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Grotius et la doctrine de la guerre juste

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Peter Haggenmacher

Première partie : Le mémoire de 1605 face à la tradition du droit de la guerre

IV. Les justes causes de guerre

Testo integrale

  • 512 Cf. supra, pp. 63 ss.
  • 513 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1951, v° Matière, B, pp. (...)
  • 514 L’exemple préféré d’Aristote est celui du statuaire. Métaphysique, éd. J. Tricot, Paris, 1953, v, 2 (...)

1De la cause efficiente, Grotius passe, au chapitre vii, à la cause matérielle de la guerre. Qu’entendre au juste par cette expression ? Quelle est sa fonction dans l’économie du Mémoire ? Elle tire son sens d’abord de la quaternité aristotélicienne à laquelle Grotius a choisi de conformer son analyse.512 La causa materialis y représente cette entité potentielle sur laquelle s’exerce l’action de la cause efficiente afin de lui imprimer une forme : dans la pensée d’Aristote, la matière ne se définit que par sa relation à une forme,513 les deux impliquant à leur tour un agent externe.514 Cet artisan n’est autre, en l’espèce, que le belligérant ; son action se confond avec l’exécution armée qu’est pour Grotius la guerre ; et c’est l’objet de cette action qui représente à ses yeux la cause matérielle.

  • 515 Cette expression désignera dans la suite le belligérant se trouvant par hypothèse au bénéfice de la (...)
  • 516 Ce terme paraît préférable à « licite », « légitime » ou « légal », à raison du double sens qu’il g (...)
  • 517 Pour ces expressions scolastiques, qui ne figurent à vrai dire que dans le titre de ce chapitre, vo (...)

2Or, cet objet, Grotius l’envisage sous deux aspects. D’abord comme droit disputé, comme ius revendiqué par le belligérant actif,515 et qui rend son exsecutio « juste » :516 c’est ce que Grotius nomme iusta materia belli circa quam.517 Ensuite comme iusta materia belli in qua,517 qui désigne le belligérant passif,515 l’ennemi « injuste », faisant lui aussi, d’une manière plus tangible, l’« objet » de l’exécution armée et constituant, en termes de tactique, son « objectif ». Les deux aspects communiquent grâce à l’intermédiaire qu’est l’iniuria ennemie ; cela justifie sans doute aux yeux de Grotius leur commune inclusion dans la cause matérielle.

  • 518 Cf. supra, pp. 74-75 et 141-144.
  • 519 Cf. infra, pp. 223 ss.

3On notera que la cause matérielle est en principe analogue dans les deux catégories de guerres distinguées au chapitre vi.518 Peu importe donc dans ce contexte la personne, publique ou privée, du belligérant : ce principe de division si essentiel au chapitre précédent s’efface ici pour ne ressurgir que plus loin.519 Une autre division prend sa place, non moins essentielle dans le système du Mémoire, celle entre efficientes voluntarii et subditi, chefs et subordonnés. Leurs conditions se trouvent soigneusement différenciées et obéissent à des régimes juridiques distincts. Et comme cette dichotomie se répercute sur les deux versants de la cause matérielle, à la fois sur l’« objet » et sur l’« objectif » de leurs actions respectives, il en naît quatre problèmes auxquels Grotius consacre autant de démonstrations séparées.

  • 520 IPC, fol. 29’ (p. 67).
  • 521 L’expression est biffée par trois fois dans le sommaire du chapitre vii, foll. 29-29’. Mais l’idée (...)
  • 522 IPC, fol. 29’ (p. 66). A défaut d’une expression meilleure, les efficientes voluntarii seront rendu (...)

4Le ius visé par l’exécution ne concerne au sens strict et de façon directe que la première catégorie d’agents, les efficientes voluntarii. Seuls libres dans la détermination de leur volonté, ils sont seuls titulaires du droit au sens propre, affirme Grotius.520 Les subditi, qu’il avait baptisés d’abord, de manière significative, efficientes instrumentales,521 n’en usent que par comparaison et en un sens transposé. Aussi, le ius découlant de l’iniuria adverse ne regarde-t-il ceux-ci que par voie indirecte ; il ne saurait donc servir de justification immédiate à leur action : celle-ci découle des ordres que leur adressent les agents volontaires, leurs chefs.522

  • 523 IPC, foll. 30’ ss (pp. 71 ss).
  • 524 IPC, foll. 34’ ss (pp. 80 ss).

5La materia circa quam se dédouble ainsi suivant la catégorie d’agents considérée. Il en va de même de la materia in qua. Pour les agents volontaires elle est fonction de la participation à l’iniuria adverse : si bien qu’on doit y comprendre l’ensemble des individus ayant contribué d’une manière ou d’une autre à l’état de fait se trouvant à l’origine de la guerre et tendant à le perpétuer par la suite.523 Quant aux subordonnés, le cercle des objectifs licites se fixe, à nouveau, non pas directement en fonction du comportement adverse, mais par le truchement des ordres qu’ils reçoivent de leurs supérieurs.524 Il est entendu que ces deux aspects de la materia in qua devraient normalement coïncider ; mais un écart est parfaitement concevable ; l’importance de ce facteur, à première vue insignifiant, apparaîtra plus loin.

1. La notion de cause de guerre : une fausse évidence

6Avant d’examiner la cause matérielle relative aux agents volontaires, on fera quelques remarques d’ordre terminologique et conceptuel concernant plus spécialement la iusta materia belli circa quam. Sa place est dominante parmi les autres moments de la cause matérielle : car le ius qui la représente est pour ainsi dire le centre vital de l’exsecutio armata et donc de la guerre même, puisque c’est grâce à lui en première ligne que celle-ci devient « juste ». De là, une double constatation.

  • 525 IPC, fol. 29’ (p. 66).

7D’abord, cet aspect de la cause matérielle ne représente rien d’autre que ce que les auteurs désignent en général comme iusta belli causa ou d’une expression équivalente. Sans doute le mode le plus répandu, le plus constant et le plus instinctif de justifier la guerre, ce recours à l’élément matériel définit à maints égards la doctrine même de la guerre juste. Familier à Cicéron, à Tite-Live, à Augustin autant qu’à Thomas, à Bartole ou à Suarez, il ne l’est pas moins à Grotius, qui reconnaît du reste que c’est dans ce sens avant tout que l’usage courant applique la notion de cause à la guerre.525 On est donc en présence de la juste cause de guerre au sens ordinaire de l’expression.

  • 526 Cf. supra, p. 148, notes 513 et 514.
  • 527 A. Lalande, Vocabulaire, v° Matière, C, pp. 597 ss.
  • 528 Pour cette distinction, cf. également infra, p. 180, i. f.
  • 529 Cf. supra, pp. 62-63.

8Pourtant, une fois établie cette équation entre l’usage commun et la terminologie scolastique de notre auteur, on se demande si ce dernier est encore justifié à considérer la cause de guerre comme une causa materialis au sens aristotélicien.526 Sans doute la verra-t-on se compléter au chapitre suivant d’une cause formelle. Mais cette matière et cette forme tiennent de Descartes plutôt que d’Aristote :527 acception dominante de nos jours et que nous rendons par le couple « fond » et « forme », ou encore, dans le jargon des juristes, par « droit matériel » et « procédure ».528 C’est à quoi songe en fait aussi Grotius, derrière la façade aristotélicienne. Plutôt que matière actualisée grâce à la forme que lui imprime l’artiste, la materia circa quam représente ici le droit « matériel » que le belligérant actif « réalise » par son « exécution ». Autre exemple de ces jeux de mots, de relations et de sens que notre auteur affectionne, non sans leur attribuer d’ailleurs une valeur authentiquement probatoire.529

9Au reste, l’ambiguïté n’est pas moindre en ce qui concerne la materia in qua. Ce n’est que dans un sens fortement transposé qu’on verra dans la personne de l’ennemi une « matière » soumise à la juste action du belligérant, ayant pour effet de lui imprimer une « forme » nouvelle, plus « pure » puisque exempte d’iniuria, si « parfaite » le cas échéant que l’adversaire, « achevé », ne s’en relèvera plus : bref il n’est plus possible d’établir ici le moindre lien avec Aristote. Et l’on ne voit même plus, d’autre part, comment cet aspect de la cause matérielle pourrait cadrer avec la notion juridique de juste cause, du moins dans son acception usuelle dans le droit de la guerre.

10Ces équivoques du système grotien nous font mettre le doigt sur une difficulté voisine : elle est inhérente au concept même de cause de guerre, qui, pour être courant chez les auteurs, comme on vient de le voir, n’en est pas moins une fausse évidence. Aussi bien, à vouloir le serrer de plus près, voilà qu’il s’échappe et se révèle d’une complexité insoupçonnée. Car, bien qu’en apparence simple, la notion comporte de multiples facettes qui y entretiennent une sorte d’ambiguïté intrinsèque.

  • 530 Thesaurus linguae latinae, Causa ; Félix Gaffîot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris, 1 (...)

11Déjà un examen sommaire du latin causa, pris dans ses acceptions les plus générales, révèle une pluralité de sens, dont aucun ne paraît du reste s’accorder avec la causa materialis des scolastiques. Sans remonter à leur origine première, au demeurant controversée, on peut les réduire, semble-t-il, à deux idées fondamentales : causa dénote tantôt une situation, un ensemble de faits, un état, une condition ; tantôt un élément déterminant au sein d’une relation.530 La source fondamentale, sinon unique, de l’ambiguïté inhérente à la notion de juste cause de guerre provient de son double lien avec ces deux sens généraux de causa.

  • 531 En ce sens p. ex. la formule que le roi romain adressait aux sénateurs, après la rerum repetitio du (...)
  • 532 On retrouve ainsi causa, énervé et abâtardi, dans cosa et « chose » ; cf. Lalande, Vocabulaire, (...)

12Du premier, elle tient par une filiation d’idées qui part de la notion de « situation juridique » et passe par celles de « procès » – en ce sens la « cause » équivaut à lis et à res531 – puis d’objet litigieux – la « chose »532 qui est « en cause » – et enfin de « cause » défendue par un plaideur. Suivant cette généalogie, la perspective, d’abord globale, se fait plus restreinte et partisane : corrélativement, l’acception de causa, d’objective et statique, y devient à la fois subjective et dynamique, tout en s’imprégnant d’une nuance finale.

  • 533 A. Lalande, Vocabulaire, v° Cause, C, D, E, pp. 129-130.
  • 534 Sur ces nuances, que les Romains percevaient assez mal, cf. M. Voigt, Über die Condictiones, pp. 71 (...)
  • 535 Sur titulus, ibid., pp. 78 ss.

13Mais la causa latine s’associe plus facilement encore avec la seconde idée et c’est par là qu’elle nous intéresse au premier chef. La cause est ici, avons-nous dit, un moment déterminant au sein d’une relation, ce qui nous fait rejoindre le sens le plus commun que le terme a pris en philosophie.533 Se présente ici d’abord à l’esprit non pas l’orientation finale, mais celle que nous associons d’ordinaire avec la « causalité », soit l’idée de cause efficiente. C’est donc elle, prise au sens d’Ursache, qui paraît commander initialement cette acception de la causa belli. Aussi partirions-nous ici de la perspective de l’historien, considérant telle guerre comme le médecin ausculterait un patient, tous deux à la recherche des facteurs qui ont occasionné le phénomène : la « cause » équivaut donc ici à l’« origine » d’un conflit ou d’une maladie. Mais cette vue extérieure et toute concrète ne tarde pas à être transposée, sous une forme plus abstraite, dans la subjectivité des belligérants. La cause, Ursache, devient alors Grund : mobile, motif ou raison.534 Dans la sphère normative, on parlera de juste motif et de juste raison, ou encore, par une tournure plus objective, de juste titre :535 et sans doute est-ce par là que l’on rend le mieux, dans notre contexte, le latin iusta causa.

  • 536 Peu importe du reste qu’on se représente cette relation cognitive à la manière de Hume ou de Kant ;(...)

14Motif, raison ou titre : ces expressions constituent cependant par elles-mêmes une nouvelle source d’ambiguïté, mieux circonscrite que la précédente, mais plus insidieuse dans la mesure même où elle interfère avec celle-là. Entre les trois termes, pris en bloc au sens de Grund, et la cause au sens d’Ursache il existe, en plus de l’analogie issue du lien de filiation, une importante différence dans leurs modes d’être respectifs. Car la cause trouve un support objectif en dehors de notre subjectivité, celle-ci ne faisant que la percevoir et l’interpréter.536 Quant au motif et à ses équivalents, leur être se réduit entièrement à une construction de l’esprit humain, sans avoir d’existence en dehors de lui. Voilà pour la différence. Du même coup se dévoile cependant l’analogie. Dans les deux cas on se trouve devant des représentations mentales dont l’existence est conditionnée, bien que de manières différentes, par l’entendement humain. D’autre part, tous deux comportent l’idée de causalité, si ce n’est que dans le cas du motif et de ses équivalents elle apparaît transposée par voie de métaphore dans le domaine de l’action humaine et de ses sources immédiates.

  • 537 Cf. p. ex. infra, p. 156, note 551.
  • 538 Cf. infra, pp. 399 ss.
  • 539 Ce lien n’est certes pas indispensable, mais à vouloir y renoncer on renonce aussi, semble-t-il, à (...)

15Or, si la causalité est déjà difficile à saisir en des termes satisfaisants dans les choses, cette « causalité » subjective le devient encore davantage. Car la « juste raison » peut être envisagée sous deux éclairages différents et presque opposés : elle apparaît sous un jour tantôt efficient, tantôt final. Là on vise le fait qui « meut », ici la fin immédiate qu’on poursuit : nous parlerons de mobile et de motif respectivement. En réalité nous n’avons fait qu’accentuer à tour de rôle deux aspects d’une même relation, d’un même objet de pensée complexe. C’est parce que la cause matérielle est une sorte de Janus dont jamais ne se perçoivent les deux faces de front, qu’on ne peut éviter, semble-t-il, de la découper de manière arbitraire et en apparence inconciliable. Chez les auteurs, le moment final, le « motif », tend souvent à prévaloir, ainsi qu’en témoigne l’emploi adverbial de causa.537 On rejoint alors presque la première acception de causa, ainsi que l’idée plus éloignée de but de guerre, voire la cause finale au sens propre qui sera examinée plus bas.538 Mais presque jamais l’aspect « mobile » ne s’en trouve complètement obscurci, tant il est vrai que la cause matérielle est rapportée en général à l’origine de la guerre et que celle-ci est recherchée dans le comportement de l’adversaire.539

  • 540 Cf. supra, pp. 85 ss.

16Tels sont les principaux aspects qui rendent la notion de cause de guerre si évasive et problématique. Il nous reste à voir comment cela s’exprime dans nos textes. Au cours de l’analyse qui suit, on observera que, si l’idée générale de cause matérielle semble la plupart du temps évidente à nos auteurs, sa formulation reste assez imparfaite. Certes, il arrive qu’ils la saisissent comme un principe général, ainsi que l’attestent l’expression même de causa et ses équivalents ; mais ils ne spécifient guère la nature de ce principe et ils se cantonnent en fin de compte à une intuition plus ou moins inarticulée. D’autres préfèrent énumérer une série limitative, voire exemplative de causes justificatrices concrètes ou de types de guerres justes ; dès lors, au lieu d’être clairement isolée, la notion de cause se fait plus implicite et tend même à se diluer. On a du reste rencontré un problème analogue au sujet de la compétence de guerre, en partie à propos des mêmes textes.540

2. Les textes d’Augustin et d’Isidore et leur consécration par Gratien

  • 541 Cf. supra, pp. 86-91.

17Les textes topiques en la matière ne sont autres que les deux définitions de la guerre juste réunies par Gratien dans la seconde question de la Cause 23 : à savoir le canon isidorien Iustum est bellum et le canon augustinien Dominus noster. Ces deux textes ont déjà été mentionnés lors de notre examen de la cause efficiente de la guerre, problème auquel ils n’avaient trait que par voie oblique ;541 ils concernent bien plus directement la justice matérielle de la guerre, si bien qu’il nous faut les reconsidérer ici. Il importe à nouveau, dans cet examen, de distinguer l’intention véritable de leurs auteurs et le sens altéré que ces passages reçoivent dans la canonisation de Gratien.

  • 542 A. Augustinus, Quaestionum in Heptateuchum liber sextus (in Iesum Nave), x ; PL, 34, coll. 780-781.

18La définition d’Augustin a la teneur suivante : « Iusta autem bella definiri soient, quae ulciscuntur iniurias, si qua gens vel civitas, quae bello petenda est, vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel reddere quod per iniurias ablatum est. » Tirée de son commentaire au livre de Josué,542 la formule répond assez bien à notre problème. La guerre juste y est définie par la cause matérielle, posée d’abord sous forme de principe général, puis illustrée par deux exemples, le tout ayant une tournure plutôt efficiente que finale. Pour évaluer sa portée dans la pensée d’Augustin, il convient cependant de situer cette définition dans le contexte.

  • 543 Josué, viii, 1-2.
  • 544 Josué, iii.
  • 545 En particulier Deutéronome, x, 22-25 et Josué, I, 1-9.
  • 546 Cette question n’est pas clairement formulée par Augustin, mais elle est implicite dans son raisonn (...)

19Elle fait partie d’une brève explication relative à la manœuvre qui permit à Josué de s’emparer de la ville d’Aï. On sait qu’un ordre divin lui avait intimé d’agir par le moyen d’une embuscade.543 Afin d’écarter un doute possible quant à la légitimité du procédé, Augustin déclare celui-ci licite à raison de la légitimité de la guerre elle-même. Si elle était juste, affirme-t-il, la méthode de combat importait peu. Reste à montrer qu’il s’agissait bien d’une guerre juste : cela ne suppose-t-il pas un forfait de la part de l’adversaire ? C’est là que vient s’insérer la définition citée. Pourtant Augustin sait bien que cette condition n’est précisément pas réalisée en l’espèce, puisque Israël n’a pas subi le moindre tort de la part d’Aï. Aussi fait-il intervenir, comme dans le Contra Faustum, un principe supérieur. La règle qu’il vient d’énoncer ne vaut que dans le cadre de la justice humaine : au regard de Dieu en revanche, une guerre peut être juste même en l’absence de toute cause apparente. Le commandement divin est en lui-même une raison suffisante, qu’il n’appartient point à l’homme de soumettre au moindre examen, ni, à plus forte raison, à la moindre critique : loin de commettre jamais d’iniquité, Dieu sait au contraire ce qui doit revenir à chacun. Le rôle de l’homme se réduit à une obéissance inconditionnelle. Aussi bien, l’auteur véritable de la guerre était-il en l’espèce Yahvé, Israël ne faisant qu’exécuter sa volonté insondablement juste. On sait en effet que toute la campagne de Josué, depuis le passage du Jourdain,544 comme déjà celle de Moïse, se fondait sur un acte de volonté divin, aussi libre qu’inexpliqué, par lequel Israël reçut en don la Terre promise.545 Pourquoi dès lors vouloir rechercher un forfait perpétré par la ville d’Aï ?546 La campagne d’Israël et la ruse de Josué se justifient par le seul fait d’avoir été ordonnées par Dieu.

