Desktop versionMobile Version

Sport et sponsoring

 | 
Alain Ferrand
, 
Luiggino Torrigiani
, 
Andreu Camps i Povill

Chapitre 4. Les contrats en relation avec l’événement

Volltext

Introduction

1Nous avons choisi d’effectuer une analyse dans une perspective internationale en valorisant plus particulièrement la dimension européenne. Les principes permettant de définir la relation contractuelle doivent quelquefois prendre en compte certaines particularités nationales. C’est pourquoi nous recommandons de s’attacher les services d’un juriste spécialisé.

2Un des éléments clefs permettant de structurer les relations entre les organisateurs des événements et leurs associés ou partenaires, réside dans la mise en place d’une relation juridique stable et solide. Toute relation doit être basée sur la confiance, tant il apparaît quasi impossible d’atteindre les objectifs escomptés par chacun sans elle. Néanmoins, il est probable que dans la majeure partie des cas celle-ci ne sera pas suffisante, et devra être encadrée par une articulation adéquate des instruments juridiques, afin de sécuriser et de stabiliser cette relation.

3Il devrait toujours exister une relation contractuelle entre les parties décrivant au moins son contenu, établissant les droits et les obligations respectives des parties, et prévoyant les mécanismes relatifs à la résolution des conflits ou litiges susceptibles de naître durant l’exécution du contrat.

4Bien que chaque type de relation (i.e. la cession de droits audiovisuels, le sponsoring ou les licences...) ait des particularités propres que nous analyserons au cours de ce chapitre, il nous apparaît opportun de présenter un certain nombre de règles communes et nécessaires dans toutes les relations contractuelles.

5Comme nous l’avons déjà indiqué, le gestionnaire ou le responsable de l’organisation d’un événement sportif SE DOIT de consulter un juriste spécialisé dans le domaine qui nous intéresse. Il s’avère tout aussi nécessaire que celui-ci connaisse les règles de conduite qu’il doit prendre en compte et sache évaluer correctement les nécessités contractuelles. Ainsi, il existe quatre éléments clefs qui doivent toujours apparaître dans une relation contractuelle. Il s’agit :

  1. De l’identification des parties ;
  2. Du contenu de la relation contractuelle ;
  3. Des droits et obligations de chacune des parties ;
  4. De la prévision d’un système de résolution des conflits.

6Il est certain que chaque modèle juridique établit ses propres règles de conduite dans l’élaboration des contrats. Un contrat basé sur le système juridique anglo-saxon (« common law ») sera différent de celui basé sur le système juridique fondé sur la codification. Dans tous les cas, nous pouvons dire que pratiquement partout dans le monde les principaux contrats à prendre en compte pour l’organisation d’un événement sont relatifs à la cession des droits audiovisuels, au sponsoring, aux licences. D’autres peuvent être considérés comme « atypiques » en raison de l’absence de référence explicite et détaillée aux législations nationales respectives, notamment par exemple au code civil ou au droit commercial.

Caractéristiques générales relatives aux relations contractuelles

7Les aspects communs à prendre en compte dans les relations contractuelles sont :

Le lieu et la date du contrat

8La définition du lieu et la date à laquelle est conclu le contrat sont toujours nécessaires. En effet, le lieu pourra s’avérer important bien qu’il ne soit pas essentiel pour la détermination du droit applicable au contrat (il est possible que les parties décident de se soumettre à un droit différent de celui où le contrat est conclu). La date peut avoir une certaine importance malgré le fait qu’elle ne soit pas indispensable pour fixer le début de son entrée en vigueur (les parties peuvent fixer librement une date différente pouvant être antérieure ou postérieure à la date de conclusion du contrat).

Les intervenants

9Description détaillée des personnes qui interviennent dans le contrat avec mention de leur nom, prénom, référence aux documents relatifs à leur état civil (carte d’identité ou passeport...), domicile. Il est essentiel de définir correctement la QUALITÉ des intervenants dans le contrat. Normalement les personnes interviennent en qualité de Président, Directeur général, administrateur ou mandataire d’une institution (e.g. club, fédération, ligue, entreprise, chaîne de télévision...). Ceux-ci doivent avoir la capacité juridique pour représenter cette entité. La capacité peut être donnée par mandat général ou spécifique uniquement pour cet acte ou contrat. Il est également nécessaire de décrire, de manière détaillée, la raison sociale de l’entité mandatrice : nom, domicile social, inscription au registre du commerce et toutes les données pouvant servir à son identification.

Définir les volontés génériques et les antécédents de ce contrat

10Bien que cela ne soit pas indispensable, il peut être intéressant d’introduire un alinéa destiné à expliquer les objectifs et les résultats escomptés par l’exécution du contrat. On peut mettre en rapport les antécédents à celui-ci, la position que chaque partie occupe dans la relation (e.g. la référence à l’organisateur comme titulaire des droits télévisuels de l’événement ou de son logo) et manifester la volonté de chaque partie (e.g. déclaration de la volonté de céder ou de vendre pour l’un et celle d’acquérir pour l’autre).

Définitions

11Il est très utile d’introduire un paragraphe destiné à la définition précise des principaux concepts utilisés dans le contrat. Il ne s’agit pas seulement de définir les notions de nature juridique comme, par exemple la définition d’une licence ou d’un sponsor. On doit aller beaucoup plus loin, et définir les éléments matériels de la relation juridique. Ainsi si l’on établit une licence pour placer le logo sur les vêtements sportifs, il faudra définir avec exactitude ce qu’il faut entendre par vêtements sportifs et quels types de vêtements sont exclus. Dans le même sens, en cas de cession exclusive du sponsoring pour une catégorie de produits, celle-ci devra être précisée. Cette question requiert une attention particulière de la part du gestionnaire. Le juriste peut contribuer à la définition des notions, mais ce sont les techniciens qui savent à quelle réalité elles correspondent.

12Dans l’ensemble des définitions qui doivent être incluses dans les contrats, il est ESSENTIEL de spécifier ce qu’est l’ÉVÉNEMENT. Pour le faire dans un cadre contractuel, nous pensons qu’il est nécessaire de prendre en compte certaines idées que nous exposerons par la suite et qui devraient être reflétées dans tout contrat concernant un événement sportif.

13Le propriétaire d’un événement est en réalité titulaire d’une série de droits. Il ne possède que très rarement quelque chose de matériel. Ses principaux actifs sont immatériels et à venir.

14Les droits dont il est titulaire pourront être relatifs à un événement, une rencontre, une épreuve, une compétition, ou une exhibition de nature sportive. Cela représente le premier défi du contrat, qui consiste à définir avec exactitude sur QUOI s’applique cette série de droits.

15La cession des droits s’opère-t-elle sur un événement ponctuel ou continu, sur une compétition officielle ou amicale, s’agit-il d’une exhibition ou d’un ensemble d’épreuves distinctes qui associées constituent une compétition ? Il est évident que chaque type de sport présente des formes compétitives différentes, c’est pourquoi il n’existe pas de définition générique applicable à tous les cas.

16La définition du concept d’« événements » a des effets contractuels. Il est indispensable de préciser son contenu, ses formes, ses conditions et ses caractéristiques tant dans la perspective de l’organisation que dans celle de la compétition. La plupart des gens savent ce que sont les Jeux olympiques, la Coupe du monde de Football ou la phase finale de la NBA. En revanche, qui connaît le tournoi Amadeus d’escrime et le lieu dans lequel il se déroule ? Cependant, il n’est pas suffisant de connaître les Jeux olympiques et de les avoir vus à plusieurs reprises, pour pouvoir préciser le contenu de la cession relative aux droits d’image. En premier lieu, il est important de savoir s’il s’agit des Jeux d’hiver ou des Jeux d’été, ce qui ne pose pas de problème particulier. Mais s’agirait-il des mêmes Jeux, sans la participation des Comités olympiques américains et chinois ? Il est également certain qu’une compétition sera différente si les meilleurs joueurs du monde de la discipline n’y participent pas. C’est pourquoi, l’acquéreur des droits devra s’assurer par la suite de la bonne réalisation des engagements pris par le cédant. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce type de contrat, il se négocie une chose intangible qui se réalisera dans le futur.

17L’acquéreur doit s’assurer qu’on lui délivre ce qu’on lui a offert et ce pour quoi il a payé. Cela dit, personne ne pourra avoir la certitude que ce qui a été prévu se réalisera. En effet, l’essence même du SPORT réside dans l’incertitude du résultat. L’organisateur n’est pas à l’abri de certains aléas comme d’éventuelles blessures, une météo défavorable (e.g. pluie, neige...). Mais en aucun cas, il ne doit arriver que par exemple sur les 18 équipes prévues, seulement 6 équipes participent à l’événement, ou encore que les joueurs soient des espoirs, alors que le tournoi devait rassembler les meilleurs joueurs de chaque pays participant.

18C’est pourquoi nous conseillons de prendre en compte les éléments suivants dans la définition contractuelle de l’événement :

• Nom de la compétition

19Toute compétition a un nom qui peut correspondre à une marque et/ou à une valeur ou un positionnement déterminé. La modification du nom peut entraîner une modification de la valeur et faire que l’acquéreur ne soit plus intéressé.

• Catégorie à laquelle appartient la compétition sportive ou sa position dans la classification de l’organisateur

20Chaque épreuve sportive appartient à une catégorie (e.g. être officielle, amicale, faire partie du circuit international ou seulement du circuit national, se situer au plus haut niveau sportif ou en seconde division) et celle-ci devra être spécifiée sur le contrat. Il conviendra d’indiquer par exemple s’il s’agit de la compétition la plus importante de l’entité qui l’organise ou s’il s’agit d’un tournoi rapportant des points pour une compétition de plus haut niveau....

• Nombre, origine et niveau sportif des participants

21Il existe une différence entre une ligue composée de 18 équipes et une autre qui n’en comprend que 8. Il en est de même, entre une compétition réunissant des sportifs de haut niveau mondial et une à laquelle participent seulement des joueurs classés après la 300e place. C’est pourquoi ces éléments doivent figurer explicitement dans le contrat.

• Système, format et caractéristiques de la compétition sportive

22Il est nécessaire de décrire, de façon détaillée, les caractéristiques de la compétition du point de vue de l’organisation sportive (e.g. compétition du type ligue où toutes les équipes se rencontrent, à deux ou plusieurs tours, avec des phases préliminaires, des entraînements officiels, s’il existe plusieurs séries, s’il y a une ou plusieurs mi-temps...). Il convient d’indiquer avec précision ces caractéristiques ou de renvoyer le règlement de la compétition qui a été approuvé par l’entité organisatrice en l’annexant au contrat (dans ce cas celui-ci fait partie intégrante du contrat).

• Calendrier, jours, horaires et durée de la compétition ou de l’événement

23Les dates de la compétition (e.g. début, fin, déroulement, été, hiver), les jours de la semaine où se déroulent les épreuves (e.g. elles ont lieu en fin de semaine, il y a des rencontres durant la semaine, le nombre de journées consécutives), les horaires (e.g. à quelle heure se déroulera la compétition, s’il existe une marge horaire, à quelle heure se disputeront les finales ou les rencontres les plus intéressantes d’un point de vue médiatique), et enfin la durée de la compétition (e.g. si elle doit durer une heure, deux heures, un maximum de X heures). Il est également très important de définir si les entraînements sont inclus dans le concept de l’événement. En effet, à titre d’exemple, les essais officiels en Formule 1 présentent un grand intérêt pour le public et les téléspectateurs.

• Lieux, installations et espaces utilisés

24Il est également important de préciser dans le contrat avec quelles installations, ou dans quels espaces ou lieux, (e.g. ville, pays), se dérouleront la compétition ou les essais. Une même compétition peut ne pas présenter le même intérêt selon qu’elle se déroule aux États-Unis, en Chine ou en Hongrie. Il existe également une différence liée au fait qu’elle se déroule en plein air ou dans un espace couvert, compte tenu des aléas météorologiques.

25En général, tous les éléments que nous avons signalés dans les paragraphes précédents sont fixés par l’entité qui est propriétaire et organise la compétition.

26Les exigences des médias concernant les horaires, la durée, les modalités et le système de compétition sont de plus en plus élevées, compte tenu du fait qu’il s’agit de proposer un produit attractif à une large audience et de l’importance des droits télévisuels dans le budget de l’organisation. Ainsi, des fédérations internationales ont modifié le format et certaines règles de leurs compétitions. Par ailleurs, en Italie ou en Espagne, des entreprises souhaitant acquérir les droits audiovisuels du football ont demandé des aménagements du calendrier, pour que le championnat soit organisé pour éviter par exemple que deux matchs importants se déroulent dans la même journée, ou que les rencontres entre les équipes favorites n’aient pas lieu en début de compétition... Il est donc possible d’intégrer ce type de condition au contrat.

Objet du contrat

27Il est important de définir précisément l’objet du contrat car il reflète la volonté des parties.

28Si le contrat comporte une série de définitions préalables concernant ces éléments essentiels dans un paragraphe consacré à la fixation de l’objet, il sera suffisant de décrire ce que l’on veut faire et de quelle manière. Au contraire, s’il ne contient pas une partie dédiée à la définition de ces éléments, il sera nécessaire de l’inclure dans la définition de l’objet. Par conséquent, l’objet du contrat pourra se limiter à la description de la relation que l’on établit et sur quoi elle porte, ou au contraire, il nécessitera en plus de ce qui précède, une définition et une description de son objet.

29L’objet du contrat nous conduit donc à indiquer la nature de relation juridique établie et sur quoi celle-ci est fondée.

30La plupart des relations contractuelles existantes dans le cadre de l’organisation d’un événement sont basées sur des droits et non sur des éléments matériels tangibles (e.g. droit d’utilisation, droit d’occupation, droit de posséder, droit de négocier...). Généralement les contrats les plus représentatifs sont basés sur les droits dont EST ou PEUT ÊTRE titulaire l’organisateur de l’événement, ou un tiers, qui pour une raison ou une autre aura la capacité juridique pour négocier certains droits.

31Ceci nous conduit à indiquer que la plupart des relations contractuelles sont basées sur la notion de « cession de droits » et non sur une vente. Nous admettons néanmoins que dans certains cas il puisse y avoir une vente (e.g. acquisition de droits d’images en propriété), mais ce n’est pas habituel.

32La cession de droits pourra être totale ou partielle, que ce soit pour les détenir et jouir de ceux-ci ou pour les négocier.

Circonstances imprévues du contrat

33Dans la plupart des cas, les relations contractuelles relatives aux événements sportifs concernent le futur. C’est-à-dire qu’elles se concluent et se signent avant même que l’événement se soit déroulé. Il peut se produire, avant cette date, une série de circonstances imprévues pouvant modifier les hypothèses prévues dans le contrat. Pour toutes ces raisons, il nous apparaît judicieux de prévoir au maximum les modifications possibles pouvant intervenir durant l’ensemble des phases de l’organisation de l’événement et de régler les conséquences que ces dernières peuvent impliquer au niveau contractuel.

Modification des conditions de l’événement

34Bien que l’inclusion des éléments que nous avons indiqués précédemment soit importante pour l’acquéreur des droits, il est nécessaire de prévoir pour les deux parties ce qu’il peut arriver et de quelle façon on exécutera le contrat dans l’hypothèse de modifications ou de changements par rapport à ce qui a été conclu. Nous pouvons individualiser deux types de changement :

• Modifications d’éléments substantiels du contrat

35Ces changements nécessitent dans tous les cas un accord entre les deux parties. Son absence peut entraîner :

  • La résolution du contrat avec une pénalité pour une des parties ;
  • L’exécution du contrat avec une modification de la contrepartie économique ;
  • L’exécution du contrat avec une pénalité pour une des parties.

36À titre d’exemple, on peut inclure dans le contrat les modifications substantielles suivantes :

  • Changement de date de l’événement ou du lieu d’organisation ;
  • Changement de la nature ou du niveau sportif de l’événement (e.g. officiel ou pas, de caractère international ou pas) ;
  • Modification au niveau de la couverture médiatique (e.g. présence des télévisions ou pas) ;
  • Changement de propriété au niveau de l’organisateur ou du sujet contractant.

• modifications d’éléments non substantiels du contrat

37Ces changements peuvent requérir, l’autorisation des parties, la notification probante à l’autre partie avec un délai suffisant. Ce genre de modifications peut entraîner une modification du prix, le paiement d’une pénalité financière, ou bien n’avoir aucune conséquence (ou minime).

38Voici quelques exemples de modifications non substantielles :

  • Un nombre moins important de participants que celui prévu initialement ;
  • Un changement dans l’équipement sportif ou de son emplacement dans la même ville ;
  • Un changement d’horaire (qui peut être substantiel pour la télévision) ;
  • Un changement de l’emplacement du stade.

Délimitation temporelle

39Dans tout type de relation contractuelle, et particulièrement en cas de cession ou possession de droits, il faut définir avec exactitude la durée du contrat. Il y a une date de début et, le cas échéant, une date de fin. Il convient ainsi, de distinguer de manière précise, la période de validité du contrat de celle des droits dérivés du contrat.

40Une autre question très différente concerne la fixation de la période durant laquelle le contrat est effectif. Nous nous référons ici à la période où il est possible de délivrer les prestations découlant du contrat, que ce soit par possession, par utilisation ou par usage.

41Ainsi par exemple dans un contrat de licence, signé aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il sera valable et qu’il entrera en vigueur dès maintenant, mais que l’on pourra utiliser les marques ou les symboles distinctifs qu’à partir d’une certaine date. La cession des droits d’image est effective dès la signature du contrat, mais l’enregistrement des images ne peut pas se faire avant le début de la compétition.

42C’est la même chose lors de sa résolution. Il se peut qu’après le terme du contrat persistent des droits dérivés postérieurs, comme par exemple ceux qui concernent les images d’archives.

43Il s’agit d’une question très importante à prendre en compte concernant l’utilisation possible de l’image, des marques, des logos..., à la fin du contrat. Si ses effets peuvent être prolongés postérieurement à sa validité, il faut signaler précisément quel type d’actions peut être effectué et pendant quelle durée. Si l’acquéreur d’une licence relative à une ligne de produits pour un événement ponctuel ne se voit imposer aucune limite temporelle concernant l’utilisation de la marque ou du logo, il pourrait continuer à les utiliser lors de la prochaine édition en causant par là même un grave préjudice au nouvel acquéreur.

44Tous les contrats peuvent avoir fixé une période initiale d’utilisation et l’éventuelle prolongation de celle-ci.

45Ces prolongations peuvent être :

  • Automatiques, lorsqu’elles réunissent une série de conditions préétablies et fixées dans le contrat lui-même, ou si aucune des parties ne dénonce le contrat ;
  • Unilatérales, si chacune des parties peut exiger unilatéralement la prorogation du contrat. Bien que ce type de clauses puisse s’avérer valable en certaines circonstances, il faut vérifier sous peine d’annuler le contrat, qu’elles ne doivent être ni abusives, ni contraires à la réglementation.

