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Un droit à inventer

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Olivier Barrière
, 
Catherine Barrière

Conclusion. De la légitimité à la légalité pour une gestion patrimoniale de la diversité deltaïque

Texte intégral

1Entre un régime coutumier et un régime d’appropriation, il semble bien qu’il n’y ait pas jusqu'à présent d’autre alternative que de considérer la primauté d’un droit de propriété, privé ou public, sur un droit traditionnel praeter legem ou confiné dans une clause préférentielle, s’il s’avère plus protecteur pour l’environnement. Le Mali a adopté dans sa législation foncière la solution de laisser au juge le soin de découvrir par lui-même les règles coutumières qui souvent baignent dans une totale confusion due aux particularismes locaux et à l’interprétation du droit traditionnel. La coutume ne peut prévaloir dans les matières non réglées par les textes que si elle est constante et bien établie, comme l’affirmait Portalis au cours des travaux préparatoires du Code civil français : « À défaut d’un texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue tiennent lieu de loi » (Roland et Boyer, 1993 : 333). Pour Maurice Kamto, il faudrait insérer dans les législations modernes une « clause de préférence coutumière » disposant que « chaque fois qu’une règle du droit coutumier ou une pratique traditionnelle éprouvée est plus protectrice de l’environnement qu’une règle du droit moderne, la première doit prévaloir » (Kamto, 1996 : 94).

2Le principe de hiérarchie des normes ne peut que conférer un pouvoir supplétif aux droits locaux. Cependant, la considération simultanée des deux régimes juxtaposés risque fort de les contenir dans une opposition chronique, où la coutume est souvent contra legem. Le Mali vit cette situation, qui ne pourra pas être modifiée par le processus de décentralisation. L’approche foncière environnementale se présente d’autant plus comme un régime alternatif qu’une gestion patrimoniale de l’environnement répond aux aspirations des communautés lignagères.

3L’innovation du régime des maîtrises foncières environnementales ne réside pas dans la proposition d’un droit radicalement neuf, mais dans celle d'un système juridique nouveau, issu d’une approche fondée sur l’endogénéité. La diversité culturelle ainsi que celle des systèmes d'exploitation en présence (ne serait-ce que dans le cadre du delta intérieur du Niger) réfutent l’idée d’une uniformisation juridique.

4L'État ne peut pas se dégager de ses responsabilités de puissance publique qui le contraignent à veiller à l’intérêt général, notamment à l’égard de l’environnement. Les États ne cessent d’ailleurs d’affirmer leur souveraineté dans les conventions internationales sur les ressources naturelles et l’environnement. La convention du 2 février 1971 (Ramsar) relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, spécifie déjà que l’inscription d’un site dans la liste des zones humides d’importance internationale ne porte pas préjudice à la souveraineté de l’État (art. 2). Ce respect de la souveraineté nationale sera notamment réitéré dans la convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, le 23 novembre 1972, dans son article 6). Selon l’Agenda 21 de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), la biodiversité et l’exploitation des ressources sont placées sous la souveraineté des États qui ont « [...] le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources biologiques conformément à leurs propres politiques environnementales ainsi que la responsabilité de préserver ces ressources et d’en assurer l’utilisation durable [...] » (chapitre 15). Ce principe de souveraineté est également rappelé dans la déclaration relative aux forêts dans les termes suivants : « Les États ont le droit souverain et inaliénable d’utiliser, de gérer et d’exploiter leurs forêts conformément à leurs besoins en matière de développement et à leur niveau de développement économique et social, ainsi qu’à des politiques nationales compatibles avec le développement durable et leur législation, y compris la conversion de zones forestières à d’autres usages dans le cadre du plan général de développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d’utilisation des terres » (principe no 2-a, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts).

5Ce principe de souveraineté sur l’environnement des territoires nationaux se traduit souvent en Afrique par une appropriation publique du milieu naturel, en domaine public naturel et domaine privé forestier. Cependant, l’expérience montre que l’État propriétaire ne parvient pas à assumer ses responsabilités de gestionnaire et les auteurs sont unanimes sur ce point. C’est ainsi que Maurice Kamto constate que généralement « l’État est un propriétaire absent et négligent, peu préoccupé par le sort du patrimoine dont il a la charge » (Kamto, 1996 : 92). Plutôt qu’une appropriation publique du milieu, il serait souhaitable de conférer aux personnes publiques une maîtrise intentionnelle les intégrant dans une dynamique d’ensemble de gestion de l’environnement. Il devient donc nécessaire de repenser la propriété publique, qui est d’ailleurs trop alignée sur la propriété privée, pour une domanialité environnementale.

