Introduction à la partie 1
p. 21-26
Texte intégral
1La Convention sur la diversité biologique s’est démarquée des accords préexistants concernant la protection de la nature dans la mesure où elle ne concerne pas précisément des espèces ou des écosystèmes remarquables, mais la variabilité du vivant. Comment alors aborder la diversité biologique, concept scientifique mal défini pour lequel les indicateurs disponibles sont controversés ? La complexité du concept et son déficit de représentations expliquent sans doute ses difficultés de diffusion auprès du grand public et des décideurs.
2L’expression de « ressources génétiques » pouvait sembler répondre à ce problème en offrant une représentation concrète et en évoquant des intérêts économiques évidents. Le consensus formé autour des « avantages » à attendre de l’exploitation des ressources génétiques en est l’illustration. Cependant, l’expression en est venue à désigner une grande diversité de substances, matériaux ou informations et elle est utilisée pour qualifier des échanges et des pratiques dans lesquelles les gènes eux-mêmes n’entrent pas en jeu1.
3Dans la CDB (art.2), les « ressources génétiques » sont définies comme « le matériel génétique, ayant une valeur effective ou potentielle ». L’explication de ce que l’on doit entendre par « génétique » est quant à elle renvoyée à la définition du « matériel génétique », décrit comme « le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité »2. Le fait que ces deux temps de la définition soient dissociés illustre parfaitement le but de la Convention : concilier l’exploitation économique avec la conservation dans ses dimensions scientifiques. Les écosystèmes et espèces menacés jugés intéressants d’un point de vue écologique doivent aussi l’être d’un point de vue financier. Une certaine confusion règne alors autour de la notion de « ressources génétiques », assimilées aux gènes, aux molécules, ou encore au vivant et au cortège de représentations idéologiques et politiques associées.
4Ainsi, si les unités fonctionnelles de l’hérédité, à la base de l’amélioration des variétés végétales et des races animales, sont bien en jeu dans le domaine de l’agro-industrie et des semences (chapitre2), le commerce d’animaux et de plantes pour l’agrément ou l’alimentation ne concerne pas les informations génétiques que ces derniers renferment. De même, la parapharmacie et l’industrie cosmétique utilisent des principes actifs qui ne nécessitent que rarement un accès aux gènes ; c’est la plante, en entier ou en partie, qui est concernée. Enfin, le secteur de la pharmacie travaille surtout à partir de molécules (chapitre1). Or, ces molécules, bien qu’extraites d’organismes vivants et le plus souvent synthétisées, sont inertes. Nombre d’acteurs industriels n’ont alors pas l’impression de travailler sur des ressources génétiques – et à juste titre si on s’en tient à des considérations scientifiques3 – quand ils utilisent des substances naturelles et mènent leurs recherches à un niveau moléculaire alors même qu’ils emploient des organismes couverts par la CDB. En toute rigueur, pour qualifier la demande émanant du secteur pharmaceutique, il paraît plus opportun de recourir à la notion de substance naturelle, entendue comme « extrait contenant des substances chimiques ».
5Par ailleurs, le statut de ressource génétique n’est pas lié aux caractéristiques intrinsèques des organismes concernés, mais à certains types d’utilisation de ceux-ci. La même ressource peut donc se voir dotée de statuts différents au fil du temps, ou selon les contextes. C’est par exemple ce qu’on peut observer à propos des usages non alimentaires des productions agricoles. En principe, les semences vendues pour la production ne relèvent pas de la CDB, mais de l’Upov ou du Traité de la FAO (chapitre2). Cependant, il est possible que des plantes acquises tout à fait légalement sur des marchés alimentaires, une fois analysées en laboratoire, livrent des fonctions remarquables susceptibles de donner naissance à des innovations couvertes par des brevets. La plante alimentaire change alors de statut et devient dans sa totalité une « ressource génétique », susceptible d’être protégée par un droit de propriété intellectuelle et relevant de la CDB.
6La notion de ressources génétiques impose donc de prendre en considération la destination et l’usage du matériel biologique et s’applique depuis quelques années aux produits dérivés, notamment moléculaires, qui ne sont pas autoreproductibles. Plus que les ressources génétiques stricto sensu au sens de « matériel biologique héréditaire : gènes, chromosomes... », on aura compris que la CDB tente de réguler le commerce des produits et des services dérivés de la biodiversité qui seraient économiquement rentables : ressources biologiques, substances naturelles, molécules…
7Le recours au qualificatif de « génétiques » dans la CDB traduit une vision particulière de la nature, assimilée à un réservoir d’informations menacées. Elle a pour toile de fond l’essor de l’économie de l’information, basée sur le traitement et le contrôle de l’information sous toutes ses formes, et d’importantes recompositions sectorielles dans lesquelles les portefeuilles de brevets jouent un rôle déterminant.
