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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre préliminaire – Le choix des droits fondamentaux au travail et leur qualification

Introduction au titre préliminaire

Texte intégral

  • 1 BIT, Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre, 1994.
  • 2 Notamment adopter des conventions déterminant un cadre général et accompagnées de recommandations (...)
  • 3 BIT, Rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail : (...)

1Plusieurs événements ont contribué à la concrétisation du concept de droits fondamentaux au travail et à la naissance de la Déclaration de 1998. Le vague projet d’une Déclaration s’est en premier dessiné dans le cadre du débat relatif aux moyens de renforcer l’action normative de l’OIT, en particulier dans le domaine des droits fondamentaux de l’homme au travail, et a été lancé par le rapport du Directeur général de l’OIT rédigé à l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT et du 50e anniversaire de la Déclaration de Philadelphie en 19941. Bien que ce rapport ait exposé plusieurs voies possibles2, il insistait sur l’importance des conventions fondamentales de l’OIT – notamment dans le contexte de la libéralisation des échanges – ainsi que sur la nécessité de ratifier ces conventions. Toutefois ces conventions ne sont pas nommément désignées – bien que la discrimination dans l’emploi et le travail forcé soient mentionnés – et le terme reste donc abstrait. Dans ce rapport, le Directeur général a évoqué la possibilité de mettre en place une procédure similaire à celle en matière de liberté d’association afin de l’étendre à la promotion d’autres droits sociaux fondamentaux, ainsi que la possibilité de conclure un instrument – déclaration, programme d’action ou convention – qui serait doté d’une procédure spéciale et de mesures d’accompagnement en vue de promouvoir les obligations de moyens inhérentes à la qualité de Membre de l’OIT. Cette dernière suggestion a toutefois fait l’objet d’une forte résistance dans un premier temps et a engendré de nombreuses discussions au sein du Conseil d’administration3.

  • 4 Rapport du Sommet mondial pour le développement social, A/CONF.166/9, 19 avril 1995, § 54 b).
  • 5 Résolution sur la suite donnée au Sommet mondial pour le développement social, Res./50/161, § 38.

2Parallèlement aux discussions portant sur l’opportunité d’adopter un nouveau texte, en 1995 le Conseil d’administration décida de lancer une campagne de ratification des conventions fondamentales, clarifiant de ce fait le contenu de l’expression. Cette initiative a contribué à la création du consensus nécessaire à l’adoption de la Déclaration de 1998. Mais l’adoption de la Déclaration s’est également faite sous l’impulsion d’éléments externes à l’OIT, notamment sous la pression de certaines organisations internationales – l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU) – qui ont invité l’OIT à se positionner sur la question des droits fondamentaux au travail. Ainsi, bien que les droits fondamentaux se soient dégagés progressivement des travaux du Conseil d’administration de l’OIT en vue de la préparation du Sommet pour le développement social de 1995 à Copenhague, c’est à ce Sommet que les participants ont insisté sur l’importance de promouvoir librement le respect des conventions fondamentales de l’OIT. Le Programme d’action de Copenhague précisait en effet que les pays ayant ratifié les conventions de l’OIT devaient les appliquer pleinement et que les pays ne les ayant pas ratifiées devraient en respecter les principes4. Etant directement concernée, l’OIT se devait d’apporter des clarifications. L’Assemblée générale des Nations Unies avait d’ailleurs invité l’Organisation à « continuer de contribuer à l’application [de ce …] Programme d’action »5.

  • 6 OCDE, 1996, pp. 13-14 et 16-17.

3Un an plus tard, une étude de l’OCDE sur les droits fondamentaux au travail et le commerce international a promu encore davantage l’idée de protéger les droits fondamentaux en démontrant, de manière théorique et empirique, qu’il n’existait aucune corrélation négative entre le respect de certains droits fondamentaux et le commerce dans la mesure où rien n’indiquait que les Etats peu respectueux des normes fondamentales du travail avaient de meilleures performances commerciales que les Etats les respectant. Cette étude a par ailleurs souligné que « [l]’OIT a un rôle particulièrement important à jouer en tant qu’instance centrale où peut être trouvé un accord universel sur les droits fondamentaux »6. Encore une fois, l’OIT était directement sollicitée.

4L’OIT, l’OCDE ainsi que les 187 Etats représentés lors du sommet mondial de Copenhague sont donc convenus que les questions fondamentales du droit du travail concernaient la liberté d’association et le droit de négociation, l’interdiction du travail des enfants – ou, pour l’OCDE, l’abolition des formes de travail des enfants qui constituent une exploitation –, l’interdiction du travail forcé et la non-discrimination en matière de travail.

  • 7 LANGILLE, 1999, p. 240 ; voir également l’intervention du délégué gouvernemental des Etats-Unis : (...)
  • 8 OMC, Déclaration ministérielle de Singapour, WT/MIN(96) DEC, 13 déc. 1996, § 4. Ce paragraphe a do (...)
  • 9 Cette démarche a été vivement critiquée. La Confédération internationale des syndicats libres (CIS (...)

