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Grotius et la doctrine de la guerre juste

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Peter Haggenmacher

Conclusion

Grotius, le ius belli scolastique et le droit international moderne

Full text

Ha indicato una strada, di cui molto probabilmente egli stesso non fu del tutto consapevole.
Norberto Bobbio

Eine Wurdigung der Gesamtleistung des Grotius kann, wie seit langem erkannt ist, nicht auf seinem traditionellen Ruhm seit der Aufklärung beruhen, die ihn zu einem Gründungsheros gemacht hat und daher anachronistisch, nicht aus seinen eigenen Voraussetzungen interpretieren und würdigen musste.
Franz Wieacker

Die Ursprünglichkeit geistiger Leistungen wird heute noch falsch eingeschätzt. Der überkommene Heldensinn streitet bei jedem neuen Gedanken und jeder Erfindung noch immer um die Priorität, obgleich wir aus der Geschichte dieser Streitigkeiten längst wissen, dass jede neue Idee in mehreren Köpfen zugleich entstanden ist, und er findet es aus irgendeinem Grund richtiger, sich das Genie als eine Quelle vorzustellen statt eines Stromes, in den vieles gemündet ist und der vieles verbindet, obgleich die genialsten Gedanken nicht mehr sind als Veränderungen anderer genialer Gedanken und kleine Beigaben.
Robert Musil

1Il est temps de conclure sur le Traité de 1625 – et de rejoindre ainsi le point de départ de notre étude. Nous le ferons à l’aide d’une quadruple proposition : le De iure belli ac pacis comporte un système de la iustitia belli, semblable dans son essence, malgré certaines modifications, à celui du De iure praedae ; et il ne comporte en principe rien d’autre ; partant, on ne saurait attribuer à son auteur un système achevé de droit international, encore que son Traité ait joué un rôle crucial dans l’élaboration subséquente de cette discipline ; considérée en elle-même, l’œuvre de Grotius ne fait en réalité qu’achever et couronner la tradition scolastique du Ius belli.

2La première affirmation paraît suffisamment étayée par la comparaison que vient de subir le lecteur entre les deux principaux ouvrages « internationalistes » de notre auteur et par la correspondance générale qu’elle révèle de leurs plans, de leurs intentions fondamentales, de leurs procédés démonstratifs. Le plan du Traité suit bien, dans son principe, celui du Mémoire, si ce n’est qu’il paraît plus conforme à la tradition du xvie siècle – on songe à Vitoria ou à Gentili –, notamment parce que Grotius renonce à lui conférer des dehors par trop « mathématiques ». Son intention centrale est, là aussi, d’asseoir la tradition du ius belli sur des bases plus fermes, plus évidentes, qui puissent livrer une règle de conduite objective dont la validité ne laisse plus le moindre doute même aux yeux de princes souverains facilement tentés de s’en départir. Quant au procédé de démonstration, il est demeuré semblable également, puisque, là encore, Grotius combine la doctrine traditionnelle du ius belli avec un double système de sources du droit et de droits subjectifs. On se trouve donc bien devant deux organismes analogues, qui, malgré leur inégal développement, répondent à une finalité commune et entre lesquels se décèle un lien génétique évident.

  • 1 Cf. supra, pp. 531-532.
  • 2 Cf. supra, pp. 549 ss, et en particulier notes 583 et 584.
  • 3 Cf. supra, pp. 452 ss.
  • 4 Cf. supra, pp. 536 ss
  • 5 Cf. supra, pp. 462 ss
  • 6 Cf. supra, pp. 571 ss.
  • 7 Un mouvement analogue, allant du droit de guerre vers les sources du droit, a été constaté au sujet (...)
  • 8 Cf. supra, pp. 305 ss et 569 ss
  • 9 Cf. supra, pp. 525 ss.

3Toutefois, cette relation héréditaire est complexe et différenciée. En partie elle est directe, lorsque Grotius se limite à reprendre de toutes pièces des thèses de son Mémoire : ainsi la distinction entre prima naturae et quaedam consequentia ;1 ou les paragraphes liminaires du livre ii, dont découle toute l’économie de celui-ci.2 Parfois il leur confère un aspect nouveau sans le modifier en profondeur : tel est le cas de sa définition de la guerre avec ses implications méthodologiques ;3 de sa conception affinée de la souveraineté, virtuellement contenue dans le Mémoire ;4 ou encore de son système de sources du droit, manifestement réorganisé et « mis à jour » sous l’influence des derniers Espagnols.5 Ailleurs, on constate en revanche un virement de bord plus marqué : et nulle part cela ne porte plus à conséquences que dans la nouvelle figure de la guerre publique solennelle.6 C’est elle – plutôt que le système des sources du droit – qui représente la principale innovation par rapport à l’édifice d’autrefois et le facteur décisif qui en rompt la belle symétrie.7 Grotius lui reconnaît désormais un régime juridique spécial, qui la fait échapper, en partie du moins, aux règles ordinaires de la iustitia belli : les effets abstraits qu’il lui reconnaît l’obligent à renoncer à la construction strictement causale du Mémoire.8 Là est à notre avis le principal facteur expliquant le démantèlement du premier système de sources du droit, qui a perdu, en plus de sa cohésion architecturale, une partie de son emprise sur la démonstration qu’il est censé encadrer.9

  • 10 Cf. le jugement de W. J. M. van Eysinga, « Quelques observations au sujet du Mare liberum », p. 70.

4Ainsi, le passage d’un organisme à l’autre s’accompagne non seulement d’une considérable croissance, mais encore d’une mutation partielle, comparable à celles qui provoquent le passage d’une espèce animale à l’autre, telles les écailles des reptiles se muant en plumes d’oiseaux – si ce n’est qu’à l’élégance du Mémoire répond plutôt la gent volatile, alors que le Traité fait songer davantage aux sauriens géants d’une ère éteinte.10 L’évolution n’a pas affecté uniformément les organes du corps primitif : la mutation survenue en un endroit s’y répercute de façon différenciée ; certaines fonctions s’en trouvent accentuées voire transformées, d’autres réduites jusqu’à l’étiolement. Les analogies morphologiques n’en demeurent pas moins profondes et clairement perceptibles ; et surtout : les altérations que l’on vient de relever n’affectent en rien la constance essentielle de l’intention. Car, encore que la perspective se soit élargie en vingt ans, le thème central est demeuré le même : il n’est autre, toujours, que celui de la iustitia belli.

  • 11 Rappelons que dans ce travail il est question uniquement de doctrine. Il est entendu qu’en tout tem (...)

5Nous ne croyons pas, d’autre part, que Grotius ait entendu dépasser ce propos en 1625 par une sorte d’Aufhebung hégélienne, où la iustitia belli n’aurait plus formé qu’un « moment » d’une synthèse nouvelle incluant à titre d’antithèse notre droit international de la paix. Le problème n’est pas de savoir si Grotius aurait pu concevoir un système complet et moderne de droit international ; il est de savoir s’il l’a voulu et s’il l’a fait.11 La réponse ne peut être que négative. Il n’a voulu écrire autre chose qu’un droit de la guerre, conçu en tant que domaine indépendant et non comme province d’un droit international plus vaste. Voilà ce qu’il annonce en prenant la plume, au début du chapitre premier ; et tout au long de l’œuvre il ne fait qu’exécuter ce projet. S’il n’a peut-être pas d’emblée calculé toute l’ampleur de son exposé, il ne dépasse pourtant jamais ce cadre-là ; et si ses « digressions » menacent de faire éclater ces bornes, elles ne s’en insèrent pas moins toutes dans une composition dont les grandes lignes existaient depuis deux décennies.

