Chapitre II. Pourquoi des droits et principes « fondamentaux » au travail ?
p. 49-54
Texte intégral
1Il existe beaucoup de catégories de droits en droit international. On divise par exemple les normes selon leur source formelle, leur généralité, leur degré de force obligatoire ou leur objet (c’est-à-dire les matières sur lesquelles portent les normes ou leur importance fondamentale)1. Il existe également plusieurs catégories particulières au droit international du travail développé par l’OIT : par exemple, les droits relatifs à la survie, à la sécurité, aux droits de la personne, ou encore une classification selon le degré de priorité des conventions. La catégorie qui nous intéresse ici est la catégorie des droits « fondamentaux » au travail, puisque c’est celle-là qu’a choisie l’OIT dans la Déclaration de 1998, et cela à l’exclusion de toute autre – il n’y a pas d’autres catégories classant les droits qui ne sont pas considérés comme fondamentaux. Il est vrai que l’expression était devenue populaire hors de l’OIT avant l’adoption de la Déclaration de 1998 et que l’Organisation devait lui donner un sens. Il reste que l’OIT a tout de même choisi d’endosser cette expression. Soulignons par ailleurs qu’en droit interne, l’épithète « fondamental » désigne souvent des droits enchâssés dans un texte juridique de type constitutionnel non susceptible d’être amendé par simple législation2. Dans le contexte de la Déclaration, cette épithète peut avoir trois significations, selon qu’on la comprend comme visant les droits de base du droit du travail (I), comme instaurant une hiérarchie dans les droits (II) ou, tout simplement, comme désignant les droits fondamentaux pour l’OIT (III).
I. Les droits fondamentaux comme droits de base du droit du travail
2Le préambule de la Déclaration énonce à son cinquième attendu que la garantie des principes et droits fondamentaux au travail est particulièrement importante et significative en ce qu’ils « donn[e]nt aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain ». Les quatre droits fondamentaux constituent ainsi une « garantie essentielle contre la détérioration des conditions de travail et les inégalités croissantes à une époque de compétition internationale accrue »3 ; c’est pour cette raison qu’ils sont « fondamentaux ».
3La réalisation des droits et principes fondamentaux serait donc une condition nécessaire non seulement à un développement équitable, mais à la jouissance des autres droits du travail. L’un des arguments de l’OIT est en effet que le respect des droits fondamentaux devrait servir de tremplin au respect des autres normes du travail : leur mise en œuvre procurera la base sur laquelle tous les autres droits des travailleurs pourront être à leur tour mis en œuvre4. Aussi, comme nous l’avons souligné plus haut, ces quatre droits seraient des droits habilitants, ou des droits procéduraux5, et, en ce sens, des droits « fondamentaux ».
4La liberté d’association est clairement un droit habilitant : quand il y a liberté d’association, il y a possibilité pour les travailleurs de s’unir pour contester, par exemple, les mesures relatives à la sécurité au travail dans leur entreprise, pour discuter de leur salaire, de leurs congés, etc.6 Il y a dans l’ensemble moins d’exemples de discrimination dans un milieu syndiqué7, et pour ainsi dire pas de travail forcé8. Quant à l’élimination du travail forcé, elle permet aux travailleurs de travailler librement, ce qui est une condition de base à l’application des droits développés par l’OIT, incluant la liberté d’association – elle semble donc être le droit de base de l’OIT. L’élimination de la discrimination, pour sa part, est également liée à la liberté de choix de son travail. Mais il est cependant beaucoup moins facile de défendre, à partir de cet argument, l’interdiction du travail des enfants. Cette interdiction contribuera sûrement à réduire l’exploitation et à favoriser l’accomplissement d’autres droits à l’extérieur de l’OIT – tel le droit à l’éducation –, mais là n’est pas l’objet immédiat de la Déclaration de 1998.
5Pour le Directeur général de l’OIT de l’époque, Michel Hansenne, l’épithète « fondamental » signifie que la « mise en œuvre [des droits] serait considérée comme prioritaire »9. Cette désignation ne signifierait pas selon lui que les principes non fondamentaux seraient placés dans une catégorie secondaire, mais uniquement que leur mise en œuvre est subordonnée au respect des droits fondamentaux. Cependant, si la mise en œuvre est considérée comme prioritaire, les droits mis en œuvre le sont également, et il y a mise en place d’une hiérarchie.
II. La mise en place d’une hiérarchie
6Dans le langage courant, si certaines choses sont « fondamentales », d’autres le sont moins, et sont donc forcément moins importantes. De là vient l’inquiétude devant l’adoption de la Déclaration de 1998 et du concept de « droits fondamentaux au travail » par l’OIT : une nouvelle hiérarchie entre les droits du travail semble avoir été établie. Comme le remarque Alston, « [t]hose rights which did not make it into the premier league were inevitably relegated to second-class status »10. Il est donc surprenant de lire certains commentaires émanant de l’OIT selon lesquels aucune hiérarchie n’a été créée avec l’adoption de la Déclaration de 199811.
