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Les organisations sportives et l'Europe

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Colin Miège

Annexes

Annexe 5. Arrêt Bosman, 15 décembre 1995 (extraits)

Texte intégral

1« Libre circulation des travailleurs — Règles de concurrence applicables aux entreprises — Joueurs professionnels de football — Réglementations sportives concernant le transfert des joueurs obligeant le nouveau club au paiement d’indemnités à l’ancien — Limitation du nombre de joueurs ressortissants d’autres États membres pouvant être alignés en compétition ».

2Dans l’affaire C-415/93,

3ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de Liège (Belgique), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

4Union royale belge des sociétés de football association ASBL

5et

6Jean-Marc Bosman

7entre

8Royal club liégeois SA

9et

10Jean-Marc Bosman
SA d’économie mixte sportive de l’union sportive du littoral de Dunkerque,
Union royale belge des sociétés de football association ASBL,
Union des associations européennes de football (UEFA)

11et entre

12Union des associations européennes de football (UEFA) et
Jean-Marc Bosman,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 48, 85 et 86 du traité CEE,

[...]

13Arrêt

141. Par arrêt du 1er octobre 1993, parvenu à la Cour le 6 octobre suivant, la cour d'appel de Liège a posé, en vertu de l’article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 48, 85 et 86 du même traité.

152. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de divers litiges opposant, en premier lieu, l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (ci-après l’« URBSFA ») à M. Bosman, en deuxième lieu le Royal Club liégeois SA (ci-après le « RCL ») à M. Bosman, à la SA d’économie mixte sportive de l’Union sportive du littoral de Dunkerque (ci-après le « club de Dunkerque »), à l’URBSFA et à l’Union des associations européennes de football (UEFA) (ci-après l’« UEFA ») et, en troisième lieu, l’UEFA à M. Bosman.

[...]

Les faits des litiges au principal

1628. M. Bosman, joueur professionnel de football de nationalité beige, a été employé, à partir de 1988, par le RCL, club belge de première division, en vertu d’un contrat venant à expiration le 30 juin 1990, qui lui assurait un salaire mensuel moyen de 120 000 BFR, primes comprises.

1729. Le 21 avril 1990, le RCL a proposé à M. Bosman un nouveau contrat, de la durée d’une saison, réduisant sa rémunération mensuelle à 30 000 BFR, soit le minimum prévu par le règlement fédéral de l’URBSFA. Ayant refusé de le signer, M. Bosman a été inscrit sur la liste des transferts. La valeur de l’indemnité de formation le concernant a été fixée, en vertu dudit règlement, à 11 743 000 BFR.

1830. Aucun club n’ayant manifesté son intérêt pour un transfert imposé, M. Bosman a établi un contact avec le club français de Dunkerque, de deuxième division, qui a conduit à son engagement pour un salaire mensuel de l’ordre de 100 000 BFR et une prime d’engagement d’environ 900 000 BFR.

1931. Le 27 juillet 1990, un contrat a également été conclu entre le RCL et le club de Dunkerque prévoyant le transfert temporaire de M. Bosman, pour une période d’un an, moyennant le versement par le club de Dunkerque au RCL d’une indemnité de 1 200 000 BFR, exigible dès réception par la Fédération française de football (ci-après la « FFF ») du certificat de transfert délivré par l’URBSFA. Ce contrat accordait en outre au club de Dunkerque une option irrévocable sur le transfert définitif du joueur pour une somme de 4 800 000 BFR.

2032. Les deux contrats, entre le club de Dunkerque et le RCL, d’une part, et entre le club de Dunkerque et M. Bosman, d’autre part, étaient toutefois soumis à une condition suspensive, selon laquelle le certificat de transfert devait être transmis par l’URBSFA à la FFF avant le premier match de la saison, lequel devait avoir lieu le 2 août 1990.

2133. Doutant de la solvabilité du club de Dunkerque, le RCL n’a pas demandé à l’URBSFA de transmettre ledit certificat à la FFF. Par conséquent, les deux contrats sont restés sans effet. Le 31 juillet 1990, le RCL a également suspendu M. Bosman, l’empêchant ainsi de jouer pendant toute la saison.