Validité territoriale

46Comme pour la durée d’application temporelle, il faut définir, avec précision, la zone géographique, ou l’espace, sur lequel s’applique ce contrat. Ce type de contrat implique une cession de droits permettant leur usage. C’est pourquoi, il est très important de mentionner le lieu dans lequel ceux-ci pourront être utilisés et exploités.

47La portée du contrat par autorisation ou par cession pourra s’étendre au monde entier ou être limitée à une zone géographique déterminée. Dans ce dernier cas, il faudra définir précisément l’espace sur lequel porte l’autorisation et/ou la cession.

48Il n’est pas toujours facile de limiter effectivement l’usage de ces droits à un territoire déterminé. Il arrive d’obtenir l’autorisation de vendre un produit licencié seulement dans un pays, mais il se peut parfaitement que ce produit finisse par être vendu dans un autre pays compte tenu de la perméabilité des marchés et de la libre circulation des marchandises. Le même système intervient en matière d’images. La cession d’images pour un territoire déterminé n’est pas toujours facilement réalisable techniquement. Si celle-ci se réalise par le truchement de systèmes techniques traditionnels, c’est-à-dire par voies hertziennes, il sera plus aisé de diffuser des images seulement sur des territoires précis. Lorsqu’on utilise d’autres moyens techniques tels que le satellite, le câble ou Internet, il n’est pas toujours évident de circonscrire la diffusion à un seul territoire.

Portée matérielle

49Il faut également prendre en compte la portée matérielle des droits et des obiligations dérivant du contrat. Nous avons réitéré le fait que le type de contrats auxquels nous nous référons utilise des instruments juridiques relatifs à l’autorisation et/ou à la cession de droits.

50Dans cette hypothèse, nous devons indiquer que le caractère exclusif ou non de ces droits constitue un élément déterminant.

51L’exclusivité sera déterminée en fonction du type de droit, de produit ou de service, au cours d’une période et dans une zone géographique déterminée. Il en va de même pour la cession non exclusive. Ainsi, au moment d’établir des critères d’exclusivité (comme c’est habituel pour les événements sportifs), nous devons signaler et définir avec précision le domaine d’application matériel, temporel et territorial de celle-ci. Nous aborderons plus précisément cette question lorsque nous analyserons chaque type de contrats.

Le prix

52Le prix, ou contre-prestation économique, est un élément essentiel du contrat. Il doit être fixé avec exactitude, ou de manière à ce qu’il puisse être facilement déterminé.

53Le prix peut être :

  • Fixé en numéraire ;
  • Correspondre à des droits ou des contre-prestations dont la valeur économique peut être évaluée. Il faudra pour cela inclure des critères permettant de réaliser cette évaluation.

54Le prix peut être aussi :

  • Fixe : correspondant à une quantité fixe stipulée ;
  • Variable : correspondant à des quantités variables en fonction de certains critères préétablis (e.g. durée ou nombre de rencontres retransmises, parts d’audience ou nombre de personnes souscrivant le « pay per view », pourcentage sur les bénéfices ou sur le chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise acquéreur des droits de licences...) ;
  • Mixte : lorsqu’il existe une part de fixe et une part de variable en fonction de critères préétablis dans le contrat (cette formule est assez fréquente pour les contrats de cession audiovisuelle des ligues ou championnats se déroulant sur une période longue comme par exemple la Ligue nationale de football ou de basket-ball... et pour les contrats de licence).

55Dans tout contrat, on doit non seulement considérer le prix total, mais également prendre en compte les éléments suivants (la liste n’est pas exhaustive) :

• La devise dans laquelle est fixé le prix ou la contre-prestation économique

56En général (mais pas nécessairement), le prix est fixé dans la monnaie du pays du cédant ou titulaire des droits, car il recevra de l’argent et il en aura besoin dans la monnaie qui a un cours légal dans son pays pour éviter les éventuelles charges supplémentaires liées au change. Lorsqu’interviennent des parties issues de pays différents qui ont des monnaies officielles différentes et que le contrat est établi pour une durée moyenne ou longue avec paiement différé, il sera nécessaire de fixer des taux de change entre les monnaies ayant cours légal dans les pays des contractants. Ainsi par exemple, il peut se révéler utile d’introduire une clause qui, en plus de fixer le prix, établit les conditions de change entre les monnaies dans lesquelles ce prix est en vigueur, et fixer à son tour, son mode de calcul si le taux de change n’atteignait pas ou dépassait les limites fixées au moment de la signature du contrat.

57Dans le contexte économique international, la dévaluation ou l’estimation d’une devise entraînera toujours un gain pour l’un et une perte pour l’autre. Par conséquent, il s’agit d’un facteur qui devrait être pris en compte dans les contrats établis sur plusieurs années. Il faut signaler également, que le cédant et l’acquéreur lorsqu’ils auront déterminé que le règlement sera effectué dans une monnaie différente de celle qui a cours légal dans leur pays, peuvent contracter de manière complémentaire, une police d’assurance concernant le taux de change.

58Imaginons des Championnats du monde, ou des Jeux olympiques, pour lesquels le comité d’organisation signerait un contrat quatre ans avant la compétition avec une agence de publicité ou une chaîne de télévision et fixerait le montant du règlement en euros ou en dollars, et que durant ces quatre ans cette monnaie se dépréciait de 40 % par rapport à la monnaie nationale du pays organisateur. Il est certain que cette entité aurait une baisse importante au niveau de ses recettes, puisque les charges avaient été calculées en fonction d’un certain taux de change. Pour éviter les surprises, il est indispensable de fixer un taux de change permettant de calculer le montant des revenus afin de couvrir les charges, mais surtout de souscrire un contrat d’assurance concernant la fluctuation du taux de change pour la durée de cette période.

• Le système d’actualisation de la valeur

59Comme pour l’actualisation le taux de change entre les monnaies, il sera nécessaire de prévoir dans les contrats la modification possible de la valeur de l’argent ou une éventuelle inflation monétaire. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de durée moyenne ou longue et qu’il existe un paiement différé, il est utile d’inclure dans celui-ci un système d’actualisation du prix en relation avec un indice des prix communément admis ou utilisé dans les pays de référence des parties du contrat. Deux aspects sont déterminants dans ce domaine : la détermination de l’indice des prix qui sera utilisé (i.e. nom, entité qui le contrôle ou le fixe, zone géographique sur laquelle celui-ci est calculé...) et le moment devant être pris en compte (i.e. le jour ou le mois à partir duquel il est calculé et la période durant laquelle s’effectue ce calcul).

• Le système d’échéances et les dates de paiement

60Que le paiement se réalise en une fois ou avec plusieurs échéances, qu’il soit fixe, variable ou mixte... le contrat devra toujours établir clairement comment s’effectue le calcul des montants à régler à chacune des échéances (celles-ci peuvent être fixées dans le contrat ou résulter de l’application de critères établis dans le même contrat). Ainsi par exemple, on peut établir un paiement en 2, 3 ou 20 échéances égales ou d’une quantité déterminée.

61Avec la fixation des délais et le calcul ou le système de calcul du prix, il faut également préciser les dates de règlement ou encore le système permettant de les déterminer (e.g. par exemple 20 jours après la fin de la compétition).

• Les garanties de recouvrement

62Les parties peuvent fixer une des garanties supplémentaires pour le paiement ou les contre-prestations stipulées. Par exemple, il est possible d’exiger un aval bancaire sur les sommes restant dues, une garantie personnelle des intervenants ou d’un tiers, une garantie au travers d’une cession préférentielle d’autres droits, comme par exemple sur les revenus publicitaires de la ligue, de la fédération...

• Le système de pénalités économiques en cas de non-respect des délais et des jours de règlement

63Dans la partie relative au paiement, il est possible d’établir une pénalité en cas de non-règlement à la date fixée. En général, les parties conviennent d’un taux d’intérêt lié au temps de retard dans le paiement. Ce taux pourra être fixe ou renvoyer à un taux relatif à un autre secteur, comme par exemple celui de l’emprunt interbancaire à cette date plus X %.

• La fiscalité

  • 1 Les règles fiscales varient d'un pays à un autre et par commodité nous utiliserons le terme de tax (...)

64La plupart des pays soumettent la totalité ou une partie des mouvements économiques à des taxes1. Les contrats d’autorisation ou de cession de droits télévisuels, de publicité, de sponsoring, mais également de licences, sont considérés comme des prestations de services et ne sont pas exemptés des taxes. Ainsi, une des parties devra donc, en plus du prix, s’acquitter des taxes attachées à cette autorisation ou cession.

65Lorsque le contrat est conclu entre deux parties d’un même pays et que ces dernières souhaitent diffuser l’événement dans celui-ci, la situation fiscale apparaît relativement simple. En revanche, si les contractants sont de nationalités différentes et que le lieu de la prestation du service ou de l’exercice du droit se situe dans un troisième pays, la situation fiscale devient un peu plus complexe. C’est le cas lorsqu’un club italien cède ses droits audiovisuels à une entreprise suisse pour les rencontres de la ligue européenne qui se déroule en dehors du territoire italien. Nous nous situons dans une problématique fiscale à caractère international, que nous ne pouvons, ni ne devons analyser ici, et qui de notre point de vue, implique toujours la consultation préalable de spécialistes en la matière avant la signature de tout contrat, afin d’éviter des problèmes.

66Nous pouvons, dans ce type de contrats, indiquer certaines situations importantes à considérer par les parties intéressées :

  • Présence d’entités d’un même pays avec des prestations assujetties à l’impôt dans ce même pays (e.g. une prestation soumise à la TVA) ;
  • Présence d’entités de différents pays avec des prestations s’effectuant dans un ou plusieurs pays identiques, ou différents, de ceux des parties au contrat ;
  • Existence ou non, des conventions internationales pour éviter la double imposition entre les pays qui peuvent soumettre à l’impôt certaines opérations ou activités dérivées du contrat.
  • Les qualifications juridiques concernant les activités développées dans chaque pays. Par exemple, la cession de droits d’image pourra être considérée dans certains pays comme une prestation de service, dans d’autres comme une cession de droits patrimoniaux, et dans d’autres, elle ne sera assujettie à aucune imposition, et en présence d’une convention internationale sur la double imposition, elle pourra être assimilée à une redevance (royalties).

67Compte tenu de ces circonstances, deux facteurs sont à prendre en compte :

  1. Le contrat est conclu en net ou en brut ? (i.e. si le paiement de l’impôt est ou n’est pas inclus) ;
  2. Qui assume les charges fiscales ? (i.e. qui payera les impôts découlant de ces contrats ?).

68Il est évident que le contrat peut ne pas faire mention de ces éléments, et dans ce cas, chaque partie sera obligée de payer les impôts correspondants en fonction des normes fiscales de chaque pays.

• Charges ou dépenses administratives et financières

69L’utilisation d’une banque ou d’un organisme financier comme intermédiaire dans le paiement occasionne toujours des dépenses additionnelles. Selon les montants concernés, ces coûts peuvent représenter des sommes importantes. Prenons un exemple, quand on dit que la quantité à payer est de 100, faut-il entendre que l’acquéreur devra payer 100 ou que le cédant devra percevoir 100 ? Pour éviter ce genre de problème le contrat devra établir expressément qui assumera les frais administratifs et financiers concernant les paiements. En effet, il est courant que les parties intègrent au contrat une clause stipulant que le prix sera exempté de frais administratifs, financiers ou d’autre nature, ainsi que des commissions diverses.

• Recouvrement ou paiement ?

70Il est fréquent d’entendre ou de lire, aussi bien dans les médias, que dans les ouvrages spécialisés, que le contrat type liant un événement sportif avec une entité pour une retransmission télévisée, des licences, une publicité et du sponsoring, doit toujours suivre le même schéma. L’organisateur de l’événement cède et perçoit, alors que le tiers acquéreur acquiert, utilise et paie.

71Mais ce schéma n’est utilisé que dans les grandes manifestations sportives, celles qui sont bien établies ou en passe de le devenir. Dans ces cas, la marque de l’événement sportif a une valeur suffisante pour susciter un intérêt sur le marché et la manifestation sera capable de générer des recettes par lui-même.

72Mais il n’en est pas toujours ainsi dans la pratique. Lorsque l’événement ou la marque n’a pas une valeur suffisante sur le marché, ou pour obtenir un sponsor intéressant, ou des revenus publicitaires importants au travers de la télévision, l’organisateur a besoin de la télévision. Ainsi, il n’est pas rare que l’organisateur PAIE pour disposer d’un certain espace. C’est le cas pour certains contrats de diffusion télévisuelle, ou lorsque l’organisateur de l’événement achète des pages dans la presse écrite pour promouvoir l’événement.

73Ce type de pratique est plus fréquent qu’on ne le croit. Sa mise en œuvre est très simple. Il peut être judicieux d’investir au cours d’une phase de développement pour atteindre ses objectifs à moyen et à long terme. On peut ainsi, investir dans la production et la diffusion télévisuelle pour obtenir de meilleurs résultats dans un autre secteur (e.g. licences, sponsors). En tout état de cause, le résultat final doit être rentable, sinon il est certain que l’on se fourvoie en employant une telle stratégie.

Cession à des tiers

74Il conviendra de définir dans le contrat si on autorise ou non, la cession des droits dérivés du contrat à un tiers ou à un ensemble de tiers. Nous pensons que s’il n’existe pas d’allusion explicite à ladite autorisation, la cession à un tiers est impossible, sauf si cette autorisation de cession peut se déduire, que celle-ci est implicite compte tenu des termes du contrat et de la portée de la cession réalisée.

75Si nous prenons l’exemple des droits audiovisuels, l’acquéreur, qu’il s’agisse d’une simple autorisation, d’un usage, de la possession, de l’émission, comme de la cession de tout ou une partie des droits audiovisuels, à intérêt à pouvoir les céder à un tiers. En effet, il peut souhaiter étendre la diffusion à d’autres pays, disposer de moyens techniques supplémentaires, compenser une faiblesse relative à un produit audiovisuel, ou tout simplement, parce qu’il agit en tant qu’intermédiaire ou comme agent, entre le propriétaire de la compétition et les entreprises de télévision ou les prestataires dans le domaine de l’audiovisuel. C’est pourquoi, il est essentiel de prévoir la cession à des tiers, ainsi que des conditions et limites la concernant. Il en va de même pour les droits de publicité, de sponsoring ou de licence.

Droits de préemption et de préférence

76L’inclusion de clauses de préemption et de préférence est habituelle dans ce type de contrats. Au terme de la période convenue dans le contrat et de ses prolongations possibles, l’acquéreur pourra se réserver, ou se voir octroyer par la partie cédante un droit de retrait et de préemption. Cela donne le droit à l’acheteur de faire une offre, préalablement à toute autre pour la nouvelle période de contrat, ou si un prix a été fixé par un tiers, le droit de s’aligner sur la proposition et ainsi être préféré au tiers pour conclure le contrat.

77Ce type d’accord et de clause n’est pas toujours bien accepté par les autorités compétentes dans le cadre du sport et des événements sportifs, car elles limitent la libre concurrence. Par conséquent, leur inclusion doit être justifiée et elles ne peuvent être, ni abusives, ni contraires aux règles régissant la libre concurrence sur le marché.

Représentation

78Le droit de représentation qui peut être porté au contrat concerne la possibilité offerte par le cédant, ou titulaire initial des droits, à l’acquéreur ou nouveau possesseur des droits de pouvoir intervenir en nom et par représentation en cas de violation ou préjudice causé sur les droits initiaux.

79Imaginons qu’un club autorise une chaîne de télévision à retransmettre en exclusivité les rencontres qui se disputent sur son terrain de jeu, pendant un certain temps et que durant cette période une autre chaîne de télévision retransmette les mêmes rencontres. En principe, le club devrait agir contre cette seconde chaîne de télévision, car elle utilise des images dont elle ne détient pas les droits, mais le principal et le premier intéressé à ce que cela ne se produise pas est certainement la chaîne de télévision qui possède les droits légitimes. Dans ce cas le club peut autoriser la chaîne de télévision à agir en son nom contre le tiers qui interfère illégitimement dans la relation contractuelle.

80Cette autorisation peut être fixée dans le contrat et pour tout type de dommages et préjudices causés par un tiers.

Confidentialité

81Il est habituel d’introduire une clause dite de confidentialité par laquelle les parties s’obligent à maintenir secrets les termes et l’ensemble des conditions relatives contrat. Cela les oblige à ne pas révéler directement ou indirectement le contenu de celui-ci à des tiers, en s’obligeant pour cela à adopter toutes les mesures possibles pour garantir cette confidentialité.

82Toute violation de cette clause peut donner droit à une pénalisation économique, fixée dans le contrat, qui devra être payée par la partie qui n’a pas respecté l’accord conclu, ou qui n’a pas été suffisamment diligente vis-à-vis des termes de ce dernier.

83Ce type de clause est principalement utilisé pour ne pas divulguer des données sensibles aux concurrents afin qu’ils n’en tirent pas profit.

Causes et conséquences de l’inexécution

84Tout contrat devra être exécuté conformément à ce qui a été conclu. Mais il est clair qu’en fonction de certaines circonstances les choses ne se déroulent pas toujours ainsi. Il peut se produire que l’une des parties, voire les deux, manquent à leurs obligations contractuelles.

85En ce sens, il est nécessaire de prévoir dans le contrat quelles en seront les conséquences.

86Le manquement pourra être le fait de l’une des parties, ou bien des deux. Ainsi, nous avons trois possibilités :

  • Manquement par le cédant ou titulaire initial des droits (e.g. interdire l’accès au stade aux caméras de télévision ou autoriser l’accès à d’autres qui n’en n’ont pas le droit) ;
  • Inexécution par l’acquéreur (e.g. ne pas diffuser les rencontres ou les retransmettre dans une qualité ou sous une forme différente de celle qui a été convenue) ;
  • Inexécution par les deux parties (e.g. la divulgation d’informations confidentielles).

87En matière de manquement dans l’exécution du contrat, il est nécessaire de prévoir dans la mesure du possible les conséquences, qui en général sont de trois types :

  1. Résolution ou extinction du contrat ;
  2. Obligation d’effectuer ou de s’abstenir d’effectuer différents actes (e.g. à partir du moment où il y a un retard dans le paiement une garantie personnelle sera exigible) ;
  3. Paiement d’indemnités ou de pénalités pour inexécution. Cette dernière est compatible avec les deux conséquences précédentes.

88Le système de calcul de l’indemnisation ou de la pénalité devra être prévu. Il peut s’agir par exemple, d’un montant variable en fonction de critères déterminés comme le chiffre d’affaire, le temps, le degré de gravité de l’inexécution...

