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Un droit à inventer

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Olivier Barrière
, 
Catherine Barrière

Partie 1. Des enjeux fonciers environnementaux en zone humide

Des conflits fonciers environnementaux

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1La concurrence pour l’accès aux espaces et aux ressources entre les différents usagers et gestionnaires du delta du Niger s’est particulièrement exacerbée depuis le coup d'État du 8 mars 1991 au Mali et l’engagement du processus de décentralisation. Ces deux événements politiques ont introduit un flou juridique d’autant plus préoccupant que les conflits d’intérêt sont ravivés entre des agriculteurs, pasteurs et pêcheurs de plus en plus engagés dans la pluri-activité.

2Afin de sortir des discours généraux dont le delta fait souvent l’objet, il nous a paru indispensable d’appréhender les conflits de façon à la fois large (c’est-à-dire à l’échelle du delta) et précise, en enquêtant dans le détail sur les conflits recensés et en reconstituant les dossiers à partir des témoignages des antagonistes, mais aussi des archives de l’administration et des juridictions judiciaires (tribunaux et cours). Un répertoire de deux cent cinquante conflits fonciers environnementaux a ainsi pu être réalisé, qui couvre les zones inondées et exondées et offre un éventail représentatif des différents litiges passés et présents (Barrière, 1995, vol. 2). Un certain nombre de ces conflits sont repris en annexe du présent ouvrage.

3En entreprenant ce recueil, notre objectif a été triple. Le premier a consisté à dresser un tableau de la situation dans le delta, en dégageant une typologie des conflits inventoriés articulée autour de plusieurs éléments : le type de ressource convoitée, les acteurs concernés, la divergence des intérêts, les enjeux pour lesquels les acteurs se mobilisent, les espaces concernés, l'époque et la durée des conflits, leurs modes de résolution institutionnelle et juridique.

4Le second objectif a été de mettre au jour un matériau anthropologique de situations vécues qui permette d’analyser la réalité foncière «au-delà de sa façade consensuelle » (Olivier de Sardan, 1995 : 177) dans ce qu’elle a de permanent ou de fluctuant. Il s’agit d’identifier d’une part la nature des problèmes qui opposent les hommes ou les groupes sociaux, et d’autre part les stratégies des exploitants face à certains dysfonctionnements sociaux, juridiques et institutionnels.

5Le troisième objectif a porté sur l'étude du traitement des conflits. Par l’analyse des règles liées à la gestion des ressources naturelles, cette étude du traitement des conflits nous a permis de faire ressortir les contestations internes qu’elles suscitent ainsi que les capacités des différentes instances à régler les différends et à gérer les désordres causés par les conflits ; nous avons tenté de faire le point sur les types de droit appliqués, sur leur capacité à répondre aux problèmes posés et sur les limites inhérentes à la législation dans le domaine de la gestion patrimoniale. Cette étude porte un éclairage neuf sur les modalités de gestion du milieu naturel et sur le jeu social des acteurs.

Les caractéristiques des conflits dans le delta

6Tous les conflits environnementaux recensés ont pour objet une ressource, qui constitue une richesse pour l’obtention de laquelle les protagonistes entrent en litige. Les ressources concernées sont pastorales (pâturages et points d’abreuvement), halieutiques (poisson), agricoles (sols cultivables) et forestières (arbres).

7Les conflits agraires sont à peine plus nombreux que ceux qui relèvent du pastoralisme et de l’halieutique. L’aspect forestier demeure marginal en raison du fait que les villages ne se sentent pas responsabilisés dans la gestion de la ressource forestière. La trilogie terre-poisson-herbe se dégage nettement de l’ensemble.

8Dans certains conflits, plusieurs ressources liées à un même espace sont en cause. C’est le cas des espaces pastoraux qui sont cultivés, ou des espaces revendiqués de façon exclusive par certains exploitants intéressés par un seul type de ressource, alors que d’autres y seraient également exploitables. Les bourgoutières qui, une fois inondées, offrent une ressource halieutique de même que les champs récoltés abandonnés à la pâture relèvent de ce cas de figure.

9Plus d’un tiers des conflits concernent le burgu, ressource deltaïque par excellence. Les conflits relatifs au poisson et à la terre, c’est-à-dire aux champs, viennent en seconde et troisième position. L’eau, les herbes exondées et les arbres paraissent dans l’ensemble peu convoités. En dernier lieu, les conflits où deux types de ressources entrent en jeu constituent moins de 10 % des cas.

Les protagonistes

10Dans le langage juridique, les antagonistes sont appelés des demandeurs et des défendeurs, les premiers étant les acteurs qui initient la démarche de revendication et la poursuivent jusque devant les instances administratives et/ou juridiques concernées, les seconds étant ceux qui y répondent et qui défendent par là même leurs intérêts. Ces demandeurs et défendeurs peuvent agir seuls, à titre individuel, familial ou lignager, ou se constituer en groupe et agir à titre associatif, villageois, etc.

11Ces antonymies sont à géométrie variable ; les situations les plus courantes opposent un groupe à un autre ou un individu à un autre, cependant parfois les groupes qui s’affrontent ont une structure complexe : un groupe contre un autre, lui-même opposé à un tiers ou un groupe hostile à un individu qui s’est associé à un groupe ou encore un individu qui se dresse contre une famille associée à un groupe.

12L’identité ethnique constitue une donnée utile, mais cette assignation statutaire ne doit plus être assimilée à un type d’activité déterminé. Les Bozo traditionnellement pêcheurs et qui ne « cultivaient ainsi anciennement que des champs de fonio sacrificiel, de tabac et de dah pour la fabrication des filets » (Fay, 1997b : 93) se sont mis à cultiver - pour un certain nombre d’entre eux, depuis la Dina. D’autres Bozo y ont été conduits parce qu’ils avaient été réduits en captivité, vendus et affectés aux travaux des champs par les Toucouleurs. Enfin, la sécheresse et les mauvaises crues des années soixante-dix ont incité certains groupes bozo à se reconvertir dans l’agriculture et à diversifier leurs activités tous azimuts (Fay, 1997 b : 93-96). Les Rimaybe, anciens captifs de culture des Peuls, ont investi dans du bétail et certains complètent leurs revenus par une activité halieutique ponctuelle. Enfin, un certain nombre d’exploitants peuls ont consenti, bien qu’ils restent avant tout associés à l’élevage, à exploiter quelques champs pour assurer une sécurité céréalière.

13Prendre le groupe ethnique comme référent permet cependant d’étudier les divisions sociales générées par les conflits fonciers environnementaux et de savoir si les litiges se déroulent le plus souvent au sein des mêmes groupes ethniques ou s’ils sont l’expression d’éventuels clivages inter-ethniques.

14Les Peuls, les Bozo et les Malinke sont plus souvent concernés par des conflits que d’autres groupes ethniques. Si les Peuls sont dans le tiers des conflits étudiés en position de demandeurs d’une justice, ils s’opposent le plus souvent à d’autres Peuls et de façon également assez fréquente à des Malinke. En revanche, ces derniers entrent peu souvent en conflit avec des Peuls, si bien qu’au total les confrontations entre Peuls et Malinke ne représentent que 16 % des litiges.

15Si les Peuls et les Bozo sont souvent en position d’attaquants, ils sont aussi souvent obligés de se défendre, ce qui laisse supposer que les ressources pastorales et halieutiques sont les plus sollicitées. Ces ressources intéressent également les Malinke que l’on trouve le plus souvent en position de défendeurs dans les conflits qui les opposent aux Peuls et aux Bozo.

16En réalité, les conflits les plus fréquents mettent en cause les mêmes groupes ethniques : Peul c/ Peul = 14 % ; Bozo c/Bozo = 11 % ; Malinke c/Malinke = 6 % ; Bamana c/Bamana = 7 % ; Dogon c/Dogon = 4 %. Les conflits opposant un demandeur et un défendeur du même groupe ethnique représentent la moitié des cas étudiés. Nous vérifierons si cette opposition intra-ethnique se retrouve au sein des spécialisations professionnelles.

17Néanmoins, toutes les situations ne correspondent pas à des oppositions intra-ethniques, car certains antagonistes se constituent parfois en groupes stratégiques inter-ethniques, ce qui donne une impression d’imbroglio comme le montrent cinq cas : Peul + Rimaybe c/ Malinke (affaire Wuro Baynde) ; Peul c/ Bamana + Malinke (affaire « Burtol de Sirabugu ») ; Peul c/ Malinke c/ Bozo (affaire « Bogeji ») ; Bamana c/ Rimaybe + Peul c/Bamana (affaire « Tandawu ») ; Bozo + Peul c/Rimaybe (affaire « Tienalawol/Jugol »).

18Lorsque l’on distingue les conflits en prenant pour critère l’activité principale des protagonistes (élevage, agriculture, pêche) et leur position de demandeur ou défendeur, la répartition suivante apparaît.

Tableau 15 - Les conflits entre agriculteurs, pasteurs et pêcheurs.

Tableau 15 - Les conflits entre agriculteurs, pasteurs et pêcheurs.

19La moitié des conflits fonciers se déroulent au sein d’un même groupe ethnique et on constate qu’ils opposent dans la majorité des cas des exploitants qui convoitent le même type de ressource. Les conflits propres aux agriculteurs représentent les trois quarts des situations où les agriculteurs sont attaquants, les conflits dans lesquels les pêcheurs sont demandeurs se déroulent exclusivement entre pêcheurs ; quant aux conflits initiés par des pasteurs, ils mettent en cause dans un tiers des cas d’autres pasteurs.

20En dehors de ces situations intra-spécifiques, les pasteurs se trouvent souvent aux prises avec des agriculteurs et rarement avec des pêcheurs.

21Notons que les données obtenues ne font pas état des nombreux conflits portant sur les champs ; leur nombre est en effet sous-estimé, car dans bien des cas ils ne donnent pas lieu à une procédure judiciaire.

Les enjeux

22Une fois connus les systèmes d’exploitation les plus concernés par les conflits et les antagonismes fonciers les plus fréquents, se pose la question de l'enjeu. Qu’est-ce qui pousse des exploitants à entrer en compétition, que cherchent-ils à obtenir ou à sauvegarder ? Un certain nombre d’enjeux ont pu être dégagés, dont la liste suit :

  • A : revendication d’un espace (pastoral, halieutique, agricole, lieu sacré) ;

  • G : frontière de leyde (provinces pastorales) ;

  • F : frontière de terroirs villageois ;

  • E : délimitation d’espaces (bourgoutière, champ, pêcherie) ;

  • D : mise en culture d’un pâturage ;

  • N : mise en culture d’une piste de transhumance ou d’un gîte d’étape ou d’un lieu d’abreuvement ;

  • C : accès à la ressource (poisson, herbe) sans autorisation (ou paiement) ;

  • O : usage d’engin de pêche étranger ;

  • H : gestion d’un espace (bourgoutière, pêcherie) ;

  • J : préséance (pastorale, halieutique) ;

  • I : fonction ou succession de jowro ;

  • K : arrachage ou fauche du burgu ;

  • M : sédentarisation (ou absence de transhumance) d’étrangers avec leur bétail ;

  • L : traversée du bétail (entrée dans le delta) ;

  • Q : barrage : attribution, compétition, revendication ;

  • B : dégradation ou abattage d’arbres ;

  • R : construction préjudiciable à une autre activité.

23Le thème de la revendication d’espace prédomine largement dans ces enjeux, il est à l’origine de plus de 50 % des conflits, suivi par les problèmes relatifs aux frontières de leyde ou de terroirs villageois, ainsi que par les questions de délimitation d’un espace : le cumul des quatre catégories correspond à 66 % des conflits.

24Le second groupe majeur est relatif aux questions de frontière et de délimitation d’espaces ; le troisième thème concerne la compétition pour l’accès aux ressources naturelles et le quatrième est relatif à la mise en culture des espaces pastoraux. Enfin, le reste des conflits répertoriés constitue un ensemble éclectique où posent problème la fonction de jowro, la préséance, l’arrachage du burgu, la sédentarisation d’étrangers, la traversée des cours d’eau par le bétail, les barrages de pêche, la dégradation ou coupe des arbres, l’héritage de champs par les femmes et les dégâts provoqués par les animaux dans les champs.

25Les conflits de type A, G et D arrivent en tête, avec une nette prédominance pour les questions de revendication d’espace (pastoral, halieutique, agricole). Les litiges afférents aux frontière de leyde et à la mise en culture de bourgoutières précèdent de peu ceux liés à la présence d’engins de pêche indésirables ou à l’accès clandestin de troupeaux étrangers au burgu, acte qualifié par les Peuls de « violation de bourgoutière ».

26Les conflits pastoraux sont plus transversaux que les conflits agricoles et halieutiques, qui demeurent centrés sur un nombre plus restreint d’objets. Cependant, cette analyse n’est correcte que pour les principaux conflits et non pour leur totalité.

L'abattage de cet Acacia albida permet au bétail de brouter la végétation aérienne inaccessible de l'arbre. Ce type de coupe préjudiciable à la couverture arborée du terroir génère un conflit latent avec les bergers des troupeaux de chèvres, transhumants de passage, étrangers au terroir villageois. L'absence de droits directs des villageois sur leurs propres ressources forestières les déresponsabilise en les écartant de la gestion environnementale.

27La mise en relation des enjeux qui opposent les différents groupes socioprofessionnels avec les ressources concernées permet de dégager les types de conflits fonciers suivants :

Tableau 16 - Les types majeurs de conflits fonciers.

Tableau 16 - Les types majeurs de conflits fonciers.

Légende : Situations conflictuelles portant sur :
AGEC = revendication d’un espace, une frontière de leyde, une délimitation d’espace et un accès non autorisé à la ressource ;
AD = revendication d’un espace et mise en culture d’un pâturage ;
AOQH = revendication d’un espace, usage d’engin de pêche étranger, barrage, gestion d’une bourgoutière ou pêcherie ;
A = revendication d’un espace.
Chaque lettre désigne l’un des enjeux spécifiques de conflits distingués précédemment.

28Quatre types de conflit foncier (AGEC, AD, AOQH, A) représentent plus de 80 % de l'ensemble des affaires répertoriées. La revendication d’espace (A) constitue le seul enjeu commun à toutes les situations. Les conflits entre pasteurs sont spécifiquement liés à des problèmes de revendication, de délimitation des bourgoutières et d’accès à celles-ci. Entre pasteurs et agriculteurs, les affrontements sont générés par la revendication du maintien des pâturages. Les pêcheurs se disputent entre eux à propos du mode d’exploitation, de la gestion et de l’accès aux zones de pêche. Enfin les agriculteurs entrent en conflit entre eux pour l’obtention d’un droit d’exploitation exclusif sur les champs.

L'espace conflictuel

29Les espaces concernés par les conflits se répartissent en catégories dépendant d’un milieu aquatique, inondé ou exondé. Les espaces ont donc été différenciés en tenant compte des milieux dans lesquels ils se trouvent, ce qui donne lieu aux distinctions suivantes : milieu insulaire, milieu forestier, milieu exondé sur butte (toggere), milieu pastoral caractérisé par la présence d’infrastructures (pistes et gîtes d’étapes), plaines sans burgu, milieux aquatiques (mares, lacs, chenaux et fleuves), agrosystèmes (champs) et écosystèmes de zone humide (bourgoutières). Huit catégories ressortent.

Figure 2 - Les écotopes dans les conflits (en nombre de conflits inventoriés).

30Les conflits relatifs aux agrosystèmes (champs) et aux écosystèmes de zone humide (bourgoutières) sont les plus fréquents. En égale proportion, ils constituent chacun environ 30 % de la totalité des conflits inventoriés. Le milieu aquatique apparaît comme étant également soumis à une pression foncière importante, notamment les chenaux et les fleuves qui intéressent spécifiquement les pêcheurs.

