Architecture et droit : mimesis théoriques et liaisons pratiques
Résumé
We are facing two historically different disciplines which have gone through sensitive transformations and become surprisingly connected since the beginning of the XXth century.
France did not give any legal definition to architecture until World War II. It was only in the XIXth century through discoveries and the use of new materials that architecture and building changed their objectives and methods. Furthermore and earlier, architecture gained a very technical nature in its practice through “vitruvianism”. This is also true for French law through “humanism”.
Law was not only changed during the Revolution and the Codification periods: it was especially transformed during the confrontation with the scientific and technical progress throughout the XIXth century (mechanization transformed liability and challenged even the notion of property). All these changes would have altered the art of building.
Entrées d’index
Index chronologique : Antiquité, XVIe siècle, XVIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, XVIIIe siècle, Epoque moderne, Moyen Âge, Epoque contemporaine
Mots-clés : Académie d’architecture, architecture, Chambre des bâtiments, Conseil des bâtiments civils, critères, disciplines, droit, droit architectural, enseignement, expertise, histoire, institutions, interprétation, jugement, politique architecturale, Royal Institute of British Architects, Royal Institution of Chartered Surveyors, sources juridiques, théorie, urbanisme, ville, Renaissance
Index géographique : Belgique, Bruxelles, Laken, France, Paris
Personnes citées : Alberti Leone Battista, Jean Beausire, Germain Boffrand, Guillaume Budé, Pierre Bullet, Peter Collins, Antoine Desgodets, Jean-Nicolas-Louis Durand, Fra Giocondo da Verona, M. Frémy-Ligneville, Martin Goupy, Victor Horta, Michel Huet, Georges Liet-vaux, Sébastien Le Prestre-seigneur de Vauban, Thomas More, Louis Savot, Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio dit)
Texte intégral
1Nous nous trouvons face à deux disciplines historiquement distinctes mais qui, à bien des égards, ont connu au cours du XXe siècle et connaissent chacune aujourd’hui encore des bouleversements sensibles et, surtout, des interconnexions surprenantes1. Dans l’histoire et la pratique des savoirs, le croisement de l’architecture et du droit ne relève pas de l’évidence. Autant Vitruve souligne la nécessité absolue pour l’architecte de connaître le droit, autant Alberti la réprouve, reléguant cette discipline au rang des formations secondaires pour ne pas dire accessoires2. Pourtant – et même s’il s’agit d’un fait anodin pour la Renaissance – il convient de souligner que les deux « textes réalisateurs »3 sur l’architecture et la ville seront rédigés par des juristes : Leon Baptista Alberti avec le De re aedificatoria et Thomas More dans son Utopie. Il existe en effet bel et bien des « affinités culturelles » entre les deux disciplines. Alberti utilise à plusieurs reprises le Digeste dans son traité, pour expliquer certaines réalités architecturales4. Budé, lui, procèdera à l’inverse pour comprendre la terminologie des pandectes et citera le De Architectura qu’il connaît grâce à l’enseignement reçu de son éditeur, Fra Giacondo, au début du XVIe siècle5.
2Ces épisodes pourraient n’être que des coïncidences, voire des contaminations terminologiques s’il n’existait, entre le droit et l’architecture, une analogie structurale plus décisive entre ces deux savoirs, un geste scientifique commun et double, une réflexion théorique et une application pratique. S’agissant du droit, d’un côté sa science théorique s’appuie sur des principes, selon les époques et les écoles et, de l’autre, son usage technique, sur les praticiens du droit. Pour l’architecture, la différence se pose entre la fabrica et la ratiocinatio, entre le système constructif et le geste poétique lui-même, entre le chantier artisanal d’une part et, d’autre part, le projet scientifique architectonique vitruvien.
3Il existe deux réponses – de nature différente mais complémentaire – à la question initiale du face-à-face « droit/architecture ». Tantôt selon qu’on se réfère à l’architecture juridique6 Thémis se trouve célébrée ; tantôt le droit régule l’organisation de l’architecture en créant un droit propre à cette discipline.
Pratique et réflexion architecturales sur le droit : l’architecture juridique
4Dans l’axe de l’architecture juridique, évoquons la rencontre évidente de l’architecture et du droit, lorsque l’une livre le cadre matériel de l’autre. L’architecte travaille alors l’image juridique et l’architecture devient elle-même le symbole d’une certaine sacralité juridique. La construction des tribunaux, l’aménagement des salles d’audiences, la disposition des acteurs, mais également les lieux d’exécution des sentences de droit pénal sont des exemples de cette première interprétation du sujet7. De l’intervention la plus modeste – l’emplacement et la forme d’un pilori – au projet prestigieux d’un palais de justice (fig. 1), l’architecture dispose d’une grande palette de formes et de compositions pour exprimer, non seulement la procédure légale en question (clairement décrite dans la loi), mais pour représenter également, identifier, ou éluder la loi. En même temps, ces constructions évoquent de façon éloquente la place du droit (et du pouvoir) dans la société8.