89Cette indemnisation pourra être calculée pour couvrir seulement les dommages réalisés et quantifiables, mais pour couvrir également le possible manque à gagner (i.e. la somme qui théoriquement a été perdue en raison de l’inaccomplissement).

Soumission à des normes supérieures

90Le contrat ou l’accord conclu, constitue la loi entre les parties. Ainsi chacune d’elles doit se soumettre à ce qui a été stipulé et fixé dans celui-ci. Mais le contrat ne prévoit pas tout, et ce qui a été décidé ou contracté n’est pas toujours conforme au droit.

91La soumission des parties aux termes du contrat ne saurait être absolue et exclusive. En effet, les normes édictées par les pouvoirs publics dans les pays concernés et les règles propres aux structures sportives doivent également être prises en compte.

92Ainsi, dans le cadre sportif, et contrairement à d’autres réalités sociales, il faut prendre en compte les instruments juridiques suivants :

  • Le contrat conclu entre les parties ;
  • Les règles sportives édictées par l’entité sportive de tutelle et celle qui organise l’événement (e.g. comité olympique, fédération sportive, ligue...) ;
  • Les règles de droit public en vigueur dans les pays concernés.

93Que ce soit par un critère général de hiérarchie normative, comme pour résoudre les éventuelles lacunes du contrat, ou pour déterminer si ce dernier est totalement valable ou non, il est nécessaire d’établir une soumission expresse à une législation ou à un système juridique de référence. Il s’agit d’une pratique plus habituelle dans le système juridique romain que dans le système anglo-saxon.

94Il s’agit de différencier dans cette partie deux formes de soumission à des normes supérieures :

  1. Celle aux règles établies par les organismes sportifs ;
  2. Celle aux normes publiques en vigueur dans les états ou les pays impliqués.

95Nous sommes conscients qu’il existe dans l’environnement juridique du sport un grand débat en matière de « préférence de source normative », c’est-à-dire sur la détermination de la prépondérance entre les normes sportives établies par les entités sportives et celles émanant des pouvoirs publics lorsqu’un conflit ou une contradiction entre les deux apparaissent. Nous ne prétendons pas analyser cette question dans ce livre compte tenu de son étendue et de sa complexité, mais nous souhaitons néanmoins la souligner, car il s’agit d’une cause de conflit permanente dans le secteur sportif.

96L’inclusion explicite dans le contrat d’une subordination des parties aux normes sportives, et selon le cas aux normes publiques, ainsi que la fixation de la volonté des parties de se soumettre par préférence aux sources sportives en cas de conflits, rend plus facile la résolution de ceux-ci et peut aider à en résoudre certains dans le futur.

• La soumission aux normes émanant des organismes sportifs

97Les normes relatives à l’organisation et/ou au déroulement de la compétition peuvent affecter le contrat. C’est pourquoi leur inclusion comme cadre de référence normatif nous apparaît nécessaire. Il est important de savoir si les règles de la fédération ou de l’entité organisatrice admettent l’usage de la publicité dans les stades et sur les équipements des sportifs, si l’événement peut être retransmis à la télévision et dans quelles conditions techniques. Ces règles sportives pourront selon le cas être dictées par l’entité organisatrice, mais également par une autre organisation sportive. Ainsi il n’est pas rare de faire figurer dans un contrat conclu par exemple, avec une fédération internationale, une référence explicite à ses normes internes telles que ses statuts ou ses règlements de compétition, tout comme la référence de soumission à la Charte olympique et à ses normes d’application.

• La soumission aux normes publiques des états ou pays concernés

98Tout ce que nous avons signalé pour les aspects fiscaux peut être applicable de la même manière dans cette section. Lorsque les parties sont originaires d’un même pays et que les prestations ou l’exercice des droits interviennent dans ce même état, les problèmes de nature juridique pouvant survenir entre les parties possèdent un cadre de référence normatif simple et évident. Lorsque les intervenants sont de nationalité différente et que les prestations ou l’exercice des droits se réalisent dans un ou plusieurs pays tiers, les problèmes de soumission normative sont plus complexes à résoudre. En ce sens, la consultation d’un juriste spécialisé en la matière apparaît nécessaire.

99Cependant, l’analyse des normes de droit international privé de chacune des parties intervenant, ainsi que la circonstance ou le fait objet du conflit, pourront contribuer à résoudre le problème. Cependant, le plus commode pour prévenir les éventuels conflits d’application de normes distinctes, consiste à ce que les parties prévoient, ou s’accordent, dans le contrat à se soumettre de manière explicite à une législation nationale ou supranationale (e.g. une convention ou un traité international), ou à un système juridique en vigueur dans un pays déterminé.

Juridiction compétente

100Comme dans la partie précédente il paraît nécessaire, lorsqu’interviennent principalement des parties de différents pays ou territoires, de désigner dans le contrat les juridictions compétentes dans le cas où surviendrait un conflit dans l’interprétation ou dans l’exécution du contrat. Cela peut prendre différentes formes :

• Soumission à un tribunal agissant dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ordinaire

101Ici il est possible de soumettre le conflit :

  • À un tribunal précis et défini dans le contrat (e.g. aux tribunaux de la ville de Paris), ce qui correspond au cas le plus fréquent ;
  • À un tribunal compétent en raison de la nationalité de l’une des parties au contrat (e.g. le tribunal compétent sera celui de la juridiction du cédant ou de l’acquéreur).

• Soumission à un tribunal agissant dans le cadre d’une procédure arbitrale

102La soumission juridictionnelle à un ou plusieurs arbitres, ou à une cour arbitrale institutionnalisée est parfaitement valable et nous paraît très utile dans ce type de contrats. Il est important de souligner qu’une résolution arbitrale d’un conflit, lorsqu’elle a observé correctement la procédure établie possède la même validité et force exécutoire qu’une résolution rendue par un tribunal. De plus, cette résolution n’est pas susceptible d’être révisée par un tribunal ordinaire, sauf dans certains cas particuliers de non-respect de l’impartialité ou de la procédure établie.

103Pour être en accord avec la Convention de New York de 1958, et avec la Convention européenne de Genève de 1961, relatives à l’arbitrage en matière de commerce international, et en tenant compte de la Loi modèle de CNUDMI/UNCITRAL de la Commission des Nations Unies en matière de droit commercial international qui régissent le système d’arbitrage comme substitut à l’ordre juridictionnel ordinaire, il est nécessaire de fixer dans le contrat la volonté expresse de soumettre les litiges dérivés du contrat au système de résolution arbitrale et de prévoir également comment s’effectuera cet arbitrage.

104Il existe deux grands systèmes de mise en œuvre de l’arbitrage :

  • Nomination d’un ou plusieurs arbitres par les parties, au travers du système prévu dans le contrat et en respectant la procédure établie par celles-ci (système autonome et de libre volonté) ;
  • Nomination des arbitres et observation de la procédure de résolution des conflits prévue, ou fixée par une institution arbitrale. Nous pensons que cette seconde option est la plus commode et la plus utile.

105Lorsque l’on prévoit de soumettre le conflit à un organe ou à une institution arbitrale on dispose également de deux options :

  • Une institution arbitrale générale (e.g. le tribunal arbitral de Barcelone ou Melbourne) ;
  • Une institution arbitrale spécialisée. Il existe des institutions arbitrales spécialisées dans différents thèmes comme le commerce international, les transports, les assurances. Il y a également des institutions arbitrales en matière de sport. Il nous apparaît opportun de soumettre les conflits, éventuels ou présents, à ce type d’organes ou de tribunaux arbitraux spécialisés dans le sport, dans lesquels ne seront traités que des thèmes relatifs au sport.

106Dans l’environnement du sport il existe plusieurs organes ou tribunaux arbitraux :

• Avec une volonté ou une intention universelle (mais qui ne seront pas toujours compétents pour résoudre un problème interne d’un pays)

  • Le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. Créé sous l’égide du Comité international olympique et aujourd’hui avec la participation des fédérations internationales olympiques et des Comités nationaux olympiques, cette institution à créé un nouvel organe d’administration et de financement le Conseil international de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS).
  • Le tribunal arbitral du football. Créé à l’initiative de la Fédération internationale de football association (FIFA), dans lequel sont présents les fédérations continentales, les fédération nationales et les syndicats de joueurs de football. À l’heure actuelle la FIFA au travers d’une disposition statutaire renvoie de nombreuses affaires au TAS.
  • Les tribunaux arbitraux de quelques fédérations sportives internationales, comme le volley-ball, le bobsleigh, le cyclisme, l’automobilisme, le motocyclisme... qui dans certains cas, ne réunissent pas toutes les conditions prévues par la Convention de New York pour pouvoir être considérés comme des procédures arbitrales et de résolution des conflits valides.

• Avec une volonté ou une intention plus territoriale, nationale ou régionale

  • Les tribunaux arbitraux créés à l’initiative des comités nationaux olympiques (e.g. Espagne, Luxembourg, Belgique...) ;
  • Les tribunaux arbitraux créés à l’initiative des fédérations sportives nationales ou régionales ou des ligues professionnelles (e.g. les organes arbitraux de certaines ligues de football ou de basket-ball en Europe) ;
  • Les tribunaux arbitraux du sport créés à l’initiative et sous la dépendance des autorités publiques attachées au sport (e.g. dans certaines communautés autonomes d’Espagne).

Les signatures

107Il ne faut pas oublier que les parties doivent SIGNER les contrats et que leur signature doit figurer sur chacune des pages du contrat, ainsi que sur TOUTES ses annexes.

Les contrats de retransmission audiovisuelle

Introduction

108Bien que dans le concept d’audio-visuel nous puissions inclure les contrats dérivés de l’émission télévisuelle comme la radio, nous nous référerons essentiellement dans ce livre aux aspects dérivés des contrats concernant la télévision.

109Tous les éléments présentés dans la partie précédente sont pleinement applicables à ce type de contrats, et en tout état de cause, nous nous référerons essentiellement aux aspects singuliers des contrats de retransmission audiovisuelle.

  • 2 Ancien secrétaire général de la FIFA.

110Comme l’asouligné Zen-Rufinen2 en l’absence d’une définition légale les droits de télévision dans le sport peuvent inclure grosso modo : le droit de filmer ou d’enregistrer, le droit de retransmettre, le droit de vendre sur différents supports (i.e. VHS, CD-ROM, Internet...) les images et le son d’un événement sportif.

111En matière d’exploitation de l’image audiovisuelle il faut distinguer trois types de droits :

  1. Les droits considérés comme primaires (Erstverwertungsrechte) qui dérivent de a retransmission en direct de l’événement, que ce soit par voie hertzienne, par satellite en diffusion directe, par le câble, en « Pay-tv », en « pay-per-view », en vidéo « on-demand », que ce soit en circuit fermé, codé ou libre ou par n’importe quelle autre nouvelle technologie pouvant apparaître.
    1. Play-tv : le téléspectateur paie un abonnement pour pouvoir recevoir un évènment déterminé.
    2. Pay-per-view : le téléspectateur contracte un abonnement pour pouvoir voir certains événements sportifs déjà fixés préalablement dans le contrat, mais il ne paie que sa consommation effective.
    3. Free-tv : il s’agit des chaînes de télévision non cryptées que chacun peut recevoir gratuitement.
  2. Les droits considérés comme secondaires (Zweitverwertungsrechte) qui correspondent à l’enregistrement de la manifestation pour pouvoir la diffuser de manière intégrale ou au travers d’extraits.
  3. Les droits considérés comme tertiaires (Dritverwertungsrechte) qui correspondent concrètement au droit de pouvoir vendre des cassettes VHS, DVD ou des CD-ROM, de pouvoir les remettre aux sponsors ou d’exploiter les images via Internet (i.e. vente, publicité...).

112Dans le cadre de l’Europe, il est important de prendre en compte la Convention européenne relative à la télévision transfrontalière du 5 mai 1989.

Définition du contenu

113Pour pouvoir analyser le contenu des contrats de retransmission audiovisuelle il faut tout d’abord définir le système ou le régime juridique au travers duquel le propriétaire de l’événement pourra céder ses droits audiovisuels à un tiers.

114En général l’objet du contrat de retransmission télévisée en matière sportive est basé sur le fait que le titulaire initial des droits AUTORISE OU CÈDE à une entreprise de télévision les droits de retransmission de l’événement sportif, ou d’un ensemble d’événements sportifs (en présence d’une compétition continue ou qui inclut un ensemble de compétitions ou de rencontres), pour qu’elle puisse en exploiter la totalité ou une partie.

115Cette autorisation et/ou cession inclut les images mais également le son. Ainsi les images ou le son pourront faire l’objet d’une autorisation ou d’une cession de son usage. Ici pour simplifier, nous nous référerons essentiellement aux images, mais DANS TOUS LES CAS tout ce qui est applicable aux images l’est également au son. Le terme d’images sera employé de manière générique, et englobera tant les images proprement dites, que le son dérivant ou se produisant lors de la rencontre.

116En matière d’objet du contrat il est nécessaire de différencier deux hypothèses distinctes.

• Autorisation de retransmission

117L’institution ou le sujet propriétaire des droits d’image de l’événement donne une autorisation dans le but qu’un tiers puisse retransmettre durant un temps déterminé et dans des conditions fixées préalablement les images de l’événement.

118Cette autorisation pourra être plus ou moins étendue selon le cas :

  • Autorisation assortie de la capacité de capter et produire/réaliser les images de l’événement ;
  • Autorisation non accompagnée de la capacité de capter les images, mais donnant la capacité de production/réalisation des images délivrées ;
  • Autorisation ne portant que sur la capacité de retransmission, sans aucune capacité ni de capter les images, ni de les réaliser ou de les produire.

119À son tour la capacité de retransmission et de production/réalisation pourra être selon le cas totale ou partielle (e.g. limitée à un seul événement, à une zone ou partie du terrain de jeu ou de compétition ou seulement à un moment déterminé par exemple interviewer les vainqueurs ou participants à la fin de la compétition, ou seulement certains participants...).

• Autorisation de retransmission et/ou cession de l’usage ou de la propriété des images

120S’ajoutent aux possibilités décrites précédemment la capacité ou l’intérêt pour l’acquéreur des droits d’être titulaire des images émises.

121Le contrat peut consister, comme nous l’avons vu, en une simple autorisation de retransmission avec la capacité ou non de production/réalisation des images. D’une certaine manière, une fois que les images ont été émises, que ce soit en direct, en différé... le contrat s’est réalisé. Mais le tiers acquéreur des droits peut être intéressé à être le titulaire des droits dans le but de réaliser d’autres types de programmes, ou simplement pour les commercialiser. Imaginons qu’une entreprise sponsorisant un sportif désire inclure dans sa publicité des images de sportif participant à la finale du Championnat du monde, ou à celle des Jeux olympiques. Ces images appartiennent-elles au sportif, à son club ou sa fédération, à l’organisateur de la compétition, ou à l’entreprise de télévision qui les a produites et diffusées ?

122En l’absence de capacité de réalisation/production, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe qu’une autorisation de retransmission, l’entreprise ne pourra pas commercialiser ces images sauf si elle obtient une autorisation expresse pour le faire.

123La capacité de réalisation/production octroie un droit de propriété intellectuelle sur le travail réalisé (i.e. sur les images diffusées) devant être pris en compte, mais en revanche elle n’implique pas automatiquement le droit d’exploitation des images en l’absence d’autorisation expresse donnée par le titulaire initial des droits.

124Il existe plusieurs formes de cession d’images.

• Cession partielle et limitée des images (i.e. sans changement du dernier titulaire des images)

125Nous sommes dans une position intermédiaire entre la simple autorisation de retransmission et le changement total de propriété des images. Dans cette hypothèse l’organisateur ou titulaire initial des droits relatif aux images cède à un tiers non seulement la capacité de retransmettre l’événement, mais également la capacité limitée de commercialiser ces images sous d’autres formes. Il existe trois hypothèses distinctes de limitation de la cession.

126- Limitation dans le temps

127Capacité d’utilisation de ces images pour l’acquéreur lui-même, ou pour un tiers durant une période déterminée qui sera toujours supérieure à la durée même de l’événement, car sinon nous serions dans la première hypothèse. Ainsi par exemple, cette capacité permettra l’utilisation, l’usage, voire même la cession des images pendant la période d’une semaine, d’un mois, un an ou dix ans. Il s’agit d’un thème strictement contractuel et d’intérêts entre les parties. Cette capacité permet de faire des reportages, des programmes spéciaux, des résumés...

128- Limitation du type d’images

129Capacité d’utilisation des images pour l’acquéreur ou pour un tiers portant seulement sur certains types d’images déterminés. Par exemple, il ne pourra commercialiser que les buts, que les actions de jeu les plus intéressantes, ou que les images d’un sportif en particulier, d’une équipe ou d’une sélection, seulement les images de la finale, ou seulement les images captées et réalisées par l’entreprise de télévision ayant diffusée les images...

130- Limitation du type d’usage pouvant être réalisé avec les images

131Capacité d’utilisation des images pour l’acquéreur ou un tiers ne portant que sur des usages ou programmes déterminés. Ainsi par exemple, il est possible d’utiliser les images pour réaliser d’autres programmes de diffusion sportive, pour effectuer des programmes résumés des parties de la journée, pour faire un reportage résumant tout le championnat...

132De même, il est possible que le type d’usage soit seulement limité à la télévision ou qu’il comprenne d’autres moyens de diffusion des images comme les films reportage, les jeux vidéos, les lasers vidéos, les disques vidéos, les CD-ROM, etc.

133C’est pourquoi dans cette hypothèse, au moment de définir les conditions du contrat, il est nécessaire de prendre en compte les limitations pouvant être opérées comme la limitation du temps d’utilisation autorisée des images, du type d’images autorisé et du type de programme ou espace dans lequel elles pourront être utilisées.

• Cession totale des images et changement du titulaire des droits

134Dans cette hypothèse l’acquéreur des droits d’image pourra non seulement retransmettre certains événements, mais en outre acquérir la propriété des droits de toutes les images qu’il capte et/ou diffuse (selon les cas). L’acquéreur aura la possibilité de réaliser autant de programmes, de cessions à des tiers, de vidéos promotionnelles, de publicité, de films, de jeux vidéos... qu’il considérera opportun et ce, que ce soit dès l’acquisition des images ou après X années.

135Cette cession de droit sera appelée cession des « droits d’archive ». Par exemple, lors des Jeux olympiques le CIO autorise la retransmission des Jeux à une chaîne de télévision déterminée, ou à un groupe d’entre elles, mais il se réserve la propriété finale des images transmises. En revanche dans la ligue de football espagnole, la propriété de toutes les images captées et retransmises par le sujet cessionnaire deviendra sa propriété. Il pourra les commercialiser, ou les céder à un tiers sans aucune limite de temps ou de contenu.

