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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre I – Le statut conventionnel des droits fondamentaux au travail

Chapitre II. Le travail forcé ou obligatoire

Texte intégral

  • 1 L’esclavage, bien que beaucoup moins fréquent aujourd’hui, existe encore dans quelques pays, notam (...)
  • 2 Au sujet de la traite des êtres humains, voir par exemple PLANT, R., « Travail forcé, migration et (...)
  • 3 Sur l’évolution du travail forcé, voir BIT, Halte au travail forcé, Genève, 2001, pp. 9-67.

1Le travail forcé, souvent perçu comme un problème quasi résolu, est bien loin d’avoir été éliminé ; pire encore, il a évolué et s’est étendu. En effet, alors que certaines formes de travail forcé qui existaient depuis fort longtemps persistent, de nouvelles formes sont apparues. Ainsi, d’abord confrontée au problème de l’esclavage1 et de la servitude pour dette, la communauté internationale doit maintenant aussi faire face à la traite des êtres humains, qui a pris des proportions alarmantes. Alors que d’autres formes de travail forcé touchent certaines régions uniquement, la traite des humains est aujourd’hui l’une des formes les plus répandues de travail forcé. Qualifiée de véritable fléau, elle concerne tant les pays riches que les pays pauvres2. Ces changements dans la réalité du travail forcé se reflètent notamment dans l’adoption d’instruments plus ciblés. Cependant, les instruments adoptés au début du siècle dernier restent malheureusement d’une cruelle pertinence3.

I. Les Conventions fondamentales de l’OIT : la C29 et la C105

  • 4 Au sujet de l’historique de la C105, voir BIT, Rapport VI(1), Travail forcé, CIT, 39e session, 195 (...)
  • 5 Au sujet de la notion de travail forcé en droit international du travail, voir BARTOLOMEI DE LA CR (...)

2L’initiative de la première convention sur le travail forcé provient de la SDN mais son adoption s’est faite dans le cadre de l’OIT : il s’agit de la C29 sur le travail forcé, adoptée le 10 juin 1930 et entrée en vigueur le 1er mai 1932. La C105 sur l’abolition du travail forcé de 1957, quant à elle, est issue du travail d’une Commission ad hoc sur le travail forcé mise sur pied conjointement par l’OIT et les Nations Unies4. La C29 et la C105 ont été désignées comme les deux conventions fondamentales de l’OIT concernant le travail forcé5.

  • 6 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, pp. 29-31.
  • 7 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 111. Ces problèmes ont été analysés notamment dans l’Etude d’en (...)
  • 8 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, p. 38.

3Ces deux conventions ont été adoptées pour répondre à des besoins précis. Ainsi, de par le contexte de l’adoption de la C29, cette dernière visait avant tout le travail forcé pour raisons économiques exigé sous l’ère coloniale. La C105 reflète également les circonstances dans lesquelles elle a été adoptée et s’attaque à certaines formes de travail forcé imposées par l’Etat même, notamment en vue de la soumission à une idéologie. Si ces deux conventions survivent à l’écoulement du temps et restent d’actualité aujourd’hui, c’est en partie grâce au rôle important qu’a joué la Commission d’experts dans le domaine, rappelant sans cesse les obligations des Etats en vertu de ces conventions face à des phénomènes nouveaux : c’est notamment le cas des obligations des Etats sous la C29 en ce qui concerne la traite des personnes6. Cela ne s’est pas fait sans difficultés : la C29, par exemple, a été la source de problèmes d’application divers qui ont varié selon les pays et les époques7. Un exemple récent concerne le travail pénitentiaire privatisé, qui, bien que perçu comme nouveau, était d’actualité en 19308. La Commission d’experts a dû procéder à une étude de cet aspect du travail forcé en 2001, à la suite des questions soulevées pendant les sessions de la CIT de 1999 et de 2000. Ces questions, qui concernaient l’interprétation et la compréhension mêmes de la C29, témoignent de la complexité de la réalité du travail forcé et du fait que, même si la C29 semble claire, il peut survenir des problèmes d’interprétation ayant des répercussions pratiques importantes.

  • 9 BIT, Halte au travail forcé, Genève, 2001, p. 2.

