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Le consentement des parties à l’arbitrage international

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Ousmane Diallo

Introduction

Volltext

  • 1 P. Weil, Écrits de droit international. Théorie générale du droit international. Droit des espaces (...)

1Les rapports humains, souvent établis dans un climat d’entente, peuvent devenir conflictuels et engendrer des contestations. Ces dernières sont, autant que possible, l’objet d’un règlement amiable entre les partenaires, avec ou sans l’aide d’un tiers. Mais il arrive que les prétentions respectives se révèlent inconciliables et que le litige demande à être tranché. Alors devra-t-il être soumis à une juridiction dont on attend une décision à vocation exécutoire. Cette juridiction est dite obligatoire lorsque sa compétence s’impose aux parties. Elle est en revanche consensuelle si, pour statuer valablement, elle a besoin de se fonder sur leur accord1.

2La justice étatique illustre parfaitement le premier cas de figure : ses tribunaux ont une compétence générale, définie par la loi. En cas de litige, la partie la plus diligente est libre de les saisir d’une requête unilatérale (citation directe). C’est tout le contraire de l’arbitrage, qui symbolise la justice consensuelle par excellence.

  • 2 La justice privée, visée ici, est celle rendue par de simples particuliers investis, pour la circo (...)

3L’arbitrage repose, en effet, sur la volonté des parties qui, pour le règlement de leurs litiges, recourent à ce mode de justice privée2. Au-delà de la nature des parties (simples particuliers ou États) ou de la fonction de l’arbitre (qui peut être un magistrat professionnel), le caractère privé de l’institution tient surtout au fait que le recours à l’arbitrage procède d’un choix individuel, non d’une contrainte étatique, et l’arbitre qui tranche le litige agit à titre privé, non dans l’exercice d’une fonction officielle. Tant dans son organisation que dans son fonctionnement, l’arbitrage international reste, en principe, autonome : il ne s’insère dans l’ordonnancement juridique ni d’un État ni d’une organisation internationale.

  • 3 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, préface de B. Oppétit, L.G.D.J., Paris, 1987, p. 372 (en ita (...)
  • 4 Ibidem, p. 19.
  • 5 J. Robert (avec la collaboration de B. Moreau), L’arbitrage. Droit interne, droit international pr (...)

4Ce n’est pourtant pas le ramener à une simple technique qui opérerait en marge de la loi. « Ainsi, l’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »3. Le fondement volontaire de l’arbitrage participe, à côté de son caractère juridictionnel, de l’essence même de l’arbitrage4. C’est un trait fondamental et caractéristique de l’institution. D’ailleurs, pour Jean Robert, « l’aspect volontaire de l’arbitrage […], en est la marque »5.

  • 6 M. Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice, 2nd ed., Kluwer Law Internationa (...)

5Mais, pour important que soit le consentement dans l’arbitrage, est-il justifié d’affirmer que toute justice consensuelle est nécessairement arbitrale, d’une part, et, d’autre part, de nier systématiquement la qualification d’arbitrage à toute procédure juridictionnelle non fondée sur le consentement des parties ?6

6Quelle que soit la réponse qui sera donnée à cette double interrogation – qui pose le problème de l’arbitrage forcé et de sa place dans la notion d’arbitrage –, il demeure d’ores et déjà acquis que le consentement n’a de sens dans notre matière que si l’arbitrage est libre, en ce sens qu’il est laissé aux parties le choix d’y recourir ou d’y renoncer. Une première ambition de cette étude est justement d’apporter quelques éclaircissements sur l’articulation entre la volonté individuelle à la base de l’arbitrage, d’un côté, et la loi expression de la volonté générale, de l’autre.

7Pour bien comprendre l’importance de ce choix, il convient de rappeler que l’arbitrage n’est pas l’unique option offerte aux parties, la justice étatique et les modes alternatifs de règlement des conflits étant également à leur disposition. Si donc l’arbitrage est choisi, c’est en raison des avantages qu’il offre, qui découlent pour une large part de son caractère hybride : né de la volonté individuelle, il aboutit à une sentence qui oblige les parties et dont l’exécution peut mobiliser la force publique au même titre qu’un jugement rendu par les tribunaux d’État. À la différence, toutefois, de la justice étatique qui s’impose aux justiciables, l’arbitrage sollicite leur suffrage et, une fois l’adhésion obtenue, leur garantit une résolution définitive du litige, dépassant ainsi l’efficacité des moyens non juridictionnels de règlement des différends. De tous les modes de règlement disponibles, l’arbitrage est probablement le seul à pouvoir allier, à un degré si élevé, autonomie de la volonté et efficacité des solutions, autant de facteurs laissant augurer d’un bel avenir pour la justice privée.

