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Créativité, femmes et développement

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Yvonne Preiswerk
, 
Marie Thorndahl

Drôles de genres vieille question, nouveaux enjeux

Revendications collectives des femmes du Maghreb/Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille

Leila Rhiwi

Texto completo

1Les femmes marocaines continuent à vivre dans un statut d’infériorité tant au niveau juridique qu’au niveau de la santé, de l’éducation ou de l’économie, etc. Elles restent encore absentes du champ politique et des postes de décision.

  • 1 Code du statut personnel

2Certes, le Maroc a connu une évolution certaine depuis quelques années. Une succession de réformes en témoigne : la réforme de la Moudawana1, la réforme de la Constitution à deux reprises ainsi qu’un climat d’ouverture qui se manifeste par une réelle liberté d’expression à travers les différentes publications.

3Mais l’élément le plus remarqué est le foisonnement de milliers d’ONG couvrant divers secteurs, qui ont investi l’espace public. C’est dans ce contexte d’émergence du mouvement associatif que s’est manifestée la présence importante du mouvement féminin. En effet, les femmes marocaines ne pouvaient plus accepter de vivre dans la "Schizophrénie" : ouvrières, secré-taires, fonctionnaires, cadres, médecins, etc. et par conséquent actives et rémunérées, elles continuaient à subir un statut d’infériorité juridique et de soumission.

  • 2 Nation arabe

4Le poids de la conscience collective et la force des stéréotypes ancraient toujours la femme dans une position de dépendance vis-à-vis de l’"homme", serait-il le dernier de la Oumma2. Par ailleurs, la division traditionnelle des tâches ainsi que l’analphabétisme (jusqu’à 89 % dans le monde rural), ont contribué à limiter fortement l’accès des femmes à l’information ainsi que leur capacité à se défendre et à faire valoir leurs droits.

5Alors que la religion a cessé depuis longtemps de régir la totalité des actes de la vie quotidienne, il n’était donc plus possible qu’elles acceptent cette situation de soumission, qu’elles tolèrent l’exception des lois régissant les relations familiales. En effet, la politique nationale, la vie économique, l’administration sont régis par des pratiques et des lois séculaires. Personne d’ailleurs ne songerait à les remettre en cause. Le statut du code personnel (ou code de la famille), par contre, est fortement imprégné de religieux. Sa forme actuelle en fait l’outil pour perpétuer les pratiques les plus conservatrices de l’islam.

6Il faut noter que dans la Moudawana, promulguée en 1957, la femme est privée des droits qui lui sont reconnus par ailleurs par la Constitution nationale. N’est-il pas aberrant que la même femme soit mineure à vie dans une codification et jouisse des mêmes droits que les hommes dans la Constitution ? Ainsi, et face à ce décalage toujours croissant entre la réalité du vécu des femmes que leur confère leurs activités et le statut d’infériorité qui est le leur (la femme continue à investir tout les espaces publics), il fallait qu’elles s’organisent.

7Le mouvement féminin est donc venu pour manifester le refus de cette condition. N’ayant pu inscrire leurs revendications au niveau du champ politique resté indifférent à leur cause, les femmes se sont organisées pour exprimer leurs revendications autrement. Leur mouvement permet de faire entendre leurs voix, de toucher le pouvoir politique, législatif, juridique... En effet, aucune formation aujourd’hui ne peut éviter de prendre position sur le statut de la femme. La condition féminine, désormais incontournable, s’est installée dans le débat public. Cette nouvelle manière de faire de la politique s’inscrit dans l’émergence de la société civile et constitue certainement une avant-garde dont l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM, Rabat) fait partie.

8L’ADFM a vu le jour en 1985. Elle inaugurait alors la création d’organisations indépendantes de femmes n’ayant pas d’affiliation politique. Dès 1987, d’autres organisations de même nature vinrent amplifier cette émergence de mouvements féminins dans le pays. Lors de sa création, et pendant les premières années de ses activités, l’ADFM réalisait surtout des actions auprès de femmes bénéficiaires. C’était l’époque du porte à porte, de l’alphabétisation dans les maisons, de la sensibilisation aux questions des droits...

9Aujourd’hui, ces activités continuent à être réalisées, à la différence qu’elles se font dans un local de l’association et à une plus grande ampleur. En effet, l’ADFM a réussi à financer plusieurs de ses projets par des organismes internationaux. C’est ainsi qu’un projet de tricot mécanique générateur de revenu en faveur des femmes a pu être monté en 1992 et qu’il continue aujourd’hui encore à profiter chaque année à des dizaines de femmes. Par ailleurs, au lancement des activités du local, une aide en équipement logistique nécessaire aux cours d’alphabétisation a énormément aidé ainsi que les dons de plusieurs machines à coudre et à broder, grâce auxquelles des activités quotidiennes sont menées au siège de l’association. La sensibilisation, le conseil, l’orientation, rien de ce qui touche à la condition féminine n’est laissé au hasard. Aujourd’hui, l’expérience aidant, l’ensemble de ces activités fait partie d’un véritable projet intégré.

10Néanmoins, la grande orientation qu’a prise l’ADFM depuis environ six ans, est celle de l’Advocacy ou du Plaidoyer. Nous nous sommes rendu compte que l’action directe auprès des femmes était certes importante mais qu’il y avait un autre travail essentiel qui est celui de la pression que nous pouvions exercer en tant que femmes pour changer les lois. Ce travail de pression au niveau des quatres pouvoirs - politique, législatif, juridique, médiatique - est sans aucun doute capital.

11La démarche consiste à s’emparer d’une injustice criante, de violence, de discrimination. Une analyse grâce à de réelles recherches de terrain est réalisée afin de déboucher sur une connaissance plus fine du phénomène. Ensuite, une campagne médiatique est montée, des propositions de réformes des textes de lois ou des projets de meilleure protection sont élaborés afin d’interpeller les pouvoirs. Les sujets touchés par l’association dans l’axe du plaidoyer ont été, à titre d’exemple, le travail des petites filles, la violence à l’égard des femmes, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, la réforme du code du statut personnel...

