La gestion foncière traditionnelle des ressources naturelles
p. 99-118
Texte intégral
1Les gestionnaires de l’environnement œuvrant sur les forêts protégées (Parcs nationaux ou forêts classées en patrimoine mondial) des pays en voie développement se heurtent souvent aux populations locales dans leurs actions et leur conception moderne de la gestion des ressources naturelles et des terres. Ces populations exploitent l’espace forestier où elles vivent grâce à des pratiques ancestrales qui ont déjà fait leurs preuves. Nous savons aujourd’hui que protéger la nature ne peut se faire sans la participation des populations locales. Mais la concertation entre paysans et gestionnaires de l’environnement reste encore très mal établie, en partie à cause d’une méconnaissance des droits d’usage traditionnels et des maîtrises foncières. La création du Parc national de Campo à l’ouest de la vallée du Ntem m’a poussée à approfondir les notions d’accès à la ressource, d’espace vécu ainsi que de système foncier et forestier coutumier chez les Ntumu. Ces concepts sont appréhendés à partir des définitions issues de la théorie des maîtrises foncières développée par Le Roy et al., (1996).
2Le droit foncier coutumier ntumu, comme celui de nombreuses ethnies du Sud du Cameroun, concerne à la fois les terres agricoles (y compris les terres mises en jachère) et l’espace forestier villageois où sont menées de nombreuses autres activités de subsistance comme la chasse, la pêche et la cueillette, et où se trouvaient également les anciens villages. Le terroir est ici défini au sens de Sautter et Pélissier (Cormier-Salem, 1995) comme : « une portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et en tire ses moyens d’existence ». Ces espaces d’activités s’interpénètrent fortement. « L’enchevêtrement des droits d’usage, la polyvalence des lieux, la complémentarité des usages marquent fortement l’utilisation des terres » (Karsenty et Marie, 1997).
3Dans la boucle du Ntem, les terres appartiennent aux lignages de chaque village dont chacun connaît les limites, souvent matérialisées par les cours d’eaux, les réseaux de pistes et le relief selon une logique topocentrique (Bohannan et Diebyuick, 1963 ; Le Roy, 1991). La conception topocentrique du territoire favorise la complémentarité des différentes formes d’exploitation des ressources dans un même espace et donc la coexistence de plusieurs droits d’usage. À l’inverse, la représentation géométrique de la territorialité (qui prévaut dans la culture occidentale) favorise l’émergence de la souveraineté territoriale et d’un droit unique sur l’espace occupé, exclusif de toute autre forme de droit. Les populations entretiennent un rapport social à la terre qui n’est pas considérée comme un bien mais perçue comme la demeure de forces invisibles que l’on doit se concilier avant de l’investir (Karsenty et Marie, 1997). Les « maîtres de terres » sont les médiateurs entre les hommes et ces forces invisibles et ils interviennent en recourant à divers rituels (Laburthe-Tolra, 1981).
4Pour de nombreuses ethnies d’Afrique centrale – y compris les Ntumu – le droit sur les terres est donc un droit d’usufruit et l’attachement à la terre est plutôt de type symbolique (Joiris, 1997). En général, lors de la création d’un village, le chef de lignage attribue à chacun des hommes la terre qui lui revient. Le terroir forestier villageois est divisé en domaines lignagers à l’intérieur desquels tout membre d’un même lignage évoluait autrefois librement. Conséquence de la sédentarisation et de la difficulté de faire coexister le droit coutumier avec l’avènement du droit foncier positif, chaque domaine lignager est fractionné entre les différents ménages et dès qu’une parcelle est défrichée, le défricheur et ses descendants conservent une prééminence sur ce qui deviendra une jachère, pour la défricher à nouveau une dizaine d’années plus tard. L’ancien régime foncier s’est modifié à la suite de la moindre mobilité des familles sous l’influence coloniale, de la croissance démographique et surtout de l’adoption des cultures de rente (Vermeulen et Carrière, 2001). Le droit né du travail se transforme en droit sur le sol (Alexandre et Binet, 1958). Comme le soulignent ces auteurs, « l’évolution vers la propriété n’est pas encore terminée » (Alexandre et Binet, 1958).
Le droit camerounais
5Au Cameroun, l’ensemble des terres du territoire appartient à l’État, en ce sens que celui-ci dispose de toutes ces terres pour y faire ce qu’il veut (exploitation forestière, construction, barrages...). Le droit foncier traditionnel est peu reconnu et, en cas de litiges, les paysans se sentent bien souvent lésés. Lors de la construction d’un bien public, il faut parfois détruire des biens privés tels qu’une plantation cacaoyère qui appartenait à un villageois. L’État devrait alors dédommager le propriétaire de la plantation (au niveau des ménages et pas au niveau de la communauté villageoise, comme cela est souvent pratiqué) selon la valeur estimée du bien, ce qui est rarement le cas.