  • 7 A. Cocatre-Zilgien, « Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire », (...)

8Il est, en effet, des circonstances propres à rendre l’arbitrage plus approprié que tout autre mode de règlement : les différends entre les sujets de droit international public sont largement résolus par le recours aux moyens politiques ou diplomatiques disponibles ; ceux qui ne peuvent l’être par ce biais sont soumis soit à l’arbitrage soit à la justice internationale. Mais, par rapport au règlement judiciaire international, l’arbitrage peut faire valoir deux atouts majeurs : une pratique multiséculaire et une souplesse qui lui assure la faveur des États, lesquels le considèrent généralement mieux adapté aux exigences de la souveraineté. En outre, si la compétence contentieuse du juge international repose, comme celle de l’arbitre, sur le libre consentement des parties qui y recourent, seul l’arbitrage préserve durablement leur autonomie qui s’étend, au-delà du choix du mode de règlement voulu, à la composition du tribunal arbitral et à la détermination des règles de procédure7.

  • 8 E. Paasivirta, Participation of States in International Contracts and Arbitral Settlement of Dispu (...)

9Dans les litiges opposant un État ou une entité publique à une personne privée étrangère, l’inégalité juridique des parties est patente ; ainsi, le choix de l’arbitrage semble mieux répondre aux exigences de la justice : il met en confiance la partie privée dont les intérêts peuvent paraître mieux protégés par le recours à l’arbitrage que par une action devant les tribunaux de l’État mis en cause8.

  • 9 Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1965, p. 3.

10De même, les litiges nés des relations économiques internationales de droit privé se prêtent bien à un règlement arbitral. Diverses raisons, dont des « méfiances psychologiques, accompagnées des désagréments matériels, du handicap juridique, et souvent aussi d’arrière-pensées politiques poussent les praticiens du commerce international à refuser, chacun de leur côté, la compétence des juges naturels de leur cocontractant. L’arbitrage, en revanche, leur semble plus propice à un règlement de leur différend sans détérioration définitive de leurs relations »9. Dans l’ensemble des domaines susmentionnés, l’arbitrage bénéficie d’un avantage comparatif généralement reconnu.

  • 10 L’évolution du régime juridique de la clause compromissoire en France illustre parfaitement cette (...)

11Dans l’ordre interne, le recours à l’arbitrage suscite parfois une certaine méfiance, et nombre de législations nationales n’hésitent pas à en restreindre l’accès10. Ces restrictions sont parfois présentées comme des mesures de protection renforcée de parties peu expérimentées ou réputées économiquement faibles. Elles viseraient à protéger équitablement les justiciables de l’arbitrage, lorsque les circonstances font craindre que cet objectif ne puisse être atteint par la seule exigence du consentement.

12Si ces considérations ne sont pas absentes sur la sphère internationale, où le consentement des parties demeure tout aussi fondamental, il apparaît ici moins indiqué de le concevoir de manière rigide. La prise en compte de la spécificité des relations économiques internationales plaide plutôt en faveur d’un relâchement des exigences de forme non seulement pour la rapidité des affaires, mais aussi en considération de la difficulté qu’éprouvent les opérateurs étrangers à connaître et respecter les multiples restrictions du droit interne. Ainsi, à mesure que l’on s’éloigne des situations purement internes, l’arbitrage se libère progressivement.

13En conséquence, la place occupée par l’arbitrage varie en fonction de trois facteurs : la qualité des parties, le caractère interne ou international du litige et le domaine dans lequel il s’insère. Ces variables ne doivent toutefois pas occulter la constance du principe en vertu duquel l’arbitrage, interne comme international, tire sa source de la volonté des parties.

  • 11 Savigny, Traité de droit romain, III, p. 262 cité par A. Rieg, « Le rôle de la volonté dans la for (...)
  • 12 M.-A. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des c (...)