12Par ailleurs et toujours dans le cadre des nouvelles orientations et axes de travail de l’ADFM, il faut relever la formation à la problématique du genre. Cet aspect est traité dans le cadre de sessions de formations appelées Université Printemps. Il s’agit lors de ces stages, de former à chaque fois 100 personnes, hommes et femmes, à la problématique des droits des femmes. Ces 100 stagiaires sont des personnes relais, c’est-à-dire, elles-mêmes en contact avec un grand nombre de personnes. Pendant une semaine, en plus des apports théoriques des conférences, des ateliers en nombres réduits de personnes sont montés. Ce sont ces ateliers qui font la particularité de ces sessions, marquant par là ces formations de notre empreinte féminine. En effet, les animateurs ont comme consigne de faire travailler les participants sur eux-mêmes. Il s’agit pendant plusieurs séances de les faire réfléchir sur leurs pratiques, leur vécu quotidien, personnel ou professionnel quant à la perception qu’ils ont de la femme ou l’un de l’autre. Ce travail qui s’approche de la psychothérapie de groupe est d’une très grande richesse. Les participants apprécient énormément cette approche, nouvelle pour eux, et sont pour la plupart affolés par la charge inconsciente de stéréotypes et de représentations négatives que nous véhiculons tous à l’égard des femmes.

13L’ADFM, en montant ces sessions de formation, investit l’espace de l’éducation aux droits humains. En tant qu’association féminine, nous estimons que nous avons un rôle immense à jouer au niveau du changement des mentalités. Changer les lois ne signifie pas forcément changer la réalité lorsque les comportements ne suivent pas et que les esprits restent fermés. Il importe donc également de faire un travail sur les hommes et surtout les jeunes. Ce travail sur les mentalités est fondamental pour l’amélioration de l’image de la femme dans la conscience collective, puis, bien sûr, dans la réalité.

14Enfin, l’ADFM est fortement présente dans le cadre de coordinations diverses tant à l’échelle nationale, régionale, qu’internationale. Je citerai pour illustrer cet axe, seulement deux exemples : l’un au niveau national et l’autre au niveau du Maghreb.

15En ce qui concerne le niveau national, l’ADFM a participé à plusieurs coordinations avec les associations féminines marocaines sur divers sujets. La réforme de la Moudawana a été un moment important de ces coordinations ainsi que celle de la Constitution pour laquelle les associations féminines ont rédigé un mémorandum commun.

16Actuellement, l’ADFM participe à un mouvement de coordination des associations féminines pour la participation des femmes à la vie politique. L’apport de l’association au sein de ce comité de coordination féminine est d’une très grande importance. Je dirais même que nous nous sentons, en tant qu’ONG indépendante, investie d’un rôle essentiel : faire évoluer le débat public vers une réelle et effective indépendance du mouvement féminin, tâche qui n’est pas aisée puisque la confusion entre l’identité partisane et l’identité fémine reste encore très importante.

17Le second exemple, concernant l’inscription de l’association à l’échelle régionale, est sa participation dans le cadre du Collectif 95 Maghreb-Egalité pour la réalisation de son plan d’action et d’élaboration de ses publications. Personne n’ignore aujourd’hui le grand impact d’une des publications du Collectif, le code égalitaire appelé les Cent mesures. Ce code, qui existe aujourd’hui en trois langues, va être traduit en italien et en espagnol. Il présente, suite au travail de juristes et de magistrats des trois pays du Maghreb, le projet de loi pour une codification maghrébine égalitaire du code de la famille. L’intérêt de ce texte de loi – au-delà de son caractère unifié émanant de la société civile et, en particulier, du mouvement féminin - est de proposer une codification dont les fondements reposent sur les principes universels des Droits de l’Homme.

18Enfin, bien qu’il me soit difficile de terminer cet article tant les actions de l’ADFM sont nombreuses et riches, je conclurai sur l’un des plus importants projets qui prend forme actuellement : le centre d’information, de formation, d’orientation et d’assistance juridique pour les femmes défavorisées. Les objectifs de ce centre sont d’informer les femmes sur leurs droits, les amener à les utiliser, leur assurer une consultation et une assistance juridique en matière de statut personnel, de code pénal et de code du travail. Ce centre permettra, par ailleurs, d’assurer une formation juridique auprès d’une population diverse de femmes, pour une meilleure connaissance des textes de loi et des démarches à effectuer auprès des instances compétentes et des procédures de recours. De plus, cette action nous aidera à mettre sur pied une véritable banque de données à partir de cas concrets et précis, en vue de disposer d’une information fiable et exhaustive des pratiques existantes. Enfin, nous comptons, grâce à ce travail, mettre en évidence les carences et les biais des textes de loi existants et formuler des propositions de lois pour les soumettre aux autorités compétentes.

Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du Statut personnel et du Droit de la famille

19L’Égalité, la Liberté et la Non discrimination constituent les principes fondamentaux qui inspirent la démarche du "Collectif 95 Maghreb Égalité". C’est sur ces fondements et en se fixant pour objectif l’harmonisation de la norme juridique interne avec la norme internationale, qu’ont été élaborées les "Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du Statut personnel et du Droit de la famille" proposées par le Collectif.

20L’argumentaire en dix points qui précède les Cent mesures et dispositions rappelle que "l’engagement pour l’égalité juridique et effective des droits est au cœur du choix fondamental entre progrès ou régression auquel nos sociétés sont confrontées" et qu’il constitue "un enjeu décisif pour la réalisation de l’exigence démocratique et des objectifs d’un développement humain durable". L’argumentaire replace, à grands traits, le débat sur l’élaboration d’un droit de la famille dans le sens de la modernité, dans le contexte historique et socioculturel des sociétés maghrébines, mettant l’accent sur le fait que ce choix "met à l’épreuve de façon inéluctable la capacité de l’Islam à se remettre en cause et à dégager lui même sa dynamique d’évolution".