136Il est important de mettre en exergue que la propriété, ou l’exclusivité de l’usage des images possède néanmoins une limite temporelle en vertu des législations nationales et/ou des accords internationaux en matière de propriété intellectuelle. En effet, passé un délai déterminé (environ 50 ou 60 ans après la première émission selon la législation) l’enregistrement des images et du son rentre dans le domaine public. C’est-à-dire qu’ils pourront être utilisés par tout le monde. En tout état de cause, cela ne signifie pas que le titulaire du droit d’archive sera dans l’obligation de céder les images à un tiers de manière obligatoire et sans contre-prestation, mais si une personne dispose de ces images, cette dernière pourra en faire usage librement sans aucune nécessité d’autorisation.

Formes de l’autorisation

137En ce qui concerne le type de retransmission, il existe différentes formes d’autorisation :

  • Autorisation de retransmettre l’événement en direct seulement ;
  • Autorisation de le retransmettre en direct et en différé ;
  • Autorisation de retransmettre l’événement et d’utiliser certaines des images dans d’autres types de programmes (comme nous l’avons déjà vu précédemment) ;
  • Autorisation de retransmission intégrale et totale de l’événement ou seulement partielle ou à des moments déterminés (par exemple, la deuxième mi-temps, seulement les phases préliminaires ou éliminatoires...).

138En matière de durée de validité du contrat, l’autorisation pourra également revêtir différentes formes :

  • Autorisation valable seulement pour un événement déterminé (e.g. Jeux olympiques 2008, Championnat du monde ou continental 2008) ;
  • Autorisation valable pour toute une compétition sportive continue (e.g. Championnat national de basket-ball). Dans ce cas l’autorisation pourra porter sur une ou plusieurs saisons sportives.

139Lorsque l’autorisation ou la cession des droits est valable sur plusieurs saisons, la durée ne devra pas être trop longue pour ne pas être contraire aux normes anti-monopolistiques et de restriction de la concurrence qui interdisent les contrats excessivement longs, surtout lorsqu’il s’agit de contrats d’exclusivité. Si la cession porte sur 3, 4 ou 5 années, nous sommes en présence d’un conflit vis-à-vis des normes relatives aux droits de la concurrence, sauf s’il est démontré qu’il existe une incapacité matérielle pour récupérer l’investissement sur cette période.

140En matière de durée de validité, il faut non seulement prendre en compte la durée de l’autorisation de retransmission prévue dans le contrat, mais il faudra également considérer le temps maximal d’usage des images.

141Lorsqu’il n’existe qu’une simple autorisation de retransmission des images, le contrat se consolidera (se réalisera et s’achèvera) avec la retransmission de l’événement, que ce soit en direct ou en différé. S’il n’existe qu’une cession partielle des images, il faudra définir le terme de cette cession, qu’il s’agisse d’un mois après l’événement, d’une année... Si la cession est totale avec droit d’archive, la temporalité ou la limite dans le temps, sera seulement conditionnée par la durée légalement prévue par la législation en vigueur pour que les images entrent dans le domaine public.

142Les systèmes et moyens de retransmission des images.

143Dans cette partie, nous nous intéresserons exclusivement à la description des technologies actuellement existantes, car dans cette matière les moyens techniques peuvent évoluer dans le futur et de nouveaux systèmes de diffusion d’images pourront apparaître. Ces derniers devront toujours être pris en compte dans la définition et la délimitation du contrat.

144Il existe différentes possibilités, ou voies de diffusion des images, de même que différents systèmes de retransmission de celles-ci aux téléspectateurs. Ainsi, nous pouvons signaler les suivants :

• Communication publique au moyen de :

145- Retransmission par satellite ;

146- Retransmission sans fil ;

147- Retransmission par câble ;

148- Retransmission satellite à câble ;

149- Retransmission avec fil ;

150- Retransmission par voie hertzienne.

• Réception de la communication publique au moyen de :

151- Retransmission ouverte ou gratuite ;

152- Retransmission fermée ou cryptée ;

153- Retransmission en noir et blanc ou en couleur ;

154- Retransmission par pay-per-view.

• Systèmes de communication par :

155- Communication analogique ;

156- Communication digitale ;

157- Communication télématique ;

158- Télévision à la carte ;

159- Vidéo “on demand” ;

160- Accès à des bases de données ;

161- Par internet ;

162- Téléphonie mobile ;

163- Système UMTS, WAP, ADSL, 3G-4G.

164En matière de capacité de traitement des images, il faut considérer deux points.

165Si l’on dispose seulement de la capacité de retransmettre les images sans aucune capacité de production/réalisation, il est évident qu’on ne pourra disposer d’aucune capacité de traitement ou transformation des images perçues.

166Si l’on dispose de la capacité de production/réalisation, on pourra disposer, en plus de la cession totale ou partielle des images, de la possibilité de les transformer que ce soit pour des jeux vidéos, pour des programmes spéciaux...

167La capacité de transformation des images doit être strictement stipulée dans le contrat. On définit le « droit de transformation » comme celui permettant de réaliser toutes formes (ou certaines formes) de transformations qu’elles soient d’adaptation ou de modification de l’œuvre audiovisuelle de manière à produire un travail distinct des images originelles.

Accès aux installations ou aux équipements sportifs

168Bien qu’il puisse paraître évident dans ce type de contrat, lorsque l’autorisation inclut la possibilité pour l’émetteur la capacité de production des signaux audiovisuels, il est indispensable d’inclure dans le contrat une clause autorisant expressément l’accès aux enceintes sportives pour les caméras de télévision, ainsi que pour les moyens techniques, matériels et humains nécessaires pour que la captation des images se fasse dans des conditions optimales.

169Il est néanmoins possible de prévoir certaines limitations, ou conditions, à la captation des images. Ainsi par exemple, il peut apparaître logique que l’on limite le droit de captation des images et du son dans les vestiaires, ou dans la zone technique des entraîneurs. Cependant l’entreprise qui retransmet peut exiger d’avoir le son de la zone technique, ou l’accès à la zone VIP, pour pouvoir enregistrer des images et le son des personnalités présentes... Il existe certains stades qui sont dotés de zones VIP totalement fermées, dans lesquels on n’autorise pas l’entrée aux médias, ou la pose de micros. Tous ces thèmes doivent être nécessairement présents dans le contrat, car en l’absence de stipulations contraires, l’entreprise émettrice pourra penser qu’elle possède le droit d’enregistrer les images et le son sans aucune restriction, quant au lieu, ou quant aux moyens et à la manière, dès lors qu’elle possède un droit générique d’accès à l’enceinte sportive.

Exclusivité

170L’accord relatif à l’exclusivité constitue un des aspects les plus importants dans tout contrat d’autorisation ou de cession des droits audiovisuels d’un événement. En cas d’exclusivité, le prix sur le marché sera bien supérieur, compte tenu des avantages qu’elle offre vis-à-vis de la concurrence.

171La négociation et le contrat définissent et concrétisent l’équilibre nécessaire entre les parties, c’est-à-dire entre le prix accordé et la portée de l’exclusivité.

172En principe, en l’absence de stipulation relative à l’exclusivité, on considère que la cession ou l’autorisation ne possède aucun caractère d’exclusivité, à l’exception du cas où il serait possible de déduire du contenu même du contrat la présence de ce caractère. Dans tous les cas si un problème d’interprétation subsiste, il sera possible de faire appel à un juge concernant l’interprétation du contrat.

173Le recours à l’exclusivité est fréquent dans l’environnement sportif. Les investissements réalisés pour l’acquisition des droits ou simplement pour l’enregistrement et la retransmission d’images sont très importants (on pense au coût de l’utilisation d’un satellite pour la retransmission d’une compétition sportive d’une durée de deux ou trois heures). C’est pourquoi, l’exclusivité peut garantir un minimum la rentabilité de l’affaire ou la récupération de l’investissement initial.

174L’exclusivité doit être définie dans le temps, dans l’espace, dans le mode de communication et dans son contenu.

• Dans le temps pour connaître la durée sur laquelle porte ce droit à exclusivité

175En ce sens, nous avons déjà dit qu’il fallait différencier l’exclusivité concernant la retransmission et l’exclusivité de l’usage postérieur des images obtenues ou issues de la production audiovisuelle réalisée. L’exclusivité dans la perspective de la retransmission d’événements sportifs se retrouve face à deux grands problèmes ou limitations.

► La durée maximale de l’exclusivité

176En général les normes nationales et supranationales destinées à éviter les monopoles et à favoriser les conditions économiques justes et équilibrées du marché (antitrust) admettent les contrats d’exclusivité sous certaines réserves. La principale réserve qui est faite consiste en la limitation dans le temps de l’exclusivité. Il n’existe pas de critère unique et uniforme dans tous les pays, permettant d’affirmer par exemple, que durant trois ans l’exclusivité est admise et qu’elle ne le sera pas au-delà de ces trois années. En général la jurisprudence pose les critères à défaut de dispositions dans le droit étatique (la loi). C’est pourquoi les conditions de l’exclusivité varient d’un endroit à un autre, d’un juge à un autre, d’une hypothèse à une autre et d’un moment à un autre.

177Nous pouvons indiquer que généralement les tribunaux chargés de veiller au respect du droit à la concurrence sur le marché, ont généralement admis que l’exclusivité concernant les contrats de retransmission audiovisuelle des événements sportifs était un élément nécessaire au bon déroulement de la compétition sportive et aux nécessités économiques. Ils l’ont cependant toujours limitée dans le temps en définissant une durée raisonnable (e.g. 3, 4 ou 5 ans). Actuellement les juges ont tendance à réduire celle-ci pour prendre en compte la durée nécessaire à l’amortissement des investissements réalisés.

178En ce sens, l’entreprise devra démontrer au juge ou à l’autorité administrative compétente, qu’elle a besoin d’un délai déterminé (qui peut être supérieur à 5, 6 ou 7 ans) pour amortir le paiement effectué pour acquérir les droits et les moyens techniques qu’elle a engagés pour pouvoir enregistrer ou diffuser les images dans la qualité spécifiée.

► Le droit à l’information

179Le droit à l’information représente le second élément qu’il convient de prendre en compte en matière de limitation de l’exclusivité. En ce sens, nous devons signaler que la retransmission audiovisuelle d’un événement sportif peut influencer différents aspects.

1- La manifestation ou [‘événement sportif (qu’il soit ponctuel ou continu). Il s’agit d’une activité ouverte au public, même s’il est nécessaire de payer une entrée, qui possède une pertinence sociale et qui peut être d’intérêt général pour les citoyens. Les législations nationale ou supranationale, de même que la jurisprudence, peuvent considérer que le sport et certains événements (e.g. Jeux olympiques, un Championnat du monde) sont des événements qui ont un intérêt pour l’ensemble des citoyens et qu’il dépasse le simple intérêt privé des participants ou des collaborateurs. C’est pourquoi les pouvoirs publics et la jurisprudence exigent que différents aspects concernant ces événements sportifs doivent pouvoir être connus de tous.

2. Le droit à l’information des citoyens. Ce facteur doit être associé au précédent et reconnaît aux citoyens des pays démocratiques la liberté d’être informés de certains sujets importants dans notre société. On inclut généralement dans ces informations le sport et les événements sportifs. Ainsi, les citoyens ont le droit d’être informés à leur sujet (cela concerne également les aspects audiovisuels) compte tenu de leur intérêt général. La question est donc de déterminer les critères qui permettent de considérer qu’un événement sportif est d’intérêt général.

Il n’existe que deux voies de détermination :

- Disposition expressément contenue dans une norme nationale.

Suite à une directive communautaire certains pays comme la France, l’Espagne, ou le Portugal établissent chaque année au moyen d’une résolution administrative la liste des événements qui durant l’année à venir seront considérés comme étant d’intérêt général. Ceci implique une série de conditions pour la retransmission télévisée de l’événement, notamment la retransmission ouverte c’est-à-dire gratuite et accessible à tous.

- En vertu d’une décision jurisprudentielle.

Il est devenu fréquent dans certains pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni ou l’Allemagne que les juges considèrent que les citoyens disposent d’un droit à l’information relatif aux événements sportifs. Ceci concerne également l’information audiovisuelle (avec certaines limitations).

3. Le droit à l’information des médias.

180Comme les citoyens, les médias disposent d’un droit à l’information en matière d’événement intéressant la société. Ils ont le droit (et l’obligation) d’informer la population de manière sincère et de la façon la plus large possible à propos des événements qui se déroulent dans la société. Pour pouvoir remplir ce rôle social, les médias doivent eux-mêmes avoir accès à l’information. Il s’avérerait difficile de donner une information vérace et sincère en cas d’impossibilité d’accès à l’information. C’est pourquoi la jurisprudence, ou certaines législations nationales ou supranationales, ont reconnu le droit et la capacité pour les médias autorisés de pouvoir accéder aux enceintes sportives dans lesquelles se déroule un événement sportif. Cela s’accompagne du droit de pouvoir enregistrer des images et le son dont ils ont besoin pour pouvoir remplir leur devoir d’information. Il faudra néanmoins tenir compte des limitations concernant le nombre de personnes pouvant y accéder, la localisation, des conditions techniques...Généralement la prise de photo et de son ne posent aucun problème. Il n’en est pas de même pour les caméras de télévision.

181De nos jours il est plus ou moins admis que les médias (on se réfère à la communication audiovisuelle) disposent d’un libre accès aux images et au son de l’événement dans le but d’informer. Une fois posé ce principe, le problème consiste à déterminer si ce droit comprend la capacité d’enregistrer directement les images et le son, ou si au contraire, ce droit n’a pas une telle portée. Dans ce cas il s’agira pour l’organisateur, ou le producteur de l’image et du son, de faciliter l’accès à ces informations. En second lieu il est important de déterminer de quelles images et de quel son il s’agit (i.e. concernant tout l’événement ou seulement une partie).

182En dernier lieu il faut savoir si les images doivent comprendre la totalité de l’événement ou seulement certains moments déterminés. C’est-à-dire s’il existe des limitations temporelles.

183Deux critères paraissent plus ou moins acceptables par la jurisprudence et par certaines législations nationales.

  1. Les images et le son doivent concerner des moments importants et pertinents de l’événement. Le critère de pertinence devra être fixé de commun accord par les parties pouvant être intéressées par le thème (i.e. le propriétaire de l’événement, le titulaire des droits audiovisuels et médias de communication intéressés dans l’information) ou par un juge qui le déterminera si l’accord n’aboutit pas. Il n’est pas possible de fixer un critère général applicable en toutes circonstances. Il existe de grandes différences entre une rencontre de football et une épreuve de gymnastique ou d’athlétisme. De même entre l’épreuve du 100 mètres et l’épreuve du 10 000 mètres. Dans un match de football la retransmission de tous les buts peut être pertinente, alors que dans une rencontre de basket-ball, cela conduirait à retransmettre la quasi-totalité de la partie si tous les paniers devaient y figurer. Ainsi, il faudra définir au cas par cas quels sont les images et le son qui sont pertinents et qui présentent un intérêt sportif.
  2. Le droit à l’information est limité dans le temps et dans la forme ou l’espace. On considère qu’il existe un droit aux images et au son afin d’informer, parce qu’ils sont destinés à être retransmis dans un programme d’information. Ainsi ils ne peuvent être utilisés que pour ce type de programme et non pas pour une retransmission sportive. Ce droit doit néanmoins être limité dans la durée. On admet généralement que la retransmission d’images ne pourra pas excéder 3 minutes (droit de citation). Cette limite temporelle a été fixée dans différentes normes nationales dans le but de prévoir une limite maximum au droit à l’information des médias. Mais cette limitation de caractère général soulève également quelques difficultés dans l’environnement du sport. En effet trois minutes d’images d’un match de football sont proportionnellement peu par rapport à la durée totale d’un match, alors que trois minutes d’une épreuve de 100 mètres donnent droit à diffuser 18 courses. De même, il est important de déterminer si les trois minutes correspondent à chacun des matchs ou l’ensemble des épreuves de la compétition. En ce sens il existe une différence entre retransmettre trois minutes de chaque partie d’une journée de ligue et ne disposer que de trois pour tous les matchs de la journée de ligue. On peut également se poser la question de savoir si les trois minutes correspondent aux images réalisées dans une même journée.

184Toutes ces questions ne sont pas résolues d’une manière définitive et c’est donc la jurisprudence qui agit au cas par cas.

185Un autre problème qui n’a pas été encore totalement élucidé consiste à savoir si les médias disposent d’un droit de libre accès pour l’enregistrement d’images et de sons ou si au contraire, il ne s’agit que du droit à ce que les titulaires des droits facilitent l’accès à ces dites images. De même, dans le cas d’une décision judiciaire autorisant l’enregistrement direct des images avec une caméra seulement et en l’absence de toute liberté de mouvement à l’intérieur de l’enceinte sportive, il se peut que ces restrictions ne permettent pas la réalisation d’images de qualité.

186En matière de litiges relatifs à la retransmission d’une compétition sportive, thème souvent source de conflits, il est nécessaire de signaler que ni les normes nationales, ni la jurisprudence, n’ont totalement défini les conditions précises d’une telle retransmission. C’est le sens commun qui devra s’emparer du contrat tout en tenant compte du travail de relations publiques accompli par l’organisateur de l’événement. Il est important de trouver une solution conforme et équitable pour toutes les parties impliquées. C’est pourquoi l’organisateur de l’événement, en cédant le droit d’exclusivité de la retransmission et de la production/réalisation des images, devra introduire une clause dans le contrat dans laquelle sera strictement stipulé que les droits d’autorisation ou de cession de l’exclusivité sont limités ou sujets aux droits à l’information applicables dans chaque pays en vertu de la loi ou de la jurisprudence. Il est également convenable d’inclure dans le contrat l’obligation pour le titulaire du droit de retransmission et/ou de production/réalisation de faciliter la communication aux médias audiovisuels des images et du son, lorsque cette facilitation est prévue en application d’exigences normatives ou jurisprudentielles.

• Dans l’espace

187Le contrat doit stipuler quel est le domaine d’application territoriale de l’exclusivité qui pourra selon le cas être limité à un pays, une région ou au contraire couvrir le monde entier. Nous pouvons signaler qu’à ce jour et compte tenu des moyens techniques actuels, il n’est pas possible de garantir une exclusivité complète couvrant toutes les parties du monde. Dans tous les cas, il sera possible de garantir l’exclusivité de l’émission (i.e. aucun autre média ne peut retransmettre le même événement dans le même ou pour le même espace ou territoire), mais on ne peut pas toujours garantir l’exclusivité dans la réception par le citoyen, car ce dernier pourra se connecter à une plateforme digitale ou à un satellite dans le but de regarder les images du même événement retransmises par une autre chaîne de télévision pour un autre pays.