Repenser la place de l'État

6Le monopole foncier de l’État sur les espaces naturels s’exerce au moyen de la domanialité ou de la nationalisation, en excluant les populations de leurs droits sur la terre et sur les ressources naturelles renouvelables qu’elle supporte. De ce fait, il ne peut donner lieu à une protection efficace de l’environnement. D’abord, parce qu’une réglementation restrictive et répressive reste moins le gage d’une gestion que d’un acte de police. Ensuite, l’État n’a pas les moyens financiers, techniques, matériels, etc. pour mener à bien une gestion environnementale à lui tout seul sans le concours des populations locales, quelle que soit la planification adoptée. La gestion environnementale fait l’objet d’une stratégie, dans laquelle on ne peut occulter aucun des acteurs. L’objectif est d’influencer les comportements de chacun d’eux en les guidant vers la conservation des milieux.

7À cette fin, le rapport de pouvoir de la puissance publique sur l’environnement ne peut plus rester à un niveau d’appropriation, il doit être repensé en termes de patrimoine. L’État et les collectivités territoriales décentralisées disposeraient d’une gestion intentionnelle sur ce patrimoine naturel commun de la nation. Celui-ci pourrait s’exprimer dans une « domanialité environnementale » se superposant aux espaces-ressources qui constituent le patrimoine des communautés lignagères.

8L’intérêt général de protection de l’environnement pourrait faire l’objet d’un établissement public de gestion de l’environnement (pour la conservation des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité), personne morale de droit public placée sous la tutelle de la région (collectivité territoriale décentralisée). La maîtrise intentionnelle exercée sur le domaine environnemental se traduirait par des procédés conventionnels, incitatifs et dissuasifs tels que :

  • organiser des forums paritaires locaux dans l’objectif d’arriver à des consensus débouchant sur des chartes de gestion de l’environnement ; elles pourraient consister dans des codes de bonne conduite permettant de concilier les comportements avec une préservation du milieu ;
  • développer les campagnes de sensibilisation, d’information sur l’environnement, en faisant la promotion de l'auto-surveillance ;
  • initier des programmes d'éco-développement (reboisement, lutte antiérosive, etc.) intégrés dans des projets financés par des bailleurs de fonds ;
  • établir des réseaux de conciliation de conflits ;
  • réaliser des conventions de gestion sur des zones particulières (limitation de la pression anthropique - exploitations, prélèvements-, mise en place d’un système de surveillance, etc.) ;
  • élaborer, adopter et suivre la planification de la gestion environnementale de la région ;
  • mettre en application les législations nationales sur les ressources renouvelables et la protection des écosystèmes.

9La fiscalité environnementale, incitative ou dissuasive selon les activités, pourrait constituer un moyen de pression non négligeable. L’étude d’impact des projets de développement est également du ressort de la compétence de la maîtrise intentionnelle telle que nous l’avons définie.

10Les personnes publiques ont donc un rôle à jouer dans la gestion environnementale. Ce rôle ne correspond pas à l’exercice d'un monopole, mais consiste plutôt à orienter vers une rationalité écologique les activités, les actes et les actions des hommes sur le milieu. Les effets de cette gestion intentionnelle se répercutent sur les utilisateurs directs du milieu qui, eux, ont un rôle déterminant à jouer dans la conservation de leurs ressources renouvelables et la préservation de la biodiversité.

Repenser la place des populations

11Devant l'échec de la gestion étatique de l’environnement et avec le développement de la démocratie participative, le rôle des populations locales est appelé à prendre de l’importance afin que celles-ci assument elles-mêmes la gestion de l’environnement. Le principe de participation, entériné au Sommet de la terre à Rio en 1992, répond à ce besoin, qui justifie l’adoption d’un régime juridique adapté.

12Le principe de participation est à l’origine de la responsabilisation des populations locales à la gestion viable à long terme de leur environnement. L’idée générale d’associer les populations vient de la prise de conscience de leurs méthodes et de leurs connaissances sur l’environnement. Celles-ci leur permettent effectivement de tirer profit du milieu, en maintenant en principe sa capacité de régénération et en préservant la biodiversité. À cette fin, les acteurs locaux doivent être associés aux processus de décision et bénéficier d’une sécurisation foncière et environnementale, c’est-à-dire de droits sur la terre et vis-à-vis de l’exploitation des ressources naturelles renouvelables et de la conservation des écosystèmes.

