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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. L’IAD est-elle un acte adultérin ? II. La diversité des positions au lendemain du premier cas officiel de l’IAD (1949) III. Le donneur de sperme n’est pas un amant : la construction du don anonyme Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Procréation et imaginaires collectifs

    Ce livre est recensé par

    • Thomas Michaud, Lectures, mis en ligne le 9 novembre 2021. URL : https://journals.openedition.org/lectures/52049 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.52049
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    Table des matières

    Chapitre 8

    Insémination artificielle ou acte adultérin ? L’imaginaire autour du tiers donneur au Japon

    Isabelle Konuma

    p. 105-112

    Texte intégral Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1« Parmi les étudiants inscrits à la faculté de médecine de l’université Keiô en 1973, n’y aurait-il pas un amateur d’alpinisme ou de chorale ? Il se pourrait que ce fût un président de club ou un leader de mouvement étudiant. J’ai le sentiment que mon père biologique était l’un d’eux. » (Katô, 2014.)

    2Au Japon, l’absence de tout encadrement législatif de l’assistance médicale à la procréation (AMP) n’empêcha pas les pratiques médicales de se développer, bien au contraire. Le corps médical fut à l’origine du régime normatif qui se construisit au fur et à mesure, à l’aide de directives internes et du système d’agrément. Depuis le premier cas officiel d’insémination artificielle avec donneur (IAD), en 1949, à l’université Keiô, a eu lieu un déploiement de pratiques et de recherches scientifiques autour des techniques reproductives. Le pays connaît aujourd’hui une augmentation de l’AMP (4,71 % de l’ensemble des naissances en 20151), et, le 13 septembre 2018, les journaux ont diffusé le chiffre « officiel » des enfants issus d’une IAD : ils seraient désormais plus de 10 000. Ces dernières années, l’IAD a été pratiquée dans 12 établissements, avec environ 3 700 traitements par an et 120 naissances en moyenne.

    3L’anonymat reste la règle au sein de ces établissements2. Ne pas diffuser l’identité du tiers donneur ; si telle est la règle d’or appliquée au sein de ces établissements agréés3, il ne s’agit pas pour autant d’effacer totalement ce tiers donneur de tout imaginaire social mais d’en construire un portrait efficace pour apaiser toute sorte de crainte. En effet, l’anonymisation du donneur au sein de la société est le fruit d’une construction intellectuelle qui ne semble pas suffisamment restituée dans sa complexité dans le cas japonais.

    4S’il est impossible de couvrir la totalité des considérations ayant mené à l’anonymisation du donneur, ce chapitre se concentrera ici sur son articulation avec l’adultère, qui doit être abordé sur un plan technique d’un côté, tout en évoquant un imaginaire fantasmé de l’autre. Cette interrogation ne débute nullement au Japon, elle a déjà un vécu important dans certains pays occidentaux. Les réactions au lendemain de l’officialisation du premier cas d’IAD furent nombreuses et variées, et l’argument de l’adultère n’y échappa pas. Enfin, sera analysée la technique d’anonymisation qui ne s’apparente pas un effacement pur et simple du donneur, mais permet la construction d’une image acceptable et rassurante de ce dernier.

    I. L’IAD est-elle un acte adultérin ?

    5Dans les années 1940 et 1950, sans compter les affaires remontant la fin du xixe siècle ou, pour certaines, aux années 1920, ont lieu en Occident des débats judiciaires autour de la qualification de l’IAD alors que celle-ci reste un acte adultérin aux yeux des autorités catholiques et se trouve sévèrement condamnée (Betta, 2017). Aux États-Unis, en 1954, la Cour suprême, dans l’affaire Doornbos v Doornbos, déclarait l’IAD contraire à l’ordre public, tandis qu’un tribunal de New York jugeait, la même année, qu’un enfant né d’une IAD accompagnée du consentement du mari était légitime, une position confirmée par de nombreuses décisions de justice, puis reprise par la législation des États fédérés (Merchant, 1998). En effet, la tendance était incontestablement à sa légalisation dans les pays protestants : l’État de Géorgie adopte, en 1964, une disposition reconnaissant la légitimité des enfants nés par IAD, dès lors que les pères et mères ont donné leur consentement : le New York City Health Code (1959).

