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Un droit à inventer

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Olivier Barrière
, 
Catherine Barrière

Partie 2. Un droit foncier environnemental à construire

L'apport de la démocratie

Une gestion environnementale décentralisée ?

Testo integrale

1La démocratie et la décentralisation marquent un tournant, comme l’a fait la décolonisation. La décentralisation découle du principe de subsidiarité, au nom duquel les décisions sont prises chaque fois au niveau le plus bas possible, celui qui est apte à les mettre en œuvre, à assumer l’autorité et à assurer le premier contrôle des décisions. « [...] dans la société, aucune autorité ne déborde de sa sphère de compétences. Celle-ci est limitée par les compétences de l’autorité dite inférieure - non pas en valeur, mais en étendue et en puissance. » (Millon Delsol, 1989). Ainsi, l’État délègue aux collectivités tous les pouvoirs qu’elles sont en mesure d’exercer C’est la raison pour laquelle la décentralisation constitue la structure institutionnelle et politique la plus propice à une gestion durable des ressources naturelles, en réponse au constat d’échec d’une gestion publique des ressources : « Durant une génération, les partis uniques et les régimes militaires ont géré de manière autoritaire les ressources naturelles. Avec, comme résultat, une faillite sans nom : la pénurie généralisée des ressources naturelles et financières. Les peuples sont fatigués de ces pratiques et ils ne sont plus les seuls : les bailleurs de fonds aussi sont fatigués » (Coulibaly et Magassa, 1994 : 10).

2La décentralisation est posée comme un principe d’organisation administrative et technique mais également comme un impératif pour une gestion conservatrice de l’environnement. Le Mali affirme son intention de responsabiliser les populations à la gestion de l’environnement en les associant aux décisions qui les intéressent directement en tant que partenaires locaux. « La décentralisation vise le transfert de plus de pouvoirs et de compétence aux collectivités territorialement constituées.

« La question foncière est désormais perçue comme un problème numéro un du monde rural, c’est-à-dire du pays, et si la démocratie et la décentralisation sont les potions magiques, c’est donc au foncier qu’il faudra l’administrer. » (Soumaré, 1994 :12)

3D’une part, elle confère plus de responsabilité au citoyen dans la gestion des problèmes de son environnement. D’autre part, elle consacre la spécialisation des collectivités à l’échelon local » (Alpha Oumar Konare, in Décentralisation, février 1994, éditorial).

4Jusqu’à la naissance de la IIIe République, l’administration malienne se caractérisait par la présence d’un État centralisateur et autoritaire qui imposait aux populations locales des formes d’organisation administratives, politiques et techniques. En effet, les anciennes structures et pratiques héritées de la période coloniale ont été « d’une part renforcées par la création de nouvelles circonscriptions administratives et d’autre part aggravées par l’instauration d'un monopartisme de fait dans le double but d’un renforcement de l’unité nationale et d’une plus grande mobilisation des surplus économiques internes » (Décentralisation, février 1994 : 5).

5Certes, la décentralisation n’est pas forcément une panacée. Cependant, pour la gestion des ressources naturelles, la conviction est entière : « Il est indéniable que, dans la plupart des pays du CILSS [Comité interétatique de lutte contre la sécheresse au Sahel], la décentralisation de pouvoir et d’autorité en matière de prise de décision et de gestion des ressources offre une promesse d’utilisation plus efficace et plus équitable de ces ressources » (Coulibaly et Thomson, 1994 : 13). Cette vision se trouve confirmée par ailleurs : « La décentralisation représente aussi la formule idéale pour une meilleure gestion de nos ressources naturelles menacées à la fois par la désertification et les risques de surpâturage. Personne d’autre que les habitants mêmes d’un terroir, sensibilisés sur les conditions d’un développement durable, ne saurait mieux gérer ce terroir et garantir les nécessaires compromis entre agriculture, élevage, sylviculture et aménagement du territoire » (Moustapha Deme, 1994 : 8). Cet optimisme ne doit pas faire oublier le fait qu’une communauté rurale peut aller à l’encontre des objectifs de conservation, en décidant par exemple de tirer un maximum de profit de l’exploitation des ressources naturelles.

6Plus précisément, selon Samba Soumaré (directeur de l’Observatoire national du foncier), le principal bénéficiaire de la décentralisation serait le foncier en raison du fait que la sécheresse a brusquement exacerbé les difficultés du monde rural et accentué les dimensions conflictuelles entre les différents acteurs sur le terrain : les agriculteurs, les pasteurs, les pêcheurs, les développeurs, l’État, les bailleurs de fonds, etc. D’après lui, « la question foncière est désormais perçue comme un problème numéro un du monde rural, c’est-à-dire du pays, et si la démocratie et la décentralisation sont les potions magiques, c’est donc au foncier qu’il faudra l’administrer » (Soumaré, 1994 : 12).

7Définies par la loi du 29 janvier 1993, les collectivités territoriales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles couvrent trois échelles territoriales allant du local au régional : la commune, le cercle et la région.

8La commune se compose de villages ou de quartiers qui sont réunis sur la base « de l’adéquation du cadre territorial et humain concerné, qui se traduit par la réunion de certaines conditions dont la volonté de vivre ensemble, l'existence de liens de solidarité et la viabilité économique » (art. 3 de la loi du 12 avril 1995). Le conseil communal règle les affaires de la commune par ses délibérations. Leur exécution est assurée par le maire et ses adjoints qui constituent le bureau communal. La compétence du conseil s’étend notamment à la protection de l’environnement, à la gestion domaniale et foncière, à l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales, aux plans d’occupation et aux opérations d’aménagement de l’espace. Les délibérations sont directement exécutoires sous réserve de nécessiter l’avis des villages, fractions ou quartiers. Les unités de résidence locales font ainsi l’objet d’une reconnaissance par le législateur qui les intègre directement dans le processus de décision en limitant cependant la participation des chefs ou conseils de village, de fraction ou de quartier à l’émission d’avis, notamment sur les matières suivantes : l’occupation privative du domaine public, le cadastre, l’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, de pêche ou de chasse, la création et l’entretien des puits et points d’eau, le schéma d’aménagement du territoire communal et des pians d’occupation du sol, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, la gestion du domaine public et privé communal. La préoccupation du législateur pour la gestion de l’environnement et des ressources naturelles s’exprime par l’énoncé d’outils (un schéma d’aménagement, un plan d’occupation du sol, un cadastre) et d’actions : organiser les activités d’exploitation des ressources renouvelables, promouvoir l'hydraulique, protéger l’environnement, gérer les ressources naturelles et le domaine communal.

9La loi permet l’institutionnalisation des subdivisions administratives de base, le village et la fraction (ainsi que le quartier en milieu urbain), qui peuvent être créées à la demande des populations par arrêté du représentant régional de l’État :

  • le cercle regroupe les communes urbaines et rurales. Il se compose d'un conseil dont les membres sont élus par les conseils municipaux leur sein. Les attributions dudit conseil concernent notamment la protection de l’environnement, l’hydraulique rurale, l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales ;
  • la région regroupe les cercles. Les cercles élisent en leur sein des membres qui composeront l’assemblée régionale. Celle-ci délibère entre autres sur le schéma d’aménagement du territoire et de développement régional et sur les actions de protection de l’environnement.