7Désigner certains droits comme fondamentaux implique l’établissement d’une hiérarchie entre les droits qui peut sembler contraire au principe de l’indivisibilité des droits de la personne. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés lors de la Conférence de Vienne en 1993, sont maintenant systématiquement cités lorsque l’on discute de cette question. Selon ces derniers, « [t]ous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant une égale valeur »12.
8Il existe cependant un ordre public international et plusieurs affirment en conséquence l’existence d’une hiérarchie inévitable entre différentes règles juridiques dont la violation produit des effets différents. Certaines règles relèvent du jus cogens, d’autres imposent des obligations erga omnes, d’autres encore constituent des crimes13. Des catégories spécifiques existent même au niveau des droits de la personne. Ainsi, l’on parle très souvent de la catégorie des droits non susceptibles de dérogation – s’apparentant au jus cogens14 – et certainement des « droits fondamentaux de la personne humaine », qui ne recouvriraient pas tous les droits de la personne15. Pour certains, comme van Boven, une différentiation entre les droits de la personne est défendable dans la mesure où certains droits – les droits fondamentaux, élémentaires ou suprapositifs – sont au fondement même de la communauté internationale, et cela sans que leur validité soit dépendante d’une reconnaissance formelle de la part des sujets de droit international16. Ainsi, certains droits de la personne dont la jouissance ne peut faire l’objet d’aucune suspension temporaire ou dérogation, ou encore les droits qui sont protégés de manière particulière (tels les droits fondamentaux au travail à l’OIT), seraient tout simplement des droits fondamentaux ou élémentaires17. Nous assisterions ainsi selon certains à une constitutionnalisation du droit international18.
9Plusieurs auteurs invitent cependant à la prudence lorsque l’on qualifie certains droits de fondamentaux, supérieurs ou de jus cogens. Meron note qu’historiquement, la référence au caractère fondamental d’un droit contribuait à établir son caractère erga omnes, mais cela n’est plus le cas aujourd’hui. L’utilisation de termes hiérarchiques n’est plus systématiquement accompagnée d’une attention réfléchie sur leur signification légale et il n’y a pas de consensus sur les critères à prendre en compte afin de distinguer les droits fondamentaux des autres droits19. Malheureusement, il existe un recours croissant à l’utilisation de termes hiérarchiques dans la désignation de droits, et cela dans l’espoir que les Etats ne les ignoreront pas20. Si bien que Smolin conclut que « it may be that some actors in the international community no longer consider important to actively resist human rights pronouncements with which they disagree »21. Plus particulièrement au sujet de la Déclaration de 1998 et du travail des enfants, il affirme que « [t]he failure of employers’ groups and developing nations to vigorously resist the ILO elevation of “effective abolition of child labour” to a universal fundamental right should not lull anyone into believing that there is no resistance to the enforcement of vigorous standards against child labour »22. D’ailleurs, et cela est révélateur, la présence de l’épithète « fondamental » n’a même pas suscité de débats lors des discussions qui ont précédé l’adoption de la Déclaration de 1998. Ainsi, Meron conclut que « [t]oo liberal an invocation of superior rights such as “fundamental rights” and “basic rights” as well as jus cogens, may adversely affect the credibility of human rights as a legal discipline »23.
III. Des droits fondamentaux pour l’OIT
10Certaines organisations internationales considèrent certaines valeurs comme si essentielles à leur mission qu’elles développent des procédures spéciales concernant les droits relatifs à ces valeurs24. Le principe de la liberté d’association est devenu un exemple classique en la matière : il possède, à l’OIT, une valeur particulière puisque tous les Membres sont liés par ce principe du seul fait de leur adhésion à l’Organisation. En outre, il est d’une importance primordiale pour le fonctionnement même de l’OIT qui est fondé sur le tripartisme. La résolution concernant la liberté syndicale de 1964 mentionne bien d’ailleurs la liberté d’association et les Conventions 87 et 98 comme « principes fondamentaux de l’Organisation » (italiques ajoutés)25 et l’OIT a toujours désigné la liberté d’association comme telle, avec l’interdiction du travail forcé et l’élimination de la discrimination26.
11En fin de compte, bien que l’OIT n’ait pas présenté la chose de cette manière, peut-être faut-il entendre par « droits fondamentaux » au travail les droits qui sont fondamentaux pour l’OIT, c’est-à-dire les droits et principes autours desquels l’OIT doit graviter. Cela n’est certainement pas sans importance, ainsi que le souligne le prochain titre à travers un examen de ce que ces droits signifient en droit international.
Notes de bas de page
1 Ce sont les catégories que propose Reuter (REUTER, P., « Principes de droit international public », R.C.A.D.I., vol. 103, nº 2, 1961, pp. 461-478).
