Annexes
p. 361-449
Texte intégral
Annexe I. Présentation de trente-deux conflits fonciers environnementaux extraits d'un répertoire de 251 conflits, in Barrière, 1995, t. 2
1« L’expansion des besoins de l’homme et de ses activités économiques exerce des pressions toujours croissantes sur les terres et engendre une concurrence et des conflits qui aboutissent à une utilisation infra-optimale du sol et des terres. Pour pouvoir satisfaire ces besoins à l’avenir de manière durable, il faut dès maintenant éliminer ces conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus rationnelle de la terre et de ses ressources naturelles » (Conférence internationale sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, juin 1992, Agenda 21, section 2, chapitre 10).
2L’analyse des rapports sociaux et celle du droit s’effectuent souvent uniquement à travers l’étude des permanences, plus rarement à travers celle des ruptures, ce qui légitime l’élaboration d’un répertoire des conflits fonciers, d’autant que ceux-ci sont particulièrement incontournables dans le delta intérieur du Niger. Qu’ils aient été exacerbés ou non dans les dernières décennies, ne nous méprenons pas, les conflits fonciers ont toujours existé dans le delta, seuls les enjeux et les modes d’expression ont quelque peu varié selon les époques.
3Si un répertoire des conflits fonciers localisés dans le delta intérieur du Niger s’impose dans le cadre de cette recherche, il est également nécessaire pour la communauté malienne, ainsi que pour la communauté internationale des scientifiques, développeurs et politiques qui ne cesse de faire référence à l’existence de conflits fonciers sans pour autant en donner des exemples précis. Nous avons donc élaboré ce répertoire, dont seule une partie est présentée ici, dans le but avoué de traduire - et non d’interpréter - une réalité foncière, et plus globalement environnementale, qui témoigne des relations entre les hommes à propos de l’accès aux ressources naturelles renouvelables. Chaque affaire est porteuse, à travers ses témoignages, procédures, comportements et faits, de confrontations de représentations du monde, de la nature et des rapports sociaux entre divers groupes d’intérêt stratégique.
4Nous sommes conscients de ce que la lecture des conflits n’est pas toujours facile ou reposante, mais ceux-ci reflètent une réalité que nous n’avons surtout pas voulu simplifier. Les faits, dans leur genèse et leurs divers aspects, ne trompent pas et, à cette fin, ils ne sont pas présentés de façon édulcorée, mais aussi entièrement qu’il nous l’a été possible. Précisons à ce propos que nous avons été dépendants de l’état des archives, quand elles existaient, de la mémoire individuelle et collective, ainsi que de la volonté (de coopération ou de non-coopération) des différents acteurs en jeu : populations, administrateurs et magistrats.
5Il faut souligner que chaque conflit doit sa complexité à ce que chaque acteur possède sa propre vision des choses, teintée d’émotions, où l’enjeu qu'il défend influence sa narration des faits. Comme l’affirme Jean Renoir, « sur cette terre, il y a une chose effroyable, c’est que tout le monde a ses raisons » (La Règle du jeu, 1939).
6Concernant les procédures de la résolution des conflits ou les conditions de leur réapparition, on prendra soin de garder à l’esprit l’idée que l’engouement pour les principes de justice, d’équité et d’impartialité n'est hélas pas toujours de circonstance. La décision de l’administrateur ou du juge demeure parfois guidée, voire conditionnée, par une motivation, somme toute personnelle, échappant au modèle de justice attendu. Certains conflits sont très révélateurs à ce propos, mais il est impossible d’évaluer globalement l’impact réel de la corruption dans les affaires. Il est bien évident que les choses se font mais ne se disent pas ; tout est dans le « non-dit ». Brahima Kassibo le précise bien dans sa thèse : « La corruption est un fait banal à Konna, les villageois l’ont si bien compris qu’ils croient que sans bakchich rien ne peut se régler. C'est le seul moyen dont ils disposent pour avoir satisfaction au niveau de l’administration. Nous avons relevé une multitude d’exemples... » (KASSIBO, 1983 : 80). Mais cette situation n’est pas spécifique au Mali, on la retrouve par exemple au Burkina Faso, où comme nous le précise joliment Armelle Faure : « Les cornes du bœuf ont cassé le canari de miel. » Par ces mots, les agriculteurs de Kimi évoquent le jugement d’un dégât par le tribunal populaire départemental, favorable à un éleveur peul. L’expression fait allusion à l’enchère des cadeaux proposés par l’agriculteur (un canari de miel) et par l’éleveur, qui se serait levé pendant la séance pour faire les cornes, indiquant ainsi la récompense promise si l’issue lui était favorable (La Lettre du Réseau Recherche Développement, no16, septembre 1992 : 33).
Légende : pour chaque affaire, l’enjeu du conflit est indiqué par une lettre.
A : Revendication d’un espace (pastoral, halieutique, agricole, lieu sacré)
B : Dégradation ou abattage d’arbres
C : Accès à la ressource (poisson, herbe) sans autorisation (ou paiement)
D : Mise en culture d’un pâturage
E : Délimitation d’espaces (bourgoutière, champ, pêcherie)
F : Frontière de terroirs villageois
G : Frontière de leyde
H : Gestion d’un espace (bourgoutière, pêcherie)
I : Fonction ou succession de jowro
J : Préséance (pastorale, halieutique)
K : Arrachage ou fauche du burgu
L : Traversée du bétail (entrée dans le delta)
M : Sédentarisation (ou absence de transhumance) d’étrangers avec leur bétail
N : Mise en culture d’une piste de transhumance ou d’un gîte d’étape ou d’un lieu d’abreuvoir
O : Usage d'engin de pêche étranger
P : Héritage de champs par la femme
Q : Barrage : attribution, compétition, revendication
R : Construction préjudiciable à une activité autre que celle pour laquelle elle est conçue.
7▬ 1
Nom : ABARAWAL (KABA)
Étapes : colonisation - 1994
Leydi : Wuro Neema
Village : Senselaaji
Arrondissement : Konna
Cercle : Mopti
Ressource : terre
Écotope : mare
Ethnies : Malinke
État du conflit : passé resurgissant
Parties : cultivateur Tiéma Traoré / cultivateur Almami Traoré
Revendicateurs : individu c/ individu
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’une mare
Faits :
8Tiéma (né en 1955) et Almami Traoré (né en 1907) sont en conflit depuis la colonisation au sujet de la mare du village. Voici la version de Tiéma Traoré, confirmée par des témoins dans le PV du 1/4/94 : depuis la création du village par les grands-parents de Tiéma Traoré, la mare Abarawal a été en leur possession. Le père de Tiéma hérita à la mort du grand-père de la chefferie et de la mare. « Après des années de sécheresse, l’eau ne rentrait plus dans la mare. Le chef du village, mon père, a réuni tout le village et a décidé de partager la mare entre tous les habitants en vue d’une exploitation agricole. Les premières récoltes finies, Almami Traoré a réclamé la paternité de la mare » (lettre du 10/6/93).
9Selon la version d’Almami Traoré, confirmée par des témoins dans le PV du 1/4/94, Senselaaji a été fondé par son arrière-grand-père ; c’était un village de saison sèche car il était situé en zone inondée. Son père fonda le village sur son nouveau site. Le conflit remonte à l’époque de la colonisation, durant laquelle Senselaaji fut installé sur ce nouveau site, qui est le site actuel. À la mort du père d’Almami, le père de Tiéma devint chef de village et réclama aussitôt la possession de la mare.
10Dans un jugement rendu à Mopti, les autorités coloniales ont reconnu que la possession de la mare revenait au frère aîné d'Almami, le dénommé Mansa, qui est resté dix-huit ans à la chefferie (contre le père de Tiéma). Ce jugement n’a pas été retrouvé. Almami s’opposa à ce que la mare soit mise en culture par les villageois et proposa de la diviser en deux parties égales, l’une pour les villageois et l’autre pour lui. Il demanda aussi la reconnaissance de son droit coutumier sur la mare afin que les futurs exploitants s’adressent à lui. Cette proposition fut d’abord acceptée, puis rejetée. Puis le conflit fut suspendu jusqu’à ce qu’Almami devienne chef de village.
11Tiéma avance que cinq ans après la mort de son père, dès qu’Almami a été nommé chef de village, il a revendiqué la mare. Et Almami explique lui-même : « Quand j’ai eu la chefferie, les gens sont venus me réclamer la mare. Je l’ai accepté. À tous ceux qui ont demandé, je leur ai dit d'aller cultiver. Mais cette année [1994], moi-même je n’ai rien cultivé. Je leur ai dit qu'après la récolte, ils devraient abandonner Avant la récolte, Amadu Ambulo, dioro de Wuro Neema, a porté plainte contre nous » (PV d'audition, le 1/4/94, BE no074 AR).
12Le conflit a d'abord été porté devant le chef d’arrondissement, qui a ordonné de laisser l’exploitation de la mare se poursuivre en attendant une solution définitive.
13En 1993, Tiéma Traoré a saisi le président du tribunal de Mopti par lettre datée du 10 juin, constatant qu’Almami Traoré, chef de village, cultivait la mare et qu’il la gérait comme s’il en était le possesseur.
14Puis le conflit a été porté devant le nouveau chef d’arrondissement (l’actuel), qui a sollicité la collaboration de son collègue de l’arrondissement de Fatoma. Ils ont décidé oralement que : 1) la bordure du fleuve serait laissée pour le pâturage des animaux ; 2) la mare serait exploitée par tout le village (par toutes les familles du village). Almami a accepté cette décision.
Thème : revendication à titre individuel par un chef de village d'une mare beitel Procédure : judiciaire et administrative
Décisions : jugement colonial (?) - décisions orales de l’administration
Droit : décision orale des chefs d’arrondissement : la bordure du fleuve est laissée au pâturage et la mare ; est exploitée par tout le village
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Respect de la décision : non
15▬ 2
Nom : BODY-GORDY
Étapes : 1920 - 1952 - 1990 - 1993
Leydi : Soossobe c/ Jallube Burgu
Village : Saare Kina c/ Jallube
Arrondissement : Soossobe et Jallube
Cercle : Ténenkou et Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé resurgissant
Objet : revendication de limite de bourgoutière
Parties : groupe Body, représenté par Samba Amadu Jal c/ groupe Gordy, représenté par Amadu Samba Jal.
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : E
Objet : revendication de limite de bourgoutière
Faits :
16Les Gordinkobe du leydi Jallube Burgu et les Bodinkobe du leydi Soossobe ont leurs bourgoutières attenantes. Depuis le début du siècle, un désaccord existe concernant la délimitation exacte entre elles.
17Le conflit fut résolu dans les années 1920 par un accord amiable verbal asseyant une gestion commune. Celle-ci repose sur la conservation de la bourgoutière située entre les cours d’eau Kumpegu et Kuliyara, où les deux parties ne passent que deux jours. En 1952, l’affaire resurgit du fait de la violation de la convention verbale d’antan. Les Peuls Bodinkobe font cultiver sur la zone. Les autorités administratives sont saisies. Le 14 février 1952, dans un PV, l’administrateur colonial, après accord des deux parties, désigne le chef de canton de Jallube comme médiateur, la médiation devant aboutir à une décision au plus tard le 15 mars 1952.
18Ce dernier organise une rencontre des parties sur les lieux et octroie l’espace aux Gordy, en prenant comme frontière le cours d’eau Kuliyara : « Les deux parties qui ont demandé l’arbitrage de mon père s’étaient engagées à accepter et à respecter d’abord la décision du chef de canton de Dialloubé [Jallube] en 1952 devant l’autorité administrative. C’est alors que mon père a eu instruction de se rendre sur les lieux pour trancher le litige. Devant une imposante délégation dont j’étais membre, comprenant entre autres les représentants des parties. Mon père a fait le déplacement et visita d’abord la zone litigieuse : c'est une bande de terre située entre le marigot de Kouliyara et celui de Kumpegu au nord du village de Sare-Kina. Après le constat, la délégation s’est rendue à Tanda, Arrondissement de Toguere Coumbe. Là-bas les deux parties et les témoins ont été écoutés. Après mûre réflexion et en toute connaissance de cause, le chef de canton, M. Seydou Mahan Diall, a tranché en faveur des N'Gordy. Le groupe de M’Body était mécontent du verdict, mais le respect de l’autorité était là. L’engagement pris devant l’autorité administrative a été respecté. La décision a commencé son exécution à partir de la notification jusqu’en 1990 sans aucun problème. La limite définie est le marigot de Kouliyara séparant les terres de Body et les Gordy » (PV d’audition du 26/6/91).
19Le conflit surgit de nouveau en 1990, car suite à des périodes consécutives de sécheresse, la zone a été partiellement mise en culture. De nouvelles tentatives de conciliation sont menées, mais elles restent infructueuses. Les autorités politico-administratives en viennent à mettre provisoirement en défens la zone litigieuse dans l’attente d’une solution définitive, afin d’éviter que le conflit ne dégénère violemment. Les deux parties reconnaissent que depuis plus de soixante-dix ans, elles exploitent de façon commune la zone et que le conflit n’est apparu qu’à la suite d’une distribution de champs.
20Actuellement, chaque partie revendique la possession de l’espace litigieux, c'est-à-dire que leur bourgoutière respective fait frontière avec l’autre à Kumpegu pour Body et à Kuliyara pour Gordy. Le juge de première instance de Ténenkou, rendant son jugement le 21 février 1992, se réfère à la première convention verbale et maintient la zone sous la gestion commune des deux parties avec l’interdiction de mise en culture. Cependant, en cas d’impossibilité de gestion commune, la zone sera divisée en deux.
21La Cour d’appel ne retiendra pas cette version, car le litige a déjà été tranché par le chef de canton de Jallube au temps de l’administration coloniale. Elle s’en tiendra à cette décision de 1952 malgré une situation floue : 1) aucun écrit retrouvé (aucune preuve écrite) selon Body ; 2) des témoignages partisans parmi ceux des agriculteurs installés dans la zone corroborent la version des Gordy ; 3) une exploitation commune jusqu’en 1990 rompue pour des intérêts agraires ; 4) les limites naturelles n’ont plus leur configuration originelle (selon Body, « il est dans les lois et coutumes du Macina que chaque possession soit limitée par une structure géographique bien déterminée »).
22Le juge s’en réfère aux assesseurs coutumiers, « mieux imprégnés de leurs us et coutumes », pour considérer le conflit déjà tranché en 1952.
23Le 24 juin 1994, la même Cour d'appel saisie d’une demande d’interprétation de son arrêt réaffirme les contours de la zone litigieuse (entre les deux marigots Kuliyara et Kumpegu et les deux chenaux Lelangol et Babel) et maintient la possession de cette zone au groupe Gordy.
Procédure : conciliation - administrative - judiciaire
Décisions : convention verbale, vers 1920 - Décision orale du chef de canton sur instruction de l’administration coloniale, en 1952 - Jugement no56 du 21/7/92 du Tribunal à compétence étendue de Ténenkou - Arrêt no82 (RG no25) du 1/9/93 de la Cour d’appel de Mopti - Arrêt no89 (RG no75) du 24/6/94.
Droit :
24Les parties conviennent d’accéder communément à la zone litigieuse et en interdisent la culture. La décision du chef de canton n'a pas été rédigée par écrit semble-t-il parce qu’il est décédé juste avant. La zone aurait été accordée au groupe Gordy. Le juge de première instance déclare la zone commune aux deux groupes, se référant à la convention orale de 1920, mais prévoit cependant un partage entre les deux en cas de désaccord relatif à sa gestion. « Dit que les droits coutumiers de pâturage sur la zone bourgoutière délimitée au nord par le Lengol, au sud par le Babel, à l’ouest par le Koumpegou et à l’est par le Kouliyara appartient au groupe M’Bodi de Sare-Kina et au groupe Gordy de Dialloubé ; et qu'en cas de désaccord sur la gestion commune de ladite zone, un partage interviendra après relevé topographique des lieux. »
25La Cour d’appel infirme ce jugement. La Cour constate le manque d'écrit et la fragilité des témoignages trop partisans. Le juge serait prêt à décider de l’impossibilité de s'en référer au droit traditionnel et à opter pour une solution de droit étatique reconnaissant l’État propriétaire des lieux, quitte ensuite à effectuer un partage. Cette solution est attirante, car le juge constate finalement que traditionnellement chacune des parties n’a qu’un droit d’usage dans la zone (cf. la convention de 1920 et les faits). Mais ce droit d'usage prend fin dès qu’il s’agit de distribuer des parcelles pour l’agriculture.
26En définitive, le juge considère que puisqu'il s’agit d’une affaire strictement coutumière, c’est le droit traditionnel qui doit faire référence. De ce fait, il se réfère aux assesseurs pour avaliser le témoignage sur la décision orale de 1952 : « Considérant que juridiquement tous les clans ont eu accès à la zone interdite bien avant 1952 et que même après 1952 ils l’ont exploitée de la même manière avec des moments de friction ; que le problème en réalité n’a jamais pu être tranché absolument ni définitivement ; qu’en droit coutumier tous les clans ont réellement un droit d'emprise sur la zone et que c'est seulement un problème de limite qui paraît essentiellement déterminant pour connaître le véritable propriétaire coutumier de la zone ; lequel ne pourrait jamais avoir une solution sans déclarer l’État propriétaire des lieux, quitte à les purger et ensuite les octroyer à l’avenir aux paysans ou aux éleveurs des deux clans [...] qu’en réalité le droit coutumier quoique paradoxal paraît être imprécis quant à son appartenance à un seul clan et que toutes les parties n’ont qu’un seul droit d'usage de cette zone lequel aussi est commun pour avoir duré plus de soixante-dix ans. Considérant par conséquent après toute analyse au fond, qu’il était sage et juridique de dire que la bourgoutière délimitée... est propriété de l’État et que les clans Body et Gordy ont des droits d’usage indifféremment sur ladite zone et dire que l’un quelconque des chefs de clans est chargé de la gestion des lieux [...] (Mais) Considérant qu’il s’agit d’une affaire coutumière, que les assesseurs coutumiers imprégnés de leurs us et coutumes... Constate que le litige soulevé avait reçu une solution amiable entre les ancêtres des parties trente ans avant 1952 et depuis 1952 leurs pères avaient trouvé par l’intervention de l’administration coloniale un terrain d’entente entre les parties qui consentaient s'en tenir à la décision du Chef du Canton de Dialloubé en la personne de Seydou Diall ; laquelle était que la rivière Kouliyara demeure la limite. En conséquence depuis plus de trente-huit ans ce litige a été tranché définitivement et Kouliyara demeure la limite qui doit être respectée par toutes les parties comme par le passé. »
27Le 24 juin 1994, la Cour d'appel précise sa décision, répondant à une demande en interprétation de son arrêt : « Dit que la limite entre les deux bourgoutières étant Kouliyara, la zone délimitée au nord par Lelangol, au sud par Balei, à l’est par Kouliyara et à l’ouest par Koumpégou, demeure la propriété coutumière du clan Gordy. »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
28Devant la difficulté de trancher en droit traditionnel par absence d’écrit et devant un nombre de témoignages équilibrant les deux parties, le juge a la tentation d’avouer l’impossibilité de trancher et d'utiliser le droit étatique, attribuant ainsi la zone litigieuse à l’État. Ce qui montre bien que le magistrat est à cheval sur deux droits inconciliables : traditionnel et étatique. Litige né de la mise en culture d’une bourgoutière : c’est l’intérêt agricole de la zone qui est en fait revendiqué par les parties (distribution des espaces à des agriculteurs qui payeront une redevance).
Commentaires : faire remonter les sources du droit aussi loin que possible mais admettre uniquement ce qu’il est possible de reconnaître.
Respect de la décision : Oui
29▬ 3
Nom : BOGEJI
Étapes : 1985 - 1988 - 1990 - 1991 - 1992
Leydi : Pora-Bozo
Village : Wuro Hari
Arrondissement : Djenné
Cercle : Kuakuru
Ressource : terre
Écotope : plaine + bois (sacré)
Ethnies : Peul c/ Malinke c/ Bozo
État du conflit : présent ?
Parties : village de Pora, représenté par Bureïma Kontao c/ village de Kolenze, repr. par Seku Traore c/ le jowro du Yongari, Diallo.
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’une partie d’une plaine par deux villages et un jowro
Faits :
30Le chenal « Napel » inonde les plaines du Yongari situées entre les villages de Kolenze et de Pora. Les habitants de Kolenze avaient pour objectif de maîtriser les eaux d’irrigation afin d’étendre leur surface cultivable. Ils construisirent en 1983 un ouvrage de retenue d'eau sur le chenal Napel. Le jowro du Yongari s’y opposa, avançant que l’ouvrage empêcherait l’eau d'arriver à leurs rizières.
31Le gouverneur ordonna le retrait de l’ouvrage pour absence d'étude préalable et de concertation locale. En 1985, le comité de développement de Djenné répondit favorablement à la requête du village de Kolenze sollicitant des terres cultivables. À contrecœur, le village de Pora céda une partie de la plaine à Kolenze et une mission administrative vint la borner. Elle allait du toggere Bogeji (ou Bokoji), bois sacré de Pora, jusqu’à 500 m vers l’est. Mais les agriculteurs de Kolenze ne respectèrent pas cette limite et saccagèrent l’espace forestier.
32Le village de Kolenze, fort de l’octroi administratif, en revendiqua la possession devant le juge de paix à compétence étendue de Djenné. Mais le bornage fut détruit par les agriculteurs de Kolenze. Sur l’insistance de l’administration, ceux-ci durent replacer la borne enlevée, qu’ils posèrent à un endroit différent de l’original. En réponse à cette manœuvre frauduleuse, les habitants de Pora installèrent une nouvelle borne à l’ancien emplacement.
33Le tribunal de paix ne se déplaça pas sur les lieux et considéra que le conflit tenait à la matérialisation des limites de la terre attribuée à Kolenze.
34Le 6 août 1990, le juge départagea les parties en considérant que la zone litigieuse était située entre les deux bornes : un tiers pour Kolenze et les deux autre tiers pour Pora. Ce jugement ne calma pas les villageois et il fut contesté par Pora.
35Le nouveau jowro du Yongari, saisit le tribunal en opposition au jugement de 1990 par tierce opposition, il revendiqua la possession des terres et demanda aussi, en raison de son âge, que le juge reconnaisse en lui le nouveau jowro, face à Hambela Jallo qui revendiquait le même titre, en raison de ses liens parentaux et de consanguinité avec le jowro originel.
36Le juge les invita à se pourvoir en une autre occasion devant le tribunal pour cette affaire spécifique de succession à la fonction de jowro. En demande reconventionnelle, le village de Pora demanda à ce que
37Kolenze soit remis aux limites initiales, c’est-à-dire le toggere Bogeji. Le juge reconsidéra la position qui avait été prise lors du premier jugement, en ce que le litige ne doit pas être considéré comme portant sur l’espace compris entre les deux bornes mais sur l’espace spolié par Kolenze : « [...] qu'il n’est pas juste que ce village exploite des terres au-delà des limites d’une forêt que tout le monde reconnaît comme une forêt sacrée de Pora ; qu’en plus il a été constaté et établi que même si on cantonnait Kolenze à la borne indiquée par Pora, il aurait malgré tout dépassé et de très loin les cinq cents mètres d’abord accordés. »
38Le juge considéra que la demande du renvoi de Kolenze de toute la plaine, pour qu’il se cantonne uniquement à l’espace accordé, était différente de l’objet initial du litige et devait faire l’objet d’une saisine spécifique du tribunal. Cependant, il reconnut les droits de Pora sur une ligne intégrant le bois sacré.
39La Cour d’appel annula ce dernier jugement pour vice de forme car la demande reconventionnelle de Pora devait être rejetée du fait du jugement par tierce opposition (la tierce opposition ne profite qu’au tiers opposant).
Procédure : judiciaire
Décisions : Jugement no65 (RG no58) du 6/9/90 du tribunal de paix à compétence étendue de Djenné - Jugement no22 (RG no1) du 18/4/91 du tribunal de paix à compétence étendue de Djenné - Arrêt no17 (RG no88) du 28/5/92 de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : Le juge reconnaît dans ce premier jugement que Kolenze a « outrepassé sa concession et a empiété largement sur les terres qui n’ont rien à voir avec celles qui lui ont été données » et que donc la difficulté de matérialiser la terre attribuée persiste ; « qu’en l’absence de toute preuve certaine, il convient de procéder à un partage proportionnel aux droits apparents des parties » et ce « conformément au Code domanial et foncier (sic) : Dit que la zone litigieuse située entre les deux bornes sera divisée à raison de 1/3 pour Kolenze et 2/3 pour Pora ».
40Le même tribunal, saisi par un des deux prétendants à la succession de la fonction de jowro des lieux contre les deux villages, Pora et Kolenze, infirme son premier jugement. Concernant la demande de Diallo, le juge considère qu’il n’y a plus de bourgoutière dans la plaine, « qu’on ne peut empêcher les villages de réclamer leurs droits [...] sous le seul prétexte qu’un Dioro n’est pas encore désigné » et que, en l’espèce, le jowro n’a aucun droit foncier personnel sur un terroir villageois : « Le Dioro ne peut prétendre à un droit de propriété exclusive sur la substance même du domaine villageois » [sur la base de l’art. 129-4 du CDF : « Les chef coutumiers qui règlent selon les coutumes l’utilisation de la terre par les familles ou les individus, ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle, en conformité avec la coutume »].
41Concernant la demande reconventionnelle de Pora, le juge « Reconnaît les droits de Pora sur les domaines situés au sud de la route et qui longent ses bois au nord et ayant un sens est-ouest » et que « Pora peut jouir de ses droits immédiatement ».
42La Cour d’appel annule ce jugement pour vice de procédure : « Le jugement qui fait droit à la tierce opposition ne profite qu’au tiers opposant et que le jugement reste définitif entre les personnes qui y ont participé. » Le jugement du 6 septembre 1990 reprend ses entiers effets.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : pratique
Commentaire : le jowro n’a aucun droit sur un terroir villageois (art. 129 CDF).
Respect de la décision : ?
43▬ 4
Nom : BURTOL DE SIRABUGU
Étapes : 1972 - 1980 - 1994
Leydi : hors leydi
Village : Noïna
Arrondissement : Konio
Cercle : Djenné
Ressource : burtol
Écotope : burtol
Ethnies : Peuls c/ Bamana + Malinke
État du conflit : passé resurgissant
Parties : Peuls de Sirabugu c/ Amadu Bware, représentant des Bamana + Koko Koïna, chef de Noïna, représentant des Marka
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : N
Objet : culture empiétant sur une voie de transhumance
Faits :
44Le conflit porte sur une parcelle de terre de 42 ha. Cette terre serait possédée par les Marka de Noïna et prêtée aux Bamana d’un village voisin nommé Sirabugu. Or, il se trouve que cette terre se situe sur un burtol. L’affaire a éclaté en 1972, l’administration est intervenue et a effectué le 17 juillet un PV de règlement de litige.
45Le problème a resurgi en 1980, du fait de l’extension agricole. L’administration a tenté à nouveau de réaliser un compromis et a adopté une décision, le 14 juillet 1980, qui réserve le burtol au passage des animaux. Un bornage de la zone distingue bien l’espace pastoral affecté au passage des animaux et l’espace agricole réservé à la culture. Mais les éleveurs ne semblaient pas respecter les limites et les animaux commettaient régulièrement des dégâts importants sans que les plaintes aboutissent.
46Face à l’indifférence de l’administration, les Bamana ont restitué les terres aux possesseurs marka. Ceux-ci ont constaté que la zone retenue pour le burtol comprenait la terre la plus fertile. Cependant, ils ont accepté les contours marqués par l’administration et ont reçu l’assurance par le député de Djenné (du parti Adema) de pouvoir librement et paisiblement cultiver la zone sans aucun risque. Le député de Djenné avait lui-même reçu l’aval du juge de paix de Djenné et du commandant de cercle.
47Forts de cette assurance, les Marka de Noïna ont mis en culture la zone autour du burtol et des équipes de huit jeunes se sont relayées tous les jours pour en assurer la garde. Un avertissement a été lancé aux Peuls pour éviter toute pénétration d’animaux dans les champs pendant la campagne 1992-1993. Des querelles isolées ont été constatées. Au début de l’hivernage de 1994, une bataille meurtrière a éclaté.
48Selon la version de Baba Tendua de Noïna, « le mardi 26 juillet 1994 les gardiens des champs ont été attaqués par des Peuls de Sirabugu qui ont blessé sept des huit gardiens. Le gardien encore valide s’est échappé pour prévenir le village.
49Une délégation de Noïna composée de six personnes âgées (marabouts et notables) s’est présentée devant les Peuls pour leur demander des explications. Ses membres ont été roués de coups et tués avec des bâtons, haches et lances par les Peuls. Noïna alerté a riposté en tuant deux Peuls et en faisant quinze blessés ».
Une autre version fait état de trois morts avec de nombreux blessés. L’administration a déclaré la zone interdite à toute activité et l’a mise sous surveillance militaire.
Thème : culture sur un burtol et à proximité. Délimitation de ce burtol. Passage des animaux avant la récolte. Dégâts sur les cultures.
Procédure : administrative
Décisions : PV de règlement de litige no3/CD du 17/7/72 - Décision no18/CD du 14/7/80 du cdt de cercle - Décision du gouverneur de mise en défens de la zone.
Droit : la décision no18 du 14 juillet 1980 réserve le burtol au passage des animaux et en interdit la mise en culture : « Le burtol passant par Konio, Touhara, Sirabugu, Soala est exclusivement réservé au passage d’animaux » (art. 1). « Les paysans de Sirabugu sont invités à s’abstenir de toute exploitation agricole du terrain défriché, empiétant sur le burtol ci-dessus indiqué » (art. 2).
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Respect de la décision : tribunal saisi
50▬ 5
Nom : DAKEOLE-KOBO
Étapes : 1952 - 1953 - 1955
Leydi : Wuro Modi
Village : Wuro Modi
Arrondissement : Wuro Modi
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : plaine
Ethnies : Malinke c/ Peuls
État du conflit : passé
Parties : Kalifa Sylla, repr. du Murari, village de Samaye c/ Sékou Modi Cissé, repr. de Wuro Modi
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : G
Objet : Revendication d’une plaine entre les deux leyde (frontière de leyde)
Faits :
51De Dakeole à Kobo s’étend une longue plaine délimitant les leyde Wuro Modi et Mura. Selon la version de Wuro Modi (donnée par Séku Sadu Cissé, jowro de Wuro Modi), « c’est une plaine que les agriculteurs de Mura cultivaient en partie avec l’autorisation de leur chef de Canton de l’époque, Kalifa Sylla. Mais pour Wuro Modi, la plaine était réservée au pâturage pour les animaux des deux leyde, parce que c'est un lieu de limite. Lorsque les gens de Mura ont revendiqué toute la plaine de Dakeole à Kobo, nous avons tenté de leur faire comprendre que cette revendication n’était pas fondée, car le leydi Mura s’arrête au nord-est de Dakeole et un peu à l’ouest de Kobo. Dans tous les tariiks [document ancien écrit en arabe qui relate soit des événements liés à l’histoire de l’occupation du sol, soit des correspondances ou des conventions passées entre personnes ou groupes] que Séku Amadu a laissés, Kobo fait partie du leydi de Wuro Modi. Les deux tentatives de conciliation échouèrent. Au cours de l’année 1952, Wuro Modi et Mura s’affrontèrent dans la plaine » (enquête du 10/11/94).
52Selon le chef de village de Samaye, Wuro Modi a été créé par Alfa Hamma Bokari du village de Larde Bali, avec l’autorisation de l’ardo du Mura, trois ans après l’installation de la Dina dans le Murari (domaine de Samaye). Wuro Modi a été fondé à une centaine de mètres de Samaye. Ce dernier est devenu un véritable village en raison de l’arrivée de nombreux Peuls provenant du village de Hinerdie, situé sur la rive gauche du Niger, au sud du village de Daïna. L'ardo de Samaye avait tenu le langage suivant aux Peuls : « Vos propriétés terriennes, habitants de Wuro Modi, s’arrêtent là où l’ombre de vos rôniers s'arrêtera le matin à l’ouest et là où elle s’arrêtera le soir à l’est. En dehors de ce rayon, tout habitant de Wuro Modi désirant exploiter une parcelle de terre dans mon domaine pour quelque besoin que ce soit est astreint à me tenir informé afin que je lui donne l’autorisation quand faire se peut. Toutefois l’exploitant ne jouit que du droit d'exploitation, droit qui cesse dès l’abandon du lopin pour une raison ou une autre » (enquête, 20/7/94, Aljuma Dicko).
53Wuro Modi invoque le droit du conquérant. L’intervention de la Dina a mis fin à la domination de l’ardo et a engendré un nouveau partage des espaces. L’ardo de Samaye a été destitué et assassiné par Sékou Amadou qui a octroyé toutes les terres de l’ardo à un élève coranique (talibe) qui a installé Wuro Modi.
54Le chef de canton du Murari a saisi le tribunal de 2e degré de Mopti par lettre du 4 février 1952 en revendication de la plaine comprise entre Dakeole et Kobo. En effet, il a considéré qu’une partie lui appartenait car elle avait été donnée à ses ancêtres par l’ardo de Samaye et que l’autre partie appartenait aux gens de Samaye auxquels l’ardo avait distribué des terres. Pendant l’audience, Kalifa Sylla a demandé au tribunal de déclarer qu'il avait, en sa qualité de chef de canton, la jouissance de tous les terrains litigieux alors que Sékou Modi Cissé prétendait pour sa part avoir reçu la propriété des terrains en litige de la Dina. Le juge a retenu que les premiers occupants de la région étaient des Marka de Kubaye qui avaient été dépossédés d’une partie de leurs biens par les arbe de Samaye et « que ces ardos avaient exercé un droit éminent sur les terres jusqu'à l’assassinat de N’Gurori, dernier ardo de Samaye ». Ensuite la région a été dominée par la Dina jusqu’à l’arrivée des Toucouleurs. La zone s’est vidée de ses occupants jusqu’à l’arrivée des Français, ce qui a permis aux habitants de regagner leurs villages respectifs.
55Le juge considère qu’il y a lieu de maintenir l’état des choses, tel qu'il existait avant la naissance du litige et donc de maintenir les droits d’usage agricole, cynégétique et pastoral des intéressés sur la plaine. Les limites entre les terrains de culture des différents villages devront être bornées par l’administration. Sylla Kalifa, débouté dans sa demande, porte l’affaire devant le tribunal d'appel de Bamako. Celui-ci confirme le fait qu’il ne peut prétendre à aucun droit sur les terrains litigieux car rien ne permet d'établir que le droit éminent de l’ardo lui a été délégué. La délimitation ordonnée par le juge a été effectuée le 15 juin 1954, sans difficultés.
56La reconnaissance d'un droit d'usage aux habitants de Wuro Modi et de Digani sur les terrains qu’ils cultivent dans la plaine laissait, selon un rapporteur administratif, la porte ouverte à toutes les contestations.
57« Il devenait donc nécessaire de faire ce qui avait été fait pour les terrains situés au nord de la plaine, c’est-à-dire de fixer une limite entre les terrains de culture des villages intéressés, en l’occurrence Ouro Modi [Wuro Modi] et Mountou. Ouro Modi prétendait que la limite se trouvait sur Mayel-Moura et les gens du Mourary [Murari] qu’elle était aux abords d’Ouro-Modi ; chacun s’attribuant ainsi la totalité de la plaine.
58Après de laborieuses discussions pour faire préciser aux intéressés leurs revendications et pour les amener ensuite à la conciliation, une limite fut tracée sur les lieux, qui, faute de mieux, partageait la poire en deux. Il s’agit d’une ligne droite partant d'un arbre isolé et facilement identifiable, située à 150 mètres environ au nord de Mountou et allant au village de Kolenzé. Cette ligne sera matérialisée ultérieurement sur le terrain. À l’ouest de cette ligne, les terres sont pour le Mourary (Mountou), à l’est pour Ouro-Modi. En ce qui concerne les gens de Samaye, ils conservent les terres qu’ils sont accoutumés de cultiver. Les gens de Mountou qui cultivent actuellement sur les terres attribuées à Ouro-Modi y resteront jusqu’à la récolte. Ensuite ils devront s’installer de l’autre côté de la limite sauf entente avec le chef de Ouro-Modi » (Rapport de tournée au cdt de cercle de Mopti, le 3/6/55, par Jaffeux Pierre).
59Le même rapporteur informe de la rédaction en cours d'une convention administrative intégrant les dispositions prises. Elle se réalise le 31 mai 1955.
Procédure : judiciaire et administrative
Décisions : Jugement no22 du 11/8/52 du tribunal du 2e degré de Mopti - Arrêt no? du 28/11/53 du tribunal colonial d’appel de Bamako - Convention du 31/5/55.