31Les infrastructures pastorales font assez souvent l’objet d’empiétements agricoles, ce qui n’apparaît pas vraiment dans l'histogramme. En réalité, la culture sur le burtol ou sur le winde ne génère pas toujours un conflit, elle peut entraîner un simple mécontentement ou une querelle qui se traduit par des dégâts de culture.

Les époques des conflits

32Y a-t-il globalement plus de conflits aujourd'hui que par le passé ? En réalisant un répertoire à partir d’informations recueillies en 1993 et en 1994, notre intention a été de solliciter la mémoire locale et de recueillir des traces écrites afin de réunir le plus grand nombre possible de conflits d’époques différentes.

33Notre éventail d’affaires conflictuelles comporte 64 % d’affaires passées et classées, 33 % d'affaires en cours, dont 15 % sont d’anciens conflits ayant resurgi et 3 % des situations fortement susceptibles d’évoluer en litige. Ces conflits ont émergé à différentes époques, mais le plus grand nombre de ceux qui ont été inventoriés date d'après la colonisation.

34L’évaluation du nombre d’affaires remontant aux différentes époques permet de dégager une croissance diachronique du nombre des conflits que l’on pourrait imputer aux sécheresses et à la raréfaction des ressources. Cependant, il faut rester prudent dans nos déductions car étant donné que la mémoire et l’archivage déclinent en fiabilité en remontant dans le temps, il n'est pas étonnant que les populations parlent davantage des conflits actuels que passés. Les litiges apparus dans les années soixante-dix sont relativement peu nombreux, ce qui signifie que peu de conflits ont duré vingt-cinq ans. En revanche, les affaires datant des années quatre-vingt sont pratiquement aussi nombreuses que celles qui ont vu le jour dans les années quatre-vingt-dix, ce qui tend à prouver qu’un certain nombre de conflits fonciers s’inscrivent dans une durée relativement longue avant de trouver une solution. De même, nous avons pu constater que la plupart des affaires exacerbées en 1995 avaient souvent commencé dans les années quatre-vingt-dix.

Tableau 17 - L'époque d'émergence des conflits étudiés.

Époque de naissance des conflits

Nombre de conflits ( %)

Dina (1818-1862)

1,5

Colonisation (1894-1959)

13

Années 1960

8,5

Années 1970

16

Années 1980

29

Années 1990

32

L’introduction de la démocratie a généré dans le monde rural une impression de vacance du pouvoir étatique et a fait germer l’idée que tout pouvait être remis en cause et que la liberté consistait dans une exclusion de toute contrainte, qu’elle autorisait la violation des droits d’autrui.

35L’état du litige décrit une situation juridique : la quantification de l’ensemble des affaires dans le temps désigne une tendance précisée par la datation, mais il faut également tenir compte du phénomène de résurgence d’affaires qui avaient déjà été réglées, qui représentent environ la moitié des conflits actuels. Ces conflits qui rebondissent alors qu’on les croyait réglés témoignent d'une absence de respect de l'autorité de la chose jugée, que ce soit par l’autorité centrale ou traditionnelle, administrative ou judiciaire. En fait, l’introduction de la démocratie a généré dans le monde rural une impression de vacance du pouvoir étatique et a fait germer l’idée que tout pouvait être remis en cause et que la liberté consistait dans une exclusion de toute contrainte, qu’elle autorisait la violation des droits d’autrui.

36L’interprétation des textes établis par l’État a permis à bien des personnes d’émettre des revendications sur des points qui avaient déjà été réglés et de remettre en cause toute situation reposant sur le droit traditionnel. Ainsi, dans l’affaire « Mugna Tjin-Tjin », qui éclôt en 1964 et resurgit en 1988, le juge d’appel souligne que de nombreux conflits trouvent leur origine dans la contradiction entre le droit traditionnel et le droit étatique : « Considérant qu’après l’indépendance le régime coutumier foncier a été ébranlé et que de nombreuses confusions ont mis en cause la notion de propriété coutumière insuffisamment comprise ; car il fut prôné maladroitement au mépris du droit coutumier que toutes les terres étaient choses de l'État ; dès lors des conflits surgirent partout et autant que possible l’on voyait par-ci par-là des soulèvements désordonnés de réclamations de terre au mépris des véritables propriétaires coutumiers » (arrêt de la cour d’appel de Mopti du 12/5/93).

37Le diktat de l’administration constitue une explication assez évidente. Les administrateurs « déconcentrés », chefs d'arrondissement et commandants de cercle, ont exercé, sous couvert d'une légalité administrative, un type d’autorité qui les assimile à de véritables potentats locaux. Ils ont favorisé la reprise d’affaires déjà classées et semblent, selon les nombreux témoignages de ruraux, persister dans ce genre de méthodes. Les magistrats abondent d’ailleurs dans ce sens : « L’orgueil des populations vivant dans les bourgoutières et la volonté des administrateurs de toujours récupérer ces différends font que les litiges du bourgou sont éternels et se transmettent même par héritage » (Boya Dembele, in INFJ, 1994 : 75).

Cet état de fait ne constitue un secret pour personne et l’administration centrale s’exprime en toute lucidité sur la question : « Nous constatons de plus en plus et cela contrairement à la loi et à la logique, un soulèvement par les nouveaux responsables des problèmes jugés ou considérés comme tels. Cette pratique s’installe dans les habitudes des commandants de cercle, des chefs d'arrondissement, voire chez certains gouverneurs de région [...] Nous savons que beaucoup d’administrateurs pour des intérêts mercantiles ne trouvent pas mieux que de soulever les problèmes déjà classés ou créent des zizanies entre les paisibles populations pour les piller [...] Je rappelle aux uns et aux autres que le pillage de nos populations laborieuses doit immédiatement et définitivement prendre fin. Il n’est un secret pour personne que 75 % de nos chefs d'arrondissements constituent des véritables sangsues pour nos pauvres populations. »
Le ministre poursuit en souhaitant un changement de mentalité : « Dorénavant, il ne sera plus permis à aucun responsable administratif de reconduire une affaire déjà tranchée par l’administration ou la justice [...] J’ordonne dans l’avenir qu’aucun litige de quelque nature que ce soit, ancien ou nouveau, ne soit plus traité par un chef d’arrondissement avant de l’avoir signalé par écrit à son commandant qui se prononcera également par écrit. Les deux correspondances devront être classées dans un registre spécial, ainsi que le procès verbal réglementaire du litige. Le commandant de cercle à son tour se doit de transmettre au Gouverneur la copie de sa correspondance relative au litige sur lequel il se serait prononcé pour un règlement » (note de service du ministère de l'Intérieur, n°0787/MI-CAB du 23 octobre 1980 ; « Objet : Soulèvement des affaires déjà classées »). Dans les faits, ce registre spécial n’existe pas. D’ailleurs peu d'archives existent, car les agents ont coutume de faire disparaître les traces écrites de décisions discrétionnaires souvent abusives.

38Depuis le Code domanial et foncier de 1986, l’administration n'est plus compétente pour régler les conflits fonciers. Cependant, l’habitude de recourir à l’administration a perduré pendant quelques années et ce n’est qu’à partir des années 1989-1990 que les litiges fonciers sont apparus dans le registre des minutes des tribunaux. Au niveau des arrondissements, le pouvoir du représentant de l’État semble encore parfois persister à cause de l’ignorance des populations locales, aux yeux desquelles le juge reste un interlocuteur plus éloigné que les administrateurs. Depuis quelques années, la section administrative de la Cour suprême annule régulièrement, notamment pour incompétence, des décisions administratives.

Les modes de résolution des conflits

39Le mode de résolution le plus fréquent des conflits fonciers est de type administratif (54 % de l’ensemble des conflits du répertoire). La justice en résout moins d’un tiers (29 %). La conciliation à l’amiable ou la résolution par les autorités traditionnelles reste un phénomène minoritaire (17 %).

40Bien que l’administration ne soit plus compétente en matière de conflit, sa présence sur le terrain lui confère la possibilité de tenter des conciliations amiables, même si elle est obligée de renvoyer le dossier devant l'autorité judiciaire qui le traitera.

41La déficience de l’autorité soulève des questions car elle est la preuve incontestable d’un dysfonctionnement du système traditionnel. Ainsi, lors d’une affaire portant sur la transmission de la charge de jowro, la partie évincée par une décision du conseil familial saisit l’administration et la justice pour une affaire qui devrait rester strictement au sein de la famille (cf. affaire « Lawsi »).

42Jusqu’en 1989, l’administration se chargeait de régler les conflits fonciers, elle succédait à l’administration coloniale qui avait institué des juridictions spécifiques de droit dit « coutumier ». L’administration malienne n’a pas abordé le problème de la même manière. L’objectif a tout d’abord été de supprimer ce qui, aux yeux de l’État, n’était qu’archaïsme, « temps révolu » ou « système féodal ». Par la suite, l’éviction du droit traditionnel a progressivement été remise en cause, au point de se trouver aujourd’hui au centre de la problématique juridique. Nous verrons d’ailleurs que cette évolution se confirme dans le droit appliqué, de la procédure administrative à la procédure judiciaire.

43Avant que la justice ne se saisisse systématiquement de toutes les affaires foncières, l’administration déconcentrée de la région de Mopti a institué en 1983 une commission régionale consultative de règlement des litiges de pâturages et une autre commission pour les litiges de terres. Les décisions stipulent chacune en des termes identiques : « La commission régionale de règlement de litiges [...] est chargée d’examiner les litiges qui lui sont soumis en vue de leur trouver des solutions définitives» (art. 3). « Elle peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer sur les us et coutumes de la localité » (art. 4). « Le président de la commission régionale élabore un rapport de mission approuvé par tous les membres faisant état des recommandations et suggestions en vue du règlement définitif du litige » (art. 5). Toutes deux sont présidées par le gouverneur ou par son conseiller au développement et par des directeurs des Opérations mil, riz, élevage, par le directeur des Eaux et Forêts, le commandant de gendarmerie et le commandant de cercle de la zone où se situe le conflit. Cependant, ces commissions administratives ne sont que très peu opérationnelles.

44Le traitement des conflits a suivi une évolution caractérisée par l’application de plusieurs types de droits, qui chemine par une pluralité de procédures, et aboutit en fin de compte à une jurisprudence centrée autour de quelques principes.

Le droit appliqué

45Dans la pratique, le droit ne peut se décliner au singulier en raison de la pluralité des systèmes et des sources. Le juge contribue lui aussi à l’édification juridique par son interprétation et sa lecture des situations, qui donneront ou pas lieu à l’établissement d’une jurisprudence.

Une pluralité de droits en présence

46Quatre types de droit sont appliqués : le droit traditionnel, le droit coranique, le droit étatique et le droit de la pratique. Ce dernier se réfère au droit étatique et au droit traditionnel, donnant lieu à un droit métissé. Face à l'absence de droit applicable, le juge fonde sa solution soit sur le principe de l’équité, sans vraiment la justifier par le droit traditionnel ou étatique, soit sur le prix payé par une partie pour que la décision penche en sa faveur. On peut s'interroger sur l’effectivité de ce droit relevant d’une pratique en proie à l’arbitraire, teintée d’équité ou entachée de corruption et se demander si cette réalité est légitimement portée à faire le Droit. La situation instable, voire déroutante, dans laquelle se trouve le magistrat l’oblige à effectuer un choix conditionné par l’existence d’une pluralité de droits. Ceux-ci se manifestent à travers un corpus de règles peu applicables basées sur un droit traditionnel méconnu et de surcroît pluriel. À ce propos, les assesseurs, sensibles au contexte social local dont ils sont issus, rendent la tâche du tribunal ou de la cour souvent moins éclairante qu’on pourrait le penser, en raison de leur partialité. Le colonisateur ne songeait peut-être pas à ces subtilités en créant cette assistance d'assesseurs dits coutumiers. Cette situation génère un « droit de la pratique » qui ne ressemble en rien à un droit local, considéré par E. Le Roy comme un avatar du droit traditionnel simplifié et adapté à des contextes sociaux, politiques, économiques et idéologiques contemporains (Le Roy, 1980 : 111), mais qui pourrait éventuellement aboutir ultérieurement à différents droits populaires « qui correspondent à des innovations de type normatif et institutionnel mises en œuvre par les ruraux et les citadins en dehors de l’État ou à des situations de marginalité »(Le Roy 1982 b : 355).

47La réalité s'appréhende différemment selon l’optique dans laquelle on se place. Le droit traditionnel, auquel le juge paraît particulièrement réceptif, est nettement prépondérant. Cependant, dans ses circulaires et courriers, l’administration a pour mot d'ordre la nécessité d’appliquer le droit étatique : « En dépit des dispositions édictées par le décret n°35-PGRM du 14 mars 1975 réglementant la pêche en République du Mali et les conventions régionales le complétant, des conflits relatifs à la propriété des eaux et au droit d'usage opposent fréquemment les populations riveraines et des pêcheurs. Ces conflits naissent à cause du laxisme et de la complicité coupable de certains chefs de circonscription. Il est utile de vous rappeler que l’eau appartient à l’État et qu’en conséquence vous devez combattre avec fermeté les prétentions de certaines familles qui continuent à s’accrocher au droit coutumier d’antan » (lettre-circulaire ministérielle du 17 mai 1984). Le droit étatique est en effet souvent le seul à être considéré par l’administration, au détriment des règles traditionnelles, notamment en ce qui concerne la pêche : « Suite aux différents litiges de pêcherie que nous avons enregistrés dans la circonscription au cours des derniers mois, litiges ayant le plus souvent dégénéré en batailles sanglantes entre les populations, j’ai l’honneur de vous rappeler une fois de plus d’être vigilants autour de ces points d’eau qui en fait appartiennent exclusivement à l'État et dont la sauvegarde est une de vos tâches primordiales. Je vous demanderai donc de mettre en application et dans toute leur teneur, le décret [...] » (lettre du commandant de cercle de Ténenkou aux chefs d’arrondissement, le 20 mars 1984).

Figure 3 - Application des différent types de droit (en % des conflits jugés).

48Enfin, la référence au droit coranique dans le delta intérieur du Niger n’est qu’exceptionnelle et elle a trait à l’héritage féminin de terres exploitées à des fins agricoles.

49Si l’on examine les types de droits appliqués selon les ressources faisant l’objet des conflits, la ressource halieutique apparaît comme le domaine de prédilection du droit étatique. Cette situation peut trouver son explication dans l'origine des conflits de pêche. Les premiers conflits liés à l’exploitation des pêcheries sont nés dans les années trente ; ils opposaient lors des premières migrations de pêche les pêcheurs autochtones aux allochtones et les pêcheurs de tradition aux agriculteurs s’adonnant parallèlement à la pêche saisonnière. Le pouvoir des maîtres des eaux a été peu à peu remis en cause par ces nouveaux pêcheurs ; de plus, l’introduction de nouveaux engins a également généré des conflits. L'État a voulu, dès la colonisation, réglementer l’activité halieutique au point de tenter de la contrôler totalement, en s’arrogeant le droit de pêche. Le permis de pêche exprime cette réalité : il contribue à déstructurer l’organisation spatiale de la pêche et prétend éradiquer le pouvoir des maîtres des eaux. Le rejet du système traditionnel par le droit étatique fait que l'administration doit exercer une pression pour que la législation soit appliquée. L’exploitation pastorale, quant à elle, ne fait l’objet d’aucune réglementation et le Code domanial et foncier reste trop difficilement applicable en milieu rural.

Figure 4 - Les droits appliqués selon les ressources et les écosystèmes concernés.

50L’application du droit traditionnel est nettement prépondérante, quelle que soit la ressource qui fait l’objet du conflit. Ce constat laisse supposer que le droit traditionnel est largement reconnu par l’administration, par la justice, ainsi que par les instances traditionnelles elles-mêmes.

