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Gouverner les mœurs

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Fabrice Cahen

Troisième partie. Haine de l’avortement et renforcement de l’État

Chapitre VII. Le double apogée de la répression

Texte intégral

1L’existence d’une période noire de l’avortement (1938-1947), phase en définitive relativement courte, bien que non limitée à la période de « l’État français » durant laquelle l’action publique la plus objectivable – la répression pénale – atteint ses sommets, est un fait indéniable (Pollard, 1998 ; Olivier, 2005 ; Boninchi, 2005). Il ne faut pas seulement y voir un moment d’exacerbation du combat, mais bien une expérience limite à valeur paradigmatique.

2Dépassant le seuil de 3000 condamnations par an pendant les années 1940, la répression de l’avortement clandestin n’est plus, durant cette décennie, une activité statistiquement anecdotique. Près de 26000 condamnations au total sont prononcées en correctionnelle entre 1940 et 1949. Un tel niveau d’intensité peut être vu comme modéré, voire trompeur, s’il est ramené à un « chiffre noir » déraisonnable. Pourtant, si l’on considère par exemple que plus de 10 personnes par jour sont alors condamnées pour des faits d’avortement, il est difficile de tenir ce niveau pour négligeable.

3Quel sens donner à ce constat au regard de nos interrogations d’ensemble ? Par-delà le bilan très global qu’il est possible d’établir à son sujet, cette expansion des flux judiciaires mérite d’être décomposée dans le détail : ce sont sans doute ses variations (chronologiques, géographiques et catégorielles) qui fournissent les enseignements les plus enrichissants. Il nous faut pour cela décaler d’un cran la période prise en considération en se centrant non plus sur le gouvernement Daladier et sur le régime de Vichy, mais sur ce dernier et sur les années d’après-guerre. Une question nécessite une investigation toute particulière : pourquoi, dans la phase qui s’étend du Gouvernement provisoire jusqu’aux débuts de la IVe République (l’année 1946 formant un nouveau sommet répressif – plus contre-intuitif que le précédent), l’activité pénale semble-t-elle repartir de plus belle ? Pour y répondre, nous pouvons convoquer et confronter entre eux les statistiques officielles de la justice pénale, les travaux d’historiens et des fonds archivistiques originaux, en particulier les états statistiques recueillis par la direction criminelle ainsi que les documents préfectoraux issus des archives départementales.

I. Vichy : la répression rigide

4La séquence vichyste de la lutte contre l’avortement cristallise les enjeux juridiques, politiques et même philosophiques de la question répressive : l’intensification de la lutte par des moyens policiers et punitifs semble bien se traduire par une augmentation de l’injustice et des dégâts collatéraux plutôt que par un affaiblissement véritable de ceux que le régime a désignés comme ses ennemis principaux.

1. La sévérité à son comble

5Si l’on se fie au dénombrement officiel des affaires établi par le Compte général de l’administration de la Justice (voir figure 8), l’augmentation du contentieux pour avortement devient patente à partir de 1940 – même si l’on sait d’après d’autres indicateurs que la tendance s’amorce en réalité dès le milieu de 1939.

  • 1 États statistiques des poursuites et condamnations pour avortement, provocation à l’avortement et p (...)

6Après une brève régression dans les deux mois qui suivent l’entrée en guerre, et qui s’accompagne d’une plus fréquente reconnaissance des circonstances atténuantes1, le nombre de sentences prononcées remonte en 1940, puis poursuit ensuite une progression quasi arithmétique jusqu’en 1943. À partir de 1944, alors que le taux de condamnation brut est le plus fort jamais atteint (près de 86 %), le nombre d’affaires soumises aux juridictions diminue dans le contexte du passage du régime pétainiste au GPRF et des perturbations administratives liées à l’épuration. Mais en 1946, le nombre de comparutions explose à nouveau, pour ne décroître que par paliers successifs.

  • 2 Ces condamnés ont été précédemment sanctionnés en correctionnelle.

7Cette évolution peut être lue de deux manières. L’historiographie existante a choisi, sans nécessairement le justifier, de prendre en considération la totalité des peines prononcées, sursis inclus. Selon une telle définition, la Libération s’avère indéniablement plus « répressive » encore que le régime de Vichy : le pic se situe en 1946, notamment en nombre d’affaires instruites (n = 2232) et de prévenus (n = 5601). Mais il serait trompeur de ne pas signaler qu’en raison du retour à un taux de sursis élevé, les magistrats étant de nouveau autorisés depuis juin 1945 à faire bénéficier de cette mesure les femmes jugées coupables d’avortement, les sanctions fermes refluent dès 1944 et deviendront même minoritaires à partir de 1949. Sous ce rapport, le point d’orgue se situe donc bien en 1943, année pour laquelle on peut comptabiliser 862 peines de prison de plus d’un an et de plus de cinq ans (réclusion), 3037 peines de prison d’un an ou moins – le tout représentant un total de 3885 condamnations fermes (pour 170 sursis seulement) et ce, abstraction faite des effectifs du tribunal d’État (47 condamnés d’après Marc Boninchi, 2005)2. Vichy se distingue en outre par un allongement des durées d’incarcération : c’est en 1942 que sont prononcés le plus d’emprisonnements de plus d’un an et plus de cinq ans – 875 au total (en incluant cette fois les sursis, le détail de ces derniers n’étant pas inscrit dans le Compte de la Justice criminelle).

Figure 8. Nombre annuel de condamnations pour avortement (1938-1948)

Figure 8. Nombre annuel de condamnations pour avortement (1938-1948)

Source : données tirées du Compte général de l’administration de la Justice civile, commerciale et criminelle.

8On ne saurait, en voulant établir le bilan de la période 1940-1944, détacher l’expansion spectaculaire des courbes figurant le contentieux anti-avortement de celles qui caractérisent les autres catégories d’infractions (en particulier d’adultère, de concubinage notoire, etc.). Le recours massif à l’incarcération, notamment, est une composante de la justice vichyste qui n’est pas propre aux délits d’avortement. Cependant, en proportion, la progression des affaires d’avortement est particulièrement manifeste : dans les ressorts de Poitiers et de Limoges, le pourcentage établi par Cyril Olivier (2002) passe, entre 1940 et 1943, de 0,13 % à 2 % du total des affaires inscrites au greffe correctionnel.

  • 3 Dumoulin du Fraisse, 1944.
  • 4 Roy, 1943, p. 259.
  • 5 La tentative est désormais attestée « dès que l’intention peut être prouvée » (Olivier, 2005). La C (...)
  • 6 Cass. Crim 8 juillet 1943.

9L’accroissement des sanctions est pour partie l’effet d’une évolution du droit et de la pratique judiciaire. Du fait des nouvelles règles pénales au caractère toujours plus extensif et favorable à l’accusation, issues de la jurisprudence et du Code de la famille, « des faits sont retenus comme délits d’avortement qui n’étaient pas auparavant punissables3 ». L’objection de « crime impossible » est ruinée, y compris dans la tentative d’auto-avortement. D’abord indécises (la cour de Riom valide le 30 août le caractère punissable de la tentative d’auto-avortement dès lors que l’intention est démontrable, mais la cour d’Aix juge le 12 novembre que l’infraction n’est alors pas légalement constituée4), les juridictions tendent à se rallier à la thèse la plus répressive, la jurisprudence ne cessant de forcer la barrière du for intérieur5. En outre, en tant qu’elle s’est soumise à des manœuvres opérées par un tiers, la femme non enceinte est jugée coupable dès lors qu’elle a consenti aux gestes exercés à son endroit6.

  • 7 Rapport trimestriel sur l’activité du délégué régional à la Famille de Besançon, 10 février 1942, A (...)

10Cependant, le taux de condamnation brut (sursis compris) varie peu entre 1939 et 1950, le sursis jouant comme variable d’ajustement (figure 9). La loi de septembre 1941, conçue pour barrer cette échappatoire aux juges, ne produit d’effet que partiel, malgré la pression exercée par l’exécutif à l’égard du parquet et du siège. Dans le Doubs, d’après un délégué régional à la famille, les tribunaux ne font preuve d’aucune faiblesse, prononçant dans « la majorité des cas » la peine maximum7. Mais lorsque des décisions clémentes en première instance font l’objet d’appels à la demande des parquets, il arrive encore (après 1942) que les cours d’appel maintiennent le sursis, tout en élevant le quantum de peine. Une autre méthode de contournement consiste pour les juges à substituer aux emprisonnements avec sursis de simples mises à l’amende.