Droit : Considérant la succession d'empires dans la région, le juge opte pour le maintien de la situation qui en découle. Il fixe ainsi les maîtrises foncières empiriques agricoles (droit d’usage), pastorales (droit de perception du conngi) et cynégétiques (droit d'usage) :
60« Déclare que les habitants des villages de Mourra et Diabi représentés par le chef de canton de Mourary, Kalifa Sylla, ont un droit d'usage coutumier sur les seules rizières situées entre Kobo, le Mayel Mourra, les rizières de Ouro Modi et de Digani, Baré Ibé et le pérou de Digani, que ces champs leur sont distribués par le chef de canton de Murari ou ses représentants ; Dit que les limites entre les terrains de culture de Ouro Modi et Digani d’une part et les terrains de culture de Mourra, d’autre part, seront fixées par le Commandant de Cercle ou son délégué ; Déclare que les habitants de Ouro Modi et Digani représentés par le chef de canton de Ouro Modi Sékou Modi Cissé ont un droit d’usage coutumier sur les terrains qu’ils cultivent dans la plaine située à l’est et l’ouest des villages de Samaye et Ouro Modi, y compris les terrains de culture situés entre Digani et Baré Ibé ; Déclare que le chef de canton de Ouro Modi a seul le droit de percevoir les droits de passage et le « Tolo » sur les troupeaux, autres que ceux de Ouro Modi et de Mourra, qui franchissent le Mayel Mourra entre Dakéolé et Kobo pour entrer dans la plaine en litige ; Dit et juge que les habitants de Mourra et Digani ont un droit de chasse coutumier et indivis sur le pérou situé à l’est du village de Digani ; que la battue annuelle doit être effectuée conjointement par les habitants de ces deux villages à la date fixée d'un commun accord par leurs représentants ; que faute d'accord la battue ne peut être effectuée ni par les uns ni par les autres. »
61La Cour d’appel confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne l’aspect cynégétique, c’est-à-dire la battue annuelle, formellement interdite par le décret du 18/11/47. Le juge part du fait que si l’on recherche les droits actuels en remontant au premier occupant, il n'y a pas de raison de s'arrêter au XIXe siècle et que l’on peut atteindre les plus anciens possesseurs historiquement connus, les Marka, dont les descendant existent toujours et l’empereur du Mali. L’histoire établit avec certitude le droit éminent sur la terre de l’ardo de Samaye.
62Cependant, le juge souligne bien le caractère différent existant entre le droit traditionnel et le droit civiliste, de propriété : « Ces droits strictement coutumiers ne sauraient être assimilés au droit de propriété du Code civil français et ne confèrent à leur titulaire aucun des attributs du droit de propriété. » De ce fait personne ne peut hériter d’un quelconque droit de propriété sur la base d’un droit traditionnel. Mais à qui l’ardo a-t-il délégué son pouvoir sur la terre ? Selon le dernier descendant de l’ardo, Amadou Dicko, « chaque village du Murari a reçu sa portion de terre directement de l’ardo ». Et c'est le maître de terre qui a réparti la jouissance des terres. Donc, selon le juge, « cette attribution de jouissance à chaque chef de village constitue un droit personnel à chacun non susceptible de délégation ou de représentation administrative, que seul le “Maître de la terre” peut déléguer partie du droit éminent dont il est seul titulaire ». En conclusion, si le droit éminent de l’ardo sur la terre en litige est reconu, « rien ne permet d’établir que l’exercice d’une partie de ce droit ait été délégué à Kalifa Sylla, chef du canton du Murari » et le droit traditionnel ne conférant aucun des attributs de droit de propriété, le demandeur « ne peut prétendre à aucun droit sur les terrains litigieux ».
63La Convention de 1955 entérine et complète les jugements.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : le droit traditionnel ne confère aucun des attributs du droit de propriété. Personne ne peut hériter d’un quelconque droit de propriété sur la base d'un droit traditionnel car les droits traditionnels ne peuvent s’assimiler au droit de propriété (ils n’en ont aucun des attributs). Le droit éminent sur la terre ne se délègue pas à un notable politique et administratif mais au chef de terre seul titulaire pour répartir la jouissance des terres.
Commentaires : superposition de droits par la superposition d’empires : lequel choisir ? Jusqu’où remonter ? Faut-il rejoindre le premier occupant connu de l’histoire ? La solution adoptée ici par les juges est de s’en tenir à une situation présente, qui s’est équilibrée. Choix du pragmatisme par le juge.
Respect de la décision : oui
64▬ 6
Nom : FALA
Étapes : 1988 - 1993 - 1994
Leydi : Uurube Duunde
Village : Tiekurare c/ M'bessena
Arrondissement : Korientze
Cercle : Mopti
Ressource : Terre
Écotope : plaine
Ethnies : Bamana
État du conflit : passé
Parties : village de Tiekurare, repr. par Mamadou et Issiaka Kassambara c/ village de M'bessena, repr. par le chef Sumana Bore
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’une plaine
Faits :
65Les villages de Tiekurare, M’bessena et Musukurare ont toujours exploité ensemble la plaine Fala pour la pêche et le pâturage. Chaque village possède cependant son propre terroir et la plaine de Fala fait partie de celui de Tiekurare.
66D'après ce dernier ; les villages de Musukurare et Tiekurare ont été fondés par deux frères germains et c’est leur nièce utérine qui s’est installée à M’bessena. Cette version est attestée par les villages environnants et même par Musukurare. Jusqu’à la sécheresse, cette plaine était une plaine à burgu. Lors de la disparition du burgu, il y a quelques années, le village de M'bessena commença à la cultiver puis à en revendiquer la possession.
67L'administration effectua alors une répartition de la plaine entre les trois villages, en 1988. À partir de ce moment, M’bessena construisit une diguette de protection contre les poissons rhizophages. Mais celle-ci obstruait le passage de l’eau dans les champs de la partie du village de Tiekurare, ce qui entraînait donc un préjudice (« cette situation les empêcha de faire de bonnes récoltes de riz et ce depuis trois ans »). Le chef d'arrondissement ordonna alors l’ouverture sur la diguette de quatre portes. M’bessena refusa au départ mais finalement s’exécuta puis il referma les ouvertures faites.
68Pour contrecarrer l’effet de la diguette, les agriculteurs de Tiekurare bâtirent un barrage qui fut détruit en cachette, la nuit, par les gens de M’bessena. Ces faits furent avoués.
69Tiekurare saisit le tribunal en réclamation de la « propriété coutumière » de la plaine de Fala. Mais en même temps, devant le prolongement de la diguette, le même village saisit en référé le juge qui rendit une ordonnance ordonnant la suspension de tous les travaux dans la plaine. La Cour d’appel annula cette décision au motif qu’elle était de nature à créer des tensions graves entre les populations.
70En revendication de possession de la plaine, le juge de première instance se rendit compte d’après les témoignages du chef de village de Musukurare que la plaine Fala faisait bien partie du terroir de Tiekurare. M’bessena prétendait de son côté que la plaine avait toujours été exploitée par les trois villages qui pratiquaient ensemble les sacrifices, les prières et les pêches collectives. Mais pour le juge, l’interpénétration des trois villages, en raison des liens de parenté, le justifiait sans pour autant prouver la copossession de la plaine. De plus, les deux autres villages avaient leur propre terroir. Enfin, le juge considéra comme nulle et de nul effet la décision administrative de 1988, qui intervient dans un domaine qui est tombé sous compétence judiciaire depuis le Code domanial et foncier de 1986.
71Étrangement, le juge de la Cour d'appel retint intégralement la version de M'bessena et confirma l’application de la décision administrative : 1) les villages n'ont pas été fondés par deux frères mais par trois, qui auraient chacun donné leur nom aux villages ; 2) la forte interpénétration des villages démontre la cogestion et donc la copossession de la plaine ; 3) c’est dans un souci de « viabilité » que l’administration a réparti la plaine par une décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours et rien ne prouve la désapprobation de celle-ci par Tiekurare.
Thème : Construction d'ouvrage par un village sur une plaine commune en vue de l’accaparer
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : décision no26/CM du 30/11/88 - Ordonnance no03 du 12/2/93 du tribunal de première instance de Mopti, en référé - Arrêt no17 (RG no20) du 7/4/93 de la Cour d'appel de Mopti - Jugement no74 (RG no224) du 24/6/93 du tribunal de première instance de Mopti - Arrêt no135 (RG no83) du 5/10/94 de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : la décision administrative répartit la plaine entre les trois villages.
72Pour empêcher que M’bessena ne poursuive l’allongement de sa diguette préjudiciable à la production agricole de Tiekurare, le juge des référés « ordonne la suspension de tous travaux dans le Fala ».
73La Cour d’appel, quant à elle, annule cette ordonnance en ordonnant la levée de la mesure de suspension de tous les travaux : « Considérant qu’il n’est pas équitable de permettre sous quelque prétexte que ce soit à un village déjà bénéficiaire d'une parcelle au même pied d’égalité qu’un autre village, de suspendre les travaux d’un côté et de l’autre les laisser continuer ; Considérant que la mesure de suspension devait être générale et respectée par les deux villages ; Considérant que de telle compréhension et comportement sont de nature à rendre la cohabitation villageoise impossible, voire même à conduire au trouble de l’ordre public dans la plaine Fala ; Considérant (donc) que cette ordonnance est d’une portée très dangereuse, voire même trop expéditive, de nature à créer de réelles tensions sur les lieux. »
74Le tribunal saisi d’une revendication en « propriété coutumière » de la plaine répond favorablement à cette demande en argumentant sur cinq points :
La décision administrative de 1988 a été prise en violation des dispositions du Code domanial et foncier qui attribue en matière foncière compétence aux tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les témoignages convergent sur le fait que la plaine a toujours été la possession de Tiekurare : « qu’en réalité le Fala de tout temps a été la propriété coutumière du village de Tiekurare tout seul ; qu'en effet le chef de village de Gulumbo en la personne de Hamidu Kassambara et le chef de Musukurare en la personne de Abdulaye Kassambara tous deux voisins immédiats des deux villages en litige ont déclaré de manière explicite que le Fala depuis les ancêtres est la propriété de Tiekurare ».
Le fait que les villages fassent ensemble les sacrifices, les prières, les pêches collectives et l’exploitation du burgu « n'est nullement une preuve de copropriété du Fala ».
Chaque village possède son propre terroir : « [...] la forte interpénétration des populations est naturelle, mais que chaque village a ses terres, par exemple les champs de Salaja sont la propriété du village de M’bessena, les terres de Ja-koro et de Ja-kura sont propriétés exclusives du village de Musukurare ; qu’il est donc naturel que le Fala soit la propriété de Tiekurare. »
Le village de M’bessena est issu de la nièce des frères fondateurs des deux autres villages et elle ne peut avoir hérité de terres : « qu’il est connu dans la coutume Bambara, coutume des parties en litige, que la femme n’hérite pas de la terre ». « Dit et juge que la plaine de Fala est propriété coutumière du village de Tiekurare. Ordonne en conséquence le déguerpissement de tous autres occupants. »
75La Cour d’appel prend le contre-pied de tous les arguments du premier juge. Les témoignages des chefs de village ne sont pas pris en compte, l’interpénétration est traduite juridiquement comme une cogestion, ce qui est contestable. Quid de la compétence administrative en matière foncière ? Le juge entérine la décision administrative et infirme le jugement : « dit que la plaine de Fala est la propriété coutumière commune des deux villages de M'bessena et Tiekurare et confirme le partage opéré par le chef d’arrondissement de Korientzé ».
76On ose se demander si la motivation de l’administration et du juge d’appel n’est pas fondée sur d’autres valeurs que sur le droit ou l’équité...
Résolution amiable : non
Droit appliqué : pratique
Apports ou observations juridiques : selon le juge, l’administration est compétente ou ne l’est plus en matière foncière / la femme n’hérite pas de la terre.
Commentaire : corruption flagrante du juge d’appel
Respect de la décision : oui
77▬ 7
Nom : FIANKE
Étapes : 1991 - 1993
Leydi : Wuro Ali
Village : Kotola
Arrondissement : Djenné
Cercle : Djenné
Ressource : terre
Écotope : plaine
Ethnies : Peuls c/ Songhay
État du conflit : passé
Parties : Amadou Amirou Cissé, jowro du leydi Wuro Ali c/ Hamadi Maiga
Revendicateurs : groupe c/ individu
Réf. enjeu : F
Objet : revendication d’une plaine, dont la limite (située entre le terroir d’un village et le domaine géré par le jowro) est contestée par un agriculteur
Faits :
78En 1947, les agriculteurs du village de Kotola et les Peuls du leydi Wuro Ali s’accordent sur une limite qui sépare le terroir du village et la plaine Fianke, possédée par le groupe Wuro Ali. Jusqu’en 1991, cette limite est respectée. Le conflit naît entre Hamadi Maiga et al. et des agriculteurs qui sont sous l’obédience du jowro. La mésentente porte sur un prêt de champs et la volonté du possesseur de les récupérer :
79« [...] en 1990 un certain Niawal prêtait un champ en ces lieux à un certain Alfa ; mais au moment précis du prêt, le sieur Niawal avait notifié à Alfa que dès que son frère reviendrait de l’exode il allait reprendre le champ. Effectivement, au retour du frère de Niawal, celui-ci a réclamé ledit champ prêté à Alfa. C’est lors de cette réclamation que le sieur Amadou Amirou Cissé a envoyé un émissaire auprès de Hamadi Maiga pour lui dire de laisser le champ entre les mains d’Alfa sous peine de se voir complètement exproprié de tous les champs ; que justement c’est la cause de leur mésentente et c’est de là qu’est né le litige malgré l’entente qui régnait entre eux depuis leurs ancêtres jusqu’à nos jours. Cependant Hamadi Maiga reconnaît qu’il y a une limite entre eux et que le problème de fond qui les oppose est cette question de limite » (Hamadi Maiga, audience du 20/8/92).
80Le jowro revendique une limite matérialisée par une bande de sable est-ouest entre les deux domaines. Le juge de première instance rejette les écrits sans valeur présentés par les parties et se fie aux divers témoignages. Ceux-ci affirment tous que la plaine Fianke est possédée par Wuro Ali et que la vraie limite est celle qui est revendiquée par le jowro. Le tribunal déclare le jowro « propriétaire coutumier de la plaine dite Fianke » et fixe comme limite celle revendiquée par Wuro Ali.
81Devant le juge d'appel, Hamadi Maiga conteste la possession traditionnelle de la plaine par le jowro et estime qu’ils sont copropriétaires avec une ligne les départageant. Mais le juge s’en tient à la limite fixée en 1947. Il ne prend pas en compte les témoignages trop partisans et s’en remet à certains, notamment celui de Abdramane Jal qui a toujours géré les terres de la plaine pour le compte du jowro. Selon Jal, des champs ont été prêtés depuis longtemps sans qu’aucune contrepartie ne soit demandée ; ce qui explique l’origine de la revendication de Hamadi Maiga. La Cour confirme le jugement de 1991 qui reprend la convention de 1947.
Thème : le retrait de terres déclenche une revendication de limite de leydi (jowro défend cultivateur).
Procédure : judiciaire
Décisions : jugement no58 (RG no48) du 14/11/91 du tribunal de paix à compétence étendue de Djenné - Arrêt no37 (RG no67) du 14/4/93 de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : le juge de première instance, ne pouvant s’appuyer que sur des témoignages, prend sa décision sur les plus fiables qui sont en faveur du jowro : « Déclare Amadou Amirou propriétaire coutumier de la plaine dite Fianke. Dit que la limite entre son terroir et celui du village de Kotola est la bande de sable s’étendant d’est en ouest. Dit que le domaine nord de cette bande est la propriété du demandeur et le domaine situé au sud propriété du défendeur. »
82La Cour confirme le jugement sur la base de témoignages, de la délimitation de 1947 et sur le fait incontestable que dans la zone le jowro possède la terre, c’est pourquoi il est possesseur de la plaine qui est exploitée depuis longtemps :
83« [selon Cissé] autrefois un litige avait opposé le “Wuro-Ali” et le village de Kotola dont Flamadi Maiga est un ressortissant ; que depuis ces temps lointains une limite entre les deux propriétés coutumières a été fixée par laquelle on reconnaît que la partie véritablement plaine est pour Wuro-Ali ; tandis que la partie sablonneuse revient à Kotola ; que dès ces dernières années il a été constaté que Flamadi Maiga tente de déplacer cette frontière en s’accaparant par usurpation des parties qui ne reviennent point à son village [...]
84Considérant que la propriété coutumière de dioro sur une terre selon la coutume de la zone est incontestable et incontestée ; [...] Considérant que la plaine de Fianke est exploitée depuis fort longtemps et que Amadou Amirou Cissé a pu présenter des témoins potentiels venus de divers horizons, lesquels ont confirmé ses dires ; [...] Considérant qu’il ressort des divers témoignages recoupés que la limite généralement et en permanence respectée et fixée ou tracée de concert par les ancêtres ou les vieux des parties autrefois et même aujourd’hui est une bande de sable connue de tous qui s’étire d’est en ouest. Considérant dès maintenant qu'il convient de fixer définitivement cette limite et dire puis reconnaître que le nord de cette bande appartient à l’intimé Amadou Amirou Cissé et le sud à l’appelant Flamadi Maiga » (ici le juge veut certainement dire « au terroir du village Kotola »).
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : dans la zone le jowro possède la terre, c’est pourquoi il est possesseur de la plaine : « La propriété coutumière de dioro sur une terre selon la coutume de la zone est incontestable et incontestée. » Note : limite entre un terroir et un espace géré par le jowro.
Respect de la décision : oui
85▬ 8
Nom : FURDU
Étapes : 1990 - 1991 - 1992
Leydi : Jallube Jenneri c/ Dayebe
Village : Kanio
Arrondissement : Jallube
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : présent
Parties : Baaba Hawa Dicko, repr. le jowro Barke Baaba Anjamu Dicko c/ Kola Pullo Dicko
Revendicateurs : individu c/ individu
Réf. enjeu : E
Objet : remise en cause de la frontière entre deux bourgoutières
Faits :
86Deux jowro, Barke Baaba Anjamu Dicko et Kola Pullo Dicko, ont une frontière commune de près de 90 km entre leurs bourgoutières respectives, Mayo Dembi et Mayo Ronéo. Cependant, une contestation est née sur une portion située entre la mare Nawrebaly au nord et la mare Tumamoti au sud, plus particulièrement au niveau de la mare Furdu.
87Selon Anjamu, la frontière passe par cette mare qui est située à cheval entre les deux bourgoutières. Selon Kola, la mare Furdu fait partie intégrante de son domaine.
88Une conférence de réconciliation a eu lieu à Jallube, le 8 juin 1990, sous la présidence du chef de village avec tous les vieux jowro et notables de la zone. Pour eux, Furdu est commun aux deux jowro : « La conférence est unanime sur le principe que le partage de Fourdou [Furdu] doit être fait suivant le lit du marigot qui le traverse. » D’après un participant, on apprend le rôle des pêcheurs bozo dans le règlement des litiges entre jowro : « Depuis les temps anciens, les problèmes de la zone sont résolus par les notables et les chefs de Dialloubé. Chaque fois qu’il y a incompréhension entre deux dioros, ce sont les pêcheurs qu’on appelle pour témoigner afin de les départager. Pourquoi cela ? Cela se comprend parce que les bourgoutières sont aux Peuls mais les eaux sont aux Bozo. Les eaux connues dans les bourgoutières d’un dioro sont exploitées par une famille de Bozo. Donc ils ont les mêmes propriétés. C'est le village de Tioka qui pêche la mare de Fourdou. J’ai toujours appris que Fourdou est un lieu commun aux deux dioros » (Sory Mamani Bilakoro).
89Kola Pullo refuse catégoriquement la solution de la conférence et ne souhaite plus se représenter devant une assemblée traditionnelle de conciliation car, précise-t-il, « j’ai honte de dire devant ces vieux que je n’accepte pas ce qu’ils me demandent ».
90Chaque partie a saisi le tribunal de Mopti les 16 (Anjamu) et 23 juillet 1990 (Kola). Le tribunal par jugement avant dire droit (jugement ne disant pas le droit) no137 du 27 septembre 1990 ordonnait son transport sur les lieux. Ce fut fait le 8 octobre 1990. La décision du juge s'est fondée sur le témoignage d'un exploitant de la mare Furdu, qui dit avoir obtenu l’autorisation de Kola Pullo Dicko, pour donner raison à ce dernier. Le jugement a été interjeté en appel.
91La Cour a d’abord rejeté les témoins trop partisans de Kola Pullo, offrant des « témoignages suspects et non crédibles » alors qu’il n’a pas établi un tel rapport de dépendance entre Hawa, représentant du jowro Anjamu, et ses témoins. Ensuite elle a retenu la tentative de conciliation du 8 juin 1990 effectuée par l’assemblée de jowro qui était en faveur de Anjamu, ainsi que la déposition de Umaru Hamidun dit M'Boro (dont le juge semble ignorer qu’il est un adversaire de Kola) affirmant que personne ne connaît exactement les limites entres les deux bourgoutières. La Cour a infirmé le jugement et a opté pour la version des chefs coutumiers.
Procédure : conciliation et judiciaire
Décisions : conférence de réconciliation, le 8/6/90 - Jugement no14 du 17/1/91 (RG no120) du tribunal de première instance de Mopti - Arrêt no44 du 19/8/92 (RG no92) de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : à l’unanimité, les membres de la conférence tentant la conciliation entre les parties considèrent que la mare Furdu est traversée par la frontière des deux bourgoutières et donnent ainsi raison à Anjamu. Tous les témoignages de ceux qui connaissent les lieux convergent. Mais la tentative échoue devant la ferme intention de Kola de ne pas céder
92Le juge du tribunal de Mopti trouve un témoin-acteur, exploitant des lieux, qui affirme avoir eu l’autorisation de Kola : « Attendu que les différents témoignages sont très controversés s’agissant de la limite entre les bourgoutières, mais que de nombreux éléments non contestés et souvent très troublants permettent d’asseoir une conviction sur la situation réelle de la limite litigieuse ; Attendu en effet que la plaine de la mare Fourdou, cœur même du litige, est exploitée par le nommé Boubou Traoré, celui-ci l’ayant obtenue de Kola Poulo Dicko. »
93Sur cette base, le juge tranche en faveur de Kola : « Dit que le bras du fleuve Mayo-Dembi constitue la seule et unique limite entre les deux bourgoutières des parties et que dans la partie litigieuse elle relie les points suivants : Boutiwol, Nawrébaly, Tiéloregolnelbi, Tikina et Toumamoti ; Dit qu’à la hauteur de la mare Nawrébaly le lit de bras constitue la limite ; Dit par conséquent que les mares Fourdou, Yoly et Nawal Bahawa font partie intégrante du domaine de Kola Poulo Dicko. »
94La Cour d’appel ne retient pas les témoins de Kola Pullo et s’en réfère au droit traditionnel révélé lors de la réunion de conciliation de Jallube : « Considérant que l’administration de la preuve d’un droit coutumier ne peut être mieux obtenue qu’auprès des chefs coutumiers eux-mêmes ; que la résolution de l’assemblée des Dioros est suffisamment édifiante pour dire que la mare Fourdou est la propriété commune des deux Dioros et que par conséquent c’est la ligne indiquée par Baba Hawa Dicko qui est la limite de leurs bourgoutières. Déclare que la mare Fourdou est la propriété commune des Dioros du Mayo Ranéo et du Mayo Dembi. Dit que la limite entre les bourgoutières des deux Dioros suivra une ligne partant de Boutiwol en passant par Nawrébaly, Fourdou, Yoly, Nawal Bahawa pour finir à Touma-Mopti ». Un pourvoi en cassation est introduit par Pullo Kola Dicko.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : non-acceptation de la justice traditionnelle par une partie, mais que la justice étatique conforte en reprenant son verdict. Le droit traditionnel émane des chefs traditionnels. Respect de la décision : Cour suprême saisie
95▬ 8
Nom : HARIIMA WURO NEEMA
Étapes : 1986
Leydi : Wuro Neema
Village : Wuro Neema
Arrondissement : Fatoma
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls c/ Bella
État du conflit : passé
Parties : Buubu Siidibe, repr. de Wuro Neema c/ Mama Traore, de Togel M’Bewa
Revendicateurs : groupe c/ individu
Réf. enjeu : K
Objet : conservation du burgu dans le hariima (appliquer l’interdiction d’arracher le burgu)
Faits :
96L’année 1986 fut une année de sécheresse. Les Peuls de Wuro Neema décidèrent de bien conserver le burgu de leur hariima pour leur benndi (vaches laitières). Un agriculteur de Togel M'Bewa (hameau de Siimina), Marna Traore, ne l’entendit pas comme cela et vint arracher du burgu pour le vendre. Pour ce faire, il se fit aider par sept personnes. Le surprenant dans le hariima, Buubu Siidibe, notable du village de Wuro Neema, lui ordonna de cesser d’arracher le burgu et de quitter les lieux. Marna Traore refusa et c’est alors qu'une rixe eut lieu. Les autorités administratives et judiciaires furent saisies tour à tour. Le conflit entra dans une longue procédure où l’abus de pouvoir prend le pas sur la justice.
97Buubu Siidibe narre lui-même la genèse du conflit : « L’affaire a commencé en 1986 pendant la saison froide. Cette année-là, ç'a été une année pénible, la sécheresse a sévi et il y avait un manque notoire d'eau. C’est ainsi que le Pulaaku a décidé de se concerter d’urgence. À l’issue de cette concertation, nous avons décidé de bien conserver quelques hariima pour les benndi et nous avons décidé aussi de l’interdiction formelle d’arracher le burgu dans le hariima. Tout le monde s’est soumis à la règle, sauf le nommé Marna Traoré qui a recruté sept manœuvres pour venir faucher le burgu dans le lit de la mare.
98Nous nous sommes rendus sur les lieux et leur avons notifié les instructions prises. Ils n’en ont pas tenu compte et ont continué à arracher sous l’ordre de Marna Traore. Moi Buubu, je suis allé prendre un tas de burgu pour le jeter dans l’eau, quand l’un des manœuvres, du nom de Oyé Traore, s’est dirigé vers moi et m’a giflé ; l’affaire a commencé.
99Nous sommes allés voir le chef d’arrondissement de Fatoma pour lui demander de nous délivrer une attestation d’interdiction de coupe du burgu, ce qu’il nous a remis. L’affaire commençait à prendre de l’ampleur, c’est pourquoi le chef d’arrondissement m'a fait venir chez lui et a repris la pièce qu’il avait dûment signée. Entretemps, Marna Traoré m’a convoqué à la brigade mixte de la gendarmerie à Mopti. Dans sa déposition, Marna a prétendu être victime d'une agression de la part de sept personnes de Wuro Neema. Quand je me suis présenté à la gendarmerie, on m’a demandé de relater les faits. J’ai dit tout ce qui s’était passé. On nous a amendés. Moi j’ai dû payer 30 000 F CFA et lui 15 000 F CFA pour avoir fauché le burgu d'un hariima. La gendarmerie a transmis le dossier au tribunal. Le dossier a dormi trois mois dans les tiroirs du procureur. Ce dernier a été muté et a laissé le dossier en instance.
100Deux ans après, on m’a de nouveau convoqué à une audience. On m’a condamné à payer 50 000 F CFA et Mama n’a pas été amendé. La raison évoquée par la justice pour justifier cette amende est que j’avais porté la main sur la personne de Marna. J’ai remis la somme à Kaaka Samaseeku, qui est mon intermédiaire auprès de l’administration judiciaire, et lui l’a versée au juge.
101Un an après, j’ai été convoqué par un nouveau juge qui venait de prendre service. Il m’a questionné sur l’affaire. J’ai narré exactement comme par le passé. Chaque fois qu’un juge est nouvellement muté ici, Marna réveille l’affaire. On a fait un nouveau jugement. Ce jour-là, j’étais représenté par mon avocat en la personne de Amadu Kisso Cisse, l’actuel maire de Mopti. J’étais absent, et il m’a défendu en tant que client. Je devais à l’issue de cette audience payer 60 000 F CFA. Ces 60 000 FCFA sont à verser à Marna à titre de dommages intérêts. Quand j’ai saisi mon avocat pour lui notifier mon indignation face à cette nouvelle amende, il m’a conseillé de ne pas tirer sur la corde et m’a demandé de m’acquitter. J'ai été d’accord.
102Comme je suis membre de la coopérative des éleveurs, j’ai saisi cette coopérative qui m’a secouru en me prêtant la somme de 45 000 F CFA. J’ai voulu remettre la somme à l’huissier de Marna pour qu'il la lui remette. Marna a refusé le versement par tranche, il a exigé la totalité. L’huissier lui a demandé de prendre cet argent, mais il n’a pas voulu. Cela a créé un sentiment de frustration chez son huissier. C'est ainsi que l’huissier m’a dit qu’il gardait l’argent en attendant. Je suis retourné chez moi. Nous étions à l’approche de l’hivernage. J’ai connu une période d’accalmie de deux mois.
103Mama a repris le dossier pour l’amener à la justice, prétextant qu’il n’était toujours pas rentré en possession de son dû vis-à-vis de moi. La gendarmerie a demandé à mon avocat le pourquoi de ce non-paiement. Ce dernier s’est déplacé pour venir me voir et m’a informé de l’intention des gendarmes de m’arrêter ; il m’a demandé de prendre mes dispositions. J’ai quitté le village.
104Mama, les gendarmes, l’avocat m’ont trouvé absent au village. Trois semaines après, l’avocat est revenu. Il m’a informé de l’arrivée prochaine des gendarmes en me disant que je pouvais tenter de me sauver. Je lui ai dit que ce n’était pas nécessaire, car en partant, je laisse derrière moi ma famille et tous mes biens. Je lui ai dit que je resterais et que ce qui doit m'arriver m'arriverait. C’était une façon d’empêcher tout contact entre les gendarmes et moi, car l’avocat avait utilisé les 40 000 F CFA que je lui avais versés à ses propres fins. C’est lors d’une de mes sorties vers mon champ que Marna et ses compagnons m'ont porté absent. Ils ont demandé aux villageois où se trouvait le campement de nos animaux. Ceux-ci ont répondu qu’ils ne savaient pas. Une de mes sœurs le leur a indiqué. Ils y sont allés et ont saisi cinq vaches. Ils étaient chargés par le juge de m’arrêter pour désobéissance à l’autorité. Avant de quitter Wuro Neema, ils ont remis la convocation à Ali, l’un des conseillers du chef de village. Ce dernier devait me la remettre et ils l’ont mis en demeure de bien surveiller les cinq vaches saisies en attendant qu’ils reviennent les chercher.
105Après réception de la convocation, je me suis déplacé pour aller voir l’avocat et Kaaka Samaseeku. Je leur ai demandé sur la base de quel droit ils avaient saisi mes animaux. L’avocat m’a dit de ne pas m’inquiéter pour ça. Kaaka est intervenu pour lui réclamer les 40 000 F CFA. Il lui a demandé de les rembourser, affirmant qu’il allait compléter les 25 000 F CFA pour aller les déposer à la justice. Les 5 000 F CFA ont été versés à la gendarmerie. Voilà tous les reçus, sauf celui de la gendarmerie. L’avocat m’a fait comprendre que les animaux demeurent toujours les miens. On a fait taire l’affaire jusqu’en saison froide. Ensuite j’ai reçu une nouvelle convocation pour me présenter au parquet un lundi. L’avocat devait verser 40 000 F CFA à la justice et Kaaka les 5 000 F CFA à la gendarmerie. Aucun des deux ne s’est exécuté.
106Une semaine après, on est venu me remettre une nouvelle convocation. J’étais au marché de Fatoma ; je n’ai donc pas répondu à la convocation. À la foire suivante de Fatoma, les gendarmes sont venus m'arrêter et j'ai passé quatre nuits en prison. Ensuite on m’a amené devant le juge d'instruction qui m’a écouté et on m’a déféré à la prison civile. Quand Kaaka a appris cela, il est allé protester. Comment se peut-il qu’on verse une partie de la somme et que je sois encore enfermé ? Le juge a ordonné qu'on me libère.
107Après la saison sèche, un juge nouvellement muté nous a de nouveau convoqués. Je me suis présenté très tôt le matin à la date mentionnée sur la convocation. Le juge m’a demandé de m’expliquer. Je lui ai dit que c’était une vieille affaire qui datait de sept ans et que depuis 1991 j’avais toujours été victime d'amendes arbitraires et de déplacements futiles. On saisissait mes animaux, alors que je n’avais pas commis d’homicide et surtout j’avais donné une avance de 40 000 F CFA à un avocat qui l’avait dilapidée. Je lui ai retracé la genèse de l’affaire. Le juge a téléphoné à l’avocat pour lui demander la souche du reçu de l’amende. Le juge m’a écouté et a fixé une date d’audience. Le jour du jugement, tous les dossiers des autres sont passés, moi j’étais là assis. C’est juste après 18 h, peu avant la tombée du soleil, qu’on m'a appelé et le juge m’a dit que je devais payer 50 000 F CFA. J’ai demandé pourquoi je devais encore payer 50 000 F CFA et j’ai dit que je n’étais pas d’accord et que j’étais prêt à ce qu’on me fasse tout, je ne donnerais pas un seul soude plus. Ils m’ont fait comprendre que l’amende était due à une absence à la barre lors d'une audience. Je leur ai dit que je n’avais pas reçu la convocation dont ils parlaient. Celle que j’avais reçue était celle-là. On m'a alors remis une copie du dossier, et grâce au juge Diallo je suis sorti libre. Les gens continuent toujours à exploiter ce hariima.
108Le problème de hariima n’est pas l’affaire d’un seul homme, mais de tout un village. Quand le problème a surgi et qu’il a pris de l’ampleur, alors tout le monde s’est désolidarisé, et je suis resté seul face au problème. Ce burgu hérité de mon père, je ne le céderai à personne. J’accepte d’y sacrifier ma vie. Un homme ne doit pas céder. Quand on recule pour conserver son patrimoine, on n’a plus de raison d’être, ce n’est plus la peine. » (Enquête, Wuro Neema, le 11/5/94).
109Au total, Buubu Siidibe aura dépensé environ 150 000 F CFA, qui sont allés dans la poche des gendarmes, des juges, etc.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : contravention, amendes
Droit : amende de 15 000 F CFA payée par Marna Traoré pour arrachage de burgu dans un hariima
Résolution amiable : non
Apports ou observations juridiques : le demandeur fut une victime, l’objet de multiples ponctions financières.
Commentaires : corruption et non droit
Respect de la décision : aucune de prise
110▬ 10
Nom : HOORE WUMBERE
Étapes : 1974 - 1976 - 1978 - 1982 - 1985 - 1986 - 1989 - 1992
Leydi : Jallube Burgu
Village : Jallube
Arrondissement : Jallube
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé resurgissant
Parties : Bella Seydu Jal c/ Samba Ali Bokoum, jowro de l’eggirgol Hoore Wumbere
Revendicateurs : individu c/ famille
Réf. enjeu : J
Objet : préséance au sein de l’eggirgol
Faits :
111Bella Jal du suudu baaba Tianinkobe avait son troupeau placé au sein du groupe Goordinkobe, dirigé par Basa Samara Jal et faisant partie de l’eggirgol Floore Wumbere. En 1974, Bella se détacha de son groupe dans le but de constituer son propre groupe au sein de l’eggirgol, car son troupeau était devenu important. Le jowro lui fit observer les inconvénients de son départ, la perte des avantages du groupe Goordi qu’il quittait.
112Bella demanda au jowro Bara Afo Bokoum, fils du jowro Samba Ali Bokoum, de l’intégrer dans sa bourgoutière pour devenir un suiviste dans celle-ci, quittant ainsi la bourgoutière du suudu baaba Goordi pour celle du suudu baaba Suudi Haali, dont Samba Ali est le gestionnaire. La décision du suudu baaba fut positive, grâce à l’appui de Bara Afo lui-même, et lui attribua la cinquième place de suiviste, après le groupe Naï Goro [1. Naï du jowro, 2. Naï Goordi, 3. Naï Bu, 4. Naï Goro].
113Bella accepta, mais six mois après, il demanda à Samba Ali la troisième place : celle qui suit le groupe qu’il avait quitté, en vertu de la règle traditionnelle selon laquelle en cas de scission dans un troupeau (groupe), le nouveau troupeau constitué peut suivre le troupeau mère. En effet, il voulait absolument suivre le groupe d'où il sortait. Il arguait pour cela de l’ancienneté de l’alliance de sa famille avec les Goordinkobe, qui avait valeur de parenté selon lui. Mais son point de vue était contraire à celui des notables. Bella Seydu Jal n’était pas de la même famille que Basa Samara Jal (rapport de mission de l’inspecteur de l’Intérieur, le 16/2/77). Par contre, et c’est son deuxième argument, la présence dans l’eggirgol Hoore Wumbere de son troupeau remontait à l’An II de la Dina, c’est-à-dire à 1818, année de l’assassinat du dernier ardo N’gourory par une des colonnes de Sékou Amadou. C’est peut-être la raison pour laquelle le jowro lui avait maintenu une place au sein de l’eggirgol.
114Bella convoqua Aldia Amadou Jal devant le chef d’arrondissement, car il lui avait pris sa place au sein de l’eggirgol Hoore Wumbere. Ce dernier se défendit en arguant qu’il n’était qu’un suiviste, placé par le jowro gestionnaire de la bourgoutière. Le jowro confirma ses dires au chef d’arrondissement ; lui-même était effectivement le seul à décider de la place d'un suiviste dans sa bourgoutière. Le chef d’arrondissement vérifia la véracité de cette règle auprès des notables, qui la lui confirmèrent.