21Constatant que "la réflexion sur la famille musulmane pose ainsi le problème de l’indépendance d’esprit vis à vis de certaines contraintes souvent présentées comme incontournables voire immuables", l’argumentaire récuse "le caractère immuable des dogmes systématiquement mis en avant s’agissant de la condition des femmes (...) et l’assimilation dogmatique imposée entre l’Islam et le droit musulman qui est le produit de l’Histoire".

22Droit "par essence évolutif", le droit musulman doit et peut faire l’objet d’une lecture non dogmatique pour " mieux comprendre et vaincre (...) sans remettre en cause l’Islam en tant que religion, en tant que patrimoine culturel et en tant que civilisation (...), les difficultés suscitées par les interférences de ce droit dans un État sécularisé."

ARGUMENTAIRE

231 Le "Collectif 95 Maghreb Égalité" est un réseau qui inscrit son dans la dynamique du Mouvement des femmes de trois pays du action Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie et qui a pour objectif de promouvoir une action concertée dans la perspective de l’organisation, en 1995 à Beijing, de la IVe Conférence Mondiale des femmes. Les initiatrices de ce réseau - animatrices d’associations de femmes, intellectuelles et chercheuses - considèrent que le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément déterminant pour l’accès à la citoyenneté.

242 La Conférence de Beijing a pour thème le développement, l’égalité et la paix. La référence au développement doit s’entendre dans son acceptation globale fondée sur la primauté du respect des Droits de la personne humaine comme facteur essentiel dans toute entreprise destinée à promouvoir le progrès économique, social, politique et culturel.

25Enjeu décisif pour la réalisation de l’exigence démocratique et des objectifs d’un développement humain durable, l’engagement pour l’égalité juridique et effective des droits est ainsi au coeur du choix fondamental entre progrès ou régression auquel nos sociétés sont confrontées.

263 Le combat des femmes pour une égalité réelle et une citoyenneté effective doit se fonder sur le respect des droits de la femme tant dans la vie publique que dans sa vie privée.

27L’infériorité juridique de la femme au sein de la famille est, en effet, à l’origine des discriminations dont elle fait l’objet dans la sphère publique et ce statut discriminatoire au niveau de l’activité sociale, économique, politique et culturelle est de nature à son tour, à freiner, voire à entraver, toute évolution significative de la condition juridique des femmes telle qu’elle est consacrée par la législation en matière de statut personnel et du Droit de la famille.

284 L’accès des femmes au savoir et à l’information est certainement une variable-clé dans la dynamique d’une société en mutation où l’analphabétisme demeure important. Dans cette perspective, l’éducation non sexiste a une fonction primordiale pour débusquer les préjugés et pour promouvoir les droits des femmes et leurs légitimes revendications à la maîtrise de leurs corps et de leur destin. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas négliger la connaissance par tous les citoyens-et particulièrement les femmes-de leurs droits afin qu’ils puissent les faire valoir et les exercer, par la mise en œuvre de tous les moyens pédagogiques, techniques et audiovisuels pour faciliter la diffusion et l’utilisation du droit. Enfin la revalorisation du rôle des femmes suppose l’instauration de nouvelles pratiques sociales fondées sur un changement radical des mentalités.

29Au regard des droits fondamentaux de l’être humain, autant que du droit au développement, l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes constitue un enjeu de société essentiel.

30Dans les pays du Maghreb cette évolution des mœurs et des mentalités est déjà engagée : par-delà les chiffres et les statistiques, il est indéniable que la scolarisation des filles est un fait irréversible, de même que l’émergence des femmes dans le monde du travail, la planification familiale et l’utilisation de la contraception.

31Par ailleurs le développement des associations de femmes et de défense des Droits de l’Homme, contribue tout à la fois au mouvement démocratique, au processus de sécularisation des mœurs et au renforcement de la société civile, acteur indispensable de cette évolution.

325 Le Maghreb est généralement perçu comme un ensemble homogène, entièrement arabisé et islamisé. Or le Maghreb est à la fois berbère, arabo-musulman, méditerranéen et africain.

33De l’antiquité à la colonisation il a subi les invasions et occupations romaine, byzantine et enfin arabe qui aboutit à la fin du XIIIe siècle à la quasi islamisation de tout le Maghreb à l’exception de quelques communautés juives et chrétiennes.

34Il a subi l’emprise coloniale française à partir du milieu du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle et les sociétés de cet espace maghrébin sont le produit de cette histoire diversifiée et mouvementée.

35La place réservée aux femmes ne pouvait être que le produit de toutes ces civilisations du pourtour de la Méditerranée au sein desquelles le fondement de l’organisation sociale est la famille patriarcale agnatique. Cette famille se structure sous la puissance d’un chef, le père, et elle ne reconnaît que la prééminence de la lignée masculine paternelle. Ce système patriarcal fait du statut d’infériorité des femmes et de leur exclusion de l’espace public, un élément fondamental, allant jusqu’à légitimer toutes les formes de violence et atteintes à l’intégrité physique et morale à l’égard des femmes.

366 Dans les pays du Maghreb cette structure familiale a été consolidée par le droit musulman classique, le Fikh seul droit applicable au Droit de la famille, alors que tous les autres domaines juridiques subissaient des transformations générées principalement par la pénétration coloniale. A la veille des indépendances, le modèle juridique de la famille musulmane est commun à l’ensemble du Maghreb.

37La famille est (nécessairement) légitime et fondée sur le sang. La filiation naturelle est ignorée et l’adoption prohibée. La polygamie est partout admise, le lien conjugal est partout fragile, dépendant de la seule volonté du mari. La femme se retrouve toujours dans une condition d’infériorité :

  • droit de contrainte matrimoniale exercée par le père ;

  • autorité du mari auquel elle doit soumission et obéissance ;

  • simple possibilité de garde des enfants en bas âge sans aucun pouvoir de tutelle ;

  • partage inégale en matière successorale.

