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Une collectivité à nulle autre pareille
p. 25-31
Texte intégral
Une large autonomie
1La Nouvelle-Calédonie est donc, sur nombre de points, plus française qu’océanienne, et ce sont ses relations à la métropole qui constituent l’axe sur lequel se meut son destin. Toutefois, au sein de l’outre-mer, elle occupe une place à part. Sur le plan économique, grâce au nickel, sa santé est plus enviable que le reste de l’outre-mer. Sur le plan juridique, c’est une collectivité spécifique, à nulle autre pareille, dite sui generis2, au sein de la République française. De sorte que si les collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer) sont régies par le titre XII de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie fait l’objet d’un titre spécial (XIII) portant sur les dispositions transitoires, largement dérogatoires, la concernant, ce qui ne signifie pas qu’elle échappe aux dispositions autres que le titre XIII.
2Force est de constater que sa spécialité législative et son autonomie mettent en relief le conservatisme, l’affairisme ou l’immobilisme des responsables locaux, quand on sait que l’interruption volontaire de grossesse n’a été légalisée qu’en 2001 et que le Pacs n’y a été étendu qu’en 2009, soit avec respectivement vingt-sept ans et dix ans de retard sur la métropole. L’interdiction de fumer dans les lieux publics n’est appliquée que depuis 2013. Le code de la route est laxiste. Jusqu’en décembre 2010, l’article 11 autorisait les personnes prenant des cours de conduite à rouler sans avoir obtenu leur permis. Il n’existe pas de contrôle technique périodique et obligatoire des véhicules. Ceux importés ne sont soumis qu’à peu de contrôle, une aubaine pour les marques chinoises qui peuvent y écouler une production non conforme aux normes de sécurité européennes et plus largement des pays développés. Quant aux droits des consommateurs, ils sont encore plus faibles qu’en métropole, en témoignent les pratiques des agences immobilières maintes fois pointées du doigt. Il est difficile d’arguer d’une quelconque spécificité locale pour justifier ces faits, lors même que les rapports sexuels non protégés et contraints sont nombreux, la consommation de tabac élevée, les routes meurtrières, les fraudeurs nombreux3 et la concurrence commerciale réduite. L’écart avec les voisins australiens et néo-zélandais est alors flagrant.
Encadré 2
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003
Elle reconnaît désormais l’existence de « populations d’outre-mer » (art. 72-3 de la Constitution), et deux régimes législatifs cohabitent : celui de l’identité législative (art. 73), représenté par les départements et régions d’outre-mer (DROM), ce qui signifie que les lois et règlements nationaux y sont applicables de plein droit ; celui de spécialité législative et d’autonomie (art. 74), représenté par les collectivités d’outre-mer (COM) dans lequel chaque collectivité peut avoir un statut particulier. L’appellation de territoire d’outre-mer (TOM), catégorie qui existait depuis 1946, a été supprimée. Ainsi, le qualificatif de DOM-TOM est devenu caduc. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle n’est plus un TOM depuis l’accord de Nouméa (1998) et n’a été que subsidiairement concernée par la révision constitutionnelle de 2003 (Faberon, 2003).
3Les nouvelles dispositions statutaires, nées de l’accord de Nouméa et des lois organique4 et ordinaire du 19 mars 1999, sont particulièrement audacieuses, pour un État unitaire tel que la France, avec notamment la création des « lois du pays »5 ou la mise en place d’une « citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ». Pour la première fois dans l’histoire de la France depuis 1789, des normes législatives émanent d’une assemblée infranationale (Faberon, 2012 : 75), le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui élit le gouvernement (fig. 1). L’accord de Nouméa prévoit un transfert irréversible de compétences, par étapes de cinq ans, de l’État à la Nouvelle-Calédonie. Entre 2011 et 2013, par exemple, ont été transférés l’enseignement secondaire public et l’enseignement primaire et secondaire privé sous contrat, la circulation maritime et aérienne intérieure ainsi que le droit commercial ou le droit civil. En 2014, celui-là doit avoir transféré à celle-ci l’ensemble de ses compétences, à l’exception de celles régaliennes (justice, ordre public, défense, monnaie et affaires étrangères). Les transferts des droits commercial et civil devraient éloigner la réglementation néo-calédonienne de celle applicable en métropole, ce qui provoquera probablement des conflits de lois et nécessitera la régulation d’un dispositif spécifique. En matière de relations extérieures, un partage de compétences se traduit par l’installation progressive de délégués de la Nouvelle-Calédonie au sein du réseau diplomatique et consulaire français dans le Pacifique Sud. La dernière phase de ce processus devrait se dérouler de 2014 à 2018 avec, selon ce qui est prévu à ce jour, un à trois scrutins d’autodétermination qui décideront du transfert des compétences régaliennes et donc de l’accession ou pas de la Nouvelle-Calédonie au rang d’État souverain6.