Fig. 1 : Joseph Poelaert, Palais de Justice, 1866-1883, Bruxelles. Photo de Mary Spencer Warren, 1893 (Archief Koninklijk Paleis, Bruxelles).
5Cependant, d’autres modèles de croisement du droit et de l’architecture nous entraînent plus loin. On se souvient du célèbre ouvrage de Peter Collins sur le Jugement architectural9 dans lequel l’auteur dresse un parallèle suggestif entre les deux disciplines, à travers l’analyse de la nature du jugement auquel il associe le critère juridique de « professionnel » (fig. 2), fondant l’étude interdisciplinaire des deux formes de jugement professionnel.

Fig. 2 : Peter Collins, Architectural Judgement, London, Faber & Faber, 1971.
6En comparant le jugement architectural avec le droit de la tradition anglo-américaine du common law – dans lequel la notion-clé de « précédent » joue un rôle primordial – il se trouve confronté aux nombreux parallèles et différences qui permettent une meilleure compréhension de la nature de l’architecture.
7Après l’analyse systématique du jugement architectural – en tant que processus évolutionniste et rationnel établi dans le contexte environnemental, politique, de la procédure et du précédent – sa synthèse souligne en seconde partie l’importance pour l’architecture de l’approche juridique. Après plus de trente années, l’analyse critique – et sans pitié – de la pratique architecturale (concours d’architecture, enseignement, histoire de l’architecture) par Peter Collins reste largement valable, ainsi que son appel à emprunter au droit des principes susceptibles d’améliorer les critères du jugement architectural.
Souvent encore, les sources juridiques constituent une référence fructueuse pour l’historien de l’architecture à qui elles permettent de comprendre les mécanismes, les ruptures, les orientations, dans le temps et l’espace, en particulier dans le domaine de l’histoire des institutions10 qui, malgré des difficultés de reconnaissance persistantes, a prouvé son importance cruciale s’agissant de l’interprétation des évolutions architecturales : mentionnons l’architecture européenne du XIXe siècle, les études sur l’histoire des corps des Ponts et Chaussées, du Conseil des bâtiments civils, des services des Monuments historiques centraux et départementaux, ou du Conseil supérieur d’hygiène publique pour la Belgique. De surcroît, ces travaux se révèlent fondamentaux pour comprendre la mise en contexte de certaines théories ou réalisations architecturales. Ainsi, il nous semble fécond de considérer Jean-Nicolas-Louis Durand comme porte-parole de la politique architecturale du Conseil des bâtiments civils, dont il est, à divers points de vue, le théoricien ; ou encore de bien prendre en compte, le fait que l’auteur de l’étude sur l’hôpital Brugmann (1907-1923) à Laken (Bruxelles), Victor Horta, soit membre du Conseil supérieur d’hygiène publique qui gère la construction des hôpitaux publics belges.
8Or, au cours de l’étude architecturale de ces sources juridiques, il est aisé de découvrir que le droit lui-même s’est emparé de l’architecture au point d’être amené à construire une nouvelle discipline spécifiquement juridique, une nouvelle « branche » du droit. Les intérêts du droit pour l’architecture : vers un droit architectural
9L’architecture, dans ses relations avec le droit, n’apparaît tout d’abord que dans le cadre de ses composantes constructives (droit privé) et urbanistiques (droit public) (fig. 3), et ce n’est que dans un second temps qu’elle deviendra autonome.

Fig. 3 : Enluminure du livre XXXIX du Digeste de Justinien glosé par Accurse, consacré à la législation de la construction (Digestum novum cum glossa Accursii, Bologne, vers 1330, BnF Ms Latin 14341, fol. 1).
10De plus, toute théorie sera a priori issue de pratiques judiciaires ou « expertales ». En effet, autant la théorie architecturale se dévoile très tôt dans l’Antiquité, autant la réflexion juridique sur l’architecture n’interviendra qu’en conséquence de pratiques ; autrement dit, la pratique précède ici souvent la théorie. De tout temps, des liaisons pratiques se sont opérées entre les disciplines dans le cadre judiciaire ou « expertale ». Trois phénomènes juridiques organisent au XVIIe siècle la pratique architecturale, même s’ils se poursuivent dans le temps et l’espace : la mise en place d’institutions, la création de l’expertise architecturale et la réglementation du savoir constructif.