11Sur un autre plan, il faut noter avec Cyril Olivier que certaines procédures techniques très usitées sous Vichy produisent un gonflement artificiel des statistiques. Les chambres des mises en accusation, afin d’éviter que les liens entre certains protagonistes dont l’action mutuelle aurait été relativement éloignée (surtout dans les affaires à « tiroirs » très fréquentes dans ce type d’infractions) ne soient jugés trop opaques, et n’occasionnent des relaxes, procèdent fréquemment à la décomposition d’une seule affaire en plusieurs. Ces disjonctions présentent deux autres intérêts : améliorer les statistiques transmises à la chancellerie, faciliter le recours au tribunal d’État. On peut aussi relever le phénomène inverse : il arrive que deux affaires distinctes mais impliquant le même auteur soient fusionnées afin de favoriser les recoupements nécessaires, mais aussi de pouvoir plus facilement faire de l’accusé un « avorteur d’habitude », en contournant le principe de non-rétroactivité de la loi et le déférer au tribunal d’État.

Figure 9. Distribution des décisions de justice (1937-1950)

Figure 9. Distribution des décisions de justice (1937-1950)

Source : données tirées du Compte général de l’administration de la justice criminelle. Chiffres indisponibles pour l’exercice 1939.

  • 8 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB18/6176, AN.

12Mais la meilleure couverture pénale de l’avortement « criminel », qui se traduit par l’amplification des flux judiciaires, est d’abord à mettre au compte de l’activité policière (spécialisée ou non) dès 1939, associée à la montée du contrôle social, des rumeurs et de la fièvre délatrice. Les chiffres révélés par le procureur général de la Seine sont particulièrement édifiants : sur une moyenne de 1000 faits d’avortement traités annuellement par la police judiciaire parisienne avant 1944, l’essentiel des cas proviendrait de dénonciations. « En 1943 par exemple, la Police judiciaire a été saisie de 1200 dénonciations relatives à des avortements. Sur ce nombre, 300 environ ont été transmises au Parquet, parmi lesquelles près de 200 affaires comportant plus de 500 prévenus ont abouti à des poursuites correctionnelles », note le magistrat8. De même, la majorité des dossiers portés à la connaissance du tribunal d’État ont pour origine première une rumeur, une dénonciation ou une hospitalisation ayant donné lieu à communication d’informations.

2. Le règne de l’injustice pénale

13Il convient maintenant de décomposer ces chiffres pour apprécier le traitement réservé aux différents types de protagonistes. On constate alors qu’une autre résultante du durcissement de la lutte est l’iniquité du système de pénalisation.

a. L’avortée, principale victime de la justice ?

  • 9 Hiriart, « Un fléau : l’avortement », Bulletin d’études…, op.cit. Durant la même période, le départ (...)

14À partir de son terrain d’observation, Cyril Olivier soulève ce qui constitue bien une contradiction (si ce n’est une hypocrisie) dont il faut prendre toute la mesure. En dépit d’un discours officiel qui en appelait en général à pourchasser les avorteurs en ménageant les avortées, ce sont ces dernières qui semblent avoir payé le plus lourd tribut au durcissement pénal. Qu’elles comparaissent sous le chef d’accusation d’avortement passif ou d’avortement pratiqué sur soi-même, les femmes sont, sous le gouvernement de Vichy, les plus nombreuses à être interpellées et à passer à la barre ; elles représentent près de la moitié des condamnés (Olivier, 2005). Le bilan dont se flatte le gendarme Hiriart est éloquent : pour 5 médecins et 13 sages-femmes traînés devant le tribunal correctionnel de Montauban, ce sont 148 avortées qui connaissent le même sort9. Les épouses de prisonniers de guerre représentent plus de 10 % des comparants et 18 % des condamnées entre 1941 et 1944 (Olivier, 2005). Encourant aux termes de la loi un minimum de six mois de prison et 1200 francs d’amende, les prévenues se voient infliger des sanctions globalement conformes aux prescriptions légales jusqu’en 1941. La loi de septembre 1941 aboutit à un net recul (sans disparition totale) du sursis, compensé par un abaissement des peines (notamment par bénéfice des circonstances atténuantes), en particulier lorsque l’avortement a été tenté ou pratiqué sans l’aide d’un tiers. Néanmoins, en 1942 et 1943, c’est l’emprisonnement ferme qui est réservé à la moitié puis aux deux tiers des comparantes (Olivier, 2005).

15On peut voir là l’effet de la pression menée par l’Alliance nationale contre l’indulgence, et de la tendance qui se manifeste sous Pétain à s’en prendre, à travers l’avortement, aux atteintes à l’ordre familial et aux bonnes mœurs, et surtout à l’expression du désir féminin. Selon Cyril Olivier, le fait que « l’intention semble davantage punie que le crime, situant ainsi la volonté répressive sur un plan moral », prouve bien que la volonté anticonceptionnelle constitue le véritable objet de la répression. On peut ajouter que, comme nous l’avons vu, rumeurs et dénonciations touchent plus souvent l’avortée que l’avorteur.

b. Auteurs et complices

  • 10 Valensin, 1974, p. 57.
  • 11 Procureur de la République de Château-Thierry au procureur général d’Amiens, 18 mars 1942, 19950395 (...)

16Selon Cyril Olivier, les avorteurs (et surtout les avorteuses) sont moins lourdement sanctionnés que les barèmes légaux ne le permettent (le minimum prévu étant alors d’un an d’emprisonnement et 6000 francs d’amende, sans sursis possible ni, s’il y a récidive, circonstances atténuantes). Les circonstances aggravantes pour délit d’habitude sont rarement prises en compte et si le 23 octobre 1942, la Cour de cassation entérine la possibilité de qualifier d’avorteur d’habitude un récidiviste dont le premier délit était d’une autre nature, le contre-pied de cette décision est immédiatement pris par un tribunal correctionnel. En revanche, comme les avortées, les avorteurs portant des marques de déviance sont plus exposés aux dénonciations, aux poursuites, et largement jugés à l’aune de leur immoralité supposée ou de leur non-conformité aux valeurs dominantes. Deux cas apparaissent comme illustratifs. Celui du Dr Lévi-Valensin, dont nous avons déjà mentionné le nom (voir le chapitre II). Dénoncé par une patiente de l’Orne, il est arrêté par la police mobile de Rouen en juillet 1942. En dépit du fait que le juge d’instruction incite probablement sa dénonciatrice à l’accabler pour bénéficier de l’indulgence de la justice, et malgré « l’atmosphère répressive et la campagne antisémite10 », l’enquête de moralité n’est pas compromettante. Consulté à deux reprises, l’Ordre des médecins donne « de bons renseignements » à son égard. Lévi-Valensin écopera pourtant de trois ans de prison et quinze ans d’interdiction d’exercer, peine abaissée en appel à deux ans et sept mois de prison et quinze ans d’interdiction. L’urologue reprendra néanmoins ses activités à la Libération. Un autre exemple documenté par des archives est celui du Dr Roger J., inculpé en 1942. Le rapport du procureur de la République au procureur général d’Amiens ne manque pas de faire mention, pour justifier le déferrement au tribunal d’État, de sa qualité d’ancien « vénérable de la Loge “Jean de la Fontaine” » ayant frayé avec les milieux d’« extrême gauche »11.

  • 12 Les dossiers jugés au tribunal d’État sont surtout en provenance de départements à forte concentrat (...)

17La mesure de déferrement au tribunal d’État peut être qualifiée d’opération politique en trompe-l’œil. Ne pesant au final que 0,6 % du contentieux global traité par les tribunaux en matière d’avortement (pour une période d’activité de 22 mois, voir Boninchi, 2005), jugeant des inculpés ne provenant que de 17 départements (Pollard, 1998)12, cette juridiction d’exception n’aura permis la condamnation « implacable et retentissante » (Bancaud, 2002) que d’une poignée de victimes expiatoires. Seuls les faiseurs d’anges les plus sordides aux yeux des autorités subissent cette procédure. Figurent dans cette liste plusieurs de ces « professionnels » notoires traqués depuis de longues années, comme Marguerite V. (qui écope de vingt ans de travaux forcés et 120000 francs d’amende en février 1943) ou encore le Dr Robert H. (voir le chapitre VI). Quant aux deux individus conduits à l’échafaud, on connaît aujourd’hui assez bien leur profil de « coupables idéaux ». Il est notamment clair que Marie-Louise G. a payé pour l’« immoralité » de son style de vie, à l’opposé de la femme au foyer promue par Pétain, et pour son « cynisme » : comme Désiré P., lui aussi exécuté, elle n’a pas manifesté le sentiment d’avoir transgressé la loi (Pollard, 1998). L’avorteuse de Cherbourg peut être considérée comme une incarnation opportune de la figure de la faiseuse d’anges telle que l’avait « inventée » le xixe siècle.

  • 13 Dans de nombreux dossiers, la (ou l’une des) avortée(s) était décédée des suites de l’opération.
  • 14 Rev. All.nat, juin 1944.