  • 547 Cf. supra, pp. 86-89.
  • 548 Il est vrai que dans cette hypothèse la cause matérielle et la cause efficiente viennent pratiqueme (...)

20Voilà le sens général de ce passage assez elliptique et le rôle qu’y joue la fameuse définition de la guerre juste. Elle est proche à cet égard, avons-nous dit, de la phrase Ordo ille547 tirée du canon Quid culpatur, si ce n’est qu’Augustin raisonne maintenant non a fortiori, mais a contrario et qu’au lieu de se fonder sur l’argument formel de la compétence, il s’appuie sur l’élément matériel de la cause. Alors que les guerres humaines ne sont justes qu’à raison d’une cause, celles ordonnées par Dieu le sont même en l’absence de toute justification apparente.548

  • 549 Cf. supra, p. 16.
  • 550 « Sed etiam hoc genus belli sine dubitatione iustum est, quod Deus imperat, apud quem non est iniqu (...)

21Il s’ensuit que l’importance réelle de la définition n’est pas là où certains ont cru la découvrir. Augustin ne cherche pas à promouvoir une conception nouvelle de la guerre juste. Comme dans le Contra Faustum, il se réfère là encore à une sorte de lieu commun qu’il juge acquis. Rien n’empêcherait en effet que la définition ne soit qu’une résultante de lectures romaines et même que son auteur n’esquisse à travers elle un discret coup de griffe contre certaines attitudes romaines, comme il le fera plus ouvertement dans la Cité de Dieu,549 en insistant sur la nécessité d’un forfait effectif et préalable de la part de l’adversaire, d’une cause véritable et non d’un simple prétexte. Mais s’il a pu songer à opposer le ulciscuntur iniurias, qui forme le vrai noyau de la phrase, à la pratique romaine, ce ne peut être que de manière accessoire : la principale opposition s’établit par rapport au noyau de la phrase suivante, quod Deus imperat.550 Voilà l’alternative véritable. Aussi, les deux illustrations du ulciscuntur iniurias n’ont-elles rien d’exhaustif et n’y occupent-elles en définitive qu’une place secondaire. Enfin, on remarquera, en ce qui concerne la manière de concevoir la cause de guerre, qu’à côté du sens efficient qui domine la phrase s’y insinue aussi, par le verbe, une nuance finale.

  • 551 Isidorus, Etymologiae, xviii, I, 2.
  • 552 Ibid.

22Quant à la définition isidorienne de la guerre juste, elle s’énonce comme suit : « Iustum bellum est quod ex praedicto geritur de rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa. »551 Faisant partie non pas d’une démonstration au sein d’un commentaire biblique, mais d’un ouvrage encyclopédique, il est d’emblée acquis qu’elle est voulue pour elle-même et qu’elle a donc une valeur autonome en tant que définition. Pourtant nous devons aussi la replacer dans son contexte et, plus encore, rechercher ses antécédents. Elle figure au début du livre xviii des Etymologies, consacré à la guerre et aux jeux. Isidore commence par y diviser la guerre en plusieurs catégories assez disparates, parmi lesquelles la guerre juste et la guerre injuste. A la définition citée vient donc s’ajouter, sans transition, celle de son contraire : « Iniustum bellum est quod de furore, non de legitima ratione initur. »552 A l’évidence, Isidore conçoit ces deux formules comme complémentaires ; elles peuvent et doivent donc être tenues côte à côte.

23On relèvera quelques analogies avec la définition de saint Augustin. Chez Isidore aussi, l’élément matériel tient une place dominante. Il s’exprime d’abord de façon positive par de rebus repetitis et propulsandorum hostium causa ; puis négativement par de furore et non de legitima ratione. Ces termes traduisent à leur tour une double orientation causale et finale, si ce n’est qu’ici la seconde tend nettement à l’emporter. Enfin, comme chez Augustin, on y décèle, outre le principe général représenté par la « raison légitime », plusieurs illustrations concrètes.

  • 553 « Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum ho (...)
  • 554 Cf. aussi infra, pp. 241-242.

24Pourtant ce n’est pas, au premier chef, à son collègue d’Hippone que l’évêque de Séville est redevable ; son vrai modèle est Cicéron. Car il fait suivre ses propres définitions de deux phrases tirées du De republica, qu’il s’est borné en fait à paraphraser.553 Ainsi, la legitima ratio d’Isidore correspond de toute évidence à la causa cicéronienne. L’emprunt est même en partie littéral, comme l’attestent propulsandorum hostium causa et de repentis rebus. Il n’est pas sûr, à vrai dire, qu’Isidore percevait bien encore l’allusion que comportait cette dernière expression au rituel fécial romain ; on en doute, devant son regroupement des notions cicéroniennes, où de rebus repetitis paraît se ravaler à la cause matérielle, qui demeure, semble-t-il, seule décisive pour la justice de la guerre.554

  • 555 Cf. supra, p. 89. note 170
  • 556 Cf. infra, p. 242.

25Que deviennent ces deux définitions dans la compilation de Gratien ? En ce qui concerne le canon Iustum est bellum555 on notera d’abord que seule a subsisté la définition de la guerre juste ; les compléments dont elle s’était entourée dans les Etymologies ont disparu. Or, ce sont ces compléments, tant isidorien que cicéronien, qui avaient exprimé le principe général de la cause matérielle. Gratien n’en a retenu que les deux illustrations, qui en acquièrent une portée plus absolue. D’autre part, plusieurs altérations survenues dans la définition même ont pour effet d’en évincer définitivement les allusions de Cicéron au rituel fécial : ainsi le rebus repetitis, dont Isidore n’avait sans doute déjà plus compris l’entière signification, est devenu ici rebus repetendis, ce qui achève d’en faire une expression de la cause matérielle. L’éloignement de l’esprit romain s’accentue encore par la transformation du ex praedicto en ex edicto,556 et du hostium en hominum : autant de signes marquant le passage du bellum romain à la guerra médiévale, dans laquelle la cause matérielle se fait prépondérante.

  • 557 Cf. supra, p. 90, note 174.
  • 558 Cf. supra, p. 154.
  • 559 Plutôt que d’une intention véritable, il s’agit probablement d’une erreur de copie ou de dictée, qu (...)

26Quant à la définition d’Augustin, elle a passé dans le canon Dominus noster, qui, tout en reproduisant assez fidèlement son libellé, ne lui en fait pas moins subir quelques remaniements intéressants.557 A l’origine, elle avait consisté en une phrase principale, augmentée d’une subordonnée conditionnelle.558 Or la conjonction si, qui avait introduit cette dernière, se transforme chez Gratien en l’adverbe sic, qui, cette fois, relie entre elles deux indépendantes. L’intention initiale d’Augustin s’en trouve obscurcie : alors qu’il avait opposé entre elles deux justifications de la guerre, l’iniuria d’un côté et le commandement divin de l’autre, Gratien fait apparaître le ulcisci iniurias comme principe unique, illustré à l’aide de deux exemples ; la guerre Deo auctore n’est plus qu’un de ces exemples, bien que le sed rappelle encore l’opposition initiale.559

  • 560 Cf. supra, p. 156, note 552.
  • 561 Cf. supra, p. 85.

27Le ulcisci iniurias représente donc, semble-t-il, par excellence la cause matérielle. Reste à voir dans quelle mesure Gratien la conçoit bien comme un principe général et abstrait : dans quelle mesure donc la notion même de cause matérielle s’est déjà dégagée. Plusieurs arguments militent à vrai dire en ce sens. Ulcisci iniurias ne prend-il pas en quelque sorte la place de la legitima ratio isidorienne560 qui n’a pas passé le seuil de la canonisation ? N’est-il pas comme le pivot de la Cause 23, qui naît toute entière, on l’a vu, de l’opposition initiale entre iniurias patienter tollerare et propulsare iniuriam ?561 Le vindictum inferre ne se comprend lui aussi qu’en relation avec iniuria, les deux aspects de l’action coercitive se trouvant inclus dans l’expression ulcisci iniurias, qui exprime d’ailleurs très exactement la polarité, causale et finale, du concept même de cause de guerre. Iniuria n’a-t-il pas du reste, en droit romain, à côté du sens étroit d’action dommageable contre le ius d’une personne, le sens général de ce qui est contraire au ius, pris pour l’ensemble de l’ordre juridique humain, par opposition au fas ?

  • 562 Gratianus, Decretum, Dist. 1, 1 ; cf. aussi infra, pp. 324 et 470 ss.
  • 563 La Cause 23 parle bien d’hérésie, et non de simple schisme.
  • 564 Gratianus, Decretum, C. 23, i. pr.
  • 565 Cf. supra, p. 91, note 178. Il se peut du reste que tous deux aient comporté aux yeux de Gratien un (...)
  • 566 Cf. supra, p. 90, note 177. Il est peu probable à notre avis que le vel y soit copulatif, entraînan (...)
  • 567 C’est encore ce que paraît confirmer la suite, à savoir le troisième cas de guerre, évoqué au canon (...)

28Nous doutons pourtant que Gratien ait déjà clairement perçu le principe général et abstrait que pourrait en effet traduire le ulcisci iniurias. Il ne donne jamais, semble-t-il, à iniuria son sens général. Car il n’ignorait pas la différence entre le ius et le fas, comme l’attestent le canon isidorien Omnes leges, le premier de toute la Concordia, ainsi que le dictum dont il le fait suivre.562 A supposer qu’il ait attribué à iniuria son sens général, il en aurait donc à coup sûr excepté les atteintes au fas. Mais n’aurait-il pas dû en excepter aussi, dans ce cas, les actes commis par les évêques hérétiques et qui ne pouvaient passer à ses yeux que pour nefas, puisqu’ils portaient atteinte à la majesté divine ?563 Iniuria ne peut donc avoir en l’espèce qu’un sens étroit. S’il désigne bien les actes des évêques hérétiques, Gratien ne les considère que sous leur aspect strict, en tant que « menaces et tortures » visant à contraindre les catholiques des environs à passer à l’hérésie.564 Cette acception paraît constante dans l’ensemble des dicta et quaestiones. Le principe général que nous recherchons demeure donc implicite. Il est significatif en ce sens que dans la deuxième question Gratien se demande non pas ce qu’est une juste cause de guerre, mais « ce qu’est une guerre juste » : la guerre est envisagée de façon globale et inarticulée. On ne s’étonne donc pas de le voir déboucher sur les deux types de guerres justes définis à partir des critères apparemment incongrus déjà relevés plus haut.565 Mais nous savons que son dictum entend au premier chef résumer deux textes cadrant avec les données de son casus. Les deux critères ainsi coordonnés sont donc à ses yeux comparables, et les types de guerres justes qui en résultent valent chacun pour soi, le ulcisci iniurias n’étant qu’une justification parmi d’autres plutôt qu’un principe général.566 Malgré l’apparence initiale, Gratien n’a donc de la cause matérielle de la guerre qu’une intuition assez confuse : elle reste presque aussi vague que l’idée de compétence de guerre.567 Il n’en ira pas autrement de ses successeurs immédiats, comme nous le montrent leurs tâtonnements mêmes dans la recherche d’un tel principe.

3. « Res », « causa » et « nécessitas » chez les décrétistes et les sommistes

  • 568 Cf. supra, notamment p. 97.

29Passant maintenant aux glossateurs, on note que, si, conformément à leurs textes, les légistes ne s’arrêtent guère à la notion de cause matérielle, les décrétistes y sont en revanche tout aussi naturellement amenés en fonction de la Concordia. A vrai dire, les gloses pertinentes sont déjà apparues dans notre examen de la compétence de guerre : nous avions relevé alors la manière caractéristique des glossateurs – et plus généralement des juristes médiévaux – d’exprimer cette compétence en fonction de son objet, si bien qu’elle y demeure le plus souvent implicite :568 la même observation vaut pour ledit objet qui n’est autre, précisément, que la cause matérielle. Il est dans la nature de ces elliptiques notations que constituent les gloses d’être susceptibles de multiples implications ; il n’est pas sûr d’ailleurs dans quelle mesure leurs auteurs en étaient déjà conscients ; dans bien des cas on soupçonne plutôt que ce sont les générations postérieures de juristes qui, à force de discuter et de retourner en tous sens les gloses, les ont chargées rétrospectivement de significations nouvelles, à mesure que se diversifiait leur appareil analytique. Les gloses que nous considérons ici sont de bons exemples de ce processus typique de la scolastique.

  • 569 Cf. supra, p. 97, note 210.
  • 570 Cf. supra, p. 90, note 177.
  • 571 Cf. supra, p. 99, note 216.
  • 572 Cf. supra, p. 94, note 195.
  • 573 « ... distinguitur tamen quia aut [vis, rajouté d’une autre main] infertur persone, aut rebus. » Co (...)
  • 574 Dig., 9, 2.
  • 575 Sur ce point, voir F. H. Russell, The Just War, pp. 131 ss. Peu importe du reste que cet auteur par (...)

30Deux d’entre elles dépendent du dictum initial de la Cause 23. La glose Hic quaeritur an militare569 ne sera rappelée qu’en passant : nous savons déjà qu’en énonçant deux circonstances dans lesquelles le service des armes n’est pas interdit, elle prolonge une formule analogue de Gratien570 et qu’elle est proche en même temps de la glose légiste Ergo ius gentium571 dans les trois cas, la notion de cause matérielle demeure informulée et les deux gloses semblent même nous éloigner d’une formulation plus générale et abstraite. On ne s’arrêtera pas longtemps non plus à la glose Qui repellere possunt iniurias, cette explication assez fouillée de la légitime défense rattachée à l’expression propulsare iniuriam.572 Ce dernier terme est rapproché de vis,573 dont il constitue en quelque sorte le résultat. Il reçoit donc aussi chez le glossateur le sens étroit qui avait prévalu chez Gratien : atteinte violente et dommageable, physique ou morale, à une personne ou à un bien. L’iniuria se trouve ainsi précisée dans un sens plus technique et romanisant, comme l’atteste encore le renvoi du glossateur au titre Ad legem Aquiliam.574 D’où aussi un rétrécissement significatif : dès qu’on ne lui reconnaissait plus que cette portée restreinte et concrète désignant l’atteinte dommageable, l’iniuria ne pouvait plus s’entendre qu’en fonction de la guerre défensive ; telle est en fait l’intention évidente des décrétistes, qui ont généralement tendance à considérer la guerre défensive comme juste par excellence, au dépens de l’idée de vindicte.575 Toutefois, cela indique du même coup de combien on s’est éloigné d’un approfondissement du principe général de la cause matérielle.

  • 576 Cf. supra, p. 91, notes 180 et 181.
  • 577 Gratianus, Decretum, C. 23, i, 3. Pour le texte, cf. infra, p. 239, note 1076.
  • 578 Cf. supra, p. 156, note 552.

31Mais la plus importante pour notre sujet est sans doute la glose Bellum dicitur iniustum quinque modis.576 Deux des circonstances qu’elle énonce semblent avoir trait à la cause matérielle, à savoir res et causa. Escamotée par Yves et Gratien, on voit reparaître d’abord la causa. Mais n’allons pas croire qu’elle désigne vraiment la cause matérielle. La causa fait défaut, précise le glossateur, lorsque la guerre procède non d’une nécessité, mais de la libre volonté : opposition tirée d’une lettre d’Augustin à Boniface, dont Gratien a inséré l’idée centrale dans le canon Noli existimare.577 Bien qu’elle lui soit apparentée, cette necessitas ne saurait représenter la cause matérielle telle que nous l’entendons ici : une guerre faite par nécessité sera certes juste – là encore on rejoint l’idée, chère aux glossateurs, de la guerre défensive – mais, par excès de généralité cette fois, ce terme ne contribue en rien à éclaircir ce qu’Isidore avait nommé ratio legitima.578

  • 579 Cf. supra, p. 152, note 531.
  • 580 Inst., 4, 1.
  • 581 Cf. supra, p. 156, note 551.
  • 582 « Ablatis », ad D.G., C. 23, ii, 1 (rebus).
  • 583 Op. cit., C. 23, viii, 14.

32Il en va différemment de res, qui désigne ici véritablement la cause matérielle. Non pas au premier chef comme synonyme de causa, pris au sens d’affaire ou de cause judiciaire ;579 ni, moins encore, par référence aux obligations délictuelles, qui naissent re ;580 mais, comme l’indique le glossateur lui-même, par le détour des res repetendae du canon Iustum est bellum.581 On vise donc des biens corporels soustraits en violation du droit, ainsi qu’une autre glose croit devoir le spécifier.582 Mais le glossateur renvoie encore au canon Si nulla urget necessitas, extrait d’une fameuse lettre du pape Nicolas Ier aux Bulgares, et qui tend également à ramener la guerre juste à la guerre nécessaire.583 Par là on rejoint ce qui avait été dit sous causa, sans qu’on voie très bien, à vrai dire, pourquoi cette référence ne figure pas déjà là-bas, à côté du canon Noli existimare. Car la lettre de Nicolas ne fait pas état de res au sens d’Isidore. Elle mentionne seulement trois circonstances justifiant des préparatifs de guerre – la défense de soi-même, de la patrie et des lois ancestrales – soit celles qui seront alléguées dans la glose Hic quaeritur an militare. Peut-être le glossateur a-t-il voulu qualifier ces trois circonstances de res au sens plus général de situation, notamment militaire ou politique : le terme aurait alors un double sens, propre et figuré.

