Desktop versionMobile Version

Grotius et la doctrine de la guerre juste

 | 
Peter Haggenmacher

Avant-Propos

Volltext

Die Geschichte ist mehr als eine Hülfswissenschaft des Völkerrechts… sie ist dessen Hauptgrundlage, und dessen vornehmste Quelle ist der Völkerbrauch. Die Disziplin des Völkerrechts ist eine durchaus rechtsgeschichtliche Disziplin.

Alphonse Rivier

Man kann sich sogar fragen, ob das Völkerrecht mehr die Doktrin oder diese mehr das Völkerrecht hervorgebracht hat. Jedenfalls ist das eine nicht ohne das andere zu verstehen und in der Völkerrechtsgeschichte sind sie aufs engste verbunden.

Max Huber

The theories of thinkers are in an obvious sense as much historical facts and realities as births and deaths, treaties and battles, the changes of dynasties and the revolutions of peoples… The historian of ideas is no more bound to constitute himself the judge of their truth or falsity, than the historian of events is bound to pronounce on their wisdom or folly, rightness or wrongness. The sole duty of the historian, alike of ideas and events, is to give a complete history of them – such a history as will of itself imply the true judgment of them.

Robert Flint

1S’il fallait trouver une devise à la présente étude, elle tiendrait en deux mots : Relire Grotius. C’est à quoi se résume en fait notre entreprise, tout ensemble modeste dans son principe et démesurée par son ampleur, lors même que cette lecture se limite aux parties de l’œuvre grotienne intéressant le droit international, avec, pour centre, le Droit de la Guerre et de la Paix.

2Mais, demandera-t-on aussitôt, à quoi bon ajouter une nouvelle analyse à toutes celles qui ont déjà envisagé le juriste néerlandais précisément au point de vue du droit des gens ? Car il semblerait qu’à ce point de vue du moins le champ des interprétations possibles soit suffisamment épuisé pour rendre superflue toute nouvelle spéculation sur celui qui passe, à tort ou à raison, pour le fondateur de cette discipline juridique.

3Pourtant c’est l’examen même de ces interprétations qui se trouve en un sens à l’origine de notre étude. Abordant le livre de Grotius, il y a plus d’une décennie, il nous paraissait naturel, afin de nous en faciliter l’accès, de rechercher des appuis dans la vaste littérature qui lui a été consacrée. Or, confrontés avec l’œuvre même de Grotius, ces travaux ne tardaient pas à nous laisser sur notre faim. En effet, sans même tenir compte des nombreux écrits qui ne font qu’effleurer le De iure belli ac pacis, considérant donc seulement les analyses qui l’interprètent pour lui-même et dans son ensemble, il nous a paru que, malgré bien des remarques valables, l’intention véritable de Grotius demeurait le plus souvent mal aperçue. De là est né le projet de restituer sa pensée internationaliste dans sa teneur authentique en cherchant à retrouver le point de vue de l’auteur lui-même.

  • 1 Otto Brunner, Land und Herrschaft, 5e éd., Vienne, 1965, p. 27 ; cf. également infra, pp. 139-140, (...)
  • 2 Inversement, il est vrai que l’historien ne parviendra jamais à s’identifier entièrement avec l’obj (...)

4Car c’est à leur point de vue inadéquat que nous paraît due la principale faiblesse des travaux sur le juriste de Delft. Au titre, sans doute, de sa qualité de père fondateur, ils l’envisagent dans la perspective du droit international moderne. Et quoi de plus justifiable, en un sens, puisque l’étude des doctrines du passé tire une grande partie de son intérêt de leur pertinence possible au regard du présent dont relève l’historien ? « Toute histoire du droit », a-t-on pu affirmer en ce sens, « est en fin de compte histoire de l’ordre juridique présent. »1 Et dans cette mesure on admettra sans peine que l’historien-juriste ne fasse point abstraction de son bagage technique, de son armature conceptuelle en abordant l’histoire de sa discipline. Il doit éviter toutefois d’en faire un usage direct et de projeter dans le passé des manières de penser et des notions anachroniques. Il s’agit au contraire, sans oublier les catégories de pensée actuelles, de retrouver celles qui prévalaient à l’époque de l’auteur considéré. Sinon l’on se condamne à ne saisir du passé que des bribes arrachées à leur contexte, vains fantômes privés de toute vérité historique.2

  • 3 Yves de la Brière, « Evolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles », RCADI (...)