2234. Le 8 août 1990, M. Bosman a saisi le tribunal de première instance de Liège d’une action contre le RCL. Parallèlement à l’action au fond, il a introduit une demande en référé visant, en premier lieu, à ce que le RCL et l’URBSFA soient condamnés au paiement d’une provision de 100 000 BFR par mois jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel employeur, en deuxième lieu, à ce qu’il soit interdit aux défenderesses d’entraver son embauche, spécialement par la perception d’une somme d’argent, et troisièmement, à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour.

2335. Par ordonnance du 9 novembre 1 990, le juge du référé a condamné le RCL et l’URBSFA à verser à M. Bosman une provision de 30 000 BFR par mois et leur a enjoint de ne pas entraver l’engagement de M. Bosman. Il a en outre posé à la Cour une question préjudicielle (affaire C-340/90) portant sur l’interprétation de l’article 48 du traité au regard de la réglementation régissant les transferts des joueurs professionnels (ci-après les « règles relatives aux transferts »).

2436. Entre-temps, M. Bosman avait été engagé, en octobre 1990, par le club français de deuxième division de Saint-Quentin, sous la condition suspensive du succès de sa demande en référé. Son contrat a cependant été résilié à la fin de la première saison. En février 1992, M. Bosman a signé un nouveau contrat avec le club français de Saint-Denis de la Réunion, qui a également été résilié. Après d’autres recherches en Belgique et en France, M. Bosman a finalement été engagé par l’Olympic de Charleroi, club belge de troisième division.

2537. Selon la juridiction de renvoi, des présomptions graves et concordantes autorisent à penser que, malgré le statut de « liberté » qui lui avait été attribué par l’ordonnance de référé, M. Bosman a fait l’objet d’un boycott de la part de l’ensemble des clubs européens susceptibles de l’engager.

2638. Le 28 mai 1991, la cour d’appel de Liège a réformé l’ordonnance de référé du tribunal de première instance de Liège en tant qu’elle posait une question préjudicielle à la Cour. Elle a cependant confirmé la condamnation du RCL à payer une provision mensuelle à M. Bosman à la disposition de tout club qui voudrait bénéficier de ses services, sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée. Par ordonnance du 19 juin 1991, l’affaire C-340/90 a été radiée du registre de la Cour.

[...]

2748. La cour d’appel a rejeté les conclusions de l’UEFA visant à ce qu’elle demande à la Cour si la réponse à la question posée au sujet des transferts serait différente dans le cas d une réglementation permettant au joueur de jouer librement pour son nouveau club, même si celui-ci n a pas payé l’indemnité de transfert à l’ancien club. À cet égard, elle a notamment relevé que, en raison de la menace de sanctions sévères pour les clubs qui ne paieraient pas l’indemmte de transfert, la faculté, pour le joueur, de jouer au sein du nouveau club reste soumise aux relations économiques entre les clubs.

2849. Compte tenu de ce qui précède, la cour d’appel de Liège a décidé de surseoir a statuer et de demander à la Cour de justice de se prononcer, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes :

29« Les articles 48, 85 et 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 doivent-ils être interprètes en ce sens qu’ils interdisent :

  • qu’un club de football puisse exiger et percevoir le paiement d’une somme d’argent a l'occasion de l’engagement d’un de ses joueurs arrivés au terme de son contrat par un nouveau club employeur ;
  • que les associations ou fédérations sportives nationales et internationales puissent prévoir dans leurs réglementations respectives des dispositions limitant l’accès des joueurs étrangers ressortissants de la Communauté européenne aux compétitions qu’elles organisent ? »

3050. Le 30 juin 1994, l’URBSFA a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et a demandé que l’arrêt soit déclaré commun au RCL, à l’UEFA et au club de Dunkerque. Par lettre du 6 octobre 1994, le procureur général après la Cour de cassation de Belgique a fait savoir a la Cour qu’en l’espèce le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

3151. Par arrêt du 30 mars 1995, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que ce rejet rendait sans intérêt les demandes en déclaration d’arrêt commun. La Cour de cassation a transmis copie de cet arrêt à la Cour de justice.