    6Dans l’État d’Oklahoma (1967), l’IAD est encadrée sur le plan législatif, ce qui lance une vague de légalisations de l’IAD. Enfin, en 1968, la cour suprême de Californie renverse la jurisprudence dans l’affaire People v Folmer J. Sorensen en reconnaissant la paternité légale du mari ayant consenti à l’IAD, et écarte définitivement sa nature adultérine (Pulman, 2010). En Écosse également, à Édimbourg en 1958, l’IAD est jugée comme non assimilable à un acte adultérin, et à ce titre le tribunal rejette une demande de divorce venant d’un mari n’ayant pas donné son consentement à une IAD. En France, un revirement de jurisprudence en 1976 mène à une reconsidération de l’adultère qui doit requérir un rapport sexuel consommé (Novaes [Bateman], 1983). Le Royaume-Uni connaît une situation identique avec un revirement jurisprudentiel, dans les années 1980 (Pulman, 2010).

    7À peu près à la même période, le Japon connaît des débats qui ne se manifestent pas sous forme d’affaires judiciaires ; mais dès 1949, avec la médiatisation de l’IAD de Keiô, la question de la filiation d’un enfant né d’IAD, en lien avec la présomption de paternité, devient une question juridique réelle et épineuse. Une telle naissance peut-elle être qualifiée de filiation légitime ? Les premiers débats autour de l’IAD montrent que le Japon n’est nullement épargné des craintes multiples suscitées par l’implication d’un tiers dans la reproduction. Un contexte propre à la législation japonaise s’ajoute à cela, notamment avec deux réformes législatives qui modifient en profondeur la perception de la fidélité conjugale : premièrement, en 1947, une réforme fondamentale du droit civil supprime le statut des enfants naturels reconnus (shoshi), statut qui jusque-là permettait d’octroyer une reconnaissance accrue aux enfants nés d’une concubine (Konuma, 2011)4 ; la même année, le droit pénal japonais est également modifié : le délit d’adultère de la femme mariée (ancien article 183 du Code pénal) est supprimé (Konuma, 2012).

    8Ces réformes sont le fruit de la nouvelle Constitution du 3 novembre 1946 qui introduit l’égalité et l’autonomie de la volonté au sein de la famille en vertu de son article 24. L’IAD, a priori déconnectée de ces réformes législatives, est expérimentée durant cette période de transition du modèle familial et suscite des débats passionnés, interrogeant la valeur du sang et le poids du consentement.

    II. La diversité des positions au lendemain du premier cas officiel de l’IAD (1949)

    9L’université Keiô fut le lieu d’expérimentation de la première IAD menée sous la supervision du docteur Andô Kakuichi (1885-1968)5. Doté d’une certaine notoriété en tant que partisan de la légalisation de la contraception, Andô fut très tôt initié à la question de l’insémination artificielle. Dès les années 1930, il fut particulièrement influencé par les recherches d’Ishikawa Hidetsurumaru (1878-1947), professeur de médecine à l’université de Kyôto et dont les travaux étaient proches de ceux d’Ilia Ivanov (1870-1932), un biologiste soviétique. Les écrits américains sur l’IA jouèrent également un rôle majeur dans l’introduction et le développement des techniques procréatives au Japon6. Dans ce contexte intellectuel, l’officialisation de l’IAD à Keiô fit émerger un débat public.

    10Débat initié par l’hebdomadaire Katei Asahi du 10 septembre 1949, qui cherche notamment à qualifier juridiquement et moralement la naissance résultant d’une IAD. Dans ce numéro spécial, Andô tente de justifier l’IAD en s’appuyant entre autres sur deux arguments : l’utilisation de l’ovule de l’épouse permet d’avoir un « enfant à 50 % du couple », ce qui rendrait cette technique « plus rationnelle que l’adoption » ; c'est un acte médical (iryô kôi) remédiant à la stérilité de l’époux. Andô, par ailleurs pleinement conscient de la nature hautement polémique de cette technique, définit le cadre de l’IAD à travers trois conditions qui deviendront les « trois principes fondamentaux de l’IAD » : le consentement des époux, la sélection eugénique du donneur, et l’anonymat de ce dernier. Le but était, entre autres, d’éviter le risque de l’assimiler à l’adultère, un angle « qui suscite des débats aux États-Unis », souligne Andô.