4Le travail forcé apparaît aujourd’hui sous de nombreuses formes, dont les huit principales sont, selon le rapport global de l’OIT de 2001 sur le travail forcé, 1º l’esclavage et les enlèvements, 2º la participation obligatoire à des travaux publics, 3º le travail forcé dans l’agriculture et le recrutement forcé dans les zones rurales éloignées, 4º les employés de maison en situation de travail forcé, 5º la servitude pour dette, 6º le travail forcé imposé par les militaires, 7º le travail forcé lié à la traite des êtres humains et 8º les travaux pénitentiaires effectués dans certaines conditions et la rééducation par le travail9. La C29 et la C105 couvrent toutes ces formes de travail forcé. Ces deux conventions ont obtenu un nombre très élevé de ratifications par rapport aux autres conventions de l’OIT : avec respectivement 173 et 171 ratifications, la C29 et la C105 restent les Conventions de l’OIT les plus ratifiées (état : juillet 2008).

A. La C29 de 1930 sur le travail forcé

  • 10 BIT, Rapport III (Partie IB), Etude d’ensemble relative à la convention (nº 29) sur le travail for (...)
  • 11 BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 14e session, vol. 1, 3e partie, Genève, 1930, pp. 690-691.
  • 12 BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 136.

5La C29 est longue et détaillée, non pas parce que son propos applicable aujourd’hui est complexe, mais parce que ses articles 3 à 24 sont devenus caducs sans toutefois avoir été encore éliminés du texte10. Son objectif est simple : les parties s’engagent à « supprimer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes » (art. 1, § 1). Le travail forcé ou obligatoire s’entend de « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » (art. 2, § 1). L’expression « travail forcé ou obligatoire » a été choisie en conformité avec la Convention relative à l’esclavage de 192611. La C29 ne contient aucune exception – ni précisions – quant aux personnes qu’elle vise : elle s’applique donc à tout individu sans distinctions et à toutes les relations d’emploi, que celles-ci soient temporaires ou permanentes, de jure ou de facto12 .

  • 13 BIT, Rapport III (Partie 4B), Etude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 29) sur l (...)
  • 14 Voir par exemple le cas de l’Allemagne, BIT, Rapport III (Partie IA), Rapport de la Commission d’e (...)
  • 15 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 129. Il s’agit du cas où un travail est imposé à un (...)
  • 16 Voir les cas du Salvador (BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2003) et du Guatemala (BIT, Rap (...)
  • 17 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 39.
  • 18 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 68. De manière générale, voir KERN et SOTTAS, 2003, (...)

6Cette étendue dans la définition peut poser certains problèmes d’interprétation. Ainsi, la Commission d’experts a précisé que « travail ou service » n’inclut a priori pas les programmes obligatoires d’éducation et de formation13. Elle a précisé également que « peine quelconque » se réfère à l’imposition d’une sanction pénale ou à la perte de droits ou de privilèges. Cela vise par exemple le cas où des requérants d’asile à qui l’on interdit de travailler se trouvent forcés par les autorités à exercer un travail spécifique en échange de l’aide sociale qu’ils perdraient s’ils arrêtaient de travailler14. Il en va de même pour les chômeurs qui se voient imposer un travail afin de recevoir des indemnités : une obligation générale de travailler peut aller à l’encontre de la C2915. Le cas des travailleurs dans les zones franches obligés de faire des heures supplémentaires non rémunérées est aussi un exemple de violation de la C29 car la non-exécution de ces heures supplémentaires entraînerait la perte de l’emploi16. La Commission d’experts a également précisé le sens à donner à « ne pas s’offrir de son plein gré ». Une contrainte extérieure ou une coercition indirecte entravant la liberté d’un travailleur de s’offrir de son plein gré peut résulter, selon la Commission, de la pratique même d’un employeur – elle donne l’exemple de travailleurs migrants victimes de tromperies ou de fausses promesses, ou encore forcés de rester au service d’un employeur17. C’est pourquoi « s’offrir de son plein gré » signifie aussi quitter un emploi de son plein gré – ainsi, lorsqu’un travailleur ne peut pas quitter un emploi à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable, il y a violation de la C2918.

  • 19 BIT, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des convention (...)