5Voilà les réflexions qui ont déterminé notre démarche. De là notre tentative de mettre provisoirement entre parenthèses tout l’acquis post-grotien, afin d’aborder l’auteur sans préjugé et en toute « naïveté ». Certes, il s’agit en partie d’une gageure, puisque nous demeurons toujours tributaires, à quelque faible degré que ce soit, de tout ce qui nous a informés. Aussi bien faut-il, plutôt que d’oublier nos présentes catégories de pensée, se contenter d’avoir conscience de leur relativité ; plutôt donc que d’y voir un cadre de référence absolu et immuable, l’historien du droit en usera à la façon d’instruments de recherche et de mesure, dont il doit être prêt, sans arrêt, à reconsidérer les résultats à l’aune d’autres étalons possibles. Seule cette mobilité toujours en éveil permet de se faire, suivant le mot rapporté par Yves de la Brière, « une âme d’ancêtre »,3 afin de reconstituer avec ses tenants et aboutissants une subjectivité intellectuelle ancrée à un moment précis du passé et séparée de notre époque par plus de trois siècles.

  • 4 Alexander Koyre, Descartes und die Scholastik, Darmstadt, 1971, p. 3.

6Par delà ce rempart temporel, nous avions d’emblée la conviction que l’œuvre étudiée présentait une logique propre qui, parce qu’elle a cessé de nous être directement accessible, demandait à être rétablie à la lumière de son contexte naturel. La restitution de ce contexte exigeait cependant un détour par le passé, qui permît de recréer, selon l’expression de Koyré, l’univers des « contemporains » de Grotius, c’est-à-dire « l’ensemble de ceux dont il lit les œuvres, dont la pensée agit sur la sienne ».4 Il fallait donc œuvrer en archéologue avant tout, en évitant a priori une familiarité trop hâtive avec ces vestiges d’un univers intellectuel révolu, enfouis dans plusieurs siècles de scolastique ; il fallait déterminer chaque fois leur emplacement initial pour capter la signification originelle de ces matériaux ; il fallait suivre les nombreux remplois dont ils firent l’objet, afin de reconstituer les états successifs de l’édifice qu’ils contribuèrent à façonner, et s’arrêter enfin à l’aspect que cet édifice offrait, au début du xviie siècle, à l’observateur privilégié qu’était Huig de Groot, pour voir ce qu’il en retira lui-même en vue de construire son propre monument.

  • 5 Cf. p. ex. l’étude de J. T. Johnson signalée ci-dessous, pp. 11-12, note 40.
  • 6 Cf. infra, p. 350, note 1704.

7Tel fut le but d’un laborieux itinéraire dont nous n’avons pu ni même voulu éviter au lecteur toutes les aspérités, toutes les longueurs. Les dangers de cette démarche de bûcheron ne nous ont point échappé : à force de lui montrer chaque arbre, on menace de cacher au lecteur la forêt. Mais ce risque a semblé préférable à ceux courus par certaines visions à vol d’oiseau qui, à force de ne vouloir montrer que la forêt, finissent par ne plus apercevoir que des nuages inconsistants.5 Aussi, avons-nous tenu à suivre jusque dans leurs méandres les plus abscons et à faire revivre dans leur première fraîcheur les raisonnements mêmes de ces patients bâtisseurs, en remontant toujours aux textes qu’ils nous ont laissés. C’est donc aux sources qu’on s’est attaché avant tout, aux auteurs plus qu’à la littérature secondaire. Même de la littérature grotienne on n’a retenu et discuté que ce qui a paru essentiel. Le risque de refaire des découvertes acquises de longue date semblait minime devant l’apport virtuel de ce contact immédiat des sources. Nos analyses se veulent ainsi strictement « positives », au sens d’Auguste Comte plutôt que dans l’acception qu’ont de ce terme les juristes depuis le siècle passé.6 Il était naturel, dans cette perspective, de renoncer aux envolées toujours tentantes de la Geistesgeschichte, pour s’attacher surtout à l’Ideengeschichte, et même d’avoir de cette dernière une conception assez étroite et terre à terre. Aussi est-ce dans un esprit descriptif et technicien qu’on a essayé de retracer, à travers les strates successives des textes, l’évolution souvent presque organique des principaux motifs, des thèmes majeurs dont l’ample polyphonie conflue dans l’accord final de 1625.