• Dans le système ou les moyens de communication

188L’autorisation ou la cession de l’exclusivité pourra également être soumise à un ou plusieurs modes ou techniques de communication audiovisuelle. Ainsi, il sera possible de prévoir de manière générique et large l’admission de l’emploi de tous les modes, moyens et techniques de communication (e.g. en direct ou en différé, en clair ou en crypté, par voie hertzienne, par câble, par satellite...), ou seulement pour certains d’entre eux en définissant le moment de retransmission, l’espace et la forme.

189En général, l’acquéreur des droits aura intérêt à s’assurer l’autorisation de l’emploi du maximum de moyens et techniques possibles, voire de tous. Cependant comme nous l’avons déjà souligné cela dépendra du prix qu’il sera disposé à payer, de ses capacités techniques et de ses capacités de commercialisation postérieure.

190Il est également nécessaire de définir dans le contrat quels sont les moyens ou techniques qui acquièrent l’exclusivité. Cette définition n’est pas toujours facile à déterminer et il faudra compter sur l’aide des techniciens audiovisuels, qui pourront décrire de la manière la plus détaillée possible, le sens de chaque terme utilisé pour définir les moyens techniques de retransmission, de production/réalisation, de captation, d’envoi des images et des supports des images et du son.

191Il est souhaitable lorsque l’on veut garantir une exclusivité large d’inclure une clause de prévision du futur concernant des autres moyens techniques inconnus à ce jour, mais qui peuvent apparaître pendant la durée du contrat. Il faudra spécifier à cet effet, que l’exclusivité inclut les moyens, les techniques ou les supports actuels et futurs pouvant être utilisés pour capter, archiver, reproduire, diffuser, traiter... des images et des sons.

• Dans le contenu

192Une manifestation ou un événement sportif, même s’il s’agit d’un événement unique et singulier (e.g. un match de base-ball ou une course motocycliste) présentera toujours des facettes et des contenus distincts à l’intérieur du même type d’événement. Le contenu sera différent selon que les droits sont relatifs à la course, ou que l’on ait accès aux entraînements préalables, aux qualifications, à la remise des trophées, aux interviews avec les journalistes avant ou après la compétition, aux interviews avec les dirigeants, à la fête de célébration...

193Un même événement, ou un fait sportif, pourra présenter des parties, ou moments, totalement différenciés (i.e. le moment précédant la compétition, la compétition en elle-même, les moments antérieurs ou postérieurs accompagnés d’actes protocolaires, la cérémonie d’inauguration ou de clôture, la remise des trophées, les interviews sur le terrain de jeu, dans le couloir menant aux vestiaires, dans la salle de presse, la célébration du championnat dans les vestiaires, les vérifications techniques, le contrôle antidopage, la réunion technique de la photo finish).

194Le droit de retransmettre une rencontre inclut-il le droit de retransmission de l’entretien d’avant match avec l’entraîneur ou de la remise des trophées ? L’interview d’un pilote après sa victoire et la remise du trophée fait-il intégralement partie du même événement ?

195Il est possible de répondre à ces questions. En effet certains de ces moments peuvent clairement être inclus (e.g. les instants précédant une rencontre) et d’autres pourront être exclus que s’ils sont explicitement mentionnés, (e.g. conférences de presse). En définitive, tout dépendra du contenu établi dans le contrat d’autorisation et/ou de cession.

196Nous pouvons affirmer que pour un événement unique et singulier, comme une course de moto, la détermination des éléments concernés par l’autorisation et/ou la cession sera totalement différente de celle relative à un Championnat contenant différentes épreuves et encore plus, s’il s’agit d’un championnat se déroulant sur 8 ou 10 mois comprenant 20 rencontres dans chaque journée.

197En l’absence d’exclusivité cette définition est simple. En revanche si elle existe, mais que son étendue n’est pas correctement définie, de nombreux problèmes pourront survenir. Il est donc capital de définir avec exactitude et d’expliciter clairement la portée de l’exclusivité au travers de ce qui a été prévu dans le contenu de l’autorisation ou de la cession concernant l’événement.

198Nous devons déduire de cette analyse deux grandes conséquences en relation avec la définition et les possibilités offertes en matière de contenu concernant l’autorisation et/ou la cession audiovisuelle.

199► Prévision et définition de tous les moments, faits ou actes, qui se produisent ou pouvant se produire, lors de l’événement sportif, ou lors de l’ensemble des événements formant une activité sportive (e.g. toute une ligue) objet de l’autorisation et/ou de la cession et qui peuvent être important pour l’entreprise audiovisuelle. A titre d’exemple nous pouvons signaler :

  • Tirage au sort des épreuves, séries, groupes ou rencontres ;
  • Cérémonies d’inauguration et de clôture ;
  • Rencontre sportive, partie ou déroulement de l’épreuve en elle-même ;
  • Conférences de presse préalables ou postérieures ;
  • Entraînements (e.g. le Real Madrid de football a réussi à remplir complètement des stades en Chine et au Japon en faisant payer l’entrée des entraînements, mais cela est encore plus évident dans le cas des essais officiels des épreuves de motocyclisme et de formule 1) ;
  • Présentation officielle de l’équipe, des nouveaux joueurs, des entraîneurs, des nouveaux prototypes de voitures, de moteurs ;
  • Cérémonies protocolaires de remise des trophées et récompenses ;
  • Evénements sociaux, culturels, ludiques..., organisé à l’occasion de l’événement dans la même enceinte sportive ou à l’extérieur de cette dernière (e.g. concert musical à la mi-temps d’une rencontre).

200Certains de ces moments pourront être aussi importants que l’événement sportif en lui-même.

201En général l’acquéreur des droits cherche à obtenir la couverture la plus large possible de l’événement, ce qui implique un prix plus élevé. Le prix final sera un équilibre entre ce que devra payer l’acquéreur des droits, la prestation de service et l’étendue de la couverture et de l’exclusivité.

202► Fixation des préférences ou d’un ordre dans l’acquisition des autorisations et/ou cessions des droits :

203La définition des préférences constitue le second facteur qu’il convient de prendre en compte. Certains l’incluent dans le concept d’exclusivité, alors que d’autres le considèrent sous l’appellation d’attribution de préférences non exclusives.

204Dans une compétition sportive au sein de laquelle se déroulent diverses épreuves qui sont très concentrées dans le temps (e.g. les rencontres d’une ligue de football), il apparaît évident qu’à l’exception de disposer d’une plate-forme digitale permettant au téléspectateur de choisir les matchs (e.g. système de « pay per view » ou « on demand »), une chaîne de télévision en clair ne pourra pas retransmettre toutes les rencontres de manière simultanée. Elle ne pourra pas non plus les diffuser les unes à la suite des autres, sauf s’il s’agit d’une chaîne thématique.

205Dans ce cas, il est possible d’établir une série ou un ordre de préférence. Ainsi, un opérateur audiovisuel pourra acquérir le droit d’être le premier à choisir la rencontre, ou l’épreuve qu’il désire retransmettre. Il pourra y avoir un second, un troisième voire plus, disposés à payer une somme déterminée pour être les seconds ou troisième à avoir le droit de choisir. Cette élection doit toujours être réalisée préalablement au déroulement de l’épreuve ou de la compétition (e.g. au début, un mois avant, quinze jours avant...). Dans ce cas on se retrouve face à une exclusivité d’autorisation et/ou de cession conditionnée par un ordre de préférence et de choix. Mais une fois que le choix est fait selon l’ordre établi, chaque acquéreur détiendra un droit d’exclusivité sur cette rencontre, épreuve ou moment. Cela signifie qu’un agent audiovisuel peut détenir l’exclusivité d’une partie de la compétition, non définie précisément au moment de la signature du contrat, et que d’autres agents peuvent détenir d’autres exclusivités également en attente de concrétisation à un moment postérieur au contrat.

206Cela peut s’effectuer au travers d’un système de distribution d’actes, de faits, de rencontres ou d’épreuves, totalement défini lors de la conclusion du contrat (e.g. au moyen de lots de droits), ou par une distribution basée sur des critères (i.e. presque toujours d’ordre de préférences), mais dans laquelle la finalisation du contenu audiovisuel objet de l’exclusivité sera déterminée postérieurement à la signature du contrat. Cela peut également concerner des mécanismes favorisant, ou facilitant, l’autorisation octroyée par les autorités publiques chargées du contrôle de la concurrence pour la vente des droits en exclusivité du contenu audiovisuel des événements sportifs ayant des conséquences d’ordre public. Il s’agit des techniques de vente des droits du football et des autres sports ou des événements qui ont été adoptés dans des pays (e.g. France, Italie).

207En dernier lieu et toujours en relation avec le nécessité de ne pas transgresser les règles du droit de la concurrence en matière d’autorisation et/ou de cession exclusive, nous souhaitons signaler qu’une des conditions généralement admise, ou exigée, par les autorités publiques consiste à ce que le système de vente de ces droits par le titulaire de ceux-ci (e.g. fédération, ligue, comité, entreprise...) soit public, ou fasse l’objet d’une publicité, de manière à ce que tous les opérateurs intéressés puissent y accéder librement au moyen d’un appel d’offre public.

208Les autorités publiques chargées de veiller au bon fonctionnement du marché ne sanctionnent généralement pas au titre de pratiques monopolistiques, ou contraires au droit de la concurrence, ces comportement lorsque l’ensemble des critères mentionnés précédemment sont respectés.

Publicité

209Un des aspects très important en matière de contrat d’autorisation ou de cession audiovisuelle d’un événement sportif, concerne tout ce qui encadre la publicité liée avec celui-ci ou faite à cette occasion, ou de sa retransmission télévisée. Les deux domaines suivants doivent être considérés :

  • La publicité existante ou pouvant exister (i.e. statique, dynamique ou sonore) dans le cadre de la compétition sportive et de ses équipements ;
  • La publicité émise ou pouvant être émise (i.e. spots, surimpression, digitale...) lors de la retransmission de l’événement au travers de la télévision ou de n’importe quel autre support audiovisuel.

210Il s’agit de deux domaines distincts, car ils interviennent dans le cadre de capacité d’agissement, ou découlent de droits qui appartiennent à des sujets différents.

211Dans un stade ou une enceinte de jeu, le titulaire ou propriétaire de ce stade, ainsi que selon le cas, l’usager de ces installations, pourra placer différentes publicités dans ces espaces sans entraver le bon déroulement de la compétition. Il pourra également prévoir de la publicité sur les tenues vestimentaires des sportifs, si les règles de la compétition le permettent et il aura la possibilité de faire des annonces publicitaires par haut-parleurs concernant des produits, ou services divers.

  • 1 - Dans un stade de football la publicité se place dans l’angle de prise de vue des caméras de télév (...)

212Lorsque l’événement n’est pas retransmis à la télévision les problèmes relatifs à la publicité seront simples à résoudre. En revanche lorsqu’il est retransmis par la télévision, ou qu’il sert de support à un autre média de diffusion audiovisuelle, la valeur de la publicité augmentera de manière significative. En effet, la publicité n’aura pas la même valeur selon qu’elle est placée sur le célèbre U1 télévisé, ou si elle est présente dans d’autres espaces. Ainsi, la retransmission audiovisuelle apporte une valeur ajoutée à cette publicité. La question est donc de savoir si l’entreprise de télévision détient un droit sur cette publicité ?

213Durant la programmation journalière d’une chaîne de télévision, il est possible d’incorporer diverses coupures publicitaires. Lorsque celles-ci apparaissent durant la retransmission d’un événement sportif de première importance, la valeur de l’acquisition de la part de l’annonceur augmentera considérablement. En tout état de cause, l’association avec un événement sportif augmentera la valeur du spot publicitaire. Ainsi, il s’agira de savoir si le titulaire de l’événement sportif possède un droit sur cette augmentation de la valeur de la publicité télévisée ?

214En dernier lieu, il est techniquement concevable de modifier ou de transformer les images captées dans un espace déterminé de manière à ce que les images retransmises soient différentes des originales. De cette manière, il se peut que durant la retransmission de la rencontre, ou de la compétition, soit superposé ou placé en surimpression, une publicité pouvant perturber ou empêcher une retransmission complète de la rencontre. Il est également possible de modifier les images reçues de manière à ce qu’apparaisse dans le stade, ou dans les installations sportives, une publicité virtuelle à la télévision sur un autre support audiovisuel, même s’il s’agit d’un concurrent de celles qui apparaissant dans le stade. L’utilisation de ces techniques par la chaîne de télévision est-elle juridiquement valable ? L’organisateur de l’événement possède-t-il un droit économique sur ces bénéfices ?

215Nous pensons que toutes ces questions ne peuvent recevoir de solutions totalement satisfaisantes et claires à partir du cadre normatif actuellement en vigueur et de la jurisprudence qui a pu être rendue en la matière. En effet, nous considérons que chacun des protagonistes cités précédemment détient effectivement un droit légitime sur les valeurs ajoutées de la publicité qui pourront difficilement être attribuées intégralement à l’une ou à l’autre des parties, car il n’existe pas de liberté absolue pour modifier les faits et les images en l’absence du consentement de l’autre.

216Pour éviter toute une série de conflits, l’unique solution consiste à ce que tous ces aspects soient parfaitement convenus et acceptés dans le contrat conclu entre les parties. Celui-ci devra stipuler :

  • Qui possède le droit de contracter la publicité qui, se trouvant dans l’espace sportif, pourra faire l’objet d’une apparition à la télévision et spécifier s’il faut payer des redevances pour cette apparition et qui devra les payer ;
  • Qui détient le droit de contracter la publicité télévisée durant la retransmission et déterminer si une telle faculté donne droit à l’utilisation de la surimpression et à la modification digitale des images destinée à insérer de la publicité inexistante dans le stade ;
  • S’il existe des limitations ou des conditions en matière de contrat de publicité destinées à éviter l’« ambush marketing ».

217Dans les grandes manifestations sportives pour lesquelles les exclusivités de retransmission audiovisuelle et d’insertion publicitaire, ou de sponsoring de l’événement, sont rétribuées par de grosses sommes d’argent du fait de leur impact médiatique et de leurs retombées marketing, il s’agira de garantir que l’exclusivité obtenue est possible et qu’elle ne pourra pas être gênée par la publicité d’autres entreprises concurrentes dans le même événement ou espace. C’est pourquoi les titulaires des droits de la compétition et les opérateurs audiovisuels doivent prévoir dans le contrat une réserve d’espaces publicitaires déterminés, avant, pendant, et après la retransmission sportive, pour que les entreprises qui sponsorisent l’événement puissent profiter des espaces publicitaires sans se voir contrariés par la concurrence.

218Il est fréquent lors des Jeux olympiques, dans les grands Championnats du monde, dans les Championnats nationaux de football et de basket-ball, que soit prévue dans le contrat d’autorisation et/ou de cession des droits audiovisuels la préférence à certains sponsors pour leur permettre d’acquérir des espaces publicitaires avant, durant, et après la retransmission. Tous ces accords doivent être totalement définis dans le contrat d’autorisation et/ou de cession.

219Dans d’autres occasions, l’opérateur audiovisuel pourra exiger la cession des images libre de toute publicité (e.g. l’UEFA Champions League). C’est-à-dire que celui-ci aura un droit absolu de négocier directement tant la publicité in situ dans le stade, ou dans les installations sportives, que celle concernant les spots télévisés avant, pendant et après la retransmission, ou encore la surimpression, la modification digitale des images pour insérer de la publicité...

220En résumé, tout dépendra du prix que l’acquéreur est disposé à payer par rapport à ce qui est offert. Si celui-ci accepte de payer une somme élevée, celui-ci voudra les images, la bande sonore et toute la capacité de négociation de la publicité. Dans le même sens, si celui qui vend pense ne pas recevoir assez, il conservera le droit de négocier directement la publicité sur le terrain de jeu et réserver des temps d’émission, voire les acheter, pour en faire bénéficier ses sponsors. En définitive, il s’agira de trouver un équilibre économique entre ce qui est payé et ce qui est reçu en échange, selon les prix et les opportunités du marché. Il faut également prendre en compte le fait qu’en matière de sport on ne paye pas toujours le prix du marché, parce qu’il existe une part importante liée au « prix d’opportunité ».

Caractéristiques techniques du produit audiovisuel

221Nous avons déjà indiqué que les contrats audiovisuels pouvaient avoir des dispositions et des portées totalement distinctes. De la simple autorisation de retransmission sans capacité de modification du signal audiovisuel, jusqu’à la cession complète avec la capacité de prise d’images, de production, de réalisation, d’émission, de modification du signal, et/ou du support et la transformation en d’autres produits audiovisuels (e.g. jeux vidéos).

222Lorsqu’il n’y a qu’une simple autorisation de retransmission sans capacité de modification, le contrôle sur le produit final sera effectué par le titulaire de l’événement lui-même. C’est pourquoi il sera de sa responsabilité d’établir les règles techniques, qualitatives et de contenu, qu’il souhaite transmettre.

223Lorsque le contrat comprend la capacité de prise d’images, de production, de réalisation..., du produit audiovisuel final, et encore plus, s’il est prévu un droit de modification ou de transformation du support, le titulaire de l’événement ne pourra exercer un contrôle sur le produit final que si ce dernier l’a expressément prévu dans le contrat. Toute une série d’exigences relatives à chaque aspect pourront être mentionnées.

224L’organisateur de l’événement ou le titulaire de la compétition peut, ou doit, avoir intérêt à ce que le produit audiovisuel final destiné au spectateur soit en totale adéquation avec la stratégie de marketing et le positionnement qui a été défini pour l’événement, ou la compétition. Ainsi, la diffusion de séquences montrant des supporters violents n’a pas le même effet sur le téléspectateur, que des images montant un public serein et joyeux.

225Ainsi, il est possible, voire nécessaire, dans ce type de contrats de fixer toute une série de conditions techniques en matière de prise d’images, de production, de réalisation, de retransmission, de modification, de transformation... du produit audiovisuel final.

226Certains organismes sportifs internationaux (e.g. Comité international olympique pour les Jeux olympiques, la Fédération internationale d’athlétisme pour les épreuves athlétiques internationales, l’UEFA pour la Champions League...), ont approuvé des normes relatives aux droits audiovisuels dans lesquelles sont stipulées les conditions techniques s’imposant à l’adjudicataire de la prise, de la production, de la réalisation, de la retransmission, de la modification, de la transformation..., des images et de la bande sonore de l’événement sportif.

227Ce genre de normes influence :

  • Les caractéristiques techniques des appareils et matériels de captation des images et/ou de la bande sonore ;
  • Les caractéristiques techniques des appareils de réalisation, de production, de réalisation et de transmission du signal ;
  • L’emplacement des appareils de captation des images et de la bande sonore (e.g. les lieux où doivent nécessairement se trouver les caméras de télévision) ;
  • Les caractéristiques du signal audiovisuel (i.e. largeur de la bande du signal, nombre de pixels captés et envoyés, qualité de l’image...) ;
  • Les caractéristiques techniques de la réalisation (e.g. les plans et les images devant être nécessairement retransmises, enchaînement des images, priorité dans la retransmission de moments déterminés, par exemple si la remise des médailles est un préalable à la diffusion d’une épreuve...).