7Deux types d’exceptions à l’interdiction générale de recourir au travail forcé sont toutefois prévus. Le premier, non applicable aujourd’hui, mentionné au paragraphe 2 de l’article premier, concernait les travaux qui, pendant une période transitoire, étaient expressément autorisés. Toutes les dispositions de la C29 autorisant le recours au travail forcé pendant une période transitoire sont caduques. Les appliquer aujourd’hui rendrait vide de sens le principe fondamental de la C29 qui est d’éliminer le travail forcé dans le plus bref délai possible et serait incompatible avec le statut de l’interdiction du travail forcé en droit international19. Le second type d’exceptions est cependant toujours applicable aujourd’hui et concerne l’exécution de certains travaux énumérés dans la convention.

  • 20 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 31, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 20 (...)

8Premièrement, le travail forcé selon la C29 n’inclut pas le service militaire obligatoire impliquant des travaux de caractère purement militaire. La précision « travaux d’un caractère purement militaire » est utilisée pour éviter qu’il soit fait appel à des conscrits pour exécuter des travaux publics. Le cas des objecteurs de conscience a été examiné par la Commission d’experts et le fait de leur imposer un travail de remplacement peut dans certaines circonstances être contraire à la convention20.

  • 21 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 34, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § (...)

9Deuxièmement, le travail forcé n’inclut pas le travail lié aux obligations civiques normales des citoyens. La Commission d’experts donne comme exemples les trois exceptions expressément prévues au paragraphe 2 de l’article 2, c’est-à-dire le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé dans des cas de force majeure et les menus travaux de village, et également la participation obligatoire à un jury, le devoir d’aide à personne en danger ou le devoir d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. Par ailleurs, cette disposition doit être lue à la lumière des autres dispositions de la convention : il ne s’agit pas ici de permettre des formes de travail autrement interdites sous prétexte qu’elles sont des obligations civiques des citoyens21.

  • 22 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, pp. 31-52, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, (...)
  • 23 Voir par exemple le cas de l’Allemagne (BIT, Rapport III (1A), Rapport de la Commission d’experts (...)

10Troisièmement, est exclu de l’interdiction du travail forcé selon la C29 tout travail exigé comme conséquence d’une décision judiciaire s’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si l’individu condamné n’est pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cet alinéa a fait l’objet de nombreux commentaires de la Commission d’experts. Celle-ci a notamment affirmé que « le travail pour des sociétés privées ne saurait être compatible avec l’article 2, paragraphe 2, alinéa c), que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre. Cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi »22. La Commission a noté par exemple que le fait que les détenus étaient sous la surveillance permanente et sous le contrôle des autorités pénitentiaires n’enlevait rien au fait qu’ils étaient « concédés » à une entreprise privée, ce qui est contraire à la C2923 .

  • 24 Encore une fois, un cas de force majeure ne peut pas être invoqué pour faire usage du travail forc (...)
  • 25 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 37.
  • 26 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, Rapport général, § 108.

11Finalement, sont exclus du champ de la C29, d’une part, tout travail exigé en cas de force majeure24 et, d’autre part, les menus travaux de village si la population elle-même s’est prononcée en faveur de leur bien-fondé (art. 2, § 2)25. Comme l’a souligné la Commission d’experts, « le point commun de ces exceptions est que chacune d’entre elles concerne un vaste domaine de service obligatoire et que ce dernier est fortement connoté par l’idée d’obligations civiques d’intérêt général »26.

Les obligations des Etats

  • 27 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2009, pp. 245-246 (cas du Maroc).

12La C29 exprime l’obligation principale des Etats de manière ferme : les Etats parties s’engagent à supprimer le travail forcé dans le plus bref délai possible. L’article 25 comporte l’obligation pour les Etats de prévoir des sanctions pénales imposées par la loi qui soient « réellement efficaces et strictement appliquées » pour toute personne exigeant illégalement un travail forcé ou obligatoire. Les Etats ont donc des obligations de faire et de ne pas faire en vertu de la C29 : ils doivent éliminer le travail forcé le plus rapidement possible, s’abstenir d’avoir recours au travail forcé et ne pas accepter qu’il y soit fait recours par d’autres, abroger toute législation contraire à la C29 et sanctionner pénalement le recours au travail forcé. La Commission relève une violation de la convention au cas où, par exemple, une législation prévoit que c’est seulement en cas de récidive pour violation de l’interdiction du travail forcé que l’accusé pourrait être emprisonné, « le juge pouvant cependant opter pour une simple amende, s’il le considère opportun »27.

