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Grotius et la doctrine de la guerre juste

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Peter Haggenmacher

Introduction

Texte intégral

Le problème et son cadre

Die Übereinstimmung darüber, daβ mit Grotius etwas Neues in die Geistesgeschichte eintritt, ist allgemein ; aber es ist nicht leicht, zu sagen, worin dieses Neue besteht.
Ernst Lewalter

Admittedly, the significance of his achievement has been, and probably will remain, a subject of controversy.
Sir Hersch Lauterpacht

  • 1 Hugo Grotius, De Ivre Belli ac Pacis libri tres. In quibus ius naturae & Gentium : item iuris publ (...)
  • 2 Encore que l’on ait en général renoncé à l’usage inconsidéré de cette appellation, ses implication (...)
  • 3 Ce désarroi perce bien dans les constatations de deux auteurs néerlandais : « The ordinary reader (...)

1Ouvrant aujourd’hui le De iure belli ac pacis de Hugo Grotius,1 un peu plus de trois siècles et demi après sa publication, la plupart des internationalistes ne pourront s’empêcher d’être tout ensemble surpris et déçus. N’est-il pas coutume, en effet, de faire remonter les origines du droit international moderne à ce livre comme à une sorte d’acte de naissance, au point que son auteur, en le concevant, serait devenu, selon l’expression consacrée, le « père du droit des gens » ?2 et n’est-il pas légitime, dès lors, de le relire à la lumière du système et des catégories de cette discipline moderne, dont le vénérable traité de 1625 devrait, semble-t-il, laisser transparaître tout au moins les premiers linéaments ? Or, dans ces conditions, le lecteur ne tardera pas à être embarrassé devant une œuvre qui lui paraîtra si étrange qu’il doutera bientôt de sa pertinence actuelle, sans pouvoir toutefois la reléguer purement et simplement aux antiquités juridiques, tant les termes de son titre semblent encore bien résumer les données essentielles de notre société internationale.3 C’est à l’interrogation jaillie de ce désarroi que tente de répondre la présente étude.

2Avant toutes choses, précisons cependant le problème ; il se pose différemment pour les deux termes de notre étude, Grotius, d’une part, et la doctrine de la guerre juste, de l’autre.

i. Grotius : les mythes et les textes

  • 4 La plus fallacieuse de toutes est peut-être celle de Barbeyrac, parue à Amsterdam en 1724, en ce q (...)
  • 5 En ce sens déjà Ompteda : « ... und was das unangenehmste bey seinem Werke ist, dass er nach der M (...)
  • 6 Il se trouve cependant à cette opinion générale certaines exceptions, comme p. ex. Neumann : « Wie (...)

3Concernant Grotius, les sources du désarroi signalé tout à l’heure paraissent multiples. En partie tout extérieures, elles tiennent d’abord à l’usage d’une langue réputée morte et à la baroque luxuriance des citations. Si l’on peut éviter l’obstacle linguistique à l’aide d’une traduction – dont aucune, si fidèle soit-elle, ne remplacera bien sûr l’original4 –, le maniérisme des citations demeure une atteinte permanente à notre goût littéraire plus sobre et se trouve relevé à ce titre par la plupart des critiques depuis le xviiie siècle,5 avec d’autant plus de véhémence que ces citations, tirées presque toutes de l’antiquité, ne semblent guère avoir de rapport avec le droit international.6

  • 7 « ... ius illud quod inter populos plures aut populorum redores intercedit... attigerunt pauci, un (...)
  • 8 « The fact seems to be that on most subjects which he discusses in his treatise it is impossible t (...)

4Puis, contournant ce double écueil et pénétrant plus avant, on bute aussitôt sur de nouvelles difficultés, qui tiennent cette fois à la systématique grotienne. On n’a en effet guère de peine à se retrouver dans les traités d’un Martens ou d’un Vattel, d’un Wolf ou même d’un Textor : en dépit de l’évolution considérable qu’ont subie certaines questions de fond, en dépit des matières nouvelles qui sont venues s’y ajouter, l’ordonnance de ces ouvrages ne diffère pas fondamentalement de celle des manuels classiques du xixet du xxsiècles. Cette familiarité cesse en revanche dès qu’on passe le seuil de l’édifice grotien, bien que lui aussi prétende traiter le « droit qui intervient entre les nations ou entre leurs gouvernants » et le traiter, contrairement à ses devanciers, « dans toute son étendue et sous une forme systématique ».7 Car cette promesse, faite au début même des Prolégomènes, l’auteur la tient mal, semble-t-il, dans le corps de l’ouvrage : on ne s’y retrouve guère et presque jamais nous n’obtenons une claire réponse à nos problèmes.8

  • 9 IBP, Proleg., n. 2. Pour l’usage fait par Grotius de cette formule cicéronienne, cf. infra, p. 58.
  • 10 Cf. supra, p. 3, note 1.
  • 11 J. Basdevant, « Hugo Grotius », in : Les fondateurs du droit international, Paris, 1904, p. 223. D (...)

5Pour commencer, on n’y trouve aucune définition synthétique du droit international en tant que sphère juridique homogène et autonome ; et l’on n’a guère plus de succès en ce qui concerne le cercle de ses sujets. D’autre part, malgré l’ampleur du titre, la praestabilis scientia9 annoncée au début réussit très mal, en se développant au cours des trois livres, à coïncider avec la discipline juridique qui nous est familière. Certes, les matières que nous rangeons dans le droit de la paix figurent pour la plupart au livre central. Pourtant, elles y assument une physionomie souvent si insolite qu’on ne parvient guère à y reconnaître un ius gentium pacis. Par surcroît, ce livre deuxième comporte nombre de sujets qui rentrent dans le droit interne, non seulement public – comme le justifierait au moins le sous-titre de l’ouvrage10 – mais même en grande partie privé – tout cela étant à tel point étranger au droit international qu’un auteur a pu parler d’une véritable « méthode de digressions ».11

  • 12 Cf. p. ex. J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 232-233, et M. Bourquin, « Grotius est-il le père d (...)
  • 13 En ce sens aussi H. Lauterpacht : « There is almost a touch of levity in this indiscriminate and c (...)

6Quant au droit de la guerre, ses éléments sont éparpillés dans tous les trois livres. Certes, le dernier d’entre eux contient un exposé du ius in bello dont la cohésion est d’emblée patente. Même là on reste toutefois surpris par certains traits de la construction grotienne. Plus d’un auteur a relevé la dualité qu’y introduit l’action simultanée du droit naturel et du droit des gens, ainsi que les régimes juridiques apparemment incompatibles qui en dérivent : car si le droit naturel fait dépendre la licéité de la guerre et, partant, de ses effets d’une cause de guerre juridiquement valable, le droit des gens dissocie ces effets de la cause dans un cas particulier, la guerre publique solennelle, si bien qu’ils s’y produisent indifféremment de part et d’autre. Or chose étonnante, ce régime spécial d’effets bilatéraux, bien que fondé seulement sur le droit positif issu d’un consentement humain, prime en pratique le régime unilatéral découlant du droit naturel, qui, échappant à la volonté humaine, demeure pourtant aux yeux de Grotius un ordre de normes supérieur et, semble-t-il, indérogeable.12 Du reste, ces deux sphères normatives s’imbriquent tout au long de l’œuvre, presque au hasard, dirait-on, et sans ligne de partage bien nette au point qu’on doute même de se trouver en présence d’un système digne de ce nom.13

7Autant d’aspérités qui nous déroutent devant ce monument et suscitent à bon droit la question de savoir dans quelle mesure et en quel sens Grotius est bien le fondateur du droit international ou s’il n’a pas plutôt songé à tout autre chose. On sait du reste que depuis longtemps ce type de question divise les auteurs ; et que l’image de notre juriste a considérablement varié, sans qu’à ce jour on ait pu s’entendre tout à fait, ni sur l’objet central et l’intention profonde de son traité, ni sur son apport véritable à la science juridique, ni enfin sur sa place dans l’histoire du droit.

  • 14 Litteratur, pp. 182 ss.
  • 15 Carl Baron Kaltenborn von Stachau, Kritik des Vôlkerrechts, Leipzig, 1847, p. 37.
  • 16 « ... Grotius, who filled so large a space in the eye of his contemporaries, is now perhaps known (...)
  • 17 Cité par E. Lewalter, « Die geistesgeschichtliche Stellung des Hugo Grotius », DVLG, 11 (1933), p. (...)
  • 18 Henry Hallam, Introduction to the Literature of Europe in the fifteenth, sixteenth and seventeenth (...)
  • 19 « M. Grotius étoit d’un très grand sçavoir & d’un esprit solide, mais il n’étoit pas assez philoso (...)

8On n’ignore pas que, sous l’influence de Pufendorf et de Thomasius, Grotius a passé jusque tard dans le xixe siècle pour le laïcisateur du droit naturel, et partant pour le fondateur de la philosophie du droit moderne. Mais dès avant la Révolution française cette opinion fut battue en brèche par Ompteda,14 et peu avant le milieu du siècle passé Kaltenborn traitait d’« aveugle » celui qui refuserait de considérer le De iure belli essentiellement comme un traité de droit des gens.15 Ces divergences mêmes trahissent du reste que l’ouvrage n’était alors plus guère lu, comme le constatent vers la même époque Mackintosh,16 Hegel17 et Hallam,18 ce dernier jugeant nécessaire de le défendre contre plusieurs critiques aussi virulentes que superficielles. Par la suite, l’avis d’Ompteda l’emportant peu à peu, Grotius sera perçu avant tout comme « père » du droit international, en seconde ligne seulement comme philosophe du droit : Leibniz n’avait-il pas déjà relevé son manque de pénétration dans ce dernier domaine ?19

  • 20 Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Ius naturae et gentium sowie der Politik im Ref (...)
  • 21 Cf. notamment Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles et Leipzig, 1882.
  • 22 J. Kohler, « Die spanischen Naturrechtslehrer des 16. und 17. Jahrhunderts », ARW, x (1916/1917), (...)
  • 23 En particulier The Spanish Origin of International Law, Lectures on Francisco de Vitoria (1480-154 (...)
  • 24 Peu importent à cet égard les panégyriques de circonstance, dont la portée ne dépasse précisément (...)

9Pourtant, déjà le titre de fondateur qui lui restait se ternissait à son tour : car, fût-ce au prix de thèses discutables, le même Kaltenborn avait ouvert la voie à la « littérature des précurseurs », qui rassemble tous les auteurs ayant devancé, « entrevu » et « préparé » l’œuvre grotienne.20 Si c’est à tort qu’il a voulu assigner ici un rôle de coryphées aux protestants du xvie siècle, il n’en contribua pas moins à ce qu’on devînt par la suite attentif, sous l’influence de Nys21 de Kohler22 et de Scott23 notamment, à l’importance cruciale des Espagnols du Siglo de Oro, pour lesquels Grotius n’avait du reste jamais caché sa dette ni son admiration, mais que l’aversion presque pathologique des professeurs du droit naturel à l’égard d’une scolastique prétendue obscurantiste avait fait oublier. Or, plus on réalisait, tant du côté protestant que catholique, que l’œuvre de Grotius manifestait non une rupture, mais une essentielle continuité, moins le titre de « fondateur » semblait convenir si bien que d’aucuns sont allés jusqu’à lui dénier toute véritable originalité Pourtant au milieu de l’immense vague de faveur qui au lendemain de la première guerre Mondiale porta son personnage à une célébrité nouvelle et jusqu’à une sorte de popularité, d’autres ont cru devoir faire pièce à ce scepticisme, en lui trouvant de nouveaux titres de gloire accompagnés parfois d’une rhétorique assez peu propice à la vérité historique24

  • 25 Cf. Les bonnes remarques faites en 1925 par Antonio Falchi, qui s’achèvent comme suit : « Cosi, le (...)
  • 26 « Der vielgepriesene Grotius verdient daher wieder gelesen zu werden. » Vôlkerrecht, p. 101 ; phra (...)

10Quoi qu’il en soit de ces jugements, qui, chose remarquable, comportent souvent une pointe de passion, ils semblent indiquer, par leurs divergences mêmes, que le De iure belli ac pacis se prête effectivement à des interprétations contradictoires ; qu’il est empreint de ce type d’ambiguïté propre aux œuvres de transition ; et que partant l’on a autant de peine à déterminer son lieu historique qu’à apprécier sa vraie signification. Partant de là, nous estimons qu’une première mesure salutaire est d’écarter l’éventail d’opinions et de disputes, de paraphrases et de lieux communs pieusement transmis, dont le cumul déjà trois fois séculaire tend à obscurcir notre vision, afin de retrouver die Sachen selbst, Grotius lui-même et son livre.25 Plutôt que de les porter aux nues ou de les flétrir, il s’agit de lire modestement le texte, comme l’a suggéré Verdross,26 afin de prendre acte de sa teneur et de pouvoir en inférer son vrai centre de gravité et l’intention de son auteur. De là seulement se dégagera sa signification authentique son véritable apport à la science du droit et surtout sa position dans la genèse du droit international.