51Le droit de la pratique arrive en seconde position dans les conflits relatifs à l'herbe et à la terre ; il est également le seul droit sollicité dans les litiges relatifs aux infrastructures pastorales (pistes et gîtes d’étape).

52Enfin, le droit étatique règle parfois des conflits pastoraux et agricoles, mais il intervient majoritairement dans le registre halieutique, où il supplante le droit de la pratique.

Un droit prétorien entre deux systèmes juridiques

Les solutions dégagées par le juge ne sont souvent pas fondées sur une règle législative ou réglementaire préexistante, mais sur une norme qu’il dégage plus ou moins largement du contexte local

53Une des questions essentielles touche à l’existence d’une jurisprudence, définie comme « la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit » (Guillen et Vincent, 1995 : 327). Actuellement, on peut considérer comme faisant jurisprudence le thème de la fonction du jowro et de sa succession. En dehors de ce cas se dégagent certaines règles et quelques principes. L’application du droit traditionnel pose souvent problème : quel droit faut-il considérer, celui de quelle époque ? Le statu quo reste souvent la solution adoptée. L’absence d’une référence juridique valable aboutit à ce que le juge fasse plus ou moins son droit dans chaque affaire.

54En effet, les solutions dégagées par le juge ne sont souvent pas fondées sur une règle législative ou réglementaire préexistante, mais sur une norme qu’il dégage plus ou moins largement du contexte local. Se manifeste ainsi le pouvoir créateur de droit de la jurisprudence. Ce pouvoir prétorien se révèle d’autant plus important que la loi oblige le juge à dire lui-même le droit quand le régime moderne foncier de la législation ne peut s’appliquer. La jurisprudence prétorienne dégage deux principes fondamentaux : l’existence d’un domaine réservé à la coutume et un strict pouvoir d’interprétation de la coutume par le juge. Une jurisprudence s’établit aussi autour du principe de légalité auquel est soumise l’administration qui est tenue à l’obligation de se conformer à l’article 134 du Code domanial et foncier Ce dernier dispose que seule la juridiction civile de droit commun demeure compétente sur toutes les contestations relatives aux droits coutumiers.

55Le principe du domaine réservé au droit traditionnel permet d’éviter l’application d’un droit étranger dans un contexte local possédant ses propres mécanismes réglementaires. Le rôle du juge est ainsi d’organiser, à son niveau, la régulation des sociétés traditionnelles dans un État moderne tendant à l’uniformisation et à l’application d’un système juridique peu endogène. L’existence d’un domaine réservé à l’application du droit traditionnel démontre la nécessité pour le praticien de délimiter la zone d’application des deux systèmes de droits en présence.

56L’interprétation de la coutume par le juge constitue une fonction majeure dans les règlements de conflits. Il est tentant pour lui de dépasser les limites de l’interprétation, par exemple quand il s’implique dans la nomination d'une autorité traditionnelle. Dans l’affaire « Kubitera », le juge destitue un maître des eaux et va jusqu’à instituer des « lieux de pêcheries communs ». Il invente la notion juridique du « N'Gono », le définissant comme une « sorte de nue-propriété coutumière suffisamment indicative de l’ancienneté du village qui en est titulaire » (affaire « Mugna Tjin-Tjin »). En cela, le droit prétorien rejoint celui de la pratique, qui mélange souvent le droit des biens avec le régime traditionnel, ce qui donne lieu par exemple à la notion de « propriété coutumière ». Le juge confirme régulièrement la réalité des situations locales en la traduisant juridiquement. Ainsi, il reconnaît pleinement l’autorité du jowro, considéré comme « propriétaire » de la plaine inondée qu’il gère : « La propriété coutumière du jowro sur une terre selon la coutume de la zone est incontestable et incontestée » (affaires « Fianke » et « Saaremala »), La reconnaissance du juge porte aussi sur les pêcheries gérées selon le droit traditionnel.

57Le juge ne remet pas en cause une situation acquise par le droit traditionnel mais il est parfois simultanément obligé de se référer au droit étatique, comme pour l’autorisation de pêche. Cette autorisation est caricaturale d’une situation où l’autorité coutumière et l’État interviennent parallèlement, avec la contrepartie traditionnelle et le permis administratif.

58Le principe de la hiérarchie des normes voit ici les limites de sa pertinence. Le juge peut difficilement accorder une supériorité à la norme législative car elle ne coïncide pas avec les réalités du terrain. Comment peut-on parler de propriété là où il n’y en a pas ? Pourquoi ne pas prendre en compte l’autorité du maître des eaux dans des registres où elle reste légitime et pourquoi lui substituer celle du commandant de cercle ou d’un comité de pêche ? Le juge se voit contraint de méconnaître le droit législatif, qui ne reconnaît ni autorité traditionnelle, ni droits des populations sur leur environnement, sauf des droits d’usage et un droit foncier coutumier cantonné dans un cadre précaire et temporaire (cf. infra chapitre IV). Le droit prétorien n'est donc pas simplement une jurisprudence interprétative, il est aussi en partie un droit contra legem. La contradiction entre le droit législatif et le droit traditionnel justifie l’entre-deux dans lequel le juge se place. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer que cette contradiction est source de conflits, tout en précisant que la coutume est intégrée dans la législation (section VII du Code domanial et foncier de 1986 intitulée « Des droits coutucoutumiers»), « Considérant que la coutume suivant la jurisprudence est la source du droit ; et ce faisant cette source du droit demeure fondamentalement et précisément dans le foncier domanial et principalement dans les dispositions du code domanial et foncier malien » (selon le juge d’appel, affaire « Mugna Tjin-Tjin »).

59Le mécanisme du procès appelle nécessairement celui de la preuve et le juge ne statue qu’après avoir analysé les éléments de preuve. La preuve, consistant dans la démonstration de la véracité d’une affirmation, fait l’objet d’une préoccupation constante du juge qui est d'abord soumis à l’interprétation des règles de droit « qui se dégagent des faits et des pratiques dans un milieu social en dehors de l’intervention du législateur » (Terré, 1994 :189). Chaque partie va alimenter la connaissance du juge, assisté d’experts en droit traditionnel. Selon le juge d’instruction du tribunal de première instance de Mopti, Soya Dembele, « les difficultés d’interprétation des coutumes dues aux contradictions qu’elles contiennent ou que les parties y mettent volontairement influent assez souvent aussi sur l’exactitude des décisions de justice » (INFJ, 1994 : 75).

60Les modes de preuve se limitent souvent, en raison de l’absence d’écrits, à la recherche de témoignages, d'indications ou de traces telles que la perception de contreparties, symboliques ou non, la position géographique, la constatation d’une emprise permanente, continue et non équivoque et, exceptionnellement, la preuve sur serment au fétiche. Dans l’affaire « Saba », une occupation d’une durée supérieure à huit ans est constitutive d’une prescription acquisitive de droits exclusifs d’exploitation. Parfois, en raison de l'absence d’écrits et d’un nombre équilibré de témoignages défendant les deux parties, le juge éprouve des difficultés à trancher en droit traditionnel et il est tenté d’avouer son embarras et de recourir au droit étatique, attribuant ainsi la zone litigieuse à l’État (affaire « Body-Gordy »).

61La superposition de droits acquis à chaque époque historique (arbe, Dina, colonisation, indépendance) pose un réel problème au juge, qui doit décider de l’époque qu’il souhaite considérer Là aussi il doit interpréter devant le silence de la loi. Généralement, il semble que le juge s’en tienne soit à la dernière situation acquise, soit à un acte précis, comme une convention bien déterminée. L’absence d’archivage administratif et parfois judiciaire provoque la disparition des décisions ou des traces de jugement et favorise l'instabilité des situations juridiques. L'affaire « Tiakoye Tomota » a ainsi revu le jour parce que le chef d’arrondissement avait perdu un acte portant reconnaissance de droits et accords entre deux parties.

62Les procédures sont parfois très longues et les tribunaux ont hérité d’affaires que l’administration n’a pas pu clore. Il est évident que l’absence de rationalité dans l’organisation, ajoutée à un manque de moyens et à la partialité des administrateurs, a conduit la justice administrative locale, dont les décisions écrites « disparaissaient » parfois et restaient trop souvent contradictoires, à privilégier l'oralité. Il faut dire que dans les faits, l’administration disposait d’un pouvoir discrétionnaire, ne motivait pas ses décisions et permettait le rebondissement régulier d’affaires facilement contredites et maintenues au hasard des corruptions. Le juge est maintenant régulièrement obligé de rappeler le principe de l'autorité de la chose jugée. Le conflit de « Tunde Jolel » en constitue la démonstration : alors qu’il avait été tranché en 1939 par le tribunal du second degré de Mopti, il a réapparu en 1982 puis en 1993 et enfin en 1994.

63Signalons en dernier lieu l’importance du phénomène de la corruption qui imprègne encore beaucoup trop la justice pour qu’elle soit suffisamment respectée et considérée par les ruraux. Ceux-ci n’avouent-ils pas : « Avez-vous vu quelqu’un qui y va sans payer ? Toute personne qui se présente à la justice pour une affaire (foncière) doit obligatoirement donner de l’argent. Nous, Peuls, aujourd’hui, nous n’osons pas nous présenter à l’administration, à la justice ou à la gendarmerie sans pouvoir donner quelque chose, même si nous avons raison » (cf. affaire « Fala »).

64Il arrive au juge ou au magistrat de se sentir perdu face à la question de savoir quel droit il doit appliquer : « Comment appliquer ce droit [traditionnel] ? Faut-il l’interpréter en le débarrassant de son anachronisme ou l’appliquer comme tel ? Telle coutume est-elle bien applicable au cas de l'espèce ? Tels témoignages sont-ils fondés ? Ne sont-ils pas partisans ? Les assesseurs sont-ils véritablement bien édifiés ? La solution prise va-t-elle apaiser définitivement la tension sociale ? Cette solution est-elle juste ? Est-elle équitable ? » (INFJ, 1994 : 74).

Le fondement des conflits : représentations et stratégies antagonistes

65La conférence régionale sur les bourgoutières s’intéresse depuis sa création aux conflits fonciers. Elle recommande souvent aux antagonistes d’adopter une solution négociée localement et il arrive qu’elle en propose une elle-même, bien qu’elle ne puisse pas constituer un lieu d’arbitrage où les affrontements pourraient se résoudre. Cependant, en tant que lieu de rencontre, elle incite les parties à faire preuve d’une plus grande compréhension pour ne pas être socialement mises à l'index. Elle favorise aussi souvent la mise en place d’une commission locale pour le règlement du litige.

66Lors de la conférence régionale sur les bourgoutières qui s’est tenue les 22 et 23 novembre 1994 à Mopti, la problématique du conflit a fait l’objet d’une journée entière de débats. Quelques idées majeures en ressortent, elles s’attachent principalement aux causes des conflits et aux problèmes relatifs à leur résolution.

L'origine des conflits est souvent imputée au non-respect des infrastructures pastorales et de façon plus générale au non-respect des traditions et des coutumes qui paraissent être le seul gage de stabilité. L’appât du gain est un autre facteur de troubles, chacun ayant tendance à vouloir grignoter sur le territoire d'autrui afin d’améliorer sa position. Le relâchement des liens de solidarité et l’intolérance sont également incriminés, tout comme les transgressions subies par l’ordre familial et communautaire qui sont imputées à des initiatives individuelles.
L’administration est considérée comme inefficace dans la gestion de la coexistence des systèmes d'exploitation. Cependant les responsables administratifs restent très respectés, incontournables ; ils sont même considérés par un intervenant comme ayant été imposés par Dieu et sont donc, à ce titre, vénérés. Bien entendu, les difficultés climatiques sont évoquées, mais elles sont moins incriminées que les comportements de ceux qui ignorent le droit. Les participants semblent penser que la situation n'est pas désespérée dans la mesure où, avec de la bonne volonté, les hommes pourraient trouver des solutions, à condition qu’ils se comportent de façon civique, conformément aux traditions, et qu'ils sollicitent les compétences nécessaires.
Dans le registre de la résolution des conflits, l’idée de faire appel aux chefs traditionnels est partagée par tous les intervenants et reçoit l’approbation de l’assemblée. Maîtres des pâturages, maîtres des eaux et chefs de terre devraient être intégrés dans des commissions de règlement des litiges. En effet, leur connaissance de la région ainsi que leur expérience en matière de résolution des litiges en font des personnes ressources de première importance que l’administration devrait davantage associer à ses prises de décision.
L'idée que les conflits devraient être réglés en famille ressort aussi fréquemment ; elle est associée à la croyance qu'au sein de la famille les gens se connaissent et ne peuvent pas se mentir, tandis qu'à l’extérieur, il n’y a plus aucune vérité. L’autorité elle-même est toujours trompée et n'a aucune idée de la réalité. De plus, tout débat porté devant les autorités est faussé en raison des pratiques généralisées de corruption et les affaires traitées à ce niveau ne manquent pas de rebondir.
Plusieurs intervenants font valoir qu'il est fréquent que les antagonistes ne respectent pas le verdict, ce qu’ils imputent à une crise de l’autorité étatique qu’il serait nécessaire de restaurer. Le delta est parcouru de conflits qui s’éternisent parce que les juges ne font pas leur travail assez vite. Enfin, le non-respect de l’autorité de la chose jugée est également considéré comme une des raisons majeures du désordre qui caractérise le delta.
De fait, l’abondance des conflits fonciers dans le delta intérieur du Niger est un phénomène connu de tous et qui inquiète de nombreux intervenants à la conférence régionale sur les bourgoutières. Ceux-ci conjurent l'État de faire preuve d’autorité et de fermeté pour remédier à ce climat de tension. La majeure partie des personnes qui se sont exprimées font pleinement confiance aux autorités traditionnelles, qu’elles considèrent comme étant proches des populations et aptes à résoudre un bon nombre de conflits. Chacune des interventions réclame l’équité, le rétablissement d’un ordre sain, profitable à tous. Globalement se dégage la volonté « d’aplanir les angles » et de dissimuler certaines vérités brûlantes qui ne semblent pas pouvoir être exprimées en public. Les luttes d’intérêts sont mentionnées de façon discrète alors qu’elles sont excessivement présentes dans cette société en mutation.

67Si la multiplication des conflits fonciers dans le delta appelle l’élaboration de solutions juridiques reposant sur une structure endogène afin d’en assurer la légitimité, elle reflète aussi l’existence d’une grave crise socio-économique et politique encourageant les acteurs à déployer des stratégies multidirectionnelles.

68Les acteurs des conflits fonciers semblent focalisés sur la volonté non seulement d’accéder aux ressources, mais de les exploiter ou de les gérer dans les conditions qui leur paraissent les plus avantageuses. Comme on l’a vu auparavant, le contrôle des espaces et l’exploitation exclusive des ressources se modulent en une diversité d’enjeux qui sont au cœur des conflits fonciers. Dans un conflit, les enjeux de chaque partie sont liés à leur représentation spécifique de la situation et aux moyens dont ils pensent disposer pour gagner. L’enjeu peut être commun à plusieurs individus qui défendent un même intérêt (un groupe d’éleveurs peuls voudra défendre sa bourgoutière, un lignage bozo tentera d’accaparer une pêcherie). Un groupe d’individus qui se mobilisent face à un enjeu est un « groupe stratégique » (Evers et Schiel, 1988), à géométrie variable et plutôt éphémère. Selon l’évolution du conflit, il peut se modifier, c’est-à-dire soit se désolidariser et se scinder, soit se recomposer en intégrant de nouveaux éléments.

