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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre préliminaire – Le choix des droits fondamentaux au travail et leur qualification

Chapitre I. Le choix des droits fondamentaux au travail

Texte intégral

1Les quatre droits fondamentaux au travail sont particuliers car, d’une part, ils font partie des droits de la personne – ce qui est malheureusement souvent négligé – et, d’autre part, ce sont des droits protégés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PDESC) et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP) ; il est intéressant de noter, au vu du propos de la Déclaration, qu’aucun droit au travail désigné comme fondamental n’appartient qu’au seul PDESC (I). Par ailleurs, la Déclaration de 1998 établit un lien entre les droits fondamentaux et la Constitution de l’OIT, ce qui est un justificatif important. La question se pose, néanmoins, de savoir si ce lien est aussi explicite que la Déclaration l’affirme (II). Finalement, il convient d’examiner le bien-fondé du choix des quatre droits fondamentaux au travail à la lumière du contexte historique de l’OIT (III). Ce qui ressort de ce bref tour d’horizon est que le choix des droits fondamentaux au travail relève en fin de compte beaucoup du politique.

I. Le lien avec les droits de la personne

  • 1 VALTICOS, 1998 (a), pp. 136-137.
  • 2 LEARY, 1996 (a), pp. 22-27 (Leary précise cependant que cette distinction est peut-être une partic (...)
  • 3 MACKLEM, 2005, p. 61

2Il est important d’insister sur le lien entre les droits fondamentaux au travail et les droits de la personne ainsi que sur le lien plus général entre les droits de la personne et les normes internationales du travail. En effet, les droits du travail devraient être conçus comme faisant partie intégrante des droits de la personne et non comme formant une catégorie à part1. C’est loin d’être le cas et bien souvent les droits du travail et les droits de la personne sont conçus comme deux entités séparées – le Pacte mondial des NU, qui sépare en deux sections distinctes les deux domaines, en est un exemple. Leary et Macklem remarquent que cette distinction est faite tant par le mouvement des défenseurs des droits de la personne que par le mouvement des défenseurs des droits du travail2, si bien que Macklem déclare que « the two fields are akin to distant cousins who share a common heritage but rarely explore the extent to which they share similar values and aspirations »3.

  • 4 Le droit à la négociation collective, par exemple, peut être vu soit comme résultant du besoin de (...)
  • 5 Voir par exemple BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 127.
  • 6 ALSTON, P., « Labour Rights as Human Rights: The Not So Happy State of the Art », dans P. Alston ( (...)

3Cela s’explique en partie par le fait que les deux courants ont des sources différentes : les instruments de l’OIT ont été développés à partir de la Constitution de l’OIT alors que les deux Pactes et autres instruments des NU concernant les droits de la personne sont plutôt issus de la Charte des NU et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Cela s’explique aussi par les préoccupations locales plutôt qu’internationales de certaines organisations de travailleurs4, par le fait que le droit du travail insiste davantage sur la justice sociale que sur les droits de la personne – terme apparu plus tard – et par le fait que le droit du travail traite davantage des relations d’emploi dans lesquelles l’Etat est souvent absent plutôt que des relations directes entre Etat et individus5. Ou encore, cette séparation s’explique par le fait que contrairement aux droits de la personne qui sont peu contestés, les droits du travail sont fort controversés. Dans tous les cas, le titre d’un article d’Alston de 2005, « Labour Rights as Human Rights : The Not So Happy State of the Art », dit tout sur la relation actuelle entre le droit du travail et les droits de la personne6.

  • 7 CASSIN, R., « L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme dans la (...)
  • 8 BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 128. Voir également RODGERS, G., E. LEE, (...)
  • 9 LEARY, 1996 (a), p. 22.
  • 10 JENKS, 1960, dédicace (« To Edward Phelan whose foresight, courage and patience made international (...)