  • 28 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, p. 31.
  • 29 BIT, Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux princip (...)
  • 30 BIT, Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux princip (...)

13La Commission d’experts a noté en 2001, à l’égard de la traite des personnes, que la plupart des Etats parties à la C29 ont une législation pénale prévoyant des peines contre le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire en général et, parfois, des peines spécifiques contre la traite des personnes. Elle a cependant souligné que « l’application de la législation est souvent compromise en raison de difficultés qu’il reste à analyser et à résoudre afin d’assurer le respect des dispositions de la convention »28. Le problème de l’application du droit ne se manifeste certainement pas uniquement dans le domaine du travail forcé. Cependant, et c’est plus inquiétant, certains Etats ne savent toujours pas exactement ce qu’inclut l’expression « travail forcé ou obligatoire »29. Dans l’introduction des experts-conseillers de 2001, ces derniers ont conclu que comme les rapports des Etats ne faisaient que rarement référence à des formes spécifiques de travail forcé, il était nécessaire et urgent de procéder à une sensibilisation au problème du travail forcé ainsi qu’à une meilleure compréhension de ce problème, de ses causes et de ses conséquences30 .

B. La C105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé

  • 31 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 104.

14Cette brève convention – elle ne comporte que deux articles substantiels – complète la C2931. Adoptée dans un certain contexte où le travail forcé était utilisé comme moyen de pression politique, elle vise à réitérer l’interdiction de certaines formes de travail forcé ou obligatoire en les détaillant.

  • 32 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 158-166, et, par exemple, le cas du Code pénal (...)
  • 33 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 154.
  • 34 KERN et SOTTAS, 2003, p. 48 ; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 154. De ma (...)
  • 35 Voir par exemple BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2004, cas de la Jamaïque : la loi sur la (...)
  • 36 Sauf si la grève est illégale (KERN et SOTTAS, 2003, pp. 48-49, et BIT, Etude d’ensemble… travail (...)

15Plus précisément, la C105 concerne toutes les formes de travail forcé ou obligatoire (entendu ici comme il est défini dans la C29) imposées dans cinq circonstances. La première se réfère au recours au travail forcé « en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi » – des dispositions législatives de ce type sont toujours présentes dans un certain nombre de législations nationales32. Cependant, si cet exercice de la liberté d’expression est accompagné de violence ou d’incitation à la violence, la C105 ne protège pas contre le recours au travail forcé33. La deuxième circonstance dans laquelle le recours au travail forcé est interdit se réfère au travail forcé « en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ». L’interdiction de faire appel au travail forcé est ici applicable même si cet usage est temporaire et exceptionnel34. La troisième circonstance se rapporte au travail forcé imposé « en tant que mesure de discipline au travail ». Un certain nombre de cas examinés par la Commission d’experts concernent ce type de violations, contenues notamment dans les lois sur la marine marchande35. La quatrième situation concerne l’imposition du travail forcé « en tant que punition pour avoir participé à des grèves »36. Et, finalement, il ne sera pas fait recours au travail forcé « en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse ». Ce dernier alinéa est peu invoqué de nos jours.

  • 37 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 105.

16L’interdiction d’avoir recours aux formes de travail forcé décrites dans la C105 est générale et ne fait pas l’objet des exceptions de la C29. Ainsi, alors que la C29 interdit le travail forcé en général avec des exceptions, la C105 interdit le travail forcé de manière générale mais dans certaines circonstances uniquement. Par exemple, la C105 ne s’appliquera pas à tous les prisonniers mais uniquement à ceux dont la peine a été imposée en raison des opinions politiques exprimées, de la participation à une grève, etc., et interdira alors le recours au travail forcé de manière générale37. La C105, comme la C29, ne contient pas de restrictions quant aux personnes qu’elle couvre ; elle vise tous les travailleurs se retrouvant dans une situation couverte par la convention.

Les obligations des Etats

  • 38 Voir BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 150. Voir également BIT, Rapport IV (...)

