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Grotius et la doctrine de la guerre juste

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Peter Haggenmacher

Deuxième partie: Essai de réappréciation du traité de 1625

IV. Les belligérants et le problème de la souveraineté

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  • 457 Cf. supra, pp. 74 ss.
  • 458 IBP, i, iii, i, 1. On relèvera la parenté de cette systématique avec celle de Suarez, si ce n’est q (...)
  • 459 Cf. ci-après.
  • 460 Cf. infra, pp. 536 ss.
  • 461 Cf. infra, pp. 533 ss.

1Le Mémoire de 1605 avait distingué deux catégories de belligérants et deux formes de guerres entre lesquelles s’établissait le plus étonnant des parallélismes.457 Le Traité de 1625 voit cette dichotomie se ramifier avec si peu de régularité que l’équilibre initial en est bouleversé. Certes, les deux catégories de belligérants subsistent dans leur principe ; mais au lieu d’en faire simplement découler deux types de guerres calqués sur la qualité juridique de leurs actions respectives, Grotius déduit maintenant les formes de guerre des combinaisons résultant de leurs actions réciproques. Il en tire trois principales catégories de guerres : privée, lorsqu’elle oppose des particuliers ; publique, si elle est menée par des personnes investies d’une iurisdictio ; mixte, enfin, lorsqu’elle est publique d’un côté, privée de l’autre.458 La guerre privée subsiste, mais sa place relative s’amenuise.459 La guerre publique s’amplifie au contraire pour se diviser en « solennelle » ou « pleine », d’une part, et « moins solennelle » ou « imparfaite » de l’autre.460 Quant à la guerre mixte, elle comprend un ensemble assez bigarré de conflits, dont le Traité ne développe cependant qu’un seul, celui qui oppose les sujets à leurs gouvernants.461

  • 462 Cf. supra, pp. 457 ss.

2On le voit, Grotius s’occupe ici, comme dans le chapitre vi du Mémoire, de la cause efficiente, si ce n’est que son intérêt s’est un peu déplacé de la personne des belligérants vers les formes de guerres. Sans doute sa définition remaniée de la guerre – status per vim certantium – répond-elle aussi à cette nouvelle perspective.462 Parmi ces formes, il y en a une qui l’intéresse au premier chef, la guerre publique solennelle : son auteur est seul décrit avec une certaine minutie. Nous suivrons Grotius sur ce point, en nous attardant aux autres formes seulement pour faire ressortir, par contraste, l’ampleur prise dans sa pensée par la guerre publique.

1. L’effacement de la guerre privée : retour à la tradition

  • 463 Cf. supra, pp. 226 ss.
  • 464 Cf. p. ex. C. L. Lange, Histoire de l’internationalisme, i, pp. 300-301 et 320 ; C. Schmitt, Der No (...)
  • 465 Cf. supra, note 458. On relèvera aussi, sans vouloir la pousser trop loin, l’analogie de ces concep (...)

3La compétence de guerre du particulier repose sur les mêmes fondements que dans le Mémoire ; mais Grotius semble vouloir d’emblée la restreindre quant à son objet en lui conférant un tour défensif avant tout, ce qu’il avait scrupuleusement évité auparavant ; par surcroît, il indique aussitôt le cadre dans lequel elle peut s’exercer, ce qu’il avait réservé dans le Mémoire à la cause formelle.463 Dans l’ensemble il revient donc à un abord plus traditionnel du sujet, à la fois en mêlant les « causes » qu’il avait autrefois pris tant de soin de dissocier, et en restreignant l’ampleur initiale de la guerre privée. Voilà ce que négligent les critiques modernes qui reprochent à Grotius d’avoir inclu celle-ci dans sa définition de la guerre, alors qu’un Gentili ou un Ayala l’en avaient déjà bannie passé trois décennies plus tôt.464 Si Grotius l’y maintient néanmoins, c’est qu’il se souvient de sa démonstration d’antan et des options philosophiques qui l’inspiraient ; loin de rompre avec ces principes, il ne fait qu’atténuer leurs conséquences extrêmes, tout en voilant du même coup leur logique initiale. Le Bellum de 1625 reste un concept général et abstrait, philosophique autant que juridique, proche de la pugna exterior de Suarez.465 De façon plus marquée que dans le Mémoire, Grotius met ce concept au service d’une théorie générale de la violence légitime, cadre conceptuel permettant de déterminer toutes les formes possibles de celle-ci. C’est parce que les critiques modernes apprécient sa définition de la guerre en fonction d’une logique inadéquate – celle du droit international classique – qu’ils manquent de s’apercevoir que l’inclusion de la guerre privée répond en fait à une nécessité du système et au point de vue particulier de Grotius.

  • 466 IBP, i, iii, i, 2 et i, iii, ii.
  • 467 IBP, i, ii, i ; le renvoi figure à IBP, i, iii, i, 2.

4Car son intérêt philosophique d’autrefois, tout en n’étant jamais que la servante du droit, n’a pas faibli pour autant. Il se manifeste en particulier dans sa discussion du fondement éthique de la guerre privée et de sa licéité. C’est dans le droit naturel qu’il continue à les rechercher, refusant de n’y voir que l’effet permissif d’une norme positive.466 Pour les détails, il renvoie au chapitre concernant la licéité de la guerre en général, qui s’y trouve examinée notamment sous l’angle du droit naturel.467 Une fois de plus, son raisonnement, qui vaut, bien sûr, pour tous les types de guerres, nous donne l’occasion de suivre notre auteur dans son travail de remploi ; car, nous l’avons dit plus haut, on retrouve ici, en dessous de la surface, des pans entiers de sa conception initiale, cicéronienne du droit naturel.

  • 468 IBP, i, ii, i. Cf. M. T. Cicero, De finibus bonorum et malorum, iii, (5) 16 ss et v, (9) 24 ss. Cf. (...)
  • 469 Cf. supra, pp. 358 ss.
  • 470 Cf. supra, p. 525, note 434.
  • 471 Dans une lettre du 11 avril 1643, soit environ une année après la publication anonyme du De cive, G (...)
  • 472 Dans la ligne de Cicéron, Grotius minimise l’écart entre les prima naturae et les quaedam consequen (...)

5De 1’Arpinate lui vient bien sur la distinction entre prima naturae et quaedam consequentia, déterminant deux niveaux de droit naturel, dont l’un, plus élémentaire, est propre, semble-t-il, à tous les êtres vivants, alors que l’autre, postérieur au double point de vue logique et génétique, est réservé aux êtres rationnels.468 On reconnaît là sans peine, les étiquettes en moins, les deux types de droit naturel du Mémoire, primaire et secondaire, ce dernier étant égalé au droit des gens primaire.469 Bien qu’abandonnée en principe, cette terminologie bartoliste transparaît encore çà et là dans le Traité ;470 et sa principale implication y est parfaitement transvasée. Car nous y retrouvons côte à côte l’instinct de conservation et l’instinct de sociabilité, le premier lié aux prima naturae, le second aux quaedam consequentia. Lors même que ces derniers prévalent en l’homme, celui-ci demeure en partie soumis au droit naturel élémentaire. Il est donc par trop simple d’affirmer que Grotius n’ait vu en l’homme qu’un être sociable ; à l’évidence – et malgré son opposition ouverte à Hobbes471 – il n’ignorait pas sa composante plus généralement animale, manifestée précisément par l’instinct de conservation. Et s’il continue à reconnaître à ce dernier une certaine portée, c’est évidemment qu’il puise à la source de sa jeunesse.472

  • 473 Cf. infra, Annexe i.
  • 474 IBP, i, ii, i, 1 et 4.
  • 475 IBP, i, ii, i, 2 et 5. Cf. IPC, cap. ii, fol. 7 (p. 14).

6Cette concordance avec le Mémoire se confirme du reste grâce au contenu assigné en cet endroit aux deux types de droit naturel. On se souvient que Grotius leur avait fait correspondre les six premières leges ;473 or la teneur des quatre premières se retrouve intacte ici même. En effet, les prima naturae comprennent le droit de défendre sa vie et l’intégrité corporelle, ainsi que le droit de s’assurer de la possession des biens qui les servent : ce qui répond en tous points aux leges i et ii.474 Quant aux quaedam consequentia, Grotius précise qu’ils prohibent la violence seulement si elle lèse un droit d’autrui ; ce droit ayant en fait les mêmes objets qu’auparavant, bien que considérés dans un rapport social et spécifiquement humain, on retombe sur les leges iii et iv, qu’il avait nommées respectivement lex innocentiae et lex abstinentiae.475 A vrai dire, le point de vue s’est légèrement modifié à raison du sujet plus restreint de ce chapitre, n’envisageant que la compatibilité de la guerre avec le droit ; mais il n’y a pas de doute que Grotius y fait implicitement appel, pour étayer sa thèse, aux quatre premières leges de son système initial.

  • 476 IBP, ii, i, ii ; ii, xx, iii ; cf. aussi infra, pp. 552-559.

7Il n’y souffle mot, en revanche, des leges v et vi, qui avaient formé la base des rapports obligatoires, contractuels ou délictuels, le domaine pénal étant compris dans ces derniers. Sans doute est-ce encore l’effet du but concret du passage ; il n’entend pas développer un système juridique complet, mais seulement prouver la licéité de la guerre. Le début du livre second nous révèle cependant à l’évidence que Grotius inclut encore ces deux aspects dans la compétence de guerre, tant publique que privée ; et s’il se montre moins généreux en mesurant la compétence pénale du particulier, il ne la lui refuse pas en principe.476

  • 477 Cf. supra, p. 75.
  • 478 IBP, i, iii, i, 1.
  • 479 Cf. supra, p. 505, note 334.