8Notre étude finit ainsi par se présenter comme une suite d’analyses de textes, dont la monotonie même lassera plus d’un lecteur ; tel est cependant le prix d’une étude fondée précisément sur des textes, plutôt que sur des formules générales et approximatives charriées par une importante littérature secondaire, lieux communs ni tout à fait justes ni tout à fait faux et dont il est bon, pour cette raison même, de mesurer le poids spécifique véritable en les plongeant dans le milieu révélateur que sont les textes de nos auteurs. Cela admis, l’internationaliste moderne – auquel cette étude s’adresse avant tout – ne laissera pas d’être surpris et dérouté par la nature même de ces descriptions textuelles emboîtées les unes dans les autres. Et ce à plusieurs titres.

9D’une part, en effet, ces analyses sont assez peu « juridiques » par leur méthode. Sans négliger les techniques et les manières de raisonner familières au juriste, nous nous sommes cependant souvent servis de procédés qui ont cours en histoire de la littérature ou même en histoire de l’art. Résultat entre autres de l’option initiale de ne point faire un usage direct de notre armature juridique présente, afin de ne jamais trancher à la légère des nœuds qu’il s’agit au contraire de dénouer avec patience ; résultat en même temps de la volonté d’envisager l’évolution doctrinale examinée, non seulement dans sa teneur spéculative, mais aussi comme une œuvre d’art au sens où Jacob Burckhardt appliquait cette expression à l’Etat de la Renaissance.

  • 7 Alphonse Rivier, Note sur la littérature du droit des gens avant la publication du fus Belli ac Pac (...)
  • 8 Statut de la CIJ, art. 38, 1, d.
  • 9 Il conviendrait du reste de se demander dans quelle mesure nos concepts de « doctrine » et de « pra (...)
  • 10 Cet adjectif renvoie aux « consiliateurs », soit aux postglossateurs qui ont rendu des consilia, av (...)
  • 11 On sait du reste que les deux fonctions se cumulaient souvent en la même personne, la plupart des g (...)
  • 12 BP, Proleg., n. 58.

10D’autre part, si nos analyses sont souvent « littéraires » par leurs procédés, elles le sont à maints égards aussi par le fond. Car notre étude relève de ce que Rivier appelait encore « histoire littéraire du droit des gens ».7 Elle porte donc, dans les termes du Statut de la Cour internationale de Justice, presque uniquement sur de la « doctrine ».8 Par contrecoup, elle néglige toute la « pratique », qu’il s’agisse d’usages politiques ou de décisions judiciaires.9 Lacune accentuée encore par le peu de cas fait de la pratique conventionnelle et de la littérature « consiliatrice »,10 toutes deux aussi abondantes qu’instructives sur la pertinence réelle des théories scolastiques. Tout au plus avons-nous parfois esquissé le substrat matériel qui sous-tend celles-ci. Toutefois, cette lacune – que certains déploreront d’autant plus vivement que tout ce versant du droit médiéval de la guerre demeure assez mal exploré – ne porte guère à conséquence au point de vue de l’objet particulier de notre étude. Que cet objet dût nécessairement être délimité, fût-ce de manière arbitraire, ne fait pas le moindre doute, puisqu’on menaçait sans cela de priver l’ensemble de toute rigueur. Mais en l’espèce cette délimitation n’a rien d’arbitraire. Car les problèmes posés par l’œuvre grotienne sont à notre avis d’ordre essentiellement doctrinal. Comme la plupart de ses prédécesseurs, le juriste néerlandais pensait avant tout en fonction de textes et d’autorités, beaucoup moins en fonction des données de fait et de la pratique ambiantes. Les preuves « positives » de son droit de la guerre et de la paix, il les recherchait de préférence dans les lettres anciennes. Des « consiliateurs » médiévaux, dont il a d’ailleurs une bonne connaissance, il ne retient que les thèses de portée générale, telles que les lui livraient déjà les grands commentateurs.11 Quant à la pratique de son temps, c’est à peine s’il y renvoie en quelques endroits : son intention délibérée n’était-elle pas précisément d’en faire abstraction ?12 Il n’est donc pas faux d’affirmer qu’il ne dépasse jamais le cercle de la doctrine, et que, partant, l’interprétation du De iure belli ac pacis est au premier chef un problème d’ordre « littéraire ».