69Les stratégies élaborées par les acteurs intègrent un certain nombre de données telles que leur statut social (qui leur confère une certaine notoriété et un certain pouvoir ou qui, au contraire, les dessert), leur situation économique, qui leur permet ou non de donner une enveloppe au juge, de couvrir les frais du procès ou qui les paralyse totalement lorsqu’ils sont en situation très précaire et sans appui politique). Elles intègrent également une certaine représentation de l’environnement construite dans le temps et qui influence leurs décisions. Ces représentations sociales de la nature, de l’espace et des ressources doivent être prises en compte et analysées, car elles alimentent les stratégies d’accaparement des espaces et d’appropriation des ressources.

Les pratiques conflictuelles de l'espace

70L’intérêt d’un acteur pour une ressource est souvent la conséquence immédiate de sa spécialisation professionnelle, de telle sorte que pasteurs, agriculteurs et pêcheurs ont des représentations différentes, voire contradictoires, des espaces et des ressources. Sur l’ensemble des conflits étudiés apparaissent divers modes d’accaparement de l’espace qui varient selon les types d’exploitation du milieu.

71À l’échelle villageoise, il existe plusieurs types de confrontations entre exploitants, parmi lesquels les conflits concernant les prêts de champs abondent, certains sortant du contexte villageois. D’autres types de conflits concernant la ressource halieutique sont également de plus en plus fréquents. Les conflits concernant le burgu et l’espace pastoral en général sont classés comme relevant de l’échelle du leydi, dans la mesure où ils nécessitent l’intervention du jowro.

Les pratiques contradictoires de l'espace agraire

72Les espaces cultivés tels que les champs fertiles situés en bordure de mare sont toujours l’objet d’une convoitise car ils représentent un outil de production, c'est-à-dire un potentiel d’enrichissement. Cela explique que les conflits relatifs à l’héritage de champs soient fréquents. Le champ constitue un espace ouvert non borné entouré de plusieurs champs en position mitoyenne, ce qui rend possible l’empiétement. La connaissance des limites de champs est l’apanage des quelques exploitants qui travaillent sur la même portion de terroir et les relations de bon voisinage entre agriculteurs sont liées à un consensus. Cependant, dès qu'une tension apparaît entre exploitants voisins, pour une raison quelconque, l'espace agraire constitue la première prise et la plus facile sur celui qui devient l’ennemi. Toujours ouvert, le champ s’offre aux stratégies d’empiétement : il suffit, lors du labour, d’avancer de quelques mètres dans le champ d'autrui pour lui déclarer la guerre. L’espace constitue donc à la fois l’objet et le lieu de médiations agressives et il est fréquent qu’un conflit foncier soit la conséquence d’une discorde dont le fondement est d’une autre nature.

73Les conflits relatifs à la ressource agraire peuvent être classés en fonction de trois catégories principales de stratégies : a) celles qui relèvent de la volonté d’accéder à une meilleure sécurisation foncière sur la parcelle et du désir de la conserver de façon définitive ; b) celles qui ne constituent qu’une usurpation temporaire visant à un bénéfice passager ; c) celles qui visent à amputer la possession d’autrui, soit en l’empêchant d’accéder à son champ, soit en détruisant ses récoltes.

74Dans le cadre de ces pratiques expansionnistes visant à construire ou à accroître une exclusivité familiale, tous les moyens sont permis : certains exploitants optent pour des pratiques concrètes d’empiétement en labourant ou en récoltant le champ d’autrui, d’autres pour des pratiques verbales d’intimidation allant jusqu’aux menaces de mort. Le but est de « gagner du terrain » par tous les moyens.

75La terre est le moyen d’expression de conflits de natures diverses. Elle constitue un moyen de pression majeur et s’introduit dans la sphère des échanges qui consolident les alliances au même titre que les femmes.

Les pratiques antagonistes de l'espace halieutique

76La difficulté actuelle d’aboutir à une gestion concertée des différents territoires halieutiques est d’abord due au phénomène de « scission des lignages » qui entraîne un nouveau partage ou une redistribution des pêcheries entre une ou plusieurs lignées selon les rapports de force.

77Elle a pour seconde explication la multiplication des engins de pêche, sans prise en compte de la gestion du stock halieutique global et de la conservation de la part des autres. Enfin la collectivisation, en répudiant les maîtres des eaux et leurs savoirs techniques et mystiques, a détruit l’ordre halieutique et a généré une revendication générale concernant les rives de fleuve dont chaque village aspire à devenir le maître. Comme l’écrit Claude Fay (1989 b : 234), « dans la mesure où n’existent plus que des eaux où il s’agit de prélever le plus possible sans articulation réelle des productions [...] on retrouve un système où le conflit, la force (mais cette fois monétaire ou politique) est la limite pensable du déplacement». La caractéristique de l’espace halieutique par rapport à l’espace agraire réside dans la multiplicité de ses formes d’exploitation (liée aux engins et aux cycles de pêche) et dans une certaine liberté de déplacement due au fait que les espaces sont secondaires par rapport à la ressource elle-même.

78Deux aspects problématiques des stratégies mises en œuvre apparaissent. D’une part, l’autorité, quelle que soit son origine, est souvent contestée et il est facile de la défier par le truchement d’initiatives individuelles non autorisées, comme le recours à des engins qui perturbent la pêche des autres, l’établissement d’un barrage ou la prolongation d’un temps de pêche. D’autre part, les pêcheurs manifestent un désir grandissant de territorialisation, dû au fait qu’ils supportent de moins en moins la concurrence d’autres exploitants, ce qui les conduit à poser le problème non plus en termes de ressource mais d’espace (cf. supra chapitre I).

79Dans le domaine halieutique, la relation conflictuelle se pose presque toujours sur un mode purement exclusif. L’un des protagonistes doit lâcher prise car la pêcherie appartient à l’un ou à l’autre. Cela est étonnant quand on sait que ces espaces ont supporté une pluralité d’activités et d’exploitants pendant les années de bonne crue et que les solutions trouvées en cas de conflit recouraient rarement à un partage.

80Les tentatives d’accaparement sont semblables à l’échelle du lignage et à celle du terroir villageois ; elles s'établissent sur la volonté d’usurper plutôt que sur la négociation. Le contrôle de la pêcherie n’est considéré comme possible que si sa gestion est exclusive, c’est pourquoi les exploitants n’hésitent pas à renier des accords tacites au lieu de tenter une conciliation sur leur base.

81Ici, la fragilité du système social apparaît au grand jour. La crise des institutions traditionnelles remises en cause par l’idéologie socialiste et par l’éclatement des unités de production entraîne une volonté généralisée de gestion exclusive individuelle. La fragmentation du tissu social a pour corollaire une fragmentation des espaces et une incapacité fréquente à négocier. En effet, les maîtrises d’eau sont contestées par les villages riverains qui sont devenus possesseurs en droit de leur eau ; elles sont également contestées par des cadets et tous autres individus que le système traditionnel n’avait pas avantagé. L’emprise sur une pêcherie est devenue simple et accessible à toute personne audacieuse : il suffit de planter des piquets, d’étendre une nasse pour occuper une pêcherie et pour la contrôler pendant un temps déterminé qui est le temps de réaction des autres exploitants. La stratégie d’emprise peut fonctionner ou pas, dans tous les cas des individus tentent leur chance.

La fragmentation du tissu social a pour corollaire une fragmentation des espaces et une incapacité fréquente à négocier.

Les pratiques incompatibles de l'espace pastoral

82Les problèmes pastoraux interviennent essentiellement à l'échelle du leydi, unité agropastorale rendue vulnérable en raison du manque de sécurisation des jowro et des empiétements fréquents que subissent ses bordures. Le fait qu’un leydi ait des frontières limitrophes avec plusieurs autres leyde oblige son jowro à se défendre de façon quasi permanente contre les tentatives d’intrusion de ses voisins, qui deviennent souvent ses rivaux.

83Les contours de leyde font souvent l'objet de litiges en raison de la remise en cause des accords historiques passés, souvent suscitée par la raréfaction des ressources et la compétition pour l’accès aux espaces. Ces litiges surviennent le plus souvent dans le contexte de l’exploitation pastorale et notamment lors des périodes de sortie et d’entrée des animaux dans les bourgoutières. Cependant, les litiges de frontière se posent parfois dans d’autres contextes. Discuter de la limite d’un leydi constitue une atteinte à la notoriété du jowro voisin. En outre, dans ces conflits, certains attaquants manifestent une réelle obstination sans démordre de leur propre représentation des choses.

84Un autre problème entre leyde concerne la rupture d’accord de deux jowro à propos de la gestion commune d’un espace. Cette rupture d’accord a pour but d’évincer autrui en lui retirant le droit de gestion et d’exploitation et de limiter ainsi la présence concurrentielle d’autres préleveurs de ressources (cf. affaire « Tiaigai »). Comme dans le secteur halieutique, les objectifs convergent vers la recherche d’une gestion exclusive des espaces qui étaient autrefois partagés et vers la réaffectation des espaces productifs quand ceux-ci sont gérés par autrui.

85Les pratiques de conquête de l’espace pastoral entre leyde sont généralement de quatre ordres : 1) l’empiétement des animaux du leydi voisin sur la bourgoutière et la revendication d’un droit exclusif ; 2) l’envahissement (la violation) d’une bourgoutière par les animaux d’un leydi voisin avant la date fixée ou sans autorisation ; 3) la violation d’un hariima par des animaux du leydi voisin ; 4) la distribution des terres du leydi voisin par le jowro. Toutes ces initiatives conduisent les acteurs à revenir régulièrement sur l’objet de leurs négociations. En effet, quelles que soient les discussions engagées pour satisfaire les deux parties, les clauses de l’accord ne sont pas toujours respectées, car sans doute l’herbe est toujours plus verte sur la bourgoutière du voisin, et tandis que leurs animaux pâturent chez le voisin, les bergers économisent leur propre herbe. On en déduit qu’il faut un pouvoir fort pour faire respecter les décisions auxquelles aboutissent les négociations, sans quoi celles-ci devront toujours reprendre, pour la forme, sans que les parties aient l’envie réelle de s’accorder sur le terrain.

Pratiques conflictuelles et dysfonctionnements de la société

86Les pratiques antagonistes de l’espace varient graduellement de l'empiétement à la revendication et expriment dans les différents systèmes d’exploitation un désir grandissant de territorialisation, synonyme d’une ambition de pouvoir. Or ces pratiques témoignent de l’existence d’un jeu social dont le contrôle est partiellement défaillant. Quelques-unes de ces défaillances semblent.se situer au niveau des instances d’arbitrage des litiges, ce qui apparaît de manière explicite dans certains conflits.

De l'empiétement à la revendication : l'expression d'un désir de pouvoir

87Les pratiques expansionnistes dans les trois domaines d’exploitation se doublent, particulièrement dans les registres halieutique et agricole, d’une démarche d’exclusion des autres exploitants. Ces derniers sont perçus comme des concurrents dans un contexte de restriction de la ressource et de diminution des espaces producteurs.

88Ces démarches peuvent être classées en fonction du degré d’emprise qu’elles traduisent. L’empiétement consiste à mordre un peu sur le territoire voisin, l’envahissement indique une prise de possession physique de l’espace, l’empêchement consiste à gêner l’accès d’autrui à l’espace ou à la ressource, de façon ponctuelle ou prolongée. Ces trois types de pratiques constituent des seuils de crise, mais la situation peut être rééquilibrée, la coexistence des exploitants étant encore possible par une sécurisation appropriée.

89En revanche, la revendication de l’espace est une manœuvre de gestion exclusive, de même que l’expulsion physique de l’autre, l'élimination pure et simple qui s'exprime à travers la menace de mort, le vol et la destruction de la ressource. Ces façons de procéder constituent les moyens ultimes d’empêcher autrui de profiter de la ressource et de s’enrichir grâce à elle. Ainsi, le labour du burgu constitue une perte énorme pour les éleveurs et pour les pêcheurs, car il entraîne une transformation du biotope et nuit à la reproduction du stock halieutique, mais il permet d'augmenter la surface de culture. Ces pratiques de destruction expriment la difficile cohabitation de certains usages de l’espace. Elles rendent la coexistence des types d’exploitation d’autant plus difficilement gérable qu’au sein de ces mêmes systèmes de production, une concurrence existe.

Tableau 18 - Les pratiques d'accaparement des espaces exploités.

Pratiques

Espace agricole

Espace halieutique

Espace pastoral

Empiètement

Labour ou récolte d’une partie du champ d’autrui

Pêche dans pêcherie d’autrui

Débordement des animaux sur la bourgoutière voisine

Envahissement momentané ou prolongé

Labour de tout le champ d'autrui

Senne qui occupe toute la pêcherie ou autre engin exclusif

Troupeau étranger refusant de quitter la bourgoutière

Empêchement (gêne partielle ou totale de l’accès)

Refus de restitution du champ

Engin exclusif et barrage

Branches de Bauhinia rufescens déposées dans les mares blessent les animaux

Revendication de l’espace

Refus de s'acquitter de la contrepartie, rupture de gestion commune

Refus de s’acquitter de la contrepartie, partage usurpatoire d'une pêcherie lignagère

Refus de s’acquitter de la contrepartie, rupture de gestion commune

Expulsion des autres exploitants

Retrait de prêt

Interdiction d'engin sur pêcherie

Exclusion du troupeau de l'eggirgol

Vol de la ressource

Mensonge sur emprunt de champ

Mensonge sur revendication de pêcherie, barrage non autorisé

Prêts des terres du leydi voisin contre argent, arrachage ou fauche de burgu

Destruction de la ressource

Coupe abusive des arbres, dégâts des récoltes par le bétail

Engins qui râclent le fond

Arrachage de burgu, labour du burgu

Élimination du concurrent

Menace de mort

Déclaration de guerre

Déclaration de guerre

90Ces pratiques montrent que si exister a pour corrélat occuper l’espace, dominer signifie accaparer l’espace et empêcher autrui d’y accéder. Chaque type d’exploitant dispose de moyens propres à sa profession pour marquer l’espace et pour lutter contre les autres exploitants. Le cultivateur laboure le champ d’autrui, le pêcheur installe son barrage dans le secteur fluvial qu’il désire contrôler et l’éleveur envoie ses animaux dans les champs envahissants ou dans la bourgoutière qu’il revendique. Ces pratiques constituent l’expression de rapports de rivalité et d’hostilité qui manifestent une crise socio-économique et politique générale. En effet, l’ambition de chaque exploitant d’accaparer le plus grand espace possible est de nature contradictoire avec l’entente qui doit régner et la nécessaire cohabitation pour garantir l’équilibre social.

91Ces nouveaux modes de conquête de l’espace sont le reflet d’une situation de désordre. Or, ces pratiques pathogènes intègrent dans leur processus un seuil de crise, qui marque un point de non-retour, d’abord parce que l’exploitant rival ne peut tolérer ce qu’il considère lui-même comme une déclaration de guerre et ensuite parce que le fonctionnement des structures traditionnelles est affecté par la remise en cause de la position de chacun et ne peut plus s’exercer de façon normale. En effet, les « lectures » conflictuelles de l’espace de chaque exploitant composent une carte mentale qui fait de l’autre un rival, un voleur de ressources vitales. Ces modes de conquête vont jusqu’à remettre en cause dans certains cas la validité du contrôle de l’espace par le chef de terre ou le chef de village qui a hérité de cette charge. C’est une conséquence du processus de territorialisation et d’exclusion.

92Les solidarités lignagères s’étant effondrées et les liens entre exploitants étant devenus non plus complémentaires mais contradictoires, le tout exacerbé par l’absence de traces concernant les prérogatives de chacun et l’absence de moyen de les maintenir, des stratégies expansives individuelles plus ou moins honnêtes se donnent libre cours.