  • 12 Cf. supra, pp. 462 ss.
  • 13 Cf. supra, pp. 529 ss.
  • 14 Cf. supra, pp. 547 ss.
  • 15 Cf. supra, pp. 569-571.
  • 16 Cf. supra, pp. 571 ss.
  • 17 Cf. supra, pp. 563 ss.

6En vain rechercherait-on au livre premier un inventaire des sources du droit international : Grotius ne fait qu’y esquisser un système de sources du Droit.12 On admettra certes que celui-ci trouve à s’appliquer par excellence aux rapports interétatiques ; pourtant cela est loin d’être exclusif ; et surtout, Grotius ne conçoit pas encore véritablement le droit international au sens actuel, en tant que sphère juridique homogène réduite à l’unité systématique : l’unité du « droit de la guerre et de la paix » n’est obtenue que par voie négative, grâce à la commune opposition de ses divers constituants au droit civil. En vain aussi s’attendrait-on dans ce premier livre à une étude des sujets du droit international : Grotius n’y fait que déterminer les belligérants possibles,13 tout en insistant principalement, il est vrai, sur la catégorie de ceux qui deviendront au cours de l’ancien régime les sujets exclusifs du droit international classique. En vain chercherait-on ensuite au livre second un droit international de la paix : il ne comporte qu’un ensemble de causes de guerre ; si elles coïncident avec un système général de droits subjectifs, ce n’est qu’un effet de la méthode grotienne ; tout au plus cela aide-t-il à expliquer le sous-titre de l’ouvrage.14 En vain voudrait-on finalement découvrir au livre troisième le droit de la guerre, par opposition au droit de la paix du livre précédent ; car s’il comporte bien un ius in bello, celui-ci demeure avant tout un prolongement unilatéral de la cause de guerre,15 malgré l’importante exception du droit de guerre abstrait et bilatéral découlant de la guerre publique solennelle ;16 en outre, c’est bien dans ce troisième livre qu’il faut rechercher le jus pacis grotien, entendu au sens de pactio.17 L’ensemble des trois livres – et même l’ouverture finale sur la paix – s’explique donc en fonction d’un point de référence unique, celui de la iustitia belli.

  • 18 Cf. supra, pp. 451-452.

7Partant, aucun élargissement de principe n’est survenu en cours de composition par rapport au projet de 1605. Et nous doutons aussi que cet élargissement soit intervenu en rétrospective, lors de la rédaction des Prolégomènes. Sans doute serait-il concevable qu’en jetant un dernier regard sur l’ingens moles qu’il venait de composer, avant de l’offrir au lecteur, Grotius y ait découvert les traits d’une autre logique possible, tout ainsi que certaines œuvres d’art sont susceptibles d’interprétations différentes. A vrai dire, on a relevé plus haut une série de passages qui, dans les Prolégomènes, pourraient suggérer à une oreille moderne cette perspective nouvelle.18 Il se peut que par leur pouvoir suggestif ces passages soient à l’origine des interprétations extensives qu’on a données de l’ouvrage, et partant du titre même de fondateur du droit international communément attribué à son auteur. S’il est permis en cette coda d’infliger au lecteur quelques ultimes analyses – les Prolégomènes ne constituent-ils pas en un sens aussi la conclusion de Grotius ? –, revenons pour un moment à ces quatre passages.

  • 19 Cf. supra, p. 451, note 26.
  • 20 Cf. supra, pp. 566-567.
  • 21 IBP, Proleg., nn. 2 et 5.

8Le premier d’entre eux – qui oppose au droit interne ius illud quod inter populos plures aut populorum redores intercedit19 – demande à être interprété à la même lumière que la phrase initiale du Traité. Le point de départ commun – et presque la cellule germinale – n’est autre que la notion de controversia ; c’est elle qui ouvre et domine discrètement tout l’exposé, et par elle se justifie le parallélisme, indiqué au début du second livre, entre le procès et la guerre, celle-ci n’étant que le prolongement de celui-là entre individus qui ne sont pas soumis à un même ordre civil.20 Or, tout en concevant que ces litiges extracivils puissent se régler par des voies pacifiques, Grotius n’en admet pas moins la guerre comme une virtualité constante, qui est en fait seule à retenir son attention. Toute son ambition est de l’enserrer dans des principes juridiques analogues aux règles judiciaires ; tel est l’objet de la praestabilis scientia soi-disant cicéronienne et de l’attaque contre Carnéade :21 il s’agit d’établir l’existence d’un droit de fond et d’une procédure qui s’appliquent aux litiges entre personnes dépourvues de juge commun.

  • 22 Cf. supra, p. 451, note 28.
  • 23 C’est cette communauté qui correspond au ius gentium primarium de 1605 et, partant, au droit nature (...)
  • 24 Cette idée était acquise déjà en 1605 ; cf. supra, pp. 246 et 312.
  • 25 Cf. supra, p. 249, note 1142.
  • 26 Cf. supra, pp. 358 ss.
  • 27 Cf. supra, pp. 314-315.
  • 28 Cf. supra, p. 350, note 1704.
  • 29 En ce sens, IBP, Proleg., n. 1. Cf. aussi H. Lauterpacht, « The Grotian Tradition », p. 21. L’inter (...)
  • 30 C. van Vollenhoven, « Grotius and the Study of Law », p. 5. Il précise bien qu’il ne s’agit pas d’u (...)

9Quant au deuxième passage – qui compare la place du ius gentium au sein de la grande communauté des Etats à celle du ius civile dans l’Etat22 –, concédons d’abord que Grotius perçût fort bien, à l’instar de ses devanciers hispaniques, l’existence d’une communauté internationale débordant la chrétienté, liant les individus23 autant que les Etats de toute la terre.24 Concédons aussi qu’il soit allé parfois jusqu’à désigner d’une expression unique et générale l’ensemble des règles gouvernant cette communauté : en 1605 déjà, ius gentium avait marqué plus d’une fois, sur un mode non-technique et presque par négation, tout ce qui dépasse le ius civile.25 Mais tel n’est certainement pas le sens de l’expression dans le passage que nous examinons. Sa portée est ici technique et restreinte, correspondant très exactement à la définition du ius gentium secundarium qui figure au feuillet 12’a du Mémoire, longuement analysé plus haut.26 Grotius ne fait en substance que constater – toujours contre Carnéade, mais aussi plus généralement contre les Grecs qui n’opposaient au droit civil que le droit naturel27 – l’existence d’un droit positif – au sens ancien de ce terme28 – liant les peuples à la manière d’un accord. Ce ius gentium ne désigne donc qu’une source de règles et d’institutions complémentaires au droit naturel, voire au droit divin : ce n’est que la somme des trois qui pourrait correspondre à notre droit international.29 Mais cette somme ne nous fait à nouveau déboucher que sur le droit extra-civil appelé à régir les litiges entre personnes n’ayant point de juge commun, ou, si l’on préfère, cette general law of all mankind and all nations dont parle Vollenhoven dans l’un de ses articles les mieux inspirés.30

  • 31 Cf. supra, p. 452, note 32.
  • 32 Cf. supra, p. 456, note 62.

10En ce qui concerne le troisième passage – où Grotius désigne l’objet de son étude comme partent iurisprudentiae longe nobilissimam31 –, il est suivi aussitôt par le plan de l’ouvrage. Or celui-ci ne laisse aucun doute sur le fait que c’est bien d’un ius belli qu’il s’agit, au sens large qu’on vient de rappeler. Le système de droits subjectifs qui s’y trouve inclu n’a d’autre fonction que de servir de droit matériel à ce type d’action particulière que constitue la guerre.32

  • 33 Cf. supra, p. 452, note 34.
  • 34 Pour un exemple familier, cf. Dig., 1, 1, 5.