10Les collectivités territoriales sont placées sous la tutelle du pouvoir central. La tutelle administrative a une fonction d’assistance, de conseil et de contrôle de la légalité.

11Depuis l’instauration de la IIIe République par la Constitution promulguée le 25 février 1992, de nouveaux textes législatifs ont abrogé les précédents sur la forêt, la chasse et la pêche. Les travaux de révision du Code domanial et foncier de 1986 sont en cours.

Le griot intervient lors d'une réunion sur la gestion de l'environnement, dans le village de Wuro Neema.

12Les déclarations de principe en faveur de la décentralisation et la compétence de plusieurs niveaux de collectivités territoriales se traduisent-elles par une nouvelle approche de la gestion des ressources renouvelables ? De fait, une nouvelle politique forestière voit le jour avec la décentralisation et l’encouragement des bailleurs de fonds. Il aura fallu attendre trente-quatre ans après l’indépendance pour comprendre, après l’échec total d’une administration autoritaire, centralisée et répressive, que les populations locales sont les mieux placées pour gérer leurs propres ressources. Il ne s’agit pas vraiment d’un désengagement de l'État mais plutôt d’une réorientation radicale de la gestion des ressources naturelles et du développement. Les usagers, les exploitants eux-mêmes deviennent enfin responsables de la gestion du milieu dans lequel ils vivent ! Cependant, passer de l’irresponsabilité à la prise en main des ressources naturelles est un changement qui va nécessiter du temps et le rétablissement de la confiance.

13Le développement rural doit devenir l’affaire des ruraux. Le revirement est de taille. Les communes, en tant que véritables acteurs de la gestion des ressources forestières, halieutiques et fauniques, sont responsabilisées. Mais le niveau le plus proche de la ressource (le village ou la fraction) peut également être directement responsabilisé dans le cadre de conventions passées avec la commune.

14En fin d’année 1994 et au début de 1995, l’Assemblée nationale malienne a adopté une législation nouvelle en vue d’une gestion des ressources naturelles que l’on promet locale, mais qui dépend de la mise en œuvre effective de la décentralisation.

Une gestion économique des ressources forestières

15Il apparaît nettement que la nouvelle loi forestière promulguée le 18 janvier 1995 constitue une adaptation de la législation de 1986 à la décentralisation. En soi, elle confirme le choix d’une gestion très normative, dont l’origine remonte à la colonisation.

16La nouvelle législation articule la gestion forestière autour de la ressource. Ce n’est plus un écosystème qui définit le domaine forestier, mais les caractéristiques des ressources forestières qui définissent l'espace : « Le domaine forestier national comprend les terrains dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu, les terres à vocation forestière, boisées ou non, les terrains soustraits au défrichement pour raison de protection, les jachères anciennes de dix ans et plus, les bois sacrés et les lieux protégés dans un but socio-religieux » (art. 2). On ne peut que constater cette préoccupation uniquement économique pour la gestion et la conservation d’un milieu qui, lui, est composé d’écosystèmes.

17La dimension du domaine forestier se voit nettement diminuée, en raison de l’exclusion du couvert arboré des champs cultivés et du fait qu’il n’intègre que les jachères d'au moins dix ans, alors que dans la législation précédente cinq années de jachère faisaient tomber l’espace agricole dans le domaine forestier. Les espaces sacrés (arbres, cimetières, bosquets, mares, etc.) font l’objet d’une attention particulière du texte, qui les « domanialise ».

18Le législateur attribue le statut de forêt aux espaces fragiles ou à conserver car il est censé leur conférer une protection. En effet, depuis la colonisation, l’espace forestier, qu’il soit classé ou protégé, reste soumis par définition à un régime relativement protecteur. La présente loi reprend cette conception, comme celle de 1986. On retrouve aussi les périmètres de protection et les périmètres de reboisement. Les espaces inondés (lits majeurs, plaines ou mares et lacs temporaires) en sont manifestement exclus. Ils ne sont pas boisés et n’ont pas vocation à l’être et dépendent du domaine public naturel (cf. Code domanial et foncier de 1986). Cependant, il n’est pas évident que ces zones humides non forestières ne rentrent pas dans la définition du domaine forestier national car tous les milieux s’y rapportent, excepté ceux dépourvus de couvert végétal. En effet, le « couvert herbacé » étant assimilé par la loi aux ressources forestières (art. 3), son espace ou son milieu peuvent être inclus dans le domaine forestier Il semble que dans l’esprit de cette loi, le contenant se définisse par le contenu : la ressource définit bien l’espace. Les pâturages inondés – bourgoutières, vétiveraies et oryzaies – font donc partie du domaine forestier national.

19L’introduction de la notion de nation n'implique pas que le domaine forestier national soit une catégorie juridique particulière correspondant à un « domaine de la nation » où la nation aurait une personnalité juridique. Le législateur semble penser la nation en termes de souveraineté territoriale, nation dans laquelle les domaines de l’État, des collectivités territoriales décentralisées et des particuliers composent le territoire national, celui du « peuple malien ».

Un espace-ressource

20L’espace forestier n’est défini qu’à travers ses ressources, ce qui fait l'objet même de l’intitulé de la loi et de son objectif : « La présente loi fixe les conditions générales de conservation, de protection, de mise en valeur et d’exploitation des ressources forestières du domaine forestier national » (art. 1). Le milieu définit la ressource en premier lieu, puis les éléments naturels constituent des produits. En effet, la loi considère comme milieu forestier « les formations forestières naturelles ou artificielles » et comme ressource forestière « le couvert herbacé, les sols à vocation forestière, boisés ou non » (art. 3). Néanmoins, dans cette logique, l’écosystème forestier peut être considéré comme la ressource en tant que milieu dans lequel se trouvent les éléments utilisés par l’homme, qui les intègre dans un processus économique, les transformant ainsi en « produits ». Le produit est tellement dépendant du milieu naturel dont il émane que le milieu lui-même est considéré comme « ressource » dans un objectif de conservation et de gestion durable. Ainsi l’écosystème forestier « constitue une ressource dont le bois est un des produits que l’on peut “extraire” » (Reveret, 1991).

21La volonté du législateur se révèle beaucoup moins écologique qu’économique. La forêt est un produit à gérer au moyen de règles de conservation et d’exploitation, en prenant soin de procéder à une classification entre forêt classée et protégée, assortie d’un régime de protection.

La forêt, un milieu à exploiter

22La forêt est vue avant tout par le législateur comme une source de produits tels que le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu, les résines, la gomme, les fruits, les écorces, les racines, les feuilles et les herbes. Cependant, la ressource pastorale, le pâturage, peut-elle être classée dans les produits forestiers ? On serait amené à répondre par l’affirmative du fait que le couvert herbacé est une ressource forestière quand elle se trouve sur un terrain compris dans le domaine forestier.