Le droit appliqué à Nkongmeyos
Au moment de la création du village, le chef de lignage a délimité et attribué des bandes de terre à partir de la piste.
6Il y a une soixantaine d’années, l’ancien village était installé dans le lieu actuellement dit « asobo nzam » (nzam le palmier raphia, Raphia sp., asobo la chute). Cet endroit a été abandonné pour un nouveau site, plus proche de la piste. Quelques familles appartenant à deux lignages se sont donc déplacées vers le lieu actuellement dit « nkongmeyos » (la contrée des ayos, Triplochiton scleroxylon). Quand les fils de chaque famille étaient encore jeunes, le chef de lignage a commencé par leur définir des limites parcellaires à partir du village de Nkongmeyos et en suivant le bord de la piste de part et d’autre du village (fig. 13). Ces mêmes familles et leurs fils ont cultivé pendant quelques années jusqu’au moment où ils sont arrivés au niveau de la rivière Nko’olo. À ce moment-là, le père a décidé de redéfinir les parcellaires au-delà de la rivière Nko’olo, afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés ni de conflits dans l’avenir. Le long de la rivière, chacun a reçu une part de terre de forêt primaire sous la forme d’une bande à extrémité sud indéfinie en direction du fleuve Ntem. Le lieu-dit de ces terres est devenu la « traversée de Nko’olo », en ntumu nko’olo ayett (fig. 13). C’est l’emplacement des champs actuels.
La règle foncière chez les Ntumu
7La première règle, très commune en Afrique centrale, est énoncée par les Ntumu : « la terre appartient au premier qui la cultive ». La terre défrichée confère au premier défricheur un droit de prééminence sur la jachère pour les cultures ultérieures. Le terme d’appropriation dans ce sens est directement lié aux normes juridiques qui régulent la société. Il recouvre l’affectation de la terre à différents usages (Le Roy, 1991). Il ne s’agit pas d’affecter un bien à un sujet mais des usages à des espaces.
Fig. 13 – Schéma des bandes de cultures dans le terroir agricole

8En dehors de ses attributions personnelles (la terre héritée du père), chaque Ntumu peut aller cultiver là où il veut dans la forêt primaire. Une fois la parcelle cultivée, elle lui appartient « pour toujours », d’où l’appellation d’« Occupatus » donnée par Karsenty et Marie (1997) à la partie « assignée » des terres défrichées d’une communauté, au sein d’un terroir.
9Une deuxième règle est explicite au sein du système ntumu : personne n’a le droit de venir cultiver « devant » le champ de quelqu’un d’autre et en quelque sorte lui barrer le passage. Les terres de forêt (afan) situées en amont d’une parcelle cultivée en direction du fleuve (fig. 14) se voient reconnaître un droit de prééminence, voire d’exclusion, par le propriétaire de la portion cultivée adjacente, portant autant sur la mise en culture que sur la collecte notamment de la mangue sauvage. Au sein du terroir, cette notion qui désigne les terres « dans l’espoir d’une culture », faisant office de réserves de terres, est désignée par Karsenty et Marie (1997) comme l’Arcfinus.
Fig. 14 – Schéma du terroir agricole

10La progression des cultures d’année en année se fait toujours dans le même sens pour un cultivateur donné, c’est-à-dire vers le Ntem. Les parcelles les plus anciennes sont les plus proches du village et les plus jeunes les plus éloignées. Chaque année, de nouveaux champs sont créés de plus en plus loin du village. Cette idée est matérialisée par une entité particulière propre aux Ntumu, le mfuss afan ou front pionnier (fig. 15). Cette progression à l’intérieur de bandes parallèles permet de limiter les conflits fonciers, étant donné qu’un seul cultivateur peut revendiquer un droit à l’intérieur de sa bande de terre.
11Ce modèle d’appropriation de l’espace est cependant limité aux villages situés sur la portion de route parallèle au fleuve Ntem et ne semble pas transposable au reste du territoire des Ntumu. On peut, à nouveau, y voir la preuve de l’importance considérable du fleuve pour les Ntumu, grands pêcheurs, ainsi qu’une stratégie globale de réduction du temps alloué aux déplacements pour chaque activité. Ce principe se rapproche du droit de pré-éminence sur le mpomo observé chez les Nzimé au Cameroun par Graziani (Vermeulen et Carrière, 2001).
