34 Notons bien que rien dans l’Adpic n’oblige à interpréter l’expression « système sui generis efficace » comme étant forcément l’Upov, mais c’est la lecture qui s’impose au fil des années.
35 L’article 15.1 de la convention Upov de 1991 précise en effet qu’une plante protégée par un certificat d’obtention végétale (COV) reste librement accessible à des fins de recherche et de sélection pour créer une autre variété. C’est ce qu’on appelle le principe d’exception de recherche et de sélection du droit Upov qui fait que les ressources génétiques des plantes cultivées restent in fine dans le domaine public. Au contraire, le principe d’exception de recherche en droit des brevets se limite au stade de l’expérimentation et toute innovation végétale découlant de l’utilisation d’une plante contenant un gène ou un procédé breveté ne peut être commercialisée qu’à condition de négocier avec le détenteur du brevet une licence de dépendance (art. 12 de la directive européenne 98/44/CE). Le brevet donne ainsi un droit beaucoup plus exclusif sur la ressource génétique.
36 L’article 27 de cet accord stipule que « Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas […] à l’utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales ».
37 La dernière phrase du 27.3b, qui en prévoit la révision après 4 ans, dit bien d’ailleurs que les négociations internationales ne sont pas parvenues à trouver un véritable accord entre les membres. La révision de l’article 27.3b est depuis restée une question en suspens dans le cadre des négociations de Doha.
38 Demande de brevet sur un gène chimérique PI 1100007-4, déposé le 06/08/1998 et demande de brevet sur des séquences d’ADN améliorant l’efficacité de la transcription PI 1101067-3, déposé le 14/05/1997 et PI 1101045-2, déposé le 14/05/1997.
39 Organisation de différentes séquences intervenant non seulement dans la régulation et le contrôle de l’expression des gènes, mais aussi dans le maintien et la stabilité du vecteur.
40 Procès no 990063442-0, en circulation devant la 14e Chambre judiciaire de Rio de Janeiro.
41 Signalons que l’Embrapa a mis en place des clauses visant à garder le contrôle de l’utilisation de ce « patrimoine national » : il n’accepte pas la cotitularité du COV avec une entreprise privée, dès lors que le germoplasme provient de ses collections (Carvalho et al., 2007).
42 Ce qui correspond par exemple à la position de l’International Seed Federation (LE BUANEC, 2006).
43 Les Shrink Wrap Contracts sont des accords de licence qui engagent l’agriculteur dès qu’il ouvre un sachet de semences à ne pas les reproduire, c’est-à-dire à ne les utiliser que pour une seule récolte.
44 Jean Foyer a aussi montré les liens qui existent entre les controverses mexicaines autour des questions d’accès et de partage des avantages relevant de la CDB (contrats IBT-Diversa, ICBC Maya et Uzachi-Sandoz) et la naissance de la controverse autour des flux de transgènes de Monsanto dans les variétés de maïs locaux relevant du protocole de Carthagène et de la propriété industrielle (Foyer, 2010 : 144 et sq.).
45 Le Mexique s’est en effet engagé à ne pas étiqueter comme OGM les cargaisons de matière première agricole contenant moins de 5 % d’OGM et à réclamer des informations aux exportateurs d’OGM bien en deçà des normes du protocole de Carthagène (Chetaille, 2006 : 857 ; Foyer, 2010 : 89).
46 Ce décret prévoit au moins une dizaine de procédures administratives différentes d’enregistrement ou de délivrance de certificats ou de permis relatifs aux OGM : enregistrement pour la recherche sur les OGM auprès du ministère des Sciences et Technologies (art. 4) ; enregistrement pour faire des essais OGM auprès des ministères concernés (art. 5) ; permis d’essai OGM auprès des ministères concernés (art. 5.4) ; certificat de sécurité biologique pour la production et la commercialisation d’OGM (art. 6 et 16) ; permis d’importation d’OGM donné par le ministère concerné et enregistré par le ministère de l’Environnement (art. 11.2) ; notification aux ministères concernés en cas de transport d’OGM (art. 13), etc.
47 Investissement important pour le Vietnam, mais ne représentant que 0,5 % du budget annuel de 980 millions de USD que Monsanto consacre à la recherche (Monsanto, 2011).
48 Site internet Vietnam Biotech News, voir www.agbiotech.com.vn/en/?mnu=preview&key=3596 (consulté le 16 mars 2012).
49 Cette représentation d’une très forte augmentation des cultures OGM dans les pays en développement est produite tous les ans par l’Isaaa, International service for the acquisition of agri-biotech applications. L’Isaaa est financé par l’entreprise Monsanto, Bayer, l’Usaid et allié à de nombreux instituts de recherche publique du Sud en Afrique (Afrique du Sud, Burkina Faso, etc.) et en Asie (Inde, Philippines, etc.), sa principale mission est de banaliser l’utilisation des OGM en persuadant les pays en développement que les plantes GM ne sont pas différentes des autres plantes et que les mesures de biosécurité ne sont pas nécessaires. Le taux de 3 % d’adoption annuelle des OGM est un chiffre relativement faible si on le compare, par exemple, aux taux d’adoption des maïs hybrides dans les années 1950/1960, et la surface de 175 millions d’ha en OGM représente 11,7 % des terres cultivées, ce qui est un chiffre très modeste par rapport aux efforts qui sont faits par les industries pour persuader les États et les agriculteurs. Il n’en reste pas moins que les pays en développement sont désormais les premiers utilisateurs de plantes génétiquement modifiées.
50 Sur la notion de politique juridique, voir Bellivier et Noiville, 2006 : 215-217.