8Grotius ne renie donc pas vraiment la position de sa jeunesse ; mais il semble maintenant vouloir ramener la guerre privée à des proportions plus traditionnelles. Telle est l’impression que laissent ses formulations moins tranchées, plus sommaires, qui l’éloignent des enchaînements « mathématiques » d’autrefois. A cette nouvelle tendance répond aussi sa définition toute négative du sujet de la guerre privée : alors que dans le Mémoire il avait nettement posé unusquisque et avait même décrit en quelques traits le belligérant particulier,477 tout cela demeure ici dans l’ombre : la guerre privée elle-même n’est qualifiée qu’en deux mots – quod aliter – par son opposition à la guerre publique.478 Pourtant, la compétence de guerre du particulier reste inchangée sur le fond ; c’est plutôt la manière de la décrire qui se renverse, plongeant dans l’ombre une silhouette autrefois grandie artificiellement. Là encore, le revirement ne porte donc que sur la surface ; mais là encore il paraît, à ce titre du moins, significatif.479

2. La guerre mixte et le droit de résistance

  • 480 IBP, i, iv. Tout en n’étudiant que cette forme spéciale de guerre mixte, Grotius en reconnaît cepen (...)
  • 481 Cf. supra, pp. 141 ss.

9Passons assez vite aussi sur les problèmes soulevés par la guerre « mixte », dont Grotius ne traite qu’un seul cas, en se demandant, l’espace d’un chapitre, « s’il est permis à des particuliers ou des autorités de faire la guerre à leurs supérieurs, souverains ou non ».480 Il parle donc dans cette hypothèse aussi de bellum, ce que nous ferions encore dans le cas d’une « guerre » civile, à moins que l’ampleur moindre du conflit ne nous oblige à le nommer plus modestement « rébellion », « émeute » ou « sédition ». Par là même, Grotius se trouve du reste dans le droit fil de la tradition : car il pose le problème dans les termes du droit de résistance ; or, dans cette lutte des sujets contre leurs maîtres, et plus spécialement des vassaux contre leurs suzerains, les auteurs du xvie siècle ont continué, après le moyen âge, à percevoir une forme de guerre, et sa licéité était pour eux un problème relevant du droit de la guerre.481

  • 482 IPC, cap. ii, foll. 10’-12’ (pp. 19-26).
  • 483 La figure du contrat social réapparaît dans le IBP ; mais son rôle y devient plus implicite, alors (...)
  • 484 IBP, i, iv, iii.
  • 485 Cf. supra, pp. 111-117. Un certain correctif à cette position est donné par le droit des princes ét (...)

10La question du droit de résistance amène Grotius à préciser sa conception du pouvoir étatique et de sa fin. En substance, on retrouve, là encore, ses vues de 1605 :482 institution purement humaine, la société civile repose sur un contrat ; sa fin essentielle est de préserver la société naturelle des humains, trop fragile pour subsister comme un ensemble sans ces carcans partiels qui, tout en la fragmentant, lui confèrent un maintien nouveau.483 La société civile vise donc au premier chef à préserver la tranquillité publique sur un territoire donné. Or, cette fin implique que les citoyens abandonnent à la puissance publique leur compétence de guerre « naturelle », ce qui les prive, en termes grotiens, de leur droit de résister à l’injustice par leurs propres forces. Par là, ils se dessaisissent cependant aussi du droit de résister à cette puissance même, qui acquiert par là une sorte de droit supérieur sur eux. La réunion des compétences individuelles en une seule main crée une compétence nouvelle, qui s’exercera vers le dehors par la guerre, à l’intérieur sous forme de juridiction, au sens le plus large du terme. Car l’Etat ne saurait fonctionner efficacement si les particuliers ne lui abandonnaient leur droit de résister : d’où Grotius conclut à l’illicéité de toute résistance à son égard.484 On en déduira inversement que la guerre mixte ne sera en principe juste que de la part de l’autorité envers ses sujets : ce qui nous fait rejoindre les conclusions d’Innocent IV et de Bartole en matière d’exsecutio iurisdictionis.485

  • 486 IBP, i, iv, xv-xx.
  • 487 Cf. supra, pp. 143 ss.
  • 488 Cf. R. Fruin, « An Unpublished Work », p. 59.
  • 489 Les mots iustus et iustitia dominent en effet à tel point cette dédicace, que Huizinga a pu la comp (...)
  • 490 J. J. Rousseau, Du contrat social, ii, ii, Paris, 1896, pp. 51-52. Cf. aussi ibid., i, ii-v, pp. 11 (...)
  • 491 Pour les auteurs utilisés par Rousseau, cf. en particulier R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la (...)
  • 492 Cf. supra, p. 511.

11Lors même que Grotius l’assortit de quelques tempéraments, la règle demeure : il refuse aux sujets le droit de résister à leurs supérieurs légitimes, et il semble même marquer une certaine indulgence à l’égard de l’invasor imperii.486 De prime abord, on ne peut s’empêcher de ressentir un contraste avec la position libérale de sa jeunesse.487 Aurait-il simplement abandonné une thèse soutenue autrefois en jeune avocat dans une plaidoirie au service d’une république prise dans une guerre d’indépendance, thèse qu’il reconnaîtrait implicitement comme excessive en tant que savant rassis et gouvernant déchu ?488 Ou rechercherait-il les faveurs de Louis XIII, le Juste,489 dédicataire du livre, en vue d’obtenir quelque charge, comme l’insinue Rousseau490 qui, au demeurant, n’ayant du Traité de maturité qu’une connaissance déjà superficielle, n’en pouvait avoir la moindre du Mémoire de jeunesse et se trouvait donc hors d’état de constater l’évolution qui les sépare ?491 Ou faut-il croire enfin à un revirement authentique de sa doctrine sur la question ? On ferait valoir en ce sens, outre certaines lectures nouvelles, une conception approfondie de l’Etat et du pouvoir souverain, due aux querelles intestines des Provinces-Unies, qui, le jetant du côté des arminiens, firent de lui l’avocat d’une puissance publique proche de celle d’un Bodin ou d’un Hobbes, ainsi qu’en témoigne le De imperio summarum potestatum.492

  • 493 J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 187-189.
  • 494 Cf. supra, pp. 186 ss.
  • 495 IBP, i, iv, i, 3.
  • 496 IBP, i, iv, xi.
  • 497 J. Basdevant, « Hugo Grotius », p. 190, note 1.
  • 498 Cf. supra, pp. 145-148.
  • 499 IBP, i, iv, vii, 15 ; i, iv, viii-xiiet xvIvologie en moins, cap. vI.

12Or, cette dernière œuvre nous montre déjà que si revirement il y avait, il ne serait pas dû à un retournement tardif et opportuniste, mais aurait été au contraire acquis depuis en tout cas une décennie ; et il nous paraît même certain que cette position a en fait toujours été celle de Grotius, même si son Mémoire peut suggérer le contraire. Car, ainsi que Basdevant l’a relevé,493 Grotius vise en réalité dans les deux ouvrages des questions distinctes, bien que voisines et même complémentaires ; dès lors son revirement est une pure apparence. Ce qu’il refuse en 1625, est le droit des individus – plutôt que du peuple – de résister aux injonctions de l’organe souverain – monarque, aristocratie ou peuple – qui représente l’Etat. Or ce point était en principe hors de cause déjà en 1605, comme on l’a vu plus haut ;494 si ce n’est qu’il avait admis à ce devoir d’obéir une limite, l’obédience supérieure à Dieu, qui ne disparaîtra cependant pas en 1625.495 Inversement, il admet encore dans le Traité qu’un peuple formant à lui seul un Etat autarcique puisse légitimement résister au suzerain qui cherche à l’exploiter au profit d’autres peuples vassaux :496 rappel voilé de l’attitude de Philippe ii face aux Provinces-Unies.497 L’emploi en cet endroit de l’expression hostis totius populi indique, semble-t-il, que même alors Grotius n’aurait pas refusé de qualifier ce type de conflit de guerre publique externe.498 Aussi bien excepte-t-il en termes clairs ce cas, avec plusieurs autres, de la problématique même du droit de résistance.499 On se trouve en définitive devant deux hypothèses distinctes, si bien que les solutions ne se contredisent en rien et traduisent même, au bout de deux décennies, une parfaite continuité – ce qui lave du même coup notre auteur des doutes et des reproches que d’aucuns ont cru devoir adresser à son intégrité d’homme et de savant.

3. Le réarrangement de la guerre publique en jonction de la « summa potestas »

  • 500 Cf. supra, pp. 145-148.

13En 1605, Grotius avait conçu la guerre publique fort ample, certes, mais en principe unitaire : outre la guerre faite par le premier magistrat, il y avait inclu celle entreprise par un magistrat inférieur ; et en plus de la guerre externe, celle portée contre des sujets récalcitrants.500 Ces éléments se retrouvent tous en 1625, mais leur qualification s’est modifiée, ce qui provoque un effritement du concept initial de guerre publique : conséquence d’une réflexion nouvelle sur plusieurs aspects de fond ; mais aussi d’une nouvelle perspective, déjà signalée, saisissant la guerre comme une relation bilatérale dont la qualification juridique doit tenir compte, désormais, des deux belligérants à la fois.

  • 501 IBP, i, iii, iv, 1.
  • 502 IBP, i, iii, iv, 2.