115Vinrent alors les tentatives de conciliation menées par le chef de village de Jallube (jowro des jowro du Jallube Burgu) et par l’administration locale ; elles échouèrent. En refusant la cinquième place, Bella s’est par conséquent exclu de lui-même de l’eggirgol. Cette cinquième place a été rendue à celui à qui elle avait été enlevée précédemment. Bella tente maintenant de récupérer cette cinquième place. Et selon la tradition, seul le suudu baaba peut intégrer un suiviste ; le jowro à lui seul ne le peut (enquête auprès de Bara Afo Bokoum, le 11/5/94). Ce qui pénalise maintenant Bella, c’est que le suudu baaba refuse d’accepter de le réintégrer. En créant son propre groupe, Bella a quitté son suudu baaba adoptif et a changé de statut : de celui de troupeau, intégré dans un groupe, le suudu baaba Goordinkobe, il s’est intégré dans la bourgoutière du jowro Samba en tant que suiviste (groupe) à lui tout seul et placé cinquième au sein de l’eggirgol. Il lui reste, selon le jowro, à rejoindre définitivement son eggirgol familial, qui est celui de Tianinkobe à Jallube, c’est-à-dire celui du chef de village de Jallube.
116Le commandant de cercle, saisi du différend par le chef d'arrondissement (PV du 21/11/75), mena des enquêtes avec l’appui des chefs traditionnels. Le 20 août 1976, il prit une décision devant régler définitivement le litige dans laquelle il confirma la sortie de Bella de l’eggirgol, en considérant le retrait du troupeau de Bella du groupe Goordi et son intégration future dans le groupe de son choix. Le suudu baaba refusant de le réintégrer, Bella n’a plus de place dans l’eggirgol, sauf s’il arrive à se réintégrer dans un groupe ; mais personne ne veut de lui.
117Selon l’inspecteur de l’Intérieur (rapport du 16/2/77), Bella Seydu Jal « a été l’instrument d’une rivalité de clans, victime d’une lutte sourde entre Diawambé ». D’août 1976 à décembre 1978, Bella réintégra son troupeau dans son eggirgol familial. Le 1er novembre 1976, Bella saisit le ministre de l’Intérieur, en se présentant en « innocente victime ». Ce dernier, par message RAC, autorisa Bella à suivre l’eggirgol selon la préséance de son choix, contredisant la décision no24 [il s'agirait d'un message confidentiel ordonnant aux forces de l’ordre de ne pas faire sortir les animaux de Bella s’ils se trouvaient dans la bourgoutière de Samba Ali Bokoum, d’après nos informateurs].
118Bara Afo Bokoum se rendit à Bamako apporter au ministre de l’Intérieur une autre version que celle de Bella. Le gouverneur reçut un message du ministre annulant le précédent et confirmant la décision no24/CM, le 28 décembre 1977 (message RAC no25/C/MDIS).
119Le gouverneur créa le 25 novembre 1978 une commission régionale politico-administrative chargée de trouver une solution définitive au litige. Celle-ci se réunit le 6 décembre 1978 et décida d’amender la décision no24/CM en intégrant Bella en neuvième position de l’eggirgol Hoore Wumbere. En cas de réticence forte, l’administration lui trouverait un autre eggirgol d’adoption. Cette décision de PV se traduisit par la décision du 7 décembre 1978, vivement contestée par le jowro auprès du ministre de l’Intérieur (lettre du 15/11/81) et qui affirme que Bella doit rejoindre son eggirgol familial Caninkobe, car il est devenu un perturbateur intolérable au sein de l’eggirgol.
120Le ministre acquiesça à cette demande et envoya le 3 décembre 1981 au commandant de cercle de Mopti un message RAC (no658/MI-DNICT) lui demandant de détacher Seydu Bella Jal de l’eggirgol Hoore Wumbere pour le remettre dans son eggirgol familial, celui de Tianinkobe.
121Suite à ce message, Bella a suscité un recours devant la section administrative de la Cour suprême, qui l’a annulé le 25 octobre 1982. Les motivations du juge de la Cour suprême ont été celles des principes de la sécurité juridique et de la continuité de l’administration. Le juge a fait référence aux prises de position contradictoires de l’administration dans ce conflit et à l’abus que les autorités supérieures font de leur pouvoir discrétionnaire. Elles se sont en effet permis d’annuler des décisions prises depuis plusieurs années par des subordonnés, notamment celle du gouverneur qui est intervenue trois ans après.
122Le jowro Samba Ali Bokoum a répondu au juge suprême en sollicitant auprès de lui l’annulation de la décision no331/GEM-CAB du gouverneur (lettre de février 1983).
123Selon le commandant de cercle, « l’affaire Bella Seydou Diall [Jal] c/ Samba Ali Bokoum est simple, assurément simple et aurait pu connaître un réel dénouement hors et loin de l’administration, si dans “ce milieu” le mensonge et le mal n’étaient pas en terre fertile » (lettre no72/CM-C au président de la section administrative de la Cour Suprême, le 16/6/84).
124La Cour ssuprême saisie par le jowro a rendu son arrêt le 21 mars 1985. Elle a reçu la requête du jowro en annulant la décision no331 du gouverneur et a confirmé l’applicabilité de la décision no24/CM. Par message RAC no53/MI-CAB du 8/2/86, le gouverneur a été invité à débloquer la situation. Ce message a été appuyé par la correspondance no23/MI-II-C du 13/2/86 aboutissant à une décision du commandant de cercle le 4 septembre 1986, soit un an et demi après le dernier arrêt de la Cour, qui en a fait fi. En effet, la dernière décision administrative a repris celle qui avait été précédemment annulée, bafouant ainsi l’autorité de la chose jugée en maintenant Bella au sein de l’eggirgol.
125Le 3 décembre 1986, sur instruction du ministre de l’Intérieur, le commandant de cercle de Mopti est revenu sur sa décision précédente par la décision no22/CM réglant le litige conformément aux énonciations de l’Arrêt no8. Cette dernière a été remise en cause par le message RAC no953/DNICT du 8 décembre 1988 ordonnant au commandant de cercle d’appliquer impérativement la décision no227/CM du 4/9/86. Cette décision administrative (message RAC) a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême par le jowro et a été annulée par elle du fait qu’elle violait la chose jugée.
126Le 18 septembre 1991, la Cour suprême a ordonné aux huissiers requis l’exécution de l’Arrêt no8, à la requête du jowro. Dans un PV d’exécution du 10/12/91, d’un huissier de Ténenkou, maître Sana Yalcouye, le fils de Bella, a accepté de se plier à la décision no24/CM : « Nous sommes d’accord pour déguerpir au nom de la loi et nous ne pouvons que nous plier aux textes. » Le 28 décembre 1991, dans un autre PV d’exécution du même huissier, Bella a déclaré : « J’ai ma décision no227/CM du 4 septembre 1986 qui annule l’arrêt no8 du 21 mars... » et il a refusé de signer.
127En fin d’année 1992, Bella Seydu Jal a encore tenté de suivre les troupeaux de l’eggirgol Hoore Wumbere. L’huissier s’est déplacé sur requête du jowro pour lui signifier une fois de plus l’exécution de l’Arrêt no8 de la Cour suprême. Dans le PV d’exécution, Bella Jal a répondu : « Je suis d’accord, mais il me faut voir le juge qui a mes papiers. Mais je ne m’oppose pas à votre décision. » En fait la mauvaise volonté de Bella Jal à s’exécuter perdure (lettre de l’huissier au procureur, le 26/11/92) mais depuis 1989, le troupeau de Bella Seydu n’a pas pénétré dans les bourgoutières du jowro Samba Ali Bokum, Le feu du conflit ne semble pas totalement éteint.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : décision no24/CM du cdt de cercle, le 20/8/76 - Décision no249/GRM-CAB(bis) du gouverneur, le 25/11/78 - Décision no331/GRM-CAB du gouverneur, le 7/12/78 - Message RAC no658/MI-DNICT du ministre de l’Intérieur, le 3/12/81 - Arrêt no45 du 25/10/82 (Pourvoi no28/82 du 9/2/82) de la section administrative de la Cour suprême - Arrêt no8 du 21/3/85 (Pourvoi no71/83 du 24/2/83) de la section administrative de la Cour Suprême - Décision no227/CM du Cdt de Cercle, le 4/9/86 - Décision no22/CM du cdt de cercle, le 3/12/86 - Arrêt no66 du 14/11/89 (Requête no4 du 20/2/89) de la section administrative de la Cour suprême.
Droit : la première décision administrative est de confirmer le droit traditionnel en écartant Bella Seydu Jal de l’eggirgol pour ne pas s’être incliné devant les conditions imposées par le jowro. Avant cela, le commandant de cercle souligne le détachement du troupeau de Bella de son groupe : « Les naï Bella Seydou se détacheront du groupe “Gordi” dont le partage est assuré par le “Dioro” Samba Ali Bocoum » (art. 2). « Bella Seydou Dial adhérera à tout autre groupe de son choix » (art. 3). « Cette adhésion lui conférera les avantages acquis par le groupe » (art. 4). Bella doit donc intégrer un groupe pour demeurer dans l’eggirgol et non constituer un nouveau groupe.
128Afin de régler définitivement le conflit, le gouverneur crée une commission régionale, conformément à la résolution de la Conférence régionale sur les bourgoutières du 2 novembre 1978 composée des autorités administratives, politiques et du Service de l’élevage : le directeur de Cabinet (président) et deux conseillers du gouverneur, le capitaine commandant de la gendarmerie, le directeur de l’Odem, les cdts de cercle de Mopti et de Ténenkou, le Secrétaire général de l’UDPM de Mopti. Suite à une réunion de cette commission de règlement du litige, le gouverneur décide que Bella demeure dans l’eggirgol et en prend la dernière place, la neuvième, tout en restant libre d’intégrer un autre eggirgol qui voudra bien l’adopter : « Les animaux appartenant à Bella Seydou Diall et consorts, se détacheront du troupeau nommé Naï-Gordi dont le chef reste Barama Samara Diall » (art. 2). « Ils constitueront au sein du groupe Eguirgol Horé-Homboré, placé sous la responsabilité du Dioro Samba Ali Bocoum, le troupeau appelé Naï Bella Seydou Diall » (art. 3). « Les Naï-Bella Seydou Diall seront placés à l’arrière du groupe Horé-Homboré, c’est-à-dire en 9e position dans l’ordre de préséance après le troupeau Naï Diam Amadou » (art. 4). « Toutefois Bella Seydou Diall est libre d’adhérer à tout autre groupe qui voudra l’adopter. Cette adhésion lui conférera les avantages et droits acquis par le groupe adoptif » (art. 5).
129Le ministre de l’Intérieur suite à une demande du jowro annulera cette décision no331/GRM pour confirmer celle no24/CM : « Honneur vous inviter Stop A détacher Seydou Bella Diall éleveur à Dialloubé Stop De l’eggirgol Hore-Hombere Stop Pour le remettre dans son eggirgol familial Stop Celui de Tjanninkobé Me rendre compte Stop et FIN ». La Cour suprême est saisie par Bella Seydu Jal d’un pourvoi de ce RAC, décision administrative individuelle, remettant en cause une situation acquise depuis trois ans.
130Le comportement de l’administration dans ce conflit est rempli de contradictions et génère une insécurité juridique. En méconnaissant le principe de continuité de l’administration, il amène le juge à annuler le message RAC du ministre : « [...] Considérant qu’il apparaît ainsi que le troupeau évolua avec le groupe Horé-Hombéré pendant plus de trois ans ; Considérant que si le supérieur hiérarchique est investi d’un pouvoir de contrôle sur le subordonné et sur les actes de celui-ci, le pouvoir ne permet pas au supérieur de remettre en cause plus de trois ans après la décision prise par le subordonné dans le cadre du règlement d'un litige ; Considérant que si le supérieur le pouvait à tout moment il y aurait une totale insécurité juridique et une remise perpétuelle sur le tapis du litige qui recevrait ainsi une multitude de solutions ; Considérant qu'une telle pratique qui est le lot de notre administration méconnaît le principe de continuité de l’administration […] Que ces prises de positions contradictoires de l’administration à ses différents échelons sont le reflet d’une administration hésitante [...] il en résulte un désordre et une insécurité préjudiciables aux intérêts des administrés ; en effet Diall se trouve rejeté par les groupes Horé-Hombéré et Tianinkobe. » (Ceci sera démenti par le jowro qui affirmera au juge que l’eggirgol Tianinkobe n’a pas rejeté Bella et ne peut le faire, compte tenu de leur lien de parenté, in lettre de 1983). Le juge en conclut : « L’auteur d’une décision ne peut revenir sur celle-ci n’importe comment et surtout n’importe quand, de même l’autorité hiérarchique ne peut annuler n’importe comment et n’importe quand la décision de son subordonné, surtout lorsque celle-ci porte règlement de litige. »
131La Cour suprême saisie par le jowro en annulation de la décision du gouverneur no331 du 7/12/78, reçoit la requête en considérant deux points :
1321) le délai d’annulation d'une décision administrative par un supérieur hiérarchique est de deux mois (art.44 loi 65.2AN-RM du 13/3/65 portant réorganisation de la Cour suprême) : « Que la fixation dudit délai permet d’éviter toute insécurité juridique et remise perpétuelle sur le tapis des litiges qui, sans cela, recevraient une infinité de solutions » ; en l’occurrence, la décision no331 est intervenue deux ans et quatre mois après celle du commandant de cercle no24.
1332) L’excès de pouvoir du gouverneur : le pouvoir de substitution a un caractère exceptionnel et qu’en l’espèce le commandant de cercle était seul compétent pour décider. Ainsi au fond la décision no331 est annulée et la décision no24 continue à produire ses effets.
134Le 4 septembre de l’année suivante, le commandant de cercle sans considération pour l’autorité de la chose jugée remet en vie la décision no331 en considérant que Bella ne saurait être exclu de l’eggirgol Hoore Wumbere : « Les animaux appartenant à Bella Seydou Diall constituent le troupeau nommé Naï Bella Seydou Diall » (art. 2). « Le troupeau sus-indiqué constitue un élément du groupe « Eguirgol-Horé-Woumbéré » et ne saurait en être exclu » (art. 3). La décision annule explicitement la décision no24/CM dans son article 4.
135Le commandant de cercle revient sur cette décision par une autre, conforme à l’arrêt de la Cour suprême, début décembre. Le commandant de cercle se voit enjoint par un message RAC, le 8/12/86, d'appliquer la décision no227/CM. Ce message fait l’objet d’un pourvoi pour excès de pouvoir devant la Cour suprême par le jowro. La section administrative confirme la décision no24/CM en considérant que le message RAC no953 redonne vie à ia décision no227/CM prise conformément à la décision no331 qui a été annulée par l’arrêt no8 de la Cour suprême. « ... le message RAC no953 du 8 décembre a violé ledit arrêt, violation de la chose jugée assimilable à la violation de la loi, et mérite à ce titre la censure de la Cour ».
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : Préséance : 1) lorsqu’un troupeau se dégage de son groupe mère au sein de l’eggirgol pour devenir indépendant, il prend la place suivant le groupe mère s’il est de la même famille que les troupeaux de ce dernier. 2) La place d’un groupe de troupeaux suivistes au sein de l’eggirgol dépend du jowro seul. 3) L’intégration d'un troupeau étranger dans un eggirgol dépend du suudu baaba. 4) L’accès d’un troupeau étranger dans une bourgoutière dépend du suudu baaba. 5) Tout nouveau propriétaire de troupeau formant à lui seul un groupe doit rejoindre l’eggirgol familial. Selon le rapport de mission de l’inspecteur de l’Intérieur Kassambara : AJ Classement de nouveaux troupeaux : si le nouveau troupeau est originaire du groupe, la famille du nouveau propriétaire possédant déjà un troupeau, le rang de l’arrivant est fixé suivant le degré de parenté qui le lie au chef du troupeau familial. Il suit le troupeau existant. Si le nouveau propriétaire est issu du clan du groupe, mais que sa famille ne possède pas encore de troupeau, son cas est soumis au groupe et au jowro (souvent la dernière place, mais toujours avant les troupeaux étrangers). B/Scission d'un troupeau : si les éleveurs qui conduisent le troupeau sont de la même famille, la priorité revient aux ascendants et par voie de conséquence aux aînés. Si les éleveurs du troupeau ne sont pas de la famille, la place reste au fondateur. La fraction détachée est considérée comme un nouveau sans troupeau familial. Droit administratif : l’annulation d’une décision administrative d’un subordonné par un supérieur est soumise aux principes de la sécurité juridique et de la continuité de l’administration. Commentaire : décisions administratives toujours contradictoires semblant alimenter un processus de corruption constant. Le nouveau commandant de cercle aurait voulu rallumer l’incendie et aurait demandé un million à Bara Afo Bokoum. Ils se sont mis d’accord à 50 000 F CFA.
Respect de la décision : oui
136▬ 11
Nom : JARA-KULIBALI
Étapes : 1969 - 1975 - 1980 - 1991 - 1993
Leydi : Wuro Ali
Village : Gagna
Arrondissement : Djenné
Cercle : Djenné
Ressource : terre
Écotope : champs
Ethnies : Bamana
État du conflit : passé resurgissant
Parties : Agriculteurs famille Kulibali (Bukadari) c/ agriculteurs famille Jara (Lassana)
Revendicateurs : famille c/ famille
Réf. enjeu : A
Objet : revendication de champs
Faits :
137L’affaire qui oppose les Kulibali et les Jara date de 1924. L’imam rattaché à la mosquée de Gagna était étranger au village et logeait chez les Jara et les Dembele. Les Kulibali étaient jaloux de cet état de fait et ils interdirent à l’imam de passer derrière leur concession.
138« C’est ainsi que l’histoire a débuté entre les Coulibaly et les Diarra : les Diarra se sont déclarés originaires du village et les Coulibaly se sont également dits originaires du village, c’est ainsi qu’ils se sont transportés devant le commandant de cercle qui leur a fait comprendre que le village appartient aux Diarra et non pas aux Coulibaly. Ce sont les Bozo qui ont défriché la place du village depuis des années (selon la déposition de Marna Katle, les fondateurs de Gagna sont les Tientao qui sont arrivés douze ans avant les Diarra qui sont arrivés le matin et les Katle le soir du même jour). Douze années après, les familles Diarra et Katle sont venues défricher une partie de la terre et se sont installées auprès d’eux. Ceux-ci sont restés pendant vingt-quatre ans. Ces vingt-quatre années écoulées, la guerre du Futa a été déclenchée et le village a été pillé. Le peu de monde qui est resté dans le village se démerda à reconstruire le village pour pouvoir s’installer. Ce peu de monde était la famille Diarra » (Adama Jara in PV GN, brigade de Djenné no46, du 23/1/69).
139Toujours selon cette déposition, les Kulibali s’installèrent au village chez la famille Bware. Quand le village s'est agrandi, ils se sont déclarés propriétaires du village, déclenchant un conflit. Les Jara, les Katle et les Bware se sont coalisés pour rejeter les Kulibali du village. Ces derniers sont allés s’installer à Niassanary. Quelques années plus tard des villageois ont demandé à ce qu'ils reviennent et ils sont ainsi revenus. À la mort du chef du canton (un Jara, grand-père de Adama), les Kulibali déclenchèrent un second conflit qu’ils ont porté devant le commandant de cercle.
140L'administration saisie a déclaré que le village appartenait aux Jara et que les Kulibali étaient des étrangers (sic, ibid.). Quand le commandant qui avait été saisi a été muté, les Kulibali ont refait surgir ce conflit, mais ils n’ont pas eu gain de cause.
141Puis la politique est intervenue. « À l’introduction de la politique dans le village, le village s'était divisé en deux clans, les Kulibali étaient dans le RDA et le reste de la population était PSP » (ibid.). Le fils de Diadie Kulibali, Bukadari, en service à Mopti, est parti à Kayes puis il a demandé sa mutation à Djenné pour poursuivre l’affaire (sic).
142En 1949, Diadie Kulibali s’est trouvé devant le tribunal de deuxième degré de Mopti, contre Fomon Jara pour recouvrer ses droits sur des champs dont l’administration coloniale l’avait dépossédé en 1924. Le jugement de cette instance n’est pas favorable à Kulibali.
143Le tribunal colonial d’appel de Bamako, le 16 décembre 1949, a infirmé le premier jugement et a affirmé : « Les Coulibaly [Kulibali] réintégreront les mêmes champs dont ils ont été dépossédés en 1924 et dont la liste est la suivante : Selila-Kiekienina : 21 ; Marakatomouna : 05 ; Tigaforora : 20 ; Sougota : 04 ; Korogouna : 25 ; lots de maïs près mare Koni : 05. » La cour réattribue ainsi les 80 champs à la famille Kulibali.
144Un arrêt interprétatif est intervenu (ainsi que cela ressort du jugement no01 du 16/08/61 du tribunal de deuxième degré de Djenné) ; il indique « qu’il ne s’agit pas de restituer les 80 champs, puisque les Coulibaly avaient été momentanément déchus de leurs droits sur certains seulement des 80 champs et non sur la totalité ». Il s’agissait donc de rendre les champs usurpés et de reconnaître leurs droits sur les champs qu’ils occupaient avant le jugement de Mopti.
145En 1961, Bukadari, fils de Diadie Kulibali, a demandé au tribunal de deuxième degré de Djenné d'ordonner l’expulsion de certain cultivateurs de 67 champs qu'ils occupaient encore au détriment des Kulibali. Le tribunal a tranché en faveur des Kulibali. Mais Jara a fait appel de ce jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel de Bamako (arrêt no6 du 11/4/62). Pourvu en cassation, la Cour suprême l’a rejeté quant au fond.
146L’exécution du jugement s’est effectuée comme le confirme un PV de gendarmerie dressé le 23/4/63. Il s’en est suivi une série d’emprisonnements des membres de la famille Jara. Le 2 mai 1964, Adama Jara a été fait prisonnier et transféré de Djenné à Kidal. À la chute de Modibo Keita, il a été relâché.
147Courant juin-juillet 1969 (26-30 juin et 1er juillet), le commandant de cercle a redistribué les 80 champs des Kulibali au nom du socialisme : 10 champs ont été attribués à des personnes démunies de terres par une commission politico-administrative, le CMLN, agissant sur ordre présidentiel (B.E. no025/PG-C du 1/5/66) ; et ce, contrairement aux décisions judiciaires précédentes.
148L’administration n’a pas souhaité revenir sur la redistribution arbitraire du commandant de cercle et a prétendu ne pas vouloir appliquer les décisions de justice d’origine coloniale afin de ne pas renforcer les droits éminents (qualifiés de « féodaux ») de particuliers. L’administration s’est donc refusée à appliquer ce jugement qui, « compte tenu de l’évolution est devenu presque anachronique » (lettre no46/CD du cdt de cercle de Djenné le 15 mai 1980, reprenant citation de la lettre du 22/8/75). Déjà en 1969, le commandant de cercle avait souligné la nécessité d'appliquer le droit étatique, rejetant le droit coutumier qui lui semblait inadapté à « l’esprit des réformes libérales de l’Indépendance et la politique révolutionnaire et égalitaire du Gouvernement du 19 novembre » (lettre no16/CD du 12/4/69). Il précise plus loin : « Il est néfaste de revenir en arrière pour suivre les conceptions surannées des familles féodales. Ce serait restaurer le système moyenâgeux de métayage » (ibid.).
149Notre enquête nous révèle l’existence d’un autre témoignage sur ce conflit : « Cette histoire date depuis trois générations ; du grand-père au petit-fils via le père. La famille Kulibali de Gagna est une grande famille qui possédait plus d’une trentaine de champs de mil [...] Sous l’administration coloniale, Soma Jara était le chef de village de Gagna. Il était imposant, très autoritaire. Par abus de pouvoir, il extorqua tous les champs de la famille Kulibali. Cela se passa au début des indépendances quand on prônait que les terres et les eaux appartiennent désormais à l’État... Soma Jara redistribua les champs à qui il le voulait. Ne pouvant supporter cette honte, le chef de famille, père de Bukadari Kulibali, quitta le village pour s’installer à Debena... Les années passèrent, Bukadari poursuivit ses études. Puis il devint fonctionnaire de l’État. Son père avant sa mort lui recommanda d'enterrer cette histoire et de ne plus revenir sur le problème. Pour Bukadari, chacun doit vivre son temps et par conséquent, il n'était pas question de renoncer à quelque chose dont il est le propriétaire légitime. C’est ainsi qu’il s’investit à la reconquête de ses terres après la mort de son père » (enquête, D. Tamboura, Djenné, le 13/11/94).
150Après la mort du chef de village Soma Jara, son fils rentrant de sept ans d’exode à Abidjan a repris la chefferie du village. Il a rendu tous les champs prêtés à la famille Kulibali et n’a conservé que les trois que son père cultivait. Bukadari, qui est à la retraite et qui réside à Bamako, a refusé et a souhaité récupérer tous les champs sans lui en laisser un seul, malgré l’insistance des notables qui souhaitaient mettre fin au litige. Le tribunal de paix de Djenné a été à nouveau saisi de ce conflit en 1991 et a conforté Bukadari dans ses droits, le 21 mars 1991 (jugement no14). Ce jugement a fait l’objet d’une opposition de Lasana Jara devant le même tribunal, qui a confirmé le jugement en clamant l’autorité de la chose jugée.
151En 1993, Kulibali a saisi le juge en référé de Djenné pour expulser les 18 cultivateurs restants des champs dont il est le possesseur, suite aux multiples décisions judiciaires. Le juge a rejeté cette demande d’expulsion, le 16 février 1993. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Cour de Mopti qui a infirmé l’ordonnance de rejet et a ordonné l’expulsion des 18 personnes.
Thème : Revendication du droit de premier occupant
Procédure : judiciaire et administrative
Décisions : décision administrative de 1924 - Jugement de 1949 du tribunal de deuxième degré de Mopti
152- Arrêt du 16/12/49 & 7/4/50 de la Cour d’appel du Soudan français de Bamako - Arrêt interprétatif - Jugement no1 du 16/8/61 du tribunal de deuxième degré de Djenné - Arrêt no6 du 11/4/62 de la Cour d’appel de Bamako - Arrêt no10 du 21/1/63 de la Cour suprême, en cassation - Lettre conf. no0781 du 22/8/75 du ministre de l’Intérieur - Jugement no14 du 21/3/91 de la justice de paix à compétence étendue de Djenné - Jugement no20 (RG no17) du 11/4/91 de la justice de paix à compétence étendue de Djenné - Ordonnance no1 du 16/2/93 du juge des référés de Djenné - Arrêt no67 (RG no32) (RC no34) du 28/7/93 de la Cour d'appel de Mopti.
Droit : les décisions judiciaires attribuent les quatre-vingts champs à la famille Kulibali en référence à la coutume. Le jugement interprétatif n’est pas appliqué (no1 de 1961).
153L’administration invoque le droit étatique : « Je reconnais et je m’incline devant la force de la chose jugée, mais je tiens à vous rappeler que les terrains de culture, les mares, les pâturages, etc. sont la propriété de l’État et doivent être gérés par les collectivités. Ils ne peuvent être confisqués au profit d’une personne, d’une famille ou d'une fraction de la société au détriment de la majorité. L'essentiel pour l’autorité est que chaque citoyen puisse librement et équitablement tirer du domaine public de quoi vivre décemment » [et] « [...] je suis responsable du maintien de l’ordre qui, à ma connaissance, n’a jamais été troublé à la suite de la non-application du jugement auquel vous vous référez. Toute nouvelle mesure qui irait à l’encontre de la situation actuelle contribuera sans aucun doute à détériorer le climat qui règne en ce moment dans le village » [et] « [...] je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à appliquer ce jugement qui, compte tenu de l’évolution, est devenu presque anachronique » (lettre du 22/8/75).
154En 1969 ce langage était déjà de mise, rappelant l’ordonnance du 28 mars 1959, art. 43 bis, disposant que le possesseur de terres, maître de vastes domaines, n’existe plus et se voit remplacé par le conseil de village.
155Cependant, le juge de paix de Djenné confirme l’applicabilité des décisions de justice sur lesquelles on ne peut revenir : « Attendu que les champs aujourd’hui réclamés par le sieur Bukadari sont partie intégrante de ceux dont le litige avait été vidé par les tribunaux de l’ordre judiciaire ; que les verdicts de ces tribunaux sont devenus inattaquables ; que dès lors il ne s’agit plus d'examiner qui de Bukadari ou Lassana et consorts est titulaire de droit sur ces champs, mais seulement de se prononcer sur la recevabilité ou non de l’expulsion sollicitée ; qu’en effet en vertu de l’autorité de la chose jugée, une même affaire ne peut être jugée deux fois ; que ce principe est consacré par la loi comme par la jurisprudence » (recité dans l’arrêt no18 du 27/6/83 de la Cour suprême).
156Le juge de paix considère l’acte administratif redistribuant les champs comme nul et de nul effet : « Une situation ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut plus être entamée et surtout pas par un simple PV de distribution ; que le droit de l’État sur les terres invoqué est réel et est un droit régalien mais s'exerce dans des conditions bien précises ; qu’en particulier si l’État entend procéder à une distribution de terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers, il sera tenu de purger ces droits avant de reprendre les terres à redistribuer. »
157Kulibali saisit le juge de paix de Djenné en référé en vue d'expulser 18 cultivateurs occupant encore les champs dont il s’est vu reconnaître la possession par les juridictions judiciaires. La demande est rejetée. Ce rejet fait l’objet d’un appel.
158La Cour reconnaît les droits de Kulibali et elle doit faire appliquer le droit :« [...] le juge des référés ne doit pas s’attarder sur les conséquences que pourrait entraîner l’application d’une décision sur le terrain et qu'il n’est pas saisi d’un litige de terre mais plutôt de l’application de mesure saine assortie de nombreux arrêts des Cours ; dès lors il doit dire le droit ; [...] Considérant que l’appelant Bukadari Kulibali détient des arrêts devenus définitifs lui donnant ou lui conférant la propriété des terres dont il sollicite seulement l’expulsion des occupants sans titre ni qualité ; Considérant que ces arrêts ne sont entachés d'aucune erreur ; qu’ils sont applicables, compte tenu de leur caractère juridique ;[...] Considérant que l’autorité de la chose jugée a force de loi et s’impose aux parties [...] ».
159Le juge ordonne l’expulsion des 18 personnes ; le déguerpissement se fera juste après les récoltes de 1993.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : l’autorité de la chose jugée : par la loi et la jurisprudence (cite un arrêt de la Cour suprême)/Redistribution des terres par l’administration : par la purge des droits coutumiers (CDF).
Commentaire : lutte entre l’administration et la justice. L'administration au nom d’une idéologie réalise dans un village une véritable réforme foncière en réattribuant 80 champs, sans tenir compte du droit traditionnel, en prétextant que les terres appartiennent toutes à l’État. Finalement l’autorité de la chose jugée a gain de cause, non sans mal puisque l’application des arrêts nécessite une expulsion.
Respect de la décision : oui
16012
Nom : JOWRO de KANIO
Étapes : 1980 - 1984 - 1987 - 1989
Leydi : Jallube Jenneri
Village : Kanio
Arrondissement : Jallube
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé
Parties : Hamadun dit Booro Jal c/ Kola Pullo Jal
Revendicateurs : Individu c/ individu
Réf. enjeu : I
Objet : fonction de jowro
Faits :
161Kola Pullo Jal, jowro des bourgoutières du Mayo Ranéo, a assumé la fonction de chef du village de KanioFulbe du 5 septembre 1958 jusqu'en 1970 où, à l’occasion du renouvellement des conseils de village et d'un réaménagement administratif, il a perdu la chefferie du village. C’est dix ans plus tard que le conflit a émergé. Booro Jal a estimé que Kola Pullo, parce qu’il avait perdu le titre de chef de village et ne détenait pas le troupeau familial initial, devait être révoqué de ses fonctions de jowro.
162Selon nos enquêtes, le fond du problème est lié à l’eggirgol « Naï Niakuri ». « Il y a plus d’une cinquantaine d’années que le père de Kola appelé Pullo Almami s’est séparé et détaché du père de M’Booro appelé Hamadun Seydu pour la gestion de l’eggirgol. À l’époque, le suudu baaba a refusé l’option de la séparation et des problèmes ont surgi pour la préséance. Notons que dans ce suudu baaba existe une tradition de cumul des fonctions de chef de village et de jowro.
163Avec le décès d’Ambura, chef de village et également jowro, surgit un autre conflit au sein du groupe familial exploitant le Mayo Ranéo (bourgoutière). Bukari Seydu et Kola Pullo se sont en effet disputés pour la succession de la chefferie et de la préséance au sein de l’eggirgol. Bukari Seydu a été désigné. Il a exercé la chefferie pendant une année. Puis l’indépendance du Mali est arrivée et le problème a resurgi. Kola Pullo a été désigné à la suite d’un vote. Des incidents sont survenus au sein de la famille, mais il a dirigé la chefferie pendant onze ans. Après le coup d'État de 1968, les événements ont pris une autre tournure.
164À partir de 1970, le village de Kanio a connu des incidents dus à l’opposition entre Peuls et Marka, les deux principaux groupes ethniques le composant. Un Marka a été désigné chef de village par un vote, ce qui a mis fin à l’hégémonie peule sur le village. De 1970 à 1978, la gestion du Mayo Ranéo a été exercée collégialement par le suudu baaba avec Kola Kure et Buri Pullo Dicko comme principaux responsables.
165Puis en 1979-1980, deux protagonistes (Hamadun dit M’Booro et Kola Pullo Dicko) combattent pour obtenir la gestion exclusive du burgu. L’administration est alors saisie du problème » (enquêtes, Bara Afo & Bubu Dicko, 16/3/94).
166Une décision administrative du gouverneur (no149 du 12 décembre 1981) confirme Kola Pullo dans sa fonction de jowro. Cette décision se voit annulée par la section administrative dans un arrêt du 21 mars 1983, qui renvoie en outre le requérant devant le juge judiciaire car il s'agit d’une question coutumière.
167Kola Pullo saisit le tribunal civil de Mopti d'une requête d'interprétation de la coutume tendant à dire que la fonction de jowro est une fonction à vie. Le jugement no186 confirme cette version et maintient ainsi Kola Pullo Jal dans sa qualité de jowro. Ce jugement fait l’objet d’un pourvoi d’ordre du ministre de la Justice qui n’aboutit pas. L'arrêt no55 de 1987 confirme le jugement.
168Par lettre décisoire no171/CM, le commandant de cercle invite le chef d’arrondissement à notifier à Hamadun dit Booro Jal et à Kola Pullo Jal l’arrêt de la chambre civile de la Cour suprême confirmant Kola dans ses fonctions de jowro. Cette lettre eut pour effet le retour au point de départ, c’est-à-dire à la décision no149 du gouverneur le 12 décembre 1981 annulée par la Cour suprême.
169Cette dernière décision no171 est annulée par le juge de la Cour suprême le 14 novembre 1989 pour incompétence. Sur le terrain, il semblerait que Kola Pullo ait des problèmes d'acceptation par sa famille qui cherche à le destituer. Selon le chef d’arrondissement de Jallube, « le groupe majoritaire est décidé à enlever Kola Poulo Dicko au poste de Dioro de la famille... Ce qui est sûr aussi, sans l’intervention des autorités Kola Poulo Dicko ne résistera pas devant les gens de sa famille... Tant qu’un Dioro mange seul ou gère mal les droits de pacage, il sera contesté par les autres ayants droit. Il est clair aujourd’hui que Kola Poulo Dicko compte plus sur les autorités que sur sa propre famille dont il est issu pour asseoir sa force traditionnelle » (lettre no130/AD, le 28/12/92).
170Lien entre chefferie et charge de jowro perturbé en raison de la perte de la chefferie par le jowro qui entraîne la volonté de destitution du jowro par les villageois.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : décision no149/GRM du Gouverneur, le 12/12/81 - Arrêt no6 du 21/3/83 de la section administrative de la Cour Suprême - Jugement du Tribunal de 1 er Instance no186, le 27/09/84 (RG no173) - Arrêt no55, de juin 1987 de la chambre civile de la Cour Suprême - Lettre décisoire no171/CM du Cdt de Cercle, le 15/10/87 - Arrêt no58 du 14/11/89 (Requête no73/87 du 28/11/87) de la section administrative de la Cour Suprême.
Droit : La décision administrative no149 nomme le jowro Kola Pullo jowro. Elle est annulée motif pris de l’incompétence matérielle du gouverneur (intervenue en violation du décret no203/PGRM du 18/11/87) par la Cour suprême, le 21/3/83.