228Il est facile de comprendre que dans certains sports comme l’athlétisme, le sport automobile, la gymnastique, la standardisation se révélera plus aisée et complète en matière de prise d’images et de réalisation d’un événement, que dans le football, ou une épreuve cycliste sur route.

Obligation de retransmission

229Il est nécessaire de stipuler dans le contrat s’il s’agit d’une cession, ou d’une simple autorisation, en échange du paiement d’un prix, ou si au contraire, en plus de cette autorisation, il existe une obligation à la charge de l’opérateur audiovisuel de diffuser les images et si cette obligation est assujettie à des clauses particulières.

230Nous pouvons souligner le fait que tous les contrats précédemment analysés ne relèvent pas seulement d’un système de financement, mais qu’ils peuvent faire partie d’une stratégie de communication de l’événement. Il ne suffira pas de s’accommoder du prix versé, mais il faudra veiller à ce que la cette stratégie de communication prévue soit effectivement réalisée. Les sponsors sont très sensibles à la diffusion télévisuelle, ainsi qu’aux accords publicitaires négociés avec les médias.

231C’est pourquoi il est nécessaire d’inclure dans le contrat une obligation de diffusion, mentionnant l’heure et la durée de la retransmission, ainsi que le média audiovisuel utilisé. Il est possible d’exiger une retransmission en clair (ou ouverte), ou d’accepter qu’elle soit cryptée.

Les contrats publicitaires

232Ces contrats concernent la publicité (advertising) et le sponsoring.

Introduction

233Sous le terme de « contrats publicitaires », on inclut diverses catégories de relations juridiques. Elles partagent certains aspects relatifs à la publicité, et à la communication concernant des produits ou des marques qui utilisent le sport comme support, ou bien l’association avec celui-ci ou un événement sportif.

234Dans le secteur sportif, on regroupe généralement sous le terme de contrat de publicité, divers types de contrats qui correspondent à des modèles de fonctionnement distincts et à des droits et à des obligations différentes pour les parties.

235Nous nous fondons sur la définition figurant sur la directive européenne relative à la publicité, selon laquelle il s’agit de « toute forme de communication réalisée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dans l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, afin de promouvoir de façon directe ou indirecte l’établissement d’un contrat relatif à des biens ou des services, des droits ou des obligations ».

236De nombreuses discutions doctrinales ont ou ont eu lieu en matière de sponsoring et de publicité. Celles-ci portent notamment sur le nom qui devait être attribué aux contrats, ou à la relation juridique (i.e. sponsoring, mécénat, diffusion publicitaire...). Nous pensons qu’il ne faut pas se préoccuper du nom donné au contrat (celui-ci n’est pas défini précisément dans les textes légaux existants), mais qu’il convient d’analyser le type de relations juridiques existantes entre les parties. Il existe des éléments communs à l’ensemble de ces contrats :

  • Une entreprise, ou une entité, souhaitant communiquer sur sa marque, son image ou un produit ;
  • Une entreprise, ou une entité, voulant s’associer à la stratégie de communication d’une autre organisation en échange d’une rétribution ;
  • Une stratégie de communication concernant une ou les deux parties.

237Nous avons déjà signalé que dans le secteur sportif, la stratégie de communication ne concernait pas uniquement une partie (i.e. le sponsor), mais qu’elle associait généralement les deux (i.e. sponsor et organisateur de l’événement). Ainsi, les deux parties utilisent ou peuvent utiliser ce type de relation juridique.

238Dans le contexte du sport il convient de distinguer au minimum deux types de relations juridiques en matière de publicité :

  • Contrat d’insertion publicitaire ;
  • Contrat d’association à des fins publicitaires.

239Il est possible de lier ces deux types de relations juridiques.

240a. Le contrat d’insertion publicitaire (i.e. advertising) est celui par lequel une entreprise, ou une entité, souhaite communiquer à propos de son nom, de sa marque, de ses produits ou de ses services et qui utilise comme support publicitaire les médias qu’il juge les plus adaptés.

241b. Le contrat d’association à des fins publicitaires (i.e. sponsoring sans insertion publicitaire) est celui par lequel, une entreprise ou entité, souhaite communiquer à propos de son nom, de sa marque, de ses produits ou de ses services et qui utilise le nom, la marque ou l’image d’un tiers pour renforcer sa stratégie de communication. On parle d’association, car l’annonceur associe sa marque ou son produit à un tiers (i.e. événement, entité, personnalité).

242À partir de ces éléments, nous pouvons définir trois types de contrats :

  • Le contrat d’insertion publicitaire simple ;
  • Le contrat d’association simple (sans insertion publicitaire) ;
  • Le contrat d’association avec insertion publicitaire (il pourrait également être défini comme un contrat d’insertion avec association. La différence réside dans l’importance plus ou moins grande que l’on accorde à chacun de ces deux versants).

243En général, le premier type correspond à ce qu’on appelle publicité (« advertising ») et les deux autres au sponsoring. Analysons maintenant chacun d’entre eux de manière séparée.

Délimitation de chaque cas de figure

244Nous considérons seulement les cas de figure relatifs aux événements sportifs indépendants. Cela peut concerner également des domaines qui ne sont pas liés au sport.

Insertion publicitaire

245Nous avons vu que l’insertion publicitaire correspond à la situation dans laquelle une entreprise utilise le sport comme support afin de communiquer sur sa marque, son logo ou ses produits.

246Nous sommes en présence de contrats d’insertion publicitaire dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

  • Insertion d’une publicité au cours de la retransmission télévisée d’un événement sportif dans le temps réservé à cet effet, ou au moyen d’une surimpression ;
  • Annonce publicitaire durant la retransmission radiophonique de l’événement ;
  • Insertion de la marque, du logo, ou de messages, dans les espaces publicitaires réservés à cet effet à l’intérieur des équipements sportifs où se déroule l’événement ou à proximité de ceux-ci (i.e. panneaux publicitaires, matériel sportif, insertion publicitaire virtuelle, tableau d’affichage du stade...) ;
  • Insertion de la marque, du logo ou des messages, sur les supports d’information relatifs à l’événement sportif (i.e. programme, tickets d’entrée, revue officielle...) ;
  • Diffusion de messages ou mention de la marque par haut parleur ;
  • Insertion de la marque ou du logo sur les tenues sportives (i.e. maillot, shorts, chaussures, survêtements, combinaisons...), ou sur le matériel nécessaire à la pratique du sport (i.e. bicyclettes, voitures, bateaux, voiles...).

Association simple à des fins publicitaires

247L’association simple à des fins publicitaires concerne une entreprise ou un annonceur qui, compte tenu de sa stratégie de communication, souhaite associer son nom, sa marque, ou ses produits ou services, à un événement sportif, ou à un athlète.

248Il s’agit d’un contrat d’association simple dans les circonstances suivantes :

  • L’entreprise ou l’annonceur appose le nom, la marque ou le logo de l’événement sur ses produits ou ses services (e.g. faire figurer le logo de l’événement sur le packaging du produit) ;
  • L’entreprise ou l’annonceur utilise le nom, la marque ou le logo de l’entité sportive pour valoriser ses produits ou ses services (e.g. faire figurer la mention « sponsor officiel de la fédération »),
  • L’entreprise ou l’annonceur utilise l’image d’une personnalité sportive dans sa publicité (e.g. utilisation de l’image du sportif dans des spots publicitaires) ;
  • L’entreprise ou l’annonceur utilise le nom de l’événement, ou de l’entité sportive, ou l’image d’une personnalité sportive, pour ses campagnes de publicité, en associant sa marque, son logo, ou son image, à ses produits ou services, ou en mentionnant qu’il est le « sponsor officiel » de l’événement, de l’entité sportive, ou d’un groupe de sportifs (e.g. sponsor de la sélection nationale).

249Il est habituel de voir à la télévision des spots publicitaires dans lesquels une entreprise fait la promotion des ses produits sur lesquels figurent le logo ou le nom d’un événement culturel ou sportif, d’une organisation humanitaire ou sociale. Le soutien à cet événement, ou à cette cause, peut être explicite ou simplement suggéré par les images.

250Dans le contexte du mouvement olympique, et plus particulièrement pour les Jeux olympiques qui constituent un événement ayant un fort impact médiatique, la Charte olympique précise que la communication publicitaire en relation avec les Jeux ne peut pas se faire dans les Jeux eux-mêmes. Ainsi, la marque peut être associée aux anneaux ou au nom des Jeux uniquement en dehors des sites sportifs.

251Une marque peut sponsoriser un grand joueur de golf du circuit international, sans vouloir nécessairement qu’il porte son logo sur ses tenues, ou qu’il y fasse explicitement référence lors des conférences de presse. Elle peut le faire uniquement pour pouvoir utiliser l’image et le nom de ce sportif pour ses campagnes publicitaires. Dans ce cas, le contrat ne comportera pas de clause spécifiant le port d’une publicité quelconque pour cette marque.

252Si c’était le cas, nous pourrions penser que nous sommes en présence d’un contrat de « licensing ». Le fondement concerne certes le droit d’utilisation de l’image, de la marque, du nom du sportif pour l’associer à l’entreprise. Néanmoins, la différence principale entre les deux situations, réside dans le fait que dans le cas du sponsoring, l’association se fait exclusivement dans un but publicitaire, tandis que dans le « licensing », l’association est une condition nécessaire pour vendre le produit ou le service concerné. Dans le « licensing » l’association fait partie intégrante du produit ou du service, par contre, dans le parrainage ou le sponsoring, il s’agit seulement d’un élément complémentaire de communication publicitaire.

Association avec insertion publicitaire

253Il est possible, voir fréquent, que le contrat d’association comporte une obligation d’insertion publicitaire. Les réglementations sportives et les caractéristiques de l’entité sponsorisée sont déterminantes pour la configuration du type de relation juridique. Ainsi, lorsque le règlement de l’événement n’autorise pas les insertions publicitaires (e.g. les Jeux olympiques), ou s’il n’existe pas de support matériel sur lequel il est possible d’insérer une publicité (e.g. le Comité international olympique peut difficilement placer une publicité sur la porte de son siège à Lausanne), ou s’il s’agit d’une campagne humanitaire, toute insertion publicitaire sera interdite, ou simplement impossible.

254Il est donc possible de conclure un contrat comportant une clause d’insertion publicitaire, lorsque le support matériel existe, et que la réglementation sportive le permet. Ainsi par exemple, les sponsors officiels des écuries de Formule 1, des équipes motocyclistes ou des équipes cyclistes..., contractent en plus du droit d’utiliser le nom du sportif, de l’équipe, celui de faire figurer le nom ou le logo de l’entreprise sur les espaces destinés à cette fin (i.e. sur les bonnets, les lunettes, ou n’importe où, pourvu que cela soit autorisé et visible).

Contenu du contrat

255Pour pouvoir délimiter de la meilleure façon possible le contenu de ces relations juridiques et contractuelles concernant la publicité, nous nous référerons à nouveau la typologie que nous avons présentée précédemment. Celle-ci comporte les deux catégories suivantes : insertion publicitaire et association à des fins publicitaires.

Insertion publicitaire

256Le contenu du contrat relatif à une insertion publicitaire doit répondre aux questions suivantes :

  • Où ?
  • Quand ?
  • Dans quelles conditions techniques et d’apparition ?

257Il faut définir avec exactitude où sera placée l’insertion publicitaire. Tous les espaces publicitaires n’ont pas le même impact visuel au niveau des médias (e.g. les panneaux publicitaires figurant dans le « U télévisé » d’un stade de football on un impact bien supérieur à ceux qui sont placés dans les tribunes). La meilleure façon de définir avec exactitude où sera située la publicité consiste à inclure un dessin ou un plan de situation permettant de situer parfaitement l’espace où sera placée l’insertion publicitaire.

258Pour l’insertion sur du matériel et des vêtements sportifs, il devrait être toujours spécifié si celle-ci se fera sur les équipements utilisés à l’entraînement et en compétition, ou seulement sur un des deux.

259En second lieu, il est nécessaire de définir quand, et à quelle période, devra être présente la publicité. Il est facile de comprendre que la définition de cette période varie beaucoup en fonction du type d’insertion publicitaire. Lorsqu’il s’agit d’un spot télévisé, l’insertion sera définie par une durée (e.g. 20 secondes) et se situant à un moment précis (e.g. la dernière annonce publicitaire avant la retransmission de l’événement). Il faudra donc, définir la durée d’apparition, ainsi que le moment ou l’ordre d’apparition. Au contraire, s’il s’agit d’une insertion sous la forme d’une publicité placée sur un maillot ou une voiture de compétition, il suffira de mentionner que celle-ci sera « toujours » présente.

260S’il s’agit d’une insertion sur support porté par un sportif, il faudra alors préciser que celui-ci aura l’obligation de le revêtir dans des circonstances précises (e.g. port d’une casquette durant les conférences de presse et les interviews).

261Si la diffusion doit être faite par haut-parleur, il s’agira d’indiquer quand et combien de fois l’annonce devra être faite (e.g. trois mentions durant la rencontre, une au début, une autre à la mi-temps et la troisième à la fin de la rencontre ou à chaque but marqué ou à chaque panier à 3 points).

262Si l’insertion concerne des panneaux publicitaires dans un stade, celle-ci devrait être permanente (i.e. durant tout l’événement). Cependant, l’apparition de nouvelles technologies (e.g. panneaux rotatifs, panneaux électroniques et digitaux) imposent une définition précise du moment et de la durée de l’insertion. Il s’agira également de fixer l’ordre, ainsi que la durée d’apparition.

263Cette dernière peut l’être en fonction des spectateurs directs de l’événement, ou des téléspectateurs. Dans le cas où l’on précise qu’il s’agit d’une durée d’apparition à la télévision, le temps de présentation du panneau dans le stade variera en fonction du temps réel de présence de celui-ci à la télévision, puisque c’est ce dernier qui a été mentionné dans le contrat.

264Le troisième élément qui doit être inclus dans le contrat concerne les conditions techniques et de parution de l’insertion publicitaire.

265On devrait définir certains aspects concernant le format (e.g. large, étroit, grand...), la brillance, les couleurs, la dimension et la forme des symboles, des lettres, des dessins... On devrait aussi spécifier la qualité technique de l’insertion tant, pour le producteur, que pour le diffuseur.

Association à des fins publicitaires

266Le contenu du contrat devra déterminer les obligations des deux parties. Il faut cependant prêter une attention particulière aux obligations du sujet autorisant l’association.

267L’objet peut se limiter à autoriser l’usage à des fins publicitaires, de l’image, du nom, du logo de l’événement, de l’entité sportive ou du sportif, car il s’agit de l’essence même de ce type de contrat. Les deux parties définissent les conditions de cette association. Si elle est autorisée avec le nom complet, seulement sur les tenues sportives, ou sur n’importe quel type de vêtement...

268La partie autorisant l’association pourra se réserver le droit de réviser et d’autoriser préalablement tout moyen de communication utilisant son image ou son nom.

269Mais parallèlement, il est possible d’inclure dans le contrat un ensemble de prestations qui ne sont pas des insertions publicitaires, mais qui ont un grand intérêt pour l’entreprise sponsor. On pourra inclure, la nécessité d’effectuer ou d’autoriser, un certain type de prestations. Il s’agit en général de contre-prestations concernant des stratégies de communication basées sur les relations publiques. Parmi l’ensemble de ses possibilités, il convient de mentionner :

  • Fournir un nombre déterminé de places gratuites, ou à un prix convenu, pour l’événement ;
  • Accorder un libre accès aux espaces VIP pour assister à l’événement ;
  • Garantir le logement dans la ville où a lieu l’événement pour un nombre de déterminé de personnes ;
  • Pouvoir obtenir une entrevue personnelle avec les sportifs participant à l’événement ;
  • Avoir un libre accès aux boxes des équipes pendant les essais ou la préparation technique des véhicules ;
  • Etre présent dans divers événements sociaux ou promotionnels et associer les produits de l’entreprise sponsor ;
  • Participer à certaines séances de photos ou à la signature d’autographes dans des magasins ou des espaces liés à l’entreprise sponsor.

Exclusivité

270Bien qu’elles ne soient pas nécessaires d’un point de vue juridique, les clauses d’exclusivité sont courantes dans les contrats de sponsoring. En général, elles porteront sur le lieu, la durée, la catégorie de produits ou le produit concerné.

271L’élément le plus complexe pour délimiter l’exclusivité, concerne la définition correcte de la catégorie de produits sur laquelle elle porte. Nous pensons que cela est plus simple, si l’exclusivité est établie à partir de la description détaillée de ce qui est inclus dans le produit, ou quelle est la catégorie concernée et celle qui ne l’est pas. Nous conseillons de le faire en collaboration avec le responsable de l’événement.

Les contrats de licence ou de « licensing »

Introduction

272Certaines entreprises sont disposées à payer pour pouvoir associer l’image, le logo ou le nom d’événements et de sportifs à leurs produits et services. C’est la raison pour laquelle on parle de contrat basé sur l’association entre un événement et certains produits ou services qui à l’origine ne sont pas liés directement à l’événement. Il s’agit d’un contrat aux termes duquel le propriétaire des droits d’un événement, accorde un doit d’utilisation à une personne ou a une entreprise. Ce contrat s’appelle accord de licence ou accord de « licensing ». Selon Lehu (2004), il « décrit précisément le contexte et les modalités d’utilisation, ainsi que les conditions de paiement par le licencié de la redevance (royalties) liée à la licence ».

273Les contrats de licence ont des caractéristiques communes avec les contrats de retransmission audiovisuelle. Ils ont néanmoins certaines particularités qu’il convient de signaler.

274Nous partons de l’idée centrale que le « licensing » n’est pas seulement un contrat par lequel l’organisateur de l’événement obtient des ressources économiques supplémentaires, il fait également partie de la stratégie de communication de l’événement sportif. En effet, la diffusion de produits sous licence contribue à assurer la promotion de la compétition. Par ailleurs, l’entreprise partenaire prend en charge la conception, la création, la commercialisation et la distribution de produits qui peuvent être utiles à l’événement. Le « licensing » correspond donc à un système de financement (généralement) et à un mode de communication (toujours).

Définition du contenu

275Si on part de l’idée de base que le contrat de « licensing » est un contrat d’association, par lequel l’organisateur ou propriétaire de l’événement lie son image, son nom ou son logo, à un produit ou à un service, il est nécessaire de préciser que ce type de contrat est basé sur la forme juridique de l’AUTORISATION.

276Cette autorisation donne le droit à un tiers d’utiliser une chose qui ne lui appartient pas (i.e. un nom, une image ou un logo). Cela peut concerner un sportif (i.e. licence concernant l’utilisation de son nom et de son image), ou un événement sportif (i.e. utilisation du nom de l’événement et de son logo comme c’est le cas pour les Jeux olympiques, le Tour de France, la Coupe de l’America).