17Comme la C29, la C105 comporte des obligations de faire et de ne pas faire. Ainsi, les Etats s’engagent à supprimer le travail forcé et à n’y recourir sous aucune forme, ce qui implique des obligations positives allant au-delà de l’insertion dans le droit interne. Selon l’article 2 de la C105, tout Etat partie « s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article 1 de la présente convention ». Ces obligations ne sont toutefois pas détaillées. Lors des discussions précédant l’adoption de la C105, il fut décidé de ne pas mentionner l’obligation d’imposer des sanctions pénales dans la convention car il était déjà fait mention de l’obligation de « prendre des mesures efficaces », et la référence à l’obligation d’abolir les mesures législatives ou la pratique permettant le recours au travail forcé fut retirée car elle devait être comprise dans les mots « abolition immédiate et complète »38.

II. Les autres instruments de l’OIT relatifs au travail forcé

18Deux recommandations, la R35 et la R36, furent adoptées au même moment que la C29. La R35 sur la contrainte indirecte au travail vise à sensibiliser les Etats aux contraintes indirectes que pourraient ressentir les travailleurs dans le choix de leur travail. Elle inclut les restrictions à l’usage de la terre qui contraindraient les travailleurs à se tourner vers un emploi salarié, l’imposition de charges fiscales trop lourdes poussant les travailleurs vers un emploi salarié au profit d’entreprises privées, etc. La R36 sur la réglementation du travail forcé, adoptée également en 1930, a été retirée depuis. Aucune recommandation n’a été adoptée pour compléter la C105.

  • 39 Pour plus de détails, voir VALTICOS, 1983, pp. 278-280.
  • 40 Il s’agit des C176 sur la sécurité et la santé dans les mines de 1995, R183 sur la sécurité et la (...)

19Plusieurs instruments se réfèrent au principe d’interdiction du travail forcé : la C122 sur la politique de l’emploi de 1964 demande aux Etats de mettre en œuvre une politique de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (art. 1, § 1). La R136 sur les programmes spéciaux pour la jeunesse de 1970 était nécessaire afin de répondre à un problème pressant d’interprétation de la C29 : la participation aux programmes spéciaux pour la jeunesse devrait, selon la R136, être volontaire, et les exceptions conformes aux C29 et C10539. Par ailleurs, d’autres instruments40 mentionnent la C29 et la C105 dans leur préambule comme des conventions à prendre particulièrement en compte.

20La C169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 prévoit que la prestation obligatoire de services personnels imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des peuples intéressés doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas prévus par la loi pour tous les citoyens (art. 11), et que les travailleurs appartenant à ces peuples ne peuvent être soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour dette sous toutes ses formes (art. 20, § 3, al. c). Les C97 et C143 sur les travailleurs migrants sont quant à elles pertinentes dans la lutte contre la traite des personnes. Finalement, la C182 et la R190 sur les pires formes de travail des enfants traitent également de certaines formes de travail forcé, mais en ce qui concerne spécifiquement les enfants.

III. Les instruments internationaux hors de l’OIT portant sur le travail forcé

  • 41 Voir, au sujet de la distinction entre travail forcé et esclavage, THAMES, H. K., « Forced Labor a (...)

21Alors que le travail forcé diffère de l’esclavage parce que la personne soumise au travail forcé conserverait sa personnalité juridique,41 les deux phénomènes sont certainement analogues. Le Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage inclut d’ailleurs le travail forcé parmi les formes contemporaines d’esclavage.

  • 42 Voir l’article 5 de la Convention relative à l’esclavage. La Convention supplémentaire relative à (...)

22La législation concernant le travail forcé adoptée par l’OIT l’a été en synchronisation avec la législation sur l’esclavage adoptée par la SDN et les NU. En 1926, la SDN adopta la Convention relative à l’esclavage, quatre ans avant l’adoption par la CIT de la C29, et en 1956, les NU ont adopté la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, un an avant l’adoption de la C105. Ces deux instruments mentionnent expressément le travail forcé42. Plusieurs autres instruments touchent également au travail forcé sans que ce dernier en soit l’objet principal.

  • 43 Paragraphe 561 du rapport reproduit dans BIT, Travail forcé, 1956, p. 10.