4Le mouvement pour la protection des êtres humains s’est pourtant enclenché dès 1919, avec la naissance du mouvement pour la protection des personnes au travail. Ainsi que Cassin l’a d’ailleurs remarqué, le Traité de Versailles de 1919 est la première base conventionnelle des libertés individuelles essentielles en droit international7. Fondée par ce traité, l’OIT a été une inspiration importante pour le mouvement des droits de la personne8. En outre, la protection des droits de la personne, et pas seulement des droits des travailleurs, fait partie intégrante des objectifs de l’OIT depuis l’intégration de la Déclaration de Philadelphie dans sa Constitution en 1946. Leary, par exemple, remarque que les violations des droits des travailleurs, en particulier la violation de la liberté d’association, marquent souvent le début de violations plus généralisées des droits de la personne9 et Jenks abonde dans le même sens lorsqu’il affirme que les normes internationales du travail sont les remparts des droits de la personne10.

  • 11 VALTICOS, 1998 (a), p. 136.
  • 12 HANNUM, H., « Human Rights », dans C. C. Joyner (éd.), The United Nations and International Law, C (...)
  • 13 Ce lien avait déjà été établi dans la Déclaration de Philadelphie, où il est affirmé que « la libe (...)

5Valticos remarque que toutes les conventions de l’OIT ainsi que ses recommandations contribuent, à des degrés différents, à la promotion et à la protection des droits de la personne11. D’autres nuancent cette affirmation et sont plutôt d’avis que la plupart des conventions ont un lien avec les droits de la personne12. L’interdépendance entre la liberté syndicale en particulier et les droits de la personne a souvent été soulignée par l’OIT et ses organes de supervision, la liberté étant indivisible13. Une chose est certaine : le lien entre les droits de la personne et chacun des droits fondamentaux au travail ne peut faire aucun doute. Le titre même de la Déclaration de 1998, qui mentionne les droits fondamentaux au travail, et non pas les droits fondamentaux du travail, ne fait qu’insister sur le fait que tous ont droit à la protection décrite dans la Déclaration.

6Ainsi les quatre droits fondamentaux au travail s’insèrent-ils aisément dans des instruments internationaux à portée plus générale, tels la DUDH de 1948 et les deux Pactes de 1966. En effet, la DUDH insiste sur la liberté d’association (art. 20) et sur le droit de former un syndicat et de s’y affilier (art. 23, § 4), sur le droit au travail et sur le droit au choix de son travail (art. 23, § 1), sur l’interdiction de l’esclavage (art. 4), sur le principe de non-discrimination (art. 7) et sur le droit au salaire égal pour un travail égal (art. 23, § 2). Elle protège également de manière spécifique les enfants (art. 25, § 2) et proclame le droit à l’éducation (art. 26). Le PDESC rappelle ces droits mais en insistant sur les conditions de travail justes (art. 7) ainsi que sur la protection des enfants contre l’exploitation sociale et économique (art. 10, § 3). Il ajoute expressément le droit de grève, qui n’est mentionné ni dans la DUDH, ni dans le PDCP, ni d’ailleurs dans les Conventions de l’OIT. Par ailleurs, le PDCP insiste quant à lui sur le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), sur l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ou obligatoire (art. 8) et sur la liberté d’association (art. 22, § 1). Il faut bien sûr noter la présence d’autres instruments plus spécifiques traitant de certains droits fondamentaux au travail, ou d’aspects de ceux-ci. C’est le cas par exemple de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui à son article 32 interdit l’exploitation économique des enfants et les travaux compromettant l’éducation, la santé ou le développement physique, mental, spirituel, moral ou social des enfants.

  • 14 VALTICOS, 1998 (a), p. 145.
  • 15 GEARTY, C., « Can Human Rights Survive? The Crisis of Authority », Hamlyn Lectures, Londres: LSE, (...)
  • 16 Voir le commentaire de Bellace sur la signification à cet égard du changement dans la désignation (...)
  • 17 LANGILLE, B., « Freedom of Association and the effective Recognition of the Right to Collective Ba (...)