277Cette autorisation d’association peut concerner un produit (e.g. maillots, bonnets, porte-clefs, parapluies, montres, crayons...) ou des services (e.g. assurances, transports, logements, promotions immobilières...). En général, on utilise des produits et des services ayant un lien avec l’événement, ou le sportif concerné.

278Il faut souligner la confusion qui peut être faite entre le « licensing » et le sponsoring car certains des contrats de sponsoring sont accompagnés de contrats de « licensing ». Cependant dans une perspective juridique, il est très important de ne pas confondre ces deux types de contrats qui sont de nature différente.

279Pour pouvoir définir en quoi consistent les contrats de « licensing » nous devons différencier les trois éléments suivants :

  • Qu’est ce qui peut faire l’objet d’une licence ?
  • A quels produits ou services peut-on associer une licence ?
  • Durant quelles phases de commercialisation ?

Qu’est ce qui peut faire l’objet d’une licence ?

280D’une manière schématique une licence peut concerner :

  • Le logo de l’entité organisatrice ou de l’événement ;
  • L’écusson ou symbole, l’emblème, le logo, le nom, l’image de l’événement ou de l’entité organisatrice ;
  • Le nom et l’image des stades ou des enceintes dans lesquels se déroule l’événement ;
  • Le nom et l’image de la mascotte dans toutes ses variantes et possibilités.

A quels produits ou services peut-on associer une licence ?

281Une licence peut être octroyée pour n’importe quel type de produit ou de service. Tout fabriquant ou distributeur peut être intéressé par le fait d’associer un de ses produits ou services à un événement sportif. Il n’existe aucune limite juridique à cela. Les seules limites dérivent des stratégies de communication et de marketing de l’organisateur de l’événement, qui peut désirer que celui-ci ne soit pas associé à certains produits ou services, car ils ne sont pas compatibles avec son image, ou avec ses valeurs (i.e. sur des paquets de cigarettes ou sur des bouteilles d’alcool quand la législation du pays le permet).

Durant quelles phases de commercialisation ?

282Un des éléments qu’il faut prendre en compte dans le contrat concerne la définition exacte des phases de commercialisation des produits durant lesquelles est prévue la licence. Nous savons que les produits s’élaborent, se produisent, se distribuent et se vendent. Il est possible d’obtenir une licence pour toutes ces phases de commercialisation, ou seulement pour certaines d’entre elles. Toutes les phases ne sont pas nécessairement liées, c’est pourquoi il est possible de concéder des licences distinctes à des entrepreneurs différents pour chacune d’entre elles.

283Ainsi le propriétaire de l’événement peut décider d’accorder une licence à une entreprise pour élaborer et fabriquer des ballons sur lesquels figure le logo de l’événement. Il pourra également donner une licence à une autre entreprise pour les distribuer en Asie et enfin, concéder des licences à des opérateurs déterminés pour qu’ils aient l’exclusivité relative à la vente des ballons au public.

284Il est certain que l’organisateur de l’événement tendra à accorder une licence la plus étendue possible à une entreprise qui pourra gérer toutes les phases. Dans tous les cas, le titulaire des droits aura la possibilité d’autoriser cet opérateur à concéder des sous licences partielles. Bien qu’il s’agisse de la pratique la plus courante, cela ne signifie pas qu’il faille nécessairement agir juridiquement de la sorte.

285Le contrat doit strictement stipuler les conditions :

  • D’élaboration ;
  • De production ;
  • De distribution ;
  • De vente.

286Le propriétaire de l’événement doit également prendre en compte le fait que chacune de ces phases peut être gérée séparément, si cela est utile du point de vue de la stratégie de communication et de marketing, ou si cela lui apparaît plus lucratif.

287Il est également nécessaire de stipuler dans le contrat si le produit auquel est associé le nom, la marque ou le logo, est générique ou spécifique.

288L’entreprise désirant obtenir une licence est généralement le fabricant d’un produit. Elle est disposée à payer une somme d’argent déterminée pour associer son produit à un événement sportif, pour vendre une plus grande quantité de produits et/ou, pour augmenter leur prix de vente. Il est donc nécessaire de stipuler dans le contrat si le produit auquel est associé l’événement est un produit, ou un modèle, que l’entreprise fabrique déjà habituellement et sur lequel elle ajoute simplement le nom, la marque ou le logo, ou si au contraire, le produit et/ou le modèle est spécifique et exclusif, et seulement fabriqué à l’occasion de l’événement.

289Ainsi, nous pouvons supposer qu’un fabriquant de cravates, ou de crayons, sera intéressé par le fait d’associer simplement la marque ou le nom d’un événement sportif à ses produits (même s’il n’en est pas toujours ainsi). Un fabriquant des petites poupées en plastique tenant lieu de mascotte, souhaitera pouvoir fabriquer et vendre la mascotte de l’événement. Quant à un fabriquant de montres, il pourra de la même manière, être intéressé par la conception et la fabrication d’un produit exclusif pour l’associer à cette manifestation sportive. Il est également possible de rencontrer des solutions mixtes, où l’on fera une édition spéciale d’un produit existant en relation avec l’événement (e.g. les modèles de voiture associés aux Jeux olympiques).

290Ces stratégies de communication et de vente intéressent les deux parties, comme en témoigne l’importance accordée au fait que le produit soit générique ou spécifique, exclusif ou pas.

291D’un point de vue juridique il n’existe pas de différence entre une stratégie et une autre, car dans tous les cas, le « licensing » concerne un contrat d’autorisation de l’usage d’une marque, d’un nom ou d’une image, lié au droit de la propriété intellectuelle. Si le « licensing » est limité à une autorisation de l’usage du nom de l’événement pour des crayons, ou des cravates préalablement fabriqués par l’entreprise, il est légitime de penser que celle-ci sera propriétaire du design. C’est le même cas, lorsque le nom des Jeux olympiques est associé à un modèle de voiture d’une marque donnée.

292Dans le même temps, si le fabriquant de poupées en plastique se limite à produire et à commercialiser la mascotte de l’événement, la propriété du design de la mascotte devrait appartenir à l’organisateur de l’événement. Que se passe t-il lorsque le produit est spécialement conçu pour être associé de façon exclusive à l’événement ? À qui appartient la propriété intellectuelle du produit et de sa conception ? Évidemment la propriété revient à celui qui l’enregistre comme étant le sien. Mais pour éviter tout type de conflit, car de notre point de vue, l’organisateur et le fabriquant du produit ont tous deux des droits, il est nécessaire d’INCLURE dans le contrat des clauses stipulant explicitement à qui revient la propriété intellectuelle.

293Il faut spécifier la partie qui demandera un brevet d’invention, ou les certificats d’addition, les marques, ou signes distinctifs de production, ou de commerce, ou les modèles d’utilité, ou les modèles, ou dessins industriels, les noms artistiques ou commerciaux, ou les droits relatifs à des personnes faisant l’objet d’une licence.

294Nous sommes en faveur de l’inclusion d’une clause spécifiant que la propriété intellectuelle relative à la conception du nouveau produit sera partagée. Dans le cas où l’entreprise qui le fabrique considère que cette propriété lui revient de plein droit compte tenu du fait qu’elle l’a crée, le contrat devra stipuler les limites ou les interdictions concernant la commercialisation séparée de celui-ci (e.g. ne pouvant pas être commercialisé postérieurement avec le même design sans être associé à l’événement) et les indemnisations, ou pénalités financières, en cas de non-respect de ces clauses. Cela s’accompagnera d’un droit de veto, ou de la nécessité de demander l’autorisation préalable au propriétaire de l’événement pour introduire des modifications, ou pour créer des produits dérivés. Il devra être également spécifié qu’au terme du contrat, cette entreprise se trouve dans l’obligation d’annuler ou de modifier l’enregistrement de ce produit.

295Enfin, et toujours en relation avec le contenu, il faut aborder la question du montant que l’entreprise doit payer pour une licence relative à un événement sportif. Celui-ci s’établit en fonction de trois variables :

  • Le caractère exclusif ou non de la licence (en principe il s’agit de licence exclusive) ;
  • L’étendue de l’exclusivité (i.e. durée, délimitation géographique et contenu) ;
  • Le type de produit ou de service concerné.

296La nature du produit ou du service concerné conditionne son prix ainsi que sa rentabilité (e.g. tenues de sport ou des montres de luxe). Pour simplifier, nous pouvons dire que le prix de la licence est déterminé essentiellement par quatre facteurs :

  • La valeur de la marque de l’événement ;
  • Les caractéristiques du produit ou du service, ainsi que les caractéristiques du marché (i.e. de masse, spécialisé, de luxe...) ;
  • La prévision de rentabilité des produits ou services sous licence (i.e. prix de vente, potentialité de vente...) ;
  • La portée et l’étendue de l’exclusivité.

Modèles d’autorisation

297A l’instar des contrats de retransmission audiovisuelle, les contrats de « licensing » sont conditionnés par divers facteurs.

298Les autorisations d’association peuvent être ou non exclusives. Cette exclusivité peut concerner un produit particulier ou une ligne de produits, être limité à une zone géographique ou être étendue au monde entier.

299La zone géographique, ainsi que la durée sur laquelle porte la licence doit être également spécifiée. En tout état de cause dans les contrats de licence, un des éléments les plus importants à prendre en compte concerne la durée des modèles d’autorisation.

300Nous nous référons au fait qu’il est nécessaire de définir si la licence est seulement établie pour les noms, les marques, les logos, les mascottes..., actuels ou si elle porte également sur les futurs.

301Prenons un exemple : le fabriquant achète une licence lui permettant de fabriquer et de vendre la mascotte d’un événement sportif qui se déroulera durant une saison. Au bout de deux mois le responsable marketing de l’événement décide de changer de mascotte car celle-ci ne correspond plus à la stratégie de communication élaborée. L’entrepreneur serat-il détenteur de la licence de la nouvelle mascotte ? Évidemment non, si ce cas de figure n’est pas spécifié de manière claire et précise dans le contrat. Il sera donc important de mentionner dans le contrat si la licence est applicable aux noms, marques, logos actuels et présents, ou si elle inclut également les changements, modifications ou nouveautés, qui pourraient intervenir dans le futur.

Caractéristiques des produits ou services

302Comme nous l’avons déjà signalé, il existe dans tous les contrats de licence une association entre le nom, la marque ou le logo d’un événement sportif et un produit ou service.

303Les éléments et les caractéristiques de l’association sont essentiels, principalement pour l’organisateur de l’événement, car c’est lui qui assume le plus de risques en termes d’image. Il doit donc être vigilant pour que celle-ci soit associée à des produits ou des services compatibles.

304Pour cela, il faudra prendre en compte à la fois les caractéristiques techniques du produit, le prix, les canaux de distribution et de vente, ainsi que la quantité qui sera commercialisée sur le marché. En effet, la situation sera différente si l’événement à une cible large (i.e. un championnat de football), ou sélective (e.g. Open de golf). En conséquence de quoi, les produits concernés par des licences devront avoir des caractéristiques distinctes. Il est en effet difficile d’envisager que la première ligue anglaise accorde une licence à Chanel pour les parfums et que le British Open de golf licencie à une entreprise commercialisant du lait.

305Chaque type d’événement possède son propre potentiel relatif aux licences qu’il peut concéder. Dans le contrat il conviendra de définir la typologie des produits concernés. Celle-ci peut être établie à partir des critères suivants :

• Techniques

306Il est important de décrire minutieusement dans le contrat les caractéristiques techniques du produit (i.e. sa composition, le système de production, les contrôles de qualité concernant sa production, ses caractéristiques matérielles, son format, ses couleurs, sa texture, la qualité du matériel utilisé pour sa fabrication). Il est également nécessaire de faire une description détaillée du produit final, en fournissant si possible des dessins, des photos ou des modèles ayant servi à son élaboration.

• Prix

307Le contrat doit stipuler le prix de vente minimum et maximum autorisé pour la commercialisation du produit. Il sera possible de prévoir l’interdiction des ventes promotionnelles ou des soldes, ainsi que son association avec d’autres campagnes promotionnelles. En effet, à défaut de stipulations contraires, le fabricant du produit possédera une grande liberté d’action en matière de vente.

• Canaux de distribution et système de vente

308Cette variable est liée à la précédente. Il ne s’agit pas de se préoccuper seulement du prix de vente final, mais de prendre en compte les canaux de distribution et des systèmes de vente qui seront utilisés. Il est utile de les préciser pour rester cohérent vis-à-vis de l’image et du positionnement de l’événement. Il est également concevable de prévoir l’obligation de commercialiser les produits sur des présentoirs, ou dans des espaces destinés exclusivement aux produits dérivés de l’événement. Toutes ces exigences doivent être mentionnées explicitement dans le contrat. Ainsi, il sera possible de stipuler que les produits ne pourront être vendus que dans des magasins spécialisés, et qu’ils disposeront d’un service aprèsvente, ou au contraire dans des grandes surfaces sans aucun service associé.

• Quantité

309Le dernier élément que peut contrôler le propriétaire de l’événement concerne la quantité de produits qui sera mise à la vente sur le marché. En ce sens, il est possible de prévoir un accès large au produit pour l’ensemble de la population, ou au contraire d’avoir une stratégie sélective, qui fera que le produit soit plus rare et donc plus recherché. L’organisateur de l’événement doit fixer ses conditions au licencié en limitant ou non la quantité de produits qu’il sera possible de fabriquer et de commercialiser.

Exclusivité

310L’exclusivité est un élément essentiel dans tous les contrats liés à l’événement. Dans les contrats de « licensing » celle-ci concerne la durée, la zone géographique et le contenu. Les principes relatifs à cette question que nous avons exposés précédemment sont également applicables aux contrats de licence. Cependant, il nous paraît nécessaire de préciser certaines caractéristiques spécifiques concernant ce type de contrats.

Quant à la portée

311Nous avons déjà souligné que les autorités de régulation de la concurrence ont établi des interdictions et des limitations relatives aux contrats d’exclusivité de retransmission audiovisuelle. Celles-ci sont moins importantes pour les contrats de licences.

312Le critère utilisé pour la concession de licences exclusives pourra être applicable à tous les produits ou services associés à l’événement, ou seulement à certains d’entre eux. Il s’agira donc d’une pure décision relative à la stratégie commerciale et de marketing.

313La stratégie commerciale déterminera également si l’exclusivité est donnée à une seule entité pour tous les produits ou les services pouvant être associés à l’événement, ou si celle-ci est concédée de manière séparée en fonction du type de produits ou de services. Il y a en effet aucun empêchement légal pour que l’organisateur d’un événement puisse accorder une licence générique à une entreprise, ou à un agent commercial, pour l’ensemble des produits ou des services qui peuvent être associés à celui-ci.

314Il en va tout autrement pour le mode de commercialisation des produits ou des services concernés par les licences. Nous avons dit que rien ne peut interdire à une entreprise de posséder une licence en exclusivité pour distribuer, ou vendre les billets d’entrée d’un événement sportif, et d’être en même temps, l’agence de voyage qui possède la licence relative au transport et à l’hébergement concernant l’événement.

315Ce qui est incompatible avec le droit de la concurrence concerne le fait que ces deux éléments soient réunis et qu’ils se conditionnent l’un l’autre. Ainsi, comme nous l’avons vu en Europe à l’occasion de divers événements sportifs (e.g. Mondial de football), le fait de conditionner l’acquisition d’un billet d’entrée, à l’achat d’un déplacement, ou d’un séjour dans un hôtel déterminé est illégal. En effet, il est interdit d’associer commercialement le service de billetterie d’un événement à une agence de voyage pour rendre difficile, voire même impossible, d’obtenir un billet d’entrée en dehors de l’achat d’un package (e.g. place avec le transport, ou place avec l’hôtel).

Quant à la durée

316Nous avons indiqué que la limitation de la durée de l’exclusivité est un facteur important dans les contrats de retransmission audiovisuelle afin de garantir la libre concurrence sur le marché. Ce type de limitation n’est pas si évident, ni facile à déterminer en matière de licence.

317La situation sera différente s’il s’agit d’une compétition continue qui se déroule tous les ans sur une longue période de 10 mois, ou si elle concerne un événement ponctuel organisé tous les quatre ans, comme c’est le cas pour les Jeux olympiques. Il nous paraît évident que les règles, ou les limitations applicables aux licences avec exclusivité, ne peuvent être les mêmes.

318Les autorités nationales ou européennes compétentes considèrent que la concession d’une licence pour associer un modèle de ballon d’une marque déterminée avec un événement (e.g. « ballon officiel de la ligue de football professionnel ») ne doit pas durer plus de 3 ou 4 ans. Mais l’on peut également affirmer que l’organisateur d’un événement comme les Jeux olympiques peut octroyer une licence pour commercialiser des produits déterminés avec le logo des Jeux, pour une période allant de la date de la concession, jusqu’à la célébration de l’événement. Le contrat peut donc s’établir pour une durée de 6 à 8 ans, et nous pensons qu’il serait illogique de contraindre l’organisateur à fixer des durées plus courtes.

319Nous considérons que la différence principale entre un modèle et un autre est liée au critère permettant de fixer la durée d’utilisation de la licence. Cela entraînera une différenciation au niveau du traitement juridique applicable aux limites temporelles de l’exclusivité.

320Si la durée de validité du contrat est simplement fixée en fonction de la durée (e.g. 2 ou 3 ans), les règles relatives au droit de la concurrence peuvent parfaitement fixer des limites temporelles (e.g. maximum 4 ans). En revanche, si cette période est fixée en fonction du moment où est organisé l’événement sportif, il paraît logique de penser que l’entreprise qui a obtenu la licence, pourra en faire usage jusqu’à ce que l’événement ait eu lieu, que ce soit dans un délai de 2 mois ou de 8 ans.

Quant au domaine d’application territoriale

321En ce qui concerne l’étendue du domaine d’application territoriale de la licence, il est nécessaire de différencier les produits des services, mais également de distinguer si la licence porte sur le design, la production, la distribution et la vente, ou si elle ne porte que sur l’un de ces éléments.

322L’extension territoriale de la licence exclusive sera permise en fonction du type de produit, ou service, et de la typologie du marché qu’ils recouvrent.

323Nous pensons par exemple à la licence octroyée à une multinationale permettant de fabriquer, de distribuer et de vendre des montres en or avec le logo de l’événement sportif. En général, la licence ne connaîtra aucune sorte de limitation territoriale. Au contraire, si la licence est relative à la commercialisation des billets d’entrée pour l’événement, il est possible qu’il n’existe pas d’entreprise ayant la capacité de le faire correctement dans le monde entier (cela serait possible grâce à Internet). Il sera donc nécessaire de concéder une licence pour chaque zone géographique (e.g. une région, un pays, un groupe de pays, un continent, etc.).