23L’exploitation de la forêt revêt quatre modes : par régie, par contrat de gestion (concession), par vente de coupes (vente de parcelles destinées à l’exploitation forestière) ou permis de coupe (titre délivré pour l’exploitation d’une quantité déterminée de produits forestiers).

24La commercialisation du bois s’organise autour de marchés ruraux qui sont des lieux de vente gérés par une « structure rurale de gestion », organisation agréée de producteurs. Chaque marché rural dépend d’une structure rurale qui bénéficie d’un quota annuel d’exploitation, c’est-à-dire d’une quantité exploitable de bois autorisée annuellement pour un massif forestier donné. Ce quota est fixé par une commission ad hoc créée au niveau de la commune rurale et composée de deux représentants de la structure rurale, d’un représentant de la collectivité territoriale et d’un agent du service forestier. Des commissions régionales sont instituées pour arbitrer les conflits relatifs à la fixation des quotas annuels.

La forêt, un milieu à conserver

L’objectif avoué de la conservation de la forêt étant davantage économique qu’écologique (la forêt n’est qu’une source de produits), il faut la protéger afin d’en tirer le maximum de profit.

25L’objectif avoué de la conservation de la forêt étant davantage économique qu’écologique (la forêt n’est qu’une source de produits), il faut la protéger afin d’en tirer le maximum de profit. Cela justifie de se préoccuper du défrichement, du feu, des droits d'usage et de la pérennité de certaines espèces ligneuses.

26La loi de 1995 reprend la définition du défrichement donnée par la loi de 1986 et fait référence aux zones interdites de tout défrichement. Cependant, le défrichement devient possible dans des zones qui étaient autrefois soumises à interdiction, s’il est assorti d’une « mise en œuvre de mesures de conservation des ressources ».

27De même, concernant l’incendie autorisé, la loi reprend des dispositions du Code du feu de 1986. Le feu de brousse, qui est un feu incontrôlé, n’est pas expressément interdit. Cependant, il est stipulé que tout incendie doit être précoce, avant l’assèchement total de la végétation herbacée dans les limites de la période autorisée, et contrôlé par des limites maximales d’extension du feu matérialisées par un pare-feu.

28Les droits d’usage sont limités. Leur définition reste la même (la satisfaction d’un besoin ne donnant lieu à aucune transaction commerciale), mais ces droits ne concernent que les populations autochtones. Les droits portant sur le sol forestier - que l’on suppose être le droit de culture - sont supprimés de la liste. Restent la circulation, le prélèvement des produits de la forêt et le pâturage des animaux. Cependant, la coupe du fourrage arbustif ne doit pas porter préjudice aux arbres : « L’écorçage, l'étêtage, l’écimage et l’abattage des arbres dans le but de nourrir les animaux sont interdits » (art. 79).

29Pour des raisons économiques, mais aussi socioculturelles ou scientifiques, certaines espèces ligneuses bénéficient d’une protection interdisant leur destruction, sauf autorisation expresse. Mais leur utilisation n’est pas interdite, seuls l’abattage et l’arrachage le sont.

30Les particuliers sont contraints au respect de l’environnement dans leurs pratiques, c’est pourquoi elles sont placées sous la surveillance du Service forestier. Le Service des ressources forestières devra statuer sur la « compatibilité » de cette gestion avec la protection de l’environnement et juger de la qualité des « pratiques » avec « l’équilibre de l’environnement » et avec la sécurité du public.

31La loi demeure floue : certaines expressions se prêtent à des interprétations hasardeuses, comme : « mise en œuvre de mesures de conservation des ressources » (art. 14), « l’intérêt économique, socioculturel ou scientifique » (art. 16), « mesures de protection des ressources » (art. 28), « mesures de protection de l’environnement » (art. 30), « remise en état des lieux » (art. 31), « travaux compensatoires » (art. 31), « l’équilibre de l’environnement » (art. 61). Les textes d’application devront préciser ces expressions.

La forêt, un bien approprié

32La forêt est un espace partagé entre l’État, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers. Elle constitue un domaine classé ou immatriculé pour les deux premières de ces personnes juridiques. Le domaine forestier des particuliers comprend les forêts naturelles ou artificielles « transférées en leur nom » (art. 60).

33La loi sous-entend, sans l’affirmer explicitement, que la forêt est un bien approprié par l’État, par la collectivité territoriale décentralisée ou par le particulier. Des éléments significatifs soulignent nettement l’option propriétariste du législateur, tels que l’expression « propriétaire du domaine » dans l’article 31. L’article 61 est le plus clair sur l’idéologie civiliste : « Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété [...] »

Un espace classé

34La forêt classée est définie comme une forêt du domaine forestier national qui a été soumise à un classement. Le domaine classé intègre les forêts naturelles, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement.

35Si le déclassement d’une forêt est rendu possible par la loi, celle-ci exige en contrepartie le classement d’un autre terrain d’une dimension au moins égale au terrain déclassé. Quelle que soit la justification de la suppression du classement, l’originalité de cette mesure est de contrebalancer le préjudice causé par le déclassement en classant un espace qui ne l’était pas auparavant. Reste à savoir si les caractéristiques de la zone compensatrice doivent être les mêmes que la précédente en termes d’intérêt écologique.

36Le texte de classement détermine précisément les droits d’usage alloués aux populations. Le déplacement et la pâture des animaux accompagnés par le berger peuvent être rendus possibles par l’acte de classement. Mais la circulation à pied ou en véhicule est interdite (sauf exceptions, pour des buts touristiques ou scientifiques) en dehors des zones ouvertes aux droits d’usage et des routes « reconnues d’utilité économique et sociale et dans les limites de dix mètres de chaque côté de la route » (art. 75). Enfin, toute culture est interdite, en raison du fait que le domaine classé est affranchi de tout droit d’usage sur le sol forestier.

37Toute forêt classée de l’État doit faire l’objet d’un plan d’aménagement par arrêté ministériel. Les caractéristiques de l’aménagement ne sont pas précisées, mais si le classement est associé à un aménagement, le régime sera peut-être moins protecteur qu’il n'y paraît. Il en découle d’ailleurs un contrat de gestion (soit avec les populations, soit avec une entreprise ou des organismes) qui donne à penser que cela peut aboutir à des formes d’exploitation de ce milieu classé. La dimension économique semble donc prendre le pas sur la préservation écologique.

Un espace immatriculé

38Le domaine protégé est la partie du domaine forestier n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement. Le domaine protégé de l’État ou de la collectivité locale décentralisée est immatriculé en son nom. Dans cet espace immatriculé, les feux précoces contrôlés sont autorisés mais déterminés par arrêté ministériel dans les forêts de l’État.

39Les droits d’usage accordés aux autochtones dans les domaines de l’État et des collectivités territoriales décentralisées se restreignent au pâturage, aux produits de cueillette, à la coupe et au ramassage du bois mort et du fourrage ; la coupe du bois vert nécessite quant à elle une autorisation. L’exploitation du domaine de l’État est subordonnée impérativement à un plan d’aménagement qui doit être approuvé par le gouverneur de région.