171Le tribunal de première instance de Mopti interprète la coutume dans le sens que la fonction de jowro est une fonction à vie : « Attendu que les fonctions de Chef de village d’une localité et de Dioro des bourgoutières dépendant de cette localité sont différentes, que l’une est purement administrative et que l’autre, plus qu’une fonction, consacre à son titulaire l’exercice de l’ensemble des droits fonciers coutumiers collectifs ou claniques et institue à partir de lui et au sein de la communauté des règles de préséance dans l’évolution des troupeaux dans les bourgoutières ; Attendu que les règles relatives à la désignation du Dioro, à ses attributions et à son remplacement procèdent d’une notification établie par Sékou Amadou et d’application constante depuis l’époque de la Dina jusqu’à nos jours ; Attendu d’une part que ces règles si elles n’édictent pas expressément que les fonctions de Dioro sont des fonctions à vie ne prévoient le remplacement d’un Dioro qu’en cas de décès ; que d’autre part et en conséquence, aucun exemple n’est connu de Dioro destitué, exception faite du cas de Boucadary Diall [Jal] prédécesseur du requérant dont la désignation et la destitution en l’espace de moins de deux traversées sur fond de rivalités politiques et dans les circonstances exceptionnelles qu’a constituées l’occupation coloniale ne pouvait procéder d’une correcte application de la coutume ; Attendu en outre que l’autorité morale constituée par l’ensemble des Dioro de la région de Mopti réunis en conférence Régionale sur les bourgoutières en 1981 a consacré la thèse du Dioro fonction à vie ; Attendu par ailleurs que la coutume n’a jamais fait de la détention du troupeau familial initial un critère fondamental dans la désignation des Dioro, celui-ci pouvant éclater du fait des mésententes et rivalités personnelles et chaque Dioro promu voyant son troupeau prendre rang et préséance tant sur les autres troupeaux que sur le troupeau familial initial ; Attendu qu’il échet en conséquence de faire droit à la requête du sieur Kola Poulo Diall ;
172Par ces motifs Statuant publiquement, en matière coutumière gracieuse et en premier et dernier ressort ; Dit et juge que la fonction de Dioro est une fonction à vie ; Dit en conséquence que Kola Poulo Diall a conservé sa qualité de Dioro de Kagnio en perdant la qualité de Chef de village de ladite localité et que sa confirmation dans ces fonctions est conforme à la règle coutumière. »
173L’arrêt no55 de la Cour suprême rejette le pourvoi d’ordre du ministre de la Justice comme mal fondé et dit que le jugement du tribunal de Mopti no186 du 27/9/1984 sortira son plein et entier effet. Les deux moyens de cassation soulevés par le ministre sont rejetés. Il s’agit de l’excès de pouvoir du juge judiciaire en ce qu'il a procédé à une nomination en disant que Kola avait conservé sa qualité de jowro et de la prématurité de la saisine du juge en ce qu’il n’existait pas de contestation. L’administration forte de cet arrêt prend une décision confirmant ainsi Kola dans sa fonction de jowro.
174Cet acte administratif est annulé par la section administrative de la Cour suprême le 14 novembre 1989 pour incompétence de l’administration, la nomination à la fonction de jowro étant réservée à la coutume : « Considérant que la nomination des Dioro relève de la coutume et que dans cette matière régie par la coutume, l’administration ne saurait intervenir qu’au cas de troubles portés à l’ordre public ; qu’en cas de contestation ou de difficultés d’application de la coutume, les parties doivent saisir le juge judiciaire seul compétent ».
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Commentaire : la fonction de jowro est une fonction à vie : un jowro ne se remplace qu’après sa mort. La désignation d’un jowro n’est pas dépendante de la détention du troupeau familial initial. La désignation du jowro est un domaine réservé au droit traditionnel (à la coutume). L’administration n'a aucun pouvoir en la matière, sauf pour rétablir l’ordre public.
Interprétation de coutume / Le droit étatique est totalement étranger à ce domaine pourtant essentiel dans la gestion des ressources naturelles dans le delta, le jowro étant un personnage clef. Notion de domaine réservé au droit traditionnel. / Notons qu’ici du fait du mauvais comportement de Pullo, sa famille cherche à le remplacer. C’est le droit traditionnel appliqué par les autorité étatiques qui le préservent !
Respect de la décision : oui
175▬ 13
Nom : JUGAL BAGI
Étapes : 1969 - 1983 - 1992 - 1993 - 1994
Leydi : Sebera
Village : Saare Heyre c/ Segera
Cercle : Mopti
Ressource : poisson
Écotope : mare
Ethnies : pêcheurs
État du conflit : passé resurgissant
Parties : village de Saare Heyre, repr. par le chef Ali Touré c/ village de Segera, repr. par le chef Hamadi Cissé
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’une pêcherie
Faits :
176Depuis 1969, un litige oppose les villages de Segera et de Saare Heyre à propos d’une plaine dénommée « Koroire » ou « plaine de Segera ».
177L’administration a pris une décision pour départager les parties en fixant les limites de chaque terroir villageois (lettre no1018/CM du 14/7/69). Par la suite, en 1983, l’administration a autorisé Segera à construire un barrage dans le but d’irriguer les rizières. La décision no02/AS du 23/8/83 a réglementé le droit d’ouverture et de fermeture du barrage situé dans Jugal Bagi.
178En 1992, profitant du changement du chef d’arrondissement, la population de Saare Heyre a détruit le barrage et a saisi le tribunal de première instance d’une action en revendication de la mare Jugal Bagi. Le juge s’est référé au droit traditionnel.
179Tous les témoignages convergeaient vers le fait que Saare Heyre a effectivement été le premier occupant des lieux et que le site actuel de Segera a été occupé par Saare Heyre cinquante ans avant l’installation de Segera. Le premier juge a accordé la possession de la mare à Saare Heyre. Alors qu’il était de nouveau saisi en opposition au jugement, le même juge l’a confirmé.
180La Cour d’appel a infirmé le jugement et a pour sa part reconnu les décisions administratives comme preuves de l’attribution de la mare à Segera, elle a ainsi fait fi du droit traditionnel.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : lettre no1018/CM du 14/7/69 - Décision no02/AS du 23/8/83 - Jugement no63 (RG no202) du 10/6/93 du tribunal de première instance de Mopti - Jugement no169 (RG no147) du 2/12/93 du tribunal de première instance de Mopti - Arrêt no72 (RG no37) du 18/5/94 de la Cour d'appel de Mopti.
Droit : en 1993, le premier juge se contente d’apprécier la revendication au regard du droit traditionnel. En effet, tous les témoignages concordent pour dire que le premier occupant est bien Heyre. Le village de Segera n’ayant pas assisté à l’audience du jugement du 10 juin 1993 fait opposition au jugement. Le juge ne considère pas les actes administratifs amenés au dossier par Segera comme preuves de la possession de la mare. Il retient plutôt l’héritage traditionnel et la première occupation qu’une prétendue attribution administrative : « Attendu qu’en droit coutumier la propriété coutumière résulte de la première occupation ou de la dernière conquête ; Qu’en l’espèce, il est constant que le village de Saré Heyre était le premier occupant de Djougal Bagui. »
181La Cour, au regard du droit le plus récent, constate que depuis 1969 l’administration a dû fixer des limites à chaque terroir afin de mettre fin à des conflits de frontières et qu’ainsi depuis 1983 la mare est entrée dans le terroir de Segera. Devant l’absence d’un recours, cette décision asseoit définitivement le droit sur lequel on ne peut revenir :
182« Considérant qu’il est patent que depuis 1969 les villages de Moupa, Séguéra et Saré Heyre ont été aux prises à cause des problèmes de délimitation de leurs terroirs respectifs et des droits coutumiers qui s’y rattachent ; qu’en son temps, l’administration avait confiné chacun dans des limites très précises ; qu’ainsi, le Djougal Bagui tombait dans le domaine de Séguéra suite à la décision no002/du 23/8/83 ; Considérant que cette décision ne fit à aucun moment l’objet d’un recours ; qu'il est également stipulé en son article 2 que l’exploitation de la pêcherie se fera conformément à la coutume et aux dispositions du code de la pêche ; que cela suppose que toutes les parties prenantes à la cause étaient d’accord avec ces dispositions et y ont été associées ; Considérant que le premier juge avait reconnu la propriété du Djougal Bagui au village de Saré Heyre sur la base des dépositions des chefs de village environnants, en faisant fi des dispositions administratives déjà existantes et réglant la question ; qu’il échet en conséquence d’infirmer cette décision. »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : pratique
Commentaire : en droit traditionnel, la possession résulte soit de la première occupation, soit de la dernière conquête. /Héritage des ancêtres ou attribution de l’administration ? L’administration méprise le droit de la première occupation car autorité de la chose jugée par elle.
Respect de la décision : oui
183▬ 14
Nom : KUBITERA
Étapes : 1993-1994
Leydi : Wuro N'Gya
Village : Kubitera
Arrondissement : Toggere Kumbe
Cercle : Ténenkou
Ressource : poisson
Écotope : chenal
Ethnies : Bozo c/ Rimaybe
État du conflit : passé
Parties : M’bama Megnenta c/ Samba Tambura et Mama Kulibali, chef du village de Kubitera et représentant du Komongallu.
Revendicateurs : individu c/ famille
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’une pêcherie
Faits :
184La famille Megnenta s’est installée à Kubitera pendant la Dina. Le suudu baaba de Komongallu possesseur des pêcheries lui avait confié la gestion des sept chenaux (appelés mares) du village.
185Un conflit a éclaté lorsque le suudu baaba du Komongallu a destitué M'bama de sa fonction de maître des eaux pour la confier au chef de village de Kubitera, Marna Kulibali (lettre du 29/11/93 du chef de Komongallu, chef de village de Jondori, Jajuru Kolle Tambura). La raison en était une mauvaise gestion et une mauvaise entente avec eux. M’bama Megnenta a réagi en revendiquant la possession de ces chenaux, arguant que son lignage était le premier occupant bien avant le Komongallu. Mais les arguments n'ont pas persuadé le juge de paix de Ténenkou qui, saisi par M’bama Megnenta, a débouté ce dernier en confirmant l’appartenance des chenaux au Komongallu et l’éviction de sa fonction de gérant.
Procédure : judiciaire
Décisions : Jugement no33 (RG no42) du 28/4/94 du tribunal de paix à compétence étendue de Ténenkou.
Droit : M’bama Megnenta réclame auprès du tribunal les droits de pêche des chenaux Dugel Tuman, Juntu, Salurde, Yenore, Dutji, Patawal et Jude Kubi « aux motifs que ces chenaux ont toujours été gérés, exploités et appartenus à sa famille ; que c’est son Homonyme qui a été le premier à s’installer dans la plaine et que le Komongalou est venu trouver ce dernier dans le secteur avant d’être propriétaire de certaines terres et de certaines mares à Koubitéra ».
186Le juge, devant les témoignages concordants, « dit que les sept mares appartiennent au Komongallu, en conséquence ordonne l’éviction de M’bama de leur gérance ».
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel + pratique
Apports ou observations juridiques : Le juge institue des « lieux de pêcheries communs ». Destitution d’un chef traditionnel.
Commentaires : notons ici que le juge destitue un maître des eaux (ce qui n’était pas demandé et qui n’est pas de sa compétence). Mais le juge décide aussi « que les chenaux Salourdé et Yanoré sont des lieux communs de pêcherie », partant du fait que le Komongallu n'arrive pas à démontrer qu’il en est possesseur : « [...] mais n’arrivent à apporter la lumière sur la propriété sur les chenaux [...] ».
Respect de la décision : ?
187▬ 15
Nom : LAWSI
Étapes : 1983 - 1986 - 1987 - 1988 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994
Leydi : Jallube Jenneri
Village : Kubi
Arrondissement : Konna
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : présent
Parties : Sadu Bukari Jall c/ Issiaka Modi Jall
Revendicateurs : individu c/ individu
Réf. enjeu : I
Objet : succession à la fonction de jowro
Faits :
188En 1983, le problème de succession du jowro Amiri Bassule se pose au sein de la famille des Lawsi entre son fils Sadu Amiri Bukari et son neveu Issiaka Modi. Le grand-père d’Issiaka était jowro. À sa mort, Laya et Bukari ont recherché tous deux à obtenir le titre de jowro qui a été donné au plus jeune des deux, Bukari (père de l’actuel Sadu).
189« Laya s’est opposé à cette décision de la famille. Il s’est rendu à Dialloubé chez le chef de canton. Le chef de canton a convoqué tous les membres de notre famille. Après avoir écouté tout le monde, il a confirmé la décision de la famille » (Ousmane Pathe Jall, PV du 7/1/93). Mais selon un autre notable de Kubi, Biram Bilakoro, « quand le grand-père de Sadou est mort, son père Boukari était jeune. Il ne pouvait assurer aucune responsabilité. C'est pourquoi, le titre de Dioro a été confié à Bassoulé. À la mort de Bassoulé, Laya a cherché le titre de Dioro. Toute la famille des Laoussi [Lawsi] a proposé Laya. Boukari, le père de Sadou, a contesté. Ensuite il a porté plainte contre la famille chez le chef de canton de Dialloubé. Et le chef de canton lui a donné le titre » (ibid.).
190C’est à l’occasion de la traversée des animaux pour accéder aux bourgoutières qu’Issiaka a posé le problème de succession du fait de l’âge du jowro et de son état de cécité quasi total. Il a donc invoqué l’incapacité de ce dernier à assumer ses fonctions. Des incidents sont survenus entre les deux prétendants. En 1984, le jowro Amiri Bukari Jall est décédé. La lutte pour la succession est alors entrée dans une longue procédure administrative et judiciaire. Cette bataille limitée au début aux deux protagonistes a rapidement impliqué la famille et ensuite le village. Le conseil de famille a désigné Issiaka Modi Jall comme successeur en qualité de jowro de Lawsi Mayo du village de Kubi, le 23 janvier 1985. Il a été honoré de son titre le 23 octobre 1985. Selon Ousmane Pathe Jall, « c’est après la mort de Boukari (le jowro) que Issiaka a cherché à obtenir cette fonction. Sadou n'avait même pas cherché. Nous avons alors donné à Issiaka qui avait cherché » (ibid.). Précisons que d'après les notables de Kubi, parmi les cinq derniers jowro qui se sont succédé, aucun n'a succédé à son père.
191Le commandant de cercle a confirmé administrativement cette décision familiale par lettre du 18 janvier 1986. Surpris par cette lettre, Sadu a informé le ministère de l’Administration territoriale, qui dans une instruction du 10/9/86 a ordonné au commandant de cercle de Mopti de nommer Sadu Bukari Jall dans les fonctions de jowro en remplacement de Issiaka Modi Jall. Le commandant de cercle a pris la décision no73/CM le 5 décembre 1986 dans laquelle il a notifié à Sadu l’instruction ministérielle lui attribuant la fonction de jowro. Cette décision mettant fin à la fonction de Issiaka a fait l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la section administrative de la Cour suprême le 24 février 1986, qui l’a annulée.
192Le commandant de cercle de Mopti a notifié (lettre no18/CM du 9/12/87) au chef d’arrondissement de Konna la décision de la Cour suprême, l’arrêt no47 bis, et lui a ordonné d’appliquer le contenu de la lettre no15/CM du 18 janvier 1986. Le ministre de l’Administration territoriale s’est conformé à la décision de la Cour et a demandé au commandant de cercle d’appliquer l’acte no18/CM (lettre no564/MATDB-CAB-C du 25/10/88).
193Le 14 novembre 1988, Sadu Bukari Jall a saisi le tribunal de première instance de Mopti d’une requête en interprétation de la coutume pour dire que la fonction de jowro est une fonction à vie, et en tant que telle, selon le demandeur, transmissible de père en fils. Le tribunal a débouté Sadu de sa demande, le 21 décembre 1988, en considérant que la nomination de Issiaka Modi avait été faite conformément à la coutume des Lawsi.
194Mais le même tribunal saisi en opposition de ce jugement raisonne différemment et se donne la peine de mener une enquête auprès de nombreux jowro du delta. En application des règles traditionnelles de succession, Sadu Bukari Jall étant l’oncle de Issiaka Modi et plus vieux que ce dernier, et le descendant le plus proche car le fils du jowro décédé, le tribunal le reconnaît jowro des Lawsi. La situation juridique est donc partagée entre deux visions : celle d’une règle fixée incontournable et celle d’un choix discrétionnaire du conseil de famille (sous forme de scrutin).
195Le 9 septembre 1991, par message RAC (no706/MASTO), le ministre de l’Administration territoriale a demandé au gouverneur et au commandant de cercle de Mopti de prendre des dispositions pour l’application de la décision no18/CM du 9 décembre 1987, reconnaissant Issiaka Modi comme jowro. Quid de l’autorité de la chose jugée ? Issiaka fait appel du dernier jugement trop tardivement selon la Cour d’appel qui l’a déclaré irrecevable, le 11 décembre 1991. Issiaka a fait opposition à cet arrêt et a obtenu satisfaction, car il est établi que « le télégramme (d'appel) incriminé a été déposé au guichet de la poste à Bamako le 5 avril 1991, c’est-à-dire le lendemain du prononcé du jugement ». La Cour d'appel a rendu son verdict sur le fond le 4 novembre 1992 en confirmant le jugement du premier juge qui « a fait une exacte appréciation des faits et une bonne application de la loi ».
196Le 11 janvier 1993, le gouverneur s’est vu dans l’obligation pour des raisons d’ordre public de suspendre provisoirement toutes les décisions administratives et judiciaires, dans l’attente de la réponse de la Cour suprême au pourvoi en cassation de l’arrêt no56 de 1992 et a institué une cogestion des intérêts de la famille Lawsi par les deux protagonistes. Cette cogestion a fait l’objet d’une décision, le 22 février 1993. Si la décision a été acceptée par Issiaka, elle ne l’a pas été par Sadu (PV de notification de la décision no33, le 5/3/93).
197Sadu a saisi la section administrative de la Cour suprême d’une requête en annulation, le 8 mars 1993. Le 19 octobre 1993, le procureur de la République a informé le chef d’arrondissement d’une plainte de Sadu Boukari contre Issiaka qui n’a pas respecté certaines règles coutumières « en installant des paysans dans le bourgou sans l’autorisation du Dioro » (Lettre no1.449/PR.M).
198La décision du gouverneur sur la cogestion a été annulée par la Cour suprême pour incompétence de l’administration qui est intervenue dans une matière réservée par la loi au juge judiciaire. On a appris par le chef d'arrondissement « qu'il n'existait pas réellement de tension relative à l’affaire » (pas de risques d’affrontement) et que « Issiaka Modi avait résidé depuis plus de six mois à Bamako » dans le but possible de faire rebondir l’affaire à son avantage, en saisissant les nouvelles autorités (sic, lettre no187/AR-K, du 2/12/93).
199En mars 1994, la section judiciaire de la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Mopti qui désignait Sadu comme jowro, elle a invoqué le fait que le conseil de famille était le seul à détenir le pouvoir de nomination du jowro et que les juridictions judiciaires n’étaient pas compétentes pour cela.
200La Cour d’appel de renvoi a interprété la coutume dans le sens du jugement du premier juge en laissant la décision au conseil de famille : sexe masculin, lien de parenté proche : descendant d'un jowro, droit d’aînesse et désignation par le lignage du premier jowro.
Procédure : traditionnelle et administrative et judiciaire
Décisions : décision du Conseil de Famille des Lawsi, le 23/1/85 et confirmation du titre le 23/10/85 - Lettre no15/CM du 18/1/86 par le cdt de cercle - Lettre no0647/MAT-DB-DNICT, le 10/10/86 du ministre de l’Administration territoriale et du Développement à la base - Lettre PV no73/CM, le 5/12/86 du cdt de cercle -Arrêt no47bis du 3/12/87 (RP no87) de la section administrative de la Cour suprême - Jugement no172 (RG no32), le 21/12/88, du tribunal de première instance de Mopti - Jugement no58 (RG no19) le 4/4/91 du tribunal de première instance de Mopti - Arrêt no03, le 11/12/91, de la Cour d’appel de Mopti - Arrêt bis no50 (RG no10), le 16/9/92, de la Cour d’appel de Mopti - Arrêt no56 (RG no10), le 4/11/92, de la Cour d'appel de Mopti - Instruction no1/GRM-CAB, le 11/1/93, du gouverneur de la Région de Mopti - Décision no33/GRMCAB, le 22/2/93, du gouverneur de la Région de Mopti - Décision no33/GRM-CAB, le 22/2/93, du gouverneur de la Région de Mopti - Arrêt no126 (Requête no43 du 8/3/93), du 11/11/93, de la section administrative de la Cour suprême - Arrêt no39 du 21/3/94 de la section judiciaire de la Cour suprême - Arrêt no636 du 23/12/94 de la Cour d’appel de Bamako.
Droit : le conseil de famille des Lawsi nomme presque à l’unanimité Issiaka Modi Jall comme le nouveau jowro. Il est honoré de son titre le 23 octobre 1985. L'administration prend acte de cette désignation et la confirme ainsi administrativement le 18 janvier 1986 : « Que les enquêtes administratives menées autour du problème du Dioro de la famille Laoussi de Koubi [...] ont rapporté la preuve que, par application des principes coutumiers, le titre de Dioro revient à Issiaka Modi Diall [Jal] ; Que l’intéressé jouit de la confiance de la quasi-totalité des Laoussi et a été honoré de son titre le 23 octobre 1985 ; Que l’administration ne saurait faire obstacle à l’exercice de cette fonction en empêchant la famille Laoussi de pourvoir au remplacement du défunt ; Qu’il a été notifié aux intéressés que l’Administration prend acte de cette désignation et verra en Issiaka Modi désormais le dioro de Laoussi de Koubi ».
201Une lettre ministérielle impose au commandant de cercle de nommer Sadu Boukari Jall « en remplacement » de Issiaka Modi Jall. Cette injonction administrative donne lieu à une décision (sous forme de PV) nommant Sadu comme jowro.
202La Cour suprême, saisie par Issiaka qui a exercé la fonction de jowro pendant deux années consécutives, annule le PV décisoire no23/CM pour les vices relatifs à la stabilité des actes administratifs et le non-respect des formalités substantielles : 1) Délai non respecté : tous les délais de rétractation, de réformation ou d'annulation étaient dépassés (vis-à-vis de la lettre no15/CM du 18 janvier 1985) ; 2) Entorse faite au principe de la stabilité des actes juridiques ; 3) Violation de la procédure administrative, de la formalité substantielle de consultation préalable des autorités traditionnelles, en l’occurrence le conseil de famille, qui lui seul décide de la nomination aux fonctions traditionnelles, ici à la fonction de jowro : « [...] il appartenait à l’Autorité administrative de réunir le Conseil du Dioro conformément aux dispositions coutumières, de proposer à celui-ci la destitution de l’ancien Dioro et de confirmer éventuellement la nomination du Dioro que ce Conseil aura choisi. » La Cour cite en référence une jurisprudence en la matière : « Considérant que si l’État n'a pas légiféré en la matière, l’Arrêt no6/SACS du 21/3/83 faisant jurisprudence en la matière a néanmoins édicté la consultation et l’avis préalable du Conseil en tant que formalités substantielles d’un consensus quant aux nominations dans les fonctions traditionnelles restant encore sous l’emprise des coutumes. »
203La requête en interprétation de la coutume par Sadu devant le juge de première instance ne lui donne pas raison ; la fonction de jowro n’est pas héréditaire : « [...] la fonction de Dioro ne s'exerce que suivant le vœu de la famille ; elle ne se transmet pas de père en fils comme le prétend Sadou ». Par ailleurs, la détention du troupeau familial initial n’est pas un critère fondamental : « La coutume n’a jamais fait de la détention du troupeau familial initial un critère fondamental dans la désignation des Dioros ; ledit troupeau pouvant éclater du fait des mésententes et rivalités personnelles et chaque Dioro voyant son troupeau prendre rang et préséance tant sur les autres troupeaux que sur le troupeau familial initial ».
204En opposition, cette interprétation de la coutume se voit infirmée par le jugement du 4 avril 1991 qui refuse de voir un choix discrétionnaire au conseil de famille mais plutôt l’obligation de suivre une réglementation traditionnelle, uniforme dans tout le delta, selon les dix jowro interrogés :
« Ne peuvent postuler à la fonction que des personnes de sexe masculin dont l’un des ascendants à un degré plus ou moins lointain a eu à assumer la fonction de dioro ;
Les postulants sont préférés les uns aux autres de la façon suivante : a/quand ils sont parents à des degrés différents le père est préféré au fils et de la même façon, l’oncle prime sur le neveu ; autrement dit, il faut absolument que le cercle des oncles finisse avant que la dévolution n’accède à un cran inférieur, c'est-à-dire à celui des neveux ; b/conformément à la philosophie africaine de la gérontocratie, au degré de parenté identique, le plus âgé est préféré au plus jeune ;
Le dioro exerce sa fonction pour le restant de ses jours en dépit de toutes mésententes avec la cellule familiale dont le rôle consiste à organiser l’entrée en fonction du dioro et à solenniser l’événement. »
205Par application de ces règles, Sadu Bukari « se trouve être l’oncle de Issiaka Modi Diall dont le père est son cousin consanguin à quelques degrés ; que pour cette seule raison et pour la raison non moins importante de l’âge, il doit conformément aux règles discriminatoires précitées être préféré à Issiaka son neveu qui au demeurant est très loin de pouvoir briguer la fonction convoitée, car n’étant même pas le plus âgé dans la lignée des neveux et surtout ayant en écran la lignée des oncles consanguins ». Le juge ainsi déclare Sadu Bocari Jall jowro des Lawsi et que la fonction de jowro est une fonction à vie.
206L’appel à ce jugement est entaché de forclusion selon la Cour qui le rejette. Ce rejet fait l’objet d'une opposition par Issiaka qui obtient gain de cause par l’arrêt du 16 septembre 1992.
207Le 4 novembre 1992, le juge d’appel confirme l’interprétation de la coutume faite par son prédécesseur. La Cour soutient :
2081) Que le droit traditionnel est uniforme dans tout le delta (Issiaka argue de spécificités) en considérant l’audition des dix jowro par le premier juge et en plus selon lui, « qu’à l’origine c’est un roi régnant sur toute la zone bourgoutière qui a créé la fonction de Dioro et les règles qui devaient la régir ; qu’il est donc très douteux que celui qui a créé lesdites fonctions de Dioro ait laissé le soin à chaque groupuscule d'en faire à sa guise ».
2092) Que la succession de la fonction de jowro répond à des règles strictes et non à un scrutin au sein de la famille : « [...] Issiaka Modi Diall a été incapable de citer un seul cas chez les Laoussi où le Dioro a accédé à ses fonctions par la voie du scrutin ; Considérant par ailleurs que la pérennité de la fonction de Dioro est due justement aux règles strictes qui la commandent et qu’elle serait prostituée depuis longtemps si chaque fols on devait voter pour trouver un Dioro. »
2103) Que la succession à la fonction de jowro s’effectue sur des règles de droit d’aînesse et des rapports de parenté.
211Par instruction no1 du 11/1/93 adressée au commandant de cercle de Mopti, le gouverneur suspend l’application de toutes les décisions administratives et judiciaires « pour des raisons de préservation de la quiétude à Koubi » et partage le travail de jowro entre les deux protagonistes : « Les tâches et pouvoirs liés à la fonction de Dioro sont cogérés au mieux des intérêts de ladite famille par les sieurs Issaka Modi Diall et Mr. Sadou Boucary Diall protagonistes pour ce titre sous la supervision du chef de village de Koubi ».
212La cogestion fait l’objet d'une décision spécifique, no33/GRM-CAB : « À titre exceptionnel, temporaire et dans le cadre du maintien de l’ordre public devant assurer la quiétude sociale, il est institué dans la famille Laoussi [...] une cogestion de la fonction de Dioro pour les pâturages sur lesquels des droits coutumiers sont exercés par la dite famille » (art. 1). « La cogestion sera assurée au mieux des intérêts de la famille par les sieurs Issiaka Modi Diall et Sadou Boucary Diall, sous la supervision du chef de village de Koubi » (art. 2).
213Cette décision de cogestion est annulée par le juge suprême pour incompétence de l’administration. En effet, l’art. 134 du CDF donne compétence à la juridiction civile de droit commun pour les questions de droit coutumier.
214La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de Mopti no56 sur deux moyens :
2151) Violation des règles coutumières : le conseil de famille est le seul détenteur du pouvoir de nomination des jowro : « qu'en se substituant au Conseil coutumier des Laoussi et en réformant sa décision, la Cour d’appel de Mopti a violé les règles coutumières régissant le Dioronat et excédé ses pouvoirs » ; la Cour souligne un défaut de motifs en raison du fait qu’elle a apprécié selon des éléments du droit traditionnel, plutôt que de consulter le Conseil de famille : « [...] cette Cour a apprécié la cause à partir d’éléments inopérants tels que la présence des troupeaux, le droit d’aînesse, la parenté alors que la section administrative de la Cour suprême avait déjà indiqué la procédure à suivre en matière de Dioronat en disant qu’il appartenait à l’autorité administrative de réunir le conseil de Dioro conformément aux dispositions coutumières et de proposer à celui-ci la destitution de l’ancien Dioro et de confirmer éventuellement la nomination du Dioro, que ce conseil aura choisi. »
2162) Excès de pouvoir : le juge n’avait pas le pouvoir de nommer le jowro, mais simplement d’interpréter la coutume : « ... la loi interdit aux juridictions de fond de statuer par voie réglementaire » ; « [...] les juridictions judiciaires n’ont aucune compétence pour désigner un Dioro ; Qu'à supposer même qu’il y ait vice dans le mode d’élection de celui-ci, elles ne peuvent qu’annuler la décision du conseil et demander à celui-ci de procéder à une nouvelle nomination. »
217La Cour d'appel de renvoi est celle de Bamako, qui interprète la coutume sans apporter donc de point final à l’affaire. Après le décès d’un jowro, sa succession doit se conformer aux règles suivantes : « 1) Les postulants sont obligatoirement de sexe masculin et doivent, de façon plus ou moins proche, être descendants d’un Dioro. 2) Cette condition étant remplie, parmi les postulants le père est préféré au fils, l’oncle au neveu, l’aîné au cadet. 3) Cette désignation est faite par les membres mâles issus de la lignée du premier Dioro. » La Cour reprend ici les critères du premier juge, approuvés par le second, mais de façon moins complète.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Commentaire : la nomination à la fonction de jowro est soumise au droit traditionnel qui en donne l’autorité au conseil de famille qui exerce un choix discrétionnaire (scrutin ?). Domaine réservé ; jurisprudence en la matière, l’arrêt no6/SACS du 21/3/83 : « La consultation et l’avis préalable du Conseil en tant que formalités substantielles d’un consensus quant aux nominations dans les fonctions traditionnelles restent encore sous l’emprise des coutumes. » Les juridictions judiciaires n'ont aucune compétence pour désigner un jowro. Qu’à supposer même qu’il y ait vice dans le mode d’élection de celui-ci, elles ne peuvent qu'annuler la décision du conseil et demander à celui-ci de procéder à une nouvelle nomination. La fonction de jowro n’est pas héréditaire. La coutume n’a jamais fait de la détention du troupeau familial initial un critère fondamental dans la désignation des jowro. La coutume dans tout le burgu est la même. Le conseil de famille n’a qu’une compétence liée quant au choix du nouveau jowro (pas de scrutin). Violation du Code domanial et foncier de 1986 : l’administration n'est pas compétente pour les question de droit coutumier (cf. art. 134).
On relève l’incompétence des structures traditionnelles à assumer le conflit. La décision du conseil de famille repose sur un choix discrétionnaire et non lié à des critères précis et rigoureux. Cette situation des Lawsi ne semble pas correspondre à la règle que les 10 jowro ont décrite au premier juge. Face à cette inaptitude des instances traditionnelles à gérer et à mettre fin définitivement à un litige, le droit moderne doit répondre en obligeant l’organe décisionnel traditionnel à motiver sur la base des règles traditionnelles ses décisions. Cette notion de domaine réservé est à approfondir.
Respect de la décision : ?
218▬ 16
Nom : MANGAWOL / MANGAJE
Étapes : 1940 - 1974 - 1984
Leydi : Wuro Ali
Village : Koïna
Arrondissement : Djenné
Cercle : Djenné
Ressource : terre
Écotope : champs
Ethnies : Bamana
État du conflit : passé
Parties : agriculteurs de Koïna c/ Gagna, Wuro Ali (Koloye, Saratinti, Senossa) et c/ Koroboro
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : F
Objet : délimitation de terroirs villageois (plaines + champs de riz), revendication d’un bas-fond.
Faits :
219Le village de Koïna revendique la possession d'une zone qui empiéterait sur le terroir d’autres villages. Ce litige naît en 1940, puis il réapparaît en 1973 lors de la sécheresse quand des agriculteurs de villages environnants viennent exploiter cette zone, en s’adressant au village de Koloye et non à Koïna. La zone litigieuse se trouve dans une cuvette située dans la plaine Mangaje (en bambara) ou Mangawol (en peul, car située en plein cœur des bourgoutières Mangawol). Cette zone se trouve entre Koïna et Koloye (5 km).
220Koïna fait valoir ses droits dans une demande d’autorisation de culture avec la convention de 1940. Les exigences de Koïna ont entraîné des protestations de la part des villages de Koloye, Toun, Saratinti et Senossa. Le litige est à double volet, il met en jeu des plaines (Koïna c/ Gagna & Koïna c/ Wuro Ali) et des champs de riz (Koïna c/ Koroboro). La thèse défendue par Gagna et Wuro Ali est la suivante : chaque village détient une plaine ou domaine (« je », Poma-je pour Gagna, Tomikelena-je pour Koïna, Manga-je pour Wuro Ali). Ce partage de la plaine est effectué par les douze villages dans le cadre d’une conciliation.
221La thèse défendue par le village de Koïna est la suivante : il n’existe qu’une seule plaine, dont il a toujours été le possesseur, et elle réfute totalement la thèse des trois domaines. Les exploitations rizicoles de Koroboro se situent dans la plaine de Tomikelena-je. En 1940, une convention coloniale détermine la possession à Koïna avec usage autorisé à Koroboro (en 1940, Lanawe était le seul village opposé à Koïna, actuellement ils sont dix-sept). À l’indépendance, la terre appartenant à celui qui la met en valeur, les villageois de Koroboro, qui ont toujours exploité les terres de Koïna, revendiquent la possession de ces terres, appuyés par les villages alentours. « Une véritable action diplomatique s’est alors déclenchée au fil des années, n’épargnant aucune occasion pour faire revivre le problème avec des données nouvelles permettant à chacune des parties de bénéficier momentanément du fruit de son entreprise » (compte rendu du 19/3/79).
222La première décision administrative, en 1974, trop imprécise, confirme la convention de 1940 et mécontente les villages qui sollicitent l’intervention du gouverneur. Ce dernier envoie une commission régionale d’arbitrage (mission no0170 du 18/6/75) qui considère que le responsable du conflit est la décision du 16/8/74 : « [...] constater que le conflit [...] est le fait des autorités administratives de Djenné » qui donnent lieu à la mise en place d’une commission locale présidée par le commandant de cercle. Celle-ci délimite sur place la zone concernée par la convention de 1940 et s’aperçoit que les limites n’ont aucun lien avec les champs actuellement en litige. La zone litigieuse est interdite à toute culture.
223La deuxième décision, le 3/9/76, du chef d’arrondissement est contraire à la précédente. Suite aux travaux de la commission, elle effectue un partage nord-sud (droit étatique). Koïna refuse cette décision, prétextant les décisions précédentes (droit traditionnel). Koroboro l’accepte et la respecte (jusqu’à intervention d’une décision administrative contraire), réclamant la « propriété de l’État » des terres.
224« Le conflit connaît des périodes de tensions très aiguës ponctuées du refus permanent de l’un de céder au profit de l’autre » (courrier du 29/7/78). « Le problème est celui de la subordination de tout un village à un autre [...] » (note, 10/5/79).
225Les tentatives de conciliations sont multiples : « Le gouverneur a reçu à lui seul plus de 15 fois les délégués de tous les villages en conflits » (fin 1977-1978) (ibid.).
226Courant avril 1977, le chef d’arrondissement attribue une parcelle dans la zone interdite aux habitants de Koroboro. Les gens de Koïna qualifient cette distribution d’arbitraire, car en août 1976, l’administration locale leur a infligé une amende d’un montant de 120 000 F CFA (30 000 F CFA par exploitant) pour avoir cultivé dans cette zone. Le chef d'arrondissement distribue aussi des terres de Koïna en dehors de la zone litigieuse.
227« Tous les responsables administratifs et politiques qui se sont succédé à la tête de la circonscription ont eu à connaître de ce litige et à le calmer provisoirement sans jamais réussir une solution définitive viable à l’intérêt commun. Ces procédés ont transformé la zone en un véritable centre de trafic d’influence, constituant une source d’intérêts intarissable entretenue au détriment des braves populations sur lesquelles on ne cesse de percevoir des taxes pour faire face au conflit » (compte rendu, 19/3/79).
228La zone litigieuse, interdite de culture, a en fait été cultivée en 1978-1979 par les deux villages opposés. Une décision administrative du 19 mai 1979, no5/CD, attribue la récolte du riz de la plaine litigieuse aux villageois de Koroboro. Koïna s’oppose à cette décision (la gendarmerie arrête les opposants et la récolte est faite par Gagna sans incident sous le contrôle des gendarmes). Un message RAC du gouverneur du 21/4/79 ordonne au commandant de cercle de commercialiser le riz au profit de la Fédération des groupements ruraux par l’Opam (cette dernière décision sera exécutée). Aucun affrontement n'est enregistré dans la zone.
229Le gouverneur propose trois solutions : un juste compromis, la saisine du tribunal, une opération d'aménagement. Le fond caché du conflit proviendrait en fait d’un litige relatif à la mare Pomba (cf. affaire “Pomba”, conflit no49). Une commission de conciliation n’a pas réussi dans sa tentative de conciliation (suite aux quatre réunions tenues en 1977).