13L’association des populations à la protection de l’environnement contribue à développer l'idée d’une gestion participative, qui ne cesse d’être affirmée dans les conférences et textes internationaux. Dès 1977, la conférence des Nations unies sur la désertification (Nairobi, 29 août-9 septembre) recommande expressément cette participation locale comme « partie intégrante des mesures de prévention et de lutte contre la désertification » (recommandation no 3). La Stratégie mondiale de la conservation de 1980 considère avec force que le soutien à la conservation doit être assuré par la participation des populations rurales (section no 13). C’est à Rio que le principe de participation a été réaffirmé et véritablement consacré : « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient [...] » (principe no 10). Cette participation concerne les femmes (principe no 20), les jeunes (principe no 21) aussi bien que les populations et communautés autochtones : « Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable » (principe no 22, principes de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992).

14La gestion effectuée par les populations, dont l'existence dépend du milieu, se justifie par les méthodes et les connaissances traditionnelles, voire par la « sagesse populaire » (conférence sur la désertification en 1977, dans la recommandation no 3), qui sont généralement susceptibles d’être conservatrices : « [...] Les gouvernements devraient reconnaître et encourager les méthodes traditionnelles et les connaissances des populations autochtones et de leurs collectivités [...] pour assurer la préservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques [...] » (chapitre 15 de l’Agenda 21). Le rapport étroit de l’homme avec son environnement crée un capital de connaissances, source d’une gestion viable à long terme : « Les populations autochtones et leurs communautés ont un lien historique avec leurs terres et sont généralement les descendants des habitants originaux de ces terres [...] Elles ont développé au cours des générations une connaissance scientifique traditionnelle et holistique de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement » (chapitre 26 de l’Agenda 21).

15La convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, le 5 juin 1992) insiste bien sur cette dépendance (préambule) qui doit impliquer une intégration des populations dans le processus décisionnel national pour aboutir à une conservation intégrée, La participation des populations et particulièrement celle des collectivités locales est sollicitée dès l’élaboration de programmes nationaux, régionaux et sous-régionaux, afin de les rendre effectifs localement : « Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’État, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres : [...] prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux ; [...] » (article 10-2 de la convention sur la désertification, Paris, le 17 juin 1994). La même convention encourage ainsi une politique de décentralisation active « ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d’inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales » (article 8-3 de l’annexe 1). L’importance accordée aux collectivités locales est fortement soulignée par l’Agenda 21 qui recommande qu’elles suivent la planification des besoins, fixent les orientations et la réglementation locale et concourent à l’application des politiques adoptées aux échelons national et infranational (principe no 28-1).

16L'intérêt économique des populations est imbriqué dans l’intérêt d’une exploitation rationnelle et conservatrice. Celle-ci aboutit à l’idée d’une gestion dans laquelle les activités humaines sur le milieu sont intégrées. Il est donc nécessaire de « [...] donner à ces groupes la possibilité de tirer profit des avantages économiques et commerciaux provenant de l’utilisation de ces méthodes et connaissances traditionnelles » (chapitre 15 de l’Agenda 21). Plus spécifiquement, la déclaration de principes relatifs aux forêts préconise dans la même optique l’apport de conditions appropriées pour « leur permettre d’être économiquement intéressés à l’exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir de moyens d’existence et d’un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts » (principe n5-a).

« Si l’on veut que les questions d’environnement soient véritablement intégrées à l’action de développement dans les politiques et dans la pratique de chaque pays, il est indispensable d’élaborer et d’appliquer des lois et réglementations intégrées, efficaces, que l’on puisse faire respecter et qui s’appuient sur de bons principes sociaux, écologiques, économiques et scientifiques » (Rio, chapitre 8 de l’Agenda 21).