11Quant au dernier passage – qui circonscrit la manière d’établir le droit recherché33 – sa portée est purement méthodologique. Il est d’autant plus normal que Grotius n’y insiste plus sur les limites matérielles de ce droit, qu’il vient de le faire dans la section précédente. Souvenons-nous aussi que ius naturae et ius gentium signifient le plus souvent, non pas des ensembles de normes, mais des sources de droit et de validité, comme c’est souvent le cas chez les jurisconsultes romains ou les docteurs scolastiques lorsqu’ils affirment de telle institution qu’elle est iuris gentium ou iuris naturae.34 Tel nous paraît être aussi le sens de ces expressions dans le passage examiné, si ce n’est que, au lieu de les manier comme des traites sans couverture à l’instar de la plupart de ses devanciers, Grotius associe avec ces étiquettes des procédés spécifiques de création de normes, ce qui en fait de véritables sources formelles du droit au sens actuel.

  • 35 Cf. supra, pp. 53-54.
  • 36 Cf. ci-avant, note 32.
  • 37 IBP, Proleg., n. 29.

12L’analyse de ces quatre passages des Prolégomènes ne nous fait donc pas non plus dépasser l’horizon de 1605. En un sens, c’est toujours la « controverse » née de la prise de la Catharina que Grotius a devant soi ;35 il se borne à généraliser l’espèce. On ne quitte jamais la province du ius belli, lors même qu’elle reçoit ici son expression la plus générale possible. Les Prolégomènes en portent du reste eux-mêmes plus d’un témoignage. On vient de rappeler le plus infaillible de tous, le plan qu’y indique l’auteur lui-même de son ouvrage.36 Mais l’on mentionnera aussi la célèbre page où il s’en prend à la fois à la licence effrénée que s’arrogent même certains belligérants chrétiens et à l’excès de scrupules qu’en affichent d’autres lorsqu’ils contestent la licéité de toute guerre.37 Et l’on pourrait aisément allonger cette liste de preuves.

  • 38 Briefwisseling, ii, n° 847, pp. 304-305.
  • 39 Ibid., n° 869, p. 327.
  • 40 Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 225-226, note 2.
  • 41 Loc. cit., p. 304.
  • 42 II est vrai, comme l’observe Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 225-226, note 2, que Peiresc lui-même (...)

13Notre conclusion n’est pas non plus infirmée par les quelques lettres datant de l’époque de la composition du De iure belli ac pacis, où Grotius paraît viser un objet dépassant le seul droit de la guerre en parlant, à deux reprises au moins, de ius gentium en un sens apparemment moderne. Il s’agit de la lettre à François Auguste de Thou, du 7 août 1623,38 et de celle du 11 janvier 1624 à Nicolas Peiresc.39 Certes, il nous semble, contrairement à l’avis de Basdevant,40 que la portée de l’expression déborde ici son sens technique ordinaire dans le Traité, et qu’elle embrasse, comme ce fut parfois le cas dans le Mémoire, les deux types de droit des gens en tant qu’ils s’opposent au droit civil. Mais cela n’implique pas que Grotius entende véritablement dépasser l’objet défini dans le paragraphe liminaire du Traité. Ainsi, dans la première de ces lettres, il se dit occupé aux controversiis praecipuis, quae ad Ius Gentium pertinent41 ce qui nous fait simplement retomber sur les conflits extra-civils, et partant sur le droit de la guerre : en ce sens du moins nous suivrons l’interprétation restrictive de ce passage préconisée par Basdevant. Quant à la lettre adressée à Peiresc, la mention du ius gentium y est encore moins explicite, si bien qu’il est impossible de rien en conclure.42

  • 43 Cette constatation ne revient nullement, du reste, à accréditer l’interprétation, à notre avis exce (...)
  • 44 Cf. supra, p. 447, i. f.
  • 45 Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker, pp. 292-298 ; E. Lewalter, « Die geistesgeschichtliche Stellung », (...)

14Grotius a donc voulu rédiger en 1625 un ius belli et seulement cela :43 nulle part notre comparaison avec le manuscrit de 1605 ne révèle un véritable « reste »44 irréductible au projet de sa jeunesse, malgré l’intention concrète assez différente des deux ouvrages. Car, si le Mémoire ne contenait en fait de théorie que ce qui était nécessaire à étayer l’argumentation pratique, alors que le Traité fait au contraire de la théorie son unique objet, la part théorique du Mémoire n’en est pas moins considérable, et l’on exagère à peine en affirmant que ce dernier comporte déjà la plupart des idées décisives de notre auteur. Le Traité ne fera que les étendre et les réarticuler. On a souvent relevé la précocité de Grotius. Elle ne vaut pas seulement pour les vers latins de son enfance ; elle est même plus réelle en un sens, bien que plus discrète, en ce qui concerne ses idées sur le droit. A vingt ans, dirait-on, tout l’essentiel est là. Et si le magnum opus de la quarantaine en constitue bien une notable amplification, on ne peut s’empêcher pourtant de constater par la suite un certain épuisement de son génie, toujours aussi alerte, aussi productif et infatigable, mais n’atteignant plus aux grandes synthèses d’autrefois. Peut-être, cependant, n’est-ce là que l’envers d’une conversion, de plus en plus totale à mesure qu’il vieillissait, vers un ordre de préoccupations supérieur, dominé par la question centrale entre toutes à ses yeux et qui engagera toutes ses forces de penseur et d’homme d’action, celle de la réunion du Corpus christianum.45

15Or, si à l’instar de son ancêtre juvénil le Traité de 1625 ne comporte qu’un ius belli, il n’est plus guère possible d’y apercevoir le premier traité complet de droit international. Pourtant, ne serait-il pas plus injuste encore de lui refuser inversement toute part dans la genèse de cette discipline ? Car, si l’on ne saurait en reconnaître la « paternité » exclusive à notre auteur, celui-ci n’en demeure pas moins, semble-t-il, l’un des principaux parrains. Quelle est, à ce point de vue, la signification du De iure belli ac pacis ?

16L’apprécier correctement, implique à notre avis que l’on fasse un clair départ entre l’intention de Grotius lui-même et le retentissement de son livre parmi les générations qui l’ont suivi. Car ainsi seulement on évitera l’erreur capitale consistant à inscrire le Traité dans un cadre de référence inadéquat, erreur viciant à notre sens la plupart des jugements portés sur lui. On le juge en effet toujours en fonction du droit international moderne, comme si ce dernier représentait une catégorie juridique immuable et intemporelle, dût-elle même n’exister à certaines époques qu’en puissance ; catégorie dans laquelle Grotius et ses principaux « devanciers » auraient déjà raisonné ou qu’ils auraient du moins cherché à actualiser. En réalité on n’a fait que projeter dans le passé l’évolution subséquente ; et ce n’est que grâce à cette projection qu’on verra en Grotius le « père » d’une discipline dont ses « précurseurs » auraient assuré la gestation au prix de leurs efforts, devenus alors autant d’essais conscients mais avortés de donner corps au droit international.

17Pour rendre justice à tous ces livres, celui de Grotius compris, il s’agit au contraire de les envisager à la lumière de l’intention et des catégories de pensée qui ont présidé à leur rédaction. De la sorte, chacun d’eux retrouve sa logique originelle en fonction de laquelle s’éclaire son économie véritable, souvent moins « imparfaite » que ne le font croire nos jugements lointains, portés à partir de points de référence qui leur sont étrangers. Cet essai de retrouver les œuvres dans leur vérité propre ne préjuge d’ailleurs nullement de leurs significations ultérieures parmi les générations subséquentes. Et en ce sens on se gardera bien de nier les contributions de ces penseurs à la genèse du droit international moderne. Nous contestons seulement qu’ils aient voulu cette genèse en tant que telle ; leurs contributions, ils les ont faites malgré eux et à leur insu. Leur influence, tout à fait réelle au demeurant, s’est exercée par des voies obliques, imprévues par eux-mêmes : chacun a œuvré en son lieu particulier, mais aucun ne connaissait l’évolution dans laquelle notre recul nous permet de les insérer.