387 Avec les indépendances : Le MAROC perpétue la tradition dans la Moudawana, et choisit de ne point rompre avec le contenu du droit musulman traditionnel. Ce code de la famille, promulgué en 1957 et amendé en 1993, se présente comme une codification du Fikh. En cas de lacune, le texte renvoie expressément à l’opinion dominante ou à la jurisprudence constante du rite malékite.

39L’ALGÉRIE, quant à elle, mettra vingt deux ans pour promulguer en 1984 un code de la famille. Ce texte consacre l’infériorité juridique des femmes au sein de la famille. Le Code algérien renvoie pour combler les lacunes aux dispositions de la Chariaa.

40Dans le code TUNISIEN, promulgué le 13 août 1956, l’option moderniste est, en revanche, affirmé et ce code intègre certains principes fondamentaux qui ont prévalu dans l’évolution des sociétés contemporaines : monogamie ; divorce judiciaire ; émancipation de la femme ; intérêt de l’enfant (adoption).

41Le législateur tunisien a confirmé cette tendance par plusieurs réformes successives renforçant les droits des femmes dans la famille. Depuis 1956, il est intervenu en matière de garde, divorce, tutelle légale de la mère, abolition du devoir d’obéissance de la femme à son époux. Mais si le Code ne fait aucune référence explicite à l’Islam, il reste silencieux sur certaines questions (mariage biculturel, empêchement successoral entre musulmans et non musulmans), conservateur sur d’autres (triple divorce, dot, l’allaitement comme empêchement à mariage) et fidèle à la tradition en matière successorale.

42La référence à l’Islam se retrouve dans le droit tunisien, mais elle est extérieur au code, la pérennité de l’Islam dans le Droit de la famille s’exprime dans le discours officiel, discours accompagnateur et légitimant du Code. Le législateur a toujours pris soin de présenter les réformes dans le cadre d’une relecture de la Chariaa. Ce qui permet à la jurisprudence de revenir à une vision patriarcale et conservatrice de la famille justifiée par l’alibi du respect des principes islamiques.

43Alors que les constitutions de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie affirment le principe d’égalité entre citoyens, il est incontestable que les femmes maghrébines, restent soumises à un statut juridique d’infériorité dans la famille.

448 La norme internationale consacre, en matière de droits des femmes, trois principes fondamentaux : la liberté, l’égalité et la non discrimination.

45Ces principes de justice et de liberté sont également des valeurs auxquelles se réfèrent des millions d’hommes et de femmes pour qui l’Islam est celui du juste milieu, de la tolérance, du respect de la dignité humaine et de l’amour de la connaissance.

46L’universalité des valeurs et des principes sur lesquels se fondent les instruments internationaux de promotion et de sauvegarde des Droits de la personne humaine constituent une référence essentielle.

47C’est, en effet, à partir de ce système de valeurs que s’est progressivement élaboré depuis un demi siècle un consensus international qu’aucun État ne remet globalement en cause ; même si, à l’occasion de l’adoption de certains instruments, des réserves plus ou moins explicites sont avancées concernant telle ou telle disposition.

48Cette référence à l’universalité ne consacre nullement un quelconque monopole occidental sur les Droits de la personne humaine, et l’accent doit être mis sur la diversité et la multiplicité des sources de pensée qui, à travers plusieurs millénaires et sur l’ensemble des continents ont convergé dans l’émergence d’un consensus interculturel, comme culture des droits humains, fondée sur le respect de la personne humaine et de sa dignité ainsi que sur le rejet de toute forme de discrimination.

49La Conférence régionale de Dakar, de Novembre 1994, préparatoire à la Conférence mondiale de Beijing, a mis en relief cette référence et a insisté sur le fait que "Les droits humains sont des droits innés, inaliénables dont jouit tout être humain, quelque soit sa race, sa religion, ses croyances, sa nationalité ou son sexe et qui ne dépendent pas de l’État. Depuis 1949, de nombreux instruments et résolutions relatifs aux Droits de l’Homme ont été adoptés. Les nombreuses résolutions, adoptées pour donner aux femmes et aux jeunes filles l’égalité de droit, (...) sont les principes directeurs propres à améliorer la situation de la femme sur le plan juridique et des droits humains.

50La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, déjà signée par plus de 34 pays de la région africaine, reconnaît de manière explicite que la discrimination généralisée dont la femme continue d’être l’objet, viole le principe de l’égalité des droits et du principe de la dignité humaine (Plate Forme d’Action Africaine)".

51La résolution de mise en œuvre de cette Plate-forme invite de son côté "L’Union interparlementaire et l’Union des Parlements africains à exhorter les États africains qui ne l’ont pas encore fait à ratifier sans réserve et sans plus tarder l’ensemble des conventions et chartes internationales et régionales sur les droits juridiques de la femme, ainsi qu’à les incorporer dans leurs législations nationales".

529 Les défis lancés par la modernité requièrent, en outre, des actions sur les plans aussi bien économique que politique, législatif, démographique, éducatif ou culturel.

53Dans nos pays, l’élaboration d’un droit de la famille dans les sens de la modernité met, cependant et de façon inéluctable, à l’épreuve la capacité de l’Islam à se remettre en cause et à dégager lui même sa dynamique d’évolution. La réflexion sur la famille musulmane pose ainsi le problème de l’indépendance d’esprit vis à vis de certaines contraintes souvent présentées comme incontournables voire immuables.

54Le droit musulman est, en réalité, un ensemble très vaste de règles juridiques qui a été élaboré, aux cours des trois premiers siècles de l’Hégire à partir des Hadiths (normes inspirées des recommandations et comportements prêtés au prophète Mohammed) et qui constituent la Sunna. Au IIIe siècle de l’Hégire, le droit musulman, s’est figé et les portes de l’Ijtihad (l’effort d’interprétation créative) se sont fermées. Cette immuabilité du Fikh, c’est à dire des principes de la doctrine juridique musulmane, a évidemment empêché les juristes et les législateurs d’adapter le droit aux circonstances des temps nouveaux.