Fig. 15 – Champ d’arachides matérialisant le front de défriche pour un cultivateur et sa famille. La figure montre la progression vers le sud des bandes de cultures. Le bout de la bande figurée est au sud du champ ; il est adjacent à la forêt primaire tandis que le nord du champ est adjacent au champ de la saison précédente

12Chaque Ntumu s’est vu attribuer une portion de terre délimitée à gauche et à droite ainsi que le point de départ de la zone d’où il pourra cultiver La limite supérieure de la bande de cet Arcfinus est donc indéterminée. Arc possède en latin le sens de limite sans bornage qui renvoie à l’idée de confins ; ce terme désigne des portions de terres éloignées d’un centre, là où les usages d’une communauté s’affaiblissent au profit d’une autre (Karsenty et Marie, 1997). Une fois arrivés en bordure du fleuve Ntem, les agriculteurs qui le désirent peuvent aller cultiver de l’autre côté (jusqu’en 2001 à ma connaissance, aucun agriculteur de Nkongmeyos ne l’a fait, contrairement au village voisin de Mvi’ilimengalé). Ceux qui ont épuisé leur portion de terre de forêt primaire, au lieu de traverser le fleuve avec les inconvénients que cela entraîne, sont retournés sur leurs terres anciennement cultivées et laissées en jachère.
Attribution des terres par les anciens
La transmission des biens est de type patrilinéaire chez les Ntumu comme chez tous les Béti.
13Le système de successiòn ntumu est dit patrilinéaire. L’aîné de la fratrie engendrée par le chef de lignage décide d’attribuer une partie de ses terres à chacun de ses fils puis à ses plus jeunes frères si leur père est décédé avant de n’avoir pu le faire. Les fils à leur tour attribueront une partie de leurs terres à leurs enfants du sexe masculin. En général, un père divise sa portion de terre par le nombre de ses fils plus lui-même. La taille des parcelles attribuées à chacun est conditionnée par le nombre d’enfants (qui useront du même privilège que leur père) et le droit d’aînesse. Il semble que le nombre d’enfants prime sur les droits d’aînesse. Il n’en est pas de même pour la succession des biens au village. À la mort du père, l’aîné bénéficiera exclusivement des biens matériels tels que la maison, le fusil, le matériel agricole... Il y a un grand intérêt à avoir de nombreux fils car la portion de terre attribuée sur forêt primaire (lieu où la fertilité et donc la production seront les meilleures) augmente. En cas de décès du père, la mère prend le relais aussi bien pour le travail des terres agricoles que pour leur attribution ultérieure aux fils.
14Une partie des terres d’un agriculteur est le fruit d’une attribution antérieure par le père. Les fils ont cependant la possibilité d’aller cultiver partout où ils le désirent « pourvu qu’ils s’en donnent la peine ». Le schéma général du parcellaire agricole est donc celui d’un groupement des cultures selon une disposition initiale contiguë de tous les champs et jachères, mais on observe quelques champs éloignés de tous les autres selon les désirs personnels et les stratégies de chacun.
La tenure foncière au sens large, la notion d’espace vécu
15L’espace vécu des Ntumu englobe l’ensemble des représentations, classifications et typologies que ces derniers se font de leur milieu « dans le sens d’une nature interprétée par les hommes » (Sautter, 1968). Il existe une relation très marquée entre l’accès à la ressource, l’occupation spatiale et l’espace vécu. Pour appréhender la ressource il ne faut pas la dissocier de son support. La relation espace-ressource est essentielle car le chemin juridique coutumier qui conduit à la ressource nécessite toujours une maîtrise préalable sur l’espace (Vermeulen et Carrière, 2001). Toute forme de prélèvement transite par un accès et par un droit exclusif sur l’espace-ressource. Pour l’espace, la maîtrise au sens de Le Roy sera minimale, indifférenciée ou exclusive, tandis que pour la ressource elle sera prioritaire, spécialisée ou absolue.
16Les sociétés « modernes » se situent en grande partie dans l’espace de leur territoire selon des repères géométriques issus du plan cadastral et donc de la représentation cartographique des lieux et des possibilités techniques à partir de lignes perpendiculaires que sont la latitude et la longitude. À l’opposé, au sein des sociétés forestières tropicales, la connaissance du territoire passe uniquement par celle des lieux (clairières, champs, jachères, arbres...) qui structurent un espace ouvert dans la limite des aires habituellement parcourues (Karsenty et Marie, 1997) et donc utilisées. Chez les Ntumu, à chaque type de lieu, de milieu, d’écosystème, s’appliquent une tenure foncière et un droit coutumier (avec des niveaux d’emprise hiérarchisés) en fonction de l’origine de ce lieu, des activités qui y sont menées (c’est-à-dire du type de ressource qui y est prélevée) et de l’action de l’homme sur ce dernier.
17Chez les Ntumu, la territorialité s’exprime grâce au terme si, qui signifie la terre dans sa dimension à la fois spatiale, territoriale et physique (la matière). Une notion identique est indiquée par Diaw (1997) pour le groupe voisin des Bulu-Béti par opposition au nyem, l’espace aérien dans sa dimension spirituelle.