11A notre avis, la lecture de l’ouvrage révèle que Grotius n’en a voulu faire, au premier chef, ni une somme de droit naturel, ni, moins encore, un livre de droit international, mais essentiellement un traité sur le droit de la guerre, comparable à celui de Gentili par son envergure, bien qu’assez différent par l’esprit et la construction. A ce titre, l’ouvrage s’insère dans un courant doctrinal ayant pour objet, non le droit naturel ou le droit des gens comme l’admettent en général ses interprètes à la lumière des développements subséquents, mais bien le Ius belli en tant que tel : c’est lui, conçu non pas comme un secteur d’un droit international encore inexistant, mais comme corps de règles et courant doctrinal autonome, vieux de plusieurs siècles, que Grotius a entendu établir sur des bases plus solides et plus universelles.

  • 27 Cf. infra, pp. 624-625.

12Cette thèse, qui, répétons-le, vise le texte grotien et son intention présumable, plutôt que ses répercussions doctrinales et critiques, n’est à vrai dire pas entièrement inédite : on la trouve en substance chez plusieurs auteurs ;27 mais aucun ne l’a soutenue avec une fermeté suffisante. Car, au lieu d’aller jusqu’au bout de leur intuition, ils n’en ont pas moins attribué à Grotius un droit international de type moderne, pour l’apprécier ensuite en fonction de ce cadre anachronique. C’est cette hypothèse de base que nous mettons en cause, non pas en vue de livrer une interprétation toute neuve du De iure belli ac pacis, mais pour affermir la seule qui nous paraisse adéquate.

  • 28 Depuis sa découverte en 1864, il a paru de cet ouvrage deux éditions : celle de G. Hamaker, parue (...)

13Il suffirait, pour établir cette thèse, de bien revoir le texte et de le confronter avec ses sources. Mais c’est avec raison qu’on nous reprocherait dans ce cas de commettre une pétition de principe, par un découpage arbitraire tant de l’œuvre que de ses sources, à l’exclusion des autres aspects qu’annonce son titre lu en entier. Il convient donc de faire intervenir un terme de référence extérieur. Ce tertium quid existe : il n’est autre que l’œuvre de jeunesse de Grotius, le De iure praedae commentarius.28

  • 29 A commencer par G. Rolin-Jaequemyns, qui reconnaît du reste qu’il s’agit d’une « oeuvre remarquabl (...)
  • 30 P. ex. W. S. M. Knight, The Life and Works of Hugo Grotius, Londres, 1925, pp. 79 ss, dont l’analy (...)
  • 31 « Hugo Grotius », pp. 155-229.
  • 32 IBP, Proleg., n. 1. Cf. supra, p. 5, note 7.
  • 33 Cf. p. ex. M. Bourquin, « Grotius et les tendances actuelles du droit international », RDILC, 53 ( (...)
  • 34 Quoique les deux oeuvres y soient fort bien résumées, l’analyse et la comparaison demeurent somme (...)

14Depuis la découverte du manuscrit en 1864, nombre d’auteurs ont signalé son existence ;29 certains ont sommairement reconnu sa signification et ont tenté quelques rapprochements avec le De iure belli ;30 mais le seul à creuser le problème davantage fut à notre connaissance Basdevant, dans son étude de 1904, qui demeure l’une des plus pénétrantes sur le juriste de Delft.31 Le De iure praedae n’en est pas moins resté un parent pauvre bien négligé. On pourrait lui appliquer les paroles que, sur un point voisin, Grotius lance à ses prédécesseurs : « quelques-uns y ont touché, personne ne l’a traité à ce jour de manière exhaustive et systématique ».32 Sans doute a-t-on jugé qu’il ne s’agissait que d’un « essai de jeunesse », privé par surcroît de toute influence, puisque demeuré inconnu deux siècles et demi durant.33 Or, cette négligence nous paraît regrettable, car le manuscrit de Leyde présente un intérêt au moins égal à celui de l’ouvrage de maturité – ce qui justifierait en soi déjà une analyse plus fouillée que ne l’a pratiquée même Basdevant.34

15Aussi, notre premier effort va-t-il porter sur le Mémoire de jeunesse, tellement il paraît décisif dans la formation de la pensée juridique grotienne. On l’analysera donc dans un premier temps, en le confrontant à chaque pas avec la tradition qui l’a inspiré, à savoir la doctrine scolastique du droit de la guerre. Chemin faisant, cette doctrine sera examinée sous ses principaux aspects, dans la mesure où le demande l’intelligence du De iure praedae ; mesure assez considérable à vrai dire – puisque cet examen prendra en fait plus de place que l’analyse du manuscrit grotien lui-même –, mais justifiée par le fait que la signification de ce dernier ne se dévoile que sur cet arrière-fond. Il apparaîtra que le jeune Grotius adopta envers la tradition une attitude assez personnelle, tout en se gardant d’outrepasser les confins du ius belli, limite qui s’imposait ici très naturellement au vu de son problème : si bien que, là du moins, son intention ne laisse aucun doute.

16Dans une deuxième phase seulement, on établira la relation avec le Traité de 1625. La comparaison des deux systèmes représenterait une fin digne d’être poursuivie en elle-même, car personne ne semble l’avoir poussée au point où elle le mérite. Mais le but essentiel de ce détour est de capter, en mesurant l’écart entre les deux œuvres, la signification du De iure belli ac pacis. On expliquera par là certaines de ses particularités, de ses énigmes ; et l’on saura surtout si Grotius y dépasse les positions et l’intention que manifeste son Mémoire de jeunesse : bref s’il y déborde le cadre du ius belli.

17Pas plus dans son exil parisien, croyons-nous, que comme jeune consultant il n’a voulu sortir de ce cadre : malgré la différence de leur propos concret, les deux ouvrages révèlent sur ce point une continuité parfaite. Au cœur des deux, nous trouvons un seul et même problème, celui de la guerre juste ou plutôt, en termes grotiens, de la justice de la guerre : telle est la question liminaire du Traité de 1625 ; tel avait été le nœud de l’espèce de 1603. Non pas que la vision de notre auteur ne dépasse de loin, dès sa jeunesse, l’ossature étriquée et technique du ius belli scolastique. Déjà alors, en effet il insère la discipline traditionnelle dans un champ culturel immense, parcouru d’eaux multiples aux sources les plus diverses ; mais celles-ci viennent pourtant toutes alimenter un courant principal, dont les rives, menacées d’en être partout débordées, n’en contiennent pas moins tout le prodigieux volume.

  • 35 « The following pages do not purpose to deal with Hugo Grotius and his book of 1625 "On the law of (...)
  • 36 « The Grotian Tradition », p. 1. Il est vrai que l’auteur prétend y établir une « historical persp (...)
  • 37 Cf. supra, p. 6, note 12.

18Voilà ce que nous voulons démontrer en confrontant le Traité de 1625 avec le double terme de référence que nous livrent le Mémoire de 1605 et la tradition scolastique du ius belli. En somme, notre tâche consiste à superposer deux dentelles, façonnées à vingt ans d’intervalle d’une même main ; à cerner leurs divergences et leurs affinités, afin de dégager leur dessin commun, dont le type et la signification devront s’apprécier au regard d’une tradition dentellière à laquelle appartient sans conteste le premier de ces tissus : ce qui finira par nous révéler, pour l’autre « texte » aussi, le véritable dessein de l’artisan. On le voit, notre point de vue se trouve à l’opposé de celui adopté par Vollenhoven en 192535 et par Lauterpacht en 1946 :36 plutôt que de juger l’œuvre grotienne en fonction du présent, nous cherchons à la restituer dans son intention primitive et dans sa vérité propre. Car, à moins d’avoir clairement perçu ce versant subjectif du De iure belli ac pacis, on s’exposera toujours à méjuger sa position objective dans l’histoire du droit international. Plutôt que son influence ultérieure, nous intéressent donc les influences subies par Grotius ; plutôt que ses successeurs, nous préoccuperont par conséquent ses devanciers, puisque, truisme par trop négligé, c’est à eux seuls qu’il a pu se référer, soit pour rejeter leurs thèses, soit pour les remployer, et qu’eux seuls peuvent donc, par voie directe ou par reflet, nous aider à éclairer sa propre et véritable conception. A notre manière, nous répondrons ainsi à la question « indiscrète » soulevée par Bourquin en 1948 : « Grotius est-il le père du droit des gens ? »37

ii. La doctrine de la guerre juste : les matériaux, l’édifice et les architectes

  • 38 Cette esquisse ne fournit, bien entendu, ni un tableau complet de la doctrine de la guerre juste n (...)
  • 39 Parmi une littérature abondante, signalons notamment Alfred Vanderpol, La doctrine scolastique du (...)

19Des devanciers de Grotius, on va commencer par donner un bref aperçu, sorte de présentation des dramatis personae, d’autant plus indispensable que l’intrigue les reliant à Grotius ne semble pas avoir été perçue dans son ensemble avec toute l’acuité souhaitable. Il convient donc d’esquisser le mouvement général de cette tradition doctrinale,38 qui, depuis la fin du siècle passé, est d’ordinaire appelée « doctrine de la guerre juste »39.

1. L’image reçue de la doctrine de la guerre juste : critique de principe

  • 40 Il est vrai que plusieurs d’entre eux semblent éprouver des hésitations au sujet de la position ex (...)
  • 41 Cf. surtout A. Vanderpol, La doctrine scolastique, pp. 250 ss.
  • 42 Telle est l’interprétation de R. Regout, La doctrine, pp. 149 ss.
  • 43 Outre l’ouvrage cité supra, note 41, signalons du même auteur, Le droit de guerre d’après les théo (...)

20Sans lui refuser toute ascendance hellénique, romaine ou hébraïque, la plupart des historiens considèrent cette doctrine comme spécifiquement chrétienne et attribuent ses débuts à saint Augustin.40 Coupant court aux réticences et aux hésitations de l’Eglise primitive, l’évêque d’Hippone aurait d’un coup fixé la position officielle en la matière en formulant quelques principes cardinaux. Avec les développements que leur ajouteront des hommes d’Eglise, tels Isidore de Seville ou le pape Nicolas Ier, ses thèses auraient conflué, vers le milieu du xvisiècle, dans le Décret de Gratien. Clarifiée par les canonistes et les théologiens, la doctrine aurait ensuite trouvé son expression classique chez saint Thomas d’Aquin. Les docteurs du xvie siècle l’auraient élargie, ce que d’aucuns interprètent comme un fléchissement,41 d’autres comme son ultime perfection.42 En somme, les scolastiques se seraient bornés à systématiser une doctrine conçue pour l’essentiel par saint Augustin. Tel est l’avis généralement partagé, avec certaines variations, depuis les publications d’Alfred Vanderpol.43

21En dépit de la faveur dont il jouit, ce tableau appelle plusieurs retouches. Il s’agit avant tout de déterminer l’époque à partir de laquelle on peut parler d’une véritable doctrine sur la question ; puis d’en dessiner la silhouette générale.

22Nous ne mettons pas en doute que l’œuvre de saint Augustin comporte mainte réflexion sur la guerre, ni qu’elle atteste sa familiarité avec la notion romaine de guerre juste, ni enfin qu’elle sera décisive pour la constitution de la doctrine de la guerre juste. Nous contestons en revanche que cette doctrine y soit déjà véritablement contenue. A notre avis, elle ne date que des scolastiques postérieurs à la querelle des Investitures. C’est alors que l’œuvre de saint Augustin jouera en effet un rôle de pivot dans la formation d’un corps doctrinal qui naîtra pour l’essentiel aux xiie et xisiècles. Cependant il s’en faut de beaucoup que cette doctrine ne soit issue toute entière de son œuvre : on doit tenir compte aussi d’un apport au moins équivalent de textes juridiques romains ou romanisants. Il est donc erroné de voir en saint Augustin l’unique source de la doctrine ; et même de la part augustinienne qu’elle comporte en effet c’est grâce à un télescopage rétrospectif seulement qu’il est possible de lui attribuer une telle doctrine. Il convient de distinguer l’intention propre de saint Augustin des remplois dont ses textes feront l’objet, bien après lui, pour devenir les supports d’une intention nouvelle. A cette lumière, le rôle du grand évêque dans l’élaboration de la doctrine de la guerre juste apparaît tout à la fois indirect et passif.