14Reste à cerner cette volonté, « fait intérieur et invisible », qu’on ne saurait confondre avec le consentement, « signe extérieur qui la fa[it] reconnaître »11. La volonté est du ressort exclusif de l’individu, d’où son caractère versatile. Issu de la volonté, le consentement est, à l’inverse, « une sorte de gage que l’on donne à l’autre. C’est pourquoi la volonté peut vouloir tout tandis que le consentement ne peut porter que sur le possible, que sur ce que je peux donner. Le consentement a partie liée avec le patrimoine, alors que la volonté y est naturellement étrangère »12. L’arbitrage, objet du consentement, illustre parfaitement les limites de ce dernier, puisqu’il ne peut porter que sur les droits patrimoniaux des parties ou, en tout cas, sur ceux dont elles ont la libre disposition.

  • 13 Gérard Cornu (éd.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 8e éd., PUF, Paris, 2000, p (...)

15Mais que faut-il entendre par consentement ? Ce terme semble dériver du latin : consentire qui signifie être d’accord. Il s’agit donc, selon le Vocabulaire juridique, d’un « accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit… ». Le terme désigne aussi, à l’intérieur de cet accord, « la volonté de chacune des parties contractantes » et c’est en ce sens que l’on parle de l’échange des consentements. Il peut aussi désigner, par extension, « la volonté de l’auteur d’un acte unilatéral », d’où l’expression de consentement de la partie qui s’oblige13. La présente étude, plus précisément sa partie consacrée aux divers modes d’expression du consentement à l’arbitrage, illustre parfaitement cette polysémie.

16La multiplicité des situations faisant intervenir le consentement des parties (consentement des époux au mariage, consentement des parties au contrat, consentement à l’acte médical, etc.) suscite une double interrogation : est-il justifié de parler d’originalité du consentement à l’arbitrage par rapport aux variantes ci-dessus évoquées ? Dans l’affirmative, en quoi la manifestation de volonté dont l’objet est le recours à l’arbitrage présente-t-elle une quelconque spécificité ?

17Notre conviction est que le consentement à l’arbitrage présente effectivement une certaine originalité dont les signes révélateurs sont à rechercher tant du côté de la convention d’arbitrage parmi les contrats, que de celui de l’arbitrage parmi les modes alternatifs de règlement des litiges.

18Le premier volet de cette spécificité se réfère donc à la convention d’arbitrage, laquelle présente une remarquable originalité par rapport aux autres contrats. Convention à objet juridictionnel, elle manifeste moins l’entente entre les parties que leur souci commun de surmonter leur désaccord. Sa mise en œuvre suppose donc un litige entre les parties. Mais, une fois cette condition remplie, la convention d’arbitrage exige une exécution en nature, qui se traduit, entre autres, par l’incompétence des tribunaux ordinaires à connaître d’un litige faisant l’objet d’une convention d’arbitrage valable.

  • 14 A. Redfern, M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3rd ed., Sweet & (...)

19Peut-on en inférer que l’accès à l’arbitrage passe nécessairement par la conclusion d’une convention d’arbitrage ? Est-il correct d’écrire, comme certains auteurs l’ont fait, que « If there is to be a valid arbitration, there must first be a valid agreement to arbitrate »?14

20C’est poser le problème de la distinction entre le consentement à l’arbitrage, d’une part, et la convention d’arbitrage, d’autre part.

21Une distinction d’autant plus fondamentale que le lien peut sembler naturel entre ces deux notions, d’où un risque élevé de glisser insensiblement de l’étude du consentement à l’arbitrage, objet de la présente thèse, à l’analyse de la convention d’arbitrage qui, sans être étrangère à notre propos, n’en constitue pas la trame. Vu sous l’angle du droit des contrats, le consentement paraît soulever moins de questions que la convention d’arbitrage, dont il intéresse la formation mais non les effets. Au regard du droit et de la pratique de l’arbitrage, en revanche, notre sujet couvre un domaine plus vaste que celui de la convention d’arbitrage. Ainsi, si celle-ci matérialise le consentement des parties à l’arbitrage, nous verrons que ce dernier peut exister indépendamment de cette convention. L’un de objectifs de cette étude est, en effet, de démontrer que sans cesser d’être volontaire et donc sans renoncer à recueillir le consentement des parties, l’arbitrage peut, dans certaines circonstances, emprunter d’autres voies que la figure contractuelle. C’est dire donc que le champ de notre étude n’est ni plus vaste ni plus étroit que celui de la convention d’arbitrage, il en est tout simplement différent.