14Ainsi le bellum publicum se scinde maintenant en solenne et minus solenne. La guerre publique sera « solennelle » à une double condition : outre l’existence d’une déclaration de guerre, elle implique la souveraineté des deux belligérants : « ut geratur utrimque auctore eo, qui summam potestatem habeat in civitate ».501 Quant à la guerre publique imparfaite, elle se définit négativement, par l’absence d’une de ces conditions ; elle comprend en particulier les guerres faites par un magistrat autre que suprême.502

  • 503 Ibid.
  • 504 IBP, i, iii, iv, 3 et v.
  • 505 ICP, cap. vi, foll. 28-28’ (p. 64).

15A première vue, cette différenciation entraîne plutôt une réorganisation du matériau initial qu’une rupture complète avec la conception de 1605 ; et il est certain, une nouvelle fois, que celle-ci survit par de nombreux aspects vingt ans plus tard. D’une part, Grotius maintient dans son principe l’équation médiévale entre iurisdictio et compétence de guerre : en ce sens, toute action coercitive ordonnée par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions reste encore une guerre « publique ».503 Peu importe qu’elle se dirige contre un ennemi externe ou civil. Peu importe aussi qu’elle soit ordonnée par un magistrat suprême ou par un magistrat inférieur : voilà pourquoi Grotius continue à discuter la compétence de guerre de ce dernier.504 D’autre part, on se souvient que, tout en partant d’une conception large de la compétence de guerre, Grotius avait, en 1605 déjà, réservé celle-ci par excellence à l’autorité suprême, désignée alors tantôt comme supremus magistratus, tantôt par un tour plus abstrait comme celui ou ceux cui aut quibus tota civilis potestas aut pars eius maxima mandata est.505 Envisagée de ce point de vue général, la conception de 1625 ne paraît donc pas absolument nouvelle.

  • 506 Cf. supra, pp. 135 s.

16Est nouvelle en revanche la différenciation que Grotius opère désormais entre guerre publique solennelle et guerre publique imparfaite. Le principal facteur en paraît être la notion de summa potestas. Absente du Mémoire autant que la notion même de guerre publique solennelle, elle semble représenter l’une des pierres angulaires du nouveau système. Grotius paraît avoir accédé par là non seulement à la conception classique de la guerre, mais plus généralement à celle d’Etat souverain et d’égalité souveraine, qui tous deux conditionnent directement cette forme de guerre, puisqu’ils sont à la base de la communauté moderne des Etats et du droit international qui la régit. Grotius aurait en quelque sorte tiré les conséquences, au plan international, des thèses de Jean Bodin sur la « souueraineté » et la « puissance souueraine ».506 N’est-il pas significatif à cet égard que Grotius exige la souveraineté des deux belligérants à la fois ? Condition principale de la guerre publique solennelle, la summa potestas grotienne traduirait en même temps une avance décisive dans la cristallisation de la société internationale. Dans quelle mesure le texte du Traité justifie-t-il cette conclusion ?

  • 507 ISP, i, 1. Il s’agit d’un choix délibéré ; Grotius est parfaitement conscient de l’autre sens de l’ (...)
  • 508 Ibid.
  • 509 Ibid.

17Il est certain, tout d’abord, que le problème de la souveraineté a en effet préoccupé notre auteur entre 1605 et 1625. Il lui avait consacré une importante étude, déjà plusieurs fois évoquée, le De imperio summarum potestatum circa sacra. Bien que considérée sous un angle spécial, la summa potestas y représente un véritable pivot, comme l’indique le titre même de l’ouvrage, puisqu’elle commande l’ensemble de la démonstration. D’entrée de cause, Grotius en donne du reste une définition assez inattendue : au lieu de désigner abstraitement la compétence de gouverner, la summa potestas y représente l’organe souverain lui-même : ce qui est d’ordinaire appelé summus magistratus, précise-t-il, prenant implicitement de la distance à l’égard de sa propre conception de 1605.507 Indépendamment de sa forme concrète – personne unique ou collège – la summa potestas est à son avis nécessairement unique au sein de l’Etat, exclusive de tout autre organe équipollent.508 De la potestas, organe, il distingue l’imperium, qui désigne à la manière romaine sa compétence, pouvoir de commandement et de coercition aussi absolu que l’exige le statut même de la summa potestas.509

  • 510 IBP, i, iii, v, 1 et 2 ; iii, ii, vii, 3 ; ii, xv, xvii, 1 ; ii, xxi, vii ; iii, xxi, viii, 4 ; iii (...)
  • 511 IBP, i, iii, iv, 1 et 2 ; i, iii, vii, 1 ; i, iii, viii, 1 ; pour l’expression summum imperium, IBP (...)
  • 512 IBP, i, iii, xii, 1 et 3 ; i, iii, xiii, 1 ; ii, ix, vii.

18Ces réflexions sur le pouvoir suprême ne sont à coup sûr pas étrangères au rôle que Grotius attribue dix ans plus tard à la summa potestas dans sa théorie de la guerre publique. A vrai dire le sens de l’expression s’y est modifié : sans doute désigne-t-elle encore parfois l’organe souverain lui-même ;510 mais en règle générale elle est devenue synonyme de summum imperium511 ou plus simplement d’imperium512 tout court. Elle paraît donc bien désigner l’idée classique de souveraineté, au sens où elle affranchit l’Etat de toute autre puissance terrestre et le rend immédiatement sujet du droit des gens.

  • 513 Cf. supra, pp. 141 ss ; pour Vitoria, p. 131.
  • 514 IBP, i, iii, vi, 1.
  • 515 Cf. supra, pp. 463-465.
  • 516 Les actes de la puissance publique sont divisés en trois catégories principales : ceux qui ont une (...)
  • 517 Aristote, Ethique, vi 1141, b.
  • 518 IPC, cap. ii, foll. 10’-12 (pp. 19-25).

19De fait, la summa potestas semble ajouter un complément essentiel à la simple civilis potestas ; et c’est en ce sens qu’elle paraît modifier la conception du Mémoire de 1605 : car, si la summa potestas avait fait défaut dans celui-ci, il comportait en revanche bien la notion de civilis potestas. Celle-ci y avait désigné, comme déjà chez Vitoria, la puissance publique.513 Disparue en 1614, la civilis potestas reparaît en 1625 sous une apparence un peu modifiée, définie comme facultas moralis civitatem gubernandi :514 formule qui nous renvoie au second des trois sens de Ius, dont on a dit qu’il réunit la double idée de droit subjectif et de compétence.515 La puissance publique représente donc ici une forme de droit-pouvoir comparable à un droit réel, bien que beaucoup plus vaste et général. Quant au contenu de cette civilis potestas, Grotius le définit à l’aide d’une triple division en apparence moderne,516 mais qui s’inspire en fait plutôt d’Aristote517 et dont les éléments figurent déjà dans le Mémoire, bien que groupés d’une autre manière.518

  • 519 IBP, i, iii, viii, 6 ; i, iii, xi, 1.
  • 520 IBP, i, iii, viii, 3.
  • 521 IBP, i, iii, xi, 1.
  • 522 IBP, i, iii, xii; pour les limites de ce droit, ibid., i, iii, xiii.
  • 523 IBP, i, iii, xi et xii. Rappelons ici cette précision d’Ulpien : « “Rei” appellatione et causae et (...)
  • 524 IBP, ii, ix, iii.
  • 525 IBP, ii, iv, xii, 1.

20Mais cette civilis potestas demeurée constante dans son principe, Grotius la surmonte maintenant de la summa potestas. Quelle en est au juste la teneur ? En un sens, elle paraît n’être qu’un équivalent de la civilis potestas. Car la summa potestas représente, elle aussi, un ius. Grotius en parle comme d’un véritable droit réel : elle fait l’objet d’acquisitions,519 de transferts,520 de partages,521 d’aliénations ;522 elle peut se détenir à des titres divers, comme n’importe quelle autre res.523 Mais par ailleurs cette « chose » a une apparence quasi magique. Ne devient-elle pas, une fois, le principe vital garantissant l’identité de l’Etat à travers les altérations de son corps ?524 Ailleurs, elle est posée comme transcendante à toute autre chose dans le monde ; ainsi Grotius refuse d’y étendre la portée d’une loi relative à la prescription ; car « summum imperium non est paris rationis cum rebus aliis : imo nobilitate sua res alias multum excedit ».525 Il semble avoir éprouvé devant ce concept une fascination comparable à celle d’un Bodin ou d’un Hobbes ; comme eux, il y percevait sans doute un remède à une situation politique dont il venait d’être la victime. Il y a sur ce point une continuité évidente par rapport au De imperio, malgré l’acception plus abstraite du summum imperium dans le Traité.

21Or, cette redéfinition partielle ne lui donnait-elle pas précisément les moyens de dépasser sa perspective de 1614 ? et n’était-il pas naturellement conduit, en examinant de ce nouveau point de vue les relations externes de l’Etat, à concevoir la notion de souveraineté étatique ?

  • 526 IBP, i, iii, vii, 1.
  • 527 IBP, i, iii, xvii, 1.

22On fera valoir en ce sens sa définition même de la summa potestas. Au lieu de la définir pour elle-même, c’est par rapport à la civilis potestas qu’il la situe en affirmant : « Summa autem illa dicitur cuius actus alterius iuri non subsunt, ita ut alterius voluntatis humanae arbitrio irriti possint reddi ».526 Or, que pourrait ajouter la summa potestas à la civilis potestas – qui implique à coup sûr la souveraineté interne – si ce n’est précisément la souveraineté extérieure de l’Etat ? N’est-ce pas là ce que Grotius désigne spécifiquement comme summa potestas et ailleurs, par un terme plus abstrait, comme summitas ?527

  • 528 IBP, i, iii, vii.
  • 529 En ce sens V. Hély, Etude, p. 81 et J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 249-253, qui relève cependa (...)