  • 46 On peut considérer comme période de gestation de la notion moderne de droit international celle com (...)
  • 47 T. Hobbes, De cive, xiv, iv ; R. Zouche, Iuris et Iudicii Fecialis, sive Iuris inter Gentes, et Quo (...)
  • 48 M. Bourquin, « Grotius est-il le père du droit des gens ? », p. 94.
  • 49 « Come suoi precursori Grozio ricorda esplicitamente gli scrittori di diritto bellico. I loro scrit (...)
  • 50 Cette idée paraît bien saisie dans son principe par P. P. Remec, The Position, pp. 59- 60, encore q (...)

18Ainsi, malgré la sensibilité nouvelle face aux questions internationales dont témoigne le xvie siècle depuis Vitoria, personne n’y concevait encore clairement un droit international sous les traits d’une sphère juridique autonome et homogène dont l’objet spécifique eût été l’ensemble des relations d’une catégorie restreinte de sujets de droit et dont la guerre n’aurait formé qu’un secteur spécial.46 Pareille conception ne se cristallise qu’après Grotius : ce que Hobbes, Zouche et plus tard Rachel, Textor et Leibniz appellent ius feciale, ius inter gentes ou ius gentium correspond déjà dans l’ensemble à cette nouvelle perception de l’ordonnancement juridique.47 Grotius lui-même n’en avait encore tout au plus qu’une vague intuition : il appartient en ce sens à la préhistoire du droit international. Et s’il est correct de le considérer, à la suite de Bourquin, comme un membre influent de cette « société en nom collectif » que forment les « fondateurs du droit international »,48 on ajoutera que c’est malgré lui, bien qu’en grande partie à travers lui, que ses successeurs immédiats auront façonné la nouvelle discipline. Quels que soient les remplois dont le De iure belli ac pacis fera l’objet, il n’empêche que son auteur n’y a vu encore qu’un ius belli de type scolastique49 et humaniste, considéré dans son ampleur maximale, embrassant l’ensemble des « controverses » échappant à la compétence du magistrat et donc à un règlement « civil » : plutôt que d’un droit international, il s’agit d’une théorie générale des conflits juridiques extra-nationaux.50

  • 51 Cf. supra, pp. 3-6.
  • 52 L’interprétation pufendorfienne a trouvé un défenseur en l’un des principaux biographes de Grotius, (...)
  • 53 Cf. supra, pp. 607 ss.
  • 54 Robert Ward parle déjà, en 1795, du « great father of the science » ; An Enquiry, chap. xviii, p. 6 (...)
  • 55 « It (sc. le IBP) is a sort of casuistical book for sovereigns and states, determining in what case (...)
  • 56 Prenant le parti de Wolff, contre Pufendorf, Ompteda rejette l’idée que Grotius aurait voulu compos (...)
  • 57 Les critiques de Bulmerincq à l’égard de Grotius, qu’il va jusqu’à nommer « père des déficiences » (...)
  • 58 Malgré son analyse faussée du livre second du IBP (supra, p. 557, note 636) V. Hély perçoit bien l’ (...)
  • 59 « Als Grotius sein Werk : de jure belli ac pacis in Angriff nahm, beabsichtigte er keineswegs ein S (...)
  • 60 « To warn against wanton wars is the main purpose of his work De Jure Belli ac Pacis. Observing wit (...)
  • 61 Excellentes au demeurant, les remarques de Basdevant n’en restent pas moins sujettes au même préjug (...)
  • 62 Ainsi V. E. Hrabar admet l’existence d’une « littérature du droit international » longtemps avant G (...)
  • 63 On songe notamment à C. van Vollenhoven.
  • 64 En particulier J. Joubert, Etude sur Grotius, pp. 25 ss, malgré son analyse par ailleurs fort lucid (...)

19Ce n’est que dans cette perspective que s’éclaire véritablement la logique de l’ouvrage : elle seule permet d’éviter à l’internationaliste moderne le désarroi signalé à l’entrée de cette étude :51 désarroi résultant essentiellement du fait qu’on lui applique une fausse clé de lecture, qu’on le place dans un contexte qui n’est pas le sien, qui ne pouvait encore être le sien parce qu’il ne se formera qu’après lui. Il est vrai que sa construction – ou si l’on veut, en termes de tactique, l’idée de manœuvre plutôt singulière qui commande le mouvement des Trois Livres – a pu favoriser cette lecture grâce à son ambivalence intrinsèque. Et en fait, dès l’époque qui s’ouvre avec la mort de Grotius, personne n’a entièrement échappé à cette mutation des catégories. L’école de Pufendorf, de Thomasius et de Barbeyrac prit le parti de renverser carrément la logique du Traité, en faisant du système de droits subjectifs que l’auteur y avait inclu le cadre général d’une science dont le droit des conflits armés n’était inversement plus qu’une partie ; si ce remaniement, associé à la réduction des diverses sources juridiques grotiennes à une source de droit unique, était certes une étape indispensable à la naissance du droit international moderne, c’est elle qui semble avoir du même coup voilé la logique initiale de Grotius.52 Il est évident que l’école de Wolff et de Vattel, tout en prétendant rétablir l’esprit du Traité de 1625, était déjà trop fermement ancrée dans le système de référence nouveau pour être encore en mesure de saisir celui de Grotius.53 C’est pourquoi même les auteurs conscients du fait qu’il n’avait livré en réalité qu’un droit de la guerre ne renonçaient pas à le situer dans la charpente fictive et anachronique d’un droit international par rapport auquel aurait déjà raisonné le Hollandais tout en renonçant à le développer jusqu’au bout. Tel est régulièrement le cas dès l’époque même, – soit la fin du xviiie siècle54 – qui vit naître le titre de fondateur du droit international. Cela vaut même pour les jugements si lucides d’Adam Smith,55 d’Ompteda,56 de Bulmerincq,57 d’Hély,58 de Neumann,59 de Lammasch60 ou de Basdevant,61 qui de tous paraissent les plus proches du vrai. Et l’objet véritable de la paternité grotienne n’a fait en général que s’obscurcir à la suite du tricentenaire de 1925 : comment l’époque qui croyait venue l’éclosion et le raffermissement définitifs du droit international aurait-elle renoncé à en projeter la silhouette dans le passé ?62 Dès lors, tant les avocats les plus excessifs63 que les détracteurs, les plus critiques64 de Grotius n’ont pu se dégager de la commune erreur consistant à placer, son effigie dans un cadre inadéquat.

  • 65 Cf. supra, pp. 11 ss.
  • 66 P. Meylan, « Grotius et l’Ecole du Droit naturel », p. 65.