23Pour qu’il y ait doctrine sur un thème donné, il faut à notre sens que le thème soit envisagé pour lui-même et qu’il forme l’objet central d’un ensemble bien individualisé et relativement autonome de propositions cohérentes, énonçant des principes de portée générale. En ce qui concerne la guerre juste, on s’attend donc à un jeu de critères et de règles se rapportant spécialement au problème de la guerre et indiquant de manière exhaustive quelles guerres sont justes et lesquelles ne le sont point. Il n’est pas douteux qu’en ce sens la Quaestio de bello de saint Thomas comporte à tout le moins l’ébauche d’une doctrine sur la question ; mais il est plus que douteux que les passages topiques de saint Augustin allégués d’ordinaire en ce sens satisfassent à ces conditions. Ce n’est que par une illusion d’optique que l’on y verra « préfigurées » les trois conditions classiques de saint Thomas. Et si l’on veut y voir une « doctrine » dans le sens le plus général du terme, on devra cependant renoncer en même temps à la considérer comme spécifiquement « augustinienne » ou « chrétienne ».

2. La portée effective de la pensée augustinienne sur la guerre

  • 44 Cf. notamment A. Vanderpol, La doctrine scolastique, pp. 173 ss et 196-197, ainsi que Gustave Comb (...)
  • 45 Adolf von Harnack, Militia Christi, Tubingue, 1905, en particulier pp. 46 ss. L’auteur montre auss (...)
  • 46 La thèse du pacifisme initial est soutenue notamment par Bainton, qui en examine fort bien les div (...)
  • 47 Harnack, op. cit., p. 47.
  • 48 Les seuls témoignages dirigés contre l’effusion du sang à proprement parler, et se rapprochant par (...)
  • 49 Rien ne démontre mieux l’indépendance relative des deux domaines que la réponse d’Origène à Celse  (...)
  • 50 A. Morisi, op. cit., p. 73.
  • 51 A. von Harnack, Militia Christi, p. 86.
  • 52 Op. cit., pp. 46 ss et 66 ss.
  • 53 A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4’ (...)
  • 54 A. von Harnack, Militia Christi, pp. 80 ss ; cf. aussi Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des (...)

24Remarquons d’abord qu’aucun des passages augustiniens ne vise à trancher le prétendu débat au sein de l’Eglise primitive sur la licéité de la guerre et de la participation des chrétiens au service des armes.44 Cette controverse ne semble pas s’être véritablement nouée.45 Sans doute, plusieurs Pères ont-ils exprimé des réserves, voire une nette opposition à l’égard de la violence. Mais l’on ne saurait inférer de là un pacifisme radical parmi les premiers fidèles.46 Les témoignages contre le service militaire, dont aucun n’est antérieur au règne de Marc-Aurèle,47 ne consistent le plus souvent qu’en des remarques sporadiques, n’ayant pas engendré un véritable dialogue ni même clairement individualisé le problème de la licéité de la guerre. Du reste, contrairement aux objecteurs de conscience modernes qui refusent le service militaire à raison des actes de violence auxquels ils pourraient être amenés à participer, les deux aspects demeuraient distincts aux yeux des premiers chrétiens ;48 la plupart de leurs objections portaient, non sur la violence, mais sur le service en tant que tel, dont l’aspect religieux, le culte impérial obligatoire, était jugé incompatible avec le culte du vrai Dieu.49 Pourtant seuls quelques martyrs sont allés jusqu’au bout de leur refus ;50 d’autres fidèles choisirent peut-être de se retirer de la vie militaire, comme le système romain le leur permettait ;51 mais la grande masse des soldats chrétiens obéissait sans doute à la parole de l’Apôtre enjoignant à chacun de se maintenir dans la situation qu’il occupait.52 Inversement, les autorités romaines semblent avoir fait preuve d’un certain degré de tolérance tant qu’il ne s’agissait pas d’officiers et qu’il n’y avait point de scandale.53 Les chrétiens ne cessèrent du reste de grossir les rangs des légions dès avant les Edits de Rome et de Milan ; c’est même leur nombreuse présence dans l’armée qui deviendra la cause principale des dernières persécutions ; et par la suite c’est bien de l’armée que partira le mouvement conduisant aux Edits de tolérance de Constantin.54 Tout le problème, dans la mesure où il a pu exister, devait dès lors tomber de lui-même.

  • 55 Sur ces auteurs, cf. l’ouvrage précité d’A. Morisi, supra, note 48.

25Ainsi, lorsque, presqu’un siècle plus tard, Augustin se prononça sur la question du service militaire, celle-ci avait en réalité perdu même son peu d’actualité ; tandis que le problème de la guerre, qui doit en être dissocié, n’avait pas encore été véritablement posé par les fugitives remarques d’Origène, de Lactance, de Cyprien ou d’Ambroise.55 Il s’ensuit que les pensées d’Augustin sur la guerre constituent une relative nouveauté dans la tradition patristique ; et qu’elles n’ont pu avoir pour objet de trancher un véritable débat au sein de la première chrétienté.

26Voilà du reste ce que suffirait à démontrer la liste de ses interlocuteurs. Sans doute Augustin devait-il à l’occasion calmer les scrupules de quelques catholiques, tels Marcellin ou Boniface, tous deux hauts fonctionnaires impériaux en Afrique. Mais ses véritables adversaires étaient les manichéens, dont il avait lui-même partagé les croyances durant une période de sa vie ; puis les donatistes qu’il affrontait dans son diocèse ; enfin les tenants de la vieille religion romaine, qui relevaient la tête à la suite du sac de Rome par Alaric.

  • 56 PL, 33, coll. 525 ss.
  • 57 Ibid., coll. 854 ss.

27Lorsqu’on examine ensuite les textes eux-mêmes, on s’aperçoit que la guerre en constitue plutôt l’occasion que le thème central. Ainsi, dans les épîtres à Marcellin56 et à Boniface,57 le vrai problème est celui de la légitimité d’une fonction publique aux yeux de la morale chrétienne ; la guerre n’en est qu’un aspect, une conséquence possible, comme le serait par ailleurs le prononcé ou l’exécution d’une sentence capitale. Augustin fixe donc l’attitude intérieure à observer par le chrétien dans l’exercice de telles fonctions s’il veut qu’elles soient compatibles avec sa foi. Que cette attitude soit requise aussi de la part du chrétien belligérant, va de soi ; mais l’on ne saurait en inférer que ce soit la guerre en tant que telle qui soit au centre de la réflexion augustinienne.

  • 58 PL, 42, coll. 401-453.
  • 59 PL, 34, coll. 780-781.
  • 60 Cf. aussi infra, pp. 86 ss.
  • 61 Cf. infra, pp. 154 ss.

28Quant au célèbre passage du Contra Faustum manichaeum où l’évêque défend les campagnes de Moïse contre les invectives de Faustus de Milev, c’est l’obéissance inconditionnelle aux ordres divins, insondables mais justes, qui en forme le thème principal.58 Il en va de même de son bref commentaire sur la prise d’Aï par Josué.59 Dans le premier texte, ses remarques sur la guerre remplissent une fonction indispensable à son argumentation, mais demeurent dans l’ensemble subordonnées ;60 et la célèbre définition de la guerre juste qui figure dans le second passage, loin d’établir une doctrine nouvelle et spécifiquement chrétienne en la matière, n’entend énoncer qu’un lieu commun conforme aux meilleures traditions romaines.61 Enfin le thème de la guerre sainte faite sur ordre divin, présent dans les deux passages, n’a rien de typiquement augustinien : il n’est que le reflet des textes commentés.

  • 62 Russel a raison d’affirmer : « While he [saint Augustin] never explicitly discussed the just war i (...)

29En ce qui concerne les écrits anti-donatistes, où l’évêque va jusqu’à requérir l’intervention de la force publique en faveur de l’Eglise menacée par le schisme, il y est certes question de contrainte militaire, mais non de guerre au sens propre du terme.62 Du reste, ce qui préoccupe Augustin n’est pas la licéité d’une telle intervention, qui lui paraît d’emblée hors de cause, mais à nouveau l’attitude intérieure devant y présider.

  • 63 L’opposition entre les deux termes est fondamentale pour l’ensemble de l’ouvrage. Le célèbre vers (...)
  • 64 Cf. en particulier les livres i-iv.
  • 65 Simler, Des Sommes de théologie, p. 24, note 2 ; cité par : Martin Grabmann, Die Geschichte der sc (...)
  • 66 Cf. en particulier De civitate Dei, xix. La notion d’ordo naturalis tient une place importante déj (...)
  • 67 Ces deux niveaux de la réflexion augustinienne sont bien mis en évidence par P. Monceaux, « Saint (...)

30Enfin, on reconnaîtra que la guerre tient une place de choix dans le De civitate Dei. Comme elle représente l’un des principaux instruments de l’impérialisme romain, Augustin en fait une de ses cibles favorites dans sa lutte contre les fausses valeurs chantées par Virgile, cette grandeur illusoire de Rome qui résulte de la superbia et non de la pietas,63 ce qui lui permet du même coup de tourner en dérision toute la religiosité païenne.64 A nouveau son véritable intérêt se porte donc au-delà du problème de la guerre, cette fois vers celui de la paix, qui est l’une des clés de voûte de cette « Somme théologique rédigée au point de vue de l’histoire ».65 C’est à partir de la pax et de la notion connexe d’ordo naturalis que s’établit l’unité de sa vision.66 Mais comment dégager de tout cela des critères pour déterminer la justice d’une guerre ? N’échappe-t-elle pas radicalement au jugement de l’homme ? Entre cette théodicée historique et les règles de l’action humaine la continuité fait défaut.67

  • 68 Sur l’ensemble de la question, cf. l’excellente analyse de Laufs, op. cit. supra, note 63.
  • 69 Politique, vii, 1333.
  • 70 De officiis, i, (23) 80
  • 71 Tel semble en définitive aussi l’avis de Bainton, Christian Attitudes, pp. 14 et 95 ss.

31Concluant sur ce hâtif survol des principaux lieux augustiniens relatifs à la guerre, admettons que celle-ci occupe une place indéniable dans la pensée du grand évêque ; reconnaissons que le problème de sa licéité ne l’a pas laissé indifférent ; et que rien enfin ne s’opposerait à ce que ces divers passages, bien que dispersés, soient sous-tendus par une pensée cohérente sur la guerre juste. Pourtant, à les considérer dans leur contexte, cette interprétation nous semble dépasser les intentions de leur auteur. A aucun moment il n’examine la guerre pour elle-même ; et ce n’est qu’au prix d’une construction bien artificielle que ses remarques incidentes sur la licéité de la guerre passeront pour le moule d’une doctrine. Tout cela déborde en réalité son propos. De même que dans sa théodicée le mal se réduit à une privation du bien, sans jouir d’une consistance propre, de même la guerre n’est qu’une espèce d’ombre jetée par les notions positives de pax et d’ordo. Celles-ci nous renvoient d’une part à la condition de toute créature, dont aucune ne saurait exister en dehors d’une certaine paix ; et d’autre part à la volonté humaine, libre de se soumettre à l’ordo par la pietas ou de s’y opposer par la superbia. La pietas conduit à la pax ordinata qui est en harmonie avec l’ordo naturalis ; la superbia conduit à la pax perversa, la paix de la cité diabolique, qui manifeste encore l’ordo, mais de façon « renversée », par le truchement de peines divines.68 Tout ce qu’il est permis d’affirmer quant à la guerre, c’est que, pour être juste, elle doit répondre à une nécessité absolue et doit viser à une paix meilleure, plus conforme à l’ordo naturalis voulu par Dieu. En pratique paraît donc décisive l’intention du belligérant : et peut-être est-ce là qu’il faut voir l’apport véritable d’Augustin au problème éthique de la guerre. L’idée de justifier la guerre par la paix qu’elle doit instaurer n’est pas en soi nouvelle ; on la trouve chez Aristote69 et chez Cicéron ;70 mais Augustin la transforme et la christianise.71 Fonction directe de l’alternative fondamentale entre superbia et pietas, on peut y voir un authentique principe, qui, pour n’être pas propre au domaine de la guerre, s’y applique du moins par excellence. C’est donc à cet unique impératif moral que se réduisent les prétendus principes augustiniens de la guerre juste. Mais cela ne suffit pas, croyons-nous, pour constituer la doctrine que lui attribuent ses interprètes modernes.