5Mais l’événement considéré comme le plus important et le plus déterminant parmi tous ceux ayant conduit à l’adoption de la Déclaration de 1998 reste cependant la Déclaration issue de la Conférence ministérielle de l’OMC de 1996 à Singapour7. Bien que la question des normes du travail ait été finalement écartée de l’agenda de l’OMC, elle s’est retrouvée au cœur de nombreux débats opposant des pays industrialisés à des pays en développement lors de cette réunion. L’invitation du Directeur général de l’OIT de l’époque, Michel Hansenne, a même dû être annulée en raison de l’opposition manifestée par les pays en développement. Dans ce contexte, la Déclaration ministérielle, adoptée le 13 décembre 1996, se borna à rappeler que les Etats réunis renouvelaient leur « engagement d’observer les normes fondamentales du travail internationalement reconnues » et souligna que l’OIT « [était] l’organe compétent pour établir ces normes et s’en occuper »8. La Déclaration de Singapour a donc réaffirmé le mandat de l’OIT et a désigné cette dernière comme le forum approprié pour discuter de ce sujet tout en excluant les normes du travail de son propre agenda, contrairement aux normes concernant la propriété intellectuelle ou celles relatives à l’environnement9. L’OIT en profita pour poursuivre son propre agenda : la promotion des normes du travail.

  • 10 Une telle proposition avait déjà été formulée à la 268e session du Conseil d’administration de mar (...)
  • 11 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, rapport du Directeur général, CIT (...)

6En 1997, le Directeur général de l’OIT évoqua, de manière précise cette fois, la possibilité d’adopter une Déclaration dont le but serait d’expliciter la Constitution et la Déclaration de Philadelphie10, c’est-à-dire d’affirmer que « le respect de ces droits fondamentaux était inhérent à la qualité de Membre de l’OIT, même si ce Membre n’avait pas souscrit aux obligations plus détaillées résultant de la ratification des conventions correspondantes »11. Les quatre droits fondamentaux au travail identifiés dans la Déclaration de 1998 sont, avec d’autres droits, clairement essentiels au développement et au maintien de la paix sociale. Ils sont également essentiels au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation d’un milieu de travail sain. En même temps, « pourquoi ces quatre droits et non pas d’autres ou davantage » est peut-être la première question qui vient à l’esprit lorsqu’on les mentionne. Pourquoi donc ces quatre droits particuliers ont-ils été choisis et pourquoi les a-t-on désignés comme droits fondamentaux au travail (Chapitre I) ? Cette qualification mérite notre attention car elle laisse sous-entendre qu’une hiérarchie a été établie dans le droit international du travail (Chapitre II).

Notes

1 BIT, Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre, 1994.

2 Notamment adopter des conventions déterminant un cadre général et accompagnées de recommandations plus spécifiques plutôt que des conventions détaillées (ibid., p. 45), adopter davantage d’instruments de soft law (ibid., p. 49), consolider les instruments actuels de l’OIT (ibid., p. 50), etc.

3 BIT, Rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail : deuxième rapport : normes internationales du travail, 267e session, Genève, novembre 1996, GB.267/9/2.

4 Rapport du Sommet mondial pour le développement social, A/CONF.166/9, 19 avril 1995, § 54 b).

5 Résolution sur la suite donnée au Sommet mondial pour le développement social, Res./50/161, § 38.

6 OCDE, 1996, pp. 13-14 et 16-17.

7 LANGILLE, 1999, p. 240 ; voir également l’intervention du délégué gouvernemental des Etats-Unis : « D’une certaine manière peut-être, sommes-nous là à cause du défi lancé à Singapour par la Réunion ministérielle de décembre 1996 de l’OMC » (cité dans BIT, Rapport de la Commission de la Déclaration de principes : présentation, discussion et adoption, 1998, p. 24).

8 OMC, Déclaration ministérielle de Singapour, WT/MIN(96) DEC, 13 déc. 1996, § 4. Ce paragraphe a donné lieu à de nombreux commentaires (CHARNOVITZ, 1997, pp. 156-157 ; voir également CHARNOVITZ, S., « The (Neglected) Employment Dimension of the World Trade Organization », dans V. Leary et D. Warner (éds.), Social Issues, Globalisation and International Institutions : Labour Rights and the EU, ILO, OECD and WTO, Leiden and Boston : Martinus Nijhoff, 2006, pp. 125-155 ; LANGILLE, 1999, pp. 250-251 ; HOWSE, R. et B. LANGILLE, « The World Trade Organization and Labour Rights : Man Bites Dog », dans V. Leary et D. Warner (éds.), Social Issues, Globalisation and International Institutions : Labour Rights and the EU, ILO, OECD and WTO, Leiden and Boston : Martinus Nijhoff, 2006, pp. 179-183).

9 Cette démarche a été vivement critiquée. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), par exemple, a notamment remarqué que « [t]he WTO’s credibility is undermined when it ensures that Mickey Mouse has more rights than the workers who make toys, because it covers trademarks but not labour standards » (cité dans CAPPUYNS, 1998, p. 677).

10 Une telle proposition avait déjà été formulée à la 268e session du Conseil d’administration de mars 1997 par un groupe d’employeurs soutenus par certains représentants gouvernementaux et certains représentants des travailleurs. Cette proposition visait à ce que le mandat de l’OIT soit défini de manière plus claire, « au moyen d’un document qui pourrait prendre la forme d’une déclaration […]. Ce document n’aurait pas pour effet de modifier la Constitution mais simplement d’en préciser la signification au regard des principes fondamentaux » (BIT, Rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail : deuxième rapport : normes internationales du travail et droits de l’homme, Conseil d’administration, 268e session, Genève, mars 1997, GB/268/8/2, § 54).

11 BIT, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, rapport du Directeur général, CIT, 85e session, Genève, juin 1997, pp. 16-22. Cela n’est pas un concept nouveau : voir par exemple BARTOLOMEI DE LA CRUZ, VON POTOBSKY et SWEPSTON, 1996, p. 24.

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