11Les institutions (comme la Chambre des bâtiments11, l’Académie d’architecture12, le Conseil des bâtiments civils, etc.) sont nombreuses et se superposent, car elles possèdent des fonctions complémentaires. Elles débattent, expertisent, jugent et réglementent les difficultés de la discipline, toujours dans le cadre de son exercice. Elles sont toujours mises en place par le pouvoir en exercice avec une plus ou moins grande implication des professionnels du bâtiment, en général, les mieux organisés – soit, dès le Moyen Âge, les maçons –, pour établir et contrôler les règles de droit urbain, en concurrence avec des institutions ordinaires.
12Différents protagonistes se sont progressivement attribué une compétence spécifique pour estimer, évaluer et juger l’art de bâtir : que ce soit les arpenteurs, les géomètres et surtout les « experts », tous issus des corps de métiers. L’émergence d’une compétition dans ces fonctions d’une catégorie générique – celle des bourgeois par le biais de la conquête du droit d’expertise du bâti par les architectes exerçant un métier libre, non encore encadré juridiquement, voire par de simples bourgeois sans aucune qualification, si ce n’est d’avoir été commanditaire d’ouvrages –, est surprenante.
13À côté des traités qui traduisent une théorie spécifique de l’architecture se développe, en pratique, une volonté de « réduire en art »13 les savoirs constructifs sous forme de régulation, de code. Cette émulation normative de la fin du XVIIe siècle est une exclusivité réservée à certains architectes et ingénieurs, friands de constructions savantes pratiques (on pense à Vauban, Boffrand14 et surtout Beausire qui élaborent une telle réglementation), mais aussi des plus saines parties des communautés de métiers qui n’hésitent pas à révéler les savoirs (secrets ?) des métiers pour le commun profit. Les villes et leurs corporations ne sont pas absentes de ce processus réductif et n’hésitent pas à faire appel à la théorie.
14L’élaboration d’une théorie juridico-architecturale s’opère en trois temps et fait passer des lois des bâtiments au droit architectural. Après Louis Savot (1624) et Pierre Bullet (1691), qui abordent les premiers la question juridique dans leurs traités d’architecture, seul Antoine Desgodets isole le sujet dans son commentaire de coutume et devient, avec ses Loix des bâtiments, une référence incontournable, tant chez les constructeurs qu’auprès des hommes de loi15. Son ouvrage est publié à titre posthume en 1748 par son élève Martin Goupy (fig. 4). Son immense succès se poursuit après le Code civil jusqu’au début du XXe siècle : la littérature juridique du bâtiment est née.

Fig. 4 : Antoine Desgodets, Les loix des Bâtimens, suivant la coutume de Paris, annotés par Martin Goupy, Paris, 1748.
15L’enseignement pratique dans les écoles d’ingénieurs ou d’architectes porte sur le contenu susvisé de droit privé, mais y intègre le droit public et demande la participation de juristes lors de l’écriture des manuels et de l’enseignement. Durant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe, cette littérature pratique se conforte de l’enseignement du droit civil enseigné à l’Université et de celui développé dans les écoles d’ingénieurs créées à la fin du XVIIIe, qui sont instruits plutôt de droit public, de droit administratif appliqué aux travaux publics. Deux ouvrages vont marquer cette période dans le sens de cette complémentarité : celui de M. Frémy-Ligneville, avocat à la cour d’appel de Paris16, et le fameux Code Perrin qui connaîtra dix éditions entre 1840 et 190417.
16La création d’un droit architectural chez les juristes, comme nouvelle branche du droit, dépend essentiellement du poids de la profession d’architecte et du statut du droit. En France, l’architecture n’a obtenu que très tardivement une structure corporative et encore, à une période sombre de son histoire. Cela eut pour conséquence la création par les juristes d’une nouvelle discipline ; dans les années 1950 seulement pour le droit de la construction (Georges Liet-vaux au CNAM), et dans les années 1980 pour le droit de l’architecture (Michel Huet) ; la question des villes et d’un droit de l’urbanisme s’étant déclaré bien plutôt, dès le XIXe siècle18.
17Il nous apparaît aux termes de cette étude – et l’histoire nous le démontre clairement – que le critère professionnel n’est pas déterminant pour initier le croisement des disciplines, et que pour dépasser les limites de l’architecture, il convient de braver certains interdits, comme celui de conserver la discipline dans son pré carré.
Notes de fin
1 Lire l’interview du peintre allemand Anselm Kiefer dans laquelle il explique la complémentarité de l’art (de bâtir) et des sciences juridiques qui apportent, selon lui, à la fois une cohérence entière et d’étranges contradictions. Le Monde, jeudi 4 août 2005, p. 20.
2 Comparer le De Architectura de Vitruve, Livre I, chap. I et Léon Battista Alberti, L’Art d’édifier, (De re aedificatoria), traduit, présenté et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, Paris, Le Seuil, 2004, p. 461.
3 Françoise Choay, La règle et le modèle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Le Seuil, 1980, p. 23 et sq.