2 C’est le cas par exemple aux Etats-Unis (ESTLUND, C. L., « An American Perspective on Fundamental Rights », dans B. Hepple (éd.), Social and Labour Rights in a Global Context: International and Comparative Perspectives, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, p. 192), au Canada et au Québec.
3 TREMEAUD, 2000, p. 7 (original en anglais).
4 Ibid., p. 5.
5 LANGILLE, 2005, pp. 427 et ss. et MAUPAIN, 2005 (a), p. 448.
6 Cela dans un monde parfait car dans le monde actuel, la liberté d’association et la négociation collective ne suffisent pas à elles seules à assurer de meilleures conditions de travail ou des conditions de travail décentes – nous avons vu plus haut les difficultés auxquelles se heurtent les syndicats (délocalisations entraînant un déséquilibre de pouvoirs entre employeur et syndicat, etc.). Comme le dit Langille, « [n]o one maintains that the core is a guarantee of just outcomes » (LANGILLE, 2005, pp. 430-431).
7 Voir par exemple AIDT, T. et Z. TZANNATOS, Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment, Washington : Banque mondiale, 2002, et BLACKETT, A. et C. SHEPPARD, « Collective Bargaining and Equality : Theorizing the Links between Fundamental Principles and Rights at Work », Montréal : Université McGill, 2002, pp. 5 et 10.
8 BIT, Rapport I (B), S’organiser pour plus de justice sociale, CIT, 92e session, Genève, juin 2004, § 164.
9 BIT, L’action normative à l’heure de la mondialisation, 1997, p. 22.
10 ALSTON, 2004, pp. 458 et 488.
11 MAUPAIN, 2005 (a), p. 447 ; TAPIOLA, K., « Revisiting the Child Labour Issue in Terms of ILO Standard-setting », Labour Education, vol. 108, nº 3, 1997, pp. 3-8.
12 Déclaration et Programme d’action de Vienne, 1993, § 5, section 1.
13 Voir par exemple ABI-SAAB, G., « The Uses of Article 19 », E.J.I.L., vol. 10, nº 2, 1999, pp. 339-340 (l’article 19 a été éliminé en 2000 du projet d’articles sur la responsabilité des Etats). Voir aussi NGUYEN, Q. D., P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, Paris, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1999, p. 201. Egalement, l’obiter dictum de la Cours internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32 ; et TOMUSCHAT, C., « Reconceptualizing the Debate on Jus Cogens and Obligations Erga Omnes : Concluding Observations », dans C. Tomuschat et J.-M. Thouvenin (éds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order : Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden and Boston : Martinus Nijhoff, 2006, p. 425.
14 TAVERNIER, P., « L’identification des règles fondamentales, un problème résolu? » dans C. Tomuschat et J.-M. Thouvenin (éds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order : Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden and Boston : Martinus Nijhoff, 2006, p. 13.
15 Pour une utilisation de cette dernière expression, fort courante, voir l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.
16 VAN BOVEN, T., « Distinguishing Criteria of Human Rights », dans K. Vasak et P. Alston (éds.), The International Dimensions of Human Rights, vol. 1, Westport : Greenwood Press, 1982, p. 43.
17 Ibid., pp. 45-46. Voir également MÜLLERSON, R., Ordering Anarchy : International Law in International Society, La Haye : Martinus Nijhoff, 2000, pp. 256 et 264-265 ; ainsi que DETTER, I., The International Legal Order, Aldershot : Dartmouth, 1994, pp. 288-289.
18 TAVERNIER, 2006, p. 18.
19 MERON, T., « On a Hierarchy of International Human Rights », A.J.I.L., vol. 80, nº 1, 1986, p. 22.
20 SMOLIN, 1999, p. 423, et MERON, 1986, p. 22.
21 SMOLIN, 1999, p. 424.
22 Ibid., p. 423.
23 MERON, 1986, p. 22.
24 VAN BOVEN, 1982, p. 46.
25 BIT, Résolution concernant la liberté syndicale, 1964, p. 869 (adoptée à l’unanimité, p. 568).
26 Il convient de souligner que cela n’est pas le cas des droits sociaux fondamentaux de l’Union européenne, qui ne traduisent pas les valeurs fondamentales de cette dernière. Ces droits fondamentaux – ou les droits garantissant les libertés individuelles, puisque c’est de cela qu’il s’agit – ont mis un certain temps à apparaître, avec une référence dans le traité d’Amsterdam et une consécration dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000 (voir DUBIN, 2003, pp. 131 et ss). Certains droits du travail y sont mentionnés, bien sûr, y compris les quatre droits fondamentaux au travail de l’OIT (l’interdiction du travail forcé est mentionnée à l’article 5, la garantie de la liberté d’association à l’article 12, le principe général de non-discrimination à l’article 21 et l’interdiction du travail des enfants à l’article 32) mais l’objet principal de l’Union européenne n’est pas de traiter des droits du travail, comme cela est le cas pour l’OIT.

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