Des instances d'arbitrage défaillantes

93Si la liberté de manœuvre des différents acteurs est aussi grande, et si les acteurs paraissent les maîtres du jeu, sans que leurs pratiques soient quelque peu circonscrites dans un cadre juridique légitime, c’est que des dysfonctionnements socio-juridiques favorisent l’émergence de conflits. En effet, aux différents niveaux de gestion des ressources naturelles (le village, le leydi, le delta), les décideurs traditionnels ne bénéficient plus toujours du pouvoir nécessaire pour asseoir leur autorité. En outre, les rouages administratifs, juridiques et traditionnels qui interviennent dans la résolution des conflits n’ont pas toujours la neutralité souhaitée et constituent eux aussi des groupes stratégiques qui, au lieu d’apaiser le conflit, peuvent le faire rebondir. Enfin, le système juridique syncrétique en vigueur révèle très souvent des faiblesses qui rendent les solutions adoptées inefficaces.

94Par ailleurs, le conflit foncier est souvent révélateur d’un problème social plus général dont il n’est qu’une forme d’expression : citons, à titre d’exemple, quelques conflits révélateurs de dysfonctionnements socio-juridiques et politiques aux différentes échelles du village, du leydi et du delta.

Conflits et perturbations sociales à l'échelle villageoise

95Afin d’appréhender les problèmes d’arbitrage au sein de la société villageoise, nous considérerons deux cas, celui de l’affaire « Polenta », où visiblement l’arbitrage du conseil des anciens est entravé par un responsable administratif, et celui de l’affaire « Abarawal », où des enjeux individuels portent préjudice à la gestion des ressources naturelles.

L’affaire « Polenta » illustre un cas d’immixtion administrative non justifiée. Cette affaire oppose deux cultivateurs sur une question de revendication de champs. Ce conflit a déjà été tranché à l’échelle villageoise : le conseil des anciens a considéré que la situation était claire et que la revendication était dépourvue de fondement. La structure d’arbitrage villageoise a donc bien fonctionné, mais elle a subi l’Interférence du chef d’arrondissement. Se sachant muté, celui-ci a voulu profiter de l'affaire pour s’enrichir et a rédigé un acte qui attribuait la terre au plaignant. La situation a été rétablie par la suite par le commandant de cercle qui a annulé l’acte du chef d’arrondissement et considéré que « cette affaire avait déjà fait l’objet d’un règlement coutumier par les anciens du village. Le chef d’arrondissement aurait profité de sa mutation pour prendre un acte qui n’avait jamais été accepté par le conseil des anciens » (lettre du 25/1/85).
L’affaire « Abarawal » souligne un cas de fragilité et de partialité de l’organe villageois gestionnaire du milieu. Ce conflit autour de la ressource halieutique se joue au sein d’un lignage mais ses répercussions concernent tout un village. Un chef de village avait l’habitude de gérer la mare Abarawal en la partageant entre les exploitants pour une exploitation agricole. À son décès, son frère hérite de la chefferie du village et en profite pour tenter de s’accaparer de la mare en revendiquant un droit exclusif sur celle-ci.

96Il ressort du second exemple que la gestion des ressources à l’échelle villageoise est directement dépendante de l’honnêteté du chef de village, chargé de gérer les espaces communs (beitel). Or ; toute tentative d’accaparement d’un espace ou d'une ressource par le chef de village témoigne d'une faille dans la gestion des ressources à l’échelle villageoise. Il devrait exister un organe de contrôle de la gestion assurée par le chef de village. Habituellement, le conseil de village constitué de quelques notables assume cette fonction. Le Code domanial et foncier dans son article 129, en dernier alinéa, répond à cette « faille » en disposant que les chefs coutumiers « ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle, en conformité avec la coutume ». Dans l’affaire « Bogeji », le juge se base sur cet article pour établir que le jowro n’a aucun droit sur le terroir villageois.

Conflits et dérèglements sociaux au sein du leydi

97Dépassant le contexte socio-politique de la communauté villageoise, les cinq exemples suivants montrent comment l’administration et la justice peuvent se constituer en groupes stratégiques défendant une représentation plus ou moins partiale de la situation.

L’affaire « Mangawol » présente un cas de lutte d'intérêts politico-fonciers qui oppose un village à un groupe de villages à propos des limites de son terroir.
Ce conflit a débuté en 1940 par une revendication du village de Koïna sur une zone qui se trouve entre Koïna et Koloye et qui a mécontenté les ressortissants de Koloye, Toun, Saratinti et de Senossa. Cette revendication des gens de Koïna portait à la fois sur des champs de riz et des plaines, lesquelles avaient déjà fait l’objet d’un partage en trois domaines dans le cadre d’une conciliation entre douze villages. Cependant, en 1940 une convention coloniale attribua la possession en droit de l’ensemble de la plaine à Koïna avec un usage autorisé à Koroboro. En 1973, des exploitants de Djenné vinrent s’y installer avec l'accord de Koloye. En 1974, Koïna, fort de la convention, fit valoir ses droits sur les lieux. Les autorités de Djenné qui tranchèrent l’affaire attribuèrent la partie litigieuse à Koïna. Dès l’indépendance, les villageois de Koroboro revendiquèrent les terres qu’ils avaient cultivées, arguant du principe que la terre appartient à celui qui la met en valeur, et ils furent appuyés par les villages des alentours. Le conflit perdura jusqu’en 1984 et les différentes décisions qui furent prises, y compris celle de 1983 partageant l’espace en deux plaines attribuées à Gagna et aux villages de Wuro Ali, ne réussirent jamais à le résoudre de façon définitive. En 1984, le commandant de cercle fit marche arrière en confirmant la convention de 1940. Cependant, cette convention n’a pas été appliquée, de telle sorte que les sources du litige demeurent, ce qui explique que l’affaire a rebondi en 1986.
Selon l'analyse qui ressort du rapport de mission de la commission régionale d’arbitrage du 18/06/75, le litige opposant Koïna aux autres villages ne recouvre pas un problème de manque d’espace de culture : « On peut même sans risque d’erreur affirmer qu’en l’état actuel des choses, ces cinq villages sont incapables de mettre en valeur les terres qui les entourent. » Le rapport de mission considère que le problème est dû au fait que Gagna entraînerait Koïna sur cette voie conflictuelle tendant à l’hégémonie pour des fins obscures, ce qui serait lié à la présence du chef de Gagna comme témoin, en tant que secrétaire du chef de canton, lors de la signature de la convention de 1940. Une lettre émanant du ministère de l’Intérieur et adressée au gouverneur de la région de Mopti en date du 23/05/1980 permet enfin de saisir l’objectif de Gagna, en établissant un lien entre le mandat politique UDPM dont bénéficie le chef de village de Gagna et les « multiples intrigues » dans lesquelles il baigne, et dont l’affaire Koïna n'est qu’un des éléments.

98En fait, l’affaire « Mangawol » n’est compréhensible que si l’on examine son imbrication avec l’affaire « Pomba ».

La mare Pomba, située entre Koïna et Koloye dans la plaine Tomikelenje, était sous la gestion traditionnelle et exclusive de Gagna, qui effectuait les sacrifices et jouissait seul de la première journée de pêche, après quoi les autres villages étaient autorisés à pêcher. Suite à la collectivisation des terres et des eaux, le village de Koïna s’est insurgé en 1972 contre Gagna, en considérant que sa fonction sacrificielle constituait un prétexte pour asseoir le privilège de conserver la première journée de pêche. Le point de vue de Koïna fut renforcé par la convention adoptée au terme de la conférence régionale sur la pêche tenue à Mopti du 1er au 3 novembre 1972. Celle-ci déclara que « seul l’État est propriétaire des eaux naturelles » et que par conséquent « les anciennes coutumes tendant à instituer l’existence d’un maître d’eau sont strictement abolies ». L’État malien laïc ne s'oppose pas aux sacrifices rituels mais ceux-ci ne doivent pas constituer un moyen détourné de s’octroyer une journée de pêche supplémentaire. La pêche fut interdite dans la mare, qui fut placée sous la surveillance de l’arrondissement central. Le chef de village de Gagna réagit en montant une coalition de tous les villages concernés par cette pêche collective contre Koïna et en isolant Koïna socialement. Pour ce faire, les élèves de Koïna hébergés à Gagna furent renvoyés, les alliances matrimoniales rompues avec Gagna et Senossa ; les gens de Koïna ne pouvaient pas non plus approcher la mare.
Une note de service du commandant de cercle du 7/2/73, transformée en décision, place la mare sous le contrôle du chef d’arrondissement et sous la surveillance du conseil de village de Koïna pendant sa mise en réserve. Un PV de réunion du 20/05/74 conclut en confiant la surveillance de la mare au village de Gagna, puisque c’est ce village qui effectue le sacrifice et parce que les habitants de Koïna ont abusé de la confiance qu’on leur portait en pratiquant des pêches nocturnes. En 1976, la pêche fut interdite dans la mare en raison des conflits qui perduraient et des échecs des tentatives de conciliation. Cette interdiction entraîna des pertes économiques qui encouragèrent les villages à trouver un accord sur ce point précis. La conciliation qui date du 17 juillet 1977 (en présence des membres des douze autres villages) aboutit au maintien des sacrifices par Gagna avec la participation uniquement de sept personnes et confia la responsabilité de la surveillance de la mare à Gagna.

99Les deux affaires convergent sur le plan social et politique car elles ont pour pivot le chef de village de Gagna, lequel tenta d’organiser une coalition contre Koïna, de l'exclure des réseaux d’échange et d’alliance en jouant de son statut et de ses appuis politiques et sans doute pour des raisons de jalousie ancienne. L’absence de preuve tangible concernant les limites de terroir des villages d’une part, et d’autre part la volonté de Koïna d’être considéré comme le premier occupant auquel les autres villageois doivent demander des autorisations de culture constituent d’autres aspects du conflit.

100L’affaire « Megu » est la démonstration d’un cas de contournement administratif de l’autorité du jowro.

Cette affaire remonte à 1984, lorsqu’un ressortissant du village de Merebugu décide de prêter une terre qui ne lui appartient pas à un autre ressortissant du même village. Il effectue ce prêt sans consulter ni le jowro qui est chargé de la gestion de ces terres, ni la personne déléguée par le jowro pour distribuer les terres et qui habite dans le village voisin de Megu. L’emprunteur reconnaît ne pas avoir suivi la procédure traditionnelle, mais après réflexion et pour conserver le champ usurpé, il déclare ne pas reconnaître le représentant du jowro. L’affaire est tranchée une première fois par le chef d’arrondissement, qui reconnaît la possession du champ aux Peuls de Taga. Mais l’emprunteur s’adresse au commandant de cercle auquel il demande de réviser la décision du chef d’arrondissement. Celui-ci atteste également que la zone est sous la possession des Peuls, mais il leur demande d’en donner une parcelle à l’emprunteur. Ceux-ci acceptent, à condition qu’un papier atteste de l’acte. Le commandant promet le papier sans jamais le fournir.

101Il ressort très nettement de ce cas que les exploitants n’hésitent pas à se servir de l’administration pour contourner les règles traditionnelles lorsque celles-ci les dérangent. Cette immixtion de l’administration n’est plus légale depuis le Code domanial et foncier de 1986 qui restreint son rôle à une fonction de conciliation.

102L’affaire « Fianke » montre comment des agriculteurs tentent de s’accaparer d’une partie de la plaine limitrophe de leur terroir et gérée par un jowro.

Le malentendu est venu de ce que les agriculteurs ont commencé à exploiter la plaine sans que le jowro de Wuro Ali se manifeste. Du coup, ces agriculteurs sont allés jusqu’à prêter des champs à d’autres agriculteurs placés sous l’obédience du jowro. C’est quand l’un d'eux a voulu mettre fin à un prêt de champ qu’il pensait posséder que le jowro est intervenu. Ce dernier décida alors d'asseoir sa position de gestionnaire en saisissant le tribunal civil de Djenné. Le tribunal le confirma dans ses droits par un jugement du 14/11/1991. Face à cette confirmation, la partie adverse fit appel et fut déboutée le 14/04/1993.

103La justice a ici consolidé la position du jowro en rendant un jugement conforme au droit traditionnel.

104L’affaire « Mugna Tjin-Tjin » est un exemple de connivence entre l’administration et un pôle de pouvoir politique pour une revendication de terres.

Elle remonte à 1964 et concerne une revendication de champs émanant de la communauté villageoise de Kosuma à l’encontre du village de Mugna. L'affaire fut réglée à l’époque par le bureau politique de Djenné dans une convention du 29/6/1964 à la suite de laquelle chacun conserva ses champs. En 1988, la convention fut violée par les Marka de Kosuma, qui recommencèrent à cultiver les champs concernés. Ils étaient soutenus par le commandant de cercle qui leur attribua vingt-cinq champs et qui fit expulser les Bambara de Mugna par la force. Quatre-vingt-dix-sept personnes de Mugna furent écrouées et la plupart d’entre elles passèrent une à deux années en prison. En 1993, suite à un désaccord personnel entre le chef de village de Mugna et un chef d’arrondissement, l’affaire rebondit. En effet, le chef d’arrondissement avec l’accord du commandant de cercle redistribua soixante-neuf champs du village de Mugna aux villageois de Kosuma. Suite à cette réaffectation, le même chef d’arrondissement exigea de Mugna qu’il lui verse dix mille francs CFA par champ pour les récupérer. Le chantage lui permit d’encaisser l’argent, mais il ne restitua pas les champs. Le chef de village saisit le tribunal de justice de Djenné qui, par souci d'équité et considérant le manque de preuves historiques sur l’antériorité d'installation, attribua les soixante-neuf champs à Kosuma. Le chef de village de Mugna fit appel auprès de la cour de Mopti qui reconnut la possession en droit des champs au village de Mugna.

105On suppose dans cette affaire l’existence d’un accord tacite entre le chef d’arrondissement et une personne qui représente le village de Kosuma sans y résider. Le but du chef d’arrondissement est clairement de régler ses comptes avec un chef de village ou au pire de nuire à son village. Pour y parvenir, il recourt à la mainmise foncière en confisquant des champs et en obligeant au versement de taxes sans justification. Cet excès de pouvoir administratif à des fins lucratives accroît le désordre social et porte atteinte aux intérêts économiques d’un village par sa partialité.

106L’affaire « Kumana » démontre une convergence politico-administrative pour défendre un droit traditionnel.

Cette affaire consiste en une tentative d’accaparement d'une portion de bras de fleuve afin d’en obtenir la gestion et la pose d’un barrage. Se doutant que ses revendications manquaient de fondement et qu’elles céderaient devant les enquêtes menées par le chef d’arrondissement, le revendicateur s’adressa au juge et trouva les moyens financiers nécessaires pour le rallier à sa cause.
Ayant reçu une autorisation judiciaire de pêcher, le plaignant partit installer son barrage en nasses et s’opposa aux pêcheurs de l’autre village. Face au combat qui faillit avoir lieu, le chef d'arrondissement fit appel aux autorités administratives et politiques du cercle ainsi qu’au juge. Après avoir consulté les chefs des villages environnants, les autorités administratives et les autres intervenants décidèrent d’exercer une pression conjointe sur le revendicateur afin qu'il cesse de prétendre à cette partie de pêcherie.

107Ici sont en positions adverses l’administration, qui enquête de façon régulière, et un juge qui tergiverse face à la séduction de l’argent.

Conflits fonciers et tensions sociales à l'échelle deltaïque

108Le découpage du delta en leyde est à l’origine de certaines situations conflictuelles dont le nombre semble s’être considérablement accru. En effet, les jowro doivent protéger leur territoire pastoral des intrusions étrangères et des tentatives d’appropriation de la ressource du burgu. La particularité de ces conflits s’illustre dans ces deux exemples, où différentes structures d’arbitrage sont sollicitées.