  • 584 Cf. supra, note 582.

33Quoi qu’il en soit, il est certain que, dans la Glose ordinaire, c’est res qui désigne par préférence la notion de cause matérielle. Dans une mesure plus faible seulement, celle-ci se traduit aussi par causa, iniuria et vis. A nouveau coexiste dans res la double orientation causale et finale : le tort initial, accentué par ablatis,584 et la réaction visant à le parer. Cependant, malgré un sensible progrès sur Gratien, la notion même de cause matérielle ne s’est pas encore cristallisée. Dégager un tel principe n’appartenait du reste pas aux préoccupations dominantes des glossateurs, appliqués surtout à rendre plus accessibles les textes grâce à la couche médiatrice et au réseau de renvois dont ils les revêtaient. Il est déjà remarquable qu’ils aient isolé causa et res en tant que termes, points de référence pouvant servir à des constructions ultérieures.

  • 585 Cf. supra, pp. 106-107.
  • 586 Cf. supra, pp. 160-161.
  • 587 « Causa, si propter necessitatem pugnetur ut per pugnam pax acquiratur.... » Summa de casibus, ii, (...)

34Que deviendront res et causa dans la Summa de casibus ? Nous savons que Raymond de Peñafort y définit deux types de guerres justes, par le truchement des gloses Bellum dicitur iniustum et Qui repellere possunt, soit la guerre de prince et la guerre défensive.585 Reparaissent donc, parmi les cinq conditions de la première, res et causa, définies pour l’essentiel comme dans la Glose ordinaire.586 Mais Raymond imprime à causa une tournure plus finale, en la complétant par l’idée de paix ;587 ce qui achève de la rapprocher de la quatrième condition, l’animus, qui deviendra chez saint Thomas l’intentio recta. C’est toujours res qui représente par excellence la cause matérielle, répétition d’un bien et défense de la patrie : rien là de bien nouveau par rapport aux glossateurs.

  • 588 Cf. supra, p. 94, note 195.
  • 589 « Videtur tamen casus in quo sine auctoritate principis uel ecclesie possit moueri bellum uidelicet (...)

35Quant à la guerre défensive, sa cause matérielle lui paraît inhérente par définition : d’ailleurs Raymond ne manque pas de reproduire la casuistique accumulée dans la glose Qui repellere possunt.588 Toutefois il fait précéder l’ensemble d’une brève transition, dont résulte entre autres qu’à ses yeux cette guerre peut viser à récupérer un bien ou à défendre la patrie :589 soit les objets mêmes qui avaient formé la res dans la guerre de prince. La cause matérielle paraît donc semblable dans les deux hypothèses : toutes deux supposent une iniuria préalable, à laquelle répond un repellere ou un repetere.

  • 590 L’interprétation de Russell va dans le même sens ; cf. The Just War, p. 134.
  • 591 Cf. supra, pp. 94-95 et 160.
  • 592 Cf. supra, p. 109.

36A supposer que nous ayons bien saisi l’intention du général dominicain,590 il se pose aussitôt un problème : subsiste-t-il encore la moindre différence entre les deux catégories de guerres ? Pourquoi faire état d’une guerre de prince, si la compétence matérielle de son auteur a un caractère sinon purement défensif, du moins essentiellement réactif, et si l’on reconnaît en substance une compétence semblable au particulier ? Cela étonne, même en tenant compte de la tendance des glossateurs à ramener la juste guerre à la guerre défensive,591 ainsi que de l’interprétation très large donnée peu après de la défense par Guillaume de Rennes.592 Il y a là, semble-t-il, un hiatus logique. Serait-il imputable uniquement à la méthode de Raymond, qui, au lieu de repenser à fond les gloses qu’il reproduit, se borne à les relier entre elles par d’elliptiques transitions ?

  • 593 Cf. également infra, pp. 265 ss.
  • 594 Gregorius ix, Decretales, iii, 11, 2, i. f.
  • 595 Pour le problème général de la guerre vindicative, cf. infra, pp. 409 ss.

37On pourrait être tenté d’abord de rechercher la solution dans le terme poena figurant un peu plus loin, en relation uniquement, semble-t-il, avec la guerre de prince.593 Serait-ce par son caractère pénal que celle-ci se distinguerait de la simple défense du particulier ? Il n’en est rien, croyons-nous, car, plutôt que manifestation d’une compétence vindicative, poena a ici une portée tout à la fois très précise et assez vague, fonction du contexte et surtout d’une décrétale de Célestin iii,594 dont le terme faisait initialement partie et dont Raymond cite un fragment déformé. Il s’agit pour lui seulement d’établir la responsabilité personnelle de chacun des adversaires, aucune « peine » ne devant frapper les innocents, pauperes et rusticos, dont c’est précisément le sort qui le préoccupe dans cette section. La guerre de prince de Raymond n’est vindicative que dans un sens large et accessoire, son esprit général demeure défensif : aussi n’est-ce pas grâce à ce critère-là qu’elle se distingue de la guerre du particulier.595

  • 596 Cf. supra, pp. 81 ss.

38Il se peut néanmoins que, par un autre biais, ce soit l’idée de vindicte qui nous livre la clé de l’énigme, en ce que pour les scolastiques elle désigne parfois, à nouveau de façon vague et non-technique, tout ce qui dépasse la défense au sens strict. Contrairement à son glossateur Guillaume, Raymond paraît concevoir celle-ci de manière étroite, notamment par son idée plus restrictive de l’immédiateté. Aussi, le champ de la vindicte va-t-il s’agrandir d’autant, comprenant tous les actes, même simplement récupératifs, accomplis au-delà de cette limite, et qui sont réservés au prince ou aux nobles autorisés par lui. Ce serait donc par ce critère formel que les deux types de guerres se distingueraient ; cela confirmerait inversement l’impression que leurs causes matérielles sont tout au moins assez semblables. Une nouvelle fois on s’aperçoit que la séparation entre guerres « publiques » et « privées » est alors en partie assez illusoire.596

  • 597 Cf. supra, p. 159, note 565.
  • 598 Cf. supra, p. 149, et infra, p. 180.
  • 599 Cf. supra, p. 33, note 164.

39Si notre interprétation est correcte, on serait tenté de voir là encore, comme dans le dictum Gratiani examiné plus haut,597 une préfiguration de l’une des thèses centrales de Grotius, celle de l’indifférence de la qualité du belligérant face à la cause matérielle,598 lors même que tout cela demeure assez mal dissocié chez Raymond. Du reste, nous serons encore amenés à constater plusieurs autres coïncidences avec la Raymondine, toutes d’autant plus troublantes que, contrairement à la Concordia, Grotius ne la connaissait vraisemblablement qu’à travers les citations qu’en font d’autres sommistes et certains théologiens : du moins ne cite-t-il nulle part le petit in-folio romain, imprimé l’année même de la prise de la Catharina à l’occasion de la canonisation de Raymond.599

  • 600 Cf. supra, p. 162, note 592.
  • 601 « Nomen tamen rerum credo hic large accipi ut non solum comprehendat res corporales sed etiam iniur (...)
  • 602 Ibid., § 17, i. f. (si aliquod istorum defuerit).

40L’Apparatus de Guillaume de Rennes, loin de nous fournir un critère de distinction supplémentaire, ne fait que renforcer l’impression qui se dégage du texte de Raymond. D’abord par son acception très extensive, rappelée tout à l’heure, de la guerre défensive du particulier.600 Ensuite par son interprétation, fort large aussi, des res repetendae.601 Enfin et surtout par la glose Quid si defuerit, qui précise l’affirmation de Raymond selon laquelle le défaut de l’une des cinq conditions rendrait la guerre de prince injuste.602

  • 603 Tel ne paraît pas le cas en l’espèce, puisque le vol récupératoire envisagé par Guillaume paraît co (...)

41S’ensuivrait-il dans ce cas, demande Guillaume, que le belligérant doive rendre tout ce qu’il a pris à son adversaire ? Sa réponse paraît surprenante : à supposer même, déclare-t-il, que quatre des conditions fassent défaut, pourvu que le belligérant ait droit à la res, il ne devra rendre que ce qui dépasse la valeur de celle-ci. Comment expliquer cette opinion, qui a pour effet de rapprocher par un aspect nouveau la guerre de prince de la simple guerre défensive, si bien que l’utilité de la distinction paraît encore plus compromise ? La suite de la glose corrige en partie cette impression : Guillaume ne s’adresse en réalité qu’au juge pénitentiel, et son raisonnement ne vaut que dans le for interne, où ce type de « compensation » est admis lors même qu’elle s’effectue grâce à un vol. Le père confesseur se bornera donc à infliger une pénitence pour le vol en tant que tel, et obligera le pénitent à restituer l’éventuel surplus. On en déduit inversement que Guillaume n’a pas entendu invalider l’affirmation de Raymond au point de vue du for contentieux, où les cinq conditions demeurent indispensables, hormis le cas de légitime défense, dans lequel l’auctoritas principis fait par hypothèse défaut.603 Quoi qu’il en soit, cette précision ne contribue en rien à différencier les deux types de guerres tellement rapprochés par Raymond à force de les faire porter sur les mêmes res.

  • 604 Cf. supra, p. 107, note 248.

42Dans tout ce raisonnement, la res joue un rôle central. Toutefois les précisions mêmes de Guillaume tendent à la ravaler au rang de simple objet du litige, ce qui ne correspond qu’en partie à cette entité complexe qu’est la cause matérielle de la guerre. Que telle soit bien son intention, semble confirmé par la glose Dicit enim imperator :604 on s’aperçoit en effet qu’à trois reprises c’est au contraire causa qui y représente le juste motif, sur un mode assez proche de Cicéron. On trouve d’ailleurs dans la même glose plusieurs fois iniuria, pris cette fois dans son sens général d’action contraire au ius, avec tout un bouquet de variations sur ce dernier terme. Sans qu’à vrai dire Guillaume ne l’établisse en termes exprès, il est évident qu’il y a correspondance exacte entre causa d’une part, ius, iudex, stare iuri, iustificare, iniuria et iniurians de l’autre : ce qui nous replonge dans les multiples facettes de la notion de cause matérielle. Contrairement à Raymond, celle-ci est donc représentée ici par causa bien plus que par res. La contribution de Guillaume sur ce point est cruciale et peut être comparée à celle des théologiens de la haute scolastique, lors même que, toute casuistique, elle ne s’accompagne pas d’une analyse en profondeur.

4. Les efforts de clarification des théologiens du xiiie siècle

43Abandonnant pour un moment les juristes, tournons-nous vers nos trois théologiens : non seulement ce sont eux qui, sur ce point encore, se rattachent le plus directement à Gratien, mais eux surtout qui poussent le plus loin, au xiiie siècle, la recherche d’un principe général désignant la cause matérielle.

44Leurs tâtonnements mêmes nous indiquent cependant à quel point l’idée en restait incertaine.

  • 605 Alexander de Hales, Summa theologica, iii, n. 466.
  • 606 Gratianus, Decretum, C. 23, iii.

45On a déjà fait observer combien Alexandre de Hales est tributaire, pour tout ce qui concerne la guerre, à la fois de Gratien et d’Augustin ; cela vaut aussi pour sa définition de la cause matérielle. Mais il est certain que l’élaboration des successeurs immédiats de Gratien a cette fois laissé aussi des traces dans sa discussion. Comme chez Raymond et les glossateurs, bien que d’une manière un peu différente, la cause matérielle se trouve dédoublée, répartie sur deux des six conditions qui, dans le système d’Alexandre, déterminent la licéité de la guerre : causa, d’une part, que certains manuscrits ont remplacé par ratio, et, d’autre part, meritum.605 Or nous savons qu’Alexandre rapporte ces conditions à des catégories de personnes distinctes : ainsi meritum se rattache à la personne de l’ennemi, causa au bénéficiaire de la guerre, qui n’est autre que le socius de la Cause 23.606

  • 607 Alexander de Hales, Summa theologica, loc. cit., p. 685.
  • 608 Cf. supra, p. 120.
  • 609 Rufinus, Summa decretorum, ad D.G., C. 23, ii, éd. Singer, p. 405. Stephanus Tornacensis, Summa dec (...)

46Par là même s’éclairent les deux notions de causa et de meritum. C’est l’ennemi qui doit avoir « mérité » l’attaque et la poursuite ; le iustum meritum résulte de l’injustice dont il s’est rendu coupable : on est donc en présence du pôle efficient de la cause matérielle. Le pôle final se traduit en revanche par la iusta causa qui consiste à « soulager les bons, à contraindre les méchants et à établir la paix générale » :607 comme chez Raymond, cela nous conduit dans le voisinage de la cause finale, orientation sans doute décisive aux yeux d’Alexandre, puisqu’elle correspond à l’aspect « augustinien » de sa doctrine.608 Mais le meritum de l’adversaire n’en demeure pas moins un complément indispensable ; c’est lui qui représente par excellence la cause matérielle. Il est probable que l’inspiration en soit venue de quelque somme décrétiste, comme celle de Rufin ou d’Etienne, qui emploient tous deux sous ce rapport le verbe mereri.609

  • 610 Thomas de Aquino, ST., ii, ii, 40, 1, corp.
  • 611 Cf. supra, p. 90, note 174.
  • 612 Loc. cit.
  • 613 Cf. supra, p. 91, notes 180 et 181.

47Il en va peut-être de même de Thomas d’Aquin : c’est du moins ce que suggère sa conception de la iusta causa, la seconde des trois conditions qu’il met à la base de la guerre juste.610 Sa formule bien connue réunit ce qu’Alexandre avait recueilli dans meritum : « ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem mereantur ». Comme chez le franciscain, c’est en la personne de l’adversaire que la cause matérielle prend naissance. Voilà ce que suggère encore le renvoi au canon Dominus noster,611 dont le ulciscuntur iniurias double et complète culpam et impugnationem, en évoquant aussi, bien que dans une faible mesure seulement, le moment final. Du reste, la cause finale au sens propre représente là aussi une condition distincte ; mais plutôt que de l’intituler iusta causa, comme Alexandre, Thomas la désigne comme recta intentio :612 empruntée sans doute à la glose Bellum dicitur iniustum,613 l’expression comprend à la fois le iustum affectum et la debita intentio d’Alexandre.

48Thomas opère ainsi un regroupement des notions qui se révélera décisif pour la suite. Certes on ne saurait affirmer qu’il ait aussitôt fixé la doctrine sur ce point à tout jamais, comme certains thomistes sont enclins à le prétendre : on verra que les juristes suivront plusieurs voies divergentes et ignoreront le plus souvent sa formule ; et que même parmi ses successeurs ibériques du xvie siècle se rencontrent maints tâtonnements sur la question. Pourtant c’est Thomas qui s’est approché le plus d’une formulation générale et abstraite de l’idée de cause matérielle.

49Pour n’avoir pas atteint au même degré de concision, les remarques assez fouillées de son contemporain Ulrich de Strasbourg n’en restent pas moins remarquables par leur acuité, supérieure à celle du Docteur angélique. Nous savons qu’il a choisi pour cadre d’exposition les cinq conditions de la Raymondine ; sa manière de concevoir la cause matérielle fait croire en outre qu’il n’a pas ignoré l’Apparatus de Guillaume de Rennes. Lui aussi en rattache l’idée aux deux termes res et causa : et comme Guillaume, bien qu’avec des moyens philosophiques supérieurs, il tâche de leur donner une portée moins arbitraire que ne l’avaient fait les glossateurs. Chemin faisant, il met à nu toute la complexité de la notion de juste cause de guerre.

  • 614 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, vi, iii, 9, fol. 167v.
  • 615 Cf. supra, p. 156, note 551.
  • 616 « Fortitudo, que bello tuetur a barbaris patriam, uel domi defendit infirmos, uel a latronibus soci (...)
  • 617 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, loc. cit.
  • 618 Ibid.
  • 619 Ibid.
  • 620 Dig., 9,1.

50Rien de très nouveau à vrai dire dans sa définition de res, qui continue à désigner l’objet de la guerre, au sens d’objet du litige et de but immédiat :614 ce que marque le double renvoi aux canons Iustum est bellum615 et Fortitudo que bello tuetur,616 soit à l’autorité jumelée d’Isidore et d’Ambroise. Les deux aspects sont réunis dans la brève formule par laquelle res est explicité : scilicet pro qua pugnandum est.617 Ce terme désigne donc à coup sûr dans l’esprit d’Ulrich la cause matérielle de la guerre. Mais cette cause y est représentée aussi, sous d’autres aspects, par causa. C’est là surtout que les explications du dominicain paraissent inédites. Car la causa comprend à ses yeux deux éléments, movens et finalis.618 Celui-ci désigne le pôle final de la cause matérielle, dans le sens assez général que lui avaient attribué les glossateurs et Raymond ; et sans doute songe-t-il aussi, en disciple d’Albert le Grand, à la cause finale aristotélicienne. Quant à la causa movens, elle ne se confond pas simplement avec la cause efficiente du Stagirite : l’adjectif indique bien qu’il s’agit du mobile, soit du pôle causal de ce que nous appelons ici, à la suite de Grotius, la cause matérielle. Cette causa movens, Ulrich l’identifie avec la noxia commise par l’adversaire.619 Au mot près, on y retrouve le meritum d’Alexandre, la culpa de Thomas. Pourquoi ce terme insolite ? Plutôt qu’au texte d’Ulpien relatif à la pauperies,620 c’est aux innocentes de Raymond qu’Ulrich paraît songer ; car ce sont ces « innocents » qui sont au centre de sa réflexion et c’est en songeant à eux qu’il semble avoir choisi le terme noxia. Tout en incluant culpa et meritum, noxia équivaut donc à iniuria, pris au sens général d’action contraire au droit. Noxia incarne ainsi véritablement le mobile qui justifie l’action du belligérant.

51A leur manière et en des termes différents, chacun des trois théologiens a donc isolé le moment proprement causal de la cause matérielle ; et pour deux d’entre eux au moins celui-ci tend à dominer le moment final. Ce trait de leur doctrine revivra au xvie siècle à travers l’Ecole de Salamanque : et sans doute est-ce grâce à eux que l’on considère en général de nos jours cet élément précis comme le cœur véritable de la doctrine de la guerre juste.