230Puis, on assiste à un revirement de l’administration, qui finalement souhaite appliquer la convention de 1940 avec son croquis faisant référence [ordre du gouverneur : « L’exécution de la convention de 1940 ne doit souffrir d’aucune hésitation [...] » (lettre du 5/8/81)]. La plaine est alors délimitée par le commandant de cercle en fonction du croquis. Mais Lanawe a des velléités expansionnistes (au-delà de la borne existante jusqu’au nord du village de Toun) et il ne souhaite pas respecter ce règlement. Lanawe refuse toute conciliation et s’adresse directement à Bamako (ministre de l’Intérieur). Les agriculteurs de Koïna ont retiré les terres prêtées aux autres villages et les ont labourées à nouveau.
231En 1985, la décision no40 du commandant de cercle ne résout pas le litige car elle demeure inappliquée. Il semble que le litige a rebondi en 1986 (lettre du 27/6/86).
Thème : la revendication d’une zone de culture fait l’objet de toutes formes de tractations pour aboutir au but.
Procédure : administrative
Décisions : Convention no1 du 11/5/40 - Décision no32/CD du cdt cercle le 16/08/74 - Décision du chef d'ar. no20/AC-DJ du 3/9/76 - Décision du cdt cercle du 10/08/78 (projet) - PV verbal de règlement de litige du 12/12/78 par le cdt de cercle - Décision no9/CD du cdt de cercle le 30/7/79 - Décision no1/CD du cdt de cercle le 18/1/80 - Décision no14/CD du cdt de cercle le 18/4/81 - Décision no21/CD du cdt de cercle le 10/6/83 - Additif no206/CD le 21/9/83 - Décision no161/GRM-CAB-3 du gouverneur le 27/7/84-Décision no40/CD du cdt de cercle le 28/11/84.
Droit : la convention de 1940 décide que Koïna et Lanawe doivent respecter la limite fixée et conserver à Koroboro la faculté de cultiver dans la plaine ; les gens de Koroboro doivent obtenir l’accord de Koïna ou Lanawe pour les parcelles qu'ils veulent cultiver. Celui qui soulève des difficultés par des prétentions contraires à la convention peut se voir interdit de culture sur les terres de Koïna. Cette convention est accompagnée d’un croquis délimitant les parties de Koïna et de Lanawe.
232Le commandant de cercle décide en 1974 que « la plaine litigieuse demeure domaine villageois de Koïna » (art. 1) et que « tous les villages qui ont cultivé conservent leurs champs d’où qu’ils soient » (art. 2).
233Le chef d’arrondissement décide en 1976 une division de la plaine litigieuse : le nord à Koroboro, le sud à Koïna (cette décision écrite reprend une décision orale de son prédécesseur). Cette décision est illégale du fait qu’une autorité inférieure ne peut annuler les décisions prises par un supérieur (lettre du 23/5/80).
234En 1978, le commandant de cercle prend la décision suivante : la zone du litige se divise en trois grandes plaines (art. 1) qui conservent leur affectation traditionnelle avec les possessions respectives de Koïna (Tomikeleje), de Wuro Ali (Mangaje) et Gagna (Pompaje) (art. 2) ; les limites (repères naturels) de ces plaines restent celles admises et reconnues et pourront être consolidées au moyen de bornes par l’administration, la décision les précise (art. 3) ; tout exploitant conserve son champ où qu'il soit (art. 4) ; le chef de village est responsable de la gestion des parcelles qu’il distribue « quand elles ne sont pas grevées de droits réels d’usage » (art. 5) ; tout champ inexploité pendant trois ans peut être réaffecté (art. 6) ; « le retrait de champ au nom du droit coutumier de propriété est interdit » sauf en cas de contestations et de revendications (art. 7).
235Le commandant de cercle approuve et réitère la décision de 1976 par PV de règlement de litige en 1978. Le 30 juillet 1979, le commandant de cercle reprend texto le projet de décision du 10/8/78 (cf.supra) reconsidérant les trois plaines.
236En 1980, le commandant de cercle prend une décision concernant la récolte du riz semé en zone litigieuse : « Le riz objet du litige entre Koïna et les villages de Wuro-Ali, récolté dans la zone litigieuse mise en défens avant l’intervention de la décision no9/CD, sera équitablement réparti entre les exploitants de ces villages » (art. 1) ; « Le bénéfice de l’exploitation de la zone litigieuse reviendra à Wuro-Ali qui en est l’affectataire en vertu des articles 1 et 2 de la décision no9/CD » (art. 4).
237Le commandant de cercle décide le 18 avril 1981 que « les dispositions de la Convention no1 du 11 mai 1940 demeurent applicables au litige opposant les villages de Koïna-Koroboro et consorts » (art. 1).
238La décision du 10 juin 1983 relative à l’application de la convention no1 du 11 mai 1940 prévoit une distribution entre villages de la partie profonde de la plaine non comprise par la convention de 1940 (demande auprès de l’administration chargée de la distribution des terres disponibles), accusant Koïna d’étendre les limites de la convention, reprécise les limites véritables en citant les trois plaines, réaffirme l’application de la convention de 1940. Additif à cette décision : « La zone appartenant à Lanawe suivant la convention de 1940 étant inculte, les paysans de ce village pourront demander à l’administration l’attribution des terres dans les zones situées en dehors de ladite convention » (art. 10 nouveau).
239Le gouverneur de la Région de Mopti annule, le 27 juillet 1984, toutes les décisions prises après la convention no1 du 11 mai 1940 dans toutes leurs dispositions, sur ordre du ministre de l’Intérieur (lettre du 25/6/84).
240Le commandant de cercle décide le 28 novembre 1984 de confirmer la convention de 1940 dans toutes ses dispositions (art. 1) ; « Conformément à l’original du croquis joint à ladite convention, la plaine objet du litige dont la limite est fixée est-ouest est située entre Koïna et Lanawe à l’ouest du marigot de Kouakourou ; les terrains situés au sud de cette limite appartenant à Koïna, ceux du nord à Lanawe » (art. 2) ; « La plaine en question, matérialisée par des bornes dans ses limites initiales en conformité avec ledit croquis est bien propriété de Koïna et de Lanawe. Toutefois les villages de Koroboro y conservent la faculté de cultiver » (art. 3).
241Ce dernier article (no3) fait l’objet d’une intervention ministérielle pour rectification : les villages de Koroboro doivent obtenir l’accord de Koina ou Lanawe pour cultiver ; c’est une faculté sous autorisation (en référence à la convention).
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Respect de la décision : oui
242▬ 17
Nom : MEGU
Étapes : 1984
Leydi : Sebera
Village : Megu
Arrondissement : Taga
Cercle : Djenné
Ressource : terre
Écotope : champ
Ethnies : Bamana
État du conflit : passé
Parties : Dany Dembele (chef de village de Megu) c/ N’ji Tangara
Revendicateurs : individu c/ famille
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’un champ
Faits :
243La famille de N’ji Tangara voulait cultiver sur la terre d'un autre village où elle ne reconnaissait que les Peuls de Taga comme possesseurs, ignorant le vrai gestionnaire, Biema Tangara, ex-Rimaybe des Peuls en question.
244Le chef de village de Megu, Dany Dembele, prêta un champ en tant que chef de village à Fah Sanogo, agriculteur du village. Après les travaux préliminaires, N’ji Tangara, de Marebugu, fit exploiter le même terrain à ses enfants. Le chef de Megu envoya quatre émissaires auprès du chef de Marebugu pour explications. Lors du conseil du village réuni pour la cause, il apparut que la zone n’appartenait pas à Marebugu mais « aux Peuls de Taga du Sebera et qu’elle était confiée à Biema Tangara, dont le fils aîné Yaya est vivant » (lettre de Amadou Cissé, secrétaire général de l’UDPM de Soye, le 15/8/84). N’ji fut d’accord mais s'opposa au fait que la zone soit confiée à Yaya.
245Le chef d’arrondissement de Taga trancha le conflit au profit du droit traditionnel (tariik prouvant l’appartenance depuis l’an 1040 de l’hégire) du village de Megu.
246Le commandant de cercle, saisi, reconnut que la zone appartenait « aux gens de Taga du Sebera » et demanda qu’une parcelle soit donnée à N’ji Tangara. La proposition du commandant fut acceptée mais elle ne donna lieu à aucun écrit de sa part.
247Les enfants de N’ji ont cultivé cette année-là (1984) sur le champ : ils ont semé les 2/3 du champ. Megu a semé le reste. Pas d’autres informations sur l’affaire.
Thème : non-reconnaissance d’une chefferie de terre assurée par un Rimaybe
Procédure : administrative (chef d’arrdt. + cdt cercle)
Décisions : orales du chef d’arrdt. de Taga et du cdt de cercle de Djenné, en 1984.
Droit : en se référant aux tariik et à une circulaire du ministre de l’Intérieur, l’administration tranche toujours pour l’appartenance à Megu.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Respect de la décision : non
248▬ 18
Nom : MUGNA TJIN-TJIN
Étapes : 1964 - 1988 - 1993 - 1994
Leydi : Wuro Ali
Village : Mugna c/ Kosuma
Arrondissement : Mugna
Cercle : Djenné
Ressource : terre
Écotope : champs
Ethnies : Bamana c/ Malinke
État du conflit : passé resurgissant
Parties : Adama Jara, chef du village Mugna c/ Mama Kampo, repr. du village Kosuma
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication de champs
Faits :
249Le village de Mugna est situé sur un plateau sablonneux d’environ 3 km de rayon. Il surplombe une immense plaine rizicole au sud-est, où se trouvent entre autres les villages Gonitogo, Soa, Pana et Kosuma. Ces villages ont toujours été tributaires de Mugna qui leur prêtait des champs de mil en terre sableuse. Historiquement, on sait que les premiers villages s’installèrent toujours pour des raisons d’inondation et de protection (éviter la surprise d'une attaque ennemie) sur des toggere, collines sableuses. Mugna fut donc le premier occupant des terres sablonneuses. Ce sont justement celles-ci qui font l’objet d’un conflit entre le village de Mugna et celui de Kosuma qui les revendique.
250Le conflit serait né dans le contexte politique des premières années de l’indépendance, au moment où le socialisme prônait la collectivisation de toutes les terres qui tombaient dans le patrimoine foncier de l’État. C'est à ce moment que les habitants de Kosuma, très certainement sous l’influence d’un cultivateur ressortissant d'un village voisin, Marna Kampo, se mirent à revendiquer les terres qui leur étaient prêtées, prétextant qu’ils les avaient héritées de leurs parents. À la naissance du conflit, le bureau politique de Djenné, compétent pour régler les litiges de terres, réconcilia les parties par une convention signée le 29 juin 1964 (PV no146 de 1964). Cette dernière maintient en fait le statu quo : chacun poursuit l’exploitation de ses champs, les terres non cultivées et les champs dont l’exploitant décède sont gérées par Mugna.
251En 1988, le conflit resurgit à cause de l’administration qui a arbitrairement, semble-t-il, attribué 69 + 25 champs au village de Kosuma. À partir de 1983, le chef de Mugna aurait commencé à retirer aux agriculteurs de Kosuma les champs que ces derniers exploitaient. Adama Jara, chef du village de Mugna, contesta auprès du juge de paix à compétence étendue de Djenné la décision administrative et demanda la restitution des champs octroyés à Kosuma. Mais le juge retint plutôt la version de Kosuma : d’après Kanta, Kosuma aurait installé Mugna et lui aurait accordé la gestion de nombreuses terres. Par la force ( ?), Mugna aurait retiré les 69 champs cultivés par les agriculteurs de Kosuma. Le commandant de cercle en 1988 les leur aurait simplement rendus.
252Le juge ne tint pas compte des tariik présentés par Mugna et préféra s’en référer à des témoignages. Le juge maintint les 69 champs à Kosuma mais permit à Mugna de cultiver en tout autre endroit de l’espace sablonneux.
253L’analyse faite par la Cour d'appel se révèle beaucoup plus pertinente. Adama Jara, chef de Mugna, soutient devant la Cour que selon leur tariik la propriété est de cent fois antérieure à son âge (84 ans), que Mugna a toujours prêté des terres à Kosuma et que le rebondissement de l’affaire serait dû au chef d'arrondissement, Siidibe, avec qui il ne s’entendait pas et dont la corruption serait à l’origine de cette renaissance du conflit :
254« Considérant que l’appelant soutient qu’au temps de leurs ancêtres, lorsque les habitants de Kosuma avaient besoin de terres de culture, ils en faisaient la demande auprès de Mugna qui sans calcul leur en prêtait et qu’il n’y avait aucune mésentente entre les deux communautés villageoises ; qu’il n’y avait que des relations de bon voisinage entre eux et que les champs prêtés étaient repris le plus simplement en cas de besoin ; mais qu’actuellement, pour toute reprise, il est demandé par l’autorité administrative de payer des sommes ; que d'ailleurs, pour les 69 champs, le chef d'arrondissement Sidibé a fait payer par Mugna dix mille francs CFA par champ ; qu’il a bien encaissé ces fonds en promettant la restitution des champs à Mugna. »
255Marna Kampo, représentant de Kosuma, reprend sa version développée devant le premier juge en précisant que les terres avaient été mises sous la gestion du père de l’actuel chef de village de Mugna, Forno Jarra, par les grands-parents du village de Kosuma. Le juge rejette toute la version de Kampo, fruit d’une « véritable machination », qui d'ailleurs se contredit et s'avère manquer totalement de cohérence. Il ne retiendra que quelques témoignages fiables, notamment des ressortissants de Kosuma, qui abonderont tous dans le sens de la thèse du chef de Mugna. Le juge infirme le jugement et attribue toutes les terres appelées « Mugna Tjin-Tjin » (les sables de Mugna) au village de Mugna.
256Notons que Marna Kampo n’est pas un ressortissant du village de Kosuma qu’il représente et que le chef de ce village est en parfaite santé mais refuse de représenter le village pour cette revendication qu’il ne cautionne pas. L’exécution de l’arrêt de la Cour est partiellement réalisée (39 champs libérés sur les 69), mais le juge est saisi d’une demande de sursis à la poursuite de son exécution et il y répond favorablement afin de préserver l’ordre public, dans l’attente de la décision de la Cour suprême saisie d'un pourvoi en cassation par Marna Kampo.
257Cependant, l’administration en avait déjà suspendu l’application avant la justice parce que, pendant l’hivernage 1994, les Marka de Kosuma sont allés cultiver armés de fusils, de lances et de bâtons. Les Bamana sont également venus pour cultiver les champs, et ils étaient aussi armés. L’affrontement a été évité de justesse par l’intervention des forces de l’ordre.
Thème : Revendication de terres prêtées sous le prétexte qu’elles sont héritées, puis retrait de terres exploitées en réaction à un acte administratif.
Procédure : conciliation et administrative et judiciaire
Décisions : Convention du 29/6/64 - Décision no08/CD du 10/6/88 du cdt de cercle - Jugement no51 (RG no04) du 7/6/90 du tribunal de paix à compétence étendue de Djenné - Arrêt no40 (RG no87) du 12/5/93 de la Cour d’appel de Mopti - Arrêt no116 (RG no78) du 29/7/94 de la Cour d'appel de Mopti.
Droit : la convention entre les parties signée en 1964 maintient une situation qui convient à tout le monde, avec une reconnaissance foncière à Mugna qui récupère les terres des exploitants qui décèdent et qui gère les terres non cultivées (plutôt que « incultes » dans le texte) : « 1) Maintien du Peul sur la portion qu’il occupe. 2) Les paysans de Kosuma continuent l’exploitation des terres qu’ils occupent actuellement. 3) Il revient au conseil de village de Mugna la distribution de toutes les terres incultes situées autour de ces champs. 4) En cas de décès d'un exploitant, la propriété de ses terres et leur distribution reviennent à Mugna. »
258En 1988, l’administration attribue 69 champs aux agriculteurs de Kosuma. Le juge de Djenné s’en réfère aux témoignages qui lui font dire que Kosuma est le premier occupant de la zone et que c'est lui qui a installé Mugna en lui confiant des terres. Mais le juge va découvrir un attribut juridique de la possession traditionnelle :
259le N’gono, qui correspondrait à une nue-propriété. L'imagination de Kampo, représentant de Kosuma, est particulièrement développée et dans ce cas précis, le juge accepte cet argument juridique qu’il reprend même dans sa motivation. L’équité motive la décision du tribunal qui refuse de tout accorder à une partie :
260« Attendu qu’aucune des parties n’a pu prouver que l’ensemble des sables lui appartient ; que pour chacune d'elles il y a des parcelles qui semblent lui appartenir puisqu’elle en jouit paisiblement ; que des litiges entre les deux villages et relatifs à certaines autres parcelles avaient éclaté bien avant le litige actuel ; que les 69 champs en question étaient entre les mains de Kosuma ; que des témoignages ont établi que dans la zone quatre villages seulement (Gniné, Tjié, Soa, Kosuma) sont propriétaires de N’gono (sorte de nue-propriété coutumière suffisamment indicative de l’ancienneté du village qui en est titulaire) ; [...] Attendu qu’en dépit de tout cela, il est excessif pour l’une ou l’autre des parties de réclamer la totalité des terres en litige aux fins d’exclure l’autre ; que les 69 champs se trouvent vers Kosuma à mi-chemin de Mugna ; que dès lors il convient, conformément au Code domanial et foncier, d’octroyer à Kosuma la zone des 69 champs et de permettre à Mugna de cultiver en tout autre endroit des sables, sous réserves des droits d'éventuels occupants. »
261La Cour d’appel n’apporte aucun crédit à la version de Kampo et sur la base de témoignages fiables, de la convention de 1964 et de l’aveu de Kampo affirmant que Mugna gérait les terres, infirme le jugement et reconnaît Mugna possesseur de la zone litigieuse, « les sables de Mugna » (Mugna Tjin-Tjin).
262Concernant l’aveu de Kampo, le juge ne fait pas la distinction entre le fait de gérer la terre et d’en être possesseur : « Considérant qu’en matière de foncier domanial il est difficile d’être propriétaire et de ne pas avoir de droit d'emprise sur la propriété coutumière ; que dans le cas d’espèce Forno Diarra [Jara] reconnu par Marna Kampo comme père de Adama Diarra et gestionnaire des terres ne détenait son droit coutumier de personne à Kosuma et que les arguments de Marna Kampo ne sont que pures machinations au nom d'une communauté villageoise dont le véritable chef de village n’a jamais voulu se mêler de cette propriété revendiquée par les ressortissants très peu convaincus de leurs prétentions. [...] Considérant qu’on ne gère en matière coutumière que ce dont on est le propriétaire coutumier ; Considérant que la propriété coutumière au sens du code domanial est imprescriptible ; que Fomo Diarra, grand-père de Adama a bel et bien géré les Tjin-Tjin de Mugna en son temps et que Adama Diarra par succession a hérité de ses ancêtres les TjinTjin de Mugna pour la collectivité villageoise de Mugna. Considérant l’alinéa deux de l’article 127 du Code domanial et foncier, il y a lieu de dire le droit coutumier et reconnaître à la collectivité ou communauté villageoise Mugna son droit coutumier existant sur tous les Tjin-Tjin de Mugna, y compris les 69 champs dont se prévaut la collectivité ou communauté villageoise de Kosuma.
263Au fond :[...] La Cour reconnaît à Adama Diarra son titre de propriétaire de droit coutumier sur les Tjin-Tjin de Mugna depuis la convention de 1964 et le lui confère. En conséquence, la Cour ordonne le déguerpissement de toutes autres collectivités se trouvant illégalement sur les 69 champs. »
264Devant la menace d’un affrontement sanglant, l’administration et ensuite la justice ordonnent la suspension provisoire de l’arrêt partiellement exécuté : « [...] qu'en effet devant la menace qui pèse lourdement sur l’ordre public à la suite de l’exécution de l’arrêt critiqué, [...] il serait hasardeux de permettre l’exécution d’une décision de justice qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société ; que la mesure de suspension provisoire ordonnée de facto par l’administration ayant pu faire préserver l’ordre public, il conviendrait de conforter de jure cette situation ; [...] qu’en considération de la saison hivernale et de l’importance des travaux champêtres pour les deux communautés villageoises en conflit, il conviendrait de tenir compte de l’exécution partielle intervenue et de suspendre la poursuite de celle-ci en l’état [...] Dit que l’arrêt no40 du 12 mai 1993 est suspendu dans ses effets en attendant l’arrêt de la Cour suprême ».
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : notion juridique du N'Gono : « Sorte de nue-propriété coutumière suffisamment indicative de l’ancienneté du village qui en est titulaire ». /Pas de distinction entre le fait de gérer la terre et d'en être possesseur : « On ne gère en matière coutumière que ce dont on est le propriétaire coucoutumier». /L’origine de nombreux conflits fonciers provient du droit étatique qui a été interprété et utilisé pour rejeter le droit traditionnel. On retiendra que le juge d’appel (arrêt no40) souligne que l’origine de nombreux conflits provient de la contradiction entre le droit traditionnel et le droit étatique : « Considérant qu’après l’indépendance le régime coutumier foncier fut ébranlé et que de nombreuses confusions ont mis en cause la notion de propriété coutumière insuffisamment comprise ; car il fut prôné maladroitement au mépris du droit coutumier que toutes les terres étaient choses de l’État ; dès lors des conflits surgirent partout et autant que possible l’on voyait par-ci par-là des soulèvements désordonnés de réclamations de terre au mépris des véritables propriétaires coutumiers. Considérant que la coutume suivant la jurisprudence est la source du droit ; et ce faisant, cette source du droit demeure fondamentalement et précisément dans le foncier domanial et principalement dans les dispositions du Code domanial foncier malien. »
Respect de la décision : Cour suprême saisie
265▬ 19
Nom : PATI-JARDATA
Étapes : 1990
Leydi : Boodi Kubay
Village : Nantaga
Arrondissement : Mopti
Cercle : Mopti
Ressource : poisson
Écotope : mare
Ethnies : Peuls c/ Rimaybe
État du conflit : passé
Parties : jowro Bukari Kola Jal c/ Mama Sabassiru Traore
Revendicateurs : groupe c/ individu
Réf. enjeu : H
Objet : retrait de droits concédés : changer de maître des eaux (délégué du jowro chargé de la gestion de mares)
Faits :
266Les Peuls du leydi Boodi Kubay possèdent les pâturages de leur leydi, mais ils sont également les gestionnaires des eaux. Le jowro gère lui-même les bourgoutières et concède la gestion des mares aux Rimaybe. C’est lui qui désigne le maître des eaux.
267Le responsable des mares de Nantaga, Mayo Pati et Jardata, Marna Traore, commença un jour à remettre en cause les droits du jowro et à revendiquer les mares pour lui-même en prétendant les avoir héritées de son père. Le jowro saisit le conseil de famille (suudu baaba) pour tenter une mise au point et une conciliation avec Traoré. Les tentatives échouèrent. Le jowro se vit donc dans l’obligation de saisir le tribunal de première instance pour retirer les droits de gestion à Traoré, afin de nommer quelqu’un d’autre à sa place.
268Le juge se fia au conseil de famille qui l’informa du droit traditionnel : le jowro était dans son droit et il pouvait attribuer ou reprendre les droits de gestion des eaux. Le tribunal crédita la thèse du jowro et retira la responsabilité de la gestion des mares à Marna Traore. Le conseil de famille fut chargé de nommer un remplaçant.
Procédure : traditionnelle et judiciaire
Décisions : Jugement no18 (RG no223) du 8/2/90 du tribunal de première instance de Mopti
Droit : Mama Traore était « titulaire des droits coutumiers relatifs à l’exploitation et à la gestion des mares... lesquels droits coutumiers lui permettaient d’organiser et d’animer la pêche à Nantaga, de liquider les petits contentieux quotidiens de pêcherie et de servir de tampon entre les exploitants et lui-même le jowro, véritable maître des lieux ». Les tentatives du suudu baaba de résoudre le litige ont échoué.
269Le jowro se voit obligé de s’en référer à l’administration judiciaire. Le juge pour connaître le droit traditionnel s'adressa au conseil de famille qui lui confirma la thèse avancée par le jowro : « Le jowro Body est l’unique propriétaire coutumier, maître de la terre et des eaux, éleveur de son état il s'occupe personnellement des problèmes des terres de pâturage mais confie la gestion des eaux à un pêcheur qui en devient le gardien et qui, placé sous son autorité, lui doit obéissance ; que depuis les temps les plus reculés cette prérogative a toujours été confiée aux Peuls Rimaybe de la famille de Marna Sabassirou [...] les mêmes témoins sont unanimes à déclarer que la coutume agrée au dioro de démettre de ses fonctions le gardien des eaux chargé des problèmes de pêcherie. »
270Le juge souligne le non-respect du droit traditionnel par Marna Traore, ce qu'il considère comme « intolérable ». Cela l’amène à admettre les prétentions du jowro mais il se refuse à désigner le nouveau responsable : « Retire la responsabilité de la gestion des mares litigieuses Mayo Paté et Diardiata à Marna Traoré ; Dit qu’il lui sera substitué une autre personne dont la désignation se fera conformément à la coutume. »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : dans ce leydi les Peuls possèdent aussi la gestion de pêcheries qu'ils délèguent par l’entremise du jowro. / La désignation d’une autorité coutumière doit se réaliser selon les règles traditionnelles.
Commentaire : gestion des pêcheries par le jowro (leydi Boodi Kubay). Incapacité des structures traditionnelles à gérer l’affaire.
Respect de la décision : oui
271▬ 20
Nom : PIRAJUDDE
Étapes : Dina
Leydi : Jallube c/ Yallalbe
Village : Jallube c/ Yuwaru
Arrondissement : Jallube
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé
Parties : éleveurs-peuls de Jallube c/ éleveurs peuls de Yallalbe
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : G
Objet : revendication d'une bourgoutière, délimitation des leyde
Faits :
272Pendant la Dina, une bataille a eu lieu dans une bourgoutière située dans le Débo et nommée Pirajudde. Seku Amadu a proposé aux Jallube de choisir entre garder tout leur bétail et conserver la bourgoutière. Jallube a opté pour conserver la bourgoutière. Seku Amadu a récupéré tous les animaux de Jallube, qu'il a divisés en trois parts. Il a donné les deux tiers à Yalalbe et a remis le troisième à Jallube. Cette manœuvre a mis fin de façon définitive au conflit. Les frontières entre ces deux leyde ne sont plus contestées, mais certaines séquelles de ce conflit historique subsistent. Ainsi, les Peuls de ces deux leyde ne peuvent jamais manger ensemble. Les relations entre Jallube et Yalalbe sont passées de la haine à la honte et cette affaire n’est jamais narrée. Personne ne souhaite revenir dessus, ni en raviver le souvenir.
273Le jowro de Jallube a fait une exception pour nous : « Le conflit avait eu lieu à Pirajudde. La guerre a eu lieu pendant la Dina de Seku Amadu. Les gens de Jallube ont tué beaucoup de gens de Yallalbe. C’est ainsi que Seku a dépêché des personnes pour aller sur le lieu. Les belligérants se sont présentés devant Seku et ce dernier a demandé à connaître le vrai propriétaire du burgu. Pirajudde se trouve dans le Débo. La bourgoutière se trouve dans la propriété de Jallube. C’est ainsi que Seku a dit qu’il allait prendre tout le bien de Jallube et le remettre à Yallalbe sous forme de « dyo » ou alors Jallube n’avait qu’à conserver son bien et perdre le burgu au profit de Yallalbe. Jallube a préféré perdre les vaches, les moutons et les chèvres ; ça valait mieux que de perdre une bourgoutière. C’est ainsi que Seku a ordonné d’amener tout le bien. Une fois que le bien est arrivé à Hamdallahi, Seku l’a divisé en trois parts. Il en a donné deux parts aux Yallalbe et la troisième part il l’a rendue à Jallube avec la bourgoutière. Depuis ce jour-là, un Jalalo ne vient pas à Jallube et un Jalli ne va pas chez les Yallalbe » (B. A. Bokum, Mopti, le 12/12/94).
Procédure : traditionnelle
Décisions : orale de Seku Amadu
Droit : la Dina tranche ce conflit en laissant le choix à Jallube de conserver la bourgoutière ou de conserver ses animaux. Le choix se porte sur la bourgoutière. Cependant Seku leur laisse une part de bétail.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : coranique
Commentaire : un conflit dont les effets sont toujours présents, mais qui n’est pas raconté du fait de la honte qu’il génère.
Respect de la décision : oui
274▬ 21
Nom : POLENTA
Étapes : 1981 - 1983
Leydi : Kootiya
Village : Somoguiri
Arrondissement : Jondori
Cercle : Ténenkou
Ressource : terre
Écotope : champ
Ethnies : Bozo
État du conflit : passé
Parties : cultivateur Demba Polenta c/ cultivateur Moussa Konta
Revendicateurs : individu c/ individu
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d’un champ
Faits :
275Il s’agit ici d’un vieux conflit ayant déjà été réglé au sein du village par les autorités traditionnelles.
276En 1981, Demba Polenta saisit le chef d’arrondissement pour se voir confirmé dans ses droits sur une parcelle de terre cultivée par Moussa Konta. Le commandant de cercle saisi à son tour annule l’acte administratif qui attribuait le champ à Polenta, car Moussa Konta a toujours cultivé ce lopin de terre, qu’il a hérité de son père et de ses grands-parents. Le terrain a toujours appartenu à Konta selon tous les témoins cités par Polenta.
277Selon le commandant de cercle : « [...] l’affaire Demba/Moussa n’est pas d’aujourd’hui, cette affaire avait déjà fait l’objet d'un règlement coutumier par les anciens du village. Le chef d’arrondissement de Jondori aurait profité de sa mutation pour prendre un acte qui n’avait jamais été accepté par le conseil des anciens » (lettre no114/CT du 25/1/85).
Procédure : traditionnelle et administrative
Décisions : décision du 18/11/81 par le chef d’arrdt. - Décision no30/CT du cdt de cercle le 28 mai 1983.
Droit : l’acte administratif du chef d’arrondissement de Jondori décide que le champ objet du litige revient | de droit à Demba Polenta : « Il en ressort que, tout autour de la parcelle exploitée par le sieur Moussa Konta, ce sont des parcelles prêtées par les Polenta et le domaine du plaignant. Il est statué que les emprunteurs en jouissent en ligne directe de leur descendance. La partie qui était exploitée par Tié Hamadi, dont la famille est éteinte, revient de droit à M. Demba Polenta. »
278Le commandant de cercle saisi de l’affaire annule l’acte du chef d’arrondissement (nul et non avenu) pour vice de forme (absence de publicité : acte inconnu de l’autre partie) et juge irrecevable la requête de Demba Polenta. Quant au fond : « Déclare Moussa Konta seul propriétaire du terrain litigieux » (art. 4).
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : tentative d’accaparement de terres d'autrui avec appui administratif.
Respect de la décision : oui ?
27922
Nom : POMBA
Étapes : 1972 - 1973 - 1976-1977
Leydi : Wuro Ali
Village : Gagna
Arrondissement : Djenné
Cercle : Djenné
Ressource : poisson
Écotope : mare
Ethnies : Bamana
État du conflit : passé
Parties : village Koïna c/ village Gagna
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : J
Objet : revendication du premier jour de pêche
Faits :
280La mare Pomba était sous la possession traditionnelle du village de Gagna. Une pêche collective inter-villageoise y était organisée chaque année. Gagna effectuait les sacrifices et commençait seul la première journée de pêche. Les villages voisins étaient autorisés à pêcher le lendemain.
281Le différend est né lors de l’apparition du droit moderne, qui a conduit à l’étatisation des eaux : le village de Koïna s’est opposé à ces anciennes pratiques, qu’il considère comme un moyen détourné utilisé par Gagna pour s’accorder une journée de pêche avant les autres. Le chef de village de Gagna affirme : « Depuis les origines, cette mare appartenait à notre village et était exploitée chaque année, suivant la coutume, de la manière suivante : la pêche était toujours amorcée un mercredi par tous les habitants de Gagna, originaires et étrangers ; puis, le lendemain jeudi, elle devenait accessible à toute la population des environs. Ce procédé ne devait pas être considéré comme un insigne privilège pour Gagna, mais il avait sa signification : 1/ tout d’abord, en tant que propriétaires coutumiers de la mare, ceux de Gagna profitaient de ce premier jour de pêche pour faire les sacrifices rituels et les prières nécessaires, afin de rendre les génies de l’endroit favorables à la pêche collective à laquelle devait participer toute la population des villages environnants. Dans le cas où les esprits tutélaires se montraient hostiles - les pêcheurs s’en rendaient compte par certains présages - il devenait alors nécessaire de reporter la pêche à un autre jeudi. 2/ La seconde raison de cette manière de faire était de pouvoir trouver des poissons, afin de préparer des mets pour la réception de l’immense foule d'arrivants de l’extérieur qui venait pour la pêche et qui devait passer la nuit à Gagna et se rendre ensuite le lendemain matin au bord de la mare. La mare étant très vaste, le jeudi, malgré l’énorme flot de pêcheurs, on ne pouvait en couvrir qu'une partie. Ce n’était que deux jours plus tard, c'est à dire le dimanche suivant, que tous revenaient pour la pêche de l’autre partie. À compter de ce jour, la mare devenait libre... jusqu’aux nouvelles crues. Puis le même cycle recommençait : il planait une interdiction formelle à quiconque d’aller pêcher à la mare, la surveillance était assurée toutes les nuits par les jeunes de Gagna jusqu’à la décrue et au premier jour de la première pêche » (lettre de Gagna au gouverneur, le 21/2/73).
282Le conflit a éclaté en 1972. Les autorités administratives ont proposé une solution, parce qu’il s’agissait d’éviter que le village de Gagna ne pêche une journée plus tôt que les autres, sans refuser toutefois les sacrifices : limiter le nombre des participants « aux seuls ministres du culte des génies du lieu » (lettre du 7/3/73, GRM/CAB no392).
283Le village de Gagna n’a pas accepté cette modification. Son chef de village affirme : « Nous ne pensons pas qu’il soit juste et bon de rompre systématiquement avec le passé. En tout cas, ces coutumes constituent pour nous un héritage sacré auquel nous resterons toujours fermement attachés et pour lequel nous sommes prêts à tous les sacrifices » (lettre de Gagna au gouverneur, le 21/2/73).
284À cela, l’administration a répondu que le droit traditionnel n’existait plus, qu'il était remplacé par le droit étatique : « [...] la Conférence régionale sur la pêche tenue à Mopti les 1er, 2 et 3 novembre 1972 a adopté une convention au terme de laquelle seul l’État est propriétaire exclusif des eaux naturelles. Par conséquent, les anciennes coutumes tendant à instituer l’existence d’un maître d'eau sont strictement abolies [...] les Autorités Administratives demeureront fermes quant à l’application intégrale du principe de l’étatisation des terres de cultures, des pêcheries et des pâturages [...] L'État malien est laïc. Il ne s’oppose pas à ce que vous fassiez des sacrifices rituels avant la pêche dans la mesure où cela ne constitue pas un moyen détourné de vous accorder une journée de pêche avant les autres villages riverains de la mare » (lettre du 7/3/73, GRM/CAB no392).
285Pour éviter tout affrontement entre Gagna et Koïna, la pêche a été interdite et la mare placée sous la surveillance de l’arrondissement central de Djenné. Le chef de village de Gagna, Lassana Diarra (qui était secrétaire du chef de canton de Derrary, signataire en témoin de la convention de 1940, a formé une coalition contre Koïna avec tous les chefs de village concernés. Par esprit de solidarité, les autres villages se sont joints à Koloye. Ce conflit entre villages a généré une rupture des liens de mariage entre les habitants de Koïna et des villages voisins, y compris Gagna et Senossa, ainsi que le renvoi des élèves originaires de Koïna hébergés à Gagna. De plus, il est interdit aux gens de Koïna d’approcher de la mare (lettre no8/CD du 26/2/73).
286Le village de Koïna a saisi l’administration d’une plainte en raison du fait que Gagna ne respectait pas la date de pêche officielle et pêchait un jour avant. L'administration a considéré que « Koïna avait été le premier village à réclamer la mise en application pratique de l’étatisation des eaux, terres et bourgoutières. Cette audace lui avait valu une levée de boucliers générale dans un cercle profondément conservateur » (lettre no204/CD du 3/9/75).
287Un PV de réunion a fait ressortir le fait que les sacrifices indispensables ont toujours été effectués avant la pêche. Le conflit porte sur le fait que les pêcheurs de Gagna en profitent pour pêcher avant les autres, ce que dénoncent Koïna et le commandant de cercle (la position de l’administration est celle du droit étatique : la pêche doit être collective pour tous le même jour). Ce PV du 22 juin 1972 a donc confirmé la pratique des sacrifices, mais celle-ci doit avoir lieu sans la participation de tout le village.
288Une note de service (7/2/73) du commandant de cercle, transformée en décision six jours plus tard, a mis la mare sous le contrôle du chef d’arrondissement et sous la surveillance du conseil de village de Koïna pendant sa mise en réserve. Entre-temps, une mission administrative s'est déroulée le 8 février 1973 à Gagna afin de notifier la note de service no33. Gagna a refusé d’assurer la surveillance de la mare en commun avec Koïna (Compte rendu de mission, le 1/3/73). Ce qui explique la modification du contenu dans la décision.