L’affaire « Furdu » a commencé en 1989 et a opposé le jowro de Jallube Jenneri à celui de Dayebe à propos de la limite de leurs bourgoutières qui sont contiguës sur quatre-vingt-dix kilomètres. La portion litigieuse se trouvait entre la mare de Nawre Bally et celle de Tuman au sud. Une conférence de réconciliation a eu lieu sous la présidence du chef de village de Jallube avec tous les vieux jowro et notables de la zone. C’est grâce au témoignage des pêcheurs qui exploitaient les eaux des bourgoutières que la limite a pu être cernée avec précision. Le jowro Kola Pullo de Dayebe n’a cependant pas accepté les conclusions de la conférence et a refusé de voir l’affaire réexposée devant des vieux car il n’était pas d’accord avec leurs conclusions et se trouvait gêné de ne pas pouvoir accepter leur solution. Chaque partie a donc saisi le tribunal. Celui-ci a conforté l’avis de la conférence qui avait été tenue par les chefs coutumiers et a conclu à la limite revendiquée par le jowro de Jallube Jenneri.

109Une stratégie d’expansion de la bourgoutière d’un jowro se heurte aux chefs coutumiers et au témoignage des Bozo. La justice prend en compte l'avis des chefs traditionnels et oeuvre dans le sens d’un maintien de l’ordre traditionnel.

110L’affaire « Body-Gordy » concerne une limite entre deux leyde, le leydi Jallube Burgu et le leydi Soossobe.

Ce problème de limite avait déjà occasionné un conflit en 1920 ; il fut résolu par un accord verbal amiable visant à une gestion commune de la portion litigieuse située entre deux marigots. En 1952, l’affaire resurgit du fait de la violation de la convention verbale qui se traduisit par la mise en culture de la zone par les Peuls. À cette époque, une commission administrative d’arbitrage trancha en faveur du leydi Jallube. La décision fut respectée jusqu'en 1990, bien que les gens de Soossobe soient mécontents du verdict. La seule trace qui reste de cet arbitrage est la déclaration de l’actuel chef de village de Jallube, fils du chef de canton qui avait procédé à l’arbitrage. Or, ce chef de village affirme que la zone litigieuse a été attribuée aux Gordy de Jallube Burgu.
En 1990 un litige rejaillit, suite à une question de distribution de terres dans la zone concernée qui est mise en culture depuis plus de soixante-dix ans et dont chaque partie revendique l’exclusivité. Le jugement du tribunal de première instance consiste à réitérer la convention verbale de 1920 maintenant la gestion commune et interdisant la mise en culture. Étant donné que l’espace est cultivé depuis plus d’un demi-siècle, cette décision ne peut être appliquée. La cour d’appel fait référence à la solution de la commission d'arbitrage et s’en tient à celle-ci malgré l'absence d’écrits et réattribue ainsi la zone à Jallube Burgu en consacrant le clan Gordy comme « propriétaire ».

111Cette affaire démontre l’impossibilité de se référer à une décision ancienne quand l’occupation de la terre a complètement changé et ce depuis longtemps.

Conclusion

112Si les pratiques expansionnistes auxquelles sont soumis les « espaces-ressources » caractérisent les différents types d’exploitation du milieu, elles affectent néanmoins le fonctionnement des structures sociales en donnant lieu à des conflits. Ces pratiques sont très souvent renforcées par des luttes d’intérêt politico-administratives qui exacerbent les tensions et génèrent un désordre plus grand. L’affaire « Kulibali/Jara » (Barrière, 1995) ainsi que l’affaire « Mangawol » montrent l’importance du consensus social dans la reconnaissance du premier occupant, à l’échelle villageoise comme à celle du leydi. En outre, elles mettent en exergue l’usage des forces politiques, soit pour entériner une situation controversée par des rivaux, soit pour modifier la donne et asseoir un pouvoir usurpé.

113Les affaires « Kumana » et « Mugna Tjin-Tjin » illustrent le rôle joué par l’administration, soit en confortant le droit traditionnel, soit en le contournant pour favoriser un individu ou un groupe, soit en faisant appliquer le droit étatique. La justice constitue le troisième type d’intervenant dans les affaires foncières et, à la différence de l’administration, elle se montre plus neutre et plus distante car elle a moins d’intérêts immédiats à défendre.

114Le rôle de ces trois types d’intervenants, politiques, administratifs et juridiques, doit être reconsidéré avec soin car leurs interventions sont nombreuses dans le champ de la résolution des conflits fonciers, de telle sorte qu’ils passent souvent du statut d’arbitre à celui de « groupe stratégique ». De ce fait, le pouvoir d’arbitrage a tendance à se muer en groupe stratégique pour augmenter sa marge de manœuvre de façon à organiser le jeu des rapports fonciers. Celle-ci est d’autant plus effective que les parties en cause ont les moyens financiers de faire « rebondir » l’affaire.

115En revanche, dans le secteur de décision qui leur est imparti, administration et justice oscillent entre droit traditionnel et droit étatique sans être certaines que l’un et l’autre constituent la solution idéale. C’est pourquoi toute réflexion sur un droit foncier environnemental doit partir d’une connaissance du système de gestion des ressources naturelles en vigueur et d’une analyse des défaillances de la structure sociale concernée.

Les tentatives de maintien d'un équilibre

116L’antagonisme entre agriculture et pastoralisme date d’avant la grande sécheresse de 1973. Il est dénoncé dans de nombreux rapports administratifs qui relatent notamment de multiples conflits sanglants entre autochtones et allochtones du delta.

Déjà en 1969, selon le directeur du service vétérinaire de la région de Mopti de l’époque, la situation dans le delta reflétait une violence autour de l’usage de l’espace et de la défense d’un système d’exploitation. En effet, d’après cet agent, pour défendre leur cause, les Peuls seraient à l’origine « d’inévitables et sanglantes bagarres rangées que provoqueraient les éleveurs propriétaires terriens de ces bourgoutières dont il ne faut pas sous-estimer l’insouciance, voire l’inconscience et la mentalité primitive. Après avoir été les auteurs d’un carnage sans précédent, ils se croiraient glorifiés à jamais dans leur milieu en se laissant fusiller publiquement à Jallube ou ailleurs devant les jeunes femmes peules pour la ration quotidienne de lait desquelles ils auraient donné leur vie. Attention camarades ! Le jeune Peul berger, le bagnarou comme on l’appelle, a peur seulement de la procédure, des châtiments corporels, de la honte comme il la conçoit. Ainsi donc, s'il se croit lésé sur son propre terrain, la brousse, il ne recule devant rien. » (Issa Ongoïba, intervention lors de la réunion des cadres sur l’utilisation des bourgoutières, le 20 mai 1969 à Mopti).

117La sécheresse aurait provoqué le franchissement d’un seuil de tension intolérable. La ruée agricole vers les espaces cultivables et le développement de programmes agricoles par l’État et des organisations non gouvernementales ont aggravé la situation fragile des pasteurs. De plus, le delta est devenu un lieu de confluence pour de nombreux troupeaux étrangers, qui augmentent sensiblement la pression pastorale. Cette augmentation du cheptel à la fois autochtone et étranger, aggravée par une déficience pluviométrique, semble contribuer largement à la désorganisation de la gestion pastorale du delta, qui aboutit à un double défi : éviter les conflits sanglants entre usagers du delta et mettre fin à la dégradation des bourgoutières.

L'organisation de l'accès aux espaces pastoraux

118Sous la colonisation, l’acquisition d’un laissez-passer de transhumance destiné à contrôler les déplacements des troupeaux dans les différentes circonscriptions administratives fut rendue obligatoire par un arrêté du 25 novembre 1919 ordonné de Dakar : « Tout indigène désireux de quitter momentanément la circonscription administrative où il réside dans le but de faire paître des troupeaux dans la circonscription voisine doit obligatoirement avant son départ se faire délivrer par le chef de subdivision un laissez-passer de transhumance » (art. 1). Le laissez-passer était gratuit mais obligatoire et renouvelable chaque année. Ce document comportait des renseignements sur le transhumant, son groupe et son troupeau : « Ce laissez-passer mentionne le nom du chef du groupe de transhumance, le nombre de personnes qui l’accompagnent, le nom de la tribu, fraction ou village, le nombre et la nature des animaux. Il mentionne également la date de départ et de retour [...] » (art. 2). Le pasteur devait faire viser son laissez-passer par les chefs de chaque subdivision traversée. Cette mesure de contrôle des mouvements ne correspondait en rien à la mise en place d’une organisation d’accès aux pâturages. Cependant, beaucoup l’ont cru et ont assimilé ce laissez-passer à un permis d’accès, ce qui a engendré de nombreuses frictions entre éleveurs autochtones et étrangers qui refusaient de payer le droit de pacage et de respecter la préséance, ainsi qu’entre éleveurs et agriculteurs à cause des dégâts causés aux cultures.

119Dans un souci économique visant l’amélioration de la productivité de l’élevage, l’augmentation des productions animales et une exploitation rationnelle des produits et sous-produits animaux dans la Ve Région, l'État malien a institué le 7 mai 1975 une opération de développement rural dénommée « Opération de développement de l’élevage de la région de Mopti (Odem) ». Au départ, l’Odem a hérité de la situation de post-sécheresse, régie par une politique de reconstitution des troupeaux correspondant à la vision productiviste du développement de l’élevage. Ce n’est qu’après la deuxième période de sécheresse de 1983-1984 qu’une politique de gestion des ressources naturelles s'est imposée. C’est alors que l’Odem a cherché à « soulager la pression sur les pâturages du delta en aménageant les pâturages périphériques de manière à y fixer le maximum d’animaux le maximum de temps » (Iram, 1991 :12). L’objectif fondamental a été de trouver un équilibre entre l’exploitation des pâturages exondés du Séno et du Méma pendant l’hivernage et l’exploitation des bourgoutières durant la saison sèche.

120Dans cette optique, il fallait aménager 16 000 km2 de pâturages exondés destinés à servir de zone d’attente et de pâturages permanents, en préservant ainsi les pâturages traditionnels d’une surcharge. La politique d’hydraulique pastorale constitua la pièce maîtresse de toute l’opération. L’aménagement de zones inondées fut un des points forts du programme, qui eut pour effet notamment la régénération de plus de 10 000 ha de burgu par les populations de Korientze et Sindégué, de 1981 à 1990. L’amélioration et la restauration des pâturages justifièrent l’introduction des cultures fourragères et des actions de reboisement.

121Le rétablissement d’un ordre dans le delta commença surtout par la tentative de maintenir un espace et une organisation pastorale à travers une délimitation et la fixation annuelle d’un calendrier d’entrée dans les bourgoutières.

122En 1973, un décret a été pris sur la réglementation d’accès aux pâturages et aux points d’eau du Gourma, une des zones de transhumance des animaux fréquentant le delta. Il détermine une liste non exhaustive de zones comprenant puits, mares, bourgoutières, qu'il place sous le régime des forêts classées qui fixe les conditions de gestion des ressources forestières. L’accès à ces zones repose sur une réglementation émanant du gouverneur de région et nécessite, sur proposition d’une commission paritaire locale, composée de représentants de l’administration, d'éleveurs et d’agriculteurs, et présidée par le commandant de cercle, l’acceptation d’une commission régionale administrative, présidée par le gouverneur, qui rend ses décisions exécutoires sur l’ouverture des zones.

123L'État ne légifère pas sur une organisation pastorale deltaïque mais il détermine et met en place les infrastructures pastorales. Toutefois, avant que l’État n’agisse, les populations avaient déjà tenté de trouver des accords entre elles. Nous verrons ultérieurement que localement, le gouverneur prit une décision réglementaire « de protection et d’exploitation du bourgou dans la Région de Mopti » (décision du 25 avril 1989).

124Dès 1904, les agriculteurs et les pasteurs avaient établi entre eux et devant le commandant de cercle de Djenné une convention afin de déterminer les pistes de transhumance et les gîtes d’étape ainsi que les dates de retour des troupeaux. En 1961, suite aux tensions et conflits entre communautés, ils décidèrent de remettre en vigueur l’accord de 1904 en concluant une nouvelle convention. Les représentants des parties procédèrent à une reconnaissance des lieux pour déterminer les pistes et gîtes d’étape ainsi que les dates de passage. Les pistes et gîtes ont été nommés et décrits dans le texte de la convention. Les cultivateurs se sont engagés à ne pas cultiver ces espaces pastoraux sauf « exceptionnellement des semis hâtifs exécutés sur certains de ces points de stationnement et obligatoirement récoltés avant le retour de la transhumance » (clause a). Les éleveurs se sont engagés à respecter les dates de passage et à assurer la surveillance de leurs animaux afin d’éviter les dégâts de culture (clause b). Suite à de nouveaux heurts entre agriculteurs et pasteurs, et sur une décision du commandant de cercle de Djenné datée du 8 juillet 1969, une commission a complété la liste des espaces pastoraux, pistes, gîtes, et a déterminé leurs caractéristiques (les pistes ont une largeur de trente-deux mètres et les gîtes une circonférence de deux cents mètres). Elle a également augmenté le nombre des hariima.

Couloir de transhumance borné situé à la périphérie est du delta et traversant le terroir de Wuro Neema. On remarque que cet espace réservé au pastoralisme est en partie cultivé, ce qui constitue un risque pour l'agriculteur qui ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas de dégâts de cultures par les troupeaux.

Intrusion de bœufs dans un champ avant la fin de la récolte.

Le bornage des zones pastorales

125Le bornage a été officiellement exigé lors des premières conférences régionales sur les bourgoutières et sa généralisation a été entreprise à partir de 1976.

126Le 2 décembre 1978, une commission locale des opérations de délimitation et de bornage pastoral a été créée à Mopti par décision administrative du commandant de cercle. Cette commission a notamment été chargée de coordonner les différentes opérations de bornage des pistes de transhumance, des gîtes d’étape et des hariima. Elle a également eu pour mission de concilier les parties pour éviter les conflits, d’examiner les projets d’investissement des arrondissements en matière pastorale, d’établir une carte pastorale du cercle et de résoudre tout problème pastoral (art. 2). Elle se compose de représentants de l’administration, de membres des Opérations de développement rural et de la coopérative des éleveurs.

127En 1979, l’administration du cercle de Mopti a organisé une supervision générale du bornage en fondant un comité composé de membres de la gendarmerie, de l’Odem et de la coopérative des éleveurs. Une sous-commission de bornage a vu le jour dans chaque arrondissement. Ainsi « le mouvement de bornage est lancé à un rythme plus ou moins régulier, mais d’une manière irréversible » (lettre Odem émanant du chef de secteur d’élevage, le 29/9/79). Le 30 mai 1983, c’est une commission régionale qui est créée par le gouverneur pour déterminer les couloirs de passage et les gîtes d’étape situés entre Konna et Komio, sur la bordure est du delta. Le travail fut exécuté un mois plus tard. Par la suite, ce couloir et ses gîtes furent bornés et il fut considéré localement comme « burtol officiel ».

128Au-delà de ces initiatives particulières, aucune organisation d’ensemble du bornage n’a été expérimentée. Chaque cercle administratif s’est organisé à sa manière et de son côté l’Odem a également réalisé plusieurs bornages, en particulier autour de ses réalisations hydro-pastorales.

L'officialisation des hariima

129La matérialisation de l’espace du hariima a pour objectif de le préserver en l’état. Cependant, elle n’est pas toujours suffisante. C’est pourquoi l’administration a institué une procédure de reconnaissance officielle afin que l’espace pastoral soit maintenu juridiquement à l’abri de toute prétention, de manière définitive. En effet, le hariima constitue souvent un excellent pâturage situé dans une zone qui attire la convoitise des agriculteurs. L’officialisation s’effectue soit sur des hariima déjà existants, soit sur de nouveaux hariima.