7Cependant, il semble qu’il faille toujours rappeler le lien entre les droits de la personne et le droit du travail. Plusieurs raisons expliquent notre insistance sur le lien. Tout d’abord, ces droits sont liés en pratique, certains droits du travail et certains droits de la personne ne pouvant pas exister les uns sans les autres. Par ailleurs, comme Valticos l’a souligné, le lien entre droits du travail et droits de la personne doit être rappelé particulièrement en cette période de mondialisation et de déréglementation : il est essentiel de ne pas perdre de vue les valeurs qui sont en cause14. En effet, approcher les normes du travail d’un point de vue des droits de la personne peut leur donner dans certains quartiers une valeur intrinsèque, « un cachet éthique »15 en quelque sorte plus neutre qui rendrait le débat entourant leur impact sur la croissance plus insignifiant16. Dans la mesure où l’on ne se demande pas si la torture est bonne pour le moral du soldat qui la pratique, on ne devrait pas se demander si la liberté d’association est bonne pour l’entreprise – comme l’affirme Langille, « [a]ssociation is not just a fact which happens to be true, nor an aspect of the desirable, it is a condition of our humanity »17.

  • 18 VALTICOS, N., « Universalité et relativité des droits de l’homme », dans Mélanges en hommage à Lou (...)
  • 19 Comme en témoigne la Conférence de l’Association francophone des Commissions nationales des droits (...)
  • 20 MUNDLAK, 2004, pp. 261-262; ALSTON et HEENAN, 2004, pp. 223-224. Voir également KREBBER, S., « The (...)
  • 21 ALSTON, 2005 (b), p. 1.

8Comme l’observe Valticos au sujet de la séparation entre droits civils et politiques et droits économiques, culturels et sociaux, « [n]i le caractère prétendument absolu ou relatif des uns et des autres, ni leur immédiateté ou leur nature progressive, ni la plus ou moins grande possibilité de contrôle judiciaire ne constituent des critères suffisamment fondamentaux – et ne sont d’ailleurs que d’une exactitude relative – pour écarter la profonde unité de leur nature et de leur contenu »18. Cependant, le débat n’est toujours pas tout à fait résolu19. Les droits du travail désignés comme « fondamentaux » ont cette particularité qu’ils appartiennent tous aux deux groupes de droits, contrairement à d’autres normes internationales du travail qui font uniquement partie du groupe des droits économiques, culturels et sociaux. Mundlak, Alston et Heenan critiquent la Déclaration de 1998 car elle ne reflète justement que des droits civils et politiques – ou plutôt, elle ne reflète pas les traditionnels droits économiques, sociaux et culturels qui font l’objet de contestation20. Cela peut être une explication de leur choix. Rappelons que le rôle du droit du travail dans le débat sur l’efficacité économique et dans le cadre de la mondialisation est contesté alors que le rôle des droits de la personne ne l’est pas21 ou, plutôt, suscite moins de controverses.

II. Le lien entre les droits fondamentaux et la Constitution de l’OIT

9Bien que le contenu et la liste des droits fondamentaux se soient développés lentement, tant au sein que hors de l’OIT, ceux-ci sont présentés par l’Organisation dans le préambule de la Déclaration de 1998 comme étant l’« expression de ses principes constitutionnels ». Même si les droits fondamentaux au travail se justifient sur le plan constitutionnel de l’OIT – quoique parfois de manière plus implicite qu’explicite –, il est plus difficile de justifier leur sélection même, car d’autres droits peuvent être également considérés comme fondamentaux sur la base de la Constitution

  • 22 Voir par exemple GERNIGON, B., « La protection de la liberté syndicale par l’OIT : une expérience (...)
  • 23 BIT, Résolution concernant la liberté syndicale, CIT, 48e session, Compte rendu des travaux, Genèv (...)

10Le principe de la liberté d’association est sans aucun doute le plus facilement justifiable comme faisant partie des droits fondamentaux au travail en vertu de la Constitution de l’OIT : le fonctionnement tripartite même de l’OIT, qui trouve son fondement dans la Constitution, dépend d’un mouvement syndical fort et représentatif des travailleurs du monde entier22. Dès 1919, le préambule de la Constitution affirma le principe de la liberté syndicale comme étant une condition urgente à améliorer. Mais c’est surtout la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui le consacra sans détour en jetant les quatre principes fondamentaux sur lesquels l’OIT doit se fonder, parmi lesquels la liberté d’association, et en affirmant que la liberté d’association est « une condition indispensable d’un progrès soutenu » (§ 1, al. b). Par ailleurs, cette même Déclaration mentionne expressément l’exercice de la liberté d’association et de la négociation collective à son paragraphe 3, en prévoyant « l’obligation solennelle pour l’[OIT] de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser […] la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d’œuvre pour l’amélioration continue de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique » (§ 3, al. e). C’est d’ailleurs cette place spéciale conférée à la liberté d’association dans la Constitution et la Déclaration de Philadelphie qui a permis de créer des organes spéciaux chargés de superviser l’application du principe de la liberté syndicale. Le caractère fondamental et la base constitutionnelle de la liberté d’association sont reconnus de manière unanime : cela a été rappelé dans des résolutions concernant la liberté syndicale adoptées à l’unanimité en 196423 et en 1974. Selon cette dernière résolution, tous les Membres de l’OIT sont liés par le principe de la liberté syndicale et ils doivent l’observer en raison de leur appartenance à l’Organisation. Ce langage n’est pas sans rappeler celui de la Déclaration de 1998.