40Indifféremment, qu’il y ait ou non classement, le plan d’aménagement ne sera obligatoire dans le domaine des collectivités territoriales décentralisées que pour les zones exploitées. La loi prévoit également un plan de gestion approuvé par l’organe délibérant. Chaque collectivité peut soustraire une partie ou la totalité de son domaine forestier à l’exploitation. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour conserver des écosystèmes soumis à une pression anthropique trop forte, voire destructrice. La pratique des feux dans le domaine des collectivités est soumise à la même réglementation que dans le domaine protégé de l’État.

Un espace soumis à un contrôle répressif

41La réglementation de la recherche et de la constatation des infractions reprend celle du Code forestier de 1986. Les actions et les poursuites judiciaires sont exercées par le directeur du Service forestier ou par le représentant des collectivités territoriales décentralisées, conjointement avec le ministère public. La présente loi reprend en grande partie les infractions énumérées par celle de 1986 (les infractions et pénalités sont présentées dans les tableaux I et II annexe IV).

42Les taux des pénalités dans cette loi ont fait l’objet d’une baisse relative par rapport au texte précédent, mais on y retrouve le même esprit, surtout dans la condamnation de l’atteinte au milieu (défrichement, abattage, mutilation) afin de lutter contre la destruction du couvert arboré. Sont particulièrement visés les chevriers dont les délits ont pour objet de nourrir les animaux. La présente loi intègre les infractions relatives à l’incendie et punit la négligence et la mégarde ; l’intention volontaire est soumise au Code pénal. Une nouveauté apparaît : la simple présence dans un périmètre classé hors des zones autorisées ou des voies d'accès est passible d’une contravention.

43Dans ce texte, les populations sont-elles plus impliquées dans la prise en charge de la gestion de leurs forêts ? La loi comporte un aspect purement répressif, forcément nécessaire dans son esprit et dont il semble difficile de se démunir Cependant, le législateur tente visiblement de responsabiliser les populations, mais peut-être n’est-ce pas assez. L'obligation pour les populations de protéger l’environnement était déjà présente dans le Code de 1986 ; le fait de la retrouver au niveau des particuliers et des collectivités décentralisées semble exprimer une préoccupation toujours actuelle, mais qui risque fort de rester un vœu pieux en l'absence d’une sécurisation juridique des rapports des hommes à leur milieu (fonds et biocénose). La nouvelle loi rénove celle de 1986 en vue de la réforme institutionnelle, mais elle n’en change pas la philosophie. On peut craindre que la décentralisation soit impuissante à mettre en œuvre un droit forestier dont les racines sont encore trop étrangères aux logiques locales.

44Le législateur malien tente d’appliquer une gestion forestière sur des milieux écologiques différents et dans des contextes économiques hétérogènes. Le privilège accordé à la gestion économique de la forêt n’est peut-être pas opportun dans toutes les régions du Mali. On ressent une indifférence totale envers les représentations endogènes (rurales) des ligneux dans un droit qui, pour être opérationnel, devrait dans une certaine mesure prendre sa source dans la culture locale. En outre, il demeure très gênant de mettre au point une législation forestière sans avoir au préalable bâti un système foncier opportun.

45La gestion de la faune sauvage et de son habitat semble relever d’une même logique.

La gestion de la faune sauvage et de son habitat

46La loi du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat met en avant deux axes de conservation et d’exploitation. D’un côté, la faune est protégée par l’institution d’aires qui conservent son milieu et conditionnent sa survie ; de l'autre, le législateur souhaite « mettre en valeur » la ressource faunistique, excepté le poisson qui fait l’objet d’un texte spécifique (cf. infra). Globalement, la loi permet de conserver des écosystèmes et d’organiser la pratique cynégétique en la réglementant scrupuleusement.

La conservation d'un « habitat »

47Le législateur fait le choix de préserver la ressource faunique, pour reprendre son expression, par la conservation de certaines aires d’habitat. Ce choix correspond de manière classique à la conservation de la biocénose : on commence par maintenir des îlots de son habitat ou biotope dans « un océan dénaturé ». Il n’y a là qu’une ombre d’écologisme, car ce n’est pas la conservation de l’écosystème en lui-même qui est visée mais bien uniquement celle de la faune, essentiellement considérée comme une ressource.

Les aires protégées

48La législation reprend les différentes aires protégées définies dans le texte de 1986 en ajoutant la réserve de biosphère dont elle ne donne qu’une définition succincte (le tableau III annexe IV présente les aires avec leurs spécificités).

49Chacune des aires protégées correspond à un degré de protection ainsi qu’à un objet plus ou moins précis. La réserve intégrale se définit par l’absence d'intervention extérieure et se situe de ce fait à un niveau extrême de protection. Le parc national, d’une dimension supérieure aux autres aires protégées, a la vocation de conserver des sites et des écosystèmes qui ont une valeur scientifique ou esthétique particulière. Les sanctuaires, comme leur nom l'indique, doivent conserver des espèces menacées ou en voie de disparition. Ils constituent souvent une protection de biotope. La réserve de faune apporte une protection qui permet la reproduction des espèces dans un but plus cynégétique qu'écologique. Le même objectif se retrouve dans la zone d’intérêt cynégétique, où sont organisées des chasses et curieusement des activités de pêche et de tourisme. Le législateur précise à propos de ces zones qu’elles peuvent se situer comme les zones-tampons à la périphérie des aires protégées, attendu que la zone-tampon est définie comme « une zone délimitée pour la protection des réserves naturelles, la recherche scientifique et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles » (art. 21).

50La réserve naturelle intégrale et le parc national excluent totalement l’homme. En effet, la présence de ce dernier semble incompatible avec les objectifs de préservation. La loi ne précise aucune zone-tampon ou périphérique à ces deux aires. Seul le parc peut autoriser des actes de chasse ou de capture de la faune. Considérant la chasse comme une « utilisation rationnelle des ressources naturelles », la loi autorise la création de zones d’intérêt cynégétique autour des réserves, parcs et sanctuaires, en guise de zones-tampons. Une préoccupation économique semble motiver le législateur, soucieux d’attirer les capitaux étrangers de touristes chasseurs.

51Dans les réserves de faune, les sanctuaires et les zones d’intérêt cynégétique sont créées des zones amodiées, c'est-à-dire des aires sur lesquelles le droit de chasse est concédé à un guide de chasse. Cette zone de chasse est pourtant incompatible avec un sanctuaire, qui comprend des espèces menacées nécessitant le moins de dérangement possible afin de se reconstituer en quantité suffisamment importante pour assurer leur pérennité. Une contradiction existe aussi concernant la réserve de faune, dans laquelle la loi interdit expressément la chasse.

Le « domaine faunique national »

52Le domaine faunique national comprend les aires protégées, les ranchs de gibier et les zones de chasse libre. Curieusement, le législateur étend la liste aux zones amodiées qui sont pourtant incluses dans les réserves de faune, dans les sanctuaires et les zones d’intérêt cynégétique.

53Le domaine faunique national se répartit entre l’État, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers. Celui de l’État comprend toutes les aires protégées avec les zones amodiées et les ranchs de gibier immatriculés en son nom. Celui des collectivités ne comprend que les zones d’intérêt cynégétique, les ranchs de gibier et les zones amodiées concédées. Le domaine faunique des particuliers se limite aux ranchs de gibier et aux zones amodiées concédées.