18Le terme générique pour désigner tous les types de forêt, en brousse (par opposition au village), y compris les cacaoyères, les jachères anciennes et les forêts secondaires âgées ou primaires (tout ce qui est composé d’une forte proportion de grands arbres) est afan, la brousse, par analogie à la forêt (fig. 16). Une forêt secondaire mature est désignée comme une vieille forêt (nnom afan). En effet, les Ntumu nomment la forêt afan, voire nnom afan une forêt anciennement cultivée. Afan désigne une forêt « vierge » par opposition à un autre type de milieu forestier déjà cultivé (ekolok, la jachère ou afup, le champ).
19L’ancien village (elik) fait référence à des droits d’usages lignagers qui opéraient sur l’ancienne forêt villageoise, transmuée avec le temps d’abord en propriété clanique puis ethnique. Le droit sur l’elik est inaliénable mais la fixation de l’habitat au cours du XXe siècle a émoussé ce droit. L’elik peut actuellement dans certains cas être cédé à une communauté allochtone (Vermeulen et Carrière, 2001). La « forêt vierge », jamais travaillée de mémoire d’homme, est appelée ebe kwueng (ebeng : l’arbre Pentaclethra macrophylla, Mimosaceae ; kwueng : singes) ou quelquefois nnom afan (littéralement la vieille forêt). Les cours d’eau (oshing) où se déroulent les activités de pêche (fig. 16), ont des règles d’appropriation qui leur sont propres. L’essart, prémices du champ, fait référence à la procédure technique qui y aboutit (Dounias, comm. pers.), du défrichement jusqu’au semis (dzi). Le champ en production s’appelle afup, le champ vivrier vieillissant se nomme kunu, le champ sur sols hydromorphes destiné à la riziculture est asan, enfin la jeune jachère post-courges de 6 mois à 2 ans est appelée ekpwaala (qui signifie « défricher » d’une manière particulière, en combinant défrichement, brûlis et nettoyage de la parcelle pour l’arachide). La vraie jachère, terme générique désignant les recrûs post-agricoles où l’homme a déjà défriché, abattu et cultivé au moins une fois, se nomme ekolok avec diverses variantes : la jachère jeune et la jachère âgée de 15 à 30 ans.
20La propriété terrienne individuelle (djam) à l’échelle du nda bot (unité familiale élargie) s’étend de la route jusqu’au fleuve et dépend des limites (ngne) avec les autres unités familiales de la communauté villageoise (fig. 16). Elle comprend d’abord les cacaoyères (afup keka) adjacentes entre elles en fonction des différents propriétaires et délimitées à partir de la route par les anciens du village, puis les jachères jeunes et anciennes en s’éloignant de la route en direction du fleuve. Ensuite on traverse les ripisylves (elop), les marécages (dan), les cours d’eau (oshing) et enfin les champs, du plus âgé au plus jeune, les champs vieillissants (kunu) et les jeunes champs (afup) avant de pénétrer dans la forêt primaire au-delà du front de défrichement, dénommé mvuss afup.
Fig. 16 – Schéma des limites territoriales et représentations spatiales en fonction des cours d’eaux


Les champs ntumu sont très souvent adjacents à des forêts matures. Au sein d’un champ, les micro-parcelles des différentes femmes d’une même famille sont délimitées par les troncs des arbres abattus
21Le droit foncier relatif à chacune de ces parties obéit à des modalités d’appropriation de type maîtrise exclusive (droit d’accès, d’extraction, de gestion et d’exclusion), sauf le marécage dan. En effet, comme nous venons de le voir, l’une des règles de plus en plus explicite au sein de la communauté (par rapport à autrefois) stipule que la portion de forêt nnom afan (jamais défrichée de mémoire d’homme) qui se trouve directement « en aval » des champs les plus jeunes, dans le sens de progression habituel (de la route vers le fleuve) est appropriée. Cela ne constitue pas seulement un droit de prééminence pour le défrichement, mais bel et bien un droit d’exclusion. Personne ne peut venir y cultiver et y prélever quoi que ce soit, en particulier les fruits de certains arbres comme la mangue sauvage (Irvingia gabonensis, Irvingiaceae). Chaque bande de terre parallèle s’étend de la route vers le fleuve de manière infinie. Une telle disposition des champs vivriers les uns à la suite des autres présente deux grands avantages. D’abord, les champs défrichés chaque année protègent le champ de l’année précédente de la déprédation en s’interposant entre ce dernier et la forêt (d’où viennent les animaux prédateurs). Ensuite, les parcelles où l’on prépare la culture (présence quotidienne exigée pour le nettoyage et le semis de l’arachide, par exemple) sont directement en contact avec celles où l’on récolte quotidiennement les produits vivriers destinés à l’alimentation des familles, ce qui contribue à l’optimisation des déplacements quotidiens pour la culture.