    11Les premières réactions dans le journal Katei Asahi sont mitigées. Kagawa Toyohiko (1888-1960), réformateur social et représentant de divers mouvements (travailleurs, agriculteurs, pauvreté) et du protestantisme socialiste, s’exprime en faveur de l’IAD et de la « possibilité de réformer l’homme » grâce à une approche eugéniste de la reproduction. Katô Shizue (1897-2001), députée socialiste, figure imposante des mouvements pour les droits des femmes et actrice centrale dans l’introduction de la contraception et du planning familial au Japon, adopte une position plus nuancée : l’IAD étant un acte individuel, non à visée publique, il n’est pas préférable de recourir à la logique eugéniste. En revanche, elle exprime son scepticisme pour deux raisons. Premièrement, l’IAD peut être utilisée pour permettre à la famille de transmettre le patrimoine privé, ce qui signifie qu’elle est un moyen de renforcer à la fois les intérêts familiaux et les exigences capitalistes. Ensuite, elle souligne le caractère profondément asymétrique de l’IAD puisque seule la femme est au cœur de cet acte. Or, le risque serait que l’on envisage un jour « de déposer le sperme chez une femme autre que l’épouse ». La position de Katô Shizue ne reflète pas sa crainte face à une forme annonciatrice de la GPA (gestation pour autrui) mais plutôt que l’IAD puisse faciliter l’acte adultérin masculin, préjugé encore très présent dans la mémoire collective.

    12Enfin, dans le même journal, trois juristes s’expriment : Wada Yoshiko, juge à la Cour suprême, estime que l’IAD devrait être limitée à des couples mariés ; pour Suzuki Yoshio, ancien ministre des Affaires juridiques et avocat, l’IAD constitue une atteinte potentielle à l’ordre public (même si, avec le consentement des époux, elle est légale) ; enfin Miyazawa Toshiyoshi, éminent professeur de droit constitutionnel à l’université de Tôkyô, ne semble pas avoir réellement réfléchi à la question : (« j’en ai entendu parler pour la première fois ») et juge que, en dépit de multiples problèmes d’ordre moral et juridique, l’IAD ne toucherait in fine qu’un cercle très restreint de personnes, n’engageant pas un positionnement sociétal.

    13Ainsi, différents types d’acteurs furent-ils mobilisés pour qualifier cette nouvelle technique dont la légalité est loin d’atteindre un consensus. C’est pour répondre à ces craintes juridico-morales que l’anonymisation devint une règle de principe.

    III. Le donneur de sperme n’est pas un amant : la construction du don anonyme

    14À la lecture du journal Katei Asahi, l’adultère ne s’impose pas comme un argument d’opposition majeure. S’y dégage surtout une incompréhension générale liée au fait que le sang autre que celui du mari puisse être transmis. Cette opinion ne renforce pas, cependant, l’argument d’adultère, liée à l’IAD, alors qu'il aurait pu fédérer les partisans les plus réactionnaires, opposés aux réformes législatives du modèle familial.

    15La validité juridique de l’IAD se précise durant les années 1950, notamment dans un dialogue entre les enseignants des facultés de médecine et de droit de l’université Keiô. L’anonymat du donneur s’impose dans ce cadre, venant répondre à trois préoccupations majeures : favoriser une « construction psychologique saine » de l’enfant ; éviter tout conflit d’ordre successoral lié à la présomption de paternité ; et, enfin, empêcher que le tiers donneur ne s’immisce dans la relation entre conjoints (Ono, 2016). Les deux premiers points ont fait l’objet de nombreuses contributions tant dans les domaines psychologiques que juridiques ; le troisième point, touchant avant tout à l’intimité du couple, semble quant à lui avoir été moins problématisé.

    16Pourtant, Andô Kakuichi formule encore sa crainte en 1961 : « le débat sur l’assimilation possible de l’IAD à un acte adultérin est le problème le plus important sur le plan du droit pénal ». En effet, les opposants à l’IAD traitaient de « doux rêveurs » les défenseurs de cette technique, la réalité étant pour eux évidente : « de cet acte résulte la naissance d’un enfant sans lien parental avec l’époux » (Andô, 1961).