  • 24 BIT, Résolution concernant la renonciation aux discriminations qui peuvent affecter les travailleu (...)

11La première résolution de l’OIT traitant de la discrimination, adoptée en 1938, rappelle aux Membres que les mesures discriminatoires à l’encontre de certaines races et confessions sont contraires aux principes généraux de la Constitution concernant l’égalité de traitement24. Le préambule de la Constitution établit l’affirmation du principe « à travail égal, salaire égal » comme constituant une condition de travail qu’il est urgent d’améliorer. Cependant, tous les autres principes énumérés dans le préambule touchent également des situations où la discrimination peut sévir : la réglementation des heures de travail, la fixation d’une durée maximale de la journée de travail et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d’œuvre, etc. La Déclaration de Philadelphie traite également de la question de la discrimination à l’alinéa a) du paragraphe 2 affirmant que « tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». Elle précise à l’alinéa b) que « la réalisation des conditions permettant d’aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale ». Le paragraphe 3 quant à lui reconnaît l’obligation de l’OIT de seconder la mise en œuvre de programmes visant à réaliser, entre autres, « l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habilité et de leur connaissance […] » (al. b) et « la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel » (al. j).

  • 25 Annexe de la Constitution, § 3, al. h.

12L’élimination du travail des enfants a une assise constitutionnelle beaucoup moins forte puisque le préambule de la Constitution ne fait que mentionner « la protection des enfants, des adolescents et des femmes » comme nécessitant une amélioration urgente – en même temps que onze autres principes. Quant à la Déclaration de Philadelphie, elle ne mentionne que la « protection des enfants et de la maternité » parmi dix objectifs à poursuivre25. L’assise constitutionnelle de la notion d’interdiction du travail forcé, pour sa part, est encore plus faible, cette dernière n’étant tout simplement pas mentionnée dans la Constitution. Pourtant, la Déclaration de 1998 traite bien des « principes et droits énoncés dans sa Constitution ». La liste des situations devant être impérieusement améliorées dans le préambule de la Constitution n’est pas exhaustive, mais il est surprenant que le travail forcé n’y soit pas mentionné. On retrouve cependant l’idée de son interdiction à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la Déclaration de Philadelphie, selon lequel « tous les êtres humains […] ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté », ainsi que dans l’énoncé que le travail n’est pas une marchandise.

  • 26 Voir par exemple BOUMGHAR, 2002, pp. 34-35. Selon Boumghar, « tant l’organisation que ses Membres (...)
  • 27 BIT, Rapport VI(1), 46e session, 1956, pp. 14-15.

13Certains ont parlé de coutume constitutionnelle de l’OIT pour justifier la prise en compte du travail forcé comme principe constitutionnel de l’OIT26, mais il faut dire que l’interdiction du travail forcé par l’OIT est implicite dans la Constitution et dans la raison d’être de l’OIT et n’a donc pas besoin d’une mention expresse ou d’une explication coutumière. En effet, comment l’Organisation s’intéressant aux questions relatives au travail pourrait-elle ne pas être intéressée par l’une des formes les plus abjectes de travail ? En 1956, l’OIT affirmait que « le travail forcé […] ne représente pas seulement un aspect de la question générale des conditions de travail […]. Son abolition est un principe fondamental, aussi essentiel et vital que la liberté d’association »27. Bien que la notion de travail forcé ne soit pas expressément mentionnée dans la Constitution, l’inclusion de « l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire » à la liste des droits et principes fondamentaux au travail dans la Déclaration de 1998 est plus que justifiée.