289Un représentant de Gagna affirme : « Le village d’origine des gens de Koïna était Konébougou, de l’autre côté du fleuve, mais plus tard ils ont abandonné cet endroit pour venir s’installer à Koïna avec l’autorisation de la famille Katilé de Gagna, propriétaire de ce lieu. C’est donc à notre très grande surprise que le nouveau commandant de cercle de Djenné a pris la terrible responsabilité de tout bouleverser. Suivant la loi, a-t-il dit, toutes les coutumes seraient mortes, il faut faire la politique des temps nouveaux : l’État est souverain et seul propriétaire des eaux et des terres. Ainsi Gagna n’a plus à se mêler de l’affaire de la mare qui était sienne autrefois. Désormais la garde de celle-ci sera assurée par les gens de Koïna » (lettre de Gagna au gouverneur, le 21/2/73).
290La surveillance de la mare a fait l’objet d’un PV de réunion le 20 mai 1974 ; en conclusion du PV, la surveillance de la mare est confiée au village de Gagna, puisqu’il est responsable des sacrifices. Le commandant de brigade a affirmé que le village de Koïna s’était fait remarquer par un « abus de confiance » en effectuant en 1973 des pêches nocturnes non autorisées. En 1976, le conflit persistait et les tentatives de conciliations échouaient, c’est pourquoi, afin de prévenir tout incident (en 1976 les incidents ont failli être sanglants), le commandant de cercle a suspendu toute activité dans la mare jusqu’à ce que les parties concernées « nous amènent par elles-mêmes une solution librement consentie. La mare pendant ce temps sera en réserve et placée sous la surveillance de chacun » (lettre no25/CD-C du 9/6/76).
291L'interdiction de pêche a posé des problèmes d’ordre économique et écologique d’après l’administration : « [...] cette interdiction, bien qu’ayant évité des incidents entre les populations, a provoqué des dégâts énormes dans cette mare, une importante quantité de poisson non pêché a été littéralement emportée par les vents » (lettre no21/CD du 10/3/77).
292Une convention de réconciliation a été signée par les villages de Koïna et de Gagna, le 17 juillet 1977. La réunion de conciliation s’est tenue dans le village de Koïna en présence des représentants de 12 villages alentours. Les parties se sont mises d’accord sur le principe déjà acquis depuis la première décision administrative, selon lequel le sacrifice est effectué le mercredi par Gagna avec une participation villageoise limitée à sept personnes. Les parties se sont également mises d’accord sur le principe de la surveillance de la mare par Gagna.
Thème : lutte contre la reconnaissance d’une maîtrise sacrificielle considérée comme mise à profit pour en retirer des avantages
Procédure : administrative
Décisions : PV de réunion, le 22/06/72 par le chef d'arr. - Note de service no33/CD du 7/2/73 par le cdt de cercle - Décision no10/CD du cdt de cercle, le 13/2/73 - PV de réunion, le 20/5/74 - Convention de réconciliation, le 17/7/77
Droit : le PV de 1972 instaure la convention suivante, en considérant que « les mares et fleuves sont la propriété de l’État » : « La date de la pêche dans la mare Porno est fixée chaque année à un jeudi. Les sacrifices de la pêche fixés chaque année à un mercredi, c'est-à-dire un jour avant la pêche proprement dite, seront effectués par le village de Gagna. Mais à condition que tout le village n’y participe pas. »
293Cet acte réglementaire est annulé expressément par la note de service du commandant de cercle en 1973 qui supprime toute « propriété coutumière » sur la mare, place celle-ci sous la gestion du chef d’arrondissement en ce qui concerne les dates de pêche et sous la surveillance des villages de Gagna et de Koïna pour l’exploitation piscicole : « D’une part, il est formellement interdit à toute collectivité villageoise de se réclamer propriétaire de droits coutumiers. D’autre part, la mise en réserve de la mare, pour la pêche collective, sera faite par le chef d’arrondissement central qui, au moment opportun, avisera les populations de la date de l’ouverture de la pêche. Il assistera au déroulement de la pêche afin de prévenir tout incident. Enfin, pour exploitation piscicole fructueuse, sans discrimination, la surveillance de la mare sera assurée par les conseils des villages de Gagna et Koïna. »
294Une décision administrative (no10 du 13 février 1973) confirme le contenu de la note de service en en reprenant les clauses, sauf celle concernant la « propriété coutumière » de la mare et la dernière, la surveillance collective. Elle assigne la surveillance de la mare au conseil de village de Koïna uniquement, et pendant sa non-exploitation : « Le conseil de village de Koïna est chargé de la surveillance de la mare pendant la période de la mise en réserve de la mare » (art. 3).
295Le gouverneur reproche cet article au commandant de cercle : « [...] vous prêtez le flanc de l’Administration aux critiques de Gagna. En effet, il pourrait se faire fort de ce document pour accuser l’Administration de reconnaître en Koïna le nouveau propriétaire coutumier de la mare en contradiction avec la convention régionale sur la pêche » (lettre du 7/3/73 no102/GRM-CAB-E).
296Cet aspect de surveillance n'est pas accepté par les populations ; ce qui donne lieu chez le commandant de cercle à une réunion au cours de laquelle il est décidé que le surveillant de la mare sera le village de Gagna : « Tous les représentants des autres villages se sont prononcés pour Gagna, excepté Koïna... Comme la majorité porte sa confiance sur Gagna, on confie la surveillance de la mare à ce village ; mais je précise que surveiller ne veut nullement dire s'en approprier. »
297En dernier lieu, l’affaire semble s’achever sur une conciliation le 17 juillet 1977 dans le village de Koïna, uniquement entre villageois. La convention reprend les décisions précédentes : « 1) Sept personnes du village de Gagna feront les sacrifices du Mercredi, c'est-à-dire la veille de la pêche collective qui est un jeudi. Il est interdit à toute tierce personne de Gagna de s’y rendre. 2) La mare reste sous la surveillance des habitants de Gagna. 3) Gagna renonce à l’ancienne coutume qui prévoyait la participation de tout le village aux sacrifices du Mercredi. 4) Tous les différends provoqués par cette affaire ont été résolus. »
Résolution amiable : oui
Droit appliqué : étatique
Respect de la décision : oui
298▬ 23
Nom : SAARE MALA
Étapes : 1994
Leydi : Saluli Jawrabe
Village : Saare Mala
Arrondissement : Sufurulaye
Cercle : Mopti
Ressource : terre
Écotope : champs
Ethnies : Peuls c/ Rimaybe
État du conflit : passé
Parties : Feroo’be de Saluli, repr. par le jowro Barema Yero Siidibe c/ agriculteurs Samburu Tambura et trois autres
Revendicateurs : groupe c/ individus
Réf. enjeu : A
Objet : revendication des terres d'un leydi, spécifiquement d'un village
Faits :
299Les agriculteurs rimaybe se prétendent possesseurs des terres du village de Saare Mala qu’ils auraient héritées de leurs parents. Ils cultivent des champs sans solliciter l’autorisation des Peuls du leydi. Les Peuls se prétendent maîtres traditionnels du leydi et donc possesseurs des terres de Saare Mala. Le jowro, Bareima Yero Siidibe, saisit donc le tribunal d’une revendication de droits coutumiers sur les terres de Saare Mala.
300Les versions historiques de chaque partie diffèrent :
301Les Peuls considèrent que le jowro du Saluli est « possesseur » des terres de Saare Mala. Il tient ses « propriétés terriennes » de son ancêtre Ambodejo Pate Siidibe, qui a lui-même été jowro de tout le Feroo’be (de Kouna jusqu'à Konna) à l’époque des arbe. Les descendants de Ambodejo constituent sept familles entre lesquelles il a réparti ses terres : Saluli, Kendji, Komba, Wuro Maka, Diasourabe, Dialiri et Daadobe. La généalogie du jowro de Saluli est la suivante : Ambodejo Pate Siidibe, fils : Gelajo, Ousmane Ambodejo, Yero, Amadou Yero, Ousmane Yero, Demba Yero, et enfin Barema Yero Siidibe.
302Demba Yero Siidibe (l’avant-dernier jowro) prêta les terres à Tie Gaino, qui était l’aïeul de Samburu Tie Tambura, l’actuel contestataire du jowro.
303Cette version est en tous points contestée par les agriculteurs. Leur ancêtre serait un certain Mala, qui possédait les terres de Saare Mala, qui lui auraient été données au temps des arbe par son ami Pate Hamadi Siidibe. En contrepartie de ce don de terre, Mala aurait offert à Pate un sac d’or. Ce serait en fait sa famille qui aurait prêté les terres litigieuses à la famille de Barema Yero Siidibe. Le village de Saare Mala s'appelait autrefois Toggere Sajo.
304Le litige avec le jowro aurait vu le jour à partir de 1954, lorsque celui-ci voulut retirer leurs terres aux agriculteurs afin de les redistribuer. À cette époque, le chef de canton Seku Adu Siidibe était intervenu en faveur des Tambura. Tambura et ses témoins nient toute relation de parenté entre le jowro et Ambodejo.
305Face à ces deux versions opposées, le juge se réfère à la source du droit traditionnel que sont les jowro, dépositaires de la coutume. Tous confirment la version de Barema Yero Siidibe, en y ajoutant les arguments suivants : les agriculteurs qui contestent la possession des terres au jowro sont en fait des captifs (Rimaybe) qui étaient dépendants des pasteurs peuls (ce qu’ils ne contestent pas). Ils n’ont pu de ce fait posséder des terres ou même offrir un sac d’or. Leur position de dépendant ne le leur permettait pas :
306« Attendu que la thèse du don des terres de Saare Mala à Mala par Paté ne saurait être soutenue dans la tradition ; qu’il n'est pas possible qu’un parent prive sa progéniture de tout son héritage ; qu’à l’époque dont il s’agit, le temps des arbe, les coutumes étaient rigoureuses en ce que les captifs n'avaient pas de biens ou s’ils en avaient les captifs et tous leurs biens appartenaient à leurs maîtres ; que les captifs n’avaient pas le droit de travailler pour eux-mêmes mais plutôt pour leurs maîtres ; que Mala n'a donc pas pu posséder de l’or pour l’offrir à son maître Paté ; qu'il est constant que pendant tous les débats à l’audience, les défendeurs eux-mêmes n’ont pas contesté qu’ils sont considérés dans la tradition comme des captifs ; Attendu que la tradition rapporte que les captifs exploitaient et distribuaient les terres de leurs maîtres sur l’ordre de ceux-ci ; que ces pratiques se sont perpétuées à travers les âges ; qu’il est en effet arrivé que les descendants des vieux ancêtres captifs aient voulu se muer en propriétaires ; une situation qui a alors généré de nombreux litiges de terres ; qu’en effet dans le cas d’espèce de Saare Mala, il est de notoriété publique que les terres appartiennent aux Peuls, donc à la famille de Barema Sidibé, dont les ancêtres ont installé les défendeurs et leurs parents sur leurs terres pour les exploiter mais que les défendeurs ayant le statut de captifs traditionnellement veulent se transformer en propriétaires. »
307Le juge en conclut que la famille du jowro est « propriétaire coutumier » des terres litigieuses.
308Les Rimaybe se prétendent possesseurs de terre, ce qui est contraire au droit traditionnel.
Procédure : judiciaire
Décisions : jugement no237 (RG no39) du 25/8/94 du tribunal de première instance de Mopti
Droit : face à la référence obligée de l’histoire foncière, le juge doit s'en remettre aux écrits qui existent, mais qui sont rares et souvent faux, et le plus souvent aux témoignages des dépositaires du droit traditionnel. Et pour le juge, « ce sont les jowro qui sont dépositaires de la coutume dans la tradition ». Le tribunal rejette le tariik apporté par les agriculteurs du fait qu’il manque d’authenticité (pas d’identité de l’auteur, ni des témoins).
309Selon le chef d’arrondissement, les Peuls sont bien les possesseurs traditionnels mais le droit étatique a attribué la terre aux agriculteurs, les en a en quelque sorte dépossédés. Une argumentation rejetée par le juge pour mauvaise interprétation du Code foncier : « Il est indéniable que les Peuls au temps de l’empire Peul et du canton du Kunari furent propriétaires des terres de Fatoma à Kuna mais que cette appartenance est caduque depuis l’indépendance ; que l’État propriétaire du domaine privé a retiré ses terres pour les attribuer aux paysans [...] c'est une mauvaise interprétation du Code domanial et foncier ; qu'en effet, selon ce Code, si l’État n’a pas besoin des terres non immatriculées, elles sont gérées par les coutumes. »
310Ainsi, le juge fait bien la part de l’application des droits. « Dit et juge en conséquence que la famille Bareima Yero Sidibé est propriétaire coutumier des terres litigieuses de Saare Mala. »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Commentaire : les Peuls dans le delta ont été les maîtres. Ce qui se traduit aujourd’hui sur le plan foncier. Le juge leur reconnaît ce droit traditionnel. Origine de nombreux conflits : « La tradition rapporte que les captifs exploitaient et distribuaient les terres de leurs maîtres sur l’ordre de ceux-ci ; que ces pratiques se sont perpétuées à travers les âges ; qu'il est en effet arrivé que les descendants des vieux ancêtres captifs aient voulu se muer en propriétaires ; une situation qui a alors généré de nombreux litiges de terres. »
Respect de la décision : oui
311▬ 24
Nom : SABA
Étapes : 1991 - 1992-1993
Leydi : Sebera
Village : Tomina
Arrondissement : Sofara
Cercle : Djenné
Ressource : arbres
Écotope : bois (sacré)
Ethnies : agriculteurs
État du conflit : passé
Parties : Ali Traoré, rep. du village Tomina c/ Sékou Tinintao et al.
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : B
Objet : respect d’un bois sacré violé par des agriculteurs qui l’ont défriché. Remise en état
Faits :
312La plaine de Saba comprend un bois sacré qui a été défriché par quelques agriculteurs à partir de 1984. En 1991, l’administration des Eaux et Forêts les amende (d’une somme de 800 000 F CFA) pour avoir effectué le défrichage sans autorisation sur une zone destinée au reboisement et elle les fait expulser par le juge (jugement de 1991).
313La justice est de nouveau saisie, mais par les neuf agriculteurs qui revendiquent le droit de rester dans la plaine. Devant le premier juge, les agriculteurs prétendent que le défrichement de cette zone s’est réalisé avec l’accord du chef de village qui octroyait des parcelles à des étrangers, et qui en cultivait lui-même une partie.
314Huit ans après, Ali Traoré, représentant du chef de village et maître de terre, leur a demandé de quitter les lieux.
315Le juge a accordé crédit à cette version et les a autorisés à poursuivre leur culture dans la zone. Mais cette version n'a pas été reprise devant la Cour d’appel, qui s’est révélée plus pertinente.
316Devant le juge d’appel, Tinintao a avoué qu'ils avaient défriché le bois sacré de façon anarchique et non autorisée et qu’ils étaient les seuls à y cultiver. Cependant, il a réclamé un droit d’usage sur l’espace sacré qu'ils ont défriché. Ali Traoré n’est pas le chef de village, mais il le représente en tant que maître des terres chargé traditionnellement de distribuer les terres de culture à Tomina. Il représente ainsi les premiers fondateurs du village. Depuis toujours dans la tradition, le bois sacré de la plaine de Saba est respecté. Violer l’interdiction de toucher au bois sacré est source de tous les maux.
317Le juge d'appel a pris en considération cette règle coutumière, et l’administration et le juge de paix ont abondé dans son sens en 1991. Dès le début de la mise en culture de la zone, Ali Traoré a demandé aux agriculteurs en question de ne pas toucher le bois. Mais ces derniers ont toujours refusé d’écouter et de négocier un compromis. Signalons que des terres leur avaient été affectées ailleurs mais qu’ils se sont véritablement accrochés à cette zone sacrée.
318La Cour a considéré « l’occupation anarchique, chaotique et désordonnée des requérants au détriment de la tradition [...] Considérant que dans tous les villages plus ou moins animistes, il existe le bois sacré dont tous les habitants sont censés connaître le principe traditionnel coutumier inviolable qui naît en même temps que la fondation du village ; que le cas de Tomina figure parmi tant d’autres à travers le pays ; et qu'il serait de nature à mettre en cause un patrimoine sacré généralement reconnu depuis des millénaires ; qu'il serait même intolérable sous quelque prétexte que ce soit de laisser une petite bande d’individus violer la coutume et bafouer la tradition, alors même que les éléments au nombre de neuf ne sont pas les seuls habitants du village de Tomina ».
319La Cour a souligné que selon les témoignages, la violation du bois sacré avait entraîné des conséquences « largement ressenties par les habitants du village tout entier et par l’environnement ». Le juge a infirmé le jugement et a remis la zone sacrée en défens.
320Mise en culture d’un bois sacré, transgression d’un interdit.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : jugement no97 de 1991 du tribunal de paix de Djenné - Jugement no64 (RG no27) du 27/8/92 du tribunal de paix de Djenné - Arrêt no59 (RG no183) du 30/6/93 de la Cour d'appel de Mopti.
Droit : le premier jugement en 1991 ordonne l’abandon des lieux après la récolte et leur gestion par le maître de terre, Ali Traoré. Saisi en réclamation de terres, le juge de paix reconnaît à Sékou Tinintao et consorts des droits d’usage sur les lieux du bois sacré et « dit qu'ils continueront à exploiter leurs parcelles dans le respect des règles coutumières et de courtoisie admises dans la localité et en la matière et dont le chef de village est le garant ». Ses arguments reposent sur une situation acquise dont la version (inventée) est acceptée et rejettent la caractéristique de l’espace, sacré donc inviolable.
321La Cour d'appel accorde à la tradition une grande importance, d’autant plus qu’il s’agit d’un espace sacré. Mais elle prend en compte, contrairement au premier juge, le jugement de 1991 et le fait que l’administration ait amendé les agriculteurs. En plus, la version des faits s’avère bien différente de celle qui a été exposée devant le tribunal.
322« Considérant que les intimés réclament un droit d'usage sur les terres du bois sacré de la plaine de Saba sous des prétextes fallacieux et cousus de mensonges ; qu’ils sont tous indisciplinés et que malgré tout, sous le prétexte d'avoir mis en valeur le lieu sacré aujourd’hui objet du litige dont ils ne sont pas propriétaires coutumiers ; que huit ans ne suffisent pas pour se prévaloir d’un droit d’usage sur un domaine coutumier qui de plus est sacré pour tous les villageois ; Considérant que pour l’ordre public à Tomina, il n’est pas recommandé ni même juste de permettre à un petit groupe d’individus récalcitrants d’abonder dans l’entêtement pour s’attaquer à des principes sacrés et de s’adjoindre la justice pour réclamer de l’indu (droit d’usage), alors même qu'il y a déjà un ordre établi sur le lieu, “le sacrilège du bois’’qui est intangible et donc inviolable sauf consentement express du détenteur de droit coutumier [...] considérant enfin que Sékou Tinintao et les huit autres ont violé les principes traditionnels et la coutume qui planent sur le bois sacré de la plaine de Saba ; qu’il y a lieu de les déclarer sans droit coutumier et ordonner même leur déguerpissement et les renvoyer à leur chef de village Ali Traoré pour s’y référer dans le respect des principes traditionnels qui frappent la partie litigieuse ; et dire qu'ils ne peuvent bénéficier d’aucun droit sur le lieu litigieux [...].
323Au fond : [...] déclare Ali Traoré [...] propriétaire de droit coutumier sur la partie litigieuse de la plaine de Saba mise en défens ; cependant dans un souci de tranquillité, l’invite à octroyer à Sékou Tinintao et autres des parcelles plus fertiles, »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : principes sacrés attachés aux espaces sacrés. L’acquisition de droits d’usages sur un espace nécessite plus de huit ans d’exercice.
Respect de la décision : oui
324▬ 25
Nom : SIIDIBE-PARITA
Étapes : 1991 - 1992
Leydi : Wuro Maka
Village : Taïkiry
Arrondissement : Mopti
Cercle : Mopti
Ressource : terre
Écotope : champs
Ethnies : Peuls c/ Rimaybe
État du conflit : passé
Parties : jowro Bukar Siidibe c/ Hambeydi Parita
Revendicateurs : individu c/ individu
Réf. enjeu : A
Objet : reprise de champ prêté. Contrepartie trop élevée non payée.
Faits :
325Le jowro de Wuro Maka saisit le juge afin d’expulser un exploitant de plusieurs champs (11 ha), qui refuse de payer la contrepartie demandée et de rendre les champs. En 1988, l’agriculteur Parita accepta de donner trois sacs de paddy. En 1989, le nombre de sacs de riz demandé passa à quatre puis à six en 1990. Ainsi naquit un conflit du fait certainement inavoué de la volonté du jowro de prêter le champ à quelqu'un d’autre ou de tirer un profit supérieur du prêt.
326Le juge relève que l’agriculteur « a offert plus que ne l’exige de lui la coutume » et que le retrait est illégal au vu de la coutume. De ce fait, le juge maintient Parita comme exploitant qui versera la contrepartie exigée par la coutume.
327L'affaire est portée devant la Cour d’appel qui, en fait, ne fera que constater la réconciliation des deux parties : Parita restitue de son plein gré les champs au jowro.
328Augmentation du montant d’une contrepartie en vue d'une expulsion.
Procédure : judiciaire et conciliation
Décisions : jugement no38 (RG no9) du 7/3/91 du tribunal de première Instance de Mopti - Arrêt no25 (RG no76) du 17/6/92 de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : le jowro saisit le tribunal afin d’expulser un exploitant agricole qui refusait de payer la redevance et créait un climat de mésentente rendant toute collaboration impossible (sic). Cependant le juge constate bien que le jowro outrepasse les règles coutumières à des fins de rentabilité en exigeant de l’exploitant six sacs de paddy que ce dernier refuse de donner : « Qu'en effet il a été unanimement admis par les témoins et reconnu par le requérant lui-même que la redevance exigée par la coutume est purement symbolique et a pour but de rappeler à celui qui s’en acquitte que la terre qu’il exploite est la propriété d’autrui. Que ladite redevance est fonction des possibilités de la franchise et du degré de gratitude de chaque exploitant ; que dans ces conditions l’attitude du Dioro transgresse la coutume qu’elle entend dénaturer en en faisant une entreprise lucrative. »
329Concernant le retrait d'un champ prêté, le juge considère qu'il n’est pas libre : « Attendu qu’aux termes de la coutume, si le retrait de l’exploitation d’un champ par un paysan est possible, c'est à la condition toutefois que ce paysan soit en faute vis-à-vis des règles coutumières régissant ses rapports avec le Dioro et que le retrait soit notifié dans la forme exigée par la coutume. » « Dit que Hambeydi Parita conservera l’exploitation des champs objet du litige ; Dit qu'il versera au Dioro Wuromaka la redevance exigée par la coutume. »
330La Cour constate la réconciliation des parties : « sur la base de la reconnaissance de la propriété coutumière de Boukari Dioro Sidibe sur les champs et l’acceptation de Hambeydi Parita à restituer lesdits champs ».
Résolution amiable : oui
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : la contrepartie d’un prêt est symbolique : sa fonction est la preuve du prêt du champ. Le retrait d’un champ prêté se fait selon les normes de la coutume.
Respect de la décision : oui
331▬ 26
Nom : SOTIGI-TAKAVIABAKA
Étapes : 1973 - 1992 - 1993 - 1994
Leydi : Uurube Duunde
Village : Yimbere
Arrondissement : Konna
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : mare
Ethnies : Bozo c/ Peuls
État du conflit : passé
Parties : Sery Nabo, repr. de Yimbere c/ Modi Amirou Cissé, jowro repr. de Time.
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication de deux mares comme terres de culture et bourgoutières
Faits :
332Les Bozo de Yimbere cultivent la mare Takaviabaka depuis 1973 et celle de Sotigi depuis 1984, suite à la sécheresse. Ils souhaitent continuer à les cultiver mais les Peuls Feroo’be Uurube de Time s’y opposent car ils veulent réaffecter ces mares à leur usage pastoral originel, et y régénérer le burgu. De nombreuses tentatives de conciliation avec les Peuls ont été effectuées par les chefs d'arrondissement et par les gens de Yimbere eux-mêmes, mais les Bozo saisissent actuellement le tribunal de Mopti.
333Ce problème avec les Peuls trouve son origine dans une discorde née au sein de Yimbere. Un pêcheur bozo nommé Samba Pagu affirmait être le gestionnaire de la mare Takaviabaka et contestait le partage effectué par le chef de village, qui ne lui octroyait aucune parcelle. Samba se rendit chez les Peuls, qui saisirent l’occasion pour se déclarer possesseurs. Selon les Bozo, les mares ont toujours été cultivées et n'ont jamais eu de burgu. Cette thèse est contestée par les Peuls et infirmée par les deux seuls témoignages concordants du dossier, celui de Samba Niapogo de Yimbere et celui de Amadou Baary, représentant de la famille de Konza, possesseur de la bourgoutière voisine. En effet, les deux mares sont situées dans le « Runde Yembere », qui s'étend de Konza à Sindégué Wadiobe, dont la famille peule Feroo’be Uurube de Time est possesseur. En fait, le village de Yimbere, fondé bien après Time, était à l’origine un campement bozo appelé « Sanakabo ». Par la suite, il a pris le nom de la bourgoutière où il se trouvait. Le jowro, Modi Cissé, a affirmé lors de l’audience qu’il avait, en personne, autorisé deux agriculteurs bozo de Yimbere, Ba Komou et Samba Bantass, à cultiver les premiers dans les deux mares. Les Peuls considéraient que les deux mares faisaient partie de leur bourgoutière. Le juge trancha en faveur des Peuls. Ce jugement a fait l’objet d’un appel qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel. Les deux reconnaissent un droit d’usage inaliénable sur les mares aux Bozo de Yimbere, en raison du fait que ces derniers y ont toujours pêché et qu'avec la sécheresse ils les ont cultivées sans relâche. Cependant lorsque les Bozo, forts de cet arrêt, ont voulu exercer leur droit d’usage, ils se sont heurtés à l’opposition farouche des Peuls de Time. Ils ont donc saisi de nouveau la Cour d’appel en référé aux fins d’interprétation de l’arrêt sur le point du droit d’usage. La Cour a répondu dans une audience des référés que le droit d’usage s’analysait en droit de pêche et de culture.
Procédure : judiciaire
Décisions : jugement no125 (RG 104) du 3/9/92 - Arrêt no87 (RG 53) (RC 57) du 25/8/93 - Arrêt no76 (RG 50) du 20/5/94
Droit : les Bozo utilisent le droit étatique pour revendiquer les mares qui font partie du domaine public, mais sur lesquelles ils ont acquis un droit inaliénable d’usage. Les Peuls font appel au droit traditionnel et invoquent la situation qui prévalait avant la sécheresse (les mares faisant partie de leur bourgoutière). Ils tablent sur le fait qu'ils ont accordé eux-mêmes aux Bozo le droit de cultiver les mares.
334Le juge du tribunal se réfère au droit traditionnel. Il considère en effet que les mares sont situées dans la bourgoutière de la famille Feroo’be de Time. Les éléments de son raisonnement sont les suivants : « Attendu qu’au regard de la coutume, le propriétaire d’une bourgoutière est, en vertu d’une sorte de droit d’accession aussi propriétaire des mares qui s’y trouvent, que la propriété de la famille Ferobe Ouroubé de Time sur les deux mares est donc conforme à la règle coutumière », il déclare les Peuls de Time « propriétaires coutumiers » des mares « dont une partie appartient aux Peuls de Kontza avec lesquels ils font frontière ». Le juge d’appel confirme que la possession revient aux Peuls mais considère que l’assèchement des mares les uniformise à la terre alentour : « [...] le fond c’est le problème de culture sur les mares devenues terres de culture. Considérant que l’on ne saurait confondre le droit d’usage et d’exploitation des mares avec la propriété coutumière courant sur les terres ; qu’une mare devenue véritablement sèche se confondant avec l’ensemble des terres ne peut que faire partie de l’étendue de ces terres et cesse d’être mare tant qu’elle ne regorge plus d’eau ; que s’y prêtant à la culture, elle ne répond plus au critère de mare contenant des animaux aquatiques ; que dès lors son sort suit le sort de l’uniformité de toute l’étendue de terre, s’englobant dans l’ensemble terre et d’où le propriétaire ne peut être privé de sa propriété coutumière s’étendant à l’ensemble généralement appelé terre ». De plus, le juge accepte la demande des Bozo et leur reconnaît « un droit d’usage inaliénable sur lesdites mares et renvoie les parties au respect de cette décision (le jugement) quant à l’usage des mares selon la coutume ».
335L’interprétation du droit d’usage a posé un problème car les Peuls, bien que reconnus « propriétaires coutumiers », n’avaient aucune gestion sur les mares dont l’usage était dévolu aux Bozo. La Cour précisa le 20 mai 1994, lors de la requête des Bozo en référé, que le droit d’usage correspondait au droit de pêche et de culture : « [...] ce droit d’usage, tant qu’il ne déborde pas de l’étendue desdites mares, ne peut et ne doit être remis en cause, quel que soit l’usage que les Bozo en font, pourvu qu'il soit conforme aux textes et aux coutumes. Considérant qu’il apparaît clairement que la seule activité possible actuellement est l’exploitation agricole que l’on fait des surfaces asséchées, devenues de facto des zones rizicoles, que le droit d’usage reconnu aux Bozo peut aussi bien consister en la pêche qu'en l’agriculture, qu’il échet d’interpréter l’arrêt dans ce sens ».
Résolution amiable : non
Droit appliqué : pratique
Commentaire : le possesseur d’une bourgoutière possède également les mares qui s'y trouvent. / Une mare en voie d’assèchement s’assimile aux terres qui l’entourent / Un droit d’usage est total.
336Dans ce cas d’espèce, le juge répond favorablement à la demande de chacune des parties. La « propriété coutumière » que l’on peut traduire par la possession est attribuée aux éleveurs et « l’usage », c’est-à-dire la détention, aux pêcheurs-agriculteurs. Mais conforter les Bozo dans une détention inaliénable, donc un usage limité qui leur échoit en excluant autrui, revient à leur accorder un droit d’exploitation des ressources, eau-poisson et terre, qui exclue les étrangers de l’exploitation de ces ressources. La possession, donc la gestion de l’espace, se voit ainsi dépossédée d'un de ses attributs principaux, le droit d'user, de gérer les ressources. De ce fait, le droit que le juge accorde aux Peuls ne leur est utile que par rapport aux ressources qui ne sont ni halieutiques ni agraires. Considérant qu’il n'y a plus de burgu, suite à la sécheresse et au labour du sol, les Peuls se trouvent « coincés » car ils ne peuvent même pas effectuer une régénération du burgu, qui constitue un travail sur la terre. Cette « propriété coutumière » s’avère donc inutile et vide à cause de l’absence du droit d'exploitation. Dans cette situation, le droit sur l’espace se trouve vidé de son contenu, les ressources naturelles.
Respect de la décision : ?
337▬ 27
Nom : TANDAWU
Étapes : 1969 - 1971-1974 - 1975
Leydi : hors leydi
Village : Fawu
Arrondissement : Sah
Cercle : Niafunke
Ressource : terre + herbe
Écotope : île
Ethnies : Bamana c/ Rimaybe + Peuls c/ Bamana
État du conflit : passé
Parties : agriculteurs de Menje repr. par Gorko Jara c/ agriculteurs de Fawu repr par Mamadou Ousmane Touré.
Éleveurs peuls de Fawu c/ agriculteurs de Fawu.
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : AD
Objet : revendication de champs et extension agraire sur l’espace pastoral
Faits :
338L'île de Tandawu, située à 800 mètres environ au sud-est du village de Fawu, était autrefois habitée par les Jara, des Bamana. Vers 1955, ceux-ci ont abandonné le village de Tandawu pour aller s'installer à Menje, où ils se sont fait recenser. Ils ont cependant laissé une partie de leur famille à Fawu, où elle réside encore. Bien qu'ayant émigré, ils ont continué d’exploiter leurs anciennes terres et de distribuer des champs aux cultivateurs des villages voisins (notamment de celui de Fawu) en leur qualité de possesseurs coutumiers de l’île. Dans ce contexte, ils ont entrepris vers 1965 de cultiver des rizières sur un terrain laissé en jachère et ont invité des Rimaybe de Fawu à les aider dans les travaux de défrichement, tout en leur promettant de leur affecter des parcelles de terre. Mais comme les récoltes n'ont pas été satisfaisantes la première année, les Bamana ont abandonné tandis que les Rimaybe ont continué à exploiter les terres qui finalement se sont avérées très productives. C'est alors que les Bamana ont voulu reprendre les champs.
339Le litige a été porté devant les autorités administratives en 1969. Le chef d’arrondissement a débouté les Bamana en se fondant sur le fait que ceux-ci ne demeuraient pas sur les lieux (« n’étant pas recensés dans le Cercle ») et ne pouvaient donc prétendre expulser les autochtones de terres qu’ils ont cessé d’exploiter depuis plus de quinze ans. Suite à la décision du chef d’arrondissement, cinq familles Bamana sont venues s’installer à Fawu (lettre no61/C du cdt de cercle au gouverneur, du 20/7/71).
340En 1971, une conciliation a abouti à un partage des champs et à une reconnaissance de l’espace pastoral : 1) six champs (litigieux) sont affectés aux Bamana et les autres aux Rimaybe de Fawu ; 2) tous les cultivateurs qui possédaient des champs les conservent quel que soit leur lieu de résidence ; 3) reconnaissance des zones de pâturage avec leurs burti délimités.
341Quelques semaines plus tard, les Bamana ont voulu remettre en culture une mare qui avait cessé d’être exploitée depuis plusieurs années et ont entrepris à cet effet de rehausser une ancienne digue de protection de ladite mare. « Le conseil de village de Faou qui s’était vu attribuer l’administration de l’îlot n’ayant pas été saisi au préalable a tenté de les en empêcher mais sans succès. C’est alors que les jeunes gens du village de Faou se sont mobilisés et sont allés détruire la digue » (ibid.). Les Bamana sont venus se plaindre auprès de l’administration. Celle-ci les a autorisés à exploiter la mare, obligeant les habitants de Fawu à reconstruire la digue et a placé l’île sous l’autorité du chef d’arrondissement.
342En 1974, les éleveurs peuls de Fawu ont porté plainte auprès de l’administration contre les agriculteurs bamana de Fawu qui ne respectaient pas l’espace pastoral et à qui ils reprochaient les faits suivants : 1) obstruction des passages d’animaux délimités en 1971 ; 2) extension agricole sans autorisation administrative ; 3) autorisation de faire paître des troupeaux étrangers sans concertation avec les éleveurs du village.
343Le commandant de cercle a réagi par une note de service, le 8 juillet 1974, en rétablissant les passages, en expulsant les occupants des nouveaux champs et en invitant les éleveurs de Fawu et de Gonda à se concerter avec les cultivateurs de Fawu pour éventuellement établir un hariima dans l’île. Mais les problèmes entre agriculteurs et éleveurs ont persisté. Selon Gorko Jara, les burti ont été modifiés et des parties anciennement cultivées vont être réservées au pastoralisme ; cela en plus des dégâts de cultures (lettre au cdt de cercle, le 26/7/74).
344Une mission de terrain a constaté que les espaces pastoraux n’avaient pas été respectés : « Nous avons pu observer que tous ces passages ont été obstrués par des champs et réduits à 12,50 mètres. Selon les repères reconnus par les deux parties, nous avons mesuré la distance avec la chaîne d’arpenteur et nous avons obtenu 80 mètres. Nous avons maintenu cette distance et l’avons respectée surtout le parcours. Sur le second trajet, nous avons rencontré des champs nouvellement défrichés, contrairement à la convention. Enfin, nous avons remarqué la présence de champs dans les abords immédiats d'un campement (gîte d'étape). Nous avons estimé que défricher des champs dans les abords d’un campement est source de malentendus entre éleveurs et agriculteurs » (rapport de mission du 2/8/74).
345Sur la base de ce rapport, le commandant de cercle a pris une décision, le 3 juillet 1975. Celle-ci rétablit les burti, fait déguerpir les agriculteurs des terres empiétant sur l’espace pastoral et de celles qui violent la convention de 1971 et invite les éleveurs à faire une demande de création d’un hariima.
346Le fait que la convention de 1971 reste inappliquée semble pouvoir être imputé au manque de scrupule de l’administration locale. Cet état de fait génère l’impossibilité de résoudre le conflit : « Malheureusement, depuis l’établissement de ladite convention, il n'a pas été possible de la faire respecter, en raison soit de la négligence ou de la complaisance des divers chefs d’arrondissement qui se sont succédé à Sah, soit de l’entêtement de Gorko et de ses partisans à ne pas s’y plier » (lettre du cdt de cercle au chef d’arrdt, du 4/2/76),
Procédure : convention et administrative
Décisions : PV de conciliation du 16/7/71-Note de Service no12/CN du 8/7/74 du cdt de cercle - Note no14/CN du 3/7/75 du cdt de cercle.