8La question centrale semble bien être celle des droits de propriété intellectuelle liée aux innovations biotechnologiques. Les ressources biologiques transformées par les biotechnologies sont sujettes à une protection juridique attribuée à leur « inventeur ». Les accords sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle liée au commerce (Adpic) signés en 1994 à Marrakech lors de l’institution de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) stipulent que tout brevet pourra être obtenu pour toute invention sans discrimination quant au domaine technologique et qu’on ne peut exclure une invention du droit des brevets du seul fait de son caractère vivant (art.27). Aux États-Unis, la notion d’utilité est la condition première de brevetabilité. L’utilité – pratique ou commerciale – pour le progrès de la société prime sur le caractère inventif. Découverte et invention sont alors assimilables. La loi américaine définit des brevets d’utilité, Utility patents, et non des brevets d’invention comme dans le cas du droit européen qui oppose la découverte à l’invention, la première n’étant pas brevetable4. Une étape de plus est franchie quand, en reconnaissant l’utilité des séquences d’ADN dès lors que celles-ci sont utilisées pour produire des protéines ou comme marqueurs de gènes, c’est la brevetabilité des outils de recherche qui devient explicite (ORSI, 2002). Le contrôle de la connaissance et des outils de connaissance est devenu une arme économique et commerciale. La demande de ressources génétiques pour les biotechnologies va alors de pair avec l’exigence de reconnaissance de ces droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale.
9Les deux chapitres qui composent cette première partie traitent des conditions d’utilisation des ressources génétiques, au sens de la CDB, par les secteurs de la pharmacie et de l’agro-industrie. Le secteur pharmaceutique et le secteur semencier partagent indéniablement certaines caractéristiques : une forte concentration de l’industrie, avec quelques grands groupes très puissants, souvent constitués autour des métiers de la chimie ; des techniques communes, tel le génie génétique ; l’importance de la R&D dans le chiffre d’affaires ; des situations où la multiplication des brevets perturbe le processus d’innovation ; l’utilisation de substances naturelles comme matières premières. Au-delà de ces similitudes, l’organisation de la recherche, les acteurs, leurs intérêts et leurs stratégies diffèrent. Si l’industrie pharmaceutique affronte une grave crise de l’innovation, l’industrie semencière connaît un nouveau développement avec les organismes génétiquement modifiés. Si l’industrie pharmaceutique recherche la molécule rare ou exceptionnelle, de plus en plus dessinée par la chirurgie moléculaire, l’agro-industrie recherche la combinaison de gènes issue d’un processus cumulatif de croisements successifs qui permettra la meilleure production agricole. Les relations avec les populations et agriculteurs du Sud ne prennent pas la même forme. Dans les deux cas, le modèle des contrats de bioprospection tenant compte des savoirs locaux apparaît pour le moins décalé. La question de l’accès aux ressources génétiques se pose en des termes beaucoup plus complexes que ceux envisagés dans la CDB.
Notes de bas de page
1 Il est intéressant de noter que la CDB est signée alors que le dogme central de la biologie moléculaire des années 1950 est sérieusement bouleversé avec la remise en cause du modèle du « tout génétique ». L’ère post-génomique propose désormais une approche globale du vivant, qui abandonne la vision linéaire liant le gène à sa fonction pour prendre en compte les interactions entre les différents niveaux du vivant.
2 La Directive 98/44 du Parlement européen, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, définit « la matière biologique » comme « matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique » (art. 2).
3 Ce jeu de positions, de plus ou moins bonne foi, participe à la construction des cas de biopiraterie. Les campagnes dénonçant les dépôts de brevet sur le principe actif d’une molécule s’en prennent en effet à la « marchandisation du vivant » (chapitre 3).
4 Une note entérinant cette orientation accompagne l’article 27 des Adpic : « (...) les expressions “activité inventive” et “susceptible d’activité industrielle” pourront être considérées par un Membre comme synonymes, respectivement des termes “non évidente” et “utile”. »
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