55Il faudra attendre le début du siècle dernier pour que s’élèvent des voix autorisées appelant à une réforme profonde de nos législations. Les exigences de l’urbanisation, de l’industrialisation et d’échange international ont entraîné, de leur côté, l’adoption de législations modernes en matière constitutionnelle, administrative, judiciaire, commerciale et pénale.

56Le Droit de la famille, et donc le Statut juridique des femmes, a toutefois continué à relever presque exclusivement du droit musulman classique. Et le caractère immuable des dogmes de ce droit a été systématiquement mis en avant, s’agissant de la condition des femmes, alors même qu’il faisait l’objet d’exceptions sans cesse croissantes, voire de ruptures dans tous les autres domaines.

57Cette volonté d’adaptation aux exigences des temps modernes se manifestera grâce à l’effort des grands réformateurs de l’Islam tels Jamal-eddine El Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Ridha, Ali Abderrazak, Kacem Amin et Tahar Haddad dont les idées sur la condition féminine trouveront en Habib Bourguiba, un législateur.

58L’idée focale de la pensée réformatrice musulmane est que le droit musulman est un droit par essence évolutif. Récusant l’assimilation dogmatique imposée entre l’Islam et le droit musulman qui est le produit de l'Histoire, les générations successives de réformateurs ont ainsi étendus le débat de la modernité à tous aspects de notre législation de la famille. Ils l’ont fait sans remettre en cause l’Islam en tant que religion, en tant que patrimoine culturel et en tant que civilisation.

59Leur argumentation s’est fondée sur une information solide concernant le contenu et la signification du droit musulman pour mieux comprendre et vaincre les difficultés suscitées par les interférences de ce droit dans un État sécularisé.

6010 C’est sur ces fondements, Égalité, Liberté et non-discrimination, et en se fixant pour objectif l’harmonisation de la norme juridique interne avec la norme internationale, que l’évolution de la législation relative à la condition des femmes s’est amorcée et développée à des degrés certes différents dans nos pays.

61C’est à l’action législative en matière de relation familiale que sont consacrées ces cent mesures et dispositions proposées par notre Collectif Ainsi le "Collectif 95 Maghreb Égalité" a-t-il fondé sa démarche sur l’élaboration de cent mesures et dispositions pour une Codification maghrébine égalitaire du Statut personnel et du Droit de la famille.

62L’objectif aujourd’hui est de consacré de façon explicite à travers les textes de références de notre droit - Constitution et Code - les événements suivants :

  • Égalité de l’homme et de la femme en droit, en devoir et devant la loi.

  • Égalité entre époux par abolition de la notion de chef de famille et du devoir d’obéissance, et la possibilité pour la femme de la prise en charge, au même titre que l’homme, de l’entretien de la famille.

  • Substitution de la responsabilité parentale à l’autorité paternelle.

  • Égalité successorale

  • Égalité des droits entre la femme et l’homme en matière d’attribution de la nationalité des enfants.

  • Élimination de toute forme de discrimination raciale ou religieuse en matière de relation familiale.

  • Protection juridique des enfants avant et après la naissance par la reconnaissance de la filiation naturelle.

63En fait, au Maghreb aujourd’hui, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est liée au problème fondamental de la sécularisation du Droit de la famille.

TEXTE INTEGRAL DES "CENT MESURES ET DISPOSITIONS POUR UNE CODIFICATION MAGHREBINE EGALITAIRE DU STATUT PERSONNEL ET DU DROIT DE LA FAMILLE"

64Disposition générales

65Livre premier : du mariage

66Chapitre I : des fiançailles

67Chapitre II : de la formation du mariage

68Chapitre III : des nullités du mariage

69Chapitre IV : des effets du mariage

70Livre deux : du divorce

71Chapitre I : des cas du divorce

72Chapitre II : de la procédure du divorce

73Chapitre III : des effets du divorce

74Livre trois : de la filiation

75Chapitre I : de l’établissement de la filiation

76Section 1 : l’établissement de la filiation par le mariage

77Section 2 : l’établissement de la filiation par la reconnaissance

78Section 3 : l’établissement de la filiation par voie judiciaire

79Chapitre II : des effets de la filiation

80Section 1 : du nom

81Section 2 : de la tutelle

82Livre quatre : de l’obligation

83Livre cinq : de la succession

84Livre six : du testament

85Disposition finale

Dispositions générales

86Article 1 : Le Statut personnel et les relations familiales sont régies par les dispositions de ce Code.

87Article 2 : La famille est constituée de personnes unies par les liens du mariage, des liens de sang ou par décision de justice.

LIVRE PREMIER : DU MARIAGE

CHAPITRE I : DES FIANÇAILLES

88Article 3 : Les fiançailles sont une promesse de mariage entre les deux futurs époux. Elles ne constituent pas mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.

89Article 4 : Si la renonciation cause un dommage à l’autre partie, la réparation peut être prononcée.

90Article 5 : Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l’autre à moins que la rupture ne soit de son fait.

CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU MARIAGE

91Article 6 : L’âge au mariage est fixé pour la femme et pour l’homme à dix-huit ans révolus, âge de la majorité civile.

92Article 7 : Le mariage est formé par le seul consentement des deux futurs conjoints. Les deux futurs conjoints concluent eux-mêmes le mariage.

93Article 8 : Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu’avec l’autorisation du juge.

94Article 9 : Le juge peut être saisi par la mère ou le père, le tuteur judiciaire, le mineur ou le Ministère Public.

95Le juge rend sa décision après avoir entendu les deux futurs époux et le tuteur. Il ne peut autoriser le mariage que pour des raisons graves. L’ordonnance autorisant le mariage n’est susceptible d’aucun recours.