5. Décrétalistes et postglossateurs : les représailles comme point de cristallisation

52De l’effort d’abstraction et de synthèse qui mène les théologiens jusqu’à la formule lapidaire de saint Thomas, les juristes ne tireront que peu de profit. Dans un domaine limité seulement, celui des représailles, d’aucuns cherchent à isoler pour elle-même la cause matérielle. A côté de ce courant restreint porté vers la synthèse, on note plusieurs tentatives d’énumérer des causes de guerre concrètes, catalogues bigarrés qui présentent pour nous un intérêt mineur. Mais le courant qui domine de beaucoup est celui, amorcé par Gratien et les glossateurs tant légistes que décrétistes, consistant à énumérer certains types de guerres licites, la cause matérielle demeurant presque toujours implicite. Dans l’ensemble, cet examen, qui couvre une période allant du milieu du xiiisiècle à la fin du xve, se révèle à notre point de vue assez décevant.

  • 621 Cf. supra, pp. 105-120.
  • 622 Cf. supra, p. 91, note 178, p. 97, note 210 et p. 99, note 216.

53Pour la tendance dominante, mentionnée en dernier lieu, nous renvoyons au tableau général, dressé plus haut, des classifications tentées par les décrétalistes et les commentateurs.621 Elles procèdent presque toutes de la bipartition esquissée par Gratien et fixée par les gloses Hic quaeritur an militare et Ergo ius gentium,622 différenciée plus tard sous la puissante influence d’Innocent iv, pour devenir tripartite. Tout comme l’idée de compétence de guerre, celle de cause matérielle y demeure implicite.

  • 623 Ainsi dans son commentaire aux Decretales : « Et triplex est bellum, scilicet repercussiuum mitigat (...)
  • 624 « Nota quod est triplex bellum, se. defensionis publicae vel privatae, & istud est licitum, l. 3. § (...)
  • 625 « Secunda conditio que ad iustum bellum requiritur est causa iusta. Sunt autem plures cause iuste, (...)
  • 626 Cf. infra, p. 177, note 689.

54Mention spéciale doit être faite pourtant d’une classification de Balde, tripartite également et inspirée sans doute de celle d’Innocent, mais plus directement axée sur l’élément matériel. Dans son commentaire au Code, Balde, qui fait du reste preuve d’une remarquable fertilité en ce genre de divisions,623 parle de guerres de défense, de récupération et d’invasion.624 Il ne s’agit, à vrai dire, que d’une brève notation à laquelle il ne paraît point attacher grande importance. Mais comme elle sera reprise et simplifiée par ses successeurs, elle acquerra une certaine autorité. Car, en dehors de la guerre défensive, Balde exige l’intervention, directe ou médiate, d’une personne publique ; or, par la suite, les auteurs rapporteront les trois types de guerres au même belligérant : ce qui aura pour effet de mettre en évidence, comme seule variable, l’élément matériel, les motifs licites que le belligérant est admis à invoquer. Cette division de Balde trouvera bon accueil surtout chez les théologiens : elle se verra consacrée en particulier par l’autorité de Gabriel Biel.625 Mais ce qui nous importe ici est que Grotius lui-même en fera un usage au moins indirect dans ses réflexions sur la cause matérielle.626

  • 627 « ... ad declarationem huius tractatus & totius questionis premitto quod represalie possunt multum (...)
  • 628 Op. cit., i. pr.

55On a dit que c’est dans le domaine spécial des représailles que certains juristes explorent davantage la notion de cause matérielle. En ont-ils ressenti le besoin à raison de la nature particulière de l’institution ? Définir sa cause matérielle revenait à l’expliquer et à la justifier tout ensemble. Contrairement à la légitime défense et même à la guerre au sens propre, dont la justification était aisée malgré la morale évangélique, les représailles n’ont cessé de représenter une sorte de scandale, du fait qu’un innocent s’y trouve lésé par la faute d’un compatriote dont il ignore en général tout. Sans doute est-ce cet aspect choquant du procédé627 qui amena Bartole à lui rechercher une explication dans le traité déjà évoqué qu’il consacra en 1354 à cette matière alors « fréquente et quotidienne ».628

  • 629 Ibid.
  • 630 C’est sans doute à travers cette procédure d’« épuisement des recours internes » que les représaill (...)
  • 631 Op. cit., ii-iv. Les questions vi et vii sont consacrées plus particulièrement aux victimes possibl (...)
  • 632 Ce point est cependant contesté par Hans Planitz, « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestproz (...)

56Il en décèle la principale raison dans la carence du pouvoir impérial, qui, faute d’assurer la protection des justiciables par des voies de droit, oblige ceux-ci à recourir à des voies de fait.629 Pourtant, avant d’en venir à cette extrémité, ils doivent épuiser les remèdes judiciaires. A défaut de l’empereur, le lésé s’adressera donc aux supérieurs de son débiteur, en remontant, s’il le faut, jusqu’au prince lui-même.630 Seulement si justice lui est déniée, il s’adressera à son propre prince, afin d’obtenir de lui des lettres de marque, soit l’autorisation de « reprendre » par la force l’équivalent de son bien aux sujets du prince négligent.631 L’exercice des « représailles » suppose ainsi une solidarité passive de l’ensemble de la population adverse :632 solidarité actualisée par le déni de justice du prince. C’est en leur qualité de sujets que des innocents se voient donc exposés aux représailles : ce qui revient à dire que le délit initial n’en est que la source lointaine, indirecte, à laquelle s’est substitué comme source immédiate le déni de justice de leur prince.

  • 633 « Causa autem legitima esse videtur quod dominus gens vel populus requisitus iustitiam facere negle (...)
  • 634 Il renvoie à S.T., ii, ii, 40, 1 ; cf. op. cit., i, i, n. 3 et i, ii, n. 4.
  • 635 Cf. supra, pp. 154-156.

57Aussi est-ce là que Bartole perçoit la cause matérielle des représailles. Cette causa legitima apparaît comme un principe général justifiant l’ensemble de l’institution.633 Il est significatif qu’il n’en trouve point la notion dans son bagage juridique, si bien qu’il recourt à l’autorité de saint Thomas et, par l’intermédiaire du canon Dominus noster, à celle de saint Augustin.634 De fait, la définition augustinienne de la guerre juste servira de principale justification aux représailles : ne mentionnait-elle pas précisément comme élément décisif le déni de justice commis par la civitas adverse ?635

  • 636 « Ad quartum queritur que (in) iustitia sit sufficiens causa concedendarum represaliarum. Respondeo (...)
  • 637 De bello, capp. cxxx et cxlvii.
  • 638 Summa sylvestrina, Repraesaliae, n. 3.

58Est-ce à dire que cette condition procédurale éclipse entièrement le forfait initial, au point de lui faire perdre toute pertinence du point de vue de la cause matérielle ? Même si ce forfait ne sert plus de justification immédiate à l’exercice des représailles, ce serait aller trop loin. Bartole insiste qu’à raison de son caractère odieux le remède ne doit s’appliquer qu’en présence d’une injustice plus que « modique ».636 Au moins à titre indirect, l’acte illicite initial continue donc à conditionner l’exercice des représailles. On peut d’ailleurs supposer, malgré l’étrange silence que gardent les auteurs sur ce point, que cet acte-là sert aussi à déterminer l’étendue du droit de marque accordé par le prince à son ressortissant lésé. En un sens plus large, il ferait donc également partie de la cause matérielle. Lignano en tient compte à sa manière, en incluant dans celle-ci, outre la materia ex qua qui représente le déni de justice, la materia circa quam, soit les biens qui sont en cause.637 Plus tard, Sylvestre de Prierio, tout en reconnaissant que c’est le déni de justice qui forme la cause matérielle, n’en constatera pas moins que celle-ci implique plusieurs autres conditions, dont la gravité du dommage.638

  • 639 Cf. infra, pp. 250 ss.

59Pourquoi est-ce à propos des représailles seulement que les auteurs recherchent un principe général désignant la cause matérielle, alors que par ailleurs ils se bornent, plus globalement, à distinguer des types généraux de guerres justes, sans mettre en lumière cet élément ? On comprend sans peine qu’une telle recherche pouvait sembler superflue en ce qui concerne la légitime défense, puisque sa cause matérielle, vis et iniuria, était suffisamment apparente. Il est en revanche étonnant qu’on n’ait point formulé un tel principe dans le domaine de la guerre publique. Serait-ce que l’exigence de la cause matérielle aurait été pour ainsi dire absorbée ou du moins rendue négligeable par les qualités formelles du souverain belligérant ? On reviendra sur ce point à propos des effets de la guerre.639 Limitons-nous pour l’instant à constater que, jusqu’à la fin du moyen âge, aucun juriste ne s’est appliqué à formuler un principe général et abstrait énonçant la cause matérielle de tous les types de guerres : ils s’en tiennent à une intuition assez générale et vague, mais qui ne prend corps nulle part.

6. La clarification décisive de Vitoria

  • 640 Cf. Herbert Hausmaninger, « “Bellum Iustum” und “iusta causa belli” im älteren römischen Recht », O (...)

60Les diverses tendances que nous avons relevées dans la doctrine médiévale au sujet de la cause matérielle se perpétuent chez les juristes et les théologiens du xvie siècle : de la plus prolixe casuistique on y passe à l’énoncé plus ou moins ramassé de catégories de guerres licites, où l’idée générale de cause matérielle demeure implicite. Mais chez les théologiens cette idée cherche aussi à s’exprimer plus consciemment, le principal point de cristallisation étant la formule de saint Thomas, qui a sans doute définitivement fixée la dénomination cicéronienne640 iusta causa. Tout cela se manifeste sous forme exemplaire dans l’œuvre de Francisco de Vitoria.

  • 641 Comentarios, ad S.T., ii, ii, 40, 1, nn. 5-7. Cf. infra, pp. 274 ss.
  • 642 De indis, iii.

61Dans son cours sur la Somme, qui présuppose évidemment la définition générale de Thomas, il énonce en passant les motifs légitimes, sans trop de rigueur à vrai dire, pour s’attarder un peu plus longtemps à une suite de cas particuliers : titres problématiques dont il examine la légitimité et sur lesquels on reviendra dans un autre contexte.641 La même méthode prévaut dans le De indis : examinant les divers titres que les Espagnols pouvaient faire valoir à l’égard des Indiens, il considère les comportements concrets qui auraient pu justifier une guerre à leur égard.642 L’aspect causal, soit la conduite de l’adversaire et son résultat dommageable, tend ainsi à prévaloir dans ces divers exemples de causes matérielles.

  • 643 De iure belli, n. 13.
  • 644 Vitoria insiste cependant sur la gravité que doit présenter le forfait. Là encore, son intention es (...)

62C’est aussi ce que traduit la brève tournure à l’aide de laquelle il finit par énoncer celle-ci dans le De iure belli : « Unica est et sola causa iusta inferendi bellum, iniuria accepta. »643 Le sens exact de la formule ne s’éclaire qu’à la lumière du contexte. Elle est précédée de l’examen de trois titres spécieux, ce qui lui imprime sa tournure restrictive : Vitoria entend écarter toute motivation purement politique, pour ne s’arrêter qu’à ce qui peut constituer une cause « juste » au sens du droit. Iniuria doit donc s’entendre de deux manières complémentaires. Elle représente d’une part le tort auquel elle se réfère implicitement, d’autre part, plus généralement, un comportement contraire au droit. Par là, le terme iniuria reçoit une valeur plus abstraite qu’il ne l’avait eue dans le ulcisci iniurias de Gratien, devenant une sorte de cadre où rentrent toutes les causes de guerres particulières.644

  • 645 Cf. supra, pp. 166-167.
  • 646 De iure belli, n. 10.
  • 647 Ibid., n. 15.
  • 648 Ibid., nn. 15-19.
  • 649 Ibid., nn. 34-59.

63L’iniuria est donc déterminante. La notion a du reste un effet catalyseur : elle incarne et isole tout à la fois le pôle efficient de la cause matérielle, comme la noxia l’avait fait chez Ulrich de Strasbourg :645 elle répond à la troisième question de la Relectio, à savoir Quae possit esse ratio et causa iusti belli.646 Quant au pôle final, il fait l’objet, distinct, de la quatrième question, Quid et quantum liceat in bello iusto.647 Le quid et le quantum forment à vrai dire deux aspects séparés au sein de cette quatrième question, et Vitoria leur consacre deux exposés à part : il commence par fixer le quid648 en énumérant les motifs de guerre licites, puis c’est par le biais d’une série de dubia qu’il aborde le quantum, les justes limites du droit de guerre.649 Ce dernier aspect visant en réalité déjà ce que Grotius nomme la iusta forma belli gerendi, on y reviendra à ce propos et on se bornera ici au quid, qui représente donc proprement le pôle final de la cause matérielle, par opposition à iniuria, son pôle efficient.

  • 650 Ibid., nn. 15-19. Résumant plus loin ces motifs, il les ramène à quatre, en élargissant le sens du (...)
  • 651 Ibid., n. 18.

64Sous cette rubrique, Vitoria distingue cinq motifs licites : défense du bien public ; recouvrement de biens ou de leur équivalent monétaire ; occupation de biens ennemis en vue de couvrir les frais de la guerre et les dommages occasionnés par l’ennemi ; mesures en vue de garantir la paix future ; punition des coupables.650 En règle générale ces motifs viendront se cumuler en tout ou partie. Fait remarquable et typique de la pensée téléologique de Vitoria, ils ne se déterminent pas seulement sur l’iniuria passée, mais en fonction aussi de la paix à instaurer, de la securitas future.651

  • 652 Robertus Bellarminus, De controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos, Colog (...)
  • 653 Gregorius de Valentia, Commentaria theologica, vol. iii, iii, xvi, ii, 3°, col. 712.
  • 654 L. Molina, De iustitia et iure, ii, cii, n. 1.

65Les successeurs de Vitoria n’égaleront pas toujours sa clarté. Chez la plupart des théologiens post-tridentins l’ambiguïté inhérente à la notion même de cause matérielle refera surface. Ainsi Bellarmin parlera d’iniuria propulsanda, ce qui accentue à nouveau l’aspect final ;652 on en rapprochera les définitions de Valentia653 et de Molina.654 Néanmoins, chez tous ces auteurs l’iniuria continue bien à représenter le principe véritable de la iusta causa et demeure pour l’essentiel parfaitement circonscrite.

  • 655 Ibid., civ.
  • 656 Loc. cit.
  • 657 Alphonsus Tostatus, Commentaria in Deuteronomium, Venise, 1615, ii, vi, pp. 17-18.
  • 658 Alfonsus a Castro, De iusta Haereticorum punitione, Anvers, 1568, ii, xiv, foll. 202v ss.

66Ils insistent tous sur le caractère de principe général et abstrait, sans que cela les empêche de l’illustrer par des exemples concrets. Voilà qui apparaît avec un éclat particulier chez Molina655 et Valentia,656 qui tous deux commencent par énoncer le principe en lui-même, pour le faire suivre d’une liste de cas tirés de l’Ancien Testament, dont l’inspiration semble provenir en dernier ressort d’Alfonso Tostado,657 évêque d’Avila du xve siècle. Le procédé se rencontre déjà chez le franciscain Alfonso de Castro,658 dont l’exposé ressemble dans son principe à celui de Vitoria, bien qu’il ne soit pas certain qu’il ait eu connaissance des Relectiones. La ressemblance pourrait s’expliquer par leur commune référence au canon Dominus noster. Il est probable que le De iusta haereticorum punitione aura inspiré sur ce point les post-tridentins.

  • 659 F. Suarez, De triplici virtute theologica, xiii, iv, nn. 1-3.

67Parmi eux, Suarez suit une voie un peu différente. Après une définition abstraite du juste titre, gravis iniuria illata, quae alia ratione vindicari aut reparari nequit, il énonce trois catégories de titres auxquels se ramènent tous les autres : refus de restituer le bien d’autrui que l’on a occupé illégalement ; refus d’accorder un droit subjectif découlant du droit des gens ; grave atteinte à la réputation et à l’honneur. Tout cela est défini de manière strictement causale. Suarez en sépare le moment final de la cause matérielle, qui peut viser une indemnité ou une punition, la défense demeurant sous-entendue.659

7. L’absence de synthèse des juristes au xvie siècle : Gentili

  • 660 A. Guerrerus, Speculum, xli, nn. 14 ss. P. Bellus, De re militari, ii.
  • 661 Cf. infra, pp. 193.
  • 662 D. Covarruvias, Relectio in Regulam Peccatum, ii, § 9, nn. 2 ss.
  • 663 B. Ayala, De iure et officiis bellicis, i, 2, foll. 5V et ss. Cf. supra, pp. 138-139.

68Les juristes de la Renaissance innovent peu sur leurs prédécesseurs médiévaux : et l’on retrouve chez eux la même absence de synthèse. Typiques à cet égard sont les cas de Guerrero et de Belli :660 d’abord quelques formules reçues, déjà séculaires, sur la juste cause ; puis déviation vers le problème, éminemment pratique et important, du devoir de suite des subordonnés, autre type de casuistique dont les débuts remontent à l’époque des premiers commentateurs.661 Mais la tradition dominante parmi les juristes demeure, au xvie siècle aussi, l’énumération de catégories de guerres justes. Covarruvias en mentionne cinq, qui résument les tentatives des glossateurs et des commentateurs : défense, vindicte, punition de rebelles, reprise d’un bien, revendication du passage innocent.662 Ayala le suivra de près et l’on connaît déjà le parti qu’il saura tirer de la troisième catégorie.663 Là encore, de façon typique, le principe sous-jacent, le tort causé par l’ennemi, demeure implicite.

  • 664 I. Cuiacius, Commentaria, Lyon, 1606, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 118 ss.
  • 665 A. Alciatus, In aliquot Digestorum titulos commentaria, ad Dig., 1, 1, 5, n. 43, col. 10.
  • 666 Cf. infra, pp. 204 ss.
  • 667 Cf. supra, p. 164.