  • 28 MAUPAIN, 2005 (a), p. 450.

14Il convient de souligner que la Constitution de l’OIT, telle que rédigée avant 1946, était plus claire dans sa rédaction des quatre droits fondamentaux. En effet, l’article 41 de la Constitution (reproduit en annexe), remplacé par la Déclaration de Philadelphie, énumérait neuf « principes généraux » d’importance particulière et urgente, que les Etats devraient s’efforcer d’appliquer et qui étaient propres à guider la politique de la SDN. Ces principes incluaient le « droit d’association » ; la « suppression du travail des enfants », le « principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale » et le principe en vertu duquel « les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions de travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays ». C’est ceci, plus qu’autre chose, qui pousse Maupain à opérer un rapprochement entre la Constitution de l’OIT et la Déclaration de 1998 lorsqu’il affirme la cohérence entre cette dernière et le langage de l’article 41 de la Constitution et la Déclaration de Philadelphie28.

III. Le bien-fondé du choix des droits fondamentaux

  • 29 ALSTON, 2004, pp. 483 et 484-487. Alston insiste sur le rôle des Etats-Unis dans la définition des (...)

15Dans la mesure où le choix de droits fondamentaux au travail ne peut être expliqué uniquement sur la base de la Constitution de l’OIT (qui n’isole pas ces quatre droits) et que ceux-ci représentent non seulement des droits économiques, sociaux et culturels mais aussi des droits civils et politiques, ce choix est arbitraire et essentiellement politique. Selon certains, il reflèterait l’idéologie néolibérale ; selon d’autres, il serait restrictif et même incohérent. D’aucuns sont d’avis que les droits fondamentaux au travail tels que désignés ne visent que très peu les pays développés et le problème de l’effritement de l’Etat-providence29.

  • 30 MCCRUDDEN et DAVIES, 2000, p. 52.
  • 31 Voir par exemple l’avis de Guy Rider, secrétaire général de la CISL (cité dans ICFTU, « Trade Unio (...)
  • 32 Dans son Etude d’ensemble de 2003, la Commission d’experts a insisté sur le fait que la C95 sur la (...)
  • 33 La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) mentionne expres­sément le « droit à une r (...)
  • 34 Voir l’entretien avec Ulf Edström, membre du Conseil d’administration de l’OIT et porte-parole des (...)

16La définition proposée par l’OIT n’est bien sûr qu’une possibilité parmi d’autres30. En effet, d’autres droits auraient certainement pu être ajoutés à la liste dans la mesure où leur mise en œuvre est essentielle au bien-être des travailleurs : nous pensons notamment à certaines normes relatives à la santé et à la sécurité au travail31, à la durée de la journée de travail, ou encore au droit à un salaire minimum32. Ces dernières matières sont toutes couvertes par la Constitution de l’OIT, ainsi que par des instruments plus généraux relatifs aux droits de la personne, telle la DUDH33, et ils auraient très bien pu faire partie de la liste des droits fondamentaux. Par ailleurs, certains droits considérés comme fondamentaux par la Déclaration de 1998 auraient pu être retirés, ou circonscrits, telle la controversée notion de travail des enfants qui aurait pu être limitée à la notion de pires formes de travail des enfants, comme le suggérait d’ailleurs l’OCDE. Finalement, d’autres conventions, telles celles sur l’inspection au travail, auraient pu être considérées comme fondamentales car elles sont essentielles à la mise en œuvre des conventions fondamentales34.

  • 35 LANGILLE, 2005, pp. 427 et ss.
  • 36 Voir également MAUPAIN, 2005 (a), p. 449.