Sur l’interprétation de l’article 48 du traité au regard des règles relatives aux transferts

3268. Par la première de ses questions, le juge de renvoi demande en substance si l’article 48 du traite s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un État membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre État membre que si ce dernier a verse au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.

[...]

3373. En réponse à ces arguments, il y a lieu de rappeler que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l’article 2 du traité (voir arrêt du 12 décembre 1974, Walrave, 36/74, Rec. p. 1405, point 4). Tel est le cas de l’activité des joueurs professionnels ou semi-professionnels de football, dès lors qu’ils exercent une activité salariée ou effectuent des prestations de service rémunérées (voir arrêt du 14 juillet 1976, Donà. 13/76, Rec. p. 1333, point 12).

3474. Il y a lieu également d’observer que, en tout état de cause, aux fins de l’application des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs, il n’est pas nécessaire que l’employeur revête la qualité d’entreprise, le seul élément requis étant l’existence d’une relation de travail ou la volonté d’établir une telle relation.

3575. L’application de l’article 48 du traité n’est pas davantage exclue du fait que les règles relatives aux transferts régissent les rapports économiques entre clubs, plutôt que les relations de travail entre clubs et joueurs. En effet, la circonstance que les clubs employeurs sont tenus d’acquitter des indemnités à l’occasion du recrutement d’un joueur provenant d’un autre club affecte les possibilités des joueurs de trouver un emploi, ainsi que les conditions auxquelles cet emploi est offert.

3676. S’agissant de la difficulté de scinder les aspects économiques et les aspects sportifs du football, la Cour a reconnu, dans l’arrêt Donà, précité, points 14 et 15, que les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et des services ne s’opposent pas à des réglementations ou pratiques justifiées par des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de certaines rencontres. Elle a cependant souligné que cette restriction du champ d’application des dispositions en cause doit rester limitée à son objet propre. Dès lors, elle ne peut être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d’application du traité.

3777. Quant aux conséquences éventuelles du présent arrêt sur l’organisation du football dans son ensemble, il est de jurisprudence constante que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner. Tout au plus de telles répercussions pourraient-elles être prises en considération pour décider, le cas échéant, s’il y a lieu, à titre exceptionnel, de limiter les effets d’un arrêt dans le temps (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-l63/90, Rec. p. 1-4625, point 30).

3878. L’argument tiré de prétendues analogies entre le sport et la culture ne peut davantage être accueilli, dès lors que la question posée par le juge national ne porte pas sur les conditions d’exercice de compétences communautaires d’étendue limitée, telles que celles fondées sur l’article 128, paragraphe 1, mais sur la portée de la libre circulation des travailleurs, garantie par l’article 48, qui constitue une liberté fondamentale dans le système des Communautés (voir, notamment, arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-l9/92, Rec. p. 1-1663, point 16).

3979. En ce qui concerne les arguments tirés de la liberté d’association, il y a lieu de reconnaître que ce principe, consacré par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l’Acte unique européen et par l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, sont protégés dans l’ordre juridique communautaire.

4080. Cependant, on ne saurait considérer que les règles édictées par des associations sportives et visées par la juridiction nationale sont nécessaires pour garantir l’exercice de cette liberté par lesdites associations, par les clubs ou par les joueurs, ou qu’elles en constituent une conséquence inéluctable.

4181. Enfin, le principe de subsidiarité, dans l’interprétation que lui donne le gouvernement allemand, à savoir que l’intervention des autorités publiques, et notamment de celles communautaires, dans la matière en cause doit être limitée au strict nécessaire, ne peut avoir pour effet que l’autonomie dont disposent les associations privées pour adopter des réglementations sportives limite l’exercice des droits conférés par le traité aux particuliers.

4282. Une fois écartées les objections tenant à l’application de l’article 48 du traité à des activités sportives telles que celles des joueurs professionnels de football, il importe de rappeler que, comme la Cour l’a dit pour droit dans l’arrêt Walrave, précité, point 17, cet article ne régit pas seulement l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations a une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié.

4383. La Cour a en effet considéré que l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l’exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public (voir arrêt Walrave, précité, point 18).