69Les juristes humanistes ne renouvellent la discussion qu’en surface, si tant est qu’ils s’y attardent. Ainsi Cujas ne fait que reproduire en passant la doctrine issue des glossateurs – sans commettre, bien entendu, l’« inélégance » de mentionner ses sources – avant de partir dans une description humaniste des formes dont les Romains accompagnaient leurs guerres.664 Son maître Alciat, en revanche, renvoie ouvertement aux canonistes et témoigne par cette simple référence du peu d’intérêt qu’il attachait à ce point.665 Il obéit en cela à une tendance générale du mos gallicus. On verra cependant qu’il n’en aborde pas moins la cause matérielle sous le biais particulier de la guerre juste des deux côtés.666 D’où la tournure nouvelle que la notion de cause de guerre tend à prendre : elle représente ici l’objet du litige, ce qui n’était peut-être pas étranger à une nouvelle conception de la guerre elle-même, espèce de procès entre parties égales et dont l’« enjeu » est précisément la causa.667

  • 668 Cf. supra, p. 48, note 272.

70Une place à part doit être faite à Gentili : son exposé sur les causes de guerres ne se réduit à aucune des tendances constatées jusqu’ici. Sans doute demeure-t-il fidèle à la tradition des juristes en ne formulant aucun principe général et en divisant la matière par catégories de causes justificatrices. Mais il augmente leurs enseignements d’une riche composante historique et insère l’ensemble dans une structure nouvelle dont les lignes générales lui paraissent suggérées par ses lectures philosophiques et politiques. Sans cesser d’être juriste, il tente ainsi de mieux asseoir la discussion en recourant aux certitudes de l’histoire : ce qui ne laisse pas d’étonner chez un savant qui, peu auparavant, avait défendu avec ardeur le mos italicus contre les intrusions de la philologie et de l’histoire dans la province du droit.668

  • 669 A. Gentilis, De iure belli, I, 7-25, pp. 53 ss.
  • 670 Cf. infra, p. 547.
  • 671 A. Gentilis, De armis Romanis, Naples, 1780. Liber primus, vel de iniustitia bellica Romanorum, Act (...)
  • 672 Rappelons sa Methodus ad facilem historiarum cognitionem publiée à Paris en 1566.
  • 673 Cf. supra, p. 48, note 268.

71D’ailleurs, contrairement à la majorité des légistes, la justice matérielle de la guerre semble l’avoir préoccupé à un degré tout spécial. Son exposé sur la question est le plus fouillé de tous – il remplit les deux derniers tiers du premier livre669 – et ne sera dépassé que par celui que livrera Grotius lui-même en 1625.670 Il y reviendra par surcroît dans deux dissertations sur les guerres des Romains, deux études parfaitement symétriques dont la première, conçue comme actio, démontre à l’aide d’une suite de cas d’espèces l’injustice des guerres romaines, tandis que l’autre, la defensio, reprend les mêmes exemples avec autant d’arguments en sens contraire.671 D’éparses allusions à des cas historiques n’ont à vrai dire pas manqué dès avant Gentili ; mais ce recours systématique à l’histoire est nouveau, propre à l’époque d’un Jean Bodin672 et d’un Pierre du Faur.673 Le procédé est ici poussé à un point tel qu’il en menace de rendre les deux études stériles au point de vue du droit. Tel n’est pas le cas dans le De iure belli, où, malgré l’horizon élargi, notre auteur raisonne pour l’essentiel en juriste et se rattache, en ce sens du moins, à la tradition médiévale.

  • 674 L’affirmation de G. Schwarzenberger, estimant que, « with insignifiant exceptions, his [Gentili’s] (...)
  • 675 Dans un premier temps, Gentili se débarrasse du problème des causes « divines » : sans nier en prin (...)
  • 676 On est tenté d’y voir le résultat d’un remaniement demeuré inachevé, ainsi que plusieurs incohérenc (...)

72Pour être inédite,674 sa division des causes matérielles ne laisse pas d’être problématique. Car si, à première vue, Gentili se propose de répartir les causes de guerres en trois catégories générales – divines, naturelles et humaines, suivant le type de norme que la guerre met en jeu –, on s’aperçoit bientôt, à mieux considérer l’ensemble, que cette division, apparemment principale, est supplantée en cours de route par deux autres divisions, dont la place avait paru à l’origine subordonnée : l’une est tirée du caractère offensif ou défensif de la guerre, l’autre de son caractère nécessaire, utile ou honorable. Ainsi leur hiérarchie initiale menace de basculer, on ne sait plus laquelle des trois classifications est censée dominer les autres, elles coexistent et se chevauchent en s’ignorant.675 Tout se passe comme si Gentili avait conçu en cours de route un plan nouveau, à partir d’un élément qui dans sa conception première n’avait tenu qu’une place subalterne.676

  • 677 Cf. infra, pp. 178-179.
  • 678 IBP, Proleg., n. 38.
  • 679 Cf. Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 2e éd., Munich, 1963, en part. § 5, pp. 39-50.

73La tentative de Gentili demeure ainsi peu satisfaisante. Certes l’esprit de géométrie qui bientôt s’emparera d’une partie de sa corporation était à peine né en cette fin du xvie siècle. Pourtant l’œuvre d’un Doneau,677 exactement contemporaine, appartient par sa rigueur déjà à cette époque nouvelle de l’histoire du droit que feront triompher, du moins dans les auditoires, les professeurs allemands de l’Aufklärung : aspect particulier de cet ample mouvement tendant à redéfinir les connaissances selon un ordre censé plus conforme à leur véritable nature et qui, parti des sciences exactes, allait peu à peu conquérir toutes les provinces du savoir. Déjà Grotius ne comprendra plus très bien cette autre logique, médiévale et romaine tout à la fois, moins spéculative que pratique, qui régit encore l’exposé gentilien. Peut-être est-ce la raison des remarques un peu agacées qu’il lui adresse dans les Prolégomènes de 1625,678 critiquant ce qui était devenu, même chez les juristes, un manque de « méthode ». Le De iure belli de Gentili se situe, à ce point de vue, entre deux époques du droit : si son inventaire des causes matérielles paraît mal ordonné, c’est qu’il demeure, sur le fond, attaché à la tradition, plus casuistique que proprement systématique, des bartolistes.679 Son grand mérite demeurera pourtant d’avoir accumulé une immense masse de faits historiques ; et peut-être est-ce justement son manque de rigueur qui aura incité Grotius à réarranger ce matériau selon quelques principes simples.

8. La synthèse grotienne : le système des justes causes de guerre coïncidant avec un système de droits subjectifs

  • 680 JPC, cap. vii, fol. 30’ (pp. 70-71).

74A vrai dire, en 1605 déjà, la conception grotienne de la cause matérielle est très différente de celle de Gentili : elle est même si profondément imprégnée de l’esprit nouveau que rien d’essentiel ne devra s’y ajouter vingt ans plus tard. On se trouve devant un exemple caractéristique de la manière de Grotius de revoir la tradition, en la décomposant en éléments simples ; puis de la recomposer à l’aide d’une construction supposée conforme à la raison et, partant, à la nature du phénomène. De la tradition, nous retrouvons chez lui la recherche, conduite par les théologiens, d’un principe unique et abstrait ; mais aussi l’énumération des grandes catégories de causes propre aux juristes. D’où cette formule conclusive hybride : his qvi gervnt volvntarie id bellvm ivstam habet cavsam qvo vitam avt res defendvnt, avt recvperatvm evnt, idqve qvod debetvr, avt poenas maleficii expetvnt.680

  • 681 Cf. infra, pp. 180 ss.
  • 682 Cf. supra, pp. 171-172.
  • 683 IPC, cap. vii, i. pr., fol. 29’ (p. 66).
  • 684 Cf. la formule conclusive supra, note 680.
  • 685 Cf. supra, pp. 166-167.

75En ce qui concerne d’abord le principe général, Grotius dissocie au cours de son exposé le mobile du motif avec une clarté digne d’un Ulrich de Strasbourg, dont il n’avait sûrement pas une connaissance directe, et d’un Francisco de Vitoria, dont en revanche l’influence se fait plus évidente à mesure qu’on avance dans le manuscrit de 1605. Des deux moments de la cause matérielle, le mobile est représenté, chez lui aussi, par iniuria,681 tandis que son complément positif, le motif, que Vitoria avait désigné comme quid,682 devient, encore plus simplement, ius.683 Ce dernier élément prédomine du reste dans la représentation grotienne de la cause matérielle,684 l’iniuria n’étant traitée que par la suite, en fonction de la personne de l’ennemi ; mais comme celle-ci participe de la cause matérielle à titre de causa in qua, il n’y a aucun doute que l’iniuria provoquée par elle y est englobée à son tour. Le ius et l’iniuria de Grotius correspondent donc assez exactement à la res et à la noxia d’Ulrich de Strasbourg ;685 en leur consacrant à son tour des exposés distincts, Grotius montre d’une nouvelle manière que la cause matérielle, plutôt qu’entité simple, constitue un nœud de relations.

  • 686 Cf. supra, pp. 159 ss et 167 ss.
  • 687 « Ius autem omne, quod nobis competit ad quatuor leges referri potest… » IPC, fol. 29’ (p. 67).
  • 688 IPC, foll. 29’-30 (pp. 67-68).
  • 689 Cf. supra, pp. 167-168. Grotius ne manque pas de l’invoquer, IPC, fol. 30 (p. 69).
  • 690 Baldus de Ubaldis, Commentaria in Dig. ver., ad Dig., 1, 1, 5, n. 25.
  • 691 Cf. supra, pp. 111 ss.
  • 692 Cf. supra, p. 90, note 177.
  • 693 Cf. supra, pp. 91 ss.

76Mais la formule conclusive nous indique d’autre part que le ius inclu dans la causa se présente chez Grotius sous quatre formes générales, ce qui nous fait rejoindre l’autre versant de la tradition, celui qui prédomine chez les juristes.686 Ces catégories, qui sont exhaustives,687 comportent la légitime défense, la revendication d’un bien, la poursuite d’une créance, et la punition d’un maléfice.688 Dans le corps du texte, Grotius se réclame surtout d’écrivains antiques ; mais les renvois en notes manifestent les multiples liens avec la tradition médiévale. Que l’on ajoute à la division tripartite de Balde689 la catégorie de la créance, suggérée du reste par celui-ci en un autre endroit,690 et l’on obtient la quaternité grotienne. Si l’on songe d’autre part qu’à son tour Balde n’a fait qu’une variation sur le thème dessiné par Innocent iv,691 on est justifié à considérer le système des causes matérielles du jeune Grotius comme une lointaine dérivation de ce dictum dont Gratien avait fait suivre les deux définitions de la guerre juste,692 ainsi que du travail des glossateurs qui était venu se greffer dessus.693

  • 694 Cf. supra, p. 57, note 25.

77Cependant Grotius ne se borne pas à recevoir cette tradition de façon passive, ni même à la réarranger superficiellement. D’emblée, son analyse est commandée par un projet de reconstruction obéissant à une perspective toute différente. En effet, chose inédite, son système de causes matérielles coïncide avec un système général de droits subjectifs. Ainsi se manifeste chez lui la technique familière à la Seconde scolastique, consistant à rapprocher des éléments jusque-là disparates : technique qui prend chez lui la forme de la « coïncidence éclectique » et qui révèle chez cet avocat âgé de quatre lustres à peine un pouvoir peu commun de synthèse.694

  • 695 Cf. supra, pp. 60-61, ainsi que infra, Annexe i. Bien qu’il ne fasse appel qu’à ces quatre lois, Gr (...)

78Ainsi l’autorité de la tradition rejoint une nouvelle fois les principes généraux énoncés dans les prolégomènes : car ces catégories de causes matérielles reflètent les quatre principales lois naturelles que Grotius y a posées. De la première – vitam tveri et nocitvra declinare liceat – il déduit la légitime défense, tandis que le droit de défendre ses biens dérive de la seconde – adivngere sibi qvae ad vivendvm svnt vtilia eaqve retinere liceat. C’est de la sixième loi – benefacta repensanda – que découle le droit de poursuivre une créance, et la cinquième — malefacta corrigenda donne naissance au pouvoir de sanctionner des délits.695 Loin de n’avoir qu’une fonction ornementale, cette référence à dès lois abstraites posées au préalable nous livre la véritable clé du système grotien des causes de guerre, qui se veut un faisceau exhaustif et cohérent de droits subjectifs.

  • 696 Cf. supra, p. 61, note 42.
  • 697 IBP, i, i, iv. Cf. infra, pp. 463-465.
  • 698 Cf. supra, p. 61, note 40.
  • 699 Hugo Donellus, Commentarii de Iure civili, Nuremberg, 1822,1,1.
  • 700 Cf. supra, p. 32, note 7.
  • 701 Cf. supra, pp. 70 ss. De fait, Doneau invoque la célèbre formule cicéronienne dans la phrase même q (...)

79Si ses germes doivent peut-être se rechercher chez les théologiens franciscains, la notion moderne de droit subjectif ne s’est toutefois cristallisée que vers l’époque de Grotius.696 Lui-même en donnera l’une des premières définitions en 1625 ;697 l’idée s’en trouve déjà contenue, en 1605, dans ce ius omne quod nobis competit698 que Grotius rapporte précisément aux quatre lois qui viennent d’être évoquées. Mais il n’est pas le premier à se représenter le droit sous cette forme-là. Parmi ses devanciers, c’est Hugues Doneau qu’il faut mentionner avant tout, car son traité de droit civil semble avoir marqué notre auteur d’une empreinte décisive, non seulement sur ce point précis, mais aussi par sa méthode générale, consistant à reconstruire le droit civil selon un ordre rationnel.699 Doneau appartient au courant systématique du mos gallicus.700 Dès avant lui, des commentateurs avaient assoupli l’ordre légal des Pandectes en omettant et en regroupant certaines matières. Doneau ne craint pas de rompre délibérément avec le plan de Tribonien, afin d’arranger les matières suivant un ordre qu’il juge plus conforme à leur véritable et naturelle logique, lointaine répercussion du projet cicéronien d’enserrer le droit dans un système ;701 et rien n’interdit de penser que cela n’ait pu attiser la passion de Grotius pour la démonstration systématique et rationnelle.

  • 702 M. Villey, Leçons, pp. 167 ss. Friedrich X. Afiolter, Das römische Institutionen-System, sein Wesen (...)
  • 703 H. Donellus, Commentarii, i, i, § 2-9.
  • 704 Op. cit., i, i, § 2-9.
  • 705 Iohannes Apellus, Methodica Dialectices Ratio, ad Iurisprudentiam adcommodata, Nuremberg, 1535, cap (...)
  • 706 IPC, cap. vii, foll. 29’ ss (pp. 67 ss).

80Les ressemblances sont frappantes. Les deux partent au fond de la trichotomie des Institutes, point de départ favori de la réflexion juridique au xvie siècle, mais ils lui donnent un sens nouveau, incompatible avec l’esprit de Gaius.702 Comme le fera Grotius, Doneau dissocie le droit matériel de la procédure703 et le présente tout entier comme un système de droits subjectifs. Parmi ceux-ci il distingue « ce qui est proprement nôtre » et « ce qui nous est dû ».704 Dans un sens voisin, Johann Apel avait déjà dissocié le ius in re du ius ad rem, pour en faire une charnière décisive de son système.705 Mais sans doute est-ce du Français que provient l’insistance de Grotius à départager le nostrum du id quod nobis debetur.706 Chez Doneau, la première catégorie comprend les droits absolus portant sur la personne du titulaire ou sur ses biens ; la seconde englobe les divers types d’obligations, nées en particulier d’une convention ou d’un délit. On voit que Grotius pouvait sans peine déduire de là ses quatre causes de guerre.

  • 707 Dig., 1, 1, 10 ; Inst., 1,1, 1.
  • 708 Commentarii, ii, i.

81Mais l’analogie paraît même plus profonde. Car les deux grandes catégories de droits subjectifs de Doneau – le nostrum et l’obligatio – relèvent d’un principe unique représentant à ses yeux la fin même du droit et de la justice, à savoir le ius suum cuique tribuere d’Ulpien, reproduit au seuil des Institutes de Tustinien.707 C’est du suum que procède tout le système de Doneau et l’on peut en dire autant de celui de Grotius. Suivant son modèle romain, Doneau divise sa règle suprême en trois préceptes particuliers, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.708 N’allons pas dire que les leges grotiennes soient simplement calquées là-dessus : mais elles participent de la même veine que les praecepta du jurisconsulte romain ou, plus précisément, d’une commune manière de les interpréter, à la faveur d’une conjoncture culturelle spécifique, suscitée par l’humanisme juridique.

  • 709 Cela ne signifie pas, cependant, que les hommes soient absolument égaux en dehors de la Cité ; Grot (...)

82Il est vrai que, dans une autre direction, Grotius va plus loin que Doneau. En commentateur du droit civil, ce dernier avait limité la validité de son système aux individus considérés à titre de citoyens. Le système de Grotius vaut pour tout être humain, sans égard à son status civitatis.709 C’est en ce sens-là surtout qu’il est « naturel », enraciné immédiatement dans une nature humaine donnée a priori dans l’abstrait. Aussi trouve-t-il à s’appliquer non seulement dans l’Etat, par le truchement de l’action judiciaire, mais également au dehors, dans la guerre privée des particuliers ou dans la guerre publique des Etats.

83Dans cette conjonction d’un système général de droit – développé depuis près d’un siècle par des civilistes de plus en plus oublieux de la guerre – et de la doctrine de la guerre – vieille de plusieurs siècles, mais empreinte de pragmatisme plutôt que de système –, dans cette réunion remarquable de deux courants, il faut voir l’un des apports essentiels de Grotius : conjonction dont les facteurs restent distincts, mais qui sera la cause majeure des interprétations divergentes qu’on donnera de son œuvre.

  • 710 IPC, fol. 30 (p. 69).
  • 711 IBP, ii, i, ii. Cf. infra, pp. 549 ss.
  • 712 Cf. supra, pp. 67 ss.
  • 713 Il est entendu que bien avant Grotius les juristes médiévaux avaient appliqué les normes du droit c (...)