23Dans les années 1950, la Commission ad hoc sur le travail forcé avait dénoncé l’existence de travaux forcés « d’un caractère si grave qu’ils menacent sérieusement les droits fondamentaux de la personne humaine et compromettent la liberté et la condition des travailleurs, au mépris des dispositions et des principes de la Charte des Nations Unies »43. Il est vrai que, de manière générale, la Charte des NU interdit l’esclavage. Toutefois, l’importance de la Charte en ce qui concerne le travail forcé est moindre depuis que le sujet a été traité de manière plus directe et détaillée par un nombre important d’instruments.

  • 44 A ce titre, voir également l’article 7 du PDCP.

24La DUDH, par exemple, prévoit à son article 4 que « [n]ul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». Elle affirme en outre, au paragraphe 1 de son article 23, que « [t]oute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail […] » (italiques ajoutés). Par ailleurs, les articles plus généraux, tels l’article premier (« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »), l’article 3 (« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ») et l’article 5 (« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »), sont bien sûr également pertinents lorsque l’on traite du travail forcé44.

25Le PDCP insiste quant à lui également sur l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ou obligatoire (art. 8), et plus particulièrement sur le fait que « [n]ul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire » (art. 8, § 3, al. a). Le travail pénitentiaire imposé par un tribunal n’est cependant pas interdit (art. 8, § 3, al. b). L’alinéa c), sans définir le travail forcé, énumère les formes de travail qui ne seront pas considérées comme du travail forcé : « [t]out travail ou service, non visé à l’alinéa b), normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement » ; le service militaire ou national légal ; tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres menaçant la survie ou le bien-être de la communauté ; et tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.

  • 45 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales : Koweït, 7 juin 2004, E (...)
  • 46 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 116.

26Le PDESC prévoit à l’article 6 le droit au travail librement choisi ou accepté. Le même article prévoit que les Etats « prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ». Pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, cela impose à l’Etat de « prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques de travail forcé » ainsi que de s’assurer « que ceux qui violent la législation du travail soient sanctionnés et que les victimes de ces violations soient indemnisées »45. Le PDCP est clairement plus détaillé que le PDESC en ce qui concerne le travail forcé. Cependant, comme le remarquent Valticos et von Potobsky, il accorde une plus grande latitude que les C29 et C10546.

  • 47 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organ (...)

27De nombreux instruments ont été adoptés pour tenter de répondre au phénomène de la traite des êtres humains. Parmi ces instruments, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en novembre 2000, a pour but spécifique de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. L’alinéa a) de l’article 3 du Protocole additionnel (Protocole de Palerme)47 définit la traite des personnes comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (italiques ajoutés). Notons que la notion de consentement n’est pas présente dans la définition du Protocole, l’emphase étant mise sur la notion de contrainte.

28L’article 11 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 précise que nul travailleur migrant ne peut être soumis à l’esclavage, la servitude ou le travail obligatoire (§ 1 et 2). Le travail forcé ne peut être entendu comme incluant le travail pénitentiaire légal, ou le travail exigé en cas de libération conditionnelle, tout service exigé en cas de force majeure ou tout travail considéré comme faisant partie des obligations civiques normales s’il est également imposé aux nationaux.

29D’autres instruments encore traitent du travail forcé. Il s’agit de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949, de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 (art. 2, al. e), de la Convention relative aux droits des enfants de 1989 (art. 32, 34 et 36), du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés (art. 2 et 3), et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2000 (art. 3 – au sujet des enfants, voir plus bas), et des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus de 1990. Sont également pertinents le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 (art. 7 et 8 – l’esclavage, la traite des humains, la prostitution forcée sont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité), la Convention de Genève nº 3 relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949 (art. 49-57), la Convention de Genève nº 4 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 (art. 40, 51 et 52), le Protocole nº I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (art. 75 et 76) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (art. 4).

  • 48 BIT, Travail forcé au Myanmar (Birmanie) : Rapport de la commission d’enquête instituée en vertu d (...)

30Alors que les deux Pactes ont une application générale, ces derniers instruments traitent du travail forcé dans des contextes particuliers ou visent certaines personnes seulement, comme les enfants. Après avoir cité certains des instruments mentionnés plus haut, la Commission d’enquête sur le Myanmar a toutefois souligné que « [c]es instruments ne définissent pas ce qu’est le travail forcé ; il convient dès lors de se référer aux conventions et résolutions pertinentes de l’OIT »48.