18En sacrifiant au principe martial de l’intimidation et du châtiment « pour l’exemple », à l’inverse de la philosophie juridique qui sous-tendait la correctionnalisation, espérant ainsi faire oublier un niveau de répression jugé insatisfaisant par les lobbyistes radicaux, le tribunal d’État affiche une intransigeance extrême mais s’assure (du fait de sa sélectivité structurelle) de ne juger que les affaires les moins problématiques : celles qui sont moins sujettes que les autres aux difficultés probatoires et dont le déferrement ne risque ni de provoquer des réticences du côté de l’administration judiciaire ni de donner lieu à des pressions politiques13. Peut-être s’agit-il aussi, vis-à-vis de l’opinion, d’occulter l’inégale distribution des comparants de droit commun (avorteurs et avortées). La réaction des militants est du reste positive : l’Alliance nationale se félicite de la condamnation à mort d’une « avorteuse professionnelle », regrettant toutefois que le tribunal d’État ne soit pas davantage sollicité et ne prononce pas plus systématiquement la guillotine14. Les membres du tribunal d’État rechignent, eux, à juger les affaires d’avortement, cause non prioritaire à leurs yeux.

19L’absence de caractérisation précise du complice dans le Code de la famille est fréquemment soulignée. Une jurisprudence du tribunal de la Seine dresse en décembre 1940 une typologie des faits caractérisant la complicité : « l’aide et l’assistance », « la provocation et la menace », « la fourniture de moyens ». Mais le spectre interprétatif de la qualification des faits pouvant relever de la complicité d’avortement connaît lui aussi une extension importante dans la jurisprudence de niveau supérieur, puisque le simple fait de fournir les conseils nécessaires (Cass.crim., 28 janvier 1942) ou d’accompagner la femme enceinte ou se croyant enceinte chez l’avorteur (Cass.crim., 28 avril 1944) peut désormais en relever. Cependant la pratique judiciaire ordinaire épargne assez largement les complices véritables. Cyril Olivier démontre que derrière beaucoup d’individus comparant à ce titre se cachent en réalité des auteurs principaux à qui l’accusation a reconnu « un rôle subalterne et non une responsabilité prépondérante », à la fois pour condamner des individus que l’insuffisance de preuves empêche de juger comme auteurs et pour atténuer les sanctions, notamment par l’octroi possible du sursis.

c. Les catégories dominées plus frappées que les autres ?

  • 15 Legouis, P.-V. de la réunion interministérielle sur le projet de loi contre les avortements crimine (...)
  • 16 Delteil, 1945, p. 20.
  • 17 Données : Compte général de l’administration de la justice criminelle.

20C’est un haut fonctionnaire de l’administration familiale qui le reconnaît : l’avortement « vulgaire » est beaucoup plus réprimé que l’avortement pourtant éminemment plus « pernicieux » des « riches »15. De même Jean Delteil admet-il que les avortées débusquées sont généralement les plus démunies, « n’ayant pu recourir aux moyens suffisants pour se cacher16 ». Engagé dans une répression de la déviance plus encore que du crime, le régime de Vichy s’en est pris, on l’a dit, davantage aux avortées qu’aux avorteurs ou aux complices. Une grande majorité de ces femmes proviennent de milieux populaires. Quant aux avorteurs, il semble que ce soient essentiellement de « petits » délinquants (Olivier, 2005) : la figure du médecin avorteur, qui pourrait nous faire oublier que les médecins comparant durant cette période le font dans l’ensemble au titre d’autres infractions, ne doit pas éclipser le visage de ces gens modestes, souvent mêlés à d’autres illégalismes. Il faut enfin dire un mot des étrangers, qui font l’objet d’une colonne particulière dans le Compte de la Justice depuis la fin des années 1930. Durant les années de guerre, la part des non-natifs dans l’ensemble des comparants est relativement stable, oscillant entre 4 et 7 %, mais le taux brut de condamnation est de 92,5 % pour les premiers contre seulement 88 % pour les seconds (l’écart étant plus accusé entre 1937 et 1940)17. L’effectif de chacun des deux sous-groupes étant très inégal, et la variable prise en compte n’étant pas dégagée de l’effet des autres variables sociologiques, il ne faut pas surinterpréter cet écart, d’autant qu’on ignore la proportion respective d’avorteurs et d’avortées. On ignore tout autant si la présence d’origines étrangères (dans le cas des prévenus français par acquisition) constitue – comme on pourrait le supposer – un handicap particulier face aux tribunaux. Il y a là des questions auxquelles seule une investigation quantitative dans les archives judiciaires pourrait donner réponse. Cet essai d’analyse du « cas limite » que constitue le moment vichyste doit maintenant revenir à la question principale de cet ouvrage, celle de l’efficacité de l’action publique et de sa mesure.

3. L’impact social et territorial de l’intensification répressive

21Les croisés anti-avortement sont placés, lors des années 1940, dans une situation à laquelle ils étaient peu habitués, dans la mesure où une partie significative de leurs desiderata est désormais traduite en réglementations et en initiatives officielles. Leur argument de toujours avait été de certifier qu’une lutte plus énergique – en particulier sur le plan répressif – aurait pour effet une résorption de l’avortement et, par voie de conséquence, une remontée de la natalité. Maintenant que, dans certains territoires au moins, l’activité policière et judiciaire bat son plein, ils doivent – pour rester cohérents et garantir la pérennité du système – légitimer ce changement de cap. Le rapport nécessaire et immédiat entre action répressive et comportements démographiques doit donc être démontré, et plus simplement postulé.

  • 18 Cité par UNCAF, 1947, p. 44. Le chiffre n’a pas été soumis à critique bien qu’il soit pour le moins (...)
  • 19 Boverat au directeur de cabinet civil du Maréchal, 29 mai 1942, AG/2 497, AN.
  • 20 Dérobert, Léon, « L’erreur d’une politique purement répressive de l’avortement : la prodigieuse fré (...)

22Selon Boverat, les 13000 naissances supplémentaires obtenues au premier trimestre 1940 par rapport au premier trimestre 1939 sont la résultante du sursaut entamé depuis le retour de Daladier au sommet de l’exécutif18. Les prémices du phénomène qui sera qualifié plus tard de « baby-boom » font aussi l’objet d’une interprétation très orientée : dès mai 1942, le leader de l’Alliance nationale suggère l’existence d’un lien direct entre reprise des naissances et intensification de la lutte contre l’avortement19. En plus d’établir une causalité un peu trop mécanique pour être crédible, Boverat élude l’effet de l’intensification de la lutte sur l’avortement lui-même. Or c’est bien en partant du constat selon lequel cette pratique ne régresse pas malgré la répression à outrance que Léon Dérobert prononcera en 1944 une communication intitulée « L’erreur d’une politique purement répressive de l’avortement : la prodigieuse fréquence actuelle de celui-ci20 ». Allons plus loin : les années 1940 ne sont-elles pas tout bonnement la preuve du caractère inéluctable de l’avortement ?

  • 21 C. Watson citée dans Muel-Dreyfus (1996).
  • 22 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB/18 6176, AN.
  • 23 Rappelons que c’est dans le Lot-et-Garonne qu’œuvrent les gendarmes Aymart et Lajoue.

23Dans la mesure où les volumes judiciaires deviennent suffisamment élevés pour se prêter à des interprétations statistiques cohérentes, un tableau d’ensemble de la répression selon les départements n’est plus dénué de sens. Un premier élément semble pouvoir être dégagé avec une relative certitude : la dissymétrie Paris-province. Avec un chiffre de 750 prévenus, le département de la Seine pèse, en 1943, 16 % du total national21. L’utilisation des états numériques transmis par le procureur général de la Seine pour cette même année indique un ordre de grandeur très voisin de 11 %22. Si l’on s’appuie – grâce aux états statistiques collectés par le ministère de la Justice – sur le nombre de peines de prison prononcées, entre octobre et décembre 1943 (soit au plus fort de l’action répressive), la domination de Paris sur les autres circonscriptions judiciaires s’avère écrasante : plus du quart du total national en matière d’emprisonnements pour avortement. Viennent ensuite les ressorts de Douai, Rennes, Poitiers, Caen, Agen23. Tandis que dans les départements du Nord, de l’Ille-et-Vilaine ou de la Vienne, les taux de condamnation n’excèdent pas les 75 %, Paris dépasse la moyenne nationale (85 %) avec un taux de 90 %. On peut donc en déduire que la rigueur pénale y est aussi particulièrement marquée.