La réglementation de l'accès à la ressource cynégétique

54Le droit de chasse continue à appartenir à l’État seul, sans partage avec les collectivités territoriales décentralisées. L’État régente tout le domaine faunique dans une perspective économique avec pour objectif de développer le tourisme. Dans cet esprit, le législateur privilégie le prélèvement faunique dans la réglementation cynégétique.

Une préoccupation touristique

55Du décret colonial de 1947 jusqu’à la loi de 1995, le législateur a toujours eu la volonté de maîtriser toute activité cynégétique d’une façon très normative. Cependant, à la différence des textes précédents, la volonté d’organiser la chasse devient un objectif réel. Bien sûr, malgré la décentralisation, l’État centralise encore beaucoup et oublie toujours l’existence de populations locales, sauf à titre folklorique.

56La faune demeure une ressource nationale, bien qu’elle n’appartienne plus expressément à l’État. Depuis 1995, la faune redevient res nullius, c’est-à-dire une chose sans maître, qui n’entre dans la vie juridique pour devenir un bien que lorsqu'elle est appréhendée, tuée ou capturée par l’homme.

57Contrairement au texte précédent, le législateur reconnaît des droits d’usage de chasse qui ne nécessitent pas de permis, mais ceux-ci sont limités à la propre consommation, aux espèces non protégées, dans les limites du terroir villageois et avec des « moyens de chasse autorisés » (art. 70). Quels sont ces moyens autorisés, alors que le fusil de traite nécessite un permis de chasse ? S’agit-il de l’arc, de la lance ? Il est clair que la loi ne prévoit pas l’existence d’une chasse de subsistance avec un fusil, même rudimentaire comme le fusil de traite. Le législateur considère la chasse pratiquée localement comme une chasse « rituelle » qui est « pratiquée dans le cadre exclusif d’une association de chasseurs à l’occasion d’une cérémonie rituelle » (art.69) et soumise à autorisation administrative. Cette absence de prise en compte des réalités rurales par le législateur laisse songeur : faut-il préciser que l’activité cynégétique des populations locales en milieu rural ne se limite pas à des rites, mais représente soit une activité à part entière, soit le moyen de se procurer un complément alimentaire ? Parfois, le gibier est commercialisé pour sa viande et ses trophées (en effet, certaines parties, queue, poils, tête, parties sexuelles, etc. sont recherchées pour les activités de maraboutage et de sorcellerie). Il suffirait au législateur de visiter les marchés et de séjourner dans des villages pour s’en convaincre.

58Au lieu de légaliser les sociétés d’initiation de chasseurs et de leur laisser le soin de gérer la chasse à un niveau local, la loi subordonne l’exercice du droit d’usage et de la chasse rituelle à la volonté de l’administration : « Les conditions d’exercice du droit d'usage et de la chasse rituelle seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune » (art. 73).

59L’organisation de la chasse incombe localement aux « associations de chasse sportive » (sic) et à des « conseils de chasse » qui n’ont qu’une fonction consultative, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. L’aspect sportif de la chasse s’avère étranger aux préoccupations des populations locales qui concernent souvent la sécurité alimentaire, au Sahel du moins. Il s’adresse donc aux personnes aisées, à certains fonctionnaires, commerçants, et aux étrangers, touristes ou expatriés.

60Peut-on vraiment parler d’exploitation de la ressource cynégétique ou ne convient-il pas mieux de parler de réglementation de la pratique de la chasse ? Une véritable gestion associerait les autochtones, par le biais des associations locales de chasseurs, autour de l’aspect viatique de la chasse. Le contrat d'amodiation doit déterminer les avantages accordés aux populations riveraines selon le texte de loi, mais cette absence de précision ne garantit rien aux populations. En tant que ressource naturelle, la chasse relève avant tout d’une activité de subsistance pour les populations et secondairement d’une activité touristique dans la mesure du potentiel faunique disponible.

Une activité soumise à un contrôle répressif

61Les aires protégées entraînent beaucoup de risques d’infractions. Rien n’est librement autorisé dans les réserves intégrales et les parcs, où les peines délictueuses sont importantes. Même la présence de bétail domestique dans les aires protégées donne lieu à sa confiscation. L’espace, les méthodes, l’organisation et les prescriptions techniques de la chasse sont rigoureusement délimités et tout manquement constitue une infraction. La pratique de la chasse en elle-même n’est pas libre et l’absence d'autorisation constitue un délit. L’objet de l’activité cynégétique est réduit par une série d’interdictions relatives aux espèces protégées ou à l'état du gibier (femelles en gestation). La vente de gibier n’est pas libre et toute capture ou abattage est soumis à l’inscription sur un carnet spécifique. Les saisies et les confiscations complètent souvent une pénalité pécuniaire.

62Cette loi ne sera certainement pas profitable aux populations locales, qui risquent de faire les frais des dérives des agents administratifs, même s’ils sont décentralisés. Leurs habitudes de chasse s’opposent souvent à la loi qui renforce le contrôle extérieur sans assurer une vraie gestion participative et intégrée. Bâti sur un modèle juridique proche des textes coloniaux, cet instrument apporte peu au monde rural qui ne peut le considérer que comme un appareil exogène.

La gestion de la pêche et de la pisciculture

63Le législateur n’apporte pas de bouleversement notoire sur le droit de la pêche avec la loi du 20 mars 1995. Le Code de la pêche est revu et corrigé pour être adapté à la décentralisation et de petites modifications sont apportées à un édifice qui sert de cadre à une application locale plus concrète. La loi se réfère souvent soit à un décret, soit à un arrêté, soit à une réglementation régionale ou aux conventions locales pour en préciser les modalités de fonctionnement.

64Cette législation sur la pêche reste dans la lignée des autres textes de 1995 relatifs à la forêt et à la faune. L’option économique conditionne la gestion imposée aux populations par un contrôle sur les engins employés. L'aspect foncier est abordé sous la forme de la domanialité. La loi parle encore de domaine national, ici piscicole, désignant « toute surface en eau où l’activité de pêche ou de pisciculture peut s’exercer » (art. 2). Cependant, celui-ci fait l’objet d’une énumération restrictive par rapport à la définition : les fleuves, rivières, lacs, mares, étangs et les canaux d’irrigation naturels ou artificiels. Qu’en est-il des plaines d’inondation et des chenaux ? Les lieux où la pêche est susceptible d’être pratiquée recouvrent-ils tout l’espace halieutique dans lequel on peut intégrer les zones de frayère ou de croissance du poisson, sans que la pêche s’y exerce forcément ? En termes de gestion, il serait opportun de prendre en compte l’écosystème du poisson dans son ensemble, en raison du fait que la ressource dont vivent les pêcheurs « n’est pas constituée par les seules populations de poissons mais par l’ensemble de l’écosystème deltaïque et c’est bien évidemment cette ressource-là qu’il convient de gérer » (Quensière, 1994 : 436).