17Langille défend cependant le choix « conceptuellement cohérent » de ces quatre droits fondamentaux car ils seraient des droits procéduraux (« process rights ») qui assurent un déroulement de négociations libres et équitable entre les employeurs et les travailleurs35. Les droits fondamentaux ne garantissent pas un résultat mais permettent plutôt éventuellement de l’atteindre en assurant que les travailleurs à la table de négociations sont libres, autrement dit que leur entrée sur le marché du travail s’est faite sans discrimination ni contrainte. Langille ne nie pas l’importance d’autres droits, tels que le droit à la santé et à la sécurité au travail, mais il avance qu’il s’agit plutôt d’un droit substantif qui s’insère mal dans le concept sous-jacent aux droits fondamentaux36. A ses yeux, c’est d’ailleurs la mise en place des droits procéduraux qui constitue le meilleur moyen de parvenir à la mise en œuvre de tels droits substantifs. Ceci peut être discuté cependant. Au Québec par exemple, la Loi sur les normes du travail s’applique même dans la situation où il y a une convention collective – c’est-à-dire exercice de la liberté syndicale – lorsque celle-ci prévoit des droits inférieurs à ceux prévus par la Loi sur les normes. Cette dernière agit comme garde-fou. Le code international du travail est également un garde-fou et enlever toute référence à celui-ci peut constituer un pas en arrière.

  • 37 BIT, Rapport de la Commission de l’application des conventions et recommandations, CIT, 50e sessio (...)
  • 38 BIT, Résolution de 1977 concernant le renforcement du tripartisme dans les procédures de l’OIT par (...)
  • 39 Au sujet de l’IPEC, voir par exemple LANSKY, M., « Le travail des enfants : un défi à relever », R (...)
  • 40 TAPIOLA, 1999 (b), pp. 5-6.
  • 41 Ibid.

18Le choix de ces quatre droits se défend dans une certaine mesure à l’OIT sur le plan historique. En 1964 déjà, un projet de résolution proposé par le gouvernement de l’URSS visait à encourager la ratification des instruments relatifs à la liberté syndicale, à l’abolition du travail forcé et à la lutte contre la discrimination37. En 1977, une autre résolution invitait le Conseil d’administration à étudier « toutes les mesures constitutionnelles ou informelles de nature à assurer non seulement la pleine observation des instruments de l’OIT, mais également la promotion, dans tous les pays, de l’application des normes concernant les droits de l’homme, en particulier la liberté d’association des employeurs et des travailleurs, y compris ceux du monde rural, et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, de profession et de rémunération et l’abolition du travail forcé »38. L’idée de protéger ces trois droits en particulier n’est donc pas récente. Mais l’OIT a également accordé une place distincte au travail des enfants en le plaçant au centre de ses préoccupations, ce qui justifie son inclusion à la liste des droits fondamentaux. Cette attention s’est traduite en outre par la création en 1992 du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (« IPEC » selon son sigle anglais), dont la tâche est de renforcer les moyens disponibles aux niveaux nationaux pour aborder le problème du travail des enfants ainsi que d’encourager la formation d’un mouvement international pour le combattre39. Lors de la 82e session de la CIT en 1994 cependant, l’élimination du travail des enfants n’était toujours pas considérée comme une priorité absolue40. En 1995, l’OIT lança une campagne de ratification de ses conventions fondamentales, dont la C132 sur l’âge minimum – la plus complète alors sur le travail des enfants –, donnant ainsi à l’élimination du travail infantile un statut qu’elle n’avait jamais eu auparavant41. Enfin, ce fut lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague en 1995 qu’un consensus s’est créé autour de l’inclusion de l’élimination du travail des enfants parmi les principes et droits fondamentaux de l’OIT.

  • 42 MAUPAIN, 2005 (a), p. 447.

19Il est clair que les droits choisis dans la Déclaration de 1998 l’ont été de manière arbitraire et politique, et que d’autres droits auraient pu être retenus. Mais, comme l’affirme Maupain, ce n’est pas parce que ce choix a été motivé par des considérations politiques que le résultat est forcement arbitraire et incohérent du point de vue constitutionnel ou axiologique de l’OIT42. Ce qui est certain, c’est que les droits choisis sont d’une importance capitale : peut-on envisager une politique visant à assurer une justice sociale au niveau mondial sans mettre en œuvre ces quatre droits ? Dans une perspective strictement pragmatique, l’essentiel serait qu’au moins la mise en vigueur de ces droits choisis soit facilitée. Pour cela, il était peut-être nécessaire de se concentrer sur une poignée de droits afin d’assurer un suivi efficace s’appliquant à tous les Etats membres. Le concept représente donc un minimum ; il aurait certainement été souhaitable de le voir englober un nombre plus large de droits, mais les mandants de l’OIT n’ont pu atteindre que ce consensus.