3. Inexistence de la doctrine durant le haut moyen âge

  • 72 « Comme... cette question du droit de guerre n’a été abordée par aucun auteur dans les siècles qui (...)
  • 73 Pour l’ensemble de cette époque, cf. Bruno Paradisi, Storia del diritto internazionale nel medio e (...)

32Si notre thèse est correcte, s’il est vrai que saint Augustin n’a pas songé à formuler une théorie de la guère juste, il devient impossible d’affirmer que l’Eglise ait repris à son compte une telle doctrine, comme le fait Vanderpol.72 Mais cela n’exclurait pas qu’elle l’ait élaborée d’elle-même, en réunissant les esquisses fragmentaires du grand évêque en un tableau dont le sujet eût dès lors été celui de la guerre juste. Qu’en est-il d’abord de la période qui, sur les ruines de l’Empire d’Occident, voit s’édifier la monarchie franque et s’étend, à travers les troubles du siècle de fer, puis de la Querelle grégorienne, jusqu’au seuil de la renaissance du xiisiècle ?73

  • 74 M. Grabmann, Die Geschichte, i, pp. 179 ss.
  • 75 Ibid., pp. 183 ss.
  • 76 Ibid., p. 143. Pour les Sentences de Prosper d’Aquitaine, cf. PL, 51 ; on n’y trouve du reste aucu (...)

33Le climat intellectuel de cette époque n’est guère favorable à l’éclosion de la pensée théorique, quel qu’en soit l’objet. Augustin et Léon le Grand marquent la fin de ce qu’on a nommé l’âge d’or de la patristique et, partant, de sa phase proprement créatrice. L’équilibre entre ratio et auctoritas auquel était parvenu l’évêque d’Hippone fut par la suite rompu en faveur d’une domination croissante, voire étouffante, du principe d’autorité.74 Au lieu de pénétrer véritablement les œuvres du passé en les soumettant au jugement de la raison afin d’élaborer des synthèses nouvelles, on se borne à les accepter passivement comme expression d’une vérité définitive : telle citation d’un Père d’Eglise, même déformée, fragmentaire et détournée de son sens primitif, se verra attribuer la force d’un arrêt qu’aucun recours à la raison ne saura casser. Cette attitude réceptive et traditionaliste conduira à un émiettement de la culture chrétienne ;75 au lieu de lire les textes entiers, on se borne à des extraits, transmis en vrac dans des florilèges et des sententiaires, dont c’est du reste le disciple préféré d’Augustin, Prosper d’Aquitaine, qui livrera l’archétype, en glânant des fragments dans toute l’œuvre de son maître :76 il est l’ancêtre lointain des Sentences d’Isidore et du Lombard ; et si c’est bien de là que sortiront les grandes sommes de la haute scolastique, il n’en demeure pas moins que ces sententiaires portent un éloquent témoignage de l’absence d’esprit de synthèse et de système caractérisant cet âge.

  • 77 Isidorus Hispalensis Episcopus, Etymologiarum sive Originum Libri xx, éd. Lindsay, Oxford, 1911, l (...)
  • 78 Cf. en particulier infra, pp. 156 ss.
  • 79 PL, 111, coll. 531-534.
  • 80 Pour ces auteurs, cf. Gerhard C. W. Görris, De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vred (...)

34Ces considérations valent aussi pour le domaine de la guerre. Nombreuses sont à vrai dire les remarques de tout ordre qui la visent durant ces siècles ; mais c’est en vain que l’on y rechercherait même seulement l’embryon d’un exposé synthétique à son sujet. Il est vrai qu’on aime faire valoir en ce sens un célèbre passage du plus important ouvrage encyclopédique du temps, les Etymologies d’Isidore de Seville, qui font état d’une définition de la guerre juste.77 Reconnaissons que cette brève formule, inspirée de Cicéron, aura plus tard un immense retentissement.78 Mais ses antécédents et son contexte indiquent à l’évidence qu’Isidore lui-même n’y voyait nullement le noyau d’une doctrine de la guerre juste : il ne s’agit, là encore, que d’un lieu commun tiré de la littérature antique. L’inaptitude à créer la moindre doctrine nous est du reste attestée de manière éclatante par le fait que deux siècles plus tard tout ce passage se retrouvera tel quel dans le De universo de Raban Maur.79 Ce jugement s’applique également aux sporadiques remarques que nous ont laissées sur la guerre d’autres clercs de cette époque.80

  • 81 G. Laehrs et C. Erdmann (éd.), « Ein karolingischer Konzilsbrief und der Fürsten-spiegel Hincmars (...)
  • 82 PL, 125, coll. 833 ss. Pour la correspondance avec les Capitula, voir G. Laehrs et C. Erdmann, « E (...)
  • 83 Capp. vii, ix-xii, loc. cit., coll. 840-843.
  • 84 Capp. viii et xiii, ibid.
  • 85 Cap. xiv, ibid.
  • 86 Cap. xv, ibid.
  • 87 De civitate Dei, iv, xvii. Augustin y tourne en dérision un aspect particulier de la religion roma (...)

35A notre connaissance, deux œuvres seulement font état de pensées augustiniennes sur la guerre, soit deux de ces « miroirs de princes » que vit naître la monarchie franque déclinante : il s’agit des anonymes xxiv capitula diversarum sententiarum pro negociis reipublice consulendis et du De regis persona et regio ministerio que Hincmar de Reims adressa vers 873 à Charles le Chauve. Les Capitula, qui datent probablement de l’époque de Louis le Pieux, comportent huit fragments sur la guerre.81 Hincmar les reprend tels quels, si ce n’est qu’il les surmonte de rubriques, les range dans un ordre plus satisfaisant et leur ajoute un extrait venu d’ailleurs.82 De ces neuf textes, cinq sont d’Augustin,83 deux lui sont attribués à tort,84 deux autres enfin proviennent d’Orose85 et du second livre des Macchabées.86 En dépit de son manque d’originalité – à moins que l’on ne veuille considérer comme telle l’altération subie par un passage de la Cité de Dieu87 –, cette juxtaposition toute mécanique de fragments constitue probablement ce qui se rapproche le plus, durant cette période, de la doctrine classique de la guerre juste. Bien que leur intention soit différente, Hincmar et son modèle se trouvent déjà sur la voie des compilateurs de canons précédant Gratien. Ce n’est qu’au prix d’un tel travail de rapprochement et de combinaison que pourra s’extraire des œuvres du grand évêque une doctrine de la guerre juste ; mais ce travail ne sera pas sérieusement entrepris avant la Querelle grégorienne.

  • 88 H.-X. Arquillière, L’augustinisme politique, Paris, 1972. Cet auteur donne la préséance à iustitia (...)

36Les passages classiques de saint Augustin sont donc restés inopérants durant cette époque. Mais certains autres thèmes, plus essentiels dans sa pensée, ont pesé davantage sur les événements politiques ; par là ils ont pu contribuer indirectement à une certaine idéologie de la guerre. Il s’agit de la double idée de iustitia et de pax, véritables pivots de ce mouvement que l’on a dénommé augustinisme politique.88

  • 89 La conception d’Arquillière ne doit cependant pas être exagérée, puisqu’il est tout aussi légitime (...)

37Proclamée par l’Evangile et spécifiée par saint Paul, la notion chrétienne de justice se distinguait de celle des gentils en ce qu’elle était déterminée par la foi et manifestée par la charité. Reprise et développée par plusieurs Pères d’Occident, dont notamment Augustin, elle deviendra peu à peu l’une des principales justifications du pouvoir politique. Au lieu de gouverner en fonction d’un droit propre de l’Etat, le monarque apparaît comme l’instrument de cette justice surnaturelle ; et c’est dans la mesure où il la fait régner que ses actes seront justifiés. N’ayant atteint que peu l’Empire d’Orient où l’Eglise restait dominée par l’Etat, cette conception put cependant s’enraciner en Occident dès la chute de l’Empire, grâce à la position exceptionnelle que plusieurs papes surent ménager à l’Eglise au milieu des nouvelles royautés germaniques : pour autant qu’il subsistait, l’Etat tendait ici par moments à être absorbé par l’Eglise, à la faveur de cette conception ministérielle du pouvoir politique.89

  • 90 Jean Reviron, Les idées politico-religieuses d’un évêque du ixe siècle : Jonas d’Orléans et son «  (...)
  • 91 H.-X. Arquillière, L’augustinisme, p. 48.
  • 92 J. Reviron, op. cit., p. 88.
  • 93 A. Morisi, La guerra, pp. 156 ss.
  • 94 Ibid., pp. 173 ss. C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, pp. 24 ss, (...)
  • 95 C’est bien son influence qui paraît se traduire dans deux passages de Raban Maur, PL, 109, coll. 4 (...)

38Ministres de cette justice, ce sont en particulier les monarques francs qui aimeront à se présenter sous les traits de juges.90 Chaque époque, chaque état de civilisation n’a recours qu’à un nombre limité d’idées et de symboles pour interpréter, justifier et conduire les événements ;91 en l’espèce, c’est la figure biblique du juge, doublée de celle d’un justicier, qui, jusqu’à la fin du moyen âge, servira par excellence à traduire le pouvoir politique en Occident.92 De manière symptomatique, les Carolingiens se modèlent de préférence sur l’exemple des monarques de l’Ancien Testament, tels David ou Salomon.93 Cette conception du pouvoir politique n’a pu manquer de se refléter dans l’une de ses principales manifestations, la guerre ; elle aussi sera régulièrement motivée à l’aide de cette notion chrétienne de justice. Le guerrier germanique devenu chrétien aime à se parer de l’habit vétérotestamentaire du juge-justicier. La liturgie du temps se réfère volontiers aux anciens Hébreux dans ses prières pour les monarques défenseurs de la foi.94 Le glaive paulinien devient un symbole central à travers lequel tendent à se confondre les fonctions juridictionnelle et militaire, que saint Augustin n’avait fait encore que juxtaposer. Par cette voie pouvait aussi revivre l’idée de la guerre faite et conduite sur ordre de Dieu. Bien que l’Ecriture offrît à cet égard une justification suffisante, il est probable que certains écrits de saint Augustin accentuèrent cette évolution.95

  • 96 Cf. en particulier De civitate Dei, xix.
  • 97 Otto Brunner, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Göttingen, 1968, pp. 33 ss.
  • 98 A. Morisi, op. cit., pp. 123 ss.
  • 99 A. Morisi, ibid. Malgré leurs analogies morphologiques certaines, la guerre juste et la guerre sai (...)

39Ce glissement d’idées, qui provoqua une fusion croissante de notions autrefois distinctes, a été favorisé par un autre concept augustinien, voisin du précédent, celui de pax, si grandiosement développé dans la Cité de Dieu.96 La position nuancée d’Augustin face à la pax romana fut simplifiée par son disciple Orose, suivant les vues d’Eusèbe, qui n’avait pas hésité à assimiler l’Empire romain au royaume de la fin des temps évoqués au livre de Daniel.97Fruit naturel de l’alliance contractée avec l’Empire au début du ivsiècle, cette conception prévaudra en fait sur celle d’Augustin qui ne sera perçue qu’à travers cette optique simplifiée. Ainsi la vieille paix romaine put se transformer en pax populi christiani ou même simplement en pax Christiana.98 Outre la défense militaire contre les envahisseurs, cette paix impliquait aussi la lutte contre les ennemis de la foi, les deux venant du reste souvent à se confondre.99

  • 100 Gabriel Le Bras, « Le droit romain au service de la domination pontificale », RHDFE, 1949, pp. 382 (...)
  • 101 Mikhail A. Taube, « L’apport de Byzance au développement du droit international occidental », RCAD (...)
  • 102 Ibid. ; cf. aussi C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke, p. 4.
  • 103 C. Erdmann, op. cit., pp. 326 ss ; A. Morisi, La guerra, pp. 173 ss.
  • 104 G. Le Bras, loc. cit.

40Toutefois, là encore, la situation n’était pas la même dans les deux parties de l’Empire. En Orient, l’Eglise, subordonnée à l’Etat qui s’était réservé sur elle un important droit de regard,100 faisait presque figure d’organe étatique et accompagna tout naturellement de ses prières les campagnes du basileus, censé inversement assurer la sécurité des fidèles.101 Il ne restait plus ici la moindre place pour un contraste entre le christianisme et la guerre, ce que symbolisent de manière frappante les nombreux cultes de saints guerriers,102 non moins que les missae et orationes pro tempore belli des sacrementaires léonien, gélasien et grégorien.103 C’est l’Etat aussi qui détenait en principe l’initiative des mesures visant à préserver la paix au sein de l’Eglise : Justinien en particulier tiendra à bannir l’hérésie sous toutes ses formes.104 L’Eglise demeurera donc ici clairement dans l’Etat et ne fera que prolonger à maints égards la fonction remplie autrefois par la religion romaine : l’influence d’Augustin et de l’augustinisme y resteront négligeables.