96Article 10 : Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et provisoires.

  • Les empêchements permanents résultent de la parenté et de l’alliance.

  • Les empêchements provisoires résultent de l’existence d’un mariage non-dissous ou de la non-expiration du délai de viduité.

97Article 11 : Est prohibé le mariage de toute personne avec :

  • ses ascendants

  • ses descendants

  • les soeurs et frères de ses ascendants

  • les descendants de ses soeurs et frères.

98Article 12 : Est prohibé le mariage de toute personne avec les ascendants et les descendants de son conjoint et les conjoints de ses ascendants et descendants.

99Article 13 : La polygamie est interdite.

100Article 14 : Est prohibé le mariage de toute personne dont l’union précédente n’est pas dissoute. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende.

101Article 15 : Est prohibé le mariage de la femme avant l’expiration du délai de viduité. au remariage avec son ex-époux.

102Article 16 : La disparité de culte n’est pas un empêchement au mariage. Est valable le mariage de la musulmane avec un nonmusulman.

103Article 17 : Le mariage est conclu par devant l’officier d’état civil, ou toute autorité investie par la loi à cet effet, en présence des deux parties et de deux témoins.

104Ce délai est de trois mois. Il prend effet à la dissolution du mariage par décès ou par jugement définitif de divorce.

105Ce délai prend fin :

  • à l’accouchement, en cas de grossesse.

  • par production d’un certificat médical attestant que la femme n’est pas enceinte.

106Les témoins peuvent être de l’un ou l’autre sexe.

107Article 18 : Peuvent être insérées dans le contrat de mariage toutes clauses relatives au biens.

108Article 19. Le mariage doit être obligatoirement transcrit à l’état civil.

109Le mariage est prouvé par l’acte lui-même ou par un certificat délivré par un officier d’état civil.

CHAPITRE III : DES NULLITES DU MARIAGE

110Article 20 : Est frappée de nullité l’union conclue en contravention des dispositions de l’alinéa 1 de l’article l7, des articles 10,11,12,13,14 et 15 du présent code.

111Article 21 : Tout mariage conclu en dehors des formes légales telles que prévues à l’article 17 est frappé de nullité.

112Article 22 : La nullité du mariage entraîne les effets suivants :

  • l’établissement des liens de filiation,

  • l’obligation pour la femme d’observer le délai de viduité,

  • les empêchements au mariage résultant de l’alliance.

CHAPITRE IV : DES EFFETS DU MARIAGE

113Article 23 : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité et assistance. Ils assurent ensemble la direction de la famille, l’éducation et la protection des enfants et le choix du domicile conjugal. Ils doivent éviter de se porter préjudice de quelque nature que ce soit.

114Article 24 : Chacun des deux époux a le droit :

  • d’exercer une profession

  • d’administrer et de disposer de ses biens personnels

  • de conserver son nom de famille

  • de circuler librement

115Article 25 : Les époux ont la charge conjointe de l’entretien de la famille en fonction de leurs apports qui peuvent être financiers et ou en travail domestique.

LIVRE DEUX : DU DIVORCE

116Article 26 : Le divorce ne peut être prononcé que par le tribunal.

CHAPITRE I : DES CAS DU DIVORCE

117Article 27 : Le divorce est prononcé :

  • En cas de consentement mutuel des époux.

  • A la demande de l’un des époux en raison du préjudice subi.

  • Sur requête non motivée de l’un ou l’autre des époux.

  • A la demande de l’une des parties ou sur demande conjointe, aux torts partagés des deux époux.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE

118Article 28 : Le divorce ne peut être prononcé que par jugement précédé d’une tentative de conciliation.

119Article 29 : La procédure de conciliation est obligatoire. Elle intervient devant le juge aux Affaires familiales avant tout débat au fond.

120Lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la signification n’a pas été faite à sa personne, le juge aux Affaires familiales renvoie l’examen de l’affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu’il jugera utile afin de notifier la signification à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour comparaître.

121En cas d’existence d’enfant mineur, il sera procédé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l’une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.

122Le juge doit tenter de concilier les époux. Pour cela, il doit s’entretenir séparément et personnellement avec chacun d’eux, puis les recevoir ensemble.

123Le juge peut requérir les services de toute personne dont il juge l’assistance utile, y compris les avocats des deux parties.

124Article 30 : Le juge aux Affaires familiales doit ordonner, même d’office, toutes les mesures provisoires concernant les résidences séparées des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s’entendre pour renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne porte pas atteinte à l’intérêt des enfants mineurs.

125Le juge aux Affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.

126Les mesures provisoires font l’objet d’une ordonnance exécutoire sur minute, qui n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge aux Affaires familiales tant qu’il n’aura pas été statué au fond.

127Article 31 : Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne porte pas atteinte à l’intérêt des enfants.

128Article 32 : En cas d’échec de la tentative de conciliation, le tribunal est saisi par le juge aux Affaires familiales. Il statue en premier ressort sur le divorce et sur toutes les conséquences qui en découlent. Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résidence séparée des époux et au droit de visite sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.

CHAPITRE III : DES EFFETS DU DIVORCE

129Article 33 : Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l’un ou l’autre des époux et résultant du divorce prononcé sur la base des alinéas 2,3 et 4 de l’article 26.

130Article 34 : En ce qui concerne la femme dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, le préjudice matériel peut être réparé sous forme de rente payable mensuellement à l’expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement.

131Cette rente est révisable annuellement en augmentation ou en diminution, compte tenu de l’indice du coût de la vie et des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu’au décès de la femme divorcée ou jusqu’aux changements qui pourraient intervenir dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu’elle n’en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l’amiable avec les héritiers ou judiciairement, par un seul versement, et ce, compte tenu de l’âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci ne préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

132Article 35 : La garde des enfants est confiée à l’un ou l’autre des parents ou à une tierce personne.

133Le juge en décide en prenant en considération l’intérêt de l’enfant.