130La reconnaissance officielle d’un hariima existant nécessite tout d’abord une demande émanant de la collectivité villageoise. L’administration vient ultérieurement réaliser un relevé topographique en vue de son bornage. Il n’existe pas d’immatriculation ou de registre des hariima. Actuellement, l’officialisation semble être une procédure plus pragmatique et relevant d’une logique d’ensemble. Elle correspond à un besoin de sécurisation juridique palliant le non-respect des structures juridiques traditionnelles.

131Depuis l'indépendance, la création des nouveaux hariima s’est faite soit spontanément, soit officiellement. Cependant, la création d’un hariima officiel ne remet pas en cause l’existence d’un hariima villageois.

L’exemple du village de Sorme est significatif. Fondé en 1821 par la Dina, le village de Kutoji, qui fut renommé Sorme par la suite, ne se composait que de captifs rimaybe. C’est pourquoi Seku Amadu ne lui attribua que des terres agricoles et aucun pâturage. En 1977, le village disposait de quinze troupeaux de bovins - dont trois de vaches laitières (600) et un troupeau de taureaux de labour (300)-, de 2 406 ovins et caprins et de 83 ânes (selon le rapport administratif du chef d’arrondissement de Jallube daté du 2/7/77). Au cours de cette même année, le village demanda à l'administration la possibilité de constituer un hariima pour les vaches laitières, les taureaux et le petit bétail : un relevé topographique fut effectué et 1 536 hectares lui furent attribués.

132Le hariima ne répond plus aux objectifs de Seku Amadu, qui l’avait uniquement institué pour nourrir les vaches laitières, dont le lait devait ainsi approvisionner quotidiennement les sédentaires. La demande de hariima formulée par le village de Sorme est faite pour tous les animaux, mais elle ne constitue pas un cas unique puisque à Kumaga, dans le leydi Wuro Yero, le hariima est ouvert aux ovins et caprins, auxquels il est même réservé (Cipea/Odem, 1983c : 9). Il arrive que des hariima soient agrandis ou même créés pour limiter la concurrence des troupeaux étrangers sur les pâtures. Les autochtones tentent ainsi de se protéger en interdisant l’accès du plus grand espace possible aux étrangers.

La gestion de l'entrée et de la sortie des animaux du delta

133Quand les troupeaux rentrent de transhumance, ils séjournent quelque temps à l’entrée du delta, avant de pénétrer dans les bourgoutières selon l’ordre de préséance et le jour fixé. Or, ces zones de pâturages d’attente subissent un fort empiétement agricole qui perturbe l’ensemble de la dynamique pastorale. C’est pourquoi l’Odem a tenté de les reconstituer.

Tableau 19 - Les dates d'entrée en trois points dans le delta et dans les bourgoutières.

Tableau 19 - Les dates d'entrée en trois points dans le delta et dans les bourgoutières.

Légende = données manquantes

134L’administration organise l’entrée et la sortie des animaux du delta en fixant des dates butoir. Chaque année, à l’issue de la conférence régionale sur les bourgoutières, les dates proposées par les jowro et par les administrations locales (cercles) sont discutées et définitivement adoptées. Les entrées importantes dans le delta qui donnent lieu à une traversée du Diaka, du Bani ou du Niger sont fixées à une date impérative.

Degal de Wuro Neema. Les troupeaux sont accueillis par les villageois sédentaires avant d'entrer dans les bourgoutières du delta. Les plus belles bêtes sont décorées pour entrer dans le village.

135La première conférence régionale des bourgoutières remonte au 24 novembre 1969 ; dès sa création, elle a instauré un calendrier d’entrée des troupeaux dans les bourgoutières, fixant une date pour chaque traversée officielle. Au départ, l’administration a recensé vingt et un points d’entrée dans le delta ; actuellement on compte vingt-neuf points d’entrée officiels. La première entrée dans le delta s’effectue à Jafarabe. Toutes les autres entrées ont lieu ultérieurement, selon une règle qui proviendrait de la Dina. Les dernières bourgoutières officiellement ouvertes sont situées à Waladou-Youwarou. La descente des animaux dans le lac Débo, appelée degal de Jallube, est le point culminant de l’occupation du delta par les troupeaux.

136La variation annuelle des dates de traversée des eaux et d’accès aux bourgoutières dépend des crues et des récoltes. Le tableau 19 présente les dates de traversée en trois points importants, qui ont été respectées entre 1969 et 1995. L’accès au burgu dépend de la décrue et s’effectue d’amont en aval du delta, en l’occurrence du sud au nord.

137La conférence régionale sur les bourgoutières a fixé en 1973 puis en 1982 la date de sortie au 15 août. Si les animaux ne peuvent pas entrer trop tôt à cause de l’immersion des pâturages, ils doivent en sortir progressivement, et au plus tard le 15 août. Ils partent alors en transhumance, ce qui laisse au burgu, immergé par les eaux, la possibilité de se régénérer. Une exception est faite pour les quelques vaches laitières (denti) qui sont condamnées à passer tout l’hivernage dans les villages. Une amende de 25 000 F CFA est infligée à tout troupeau ne respectant pas la règle (conférence régionale sur les bourgoutières du 16-17 novembre 1976).

L'échec de l'Odem

138L’Odem visait à une meilleure utilisation des pâturages périphériques, en vue d’éviter la surcharge sur les pâturages du delta, mais cet objectif n’a pas été atteint : « Le nombre d’animaux portés par le delta a effectivement diminué, mais du fait de la sécheresse et de la pression foncière, sans que soit réellement soulagée la charge sur les pâturages deltaïques. Les faibles investissements réalisés dans le delta, en dehors de la régénération des bourgoutières, et l’absence d’action d’organisation du système pastoral dans cette zone ont contribué à figer la situation » (Iram, 1991 : 33). Les réalisations de l’Odem auraient davantage contribué à « figer la situation » qu’à répondre aux impératifs d’une organisation d’ensemble.

139Le projet de la création d’unités agropastorales ne s’est pas concrétisé. L’Odem avait élaboré une méthodologie de mise en place progressive des unités pastorales ou agropastorales par le biais d’associations. Elles devaient passer « par trois étapes selon leurs capacités de gestion et le degré d’appropriation d’un espace pastoral : groupement pastoral volontaire, cellule pastorale et unité pastorale. [...] aucune des associations créées n’a atteint à ce jour le stade de l’unité pastorale » (Iram, 1991 : 29). « On compte actuellement une coopérative d’éleveurs par arrondissement. La loi sur les associations du 10 juin 1988 ne conçoit l’association que sous une forme transitoire destinée à se transformer en coopérative ou en association (ton). Il existait en 1991 environ trente-cinq associations pastorales » (ibid.). « Le processus de mise en place des associations pastorales qui a été engagé à partir de 1983 s’est effectué de manière empirique, avec quelques succès et une série d’échecs, sans apporter de solutions au problème foncier et sans toujours choisir clairement les formes d’associations » (Iram, 1991 : 34).

140L’échec de l’aménagement des zones périphériques et de l’organisation institutionnelle de la gestion pastorale est d’origine juridique : « Faute d’avoir pu définir des règles du jeu claires et reconnues par tous dans le domaine foncier, il en résulte un ralentissement des transhumances vers le delta accompagné de litiges croissants entre agriculteurs et éleveurs, voire entre différents groupes d’éleveurs... » (ibid.).

141L’absence de solution foncière préoccupe tous les esprits. La dimension juridique et institutionnelle se présente comme fondamentale pour une gestion durable des ressources naturelles. Les évaluateurs de l’Odem affirment que « parmi les problèmes qui doivent être résolus a priori, les plus importants sont, d'une part, ceux du statut institutionnel du mouvement associatif et, d’autre part, celui de la nature des droits qui doivent être attribués pour la gestion de l’espace pastoral » (ibid. : 33).

La conférence régionale sur les bourgoutières

142Peu après l’indépendance, l’administration malienne a mis en application une politique de collectivisation en proclamant le libre accès de tous aux bourgoutières. C’est en 1966 que l’organisation pastorale du delta fut pour la première fois l’objet d’une conférence locale à Ténenkou où furent fixés sur le papier les eggirgol et quelques règles liminaires. Elle fut suivie à partir de 1969 d’une conférence régionale. L’objet de départ de la conférence régionale sur les bourgoutières était de prendre des décisions et des dispositions qui seraient appliquées sur le terrain dans le cadre de la collectivisation et de la nationalisation des pâturages. Historiquement, la conférence régionale se place dans une continuité, puisque déjà sous la colonisation l’administration tenait une réunion annuelle locale à laquelle participaient tous les villages. Cela permettait ensuite de fixer un calendrier des dates de traversée à l’échelle régionale.

143Jusqu’en 1981, la conférence ne réunissait que les cadres administratifs et politiques de la région avec des représentants d’opérations de développement. Peu à peu, cette institution est devenue une véritable plate-forme en intégrant non seulement tous les services administratifs intéressés mais aussi les coopératives d’éleveurs et surtout les jowro en tant que représentants des pasteurs. De 1983 à 1990, les jowro ne furent plus conviés à la conférence, qui redevint intra-administrative. La conférence fut suspendue en 1991 et en 1992 et lorsqu’elle reprit en 1993, les jowro recommencèrent à y participer. En guise de préparation à la conférence régionale et dans la perspective de présenter un rapport devant la région, chaque cercle effectue une réunion locale sous l’égide du commandant de cercle.

144La conférence se présentait à l’origine comme un organe de recommandations, les administrateurs étant censés exécuter les résolutions prises. Il fallait gérer la dynamique agropastorale du delta et, à cette fin, des objectifs étaient fixés.

Par exemple, les résolutions affirmées par la conférence du 6-7 novembre 1987 n’ont pas un caractère réglementaire en soi, mais elles constituent une impulsion et souvent même un référent. Sur la base des résolutions de la conférence, le gouverneur et les commandants de cercle prennent des décisions réglementaires. C’est ainsi qu’en 1987, devant le caractère insistant des résolutions, le gouverneur a pris la décision portant réglementation de la protection et de l’exploitation du burgu dans la région de Mopti

145Les pistes de transhumance et les gîtes d'étape ainsi que les hariima ont fait l'objet de délimitations et de matérialisations. Le calendrier d’entrée des animaux dans le delta via les bourgoutières est désormais fixé tous les ans et fait force de loi. La conférence a tenté dans ses premières années de supprimer certaines règles traditionnelles essentielles à l’organisation deltaïque, comme l’ordre de préséance, le prix de l’herbe ou la fonction de jowro, considérés comme contraires au socialisme et comme des « reliquats d'un régime féodal ». En 1983, 1984, 1985 et 1986, la conférence a déploré l’absence d’application de toutes ses résolutions. Instance décisionnelle pour la mise en application d’une idéologie politique, la conférence est devenue un forum privilégié pour l’organisation des traversées (cf. la conférence du 10-11 novembre 1993) et pour la gestion du burgu, lorsque les jowro y participent.

146Le système de collectivisation mis en place dans les années soixante, qui perdura pendant les années soixante-dix, a constitué les bourgoutières en pâturages du domaine public dans le but explicite de s’arroger leur gestion. La collectivisation avait pour objectif d’en permettre un accès égal, libre et gratuit à tous. Ainsi la conférence qualifia-t-elle les pâturages de « patrimoine national » puis de « domaine national ». Du point de vue administratif, l’esprit de la collectivisation s’est exprimé à travers la suppression de la gestion lignagère des jowro, qu’elle a remplacée par une « appropriation » de l’État. Dans les années quatre-vingt, la conférence n’est plus revenue sur la nature ou sur le régime juridique de la bourgoutière et s’est beaucoup préoccupée des effets de la sécheresse.

147Le burgu constitue la ressource pastorale par excellence et se trouve au cœur de toutes les préoccupations. La sécheresse transforme le delta en pôle d’attraction, entraînant de facto des problèmes de charge pastorale. Pour les conférenciers, la conservation de la pâture passe par une réglementation qui est censée la protéger contre les feux de champs (les brûlis), la coupe ou l’arrachage destructeur du burgu. Régénérations et développement de l’hydraulique pastorale vont de pair avec la volonté de limiter la charge des bourgoutières du delta. Le respect de la date du départ des animaux du burgu s’impose comme condition de sa régénération. Cependant, une certaine inorganisation fait que des troupeaux restent bloqués un moment en zone d’attente. L’augmentation du cheptel fréquentant le delta est confirmée par la conférence qui note aussi le retour prématuré des transhumants du Séno ou du Méma, qui entraîne des conflits avec les agriculteurs dont les récoltes ne sont pas faites.

148Si la préoccupation de la conférence reste très pastorale, elle manifeste également un souci de protéger le milieu naturel en vue d’une meilleure conservation de l'écosystème « bourgoutière ». Bien que ce centre d’intérêt rejoigne la démarche écologique, il a pour unique souci de pérenniser l’herbe et le burgu. S’ajoute aux règles concernant directement ces ressources une volonté de contenir l’expansion agraire qui se traduit par l’interdiction de cultiver dans les bourgoutières et par l’orientation vers des techniques culturales plus intensives. Concrètement, la conférence souhaite obtenir un texte réglementaire sur le burgu ainsi que le développement d’une « brigade anti-feux » et la mise en place d’une campagne de sensibilisation.

149La notion d’écosystème apparaît lors de la conférence tenue en 1985 : « La dégradation de l’écosystème est due à l’exploitation abusive de l’espace, à l’indiscipline des éleveurs qui maintiennent leurs animaux dans le delta aux moments non indiqués, au fauchage irrationnel du burgu et à l’absence de dynamisation des structures. » Celle d’environnement apparaît en 1990, lorsque la conférence constate « l’effet néfaste des feux de brousse sur l’environnement ». Dans le delta, l’homme vit en relative symbiose avec le milieu naturel dont il dépend. Cette dépendance est entérinée par la conférence qui, de ce fait, met à l’index les pasteurs qui ne respectent pas les règles pastorales (exploitation abusive, maintien prolongé du bétail dans les pâturages, fauchage préjudiciable à la régénération du burgu). Plus que jamais, la conférence prend en considération l’impact écologique de l’homme et perçoit l’écosystème comme étant celui des hommes, en le mentionnant ainsi : « notre écosystème ».

150La conférence manifeste également la volonté d’assister les populations et de faire participer les différents acteurs. Progressivement émerge l’idée d’une gestion pastorale globalisante qui vise à modifier l’attitude des usagers des ressources : la sensibilisation pour un « changement de mentalités », l’Imposition de règles de (bonne) conduite, une surveillance active par l’administration et le développement de projets de cultures de fourrages et surtout de maîtrise de l’eau. Par contre, l’accès même à la ressource n’est pas pris en compte, excepté la date de sortie des troupeaux du delta.

151Après avoir vanté les mérites de la préséance entre les troupeaux, la conférence la considéra comme antidémocratique et contraire à la liberté d’accès dans des pâturages du domaine public. Néanmoins, le respect de l’ordre établi de longue date apparut comme une nécessité pour ne pas désorganiser la dynamique deltaïque et éviter des conflits. Rapidement, l’ordre de préséance fut considéré comme impératif et il fut reconnu comme tel en 1981.

152C’est seulement à partir de 1981 que la fonction de jowro a été reconnue par la conférence, après qu'elle ait considéré celui-ci comme un « ancien propriétaire terrien », « renégat du despotisme féodal ». Finalement le jowro s’est retrouvé placé sur un piédestal ; la conférence a initié des recherches sur son statut et lui a reconnu le droit de gestion des bourgoutières. Les « redevances » qui étaient extorquées aux troupeaux étrangers ont été oubliées. Il se trouve désormais glorifié d’une tâche qui a toujours été la sienne, la gestion du burgu, même s’il est avéré qu’il l’effectue mal, ce qu’on lui reproche surtout quand il gagne trop. Malgré toute la volonté de l’administration, le prix de l’herbe ne sera pas supprimé. Bien au contraire, la monétarisation accentue cette pratique en la rendant particulièrement lucrative. Dès 1980, la conférence ne mentionne plus cette pratique ni les abus qu’elle peut entraîner.