65Le législateur atténue la centralisation en accordant aux collectivités territoriales décentralisées des espaces qu’elles aménageront pour l’hydraulique ou la pêche et des espaces que l'État voudra bien leur concéder. Cela signifie que les collectivités n’ont a priori pas de domaine piscicole et qu’elles devront soit effectuer des aménagements, soit « implorer » l’État, qui possède tout (les eaux publiques, naturelles ou artificielles, aménagées ou non), pour pouvoir exploiter des eaux comprises dans le domaine public naturel et le domaine public immobilier artificiel. Il reste aux particuliers les zones où ils ont effectué un aménagement hydraulique ou piscicole, que ce soit sur « leurs propriétés » ou sur un espace ayant été concédé par l'État ou par une collectivité territoriale décentralisée. L’attribution d’un domaine piscicole aux particuliers se trouve donc conditionnée à un aménagement qui implique un investissement.

66Le système de la propriété foncière s’impose largement ici. L’État, occasionnellement les collectivités territoriales décentralisées et plus rarement encore les particuliers sont propriétaires de l’espace halieutique. Si l’eau est appropriée, rien n’est explicitement dit du poisson, que l’on peut considérer comme res nullius, au même titre que la faune. Cependant, sa capture se trouve sous l’autorité de l’État et des collectivités territoriales décentralisées.

67La loi de 1995, comme celles qui concernent la forêt et la faune, manifeste une prise de conscience de la nécessité de protéger le milieu où se trouve la ressource pour en tirer un meilleur profit. Un contrôle répressif est censé faire respecter un droit plaqué sur une réalité à laquelle il ne correspond pas vraiment.

Les modes d’organisation traditionnels de pêche demeurent totalement ignorés. Que devient le maître des eaux et des pêcheries lignagères ? Cette table rase de l’existant signe le choix d’une gestion artificielle à laquelle les conventions locales devront se plier.

68Concernant la protection du milieu et du poisson, la loi reprend la notion d’aire protégée classique de la réserve naturelle intégrale en l’adaptant au monde ichtyologique : la réserve piscicole. Sa définition est celle de l’article 14 de la loi sur la forêt, « une aire délimitée et classée pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques sans intervention extérieure à l’exception des mesures jugées indispensables par les autorités compétentes » (art. 7).

69La protection de la ressource dans un biotope déterminé vise à favoriser sa reproduction par la mise en défens, qui consiste dans l’« interdiction temporaire de la pêche sur un plan d’eau donné » (art. 8). La mise en défens, déjà présente dans la gestion traditionnelle, se voit maintenant contrôlée par l’administration, via une réglementation locale qui en fixe les modalités.

70Quant à l’exploitation de la ressource, les populations locales disposent du libre droit de pêche qui est supposé assurer leur survie et que l’on appelle droit d’usage. Le législateur reprend textuellement la définition de 1986, excepté ce qui concerne la désignation du lien entre le pêcheur et l’espace halieutique. En effet, la « jouissance » se substitue à « l’appropriation » : « Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou des communautés jouissent à titre temporaire ou définitif des eaux ou de leurs produits en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs. Cette jouissance ne donne lieu à aucune transaction commerciale » (art. 9). Le domaine public ne peut supporter par définition une appropriation privative de quelque nature qu’elle soit. C’est pourquoi on peut légitimement penser qu’en 1986 le terme « d’appropriation » était une erreur de rédaction. En 1995, ce terme sera remplacé par celui de « jouissance ». Néanmoins, ce terme de jouissance souligne bien que les populations n'ont qu’un droit d’usus limité à leur propre consommation sur l’espace et la ressource. L’État, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers dotés d’un titre de propriété sont les seuls propriétaires de l’espace halieutique, lignager ou villageois, ce qui réfute tout mode de contrôle traditionnel.

71La loi précise qu’en principe, la pêche n’est pas un droit d’usage dans les espaces protégés et les forêts classées.

72Les droits d’usage donnent lieu à un droit de pêche libre et gratuit. En dehors de ce cas, l’État et maintenant les collectivités territoriales décentralisées imposent le paiement d’une taxe qui prend la forme d’un permis de pêche. Comme avant, le législateur soumet la pêche à une série d’interdictions, de réglementations et de prescriptions morales, dans le but de préserver la capacité de régénération de la ressource poisson ; la dimension des maillages et la pêche aux barrages en particulier sont réglementées localement. Le législateur entend introduire une attitude conservatrice par des règles de protection et de gestion.

73La protection du poisson est imposée au moyen d’une répression pénale. Les pénalités sanctionnent l’atteinte à la capacité de reproduction du poisson, donc toute atteinte au milieu : les mauvaises pratiques (comme le non-rejet des prises trop petites), l’introduction d’espèces, la capture d’alevins et tout préjudice causé à la faune et la flore du monde aquatique.

74Les conventions locales et régionales entre l’administration et les pêcheurs auront obligation d’intégrer les représentants des collectivités territoriales décentralisées, ce qui devrait permettre de limiter un peu le poids décisionnel de l’administration centrale. Malgré cela, rien ne pourra déroger aux dispositions d’une loi qui ne remet en cause aucune des structures antérieures et qui se maintient dans un esprit identique. Les mêmes problèmes réapparaîtront chaque année lors de la conférence régionale.

75L’apport de la décentralisation réside dans l’institution de collectivités territoriales décentralisées. La gestion des ressources à un niveau proche du terrain serait susceptible de s’améliorer par le biais de la responsabilisation des populations. Néanmoins, cette volonté de responsabiliser les acteurs locaux dépend d’une structure qui n’est pas remise en cause. On peut donc se demander si les populations rurales prennent vraiment la gestion de leurs ressources en charge et si elles sont vraiment plus responsabilisées à l’égard de leur milieu naturel.

La gestion du domaine des collectivités territoriales décentralisées

76Le domaine immobilier des collectivités territoriales comprend un domaine public, naturel et artificiel, et un domaine privé « acquis à titre onéreux ou gratuit ou attribué par la loi » (articles 1 & 6 de la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales, promulguée le 16 octobre 1996).

Le domaine public naturel n’est donc pas géré par les collectivités territoriales. C’est l’État qui décidera d’une gestion décentralisée en accordant ce droit aux collectivités territoriales avec la capacité de le leur reprendre.

77Contrairement aux énoncés de la loi, le domaine public naturel des collectivités territoriales est en fait celui de l’État. Les collectivités territoriales décentralisées ne disposent pas d’un domaine public naturel. En effet, l’État ne se départit pas de la propriété publique, mais le législateur lui offre la possibilité de transférer la conservation et la gestion d’une partie du domaine public naturel aux collectivités décentralisées pour des raisons d'intérêt général ou d’utilité publique (art. 242 du Code des collectivités territoriales). La procédure de transfert est relativement lourde et centralisée puisqu’elle est réalisée par décret pris en conseil des ministres, faisant suite à une demande adressée par la collectivité au ministre chargé des Domaines, via l’autorité de tutelle. Le transfert de la gestion s’effectuera « d’une façon contractuelle ou automatique selon la nature et l’importance du bien concerné ». On retrouve là un rapport contractuel vertical entre l’État et les citoyens.

