Les droits fondamentaux au travail
|Titre I – Le statut conventionnel des droits fondamentaux au travail
Conclusion
Texte intégral
- 1 ALSTON, 2004, p. 491; MORAN, T. H., « Trade Agreement and Labor Standards », Washington: The Brook (...)
- 2 CRAVEN, 1995, p. 193.
- 3 Ibid., 1995, pp. 238-239.
1Il est certainement intéressant de noter que malgré l’abondance des instruments concernant les droits fondamentaux au travail, aucune des conventions fondamentales ou des autres instruments s’y rapportant ne définit clairement les quatre droits fondamentaux, et cela avant tout parce que ces droits sont complexes1. Leur complexité est due en partie au fait qu’ils reflètent souvent une réalité complexe. Ils ne peuvent pas être résumés de manière satisfaisante en quelques mots et il est nécessaire de s’appuyer sur l’importante jurisprudence des organes de contrôle pour mieux les circonscrire. Le travail des organes de l’OIT est à ce titre certainement le plus complet au niveau international – Craven note par exemple que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’aurait pas donné à la discrimination l’attention que la question mérite2. En outre, les commentaires des organes de contrôle hors de l’OIT restent souvent très généraux. Ainsi, Craven remarque que bien que la formulation du PDESC semble plus large que celle de la C100 – dans la mesure où le principe du salaire égal s’applique à tous, pas uniquement aux hommes et aux femmes –, le Comité n’a donné aucune précision quant à la mise en œuvre de ce principe3.
- 4 VALTICOS, 1983, p. 136.
2Valticos souligne par ailleurs, au sujet des instruments de l’OIT, que la marge d’interprétation est « considérable dans les cas des conventions établissant des principes en termes généraux, qui sont aussi du reste généralement celles qui portent sur des questions fondamentales. L’activité interprétative de la Commission d’experts a eu ainsi à s’exercer très largement dans les domaines du travail forcé, de la liberté syndicale, et de la discrimination dans l’emploi et la profession »4. Ces trois domaines nous intéressent particulièrement.
- 5 Les membres travailleurs sont d’avis, comme la Commission d’experts et le Comité de la liberté syn (...)
- 6 Ibid., p. 79.
- 7 MORAN, 2004, pp. 2-3.
3La liberté d’association fait l’objet d’une jurisprudence importante qui complète de manière substantielle et essentielle les droits contenus dans les C87 et C98. L’exemple le plus classique est sûrement celui du droit de grève, qui n’est pas mentionné dans les instruments fondamentaux traitant de la liberté d’association. Or, il fait clairement partie intégrante de cette dernière et les organes de contrôle de l’OIT l’ont interprété comme tel. Cependant, les États et les employeurs paraissent relativement confus quant au statut et à la portée du droit de grève. Odero, Gernigon et Guido expliquent les raisons pour lesquelles aucun instrument portant sur le droit de grève n’a été adopté à l’OIT : tout d’abord, les constituants de l’OIT ne sont pas du même avis au sujet de la portée du droit de grève5, ce qui, avec la complexité du sujet, pourrait amener à l’adoption de normes peu détaillées, floues ou « laissant à désirer ». En outre, une majorité serait difficile à rassembler afin de mettre le sujet du droit de grève à l’ordre du jour de la CIT6. Ainsi, plusieurs aspects de la question manqueraient de clarté : ce serait le cas du statut des briseurs de grèves, des closed shops (entreprises fermées aux non syndiqués) et des grèves de sympathie7.
- 8 BIT, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits (...)
- 9 BIT, Etude d’ensemble : égalité de rémunération, 1986, § 104. Voir à cet égard BUDINER, M., Le dro (...)
- 10 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, Rapport général, § 38 (italiques ajoutés). Dans le (...)
- 11 NOWAK, M., « Civil and Political Rights », dans J. Symonides (éd.), Human Rights: Concepts and Sta (...)
- 12 CRAVEN, 1995, p. 193; MORAN, 2004, p. 3; VANDAELE, 2005, p. 264.
- 13 MCKEAN, 1983, pp. 185-186.
- 14 THORNBERRY, 1991, p. 326. Voir aussi HODGES-AEBERHARD, 1999.