  • 105 H.-X. Arquillière, L’augustinisme, pp. 121 ss.
  • 106 G. Le Bras, loc. cit., pp. 380 ss. Walter Ullmann a montré que la prééminence croissante du Siège (...)
  • 107 Là aussi se trouvait un terrain idéal pour la confusion croissante entre la guerre externe et l’ac (...)
  • 108 Kurt-Georg Cram, Iudicium belli, Münster/Köln, 1955, pp. 37 ss et 195 ss.
  • 109 F. W. H. Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendländischen Kirche, Halle, 1851, pp. 154, 173, (...)
  • 110 K.-G. Cram, loc. cit. Cf. aussi G. I. A. D. Draper, « La discipline pénitentielle et la guerre au (...)

41Toute différente était la situation de l’Eglise en Occident, par le fait que l’Empire romain s’y écroula un demi-siècle à peine après la mort de l’évêque d’Hippone.105 Face aux nouveaux royaumes barbares – et en un sens aussi face à la cour de Byzance – la papauté devint une force autonome qui, grâce à son administration, se substituait à l’Etat disparu.106 Sensible surtout à partir de Grégoire le Grand, l’initiative cléricale jouissait donc ici d’un poids et d’une marge de manœuvre bien plus considérables qu’à Byzance. Partant, l’attitude de l’Eglise face à la guerre fut plus mobile, sans être exempte de toute ambiguïté. D’une part, en effet, les papes soutinrent les monarques dans leurs luttes et les incitèrent même à des guerres de mission offensives, qui trouveront leur prolongement naturel dans les guerres saintes.107 Mais, d’autre part, l’Eglise se montrait réservée, peut-être pour contrecarrer la mentalité guerrière des peuplades germaniques. A celui qui avait tué dans la guerre, elle imposait la sévère pénitence statuée par le concile d’Ancyre au sujet de l’homicide par négligence108. Il est vrai que de nombreux pénitentiels, en particulier irlandais, l’avaient adoucie ; ils n’en maintenaient pas moins régulièrement une pénitence de quarante jours.109En outre, l’Eglise infligea parfois des sanctions spéciales, comme après les batailles de Fontenoy et de Hastings, dans ce dernier cas même à l’égard de la partie victorieuse soutenue par elle.110

  • 111 Gratianus, Decretum, éd. E. Friedberg, Leipzig, 1879, C. 23, ii, 2. On ne trouve ce passage dans a (...)
  • 112 Sur cette question, cf. en particulier C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke ; Michel Villey, La Croisade, (...)

42Dans les multiples tensions qui ont accompagné cette évolution particulière à l’Occident, le double thème de la justice et de la paix a dû jouer un rôle considérable ; on reconnaîtra que, par ce biais, la pensée augustinienne a pu exercer une influence sur les conceptions de la guerre, difficile à retracer au demeurant. Mais il importe de noter que ce ne sont pas les textes topiques invoqués plus tard par les scolastiques à l’appui de leur doctrine de la guerre juste que l’on allègue. N’est-il pas significatif que la définition augustinienne de la guerre juste n’apparaît nulle part ? Gratien sera le premier à la déterrer de l’oubli.111 Par surcroît, cette influence ne s’est exercée que de manière diffuse et détournée, notamment à travers les vulgarisateurs que furent Grégoire le Grand et Isidore de Seville, non sans être simplifiée et déformée à l’extrême. Enfin l’aboutissement logique de l’augustinisme politique n’était pas la guerre juste telle que la définira Thomas d’Aquin, mais la guerre sainte dont la croisade représente une forme particulière dès la fin du xisiècle.112

4. Le rôle décisif de Gratien et sa « canonisation » de la masse patristique

  • 113 Cf. supra, note 111. Pour le rôle de la Concordia dans l’histoire du droit canonique, cf. en parti (...)
  • 114 Nous renvoyons à la littérature précitée concernant la doctrine de la guerre juste. Cf. aussi Geor (...)
  • 115 En ce sens Stephan Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors I (...)

43Le seuil décisif ouvrant sur une véritable doctrine de la guerre juste ne fut à notre avis franchi qu’à la suite de la Querelle grégorienne. Le principal agent de cette évolution fut la Concordia discordantium canonum que Gratien rédigea vers 1140 à Bologne et qui marque le début du droit canon classique.113 La guerre se trouve évoquée dans une substantielle section de cet ouvrage, la Causa 23, dont on n’a du reste pas manqué de relever l’importance à cet égard.114 Mais a-t-on toujours bien apprécié sa place dans l’élaboration de la doctrine ? Certes sa portée demeure ambiguë, tout comme d’ailleurs l’ensemble du Décret de Gratien reste un ouvrage hybride, à cheval entre le droit et la théologie.115 Voilà sans doute pourquoi la Cause 23 a pu faire l’objet de jugements et d’interprétations divergents, devenant par là même si féconde pour la doctrine de la guerre. Pourtant l’interprétation dominante ne rend compte, à notre avis, ni de la véritable intention de son auteur ni de son rôle dans la genèse de la doctrine du droit de la guerre.

44A la faveur d’un casus portant sur la répression d’une hérésie, Gratien soulève huit questions, dont plusieurs relatives à la guerre. Il y répond en partie par ses propres dicta, auxquels s’ajoutent quelques canons et décrétâtes, ainsi que surtout une masse de textes patristiques. Parmi ces derniers dominent ceux de saint Augustin ; tous les passages traditionnellement associés avec la doctrine de la guerre juste y sont réunis. Quoi de plus logique, une fois admis qu’Augustin a bien conçu une telle doctrine, d’affirmer que Gratien se soit borné à la recueillir en lui conférant une rigueur accrue ? Dès lors, la Cause 23 n’est plus perçue que comme une étape dans son élaboration formelle, qui culminera provisoirement avec saint Thomas, ce qui est précisémen l’interprétation dominante. Or, cela ne revient-il pas à répéter, sous une forme nouvelle, à propos du camaldule de Bologne, l’erreur commise au sujet de l’évêque d’Hippone ? Ne recherche-t-on pas une nouvelle fois dans cette masse de textes, un peu regroupés, les membra disiecta d’une doctrine qui ne s’est en fait constituée que par la suite ? De là deux erreurs à notre avis capitales : au lieu de considérer la Cause 23 dans son ensemble, ce qui peut seul nous dévoiler l’intention propre de son auteur, on la découpe de façon arbitraire – et Gratien se trouve réduit à n’être qu’un relais passif entre Augustin et Thomas.

  • 116 R. Regout, La doctrine, p. 63.
  • 117 Ibid., p. 65.

45Commençons par ce dernier aspect. Le rôle de Gratien se serait limité à rassembler et à ordonner tout ce qui avait été dit sur la guerre juste, depuis l’époque patristique, en levant, conformément à son projet général, les apparentes contradictions qui s’y étaient introduites au cours des siècles. Selon Regout, il n’aurait fait qu’accepter « l’héritage ancestral »,116 en distinguant ce qui était resté confus, tout en marquant du reste « encore quelques incertitudes », à défaut d’avoir déjà « fouillé dans tous ses recoins le problème de la guerre ».117 Bref, son principal mérite serait d’avoir assuré la continuité entre les « principes » des Pères et la « doctrine » des scolastiques.

  • 118 Cf. supra, pp. 19 s.

46Or, dès qu’on admet avec nous que ni Augustin ni ses successeurs immédiats n’ont eu l’intention d’énoncer ne fût-ce que les principes généraux d’une doctrine de la guerre juste, on cessera de ne voir en Gratien que le véhicule passif d’une pensée. A supposer même que tous les extraits qu’il a recueillis fussent minutieusement conformes aux textes originaux, ce qui est loin d’être le cas, leur portée n’en serait pas moins transformée par le simple fait qu’ils sont placés dans ce nouvel entourage et qu’ils se chargent d’une intention nouvelle. Alors que telle phrase ou tel paragraphe avaient rempli une fonction précise au sein d’un raisonnement plus ample, les voici réduits à tirer toute leur signification d’eux-mêmes. Leur portée en devient plus absolue : là où l’auteur n’avait vu qu’une pièce subordonnée à un ensemble plus vaste, surgit une norme générale valant par elle-même. Cette tendance est accentuée par l’adjonction de rubriques, propositions affectant souvent le ton d’une norme, censées mettre en évidence le contenu de l’extrait et fixant en pratique son sens à la façon d’une interprétation quasi-authentique. Du reste ces rubriques, dont l’emploi se note déjà dans le De regis persona de Hincmar de Reims,118 ne font que traduire une attitude plus générale face aux auctoritates, que l’on se bornait d’ordinaire à reprendre d’une collection préalable : on n’y recherchait que des normes, sans le moindre égard à leur véritable portée au sein du contexte initial. Cela est si vrai que Gratien assimile tout simplement les passages patristiques aux décisions des conciles et aux décrétales des papes : tous sont à ses yeux au même titre des canones.

  • 119 M. Grabmann, Die Geschichte, i, pp. 258 s.
  • 120 Ibid., pp. 179 ss.
  • 121 Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, i, 3, Paris, 1967, p. 506.
  • 122 PL, 178, coll. 1339 ss. Dès avant lui, d’ailleurs, Bernold de Constance avait posé des principes a (...)
  • 123 J. F. von Schulte, Die Geschichte, i, pp. 61 s. Pour l’authenticité des rubriques de la Concordia, (...)
  • 124 Pour l’emploi de ce terme, cf. Pierre Legendre, La pénétration, p. 26.

47Ce respect des autorités n’était nullement infirmé par la méthode scolastique naissante, dont Gratien devint l’un des pionniers. Car cette « chevalerie de l’esprit »,119 qui, reconnaissant à nouveau ses droits à la ratio, s’inscrivait dans le mouvement général de synthèse traversant alors la chrétienté, ne visait en rien à porter atteinte aux auctoritates en tant que telles.120 Données aussi inébranlables que l’Ecriture elle-même, on cherchait seulement à les accorder entre elles par des procédés dialectiques.121 De cette méthode, les dicta Gratiani sont l’une des premières expressions. Le moine camaldule mettait ainsi en pratique ce qu’Abélard n’avait fait qu’annoncer dans la préface du Sic et non.122 Ses dicta ont été comparés au texte d’un traité élémentaire de droit canon, où les autorités alléguées représenteraient en quelque sorte les notes que nous mettrions en bas de page.123 Loin de l’éroder, ce procédé ne faisait que raffermir l’intangibilité des textes. Il est évident que cette « canonisation »124 a profondément modifié leur portée : dès lors ce n’est qu’à la faveur d’une illusion rétrospective que l’on prend pour du saint Augustin ce qui en fait est devenu du Gratien. Son rôle ne se réduit pas à une simple transmission : il est au contraire un agent essentiel de la formation d’une authentique doctrine de la guerre.

  • 125 Cf. p. ex. l’édition de Lyon, 1606.
  • 126 Relevons p. ex. l’ouvrage de C. Horoy, Droit international et droit des gens public d’après le Dec (...)
  • 127 Gratianus, Decretum, C. 2 3, i, i. pr.
  • 128 Ibid.
  • 129 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, i. pr.
  • 130 R. Regout, La doctrine, p. 64.

48Reste à voir dans quelle mesure cette doctrine se trouve déjà constituée chez lui. La réponse dépendra de l’interprétation qu’on donne de la Cause 23. Traditionnellement on affirme que Gratien aurait visé au premier chef à codifier la doctrine officielle de l’Eglise en matière de service militaire et de guerre. Tel est l’avis dominant de ses interprètes modernes, reflété par le titre courant De re militari et bello dont certaines éditions post-tridentines affublent la Causa.125 En rapprochant celle-ci de la définition isidorienne du ius gentium que Gratien a recueillie dans sa première Distinction, certains auteurs n’ont pas hésité à y voir l’ébauche d’une théorie du droit international.126 A première vue, cette interprétation paraît bien répondre à l’esprit général de la Causa. N’est-elle pas tout entière commandée par le dictum initial, où Gratien cherche à résoudre le problème fondamental de savoir si faire la guerre – militare – est compatible avec la loi évangélique ?127 N’est-ce pas en fonction de la double fin de la militia – à savoir iniuriam propulsare et vindictam inferre – qu’elle est construite, les trois questions initiales traitant du premier aspect, les cinq autres du second ?128 La deuxième question enfin ne soulève-t-elle pas expressément le problème de savoir ce qu’est une guerre juste ?129 N’est-on pas justifié à y voir avec Regout la distinction entre guerre défensive et offensive ?130 Autant d’arguments qui paraissent confirmer l’opinion courante faisant de la guerre juste le thème principal de la Cause 23. Si tel était le cas, nous devrions bien admettre que Gratien a tout au moins ébauché une doctrine sur ce point.

