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Annexes

p. 255-276


Texte intégral

1/MESURE PRATIQUE DE LA DL50 PAR LA MÉTHODE DE SPEARMAN-KÄRBER

Conditions

1■ Valeur constante de d (= logarithme du rapport entre 2 doses successives)

2■ couverture de la totalité de l’intervalle de réponse entre 0 % et 100 %

3■ distribution symétrique des réponses

4■ au moins 5 animaux pour chaque dilution

5■ observation pendant 48 heures (certains préconisent 24 heures)

6■ 5 animaux témoins (injection de solvant sans venin)

Technique

7■ faire les dilutions de venins en partant de la plus faible concentration à la plus forte

8■ injecter les doses à toutes les souris par la même voie, sous le même volume au cours de la même manipulation

9■ compter les souris mortes après le délai requis

10■ appliquer la formule suivante :

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11■ la variance est égale à :

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12  : X100 est le logarithme de la dose la plus faible entraînant 100 % de mortalité
n le nombre d’animaux éprouvés pour chaque dilution
r le nombre d’animaux morts pour chaque dilution
t = 2,20 pour p = 0,05 avec d.d.l. = ∑ (n-1) comprenant tous les lots d’animaux compris entre x0 et x100, ces deux valeurs étant exclues.

Exemple

Dose de venin (mg)

0,28

0,35

0,44

0,55

0,69

0,86

1,07

Nombre de décès

0/5

1/5

1/5

3/5

4/5

5/5

5/5

13d = log 1,25 = 0,223

14x100 = log 0,86 = – 0,151

15x0 = log 0,28 = – 1,273

16n = 5

17d.d.l. = 6

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18Les deux valeurs possibles de la DL50 sont antilog (- 0,664) et antilog (0,362), cette dernière valeur étant par définition inappropriée.

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19La DL50 est donc de 0,51 mg (IC = 0,43 – 0,62)

2/ACTION SYMPTOMATIQUE DE CERTAINES PLANTES

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux ; 2anti-agrégeant plaquettaire ; 3plasme like = thrombolytique ; 4tonicardiaque ; 5anti-nécrotique (protéolyse) ; 6antifibrinolytique

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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4tonicardiaque

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux

(C) = cataplasme ; (D) = décoction ; (I) = infusion ; (M) = macération ; non précisée

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1anti-œdèmateux

3/LISTE DES SÉRUMS ANTIVENIMEUX PRODUITS DANS LE MONDE

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4/LÉGISLATION FRANÇAISE RELATIVE À LA DÉTENTION D’ANIMAUX VENIMEUX

Dispositions générales

20La responsabilité civile, impliquant une obligation de réparation, du propriétaire ou du gardien d’un animal, quel qu’il soit, est engagée dès lors qu’un préjudice est causé à un tiers. La responsabilité pénale, conduisant à une condamnation sous forme d’amende ou d’emprisonnement, peut également être prononcée dès lors qu’il y a une infraction commise.

21Le préjudice peut ne pas être consécutif à un dommage ; il est toutefois indispensable que le plaignant fonde le préjudice qui peut être moral ou psychologique... Enfin, l’acte n’est pas nécessairement intentionnel : il peut s’agir d’une maladresse, d’une négligence ou d’une imprudence.

Protection de la nature

22La convention de Washington (Convention sur le commerce international d’espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, ou CITES) signée en 1973 classe les espèces en trois groupes ou annexes. L’annexe I concerne les espèces menacées d’extinction dont le commerce est interdit ; des autorisations au cas par cas peuvent être données pour des nécessité de recherche dûment justifiée. L’annexe II rassemble des espèces à protéger dont le commerce est autorisé sous réserve d’accords particuliers délivrés avant le transport par une autorité habilitée. L’annexe III vise les espèces protégées dans leur pays d’origine et reprend les dispositions de l’annexe II.

23Ce texte est renforcé par le règlement n° 338/97 de la Commission européenne et dont la teneur est très voisine.

24D’une manière générale, la capture, le transport, la détention, la cession et la destruction des animaux inscrits dans l’une des annexes de la convention de Washington sont réglementés.

Détention d’animaux dangereux

25Il n’existe pas de définition claire de l’animal dangereux au regard des textes français. L’arrêté du 21 novembre 1997 les définit comme les animaux qui « présentent des dangers ou des inconvénients graves ». Ils sont, le plus souvent, assimilés aux animaux non domestiques et relèvent du cadre réglementaire correspondant.

26Leur divagation est donc interdite sous peine d’amende et de retrait de la garde avec placement dans un lieu approprié (fourrière ou, dans le cas des serpents, muséum d’histoire naturelle et parc zoologique).

27Il existe un devoir de protection et de bon traitement concernant la nourriture, les soins, l’hébergement (cage adaptée à l’espèce) et la manipulation (excluant notamment des instruments offensifs).

Certificat de capacité et autorisation d’ouverture d’établissement

28Le certificat de capacité reconnaît à son propriétaire la compétence nécessaire pour l’entretien d’animaux non domestiques. Il est délivré par la Direction des services vétérinaires et peut être remplacé par une exemption si les animaux sont conservés à titre privé sans présentation, visite ni vente au public.

29L’autorisation d’ouverture est impérative pour tout établissement défini comme un élevage d’animaux non domestiques, quel que soit leur nombre, dont l’objectif est l’exposition, la vente ou la cession d’individus provenant de l’élevage, qu’ils y soient nés ou non. Les installations doivent assurer la sécurité des visiteurs et du personnel ainsi que la protection des animaux détenus. Le responsable de l’établissement doit détenir un certificat de capacité. De plus, un registre précisant l’origine de chaque animal et l’intégralité de ses mouvements doit être tenu à jour et présenté à toute réquisition. Les autres formalités administratives nécessaires pour toute entreprise doivent être également remplies.

30Les contrôles sont exercés par des agents assermentés et commissionnés : officiers de police judiciaire, douaniers, agents de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse ou du Conseil supérieur de la pêche. Toutefois, les visites intra-domiciliaires ne peuvent être effectuées qu’en cas d’enquête judiciaire suite à une plainte ou à une infraction dûment constatée.

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