324Lorsque la licence porte sur des produits, et plus particulièrement s’ils sont spécifiques (selon la définition donnée précédemment), celle-ci sera accordée pour l’ensemble de la planète. En revanche, il sera nécessaire d’accorder plusieurs licences exclusives, mais limitées géographiquement, lorsqu’il s’agit de services ou de produits non spécifiques et qu’il n’existe pas de multinationale capable d’être présente dans le monde entier

Quant au contenu

325L’exclusivité des licences portera toujours sur un produit, ou sur un service, ou sur les deux, s’ils partagent certaines caractéristiques.

Les sous licences

326Il est très important de stipuler dans le contrat si les sous licences sont admises, c’est-à-dire si l’entité, ou entreprise, qui a obtenu une licence de commercialisation de produits ou de services déterminés, a le droit ou la possibilité, de céder cette même licence à un tiers.

327L’autorisation d’octroyer une licence pourra être générique (i.e. permettant de céder la totalité des droits à un tiers), ou limitée (i.e. la cession ne porte alors que sur des zones géographiques déterminés, ou seulement pour un temps déterminé, seulement sur certains produits ou services, ou concernant des canaux de distributions précis).

328À défaut de stipulations explicites dans le contrat, on considère qu’il n’est pas autorisé de céder la licence à un tiers, sauf si la rédaction du contrat, des preuves concernant la négociation, ou des faits, permettent d’en déduire le contraire.

329Il peut être aussi stipulé que l’on admet des sous licences à condition que l’on ait préalablement demandé et obtenu l’autorisation expresse du propriétaire de l’événement, ou tout autre type de conditions en relation avec les mécanismes de contrôle, ou d’autres conditions que les parties ont décidé de prévoir au contrat.

Systèmes de contrôle

330Tout ce qui se rapporte aux systèmes de contrôle des produits ou des services associés à un événement sportif constitue un des éléments importants en matière de « licensing ».

331Dans le contrat on devra spécifier les systèmes de contrôle et les garanties établies pour veiller à ce que l’association soit toujours profitable et qu’elle ne produise pas d’effets négatifs sur l’événement. Le contrôle peut être réalisé dans l’intérêt mutuel des deux parties. Par exemple, la vente de produits de contrefaçon (i.e. réalisée sans licence) utilisant le logo, ou la marque de l’événement, occasionnera un préjudice, tant pour l’entreprise détenant la licence pour commercialiser ces produits, que pour l’organisateur de l’événement. Les DEUX parties ont donc intérêt à prévoir les procédures de contrôle adéquates concernant l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une licence. Il est également important que les autorités de chaque pays contribuent à cette garantie, mais il est néanmoins nécessaire de prévoir tous les moyens techniques et juridiques pouvant éviter ces situations dommageables pour l’intérêt des parties.

332L’organisateur de l’événement devra également articuler correctement tous les mécanismes de contrôle pour que l’entreprise qui a obtenu la licence respecte les termes du contrat.

333Il existe divers éléments de contrôle pouvant ou devant figurer dans le contrat.

• Étiquetage / moules / planches

334Il est simple de comprendre qu’il est toujours plus facile de contrôler la production, la distribution et la vente des produits associés à une licence lorsqu’il s’agit d’éléments tangibles. En effet, le contrôle des services apparaît plus complexe, mais il n’est pas impossible.

335Nous ne nous intéresserons ici qu’aux systèmes de contrôle applicables aux produits. En général ces produits comportent une « étiquette » d’indentification, particulièrement s’il s’agit de produits textiles. En effet, il est de plus en plus fréquent que l’organisateur soit le responsable, ou le propriétaire des étiquettes attachées au produit. Celles-ci peuvent également être fabriquées ou distribuées d’un commun accord entre le fabriquant du produit licencié et le propriétaire de l’événement. Il semble clair que ni l’organisateur de l’événement, ni le fabriquant des produits associés à la licence, sont des producteurs d’étiquettes. Ils devront donc rechercher un prestataire spécialisé qui leur fournira ce genre de produit. Autrefois, l’achat et le contrôle des étiquettes étaient dévolus exclusivement au fabricant du produit associé à la licence, mais il est de plus en plus fréquent que l’organisateur de l’événement les acquière lui-même pour les fournir ultérieurement (contre paiement) au fabricant du produit. Il s’agit notamment d’une pratique courante dans certaines équipes de football pour ses produits sous licences. Dans tous les cas, il peut également être judicieux que l’achat et le contrôle des étiquettes se fassent d’un commun accord et soient supervisés par les deux entités concernées (i.e. l’organisateur de l’événement et l’entreprise ayant obtenu la licence).

336En dernier lieu, il faut souligner la nécessité de rechercher des systèmes d’étiquettes pouvant éviter, ou réduire au maximum, la falsification et la contrefaçon des produits. Les entreprises nationales responsables de la monnaie et des timbres commencent aussi à fabriquer des étiquettes commerciales difficilement falsifiables.

337Dans le même ordre d’idée, il faut également se référer aux « moules » et « planches », lorsque les produits sont fabriqués à partir de « moules » (e.g. des figurines en plastique, des poupées, des porte-clefs), ou d’une « planche » (e.g. tenues sportives, bonnets, écharpes...). Il est nécessaire de préciser dans le contrat qui sera le propriétaire du moule, ou de la planche, utilisés pour la fabrication du produit. Nous pensons que la propriété du moule doit appartenir à l’organisateur de l’événement (bien qu’il ait été payé par le fabriquant des produits). Pour cela il est impératif que ce soit spécifié dans le contrat. ÊTRE le propriétaire du moule constitue la meilleure garantie, car il sera possible de récupérer l’élément physique permettant la fabrication du produit à l’issue du contrat. Il s’agit d’un facteur très important, principalement lorsque le produit auquel est associée la marque, le nom ou le logo de l’événement, est un élément essentiel d’identification (e.g. un badge ou un pins avec le blason ou l’écusson d’un club sportif).

338Dans tous les cas, il peut également être utile de prévoir dans le contrat, qu’au terme de la relation contractuelle, que l’entreprise détenant la licence soit dans l’obligation de rendre le moule de fabrication ou la planche au propriétaire de l’événement sportif, ou de le détruire en apportant les preuves de sa destruction effective.

• Accès au système de production et au contrôle des stocks

339Le contrôle de l’organisateur de l’événement sur la production et sur les stocks de produits (i.e. fabriqués, distribués, vendus) est très important, et ce, à tous les stades du « licensing ».

340Il est donc préférable d’inclure dans le contrat un système d’information périodique concernant notamment les stocks et les ventes par zones par type de produit. Ces éléments sont très importants lorsque l’organisateur a fixé le prix, ou une partie de celui-ci, en fonction des ventes réalisées. Nous pensons cependant que cette information doit figurer dans tout contrat, même si le prix n’est pas conditionné au nombre de ventes.

341L’accès aux procédés et aux lieux de production, ainsi qu’aux entrepôts et aux systèmes de distribution doit être strictement stipulé dans le contrat (il est également possible de fixer une pénalité en cas d’inexécution de cette obligation d’accès).

342Le contrôle des stocks est essentiel dans la période précédant la fin du contrat et plus particulièrement lorsque ce dernier arrive à son terme. Le contrat devra donc spécifier ce qu’il adviendra des stocks lorsque celui-ci sera échu. Il est fréquent que la vente de tout produit sous licence, soit interdite lorsque celui-ci arrive à son terme, même s’il existe des stocks en attente de distribution et de vente.

343C’est pourquoi il est très important de définir le sort des stocks à échéance du contrat. Il existe deux possibilités :

  • Le produit doit être détruit de manière à garantir sa non commercialisation ultérieure ;
  • Le produit pourra seulement être vendu en utilisant des canaux de distribution déterminés (e.g. la vente ne sera possible que dans certains magasins spécialisés dans les collections...).

344En résumé, nous pensons qu’il est nécessaire dans tous les cas d’inclure dans le contrat un système de contrôle des produits et de déterminer le devenir des stocks au terme du contrat.

345On admet également que l’organisateur de l’événement a la capacité d’examiner la comptabilité de l’entreprise ayant obtenu la licence pour vérifier la véracité des données communiquées. Cette possibilité est souvent envisagée lorsque le prix de la licence a été fixé totalement ou partiellement en fonction des ventes, ou des bénéfices effectués par l’entreprise.

• Les entreprises spécialisées dans le contrôle

346Il est souvent utile d’inclure dans le contrat la possibilité pour les parties de recourir à une entreprise extérieure (qui doit être acceptée par les deux) pour effectuer le contrôle des produits qui pourront être fabriqués, distribués ou vendus avec des licences déterminées. Il existe partout dans le monde des entreprises spécialisées dans ce type de contrôle qui agissent souvent avec beaucoup de professionnalisme. C’est pourquoi nous recommandons l’inclusion au contrat du recours à de telles entreprises. Il suffit de stipuler dans celui-ci qu’il sera fait appel à une entreprise de contrôle externe choisie d’un commun accord entre les parties, et de déterminer qui prendra en charge sa rémunération, ou si celle-ci sera partagée par les deux parties.

Homologation

347Certains produits peuvent nécessiter une homologation avant leur commercialisation. Il s’agira donc de préciser dans le contrat la nécessité de cette homologation préalable et la partie qui aura la charge de la demander. C’est en général l’entreprise qui a obtenu la licence.

Responsabilité pour dommages

348Il ne s’agit pas de la responsabilité applicable aux dommages causés en raison de l’inexécution d’une obligation par l’une des parties du contrat de licence. Nous faisons référence ici, aux préjudices éventuels pouvant être occasionnés aux tiers par le produit objet, ou service, du fait de son usage, ou de son contact.

349Il est nécessaire de stipuler qui assumera la responsabilité des dommages réalisés du fait des produits sous licence, et qui devra répondre des éventuelles poursuites judiciaires ou extrajudiciaires, en cas de dommages causés à un tiers. Ces dommages peuvent être corporels ou physiques, moraux ou de toute autre nature.

350Il nous paraît également nécessaire de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages causés par les produits sous licence, de manière à couvrir les éventuels préjudices. Il s’agira alors de déterminer qui aura la charge de souscrire cette police d’assurance. Celle-ci pourra être parfois partagée entre les deux parties.

Obligation de commercialisation

351Tous les contrats analysés dans cette partie ne sont pas seulement liés à un système de financement, mais ils concernent aussi la stratégie de marketing de l’événement. Il est important que le nom et l’image de l’événement soient présents dans les lieux souhaités par l’organisateur. C’est pourquoi il est nécessaire d’exiger contractuellement que la commercialisation des produits sous licence s’effectue sous la forme, dans les lieux et aux périodes qu’il aura déterminés (e.g. cela ne présente aucun intérêt si le produit est commercialisé seulement 2 jours avant l’événement).

Les contrats complexes ou mixtes

Introduction

352Nous avons considéré qu’il était plus pertinent d’analyser séparément chaque type de contrat. Nous devons signaler néanmoins, que la plupart des contrats conclus en matière d’événements sportifs sont un condensé, ou une combinaison de certains d’entre eux. Ceux-ci peuvent, ou doivent, être liés pour obtenir les résultats économiques et marketing escomptés.

353L’analyse des contrats conclus par un organisateur d’événements sportifs avec une entreprise audiovisuelle, avec un sponsor ou une entreprise licenciée, permet de se rendre compte qu’il existe des droits et des obligations devant être garantis pour toutes les parties impliquées commercialement dans l’événement.

354Il ne servirait à rien par exemple, qu’un sponsor paie une somme d’argent importante si sa publicité ne pouvait être vue à la télévision, ou encore moins, si sa campagne publicitaire pouvait être contrecarrée par son concurrent au travers d’une autre campagne dans le même programme de télévision. Il faut donc prévoir dans le contrat les mécanismes de garantie permettant d’éviter, ou d’éliminer, l’ambush marketing.

355De la même manière, il n’est pas concevable qu’une entreprise paie pour pouvoir fabriquer des articles sportifs avec le logo de l’événement et que le sponsor principal puisse offrir des maillots différents des précédents à ses clients.

356Les droits et obligations des contrats de retransmission audiovisuelle, de « licensing », de sponsoring et de publicité donc sont aujourd’hui souvent associés et coordonnés. C’est pourquoi, il est de plus en plus fréquemment fait usage de contrats complexes, dans lesquels apparaissent l’ensemble, ou seulement certains, des contrats que nous avons analysés précédemment.

Contenu

357Sans prétendre à l’exhaustivité, nous allons présenter les principales relations pouvant s’établir entre ces divers types de contrats.

Contrat de retransmission audiovisuelle, contrat de sponsoring et de publicité

358Il est possible d’inclure dans le contrat de retransmission audiovisuelle des clauses fixant des priorités au niveau des annonces publicitaires. Celles-ci peuvent accorder une priorité et/ou une tarification particulière aux sponsors de l’événement. Il est également possible de prévoir l’interdiction de toute insertion publicitaire lors de la diffusion de celui-ci pour les concurrents de ses sponsors principaux.

359Ces limites ou préférences doivent être strictement astreintes à des moments ou a une période déterminés. Il est fréquent de fixer des conditions de retransmission publicitaire durant la retransmission télévisée de l’événement, avant (X minutes), durant (tout le temps) et après (X minutes). Dans les X minutes nous parlons d’un temps minimum de 5 minutes et d’un maximum approchant les 20-30 minutes.

360Si ces limitations sont importantes et concernent une période longue, l’entreprise audiovisuelle sera certainement disposée à payer un prix plus bas. Ainsi, le montant final de la transaction est le résultat de la négociation et de l’équilibre entre les différents intérêts économiques des parties concernées, de leur pouvoir de marché et de leurs stratégies de communication. Ainsi, l’organisateur de l’événement peut accepter de réduire le montant des droits à payer pour la retransmission télévisuelle si celui-ci obtient en échange un sponsor qui lui apporte la sécurité nécessaire pour développer son projet d’événement.

361Dans l’hypothèse où l’entreprise concessionnaire des droits audiovisuels serait également titulaire des droits d’exploitation de la publicité fixe dans l’événement (i.e. panneaux), nous parlerions du même type de limites ou de conditions. Il existe donc une obligation de retransmission audiovisuelle dans les conditions prévues dans le contrat, de manière à ne pas causer de préjudices aux sponsors et aux annonceurs.

362Dans le contrat de sponsoring on peut également introduire des obligations en matière de contrat publicitaire. Si l’entreprise audiovisuelle doit réduire son temps de retransmission publicitaire, ou le limiter à certaines entreprises, celle-ci pourra demander en contrepartie une garantie au niveau des recettes publicitaires. C’est pourquoi le responsable de l’événement pourra prévoir dans le contrat de sponsoring qu’un sponsor consacrera une somme d’argent préalablement fixée pour l’achat d’espaces publicitaires (liés à l’événement ou non) auprès de l’entreprise titulaire des droits audiovisuels de l’événement sportif.

Contrat de sponsoring, contrat de licence

363Les relations entre les contrats de sponsoring, les contrats de publicité et de licence sont évidentes de deux points de vue.

364Le premier concerne le fait que contrat de sponsoring peut être accompagné (pas nécessairement) d’un contrat de licence. Le sponsor pourra obtenir le droit d’utiliser le nom, la marque, la figure, le logo..., de l’événement sur ces produits (e.g. inclure les anneaux olympiques sur une bouteille de cola). Cependant cette autorisation de l’usage du nom, de la marque..., sera limitée à certains types de produits ou services, dans le but de ne pas causer de préjudice aux actions spécifiques de « licensing ». Cela devrait seulement être autorisé pour les biens ou les services liés à l’activité principale de l’entreprise sponsor, ou bien selon le cas, au fait qu’aucune autre entreprise ne puisse obtenir une licence pour un produit complémentaire ou concurrent à celui du sponsor.

365Le second dérive de l’obligation de collaboration qui devrait être incluse dans les contrats de cette nature. L’entreprise sponsor désirant réaliser une campagne de communication en utilisant des produits assujettis à une licence de l’organisateur de l’événement, sera obligée d’acquérir les produits auprès de l’entreprise licenciée (cette obligation doit être prévue dans le contrat de sponsoring). À son tour, l’entreprise ayant obtenu la licence pour un produit déterminé sera dans l’obligation de vendre au sponsor, à un prix déterminé et dans des quantités préalablement déterminées, les produits licenciés pour qu’il puisse réaliser sa campagne de communication (cette obligation doit être strictement stipulée dans le contrat de licence).

Coresponsabilité ou cotitularité

366Il existe des formes de parrainage publicitaire qui vont au-delà de la capacité d’insertion publicitaire et de la possibilité d’association d’images, de marques, de noms..., de l’inclusion d’opérations de relations publiques liées à la stratégie de communication des entreprises ou entités intéressés par l’événement. C’est le cas lorsqu’une entité (que ce soit l’entreprise jouissant des droits audiovisuels, ou le sponsor en termes classiques) est en partie titulaire des droits ou assume des obligations dérivées de l’organisation de l’événement. Nous sommes alors en présence d’un modèle de contrats qui diffère des précédents.

367C’est aussi le cas lorsque une entité (généralement le sponsor) donne un nom à l’événement. Le titulaire des droits de l’événement, tout en conservant la propriété de celui-ci, cède son nom à une entreprise. Il s’agit d’un cas spécial d’action publicitaire où il y a similitude entre le nom de l’entreprise sponsor et celui de l’événement qui dans certains cas utilise la « corporate identity » du sponsor.

368Dans ces hypothèses, il faut porter une attention toute particulière à la rédaction du contrat liant les parties, en délimitant et en définissant, de manière très claire et précise, les responsabilités de chaque entité intervenant vis-à-vis des tiers. Même lorsque ces responsabilités sont parfaitement définies dans le contrat, les tribunaux et les juges ont la possibilité d’interpréter ces clauses, et déterminer des responsabilités non prévues au contrat, suite à des réclamations formulées par des tiers pour des dommages ou des préjudices subis. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’un tiers ayant subi un préjudice intente une action pour dommages causés du fait de l’événement. Prenons l’exemple de la NIKE Challenge Cup. Le tiers peut penser de bonne foi que la marque d’équipement sportifs est propriétaire de cet événement (imaginons que le propriétaire de cette manifestation sportive soit insolvable et que l’entreprise sponsor ne le soit pas) et demander réparation des dommages qu’il a subis à cette entreprise.

Anmerkungen

1 - Dans un stade de football la publicité se place dans l’angle de prise de vue des caméras de télévision. Elle forme un U ouvert composé des deux largeurs et d’une longueur.

Endnoten

1 Les règles fiscales varient d'un pays à un autre et par commodité nous utiliserons le terme de taxe pour représenter l'ensemble des impositions et taxations sous quelque forme que ce soit.

2 Ancien secrétaire général de la FIFA.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Diese digitale Publikation wurde durch automatische optische Zeichenerkennung erstellt.
Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search