Loi fédérale sur l’imposition internationale à la source (LISint)
Texte intégral
1du xx
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du [...]3 ;
arrête :
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
21 La présente loi règle la mise en œuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier :
a. la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d’agents payeurs suisses ;
b. le prélèvement d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus ;
c. la protection du but des accords ;
d. les peines en cas d’infraction à l’accord applicable et à la présente loi ;
e. les procédures.
32 Elle s’applique aux accords mentionnés en annexe.
43 Les dispositions dérogatoires de l’accord applicable en l’espèce sont réservées.
Art. 2 Définitions
51 Dans la présente loi, on entend par :
a. revenus de capitaux : rendements et gains en capital issus de capitaux mobiliers, lesquels sont soumis à l’impôt conformément aux dispositions de l’accord applicable ;
b. détenteur des renseignements : banque au sens de l’art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4 auprès de laquelle la personne nommée dans la demande est la bénéficiaire effective d’un compte ou d’un dépôt ;
c. Etat partenaire : Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord ;
d. paiement unique : option permettant de régulariser fiscalement une relation bancaire existante par le versement d’un impôt forfaitaire et unique.
62 Les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens de l’accord applicable. Il s’agit notamment des termes suivants :
a. agent payeur suisse ;
b. personne concernée ;
c. date de référence ;
d. autorité compétente.
Art. 3 Inscription en tant qu’agent payeur suisse et radiation
71 Tout agent payeur suisse, qualifié comme tel conformément aux dispositions d’un accord, qui détient des avoirs dont une personne concernée est le bénéficiaire effec-tif, est tenu de s’inscrire de sa propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
82 Dans son inscription, l’agent payeur suisse est tenu d’indiquer :
a. son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile ; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui ont leur siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger : le nom (la raison sociale), le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse ;
b. la nature de son activité ;
c. la date du début de son activité.
93 Lorsque sa qualité d’agent payeur prend fin, l’agent payeur suisse est tenu d’en informer l’AFC.
104 L’AFC tient un registre des agents payeurs.
Section 2 Régularisation fiscale des avoirs
Art. 4 Paiements uniques
111 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques à la date de référence 3 conformément aux dispositions de l’accord applicable.
122 Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d’affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l’option « paiement unique » auprès de ce nouvel agent payeur, l’agent payeur suisse prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l’accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur suisse agit à l’égard de la personne concernée de la même façon que si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations.
133 La personne concernée peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, signaler par écrit à l’agent payeur suisse qu’elle n’est pas d’accord avec l’attestation de paiement unique que celui-ci a établie. L’agent payeur suisse et la personne concernée s’efforcent de trouver une solution consensuelle conforme aux dispositions de l’accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de l’opposition, l’agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première attestation.
144 L’attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu’une décision soit rendue par l’AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 5 Virement à l’AFC
151 Les agents payeurs suisses virent les paiements uniques prélevés à l’AFC dans les délais impartis par l’accord applicable.
162 Ils remettent le décompte final à l’AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
Art. 6 Déclaration
171 Si la personne concernée l’y autorise expressément, l’agent payeur suisse transmet à l’AFC les renseignements prévus par l’accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
182 Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l’accord applicable le prévoit.
193 Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d’affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l’option « déclaration » auprès de ce nouvel agent payeur, l’agent payeur suisse transmet les renseignements conformément aux dispositions de l’accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur suisse agit à l’égard de la personne concernée de la même façon que si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations.
Art. 7 Virement et transmission aux Etats partenaires
20L’AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l’accord applicable.
Art. 8 Prescription
211 Le droit au virement du paiement unique et à la transmission d’une déclaration par l’agent payeur se prescrit par cinq ans à compter de la date de référence 3.
222 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer le paiement unique ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d’un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
233 Le délai de prescription est de quinze ans au plus après la date de référence 3.
Art. 9 Identification ultérieure d’une personne concernée
241 Lorsqu’une personne concernée est identifiée ultérieurement par l’agent payeur suisse, elle peut demander par écrit la régularisation fiscale de ses avoirs conformément aux dispositions de l’accord applicable.