24L’avortement clandestin étant en lui-même un phénomène territorialisé, le problème de l’articulation (à double sens) entre lutte anti-avortement et pratique abortive doit être envisagé sous l’angle des configurations socioinstitutionnelles locales. Deux enquêtes menées au milieu de la guerre (par ou avec le soutien de la Fondation Carrel) sont à cet égard particulièrement intéressantes. L’ouvrage du Dr Jean-Édouard Roy comporte pour particularité d’être le premier du genre à ne plus chercher à établir un chiffre global des avortements. Décortiquant les statistiques de trois maternités de province – Orléans, Tours et Angers –, Roy assume le caractère local de ses données, qu’il questionne sous l’angle de l’impact territorialisé de l’action publique : il ne s’agit plus tant de mettre en évidence un mouvement pluriannuel que de tirer des effectifs mensuels, placés en regard avec les statistiques pénales départementales, des fluctuations indexées sur la politique de lutte. Ainsi, pour la première fois, un « chiffreur » de l’avortement en vient à faire apparaître une diminution des chiffres : il note ainsi, en comparant les mois identiques des années 1941 et 1942 une « baisse considérable » (de 50 à 85 %) du rapport des avortements aux accouchements. Cette baisse est attribuée aux mesures volontaristes du gouvernement de Vichy et surtout à l’implication des agents locaux de la lutte. Roy est lui-même en relation étroite, dans son département, avec le préfet et le délégué régional à la famille.

  • 24 Cahiers de la Fondation pour l’étude des problèmes humains, octobre 1944.

25Au même moment, et à l’instigation de Boverat, la Fondation Carrel tente d’apprécier l’effet de l’action exercée dans les départements du Tarn, du Lot et du Tarn-et-Garonne24. L’enquête, dirigée par Jean Nick (neuropsychiatre des Hôpitaux de Paris et sociétaire de l’Alliance nationale), mobilise elle aussi les statistiques hospitalières des fausses couches. Selon ses résultats, le nombre d’avortements (volontaires ou naturels) soignés à l’hôpital de Montauban aurait, après un accroissement de 10 % (expliqué sans plus de précision par l’afflux de réfugiés) entre 1938 et 1941, connu une diminution de 30 %, constatée également à Moissac et à Castelsarrasin. Bien entendu, c’est le gendarme Hiriart qui est évoqué comme étant à l’origine de ce reflux.

  • 25 Roy, 1947, p. 55 et p. 313.

26Si les assertions développées par Roy et par la Fondation Carrel constituent un exemple supplémentaire de ce que peut être une pratique hétéronome de la statistique, elles ont pour intérêt de nous faire prendre conscience des limites des modèles de « bilan » à caractère global. Il n’était pas infondé de penser que c’est à petite échelle que l’efficacité éventuelle de l’action avait le plus de chances de se manifester. Même en supposant que les données primaires soient correctes, la maigreur des quantités observées et la brièveté de la durée prise en compte rendent en revanche les fluctuations relevées bien moins interprétables que ces auteurs n’affectent de le penser. La corrélation présumée a tout du miracle. Pour y croire vraiment, il faut adhérer à l’hypothèse d’une force rayonnante de la sanction pénale agissant comme inhibiteur du passage à l’acte ; suivre Jean Roy lorsqu’il explique la baisse constatée par une série d’inculpations et de condamnations « retentissantes » dans les départements concernés ou Jean Nick lorsqu’il affirme que « chaque fois qu’une série de condamnations pour avortement était prononcée, le nombre des avortements diminuait sérieusement pendant quelques mois »25. Les deux auteurs perdent également de vue une donnée essentielle qui est celle de la mobilité géographique, négligeant le fait que la régression de la criminalité en un lieu donné peut tout simplement s’expliquer par son déplacement vers un lieu voisin.

27L’historien peut difficilement souscrire à l’idée que la répression à tous crins s’avèrerait véritablement dissuasive. Il ne doit pas pour autant lui dénier tout effet social. Miranda Pollard (1998) a souligné à juste titre que, malgré ses limites évidentes, une institution comme le tribunal d’État avait participé au développement d’un « nouveau récit de l’avortement comme crime ». Cette remarque rejoint l’idée d’une fonction symbolique du droit, en tant que discours social qui marque les frontières toujours changeantes entre le licite et l’illicite et qui hiérarchise en gravité les formes de criminalité. La documentation historique permet, de manière plus tangible, de démontrer que l’activisme répressif ayant sévi sous Pétain a engendré des pratiques sociales très concrètes, bien que peu mesurables, comme l’intensification de la surveillance morale au sein de la population ou l’obligation pour un grand nombre de couples ordinaires de confesser le détail de leurs relations intimes à des représentants de la puissance publique.

  • 26 Le garde des Sceaux Maurice Gabolde au secrétaire d’État à la Santé et à la Famille/ Commissariat g (...)

28Une lettre du garde des Sceaux Maurice Gabolde au secrétaire d’État à la Santé et à la Famille révèle tout le non-dit et tout le paradoxe d’une entreprise politique et morale confrontée à un objectif qu’elle sait ne pouvoir atteindre. Le rédacteur du document, partant du postulat selon lequel 1 % au maximum des avortements seraient découverts par les autorités, estime que, même à un niveau si congru, la répression conserve toujours une vertu essentielle : celle de contraindre les infracteurs dans leur acte, et plus spécifiquement de les « obliger à se cacher26 ». On ne sait si Gabolde mesure toutes les implications sanitaires d’une telle conception de l’action publique. Le fait est que, pour certains croisés, une politique peut être d’une faible « efficacité » (voire perdue d’avance) sans pour autant être « inutile ».

II. La Libération et l’immédiat après-guerre : un moment propice à la détection ?

29Paradoxale Libération… Les statistiques de la sortie de guerre et des premières années de la IVe République signalent non seulement la poursuite, mais encore le renforcement de la dynamique enclenchée à la fin des années 1930, dans une configuration sociale et institutionnelle pourtant renouvelée. Le tribunal d’État est destitué (ordonnance du 9 août 1944) et les restrictions à l’octroi du sursis et des circonstances atténuantes sont abrogées (ordonnance du 28 juin 1945) ; l’abrogation ne bénéficiant toutefois qu’aux avortées jusqu’à la loi du 11 février 1951 restituant la pleine liberté d’appréciation aux magistrats du siège (Boninchi, 2005). Pourtant, au même moment, les courbes de la répression connaissent une nouvelle envolée si l’on inclut les peines avec sursis (voir figure 8). Plus que la sévérité des tribunaux c’est, à partir de 1946, le nombre d’affaires dont ils sont saisis (et donc vraisemblablement de poursuites) qui gagne en ampleur. Rien ne permet d’estimer qu’il y a augmentation des faits délictueux entre 1944 et la fin de la décennie ; tout se passe comme si les conditions de possibilité de la détection étaient, elles, significativement améliorées (Cahen et Capuano, 2011).

1. Fin de cycle ou dynamique nouvelle ?

  • 27 D’après un sondage dans les registres de jugements du tribunal de la Seine (D1U6, AD Seine).
  • 28 Ainsi Denise H. est-elle jugée en juin 1946 pour un avortement pratiqué en 1941 par le Dr Petiot (q (...)
  • 29 On constate à la Libération une légère baisse du ratio nombre d’affaires/nombre de comparants, ce q (...)

30Qu’une part de l’augmentation du nombre des affaires s’explique par l’existence d’un décalage dans le temps entre la perpétration des faits répréhensibles et le déclenchement des enquêtes, puis entre ce dernier et l’achèvement des poursuites ne laisse guère de doutes. Jusqu’à la fin de l’exercice 1946, le nombre d’affaires jugées englobe des actes commis bien antérieurement à la Libération27. Même lorsque la mise en alerte des autorités s’applique à des faits plus récents, il faut en général que des infractions antérieures soient remontées à flot (à la faveur de révélations ou de dénonciations) pour que le dossier soit considéré avec sérieux et l’enquête menée à bien28. Lors des interrogatoires, la police apprend d’ailleurs souvent l’existence de faits qu’elle ne peut exploiter en raison du délai de prescription. Enfin, pour peu que les enquêteurs tentent de mettre sur pied une procédure de flagrant délit, la préparation nécessaire à la saisie « sur le fait » des personnes surveillées (en particulier d’avorteurs dont la réputation était déjà notoire dès la guerre sinon l’avant-guerre) peut également retarder d’autant le déclenchement de l’action publique. Néanmoins, d’autres explications plus profondes sont nécessaires à l’analyse de la courbe de la répression à la Libération, car les statistiques relatives à la période de la Libération ne se contentent pas d’imprimer artificiellement l’ombre portée de Vichy : le nombre de poursuites engagées reste, selon toute vraisemblance, extrêmement élevé de 1946 jusqu’aux années 1950. Jusqu’en 1947, le nombre de comparants excède celui atteint annuellement sous l’Occupation (5601 en 1946, soit plus de 1000 de plus qu’en 1943 – acmé répressive du régime de Vichy)29.

a. Stabilité des familiaux et maintien des orientations répressives

  • 30 Rev. All.nat., juin-décembre 1944.
  • 31 Delteil, directeur général de l’Alliance nationale, au garde des Sceaux Teitgen, 11 avril 1946, BB1 (...)