Notes

1 VALTICOS, 1998 (a), pp. 136-137.

2 LEARY, 1996 (a), pp. 22-27 (Leary précise cependant que cette distinction est peut-être une particularité américaine – voir p. 27) ; MACKLEM, 2005, pp. 61 et ss.

3 MACKLEM, 2005, p. 61

4 Le droit à la négociation collective, par exemple, peut être vu soit comme résultant du besoin de justice sociale interne lié à la compétition externe, soit comme faisant partie de la liberté d’association, liée à la condition d’être humain (MACKLEM, 2005, p. 62).

5 Voir par exemple BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 127.

6 ALSTON, P., « Labour Rights as Human Rights: The Not So Happy State of the Art », dans P. Alston (éd.), Labour Rights as Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2005 (b), pp. 1-24.

7 CASSIN, R., « L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme dans la société universelle », dans La technique et les principes du droit public : études en l’honneur de Georges Scelle, vol. 1, Paris : Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1950, p. 68.

8 BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 128. Voir également RODGERS, G., E. LEE, L. SWEPSTON et J. VAN DAELE, The ILO and the Quest for Social Justice, 1919-2009, Geneva : ILO, p. 40.

9 LEARY, 1996 (a), p. 22.

10 JENKS, 1960, dédicace (« To Edward Phelan whose foresight, courage and patience made international labour standards a bulwark of human rights »).

11 VALTICOS, 1998 (a), p. 136.

12 HANNUM, H., « Human Rights », dans C. C. Joyner (éd.), The United Nations and International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 148.

13 Ce lien avait déjà été établi dans la Déclaration de Philadelphie, où il est affirmé que « la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu » (italiques ajoutés). Aussi, des restrictions concernant « la liberté de mouvement et de résidence, la protection contre les arrestations, détentions ou exils arbitraires, le droit à un jugement équitable par un tribunal indépen­dant et impartial, la non-rétroactivité des lois pénales, la protection contre les traitements inhumains, le droit à la sûreté de la personne, la protection contre les interventions arbitraires dans le domaine privé, les restrictions temporaires aux libertés civiles imposées en raison de circonstances exceptionnelles » peuvent toutes avoir un effet sur l’exercice de la liberté d’association (BIT, Rapport VII, Les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, CIT, 54e session, Genève, BIT, 1969, p. 4). Par ailleurs, dans sa résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, la CIT a affirmé que le droit d’association se fonde « sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans [… les deux Pactes], et que l’absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux » (BIT, Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, CIT, 54e session, Compte rendu des travaux, Genève, 1971, p. 795). Voir aussi BIT, La liberté syndicale : recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, Genève, BIT, 1996, pp. 13 et ss.

14 VALTICOS, 1998 (a), p. 145.

15 GEARTY, C., « Can Human Rights Survive? The Crisis of Authority », Hamlyn Lectures, Londres: LSE, 2005, p. 4.

16 Voir le commentaire de Bellace sur la signification à cet égard du changement dans la désignation de ces droits : de core labour standards l’on est passé à fundamental rights at work (BELLACE, 2001, p. 272).

17 LANGILLE, B., « Freedom of Association and the effective Recognition of the Right to Collective Bargaining: A Reflection upon Our Fundamental Commitments », Genève: BIT, 2000, p. 7.

18 VALTICOS, N., « Universalité et relativité des droits de l’homme », dans Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruxelles : Bruylant, 1998 (b), p. 739. Voir également la réaffirmation de l’indivisibilité des droits de la personne dans la Déclaration de Vienne de 1993 (Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne, 14-25 juin 1993, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993).

19 Comme en témoigne la Conférence de l’Association francophone des Commissions nationales des droits de l’homme qui a eu lieu en septembre-octobre 2005 à Montréal et qui portait sur l’indivisibilité des droits de la personne et la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels (voir GAUTHIER, E., « Le minimum vital est-il un “droit de l’homme” ? », Journal du Barreau du Québec, vol. 37, nº 16, 2005, pp. 46-47).