17Le principe de participation induit que l’État reconnaisse des droits aux utilisateurs locaux du milieu. Cet aspect découle logiquement des précédents. Les textes expriment le besoin d’une sécurisation foncière et environnementale. La conférence de Rio affirme l’importance première de mettre en place un cadre juridique qui soit efficace pour l'application des politiques de l’environnement et du développement : « Tous les pays sont certes dans la nécessité de procéder en permanence à des réformes juridiques, mais de nombreux pays en développement, en particulier, ont souffert des insuffisances de leurs lois et réglementations. Si l’on veut que les questions d’environnement soient véritablement intégrées à l’action de développement dans les politiques et dans la pratique de chaque pays, il est indispensable d’élaborer et d’appliquer des lois et réglementations intégrées, efficaces, que l’on puisse faire respecter et qui s’appuient sur de bons principes sociaux, écologiques, économiques et scientifiques » (chapitre 8 de l’Agenda 21). On comprendra l’intérêt d’une telle conviction à travers le besoin de développer un droit de l’environnement adapté aux contextes locaux et réellement effectif. Dans cet objectif, déjà en 1977, il était demandé aux États d’assurer une sécurisation foncière aux pasteurs en établissant « [...] de meilleurs systèmes d’occupation des terres et de droits d’eau qui conduisent à une gestion intégrée des terrains de parcours. Protéger les droits de pacage des pasteurs par les moyens suivants : i) Planification de l’utilisation des terres et des ressources et amélioration des systèmes d'occupation des terres, appuyées par une législation, une information et une éducation appropriées ; ii) Réglementation des autres utilisations possibles des terres et des ressources [...] » (recommandation no 6 de la conférence des Nations unies sur la désertification). L’Agenda 21 considère que les populations ne peuvent assumer les responsabilités d’un développement durable qu’à la condition de réformes foncières et juridiques afin « d’assurer à la population rurale, en particulier aux femmes, aux petits exploitants, aux sans-terre et aux populations autochtones un accès équitable à la terre, à l’eau et aux ressources forestières [...] Mettre en œuvre des politiques visant à modifier de manière positive les droits patrimoniaux et le régime foncier en tenant dûment compte de la taille minimale requise pour les exploitations en vue de maintenir la production et d’empêcher tout nouveau morcellement [...] Renforcer et développer la gestion et les capacités internes des organisations populaires rurales et des services de vulgarisation et décentraliser au maximum la prise de décisions [...]. Assigner clairement les titres, les droits et les responsabilités en ce qui concerne la terre ainsi que les individus ou les collectivités afin d’encourager l’investissement dans les ressources foncières » (chapitre 14). Cet appel à la sécurisation des droits des exploitants sur la terre est repris par la convention sur la désertification, qui demande l’adaptation du cadre institutionnel et réglementaire « dans lequel s’inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d’occupation des terres » (art. 8-3c de l’annexe 1).

18Mais de façon plus spécifique, les droits fonciers et environnementaux des populations autochtones font l’objet d’un texte (la convention 169 de l’Organisation internationale du travail, du 7 juin 1989) qui revendique un droit de conservation des ressources renouvelables, en quelque sorte une sécurisation foncière environnementale : « Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources » (art. 15-1). Cette même convention reconnaît les modes endogènes d'accès à la terre et le droit à maintenir une endo-transmissibilité (art. 17).

D'une relecture du foncier au fondement d'une gestion du delta

19La problématique foncière relève d’un questionnement juridique qui lui-même va dépendre d’un contexte politique, local, régional et national, auquel participent les systèmes d’autorité. Ainsi la politique foncière relève autant d’enjeux locaux que nationaux et se traduit par une construction juridique faite de systèmes écrits et oraux.

20L’importance à la fois écologique et économique du delta intérieur du fleuve Niger se situe aux échelles régionale, nationale et internationale. Qui plus est, les enjeux fonciers environnementaux de cette zone humide expriment pleinement l’interface sociétés/nature à laquelle s’intéresse le droit de l’environnement pour l’administration d’un espace multifonctionnel par nature. Nous pourrions même écrire « des » espaces, car la socialisation de la nature ne se réduit pas à des usages mais s’ouvre sur des constructions mentales, territoriales en raison des types de rapports entretenus entre l’homme et le milieu dans lequel il vit. En effet, les sociétés créent des espaces de liens, de flux et de territoires dans lesquels s’organisent les rapports de pouvoirs. L’usage tiré de l’environnement n’est pas en soi une finalité mais davantage l’expression d’une occupation. L’affectation d’un usage à un espace ne signifie pas pour autant qu’on se l’approprie. D’abord, parce qu’un espace peut supporter plusieurs usages, de telle sorte que plusieurs usagers seraient susceptibles de s’approprier le même fonds, ce qui s’oppose à la nature même de l’appropriation, exclusive et absolue. Ensuite, le système culturel exerce une influence sur le rapport juridique au milieu et peut ainsi ne considérer l’espace que comme un contenant de droits, uniquement susceptible de faire l’objet de formes de territorialisations.