    17Ainsi, pour faire face à ce type de critique, la mise à distance du tiers donneur fut soigneusement organisée de sorte qu’il ne soit quasiment pas présent dans l’imaginaire social et in fine au sein du couple. Sélectionnés parmi les étudiants en médecine de l’université Keiô, les donneurs devaient présenter de bonnes capacités physiques (appartenance à un club de sport), avoir de bons résultats en médecine et aucun antécédent médical au sein de la famille (Yui, 2015). Ils étaient choisis par le directeur du centre médical de Keiô parmi les étudiants volontaires – même si nous pouvons nous interroger sur leur degré de libre consentement –, après un examen de santé et un bilan de la situation sociale. Un entretien venait valider ce choix (Katô, 2014).

    18Si le don du sperme était anonyme, l’information sur sa provenance (étudiants en médecine), aucunement secrète quant à elle, circula assez vite au sein du cercle restreint des intéressés, un élément qui a pu avoir un impact important chez certains enfants issus d’une IAD. Katô Hideaki, l’un des rares témoins non anonymes, choisit la médecine alors qu’il était persuadé qu’il allait suivre le même chemin professionnel que son père, alors fonctionnaire. Ce choix professionnel, fait à une époque où il ignorait encore son origine, devint chez lui l’élément révélateur de la puissance de la génétique, et cela le conforta dans l’idée que le donneur (qu’il nomme par moments « père » [chichi oya] dans le texte, en recourant au même terme que pour son père juridique) lui ressemble nécessairement. Son récit, construit autour de la description de sa personnalité et de ses capacités physiques, est en réalité un long appel à son « père » biologique (Katô, 2014).

    19Si une forte projection peut ainsi avoir lieu de la part de l’enfant né d’une IAD vis-à-vis du donneur, l’anonymat favorise – et rend possible – une autre forme de confusion, entre le donneur et le père juridique. Comme cela a pu être soulevé précédemment, l’anonymat était l’une des solutions pour éviter la qualification de l’IAD en un acte adultérin. De ce fait, l’effacement du donneur dut se faire au profit de l’image du père juridique, une construction qui se réalisa certes sur un plan juridique, mais qui s’accompagne d’une série de représentations – que nous pouvons qualifier d’imaginaire médical –, comme en témoignent les nombreux sites sur l’IAD aujourd’hui.

    Figure 1. Présentation de l’IAD. Le donneur (indiqué « véritable père ») est la personne à droite, reproduite à l’identique au mari

    Image

    Source : journal Yomiuri, 28 juillet 2014, reproduit ici avec l'accord du journal.

    20Dès 1958, Andô Kakuichi commença à infléchir sa position sur l’anonymat. Avant son décès en 1968, il était convaincu qu’il fallait le lever, position qui ne fut pas suivie par son successeur à Keiô, Iizuka Rihachi. Pour justifier ce revirement, Andô aurait insisté sur le risque de mariage consanguin compte tenu du nombre limité des donneurs (Ono, 2016).

    21L’anonymat restant néanmoins le principe, les débats contemporains sur le droit à l’origine ne vinrent pas non plus modifier la donne7. En France, des études démontrèrent que l’IAD avait pu être perçue comme un moyen d’éviter de vrais cas d’adultère (Novaes [Bateman], 1983). La création des banques de sperme aurait pu, elle aussi, réduire ce « sentiment » d’adultère en supprimant l’instantanéité entre le don et la réception du don, et écarter une des sources possibles des « fantasmes d’adultère » (Fortier, 2017). La sélection des donneurs chez les hommes mariés visait, par ailleurs, à instaurer un « don de couple à couple » (Novaes [Bateman], 1983 ; Cahen et Van Wijland, 2016), tout en gommant le statut d’homme marié derrière le voile de l’anonymat.

    22L’IAD au Japon s’est également construite sur cet imaginaire adultérin qui dicte indéniablement les normes médicales. La sélection des donneurs parmi les étudiants en médecine provoque très probablement chez l’époux un double sentiment d’infériorité, physique et intellectuelle, face auquel il ne lui reste plus qu’à se soumettre en bon citoyen eugénique. Ce donneur, fantasmé, reste cependant dans l’ombre. Il suffit de se renseigner auprès de sites d’établissements spécialisés pour découvrir des explications systématiquement illustrées à l’aide de personnages neutres, prenant les formes les plus élémentaires (figure 1), le donneur apparaissant sous la même forme que l’époux. Cette absence de différenciation entre l’époux et le donneur n’est bien évidemment pas un hasard : elle résulte de la construction d’une figure neutre, sans danger, identique à l’époux, menant de ce fait à la confusion statutaire entre le père et le donneur .