4484. En outre, elle a observé que les conditions de travail sont régies, dans les différents États membres, tantôt par la voie de dispositions d’ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées. Dès lors, si l'objet de l'article 48 du traité était limité aux actes de l’autorité publique, des inégalités pourraient en découler quant à son application (voir arrêt Walrave, précité, point 19). Ce risque est d'autant plus évident dans un cas tel que celui de l’espèce au principal que, comme il a été souligné au point 24 du présent arrêt, les règles relatives aux transferts ont été édictées par des entités ou selon des techniques différentes selon les États membres.

4585. L’UEFA objecte que cette interprétation aboutit à rendre l’article 48 du traité plus contraignant pour les particuliers que pour les États membres, ces derniers pouvant seuls se prévaloir des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

4686. Cette argumentation repose sur une prémisse inexacte. Rien ne s’oppose en effet à ce que les justifications tirées de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique soient invoquées par des particuliers. La nature publique ou privée de la réglementation en cause n'a aucune incidence sur la portée ou sur le contenu desdites justifications.

4787. Dès lors, il y a lieu de conclure que l’article 48 du traité s’applique à des règles édictées par des associations sportives telles que l’URBSFA, la FIFA ou l’UEFA, qui déterminent les conditions d’exercice d’une activité salariée par des sportifs professionnels.

Quant à l’existence d’une entrave à la libre circulation des travailleurs

4892. Il y a donc lieu de vérifier si les règles concernant les transferts constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs, interdite par l’article 48 du traité.

4993. Ainsi que la Cour l’a constaté à maintes reprises, la libre circulation des travailleurs constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, et les dispositions du traité qui garantissent cette liberté sont d’effet direct depuis la fin de la période transitoire.

5094. La Cour a également considéré que l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêts du 7 juillet 1988, Stanton, 143/87, Rec. p. 3877, point 13, et du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. p. 1-4265, point 16).

5195. Dans ce contexte, les ressortissants des États membres disposent en particulier du droit, qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner afin d’y exercer une activité économique (voir, notamment, arrêt du 5 février 1991, Roux, C-363/89, Rec. p. 1-273, point 9, et Singh, précité point 17).

5296. Des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (voir, également, arrêt du 7 mars 1991, Masgio, C-l0/90, Rec. p. 1-1119, points 18 et 19).

[...]

5398. Or, il est vrai que les règles relatives aux transferts en cause dans les litiges au principal s’appliquent également aux transferts de joueurs entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même État membre, et que des règles analogues régissent les transferts entre clubs appartenant à la même association nationale.

5499. Cependant, comme l’ont fait observer M. Bosman, le gouvernement danois, ainsi que M. l’avocat général aux points 209 et 210 de ses conclusions, ces règles sont susceptibles de restreindre la libre circulation des joueurs qui souhaitent exercer leur activité dans un autre État membre en les empêchant ou en les dissuadant de quitter leurs clubs d’appartenance même après l’expiration des contrats de travail qui les lient à ces derniers.

55100. En effet, dès lors qu’elles prévoient qu’un joueur professionnel de football ne peut exercer son activité au sein d’un nouveau club établi dans un autre État membre si ce club n’a pas payé à l’ancien l’indemnité conformément aux règlements des associations sportives, lesdites règles constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs.

56101. Ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction nationale, cette constatation n’est pas affectée par la circonstance que les règles relatives aux transferts adoptées par l’UEFA en 1990 ont prévu que les relations économiques entre les deux clubs n’ont pas d’incidence sur l’activité du joueur, lequel pourra jouer librement pour son nouveau club. En effet, ce dernier club reste tenu de payer l’indemnité en cause, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à sa radiation pour dettes, ce qui l’empêche de manière tout aussi efficace d’engager un joueur provenant d’un club d’un autre État membre sans acquitter le montant de ladite indemnité.

57102. Cette conclusion n’est pas infirmée non plus par la jurisprudence de la Cour, invoquée par l’URBSFA et l’UEFA, qui exclut que l’article 30 du traité s’applique à des mesures qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres (voir arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, Rec. p. 1-6097, point 16).