  • 13 Cf. supra, note 8.
  • 14 Cf. supra, note 4.
  • 15 Enfin, le lecteur ne sera peut-être pas moins dérouté par certaines particularités dans la présenta (...)

11Mais il est encore un troisième aspect qui surprendra le lecteur internationaliste : voisin des deux précédents, il découle lui aussi directement de la nature de notre étude. Car s’il y est bien question de « doctrine » au sens du Statut de la Cour de La Haye, on y trouve assez peu de ce droit international que les « publicistes les plus qualifiés »13 sont censés dévoiler. Le droit privé y tient une place au moins égale, qu’il s’agisse de droit canon, de droit romain ou d’antiquités germaniques. Et au-delà même du droit, une grande attention a été accordée à la théologie, à la philosophie morale, à la littérature rhétorique et dialectique. Ce choix devenait inéluctable dès qu’on cherchait à reconstituer l’univers des « contemporains »14 de Grotius, son horizon intellectuel et culturel, qui le situe tout entier, pour ainsi dire, dans la préhistoire du droit international, du moins si l’on envisage ce dernier comme un corps de règles cohérent et autonome, posé consciemment comme tel.15

12Telle est l’intention générale, tels sont l’esprit et les limites de la présente étude. Il reste à exprimer nos remerciements à ceux qui nous ont aidé à l’accomplir. Et d’abord nous songeons aux bibliothèques que nous avons eu le privilège d’utiliser. A Genève même, celle de l’Institut universitaire de Hautes Etudes internationales, avec ses bibliothécaires toujours secourables et surtout son directeur, M. Pierre Pagneux, à qui nous sommes redevables de maintes indications bibliographiques et linguistiques ; la Bibliothèque publique et universitaire, dont le personnel s’est chargé de bonne grâce des prouesses d’athlétisme que lui imposait le transport de nombreux et pesants grimoires ; l’Institut d’Histoire de la Réformation, avec son accueillant directeur, M. Pierre Fraenkel, qui nous a souvent fait profiter de son inépuisable science ; la Bibliothèque de la Faculté de Droit, ainsi que celle du Palais des Nations. Une assistance aussi aimable qu’efficace nous a toujours été accordée par l’Universitätsbibliothek de Bâle, la Zentralbibliothek de Zurich et la Burgerbibliothek de Berne. A Rome, nous avons pu largement puiser à la Bibliothèque vaticane ; à celle de l’Université pontificale grégorienne ; à celle aussi de l’Angelicum, grâce à la bienveillance du Père A. von Gunten. Enfin, une aide précieuse nous a été fournie, du pays de Grotius, par la Bibliothèque du Palais de la Paix et par la Koninklijke Bibliotheek, toutes deux à La Haye.

13Notre gratitude va ensuite aux personnes qui nous ont entourées, durant ces longues années, de leur sympathie, de leurs conseils, de leur patience. Sans pouvoir, et de loin, les énumérer toutes, nous ne saurions cependant passer sous silence certaines d’entre elles. Dans le cadre de l’Institut universitaire de Hautes Etudes internationales, une pensée reconnaissante va d’abord à la mémoire du Professeur Paul Guggenheim, lointain inspirateur de ce travail, grâce à un sujet de thèse qu’il nous avait proposé dans la dernière année de son ministère académique. Bien qu’assez différent du sujet actuel, ce thème avait déjà trait à l’histoire du droit des gens, matière que le grand savant chérissait entre toutes, comme en témoignent de nombreux articles. Des recherches assez considérables entreprises alors, peu de choses se retrouvent dans le présent travail ; mais celui-ci n’aurait sans doute pas vu le jour sans cette impulsion initiale. Notre reconnaissance toute particulière s’adresse ensuite au Professeur Denise Bindschedler-Robert qui avait bien voulu reprendre la direction de notre thèse et qui s’est toujours montrée d’une admirable disponibilité lorsque nous lui avons demandé son secours. Mention spéciale doit être faite aussi des Professeurs Krystyna Marek et Jacques Freymond, Directeur honoraire de l’Institut : leurs exhortations amicales ont stimulé notre progression dans un désert dont nous avons eu tendance à contempler trop longtemps les solitudes et les mystères. – En dehors de l’Institut, nous remercions plus particulièrement les Professeurs Gerald I.A.D. Draper, Alfred Dufour et Robert Feenstra, tous trois membres de notre jury de thèse, des critiques pertinentes dont ils nous ont fait profiter au cours de la soutenance qui eut lieu le 22 décembre 1978.