252 La demande doit être déposée auprès de l’AFC dans un délai de trois mois à compter de l’identification et indiquer :
26a. l’option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l’accord ;
27b. la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
Art. 10 Obligation de coopérer des agents payeurs suisses
28Lorsque l’autorité compétente de l’Etat partenaire dépose auprès de l’AFC une demande en ce sens, l’agent payeur suisse est tenu de :
29a. coopérer à l’examen de l’authenticité d’une attestation ;
30b. transmettre à l’AFC des indications supplémentaires devant permettre l’identification d’une personne concernée qui a été déclarée à l’autorité compétente de l’Etat partenaire.
Art. 11 Remboursement de la commission de perception
311 Si la personne concernée obtient de l’autorité compétente de l’Etat partenaire le remboursement d’un paiement unique prélevé à tort, elle a le droit de se faire rembourser la commission de perception prélevée par l’AFC, dans la mesure où une telle commission a été convenue avec l’Etat partenaire et que l’autorité compétente de l’Etat partenaire ne l’a pas remboursée à la personne concernée.
322 La demande de remboursement de la commission de perception doit être déposée par écrit auprès de l’AFC dans un délai de six mois à compter de la décision de remboursement de l’Etat partenaire.
Section 3 Prélèvement d’un impôt libératoire
Art. 12 Impôt
331 Les agents payeurs suisses prélèvent un impôt libératoire sur les revenus de capi-taux conformément aux dispositions de l’accord applicable.
342 L’agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu’il garantisse qu’aucune imputation ni aucun remboursement n’a été ni ne sera demandé dans l’Etat partenaire pour les revenus de capitaux en question.
Art. 13 Virement à l’AFC
351 Les agents payeurs suisses virent l’impôt prélevé à l’AFC dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre.
362 Lors du virement, ils indiquent comment les montants doivent être répartis dans les différentes catégories de revenus de capitaux au sens de l’accord applicable.
Art. 14 Déclaration
371 Si la personne concernée l’y autorise expressément, l’agent payeur suisse transmet à l’AFC les renseignements prévus par l’accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
382 Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l’accord applicable le prévoit.
393 L’autorisation reste valable jusqu’à réception par l’agent payeur suisse d’une révocation expresse de la personne concernée ou de son successeur en droit. La révocation n’est valable que si la personne révoquant l’autorisation garantit à l’agent payeur suisse le paiement de l’impôt dû en lieu et place de la déclaration.
404 L’agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu’à l’échéance du délai de transmission des déclarations à l’AFC fixé dans l’accord applicable. Si, dans un tel cas, un impôt doit être prélevé, l’agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l’AFC.
Art. 15 Virement et transmission aux Etats partenaires
411 L’AFC vire l’impôt reçu et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l’accord applicable.
422 Elle vire à l’autorité compétente de l’Etat partenaire le montant reçu des agents payeurs suisses sur la base de l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et la Communauté européenne (accord sur la fiscalité de l’épargne)5 et de l’accord applicable, sans déduction de la part revenant à la Suisse selon l’art. 8 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. La présente disposition prime l’art. 11 de la loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne6.
Art. 16 Prescription .
431 Le droit au virement de l’impôt et à la transmission de la déclaration par l’agent payeur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’impôt devait être viré ou la déclaration transmise.
442 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer l’impôt ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d’un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
453 Le délai de prescription est de quinze ans après la fin de l’année civile durant laquelle l’impôt devait être viré ou la déclaration transmise.
Art. 17 Modifications des taux d’imposition
461 Les tâches découlant de l’accord relatives aux modifications des taux d’imposition sont exécutées par le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI).
472 Le Conseil fédéral approuve la modification des taux d’imposition fixés dans l’accord.
483 L’AFC, en collaboration avec le SFI, publie immédiatement toute modification des taux d’imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses inscrits dans le re-gistre des agents payeurs en soient informés.
Section 4 Dispositions communes à la régularisation fiscale et au prélèvement d’un impôt libératoire
Art. 18 Organisation et procédure
491 L’AFC veille à la bonne application des prescriptions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n’en dispose autrement.
502 Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application de ces prescriptions.