Notes

1 L’esclavage, bien que beaucoup moins fréquent aujourd’hui, existe encore dans quelques pays, notamment en Afrique occidentale (voir BIT, Rapport I (B), Une alliance mondiale contre le travail forcé, CIT, 93e session, Genève, juin 2005).

2 Au sujet de la traite des êtres humains, voir par exemple PLANT, R., « Travail forcé, migration et traite des êtres humains », Education ouvrière, vol. 4, nº 129, 2002, pp. 65-73. Notons par ailleurs que ce n’est pas la seule forme de travail forcé touchant les pays riches. Sur le travail forcé en Suisse, voir SAUVIN, P., Travail forcé façon helvétique : recherche sur le travail forcé et la traite des personnes en Suisse, Genève : CETIM, 2004 ; sur le travail forcé en Californie, voir TULLER, D., « Freedom Denied : Forced Labor in California », Human Rights Center, UC Berkeley, 2005 ; sur le travail forcé au Royaume-Uni, voir ANDERSON, B. et B. ROGALY, « Forced Labour and Migration to the UK », Londres : COMPAS & TUC, 2005.

3 Sur l’évolution du travail forcé, voir BIT, Halte au travail forcé, Genève, 2001, pp. 9-67.

4 Au sujet de l’historique de la C105, voir BIT, Rapport VI(1), Travail forcé, CIT, 39e session, 1956, pp. 4-14.

5 Au sujet de la notion de travail forcé en droit international du travail, voir BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, pp. 131-164 ; KERN, M. et C. SOTTAS, « The Abolition of Forced or Compulsory Labour », dans BIT (éd.), Fundamental Rights at Work and International Labour Standards, Genève : BIT, 2003, pp. 33-55 ; RUBIN, 2005, pp. 567-634 ; VALTICOS, 1983, pp. 272-282 ; VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, pp. 108-117.

6 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, pp. 29-31.

7 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 111. Ces problèmes ont été analysés notamment dans l’Etude d’ensemble de 1979 et débattus par la CIT lors de sa session en 1979 (Compte rendu provisoire, nº 36, 1979, pp. 36/11 à 36/15).

8 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, p. 38.

9 BIT, Halte au travail forcé, Genève, 2001, p. 2.

10 BIT, Rapport III (Partie IB), Etude d’ensemble relative à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, CIT, 96e session, Genève, juin 2007, § 196.

11 BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 14e session, vol. 1, 3e partie, Genève, 1930, pp. 690-691.

12 BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 136.

13 BIT, Rapport III (Partie 4B), Etude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, CIT, 65e session, Genève, BIT, 1979 (ci-après, BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979), § 20. Voir également KERN et SOTTAS, 2003, p. 34 ; VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, pp. 112-114.

14 Voir par exemple le cas de l’Allemagne, BIT, Rapport III (Partie IA), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 78e session, Genève, juin 1991. Voir, de manière générale, BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, Rapport général, § 105, et BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 14e session, vol. 1, 3e partie, Genève, 1930, p. 691.

15 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 129. Il s’agit du cas où un travail est imposé à un bénéficiaire qui a cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période lui donnant droit à une indemnité.

16 Voir les cas du Salvador (BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2003) et du Guatemala (BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2004). La Commission a rappelé que « l’imposition d’heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention dans la mesure où cette exigence se situe dans le cadre des limites établies par la législation nationale ou des limites négociées dans les conventions collectives. Dans ce cas toutefois, les allégations se réfèrent à des heures supplémentaires imposées au-delà de ces limites et non rémunérées qui constitueraient un travail obligatoire réalisé sous la menace du licenciement ».

17 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 39.

18 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 68. De manière générale, voir KERN et SOTTAS, 2003, pp. 36-38, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 40.

19 BIT, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 88e session, Genève, juin 2000, § 12 (application de la C29 par le Myanmar) ; BIT, Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, Genève, 2 juillet 1998, § 218. Voir aussi VALTICOS, 1983, p. 274, et l’avis de la Commission ad hoc sur le travail forcé (§ 556), reproduit dans BIT, Travail forcé, 1956, p. 9.