    Bibliographie

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    Fortier, C. (2017). L’insémination avec donneur. In Spirale: Vol. N° 84 (Issues 4, p. 49). CAIRN. https://doi.org/10.3917/spi.084.0049
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    Merchant, J. (1998). La procréation médicalement assistée : enjeux et politiques. In Revue Française d’Etudes Américaines (Vols. 77, Issue 1, pp. 46-61). PERSEE Program. https://doi.org/10.3406/rfea.1998.1738
    Fortier, Corinne. “L’insémination avec donneur”. Spirale. CAIRN, 2017. https://doi.org/10.3917/spi.084.0049.
    Konuma, Isabelle. “La chasteté, d’un Devoir Vers Un Droit, Au Prisme Du débat (1914-1916) Autour De Seitō”. Ebisu. OpenEdition, September 1, 2012. https://doi.org/10.4000/ebisu.658.
    Merchant, Jennifer. “La procréation médicalement assistée : enjeux et politiques”. Revue Française d’Etudes Américaines. PERSEE Program, 1998. https://doi.org/10.3406/rfea.1998.1738.
    Fortier, Corinne. “L’insémination avec donneur”. Spirale, vol. N° 84, no. 4, CAIRN, 2017, p. 49. Crossref, https://doi.org/10.3917/spi.084.0049.
    Konuma, Isabelle. “La chasteté, d’un Devoir Vers Un Droit, Au Prisme Du débat (1914-1916) Autour De Seitō”. Ebisu, no. 48, OpenEdition, 1 Sept. 2012, pp. 147-66. Crossref, https://doi.org/10.4000/ebisu.658.
    Merchant, Jennifer. “La procréation médicalement assistée : enjeux et politiques”. Revue Française d’Etudes Américaines, vol. 77, no. 1, PERSEE Program, 1998, pp. 46-61. Crossref, https://doi.org/10.3406/rfea.1998.1738.

    Cette bibliographie a été enrichie de toutes les références bibliographiques automatiquement générées par Bilbo en utilisant Crossref.

    Andô K., 1961, Ningen no jinkô jusei (L’insémination artificielle chez l’homme), Tôkyô, Kyôrin shoin.

    Betta E., 2017, L’autre Genèse – Histoire de la fécondation artificielle, Paris, Hermann.

    Cahen F., Van Wijland J., 2016, Inventer le don de sperme. Entretiens avec Georges David, fondateur des Cecos, Paris, Éditions Matériologiques.

    Fortier C., 2017, « L’insémination avec donneur – Corps féminin, virilité procréative et fantasme d’adultère », Spirale, 4(84), p. 49-54.

    10.3917/spi.084.0049 :

    Katô H., 2014, « Naze idenjô no chichioya o shiritai no ka » [Pourquoi vouloir connaître le père biologique ?], in S. Nagaoki., Y.S. Kanagawa (eds.), AID de umareru to iu koto [Naître sous une IAD], p. 37-63.

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    10.4000/ebisu.658 :

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    10.3406/rfea.1998.1738 :

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    Ono T., 2016, « Nihon ni okeru seishoku hojo iryô no rinriteki shomondai no bunseki », [Analyse des différents problèmes éthiques liés à la PMA au Japon], Seimei rinri [Éthique de vie], 26(1), p. 47-50.

    Pulman B., 2010, Mille et une façons de faire les enfants – la révolution des méthodes de procréation, Paris, Calmann-Lévy.

    Yui H., 2015, Jinkô jusei no kindai (Les temps modernes de l’insémination artificielle), Tôkyô, Seikyûsha.

    Notes de bas de page

    1 Chiffres de l’Ordre japonais des gynécologues et obstétriciens.

    2 Notons cependant que l’IAD est également pratiquée dans des établissements sans agrément et l’absence de loi empêche toute intervention, même si les « normes » du corps médical ne sont pas respectées. En effet, l’anonymat et la gratuité n’y sont pas les valeurs directrices.

    3 Toutefois, cette règle tend aujourd’hui à s’effacer, au Japon également, au profit de la levée de l’anonymat, ce qui provoque une baisse des donneurs de sperme ainsi que le refus par les établissements d’IAD des nouvelles demandes d’insémination.