Droit : la conciliation effectue un partage des champs et le maintien de l’espace pastoral sur l’île avec la délimitation des pistes d’accès : « 1/ Les deux cultivateurs Bamanan Gorko Jara et Hamadun Umaru Jara qui cultivaient déjà sur l’île conservent leurs champs (un au premier et deux au second). 2/ Trois autres champs parmi ceux-ci qui font l’objet du litige sont affectés aux trois autres Bamanan nouvellement recensés dans le cercle qu’ils avaient quitté depuis quinze ans environ. Ces champs seront choisis parmi les plus grands. 3/ Les autres champs litigieux sont affectés aux Rimaybe de Faou. 4/ Tous les champs actuellement cultivés ou en jachère dans l’île continueront d’être exploités par leurs anciens exploitants, que ceux-ci soient ressortissants ou non du cercle. 5/ L’île comportant également des lieux de pâturages, des passages d’animaux y donnant accès y ont été délimités. Ces passages qui sont au nombre de deux longent le bord de l’île et se dirigent l’un vers le sud-est et l’autre vers le sud-ouest [...] »
347L’administration applique la convention de 1971 et propose aux éleveurs et agriculteurs de s’accorder pour délimiter des hariima dans l’île : « 1/ Les deux passages d’animaux tracés lors du premier règlement du litige seront rétablis dans tout leur parcours ; 2/ les nouveaux champs défrichés par les cultivateurs bamanan seront annulés. Cependant ceux desdits champs qui ont été déjà ensemencés ne seront abandonnés qu'après les récoltes ; 3/ pour l’utilisation des pâturages de l’île et la création éventuelle de hariima, les éleveurs et les cultivateurs Bamanan de Faou et de Gonda (Sah) devront se concerter pour définir les modalités d'un commun accord. »
348Le 3 juillet 1975, le commandant de cercle décide, dans une note, du rétablissement des parcours, de l’abandon des champs obstruant les passages et de ceux qui ont été mis en culture en violation de la convention de 1971 et que « l’accès des pâturages de l’île ne peut être interdit à aucun troupeau. Toutefois les villages de Faou et Gonda pourront se concerter et demander la création d’un hariima pour leurs vaches laitières ».
Résolution amiable : oui
Droit appliqué : pratique
Respect de la décision : non
349▬ 28
Nom : TARAJI
Étapes : 1983 - 1985 - 1994
Leydi : Uurube Duunde
Village : Konza
Arrondissement : Konna
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé
Parties : famille Ina Modibe Ba, repr. par Jam Ba c/ famille Sudu Halhy Cissé, repr. par Amadou Dijere Cissé
Revendicateurs : famille c/ famille
Réf. enjeu : A
Objet : revendication de bourgoutières
Faits :
350À l’époque des arbe, l’exploitation et la gestion des bourgoutières de Kontza ainsi que la chefferie de ce village appartenaient à la famille Ina Modibe, dont est issu Jam Ba. En raison de leur insoumission à la Dina, les Ina Modibe ont été contraints à l’exil. Seku Amadu a installé la famille Tarabe à leur place à la chefferie et lui a confié les bourgoutières. Quelques années plus tard, les Ina Modibe sont revenus à Kontza, cette fois ils étaient soumis à la Dina. Seku Amadu les a alors placés derrière les Tarabe pour l’entrée dans les bourgoutières, instaurant ainsi un système de copossession entre les deux familles.
351Après la Dina, la chefferie de la contrée est passée entre les mains de Sindégué. Le chef de Sindégué confia alors la gestion des bourgoutières à la famille Ina Modibe de Kontza et installa le père de Jam Ba comme chef de village de Kontza. En raison de ce changement d’autorité, la famille Tarabe fut contrainte à l’exil jusqu’à l’indépendance du Mali. À son retour, le père de Amadou Jidere Cissé succéda au défunt père de Jam Ba et devint jowro.
352Jam Ba revendique maintenant, au nom de sa famille, la possession des bourgoutières ; il considère qu’elles étaient les leurs avant l’arrivée de la Dina. Il a saisi l’administration, qui a pris une décision le 25 février 1983 ; celle-ci maintient le système de copossession instauré par la Dina avec comme premier troupeau celui de la famille Tarabe, qui conserve donc la fonction de jowro. En fait, le commandant de cercle n’a fait que matérialiser un consensus intervenu sous les auspices du chef d’arrondissement de Kontza en 1969. Mais cette décision a fait l’objet d’un pourvoi par Jam Ba auprès de la section administrative de la Cour suprême qui l’a débouté. Saisissant le tribunal de première instance en revendication de bourgoutières, le juge confirme la décision administrative qui ne peut être remise en cause que par une autre décision administrative et qui a donc pleinement valeur juridique entre les parties.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : décision no002/CM du 25/2/83 du cdt de cercle - Arrêt no18 du 12/12/85 (Pourvoi no9/84) de la section administrative de la Cour suprême - Jugement no07 (RG no199) du 6/1/94 du tribunal de première instance de Mopti.
Droit : l’administration dans sa décision du 25 février 1983 opte pour une situation acquise pendant la Dina mais ne rejetant aucune partie. De fait, elle choisit le partage de la possession des bourgoutières entre les deux familles. Ce qui ne convient pas à Jam Ba, c’est le fait que le premier troupeau et donc la fonction de jowro revienne à la famille maraboutique installée par Seku Amadu : « Le système de la copropriété du pâturage comprenant les bourgoutières de Kadial, Mayel Seno, Tiékoye, Seka, Pimba, Varadogo, Dehingou, N’Dodou, Badè, Doudé Habé, Hancoundé Diougui, hérité de la Dina de Sékou Amadou par les deux familles Soudou Hahly Cissé et Ina Modibé Ba du village de Kontza, Arrondissement de Konna, demeure maintenu » (art. 1). « Les troupeaux des deux familles exploitent ensemble ces bourgoutières » (art. 2). « Conformément à la coutume, le troupeau Taradji Maoudi détient la première position dans l’ordre de préséance dans ledit pâturage. En conséquence les fonctions de dioro (gestionnaire du bourgou) sont assumées par le propriétaire du Taradji Maoudi appartenant à la famille Soudou Hahli Cissé du village de Kontza » (art. 3). La Cour suprême considère que Jam Ba n’invoque aucun moyen de droit susceptible de provoquer la censure et considère que la décision ne viole aucune disposition légale ou réglementaire et ne préjudicie en rien aux intérêts du requérant. Enfin notons que la Cour affirme que l’administration s’est « conformée aux coutumes prévalant en la matière ».
353Le juge de première instance est saisi de la demande de Jam Ba en revendication des bourgoutières qui « depuis avant la Dina sont propriété coutumière de sa famille ; que c’est de force et avec la complicité de l’administration que Amadou Djidere Cissé s’est arrogé le droit d’occuper ces bourgoutières ». Ce à quoi Cissé rétorque que « les bourgoutières [...] n’ont jamais appartenu qu’à sa famille et à celle du demandeur. Que les troupeaux de sa famille disposent cependant du droit de préséance dans l’entrée de ces bourgoutières et que la famille Ina Modibé les suit ». Mais le juge ne se prononce pas sur le fond du fait de l’existence d’une décision administrative prise avant l’existence du Code foncier (de 1986), ayant force de loi et de surcroît confirmée par la Cour suprême. Seule une autre décision administrative peut la remettre en cause : « Toutes les décisions administratives intervenues dans ce domaine avant le Code domanial et foncier ne peuvent être remises en cause par les tribunaux de l’ordre judiciaire que si elles ont fait l’objet d’une annulation par la section administrative de la Cour suprême. »
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : le premier troupeau est toujours celui du jowro. Superposition de droits : ardo, Dina, Colonisation, Indépendance. L’administration choisit le droit de la Dina qui avait fait l’objet d’un accord entre les parties en 1969.
Respect de la décision : oui ?
354▬ 29
Nom : TIAKOYE TOMOTA
Étapes : 1970 - 1979 - 1980 - 1981 - 1984 - 1994
Leydi : Wuro N'Gya
Village : Karan
Arrondissement : Doogo
Cercle : Yuwaru
Ressource : poisson
Écotope : chenal
Ethnies : Bozo
État du conflit : passé resurgissant
Parties : village de Karan (repr. par son chef, Amadou Bokary Simbe) c/ village de Farayeni (repr. par son chef, Mamare Korinsa)
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d'un lieu de pêche
Faits :
355Tiakoye Tomota et Tiakoye Gumpol sont deux lieux de pêche situés sur un bras du Mayo Tama. Chacun d’eux a un barrage constitutif de pêcherie. Ces deux lieux étaient communs aux villages d’agro-pêcheurs de Karan et de Farayeni. Suite à une discorde, le chef de canton Amadou Adura Cissé de Wuro N’Gya a partagé les deux lieux entre chaque village : Tiakoye Gumpol a été attribué à Farayeni et Tiakoye Tomota à Karan.
356Quelques années plus tard, le chef de village de Karan, Amadou Bocary Simbe, a autorisé l’accès de la pêcherie Tomota à Farayeni, en raison de l’amitié liant les deux chefs de village. Mais en 1970, cette amitié a tourné court suite à une mésentente, de telle sorte que le chef de Karan a retiré l’autorisation d’accès à la pêcherie Tomota à Farayeni. Cependant, les pêcheurs de ce village ont continué à venir car leur chef, Samburu Korinsa, avait décrété que le barrage Tomota était une pêcherie commune aux deux villages. Il est décédé la même année.
357En 1980, le nouveau chef de Farayeni, Mamare Korinsa, s’est présenté à Karan avec une délégation pour réconcilier les deux villages et pour solliciter l’autorisation de pêcher de nouveau à Tomota. Le chef de Karan a accepté, à la condition que cela soit officialisé devant l’autorité administrative, en l’occurrence le chef d'arrondissement. Cela a été fait dès le lendemain dans le bureau du chef d’arrondissement de Doogo. Celui-ci a rédigé l’accord entre les deux villages, où il apparaissait que Farayeni reconnaissait la possession de Tiakoye Tomota par Karan, et que ce dernier en autorisait l’accès à Farayeni. En réalité, Farayeni exploite les pêcheries par métayage, c’est-à-dire que le village fait pêcher des Bozo étrangers moyennant redevances.
358La discorde entre les deux villages a rebondi quand les pêcheurs de Farayeni ont déplacé le barrage (situé à 4 km de Karan) vers Karan d’environ 1 km, causant ainsi des préjudices aux cultures des villageois de Karan et les perturbant dans leurs petites pêches (sic). Convoqués par le chef d’arrondissement, les intéressés ont reconnu le fait et ont rejoint leur ancienne place. Mais l’affaire s’est envenimée quand, en 1981, Karan a souhaité venir pêcher à Tomota. Le chef de village de Farayeni a refusé et a porté plainte auprès du nouveau chef d’arrondissement en revendication de la pêcherie Tiakoye Tomota.
359Lors d'une réunion de règlement de litige, le 31 août 1981, l’administration a attribué le lieu à Farayeni, puisque c’est depuis longtemps ce village qui l’utilise, et l’a autorisé à y installer son barrage.
360Un autre PV daté du 14 décembre 1981 a entériné cette décision. Les habitants de Karan ont réagi en s’opposant sur le terrain à l’exploitation de la pêcherie par les pêcheurs de Farayeni.
361Le chef de village de Karan a directement saisi le gouverneur, auprès duquel il s’est plaint de la remise en cause du règlement du conflit. « Nous venons d’être victimes, dit-il, d’une machination dont le chef de village de Dogo est le principal acteur. En effet, le chef d'arrondissement de Dogo vient de remettre en cause un litige qui avait été réglé par M. Jacob Diarra, à l’époque notre chef d’arrondissement. Nous avons été dépossédés d’un lieu de pêche au profit de ces mêmes gens de Farayeni que vous connaissez déjà. Ils affirment que pour eux tout est possible et ils viennent de réussir leur coup... Nous sommes étonnés que le papier sur lequel étaient apposées nos empreintes à tous ait pu disparaître de l’arrondissement et que cette affaire soit remise sur le tapis [...] » (lettre du 17/12/81).
362Le gouverneur a répercuté l’affaire auprès du commandant de cercle en précisant : « Par ailleurs, vous signifierez au chef d’arrondissement qu’il ne sera plus toléré qu’il revienne sciemment sur les problèmes déjà réglés » (lettre no011/GRM-CAB-C-3 du 7/1/82). Le commandant de cercle a répondu au gouverneur que le problème avait été réveillé par une impulsion politique et que cette pêcherie avait fait l’objet d’un enjeu politique, dans le cadre du renouvellement des cellules de base du Parti (lettre no005/CY du 18/2/82).
363Le gouverneur lui a confirmé la décision de conciliation entre les parties exécutée par l’entremise du chef d'arrondissement de l’époque mettant un point final au conflit : « Après examen du dossier du litige de pêche opposant Farayeni à Karan et suivant les déclarations de l’ancien chef d'arrondissement, monsieur Jacob Diarra, qui avait déjà réglé ce différend en 1980 et étant donné que l’Administration ne peut continuellement revenir sur les problèmes déjà tranchés, je confirme la décision de monsieur Jacob Diarra et vous invite en conséquence à notifier aux belligérants que le barrage litigieux est attribué à Karan. Quant à Farayeni, il continuera comme par le passé à exploiter le Tiakoy Goumpol » (lettre no990/GRM-CAB-3 du 11/11/82).
364Mais avant toute application de cette injonction, un affrontement a eu lieu entre Karan et Farayeni : « [...] certains villageois et pêcheurs de Karan les auraient attaqués en emportant leurs outils de pêche et les empêchant même d'installer leur barrage [...] » (lettre no66/AD du chef d’arrondissement, le 12/11/82).
365L’application de la décision du gouverneur a été mise à mal par l’opposition des pêcheurs de Farayeni qui revendiquent toujours la possession de la pêcherie. Ils ont saisi directement le gouverneur qui les a renvoyés au commandant de cercle, le 3 février 1984 (lettre no25/GRM-CAB-C-1). En septembre 1994, Farayeni a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Yuwaru en réclamation de la pêcherie. La plainte serait devant la justice ( ?).
Procédure : conciliation et administrative
Décisions : conciliation en 1980 chez le chef d’arrdt - PV de règlement de litige, du 31/8/81 - Lettre Injonction du Gouverneur, no990/GRM-CAB-3, du 11/11/82.
Droit : le document de la conciliation n’a pas été retrouvé. Mais l’accord est bien réel : reconnaissance de Tiakoye Tomota à Karan et autorisation d’exploitation accordée par Karan à Farayeni. Le PV du 31 août 1981 ne tient pas compte de l’accord de 1980 et attribue la pêcherie à Farayeni du fait d’une exploitation longue et durable.
366Le gouverneur tente de clore l’affaire en affirmant l’autorité de la chose jugée de la conciliation de 1980 (document perdu) issue du témoignage du chef d'arrondissement de l’époque : Karan est bien le possesseur de la pêcherie prêtée à Farayeni.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Commentaire : la perte par l’administration d’un acte en copie unique, portant reconnaissance de droits et accords entre deux partie devant l’administration, fait renaître un conflit réglé. Une partie tente auprès de chaque nouvel administrateur d'acquérir un droit qu’elle n'a pas ; d'où un rebondissement constant de l’affaire. Cause : la perte par l’administration d’un accord écrit entre les deux parties, ayant clos le conflit. Problème d’archivage ! ! !
Respect de la décision : non
367▬ 30
Nom : TIAIGAI
Étapes : 1960 - 1988 - 1993 - 1994
Leydi : Jallube Burgu
Village : Payona
Arrondissement : Jallube
Cercle : Mopti
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé resurgissant
Parties : Amadou Flama Jal, jowro de Payona c/ Hadi Ba Jal, repr. des éleveurs de Walo
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : H
Objet : gestion d’une bourgoutière
Faits :
368Entre les éleveurs de Payona et de Walo, un différend perdure à propos de la gestion de la bourgoutière de Mayo Tiaigai et notamment de l’entrée et de la perception du droit de pacage. La bourgoutière en question est située à deux kilomètres environ à l’ouest de Payona.
369En 1960, les antagonistes ont trouvé un accord concrétisé par une convention datant du 23 avril. Dans cette dernière, la possession de la bourgoutière est reconnue au jowro du village de Bagi, Hamma Hamadi Jal. Un arrangement a été conclu sur la base de l’abandon des droits sur la bourgoutière de la famille de Hadi Ba Jal au jowro, qui devra gérer l’entrée des troupeaux et percevoir le conngi. La famille de Walo aura un accès libre et gratuit à la bourgoutière. Le jowro ne devra pas laisser entrer plus de cinq troupeaux étrangers. Cette convention n’a en fait jamais été appliquée et le conflit s'est maintenu et a dégénéré en 1987.
370Le 14 janvier 1988, les parties se sont à nouveau mises d’accord, mais l’objet du compromis était bien différent. La convention de 1960 a été déclarée caduque et une cogestion de la bourgoutière a été mise en place entre le jowro de Payona et Hadi Ba Jal, représentant des familles de Walo. Le jowro a cédé l’exploitation de la bourgoutière en échange du prêt de quinze têtes de bovidés par Hadi Ba. En revanche, il a participé à l’organisation du séjour des animaux et a empoché une partie du conngi qui a été partagé équitablement entre les deux familles.
371Mais le conflit a rebondi en 1993 au sujet de terres mises en culture. Le juge du tribunal de Mopti, saisi par le jowro de Payona, s’est référé à la convention de 1960 pour déclarer le demandeur possesseur des terres litigieuses et ordonner le déguerpissement des cultivateurs de la zone.
372La Cour d'appel de Mopti a infirmé le jugement et a tenu compte de la convention de 1988. Celle-ci a abrogé la précédente et a confirmé que la bourgoutière appartenant à la famille « Bagi » était cogérée par le jowro de Payona et Hadi Ba Jal de Walo.
373Le 13 avril 1994, le jowro de Payona a saisi la Cour aux fins de « désignation de jowro et interprétation de la coutume ». Mais en cours de procédure, le jowro s’est désisté de sa demande.
Procédure : conciliation et judiciaire
Décisions : convention nol/PAD du 23/4/60 à Jallube - Convention no18/CM du 14/1/88 à Mopti - Jugement no71 (RG no99) du 17/6/93 du tribunal de première instance de Mopti - Arrêt no4 (RG no89) du 12/1/94 de la Cour d’appel de Mopti - Arrêt no63 (RG no42) du 6/5/94 de la Cour d’appel de Mopti.
Droit : le 23 avril 1960, les familles de Payona et de Walo conviennent de quatre points pour mettre fin au litige de gestion de la bourgoutière Tiaigai. D’abord la reconnaissance de la possession à Payona, ensuite Walo cède ses droits à Payona et a un accès libre et gratuit à la bourgoutière, enfin le jowro de Payona qui perçoit le conngi n'accepte pas plus de cinq troupeaux étrangers.
374« 1) Tous reconnaissent que les bourgoutières de Mayo N’Tjaigai sont la propriété de la famille de Bagi dont sont issus Amadou Hama Diall [Jal] et Hama Hamadi Diall qui, en raison de son âge, est le Dioro de Bagi.
3752) Oumarou Hadi Ba et tous ses parents susnommés cèdent leurs droits sur les bourgoutières de Mayo N’Tjaiguai au Dioro Hama Hamadi Diall, qui commandera l’entrée des troupeaux étrangers dans lesdites bourgoutières et percevra en outre les taxes de pacage qui lui reviennent de droit.
3763) Toutefois, en vertu de la cohabitation de longue date qui a scellé une parenté innée entre Bella Ama, Hamma Hamadi aux Oumarou Hadiba [Hadi Ba] et parents, ceux-ci auront libre accès dans les bourgoutières de Mayo N’Tjaiguai, où ils feront paître uniquement leurs troupeaux, et sans redevance.
3774) En aucun cas, le Dioro Bagi ne doit laisser entrer dans les bourgoutières de Mayo N’Tjaiguai plus de huit troupeaux bovins, c’est-à-dire cinq troupeaux étrangers et les trois de Bagi. »
378Le 14 janvier 1988, une autre convention est signée, qui annule la première et organise une cogestion qui existait semblerait-il avant 1960 entre les deux familles. Le conngi est partagé, le jowro de Payona reçoit en prêt 15 têtes de bovidés et l’entrée des animaux est dirigée par Hadi Ba, de Walo. L'entrée dans la bourgoutière est placée sous surveillance politico-administrative. « 1) Est maintenue la tradition de cogestion de la bourgoutière Mayo-Tiagai par le Dioro de Payona et les éleveurs de Walo représentés par les familles Hadi Ba Diall.
3792) La famille Hadi Ba de Walo prête au dioro quinze têtes de bovidés servant au trait et au labour Ces animaux ne sauraient être vendus par le dioro. Ils seront renouvelés par les éleveurs de Walo en cas de vieillesse, maladie, mort.
3803) Le dioro cède à la famille Hadi Ba Diall le droit d’exploitation coutumière de la bourgoutière ; notamment l’organisation du séjour d'animaux, le droit de perception coutumière. La situation complète sera faite au dioro pour un partage équitable des produits entre les deux familles.
3814) La traversée de la bourgoutière sera opérée désormais sous le contrôle des responsables politiques et administratifs de Dialloubé et des éléments de sécurité ».
382Saisi pour une revendication de terres de culture, le juge constate l’existence de la convention de 1960 et déclare sur cette base le jowro de Payona « propriétaire des terres ». Par conséquent, il « ordonne le déguerpissement de tous les autres occupants installés contre son gré ».
383La Cour d’appel infirme ce jugement en considérant la convention de 1988 qui a abrogé la précédente et déclare la bourgoutière commune aux deux parties membres de la même famille Bagi. « Considérant qu’il a été effectivement reconnu que les deux familles (celle de Amadou Hamadi Diall, le dioro, et celle de Hadi Ba Diall) sont toutes issues de la grande famille Bagi ; que ce faisant, le principe de la cogestion dégagé par la2e convention s’inscrit harmonieusement dans le maintien des liens de parenté qui se sont tissés au fil des années entre lesdites familles ; que en outre le partage équitable des recettes et redevances perçues entre les deux familles démontre à suffisance la dualité des droits de propriété coutumière sur les bourgoutières, le dioro de Payona ne l’étant que de par son âge ; Considérant en conséquence qu'il échet d’infirmer le premier jugement et de déclarer la bourgoutière Mayo Tiaigai propriété coutumière de la famille Bagi [...] déclare la bourgoutière Tiagai propriété coutumière de la famille Bagi de Walo et de Payona. Ordonne la cogestion de ladite bourgoutière par les deux familles. »
384Le 6 mai 1994, le juge d’appel saisi pour « désignation de jowro et interprétation de la coutume » par le jowro de Payona constate son désistement le jour de l’audience et donne acte.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : cogestion d’une bourgoutière entre le jowro et un autre membre du suudu baaba Bagi. Ce serait une tradition pour cette bourgoutière.
Respect de la décision : oui
385▬ 31
Nom : TIENALAWOL-JUGOL
Étapes : 1981 - 1993
Leydi : Kootiya
Village : Sandoro
Arrondissement : Ténenkou
Cercle : Ténenkou
Ressource : poisson
Écotope : chenal
Ethnies : Bozo + Peuls c/ Rimaybe
État du conflit : passé resurgissant
Parties : village de Sandoro, repr. par Ba Demba Traoré, maître des eaux, et Sékou Yaya Traoré c/ Moussa Sidi Traoré et les pêcheurs de Tienel Detji et Aïssata Demba Sow
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : A
Objet : revendication d'une pêcherie
Faits :
386Sékou Yaya Traoré et Sidi Moussa Traoré ont un grand-père commun nommé Sidi Traoré. À la mort de ce dernier, ses deux fils, Yaya et Moussa, se sont séparés et sont partis à l’aventure chacun de leur côté. C’est ainsi que Yaya, père de Sékou Yaya, est allé s'installer près de Sandoro. En accord avec le chef de village et maître des eaux, il a fondé son campement appelé « Yaya Iaha » (le campement de Yaya) au bord d’un défluent du Diaka, le Tienalawol, chenal qui alimente les plaines du village de Sandoro.
387« Pendant des années, le village a connu une grande prospérité liée à la présence du campement. Les habitants de Sandoro et ceux du campement ont vécu en parfaite symbiose. Le frère de Yaya, Moussa, est venu s'installer au campement et a pêché avec lui sur le Tienalawol. À la mort de Yaya, son frère Moussa a revendiqué la chefferie du campement, qu’il a obtenue, du fait de son âge et malgré la réticence des villageois de Sandoro qui préféraient le fils aîné de Yaya. Moussa a aussi réclamé les emplacements les plus productifs de la pêcherie qui étaient occupés par la famille de son feu frère, et a supprimé le maaji, la part de poisson revenant au maître des eaux, chef du village de Sandoro.
388Le fils aîné de Yaya, Sékou Yaya, s’y est nettement opposé. Aucune conciliation n’a abouti et une altercation sanglante est intervenue en 1993 entre les deux familles, se soldant par un mort et plusieurs blessés » (enquête, K. T, Jafarabe, le 8/10/94).
389Le tribunal de Ténenkou a tranché le conflit en faveur de la famille de Yaya qui est demeurée le possesseur de la pêcherie. Cependant, l’affaire a rebondi en 1993 car madame Aïssata Demba Sow a introduit une réclamation auprès de Moussa Sidi Traoré concernant l’appartenance de Tienalawol. Elle a prétendu être l’héritière de ce chenal qui d'ailleurs porte son nom, « Jougol Demba » ; elle a affirmé qu’il avait été acheté par son arrière grand-père, Maliki Demba, vers 1800, contre une centaine de bovidés. Cet arrière grand-père aurait également été selon ses dires le fondateur de Sandoro. La gestion des eaux aurait été confiée à son dimajo qui était l’arrière grand-père de l’actuel chef de village de Sandoro, Ba Demba Traoré. Son grand-père n’aurait eu que des filles, et son père également, elle et sa cadette seraient donc les héritières du chenal (lettre du 27/8/93).
390Un autre courrier, datant d'un mois plus tard, nous apprend que la possession était revenue à sa mère Fanta Demba à la mort de son grand-père : « Celle-ci l’a donnée en usufruit aux villageois dont le leader est Yaya Traoré. Après le décès de ce dernier, l’administration devrait revenir soit à son frère Moussa Sidi ou à son premier fils Sékou Yaya. C'est autour de ces deux personnes que la querelle a éclaté, faute de consensus » (lettre du 1/10/93).
391Selon l’avocat de Ba Demba Traoré, la famille de ce dernier, chef du village de Sandoro, possède ce chenal depuis les arbe et l’a conservé de la Dina jusqu’à aujourd’hui. Ce ne seraient que des responsables politiques qui auraient poussé Aïssata à agir :
392« Aux élections de 1981, deux groupes politiques faisant partie de l’UDPM s’étaient formés dans le cercle. L’un était dirigé par Abdarahamane Amadou Niang et l’autre par le vieux Almami Kureissi de Dia Déba (Ba Demba). Ses parents étaient partisans du groupe Almami K. ainsi que Sékou Yaya, dont le père avait été le premier à installer ses pêcheries sur la rivière. Les autres parents de Sékou Yaya, installés à Tiénel Détji, faisaient partie du groupe de la famille Niang. Yaya Sidi avait été le premier occupant de la pêcherie sur autorisation des parents de Déba. Demba est mort quelques années auparavant et Sékou Yaya a été désigné chef de la pêcherie.
393Après les élections de 1981, le groupe Niang a été perdant et Almami a été élu député à l’Assemblée nationale. La famille Niang n'a pas supporté sa perte et pour se venger elle a poussé les pêcheurs de Tiénel Détji contre Sékou Yaya pour lui arracher ses pêcheries. L’affaire a été portée devant l’administration qui a reconnu à Sékou Yaya placé sous l’égide de Déba et des habitants de Sandoro le droit de chef des pêcheries. Les pêcheurs poussés par le groupe de Salif Amadou, et sur ses instructions, sont allés occuper les pêcheries de Sékou Yaya. Les habitants de Sandoro, propriétaires coutumiers des eaux, et Sékou Yaya et ses partisans s’y sont opposés. Une bagarre très sanglante s’en est suivie. Les habitants de Sandoro ont été arrêtés et condamnés sévèrement, car l’autre groupe était majoritaire dans la ville de Ténenkou et tous les responsables politiques étaient sous sa coupe. Cependant l’administration est intervenue en reconnaissant aux habitants un droit d’usage sur la rivière (décision écrite) et a demandé aux pêcheurs de Tiénel Détji d’aller demander pardon à Sandoro, de s’entendre avec ses habitants propriétaires coutumiers des eaux pour obtenir certaines pêcheries. C’est ainsi que l’affaire a trouvé sa solution [...]
394La dame Aïssata Demba a attendu cette année pour assigner Déba Traoré devant notre juridiction, en accord et sous la direction des responsables politiques de son groupe qui tiennent à faire renouveler cette affaire [...] pour mettre leurs adversaires politiques devant des difficultés [...] » (lettre du 26/10/93).
395Le 30 septembre 1993, le tribunal de Ténenkou a rendu un jugement attribuant la « propriété » de Tienalawol à Aïssata Demba. Le 19 octobre 1993, ce même tribunal a interdit d’élever des barrages dans la zone.
Procédure : administrative et judiciaire
Décisions : décision administrative vers 1983 - Jugement du tribunal de Ténenkou, le 30/9/93
Résolution amiable : non
Droit appliqué : pratique
Commentaire : immixtion politique remettant en cause un droit traditionnel acquis et connu
Respect de la décision : Cour d’appel saisie
396▬ 32
Nom : TUNDE-JOLEL
Étapes : 1936 - 1939 - 1982 - 1993 - 1994
Leydi : Salsalbe c/ Soossobe
Village : Jolel
Arrondissement : Soossobe
Cercle : Ténenkou
Ressource : burgu
Écotope : bourgoutière
Ethnies : Peuls
État du conflit : passé resurgissant
Parties : jowro Traoré, repr. des éleveurs de Salsalbe (village de Borgho) c/ jowro Kisso Cissé, repr des éleveurs de Soossobe (village de Soossobe)
Revendicateurs : groupe c/ groupe
Réf. enjeu : G
Objet : revendication de la possession d’une bourgoutière (frontière de leyde) + préséance de pacage
Faits :
397Au sud-ouest du village de Jolel (Djolel) se trouve une bourgoutière qui donne lieu depuis 1936 à un conflit de préséance entre les éleveurs de Soossobe (village de Soossobe), installés depuis les arbe et ceux de Salsalbe (village de Borgho), mis en place par la Dina. Ce conflit a rebondi jusqu’en 1994.
398Il trouverait son origine à l’époque de la Dina, durant laquelle le partage des espaces a été modifié par l’introduction de marabouts possesseurs de bourgoutières et par la destitution de l’ardo de Salsalbe. Les deux marabouts qui sont à l’origine du leydi Soossobe étaient Modi Ali Tako et Tiélo Bareïma Cissé. « Dans le temps, après le partage, les bergers de Salsalbe venaient avec leurs animaux en cachette à Tunde-Jolel et quittaient peu après, avant l’arrivée des bergers de Soossobe. En 1936, les bergers de Salsalbe campèrent à Tunde-Jolel jusqu'à l’arrivée de leurs homologues de Soossobe, en déclarant que le lieu était leur propriété et qu’ils ne bougeraient plus de là-bas » (enquête auprès de Amadou Abi Cissé, marabout à Soossobe, le 17/11/94).
399Ainsi l’affaire a commencé par une rixe violente sur la bourgoutière même, le 15 janvier 1936. Le 11 mars 1936, une convention a été signée entre les parties, elle donnait la priorité de pacage et la préséance à Salsalbe. Cet accord a été confirmé dans un acte administratif, le 16 janvier 1939 ; il n’attestait pas de la préséance mais de la « propriété » à Salsalbe.
400Deux mois plus tard, un jugement du tribunal de premier degré de Mopti a confirmé la possession de Tunde-Jolel (Tounde-Djolel). Ce jugement a été confirmé en appel par le tribunal de deuxième degré de Mopti, le 11 mai 1939. N’étant pas parvenu à se faire attribuer la bourgoutière, Soossobe a maintenu une vive tension alimentée par des provocations et des intrigues. Selon Soossobe, une mauvaise traduction avait fait comprendre au juge en 1939 que Soossobe acceptait de céder le lieu à Salsalbe, alors qu’il s’agissait d’accorder trois années de préséance pour dédommager Salsalbe de ses blessés. « Les trois années passèrent et les bergers de Salsalbe ont repris leur ancien système qui consistait à faire le pâturage en cachette un mois avant l’arrivée de leurs homologues de Soossobe. En 1975, les bergers de Salsalbe ont encore décidé de camper sur le lieu, car ils ont appris que leurs homologues de Soossobe les avaient qualifiés de peureux, en disant qu’ils pâturaient en cachette. Cette année lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont été tentés de se battre, mais la bataille n’a pas eu lieu car les bergers de Salsalbe ont fui devant le nombre de ceux de Soossobe. Cette fuite ne les a pas empêchés de revenir en cachette les années suivantes » (Cissé, enquête ibid.).
401Depuis l’indépendance, l’administration est obligée de mobiliser des forces de sécurité quand les troupeaux rentrent de transhumance, afin d’éviter les affrontements sur ces lieux. Courant 1981, le ministère de l’Intérieur a diligenté une enquête réalisée par Komankan Diabite, qui a réaffirmé la possession de la bourgoutière par Salsalbe. L’administration a été obligée de rappeler aux parties, notamment à Soossobe, la décision du 11 mai 1939 (cf. lettre no299/GRM-CAB du 23/4/81). Le 30 janvier 1982, une réunion a été organisée à Ténenkou par le commandant de cercle en exécution d'un ordre du gouverneur (RAC no150/GRM-CAB du 29/1/82) : « Avons donné lecture du jugement no2 du 11 mai 1939 du tribunal de 1er degré de Mopti au terme duquel le lieu dit Tondé-Diolel appartient au Sasalbé. Remettons à chaque partie copie dudit jugement assorti de l’acte administratif en date du 16 janvier 1939 et les invitons au respect et à l’application correcte de leur contenu. Recommandons à Bakaye Dioro Traoré et Modibo Amiri Cissé d’informer les bergers et les populations des deux villages des présentes dispositions afin d’éviter tout heurt » (PV du 30/1/82). La partie Soossobe a refusé de signer le PV.
402Le 6 décembre 1983, le jowro Bakaye Traoré a porté plainte auprès du secrétaire général de la section UDPM de Ténenkou contre le commandant de cercle en réclamation de la restitution des 385 000 F CFA versés pour le bornage de la bourgoutière qui n'a finalement pas été réalisé. Le 29 novembre 1992, les jowro Bakaye, Bori et Amiri Traoré de Salsalbe ont saisi le juge de paix à compétence étendue de Ténenkou d’une plainte contre Soossobe pour coups et blessures sur des bergers et pour non-respect des décisions administratives et judiciaires, intervenus le 28 novembre 1992, jour où les animaux de Soossobe ont pénétré dans la bourgoutière de Tunde-Jolel en laissant l’itinéraire qui devait être le leur avec de surcroît une provocation des bergers de Soossobe par le fait qu’ils étaient tous armés de fusils et de lances (lettre au juge de paix, le 29/11/92). Le gouverneur a également été informé de cette violation par lettre du 6 janvier 1993. La gendarmerie de Ténenkou a appréhendé deux bergers de Soossobe sur les seize convoqués. Selon Soossobe, l’affrontement a eu lieu car Salsalbe n'a pas accepté que les animaux de Soosobe soient allés les premiers dans la bourgoutière.
403Le 7 décembre 1993, la tension à Tunde-Jolel a dégénéré en un combat meurtrier qui a fait 29 morts et une quarantaine de blessés. L’absence d’intervention préventive de l’administration ainsi que le manque d’efficacité de l’administration et de la justice ont été soulignés (notamment dans la presse, cf. article de Boubacar Ba, in Nouvel Horizon, 1994, et dans un rapport du chef d’arrondissement de Soossobe, le 15/1/94). Le gouverneur a déclaré la bourgoutière objet du conflit « zone interdite » à la traversée et au pacage des animaux, dans une décision du 28 décembre 1993.
404Une commission ad hoc a effectué une mission sur les lieux, le 29 décembre 1993, afin d’identifier précisément les contours de la bourgoutière (ordre de mission no216/GRM-CAB-2). La commission a retenu la version de Salsalbe correspondant à des limites naturelles (Mayel Kotia, chenal Kolé-niania) face à celle de Soossobe qui demeurait imprécise (du campement Sandoua au confluent Hore-Boadie en longeant le Mayel Kotia, avec au sud la mare de N’Gada, Mayel Donguel jusqu'à Koubaye à l’est). Les limites de Salsalbe ont été contestées à l’exception du gîte de Tunde-Jolel. La commission a « suggéré que les limites naturelles définies par le Mayel Kotia et le chenal Kolé-niania décrivent la zone de Tounde-Djolel objet du litige » (compte rendu de mission, le 3/1/94).
405Lors de la conférence régionale sur les bourgoutières des 22 et 23 novembre 1994, qui portait notamment sur les conflits fonciers, un accord entre les parties est intervenu sous la pression des chefs traditionnels qui voulaient clore définitivement ce conflit et grâce à la médiation du gouverneur Amadou Abdoulaye B. Maiga. « Cette conférence [sur les bourgoutières] a mis fin de façon nette au conflit entre les Sosobé et les Salsalbe. Tous les anciens chefs coutumiers reconnus de la région se sont organisés pour former un comité de sages présidé par le chef de village de Konna, composé du chef de Hombori et de Bandiagara, du chef de Tijo et de Djenné. Ils ont parlé aux Dioro de Salsalbe et Soossobe en leur disant de ne pas continuer à ternir le prestige de la Région. C’est devant cette assemblée de dignitaires que les deux protagonistes ont juré de ne plus en venir aux armes. Ils se sont serré la main devant tout le monde et ont accepté de signer le PV de la rencontre. En tant que premier responsable de la Région, je pense que le conflit est terminé entre les Sossobé et les Salsalbé. Mais je suis obligé de prendre mes responsabilités, de mettre des forces de l’ordre aux côtés névralgiques » (Interview de L’Aurore, no289 du 8/12/94). Le conflit n’est pas encore terminé car la Cour d’appel n'a toujours pas rendu son verdict.