20Ce n’est pas dans notre catégorie du droit international, encore inexistante, qu’il faut situer le De iure belli ac pacis. Il s’agit de le replacer dans une veine doctrinale ayant pour objet spécifique le ius belli conçu comme un domaine sui generis ; veine doctrinale scolastique qui, après plusieurs siècles de croissance, avait acquis un appréciable degré de consistance et d’autonomie,65 sans que les auteurs eussent ressenti le moindre besoin de l’inclure, ne fût-ce que par implication, dans un système plus vaste de droit international, dont, encore une fois, il leur manquait toute idée précise. C’est la tradition du ius belli que le jeune avocat de Delft recueille dans son Mémoire en 1605, à l’appui d’une cause concrète, née d’une prise maritime qu’il s’agissait de faire passer pour un acte de guerre légitime ; tradition qu’il retravaille aussitôt de fond en comble et qu’il asseoit sur une base juridique inédite ; reconstruction poursuivie à l’aide d’une méthode démonstrative d’inspiration mathématique et par le truchement de cette « conversation instituée avec les Anciens »,66 en apparence par dessus les scolastiques, sans que toutefois les résultats n’en soient autres, souvent, que de surmonter d’un fronton antique un édifice médiéval. Et tel est encore le projet central du Traité de 1625 qui se présente essentiellement comme un remploi du manuscrit de jeunesse. Ce remploi s’accompagne certes d’un approfondissement, d’une diversification considérables de tous les aspects du problème de la iustitia belli, si bien qu’on finit par se trouver devant une théorie générale et exhaustive de la violence légitime entre humains. Pourtant, malgré cette actualisation de la trame philosophique et proprement humaniste déjà présente en 1605, le Traité se maintient dans le cadre de la discipline scolastique du ius belli telle que l’avait laissée la fin du xvie siècle. Le De iure belli ac pacis se présente ainsi comme une variation ultime et puissamment orchestrée sur le thème séculaire de la iustitia belli, culmination et somme d’une vénérable lignée d’ouvrages sur le droit de la guerre.

  • 67 Cet aspect est spécialement bien souligné par G. Ambrosetti, I presupposti, passim ; au rebours de (...)

21Réduire le grand livre à un ius belli ne revient nullement, du reste, à minimiser l’ampleur de ses perspectives ni la richesse de ses motifs, dont bon nombre, reconnaissons-le, concernent les rapports entre nations. Il ne s’agit pas de nier la multiplicité des niveaux de significations, qui fait au contraire l’un des principaux attraits de cette pierre savamment polie. Tellement il est vrai que toute thèse radicale sur Grotius se condamne d’emblée à être inexacte : plus que d’autres, il est homme de transition et de complexité, et toute interprétation doit tenir compte d’une constante ambivalence.67 Aussi bien, n’entendons-nous pas réduire l’ouvrage à une dimension unique : il s’agit seulement d’indiquer le point de vue supérieur qui fut celui de Grotius et à partir duquel se révèlent la logique et l’unité de l’ensemble.

  • 68 Cf. supra, pp. 552 ss.

22En même temps apparaît ainsi la profonde continuité dans la pensée et dans le tempérament intellectuel de notre auteur. On observera en ce sens que son attitude de 1625 envers son œuvre de jeunesse n’est pas sans rappeler celle qu’il avait adoptée en 1605 face à la tradition ; elle est typique de sa démarche, toujours portée à saisir dans leur totalité chaque problème, chaque domaine examinés, puis à concilier les antinomies en incluant leurs termes dans une construction synthétique. Si ces termes y gagnent souvent du même coup une signification inédite, cela ne conduit pourtant jamais à une rupture : car Grotius n’est pas seulement architecte et médiateur ; il est encore conservateur au sens le plus élevé dont ce terme est susceptible. L’innovation, fréquente au demeurant, reste en tout point relative, provoquée ici par le subtil déplacement d’un accent, là, par un éclairage inattendu, ailleurs encore, par un arrangement remanié d’éléments traditionnels ; et nous avons vu que plus d’une fois les corrections apportées à Paris aux thèses de 1605 aboutissent même, par une ouverture nouvelle et presque « empiriste »68 sur les données « positives » de l’histoire, à un paradoxal retour vers une tradition que les insolites formules du Mémoire avaient au contraire souvent mise au défi.

  • 69 Cf. p. ex. M. Bourquin, « Grotius et les tendances », p. 87, et, du même, « Grotius est-il le père (...)
  • 70 Un jugement analogue est porté sur le De veritate religionis christianae par W. S. M. Knight, The L (...)
  • 71 Au sens de la diplomatique en tant que science.
  • 72 « Im Erkennen des Naturrechts bekannte sich Grotius zur Rechtsgemeinschaft. Seine Zusammenschau ihr (...)
  • 73 P. P. Remec estime que Grotius aurait « impliqué » cette idée dans sa conception au moins du ius ge (...)
  • 74 « Die Autonomie des Denkens », pp. 278 ss.
  • 75 « His logical constructions… were built up in an ideal world. Classical literature and the Bible su (...)

23Dès lors, il convient de voir dans le Traité un point d’aboutissement plutôt qu’une annonce de l’avenir.69 Considéré en lui-même, sans tenir compte des développements engendrés par son livre, Grotius demeure tourné vers le passé,70 et sa vision est essentiellement statique : théologien et philologue presque autant que juriste et « diplomate »,71 il prétend uniquement, à la faveur d’une saisie quasi poétique72 du réel, mieux éclairer un ordre « naturel », « vrai », qu’il considère comme donné et en pratique comme immuable. L’idée même de se croire l’inventeur d’une science inédite destinée à embrasser une nouvelle catégorie de relations juridiques, un ensemble bien individualisé de règles susceptibles d’un « développement progressif »,73 lui demeure étrangère : il ne raisonne au premier chef en fonction ni de l’ordre politique ambiant, ni d’une « pratique » au sens moderne, ni même des Lebensgriffe de Dilthey,74 mais essentiellement en fonction de cet univers de textes qui n’a cessé de refléter à ses yeux un ordre de valeurs supérieur.75

24Si néanmoins il aura contribué plus que ses devanciers à l’émergence du droit des gens moderne, c’est d’abord grâce à la construction particulière, commune aux deux ouvrages analysés, alliant au ius belli traditionnel un double système de sources du droit et de droits subjectifs ; puis grâce à la théorie des conflits extra-civils qui en résultait, et qu’il suffisait de retourner et de réarranger pour obtenir une authentique science du droit international, débordant le carcan du droit de la guerre. Certes, les propriétés mêmes du De iure belli ac pacis, son épaisseur philosophique et littéraire ainsi que la configuration spéciale de ses trois livres l’auront en un sens éloigné de ce qui nous apparaît en rétrospective comme le naturel et droit fil d’une genèse dans laquelle semble au contraire mieux s’insérer le traité de Gentili : n’est-ce pas justement grâce à la médiocrité du système dont celui-ci avait entouré la précieuse masse de ses matériaux « positifs » que – telles ces bâtisses bravant les séismes par leur défaut même de solidité – son ouvrage nous semble avoir mieux résisté à l’épreuve du temps que l’architecture monumentale, compliquée et maniériste de Grotius ? Pourtant, source d’équivoques durables et d’interprétations contradictoires, d’acerbes polémiques et d’évolutions divergentes, ce n’en est pas moins elle qui sera devenue par là même le lieu de gestation privilégié et comme la chrysalide de laquelle sortira notre discipline du droit international.

Notes

1 Cf. supra, pp. 531-532.

2 Cf. supra, pp. 549 ss, et en particulier notes 583 et 584.

3 Cf. supra, pp. 452 ss.

4 Cf. supra, pp. 536 ss

5 Cf. supra, pp. 462 ss

6 Cf. supra, pp. 571 ss.

7 Un mouvement analogue, allant du droit de guerre vers les sources du droit, a été constaté au sujet du IPC ; supra, pp. 358 ss et en particulier pp. 397-398.

8 Cf. supra, pp. 305 ss et 569 ss

9 Cf. supra, pp. 525 ss.

10 Cf. le jugement de W. J. M. van Eysinga, « Quelques observations au sujet du Mare liberum », p. 70.

11 Rappelons que dans ce travail il est question uniquement de doctrine. Il est entendu qu’en tout temps ont existé dans les faits des relations entre communautés politiques diverses et que ces relations ont bien pu être régies par certaines normes juridiques ; cf. p. ex. Stephan Verosta, « International Law in Europe and Western Asia between 100 and 650 A. D. », RCADI, 113 (1964-iii), pp. 485-620. Karl-Heinz Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich, Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, Wiesbaden, 1964 ; Roberto Ago, « Il pluralismo délia comunità internazionale alle sue origini », in : Studi in onore di Giorgio Balladore Pallieri, Milan, 1977, pp. 3-33, et du même, « Les premières collectivités interétatiques méditerranéennes », in : Mélanges offerts à Paul Reuter, Paris, 1981, pp. 9-34. Ce que nous contestons en revanche est que de là soit née la représentation consciente d’un corps de règles autonome et complet ayant pour objet exclusif de régler ces relations. En ce sens, le droit international moderne semble être un phénomène nouveau et jusqu’à présent unique.