134Article 36 : Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, exerce le droit de visite. Le droit d’hébergement au parent non gardien peut être accordé par le juge si l’intérêt de l’enfant l’exige. Le parent non gardien conserve un droit de surveillance sur son enfant qu’il exerce le cas échéant par l’intermédiaire du juge aux Affaires familiales.

135Article 37 : Le parent qui n’a pas la garde doit participer à l’entretien de son enfant.

136Le logement conjugal est attribué au parent qui a la garde des enfants, si ce dernier n’a pas de logement.

137Article 38 : La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Le juge désigne, le cas échéant, un nouveau titulaire de la garde en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Le juge peut retirer le droit de garde à son titulaire si celui-ci ne remplit pas ses devoirs.

138Article 39 : Le droit de garde n’est pas remis en cause par le remariage de son titulaire, sauf décision contraire du juge prise dans l’intérêt de l’enfant.

LIVRE TROIS : DE LA FILIATION

139Article 40 : La filiation est le lien qui unit un enfant à ses mère et père.

CHAPITRE 1 : DE L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION

140Article 41 : la filiation est établie par :

  • Le mariage

  • La reconnaissance

  • La décision de justice

141Section 1 : l’établissement de la filiation par le mariage

142Article 42 : La filiation de l’enfant né dans le mariage est établie à l’égard de ses mère et père.

143Elle est également établie si l’enfant est né moins de trois cents jours après le divorce, le décès ou l’absence du père.

144Article 43 : Le mari peut désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père, corroborés par des moyens scientifiques, s’il y a lieu.

145Article 44 : Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux. A défaut dans les six mois qui suivent son retour ou dans les six mois qui suivent la découverte de fausse déclaration si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

146Article 45 : Si le mari est décédé avant de former l’action, ses ascendants et descendants n’auront pas la qualité pour contester la légitimité de l’enfant.

147Article 46 : L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc désigné à l’enfant par le juge.

148Article 47 : La mère pourra contester par tout moyen la paternité du mari, mais seulement au fin de légitimation quand, après dissolution du mariage, elle se sera remariée avec le véritable père de l’enfant.

149Article 48 : A peine d’irrecevabilité, cette action, dirigée contre le mari ou ses héritiers est jointe à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l’enfant n’atteigne l’âge de cinq ans.

150Article 49 : Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.

151Section 2 : l’établissement de la filiation par la reconnaissance

152Article 50 : La filiation d’un enfant ne peut être établie par la reconnaissance de la mère ou du père que par :

  • déclaration à l’état civil à la naissance ou postérieurement à celle-ci ;

  • déclaration des mère et père au moment de leur mariage ;

  • acte authentique séparé.

153La reconnaissance d’un enfant ne peut être établie que de son vivant.

154Article 51 : La reconnaissance ne peut être contesté que par voie judiciaire par son auteur ou l’enfant lui-même. L’action est aussi ouverte au ministère Public si des indices tirés des actes d’état civil rendent invraisemblable la filiation déclarée.

155Section 3 : l’établissement de la filiation par voie judiciaire

156Article 52 : La filiation peut être établie à l’égard de la mère ou du père par une action en recherche de maternité ou de paternité et par voie d’adoption.

157Article 53 : L’action en recherche de maternité ou de paternité n’appartient qu’à l’enfant. Pendant sa minorité, l’enfant est représenté par son tuteur. Cette action est éteinte deux ans après sa majorité.

158Article 54 : L’action en recherche de maternité ou de paternité n’est recevable que s’il existe des présomptions ou indices graves.

159La preuve peut en être rapportée par tous moyens.

160Article 55 : L’adoption est permise dans l’intérêt de l’enfant. Elle n’est établie que par voie de justice.

161Article 56 : L’adoptant doit être une personne majeure, jouissant de sa pleine capacité civile. Il doit être sain de corps et d’esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. L’adoption par des personnes mariées ne peut être prononcée que si la demande émane des deux conjoints. La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au minimum de 15 ans.

162L’adopté doit être mineur.

163Article 57 : L’acte d’adoption est établi par un jugement rendu en présence de l’adoptant, et s’il y a lieu des mère et père de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant ou du tuteur officieux.

164Article 58 : Le jugement d’adoption rendu est définitif et irrévocable sauf pour l’enfant après sa majorité.

165Article 59 : L’adoption produit les mêmes droits et obligations que les autres modes de filiation. Toutefois si les parents de l’adopté sont connus, les empêchements au mariage visés aux articles 10,11, et 12 du présent code subsistent.

CHAPITRE II : DES EFFETS DE LA FILIATION

166Section 1 : du nom

167Article 60 : L’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent porte le nom de ce parent. Si la filiation est établie à l’égard des deux parents, il porte le nom de ses mère et père.

168Section 2 : de la tutelle

169Article 61 : La tutelle consiste à protéger l’enfant, à l’éduquer, à administrer ses biens et à le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie courante tels que la gestion des affaires, les transactions financières, l’autorisation pour l’obtention de passeport et de voyage.

170Article 62 : La tutelle s’achève :

  • à la majorité de l’enfant

  • à son émancipation par le mariage ou par décision de justice, à partir de l’âge de seize ans révolus.

171Article 63 : Pendant le mariage, la tutelle est exercée de droit par les mère et père conjointement.

172Les parents ont à l’égard de l’enfant droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation.

173Les mère et père administrent conjointement les biens de l’enfant.

174Tout conflit est soumis au juge aux Affaires familiales.

175Article 64 : En cas de divorce, la tutelle est exercée par le parent qui a la garde de l’enfant.

176Si la garde est confiée à une autre personne que l’un des deux parents, le juge désigne le parent ou le tiers qui exercera la tutelle.

177Dans tous les cas, le parent non gardien conserve un droit de surveillance qu’il exerce par l’intermédiaire du juge aux Affaires familiales.