153Afin de conserver aux troupeaux sédentaires des espaces pastoraux, les villageois étendent les hariima ou en créent de nouveaux. Le contexte de la collectivisation refuse cette entrée en « possession exclusive », d’après le principe que les pâturages sont d’accès libre à tous. Cette vision ne tiendra pas longtemps. Le besoin de maintenir un espace pastoral pour les vaches laitières au village s’imposera d’autant plus que les déficiences hydriques seront importantes. Les hariima seront recensés et une procédure de reconnaissance administrative permet d’en effectuer le bornage afin de les préserver de l’extension agricole. Le statut juridique du hariima comme espace villageois situé en dehors du domaine national justifie aussi cette « officialisation » afin d’en limiter le nombre. La volonté étatique de maintenir la gestion centralisée des pâturages est nette.

154Les relations entre agriculteurs et pasteurs constituent la clef de voûte de toute l’organisation deltaïque. La conférence en a conscience en recommandant une sensibilisation des différentes communautés. Cependant, comment concilier deux systèmes d’exploitation dont un seul est juridiquement reconnu par l’État et possède des droits ? Le 23 novembre 1978, la conférence souligne la nécessité de trouver avant tout une solution juridique : « De plus en plus, la conférence régionale sur les bourgoutières, instance de discussion et d’échange, regroupant cadres et autorités administratives, se doit de réfléchir au problème vital de la réduction de l’espace pastoral au profit de plus en plus marqué de l’agriculture itinérante. »

155Déjà en 1978, le directeur de l’Odem s’alarmait de la gravité d’une situation qui nécessite un traitement qui supplante la réglementation : « L'occupation anarchique de l’espace pastoral par l’agriculture extensive, l’obstruction des passages traditionnels des troupeaux et des pistes d’accès aux points d’abreuvement ont créé chez les éleveurs de la Ve Région un malaise et une inquiétude non dissimulés. Cette situation est d’autant plus insupportable pour eux qu’on a l’impression que de plus en plus certains agriculteurs cherchent systématiquement à créer l'incident qui leur rapportera des dommages et intérêts au détriment des éleveurs et qui se comptent désormais en centaines de milliers de francs. C’est ainsi que les récoltes ne sont plus faites en temps opportun comme par le passé et que les moissons ne sont plus rentrées, mais éparpillées dans les champs. »

156Les problèmes relevés dans les conférences qui reviennent constamment jusqu’en 1980 concernent les infrastructures pastorales (pistes et gîtes), le prix de l’herbe et la raréfaction des pâturages due à l’extension agraire ainsi qu’à l’envahissement de Mimosa pigra. De 1981 à 1985, on retrouve une partie de ces maux : le non-respect de la date de sortie du 15 août, la lutte insuffisante contre Mimosa pigra, l'absence de réglementation de la fauche et l’arrachage du burgu, la pénétration des petits ruminants avant celle des bovins, l’insuffisance de la matérialisation des pistes, gîtes et hariima, le rôle du jowro non affirmé, la conservation du burgu non assurée, la demande d’interdiction formelle des feux de brousse et de champs et l’insuffisance de campagnes d'information, l’impérieuse nécessité d’aménager des zones d’attente, et le déstockage impératif. Cependant, on note une évolution vers une demande de réglementation et de gestion plus stricte.

157L’administration tente maintenant d’organiser les pasteurs en unités et de trouver un plan de gestion pour le delta. Ces objectifs occultent cependant les problèmes d’organisation et de gestion foncière qui doivent être surmontés afin de mettre en application les directives et les résolutions de la conférence, qui restent souvent lettre morte.

Les contentieux autour des taxes de traversée des fleuves

158La cotisation versée par les troupeaux pour la traversée des fleuves Diaka et Niger offre un exemple de gestion administrative des ressources. Les détournements ont été tellement grossiers que les Peuls ont vraiment eu le sentiment de s’être fait duper. Les pasteurs de Djenné déclarent que cette cotisation a occasionné de nombreux problèmes en raison de l’enjeu financier qu’elle représente pour les autorités, dont elle est devenue la principale préoccupation. À ce propos, un pasteur de Djenné raconte au cours de la conférence : « Cette taxe n’est pas une taxe gouvernementale. Quand elle a commencé au départ, beaucoup ignoraient le sens qu’on lui avait attribué. Tout a débuté par un conflit. C’est un conflit qui est à l’origine de son institution et c’est un litige qui l’a également abrogée. Quand on délègue des autorités pour se rendre dans les villages pour percevoir les taxes, vous savez tous ce qui en résulte. Cela fait bien treize ans que nous ne percevons pas les taxes à Djenné et cette année non plus, nous n’allons pas en prendre parce que nous n’en voulons pas. C’est en 1973 lorsque eut lieu notre conflit, nous les gens de Djenné avec les Senonkoobe, qu’est née la taxe avec l’intervention des gendarmes. Ils étaient au nombre de dix-huit. »

159L’administration a tenté d’organiser la gestion de ces fonds qui, à l’origine, devaient uniquement permettre aux forces de l’ordre d'effectuer leur mission. Plus rien n’est dit en 1994 sur les droits de passage dans le document sur les résolutions et recommandations. Leur acquittement a été refusé par de nombreux représentants d’éleveurs. Cependant, lors de cette conférence comme en 1993, l’administration a encore recommandé de maintenir le prix des droits de traversées à 5 000 F CFA par troupeau. La somme récoltée devrait servir à la restauration des espaces dégradés, à la promotion de l’hydraulique pastorale et à la prise en charge des dépenses afférentes à la traversée. Elle a suggéré que les fonds soient gérés par les coopératives ou les associations d’éleveurs qui seraient assistées dans cette tâche par les services techniques (sic). Il semble que chaque jowro ou que chaque coopérative d’éleveurs décide de la perception ou non des cotisations. La conférence locale de Ténenkou a réduit son montant à 2 500 F CFA par troupeau.

160Sur trente jowro interrogés lors de la conférence sur les bourgoutières de 1994, 60 % la considèrent inutile et 40 % nécessaire. Les maîtres des pâturages reprochent à la conférence d’être dépourvue d’efficacité réelle et de répéter chaque fois les mêmes choses sans aller plus loin. L’administration ainsi que les services techniques sont également blâmés en raison d’une corruption et d'un racket qui empêchent toute gestion durable des pâturages. Par conséquent, la conférence, organisée par l’administration, inspire souvent beaucoup de méfiance. Néanmoins, ceux des jowro qui la considèrent utile constatent que ses recommandations sont des référents qui permettent d’asseoir des décisions ou de justifier des actions et des comportements. Le forum est aussi perçu positivement parce qu’il prend leurs intérêts en compte et défend l’activité pastorale. Il permet ainsi de faire ressortir les problèmes cruciaux et de tenter de les résoudre, comme celui de la fixation des dates de traversée, qui demeure un point capital. Dans les faits, la conférence de 1994 dénonce encore le non-respect du calendrier de traversée dû à certains troupeaux qui auraient traversé deux semaines ou un mois avant la date prévue !

Les interventions à la conférence de 1994

161Les résolutions de la conférence de 1994 (cf. annexe III) reprennent en partie celles de la précédente. Les préoccupations tournent toujours autour du burgu et de l’organisation de la transhumance : protection du burgu, statut et fonction du jowro, matérialisation des pistes et gîtes, sensibilisation contre les feux de brousse et la coupe des arbres, suppression des champs situés sur les pistes et gîtes.

La première journée a été spécifiquement consacrée aux conflits fonciers. La conférence considère en 1994 :

  1. « la nécessité de la réglementation, de la protection du bourgou et des bourgoutières,

  2. le rôle que peuvent jouer les Dioros en la matière,

  3. la violation systématique des espaces matérialisés et

  4. l'effet néfaste des feux de brousse sur l’environnement. »

Elle recommande donc :

  1. « après amendement l’application de la décision portant sur la réglementation, la protection et l’exploitation du bourgou,

  2. la réactualisation des études sur le statut et la fonction de Dioro,

  3. la poursuite de la sensibilisation du monde rural pour éviter les feux de brousse et l’abattage incontrôlé des arbres,

  4. la délimitation, la matérialisation des aires de parcours, des gîtes d’étape à la charge des comités locaux de développement et

  5. invite les autorités compétentes de concert avec les populations à dégager les pistes de transhumance de gîtes d’étape actuellement occupées par les champs. »

162La conférence de 1994 a ouvert ses portes à des chefs de village, à des personnes ressources ainsi qu’à « l’Association pour la culture peule », Tabital Pulaaku ; elle est ainsi devenue une véritable plate-forme d'expression, représentative du monde pastoral, dont nous reprenons en annexe quelques interventions autour des thèmes les plus prisés.

« Partout chacun a sa coutume, même au Maasina, ici, les Peuls, vous avez vos coutumes. Mais quittez le delta et allez vers le plateau, vous verrez que les Peuls n’ont pas la même coutume. »

163Le respect de la coutume a souvent été rappelé comme un axe incontournable. Cette conjugaison entre le passé, le présent et l’avenir ne semble pas très claire aux yeux des participants. Pasteurs, cadres, administrateurs et politiciens ont des visions différentes du monde. Il est évident pour tous qu’une solution globale doit se traduire dans les faits. Les participants pensent que la tradition, en tant que fondement culturel, s’impose comme socle. Néanmoins, ils affirment que la solution ne réside pas dans la coutume et que de nouvelles idées doivent se concrétiser. Un député le souligne lors d’un discours très fort : « Depuis hier, tous ceux qui intervenaient parlaient du respect de la coutume. Nous avons tellement mis l’accent sur la coutume qu’on a l’impression qu’à Mopti on veut mettre tout ce qui est loi et règlement de côté [...] La coutume d’accord, mais tant que les gens ne respectent pas la loi, tant qu’on ne respecte pas les règlements, on n’avancera pas. Partout chacun a sa coutume, même au Maasina, ici, les Peuls, vous avez vos coutumes. Mais quittez le delta et allez vers le plateau, vous verrez que les Peuls n’ont pas la même coutume. Donc ceci ne peut pas gérer tout le monde, faisons vraiment très attention. Donc depuis hier les gens en parlaient, ils disaient qu’on doit redonner des pouvoirs aux jowro. Du temps de Seku Amadu, moi je suis sûr que ce n’était pas comme ça. Nous-mêmes, nous avons tout dénaturé. [...] Nous sommes en train de parler comme si nous allions rester éternellement comme aujourd’hui ! N’oubliez pas qu’il y a des textes parlant de la décentralisation qui sont sur le bureau de l’Assemblée. Quand la décentralisation viendra, la gestion du terroir ne sera pas la même que ce que nous sommes en train de faire maintenant... Il y aura toujours des jowro, d’accord, mais la gestion du terroir, ça va changer. Il faut que les gens comprennent ça. »

L'un des participants tempère la confrontation tradition/modernité en arguant du fait que les anciennes et les nouvelles générations doivent nécessairement cohabiter et donc trouver ensemble des solutions qui ne lèsent ni les uns ni les autres. Un intervenant affirme : « Il faudrait qu’on se comprenne parce qu'il y a plusieurs générations ici. Nous sommes ici surtout de deux générations différentes : ceux qui ont soixante ans, et ceux qui en ont trente. Ici, ils ne parlent pas le même langage. Quand on parle de la coutume et qu’on veut aller vers elle, c'est alors que les problèmes se posent [...] Il faudrait qu’on parle le même langage et qu’on se comprenne, qu'on arrive à ajuster les choses de telle sorte que ceux qui sont âgés trouvent leur compte et que ceux qui sont jeunes trouvent aussi le leur pour que tout marche très bien. »

164La conférence a soulevé plusieurs fois le problème de la corruption, de l’irrespect des règles et du manque de discipline. Tous ces maux ont un nom, l’incivisme. Un député continue d’expliquer : « Dans les interventions, on nous a parlé souvent de l’incivisme de la population : elle ne paie pas les impôts, elle ne respecte plus rien depuis les événements du 26 mars 1991. Aujourd’hui le jowro arrive à se faire respecter, les chefs de village arrivent à se faire respecter, mais plus un commandant, ni un chef d’arrondissement, ni un gendarme. Les pratiques courantes, nous les connaissons. Il faut que nous les cadres, nous changions de mentalité. Il y a eu le 26 mars, un 26 mars qui est venu tout changer au Mali. Autant nous demandons aux populations de changer, autant nous, à notre niveau, nous devons changer.. Si nous les cadres nous sommes corrects, si deux individus viennent pour un problème, on le résout comme il se doit et vous verrez qu’il ira parler de nous partout et que tout va marcher. Il ne faut donc pas parler seulement de l’incivisme des populations mais de l’incivisme général qui sévit dans le pays. »

165La conférence régionale sur les bourgoutières se donne pour objectif de maintenir l’organisation pastorale, d’identifier les problèmes rencontrés et d’y apporter des solutions exprimées sous forme de recommandations. Dans ce cadre, elle apporte seulement des éléments de gestion concernant la structure globale du delta. Cependant, cette plate-forme de discussions pourrait souvent aller plus loin et concrétiser les solutions proposées : c’est ce que suggèrent certains jowro. La conférence recommande enfin aux jowro de s’organiser en associations. Celles-ci se constituent actuellement et pourraient devenir l’un des piliers de la gestion pastorale moderne. Encore faudrait-il que le législateur les reconnaisse et les intègre dans le processus de la décentralisation.

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Título Tableau 15 - Les conflits entre agriculteurs, pasteurs et pêcheurs.
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Leyenda L'abattage de cet Acacia albida permet au bétail de brouter la végétation aérienne inaccessible de l'arbre. Ce type de coupe préjudiciable à la couverture arborée du terroir génère un conflit latent avec les bergers des troupeaux de chèvres, transhumants de passage, étrangers au terroir villageois. L'absence de droits directs des villageois sur leurs propres ressources forestières les déresponsabilise en les écartant de la gestion environnementale.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14531/img-2.jpg
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Título Tableau 16 - Les types majeurs de conflits fonciers.
Leyenda Légende : Situations conflictuelles portant sur :AGEC = revendication d’un espace, une frontière de leyde, une délimitation d’espace et un accès non autorisé à la ressource ;AD = revendication d’un espace et mise en culture d’un pâturage ;AOQH = revendication d’un espace, usage d’engin de pêche étranger, barrage, gestion d’une bourgoutière ou pêcherie ;A = revendication d’un espace.Chaque lettre désigne l’un des enjeux spécifiques de conflits distingués précédemment.
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Leyenda Figure 2 - Les écotopes dans les conflits (en nombre de conflits inventoriés).
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Leyenda Figure 3 - Application des différent types de droit (en % des conflits jugés).
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Leyenda Figure 4 - Les droits appliqués selon les ressources et les écosystèmes concernés.
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Leyenda Couloir de transhumance borné situé à la périphérie est du delta et traversant le terroir de Wuro Neema. On remarque que cet espace réservé au pastoralisme est en partie cultivé, ce qui constitue un risque pour l'agriculteur qui ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas de dégâts de cultures par les troupeaux.
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Leyenda Intrusion de bœufs dans un champ avant la fin de la récolte.
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Título Tableau 19 - Les dates d'entrée en trois points dans le delta et dans les bourgoutières.
Leyenda Légende = données manquantes
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Leyenda Degal de Wuro Neema. Les troupeaux sont accueillis par les villageois sédentaires avant d'entrer dans les bourgoutières du delta. Les plus belles bêtes sont décorées pour entrer dans le village.
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