12 Cf. supra, pp. 462 ss.

13 Cf. supra, pp. 529 ss.

14 Cf. supra, pp. 547 ss.

15 Cf. supra, pp. 569-571.

16 Cf. supra, pp. 571 ss.

17 Cf. supra, pp. 563 ss.

18 Cf. supra, pp. 451-452.

19 Cf. supra, p. 451, note 26.

20 Cf. supra, pp. 566-567.

21 IBP, Proleg., nn. 2 et 5.

22 Cf. supra, p. 451, note 28.

23 C’est cette communauté qui correspond au ius gentium primarium de 1605 et, partant, au droit naturel de 1625 ; la notion en est sous-jacente au premier des trois sens de Ius ; cf. IBP, i, i, iii, 1, et supra, pp. 462-463.

24 Cette idée était acquise déjà en 1605 ; cf. supra, pp. 246 et 312.

25 Cf. supra, p. 249, note 1142.

26 Cf. supra, pp. 358 ss.

27 Cf. supra, pp. 314-315.

28 Cf. supra, p. 350, note 1704.

29 En ce sens, IBP, Proleg., n. 1. Cf. aussi H. Lauterpacht, « The Grotian Tradition », p. 21. L’interprétation étroite de ius gentium dans ce contexte se trouve déjà avancée par Ompteda, Litteratur, p. 192, note b.

30 C. van Vollenhoven, « Grotius and the Study of Law », p. 5. Il précise bien qu’il ne s’agit pas d’un droit international au sens moderne.

31 Cf. supra, p. 452, note 32.

32 Cf. supra, p. 456, note 62.

33 Cf. supra, p. 452, note 34.

34 Pour un exemple familier, cf. Dig., 1, 1, 5.

35 Cf. supra, pp. 53-54.

36 Cf. ci-avant, note 32.

37 IBP, Proleg., n. 29.

38 Briefwisseling, ii, n° 847, pp. 304-305.

39 Ibid., n° 869, p. 327.

40 Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 225-226, note 2.

41 Loc. cit., p. 304.

42 II est vrai, comme l’observe Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 225-226, note 2, que Peiresc lui-même semble en avoir déduit que Grotius avait alors en vue un traité plus ample : « Je me resjouys grandement d’entendre que M. Grotius ayt achevé son traicté de jure belli, ce sera un grand acheminement à la plus grande œuvre de jure gentium qu’il promettoit et qui consiste plus en cela qu’en toute autre chose. » Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, éd. P. Tamizey de Larroque, t. i, Paris, 1888, p. 40. Toutefois cette réflexion même, datée du 12 juin 1624, paraît indiquer qu’il n’avait été question jusque-là que d’un ius belli. Le passage semble reposer sur un malentendu, né sans doute du fait que Grotius parlait en effet tantôt de ius gentium, comme l’indiquent les deux lettres signalées supra, notes 4 et 5, tantôt plus spécifiquement de ius belli. En l’espèce, c’est un correspondant de Peiresc – peut-être de Thou ou l’un des frères Dupuy – qui paraît lui avoir annoncé l’achèvement d’un ius belli, sans que toutefois la brièveté du passage permette d’en inférer davantage.

43 Cette constatation ne revient nullement, du reste, à accréditer l’interprétation, à notre avis excessive, d’A. Droetto, pour qui la guerre devient chez Grotius la réalité fondamentale du droit et de la société humaine dans son ensemble : « La società è status per vim certantium, il cui vincolo è rappresentato da un imprescindibile dovere, la forza ; chè il diritto è diritto dei forti. La guerra come qualità morale (non actio sed status) assume così un’estensione che è la stessa del diritto, col quale aveva già in comune l’origine. Essa investe l’intera realtà del rapporto giuridico pubblico e privato… » « Lo "stato di guerra" nella fondazione giuridica di Ugone Grozio », in : Studi groziani, p. 33. Cet article, un des premiers de l’auteur en la matière, semble se trouver sous l’influence des idées politiques prévalant en Italie à l’époque où il fut écrit (1942).

44 Cf. supra, p. 447, i. f.

45 Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker, pp. 292-298 ; E. Lewalter, « Die geistesgeschichtliche Stellung », p. 282, et supra, p. 521, note 414 ; Dieter Wolf, Die Irenik des Hugo Grotius, pp. 43-44 ; A. Droetto, « La formula giuridica dell’ecumenismo groziano », RIFD, xli (1964), pp. 515-538, et Studi groziani, pp. 163- 88.

46 On peut considérer comme période de gestation de la notion moderne de droit international celle comprise en gros entre 1550 et 1650.

47 T. Hobbes, De cive, xiv, iv ; R. Zouche, Iuris et Iudicii Fecialis, sive Iuris inter Gentes, et Quoestionum de eodem Explicatio, Oxford, 1650, vol. i, i, 1, et passim (CIL, n° 1) ; S. Rachel, Dissertatio altera de Jure Gentium, in : De Jure Naturae et Gentium Dissertationes, pp. 233 ss ; J. W. Textor, Synopsis Juris Gentium, Bale, 1680 (CIL, n° 6) ; G. W. Leibniz, Caesarini Furstenerii tractatus, Ad Lectorem, p. 13 ; cap. x, p. 55, et passim ; et, du même, Codicis juris gentium diplomatici praefatio, in : Die Werke von Leibniz, éd. O. Klopp, vol. vi, pp. 457 ss.

48 M. Bourquin, « Grotius est-il le père du droit des gens ? », p. 94.

49 « Come suoi precursori Grozio ricorda esplicitamente gli scrittori di diritto bellico. I loro scritti costituiscono quella che, con termine moderno, potremmo dire la sua bibliografia, le opere cioè alle quali egli non attinge solo qualche giudizio, o qualche esempio da portare in appoggio aile sue tesi ; ma che egli legge integralmente come i veri e propri precedenti della materia da trattare. » A. Falchi, « Carattere ed intento », p. 572.

50 Cette idée paraît bien saisie dans son principe par P. P. Remec, The Position, pp. 59- 60, encore que, dans l’esprit de son étude, il insiste davantage sur l’aspect « inter-individuel » que proprement « extra-national ».

51 Cf. supra, pp. 3-6.

52 L’interprétation pufendorfienne a trouvé un défenseur en l’un des principaux biographes de Grotius, W. S. M. Knight, The Life, pp. 191-195 et p. 219. A son avis, Grotius aurait voulu composer à l’origine un traité complet de droit naturel, semblable à celui de Pufendorf : « A glance at Pufendorf’s monumental De Jure Naturae will show at once the type of work, in perhaps its most perfect form, which Grotius originally designed. » Mais les circonstances l’auraient conduit à n’en réaliser qu’une partie, celle portant sur la guerre ; toutefois le second livre témoignerait de son dessein initial : « And thus the world lost an anticipation of Pufendorf, and gained the De Jure Belli. » Op. cit., pp. 193 et 194. Ce jugement contient une part de vrai, puisque le deuxième livre du IBP comporte bien l’amorce d’une théorie générale du droit comme Pufendorf cherchera à la réaliser ; mais il méconnaît que le De iure naturae et gentium du Saxon ne correspond pas entièrement à la vision qu’avait Grotius d’une telle théorie (IBP, Proleg., nn. 30-32) ; il méconnaît surtout que la constitution (partielle) de cette théorie n’est qu’un élément subordonné du projet d’ensemble de Grotius.