4 Il a même écrit une réflexion juridique (De jure) qui a été éditée et commentée par Pierre Caye, Albertiana, n° 3, 2000, p. 164-199.
5 Pline l’ancien l’a déjà fait dans son Histoire naturelle dans laquelle il dresse un lien anthropologique entre l’histoire de l’art et le jus imaginum, rituel juridique de droit privé représenté par l’empreinte du visage des défunts, réalisée afin de conserver les images généalogiques de la gens romaine. Voir Georges Didi-Huberman, Devant le temps, Histoire de l’art et anachronismes des images, Paris, 2000, éd. de minuit, coll. Critique, p. 57-83.
6 Cette expression ne saurait être traduite en anglais par l’expression « Legal architecture » qui a un tout autre sens.
7 Association française pour l’histoire de la justice, La justice en ses temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Paris/Poitiers, Errance/Brissaud, 1992. En ce qui concerne le pilori, voir De Win, De schandstraffen in België van de Middeleeuwen tot de 18e eeuw : een rechtshistorische en rechtsarcheologische studie, Gand, 1989 et du même auteur, De kaakstraf in België van de Franse tijd tot 1867, Bruxelles, 1992, et sur la prison, Robin Middleton, « Sickness, Madness and crime as the grounds of form », AAfiles, 1992, 24, p. 16-30 et 25, p. 14-29 ou Daniel Rabreau, Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), Paris, Bordeaux, William Blake & Co/Art & Arts, 2000, Annales du Centre Ledoux, Université de Paris I, vol. III, p. 89, 162-171, 203-212.
8 Pierre Loze, Le palais de justice de Bruxelles; Monument XIXe, Bruxelles, M. Vokaer, 1983, p. 1 (introduction par Serge Moureaux).
9 Peter Collins, Architectural Judgment, Londres, Faber & Faber, 1971, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1971.
10 Karel Velle, Het ministerie van openbare werken (1837-1990), Bruxelles, Archives générales du royaume, 1993. Kim Bethume, Gestion et entretien des Bâtiments royaux dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1794), Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, Études sur le xviiie siècle, vol. xxix, 2001.
11 Robert Carvais, La Chambre royale des Bâtiments. Juridiction professionnelle et droit de la construction à Paris sous l’Ancien Régime, thèse d’Etat, droit, Université de Panthéon-Assas (Paris II), 3 vol., 2001, 1462 p. (à paraître aux éd. Droz).
12 Qui reste un sujet d’étude inédit, malgré la publication des procès-verbaux par Henri Lemonnier et la thèse de Wolfgang Schöller (Die ‘Academie royale d’architecture’, 1671-1793 : Anatomie einer Institution, Böhlau, Cologne, Weimar, Vienne, 1993).
13 Voir les travaux d’Hélène Vérin.
14 BnF, Ms. Joly de Fleury, 1326, fol. 112-153. Nous préparons une étude de ce projet qui insistera sur le côté régulateur de l’architecte.
15 Rappelons que ce commentaire est à l’origine un enseignement dispensé par l’Académie d’architecture où Desgodets est professeur entre 1719-1728 auprès des futurs architectes et experts de la première colonne.
16 L’auteur refonde et augmente considérablement son Code des architectes et entrepreneurs de constructions (1837) dans son Traité de la législation des bâtiments et constructions. Doctrine et jurisprudence civiles et administratives (1848). Cet ouvrage connaît un réel succès avec trois éditions et un soutien du Conseil des bâtiments civils.
17 Cette œuvre magistrale conserve le titre de son inventeur le jurisconsulte L. Perrin. Sa deuxième édition est due à M. Ambroise-Rendu, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, avec l’aide Jean Sirey, avocat de la Cour impériale de Paris. Son titre devient alors Dictionnaire des constructions et de la contiguïté ; législation complète des bâtiments, des constructions, des propriétés non bâties, des servitudes, du voisinage, etc. mise en rapport avec la doctrine et la jurisprudence administrative et judiciaire (1868).
18 Une étude comparative se révèlerait nécessaire entre les différents pays d’Europe. Dans les années 1930-1950, en Belgique – sans doute également dans d’autres pays – soit la discipline universitaire est morcelée en une multitude de sujets autour de l’objet même du propos : la construction, soit elle s’oriente autour des professions concernées. En Espagne, le terme « architecture légale » apparaît la première fois dès 1844 à l’École d’architecture de Madrid. Quid dans les facultés de droit ? En Grande-Bretagne, le droit architectural est plutôt rédigé, depuis la fin du xviiie s., par des juristes, sous le contrôle des experts et des architectes réunis dans le cadre d’associations, de clubs, d’institutions professionnelles, comme le Royal Institute of British Architects (1834) ou la Royal Institution of Chartered Surveyors (1946).
Auteurs
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