84Là est la source d’un double parallélisme que l’on retrouvera dans le De iure belli ac pacis. D’abord le parallélisme entre la lutte du prétoire et le combat à main armée : car, déjà, la guerre, armata exsecutio, ne fait que réaliser sous une forme violente ce qu’une procédure judiciaire n’a suffi à obtenir ; seules varient les circonstances et, le cas échéant, la qualité des parties ; mais le fond obéit aux mêmes règles « naturelles ».710 Déjà, l’on reconnaît dans ce système de droits subjectifs les lignes fondamentales du livre second de 1625 ;711 le caractère absolu de ce faisceau de droits subjectifs est même plus frappant dans le Mémoire, puisque Grotius l’y traite pour lui-même, sans la moindre référence au système des sources du droit. Exemple frappant de sa méthode « galiléenne »,712 c’est par ce biais que le droit privé sera par la suite remployé en vue de l’édification du droit international public moderne.713

  • 714 Ce point fait l’objet du feuillet rajouté 30a-30a’. Grotius ne semble donc l’avoir pleinement réali (...)
  • 715 Cf. infra, pp. 226 ss.
  • 716 Cf. infra, pp. 250 ss, 305 ss et 397 ss.

85L’autre parallélisme, non moins fameux, est celui entre guerre publique et privée : conséquence directe de l’indifférence de leur forme par rapport à leur cause matérielle.714 Ce théorème entraîne deux corollaires : la cause matérielle est requise dans la guerre publique autant que dans la guerre privée ; et le particulier belligérant peut en principe faire valoir les mêmes types de droits que l’Etat : ce qui implique notamment qu’il est investi, au moins à titre virtuel, du pouvoir vindicatif. On reviendra sur le deuxième aspect, comme le fait Grotius lui-même, à propos de l’ouverture de la guerre,715 sur le premier à propos de ses effets.716 Pour l’instant bornons-nous à constater que c’est dans le Mémoire de 1605 que se trouve l’origine de cette position insolite, qui suscitera bien des critiques à l’égard du Traité de 1625 ; et qu’elle est même beaucoup plus accentuée dans l’ouvrage de jeunesse, si bien qu’on peut la considérer comme l’une de ses caractéristiques essentielles.

  • 717 Cf. supra, p. 151.
  • 718 Cf. supra, p. 178, note 702.

86Ce double parallélisme n’est à son tour concevable que grâce à la scission du droit matériel et de la procédure : on a déjà signalé que telle est la principale signification que revêt ici la distinction entre cause matérielle et formelle.717 Mais il importe de signaler aussi que cette division, nouvelle dans la doctrine de la guerre, n’était pas moins récente dans la pensée juridique en général. Etrangère au système des Institutes, elle s’est cristallisée chez quelques savants du xvie siècle. On la trouve chez Doneau, dont Grotius est probablement tributaire, ainsi que chez Althusius et Vulteius,718 dont rien n’indique en revanche qu’il s’y soit référé. Cette intuition est en fait l’une des plus fondamentales de son système : car c’est par elle surtout qu’il décompose la materia belli pour la réarticuler ensuite. Reprise dans son principe en 1625, elle aussi est plus apparente dans le manuscrit de 1605.

9. La définition de l’ennemi en tant que « materia in qua » de la guerre juste

  • 719 Cf. supra, p. 149, note 515.

87Ainsi l’aspect final de la cause de guerre, que nous avons désigné comme « motif » de la guerre juste, vient à se confondre avec le ius visé par le belligérant actif,719 et il peut de ce fait assumer quatre formes principales.

  • 720 Cf. infra, pp. 305 ss.
  • 721 IPC, foll. 30’ ss (pp. 71 ss).
  • 722 Cf. supra, p. 149.

88Quant au « mobile », qui en est l’aspect proprement causal, il n’est autre que l’iniuria adverse, et nous verrons plus loin qu’il se présente sous quatre formes correspondantes.720 Fidèle à sa méthode de dissection, Grotius isole ce deuxième volet de la cause matérielle du précédent, en le rattachant au belligérant passif qui est précisément l’auteur de ladite iniuria.721 Nous savons déjà qu’il inclut ce dernier également dans la materia belli, en tant que l’adversaire forme, en un sens plus tangible que le ius et l’iniuria, l’« objectif » de l’exécution armée.722 Dès lors, la materia in qua désigne l’ensemble des personnes contre lesquelles va s’exercer l’action de la guerre juste, ce qui soulève toute la question de savoir qui doit passer pour « ennemi » et quels sont, partant, les « objectifs licites » de la guerre.

  • 723 Certes, ce sont là les extrêmes théoriques qui n’ont probablement jamais existé à l’état pur. La di (...)

89La notion d’ennemi peut à vrai dire se concevoir de différentes manières. On y verra tantôt une personne collective, tantôt une somme d’individus. Là, on part d’une entité globale, à laquelle se rattache un groupe d’individus en vertu de liens purement formels ; ici, on envisage le comportement de chaque individu, et c’est de ce critère matériel qu’on déduira son caractère ennemi. Ici, les individus sont ennemis par eux-mêmes, l’entité globale n’est que leur résultante ; là, ils ne sont ennemis qu’à titre de parties d’un tout qui les précède logiquement.723

  • 724 Coleman Phillipson, The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome, Londres, 1911, en (...)
  • 725 Traditionnellement cette conception s’exprime à travers la célèbre formule de J.-J. Rousseau : « La (...)
  • 726 Ces exemples montrent cependant aussi combien les options esquissées il y a un instant sont relativ (...)

90La première option prévaudra toutes les fois que s’affrontent des communautés politiques bien distinctes, indépendantes, donnant au conflit un caractère international. Elle s’est trouvée réalisée, entre autres, bien qu’avec diverses nuances, dans l’antiquité grecque et romaine,724 ainsi que dans le droit international européen tel qu’il s’est développé sous l’ancien régime et au xixe siècle.725 Cette conception nous étant familière dans son principe, il n’y a pas lieu d’insister spécialement sur elle.726

  • 727 Cf. supra, pp. 77-79. Quant à la faide familiale, elle suit en réalité bien davantage le schéma pré (...)
  • 728 En ce sens encore, C. van Bynkershoek, Quaestionum juris publici libri duo, Leyde, 1737, i, iii, i. (...)
  • 729 Cf. p. ex. H. Asmus, Rechtsprobleme, p. 43.
  • 730 O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 50 ss ; H. Asmus, op. cit., pp. 31 ss.
  • 731 O. Brunner, op. cit., pp. 58-60.
  • 732 Cf. supra, pp. 168-170.
  • 733 En ce sens aussi Hans Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht », ZöR, xii (1932), pp. 48 (...)
  • 734 De manière caractéristique, Grotius justifiera les dommages subis par les innocents du fait des rep (...)
  • 735 Un raisonnement un peu différent, plus romain, semble inspirer la glose relative au canon Ostendit (...)

91Toute autre est la notion médiévale de l’ennemi, qui illustre au contraire la seconde option, du moins en tant qu’elle résulte de la faide que nous avons qualifiée de féodale.727 Celle-ci est souvent appelée guerre privée ; mais elle est avant tout une guerre personnelle. Au sens strict, seuls les seigneurs qui s’affrontent y représentent les belligérants et donc les ennemis.728 La guerre est faite par une ou plusieurs personnes bien spécifiées à une ou plusieurs personnes non moins précises, comme nous le témoignent de nombreuses lettres de faide.729 A ces belligérants principaux pouvaient venir s’associer de leur propre gré des alliés prenant leur parti à titre d’égaux : grâce à un acte personnel d’adhésion ils devenaient à leur tour belligérants et partageaient la même responsabilité.730 En outre chacune des parties cherchait à s’assurer autant de mercenaires que possible :731 sans devenir belligérants, ceux-ci s’exposaient également à l’action de la guerre, puisque, par un libre choix de leur part, ils venaient augmenter la résistance à vaincre par l’ennemi. Enfin, c’est aussi à cette lumière qu’il faut considérer le statut de toutes les personnes qui dépendaient des belligérants, à raison soit d’un lien de vassalité, soit d’une simple sujétion. On dira que, là du moins, c’est la conception romaine et moderne de l’ennemi qui a prévalu, puisque le caractère ennemi résulte d’un lien formel et qu’il s’établit d’une manière toute passive et automatique : n’est-ce pas aussi ce que suggère l’exemple des représailles ?732 Mais il n’en va pas ainsi dans la pensée de l’époque. La responsabilité solidaire des sujets – c’est bien en ces termes civilistes qu’il faut en parler733 – n’était pas de nature purement passive. On considérait au contraire que c’est par une faute d’omission qu’ils se rendaient responsables personnellement : par le simple fait de ne pas se détourner de la mauvaise cause de leur seigneur, en continuant notamment à lui payer l’impôt,734 ils lui maintenaient leur soutien et augmentaient à leur tour l’injuste résistance.735

  • 736 O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 86 ss.
  • 737 Cf. supra, pp. 81 ss.

92Par ce raisonnement, typique d’un âge où tout se réduisait à des rapports personnels, et qui pouvait s’accentuer ou s’atténuer grâce à un jeu de présomptions, l’ensemble des sujets devenait virtuellement, comme disent nos auteurs, « complices » du belligérant. Sur eux portait d’ailleurs l’effort principal de la guerre : l’ennemi était harrassé surtout par l’intermédiaire des sujets, qui subissaient ainsi tout l’éventail des dommages et des vexations qu’entraînait la guerre médiévale, destructions de toutes sortes, rapines, incendies. Tout cela entravait d’autant l’effort de guerre – en particulier devenait-il d’autant plus difficile de se procurer de nouveaux mercenaires – et souvent la simple menace de ces dommages amenait les sujets à s’inféoder à l’envahisseur :736 dans les deux hypothèses, l’ennemi était affaibli et induit peu à peu à composer. Ainsi le voulait la dynamique surtout économique de la faide médiévale : et l’on sait bien que la guerre de prince se réduisait elle-même à une grande faide.737

  • 738 Cf. infra, pp. 250 ss.
  • 739 Cf. infra, pp. 305 ss.

93A vrai dire, toute cette question de la définition de l’ennemi n’est pas traitée pour elle-même dans la littérature scolastique. Elle y transparaît en filigrane seulement, à propos d’autres problèmes, dont en particulier celui des effets de la guerre. Pour éviter des redites, nous n’y reviendrons également qu’à ce propos.738 Si nous l’effleurons déjà ici, c’est que Grotius en fait autant. Il est le premier, nous semble-t-il, à considérer ce point pour lui-même, au niveau des principes, alors que partout ailleurs il était demeuré implicite. Nouvel aspect de sa méthode « galiléenne » consistant à décomposer en éléments simples ce qui chez ses prédécesseurs était demeuré confondu. Nulle part ne perce mieux qu’en cet endroit l’aspect artificiel de ce travail de dissection : car les éléments isolés de la sorte n’ont pas d’existence autonome, ils ne se comprennent qu’en fonction de l’ensemble du phénomène, ils ne peuvent se mettre à part que grâce à une opération de l’esprit. Aussi verra-t-on ces fragments se rassembler à nouveau, même chez notre auteur, lorsqu’il traite les effets de la guerre.739

  • 740 IPC, fol. 32’ (p. 75).

94Sa conception de l’ennemi présente une double face. A la base, elle est résolument « médiévale », lors même qu’elle s’exprime en des termes partiellement anachroniques : seuls peuvent faire l’objet de l’action belliqueuse les individus responsables de l’iniuria et qui contribuent à la perpétuer. Tel est le principe, et il semblerait que de cette catégorie de personnes doive pouvoir être séparée, en termes scolastiques, celle des « innocents ». Pourtant, à l’aide d’une définition très large de l’iniuria, Grotius parvient à amplifier le cercle des responsables au point que l’ennemi tend à assumer une apparence « antique », en se confondant avec la totalité des ressortissants de la communauté adverse, communauté que notre auteur saisit plus d’une fois en termes globaux et indifférenciés. Son raisonnement comporte dès lors une double teneur que traduit assez bien la formule résumant ce point : ivstvm est bellvm his qvi volvntarie gervnt, in singvlos, et in rempvblicam, qvi, qvaeve, cvisve magistratvs inivriam fecervnt : et in rempvblicam qvae civem inivriae avctorem tvetvr : inqve eorvm omnivm, qvi inivriam facivnt, qva tales svnt, socios et svbditos.740

  • 741 IPC, foll. 30’-31’ (pp. 71-74).

95Les deux versants de cette formule sont reliés par la conception grotienne de l’iniuria. Celle-ci se présente en effet sous une triple acception : tantôt elle désigne l’action injuste en tant que telle ; tantôt la disposition intérieure qui la commande ; tantôt son résultat. Il en découle trois hypothèses différentes. L’iniuria peut naître d’une action volontaire et délibérée, voulue pour telle et partant dolosive. Ou alors, tout en demeurant volontaire et consciente, l’action peut être exempte de dol mais n’en conduire pas moins à un tort ; bien que celui-ci ne soit pas voulu pour lui-même, l’action qui l’a provoqué constitue une faute entraînant responsabilité. Enfin cette responsabilité peut être exempte de toute faute, provoquée seulement par un rapport de fait entre le dommage et la personne de l’agent, sans nulle intention de sa part. Les deux premiers cas constituent des variantes de ce que la théorie moderne nomme la responsabilité subjective ; la troisième relève de la responsabilité causale. Tous trois sont compris dans l’iniuria grotienne.741

  • 742 Cf. infra, pp. 253 ss.
  • 743 Relevons en ce sens notamment la distinction entre l’injuste matériel et l’injuste formel qu’il emp (...)
  • 744 Cf. en particulier Dig., 9, 1, 1 et 4, 9.
  • 745 Ethique à Nicomaque, v, 1135 a (cité ci-après comme Ethique).
  • 746 Cf. supra, p. 57, note 25.

96Cette tripartition n’est pas tirée de la littérature du droit de la guerre ; on verra encore que celle-ci avait inventé d’autres procédés pour justifier l’extension du cercle des ennemis.742 Pourtant Grotius en a bien puisé les éléments chez les scolastiques ; 743 et, plus en arrière dans le temps, on trouve l’autorité des juristes romains,744 ainsi que surtout celle du Stagirite.745 Si la combinaison de ces divers éléments est habile – nouvel exemple de coïncidence éclectique746 –, la principale originalité de notre auteur réside cependant dans le fait d’avoir rapproché cette trichotomie d’un sujet auquel elle était jusque-là demeurée étrangère.

  • 747 Cf. infra, pp. 305 ss.

97La construction grotienne vise à embrasser les trois catégories de personnes qui forment virtuellement l’ennemi, tout en les distinguant avec soin, et à les inclure ensemble, bien qu’à des titres et degrés divers, dans les « objectifs licites ». En dissociant d’abord les deux types d’actions volontaires, selon que la volonté porte sur l’acte en soi ou sur l’injustice qui en résulte, il tient compte de la différence entre les subditi et les efficientes voluntarii. Et parmi les subordonnés il met encore à part ceux qui commettent des actes de guerre et ceux dont l’action contribue à l’effort de guerre par voie indirecte, fût-ce par le simple fait de ne pas rejeter l’allégeance envers l’autorité constituée. On voit mal dès lors qui, hormis les étrangers et quelques traîtres, pourrait encore prétendre au bénéfice de l’innocence : en pratique, la guerre portera contre l’ensemble de la population adverse. Mais on verra encore que les droits de guerre que peut faire valoir le belligérant actif ne sont pas entièrement les mêmes selon la catégorie d’ennemis envisagée.747

  • 748 PC, foll. 31 ss (pp. 72 ss).
  • 749 Malgré les analogies que présente la procédure de la déclaration de guerre avec la procédure civile (...)

98Voilà comment une conception large et différenciée de l’iniuria permet à Grotius d’inclure dans sa construction de l’ennemi tout ensemble des aspects « antiques » et « médiévaux ». A n’en pas douter, la charpente en est au premier chef médiévale, inspirée de la tradition scolastique qui reflète ici la conception féodale de la guerre, tradition dont Grotius remploie adroitement plusieurs éléments. Cela se traduit tout d’abord par la place systématique de cet exposé, rattaché précisément pour cette raison à la cause matérielle, alors que nous aurions tendance à circonscrire l’ennemi plutôt à l’aide de critères formels. C’est bien de ce point de vue médiéval que tient aussi l’effort de fixer pour chaque individu ennemi un chef de responsabilité spécifique ;748 le tour résolument « privatiste » qui en résulte eût été difficile à concilier avec la conception antique,749 non moins d’ailleurs que le parallélisme entre guerre privée et publique, demeuré intact malgré l’intérêt primordial que porte Grotius à cette dernière. Mais cette charpente médiévale n’exclut pas une façade en partie antique : on songe notamment à l’insistance avec laquelle la respublica adverse est néanmoins envisagée comme un tout compact ; et surtout au fait que le troisième sens d’iniuria, qui revient pratiquement à faire abstraction de la disposition intérieure, ne laisse subsister en fin de compte qu’une relation de sujétion toute formelle et partant une présomption générale de « nocuité » s’appliquant à l’ensemble de la population adverse.

  • 750 Cf. infra, pp. 305 ss.

99Pour l’instant, il est vrai, tout cela demeure à l’état statique et en quelque sorte virtuel. Il nous restera à constater plus loin les conséquences que Grotius tire en fait de ce mécanisme, une fois qu’il l’aura mis en mouvement. On verra alors comment il saura tirer parti, avec une élégance caractéristique, de la double composante médiévale et ancienne, en développant chacune dans sa sphère propre.750

Note

512 Cf. supra, pp. 63 ss.

513 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1951, v° Matière, B, pp. 595 s.

514 L’exemple préféré d’Aristote est celui du statuaire. Métaphysique, éd. J. Tricot, Paris, 1953, v, 2, pp. 247 ss.

515 Cette expression désignera dans la suite le belligérant se trouvant par hypothèse au bénéfice de la juste cause et présidant donc à l’actio ; son adversaire, objet de l’exsecutio, sera désigné inversement comme belligérant passif.

516 Ce terme paraît préférable à « licite », « légitime » ou « légal », à raison du double sens qu’il gardait pour Grotius, dénotant, outre le sens moral que nous continuons à lui reconnaître, la conformité à une norme positive, selon l’usage romain ; cf. A. Lalande, Vocabulaire, v° Juste, A, p. 550.