58103. En effet, il suffit de relever que, si les règles en cause dans les affaires au principal s’appliquent également aux transferts entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même État membre et qu’elles sont analogues à celles qui régissent les transferts entre clubs appartenant à la même association nationale, il n’en demeure pas moins qu’elles conditionnent directement l’accès des joueurs au marché du travail dans les autres États membres et sont ainsi aptes à entraver la libre circulation des travailleurs. Elles ne peuvent donc être assimilées aux réglementations concernant les modalités de vente des marchandises que l’arrêt Keck et Mithouard a considérées comme échappant au domaine d’application de l’article 30 du traité (voir également, en matière de libre prestation de services, arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. µ1-1141, points 36 à 38).

59104. En conséquence, les règles relatives aux transferts constituent des entraves à la libre circulation des travailleurs interdites, en principe, par l’article 48 du traité. Il n’en irait autrement que si ces règles poursuivaient un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiaient par des raisons impérieuses d’intérêt général. Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que l’application desdites règles soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt Kraus, précité, point 32 et arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, non encore publié au Recueil, point 37).

[...]

Sur l’interprétation de l’article 48 du traité au regard des clauses de nationalité

60115. Par sa deuxième question, le juge national demande en substance si l’article 48 du traité s oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres Etats membres.

Quant à l’entrave à la libre circulation des travailleurs

61116. Comme la Cour l’a constaté au point 87 ci-dessus, l’article 48 du traité s’applique à des règles édictées par des associations sportives qui déterminent les conditions d exercice d'une activité salariée par des sportifs professionnels. Il convient donc d’examiner si les clauses de nationalité constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs, interdite par l'article 48.

62117. L’article 48, paragraphe 2, dispose expressément que la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les conditions de travail.

63118. Cette disposition a été notamment mise en oeuvre par l’article 4 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), en vertu duquel les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.

64119. Le même principe s’oppose à ce que les clauses contenues dans les règlements des associations sportives limitent le droit des ressortissants d’autres États membres de participer, en tant que joueurs professionnels, à des rencontres de football (voir arrêt Donà, précité, point 19).

65120. À cet égard, la circonstance que ces clauses ne concernent pas l’emploi de ces joueurs, qui n’est pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors d’un match officiel, est indifférente. Dans la mesure où la participation à ces rencontres constitue l’objet essentiel de l’activité d’un joueur professionnel, il est évident qu’une règle qui la limite restreint également les possibilités d’emploi du joueur concerné.

Quant à l’existence de justifications

66121. L’existence d’une entrave étant ainsi établie, il importe de vérifier si celle-ci peut être justifiée au regard de l’article 48 du traité.

67122. L’URBSFA, l’UEFA, ainsi que les gouvernements allemand, français et italien, font valoir que les clauses de nationalité se justifient par des motifs non économiques, intéressant uniquement le sport en tant que tel.

68123. En effet, elles serviraient, en premier lieu, à préserver le lien traditionnel entre chaque club et son pays, qui revêtirait une grande importance pour permettre l’identification du public avec son équipe favorite et assurer que les clubs participant à des compétitions internationales représentent effectivement leur pays.

69124. En deuxième lieu, ces clauses seraient nécessaires pour créer une réserve de joueurs nationaux suffisante pour mettre les équipes nationales en mesure d’aligner des joueurs de haut niveau dans tous les rôles de l’équipe.

70125. En troisième lieu, elles contribueraient à maintenir l’équilibre sportif entre les clubs en empêchant leur plus riches d’entre eux de s’attacher les services des meilleurs joueurs.

71126. Enfin, l’UEFA souligne que la règle « 3 + 2 » a été élaborée conjointement avec la Commission et qu’elle doit être révisée régulièrement en fonction de l’évolution de la politique communautaire.

72127. À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’arrêt Donà, précité, points 14 et 15, la Cour a reconnu que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s’opposent pas à des réglementations ou pratiques excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matches entre équipes nationales de différents pays. Elle a cependant souligné que cette restriction du champ d’application des dispositions en cause doit rester limitée à son objet propre.

73128. En l’occurrence, les clauses de nationalité ne concernent pas des rencontres spécifiques, opposant des équipes représentatives de leur pays, mais s’appliquant à l’ensemble des rencontres officielles entre clubs et, partant, à l’essentiel de l’activité exercée par les joueurs professionnels.