Procédure : conciliation et administrative et judiciaire
Décisions : convention du 11/3/36 - Attestation administrative du cdt de cercle de Mopti, le 16/1/39 - Jugement no13 du tribunal de 1er degré de Mopti, le 11/3/39 - Jugement no2 du tribunal de 2e degré de Mopti, le 11/5/39 - Décision no200/GRM-CAB-1 du gouverneur, le 28/12/93 - Décision no1/GRM-CAB-2 du gouverneur, le 3/1/94 - Accord entre les parties le 23/11/94.
Droit : les parties se sont entendues en 1936 sur la base du droit traditionnel, rappelé par des témoins neutres : « Suivant un usage très ancien ayant force de droit coutumier, chaque année, au moment de la décrue, le troupeau du canton de Salsalbé usera le premier du droit de pacage sur le terrain situé à la limite sud-ouest du village de Djolel. Sitôt ce troupeau passé, les troupeaux du canton de Sossobé-Togoro auront droit au même usage. »
406Trois ans plus tard, un acte administratif atteste non pas de la préséance mais de la « propriété » de la bourgoutière par Salsalbe. Cette version est confirmée par le premier jugement judiciaire en mars 1939 et par le jugement d'appel du 11 mai 1939.
407Suite au combat sanglant du 7 décembre, le gouverneur rend le 28 décembre la zone interdite de passage et de pacage et crée le 3 janvier 1994 une commission pluridisciplinaire ad hoc. Celle-ci est chargée de l’identification réelle de la bourgoutière, objet du conflit, en vue de procéder à la levée topographique des lieux avant le bornage de ladite zone.
408Lors de la conférence régionale sur les bourgoutières, les parties se sont mis d’accord pour ne plus s’affronter physiquement. Mais elles poursuivent leur affrontement au niveau judiciaire et attendent l’arrêt de la Cour d'appel de Mopti.
Résolution amiable : non
Droit appliqué : traditionnel
Apports ou observations juridiques : autorité de la chose jugée/Conformité des jugements au droit traditionnel.
Commentaire : un conflit marqué par des rebondissements multiples. L'État s'attache à faire appliquer le droit par l’usage de la force publique. Ce conflit démontre que tout se joue autour d’un rapport de force. Quid de cette affaire qui remonte à la Dina : le droit traditionnel doit-il se référer à la situation la plus lointaine ou à la situation la plus récente ? Quelle strate retenir : celle des arbe ou celle de la Dina ?
Respect de la décision : Cour d’appel saisie
Annexe II. Le conflit vu par les intéressés
409La problématique du conflit est ici décrite à travers les témoignages, particulièrement révélateurs de l’esprit local, du président de l’Association de la culture peule de Mopti, du chef de village de Hombori, du jowro de Wuro Neema, et d'un notable de Konza. Ces interventions ont pris place lors de la conférence régionale sur les bourgoutières, le 22 novembre 1994, à Mopti.
Le président de l’Association des amis de la culture peule, Tabital Pulaaku
410« Depuis sa création, l’Association collabore avec les autorités pour la recherche de solutions, pour que la paix soit dans le pays. Nous avons commencé par noter l’existence des foyers de tension dans notre pays. Le service régional de l’Élevage a fait ressortir 151 conflits officiellement recensés, dont les solutions ne sont pas définitives ou sont seulement partielles, sans tenir compte des conflits non encore recensés. Il a été démontré que les conflits entre Soossobe et Salsalbe, ou celui de Sirabugu et Nuyina (Djenné) ne sont pas définitivement réglés. L’origine de nombreux conflits commence par les dégâts causés par les animaux dans les champs ; c’est l’une des raisons des conflits. Une autre source des conflits provient des champs créés sur les pistes de transhumance des animaux ainsi que sur les hariima et les bille. Il n’y a plus de hariima, ni de burtol, ni de winde. Tout cela explique les raisons des conflits dans la région de Mopti. En dernier lieu, il y a le problème que pose la succession au jowraaku, en cas de décès d'un jowro. Ce sont ces trois principaux points qui à notre avis sont les causes des conflits. Certains conflits sont réglés à l’amiable, tandis que d’autres entraînent des pertes en vies humaines, ce que nous avons remarqué. Ensuite, d’autres conflits datent de l’ère coloniale, et de nos jours encore, il y a des conflits qui naissent. Les conflits ne sont pas bien tranchés généralement, c’est-à-dire que les jugements n'ont pas suffi pour mettre fin aux conflits. Les parties concernées ne respectent pas les verdicts, et l’on connaît l’effritement de l’autorité de l’État. Les protagonistes sont généralement : agriculteurs-éleveurs, éleveurs-pêcheurs, entre agriculteurs eux-mêmes, les éleveurs entre eux ou pêcheurs entre pêcheurs. Donc partout il y a des conflits. Les premières instances à saisir sont les jowro, les chefs coutumiers, les bessema ; ensuite suivent les administrateurs (que ce soit le chef d'arrondissement ou le commandant de cercle), la gendarmerie et la justice. D'après notre réflexion, c’est cette hiérarchie qu'il faut suivre. Nous préconisons d’abord la tentative de la réconciliation à l’amiable : recourir à tous les moyens internes possibles avant de passer aux autorités qui ne font que compliquer davantage et alourdir la situation. On peut se pardonner ou exiger une amende au cours de cette table ronde où nous sommes en famille. Il y a encore un grand nombre des conflits qui n’ont pas encore été jugés, les conflits ne font que trop perdurer.
411Comme solutions, nous en proposons trois. D’abord, nous avons demandé aux élus du peuple, aux maires de procéder à une large sensibilisation. Ils peuvent réunir les gens, leur expliquer leurs droits et devoirs, ils peuvent leur prodiguer des conseils. Parce que souvent, c’est la méconnaissance des droits qui engendre les conflits, or si les gens connaissaient leurs droits et devoirs, on peut éviter certains conflits. Deuxièmement selon nous, il ne faut pas qu’on passe au jugement sans avoir épuisé toutes les voies traditionnelles, internes, c’est-à-dire une consultation préalable des jowro, chefs coutumiers, bessema. L’important est de rechercher et de trouver une solution en famille, auquel cas l’affaire passe aux mains des autorités. Troisième solution, si le jugement devient une nécessité, nous avons demandé à ce que les juges fassent vite le travail, qu’ils ne fassent pas dormir les dossiers. »
Le chef de village de Hombori
412« Ma réflexion porte sur ce qui s’est passé depuis le Soudan français. Il y a eu beaucoup de conflits, mais je me rappelle celui de 1931-1936. En son temps, l’administration a institué un carnet de nomadisation où le port d'armes était interdit, le nombre des hommes, des femmes et des familles était inscrit. Ensuite, il y a les gîtes, pour les étapes de séjour qu’il faut absolument respecter. Je me rappelle, à partir de Konna, les animaux venant de Terrsale campaient là jusqu’à ce qu’ils aient l’autorisation de passage du chef de canton. Il y a également les dates d’entrée qu’il faut respecter. Pour entrer dans le delta, les animaux étaient escortés par les services de maintien d'ordre. J’ai passé neuf ans à Sofara. À l’époque, il n’y a jamais eu de problème. Le service d'ordre faisait bien son travail et c’était une bonne occasion pour le service de l’Élevage aussi de procéder à la vaccination. L’administration coloniale tenait une réunion annuelle préparatoire des bourgoutières au niveau de la région, et tous les villages concernés y participaient. La dernière étape était celle du gouverneur qui fixe les dates et établit un calendrier de traversée. Les gens de Ténenkou traversaient une semaine avant ceux de Sofara ; après Sofara, Kafio suivait, on était toujours là pour les guider, on les canalisait à respecter le burtol. Je me rappelle de Sofara jusque dans l’arrondissement de Konio, nous avions fait un burtol bien tracé avec même des bornes en béton. Tout le monde s'y conformait. Il y a eu de gros efforts avec Tombouctou et Toya dans le Maasina. Nous avons également assisté au conflit entre les gens de Boodi et Salsalbe et après il n'y a plus eu de problème. Puis, il y a eu l’indépendance. Indépendance ne veut pas dire anarchie. Si chacun pense qu’il est libre d’agir comme bon lui semble, il ne se sent pas commandé, il ne respecte pas l’ordre établi, il tient à passer avant tout le monde. C’est ce qui crée les problèmes. Les problèmes sont créés par les hommes et ne peuvent être réglés que par les hommes. L'autorité du jowro était à un moment donné écartée, et c’est l’administration même qui le combattait, vu ce que le jowro gagnait comme redevance, son revenu annuel, les gens étaient jaloux de ça. On a voulu les supprimer carrément, mais nous avons montré leur utilité, parce qu’ils sont là aussi pour faire respecter des choses comme le respect de la préséance au moment du passage des animaux.
413À mon avis, il faut restaurer l’autorité de l’État, que ça soit réglementé par les autorités administratives et chacun attend son tour. Concernant le service d’ordre, on nous a toujours donné au moins une vingtaine de personnes pour encadrer les animaux. Ils sont assistés dans leur tâche par les chefs de village et leurs conseillers et des jowro, et là tout marche. Quand on ne cherche qu’à dire la vérité aux hommes, on y parvient, mais quand on a un parti pris, c’est-à-dire en favorisant quelqu’un sur son tort, là, il y aura toujours des problèmes. Sachant bien que j’ai raison avec des preuves et témoins à l’appui, si on veut m’arracher ça au profit d’un autre, il n’y aura jamais d’entente et moi je pousserai l’affaire jusqu'à la plus haute instance...
414En 1965, on a adressé des correspondances à toutes les administrations pour leur notifier de l’existence de la propriété individuelle. On a envoyé partout des copies de cette circulaire. À un moment donné, la justice voulait remettre tous les problèmes fonciers à l’administration. De temps en temps on revient là-dessus. Si on se prononce, on se prononce en fonction de ça et le reste est laissé à l’initiative de la justice, qui a le dernier mot. Moi je vis dans une zone où il n’y a pas de fleuve. Depuis 1976, des conflits éclatent parce que les gens sont obligés d'aller cultiver dans le lit des marigots, c’est là qu’on peut avoir un peu de burgu, il y avait là-bas des hariima et les réserves des animaux. Avec la sécheresse, les gens ont immigré vers les zones humides, c’est ce qui crée les conflits. Les terres sont devenues incultes. Pour avoir un peu de mil, les gens partaient vers les zones humides. Maintenant, avec les hautes eaux, il ne doit pas y avoir de problèmes parce que les pêcheries sont connues aussi bien que les rizières et les anciens occupants des zones sèches. Si chacun se limitait à sa zone, aucun problème ne se poserait. »
Amadu Ambulo Siidibe, jowro de Wuro Neema
415« Ce que je voudrais dire, c’est que nous voulons la paix et l’entente dans le pays. Nous souhaiterions que vous, les autorités, vous fassiez quelque chose. Il y a trop de conflits entre Peuls et la population noire, des problèmes quotidiens. On doit abandonner les burti et les campements, les pâturages et les mares aussi car les gens cultivent là-dessus, et après les récoltes ils ramassent tout. Les animaux n’ont même plus de place pour camper. Les animaux ne suivent que les burti, vous devriez voir ce problème. Nous voulons que vous examiniez aussi le problème des conflits qui demeurent pendant deux ou trois ans sans être tranchés. Quand il y a conflit, il y a toujours tort et raison. Si le Peul a tort, qu'on lui fasse savoir, si le Noir a tort, qu’on le lui démontre. Mais le Noir se fiche pas mal des animaux, il cultive partout, sans tenir compte qu’ici c’est un burtol ou non. Que le Peul aussi cesse de commettre des dégâts de champs. Les animaux en déplacement, après le pâturage, doivent nécessairement camper. Or, s’il se trouve que tout a été cultivé, où vontils camper ? Nous voulons que vous en parliez. Il en est de même pour la fauche du burgu, nous voulons que vous l’empêchiez. »
Hassane Ba, notable de Konza
416« Je crois que le règlement des litiges fonciers dans la région de Mopti ne peut pas se faire, en tout cas bien se faire, sans qu'on associe les possesseurs coutumiers, c'est incontournable. Vous avez écouté tout de suite le très respectable chef de Jallassagu, qui a dit que s’ils veulent intervenir dans un litige qui oppose un agriculteur et un éleveur, ils sont rejetés. Les conflits ne sont que des conflits momentanés, des conflits d’intérêts et à des moments très courts d’ailleurs. Il n’y a pas de cultivateur qui ne sollicite pas un troupeau de vaches pour avoir du fumier dans son champ et vice versa. Quand on est chef de village coutumier, ou bien quand on est jowro de son état, un problème qui concerne le domaine où on est jowro, vraiment, on ne doit pas être écarté, c'est un non-sens. Surtout que nous savons comment les choses se passent. Un commandant de cercle qui n’a jamais vu le burgu peut être là aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est qu’à l’ENA (École nationale d'administration), on n’a pas enseigné comment les choses se passent entre les Daboobe Urube ou entre Soossobe et Salsalbe. C'est sur le terrain qu'on apprend ça : il faut aller à l’école | des gens qui sont là, et qui ne connaissent que ça, et qui n'ont jamais fait que ça. Si vous, vous êtes diplômé d’une école supérieure, eux ils sont agrégés dans l’école de leur terroir ! Absolument donc, il faut tenir compte de l’avis de ces gens-là. C’est ce qui m'amène à dire que quelque part, j’avais vu des commissions de règlement des litiges. Ces commissions de règlement des litiges, je crois que si elles existent réellement, il faut les ressusciter et si elles n’existaient pas quelque part ici, il faut les mettre en place, c’est vraiment nécessaire. On note les noms des personnes ressources, des jowro, des bessema, des maîtres d’eau. Ils sont là et entre eux ils se connaissent, et quand on leur permet de s'exprimer sans être repoussé comme le chef de village de Jallassagu l’a dit, parce que quand vous repoussez un chef traditionnel, il est humilié : ce n’est pas ton problème, n'en parlons pas. Pourquoi, qu’est-ce qu’on cherche, c’est la paix, non ? C’est le règlement définitif. Qu’on convie un chef traditionnel pour régler un litige de terre entre des gens qui ont cohabité pendant tout le temps, moi je crois que ça ne diminue en rien l’autorité administrative, au contraire, ça la renforce, parce que si vous faites un mauvais règlement d’un litige, il y aura toujours un rebondissement de l’affaire, et un mauvais règlement d'un litige, nous le savons par expérience, est toujours dû à des faiblesses (les faiblesses, on n’a pas besoin de rentrer dans le détail). Or, ce qui doit compter pour un chef dans la gestion de son monde, c'est vraiment de créer la paix et surtout la confiance autour de sa personne. On peut faire taire quelqu’un par l’autorité, mais quand on tourne le dos, le peuple parle. Je m’associe donc pleinement à la suggestion faite par notre association Denntal, et je souhaite qu’à tous les niveaux, notamment dans les villages, on permette au chef de village avec son conseil et les personnes ressources qui sont là, traditionnelles, les jowro, les bessema, les baaba loongal et tout ce qui s’en suit, qu'ils soient associés au règlement du litige. Je vais un peu loin, je souhaite qu’on permette aux jowro de la région de se regrouper dans une association pour constituer un conseil suprême de jowro dans la région pour essayer d'intervenir à l’amiable pendant les litiges entre certains d’entre eux : ils sont les mieux placés, mieux placés que quiconque, mieux que l’administration, mieux que la justice, mieux que la gendarmerie, parce qu’ils se connaissent entre eux, ils ont un code, un langage à parler entre eux. S’ils se retrouvent entre eux, ils peuvent se dire la vérité, on sait comment chacun a obtenu cette terre et quand. Les taariik sont là, ils sont détenus dans les familles, et les familles se connaissent entre elles, et les fils de ces familles sont connus dans la région. Mais seulement si on leur dit de se taire, ils ne feront que se taire, et la situation ne fera que pourrir et c’est tout le monde qui va perdre. Qu’on dise que la région de Mopti est l’usine de conflits fonciers, vraiment ce n’est pas à notre honneur à tous, à commencer par vous les autorités, qui avez la destinée de la région entre vos mains, responsables administratifs, judiciaires et responsables de sécurité. Ce n'est pas de votre honneur si ça ne va pas.
417En ce qui concerne le conflit entre éleveurs et cultivateurs, je crois qu’il y a quelqu’un qui a dit que la guerre n’est pas une histoire de saison. Quand on fait la guerre sous la pluie pendant l’hivernage, on va sous la pluie. Quand on fait la guerre pendant la saison chaude (de mars à mai), on fera ça sous le soleil et quand on est en Europe, on ne va pas dire qu’on dépose les armes, c’est parce que c’est l’hiver. Quand c’est la guerre, on la fait. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a créé une situation qui multiplie les conflits entre les éleveurs et les pêcheurs, parce que l’espace est rétréci. Nous ne commandons pas cela, mais nous gérons cela. Il faut gérer la pauvreté. Ce n’est pas parce que je ne cultive pas en profondeur que je n'aurai pas de riz, que je dois cultiver là où les animaux doivent boire. Et qui gère ça ? Je le dis, c’est l’administration. Les éleveurs sont vos éleveurs, ce sont vos administrés, les cultivateurs sont vos administrés et ils sont tous d’ailleurs l’un et l’autre, ils sont tous cultivateurs et éleveurs. Il faut trouver la juste mesure entre eux : le passage des animaux est obligatoire, il faut bien que les animaux sortent, quand ils sortent, ils ne vont pas seulement sortir pour défiler, il faut aussi des espaces pour la pâture. Il n’y a pas seulement à faire les burti. Parce que certains pensent que si on fait des burti, ça suffit, burti pour aller où ? Ma foi, il faut bien que les animaux bouffent, et l’animal ne dédaigne pas du tout de pâturer du mil quand il le peut. Donc, il faudrait qu’on essaie de rétablir cela, parce que et conformément à la carte qui existe aujourd’hui, si certains espaces qui étaient réservé à l’agriculture sont aujourd'hui inaptes à l’agriculture, et vice versa, il faut essayer de réaménager ça selon l’espace dont on dispose, mais il ne faut pas laisser les pauvres gens aller se tuer chaque année.
418Je vais aussi parler des litiges déjà réglés. Administration et justice, vous savez ce que vous appelez là l’autorité de la chose jugée. Il y a des choses qui ont été jugées depuis 1946, on revient dessus, chaque année. Il suffit que le contexte change, il suffit que les responsables changent, alors on en profite.
419Au moment des traversées, je vous le dis, quand les Peuls entrent dans le burgu avec leurs animaux, ils sont tous en état d'ébriété, je le jure, ils sont ivres. Ils n’entendent rien, ils ne calculent rien. À la vue d’un troupeau dans l’eau qui traverse et qui remonte, la première des choses qu’il faut remarquer, c’est que tout le monde se met à crier, des cris de joie, puisque ça rappelle beaucoup de choses. C’est pourquoi il faut associer ces gens-là dans la prise de décision, vous les décideurs. Parce que ce que le burgu représente pour ces gens que vous voyez ici en turban, en bonnet blanc, c'est plus que la patrie pour le soldat. Mourir dans ça, c’est d'ailleurs un honneur, parce que les belles femmes peules continueront à chanter leurs noms et ça c’est quelque chose, c'est vrai. Quand Bara Sambaru égraine les cordes de sa guitare, il évoque toujours les noms de ceux qui sont tombés dans les bourgoutières. Il y a des poèmes. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre poète du Maasina, Njido Kawudo. Je vais vous dire une partie du poème qu'il a écrit en fufulde : « ma wii do tawda bappeere e maayo fuu jaccal lelldi e maajolo, nde njiida ko waddi yubboondu fu, won nde waddunoo yuuriinde ; minen men mbaama yaggitiide dun. » Les Peuls n’oublient pas, ça veut dire que sur un passage d’animaux, quand vous voyez que ça forme une touffe, c’est qu’il y avait eu un jour ici des coups de poignard et des coups de sagaie, il y a un mort couché ici avec une sagaie dans les entrailles ; en substance, c’est ce qu’il veut dire. Donc, ça c'est un patrimoine, c’est plus cher qu’un litige entre deux gars qui se bagarrent pour un terrain d’habitation à Kalaban-Koura. Ce n’est pas pareil, hein ! Il y a quelque chose de très profond qui est lié à ça, il faut qu’on en tienne compte quand on traite des dossiers de ce genre. C’est pourquoi je crois qu’il faudrait qu’on diligente les procédures en partant par l’intervention de la société coutumière, ensuite l’administration associée avec ces responsables coutumiers qui sont des personnes ressources, des catalyseurs qui peuvent vous aider à sortir très facilement votre épingle du jeu. »
Annexe III. Résolutions de la conférence régionale sur les bourgoutières, campagne 1994-1995.
420Préambules
421La conférence régionale sur les bourgoutières s’est tenue les 22 et 23 novembre 1994 dans la salle de conférence du gouvernorat de la cinquième Région sous la présidence de M. Amadou Abdoulaye Balobo Maïga, gouverneur de Région. Elle a enregistré la présence à ses assises de commandants de cercle, de directeurs et cadres régionaux, de représentants des forces de sécurité, de la chambre d’Agriculture, de coopératives d'éleveurs de cercle, du président de l’Association Tabital Pulaaku, de jowro, de chefs de village et des représentants du collectif des députés de la Région. Après le discours d'ouverture du gouverneur de la Région précisant l’ordre du jour de ladite réunion, à savoir : exposé sur la problématique foncière du delta.
422Présentation des rapports techniques Odem, DRE, DRF du commandant du 5e Groupement de gendarmerie, et des commandants de cercle. Après analyse des rapports suivis de débats, la conférence a adopté les résolutions suivantes :
1) De l’organisation de la conférence
423Considérant que les conférences régionales sur les bourgoutières sont des forums privilégiés pour l’organisation des traversées, que les bourgoutières constituent un lieu de convergence des animaux de la région et ceux des régions voisines, la conférence recommande le maintien de la réunion sur la transhumance en avril ; recommande les conférences locales en septembre, et la conférence régionale en octobre de chaque année, précédée des concertations préliminaires entre les circonscriptions de Ténenkou, Macina et Djenné ; souhaite la participation des autorités compétentes des régions voisines aux conférences régionales sur les bourgoutières ; insiste sur le respect strict des dates d’entrée et de sortie des bourgoutières ; recommande le refoulement des troupeaux ayant déjà traversé et recommande que les responsables soient sanctionnés conformément à la loi et la réglementation en vigueur.
2) De la protection, de l’amélioration de l’exploitation des bourgoutières et des espaces matérialisés
424Considérant la nécessité de la réglementation de la protection du bourgou, et des bourgoutières, le rôle que peuvent jouer les jowro en la matière ; la violation systématique des espaces matérialisés ; l’effet néfaste des feux de brousse sur l’environnement ; la conférence recommande avec insistance l’application effective après amendement de la décision 122 G.R.L./-4-3 du 14 décembre 1990 pour tenir compte du contexte socio-politique actuel portant sur la réglementation, la protection du bourgou et des bourgoutières dans la région de Mopti ; recommande la réactualisation des études sur le statut et la fonction de jowro à Mopti, Djenné et Youwarou ; invite la circonscription de Ténenkou à produire un rapport dans le même cadre ; recommande la poursuite de la sensibilisation du monde éleveur, du monde rural, pour éviter les feux de brousse et l’abattage incontrôlé des arbres ; invite les autorités compétentes de concert avec les populations à dégager les pistes de transhumance et gîtes d’étape actuellement occupés par les champs avant la prochaine réunion sur la transhumance ; recommande la délimitation, la matérialisation des aires de parcours, des pistes et gîtes d’étape, à la charge des comités locaux de développement ; et insiste sur l’application stricte de ces mesures.
3) De l’utilisation des droits de traversée
425Considérant la nécessité de la réglementation de la perception, de l’assainissement, de la gestion des droits de traversée, la conférence recommande la perception du droit de traversée au taux de 5 000 F CFA par troupeau ; et les fonds serviront à la restauration des espaces dégradés, à la promotion de l’hydraulique pastorale et à la prise en charge des affaires afférentes à la traversée ; suggère que ces fonds soient gérés par des coopératives d’éleveurs, et associations d'éleveurs, assistées de services techniques. S’agissant du cas de Sirki, une commission unique de perception désignée par les autorités de Djenné et Mopti en assumera la gestion.
4) De la santé et de l’alimentation des animaux
426Considérant que la santé des animaux est la condition essentielle pour une meilleure productivité de notre cheptel ; considérant la nécessité d’améliorer l’alimentation du bétail ; la conférence recommande la poursuite de la sensibilisation des éleveurs en faveur de la vaccination ; recommande l’obligation de vacciner les animaux avant leur entrée dans les bourgoutières ; recommande l’intensification des cultures fourragères et une large diffusion de la technique d’enrichissement de la paille à l’urée.
5) De l’hydraulique pastorale
427Considérant que le manque d’eau est un facteur limitant pour l’exploitation des grands pâturages exondés du Seeno et du Méma ; la conférence regrette la suspension des travaux de creusement des puits initiés par l’Odem ; se réjouit du programme d’équipement de certains sites en pompes solaires dans le cadre du programme régional solaire.
6) Du règlement des litiges
428Considérant la remise en cause fréquente des règlements de litiges dans toutes les circonscriptions, la politique de décentralisation prônée par l’État, à savoir la prise en charge des affaires par les populations ; la conférence recommande de privilégier les solutions locales au règlement des litiges sur la base de concertations sanctionnées par des PV de conciliation ; recommande la mise en place d’une commission locale de facilitateur de règlement de litiges, dont la composition pourra être donnée par les autorités compétentes, administration, autorités politiques, chambre d'agriculture, techniciens, etc. ; lance un appel pour le sens d’équité des populations et des cadres dans le règlement des litiges ; recommande la nécessité de diligenter les procédures judiciaires, encourage les jowro à se constituer en association.
7) De l’insécurité
429Considérant que la paix et la quiétude sont les conditions indispensables pour une meilleure organisation du mouvement des animaux ; considérant la persistance de l’insécurité au niveau de certaines localités ; la conférence se réjouit de la création des postes de sécurité de Gatji, Teroly, Mondoro, et du renforcement des détachements de Douentza et Hombori ; recommande : l’équipement de ces postes pour leur permettre de mener à bien leur mission.
Ce que nous avons retenu au cours de notre conférence
430La conférence se félicite de la présence de tous les participants. Au cours de cette conférence, nous avons souhaité que cette conférence se tienne tous les ans. Parlant des transhumances, nous avons souhaité que des régions voisines comme Ségou, Tombouctou participent à ces conférences. La conférence recommande le respect strict des calendriers établis ; exige le refoulement des troupeaux qui entreront avant la date fixée ; et qu’on les amende, ou des sanctions sévères à l’égard des contrevenants.
Recommandations
431La conférence recommande l’application de l’article 122 ; recommande une analyse du statut des jowro par les cercles de Djenné, Mopti et Youwarou ; que le cercle de Ténenkou suive la même voie. La conférence invite à une sensibilisation du monde éleveur et paysan pour l’abattage incontrôlé des arbres ; et invite les autorités de concert avec les populations à dégager les pistes de transhumance, les gîtes d’étape actuellement occupés par les champs avant la prochaine réunion sur la transhumance ; recommande la délimitation et la matérialisation des aires de parcours, pistes et gîtes d’étapes à la charge des comités locaux de développement et insiste sur le respect d’application de ces mesures. Concernant les droits de traversée, la conférence recommande la perception des droits de traversée au taux de 5 000 F par troupeau pour servir à la restauration des espaces dégradés, à la promotion de l’hydraulique pastorale, et à la prise en charge des dépenses afférentes à la traversée ; suggère que les fonds soient gérés par les coopératives d’éleveurs, associations d’éleveurs assistées par les services techniques.
432Pour le cas de Sirki, une commission unique de perception désignée par Mopti et Djenné assumera la gestion.
433En ce qui concerne la santé et l’alimentation des animaux, la conférence recommande la poursuite de la sensibilisation des éleveurs en faveur de la vaccination ; recommande l’obligation de vacciner les animaux avant leur entrée dans les bourgoutières ; recommande l’intensification des cultures fourragères et la large diffusion de la technique d’enrichissement de la paille à l’urée.
434De l’hydraulique pastorale : la conférence regrette la suspension des travaux de creusement des puits initiés par l’Odem ; se réjouit du programme d’équipement de certains sites en pompes solaires dans le cadre du programme régional solaire.
435Du règlement des litiges : la conférence recommande de privilégier les solutions locales pour le règlement des litiges sur la base de concertations sanctionnées par des PV de conciliation ; recommande la mise en place de commissions de facilitateur de règlement des litiges dont la composition pourra être donnée par les autorités compétentes.
436La conférence lance un appel au sens de l’équité et de probité des populations et des cadres dans la gestion des litiges. Elle recommande la nécessité de diligenter la procédure judiciaire, encourage les jowro à se constituer en association.
437Concernant l’insécurité, la conférence se réjouit de la création des postes de sécurité à Gatji, Toroly, Mondoro, et le renforcement des détachements de Douentza et Hombori ; recommande l’équipement de ces postes pour leur permettre de mener à bien leur mission.
Annexe IV. Synthèse des données législatives et réglementaires
Tableau IV - L'espace forestier, faunique et halieutique (récapitulatif, lois de 1995).
Ressources | Domaine national |
Forestières (loi no95-004) | L'espace forestier : |
Fauniques (loi no95-031) | - Les aires protégées : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires, les réserves de la biosphère, les zones d'intérêt cynégétique |
Halieutiques (loi no95-032) | -Toute surface en eau où l’activité de pêche ou de pisciculture peut s’exercer : les fleuves, les rivières, les lacs, les mares, les étangs, les canaux d'irrigation naturels ou artificiels |
Tableau V - Dysfonctionnements constatés et solutions proposées.
Nature du dysfonctionnement | Solution juridique et technique préconisée |
Empiètement sur le champ d’autrui | Réinstaurer la délimitation visible des champs par des moyens locaux (haies de prosopis, arbres, cailloux...) |
Refus de restitution d’un champ prêté | -Trouver la preuve du prêt : contrepartie ou témoignage émanant des autorités villageoises (chef/conseil de village, notables, chef de terre) |
Refus de donner la contrepartie pour un prêt de champ | Cas de rupture du contrat de prêt qui a pour conséquence la reprise du champ par le titulaire du droit exclusif |
Prêt des terres d’autrui par une tierce personne | Retrouver le droit de chacun sur les terres (le véritable titulaire du droit exclusif et l’usurpateur) et annuler les emprunts ou les renégocier avec le titulaire du droit exclusif |
Héritage de champs par la femme | L’islam l’admet contrairement au droit traditionnel. La pratique locale exige l’endo-transmissibilité (la terre ne peut sortir du patrilignage). |
Revendication de champs | Retrouver le titulaire du droit exclusif. Le « cadastre » foncier existe dans tous les villages, mais il est ancré dans la mémoire humaine qui peut se révéler parfois défaillante. Vérifier l’existence passée de prêts et confronter les témoignages. La réalisation d’un véritable cadastre écrit avec livre foncier semble irréalisable |
Terres sans héritiers (lignage éteint) | Ces terres tombent dans le beitel villageois (terres communes), gérées par le chef ou le conseil de village |
Tentative d’accaparement j d’une pêcherie : construction d'un barrage ou revendication de possession de la pêcherie | Reconnaissance juridique des espaces halieutiques territorialisés, lignagers ou villageois. Ces « pêcheries » demandent à intégrer un statut moderne mais elles ne doivent pas être occultées ou supprimées |
Tentative d’accaparement d’une pêcherie : commencement d’une pêche, prolongation d’un temps de pêche | Légaliser les gestionnaires responsables légitimés par le groupe notamment en reconnaissant le maître des eaux et en circonscrivant sa fonction au sein d’un comité de gestion, décidant de l’ouverture de la pêche, des mises en réserve, de la durée de pêche, de l’organisation des pêches collectives, etc. |
Cessation de paiement de la contrepartie et/ou de l’autorisation de pêche | Cas de rupture du contrat liant les parties. L’étranger doit acheter un permis de pêche auprès de l’administration puis payer un droit de pêche au titulaire traditionnel du droit exclusif de la pêcherie |
Refus de l’accès à la pêcherie à certains engins de pêche (ce qui peut servir de prétexte pour interdire la pêche aux étrangers) | Expression de la revendication d’un droit exclusif. |
Revendication de la gestion d’une pêcherie par deux exploitants | Reconnaissance du droit exclusif de la pêcherie à un titulaire (un lignage ou un village) et de l’exercice d’un comité de gestion présidé par le maître des eaux. L’objet de ce comité (légitimé par l’État et le fonds culturel) comporterait la tentative de règlement de conflits à l’amiable |
Refus de reconnaissance de l’autorité du maître des eaux | Légaliser son existence et ses fonctions au sein du comité de gestion. |
Revendication de la maîtrise exclusive sur une pêcherie prêtée (entre deux villages) | Instaurer l’obligation de toute forme de contrepartie même symbolique, rappelant et entérinant annuellement l’existence de prêt d'une pêcherie. Reconnaître la pêcherie villageoise comme la pêcherie lignagère, indépendamment du territoire des collectivités territoriales. |
Pêche anéantie par la fréquentation préalable de la pêcherie par les troupeaux | Coordonner le calendrier d'entrée du bétail avec celui des pêches. |
Sédentarisation de pasteurs nomades qui rejettent l’autorité villageoise | Reconnaissance du droit exclusif au village sur son terroir tout en admettant un droit de prélèvement aux nomades, soumis à la réglementation sur l’environnement et au contrôle des villageois. |
Coupe abusive des ligneux | Reconnaissance aux villageois, en tant que communauté d'habitants, d'un droit exclusif et d’un droit de gestion intentionnelle sur le terroir, ce qui constituerait le premier niveau d'application de la réglementation forestière. |
Extension agraire sur un espace sacré et boisé conservé par le village | Reconnaissance juridique du caractère sacré d’un espace (res sacrae) et de son inviolabilité. |
Revendication de limite de terroir (espace entre deux villages) | Reconnaissance du terroir villageois comme territoire du village, entité géopolitique, sans personnalité juridique propre, mais intégrée dans une commune rurale, dans le cadre de la décentralisation. |
Revendication d'un espace beitel prétendu lignager | L'histoire des droits fonciers appartient à la mémoire des villageois, notamment à celle du maître de terre et/ou du chef de village. |
Revendication d’un droit exclusif sur une bourgoutière | Reconnaissance de l’espace-burgu territorialisé et soumis à un droit foncier exclusif lignagère. Sa gestion est placée sous la responsabilité d’un comité, |
Empiètement des animaux sur la bourgoutière d’autrui | Reconnaissance d’une délimitation entre bourgoutières. |
Violation de hariima | Reconnaissance juridique de ces espaces pastoraux strictement réservés aux vaches laitières du village. Le village surveille leur accès en exerçant un droit exclusif. Toute verbalisation doit être effectuée par les agents assermentés de la communauté rurale, en permettant à une association villageoise (ayant la personnalité juridique) se portant partie civile de poursuivre les délinquants en justice. |
Revendication de limites de leyde (désaccords sur la frontière) | Reconnaissance de la parcellisation pastorale du delta intérieur du Niger en provinces appelées leyde ainsi que des frontières existantes et reconnues. |
Distribution des terres d'un leydi par le jowro du leydi voisin | Le jowro doit être reconnu dans ses fonctions traditionnelles de gestionnaire mais il doit être intégré avec ses prérogatives dans une structure collective, le « comité de gestion pastoral » du leydi. |
Mis en culture de zones pastorales (parcours, gîte d’étape, bourgoutière, autres pâturages) | Accorder une sécurisation juridique foncière aux pasteurs, comprenant une reconnaissance juridique des infrastructures pastorales. |
Fonction de Jowro | Reconnaissance juridique de la fonction de jowro, comme fonction à vie dont les prérogatives sont circonscrites au sein d’un comité de gestion. |
Préséance au sein de l’eggirgol | Le droit positif doit intégrer des règles traditionnelles spécifiques, telles que la préséance dans l’accès au burgu, l’organisation de l’eggirgol (ensemble de troupeaux dirigé par un jowro principal). |
Conflit sur « l’espace-ressource » dans le cadre d'une compétition d'accès à un espace, dont la ressource disparaît (comme le burgu qui disparaît par assèchement et peut réapparaître au retour de meilleure conditions climatiques). /Organisation de la multifonctionnalité de l’espace | Intégration du système juridique des maîtrises foncières environnementales afin de permettre une sécurisation foncière et une responsabilisation des pasteurs et des pêcheurs sur un espace multifonctionnel. |
Superposition de droits traditionnels dans le temps | Considérer le dernier droit en date, c'est-à-dire celui qui est imposé par le dernier conquérant. |
Arrachage ou fauche du burgu (herbe de pâture) | Reconnaissance juridique de la fonction de jowro. dotée d'un statut. |
Accès libre et gratuit à l’espace burgu pour les animaux du village dont la bourgoutière intègre le terroir | Intégrer le chef de village ou le représentant des éleveurs du village dans la gestion de la ressource pastorale. |
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