23Que Grotius conçut fort bien l’idée de la souveraineté étatique, par opposition à la souveraineté de l’organe suprême dans l’Etat, paraît du reste attesté par le célèbre passage qui suit immédiatement la définition citée il y a un instant. Ayant défini la summa potestas, il en recherche le titulaire et distingue à cette fin son sujet propre et son sujet commun : le premier étant l’organe qui en est investi selon les modalités prévues dans la constitution de chaque Etat, le second représentant la civitas elle-même.528 Ne se trouve-t-on pas devant le concept recherché, la souveraineté étatique, dûment dissociée de celle de l’organe suprême ?529

24Malgré leur semblant d’actualité, nous croyons que ces passages n’ont pas la signification que nous sommes tentés de leur prêter. Une analyse plus serrée révèle que Grotius n’a pas véritablement accédé à la notion de souveraineté étatique. Là encore, sa perspective n’est moderne qu’en apparence. Sans du tout ignorer les rapports juridiques internationaux, dont une espèce forme l’objet principal de son livre, il ne ressent pourtant nul besoin de les asseoir sur le pilier de la souveraineté étatique. A mieux y regarder, on demeure surpris de ce que le prétendu père du droit international ne semble s’intéresser en fait qu’à l’aspect interne de la souveraineté et, partant, à une question relevant pour nous du droit constitutionnel : au lieu de la souveraineté de l’Etat, c’est uniquement la souveraineté dans l’Etat qui paraît lui importer et même lui servir de critère de la souveraineté externe.

  • 530 Cf. supra, p. 539, note 526.
  • 531 En ce sens, Grotius définit la summa potestas comme « constans ex illis partibus, quas supra enumer (...)
  • 532 Cf. supra, p. 537, note 505.
  • 533 ανυπευθυνος ; IBP, i, iii, xvi, 4 ; xvii, 1.
  • 534 Est symptomatique en ce sens que le fait d’être ανυπευθυνος (qui, définissant négativement la summa (...)

25C’est bien à un point de droit interne que renvoie la définition rapportée plus haut de la summa potestas.530 Si Grotius situe celle-ci par rapport à la civilis potestas, ce n’est pas pour les opposer entre elles de façon absolue : il entend plutôt indiquer une relation de genre à espèce dans une perspective essentiellement constitutionnaliste. La civilis potestas désigne la puissance publique dans son ensemble et c’est à ce point de vue que Grotius en fait voir les principales composantes. Quant à la summa potestas, elle ne recouvre en fait rien que la part « décisive » de cette puissance publique, celle qui revient à l’organe suprême, dernière instance, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.531 En ce sens, le concept de summa potestas ne fait qu’exprimer par un biais abstrait et négatif ce qu’avaient désigné en 1605 le « magistrat suprême » et ces personnes « auxquelles a été confié toute la puissance civile ou du moins sa plus grande part »,532 expressions qui impliquaient à coup sûr déjà l’idée de « ne devoir rendre compte à personne ».533 On ne dépasse ainsi pas véritablement la question de la répartition des compétences dans l’Etat, et l’on ne sort donc pas de la sphère de ce que nous nommerions le droit constitutionnel. Ce n’est pas l’indépendance de l’Etat au plan international que vise Grotius.534

  • 535 Non seulement par la forme, comme l’admet J. Basdevant, op. cit., p. 249, mais aussi par le fond.
  • 536 IPC, cap. ii, fol. 12 (p. 25).
  • 537 IPC, cap. vi, foll. 27’-28 (p. 63).
  • 538 F. de Victoria, De potestate civili, nn. 7 et 10 ; cf. aussi De iure belli, nn. 5-11.

26Quant à sa distinction entre sujet commun et sujet propre, elle n’a pas non plus la portée que nous lui attribuerions en fonction de nos catégories juridiques modernes. Elle tient en fait surtout de l’univers scolastique535 et prend toute sa signification seulement si on l’interprète à la lumière du Mémoire et de la tradition qu’il recueille. C’est là en effet que se trouve préfigurée de toutes pièces l’intuition sous-jacente à ce couple terminologique, si ce n’est qu’elle s’y appliquait non à la summa potestas mais à la civilis potestas. Ainsi, les prolégomènes de 1605 avaient déjà affirmé que c’est la respublica qui est la « première et véritable détentrice » de cette puissance, tandis que le magistratus n’en est investi qu’à raison d’un mandat ;536 et le même couple avait ressurgi plus loin à propos du problème plus spécial de la belli gerendi potestas.537 Ce couple, Grotius s’est borné à le recueillir dans le De potestate civili de Vitoria, et il ne s’en cache d’ailleurs nullement : c’est bien le dominicain qu’il invoque en citant l’exemple de plusieurs respublicae soumises à un seul princeps, mais qui n’en demeurent pas moins perfectae et partant capables de déclencher une guerre de leur propre autorité.538

  • 539 IBP, i, iii, vii, 2 ; cf. F. de Victoria, De iure belli, n. 7.
  • 540 Parmi les thèses de physique (De infinite, loco et vacuo) disputées le 27 septembre 1597 sous Pierr (...)
  • 541 IBP, i, iii, vii, 3.

27Or, de manière significative, c’est précisément cet exemple-là qu’il invoque aussi, parmi d’autres, dans le chapitre du Traité qui nous occupe.539 Il est donc presque certain qu’en distinguant le sujet propre et le sujet commun – terminologie qui lui était en soi familière dès ses études à Leyde, comme en témoignent ses thèses de physique540 – il eut en vue un couple analogue à celui de 1605, si ce n’est que la respublica s’est muée en civitas et que le magistratus a pris une forme plus abstraite, le « premier pouvoir », selon une expression tirée de Galien.541

  • 542 Nous suivons ici en substance les vues de O. von Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der (...)
  • 543 Il est significatif que nulle part n’apparaît l’idée de l’immédiateté du summum imperium par rappor (...)

28Certes, cela n’empêchait pas en soi que le subiectum commune devînt dès lors le support de notre concept de personne étatique sur laquelle aurait pu se greffer la double idée de souveraineté et d’indépendance de l’Etat au plan international ; et l’on ne saurait à vrai dire exclure que Grotius ait entrevu pour un instant la notion de personne étatique. Force est pourtant de constater qu’il ne lui attribue aucune fonction effective. Tout au long du Traité, le subiectum commune n’est qu’un fantôme, son rôle demeure passif et virtuel. Comme la respublica en 1605, le sujet commun ne désigne jamais que le corps des citoyens lorsque ceux-ci sont opposés au magistratus, sujet propre. Nulle part n’apparaît la personnalité étatique abstraite englobant le tout.542 Seul effectif et agissant dans les faits, le sujet propre tend à supplanter le sujet commun aussi en logique, si bien que l’équilibre relatif atteint en 1605 entre respublica et magistratus au sein de l’Etat – l’ensemble est pensé en termes de droit interne543 – tend même à se déplacer au profit du second, qui accapare dès lors toute la scène.

29Cela est si vrai que cette constatation se vérifie non plus seulement dans l’Etat, mais aussi au plan de ses relations externes. Tout se passe comme si notre auteur y transposait tels quels les résultats de son étude « constitutionnaliste » de 1614. Pour un esprit moderne, habitué à voir dans la personne étatique le point de référence naturel du droit international, il y a là une incohérence : nul moyen pourtant d’y échapper à la lecture du texte.

  • 544 IBP, i, iii, iv, 1-3.
  • 545 IBP, i, iii, v, 1.
  • 546 IBP, iii, iii, i, 2.
  • 547 Cf. supra, p. 137, note 442.
  • 548 IBP, iii, iii, i, 2.
  • 549 IBP,iii, iii, iv.
  • 550 IBP, iii, iii, v.
  • 551 IBP, iii, iii, ix. On rejoint par ce biais la conception médiévale de l’ennemi ; cf. supra, pp. 182 (...)
  • 552 Relevons aussi le parallélisme avec sa conception du ius legationum. Il entend s’y limiter aux envo (...)

30Voilà ce que démontre à l’évidence le libellé de la première condition de la guerre publique solennelle : au lieu d’affirmer, comme on s’y attendrait, que celle-ci doit confronter des Etats souverains, Grotius exige « qu’elle soit conduite de part et d’autre à l’instigation de celui qui détient le pouvoir suprême dans l’Etat ».544 Et ce n’est pas en référence à la souveraineté extérieure de l’Etat qu’il refuse le caractère de guerre publique solennelle à une guerre déclenchée par un magistrat inférieur, mais bien parce que celui-ci n’est pas investi de la souveraineté dans l’Etat.545 Plus loin, à propos de la seconde condition de la « solennité », la déclaration de guerre, il fait observer, au sujet de la loy Hostes, que par Populus Romanus « il faut entendre quiconque détient dans l’Etat le pouvoir suprême ».546 Dans la même foulée, il cite la phrase des Philippiques que Gentili avait transformée en définition du hostis ;547 or, en affirmant que Ille hostis est qui habet rempublicam, il évite précisément d’identifier respublica et hostis.548 C’est bien l’organe suprême dans l’Etat qui représente le belligérant : de lui Grotius dit aussitôt que s’il détient la summa potestas en partie seulement, il est autorisé à déclarer la guerre pour cette part-là ;549 et ce sont bien les organes suprêmes des adversaires que désigne le summae potestates de la ligne suivante ;550 enfin, vers la fin du même chapitre, il apparaît que le destinataire de l’indictio n’est pas la civitas adverse en tant que telle, mais bien l’organe suprême.551 La guerre n’est donc pas encore ici au plein sens de l’expression « une relation d’Etat à Etat ».552

  • 553 IBP, iii, iii, ii.
  • 554 Cf. supra, pp. 135-136. C’est Gentili surtout que Grotius semble avoir mis à contribution, à nouvea (...)