C’est Barbeyrac lui-même qui semble être à l’origine de cette interprétation ; dans la préface à sa traduction du IBP, il fait observer : « La méthode du Livre n’est point du tout naturelle, dans le dessein que l’Auteur avoit de donner le premier un Système de la Science qu’il y traite. Il ne suivit pas lui-même cet ordre comme le jugeant le meilleur ; & je suis sûr qu’il s’y seroit pris d’une toute autre manière, s’il n’avoit eu ses raisons pour se mettre ici de propos délibéré au-dessus des régles… Le Droit de la Guerre & de la Paix a quelque chose d’éclattant, qui frappe même les personnes de tout ordre, & où chacun peut se trouver intéressé d’une manière ou d’autre, par les fréquentes occasions qu’en fournit l’ambition des Souverains. Nôtre Auteur usant donc d’un innocent artifice, tourna le titre & la disposition de son Livre en sorte qu’il parut se borner à ce qui regarde les affaires de la Guerre, & de la Paix dont elle est suivie : mais cependant il y fit entrer des principes généraux pour toutes les autres matières du Droit Naturel, du Droit des Gens, & du Droit Public Universel ; avec les Questions les plus importantes, dont la décision, qui dépend de ces principes, peut être ensuite une source féconde de conséquences. Ainsi ce qui étoit le principal dans l’intention de l’Auteur, devint comme l’accessoire, mais un accessoire qui fournissoit des matériaux pour bâtir un édifice plus régulier. »

C’est ce que Pufendorf entreprit depuis, & exécuta de telle manière, que, s’il n’a pas atteint à la perfection, il n’a du moins été encore surpassé, à tout prendre, par aucun autre Auteur en ce genre. » Le Droit de la guerre et de la paix, trad. J. Barbeyrac, Amsterdam, 1724, Préface du Traducteur, pp. xxiv-xxx.

Cette appréciation, qui revient en somme à attribuer à Grotius virtuellement l’intention de Pufendorf, se trouve ensuite accréditée par le principal biographe de Grotius au xviiie siècle, Burigny : « On dit qu’il avoit d’abord dessein de l’intituler du Droit de le Nature & des Gens ; mais il aima mieux ensuite lui donner le titre qu’il porte, du Droit de le Guerre & de la Paix. » Vie de Grotius, avec l’Histoire de ses Ouvrages, Et des Négociations auxquelles il fut employé, Amsterdam, 1754, t. i, p. 172.

A l’encontre de ces distorsions, citons ce passage de V. Cathrein : « Einen Ruhm muss man Pufendorf allerdings zuerkennen. Er ist, vielleicht ohne es zu wollen, die Ursache geworden, dass man von seiner Zeit anfing, ziemlich allgemein Grotius als den Schöpfer des Naturrechts anzusehen. Bei Grotius ist der Zusammenhang mit der Vergangenheit nicht abgebrochen. Er wusste noch nichts von dem ungedruckten Index, der alle katholischen Bücher verbietet. Er kannte die Scholastiker und zitierte sie oft. Anders bei Pufendorf. Er kennt fast nur die Schriftsteller der griechischen und römischen Zeit und die protestantischen Schriftsteller seit Grotius. Wer seinen Ausführungen folgt, muss den Eindruck bekommen, nach dem Untergang des römischen Reiches bis auf Grotius sei nichts Nennenswertes geleistet worden, in dieser Zeit habe stockfinstere Nacht geherrscht, die erst durch das Erscheinen von Grotius aufgehellt wurde. Erst seit Grotius beginne die moderne Rechtswissenschaft. So ist diesem grossen und bescheidenen Gelehrten eine Rolle zugeschrieben worden, die er nie gespielt, ja an die er nicht einmal gedacht hat. » « Ist Hugo Grotius der Begründer des Naturrechts ? », ARW, iv (1910-1911), p. 394.

53 Cf. supra, pp. 607 ss.

54 Robert Ward parle déjà, en 1795, du « great father of the science » ; An Enquiry, chap. xviii, p. 614. Ompteda qualifie Grotius, en 1785, de « Schöpfer der Völkerrechtswissenschaft » ; Litteratur, § 51, p. 171 ; cf. aussi § 8, p. 21.

55 « It (sc. le IBP) is a sort of casuistical book for sovereigns and states, determining in what cases war may justly be made and how far it may be carried on. » Lectures, p. 1. A part le fait que le IBP n’est pas un livre casuistique mais systématique et qu’il ne s’adresse pas exclusivement aux souverains et aux Etats, cette phrase en saisit bien le noyau essentiel, et le contexte montre que Smith en a compris la logique générale.

56 Prenant le parti de Wolff, contre Pufendorf, Ompteda rejette l’idée que Grotius aurait voulu composer un droit naturel complet ; il aurait projeté d’écrire seulement un droit des gens (Völkerrecht), dont il n’aurait en fait traité qu’une partie, celle concernant le droit de la guerre ; Litteratur, pp. 182 ss. Plus loin, ayant résumé l’ensemble de l’ouvrage, il constate à nouveau « dass Grotius zwar im Grunde nur das Recht des Krieges abhandle, jedoch dabey nicht leicht einen Gegenstand des Völkerrechts überhaupt unberühret lasse ; so dass sein Werk allerdings als ein Lehrbuch des gesammten Völkerrechts anzusehen ist, und man ihm das Verdienst, ein solches zuerst geliefert zu haben, nicht wohl absprechen kan » (ibid., p. 247).

57 Les critiques de Bulmerincq à l’égard de Grotius, qu’il va jusqu’à nommer « père des déficiences » (supra, p. 568, note 705), sont dictées en grande partie par sa propre volonté d’établir un droit international « positif » ; prenant l’adjectif déjà au sens moderne, il ne se rend d’ailleurs pas compte que celui-ci n’a encore chez Grotius que son sens scolastique ; cf. en particulier, Die Systematik, pp. 14 ss. Bien qu’il lui fasse donc un faux procès, il n’en saisit pas moins assez bien l’esprit de l’ouvrage : « Die Behandlung aller einzelnen Fragen geht vom Kriege aus, dieser ist der Mittelpunct des Werkes » (ibid., p. 20). « So ist denn sein Werk wesentlich ein durch den Krieg veranlasster Tractat über das Völkerrecht, da er alle Gegenstände dieses vollständiger behandeln will, als frühere Bearbeiter des Rechts des Krieges » (ibid., p. 24). Pourtant, il était dans la nature de sa critique qu’à son tour elle situât Grotius dans le cadre illusoire d’un droit international, ainsi qu’en témoignent implicitement plusieurs remarques voisines.

58 Malgré son analyse faussée du livre second du IBP (supra, p. 557, note 636) V. Hély perçoit bien l’économie d’ensemble des trois livres. C’est avec raison qu’il refuse de prendre le IBP pour un droit naturel ou un droit international, et n’y voit « au fond qu’un code de guerre et un projet de paix » ; Etude, p. 21. Interprétation reprise et développée en plusieurs endroits, en particulier pp. 50 ss, 113 ss et 251. Mais il ressort d’autres passages qu’il continue à faire raisonner Grotius dans le cadre d’une discipline du droit international déjà constituée et au fond intemporelle : « Il ne voulait exposer qu’un chapitre de ce droit international, le chapitre de la guerre et de la paix » (ibid., p. 53). Et, parlant du livre second, il n’en concède pas moins que « [à] la rigueur, cette étude pourrait être considérée comme une théorie du droit de la paix : car, si c’est la violation de ces droits qui occasionne la guerre, n’est-ce pas leur observation fidèle qui ferait régner la paix ? » Ibid., pp. 54-55.