22Voici quelques exemples d’espaces à gestion foncière différenciée chez les Ntumu. En ntumu, la terre si dans sa dimension spatiale, territoriale, et physique devient la portion de terre, ngap si quand elle est attribuée à un groupe (le village ou le lignage) ou à un individu. La notion de limite – villageoise, lignagère ou individuelle – entre des portions de terre et de cours d’eau est désignée par le terme ngne. Il n’existe pas de terme pour désigner les limites entre différents types de champs ou de forêts mais plutôt des termes pour spécifier, toujours dans une optique de progression dans la forêt selon une orientation donnée, l’amont et l’aval d’un champ. L’amont (ataleya) est le début d’une parcelle (champ, cacaoyère, jachère...) et l’aval est la fin d’un champ (ngeleya) (fig. 16). Ces termes, tout comme asi (avant la traversée du cours d’eau) et ayett (après la traversée du cours d’eau), montrent la structuration du terroir par rapport au fleuve et à sa représentation physique car ils s’appliquent aussi à la terre.
23Ces termes expriment de manière implicite la proximité d’une limite entre les champs d’un même individu, les portions attribuées à différents individus et les franges entre les terroirs (villages, lignages).
24Les limites entre cultivateurs sont souvent rectilignes et bien définies. Pour les cultures de rente (cacaoyères en particulier), ces limites sont matérialisées par des plantes très résistantes à la sécheresse et au feuillage coloré (Cordyline terminalis, Agavaceae), afin d’éviter des litiges. S’il y a litige, en quelque endroit que ce soit, les limites sont « redressées » par un ancien du village et, pour appuyer la décision, des cordylines seront plantées. Les limites entre parcelles sont souvent définies par les Ntumu à partir des lignes droites reliant deux points. Un litige signifie qu’une personne a dévié à partir de sa limite, une ligne doit être « redressée ».
25L’okang (le bosquet, ce terme est un abus de langage) représente la portion de brousse (cacaoyères, champs ou forêts) séparant deux zones habitées, c’est l’intervillage visualisé par rapport à un axe de communication (fig. 16). Le bosquet en tant que tel n’est pas approprié. Tout comme chez les Badjoué (Vermeulen et Carrière, 2001), il n’est reconnu dans ce terme aucune connotation. Cette portion de terre ne peut pas être définie géographiquement et représente (mais surtout représentait) une entité géopolitiquement neutre (Dounias, 1993), où se déroulaient les affrontements guerriers et les parties de chasse collective. De même, le mela afan est un grand massif forestier séparant deux sites divers : villages, anciens villages ou même pays.
26Le mfos est une partie de forêt ou une jachère ne comportant que peu d’éléments arborés, où « la visibilité à distance est possible ». Ce type de site n’est pas prioritairement choisi pour cultiver à cause de la représentation négative de sa fertilité. Mais il peut faire l’objet d’une appropriation, liée à son utilisation autrefois comme site de chasse (la vue y étant relativement dégagée).
27Le marécage (dan), particularité ntumu, est un exemple de mfos. Dans l’aire agricole, seul le dan et le mfos ne font l’objet d’aucune appropriation pré et post-culturale. La riziculture inondée, relativement récente, se pratique de manière sommaire sur ces raphiales, le brûlis s’étend sur deux saisons et la culture proprement dite sur une saison. L’appropriation reste donc temporaire, le temps de la culture, et ne livre aucun droit d’exclusion par la suite. Ceci est contraire à tous les autres types de champs, y compris les champs asan de ripisylve elop dans les portions de terres où la culture de la courge et de quelques cultures vivrières hygro-tolérantes (plantain, canne à sucre...) est quelquefois pratiquée. La reconstitution de la fertilité de ces zones humides est extrêmement lente.

Vue du sous-bois clairsemé d’un marécage
28L’ekot est l’espace forestier intrafluvial compris entre deux cours d’eau ou entre différents bras d’un fleuve, c’est une île forestière permanente ou temporaire (fig. 16). L’ekot désigne l’espace en tant que tel et la forêt intrafluviale puisque le terme afan (la forêt) est inapproprié pour désigner ce secteur insulaire temporaire. Cet ekot est aussi bien une petite partie de terre émergée qu’une grande. Au gré des saisons, ces ekot varient en taille et donc peuvent apparaître puis disparaître. Comme la terre ferme, ils sont le fruit d’une maîtrise exclusive. C’est une partie de terre sur laquelle on peut cultiver.
Les règles foncières, du terroir agricole à l’espace forestier
Le terroir agricole
29Dans l’aire d’exploitation agricole, la cueillette et l’extractivisme des fruits sauvages (principalement ceux du manguier sauvage, Irvingia gabonensis), du bois de construction, des plantes médicinales ainsi que la récolte de champignons ou de chenilles (et de manière générale tout ce qui concerne les produits issus du capital sur pied et donc fixe), répondent aux mêmes modalités d’appropriation que les terres de culture. Il s’agit d’un droit d’accès, d’extraction, de gestion et d’exclusion. Les arbres ou végétaux utiles, ressources fixes, appartiennent au propriétaire de la parcelle anciennement mise en valeur, cultivée ou à cultiver dans le futur. Néanmoins, un droit d’usufruit peut être accordé pour le prélèvement d’une ressource quelconque, selon des termes d’accord définis au cas par cas entre les protagonistes. Quelques biens sur pied à usage unique sont vendus. Les espèces d’arbres à bois d’œuvre changent de propriétaire, une compensation monétaire donnant un droit d’abattage (les règles d’abattage de ces arbres représentant un capital sur pied sont propres à chaque propriétaire).