14Notre profonde gratitude s’adresse enfin à nos chers parents : à eux – et en partie à leur souvenir – ce livre est dédié.

15P. H.

16Genève, Pâques 1983,

17400e anniversaire de la naissance de Grotius.

Anmerkungen

1 Otto Brunner, Land und Herrschaft, 5e éd., Vienne, 1965, p. 27 ; cf. également infra, pp. 139-140, note 460.

2 Inversement, il est vrai que l’historien ne parviendra jamais à s’identifier entièrement avec l’objet de son étude et que, même s’il le pouvait, il n’en serait pas moins obligé de lui appliquer une terminologie en partie anachronique afin de le rendre saisissable pour son lecteur, anachronisme qu’il est cependant de son devoir de signaler. Il naît de ces exigences contraires une sorte de dilemme dont les termes sont bien présentés par H. R. Hoetink, « Les notions anachroniques dans l’historiographie du droit », RHD, xxiii (1955), pp. 1-20.

3 Yves de la Brière, « Evolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles », RCADI, 22 (1928-ii), p. 251.

4 Alexander Koyre, Descartes und die Scholastik, Darmstadt, 1971, p. 3.

5 Cf. p. ex. l’étude de J. T. Johnson signalée ci-dessous, pp. 11-12, note 40.

6 Cf. infra, p. 350, note 1704.

7 Alphonse Rivier, Note sur la littérature du droit des gens avant la publication du fus Belli ac Pacis de Grotius (1625), Bruxelles, 1883. Cf. aussi, du même, Lehrbuch des Völkerrechts, Stuttgart, 1889, p. 40, note 3, où il est parlé de « Litterargeschichte ».

8 Statut de la CIJ, art. 38, 1, d.

9 Il conviendrait du reste de se demander dans quelle mesure nos concepts de « doctrine » et de « pratique » sont eux-mêmes transposables au passé et quel serait dans ce cas, mutatis mutandis, leur contenu.

10 Cet adjectif renvoie aux « consiliateurs », soit aux postglossateurs qui ont rendu des consilia, avis de droit reflétant mieux la pratique de leur époque que ne le font les ouvrages de doctrine.

11 On sait du reste que les deux fonctions se cumulaient souvent en la même personne, la plupart des grands docteurs ayant non seulement enseigné, mais également donné des avis de droit ; cf. aussi Roderich Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Munich et Leipzig, 1880, pp. 37 ss, et Paul Koschaker, Europa und das römische Recht, 4e éd., Munich et Berlin, 1966, pp. 55 ss.

12 BP, Proleg., n. 58.

13 Cf. supra, note 8.

14 Cf. supra, note 4.

15 Enfin, le lecteur ne sera peut-être pas moins dérouté par certaines particularités dans la présentation du travail. Là encore, on a cherché à être aussi proche que possible des sources, tout en jetant un pont vers le présent. Dans cet esprit, on a fait usage d’orthographes anciennes, afin de rendre à certains termes leur saveur primitive, qui les distingue de leur acception présente. C’est dans leur orthographe originale également qu’on a cité les textes médiévaux ; au risque de heurter certains lecteurs humanistes, on a préféré faire revivre dans leur tonalité authentique ces témoins d’une latinité certes abâtardie, mais vivante. Dans un ordre d’idées analogue, on a tenu à désigner les textes topiques à la façon médiévale, par l’incipit, ce qui leur confère une sorte de physionomie propre, plus que ne saurait le faire la désignation moderne par chiffres. D’ailleurs, seuls les plus importants de ces textes ont été reproduits ; il est donc recommandé d’avoir à portée de main, outre les deux écrits grotiens analysés, les principaux textes de base tels notamment les deux Corps de droit, la Somme de saint Thomas ou les Relectiones de Vitoria.

CC-BY-NC-ND-4.0

Nur der Text ist unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 nutzbar. Alle anderen Elemente (Abbildungen, importierte Anhänge) sind „Alle Rechte vorbehalten“, sofern nicht anders angegeben.

Kaufen

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search