31N’allons pas dire que le subiectum commune en disparaisse complètement. Ainsi, la formule des Philippiques est suivie aussitôt de plusieurs remarques sur la continuité de l’Etat, qui demeurerait sauve malgré telle action illicite de sa part, alors qu’inversement une bande de brigands ou de pirates ne deviendrait pas un Etat, en dépit d’une conduite occasionnellement licite :553 développement que l’on trouve en substance chez Gentili et dont la source est à rechercher dans le passage liminaire de la République de Bodin.554 On admettra donc que, loin de négliger le subiectum commune, Grotius avait bien conscience qu’il formait le substrat indispensable du belligérant.

  • 555 IBP, iii, xi, xvi, 2.
  • 556 Cf. supra, pp. 183 ss.

32Pourtant le sujet commun ne se confond jamais avec ce dernier et ne joue en pratique que le rôle d’une ombre passive. Cela demeure vrai, semble-t-il, même dans l’hypothèse d’une république, où c’est le peuple entier qui forme l’organe suprême. Sans doute Grotius arrivait-il à se figurer l’ennemi comme un seul corps, mais seulement au titre d’une fiction qu’il rejette expressément.555 En fait il ne perçoit pas encore clairement l’Etat en tant que personne morale distincte et supérieure à la personnalité de ses organes : ce n’est donc jamais lui que désigne hostis, même s’il est employé au singulier, mais toujours une somme d’individus combattants ou un organe personnifié. En pratique, le belligérant dans la guerre publique se confond pour lui avec l’organe suprême dans l’Etat : ce qui nous fait rejoindre en gros sa position de 1605, que nous avons qualifiée à cet égard de médiévale.556

  • 557 Cette perspective de constitutionnaliste se maintient même là où une échappée vers le droit interna (...)
  • 558 Le problème et l’ambiguïté concomitante persistent du reste chez tous ces auteurs, malgré une clari (...)
  • 559 Les critères qui nous servent couramment à définir l’Etat souverain au sens du droit international (...)
  • 560 Cf. p. ex. IBP, i, iii, xxii et xxiii. Toute la problématique de la souveraineté et du droit de rés (...)
  • 561 A notre connaissance, la première mention du titre définitif et complet figure dans la lettre de Gr (...)
  • 562 Notons cependant que les expressions ius naturae, gentium et civilis désignent en fait avant tout d (...)

33Paradoxalement c’est donc la souveraineté interne qui représente le critère décisif pour la qualification d’un rapport de droit externe, sans égard au support décisif que représente à nos yeux la personnalité étatique. La Staatsouveränität disparaît derrière l’Organsouveränität.557 Sans doute y a-t-il là pour nous une sorte de court-circuit mental : on serait pourtant mal venu à vouloir interpréter et juger le texte grotien à la lumière de conceptions qui ne se sont fixées qu’après Hobbes, Pufendorf, Leibniz et Wolff.558 Grotius n’est pas encore un homme de l’ancien régime : l’idée générale d’une communauté d’Etats égaux et souverains, régie par un ordre de normes particulier, n’est pas encore clairement perçue, encore que nombre de ses éléments existassent déjà dans les faits.559 L’espace doctrinal correspondant était encore mal défini, ses divisions internes, ses principes d’ordre restaient flottants : la discussion du summum imperium, encore toute chargée de questions féodales,560 est significative à cet égard. L’idée même d’un droit public conçu en tant que domaine juridique autonome restait à préciser : l’un des propos de notre auteur n’était-il pas, du reste, aux termes mêmes du sous-titre de son ouvrage, d’exposer les iuris publici praecipua ?561 Or, dans ce droit public il semble comprendre aussi – et même par excellence – le ius naturae et gentium ; on peut donc admettre qu’il supposait une certaine continuité entre ce qui est devenu pour nous le droit constitutionnel et le droit des gens.562

34Voila sans doute 1’une des raisons pour lesquelles sa solution ne lui paraissait pas incongrue. Mais les particularités de cette solution s’expliquent aussi et surtout par des raisons plus immédiates, tenant à la nature de son sujet. Malgré le sous-titre que l’on vient d’évoquer, son propos initial et primordial tout au long de sa composition, croyons-nous, n’est pas de fonder un système complet de droit international : le sujet qu’il entend épuiser est uniquement celui de la iustitia belli. Toutes ses digressions, parfois substantielles, toutes ses incursions dans des domaines apparemment étrangers au sien, le ramènent toujours en dernière analyse à ce sujet, à ce point central que représente la iustitia belli : et c’est donc à partir de là que se dévoilera leur véritable signification.

  • 563 Cf. supra, pp. 86 ss.
  • 564 Cf. supra, p. 130.
  • 565 « ... ut certo constaret non privato ausu sed voluntate utriusque populi aut populi capitum geri be (...)

35Il n’en va pas autrement du chapitre troisième. Le propos de notre auteur n’est pas d’y cataloguer les sujets d’un droit international naissant, et moins encore de fixer leurs traits généraux. Il n’y recherche autre chose, en réalité, que les formes de guerres et les belligérants qui leur correspondent : dont plus spécialement ceux capables d’engager une guerre publique solennelle. Telle est la perspective qui commande toute cette « digression » dans le droit « interne ». Cela une fois admis, on s’aperçoit, dès qu’on écarte le voile terminologique dont Grotius entoure le problème, qu’il s’inscrit harmonieusement dans la tradition : car tous ses prédécesseurs y ont vu précisément une question que nous ferions dépendre du droit constitutionnel. Ses longues explications ne sont qu’une réponse nouvelle au problème de l’auctoritas principis et au souci que traduit cette formule de limiter la compétence de guerre au sein de l’Etat.563 A sa manière, Grotius prolonge les réflexions de Cajetan sur les princes parfaits et les princes secundum quid.564 C’est par cette tradition « constitutionnaliste » que s’explique aussi sa justification de la déclaration de guerre : plutôt qu’à éviter des manœuvres secrètes ou dolosives, elle vise à son avis à témoigner du fait que ce n’est pas de la témérité d’un particulier, mais de la volonté souveraine des adversaires que procède la guerre : volonté des organes souverains, plus précisément, envisagée pour elle-même, en dehors de son imputation aux Etats respectifs.565

  • 566 IBP, i, v, i.
  • 567 IBP, i, v, i et iii, i, iii.
  • 568 Cf. supra, pp. 181-183, et 263-268.
  • 569 IBP, iii, iii, ix ; iii, vi, viii.
  • 570 IBP..iV, I3 ; Iie en moins, cap. vI, iii, viii, ii, 1.

36Cette conclusion est corroborée de manière frappante par les brèves observations de Grotius sur la structure du belligérant : il s’agit en fait de la conception qui avait déjà été la sienne en 1605. Le belligérant au sens propre est encore défini, à titre de causa effectrix principalis, comme is, cuius res agitur : à savoir, explique Grotius, dans la guerre privée, le particulier qui l’entreprend, dans la guerre publique, la potestas publica, maxime summa.566 Quant aux socii et aux subditi, ils ne sont que des causae adiuvantes, des instrumenta, et il est significatif que Grotius les considère dans la perspective de l’adversaire comme de simples causae subnascentes : c’est seulement par leur participation à la guerre du belligérant, donc par voie indirecte que l’adversaire est habilité à les combattre.567 On retrouve ainsi de toutes pièces ce qu’on a appelé plus haut la conception « médiévale » du belligérant et de l’ennemi.568 Cela demeure vrai même pour la conception plus « romaine » qui s’affirme à propos de la guerre publique solennelle.569 Grotius conçoit du reste sans peine qu’un monarque entreprenne une guerre pour son compte et à ses frais, sans le concours de l’Etat, et que ses conquêtes lui soient dès lors acquises personnellement.570

  • 571 Cela est bien aperçu par E. D. Dickinson, The Equality of States in International Law, Cambridge (M (...)
  • 572 Ce manuscrit est reproduit en annexe à F. de Michelis, Le origini, pp. 171-189. Les expressions sup (...)
  • 573 Cf. supra, p. 536, note 501. Cf. également infra, pp. 571 ss.

37Telles sont les raisons pour lesquelles la summi imperii explicatio du chapitre iii ne nous fait pas accéder à une claire intuition de la souveraineté étatique, et encore moins à une vision de l’égalité souveraine dans le cadre d’une communauté internationale :571 il s’agit pour Grotius uniquement de fixer des critères sûrs permettant de déterminer quand on se trouve en présence de belligérants souverains et donc en présence d’une guerre publique. Dès lors, notre première impression, celle d’une essentielle continuité sur ce point entre le Mémoire et le Traité, tend à s’avérer. A elle seule, la notion de summa potestas n’aurait pas suffi à révolutionner le système d’autrefois : preuve en soient ses liens avec la civilis potestas de 1605, qui tendent nettement à l’emporter sur leurs divergences. Du reste, il est certain que, malgré son absence du Mémoire, la summa potestas était un concept courant déjà pour le jeune Grotius : comment l’aurait-il ignoré, lecteur attentif qu’il était de Bodin ? Et un écrit de jeunesse, contemporain semble-t-il du Mémoire, le De republica emendanda, nous en livre un suffisant témoignage.572 Il n’y a donc pas ici de véritable rupture. Le redécoupage du concept de guerre publique ne provoquera un vrai changement qu’en liaison avec d’autres aspects remaniés du nouveau système de la iustitia belli, auxquels on reviendra dans la suite ; dans cet ordre d’idées, retenons seulement dès à présent que le bellum publicum solenne implique la summitas des deux belligérants à la fois.573

38L’impression de continuité prévaut plus généralement pour l’ensemble de ces trois derniers chapitres du premier livre. Malgré la nouvelle articulation du sujet – et en particulier la division tripartite des guerres – ces trois chapitres ne comportent pour l’essentiel qu’un exposé sur la causa belli efficiens tel que l’avait déjà donné le chapitre vi du Mémoire. Le fait même que Grotius maintient et amplifie encore sa division des guerres montre à lui seul que son attention ne se porte pas vers les sujets d’un droit international nouvellement « entrevu », mais, comme autrefois, vers des catégories de belligérants possibles. Le livre premier du Traité ne nous fait donc pas dépasser l’horizon de 1605.