59 « Als Grotius sein Werk : de jure belli ac pacis in Angriff nahm, beabsichtigte er keineswegs ein System des Natur- und Völkerrechtes zu entwerfen. Seine Absicht war zunächst darauf gerichtet, Rechte und Pflichten der Kriegführenden darzulegen… Das Centrum der Untersuchungen, welche Groot anstellte, war der Krieg und dessen Recht. Aber schon die erste Frage, wer Krieg zu führen berechtigt sei, führte ihn auf das staatsrechtliche Gebiet, und indem er das Fundament des Staates und alles Rechtes aufsuchte, nach der Begründung des Eigenthums, der Verbindlichkeit der Verträge forschte, zu der Aufstellung der letzten Grundsätze über Recht und Staat, so dass er allmählich zu der Peripherie gelangt, den gesammten Kreis der Rechtslehre umfasste. So gelangte er auf dem Wege der Analyse zum Naturrechte, so ward er, der ursprünglich nur das Völkerrecht, und auch nur eine Partie desselben, das Recht des Krieges behandeln wollte, der Gründer der gesammten Wissenschaft des Natur- und Völkerrechtes. Das System des Naturrechtes ging organisch, ungezwungen aus dem Hauptwerke, dieses erweiternd und begründend hervor. » « Hugo Grotius », pp. 10-11.

60 « To warn against wanton wars is the main purpose of his work De Jure Belli ac Pacis. Observing with horror for what trifling causes war in his days was often entered upon, and how all regard for divine and human rights vanished in war, he sought to show that there existed between states a common right that ought to prevail for wars as well as during wars… » « Unjustifiable War and the Means to Avoid It », AJIL, 10 (1916), p. 692. Cette observation exacte, qui ne fait en réalité que paraphraser IBP, Proleg., n. 28, situe cependant aussi la théorie grotienne par rapport à un monde uniquement étatique et y voit donc néanmoins un fragment du droit international au sens moderne.

61 Excellentes au demeurant, les remarques de Basdevant n’en restent pas moins sujettes au même préjugé moderne. Discutant les « digressions » grotiennes en rapport avec le titre de l’ouvrage, il estime que celui-ci « marque bien l’intention de l’auteur », sans du reste fournir une explication suffisante du ac pacis. « Hugo Grotius », p. 225. Or, tout en reconnaissant « que Grotius a voulu étudier le droit de la guerre et lui seul dans son livre », et qu’il « n’a point… visé à faire un traité complet de droit international », il n’en rapporte pas moins, semble-t-il, la seconde partie du titre à un « droit international de la paix », dont Grotius aurait déjà admis l’existence, tout en renonçant à le traiter ; ibid.

62 Ainsi V. E. Hrabar admet l’existence d’une « littérature du droit international » longtemps avant Grotius, au sein de laquelle « se dessinaient… plusieurs courants scientifiques » ; « Le rôle de Grotius », p. 540. Ceux-ci se diviseraient en trois branches : philosophico-théologique, juridique et politique. Grotius n’en aurait retenu pratiquement que la première, exerçant par là une influence négative sur le développement du droit international, en étouffant « le courant opposé, le courant juridique, qui n’a pas pu encore prendre racine assez profondément » ; ibid., p. 551. Si nous sommes d’accord en gros sur l’existence de ces courants, nous ne saurions en revanche nous rallier entièrement à la façon dont Hrabar les définit, ni sur l’attitude qu’il attribue à Grotius à leur égard, ni enfin sur le fait de les considérer comme parties d’une « littérature du droit international ». On relève des erreurs semblables dans les articles de M. Bourquin, infra, p. 627, note 69.

63 On songe notamment à C. van Vollenhoven.

64 En particulier J. Joubert, Etude sur Grotius, pp. 25 ss, malgré son analyse par ailleurs fort lucide sur ce point.

65 Cf. supra, pp. 11 ss.

66 P. Meylan, « Grotius et l’Ecole du Droit naturel », p. 65.

67 Cet aspect est spécialement bien souligné par G. Ambrosetti, I presupposti, passim ; au rebours de notre interprétation du IBP, cet auteur admet cependant que le thème de la iustitia belli n’en serait qu’un « movente », une « idea occasionale », le but principal de Grotius étant la reconstruction de la doctrine politique et sociale menacée par la via moderna et le protestantisme (op. cit., pp. 102 ss).

68 Cf. supra, pp. 552 ss.

69 Cf. p. ex. M. Bourquin, « Grotius et les tendances », p. 87, et, du même, « Grotius est-il le père du droit des gens ? », pp. 94-95.

70 Un jugement analogue est porté sur le De veritate religionis christianae par W. S. M. Knight, The Life, p. 180.

71 Au sens de la diplomatique en tant que science.

72 « Im Erkennen des Naturrechts bekannte sich Grotius zur Rechtsgemeinschaft. Seine Zusammenschau ihrer historisch-nationalen, humanistisch-rationalen und biblisch-theologischen Legitimation war ein geistiges Erlebnis, das Widersprüche ertrug. Es kam ihm nicht darauf an, die Paradoxie aufzulösen, sondern auf die Bejahung der in ihr gestellten Aufgabe ethischer Lebensordnung. Darin äussert sich ein für Grotius kennzeichnender dichterischer Zug des Erfassens der Wirklichkeit, den Rousseau später wohl erkannt und im fünften Buch seines “Emile” als "unwissenschaftlich" verspottet hat. Er bezeugt ein geistiges Leben, das sich nicht nur rational auszusprechen vermochte und mehr als eine neue Denkmethode oder theoretisch-wissenschaftliche Planung war. » Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker, pp. 262-263.

73 P. P. Remec estime que Grotius aurait « impliqué » cette idée dans sa conception au moins du ius gentium voluntarium ; The Position, pp. 86 et 113. Cet avis nous paraît exagéré. Il repose en particulier sur une fausse intelligence des termes inducere et introduces appliqués à des normes et surtout à des institutions juridiques ; fréquents chez les commentateurs et encore chez Grotius, ils impliquent certes une vague représentation d’un législateur ; et c’est bien par ce biais qu’on justifiait traditionnellement la mutabilité du droit des gens. Pourtant tout cela reste purement virtuel et personne ne songe jamais à en tirer les conséquences possibles pour l’avenir. Il s’agit pour Grotius uniquement de justifier la validité de ces normes et institutions qui viennent combler les lacunes laissées par le droit naturel : s’il demeure sensible à l’évolution historique des usages positifs et donc aux modifications survenues au sein du ius gentium (cf. p. ex. IBP, ii, xxi, v, 5 ; iii, iv, xv ; iii, iv, xvi, 1 ; iii, iv, xviii, 6 ; iii, iv, xix, 1 ; iii, vi, iii, 2, i. f. ; iii, vii, viii-ix), sa vision n’en reste pas moins pour l’essentiel rétrospective et statique ; c’est à tort qu’on voudrait lui faire « entrevoir » un développement progressif, et plus encore un « programme » allant en ce sens. Une perspective plus moderne ne perce à notre connaissance qu’à partir de Textor qui, tout en alléguant l’exemple topique des prisonniers de guerre, n’en trahit pas moins une vision plus dynamique de la consuetudo gentium ; Synopsis Juris Gentium, Bale, 1680, chap. i, nn. 15-16, p. 5 (CIL, n° 6).

74 « Die Autonomie des Denkens », pp. 278 ss.

75 « His logical constructions… were built up in an ideal world. Classical literature and the Bible supplied him with an ideal world which was as full of life, in the imagination of his contemporaries, as their own everyday world, and which yet left the author on the law of war and peace far greater liberty in fashioning it in accordance with the needs of his philosophy than the world in which he lived could have done. » Pieter Geyl, « Grotius », TGS, 12 (1926), p. 93.

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