  • 15 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortiss (...)
  • 16 J. Paulsson, « Arbitration without privity », 10 ICSID Review/F.I.L.J., 1995, p. 232 ; B. Stern, « (...)
  • 17 Ph. Fouchard, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international  (...)

22En effet, l’un des grands apports de la Convention de Washington15 est d’avoir ouvert la voie à un arbitrage volontaire, mais non fondé sur une convention d’arbitrage. En d’autres termes, la notion de consentement a été élargie de manière à couvrir des situations dans lesquelles il n’existe ni relation contractuelle, ni convention d’arbitrage spécifique entre la personne publique et l’investisseur étranger16. C’est une évolution d’autant plus remarquable que, pour nombre d’États, il était exclu qu’un investisseur puisse, dans ces conditions, saisir unilatéralement le CIRDI. À ce propos, on ne peut que convenir avec le professeur Fouchard que voir « se développer un arbitrage transnational qui ne repose plus sur une convention conclue entre l’État d’accueil (ou son émanation) et l’investisseur étranger » est incontestablement de nature à dérouter quiconque sait que le domaine des investissements internationaux est celui « où la subversion de l’arbitrage était spécialement redoutée »17.

23Le second aspect de l’originalité du consentement à l’arbitrage se révèle lorsqu’on compare ce dernier aux modes alternatifs de règlement des litiges. Sa spécificité réside alors dans le fait qu’il crée, pour les parties, un engagement sans commune mesure avec les obligations résultant du choix d’un mode volontaire mais non juridictionnel de règlement des litiges. La différence tient au caractère sérieux – grave diraient certains – de l’engagement arbitral, lequel vise une résolution définitive du litige par une sentence obligatoire pour les parties. S’agissant des modes amiables de règlement des litiges, en revanche, le consentement nécessaire au déclenchement du processus subsiste et conditionne son aboutissement.

  • 18 Ch. Jarrosson, “Les frontières de l’arbitrage”, Rev. arb., 2001, p. 5-41.

24La prise en compte de cette différence implique que l’on s’assure de l’objet de l’accord intervenu entre les parties avant de les soumettre à un règlement ou à un autre. Des enjeux fondamentaux s’y attachent18. Par exemple, lorsque les parties n’ont consenti que des pouvoirs de médiateur au tiers, c’est qu’elles ont entendu conserver la liberté d’accepter ou de rejeter la solution qui leur serait proposée, une option qui cesse d’être ouverte lorsque le consentement donné fait référence à l’arbitrage.

  • 19 A. Broches, Selected Essays. World Bank, ICSID, and Other Subjects of Public and Private Internati (...)
  • 20 D. Nguyen Quoc., P. Dallier, A. Pellet, Droit international public, 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. (...)
  • 21 De rang constitutionnel, ce droit repose sur un fondement tout aussi solide en droit international (...)
  • 22 A. Redfern, M. Hunter, op. cit., note 14, p. 5.
  • 23 K. P. Berger, International Economic Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Bos (...)

25Pierre angulaire de l’arbitrage19, le consentement des parties ne doit donc pas voir son importance sous-estimée. Dans l’ordre interétatique, il découle directement de la souveraineté dont il entend assurer la sauvegarde20. En droit interne, à côté de son effet positif que matérialise la soumission à la justice arbitrale, le consentement à l’arbitrage se traduit par la renonciation à un droit fondamental, celui de l’accès au juge21. Il s’agit donc d’un engagement à prendre au sérieux22. Aussi, même lorsque le droit opte pour un consensualisme pur dans l’expression du consentement à l’arbitrage, « parties are well advised to be more demanding than the law usually is and to draft their arbitration agreement in a form and with respect to subjects which cannot later give rise to any discussion as to their intention to resort to arbitration »23.

26Mais, si la clarté et la précision du consentement sont de nature à limiter les difficultés, elles ne suppriment pas pour autant les contestations relatives à la compétence du tribunal arbitral. Or, du moment que celle-ci découle du consentement des parties, la solution réside dans la recherche et l’application de leur volonté commune, ce qui est loin d’être aisé. En effet, si la partie qui met en doute la compétence arbitrale peut être de bonne foi et sa position bien fondée, ce moyen de défense peut aussi servir d’échappatoire à l’obligation d’arbitrage souscrite, ou, tout au moins, favoriser les manœuvres dilatoires.

  • 24 Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, Pari (...)
  • 25 J.-B. Racine, « Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », Rev. arb., 2 (...)