513 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
Art. 19 Statistique
521 L’AFC établit et tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
532 Elle peut publier un résumé de ces statistiques.
Art. 20 Obligation de renseigner
54Les agents payeurs suisses doivent renseigner l’AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en œuvre des accords et de la présente loi.
Art. 21 Intérêt moratoire
551 Un intérêt moratoire est dû sans sommation, dès l’échéance des délais fixés dans l’accord applicable et jusqu’à la date de réception, sur les paiements uniques et les impôts virés en retard à l’AFC.
562 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe le taux de l’intérêt.
Section 5 Relation avec d’autres impôts
Art. 22 Remboursement de l’impôt anticipé
571 L’agent payeur suisse a droit au remboursement de l’impôt anticipé concernant les revenus de capitaux sur lesquels un impôt libératoire a été prélevé selon les dispositions de l’accord applicable. L’impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Etat de résidence de la personne concernée est réservé. Si l’agent payeur suisse demande à l’AFC, au nom de son client, le remboursement de l’impôt anticipé, l’agent payeur ne délivre pas d’attestation concernant cet impôt à la personne concernée.
582 Les agents payeurs suisses peuvent déposer les demandes au fur et à mesure que l’impôt est prélevé.
Section 6 Avance versée par les agents payeurs suisses
Art. 23 Société relais
591 Lorsque l’accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui reprend leurs droits et leurs obligations en relation avec l’exécution de l’avance. La société doit avoir été créée au plus tard à l’entrée en vigueur de l’accord applicable.
602 Les agents payeurs suisses accordent l’avance à la société relais sous forme de prêts. La société relais utilise les fonds empruntés pour verser l’avance à l’AFC. La part correspondante du prêt se détermine en fonction des avoirs des personnes concernées détenus par les agents payeurs suisses à la date de référence 2 selon l’accord applicable. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des parts. Il peut exclure certaines catégories d’avoirs et fixer des valeurs minimales.
613 Les agents payeurs qui constituent l’avance ont droit au versement d’intérêts par la société relais aux conditions usuelles du marché. Les intérêts sont supportés par les agents payeurs suisses en fonction de la clé de répartition déterminée à l’al. 2. Ils sont préalablement mis à la charge de tous les agents payeurs suisses par la société relais. Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt.
624 Les agents payeurs suisses répondent proportionnellement envers la société relais de la perte lorsque l’avance versée ne peut pas être entièrement compensée. La part correspondante se détermine en fonction des avoirs des personnes concernées détenus en Suisse à la date de référence 2 selon l’accord applicable. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des parts. Il peut exclure certaines catégories d’avoirs.
635 La société relais n’est ni solidairement responsable ni garante de la perte.
Art. 24 Exécution par l’AFC
641 Si la société relais n’a pas été créée dans le délai imparti, ou si l’avance n’a pas été versée dans le délai imparti, l’AFC prend les dispositions et rend les décisions nécessaires pour que l’avance soit versée dans les délais.
652 Elle rend des décisions de paiement pour les 50 plus grands agents payeurs suisses.
663 La taille d’un agent payeur suisse par rapport à l’Etat partenaire est mesurée en fonction de la part de l’agent payeur aux revenus d’intérêts sur lesquels une retenue d’impôt a été prélevée ou pour lesquels des déclarations ont été effectuées selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle il existe des données statistiques.
674 Le montant de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part calculée selon l’al. 3.
685 L’AFC vire à ces agents payeurs les paiements compensés en fonction de leur part à l’avance.
Section 7 Avoirs transférés hors de Suisse
Art. 25 Autorité suisse compétente
69Les tâches découlant de l’accord relatives aux avoirs transférés hors de Suisse sont exécutées par le SFI.
Art. 26 Relevés statistiques concernant les Etats de destination
701 Lorsque l’accord applicable prévoit que l’Etat partenaire soit informé des Etats ou territoires vers lesquels des avoirs sont transférés, les agents payeurs suisses fournissent au SFI, au plus tard neuf mois après la date de référence 3, les données statistiques suivantes :
a. le nombre des personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l’accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l’Etat ou le territoire où les avoirs ont été transférés ;
b. le volume des avoirs transférés par les personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l’accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l’Etat ou le territoire où ces avoirs ont été transférés.