20 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 31, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 44-46.

21 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 34, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 47. Cela a été rappelé par la Commission d’experts dans son rapport de 2003, p. 178.

22 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, pp. 31-52, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 48-61.

23 Voir par exemple le cas de l’Allemagne (BIT, Rapport III (1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 98e session, Genève, juin 2009, p. 220).

24 Encore une fois, un cas de force majeure ne peut pas être invoqué pour faire usage du travail forcé de manière abusive ; « la durée et l’importance du service imposé devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation » (voir BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2003, p. 178, observation concernant la Tanzanie).

25 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 37.

26 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, Rapport général, § 108.

27 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2009, pp. 245-246 (cas du Maroc).

28 BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2001, p. 31.

29 BIT, Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (partie I), Conseil d’administration, 277e session, Genève, mars 2000, GB.277/3/1, § 91.

30 BIT, Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (partie I), Conseil d’administration, 280e session, Genève, mars 2001, GB.280/3/1, § 83.

31 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 104.

32 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 158-166, et, par exemple, le cas du Code pénal de l’Afghanistan (BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2009, p. 220).

33 Voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 154.

34 KERN et SOTTAS, 2003, p. 48 ; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 154. De manière générale, voir BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 41, et 2007, § 167 et ss.

35 Voir par exemple BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2004, cas de la Jamaïque : la loi sur la marine marchande, prévoyant des peines d’emprisonnement avec travail forcé pour, notamment, insubordination et manquement aux devoirs, est contraire à la C105 ; et BIT, Rapport de la Commission d’experts, 2009, cas des Bahamas : la loi sur la marine marchande prévoit des peines de prison en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. Voir aussi KERN et SOTTAS, 2003, p. 48, et BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, pp. 156-157.

36 Sauf si la grève est illégale (KERN et SOTTAS, 2003, pp. 48-49, et BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 2007, § 182-189).

37 BIT, Etude d’ensemble… travail forcé, 1979, § 105.

38 Voir BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 150. Voir également BIT, Rapport IV(1), 1957 p. 11, et BIT, Compte rendu provisoire, 1957, p. 737.

39 Pour plus de détails, voir VALTICOS, 1983, pp. 278-280.

40 Il s’agit des C176 sur la sécurité et la santé dans les mines de 1995, R183 sur la sécurité et la santé dans les mines de 1995, C181 sur les agences d’emploi privées de 1997, R189 sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises de 1998 et R193 concernant la promotion des coopératives de 2002.

41 Voir, au sujet de la distinction entre travail forcé et esclavage, THAMES, H. K., « Forced Labor and Private Individual Liability in U.S. Courts », Michigan State University – DCL Journal of International Law, vol. 9, 2000, pp. 163 et ss. ; BRIDGEFORD, T. A., « Imputing Human Rights Obligations on Multinational Corporations », Am. U. Int’l L. Rev., vol. 18, nº 4, 2003, p. 1038 ; et VANDAELE, 2005. Voir également Bormans, qui prétend que le terme « esclavage moderne » est apparu en 1993 à l’OIT, pour être ensuite utilisé de manière généralisée en réaction contre certaines situations présentes dans l’économie informelle. Bormans n’est pas d’avis que certaines formes modernes d’esclavage puissent être qualifiées d’« esclavage » (BORMANS, C., « Esclavage moderne et idéologie antique », Revue tiers-monde, vol. 37, nº 148, 1996, pp. 787-802).

42 Voir l’article 5 de la Convention relative à l’esclavage. La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage mentionne le travail forcé dans son préambule et énumère différentes formes d’esclavage, telle la servitude pour dette, à son article premier.

43 Paragraphe 561 du rapport reproduit dans BIT, Travail forcé, 1956, p. 10.

44 A ce titre, voir également l’article 7 du PDCP.

45 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales : Koweït, 7 juin 2004, E/C.12/1/Add.98. Voir surtout la récente observation générale du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale nº 18 : le droit au travail (art. 6), UN Doc. E/C.12/GC/18, 6 février 2006, § 6).

46 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 116.

47 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

48 BIT, Travail forcé au Myanmar (Birmanie) : Rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, Conseil d’administration, 273e session, Genève, juillet 1998, GB.273/5, § 202.

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