49Or nous doutons que là réside son propos central. Que telle n’ait pu être son intention véritable résulte tout à la fois d’une interprétation globale de la Cause 23 prise en elle-même ; de l’interprétation qu’en donnèrent les successeurs immédiats de Gratien ; et des sources immédiates auxquelles celui-ci en a puisé la substance.

50Considérant d’abord la Cause 23 elle-même, il s’agit d’éviter l’erreur consistant à en détacher quelques quaestiones pour les examiner de façon isolée. La Causa doit au contraire s’envisager comme un tout, certes complexe, mais de prime abord cohérent, puisqu’elle s’ordonne autour d’un seul casus. C’est de cette donnée initiale que découlent les huit questions. Il doit donc exister entre elles, non moins qu’entre les démonstrations qu’elles suscitent, un lien organique. Dans l’esprit de Gratien, la Causa porte sur une seule et même matière. Son thème majeur est celui de la légitimité du pouvoir coercitif entre chrétiens, spécialement dans le domaine de la foi, pouvoir coercitif considéré au point de vue de ses fondements, de ses conditions et modes d’exercice.

  • 131 R. Regout, La doctrine, p. 65.

51Voilà qui contredit l’interprétation ordinaire, pour laquelle c’est la guerre juste qui représente « la question capitale »131 de la Cause 23. Notre opinion paraît confirmée par le volume respectif des huit questions. Les trois premières, qui parlent de la guerre, sont assez brèves, la plus brève étant celle-là même qui définit, à l’aide de trois textes seulement, la guerre juste. Peu substantielles sont aussi les trois dernières. Dominent de loin par leur ampleur les deux questions médianes. Or la guerre y est à peine effleurée ; elles sont tout entières consacrées au pouvoir vindicatif et à son ultime conséquence, la peine capitale infligée par le juge. Tel est bien le centre autour duquel gravitent les autres questions : les trois premières n’ont qu’un caractère préalable, écartant de la discussion une objection fondamentale ; des trois dernières, la sixième et la septième traitent les conséquences immédiates de la répression, tandis que la huitième envisage, en manière d’annexe, le cas particulier, soulevé par la Causa, de l’usage des armes par les clercs. C’est donc des deux questions centrales que part la logique de l’ensemble.

  • 132 Summa Paucapaleae, éd. J. F. von Schulte, Giessen, 1890, ad C. 23, ». pr., p. 99.
  • 133 Die Summa decretorum des Magister Rufinus, éd. H. Singer, Paderborn, 1902, p. 403.
  • 134 The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, éd. T. P. McLaughlin, Toronto, 1952, pp. 109-110.
  • 135 Cod. Pal. lat. 658, fol. 66r.
  • 136 Guido de Baysio, Rosarium Decretorum, Venise, 1481, ad C. 23, i. pr., Quidam.

52Telle fut aussi l’interprétation des principaux décrétistes du xiisiècle. Dans leurs préambules à la Cause 23, ils prennent soin d’établir le lien avec la Causa précédente ; traitant du serment et du parjure, celle-ci avait soulevé le problème de la contrainte exercée par un évêque à l’égard d’un archidiacre qui lui était subordonné. Or, c’est pour ne pas laisser le lecteur sur l’impression qu’il est défendu d’user de contrainte en vue de ramener les méchants au droit chemin, nous expliquent les commentateurs, que Gratien a consacré la Causa suivante à l’hérésie et à la façon de la réprimer, au besoin par la force armée. Cette explication figure en des termes assez semblables dans plusieurs summae decretorum, dont celles de Paucapalea132 et de Rufin,133 ainsi que dans la Summa parisiensis134 et la Glossa palatina ;135 un siècle plus tard on la retrouve dans le Rosarium decretorum de Guido de Baysio.136 Pour tous ces auteurs, le centre de la Cause 23 n’est donc autre que le pouvoir de contrainte, notamment en matière de foi.

  • 137 Telle est du moins la thèse de Paul Fournier, « Les collections canoniques romaines de l’époque de (...)
  • 138 E. Bréhier, Histoire de la philosophie, i, 3, Paris, 1967, p. 506. Des remarques semblables vaudra (...)
  • 139 Pour l’ensemble du problème, cf. C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke.
  • 140 En plus de l’ouvrage d’Arquillière signalé ci-dessus, p. 20, note 88, cf. Carl Mirbt, Die Stellung (...)

53C’est ce que confirme encore, semble-t-il, un examen des sources immédiates de la Cause 23. Ses citations patristiques, Gratien ne les a pas puisées aux textes originaux ; il les a trouvées dans les collections de canons antérieures. Il n’est en effet pas le seul ouvrier de la « canonisation » signalée tout à l’heure. Préparé de longue date par les catènes, les sententiaires, les florilèges et les anciens recueils de canons, le processus avait connu un nouvel essor à l’époque de Grégoire VII. En vue d’étayer ses prétentions face à son adversaire impérial, ce pontife semble avoir fait compiler des collections d’extraits, fruits d’un ratissage systématique des pères et des pontifes les plus éminents.137 C’est principalement dans ces collections intermédiaires, dont à vrai dire aucune ne nous est parvenue, que les canonistes de cette époque semblent avoir puisé les nombreux passages augustiniens qu’ils ont inclus dans leurs propres collections. Loin de ne constituer que de neutres « codifications du christianisme »,138 ces recueils de canons représentaient des instruments de combat du Saint-Siège dans la querelle des Investitures et s’inséraient à ce titre dans un vaste arsenal polémique. C’est pourquoi les textes augustiniens et grégoriens sur la répression des hérétiques et des schismatiques, ainsi que sur la guerre, y ont trouvé un si large accueil. Car si les henriciens refusaient au pape le pouvoir de coercition, les grégoriens le revendiquaient au contraire à l’égard de l’empereur excommunié. Ainsi se posait le problème de la répression armée, exercée non plus seulement pour l’Eglise mais par l’Eglise elle-même.139 La Cause 23 doit être interprétée dans ce cadre-là : elle représente un aspect particulier de la Querelle grégorienne et plus généralement de l’augustinisme politique.140

54Ses antécédents immédiats se trouvent donc dans les collections de canons issues de la réforme grégorienne. Parmi elles, relevons avant tout celles d’Anselme de Lucques, d’Yves de Chartres et du cardinal Grégoire.

  • 141 PL, 149, coll. 529-534, où ne figurent cependant que les rubriques. Cf. C. Erdmann, Kreuzzugsgedan (...)

55Anselme avait consacré les deux derniers chapitres de sa Collectio canonum à l’excommunication, à la vindicte et à la juste persécution en alléguant nombre de passages d’Augustin glanés sans doute dans les collections intermédiaires.141 Le thème de ces deux chapitres n’est donc pas au premier chef la guerre, mais le pouvoir coercitif de l’Eglise, exercé au besoin même contre l’empereur. Personnellement dévoué à Grégoire VII, il fait peu de doute qu’Anselme n’eût pas regimbé devant cette ultime conséquence. Bien que plus réservé à cet égard, Gratien semble avoir songé à ces deux chapitres en imaginant la donnée de la Cause 23, qui reproduit du reste la plupart des textes recueillis par Anselme.

  • 142 PL, 161.
  • 143 Ibid.
  • 144 Il n’est pas certain qu’Yves soit vraiment l’auteur de cette collection ; cf. E. Friedberg (éd.), (...)
  • 145 Ibid., coll. liv-lxiii.
  • 146 Decreti pars decima : De homicidiis spontaneis, et non spontaneis. De parricidiis, et fratricidiis (...)
  • 147 PL, 140, coll. 337 ss. La composition du Décret de Burchard est située entre 1008 et 1012 par P. F (...)
  • 148 Cf. en particulier Burchardus Wormatensis, Decretum, cap. 23 (De illis qui in publico bello homici (...)
  • 149 Cf. supra, p. 23, note 115.

56Cependant, au point de vue substantiel, les sources les plus considérables de la Cause 23 semblent avoir été les trois collections d’Yves de Chartres, le Decretum,142 la Panormia143 et la Tripartita144 L’emprunt est de taille surtout pour les deux premières, dont Gratien a repris des séries entières de canons, à nouveau surtout augustiniens, en laissant même parfois intact leur enchaînement.145 Toutefois, les deux sections auxquelles il les a puisés sont consacrées non à la répression de l’hérésie mais à l’homicide.146 Yves est ici tributaire du Décret de Burchard de Worms, antérieur d’un siècle,147 et indirectement des collections de canons plus anciennes. En intitulant le sixième livre de son ouvrage De homicidiis, Burchard avait suivi la tradition des anciens pénitentiels : comme eux, il n’avait pas manqué d’y inclure quelques dispositions concernant la guerre ;148 et comme eux il s’était appuyé avant tout sur des décisions conciliaires. Ecrivant un siècle plus tard son propre Decretum, Yves entend sur ce point rester dans le sillage de Burchard, tout en modernisant le sujet par une importante adjonction patristique et décrétaliste. Voilà qui explique sans doute la présence de cette section sur l’homicide, reprise en partie dans la Panormie. Ainsi les nombreux fragments augustiniens qui chez Anselme avaient directement servi la cause pontificale, apparaissent ici sous un jour plus détaché, investis d’une portée générale. Bien que partisan de la réforme, Yves n’est cependant pas un grégorien fanatique. Ses ouvrages tiennent du reste autant de la théologie que de la science canonique.149 Pareille ouverture n’étonne guère chez cet élève de Lanfranc, condisciple, à l’abbaye de Bec, d’Anselme de Canterbury. La Concordia de Gratien traduira un climat voisin, fortement souligné par la profusion d’extraits patristiques. A ce point de vue, le contraste avec le Décret de Burchard, fait surtout de canons conciliaires, est frappant : c’est bien à la faveur de la querelle des Investitures qu’a été actualisée cette masse patristique, durant les deux décennies finales du xisiècle.

  • 150 P. Fournier et G. Le Bras, Collections canoniques, ii, pp. 170 ss ; c’est de là que proviennent to (...)

57Mentionnons enfin le Polycarpus, écrit probablement entre 1104 et 1106 par Grégoire, cardinal du titre de saint Chrysogone.150 Comme Yves, il suit le Décret de Burchard, bien qu’avec plus de réserve. Mais par ailleurs il se révèle plus proche d’Anselme : en ce sens relevons que le septième livre, composé de seize titres, traite du pouvoir répressif de l’Eglise, de l’excommunication, des hérétiques, des scnismatiques et des Juifs. Il est probable qu’il a emprunté à sa Collectio canonum quantité de fragments patristiques, non sans du reste augmenter leur nombre par des extraits absents des collections antérieures ; tirés surtout d’Augustin, de Jérôme et d’Ambroise, ils se retrouveront chez Gratien.

58Telles sont les sources immédiates et pour ainsi dire la toile de fond de la Cause 23. Toutes ensemble, ces sources confirment notre interprétation de celle-ci. Partant, on ne saurait affirmer que ce soit la guerre juste qui en forme le thème central.

  • 151 Cf. supra, p. 26.
  • 152 Qu. i. : Hic primum queritur, an militare peccatum sit ? Qu. ii. : Secundo, quod bellum sit iustum (...)
  • 153 D. p. C. 23, i, 7 et d. p. C. 23, ii, 2.
  • 154 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, 1 et 2.
  • 155 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, 3.

59Pourtant, objectera-t-on, il y est bien aussi question de guerre : à défaut d’en constituer le centre de gravité, elle ouvre et clôt du moins la Causa, elle semble donc être présente tout au long, ne fût-ce qu’en sourdine. On a déjà relevé que c’est la milicia du dictum initial qui en détermine la systématique.151 A supposer même qu’elles ne jouent qu’un rôle préjudiciel, les deux premières questions ont bien pour objet la guerre ;152 et c’est en des termes tout à fait généraux que Gratien en établit la licéité de principe.153 Enfin les deux définitions qu’il cite de la guerre juste154 paraissent avoir une portée générale : pourquoi aurait-il sans cela procédé à une sorte de contre-épreuve, en alléguant un cas biblique de guerre internationale, étranger à la situation du casus ?155 Ne doit-on pas reconnaître en conséquence qu’il a bien entendu se prononcer aussi, fût-ce à titre accessoire, sur la guerre juste en tant que telle, si bien qu’en sous-œuvre au moins il en aurait ébauché une théorie ?