Corps électoraux et autodétermination
4La préférence locale en matière d’emploi et le gel du corps électoral, inscrit dans la Constitution par le Congrès du Parlement en 2007, constituent deux autres aspects de la souveraineté partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie. En effet, la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, attribuée à ceux inscrits sur les listes électorales pour la consultation du 8 novembre 1998 (référendum sur l’accord de Nouméa approuvé par 72 % des électeurs) et justifiant de dix années de résidence ainsi que leurs enfants à leur majorité, donne une priorité à l’embauche (loi du pays de 2010 « sur la protection, la promotion et le soutien de l’emploi local », devenue opérationnelle en 2012). Cette citoyenneté donne également accès à un « corps électoral spécial » (tabl. 4), le seul permettant de voter aux élections provinciales et au(x) scrutin(s) référendaire(s) organisé(s) entre 2014 et 2018. Lors des élections provinciales de 2009, 18 230 électeurs sur 154 195, soit 11,8 %, en ont de la sorte été exclus – on dit qu’ils sont inscrits au tableau annexe – et plus encore l’ont été en 2014, en considération des Français qui s’installent actuellement en Nouvelle-Calédonie et qui ne peuvent répondre à ces deux conditions (13,2 % en 2012).
5Une telle restriction ne s’est pas faite sans heurts, car les articles 188 et 189 de la loi organique issue de l’accord de Nouméa ont été interprétés différemment par les forces politiques présentes : certains non-indépendantistes (qu’on appelle « loyalistes » en Nouvelle-Calédonie), c’est-à-dire le Rassemblement-UMP7 et le Front national, étaient favorables à un corps « électoral glissant », dix ans de résidence suffisant à être inscrit sur la liste électorale spéciale. Les indépendantistes, mais également des partis non-indépendantistes, souhaitaient une liste électorale gelée au jour du scrutin de 1998. C’est en février 2007 que le Congrès du Parlement, réuni à Versailles, a entériné dans la Constitution (loi constitutionnelle 2007-237 du 23 février 2007) l’interprétation la plus limitative du corps électoral spécial, excluant ainsi des personnes ayant plus de dix ans de résidence, mais aussi les époux ou épouses des citoyen (ne) s de la Nouvelle-Calédonie ou les enfants naissant en Nouvelle-Calédonie de parents non-citoyens. On ne peut plus devenir citoyen depuis le 8 novembre 2008, dix ans jour pour jour après l’acceptation de l’accord de Nouméa via le référendum local. Et le droit de vote sera encore plus limitatif lorsqu’il s’agira des consultations relatives à l’accession à la pleine souveraineté (art. 218 de la loi organique), car réservé aux seuls citoyens de la Nouvelle-Calédonie qui avaient, lors du référendum de 1998, leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, jour du référendum de ratification des accords de Matignon, à leurs enfants devenus majeurs et à ceux qui pourront justifier de vingt ans de résidence en 2014. En conséquence, une personne installée depuis 1995 ne pourra pas voter à ces référendums, dont le premier peut n’être organisé qu’en 2018. Si les électeurs rejettent l’indépendance, deux autres consultations sur le même sujet pourront être organisées si le tiers des membres du congrès le demande, ce qui peut amener au-delà de 2020.
6Ce corps électoral restreint pour les consultations d’autodétermination fait consensus et la Constitution dit bien qu’il s’agit ici des « populations intéressées » (cf. encadré 3). Il se justifie parce que nous sommes en présence d’un processus de décolonisation et d’autodétermination. C’est ainsi que l’ont entendu le Comité des droits de l’homme de l’ONU, en 2002, et la Cour européenne des droits de l’homme, en 2005. Sur la voie de la décolonisation, le gel du corps électoral matérialise le fait qu’en Nouvelle-Calédonie l’arrivée de nouvelles populations dans cette terre de peuplement ne peut pas rendre plus minoritaire le peuple autochtone8. Par contre, la restriction du statut de citoyen, qui exclut ou exclura durablement d’élections locales capitales des milliers de nationaux installés depuis quinze ans, vingt ans, voire plus, est contestée. C’est un des points les plus délicats des discussions sur l’après 2014. Si les membres du corps électoral spécial en décident, cette citoyenneté se transformera en pleine nationalité mais, pour le moment, sa mention sur la carte d’identité n’est pas encore réalisée. Elle a déjà son monument, le Mwâ Kâ en baie de Moselle, à Nouméa, et sa fête, le 24 septembre, d’abord anniversaire de la prise de possession, longtemps considérée comme un jour funeste par nombre de Kanak et, aujourd’hui, symbolisant le « destin commun » évoqué dans le préambule de l’accord de Nouméa.