74129. Dans ces conditions, les clauses de nationalité ne peuvent être considérées comme conformes à l’article 48 du traité, sous peine de priver cette disposition de son effet utile et de mettre à néant le droit fondamental d’accéder librement à un emploi qu’elle confère individuellement à tout travailleur de la Communauté (voir, sur ce dernier point, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens, 222/86, Rec. p. 4097, point 14).

75130. Aucun des arguments invoqués par les associations sportives et par les gouvernements qui ont présenté des observations n’est de nature à remettre en cause une telle conclusion.

76131. Premièrement, il convient de relever que le lien entre un club de football et l’État membre dans lequel il est établi ne peut être considéré comme inhérent à l’activité sportive, pas plus que le lien qui unit ce club à son quartier, à sa ville ou à sa région ou, dans le cas du Royaume-Uni, au territoire couvert par chacune des quatre fédérations. Or, alors même que les championnats nationaux opposent des clubs de différentes régions, de différentes villes ou de différents quartiers, aucune règle ne limite, pour ces rencontres, le droit des clubs d’aligner des joueurs provenant d’autres régions, d’autres villes ou d’autres quartiers.

77132. Par ailleurs, dans les compétitions internationales, la participation est réservée aux clubs ayant obtenu certains résultats sportifs dans leurs pays respectifs, sans que la nationalité de leurs joueurs ne revête un rôle particulier.

78133. Deuxièmement, il convient d’observer que, si les équipes nationales doivent être composées de joueurs ayant la nationalité du pays concerné, ces joueurs ne doivent pas nécessairement être qualifiés pour des clubs de ce pays. D’ailleurs, en vertu des réglementations des associations sportives, les clubs qui emploient des joueurs étrangers sont tenus de leur permettre de participer à certaines rencontres au sein de l’équipe nationale de leur pays.

79134. En outre, si la libre circulation des travailleurs, en ouvrant le marché du travail d’un État membre aux ressortissants des autres États membres, a pour effet de réduire les chances, pour les ressortissants nationaux, de trouver un emploi sur le territoire de l’État dont ils relèvent, elle ouvre, en contrepartie, de nouvelles perspectives d'emploi a ces memes travailleurs dans les autres États membres. De telles considérations s’appliquent bien évidemment aussi aux joueurs professionnels de football.

80135. Troisièmement, quant au maintien de l’équilibre sportif, il convient d’observer que les clauses de nationalité, qui empêcheraient les clubs les plus riches d’engager les meilleurs joueurs etrangers, ne sont pas aptes à atteindre cet objectif, dès lors qu’aucune règle ne limite la possibilité pour ces clubs de recruter les meilleurs joueurs nationaux, laquelle compromet tout autant cet équilibre.

81136. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de la participation de la Commission à l’élaboration de la règle « 3 + 2 », il importe de rappeler que, en dehors des cas où de telles compétences lui sont expressément attribuées, la Commission n’est pas habilitée à donner des garanties concernant la compatibilité avec le traité d’un comportement déterminé (voir, également, arrêt du 27 mai 1981, Essevi et Salengro, 142/80 et 143/80, Rec. p. 1413, point 16). En aucun cas, elle ne dispose du pouvoir d’autoriser des comportements contraires au traité.

82137. De ce qui précède, il résulte que l’article 48 du traité s’oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matchs des compétitions qu elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres.

Sur l’interprétation des articles 85 et 86 du traité

83138. Les deux types de règles visées par les questions préjudicielles étant contraires à l'article 48, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation des articles 85 et 86 du traité.

[...]

84Par ces motifs,

85LA COUR

86Statuant sur les questions à elle soumises par la cour d’appel de Liège, par arrêt du 1er octobre 1993, dit pour droit :

  1. L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un Etat membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
  2. L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres.
  3. L’effet direct de l’article 48 du traité CEE ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à une indemnité de transfert, de formation ou de promotion qui, à la date du présent arrêt, est déjà payée ou est encore due en exécution d’une obligation née avant cette date, exception faite pour les justiciables qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

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