517 Pour ces expressions scolastiques, qui ne figurent à vrai dire que dans le titre de ce chapitre, voir en particulier F. Suarez, Disputationes metaphysicae, xiii, i, ainsi que Stephanus Chauvinus, Lexicon philosophicum, Leeuwarden, 1713, v° Materia. La division de la cause matérielle en ex qua, et circa quam était communément reçue, comme en témoignent nombre de manuels de dialectique et de logique du xvie siècle, source probable de Grotius ; cf. p. ex. P. Fonseca, Institutionum dialecticarum libri octo (éd. antérieure à 1623, mais non identifiable plus précisément, le frontispice étant lacéré ; cf., pour la date de 1623, W. Risse, Die Logik der Neuzeit, t. i, p. 362, note 395), vii, 19 ; A. Hunaeus, Dialectica seu generalia logices praecepta omnia, Louvain, 1566, pp. 163-164 ; P. Molinaeus, Elementa logica, Leyde, 1598, ii, 9, p. 120.

C’est la materia ex qua qui représente la matière par excellence, soit ce dont une chose est faite. Les deux autres types de matières ne le sont, selon la plupart des auteurs, qu’en un sens impropre ou dérivé, la materia in qua étant considérée comme le support d’une forme, la materia circa quam étant id, circa quod actio aliqua, & operatio versatur ; P. Fonseca, op. cit., vii, 19.

Grotius a manifestement hésité avant de fixer le choix de sa terminologie. Le titre initial du chapitre vii (influencé peut-être par Jean de Coras, De iure in artem redigendo, 1,18, p. 69) était : de materia belli ex qva et circa qvam. Les mots ex qva et sont biffés pour permettre l’adjonction, à la fin de la formule de : et in qva. Cette correction se répercute sur les quatre articles du sommaire, tous modifiés en conséquence. Ni l’une ni l’autre de ces versions ne paraissent du reste très satisfaisantes. Elles partagent toutes deux le caractère artificiel de l’ensemble du schéma des quatre causes. Il n’en va du reste guère autrement de l’application un peu différente qu’en fait Jean de Lignano dans son Tractatus de repraesaliis : la materia circa quam y répond, de concert avec la materia ex qua, à la materia circa quam grotienne, tandis que la materia in qua y désigne la personne autorisée à exercer les représailles ; quant à l’ennemi, il y apparaît comme materia contra quam ; cf. De bello, capp. cxxx ss.

518 Cf. supra, pp. 74-75 et 141-144.

519 Cf. infra, pp. 223 ss.

520 IPC, fol. 29’ (p. 67).

521 L’expression est biffée par trois fois dans le sommaire du chapitre vii, foll. 29-29’. Mais l’idée n’en est nullement abandonnée, comme le montre la suite du chapitre, p. ex. fol. 32’ (p. 75). Notons que corrélativement le imperantes, qui subsiste dans le corps du texte, ibid., est à son tour remplacé par superiores dans les deux formules conclusives ayant trait aux sujets, foll. 34’ (p. 80) et 35’ (p. 82). Cf. aussi la structure du belligérant évoquée au chapitre vi, foll. 26’ ss (pp. 59 ss) et IBP, i, v.

522 IPC, fol. 29’ (p. 66). A défaut d’une expression meilleure, les efficientes voluntarii seront rendus dans la suite par « agents volontaires ».

523 IPC, foll. 30’ ss (pp. 71 ss).

524 IPC, foll. 34’ ss (pp. 80 ss).

525 IPC, fol. 29’ (p. 66).

526 Cf. supra, p. 148, notes 513 et 514.

527 A. Lalande, Vocabulaire, v° Matière, C, pp. 597 ss.

528 Pour cette distinction, cf. également infra, p. 180, i. f.

529 Cf. supra, pp. 62-63.

530 Thesaurus linguae latinae, Causa ; Félix Gaffîot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris, 1934, v° Causa ; Moritz Voigt, Über die Condictiones ob causant und über Causa und Titulus im Allgemeinen, Leipzig, 1862, en particulier pp. 1-52 ; Valentin-Al. Georgesco, « Essai sur le mot "causa" dans le latin juridique », Revista clasică, t. vi-vii, Bucarest, 1934-1935.

531 En ce sens p. ex. la formule que le roi romain adressait aux sénateurs, après la rerum repetitio du fécial : « Quorum rerum, litium, caussarum condixit pater patratus populi Romani… ». Titus Livius, Ab Urbe Condita Libri, éd. Drakenborch, Stuttgart, 1821, I, xxxii, 11.

532 On retrouve ainsi causa, énervé et abâtardi, dans cosa et « chose » ; cf. Lalande, Vocabulaire, v° Cause, et Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1966, v° Chose. L’allemand Sache semble avoir évolué selon une voie parallèle ; F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch, vis Sache et Sagen ; cf. aussi A. Lalande, loc. cit.

533 A. Lalande, Vocabulaire, v° Cause, C, D, E, pp. 129-130.

534 Sur ces nuances, que les Romains percevaient assez mal, cf. M. Voigt, Über die Condictiones, pp. 71 ss.

535 Sur titulus, ibid., pp. 78 ss.

536 Peu importe du reste qu’on se représente cette relation cognitive à la manière de Hume ou de Kant ; cf. D. Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, sect. vii et viii in : Hume. Theory of Knowledge, éd. D. C. Yalden Thomson, Edinbourg, Londres, Melbourne, Cape Town, 1951, pp. 61-107 ; I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, i, ii, 1, 2, 2, 3, in : Werke, éd. W. Weischedel, Wiesbaden, 1960, ii, pp. 226 ss.

537 Cf. p. ex. infra, p. 156, note 551.

538 Cf. infra, pp. 399 ss.

539 Ce lien n’est certes pas indispensable, mais à vouloir y renoncer on renonce aussi, semble-t-il, à une considération normative et juridique du problème. Car, sinon, le juste titre dégénère en simple prétexte masquant la volonté de puissance, à moins que l’on accepte de voir dans certaines « nécessités supérieures », qui peuvent se multiplier à l’envi, la source d’une justification normative. A cet égard, la guerre Deo auctore évoquée par Augustin dans le Contra Faustum et dans son commentaire sur Josué (cf. supra, pp. 86-87, ainsi que ci-après, pp. 154 ss) représente un cas-limite ; car le « comportement » de l’adversaire s’y réduit à une simple façon d’être ou de croire et ne livre qu’une justification indirecte de la guerre : d’où la nécessité de recourir au commandement divin. Aussi convient-il, avec M. Villey, de dissocier guerre juste et guerre sainte ; La Croisade, pp. 273 ss.

540 Cf. supra, pp. 85 ss.

541 Cf. supra, pp. 86-91.

542 A. Augustinus, Quaestionum in Heptateuchum liber sextus (in Iesum Nave), x ; PL, 34, coll. 780-781.

543 Josué, viii, 1-2.

544 Josué, iii.

545 En particulier Deutéronome, x, 22-25 et Josué, I, 1-9.

546 Cette question n’est pas clairement formulée par Augustin, mais elle est implicite dans son raisonnement. Le problème sera posé dans toute son ampleur par Tostado, infra, pp. 207-208.

547 Cf. supra, pp. 86-89.

548 Il est vrai que dans cette hypothèse la cause matérielle et la cause efficiente viennent pratiquement à se confondre, ce qui nous rapproche beaucoup du raisonnement du Contra Faustum ; il n’empêche que le point de départ et la perspective sont différents.

549 Cf. supra, p. 16.

550 « Sed etiam hoc genus belli sine dubitatione iustum est, quod Deus imperat, apud quem non est iniquitas, et novit quid cuique fieri debeat. » PL, 34, col. 781.

551 Isidorus, Etymologiae, xviii, I, 2.

552 Ibid.

553 « Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest. – Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus. » M. T. Cicero, De republica libri, iii, 23 (35), éd. K. Büchner, Zurich, 1952, p. 280. A en croire Isidore, les deux phrases n’étaient pas consécutives dans le texte de Cicéron ; il les relie en effet par les mots suivants : « Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidit. » Etymologiae, xviii, I, 2-3. En dépit du palimpseste retrouvé en 1820, les deux phrases du De republica nous restent connues uniquement par les citations des Etymologies.

554 Cf. aussi infra, pp. 241-242.

555 Cf. supra, p. 89. note 170

556 Cf. infra, p. 242.

557 Cf. supra, p. 90, note 174.

558 Cf. supra, p. 154.

559 Plutôt que d’une intention véritable, il s’agit probablement d’une erreur de copie ou de dictée, que Gratien a reprise sans trop y réfléchir. Car, s’il avait entendu poursuivre l’élagage que nous avons cru pouvoir déceler dans le canon Quid culpatur, il aurait tout simplement retranché la fin du passage, relative à la guerre Deo auctore. L’opération aurait semblé d’autant plus indiquée que la suite de la question fait apparaître le peu d’intérêt qu’il portait à cet élément. Car, on le sait, il fait suivre les deux canons d’un dictum qui les résume et introduit le canon suivant : or, parmi les deux idées assez disparates qu’il en retient, figure à côté de l’edictum « isidorien » l’iniuria augustinienne. C’est tout ce qu’il garde du canon Dominus noster, à moins qu’il n’ait compris dans l’« édit » aussi le commandement divin ; pour improbable que ce soit, cela n’est à vrai dire pas exclu puisque l’ordre pontifical de la Cause 23 pouvait être interprété, dans l’esprit de l’époque, comme un ordre divin.

560 Cf. supra, p. 156, note 552.

561 Cf. supra, p. 85.

562 Gratianus, Decretum, Dist. 1, 1 ; cf. aussi infra, pp. 324 et 470 ss.

563 La Cause 23 parle bien d’hérésie, et non de simple schisme.

564 Gratianus, Decretum, C. 23, i. pr.

565 Cf. supra, p. 91, note 178. Il se peut du reste que tous deux aient comporté aux yeux de Gratien une justification matérielle de la guerre : par une voie assez proche de celle suivie, quatre siècles et demi plus tard, par Grotius, le ex edicto semble bien représenter aussi la juste cause, du moins pour une catégorie de personnes donnée, les sujets du belligérant. Vu le problème alors éminemment actuel de la participation des vassaux et des mercenaires à la guerre, il est probable que Gratien y a songé au moins par implication. Pour Grotius, cf. infra, pp. 186 ss.

566 Cf. supra, p. 90, note 177. Il est peu probable à notre avis que le vel y soit copulatif, entraînant le cumul des deux critères.

567 C’est encore ce que paraît confirmer la suite, à savoir le troisième cas de guerre, évoqué au canon suivant : si vraiment Gratien avait pris le ulcisci iniurias dans un sens général et abstrait, n’aurait-il pas dû y comprendre automatiquement le refus des Amorites, contraire au ius humanae societatis, de laisser Israël traverser leur territoire ?

568 Cf. supra, notamment p. 97.

569 Cf. supra, p. 97, note 210.

570 Cf. supra, p. 90, note 177.

571 Cf. supra, p. 99, note 216.

572 Cf. supra, p. 94, note 195.

573 « ... distinguitur tamen quia aut [vis, rajouté d’une autre main] infertur persone, aut rebus. » Cod. Pal lat. 624, fol. 192r, ad D.G., C. 23, d. a. c. i (iniuriam propulsandam). Il s’agit sans doute d’une influence de Dig., 1, 1, 3 ; cf. supra, p. 104, note 236.

574 Dig., 9, 2.

575 Sur ce point, voir F. H. Russell, The Just War, pp. 131 ss. Peu importe du reste que cet auteur parle ici de « décrétalistes », en particulier au sujet d’Alain l’Anglais, qui serait l’auteur de ce revirement : en sa qualité de glossateur du Décret, il faut le considérer comme « décrétiste ».

576 Cf. supra, p. 91, notes 180 et 181.

577 Gratianus, Decretum, C. 23, i, 3. Pour le texte, cf. infra, p. 239, note 1076.

578 Cf. supra, p. 156, note 552.

579 Cf. supra, p. 152, note 531.

580 Inst., 4, 1.

581 Cf. supra, p. 156, note 551.

582 « Ablatis », ad D.G., C. 23, ii, 1 (rebus).

583 Op. cit., C. 23, viii, 14.

584 Cf. supra, note 582.

585 Cf. supra, pp. 106-107.

586 Cf. supra, pp. 160-161.

587 « Causa, si propter necessitatem pugnetur ut per pugnam pax acquiratur.... » Summa de casibus, ii, § 17, p. 184. Ms. Bâle B ix 35, fol. 160r.

588 Cf. supra, p. 94, note 195.

589 « Videtur tamen casus in quo sine auctoritate principis uel ecclesie possit moueri bellum uidelicet pro rebus repetendis & defensione patrie, nam de iure naturali cuique licitum est uim ui repellere incontinenti et cum moderamine inculpate tutele, di. i. ius naturale. extra, de sen. excommunicationis. si vero. » Loc. cit., § 18. Ms. Bâle B ix 35, foll. 160v-161r.

590 L’interprétation de Russell va dans le même sens ; cf. The Just War, p. 134.

591 Cf. supra, pp. 94-95 et 160.

592 Cf. supra, p. 109.

593 Cf. également infra, pp. 265 ss.

594 Gregorius ix, Decretales, iii, 11, 2, i. f.

595 Pour le problème général de la guerre vindicative, cf. infra, pp. 409 ss.

596 Cf. supra, pp. 81 ss.

597 Cf. supra, p. 159, note 565.

598 Cf. supra, p. 149, et infra, p. 180.

599 Cf. supra, p. 33, note 164.

600 Cf. supra, p. 162, note 592.

601 « Nomen tamen rerum credo hic large accipi ut non solum comprehendat res corporales sed etiam iniurias. sicut enim pro rebus mobilibus vel immobilibus ablatis potest moueri bellum ita et pro iniuriis illatis ad consequendum de eis satisfactionem [non, rajouté en marge] libidine vindicte sed zelo iusticie uel quantum ad interesse. » Guilielmus Redonensis, Apparatus, ad Summa de casibus, ii, § 18 (pro rebus repetendis) ; Ms. Bâle B ix 35, fol. 161r.

602 Ibid., § 17, i. f. (si aliquod istorum defuerit).

603 Tel ne paraît pas le cas en l’espèce, puisque le vol récupératoire envisagé par Guillaume paraît commis non in continenti, mais ex intervallo.

604 Cf. supra, p. 107, note 248.

605 Alexander de Hales, Summa theologica, iii, n. 466.

606 Gratianus, Decretum, C. 23, iii.

607 Alexander de Hales, Summa theologica, loc. cit., p. 685.

608 Cf. supra, p. 120.

609 Rufinus, Summa decretorum, ad D.G., C. 23, ii, éd. Singer, p. 405. Stephanus Tornacensis, Summa decretorum, ad D.G., C. 23, ii ; selon l’extrait reproduit par F. H. Russell, The Just War, p. 90, note 9, d’après le ms. B. N. lat. 14609, fol. 65’.

610 Thomas de Aquino, ST., ii, ii, 40, 1, corp.

611 Cf. supra, p. 90, note 174.

612 Loc. cit.

613 Cf. supra, p. 91, notes 180 et 181.

614 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, vi, iii, 9, fol. 167v.

615 Cf. supra, p. 156, note 551.

616 « Fortitudo, que bello tuetur a barbaris patriam, uel domi defendit infirmos, uel a latronibus socios, plena iustitia est. » Gratianus, Decretum, C. 23, iii, 5.

617 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, loc. cit.

618 Ibid.

619 Ibid.

620 Dig., 9,1.

621 Cf. supra, pp. 105-120.

622 Cf. supra, p. 91, note 178, p. 97, note 210 et p. 99, note 216.

623 Ainsi dans son commentaire aux Decretales : « Et triplex est bellum, scilicet repercussiuum mitigatiuum & curatiuum ac sanatiuum radicitus. funditus eneruatiuum guerre & factiuum pacis. § Exemplum de primo in rixa que est actus quasi instantaneus ff. ad. l. aquil. l. ex plagis. § tabernarius. & in guerra que est actu & apparatu perseuerans & requirit latitudinem temporis de restitu. spo. c. pisanis & totum quicquid fit in tota illa dispositione & latitudine temporis dicitur fieri incontinenti ar. ff. de pac. l. iurisgentium. § quinimmo in fi. § Exemplum de bello lenitiuo & finitiuo guerre, ff. de pac. l. legitimam cum similibus. § Et sic est triplex genus belli. s. repercussiuum & hoc debet esse primum. modificatiuum & hoc debet esse secundum. & exterminatiuum & hoc debet esse vltimum & hoc de gente ad gentem. » Commentaria super decretalibus, ad Decretales, i, 3, 25, i. f. Remarquons dans ce passage la double acception de guerra, l’une étant synonyme de bellum, tandis que l’autre s’y oppose. A noter aussi l’interprétation large du incontinenti, analogue à celle de Guillaume de Rennes, supra, p. 109.

624 « Nota quod est triplex bellum, se. defensionis publicae vel privatae, & istud est licitum, l. 3. § cum igitur, de vi & vi armata. unde pro tali bello est licitum congregare amicos & conducere stipendiarios, ut ibi no. Item recuperationis, & istud non est licitum, nisi authoritate Principis permittatur : vel nisi careamus Principe & periculum sit in mora, de rest. spol. c. olim, per Inno. Item invasionis, & hoc non est licitum, nisi authoritate Iudicis praecedente sententia, ut l. prohibitum, de iure fisc. & l. fi. de bono vac. lib. x. » In tres priores Libros Codicis Commentaria, ad Cod., 3, 31, 2, n. 77.

625 « Secunda conditio que ad iustum bellum requiritur est causa iusta. Sunt autem plures cause iuste, pro quibus arma moueri possunt : sed ad tres in genere reducuntur : he sunt defensio, correctio, recuperatio. » Gabriel Biel, Collectorium, iv, xv, iv, 1, D. Ce triptyque est repris par Guillaume Mathieu, qui renvoie expressément à Gabriel Biel, mais transforme correctio en correptio ; De bello iusto et licito, i. pr.

626 Cf. infra, p. 177, note 689.

627 « ... ad declarationem huius tractatus & totius questionis premitto quod represalie possunt multum late accipi pro omni eo quod habet potestatem personam vel res alterius capiendi & sic comprehenderet eum qui potestatem habet capiendi ipsum principalem debitorem vel res ipsius quod hic non intendo tractare. sed solum quando conceditur licentia capiendi personam vel res alterius pro altero. et ista sunt que in vulgari nostro vocantur represalie : de iure vero communi vocantur pignorationes. ut in aut. ut non fiant pignorationes colla, v. & extra de iniur. & da. da. c. j. & lib. vj. alibi vero & pisis aliter, alibi autem habent alla nomina de quibus non euro, quia imponuntur ad placitum prout ergo hoc nomen capitur vel exigitur. » Tractatus represaliarum, i, i, n. 2.