Notas

457 Cf. supra, pp. 74 ss.

458 IBP, i, iii, i, 1. On relèvera la parenté de cette systématique avec celle de Suarez, si ce n’est que, au lieu d’inclure ces trois formes de conflits dans le genre bellum comme le fait Grotius, c’est pugna exterior qui représente chez lui le genre, dont bellum n’est qu’une espèce, à côté de rixa et de seditio. Opus de triplici virtute, iii, xiii, i. pr. La conception et la terminologie du jésuite obéissent en gros à la pensée de saint Thomas, auquel il emprunte le cadre systématique de cette disputation sur « la lutte extérieure, opposée à la paix extérieure » et, partant, à la charité ; cf. Thomas de Aquino, S.T., ii, ii, 40-42, et supra, pp. 401 ss. A côté de Thomas, et tout près de lui, l’autre ancêtre de cette division est évidemment Innocent IV ; supra, pp. 111 ss. Il n’est pas certain que Grotius ait connu le traité de Suarez au moment de composer le IBP ; il n’avait paru qu’en 1621 ; mais leur double et commune source d’inspiration ne laisse guère de place au doute : elle se situe en plein xiiie siècle.

C’est à tort en revanche que V. Hély attribue à Benedict Winkler une division analogue des guerres ; Etude, p. 199. Le passage qui l’a induit en erreur a la teneur suivante : « Fiunt autem bella iuris civilis mixti, cum per publicas personas civiliter ad id constitutas geruntur, ut cum non licet bellum indicere aut finire nisi iussu maiestatis, et tamen haec civilia additamenta, quae in modis gerendi belli subsistunt, non efficiunt quo minus bella sint iuris gentium. Efficiens enim et finis belli est ex iure gentium, formae externae aliqua particula est ex iure civili. Nec bella propterea iuris civilis sunt, quod publico aliquot commilitonum consilio geruntur, quia non omnia quae publice in aliorum praesentia fiunt, iuris civilis sunt, sed quae politice. Possunt etiam quaedam iure gentium publica esse, ut contractus, matrimonia, testimonia, iudicia, poenae et similia, quae tum demum politice publica fiunt, cum ex institutis civilibus per media civiliter constituta administrantur. » Principiorum iuris liber quartus, xi, d’après C. von Kaltenborn, Die Vorläufer, 2e partie, p. 109. II est évident que le problème de Winkler est tout à fait distinct de celui de Grotius ; ses points de référence implicites sont Hermogénien et Isidore.

459 Cf. ci-après.

460 Cf. infra, pp. 536 ss.

461 Cf. infra, pp. 533 ss.

462 Cf. supra, pp. 457 ss.

463 Cf. supra, pp. 226 ss.

464 Cf. p. ex. C. L. Lange, Histoire de l’internationalisme, i, pp. 300-301 et 320 ; C. Schmitt, Der Nomos, p. 131 ; A. Nussbaum, A Concise History, p. 104.

465 Cf. supra, note 458. On relèvera aussi, sans vouloir la pousser trop loin, l’analogie de ces concepts avec la notion moderne de « conflit armé », qui tend à se substituer au concept classique de « guerre » ; cf. D. Bindschedler-Robert, The Law of Armed Conflicts, New York, 1971, pp. 5-7.

466 IBP, i, iii, i, 2 et i, iii, ii.

467 IBP, i, ii, i ; le renvoi figure à IBP, i, iii, i, 2.

468 IBP, i, ii, i. Cf. M. T. Cicero, De finibus bonorum et malorum, iii, (5) 16 ss et v, (9) 24 ss. Cf. également supra, p. 467, note 124.

469 Cf. supra, pp. 358 ss.

470 Cf. supra, p. 525, note 434.

471 Dans une lettre du 11 avril 1643, soit environ une année après la publication anonyme du De cive, Grotius écrit à son frère Guillaume : « Librum de Cive vidi, placent quae pro Regibus dicit. Fundamenta tamen quibus suas sententias superstruit, probare non possum. Putat inter homines omnes a natura esse bellum et alia quaedam habet nostris non congruentia. » Hugonis Grotii Epistolae quotquot reperiri potuerunt, Amsterdam, 1687, n° 648.

472 Dans la ligne de Cicéron, Grotius minimise l’écart entre les prima naturae et les quaedam consequentia, alors qu’il existe à l’évidence un conflit latent entre les deux, les prima naturae ne faisant que camoufler sous l’apparence du droit le principe de l’utilité individuelle. Hobbes, qui ne retient, dans l’état de nature, que ce dernier principe, en refusant à l’homme toute disposition sociable naturelle, se montre sur ce point plus conséquent ; cf. infra, p. 533, note 483. Même Grotius n’arrive du reste pas toujours à voiler le caractère « hobbesien » de ses prima naturae, comme l’indiquent ces deux passages : « ... ius hoc defensionis per se ac primario nasci ex eo, quod natura quemque sibi commendat… » (IBP, ii, i, iii). « Et certe naturam solam si respicimus, multo apud eam minor est societatis respectus quam propriae salutis cura » (IBP, ii, i, iv, 1). Pour le contraste entre les droits naturels grotien et hobbesien, cf. en part. R. H. Cox, Locke on War and Peace, Oxford, 1960, pp. 142 ss, et P. P. Remec, The Position, pp. 45 ss, ainsi que infra, p. 533, note 483.

473 Cf. infra, Annexe i.

474 IBP, i, ii, i, 1 et 4.

475 IBP, i, ii, i, 2 et 5. Cf. IPC, cap. ii, fol. 7 (p. 14).

476 IBP, ii, i, ii ; ii, xx, iii ; cf. aussi infra, pp. 552-559.

477 Cf. supra, p. 75.

478 IBP, i, iii, i, 1.

479 Cf. supra, p. 505, note 334.

480 IBP, i, iv. Tout en n’étudiant que cette forme spéciale de guerre mixte, Grotius en reconnaît cependant d’autres espèces ; les principales combinaisons sont évoquées à IBP, i, iv, i, 1. Grotius a choisi de traiter l’ensemble du problème dans ce chapitre, en réservant seulement certains aspects particuliers aux deux autres livres ; cf. IBP, ii, xviii, ii, 3 (droit de légation en cas de guerre mixte) ; iii, xix, vi-x (validité des accords entre souverains et rebelles). A strictement parler, la question de la légitimité du droit de résistance, qui est le principal objet de IBP, i, iv, aurait dû, semble-t-il, être traitée au livre ii, puisque c’est lui qui parle de la justification matérielle des guerres. Il est vrai que Grotius fait dépendre cette légitimité, dans le cas de la guerre mixte, avant tout de critères formels, ce qui peut expliquer qu’il en ait inclu la discussion dans le livre i. Quoi qu’il en soit, on note, là encore, un certain relâchement de la rigueur « mathématique » du IPC.

481 Cf. supra, pp. 141 ss.

482 IPC, cap. ii, foll. 10’-12’ (pp. 19-26).

483 La figure du contrat social réapparaît dans le IBP ; mais son rôle y devient plus implicite, alors que dans le IPC elle avait officié de façon plus évidente comme charnière entre le droit naturel et le droit civil. Il est significatif que dans le paragraphe même qui pose le principe de non-résistance, Grotius raisonne en fonction, non pas d’un contrat passé, mais de la fin de l’Etat : « … civili societate ad tuendam publicam tranquillitatem instituta, statim civitati ius quoddam malus in nos et nostra nascitur… » (IBP, i, iv, ii, 1). Plus loin seulement, apparaît l’idée du contrat, lorsque Grotius s’interroge sur la volonté présumée de ceux « qui se primum in societatem civilem consociant, a quibus ius porro ad imperantes manat » (IBP, i, iv, vii, 2). Alors que dans le IPC Grotius avait soigneusement isolé le contrat social, conçu essentiellement comme contrat d’association, l’obligation de soumission résultant seulement ensuite de la loi, ces deux éléments tendent à se confondre dans le IBP : « ... dominés… sponte adductos experimento infirmitatis famillarum segregum adversus violentiam, in societatem civilem coiisse, unde ortum habet potestas civilis » (IBP, i, iv, vii, 3). Autant d’éléments trahissant le rôle subordonné du contrat social dans le IBP (cf. cependant aussi IBP, ii, v, xxiiii, et ii, iv, iv-vi).

Cet effacement ne devient que plus sensible lorsqu’on compare la position grotienne à celle de Hobbes. La divergence est due avant tout à leurs conceptions respectives de la nature humaine et de l’état de nature qui en résulte. Alors que l’homme grotien est sociable de nature et que de cette sociabilité découle un véritable droit naturel indépendant de tout pouvoir étatique, l’homme hobbesien n’acquiert un semblant de sociabilité qu’au sein de la société civile, et c’est là seulement, après la conclusion du contrat social, que naît le droit. Auparavant, n’existe que le ius naturale qui se réduit au libre exercice de la force, engendrant un état de guerre général. Cet état, l’homme ne peut le dépasser que moyennant la lex naturalis (distincte du ius naturale) issue de sa raison et dont le premier commandement n’est autre, justement, que de sortir dans la mesure du possible de l’état de guerre (Leviathan, i, xiv). Il faut pour cela renoncer au ius naturale, et donc instituer une puissance civile par le truchement du contrat social, conçu tout ensemble comme contrat d’association et de soumission (Leviathan, ii, i) ; aussi bien, le contrat social tient-il ici un rôle de pivot, puisqu’il est seul à rendre possible un ordre juridique.