31Le premier élément explicatif tient à la poursuite d’un consensus familial et nataliste au sein de la classe politique (voir le chapitre VIII). Malgré l’implication de certains de ses membres dans l’appareil d’État et les organismes périphériques du régime déchu, l’Alliance nationale n’a guère de peine à maintenir la pression auprès des autorités du Gouvernement provisoire. Elle perpétue – certes de manière un plus feutrée – son rôle de lobby institutionnalisé. Un entretien est ainsi obtenu avec le général de Gaulle, que l’Alliance congratule pour ses premiers discours à tonalité nataliste30. L’organisation est également toujours en mesure de dialoguer avec le garde des Sceaux : c’est elle qui convainc Pierre-Henri Teitgen d’inciter les magistrats à redoubler de sévérité face aux avortées et à leurs complices, en brandissant comme à son habitude des verdicts exemplaires31.

  • 32 Les doubles des rapports d’enquêtes concernant les affaires d’avortement leur sont désormais adress (...)
  • 33 Rapport du délégué régional à la famille de Lyon, juillet 1945, archives du Commissariat régional d (...)

32Conservé jusqu’en avril 1945, le Commissariat général à la famille est remplacé par un secrétariat général à la Population et à la Famille (Capuano, 2009) dont l’un des bureaux est spécifiquement chargé de la lutte contre les « fléaux sociaux ». La continuité administrative se perçoit aussi à l’échelon déconcentré : le contenu de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 avril 1944, qui engage les préfets à informer de chaque nouvelle procédure les délégués régionaux à la Famille32, reste en vigueur, même si c’est désormais le commissaire de la République (qui succède au préfet régional) qui doit assurer cette tâche. Le délégué à la famille échoit, lui, de la responsabilité de fournir un bilan annuel de la répression dans sa circonscription : nombre de condamnations prononcées durant l’année et peines appliquées, mais aussi indications concernant « les milieux sociaux dans lesquels ces avortements ont eu lieu »33. Cependant les délégations régionales à la Famille sont démantelées en janvier 1946.

33Après 1944, le taux de relaxe se maintient à un niveau aussi faible qu’au début des années 1940 où il oscillait entre 10 et 12 %, et passe même sous la barre des 10 % en 1946 (Boninchi, 2005). Mais l’étude de la jurisprudence publiée ainsi que le dépouillement de vingt de dossiers de procédure issus des Archives de la Seine invitent à penser que les juges se veulent alors moins intransigeants que sous Vichy, tenant probablement à réaffirmer leur marge d’appréciation et leur pouvoir de modulation des sanctions, sans vouloir pour autant confondre clémence et absolution.

34Les femmes restent majoritaires à comparaître, cependant, la stigmatisation de l’avortée est moins vive à la Libération et les peines qui leur sont infligées plus modérées. La clémence s’applique aussi aux complices à l’implication peu déterminante (fourniture de conseils, prêt de matériel, mise en relation avec l’opérateur, transport sur les lieux de l’intervention) : les peines de prison sont généralement mitigées du sursis. Cependant, l’arrêt en cassation du 18 octobre 1945 fait rentrer dans le giron de la complicité d’avortement le fait d’exercer une « contrainte morale » à l’encontre d’une femme dans le but de la pousser à avorter, notamment en lui adressant la promesse de régler les frais de l’opération (Cass.crim., 18 octobre 1945). En 1947, un jugement rendu par le tribunal de Grasse pointe un comportement masculin difficilement objectivable mais pourtant souvent déterminant dans la décision d’avortement : « le fait par un individu de déclarer à sa maîtresse qu’il sait enceinte et profondément attachée à lui : « Je ne veux pas d’enfant : débrouille-toi ou sans cela je t’abandonne » constitue un acte de complicité d’avortement » (Trib.corr. Grasse, janvier 1947). Cette décision est tout à fait significative : la tendance à pénétrer dans les relations psychologiques et subjectives illustre la rupture, manifeste sous Vichy, avec l’objectivisme des faits matériels ; mais, dans le même temps, elle incrimine la pression masculine plutôt que l’amoralité féminine, ce qui rappelle les revendications féministes du début du siècle.

  • 34 Voir supra. On s’appuie ici essentiellement sur le dossier établi par le ministère de la Santé (198 (...)
  • 35 Compte rendu de la 6e session du Conseil national de l’Ordre des médecins, 6 au 7 juillet 1947, 200 (...)
  • 36 De Tann, 1948.

35À en juger par les dossiers du tribunal de la Seine, l’avorteur paye sa faute au prix fort, surtout si les faits ont été réitérés et rémunérés. Le phénomène frappe particulièrement les professionnels de santé (incluant infirmiers, étudiants en médecine, etc.) dont certains sont à la tête d’un véritable business. Depuis la fin de la guerre, l’étau s’est encore très nettement resserré sur les médecins avorteurs : un certain nombre d’entre eux, qui avaient bénéficié durant l’Occupation, au grand dam des autorités répressives, de protections au niveau local, se voient plus fortement exposés aux foudres de la police et de la justice. L’hostilité qui les vise leur barre également la route de l’amnistie ou de la grâce présidentielle. Condamné sous l’Occupation comme avorteur « professionnel », le Dr Roger J., qui exerçait dans une petite commune de l’Aisne, a purgé une peine de trois ans de prison doublée d’une interdiction professionnelle de cinq ans34. Fin 1945, il forme un recours en grâce. Dans cette supplique, celui qui se présente comme un médecin « humaniste » n’ayant « cédé » qu’une fois à une demande d’avortement (celle, très insistante, d’une épouse de prisonnier de guerre tombée enceinte des œuvres de son patron), se dit victime d’une cabale et dit surtout se trouver au bord de la ruine faute de pouvoir reprendre son activité. Mais malgré le soutien apporté par les notables de la commune, à commencer par le premier élu qui vante le comportement de ce médecin du peuple décoré de la Légion d’honneur, les délégués régionaux respectifs du Conseil de l’Ordre et du Comité médical de la résistance s’opposent à sa demande. En 1947 encore, l’Alliance nationale, le Haut Comité de la population et l’Ordre des médecins réclament à l’unisson l’exclusion du bénéfice de la loi d’amnistie pour les avorteurs35. Condamné au lendemain de la guerre, le Dr Charles de Tann s’en prend avec amertume à cette assemblée d’amnistiants placée sous le « signe cabalistique de la Résistance » mais qui partagent les mêmes préjugés natalistes et moralistes que les hommes de Vichy36.

b. Quand les équipes spécialisées subsistent

  • 37 À Dijon, le substitut du procureur est membre de l’Alliance nationale (40 m 389, AD Côte-d’Or).

36Après l’installation du GPRF, seuls les militants natalistes les plus radicaux continuent de se faire les chantres de la délation. Mais ce n’est pas parce que l’État n’encourage plus officiellement cette pratique que le système institutionnalisé depuis 1939 cesse subitement de déployer ses effets. Les policiers spécialisés (désormais bien rodés) et les délégués régionaux à la Famille restent en place après l’effondrement de Vichy et la justice renvoie toujours des signes favorables aux délateurs. L’Alliance nationale poursuit ses conférences de sensibilisation et de formation des policiers, parfois avec l’appui de magistrats37.

  • 38 Rev. All.nat., juin 1944.

37Le groupement nataliste s’est assuré dès juin 1944 de l’intention du nouveau préfet de police Luizet – qui succède à Bussière – de maintenir à plein régime l’activité anti-avortement dans le département de la Seine38. Luizet nomme début 1945, au sein de son cabinet, un chargé de mission pour superviser ce pan d’activité. Comme le résume la Revue de l’Alliance nationale :

  • 39 Rev. All.nat., janvier-mars 1945.

Notre directeur général a obtenu que le préfet de police fît procéder par la direction de la police judiciaire à la désignation :
1. D’une trentaine d’inspecteurs qui seront spécialisés dans les enquêtes d’avortement et la surveillance effective et régulière des cliniques et maisons d’accouchement de la Seine. Des cours vont être organisés pour la formation de ces spécialistes, en particulier d’une préparation médicale, qui sera confiée au docteur André Monsaingeon.
2. D’une équipe féminine de 4 personnes, chargées du dépistage des avorteurs et avorteuses. Il y a là une méthode pratique de collaboration entre l’Alliance nationale et les pouvoirs publics dont on peut atteindre les meilleurs résultats39.