178Article 65 : En cas d’incapacité ou d’absence de l’un des deux parents, la tutelle est exercée par l’autre parent.

179En cas de décès de l’un des deux parents la tutelle est exercée par le parent survivant.

180En cas de décès des deux parents, la tutelle est exercée par le tuteur testamentaire désigné par l’un ou l’autre des parents.

181Article 66 : Le parent qui a reconnu seul l’enfant détient la tutelle.

182En cas de reconnaissance des deux parents, la tutelle est exercée par le parent gardien.

183Le parent non gardien conserve un droit de surveillance qu’il exerce par l’intermédiaire du juge.

184Article 67 : Dans tous les autres cas, le tuteur sera désigné par le juge qui prendra en considération l’intérêt de l’enfant.

185Article 68 : Tous les actes de dispositions des biens de l’enfant sont soumis à l’autorisation préalable du juge.

LIVRE QUATRE : DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN

186Article 69 : L’entretien comprend tout ce qui est nécessaire à l’existence, notamment la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, la scolarisation et le logement.

187Article 70 : Les époux se doivent mutuellement entretien. Ont également droit à la pension d’entretien, les ascendants et descendants à quelque degré qu’ils appartiennent.

188Article 71 : La pension est évaluée dans la proportion des revenus de celui qui la doit et du besoin de celui qui la réclame, compte tenu des conditions de vie.

189Article 72 : L’ascendant, à quelque degré qu’il appartienne, doit entretien à ses descendants mineurs et incapables de subvenir à leurs besoins à quelque degré qu’ils appartiennent.

190L’entretien continue à être dû aux descendants jusqu’à la fin de leurs études, à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de vingt-cinq ans.

191L’entretien continue également à être dû aux descendants handicapés, incapables de subvenir à leurs besoins sans égard à leur âge.

192Article 73 : Lorsqu’ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension d’entretien des ascendants en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre.

193Article 74 : La créance d’entretien ne se prescrit pas entre conjoints.

194Article 75 : En cas d’incapacité de l’un ou l’autre des parents d’entretenir les enfants, l’obligation en revient à celui qui est en mesure d’y pourvoir.

195Article 76 : En cas de non paiement volontaire de la pension ou de la rente de divorce pendant plus d’un mois à compter du jour où elle est due, le créancier est passible d’une peine de prison de trois mois à un an. Le paiement arrête les poursuites ou l’exécution de la peine.

196Un Fonds de garantie versera automatiquement le montant de la pension ou la rente de divorce à son titulaire.

197Le Fonds de garantie dispose d’un droit de recours contre le débiteur pour recouvrer le montant versé.

LIVRE CINQ : DE LA SUCCESSION

198Article 77 : La succession s’ouvre par la mort réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.

199Article 78 : Si deux personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n’y a pas ouverture à succession entre elles, qu’elles aient ou non péri dans un même événement.

200Article 79 : Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité qui suit :

  1. Les charges supportées par les biens réels composant la succession.

  2. Les frais des funérailles et d’inhumation.

  3. Les créances certaines à la charge du défunt

  4. Les legs valables et exécutoires

  5. L’héritage

201Article 80 : Les qualités requises pour succéder sont :

  • Etre vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession.

  • Ne pas être dans un cas d’indignité successorale.

202Article 81 : L’enfant simplement conçu a droit à sa part successorale s’il est né viable.

203Article 82 : Les successions sont déférées au conjoint survivant, aux descendants, ascendants et collatéraux du de cujus.

204Article 83 : Sont exclus de la succession les collatéraux en présence du conjoint, descendants et ascendants du de cujus.

205Article 84 : Lorsqu’ils viennent à la succession les frères et sœurs germains, utérins et consanguins ont droit à une part égale.

206Article 85 : Dans tous les autres cas la succession revient au parent le plus proche.

207Article 86 : En cas d’absence d’héritier, la succession est recueillie par le trésor.

208Article 87 : Les descendantes et descendants d’une personne prédécédée viennent à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur à part égale.

209Article 88 : Au même degré de parenté par rapport au de cujus la femme et l’homme ont droit à une part égale de la succession.

210Article 89 : L’épouse ou l’époux hérite de la même part dans la succession du conjoint prédécédé.

211Article 90 : L’usufruit du logement conjugal revient au conjoint survivant. L’usufruit s’éteint par le remariage.

212Article 91 : La disparité de culte ne constitue pas un cas d’indignité successorale.

213Article 92 : Est indigne de succéder et comme tel exclu des successions, celui qui :

  • se rend coupable d’homicide volontaire sur la personne du de cujus qu’il soit auteur principal ou complice.

  • se rend coupable d’une accusation capitale portée contre le défunt par faux témoignage.

LIVRE SIX : DU TESTAMENT

214Article 93 : Le testament est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit du tout ou partie de ses biens, il prend effet à son décès.

215Article 94 : Toute personne ne peut disposer que du tiers de son patrimoine en présence de ses ascendants, de ses descendants ou du conjoint.

216Elle peut disposer de la totalité en leur absence.

217Article 95 : Le legs peut être en pleine propriété ou en usufruit. Le legs d’usufruit cesse au décès du légataire, l’objet du legs faisant retour à la succession du testateur.

218Article 96 : Le testament est établi par acte notarié, il est révocable dans les mêmes formes.

219Article 97 : Est valable le legs fait en faveur d’une personne de confession différents.

220Article 98 : Le légataire a un délai de deux mois à partir du décès du testateur pour accepter le legs. Le silence du légataire pendant ces deux mois vaut acceptation.

221Le legs accepté pour partie s’exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.

222Article 99 : Toute forme de Habous et de Waqf est interdite.

DISPOSITION FINALE

223Article 100 : Toutes les dispositions contraires au présent code sont abrogées.

Notas

1 Code du statut personnel

2 Nation arabe

Autor

Professeure de communication, Association démocratique des femmes du Maroc, Rabat.

CC-BY-NC-ND-4.0

Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

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