712 Si une personne concernée transfère ses avoirs en compte ou en dépôt au moment de la signature de l’accord dans plusieurs Etats ou territoires :
a. elle est comptée dans le nombre des personnes concernées de l’Etat ou du territoire où elle a transféré le montant le plus élevé ;
b. les avoirs transférés sont répartis entre les Etats et les territoires où ils ont été transférés pour déterminer le volume de ces avoirs.
723 Les agents payeurs suisses établissent les relevés statistiques sur la base de la valeur des avoirs à la date de référence 2.
Section 8 Protection du but de l’accord
Art. 27 Demande de renseignements
731 Les demandes d’un Etat partenaire fondées sur un accord doivent être adressées par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par l’accord applicable.
742 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’AFC le communique par écrit à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Art. 28 Obtention des renseignements
751 L’AFC demande aux banques de lui remettre les renseignements prévus par l’accord applicable. Elle leur fixe un délai pour ce faire.
762 Les banques doivent remettre tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.
773 L’autorité compétente de l’Etat partenaire n’a pas le droit de consulter le dossier ni d’assister aux actes de procédure effectués en Suisse.
784 Les frais résultant de l’obtention de renseignements ne sont pas remboursés.
795 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans la mesure prévue par la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.
Art. 29 Information des personnes habilitées à recourir
801 L’AFC informe la personne nommée dans la demande lorsque l’existence d’un compte ou d’un dépôt doit être communiquée conformément à l’accord applicable.
812 Elle informe aux mêmes conditions les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8.
823 Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) réside à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse habilité à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
834 L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir résidant à l’étranger si l’autorité compétente de l’Etat partenaire y consent expressément dans le cas particulier.
845 Lorsque la personne habilitée à recourir ne peut pas être contactée, l’AFC l’informe conformément à l’art. 36, let. b, PA9. Elle invite cette personne à désigner un représentant en Suisse habilité à recevoir des notifications et lui fixe un délai pour ce faire.
856 Les droits de participation et le droit de consulter le dossier des personnes habilitées à recourir sont déterminés par la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.
Art. 30 Transmission des renseignements
861 Si les personnes habilitées à recourir consentent à la transmission des renseignements à l’autorité requérante, elles en informent l’AFC par écrit. Le consentement est irrévocable. L’AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.
872 Si les personnes habilitées à recourir ne consentent pas à la transmission des renseignements, l’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie la fourniture des renseignements et détermine les renseignements à transmettre.
883 L’AFC notifie la décision finale à la personne résidant à l’étranger habilitée à recourir par l’intermédiaire du représentant habilité à recevoir des notifications. Si aucun représentant n’a été désigné, l’AFC notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.
894 La législation sur l’assistance administrative en matière fiscale concernant les frais, la procédure de recours, la clôture de la procédure et l’utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse est applicable.
Art. 31 Données concernant la fixation du nombre de demandes
901 L’AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales relatives à la protection du but de l’accord.
912 Il n’y a aucun droit d’accès à ces informations.
Art. 32 Suspension des délais
92L’art. 22a, al. 1, PA10 sur les féries n’est pas applicable.
Section 9 Contrôle et prescriptions de procédure
Art. 33 Contrôle
931 L’AFC contrôle l’exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l’application de l’accord.
942 Pour élucider les faits, elle peut :
a. examiner sur place les livres de l’agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production ;
b. requérir des renseignements verbalement ou par écrit ;
c. entendre les représentants de l’agent payeur suisse.
953 Si elle constate que l’agent payeur suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
964 Si l’agent payeur suisse et l’AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
975 Sur demande, l’AFC rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur :
a. la qualité d’agent payeur ;
b. la base de calcul du prélèvement du paiement unique ou de l’impôt ;
c. le contenu des déclarations ;
d. le contenu des attestations.
986 L’AFC rédige chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l’année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier un agent payeur suisse. Il est transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire par le SFI.
Art. 34 Droit de procédure applicable
99Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la PA11est applicable.