  • 40 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB/18 6176, AN ; directeur gén (...)
  • 41 Directeur général de la Police nationale au préfet, 10 juin 1944, 342 W 139, AD Haute-Marne.
  • 42 Commission de lutte contre l’avortement, séance du 13 février 1947, 2000243, AN.

38Le commissaire Zamaron a entre-temps été contraint de céder son poste au commissaire Max Fernet, responsable des délégations judiciaires avec la mention officielle d’officier « spécialisé pour traiter les affaires d’avortement ». Le service qu’il a en charge comprend fin 1944 quinze inspecteurs, dont une certaine Mme Guénard déjà évoquée40. Si la féminisation de la police française est encore à l’état balbutiant, c’est précisément, comme l’a montré Geneviève Pruvost (2008), à la préfecture de police que les premières femmes sont admises dans les forces de l’ordre, chose que réclamaient de longue date les organisations féminines. Un personnage qui ne nous est pas inconnu, Mme Avril de Sainte-Croix, avait mené dès les années 1920, au conseil municipal de Paris, un combat en ce sens. Cette philanthrope entendait voir ces auxiliaires féminines de police s’occuper des femmes et des enfants, notamment pour rompre avec les interlopes brigades mondaines. Les hauts responsables ministériels n’ignoraient pas l’intérêt tactique que pouvait représenter cette féminisation41. À la demande unanime de la commission interministérielle de lutte contre l’avortement, le préfet de police s’engagera en 1947 à affecter à ce service de nouveaux inspecteurs42 mais l’hostilité manifestée par le personnel masculin empêchera l’adjonction d’assistantes ou de surveillantes de police. La féminisation se limitera, jusqu’aux années 1960, à la création de postes d’« assistantes de police » (interdites de port d’armes) qui seront rattachées à la brigade des mineurs.

  • 43 Arnal, lui aussi passé en commission d’épuration, en sort avec un blâme en avril 1945 (dossier d’ép (...)
  • 44 Bottin administratif, Paris, Didot-Bottin, 1949, p. 52. Directeur de la Police judiciaire au préfet (...)

39À partir de 1947, le volet avortement est peu à peu englouti par le service de la protection de l’enfance, mis en place sous Pétain par Bussière et doté d’une section d’assistantes de police. L’activité concernant l’avortement est en effet rattachée à la jeune « brigade de la Natalité » (qui dépend elle-même du service de la protection de l’enfance du quai de Gesvres), un temps dirigée par le commissaire Jacques Arnal43. Selon ce dernier, l’ancien service anti-avortement maintient tout de même une existence relativement autonome, ayant même son propre « insigne », dessiné par un « inspecteur artiste » : « un spéculum qui tend son bec de canard vers un chat noir dont le poil se hérisse ». Le Bottin administratif de 1949 indique le retour de Fernand Zamaron comme commissaire divisionnaire encadrant les « services de protection des mineurs et de la natalité » (probablement subdivisés en deux branches – protection des mineurs et natalité – la seconde étant, si l’on se fie à une note interne, dirigée par le commissaire principal Galy)44.

  • 45 Dérobert, commission de lutte contre l’avortement, 17 octobre 1946.
  • 46 Un article publié dans L’Officier de police (bulletin professionnel de la préfecture de police) en  (...)

40C’est en un palmarès imposant bien qu’invérifiable qui revient au service parisien : 949 inculpations (contre 268 en 1942), dont 243 avorteurs (22 exerçant une profession médicale) d’octobre 1945 à octobre 194645 ; et, selon une autre source, plus de 1200 « personnes mises en cause » (ce qui ne signifie pas nécessairement inculpées) en 194746. La brigade s’occupe essentiellement des affaires les plus massives (impliquant des avorteurs « professionnels ») et requérant le plus de compétences, laissant à la charge de la brigade de sûreté de la rue Bassano (ou tout bonnement aux commissariats de quartier) les dossiers plus banals. Les notes d’information du fonds BA 2235 laissent penser que les enquêteurs sont, conformément aux injonctions reçues durant la guerre, particulièrement réactifs en cas de décès féminin suspect ; mais selon Arnal, c’est encore une fois la délation qui explique que ce service soit, dans la capitale, celui qui obtient le plus grand nombre d’arrestations.

2. Des synergies exceptionnelles

  • 47 UNCAF, 1947, p. 68.

41Interrogé dans le cadre d’une enquête de l’Union nationale des caisses d’allocations familiales, le Dr Jamain fait allusion en 1947 à « des contacts très intéressants, mais peu connus encore », entre le Conseil de l’Ordre des médecins et la police, en particulier dans le département de la Seine47. On comprend en arpentant les fonds d’archives que la capitale a été le lieu d’expérimentation d’un système de coopération n’ayant guère laissé de traces dans l’historiographie, mais qui montre une fois de plus que des expériences répressives peuvent se glisser discrètement dans les interstices de la législation en vigueur.

a. Le département de la Seine, laboratoire d’une coopération intersectorielle

  • 48 Le livre du Dr Charles de Tann s’ouvre sur cette dédicace ironique : « [À] M. Goletty, le si actif (...)
  • 49 C’est probablement à Gollety que songe un autre juge d’instruction parisien lorsqu’il dénonce les p (...)
  • 50 Directeur de la Police judiciaire (préfecture de police) à son directeur de cabinet, 5 février 1949 (...)

42La répression de l’avortement dans l’après-guerre a laissé présent dans la mémoire collective un nom, celui de Ferdinand Gollety. Arrivé au palais de justice de Paris à la fin de la guerre, ce juge d’instruction constitue une figure hors norme. S’il se fait connaître du grand public en traitant deux dossiers particulièrement médiatisés, l’assassinat de l’éditeur Denoël et l’affaire Petiot, il se voue en réalité quasi exclusivement aux dossiers d’avortements, sur lesquels il détient, parmi les magistrats instructeurs du Palais, un monopole de fait : on peut le considérer comme un juge spécialisé. Preuve que ses dossiers sont solides et instruits sans faiblesse, il y a peu de non-lieux dans les affaires qui passent entre ses mains. Certains indices laissent penser qu’il use sans réticence, pour les avorteurs notoires au moins, de certaines de ses prérogatives, en particulier du pouvoir de placement en détention préventive48. Redoublant de détermination lorsque les affaires mettent en cause des médecins, au point d’ailleurs de devenir rapidement la véritable terreur de la profession, Gollety acquiert, sans la renier, la réputation de pouvoir démolir une carrière sur une simple audition49. En 1949, un médecin à qui il n’est pourtant reproché qu’un seul fait d’avortement, tente même, en quittant le bureau de ce juge, de mettre fin à ses jours en se jetant du haut de l’escalier de la « Souricière50 ». Il sera hospitalisé dans un état grave.

  • 51 Oberlin, 3e session du Conseil de l’Ordre, 19 au 20 octobre 1946, Bull. Ordre.méd.
  • 52 Professeur à la clinique Baudelocque, Portes a été désigné par le secrétaire d’État à la Santé René (...)
  • 53 Après-guerre, Portes défend le Conseil de l’Ordre critiqué pour son attitude sous l’Occupation, en (...)
  • 54 Procureur général de la Seine à la direction criminelle, en réponse à une circulaire de janvier 194 (...)
  • 55 Procureur de la République de Paris au procureur de la Seine, janvier 1948, BB/18 6176.

43L’intensité de la traque des médecins avorteurs ne tient pas exclusivement à la ferveur professionnelle de ce magistrat redouté. Dans le département de la Seine, un accord important a été passé en 1946 entre le parquet, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins, la brigade de la préfecture de police de Paris et le juge Gollety51. Avant d’en restituer la teneur il nous faut préciser que le Conseil (désormais « national ») de l’Ordre des médecins, reconstitué officiellement à la Libération par l’ordonnance du 24 septembre 1945, est présidé (en fait depuis janvier 1943) par l’obstétricien Louis Portes, un catholique fervent, disciple du Pr Pinard, qui attache la plus grande importance à la lutte contre l’avortement52. Sous sa présidence, la proposition de pacte envisagée dès 1942 fait son chemin : tout en se posant en défenseur du secret professionnel et de la dissociation intangible entre l’exercice médical et les exigences pénales ou administratives53, ainsi qu’en protecteur des membres de la corporation face aux tracasseries injustifiées, Portes milite pour que les instances ordinales transmettent des informations relatives aux poursuites disciplinaires engagées contre leurs ressortissants en échange d’un accès aux dossiers d’inculpation aux mains des magistrats. En vertu de l’accord passé en 1946, Gollety avise systématiquement le conseil départemental de l’Ordre de la Seine lorsqu’un médecin est mis en cause et laisse aux avocats-conseils de l’Ordre le loisir de consulter les dossiers de procédure ; en retour de quoi le conseil départemental de l’Ordre n’hésite plus à se constituer partie civile, de manière à faciliter les poursuites pénales, et tient le parquet informé de ses propres actions disciplinaires54. Il en résulte non seulement une élévation des peines par l’application de dommages-intérêts, mais surtout une amélioration des relations entre Ordre et parquet, qui se traduirait en particulier par de fréquentes dénonciations spontanées effectuées par l’Ordre lui-même55.