30En saison sèche, les pieds de palmier à huile Elaeis gulneensis (Arecaceae) sont vendus « à la pièce » contre une compensation de 5 000 F CFA. L’ancien propriétaire n’a aucun droit de regard sur la boisson qui en sera extraite.
La chasse et le piégeage font l’objet d’une réglementation beaucoup plus souple due à la mobilité de la ressource faunistique.
31La chasse et le piégeage font l’objet d’une réglementation beaucoup plus souple due au fait que la ressource faunistique est, par essence, mobile. La chasse au fusil ou la chasse à courre avec des chiens est possible pour tout un chacun dans l’ensemble de l’aire d’exploitation agricole. Aucune gestion à proprement parler n’est mise en place, et la « récompense » du chasseur réside plus dans ses propres ruses et efforts de capture que dans le lieu où il se trouve. La preuve est que la propriété du gibier capturé revient intégralement au propriétaire du fusil ou des chiens (chasseur et propriétaire de l’instrument de capture peuvent être deux individus différents) qui en donne une partie au chasseur (bien que ce dernier ait à sa charge l’achat des cartouches), mais rien au détenteur du lieu où la capture s’est produite.
32Hormis le piégeage autour des champs ou en bordure de piste, la pose de pièges est autorisée partout dans le terroir agricole pourvu que celle-ci soit relativement temporaire (saisonnière) et nuancée. De même, l’extractivisme n’est pas permis ou requiert de toute façon l’autorisation du propriétaire de la jachère. L’évaluation de l’impact d’un chasseur dépend du temps passé sur les lieux car plus un chasseur passe de temps sur un site, plus il a de chances de tuer un animal. Ce moment passé dans les parcelles d’un autre doit être court, sous peine de problèmes avec le propriétaire qui peut craindre que d’autres ressources soient abusivement prélevées, et pour des raisons d’ordre surnaturel. Quant au piégeage autour des champs, grâce aux pièges-barrières awulanding, chacun dispose ses propres pièges dans chacun de ses champs et bénéficie pleinement de ses prises.
L’aire d’exploitation forestière
33La forêt, en dehors des limites de l’aire d’exploitation agricole, échappe à toute forme d’appropriation.
La chasse et le piégeage en forêt
34La chasse sous toutes ses formes et le piégeage ne sont pas spatialement confinés dans des espaces forestiers particuliers. Cependant, chaque Ntumu est libre d’aller chasser ou poser des pièges dans une zone très éloignée de son village (plusieurs dizaines de kilomètres) et de ce fait, de pénétrer dans le territoire – hors terroir agricole – d’autres villages. Ces pratiques sont rares car elles nécessitent trop de temps et sont donc peu rentables. Un droit de premier occupant s’exerce généralement sur les sites de chasse et de piégeage. Une fois posées, les lignes de pièges appartiennent au chasseur – pendant toute la durée de vie de la ligne – qui leur rend très fréquemment visite (trois fois par semaine au minimum). Les lignes de pièges de différents individus ne se recoupent pas, bien qu’entre chasseurs d’une même famille elles puissent avoir le même point de départ.
35Ce point de départ commun est justifié par des raisons de sécurité et de transport du gibier. Les chasseurs peuvent aussi se regrouper (pour les lignes de pièges importantes) pour le transport de la totalité des prises jusqu’au village, afin d’éviter qu’elles ne pourrissent sur place. La notion de coopération développée par Bahuchet (1985) se réfère plus particulièrement à un acte technique qui ne peut aboutir sans le regroupement de plusieurs personnes. Ce point de départ se justifie également par des raisons d’éloignement et de risque d’égarement en forêt ainsi que par des motivations sociales ; il est bien plus convivial (entraide en cas d’empêchement de visite de la ligne) de partir à plusieurs en forêt (notion d’association, Bahuchet, 1985).
36Des « codes barrières » existent alors pour délimiter les portions de terres et les pistes. Une barrière marque l’entrée d’une ou deux lignes de pièges. La position du bâton codé « ouverture ou fermeture » indique que le chasseur est entré ou sorti. En soirée, une vérification de sécurité est opérée pour savoir si tous les chasseurs sont bien rentrés au village. Le mvan est le campement de pêche, de cueillette ou de chasse où l’on passe une ou plusieurs nuits.