4Ce n’est cependant pas uniquement l’interprétation donnée aux conventions qui prête à confusion chez les mandants, mais bien les conventions mêmes. Ainsi, en ce qui concerne le travail forcé, la Commission d’experts a affirmé que plusieurs États ne sauraient pas de quoi il s’agit exactement – le ministre du Travail du Bahreïna d’ailleurs avoué en 2005 que le terme est encore ambigu8. En ce qui concerne le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, la Commission d’experts a reconnu que le principe énoncé dans la C100 est « un principe qui, à maints égards, est d’application abstraite et difficile »9. Comme l’a souligné la Commission d’experts, « [m]algré l’affirmation constante que le principe “à travail égal, salaire égal” est un droit fondamental dont hommes et femmes devraient jouir dans toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de développement, l’application et la compréhension de ce principe restent insuffisantes »10. Même s’il est bien établi, le droit à l’égalité en général est un concept complexe et, selon certains observateurs, un des droits de la personne les plus controversés11 en raison de sa subjectivité : toute distinction n’est pas considérée comme discriminatoire, et déterminer s’il y a eu discrimination ou pas est souvent une question de cas par cas. L’étendue et la mise en œuvre du droit à | 135l’égalité sont certainement peu claires12. Comme McKean le résume très bien, « [i]n international legal usage, “discrimination” has cometo acquire a special meaning. It does not mean any distinction or differentiation but only arbitrary, invidious or unjustified distinction or differentiation unwanted by those made subject to them »13. Par ailleurs, Thornberry remarque au sujet des deux Pactes de 1966 et des actions requises par les Etats que « where a treaty deals with non-discrimination and equality, but without elaborating the meaning of these concepts, as do the United Nations Covenants on Human Rights, States have been reluctant to read in directions to engage in “affirmative action” »14.
- 15 SMOLIN, 1999, p. 396.
- 16 BIT, Propositions pour l’ordre du jour de la 96 e session (2007) de la Conférence internationale d (...)
5En ce qui concerne le travail des enfants, Smolin affirme: « It is very unsatisfactory to have a fundamental right and proposed universally-binding legal standard phrased in such an unsatisfying, subjective way. »15 En outre, la définition de ce qui constitue une forme d’exploitation des enfants est clairement subjective. Même l’OIT admet que certains aspects des normes concernant le travail des enfants sont flous : le BIT a proposé de mettre à l’ordre du jour de la 96e session de la CIT en 2007 une discussion sur le travail des enfants afin « [d]e manière générale, […] de permettre de préciser ce que la notion de travail des enfants, y compris ses pires formes, recouvre concrètement »16.
6Il y a lieu de se tourner vers le statut coutumier des droits fondamentaux au travail afin de compléter notre analyse de la portée des obligations des Etats en droit international envers ces droits.
Notes
1 ALSTON, 2004, p. 491; MORAN, T. H., « Trade Agreement and Labor Standards », Washington: The Brookings Institution Policy Brief, 2004, p. 5.
2 CRAVEN, 1995, p. 193.
3 Ibid., 1995, pp. 238-239.
4 VALTICOS, 1983, p. 136.
5 Les membres travailleurs sont d’avis, comme la Commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale, que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté d’association et qu’il découle de la C87 ; les membres employeurs acceptent le statut coutumier du « droit de recourir à l’action directe » mais pas le fait de le déduire des C87 et C98 ; les membres gouvernementaux, pour leur part, n’ont pas de position unifiée sur la question. ODERO, GERNIGON et GUIDO, 2000, p. 43.
6 Ibid., p. 79.
7 MORAN, 2004, pp. 2-3.
8 BIT, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : séance interactive, Compte rendu provisoire 12, 6e séance, CIT, 93e session, Genève, juin 2005, p. 12/5.
9 BIT, Etude d’ensemble : égalité de rémunération, 1986, § 104. Voir à cet égard BUDINER, M., Le droit de la femme à l’égalité de salaire et la Convention nº 100 de l’Organisation internationale du Travail, Paris : Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1975, pp. 39-48.
10 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, Rapport général, § 38 (italiques ajoutés). Dans le même sens, BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2007, p. 290.
11 NOWAK, M., « Civil and Political Rights », dans J. Symonides (éd.), Human Rights: Concepts and Standards, Dartmouth: Ashgate, 2000, p. 99.
12 CRAVEN, 1995, p. 193; MORAN, 2004, p. 3; VANDAELE, 2005, p. 264.
13 MCKEAN, 1983, pp. 185-186.
14 THORNBERRY, 1991, p. 326. Voir aussi HODGES-AEBERHARD, 1999.
15 SMOLIN, 1999, p. 396.
16 BIT, Propositions pour l’ordre du jour de la 96 e session (2007) de la Conférence internationale du Travail, p. 6.
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