484 IBP, i, iv, iii.

485 Cf. supra, pp. 111-117. Un certain correctif à cette position est donné par le droit des princes étrangers d’intervenir en faveur de sujets opprimés, ratione humanae societatis (cf. IBP, ii, xxv, viii, 2 4, où est en fait repris le thème scolastique de la défense des innocents).

486 IBP, i, iv, xv-xx.

487 Cf. supra, pp. 143 ss.

488 Cf. R. Fruin, « An Unpublished Work », p. 59.

489 Les mots iustus et iustitia dominent en effet à tel point cette dédicace, que Huizinga a pu la comparer à un choeur polyphonique dont les voix reprennent le iustus, l’une après l’autre, avec toujours plus d’ampleur ; J. Huizinga, « Grotius and his Time », in : Men and Ideas, New York, Evanston et Londres, 1970, p. 334.

490 J. J. Rousseau, Du contrat social, ii, ii, Paris, 1896, pp. 51-52. Cf. aussi ibid., i, ii-v, pp. 11-29.

491 Pour les auteurs utilisés par Rousseau, cf. en particulier R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 2e éd., Paris, 1974, passim, et plus spécialement pour Grotius, pp. 71 ss.

492 Cf. supra, p. 511.

493 J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 187-189.

494 Cf. supra, pp. 186 ss.

495 IBP, i, iv, i, 3.

496 IBP, i, iv, xi.

497 J. Basdevant, « Hugo Grotius », p. 190, note 1.

498 Cf. supra, pp. 145-148.

499 IBP, i, iv, vii, 15 ; i, iv, viii-xiiet xvIvologie en moins, cap. vI.

500 Cf. supra, pp. 145-148.

501 IBP, i, iii, iv, 1.

502 IBP, i, iii, iv, 2.

503 Ibid.

504 IBP, i, iii, iv, 3 et v.

505 ICP, cap. vi, foll. 28-28’ (p. 64).

506 Cf. supra, pp. 135 s.

507 ISP, i, 1. Il s’agit d’un choix délibéré ; Grotius est parfaitement conscient de l’autre sens de l’expression.

508 Ibid.

509 Ibid.

510 IBP, i, iii, v, 1 et 2 ; iii, ii, vii, 3 ; ii, xv, xvii, 1 ; ii, xxi, vii ; iii, xxi, viii, 4 ; iii, xx, i ; iii, xxii, iii et iv.

511 IBP, i, iii, iv, 1 et 2 ; i, iii, vii, 1 ; i, iii, viii, 1 ; pour l’expression summum imperium, IBP, i, iii, x, 5 ; i, iii, xvi, 1 ; i, iii, xix ; i, iii, xix, 1-3 ; ii, ix, iii et x ; iii, iii, i, 1 ; iii, iii, iv.

512 IBP, i, iii, xii, 1 et 3 ; i, iii, xiii, 1 ; ii, ix, vii.

513 Cf. supra, pp. 141 ss ; pour Vitoria, p. 131.

514 IBP, i, iii, vi, 1.

515 Cf. supra, pp. 463-465.

516 Les actes de la puissance publique sont divisés en trois catégories principales : ceux qui ont une portée générale, soit la législation ; et ceux de portée particulière, subdivisés à leur tour en « directement publics », soit l’administration et le gouvernement, et en « privés », soit la juridiction, qui n’est censée se rapporter au bien public que de façon médiate. IBP, i, iii, vi, 2.

517 Aristote, Ethique, vi 1141, b.

518 IPC, cap. ii, foll. 10’-12 (pp. 19-25).

519 IBP, i, iii, viii, 6 ; i, iii, xi, 1.

520 IBP, i, iii, viii, 3.

521 IBP, i, iii, xi, 1.

522 IBP, i, iii, xii; pour les limites de ce droit, ibid., i, iii, xiii.

523 IBP, i, iii, xi et xii. Rappelons ici cette précision d’Ulpien : « “Rei” appellatione et causae et iura continentur. » Dig., 50, 16, 23.

524 IBP, ii, ix, iii.

525 IBP, ii, iv, xii, 1.

526 IBP, i, iii, vii, 1.

527 IBP, i, iii, xvii, 1.

528 IBP, i, iii, vii.

529 En ce sens V. Hély, Etude, p. 81 et J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 249-253, qui relève cependant que, pour l’avoir bien aperçue, Grotius ne s’en tient pas rigoureusement à la distinction entre souveraineté de l’Etat et souveraineté de l’organe. Moins claires sont les analyses de P. Ottenwälder, Zur Naturrechtslehre, pp. 77-87, et de P. P. Remec, The Position, pp. 71-74.

530 Cf. supra, p. 539, note 526.

531 En ce sens, Grotius définit la summa potestas comme « constans ex illis partibus, quas supra enumeravimus, addita summitate, id est, τω ανυπευθυνω » (IBP, i, iii, xvii, 1 ; le renvoi est à IBP, i, iii, vi).

532 Cf. supra, p. 537, note 505.

533 ανυπευθυνος ; IBP, i, iii, xvi, 4 ; xvii, 1.

534 Est symptomatique en ce sens que le fait d’être ανυπευθυνος (qui, définissant négativement la summa potestas, serait tout à fait apte à traduire notre idée d’indépendance étatique) est appliqué non pas au subiectum commune (pourtant clairement dégagé en tant que civitas ou coetus perfectus), mais au subiectum proprium, à l’organe souverain.

535 Non seulement par la forme, comme l’admet J. Basdevant, op. cit., p. 249, mais aussi par le fond.

536 IPC, cap. ii, fol. 12 (p. 25).

537 IPC, cap. vi, foll. 27’-28 (p. 63).

538 F. de Victoria, De potestate civili, nn. 7 et 10 ; cf. aussi De iure belli, nn. 5-11.

539 IBP, i, iii, vii, 2 ; cf. F. de Victoria, De iure belli, n. 7.

540 Parmi les thèses de physique (De infinite, loco et vacuo) disputées le 27 septembre 1597 sous Pierre du Moulin, les thèses vii à ix portent sur la distinction entre lieu commun et lieu propre (Aristote, Physique, iv, 2-4). F. Sassen, « Grotius philosophe aristotélicien », Grotiana, ix (1941-1942), p. 50.

541 IBP, i, iii, vii, 3.

542 Nous suivons ici en substance les vues de O. von Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, Aalen, 1968 (repr.), pp. 172 ss, 355 ss, et 383 ss ; Das deutsche Genossenschaftsrecht, iv, § 14, pp. 318-323. En ce sens avait déjà tranché F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, i, pp. 162-165. Cf. aussi G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, iii, 14, pp. 460-461. L’objection soulevée par P. Ottenwälder à l’égard des thèses de Gierke nous paraît mal fondée (Zur Naturrechtslehre, p. 85), car l’universitas que Grotius oppose aux singulis (IBP, ii, xxi, viii, 1) désigne non l’Etat en tant qu’entité abstraite, mais la communauté des citoyens prise dans son ensemble.

543 Il est significatif que nulle part n’apparaît l’idée de l’immédiateté du summum imperium par rapport à un ordre de normes supérieur, au sens où nous caractérisons la souveraineté étatique par sa soumission directe au droit international. Grotius ne définit la nature de la summa potestas qu’en fonction du droit interne. A la suite de Bodin sans doute, Grotius s’intéresse avant tout à la question de savoir si la summa potestas – qui par définition n’est tenue par aucune autre volonté – est cependant liée par ses propres actes de volonté. Ce problème affleure déjà dans sa définition même (IBP, i, iii, vii, 1) et elle revient, par deux fois au moins, dans le second livre (IBP, ii, iv, xii ; xx, xxiv; cf. aussi Bodin, De republica, i, viii, pp. 86-87). Ces deux derniers passages grotiens montrent du reste combien c’est seulement le sujet propre qui lui importe ; en note, il allègue un passage de Sénèque distinguant la persona propria et la persona communis du gouvernant ; cf. Sénèque, Epistola, 85.

544 IBP, i, iii, iv, 1-3.

545 IBP, i, iii, v, 1.

546 IBP, iii, iii, i, 2.

547 Cf. supra, p. 137, note 442.

548 IBP, iii, iii, i, 2.

549 IBP,iii, iii, iv.

550 IBP, iii, iii, v.

551 IBP, iii, iii, ix. On rejoint par ce biais la conception médiévale de l’ennemi ; cf. supra, pp. 182 ss, ainsi que IBP, iii, iii, x, i. pr.

552 Relevons aussi le parallélisme avec sa conception du ius legationum. Il entend s’y limiter aux envoyés régis par le ius gentium, soit à ceux « quos mittunt qui summi imperii sunt compotes inter se », puisqu’aussi bien ceux « qui extra hos legati sunt provinciales, municipales, atque alii, non iure gentium, quod inter gentes est diversas, sed iure civili reguntur » (IBP, ii, xviii, ii, 1). Or, malgré l’emploi apparemment moderne (en fait simplement antique) qu’il fait ici de la notion de ius gentium, sa perspective reste celle d’un constitutionnaliste. Des observations analogues vaudraient pour le ius paciscendi (IBP, iii-xx, ii-iv).