  • 156 Cf. infra, pp. 76 ss.
  • 157 Le ex edicto qui a remplacé le ex praedicto d’Isidore fait allusion à l’ordre pontifical qui décle (...)

60Devant la complexité de la Causa, trahissant une pluralité d’intentions superposées, la réponse ne saurait être que nuancée. On reconnaîtra que Gratien envisage bien, dans ces deux questions initiales, le problème de la guerre pour lui-même : ses questions, ses rubriques et ses dicta ne permettent pas d’en douter ; il s’est donc bien arrêté pour un instant à la difficulté préliminaire soulevée par l’emploi de la force armée et la guerre, ainsi que l’y invitaient peut-être les recueils d’Yves de Chartres. Toutefois il faut se garder d’attacher à l’expression bellum iustum le sens technique qu’il recevra quelques décennies plus tard. Bellum et milicia ne sont ici que les substantifs correspondant aux verbes bellare et militare. Ils n’expriment que le fait brut de la violence armée, quelle qu’en soit la nature, suivant le concept ample et flou qu’avait le moyen âge de la guerre.156 En ce sens, le casus de Gratien nous met certes en présence d’un bellum, bien qu’à notre point de vue moderne il ne puisse s’agir que d’une action disciplinaire au sein de l’Eglise. Remarquons d’autre part que ses deux définitions de la guerre juste sont fonction étroite de la donnée du casus.157 Quant au dictum qui suit immédiatement ces définitions, il a certes l’air de poser une définition générale, mais en réalité il ne fait que résumer les deux canons en vue d’introduire le troisième qui pose une hypothèse nouvelle. Plutôt que définitions de portée générale et technique, les deux textes et le dictum répondent donc, dans l’esprit de Gratien, aux problèmes spécifiques posés par la Cause 23 ; celle-ci nous met bien en présence d’un bellum, mais seulement dans l’acception large et peu technique qu’en avait le moyen âge.

61Tout cela nous conduit à nier que la Cause 23 comporte déjà une véritable doctrine de la guerre juste au sens défini plus haut. Reconnaissons en revanche qu’elle jouera un rôle décisif dans son élaboration subséquente.

62Si Gratien n’est pas le premier à recueillir des textes patristiques touchant à la guerre, c’est lui en revanche qui, par ses questions et ses dicta, les aura ordonnés d’une manière qui sous peu deviendra classique. C’est lui qui a rassemblé et articulé de manière définitive les matériaux patristiques à partir desquels se formera la doctrine. Voilà pourquoi c’est à travers la Cause 23 surtout que naît l’illusion d’une doctrine constituée par les Pères eux-mêmes. En fait il ne s’agit que d’un mirage rétrospectif : profitant du travail de ses prédécesseurs immédiats, Gratien a disposé de la sorte ce qui était resté jusque-là une nébuleuse éparse. Grâce à lui, notamment, venaient ainsi à voisiner les textes augustiniens sur la guerre avec ceux concernant la répression des hérétiques, ressuscités grâce à une querelle ecclésio-politique du moyen âge. A ses yeux, ce dernier aspect était prépondérant. Toutefois la construction ambiguë de la Causa permettra à ses successeurs, par une sorte de renversement, d’en modifier la portée, en individualisant davantage le problème de la guerre juste.

  • 158 Le choix et l’ordonnance de Gratien sont si décisifs pour la suite de la doctrine que ce n’est pas (...)

63En conclusion, la Cause 23 ne comporte pas, à notre avis, une doctrine de la guerre juste ; mais grâce aux particularités de sa composition, elle représente l’un des agents décisifs de son émergence. Probablement quelque doctrine se serait-elle formée sans elle aussi ; mais son visage n’aurait pas été le même.158 En ce sens-là, Gratien apparaît comme son vrai point de départ.

5. L’émergence de la doctrine aux xiiiet xivsiècles

64Le rôle de Gratien est donc d’avoir définitivement constitué la masse patristique qui servira de matière à la doctrine de la guerre juste. Plusieurs siècles durant, c’est uniquement à travers son recueil qu’on lira ces textes ; tel sera du reste encore le cas du jeune Grotius, bien que déjà le xvie siècle se soit remis peu à peu à les relire dans leur contexte initial. Vu le caractère hybride de la Concordia, les théologiens pouvaient s’y référer autant que les juristes ; et la Cause 23 semblait les y inviter d’autant plus qu’elle se compose presque essentiellement de dicta patrum. L’on peut même affirmer que ce sont les théologiens qui les ont remployés le plus directement ; en ce sens les auteurs modernes n’ont pas tort d’établir une filiation allant d’Augustin à Thomas en passant par Gratien, si l’on veut bien tenir compte du rôle constructeur que nous croyons devoir reconnaître à ce dernier.

  • 159 L’ensemble de la question est traité par P. Legendre, La pénétration, passim.

65Pourtant, même dans le cas des théologiens, cette filiation n’est pas immédiate ; elle l’est moins encore pour les juristes. La doctrine de la guerre juste n’a pu se développer que grâce à l’intervention de ce puissant catalyseur qu’était le droit romain. Entendons par là non seulement la redécouverte, en Occident, des compilations byzantines dès la fin du xisiècle et l’exégèse qu’en firent les glossateurs bolonais ; mais surtout la nouvelle technique juridique qui s’en dégagera et qui influera de diverses manières sur le domaine des canonistes : soit par la glose des décrétistes, qui eut pour effet de « romaniser » la substance patristique « canonisée » par Gratien ; soit à travers la législation pontificale, qui, digne émule de celle des césars, connut un immense essor aux xiiet xiiisiècles, ayant eu pour auteurs quelques-uns des plus éminents romanistes du temps ; soit enfin par le travail des décrétalistes sur ces nouveaux textes, à savoir la glose d’abord, puis leurs commentaires et leurs sommes.159 Au milieu de ces amples interactions, le problème de la guerre n’occupe qu’une place restreinte ; c’est pourtant là qu’on verra se former au xiiie siècle une authentique doctrine de la guerre juste.

66Cette doctrine n’est donc sortie ni tout droit ni uniquement de la Cause 23, bien que celle-ci en constituât le point de cristallisation le plus naturel et servît de point de référence privilégié non moins aux théologiens qu’aux juristes. La genèse de cette doctrine est commandée par cinq agents principaux : la glose des décrétistes, les exposés des « sommistes » du for interne, les systématisations des théologiens, les commentaires des décrétalistes, suivis bientôt par ceux des légistes. La doctrine de la guerre juste est la résultante de ces cinq vecteurs : leur action combinée aboutira dès le xivsiècle à la formation d’un corps de règles autonome, d’une discipline individualisée ayant pour objet spécifique le droit de la guerre médiéval. Aucune de ces cinq lignes de développement n’a ignoré les textes patristiques réunis dans la Cause 23 ; mais dans tous les cas ces textes sont demeurés une source médiate, dont l’existence restait connue sans que personne y puisât encore directement.

67Dans la suite, on décrira brièvement cette genèse dont l’achèvement est symbolisé par le premier traité compréhensif sur la materia belli, composé vers 1360 par Jean de Lignano.

6. La première « romanisation » des textes canoniques chez les décrétistes et les sommistes du for interne

  • 160 Nous désignons dans la suite comme « loy » et « loix » ce que les docteurs médiévaux appellent leg (...)
  • 161 Paul Koschaker, Europa und das römische Recht, Munich et Berlin, 1966, pp. 62 ss, en particulier p (...)
  • 162 En ce sens le témoignage bien connu de Fulgose, rapporté par F. C. von Savigny, Geschichte des röm (...)
  • 163 On en trouvera quelques exemples dans la suite.

68Le rôle essentiel des décrétistes, avons-nous dit, fut de romaniser la masse patristique canonisée par Gratien, étape indispensable pour qu’elle se prêtât à une véritable construction juridique. Car en eux-mêmes les canons ne présentaient pas une cohésion suffisante, malgré l’ordre que Gratien leur avait imprimé. Cette cohésion s’établira grâce à la couche de gloses dont les décrétistes entoureront les textes. Certes, il s’en faut que celles-ci soient cohérentes par elles-mêmes : notes plus ou moins fouillées, allant du mot supplétif à l’explication articulée, elles ne se comprennent le plus souvent qu’en relation avec le texte glosé, et même leur combinaison ne suffit guère pour leur conférer une signification autonome. Le lecteur moderne se voit face à une sorte de paysage lunaire, aussi déconcertant que peu satisfaisant pour l’esprit. Mais par le multiple jeu de renvois qu’elle tissait entre canons, la glose contribuait du moins à une cohésion nouvelle de l’ensemble. Surtout elle établissait maint rapport avec des textes extérieurs à la Concordia, loix160 et décrétales. Sous couvert d’exégèse, elle ajoutait ainsi au corps initial des canons une harmonique romanisante, proprement juridique, restée assez étrangère à leurs lointains auteurs. Pourtant la glose fera bientôt figure d’interprétation autorisée et quasi-authentique, pour longtemps indissociable des canons eux-mêmes qui ne seront guère lus ou cités qu’à la lumière de ce médiateur :161 en pratique, la glossa, qui ne tardera pas à se figer sous forme ordinaire dès Jean le Teutonique, aura un poids au moins égal à la littera,162 et on la recopiera avec le même soin. A la manière d’une plante parasite, elle tendait à étouffer le végétal qui lui servait de support. Et mainte glose fera l’objet de considérations indépendantes,163 point de départ d’une discussion parfois séculaire et qui n’avait avec le texte original qu’un lien assez ténu.

  • 164 Nous avons utilisé la première édition imprimée de cet ouvrage, celle parue à Rome en 1603, tout e (...)
  • 165 Roderich Stintzing, Geschichte der populären Literatur des rômisch-kanonischen Rechts in Deutschla (...)
  • 166 Il s’agit du dix-neuvième livre de son Décret, PL, 140, coll. 949 ss.
  • 167 Liber poenitentialis, éd. Jean Longère, Louvain et Lille, 1965.
  • 168 Summa confessorum, éd. F. Broomfield, Louvain et Paris, 1968.
  • 169 Liber poenitentialis, éd. J. J. F. Firth, Toronto, 1971.

69Inapte à constituer par elle-même une doctrine, la glose n’en livrait pas moins la base indispensable. C’est ce que démontre, pour le domaine de la guerre juste, l’exemple de Raymond de Penafort : la Summa de casibus poenitentiae, composée peu après le quatrième Concile du Latran,164 marque un seuil dans la genèse de la doctrine du droit de la guerre, en résumant le travail accompli par les décrétistes durant les huit décennies qui la séparent de la Concordia. Plus généralement, l’ouvrage marque une époque dans l’histoire du droit canonique, grâce à la réforme qu’il consacre dans l’administration du sacrement de pénitence. Les anciens pénitentiels, constitués dès la fin de l’époque patristique au sein de diverses églises occidentales, avaient transmis des siècles durant, un inventaire plus ou moins exhausti des péchés sanctionnés par des peines que le confesseur imposait au pénitent de façon toute mécanique, à la manière d’un tarif. Au cours de la réforme dont la discipline pénitentielle fit l’objet durant le xiisiècle, la position du confesseur subit une profonde modification : devenu juge plutôt qu’administrateur, investi d’un véritable pouvoir d’appréciation, c’est lui qui absolvait désormais le pénitent par sa sentence. La culture des confesseurs étant assez médiocre, il fallait cependant les instruire des rudiments théologiques et juridiques nécessaires à leur nouvel office, tant au point de vue de la procédure qu’à celui du fond.165 C’est ainsi que, dès la fin du xiisiècle, on assiste à une rapide transformation des pénitentiels, dont le Corrector de Burchard de Worms était le dernier grand représentant,166 en manuels d’instruction : à travers les Libri poenitentiales d’Alain de Lille,167 de Thomas de Chobham168 et de Robert de Flamborough,169 on note une graduelle réduction des canons pénitentiels au profit de passages didactiques. C’est précisément la Summa de Raymond de Penafort, « père de la casuistique », qui achève cette évolution, en se détachant de l’ancienne tradition et en fondant un véritable genre littéraire oui d’inspiration surtout décrétaliste, visera spécialement la juridiction du for interne et perdurera sous cette forme jusqu’au début du xvie siècle.

  • 170 De raptoribus, praedonibus, & incendiariis, pp. 166 ss.
  • 171 Le lien créé par la glose passe en général inaperçu ; cf. p. ex. Ernst Reibstein, Völkerrecht, Ein (...)