21Dès le départ, nous avons effectué le choix d’une approche opérant des ruptures épistémologiques et une remise en cause d’une vision ethnocentrique. Ce choix nous a conduits à une lecture plus endogène et plus fine des rapports fonciers.

22On a trop voulu considérer que les populations rurales se comportaient, face à leur environnement, comme de simples « usagers ». Or ce n’est pas le cas des pasteurs, des agriculteurs, ni des pêcheurs du Sahel, qui se définissent chacun comme des acteurs d’un système d’exploitation où l’on est loin du simple prélèvement. Le monopole étatique qui ne les considère pas comme partenaires d’une gestion effective peut difficilement concevoir la réalité d’une véritable protection environnementale. Ce cas peut être rapproché du régime des communaux français, qui peut se superposer à une appropriation étrangère du fonds. Si celle-ci est étatique, les populations sont reléguées au statut d’usager, au sens de l’article 630 du Code civil français, qui dispose que « celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ».

23Afin d’éviter cette situation, qui n’offre pas les conditions aptes à générer une participation efficace des populations à la gestion conservatrice des ressources naturelles et des écosystèmes, il semble nécessaire de répartir les droits et les devoirs de gestion environnementale entre l’État et les populations. Le droit de souveraineté des États sur l’environnement naturel de leur territoire pourrait se combiner avec un droit des populations locales sur leur milieu. La redéfinition de la domanialité en termes de patrimoine national circonscrirait le rôle le l’État dans une fonction d'acteur environnemental bénéficiant d’une maîtrise intentionnelle plutôt que dans celui de propriétaire. On pourrait ainsi mettre en application le principe de participation par la répartition des droits sur l’environnement et adopter l’alternative d’une gestion patrimoniale, en excluant dans ce cas un régime de droits de propriétés.

24La relecture des rapports fonciers par une analyse environnementale peut aboutir pour le delta intérieur du Niger à la formulation d’un schéma juridique et institutionnel de gestion qui sorte de la logique de la coercition, qui crée un lien avec les générations futures et qui dépasse une relation contractuelle pour atteindre un consensus social.

Les fondements d'un schéma juridique et institutionnel de gestion pour le delta

25L’objet d’un schéma juridique et institutionnel de gestion du delta intérieur du Niger est d’aboutir à une construction qui serait légitimée par tous les acteurs, et où la place et la fonction de chacun seraient reconnues en fixant les règles du jeu foncier dans le cadre d’une décentralisation effective.

26Les analyses de terrain concluent à la nécessité de penser le droit dans sa pluralité, en tenant compte de sa dimension spatiale, qui est constitutive d’un ordre provisoire, car dans le champ social, le droit est un phénomène dynamique. Il se présente comme un cadre, mais ce dernier, « sitôt qu’on en fixe les bords, se dissout en brumes » (Assier-Andrieu, 1996 : 23). Dans cet esprit d’absence de rigidité du cadre juridique, nous pensons que la politique foncière dans le delta devrait promouvoir une articulation des droits au sein d’un régime de sécurisation à l’accès aux ressources renouvelables qui soit patrimonial et qui repose sur une dynamique de négociation.

Dépasser la logique de la coercition

27Il est difficile de bâtir une gestion viable à long terme des ressources et de l’environnement sur le fondement d’un rapport de police entre l’État et les populations rurales. Les interdictions, les obligations de faire ou de ne pas faire de telle façon ainsi que les sanctions définissent davantage une forme d’exclusion des hommes par rapport au milieu dans lequel ils vivent que leur participation à sa gestion. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment sortir de cette logique de coercition, puisqu’il ne s’agit plus maintenant uniquement de conserver le milieu pour le milieu, mais de trouver les moyens de parvenir à une gestion conservatrice du milieu allant de pair avec un développement économique durable. La vision obsolète des hommes exclus de leur environnement est remplacée par celle de la recherche d’une harmonie d’existence avec leur espace de vie. Dans ce cadre-là, le législateur doit faire preuve d’innovations pour mettre pleinement en application le principe de participation. S'il peut être rapide d’élaborer un instrument juridique coercitif sur la base de modèles étrangers ou historiques, travailler sur un droit répondant à une gestion décentralisée de l’environnement, impliquant pleinement les populations locales, constitue un défi beaucoup plus grand.