    4 Le statut de concubine fut juridiquement supprimé dans les années 1880 avec l’introduction de la monogamie, mais sa subsistance était, en fait, assurée par la reconnaissance de ce statut spécifique aux enfants issus de ces unions.

    5 Cela ne signifie pas pour autant que l’insémination artificielle ne se pratiquait pas. Dès le début du xixe siècle, un certain nombre d’ouvrages médicaux expliquent la technique, ce qui suppose dans certains cas la naissance d’enfants (Yui, 2015). Or, ces débats se concentrent davantage sur les aspects techniques (prélèvement, moyens d’insémination, etc.), portant peu sur la dimension familiale (entre époux ou non, filiation paternelle, etc.).

    6 Andô aurait particulièrement lu le JAMA (Journal of the American Medical Association) qui publiait régulièrement les résultats des IAD et des IAC (insémination artificielle avec sperme du conjoint).

    7 Cf. Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989, article 7) ratifiée par le Japon en 1994.

    Auteur

    Isabelle Konuma

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    Faits de population, données d’opinion

    Louis Roussel

    2025

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    1 Chiffres de l’Ordre japonais des gynécologues et obstétriciens.

    2 Notons cependant que l’IAD est également pratiquée dans des établissements sans agrément et l’absence de loi empêche toute intervention, même si les « normes » du corps médical ne sont pas respectées. En effet, l’anonymat et la gratuité n’y sont pas les valeurs directrices.

    3 Toutefois, cette règle tend aujourd’hui à s’effacer, au Japon également, au profit de la levée de l’anonymat, ce qui provoque une baisse des donneurs de sperme ainsi que le refus par les établissements d’IAD des nouvelles demandes d’insémination.

    4 Le statut de concubine fut juridiquement supprimé dans les années 1880 avec l’introduction de la monogamie, mais sa subsistance était, en fait, assurée par la reconnaissance de ce statut spécifique aux enfants issus de ces unions.

    5 Cela ne signifie pas pour autant que l’insémination artificielle ne se pratiquait pas. Dès le début du xixe siècle, un certain nombre d’ouvrages médicaux expliquent la technique, ce qui suppose dans certains cas la naissance d’enfants (Yui, 2015). Or, ces débats se concentrent davantage sur les aspects techniques (prélèvement, moyens d’insémination, etc.), portant peu sur la dimension familiale (entre époux ou non, filiation paternelle, etc.).

    6 Andô aurait particulièrement lu le JAMA (Journal of the American Medical Association) qui publiait régulièrement les résultats des IAD et des IAC (insémination artificielle avec sperme du conjoint).

    7 Cf. Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989, article 7) ratifiée par le Japon en 1994.

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    Konuma, I. (2021). Insémination artificielle ou acte adultérin ? L’imaginaire autour du tiers donneur au Japon. In D. Bonnet, F. Cahen, & V. Rozée (éds.), Procréation et imaginaires collectifs (1‑). Ined Éditions. https://doi.org/10.4000/books.ined.17244
    Konuma, Isabelle. « Insémination artificielle ou acte adultérin ? L’imaginaire autour du tiers donneur au Japon ». In Procréation et imaginaires collectifs, édité par Doris Bonnet, Fabrice Cahen, et Virginie Rozée. Paris: Ined Éditions, 2021. https://doi.org/10.4000/books.ined.17244.
    Konuma, Isabelle. « Insémination artificielle ou acte adultérin ? L’imaginaire autour du tiers donneur au Japon ». Procréation et imaginaires collectifs, édité par Doris Bonnet et al., Ined Éditions, 2021, https://doi.org/10.4000/books.ined.17244.

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    Bonnet, D., Cahen, F., & Rozée, V. (éds.). (2021). Procréation et imaginaires collectifs (1‑). Ined Éditions. https://doi.org/10.4000/books.ined.17119
    Bonnet, Doris, Fabrice Cahen, et Virginie Rozée, éd. Procréation et imaginaires collectifs. Paris: Ined Éditions, 2021. https://doi.org/10.4000/books.ined.17119.
    Bonnet, Doris, et al., éditeurs. Procréation et imaginaires collectifs. Ined Éditions, 2021, https://doi.org/10.4000/books.ined.17119.
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