Art. 35 Recours
1001 Les décisions de l’AFC selon la présente section peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
1012 La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
1023 Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
1034 Le recours contre les décisions sur réclamation de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 36 Obligation de garder le secret
1041 Toute personne chargée de l’exécution des dispositions des accords et de la présente loi ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité et de refuser l’accès aux pièces officielles.
1052 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas :
a. pour l’AFC en ce qui concerne la transmission des déclarations aux Etats partenaires ;
b. pour l’AFC lors de la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l’accord ;
c. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs habilités par le Conseil fédéral de manière générale ou par le DFF dans des cas particuliers à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi ;
d. en cas de constatation d’une infraction à une loi administrative fédérale ou cantonale ou au code pénal (CP)12, lorsque le DFF en autorise la dénonciation.
1063 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 33, al. 2, auprès d’un agent payeur suisse ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l’accord applicable.
1074 Le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.
Section 10 Dispositions pénales
Art. 37 Soustraction, violation de l’obligation de déclarer
1081 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)13 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d’un tiers :
a. commet une soustraction :
1. en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever le paiement unique ou l’impôt, ou
2. en ne virant pas le paiement unique ou l’impôt à l’AFC ;
b. ne satisfait pas à son obligation de déclarer.
1092 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 38 Mise en péril du paiement unique ou de l’impôt et de la déclaration
110Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution de l’accord applicable et de la présente loi :
a. en ne satisfaisant pas, dans la procédure de prélèvement du paiement unique ou de l’impôt ou de transmission des déclarations, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives ;
b. en établissant, en tant que personne tenue de prélever le paiement unique ou l’impôt ou de transmettre des déclarations, un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts ;
c. en contrevenant à l’obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives ; la poursuite pénale selon l’art. 166 CP14 est réservée ;
d. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels ; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée ;
e. en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement du paiement unique ou de l’impôt ou à la transmission des déclarations.
Art. 39 Infractions administratives
111Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient :
a. à une disposition de l’accord applicable, de la présente loi, d’une ordonnance d’exécution ou à des directives générales ;
b. à une décision qui lui est signifiée et qui mentionne la peine prévue par le présent article.
Art. 40 Obtention de renseignements permettant de protéger le but de l’accord
112Si une banque ne donne pas suite à une décision exécutoire de l’AFC de fournir des renseignements se référant aux dispositions pénales de la présente disposition, elle est punie d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 41 Infraction auprès d’agents payeurs suisses
1134 Lorsqu’une amende de 100 000 francs au plus entre en ligne de compte pour l’in-fraction aux dispositions pénales de la présente loi et que la détermination des per-sonnes punissables selon l’art. 6 DPA15 nécessite des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’AFC peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’agent payeur suisse à payer l’amende.
Art. 42 Procédure
1141 La DPA16 s’applique aux infractions à des dispositions pénales de la présente loi, pour autant que la présente loi n’en dispose autrement. L’autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l’AFC.
1152 L’AFC communique l’ouverture d’une procédure pénale par écrit à l’intéressé. Elle l’invite à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
1163 L’instruction terminée, elle rend une décision de condamnation ou de non-lieu et la notifie par écrit à l’intéressé.
Section 11 Dispositions finales
Art. 43 Exécution
117Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 44 Disposition transitoire relative à l’accord avec l’Allemagne
118Les autorités cantonales compétentes classent les procédures prévues à l’art. 17, par. 3, de l’accord qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 45 Référendum et entrée en vigueur
1191 La présente loi est sujette au référendum.
1202 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
121Date d’entrée en vigueur : […]17
Notes de bas de page
2 RS 101
3 FF […]
4 RS 952.0
5 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ; RS 0.641.926.81
6 RS 641.91
7 RS 0.641.926.81
8 RS 172.021
9 RS 172.021
10 RS 172.021
11 RS 172.021
12 RS 311.0
13 RS 313.0
14 RS 311.0
15 RS 313.0
16 RS 313.0
17 ACF du [date] (RO […])
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2010
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Défis, enjeux et perspectives concernant la Commission d'enquête internationale indépendante (UNIIIC) et le Tribunal spécial pour le Liban
Sébastien Moretti
2009
Aut Dedere, aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law
Claire Mitchell
2009