S’il peut être rapide d’élaborer un instrument juridique coercitif sur la base de modèles étrangers ou historiques, travailler sur un droit répondant à une gestion décentralisée de l’environnement, impliquant pleinement les populations locales, constitue un défi beaucoup plus grand.

28La démarche que nous proposons relève de la reconnaissance d’une capacité de gestion aux populations. Nous entendons ainsi sortir du schéma qui consiste à accorder à ces dernières un « droit d’usage », les excluant de toutes autres formes de reconnaissance juridique sur le milieu. La prise en compte de la gestion effective et d’une gestion intentionnelle nous a conduits à un régime d’affectation de droits de contrôle et d’accès où tous les acteurs intervenant à des échelles différentes ont une place inscrite dans la gestion de l’environnement. De cette manière, le schéma est bien intégré par l’État, mais à des niveaux de fonction et d’implication qui n’entravent pas la responsabilisation des populations locales.

Penser le lien avec les générations futures

29La prise en compte de la reproduction sociale dans une perspective à long terme s’intègre dans la construction juridique sous la forme d’une reconnaissance explicite de l’existence d’une personne juridique à venir, qui n’existe pas encore. Cet écueil pourrait être contourné si le législateur ; ou mieux, le constituant, posait le principe d’un droit des générations à venir, sur la base du concept de patrimonialité contenu dans le droit international et l’Agenda 21. Au nom du droit des générations futures, une gestion intentionnelle pourrait se justifier si les conduites collectives et individuelles étaient conditionnées par le long terme.

30La considération d’une patrimonialité commune à un groupe, à une nation ou à l’humanité a forcément des conséquences sur les rapports juridiques à l’espace et à l’environnement. En effet, le fait de devoir transmettre quelque chose appelle une gestion précautionneuse, une prise en compte d’un terme éloigné dépassant l’existence de celui qui en a la jouissance. Ce dernier ne peut donc en disposer librement, ce qui aboutit au fait que les générations futures ont des droits sur l’environnement actuel dont elles vont avoir besoin pour assurer leur propre subsistance et ainsi perpétrer la reproduction sociale, en ayant elles-mêmes l’obligation de transmettre un espace viable.

31Dans ce contexte de gestion patrimoniale, il est difficilement concevable de prétendre à la propriété d’espaces, c’est-à-dire de les faire siens, donc d’en disposer librement, en raison du lien intergénérationnel qui fixe la gestion dans le long terme. Là, l’esprit du « bon père de famille » du Code napoléonien se trouve largement dépassé, car nous ne sommes plus dans la sphère du patrimoine individuel, mais bien dans celle du patrimoine commun. Le milieu dans lequel les hommes vivent repose sur un héritage qui dépend du présent pour son avenir. Ils ne s’approprient donc pas un espace, mais en assurent un contrôle, une gestion intentionnelle qui va conditionner les droits d’accès et d’exploitation des ressources renouvelables.

Passer du contrat à une consensualité sociale

32Le contrat est un accord de volonté destiné à produire un effet de droit ou une convention donnant lieu à des obligations. L’instauration de rapports contractuels entre les populations et l’État ayant pour objet l’environnement est fortement discutable comme fondement de gestion du milieu. En effet, l’État, en s’arrogeant la propriété de l’environnement, nie d’abord les droits patrimoniaux des populations sur ce dernier dont elles dépendent absolument pour leur existence. Ensuite, la nature des rapports donne lieu à un contrat administratif, assorti d’un cahier des charges, qui est par essence inégalitaire. Pourquoi les populations seraient-elles toujours en situation d'infériorité, alors qu’en retour la politique publique de gestion de l’environnement s'avère particulièrement catastrophique ? Une gestion viable à long terme de l’environnement ne peut s’opérer efficacement de façon verticale, du haut vers le bas, mais gagnerait à impliquer les populations de façon horizontale en établissant des rapports consensuels entre les différents niveaux décisionnels et en rassemblant à chaque échelle de gestion les différents acteurs dans des espaces de négociation. L’objectif du droit est justement d’articuler ces divers rouages et de contenir les marges de manœuvre des stratégies de chacun, pour clarifier et légitimer les règles du jeu foncier environnemental auprès de tous.

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