Achat d’un singe mort aux braconniers de passage dans le village de Nkongmeyos
La pêche
37Les espaces de pêche peuvent être déterminés individuellement ou collectivement (y compris entre hommes et femmes). Au sein de chaque partie collectivement délimitée, les sites de pêche tout comme les sites de chasse et de cueillette ont été soumis au droit du premier occupant. Selon les cours d’eau (oshing), ces derniers peuvent avoir été le fruit d’une division en portions (ngap oshing) attribuées (et transmises de manière patrilinéaire) soit aux villages de la zone, soit aux clans qui peuvent être communs à plusieurs villages ou encore à différents lignages d’un même village. Les techniques de pêche, et plus particulièrement la division sexuelle de ces techniques, ont par la suite contribué à subdiviser ces portions en sites de pêche différenciés, collectifs ou individuels. Le degré de différenciation géographique des sites de pêche dépend de la part d’investissement en travail et matériel effectuée à long terme sur une portion de rivière. En effet, la plupart des divisions spatiales fluviales sont des entités strictement définies aux limites nettes qui ne sont valables, en règle générale, que pour les pêches collectives féminines. Les pêches féminines, à l’écope ou à la nivrée par exemple, nécessitent une construction qui permettra l’utilisation à long terme du site de pêche.
38Chaque année, les femmes exploitent les mêmes portions de rivières, bénéficiant des infrastructures de l’année précédente. Chacun des sites présente des qualités propres que les femmes ont appris à connaître et dont elles tirent parti (sites de frai et de ponte, sites à poissons...). À l’origine, les portions de rivière ou de fleuve ont été délimitées pour la pêche des femmes et elles leur appartiennent collectivement (osing wom), excepté le bras principal du fleuve Ntem qui est un lieu de pêche plutôt masculin.
Aujourd’hui, les sites de pêche collective féminine sont majoritairement fixes et invariables, alors que les sites de pêche des hommes sont majoritairement variables et non préétablis sur le long terme.
39La plupart des techniques de pêche masculine individuelle ou collective sont fugaces et itinérantes, excepté pour les pêches collectives au filet et à l’épervier, qui se pratiquent sur des sites prédéfinis et identiques d’une année à l’autre. De plus, elles ne nécessitent que peu d’investissement matériel à long terme sur le site de pêche. Elles n’ont pas fait l’objet d’une attribution similaire à celle observée sur les sites de pêche féminine. Les sites de pêche collective féminine sont majoritairement fixes et invariables, alors que les sites de pêche des hommes sont majoritairement variables et non préétablis sur le long terme.
40Ainsi, depuis l’introduction du fil nylon – qui a favorisé les techniques de pêche individuelle – les hommes pêchent seuls là où ils le désirent, avec un droit saisonnier de prééminence sur les sites découverts par chacun (droit du premier occupant au cours d’une saison) dans le cas de pêche collective d’un jour ou d’une nuit. Les limitations pour la pêche des hommes sont les plus larges et dépendent de leurs techniques. La pêche à la ligne, à l’épervier et au filet (toutes trois recourant au fil nylon) peut se pratiquer partout, même en dehors des limites du village. Quant aux limites préétablies pour les femmes, elles varient en fonction des cours d’eau, de leur qualité et de la fréquence des journées de pêche. Certains cours d’eau sont plus appréciés que d’autres.
41On distingue trois types de partage fluvial. D’abord, les portions villageoises et subdivisions lignagères et familiales sont délimitées pour les sites de pêche (cas de la rivière Mvi’ili). Puis sont définies des portions lignagères sans subdivisions intervillageoises (plusieurs villages peuvent comporter le même lignage et un même lignage peut se retrouver dans plusieurs villages) et des subdivisions familiales au sein d’une portion lignagère (cas de la rivière Nko’olo). Enfin pour les clans, il existe des règles de délimitation de portions dans le cas du fleuve Ntem sachant que plusieurs villages peuvent appartenir au même clan.
42Au sein de ces subdivisions, les affluents (petits bras, mba), les poches d’eau ou les chutes (asok) sont attribués aux femmes de différents lignages et familles. Le droit du premier occupant déterminait jadis ces attributions. Les toponymes des sites de pêche portent fréquemment le nom des personnes, qui les ont découverts.
43Il existe des parties intervillageoises non attribuées (esam se’e le) où, à la manière d’une zone communautaire, tout le monde peut venir pêcher.
La cueillette et l’extractivisme en forêt
44La cueillette de la mangue sauvage (Irvingia gabonensls, Irvingiaceae) est soumise à des règles d’appropriation individuelle, ele djam (transmise matrilinéairement aux épouses des fils). Les arbres productifs inclus dans le terroir villageois font l’objet d’une exploitation de type extractiviste (cueillette destinée à la vente) préférentiellement au bénéfice des femmes. Le caractère prioritaire qui peut exister sur cette maîtrise « exclusive » correspond à l’impossibilité pratique de contrôler l’accès aux arbres éloignés du village (Karsenty et Marie, 1997).