  • 56 Dossiers de procédure en appel devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins (1945- 1950), 522 (...)
  • 57 Portes, 1954, p. 59.

44Les sources ne nous informent que très partiellement sur l’autre versant de ce dispositif, à savoir la justice disciplinaire. Nous ne disposons sur ce point que d’éléments partiels publiés dans le bulletin du Conseil national de l’Ordre et d’un dossier d’archives originales qui comprend les affaires disciplinaires portées en appel devant le conseil régional de Paris de l’Ordre des médecins56. Sans pouvoir préjuger de sa représentativité, on constate que le dossier comporte, pour l’essentiel, des affaires d’exercice illégal et surtout de dépassements d’honoraires. Seules cinq procédures d’appel ont trait à l’avortement. Les requérants sont des professionnels de santé ayant purgé une peine de droit commun et demandant à bénéficier de la levée de leur interdiction (partielle ou totale) d’exercer. Leur personnalité et leur réputation pèsent lourd dans la balance, car la juridiction professionnelle ne se veut pas « supplétive » ; elle se fait moins juge du fait que juge de la moralité professionnelle du médecin57.

  • 58 Audiences du 9 janvier et 27 mars 1949, 5221/56/1 art. 27, AD Seine.
  • 59 Conseil régional de l’Ordre des médecins, région de Paris, appel du Dr Robert H., s.d., 5521/56/1 2 (...)

45D’après le bulletin de l’organisme, les faits d’avortement constituent, avec les « faits incompatibles avec la dignité professionnelle » (dont la dénonciation calomnieuse), l’une des catégories d’infractions donnant le plus souvent lieu au maintien des sanctions, en particulier de radiation. Dans le dossier d’archives, trois des cinq requérants essuient un verdict négatif : le premier, condamné en février 1946 par le tribunal correctionnel de la Seine (avortement et complicité, contre rémunération), et auquel est prêtée une « absence totale de moralité », est débouté et doit verser 5000 francs de frais d’action ; le second, condamné par le même tribunal en novembre 1947, pour des faits ayant ruiné son honorabilité, est définitivement radié et doit s’acquitter de la même somme58. Quant à Robert H., déjà évoqué ici, il est entre 1945 et 1946 condamné à deux reprises par un tribunal correctionnel mais la cour d’appel sauve à chaque fois sa peau en invoquant le manque de preuves. En revanche, ses demandes de réinscription au tableau se soldent toutes par un refus. Le Conseil d’État a rejeté une requête en 1944 et le médecin toujours privé du droit d’exercer en 1947 ne cesse de solliciter l’autorisation de reprendre ses activités59. Le conseil départemental et la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre se montrent inflexibles.

  • 60 Cellier (Ordre des pharmaciens) au chef du bureau de la pharmacie du ministère de la Santé, 27 nove (...)

46Ce climat de la fin des années 1940 pèse également sur les pharmaciens parisiens, qui subissent de nombreuses inspections de la part des services sanitaires voire policiers. Malgré un décret adopté en 1946 en application des dispositions du Code de la famille sur la vente de produits ou instruments abortifs, aucun inventaire à jour de ces articles n’est dressé officiellement et les propriétaires d’officines peuvent à tout moment se voir mis en cause pour vente illégale d’un certain type de spéculum ou mauvaise tenue du registre prescrit par le Code de la famille60.

b. L’extension du pacte ?

  • 61 Portes aux ministres de la Justice et de la Santé publique et de la Population, 3 décembre 1947, BB (...)
  • 62 Procureurs généraux à la direction criminelle, en réponse à une circulaire de janvier 1948 sur l’op (...)

47Satisfaits des résultats produits dans la capitale, Louis Portes et le Conseil national de l’Ordre prônent l’extension du pacte au reste du territoire national. Fin 1947, sous couvert de « soutenir les Parquets dans leur répression », le Conseil de l’Ordre demande au garde des Sceaux de rédiger une circulaire en ce sens. Le point de vue de la chancellerie n’a pas évolué depuis le régime de Vichy : le refus d’une intrusion des autorités médicales dans les affaires de la justice l’emporte61. Mais les réponses des parquets généraux consultés pour émettre leur avis sur la question attestent que plusieurs départements (Rhône, Bouches-du-Rhône, Hérault, Gironde) ont déjà mis en œuvre des accords analogues62.

  • 63 Note de la direction criminelle, 23 février 1948, BB/18 6176.
  • 64 Circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 6 janvier 1949, BB/18 6176. Le texte (...)

48Certaines réserves sont toutefois émises et les pourparlers s’étendent jusqu’aux années 1950. Le procureur général d’Aix indique que ses parquetiers ont déjà pour habitude de se mettre en rapport avec le conseil départemental de l’Ordre lorsque des médecins sont visés (pour avortement, mais aussi exercice illégal de la médecine ou délits professionnels), mais il ne cautionne pas le fait que soit « communiqu[ée] une procédure soit en cours d’information, soit après non-lieu ou jugement », même pour permettre l’application de sanctions disciplinaires, tant qu’il n’y a pas eu constitution de partie civile. Le procureur général de Nancy va plus loin en considérant que « l’appui que pourrait apporter à l’action publique une intervention du conseil départemental de l’Ordre des médecins est d’autant plus négligeable qu’au point de vue purement technique tous les renseignements utiles auront déjà été fournis au tribunal par une expertise préalable ». Il met également l’accent sur les réflexes de solidarité confraternelle auxquels peut donner lieu la communication des informations en cours. À la direction criminelle, le magistrat en charge de ce dossier se range derrière l’avis du procureur général de Nancy et définit cette pratique comme « contestable en droit et en opportunité »63. Il suggère au ministre André Marie une circulaire prescrivant de communiquer les décisions de renvoi mais non les dossiers de procédure. D’autres suggestions s’y ajoutent : informer également le Conseil national, élargir l’accord à l’Ordre des sages-femmes ou à l’Ordre des pharmaciens64. Aucune décision formelle n’est arrêtée au moment où se termine notre étude.

Notes

1 États statistiques des poursuites et condamnations pour avortement, provocation à l’avortement et propagande anticonceptionnelle, en exécution de la circulaire du 13 mars 1939, BB/18 6178, AN.

2 Ces condamnés ont été précédemment sanctionnés en correctionnelle.

3 Dumoulin du Fraisse, 1944.

4 Roy, 1943, p. 259.

5 La tentative est désormais attestée « dès que l’intention peut être prouvée » (Olivier, 2005). La Cour de cassation admet même que le simple déplacement d’un médecin pourvu d’instruments nécessaires à l’avortement auprès d’une femme enceinte « constitue un commencement d’exécution caractérisant la tentative » (Cass.crim. 30 juillet 1942).

6 Cass. Crim 8 juillet 1943.

7 Rapport trimestriel sur l’activité du délégué régional à la Famille de Besançon, 10 février 1942, AD de Haute-Saône 2 W 38.

8 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB18/6176, AN.

9 Hiriart, « Un fléau : l’avortement », Bulletin d’études…, op.cit. Durant la même période, le département voisin du Lot aura atteint un total de 11 avorteurs et 22 avortées.

10 Valensin, 1974, p. 57.

11 Procureur de la République de Château-Thierry au procureur général d’Amiens, 18 mars 1942, 19950395, AN.

12 Les dossiers jugés au tribunal d’État sont surtout en provenance de départements à forte concentration de soldats allemands : Manche, Seine-et-Marne, Nord, Calvados, Gironde.

13 Dans de nombreux dossiers, la (ou l’une des) avortée(s) était décédée des suites de l’opération.

14 Rev. All.nat, juin 1944.

15 Legouis, P.-V. de la réunion interministérielle sur le projet de loi contre les avortements criminels, 12 juillet 1944, 19950395, AN.

16 Delteil, 1945, p. 20.

17 Données : Compte général de l’administration de la justice criminelle.

18 Cité par UNCAF, 1947, p. 44. Le chiffre n’a pas été soumis à critique bien qu’il soit pour le moins surprenant – les experts de la population savaient pourtant à quel point les données recueillies depuis 1939 étaient précaires.

19 Boverat au directeur de cabinet civil du Maréchal, 29 mai 1942, AG/2 497, AN.

20 Dérobert, Léon, « L’erreur d’une politique purement répressive de l’avortement : la prodigieuse fréquence actuelle de celui-ci », Société de médecine légale, séance du 12 juin 1944, Ann.méd.lég.