20 MUNDLAK, 2004, pp. 261-262; ALSTON et HEENAN, 2004, pp. 223-224. Voir également KREBBER, S., « The Search for Core Labor Standards in Liberalized Trade », dans E. Benvenisti et G. Nolte (éds.), The Welfare State, Globalization, and International Law, Berlin, Heidelberg et New York: Springer, 2004, p. 211.

21 ALSTON, 2005 (b), p. 1.

22 Voir par exemple GERNIGON, B., « La protection de la liberté syndicale par l’OIT : une expérience de cinquante années », Revue belge de droit international, vol. 33, nº 1, 2000, p. 13.

23 BIT, Résolution concernant la liberté syndicale, CIT, 48e session, Compte rendu des travaux, Genève, 1965, p. 869.

24 BIT, Résolution concernant la renonciation aux discriminations qui peuvent affecter les travailleurs appartenant à certaines races ou confessions, CIT, 24e session, Compte rendu des travaux, Genève, 1938, p. 692.

25 Annexe de la Constitution, § 3, al. h.

26 Voir par exemple BOUMGHAR, 2002, pp. 34-35. Selon Boumghar, « tant l’organisation que ses Membres considèrent l’abolition du travail forcé comme un principe constitutionnel depuis les années 1920 » ; donc il y a une coutume interne. Cependant, si l’OIT a vu le jour en 1919, nous voyons mal comment une coutume aurait pu se créer si rapidement.

27 BIT, Rapport VI(1), 46e session, 1956, pp. 14-15.

28 MAUPAIN, 2005 (a), p. 450.

29 ALSTON, 2004, pp. 483 et 484-487. Alston insiste sur le rôle des Etats-Unis dans la définition des droits fondamentaux (ibid., pp. 466-469). Voir aussi VANDAELE, 2005, pp. 149-150 ; GRANGER et SIROEN, 2005, p. 182 ; MUNDLAK, 2004, pp. 255 et 268.

30 MCCRUDDEN et DAVIES, 2000, p. 52.

31 Voir par exemple l’avis de Guy Rider, secrétaire général de la CISL (cité dans ICFTU, « Trade Union Body Demands Safe and Healthy Work for All », Bruxelles : CISL, 28 avril 2004) ; SINGH et ZAMMIT, 2000, p. 40. Pour une argumentation poussée, voir KREBBER, 2004, pp. 224-225.

32 Dans son Etude d’ensemble de 2003, la Commission d’experts a insisté sur le fait que la C95 sur la protection du salaire « est une convention “fondamentale” au sens communément admis du terme, et qu’elle apporte effectivement une protection dans un domaine qui est étroitement lié aux droits proclamés par les huit conventions de l’OIT officiellement reconnues comme “fondamentales” » (BIT, Rapport III (Partie IB), Etude d’ensemble : protection du salaire, CIT, 91e session, Genève, juin 2003, § 511).

33 La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) mentionne expres­sément le « droit à une rémunération équitable et satisfaisante » et, de manière générale, le droit « à des conditions équitables et satisfaisantes de travail » (art. 23).

34 Voir l’entretien avec Ulf Edström, membre du Conseil d’administration de l’OIT et porte-parole des travailleurs à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, disponible sur le site Internet http://www.ilo. org/public/french/dialogue/actrav/new/wg/int_lils.htm.

35 LANGILLE, 2005, pp. 427 et ss.

36 Voir également MAUPAIN, 2005 (a), p. 449.

37 BIT, Rapport de la Commission de l’application des conventions et recommandations, CIT, 50e session, Genève, 1964, p. 690.

38 BIT, Résolution de 1977 concernant le renforcement du tripartisme dans les procédures de l’OIT par le contrôle des activités normatives et des programmes de coopération technique, CIT, 63e session, Compte rendu des travaux, Genève, 1977, pp. 895-897 (art. 2(a)).

39 Au sujet de l’IPEC, voir par exemple LANSKY, M., « Le travail des enfants : un défi à relever », R.I.T., vol. 136, nº 2, 1997, pp. 253-279.

40 TAPIOLA, 1999 (b), pp. 5-6.

41 Ibid.

42 MAUPAIN, 2005 (a), p. 447.

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