78Le domaine public naturel n’est donc pas géré par les collectivités territoriales. C’est l’État qui décidera d’une gestion décentralisée en accordant ce droit aux collectivités territoriales avec la capacité de le leur reprendre (cf. art. 12 de la loi 96-050). Les populations ne pourront ainsi toujours pas disposer de la maîtrise de leur propre espace. La loi de 1996 relative aux principes de constitution et à la gestion du domaine des collectivités territoriales se révèle très ambiguë. En effet, elle affirme d’abord que « le domaine public naturel des collectivités territoriales comprend toutes les dépendances du domaine public naturel de l’État telles que définies par la législation en vigueur, situées sur le territoire desdites collectivités territoriales [...] » ; elle précise ensuite « [...] et dont l’État a transféré la conservation et la gestion à celles-ci » (art. 7). La loi ne définit pas le domaine des collectivités territoriales (hormis le domaine privé et public artificiel), mais les espaces du domaine public naturel susceptibles d'être placés sous une gestion décentralisée. Cette nuance mérite d’être soulignée, car elle est importante pour la compréhension de la politique de décentralisation du Mali. Notons que le domaine public naturel recouvre une grande partie du delta intérieur du fleuve Niger, que la loi de 1996 définit en extension : les cours d’eau, les mares, lacs et étangs, les nappes d'eau souterraines, les périmètres de protection et les sites naturels déclarés domaine public par le législateur.

79Cette loi de 1996 relative à la gestion du domaine des collectivités territoriales complète les lois de 1995 sur la gestion des ressources forestières, faunistiques et halieutiques, mais elle contribue difficilement, nous semble-t-il, à la sécurisation juridique des rapports des hommes à leur environnement. La mise en œuvre de la décentralisation dépendra de l’importance effective des affectations, des cessions ainsi que des transferts que l’État voudra bien accepter de réaliser. Ce processus devra bien se faire, car les collectivités territoriales deviennent responsables de « la gestion, de l’aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre écologique de leur domaine » par l’article 11 de la loi précitée. Par voie de conséquence, le retrait de la responsabilité de l’État vis-à-vis de l’exploitation des ressources naturelles et de l’environnement nécessite en même temps une cession massive de sa propriété foncière au profit des collectivités décentralisées. Cependant, on vient de voir que la constitution de ce domaine n’était pas acquise d’avance et que les populations se trouvent vis-à-vis de l’État dans une relation qui relève davantage de la dépendance que de la reconnaissance juridique sur leur propre environnement. Malgré cela, la responsabilité de la gestion économique et écologique d'un espace domanial à construire est transférée aux collectivités territoriales. Il y a là un décalage que le temps pourra peut-être résoudre, si une réelle volonté politique joue pleinement le jeu de la décentralisation.

La mise en œuvre de la décentralisation dépendra de l’importance effective des affectations, des cessions ainsi que des transferts que l’État voudra bien accepter de réaliser.

Une division de l'espace en domaines

80La gestion de l’espace devrait être répartie, selon l’échelle d’intérêt général de ses fonctions, entre les collectivités telles que la région, le cercle et la commune, qui en deviennent responsables dans ses aspects économiques et écologiques. À ce titre, elles seront amenées à élaborer un schéma d’aménagement du territoire qui devra s’intégrer dans un schéma national. Dans un souci de rationalité, les collectivités sont appelées à structurer l’espace en sept domaines différents : agricole, forestier, pastoral, piscicole, faunique, minier et habité, en fonction de son usage et de ses ressources.

Le domaine agricole des collectivités territoriales recouvre tous les espaces cultivés : les zones d’agriculture sous pluie, irriguée (avec les aménagements hydrauliques) et de décrue, de maraîchage, d’arboriculture ainsi que les vergers.
Le domaine forestier des collectivités territoriales comprend les forêts immatriculées ou classées au nom de la collectivité. Le classement concerne les forêts naturelles, les reboisements et les périmètres de protection (cette définition se retrouve dans la législation forestière de 1995).
Le domaine pastoral des collectivités territoriales recouvre les zones de pâturage, les jachères de plus de dix ans, les parcours pastoraux et les points d’eau. Les gîtes d’étape ne sont pas cités mais peuvent certainement s’intégrer dans les parcours.
Le domaine piscicole des collectivités territoriales comprend les aménagements hydrauliques et piscicoles que les collectivités réalisent sur leur territoire et sur les eaux du domaine public concédées par l’État (cette définition se retrouve dans la législation halieutique de 1995).
Le domaine faunique des collectivités territoriales se compose des zones d’intérêt cynégétique, des ranchs de gibier et des zones amodiées, concédées par l'État (cette définition se retrouve dans la législation forestière de 1995).
Le domaine minier des collectivités territoriales comprend les zones d’exploitation des substances minérales classées comme produits de carrière (dont les matériaux de construction) ou comme produits de mine (zones ayant fait l'objet d’une concession minière par l’État).
Enfin, le domaine de l'habitat des collectivités territoriales correspond aux zones de logements, de bureaux, d’activités industrielles et commerciales, d’équipements ainsi qu’aux zones d’espaces verts.

81Les domaines pastoraux et agricoles étaient bien démarqués dans le projet du texte qui disposait que « toute activité agricole à l’intérieur du domaine pastoral est interdite ». La version définitive du texte de loi ne reprend pas cette formulation, mais elle s’intéresse à l’accès des animaux au domaine agricole qu'elle considère comme devant être autorisé et contrôlé. Cet élément est particulièrement important dans le delta intérieur du Niger, en raison des rapports conflictuels dus aux dégâts de culture provoqués par le passage des animaux dans les champs avant les récoltes. L’extension de l’espace agricole sur l’espace pastoral devrait cesser si les schémas d’aménagement parviennent à délimiter les zones réservées au pastoralisme. Cependant, la délimitation de ces zones s’avère difficile, étant donné leur relative fluctuation au gré du niveau de la lame d’eau. La loi prévoit néanmoins la possibilité de corriger périodiquement le schéma d’aménagement.

82La définition des espaces en fonction de la ressource et des usages peut aboutir à la superposition des espaces agricoles et pastoraux et à celle des espaces pastoraux et forestiers. On remarque également, à titre d’exemple, que les canaux d’irrigation sont compris à la fois dans le domaine piscicole et dans le domaine agricole.

83Au niveau des collectivités territoriales, la catégorisation fonctionnelle de l’espace en sept types de domaines se superpose à une domanialité nationale relative à la forêt, à la faune et à l’activité de la chasse, et à la pêche, gérée en très grande partie par l’État (tabl. IV annexe IV).

84La notion de domaine n’a pas ici de contenu juridique spécifique en raison du fait qu’il se comprend comme le territoire de la nation, classé par type de ressources.

Tableau 21 – Les « espaces-ressources » appropriés (récapitulatif, lois de 1995).

Tableau 21 – Les « espaces-ressources » appropriés (récapitulatif, lois de 1995).

85Le tableau 21 récapitule la répartition de l'appropriation des espaces. Les lois considèrent ces espaces comme des biens, constituant la propriété des personnes juridiques, morales ou physiques, c’est pourquoi nous parlons d’espaces appropriés.