45Ainsi la récolte et les revenus monétaires procurés par les fruits sauvages appartiennent aux femmes. Elles bénéficient du droit du premier occupant de manière définitive. Le défrichement du lieu de récolte lors de sa découverte et par la suite à chaque saison productive marque cette appropriation. Les fructifications étant massives et les zones à manguiers éloignées du village, les femmes se groupent en unités résidentielles (nda bot) ou familles élargies pour partir à la cueillette souvent pendant plusieurs jours. La femme – et à travers elle la famille – propriétaire du manguier se chargera du partage (akaban) et bénéficiera de la part la plus importante. Cette situation recoupe partiellement des observations plus anciennes sur le droit foncier appliqué dans le terroir agricole chez les Ntumu du Sud-Cameroun et du NordGabon. En effet, quelques études montrent que les terres de jachères étaient héritées de mère en fille (ou belle-fille) et donc de femmes à femmes (Nguema, 1970 ; Ganyo, 1985).
46Les autres fruits extraits de la forêt, comme la noisette d’Afrique (Coula edulis) et la noix (Panda oleosa), ne donnent pas lieu à un extractivisme comme la mangue sauvage mais font l’objet des mêmes modes de gestion que celle-ci.

La graine de la mangue sauvage (andok afan) est utilisée dans la préparation d’une sauce très appréciée ; cette graine est consommée au village ou vendue à la ville à très bon prix
La fin d’un régime foncier
Plus la pression sur les terres se fait sentir, plus les règles de gestion et le mode d’accès à la terre se précisent.
47Actuellement, le risque de conflits engendrés par le manque de terres est accentué car la plupart des cultivateurs ont achevé leur progression jusqu’au fleuve. Les femmes ne désirent pas le traverser pour aller cultiver et le manque de terres cultivables commence à se faire sentir de ce côté du terroir. De plus, la tendance actuelle à l’accroissement des plantations cacaoyères dans un but lucratif et pour la transmission du patrimoine aux enfants augmente la pression sur les terres. Enfin, nous avons observé une recrudescence d’utilisation de plantes marqueurs de limites de terres (Cordyline terminalis). Certains auteurs remarquent à juste titre que plus la pression sur les terres se fait sentir, plus les règles de gestion et le mode d’accès à la terre se précisent (Weber, 1977 ; Santoir, 1992).
48Ces tendances et changements – à peine perceptibles à l’heure actuelle – sont probablement les prémices de modifications majeures. Les Ntumu commencent à modifier par anticipation leur attitude vis-à-vis de la terre. Ils établissent un lien très clair entre les futurs projets (route, exploitation forestière...) et la pression sur les terres. Ils prennent en compte les idées véhiculées par les résidents urbains de leur groupe et les responsables de projets de développement qui démarchent dans leurs villages.
49Avec l’introduction des cultures de rente et l’augmentation de la pression sur les terres, le droit foncier traditionnel évolue de plus en plus vers le droit foncier des pays occidentaux, caractérisé par une prédominance du droit de propriété et donc d’aliénation des terres par rapport au droit d’usufruit.
50Les représentations locales, fondées sur la polyvalence des lieux, sont contraires à une spécialisation des espaces qui entraîne l’irréversibilité au plan environnemental de certains choix économiques (Karsenty et Marie, 1997). De plus, les règles sociales de diversité des droits fonciers jouent un rôle important sur la structuration du terroir en contribuant au maintien du couvert forestier. Ces règles sociales, en maintenant une hétérogénéité spatiale, participent à la gestion traditionnelle et durable de la forêt.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Chroniques des cendres
Anthropologie des sociétés khmou et dynamiques interethniques du Nord-Laos
Olivier Évrard
2006
Biodiversités en partage
Reconfigurations de ruralités dans le corridor forestier betsileo tanàla (Madagascar)
Hervé Rakoto Ramiarantsoa et Chantal Blanc-Pamard
2014
Genre et savoirs
Pratiques et innovations rurales au Sud
Hélène Guétat-Bernard et Magalie Saussey (dir.)
2014
Partir et cultiver
Essor de la quinoa, mobilités et recompositions rurales en Bolivie
Anaïs Vassas Toral
2014
À la croisée des pouvoirs
Une organisation paysanne face à la gestion des ressources (Basse Casamance, Sénégal)
Pierre-Marie Bosc
2005
Apprivoiser la montagne
Portrait d'une société paysanne dans les Andes (Venezuela)
Pascale de Robert
2001
Les deux visages du Sertão
Stratégies paysannes face aux sécheresses (Nordeste, Brésil)
Marianne Cohen et Ghislaine Duqué
2001
Les orphelins de la forêt
Pratiques paysannes et écologie forestière (Les Ntumu du Sud-Cameroun)
Stéphanie Carrière
2003