628 Op. cit., i. pr.

629 Ibid.

630 C’est sans doute à travers cette procédure d’« épuisement des recours internes » que les représailles médiévales préfigurent le mieux la protection diplomatique moderne ; cf. supra, p. 118, note 322. L’un des meilleurs exposés sur les représailles médiévales reste celui de René de Mas Latrie, « Du droit de marque ou droit de représailles au moyen âge », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 27 (1866), pp. 529-317 et 612-635. Cf. aussi A. dei Vecchio et E. Casanova, Le rappresaglie, et Yves de la Brière, « Evolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles », RCADI, 22 (1928-11), pp. 251 ss.

631 Op. cit., ii-iv. Les questions vi et vii sont consacrées plus particulièrement aux victimes possibles des représailles.

632 Ce point est cependant contesté par Hans Planitz, « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses », SZ (germ.), 40 (1919), pp. 181 ss.

633 « Causa autem legitima esse videtur quod dominus gens vel populus requisitus iustitiam facere neglexerit. » Op. cit., i, ii, n. 4. Il est vrai que dans la suite Bartole parle de préférence de causis legitimis, ibid., n. 7 et ii, i. pr. Pourtant, ce pluriel ne semble jamais désigner autre chose que les divers éléments constitutifs du déni de justice.

634 Il renvoie à S.T., ii, ii, 40, 1 ; cf. op. cit., i, i, n. 3 et i, ii, n. 4.

635 Cf. supra, pp. 154-156.

636 « Ad quartum queritur que (in) iustitia sit sufficiens causa concedendarum represaliarum. Respondeo primo videndum est quod non sit circa modicum. istud enim remedium represaliarum cum sit odiosum… et est subsidiarium contra ius commune, ut dictum est, non debet dari pro modico. » Tractatus represaliarum, ii, iv.

637 De bello, capp. cxxx et cxlvii.

638 Summa sylvestrina, Repraesaliae, n. 3.

639 Cf. infra, pp. 250 ss.

640 Cf. Herbert Hausmaninger, « “Bellum Iustum” und “iusta causa belli” im älteren römischen Recht », OZöR, xi (1961), p. 343.

641 Comentarios, ad S.T., ii, ii, 40, 1, nn. 5-7. Cf. infra, pp. 274 ss.

642 De indis, iii.

643 De iure belli, n. 13.

644 Vitoria insiste cependant sur la gravité que doit présenter le forfait. Là encore, son intention est d’autant plus restrictive qu’il vise la guerre offensive, comme l’indiquent, en plus de la formule elle-même (inferendi bellum) les explications dont il la fait suivre : à plus forte raison sera-t-il permis de se défendre d’une attaque, même moins grave. Op. cit., loc. cit.

645 Cf. supra, pp. 166-167.

646 De iure belli, n. 10.

647 Ibid., n. 15.

648 Ibid., nn. 15-19.

649 Ibid., nn. 34-59.

650 Ibid., nn. 15-19. Résumant plus loin ces motifs, il les ramène à quatre, en élargissant le sens du res recuperare, de manière à y comprendre les dépenses de la campagne et les dommages-intérêts. Ibid., n. 44.

651 Ibid., n. 18.

652 Robertus Bellarminus, De controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos, Cologne, 1619, iii, xv, col. 540.

653 Gregorius de Valentia, Commentaria theologica, vol. iii, iii, xvi, ii, 3°, col. 712.

654 L. Molina, De iustitia et iure, ii, cii, n. 1.

655 Ibid., civ.

656 Loc. cit.

657 Alphonsus Tostatus, Commentaria in Deuteronomium, Venise, 1615, ii, vi, pp. 17-18.

658 Alfonsus a Castro, De iusta Haereticorum punitione, Anvers, 1568, ii, xiv, foll. 202v ss.

659 F. Suarez, De triplici virtute theologica, xiii, iv, nn. 1-3.

660 A. Guerrerus, Speculum, xli, nn. 14 ss. P. Bellus, De re militari, ii.

661 Cf. infra, pp. 193.

662 D. Covarruvias, Relectio in Regulam Peccatum, ii, § 9, nn. 2 ss.

663 B. Ayala, De iure et officiis bellicis, i, 2, foll. 5V et ss. Cf. supra, pp. 138-139.

664 I. Cuiacius, Commentaria, Lyon, 1606, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 118 ss.

665 A. Alciatus, In aliquot Digestorum titulos commentaria, ad Dig., 1, 1, 5, n. 43, col. 10.

666 Cf. infra, pp. 204 ss.

667 Cf. supra, p. 164.

668 Cf. supra, p. 48, note 272.

669 A. Gentilis, De iure belli, I, 7-25, pp. 53 ss.

670 Cf. infra, p. 547.

671 A. Gentilis, De armis Romanis, Naples, 1780. Liber primus, vel de iniustitia bellica Romanorum, Actio. Liber secundus, vel de Iustitia bellica Romanorum, Defensio. En fait, la première partie parut d’abord seule, à Oxford, en 1590 ; l’étude entière fut publiée pour la première fois à Hanau en 1599. Les trois livres De iure belli parurent eux aussi d’abord séparément, à Londres, en 1588 et 1589, puis seulement en entier, en 1598, à Hanau. Cf. l’introduction de C. Phillipson à l’éd. de cet ouvrage dans les Classics of International Law, vol. ii, pp. 15a s. Cf. aussi Giorgio del Vecchio, Ricordando Alberico Gentili, Con un saggio di bibliografia gentiliana, éd., Rome, 1937, p. 10.

672 Rappelons sa Methodus ad facilem historiarum cognitionem publiée à Paris en 1566.

673 Cf. supra, p. 48, note 268.

674 L’affirmation de G. Schwarzenberger, estimant que, « with insignifiant exceptions, his [Gentili’s] catalogue of causae justae is typical of the naturalist approach to this problem », paraît insoutenable, quel que puisse être le sens de « naturalist approach ». « Jus Pacis ac Belli ? Prolegomena to a Sociology of International Law », AJIL, 37 (1943), p. 463. La division de Gentili est en fait sui generis, tant par rapport à ses devanciers que par rapport à ses successeurs.

675 Dans un premier temps, Gentili se débarrasse du problème des causes « divines » : sans nier en principe que certaines guerres aient pu être ordonnées par Dieu, il se montre pourtant sceptique devant la certitude qu’ont affichée plusieurs belligérants quant à l’origine divine de leur cause ; à son avis, il s’y est d’ordinaire agi de simples prétextes : aussi écarte-t-il en bloc toute cette catégorie de causes ; De iure belli, i, 8-11. Il passe ensuite, comme prévu, aux causes « naturelles », en niant d’abord leur validité dans la mesure où elles dériveraient d’une prétendue inimitié naturelle, inscrite en l’homme, voire dans l’univers ; ibid., i, 12. Mais il n’entend pas contester par là que certaines guerres puissent être entreprises en prenant la nature pour guide, source du droit à la légitime défense ; ibid., p. 92. Puis surgit un nouveau critère de division, à première vue subordonné : car la guerre défensive se présente sous trois formes, suivant qu’elle est nécessaire (la riposte à une attaque), utile (la guerre préventive) ou honorable (la défense d’autrui et en particulier celle d’un peuple contre un maître inique) ; ibid., i, 13-16. Jusque-là tout semble se dérouler comme prévu, les trois divisions paraissent s’emboîter suivant une hiérarchie cohérente. Pourtant c’est là que commence à se dessiner un champ de force nouveau, lorsque Gentili amorce un développement symétrique sur la guerre d’agression ; ibid., i, 17, i. pr., p. 127. Celle-ci se présente sous trois formes correspondantes : nécessaire (lorsque notre existence est en jeu), utile (punition d’une injustice) ou honorable (guerre entreprise en faveur d’autrui pour une cause supérieure) ; ibid., i, 17, 18 et 25. Mais au lieu d’achever ce volet (dont on suppose qu’il concerne toujours les causes naturelles), Gentili l’interrompt après le deuxième cas, la guerre offensive « utile », en y intercalant six autres chapitres : d’abord une nouvelle discussion de principe des causes « naturelles », ibid., i 19, puis cinq chapitres consacrés aux causes « humaines », ibid., i, 20-24. Or, cette dernière catégorie, qui figure ici en position subordonnée, avait été l’une des trois branches de la division majeure du début !

676 On est tenté d’y voir le résultat d’un remaniement demeuré inachevé, ainsi que plusieurs incohérences dans les transitions pourraient le suggérer : cf. p. ex. le début du chap. 17, où la division en guerre offensive et défensive paraît avoir une portée générale, valant à la fois pour les causes divines, naturelles et humaines ; pourtant, à la fin du chap. 18, alors qu’on se croyait déjà en pleines causes naturelles, l’auteur nous annonce qu’il s’apprête à aborder celles-ci.

677 Cf. infra, pp. 178-179.

678 IBP, Proleg., n. 38.

679 Cf. Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 2e éd., Munich, 1963, en part. § 5, pp. 39-50.

680 JPC, cap. vii, fol. 30’ (pp. 70-71).

681 Cf. infra, pp. 180 ss.

682 Cf. supra, pp. 171-172.

683 IPC, cap. vii, i. pr., fol. 29’ (p. 66).

684 Cf. la formule conclusive supra, note 680.

685 Cf. supra, pp. 166-167.

686 Cf. supra, pp. 159 ss et 167 ss.

687 « Ius autem omne, quod nobis competit ad quatuor leges referri potest… » IPC, fol. 29’ (p. 67).

688 IPC, foll. 29’-30 (pp. 67-68).

689 Cf. supra, pp. 167-168. Grotius ne manque pas de l’invoquer, IPC, fol. 30 (p. 69).

690 Baldus de Ubaldis, Commentaria in Dig. ver., ad Dig., 1, 1, 5, n. 25.

691 Cf. supra, pp. 111 ss.

692 Cf. supra, p. 90, note 177.

693 Cf. supra, pp. 91 ss.

694 Cf. supra, p. 57, note 25.

695 Cf. supra, pp. 60-61, ainsi que infra, Annexe i. Bien qu’il ne fasse appel qu’à ces quatre lois, Grotius spécifie que les leges iii et iv sont également concernées, puisqu’elles ne font que reproduire dans leur ordre les leges i et ii : dès lors, son raisonnement inclut en réalité les six premières lois, soit tout le droit naturel.

696 Cf. supra, p. 61, note 42.

697 IBP, i, i, iv. Cf. infra, pp. 463-465.

698 Cf. supra, p. 61, note 40.

699 Hugo Donellus, Commentarii de Iure civili, Nuremberg, 1822,1,1.

700 Cf. supra, p. 32, note 7.

701 Cf. supra, pp. 70 ss. De fait, Doneau invoque la célèbre formule cicéronienne dans la phrase même qui ouvre son commentaire ; cf. op. cit., i, i, § 1.

702 M. Villey, Leçons, pp. 167 ss. Friedrich X. Afiolter, Das römische Institutionen-System, sein Wesen und seine Geschichte, Heidelberg, 1897, passim, en particulier pp. 78 ss. Parallèlement à Doneau, on note les tentatives de H. Vulteius et de J. Althusius ; cf. R. Stintzing, Rechtswissenschaft, i, pp. 453 ss et 468 ss.

703 H. Donellus, Commentarii, i, i, § 2-9.

704 Op. cit., i, i, § 2-9.

705 Iohannes Apellus, Methodica Dialectices Ratio, ad Iurisprudentiam adcommodata, Nuremberg, 1535, cap. 5, fol. Niiij v°, et cap. 7, i. f., fol. P vo Cf. aussi R. Stintzing, Rechtswissenschaft, i, pp. 294 ss.

706 IPC, cap. vii, foll. 29’ ss (pp. 67 ss).

707 Dig., 1, 1, 10 ; Inst., 1,1, 1.

708 Commentarii, ii, i.

709 Cela ne signifie pas, cependant, que les hommes soient absolument égaux en dehors de la Cité ; Grotius admet au contraire même là des inégalités dues à une fonction, à un lien de dépendance. Pour toute cette question, cf. infra, pp. 186 ss.

710 IPC, fol. 30 (p. 69).

711 IBP, ii, i, ii. Cf. infra, pp. 549 ss.

712 Cf. supra, pp. 67 ss.

713 Il est entendu que bien avant Grotius les juristes médiévaux avaient appliqué les normes du droit civil aux relations « publiques » des princes ou des grands feudataires ; est nouvelle chez Grotius la façon systématique et a priori dont cette transfusion s’opère. Cf. aussi H. Lauterpacht, « The Grotian Tradition », pp. 26 ss.

714 Ce point fait l’objet du feuillet rajouté 30a-30a’. Grotius ne semble donc l’avoir pleinement réalisé que dans un deuxième temps.

715 Cf. infra, pp. 226 ss.

716 Cf. infra, pp. 250 ss, 305 ss et 397 ss.

717 Cf. supra, p. 151.

718 Cf. supra, p. 178, note 702.

719 Cf. supra, p. 149, note 515.

720 Cf. infra, pp. 305 ss.

721 IPC, foll. 30’ ss (pp. 71 ss).

722 Cf. supra, p. 149.

723 Certes, ce sont là les extrêmes théoriques qui n’ont probablement jamais existé à l’état pur. La difficulté majeure provient même précisément du fait que ces conceptions coexistent dans presque toute définition de l’ennemi, l’une étant comme l’ombre de l’autre, selon leur prédominance respective. Il s’ensuit, d’une part, que de nombreuses variations sont concevables, et, d’autre part, que les résultats pratiques peuvent coïncider, lors même que l’on y parvient par des voies opposées. La polarité que l’on vient d’esquisser n’en est pas moins réelle au niveau des conceptions.

724 Coleman Phillipson, The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome, Londres, 1911, en particulier vol. ii, pp. 234 ss.

725 Traditionnellement cette conception s’exprime à travers la célèbre formule de J.-J. Rousseau : « La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. » Du Contrat social, i, iv. Comme le montre la suite du passage, il s’agit là d’une lointaine répercussion de la loy Hostes, dont Rousseau ignorait probablement tout. Pour ses sources probables, cf. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 2e éd., Paris, 1974, pp. 192 ss. De façon générale, le rôle de Rousseau a été exagéré, notamment dans les milieux humanitaires. Pour une appréciation plus mesurée, cf. C. Schmitt, Der Nomos der Erde, pp. 121 ss.

726 Ces exemples montrent cependant aussi combien les options esquissées il y a un instant sont relatives, à mesure qu’elles se combinent et se tempèrent mutuellement. Rien de plus significatif à cet égard que la déclaration de guerre des anciens Romains, adressée globalement à tout le peuple adverse, mais qui ne laisse pas de faire allusion à une responsabilité individuelle de chacun de ses ressortissants, bien qu’il ne puisse s’agir évidemment que d’une fiction : expédient jugé peut-être nécessaire pour justifier qu’un peuple entier fût exposé à l’action de la guerre, sans distinction de l’âge, ni du sexe, ni de la condition, comme le suggère un passage de Paul, Dig., 49, 15, 15, 10. Quant au droit international classique de l’Europe, le caractère ennemi d’un individu s’y détermine certes en principe sur la base du critère formel de la nationalité : sans exception, l’ensemble des citoyens devient ennemi (lors même que la doctrine continentale du siècle passé ait eu tendance à ne considérer comme ennemis au sens propre que les forces armées). Pourtant, le statut et le comportement individuels n’ont jamais été indifférents au regard du traitement que chacun est en droit d’escompter de la part de l’ennemi.

727 Cf. supra, pp. 77-79. Quant à la faide familiale, elle suit en réalité bien davantage le schéma précédent.

728 En ce sens encore, C. van Bynkershoek, Quaestionum juris publici libri duo, Leyde, 1737, i, iii, i. pr., p. 17. (CIL, n° 14).

729 Cf. p. ex. H. Asmus, Rechtsprobleme, p. 43.

730 O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 50 ss ; H. Asmus, op. cit., pp. 31 ss.

731 O. Brunner, op. cit., pp. 58-60.

732 Cf. supra, pp. 168-170.

733 En ce sens aussi Hans Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht », ZöR, xii (1932), pp. 485 ss et 521 ss. Cf. également, du même, Principles of International Law, pp. 5 ss et pp. 194 ss.

734 De manière caractéristique, Grotius justifiera les dommages subis par les innocents du fait des représailles comme une espèce de charge publique ; IBP, iii, ii, vii, 2 ; cf. aussi infra, pp. 570-571 et 579 ss.

735 Un raisonnement un peu différent, plus romain, semble inspirer la glose relative au canon Ostendit propheta : « David cum dixit eripite pauperem et egenum hic evidens argumentum contra illos qui dicunt quod socius non tenetur iuvare socium nisi habeat aliquam iurisdictionem. sed ipsi dicunt quod populus bene habet iurisdictionem, licet dicat lex quod transtulit ius suum in imperatorem. nam si civitas vel populus non haberet iurisdictionem, quare puniretur propter defectum iudicis, ut supra, e. Q. ii. dominus. jo. » Ad Decretum Gratiani, C. 23, iii, 11 ; selon Cod. Pal. lat. 624, fol. 194v.

736 O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 86 ss.

737 Cf. supra, pp. 81 ss.

738 Cf. infra, pp. 250 ss.

739 Cf. infra, pp. 305 ss.

740 IPC, fol. 32’ (p. 75).

741 IPC, foll. 30’-31’ (pp. 71-74).

742 Cf. infra, pp. 253 ss.

743 Relevons en ce sens notamment la distinction entre l’injuste matériel et l’injuste formel qu’il emprunte à saint Thomas ; cf. S.T., ii, ii, 59, 2 et 3.

744 Cf. en particulier Dig., 9, 1, 1 et 4, 9.

745 Ethique à Nicomaque, v, 1135 a (cité ci-après comme Ethique).

746 Cf. supra, p. 57, note 25.

747 Cf. infra, pp. 305 ss.

748 PC, foll. 31 ss (pp. 72 ss).

749 Malgré les analogies que présente la procédure de la déclaration de guerre avec la procédure civile ; cf. infra, pp. 230 ss.

750 Cf. infra, pp. 305 ss.

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