553 IBP, iii, iii, ii.

554 Cf. supra, pp. 135-136. C’est Gentili surtout que Grotius semble avoir mis à contribution, à nouveau sans mot dire ; car sa définition du hostis, qu’il prétend citer d’après la quatrième Philippique, correspond en réalité mot pour mot au libellé que lui avait conféré Gentili (sans prétendre du reste à une citation), la fausse référence comprise ; cf. également supra, p. 434, note 2129. On observera par ailleurs qu’à l’instar de ses deux prédécesseurs Grotius accentue dans ce passage la finalité de l’Etat ; il admet qu’en se réorientant celle-ci peut provoquer des altérations constitutives transformant une bande de brigands en puissance étatique.

555 IBP, iii, xi, xvi, 2.

556 Cf. supra, pp. 183 ss.

557 Cette perspective de constitutionnaliste se maintient même là où une échappée vers le droit international s’ouvrait, semble-t-il, tout naturellement. Ainsi, dans la question de savoir « an summum Imperium habere possit is qui inaequali foedere tenetur », la discussion, au lieu de s’orienter sur le point de savoir si l’Etat en question demeure souverain, se borne entièrement à l’organe souverain : c’est du pouvoir de cet organe dans l’Etat qu’il est question (IBP, i, iii, xxi). En parlant de populus au n. 2 de ce paragraphe, ce n’est pas l’Etat que vise Grotius, puisque, sitôt après, le rex est égalé à ce populus. Des remarques semblables valent pour la discussion du lien féodal (IBP, i, iii, xxiii).

558 Le problème et l’ambiguïté concomitante persistent du reste chez tous ces auteurs, malgré une clarification partielle ; cf. R. H. Cox, Locke, pp. 107-108, et R. Pound, « Philosophical Theory and International Law », BV, i (1923), pp. 76-80.

559 Les critères qui nous servent couramment à définir l’Etat souverain au sens du droit international – territoire, population, organisation politique – ne se trouvent nulle part énumérés. Dans sa description du coetus perfectus (IBP, i, iii, vii, 1), de la civitas quae vere civitas sit (IBP, i, iii, vi, 1), Grotius se borne en fait à une enumeration des aspects du pouvoir politique, là encore à un point de vue de constitutionnaliste (IBP, i, iii, vi, 2).

560 Cf. p. ex. IBP, i, iii, xxii et xxiii. Toute la problématique de la souveraineté et du droit de résistance est posée en grande partie en termes de droit féodal. Le rôle de ce dernier dans la genèse du droit international n’a pas encore été suffisamment éclairé.

561 A notre connaissance, la première mention du titre définitif et complet figure dans la lettre de Grotius à son frère Guillaume, du 23 mars 1625, Briefwisseling, ii, n° 958, p. 433. C’est à tort que l’éd. Blaeu des Epistolae quotquot, Amsterdam, 1687, la fait dater d’une année plus tôt (n° 71’, p. 775). Pour la genèse et l’élaboration du IBP, cf. en particulier J. S. Reeves, « The First Edition of Grotius’ De Jure Belli ac Pacis, 1625 », AJIL, 19 (1925), pp. 12-22 ; J. B. Scott, Introduction au IBP, cil, n° 3, vol. ii, pp. xxiii et ss ; W. S. M. Knight, The Life, pp. 191 ss ; C. van Vollenhoven, « The Growth of Grotius’ De Iure Belli ac Pacis as it Appears from Contemporary Correspondence », BV, vi (1926), pp. 131-177.

562 Notons cependant que les expressions ius naturae, gentium et civilis désignent en fait avant tout des sources du droit, alors que ius privatum et publicum constituent des divisions de l’ordre juridique ; les catégories énoncées dans le sous-titre du IBP sont donc dans une certaine mesure hétérogènes. Citons en ce sens le début de la lettre à Willem de Groot relevée supra, p. 514, note 385, du 18 mai 1615 : « ... quanquam Iustinianus de Iure privato primum acturus eius originem ex iure Naturae, Gentium ac Civili deduxit, negari tamen non debet quin Ius quoque publicum iisdem ex fontibus oriatur. Ius privatum ordinat partem ad partem. Ius publicum ordinat totum ad partem et partem ad totum, et duo tota inter se. Huc ergo referenda sunt omnia quae magistratus subditis, subditi magistratibus, populi populis debent, quorum multa oriri ex iure Naturae et Gentium imperiti sit negare. Ius enim Feciale, magna pars publici Iuris, omne ferme ex Naturae ac Gentium iure petebatur. Legatorum personas esse sacrosanctas ad ius publicum pertinet, et tamen ex Gentium iure descendit. » Briefwisseling, i, n° 405, pp. 389-390. Pour la formation de la catégorie moderne de droit public, cf. en particulier O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, iv, § 12, 14 et 17.

563 Cf. supra, pp. 86 ss.

564 Cf. supra, p. 130.

565 « ... ut certo constaret non privato ausu sed voluntate utriusque populi aut populi capitum geri bellum… » (IBP, iii, iii, xi). Le populi constituant le premier terme de l’alternative désigne le « peuple » en tant que sujet propre, et non en tant que sujet commun, que Grotius aurait désigné par civitas ou par respublica ; cf. en ce sens IBP, iii, iii, I, 2, et supra, p. 542. Grotius a-t-il du moins sous-entendu pareille imputation ? Il en avait sans doute les moyens intellectuels, fût-ce par le truchement de la persona ficta canonique ; cf. O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, iii, § 8, pp. 277 ss. Dans le IPC déjà il avait pratiqué ce type de raisonnement à propos du sujet passif de la guerre juste, en imputant clairement à la respublica les actes de son magistrat ou de son citoyen ; IPC, cap. viii, foll. 47-47’ (pp. 104-105) ; et ces raisonnements se retrouvent dans le Traité, IBP, ii, xi, où il est question de la « communication des peines ». On fera valoir aussi la motivation qu’il allègue en ce qui concerne la restriction de la compétence de déclencher une guerre publique solennelle : « quia ex bello tota civitas in periculum venit » (IBP, i, iii, iv, 2), à vrai dire déjà contenue dans le IPC, la terminologie en moins, cap. vi, fol. 28 (pp. 63 s). Et c’est le IPC encore qui nous indique que la voluntas du magistratus y vaut (celle de la respublica précisément en ce qui concerne le déclenchement de la guerre) ; ibid. et lex xi, cap. ii, fol. 12’ (p. 26). Ces passages, qui montrent, d’une part, une nouvelle fois que Grotius ne faisait en 1625 que redécouper un matériau acquis déjà en 1605, et, d’autre part, que ces thèses de jeunesse étaient formulées en général avec une acuité et une rigueur supérieure à celle du IBP, prouvent, à n’en pas douter, qu’il aurait pu fort bien concevoir en 1625 le type d’imputation dont il est question ici. Il nous paraît d’autant plus remarquable qu’il ne l’ait articulé nulle part clairement : ce qui montre par contrecoup que certaines prémisses qui nous paraissent toutes naturelles lui faisaient au contraire défaut lorsqu’il rédigeait le IBP ; cf. aussi infra, note 571.

566 IBP, i, v, i.

567 IBP, i, v, i et iii, i, iii.

568 Cf. supra, pp. 181-183, et 263-268.

569 IBP, iii, iii, ix ; iii, vi, viii.

570 IBP..iV, I3 ; Iie en moins, cap. vI, iii, viii, ii, 1.

571 Cela est bien aperçu par E. D. Dickinson, The Equality of States in International Law, Cambridge (Mass.), Londres et Oxford, 1920, pp. 34-67, bien qu’à vrai dire cet auteur n’en indique pas toutes les raisons. Les thèses de Dickinson, qui attribue la cristallisation du principe de l’égalité des Etats aux successeurs immédiats de Grotius, ont été fondamentalement critiquées par J. Goebel, Jr., The Equality of States. A Study in the History of Law, New York, 1923, notamment pp. 1-4 et 75-83. Il estime que le principe, pour être resté informulé jusqu’aux temps de Grotius, n’en avait pas moins été une sorte d’axiome de la pratique depuis de nombreuses décennies, voire des siècles ; partant, il conclut : « It was a necessary implication in Grotius’ system… but it yet remained for the natural law writers to make an explicit statement of the rule » (op. cit., p. 83). Bien que « Grotius did not develop the notion of state personality », il aurait eu déjà « a clear notion of the state as the possessor of sovereignty ». Mais il reconnaît aussitôt : « This idea he did not work out in any satisfactory way, for he confined his discussion of the question of sovereignty to an examination of the matter from the point of view of international politics. It was this fact which led him generally when he spoke of international subjects (in the legal sense) to refer to the princeps or to the populus (i. e., as a single entity) rather than to the state » (op. cit., p. 82). La dernière partie de cette analyse nous paraît correcte, mais nous ne saurions suivre Goebel en ce qui concerne la « necessary implication » dont rien ne prouve qu’elle existait dans l’esprit de Grotius. C’est du reste avec raison que Goebel nous exhorte, plutôt qu’à un « mere culling of isolated phrases from the works of the laywers and theologians », à considérer « the whole structure of ideas in reference to equality as it was gradually raised from the days of the Stoics to those of Luther and Calvin » (op. cit., pp. 3-4) ; toutefois cela ne nous autorise nullement à substituer sans autre preuve à l’univers intellectuel concret d’un auteur les idées et déductions dont nous estimons qu’il aurait logiquement les avoir ou faire.

572 Ce manuscrit est reproduit en annexe à F. de Michelis, Le origini, pp. 171-189. Les expressions suprema potestas et summum imperium y figurent en part, aux pp. 176, 181 et 183.

573 Cf. supra, p. 536, note 501. Cf. également infra, pp. 571 ss.

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