Encadré 3
Extraits du préambule de l’accord de Nouméa (mai 1998)
« Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d’origine. Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. […] Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires. […] Les Kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays […]. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. […] Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun. »
« Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé d’arrêter ensemble une solution négociée, […] pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de Nouvelle-Calédonie à se prononcer. Cette solution définit pour vingt années l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation. […] Au cours de cette période, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci […] pouvant se transformer, après la fin de la période, en nationalité, s’il en était décidé ainsi. Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée. […] Des dispositions seront définies pour favoriser l’accès à l’emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie. Le partage des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. […] Au terme d’une période de vingt années, […] l’accès à un statut international de pleine responsabilité […] [sera] propos[é] au vote des populations intéressées. [Son] approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. »
7On le voit, la Nouvelle-Calédonie a des airs de famille avec le reste de l’outre-mer français, mais son statut original, qui la place sur le chemin de l’émancipation, voire de l’indépendance, en fait un cas à part, à rapprocher au sein de l’Union européenne de celui du Groenland, dont le nouveau statut (2009) renforce l’autonomie vis-à-vis du Danemark, avec un dispositif souple de transfert de compétences, et reconnaît aux Groenlandais le droit à l’autodétermination. Au regard du droit communautaire, ces deux territoires sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Si les régions ultrapériphériques (RUP), telles la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et la Guyane, sont intégrées au marché intérieur européen – ce qui leur donne certains privilèges, comme l’accès aux fonds structurels, mais les oblige à respecter les règles de libre circulation –, les PTOM en n’étant qu’associés ne font pas partie de l’espace communautaire : cela leur confère une autonomie plus grande, dont la possibilité de déterminer eux-mêmes leurs droits de douane et de restreindre l’accès de certains produits. En contrepartie, ils doivent se contenter des sommes plus modestes du Fonds européen de développement (FED). Autant dire que la présence de l’Union européenne est beaucoup moins visible en Nouvelle-Calédonie que dans les DROM, même s’il y a un débat sur l’adoption ou pas de l’euro. Bruxelles est bien loin, comme semble le prouver un taux de participation au référendum sur la Constitution européenne en 2005 de seulement 35 %, au demeurant supérieur à ceux des départements français d’Amérique, mais particulièrement bas en province Nord (15 %) et aux îles Loyauté (12 %). Et même si 78 % des votants ont choisi le « oui », contre 45 % pour l’ensemble national, c’est plus pour la France que pour l’Union européenne que les Néo-Calédoniens se sont prononcés.
Notes de bas de page
2 Expression latine désignant une situation juridique singulière imposant des textes spécifiques.
3 Ces dernières années, environ un quart des accidents mortels a été causé par des automobilistes sans permis. On peut supposer que des dizaines de milliers de personnes conduisent en toute illégalité.
4 Une loi organique est une loi complétant la Constitution afin de préciser l’organisation des pouvoirs publics.
5 L’évolution statutaire de 2004 en Polynésie française y a créé également des « lois du pays », mais il ne s’agit que d’actes réglementaires à caractère administratif.
6 Il est à souligner que la Nouvelle-Calédonie est toujours inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l’Organisation des Nations unies (ONU).
7 Le Rassemblement-UMP, qui se nommait jusqu’en 2004 Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), est un parti politique fondé en 1977 par Jacques Lafleur.
8 Il est à souligner que parmi les résolutions adoptées par l’assemblée générale des Nations unies au cours de sa 35e session (1980), le point 8 de l’annexe de la résolution 118 (A/RES/35/118) souhaite que les États adoptent « les mesures nécessaires pour décourager ou prévenir l’afflux systématique d’immigrants extérieurs et de colons dans les territoires sous domination coloniale, qui bouleverserait la composition démographique de ces territoires et constituerait un obstacle majeur au libre exercice du droit d’autodétermination de ces peuples ».
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La Nouvelle-Calédonie, un destin peu commun
Ce livre est cité par
- Dumas, Pascal. Cohen, Olivier. (2019) Coviability of Social and Ecological Systems: Reconnecting Mankind to the Biosphere in an Era of Global Change. DOI: 10.1007/978-3-319-78111-2_9
- Bertrand, Mélanie. Liébault, Frédéric. (2019) Active channel width as a proxy of sediment supply from mining sites in New Caledonia. Earth Surface Processes and Landforms, 44. DOI: 10.1002/esp.4478
- Pauleau, Christine. (2016) Le français calédonien (Nouvelle-Calédonie). Description d’un français régional, confrontations de terrains panfrancophones. Langages, N° 203. DOI: 10.3917/lang.203.0005
La Nouvelle-Calédonie, un destin peu commun
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