27En vertu du principe de la compétence de la compétence24, il incombe alors à l’arbitre de statuer sur le principe et l’étendue de son investiture. Toutefois, quelle que soit la décision rendue par l’arbitre sur sa compétence, elle n’est ni souveraine ni définitive, car sujette au contrôle du juge. Entre l’excès de formalisme et le laisser-aller, la vérification de l’existence, de la validité et de la portée du consentement doit être menée de manière à préserver l’autonomie de l’arbitrage international sans en sacrifier l’efficacité25.

  • 26 G. Kaufmann-Kohler, P. Henry, « Formula 1 Racing and Arbitration: the FIA Tailor-Made System for F (...)
  • 27 G. Cuniberti, « Beyond Contract: The Case for Default Arbitration in International Commercial Disp (...)

28En définitive, même s’il peut paraître exagéré de parler de crise du consentement dans sa fonction de légitimation de l’arbitrage, il demeure que ce dernier est devenu une source de multiples problèmes dont certains constituent, tant pour les parties que pour les juridictions appelées à en connaître, un véritable casse-tête. C’est probablement pour cette raison que d’aucuns n’hésitent plus à voir la solution dans le dépassement pur et simple de l’exigence de consentement dans l’arbitrage. Une exigence devenue, selon eux, un dogme obsolète relevant de la pure fiction26. Une telle évolution leur paraît d’autant plus souhaitable que l’arbitrage est de plus en plus reconnu comme le mode normal de règlement des litiges internationaux27.

29La question du consentement à l’arbitrage se pose de nos jours d’une manière plus controversée que jamais. Divers aspects de la question ont certes été étudiés, ici ou là, mais, à notre connaissance, aucune monographie n’a à ce jour été consacrée au consentement à l’arbitrage, bien que l’on répète à l’envi l’origine volontaire de l’institution. Il est, par conséquent, grand temps d’entamer une réflexion approfondie sur le sujet.

30Dans cette démarche, il ne nous paraît pas opportun de faire des exclusions a priori, ni par rapport au caractère interne ou international de l’arbitrage, ni par rapport à la matière litigieuse. Le consentement étant le dénominateur commun de toutes ces formes d’arbitrage, et le problème de la compétence étant en principe examiné avant le fond, le domaine dans lequel intervient le litige ne nous semble pas ici d’un grand intérêt. Bien entendu, des distinctions doivent être faites prenant en compte notamment la nature des parties et l’organisation des voies de recours. L’importance accordée à tel ou tel domaine, à tel ou tel ordre juridique sera fonction de la fréquence selon laquelle s’y pose le problème qui nous occupe. Naturellement, cela nous conduira à accorder une attention prépondérante à l’arbitrage international au sens large.

31Ainsi, dans une première partie, nous étudierons la liberté de l’arbitrage comme condition du consentement à l’arbitrage et, dans une deuxième partie, les modes d’expression de ce consentement. Nous récapitulerons le tout dans une brève conclusion.

Anmerkungen

1 P. Weil, Écrits de droit international. Théorie générale du droit international. Droit des espaces. Droit des investissements privés internationaux, P.U.F., Paris, 2000, p. 101.

2 La justice privée, visée ici, est celle rendue par de simples particuliers investis, pour la circonstance, de la mission de juger. Elle ne se confond pas à la faculté de se faire justice à soi-même, interdite en droit interne, mais reçue en droit international, sous certaines conditions. Voir D. Alland, Justice privée et ordre juridique international. Étude théorique des contre-mesures en droit international public, préface de P.-M. Dupuy, A. Pedone, Paris, 1992, p. 8.

3 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, préface de B. Oppétit, L.G.D.J., Paris, 1987, p. 372 (en italiques dans l’original).

4 Ibidem, p. 19.

5 J. Robert (avec la collaboration de B. Moreau), L’arbitrage. Droit interne, droit international privé, 6e édition, Dalloz, Paris, 1993, p. 3.

6 M. Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice, 2nd ed., Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2001, p. 25.

7 A. Cocatre-Zilgien, « Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire », RGDIP, 1976, p. 689-737, spéc. p. 712 et s. ; O. Diallo, « L’apport de l’arbitrage dans la prévention et la résolution des conflits internationaux », dans Prévention, gestion et sortie des conflits, Actes du séminaire de recherche doctorale commun IUHEI, IUED, IEUG, V. Chetail, C. van der Poel, S. Ramel et R. Schwok (éds.), Euryopa, Institut européen de l’Université de Genève, 2006, p. 101-118, spéc. p. 103.