21 C. Watson citée dans Muel-Dreyfus (1996).

22 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB/18 6176, AN.

23 Rappelons que c’est dans le Lot-et-Garonne qu’œuvrent les gendarmes Aymart et Lajoue.

24 Cahiers de la Fondation pour l’étude des problèmes humains, octobre 1944.

25 Roy, 1947, p. 55 et p. 313.

26 Le garde des Sceaux Maurice Gabolde au secrétaire d’État à la Santé et à la Famille/ Commissariat général à la famille, 9 août 1944, 19950395 349-SL, AN.

27 D’après un sondage dans les registres de jugements du tribunal de la Seine (D1U6, AD Seine).

28 Ainsi Denise H. est-elle jugée en juin 1946 pour un avortement pratiqué en 1941 par le Dr Petiot (qui fut aussi un avorteur notoire), exécuté le mois précédent (D1U6/4362, AD Seine).

29 On constate à la Libération une légère baisse du ratio nombre d’affaires/nombre de comparants, ce qui indique que les affaires sont en moyenne plus volumineuses. Le recours aux disjonctions est peut-être moins fréquent que sous Pétain ; mais les rôles correctionnels consultés laissent aussi penser que beaucoup de gros réseaux d’avortement sont visés à ce moment-là.

30 Rev. All.nat., juin-décembre 1944.

31 Delteil, directeur général de l’Alliance nationale, au garde des Sceaux Teitgen, 11 avril 1946, BB18/6176, AN.

32 Les doubles des rapports d’enquêtes concernant les affaires d’avortement leur sont désormais adressés par les inspecteurs des services régionaux de police.

33 Rapport du délégué régional à la famille de Lyon, juillet 1945, archives du Commissariat régional de la République, 283 W 151, AD Rhône. Le délégué recueille les informations auprès des tribunaux correctionnels de sa région.

34 Voir supra. On s’appuie ici essentiellement sur le dossier établi par le ministère de la Santé (198500019, art.22, AN).

35 Compte rendu de la 6e session du Conseil national de l’Ordre des médecins, 6 au 7 juillet 1947, 20000243, AN. Le Conseil de l’Ordre a accompli des démarches auprès des médecins parlementaires et du ministre de la Santé Robert Prigent pour ne pas que les avorteurs bénéficient de l’amnistie.

36 De Tann, 1948.

37 À Dijon, le substitut du procureur est membre de l’Alliance nationale (40 m 389, AD Côte-d’Or).

38 Rev. All.nat., juin 1944.

39 Rev. All.nat., janvier-mars 1945.

40 Procureur général de la Seine au garde des Sceaux, 25 novembre 1944, BB/18 6176, AN ; directeur général de la Police judiciaire, note pour le directeur adjoint du cabinet du préfet de police, 27 juin 1944, BA 2235, Arch.préf.pol.

41 Directeur général de la Police nationale au préfet, 10 juin 1944, 342 W 139, AD Haute-Marne.

42 Commission de lutte contre l’avortement, séance du 13 février 1947, 2000243, AN.

43 Arnal, lui aussi passé en commission d’épuration, en sort avec un blâme en avril 1945 (dossier d’épuration Arnal, KB 2, Arch.préf.pol). Il consacre quelques lignes au « groupe de répression de l’avortement » dans son livre de souvenirs (Arnal, 1987, p. 126-127).

44 Bottin administratif, Paris, Didot-Bottin, 1949, p. 52. Directeur de la Police judiciaire au préfet de police, 24 janvier 1950, BA 2235, Arch.préf.pol.

45 Dérobert, commission de lutte contre l’avortement, 17 octobre 1946.

46 Un article publié dans L’Officier de police (bulletin professionnel de la préfecture de police) en 1948 (DB 485, Arch.préf.pol) dresse ce bilan statistique de l’activité de la « brigade de la protection de la natalité » pour la période comprise entre le 1er février 1947 et le 31 janvier 1948.

47 UNCAF, 1947, p. 68.

48 Le livre du Dr Charles de Tann s’ouvre sur cette dédicace ironique : « [À] M. Goletty, le si actif juge d’instruction, en reconnaissance de m’avoir fourni le lieu de recueillement pour cette rédaction » (De Tann, 1948).

49 C’est probablement à Gollety que songe un autre juge d’instruction parisien lorsqu’il dénonce les pratiques de chantage telles que la menace de mise au dépôt pour obtenir des aveux (Marquiset, 1958, p. 81-93). Ancienne magistrate, Simone Veil (2007, p. 186) se souvient, elle, d’un juge d’instruction qui se comportait comme un « fou furieux » à l’égard des médecins avorteurs.

50 Directeur de la Police judiciaire (préfecture de police) à son directeur de cabinet, 5 février 1949, BA 2235.

51 Oberlin, 3e session du Conseil de l’Ordre, 19 au 20 octobre 1946, Bull. Ordre.méd.

52 Professeur à la clinique Baudelocque, Portes a été désigné par le secrétaire d’État à la Santé René Grasset (lui-même ancien obstétricien) comme successeur de René Leriche. En 1946, il accède à la présidence du Conseil de l’Ordre.

53 Après-guerre, Portes défend le Conseil de l’Ordre critiqué pour son attitude sous l’Occupation, en mettant en avant le fait qu’il avait, en tant que président, refusé de céder aux injonctions de la Kommandantur de Paris sur le signalement des civils blessés aux autorités allemandes. L’inviolabilité du secret médical est rappelée par la jurisprudence : « cette obligation établie pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou certaines fonctions s’impose aux médecins comme un devoir de leur état, […] elle est générale et absolue et […] il n’appartient à personne de les en affranchir » (Cass.crim., 8 mai 1947).

54 Procureur général de la Seine à la direction criminelle, en réponse à une circulaire de janvier 1948 sur l’opportunité de la communication des dossiers à l’Ordre, BB/18 6176, AN. Il arrive aussi parfois que le plaignant soit l’Ordre des médecins lui-même ou l’Ordre des sages-femmes.

55 Procureur de la République de Paris au procureur de la Seine, janvier 1948, BB/18 6176.

56 Dossiers de procédure en appel devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins (1945- 1950), 5221/56/1 art. 27, AD Seine ; Bull. Ordre.méd., mars 1948. Selon Louis Portes (1954), il y a eu, entre 1950 et 1954, 34 affaires d’avortement portées en appel, avec pour issue 14 radiations, 6 suspensions temporaires (jusqu’à 3 ans) et 11 refus d’inscription. 3 inscriptions ont été acceptées en appel, dont celle du médecin ayant avoué par écrit un avortement sous la menace d’un revolver allemand. La cote 19760173/31 contient des matériaux supplémentaires, qui n’ont pu être pris en compte dans le cadre de cette recherche.

57 Portes, 1954, p. 59.

58 Audiences du 9 janvier et 27 mars 1949, 5221/56/1 art. 27, AD Seine.

59 Conseil régional de l’Ordre des médecins, région de Paris, appel du Dr Robert H., s.d., 5521/56/1 27, AD Seine.

60 Cellier (Ordre des pharmaciens) au chef du bureau de la pharmacie du ministère de la Santé, 27 novembre 1947, 19760206 art. 23, AN.

61 Portes aux ministres de la Justice et de la Santé publique et de la Population, 3 décembre 1947, BB/18 6176, AN.

62 Procureurs généraux à la direction criminelle, en réponse à une circulaire de janvier 1948 sur l’opportunité de la communication des dossiers à l’Ordre, janvier-février 1948, BB/18 6176.

63 Note de la direction criminelle, 23 février 1948, BB/18 6176.

64 Circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 6 janvier 1949, BB/18 6176. Le texte rappelle aux destinataires qu’ils doivent, selon l’ordonnance de septembre 1945, informer les conseils nationaux de l’Ordre des médecins, sages-femmes et pharmaciens. Le ministre de la Santé invite le ministre de la Justice à informer le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens des agissements de ses affiliés, ce à quoi l’autorise la circulaire du 9 juin 1948 (lettre du 22 juin 1949, BB/18 6176).

Table des illustrations

Titre Figure 8. Nombre annuel de condamnations pour avortement (1938-1948)
Crédits Source : données tirées du Compte général de l’administration de la Justice civile, commerciale et criminelle.
URL http://books.openedition.org/ined/docannexe/image/5788/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 19k
Titre Figure 9. Distribution des décisions de justice (1937-1950)
Crédits Source : données tirées du Compte général de l’administration de la justice criminelle. Chiffres indisponibles pour l’exercice 1939.
URL http://books.openedition.org/ined/docannexe/image/5788/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 29k

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