86L’espace forestier, faunique ou halieutique dépend soit de l’État, soit des collectivités territoriales décentralisées, soit de particuliers. Ce dernier cas n’est pas fréquent en raison de la nécessité d’un transfert de droit de propriété ou d’une attribution de concession.

87Les espaces forestiers sont répartis en fonction du classement, au nom de l’État ou de la collectivité territoriale décentralisée, ou de l’immatriculation pour le domaine protégé. L'État demeure toujours maître de l’ensemble de l’espace faunique et peut concéder des zones cynégétiques aux collectivités territoriales ou à des privés. La situation est identique pour l’espace halieutique : l’État est propriétaire de « toutes les eaux publiques ».

« La question qui se pose est de savoir comment les communes rurales, dont le contour géographique n’épouse en aucune manière celui du leydi et dont le contenu économique, social et juridique est beaucoup plus complexe que celui de cette institution, marieront aménagements communaux et transhumance des animaux » (CISSÉ, 1999 :145).

88À aucun moment le caractère lignager des terres, des bourgoutières et des pêcheries n'apparaît dans la catégorisation des espaces. L’absence de prise en compte de cette réalité sociale par le législateur est manifeste. Pourtant, comme le souligne bien Paul Pélissier, « quelle que soit la hardiesse ou la sagesse de la démarche, il reste que l’objectif initial de toute législation intéressant la terre ne peut être que d’assurer la sécurisation foncière des communautés paysannes, en reconnaissant et en confirmant leurs droits tels qu’ils résultent de la culture locale [...] » (Pélissier, 1995 : 315). Comment est-il possible de sécuriser l’agriculteur, le pasteur ou le pêcheur sans reconnaître les droits lignagers ainsi que ceux relevant de la communauté de résidence ? Concernant l’organisation pastorale du delta, les textes n’en font pas mention alors que le territoire pastoral a une existence physique et sociale bien réelle, comme l’affirme Salmana Cissé, qui s’interroge : « La question qui se pose est de savoir comment les communes rurales, dont le contour géographique n’épouse en aucune manière celui du leydi et dont le contenu économique, social et juridique est beaucoup plus complexe que celui de cette institution, marieront aménagements communaux et transhumance des animaux » (Cissé, 1999 : 145).

89Ce récapitulatif permet de rendre compte de l’apport de la décentralisation. Les domaines pastoraux, agricoles, miniers et de l’habitat sont spécifiques aux collectivités territoriales décentralisées et constituent un complément pour une gestion d'ensemble.

La gestion des ressources par les collectivités territoriales décentralisées

90La loi précise clairement que les collectivités territoriales « organisent les activités » agricoles, forestières, pastorales, de pêche, minières et urbaines. En revanche, en ce qui concerne le domaine faunique, les collectivités territoriales ne peuvent qu’autoriser la création de zones d’intérêt cynégétique, de zones amodiées, de ranchs de gibier et l’organisation du « tourisme cynégétique ». Cependant, l’organisation des activités précitées ne peut se faire qu’avec la collaboration des organisations professionnelles et des services techniques compétents, avec l'aval de l’État et par des conventions locales. Dans les différents domaines agricole, forestier, pastoral et piscicole, la gestion des ressources s’effectue par une relation contractuelle engageant toutes les parties intéressées autour d’un consensus local. Ainsi se réalise l’association des acteurs à la gestion de leur propre milieu. Les collectivités territoriales définissent les parcours ainsi que les servitudes agricoles et pastorales autour des points d’eau et elles décident de l’octroi du permis de pêche. L’accès aux pâturages ainsi que le permis de pêche et d'exploitation forestière, les taux de redevance de l’agriculture irriguée sont tous fixés par la collectivité territoriale, après consultation de la chambre régionale d’agriculture.

91La gestion d’unités d’aménagement agricole ou forestier peut être confiée par la collectivité territoriale à toute personne physique ou morale, privée ou publique, selon un mode contractuel. Cependant, pour accomplir ses missions, chaque collectivité a aussi la possibilité de créer elle-même ses propres services (par arrêté du président de l’organe délibérant), ce qui lui permet de fonctionner « en régie ». Les services déconcentrés de l’État peuvent quant à eux faire l’objet d’une mise à disposition pour l’exécution de missions ou de travaux consignés au sein d’une convention entre l'État et la collectivité territoriale. À ce niveau de gestion, l’État est toujours bien présent à travers ses services déconcentrés qui conservent leur mission traditionnelle et qui ont, face aux collectivités territoriales, vocation à les « appuyer, les conseiller et les soutenir » (art. 2 du décret du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de mise à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l’État).

92Que deviennent les autorités et les rouages traditionnels dans la formulation de cette gestion décentralisée ? Le processus de décentralisation engagé ne fait référence qu’à des citoyens de la commune, du cercle et de la région. Cependant, dans ces sociétés portées par des systèmes de pensée qui ne correspondent pas forcément avec celui de la démocratie moderne, on peut se demander si l’élection peut constituer une forme de légitimité. Les organisations préexistantes ne sont pas prises en considération. Rien n’interdit cependant que les autorités traditionnelles soient élues et qu’elles s’intégrent ainsi dans le pouvoir décentralisé.

93Dans l'hypothèse où l’État rétrocède ses prérogatives de gestion de l’environnement aux collectivités locales, la gestion du domaine des collectivités territoriales décentralisées pourrait ouvrir la voie à l’émergence et à l’application d’une réelle gestion locale des ressources naturelles. Mais l’État demeure toujours maître de la forêt et de la faune et toute gestion d’un espace forestier, faunique et halieutique transite par une procédure de transfert (de la gestion seulement, de façon contractuelle ou « automatique ») pour le domaine public, d’affectation et de cession de terrains du domaine privé sous couvert d’un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique.

94Le rédacteur innove sans aller jusqu’au bout du projet de décentralisation. Concrètement, les collectivités territoriales décentralisées ne disposent pas (encore) de véritables prérogatives sur la gestion de leur environnement qui reste « étatisé ». L’absence d’un régime juridique non-propriétariste comme outil de gestion y est certainement pour quelque chose. En effet, la logique foncière de 1986 est toujours de rigueur : le pouvoir central s’est approprié le territoire national et s’offre la possibilité de concéder, de transférer ou de céder des territoires ou la gestion « d’espaces-ressources ». Comme l’exprime d’une façon imagée Salmana Cissé, « il reste à espérer que les eaux de la décentralisation ne sont pas ces mirages artificiels grâce auxquels les Bozo du Delta piègent les sarcelles qui viennent se briser sur les nappes de cendre miroitantes recouvrant le lit asséché des mares et des cours d’eau » (Cissé, 1999 : 149).

Indice delle illustrazioni

Legenda Le griot intervient lors d'une réunion sur la gestion de l'environnement, dans le village de Wuro Neema.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14543/img-1.jpg
File image/jpeg, 208k
Titolo Tableau 21 – Les « espaces-ressources » appropriés (récapitulatif, lois de 1995).
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14543/img-2.jpg
File image/jpeg, 188k

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