8 E. Paasivirta, Participation of States in International Contracts and Arbitral Settlement of Disputes, Lakimiesliton Kustannus, Helsinki, 1990, p. 28. Pour un cas d’application, voir Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) v. The Republic of Liberia, 26 ILM (1987), p. 647-662.

9 Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1965, p. 3.

10 L’évolution du régime juridique de la clause compromissoire en France illustre parfaitement cette attitude de méfiance envers l’arbitrage, ainsi que la volonté d’assurer, sur le plan interne tout au moins, la protection de ceux qui y recourent. Un assouplissement est intervenu avec l’adoption de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (article 126), J.O., 16 mai 2001, p. 7801. Voir, Ch. Jarrosson, « Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001 », JCP – La Semaine Juridique Edition Générale, n° 27, 4 juillet 2001, p. 1317-1324 ; Ph. Fouchard, « La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001 », Rev. arb., 2001, p. 397-421.

11 Savigny, Traité de droit romain, III, p. 262 cité par A. Rieg, « Le rôle de la volonté dans la formation de l’acte juridique d’après les doctrines allemandes du xixe siècle », Archives de philosophie du droit, Sirey, Paris, 1957, p. 127.

12 M.-A. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », RTD civ. (3), juillet-septembre 1995, p. 573-578, spéc. p. 574, n° 4.

13 Gérard Cornu (éd.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 8e éd., PUF, Paris, 2000, p. 204, V° Consentement.

14 A. Redfern, M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3rd ed., Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 4.

15 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, Washington, 18 mars 1965.

16 J. Paulsson, « Arbitration without privity », 10 ICSID Review/F.I.L.J., 1995, p. 232 ; B. Stern, « Le consentement à l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement international : que disent les travaux préparatoires ? », in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du xxe siècle. Mélanges en l’honneur de Philippe Khan, Litec, Paris, 2000, p. 223.

17 Ph. Fouchard, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international », in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20e siècle. A propos de 30 ans de recherche du CREDIMI, Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Litec, Paris, 2000, p. 95-115, spéc. p. 107. Néanmoins, le CIRDI fait actuellement l’objet de contestation, notamment en Amérique latine, la Bolivie et l’Équateur ayant décidé de dénoncer la Convention de Washington ; parallèlement, d’autres États intègrent le système (voir la liste des États parties à : http://www.worldbank.org/icsid/constate/c-states-en.htm).

18 Ch. Jarrosson, “Les frontières de l’arbitrage”, Rev. arb., 2001, p. 5-41.

19 A. Broches, Selected Essays. World Bank, ICSID, and Other Subjects of Public and Private International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, p. 165.

20 D. Nguyen Quoc., P. Dallier, A. Pellet, Droit international public, 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 863, n° 524.

21 De rang constitutionnel, ce droit repose sur un fondement tout aussi solide en droit international. Parmi les instruments internationaux, citons, dans un ordre chronologique, l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ; l’article 6, al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), l’article 14, al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). Voir, M. Rubino-Sammartano, op.cit., note 6, p. 28 ; Ch. Jarrosson, op. cit., note 3, p. 15.

22 A. Redfern, M. Hunter, op. cit., note 14, p. 5.

23 K. P. Berger, International Economic Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Boston, 1993, p. 119.

24 Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, Paris, 1996, p. 409 et s.

25 J.-B. Racine, « Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », Rev. arb., 2005, p. 305 ; Th. Clay, « L’efficacité de l’arbitrage », Petites affiches, 2003, n° 197, p. 4 ; S. Bollée, « La clause compromissoire et le droit commun des conventions », Rev. arb., 2005, p. 197.

26 G. Kaufmann-Kohler, P. Henry, « Formula 1 Racing and Arbitration: the FIA Tailor-Made System for Fast-Track Dispute Resolution », Arb. Int’l., vol. 17, n° 2, 2001, p. 173-210, spéc. p. 186.

27 G. Cuniberti, « Beyond Contract: The Case for Default Arbitration in International Commercial Disputes », Law Working Paper Series, Paper Number 2009-03, Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg, February 23rd, 2009, 63 p., disponible à http://ssrn.com/abstract=1348448 (état du 10/03/10).

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