70Pour le domaine de la guerre, ces manuels ont une double importance : par la juridiction de l’âme qu’ils aidaient à administrer, ils influaient directement sur la conduite des pénitents dont une large fraction se trouvait d’une manière ou d’une autre au contact de la guerre et de ses conséquences ; et par leur façon de « vulgariser » le droit ils ont contribué à individualiser la materia belli. Car au lieu de commenter des collections de textes, leurs auteurs sont plus libres dans le choix des thèmes qu’ils entendent traiter. L’amorce de ce processus se perçoit déjà chez Raymond qui présente ses considérations sur la guerre sous différentes rubriques, mais principalement sous celle consacrée aux brigands et aux incendiaires.170 C’est là qu’il remploie de toutes pièces deux gloses importantes de la Cause 23, dans lesquelles il faut voir la véritable matrice de la doctrine classique de la guerre juste.171 Dans l’une de ces gloses figurent les cinq conditions de la guerre juste qui, simplifiées, conduiront à l’énoncé classique de saint Thomas. Rien ne met mieux en évidence le rôle médiateur et en fait créateur de la glose : par elle seulement, les canons patristiques deviennent utilisables pour le type de construction qui commence à se dessiner chez Raymond.

  • 172 De haereticis, & fautoribus eorum, & ordinatis ab eis. Summa de casibus, pp. 38 ss. Le chapitre su (...)
  • 173 Frater Monaldus, Summa perutilis atque aurea ; rédigée entre 1254 et, elle fut éditée à Lyon en 15 (...)
  • 174 Iohannes de Friburgo, Summa confessorum ; rédigée vers 1290 ; nous avons utilisé l’édition de Lyon (...)
  • 175 Speculum doctrinale, x.
  • 176 L’édition de la Summa de casibus de 1603 attribue l’Apparatus de Guillaume de Rennes par erreur à (...)
  • 177 Les coutumes du Beauvoisis, éd. Beugnot, Paris, 1842 ; cf. en particulier « li lix capitres, qui p (...)
  • 178 L’importance de Guillaume a été pleinement reconnue par Ludwik Ehrlich, « Guillaume de Rennes et l (...)

71Ainsi, à la faveur d’un cas de conscience, le thème de la guerre est déjà virtuellement individualisé dans la Raymondine. La question de l’hérésie et de sa sanction est traitée séparément.172 Monalde de Capo d’Istria173 et Jean de Fribourg174 dépasseront bientôt Raymond, en consacrant à la guerre une rubrique spéciale et en recompilant mieux que lui la matière. Comme l’avait déjà fait Vincent de Beauvais,175 ils intègrent dans leurs exposés les gloses ajoutées entre-temps au texte de Raymond par Guillaume de Rennes. Empreint d’un profond réalisme, l’Apparatus de Guillaume176 constitue, avec le coutumier de Beaumanoir,177 l’un des témoignages les plus vivants de la réalité juridique de la guerre au xiiie siècle. Bientôt indissociable du texte de Raymond, elle le dépasse en originalité et l’approfondit sur nombre de points, d’une manière que le général dominicain n’avait peut-être pas toujours prévue.178 De façon bien typique pour cet âge, c’est sous les traits d’une simple explication que s’insinue la nouveauté, la glose se révélant à nouveau facteur d’évolution dans un univers doctrinal dominé par la statique des autorités.

7. L’individualisation du thème de la guerre juste par les théologiens et leurs essais de systématisation

  • 179 M. Grabmann, Die Geschichte, ii, pp. 359 ss.
  • 180 Thomas de Aquino, In tertio sententiarum libro interpretatio et expositio, Venise, 1501, Dist. xxx(...)
  • 181 Alexander de Haies, Summa theologica, Quaracchi, 1948, iii (= tome iv), nn. 466- 471. Dans la suit (...)
  • 182 Petrus Lombardus, Liber sententiarum, Bâle, 1492, iv, xv, i. f.
  • 183 Pour le reste nous renvoyons le lecteur à l’excellent panorama donné par F. H. Russell, The Just W (...)

72Mais ce sont les théologiens qui pousseront le plus loin, au xiiie siècle, l’individualisation et la systématisation de la materia belli. Le Liber sententiarum de Pierre le Lombard, qui, à partir du quatrième Concile du Latran, deviendra jusqu’à la fin du moyen âge le manuel de base incontesté de l’enseignement théologique,179 ne les invitait pas en lui-même à réfléchir sur le sujet : contrairement à la Concordia, dont il est en gros contemporain, il n’aborde pas la guerre. Certes, cela ne représentait pis un obstacle insurmontable, puisqu’on pouvait en évoquer le thème par le biais des questions que les innombrables commentateurs des Sentences ne manquaient de soulever à propos de chaque distinction du Lombard, et qui n’avaient souvent avec elles qu’un lien assez lâche. Ainsi pouvait-on traiter la guerre à propos de la vertu de charité, comme le fera saint Thomas dans son commentaire aux Sentences ;180 ou à propos des lois bibliques, comme le fera Alexandre de Haies dans une somme qui ne suit à vrai dire que de loin le plan du Lombard ;181 mais le locus favori était un passage du quatrième livre, relatif au devoir de restitution dans le cadre du sacrement de pénitence.182 Toutefois, bien que les Sentences abondent en extraits patristiques et notamment augustiniens, elles ne livrent pas la matière à une telle discussion. C’est pourquoi les théologiens des XIIe et xiiie siècles se tournent assez naturellement vers les canons patristiques recueillis par Yves et Gratien ; et d’ordinaire ils parlent de la guerre dans des ouvrages indépendants des Sentences, sommes ou quodlibets. De toute cette littérature nous ne tiendrons compte que des grands essais de synthèse du xiiie siècle.183

  • 184 Summa theologica, iii, n. 466.
  • 185 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, Cod. Vat. lat. 1311, vi, iii, ix. Dans l’édition criti (...)
  • 186 Thomas de Aquino, Summa theologica, Paris, 1939, ii, ii, 40, 1.

73Les théologiens seront ainsi paradoxalement ceux qui s’inspireront le plus directement des textes recueillis par Gratien. Pourtant leurs exposés trahissent d’emblée aussi le travail accompli entre-temps par les canonistes. Ainsi les six conditions auxquelles Alexandre de Haies soumet la guerre juste dérivent à n’en pas douter de celles énoncées par les glossateurs et reformulées dans la Raymondine.184 Que celle-ci ait servi de base aux considérations d’Ulrich de Strasbourg paraît évident.185 Enfin, les célèbres trois conditions de saint Thomas n’en constituent qu’une version simplifiée.186 A nouveau se révèle ici le rôle de médiateur essentiel des décrétistes qui, greffant sur les textes des Pères des concepts techniques, permettront seuls de conférer à la doctrine son visage classique, tel qu’il se dessine dès la seconde moitié du xiiie siècle.

  • 187 Cf. supra, p. 36, note 181.
  • 188 Cf. supra, notes 170 et 185.
  • 189 Loc. cit., capp. vii et viii.
  • 190 S.T., ii, i, i, 4 0, 1.
  • 191 Ibid., ii, ii, 61, 7.
  • 192 Ibid., ii, ii, 10 ; ii, ii, 11.

74De question subordonnée chez Gratien, la guerre devient alors le sujet exclusif d’exposés relativement autonomes. Il est significatif à cet égard que les autres thèmes de la Cause 23 commencent à faire l’objet d’articles distincts. Chez Alexandre, le lien initial demeure le mieux perceptible, puisque la section consacrée à la guerre s’insère dans un développement sur la loi pénale.187 Ulrich en parle dans le cadre de la vertu de libéralité et des vices qui lui sont opposés : comme Raymond, c’est l’aspect patrimonial de la guerre qui le préoccupe avant tout ;188 il ne manque pourtant pas d’évoquer dans d’autres chapitres de la même section nombre de textes augustiniens relatifs au pouvoir de glaive.189 C’est Thomas qui présente la systématique la plus claire en incluant la guerre dans la vertu de charité, pour les principes,190 dans celle de justice pour ses conséquences patrimoniales,191 tandis que le thème majeur de la Cause 23 se retrouve sous la vertu de la foi.192 Thomas dissocie donc l’aspect grégorien de la Causa et fait de la guerre en soi et de sa justification morale un sujet d’étude autonome.

8. L’apport romanisant et systématique des décrétalistes et des légistes

75Si l’on veut bien tenir compte de ce mouvement de spécification, qui implique aussi une transformation, on admettra que, de Gratien à Thomas, la doctrine de la guerre s’est développée de manière organique et continue. Dans ce mouvement, les canonistes ont joué le rôle de catalyseur. On a déjà évoqué le travail des décrétistes ; on y ajoutera celui des décrétalistes. En dépit de ses attaches avec la Cause 23, la doctrine décrétaliste de la guerre représente un courant autonome parmi les canonistes : résultat direct du fait qu’elle se rattache à une masse distincte de textes, plus récente et fortement romanisée. De là son voisinage avec celle des légistes, si étroit en l’espèce qu’il tend à devenir osmose. Ainsi, les décrétalistes font pénétrer d’une nouvelle manière le droit romain dans la doctrine de la guerre ; et curieusement c’est avant les légistes, dès le milieu du xiiisiècle, qu’ils parviendront à constituer une doctrine très romaniste, reprise ensuite seulement par ceux-là. Bien qu’ils travaillent sur des textes différents, les deux cercles de juristes doivent donc être considérés sur le point qui nous intéresse comme deux versants d’un même bloc doctrinal ; essentiellement romanisant, celui-ci se distingue du courant qui va de Gratien à Thomas, tout en le fécondant, et achève ainsi la neutralisation de la masse patristique amorcée par les décrétistes.

  • 193 Gregorius IX, Decretalium Compilatio, éd. E. Friedberg, Leipzig, 1881. Sur les caractères généraux (...)
  • 194 Innocentius IV, Apparatus super V. libris Decretalium, Lyon, 1535. Il s’agit de ses commentaires a (...)
  • 195 Henricus de Segusio (Cardinalis Hostiensis), Summa aurea, Venise, 1574. Les remarques du Hostiensi (...)
  • 196 Iohannes Andreae, Novella super Decretalibus, Venise, 1505. Ses remarques se rattachent aux trois (...)

76Ayant connu un essor considérable au cours du xiisiècle, la législation pontificale avait fait l’objet successivement de cinq compilations privées, autour desquelles s’était constitué la première littérature décrétaliste ; ces compilations anciennes furent supplantées vers 1230 par la collection officielle que Raymond de Peñafort élabora sur ordre de Grégoire IX :193 c’est elle qui ouvre la grande époque des décrétalistes. A l’instar des recueils qui le précèdent, le Liber extra ne comporte aucune rubrique relative à la guerre ; on comprend dès lors que les glossateurs décrétalistes ne s’en soient guère préoccupés. Pourtant quelques décrétales n’en effleurent pas moins la guerre médiévale ; cela suffisait pour inciter les deux grands commentateurs des décrétales grégoriennes au xiiie siècle à développer chacun quelques idées sur la question : il s’agit de Sinibaldo dei Fieschi, qui, sous le nom d’Innocent IV, aura été l’un des plus grands juristes à occuper le Siège de Pierre ; et d’Henri de Suse, archevêque d’Ostie connu de ce fait sous le nom de Hostiensis. L’Apparatus in quinque libros decretalium du premier comporte deux passages sur la guerre et un autre relatif à la Croisade ;194 les deux problèmes se trouvent en revanche associés dans l’important passage qu’y consacre la Summa aurea du second.195 Ces ouvrages datent du milieu du xiiie siècle ; leurs commentaires respectifs seront réunis au début du siècle suivant dans la Novella de Jean d’André.196

  • 197 Cynus Pistoriensis, In Codicem, et aliquot titulos Digesti veteris Commentaria, Francfort, 1577. C (...)
  • 198 On songe en particulier à Pierre de Belleperche et à Jacques de Révigny, tous deux invoqués par Ba (...)
  • 199 Pour cette dénomination, préférable à celle de postglossateurs, cf. P. Koschaker, Europa, p. 87, n (...)
  • 200 Ibid., p. 36.

77Les thèses romanisantes des décrétalistes jouiront d’une autorité exceptionnelle, et il se peut que même saint Thomas soit tributaire d’Innocent. A travers Bartole, elles s’introduiront de toutes pièces, un siècle plus tard, dans la tradition des légistes. Celle-ci avait jusque-là tardé à constituer une véritable pensée sur ce point, bien que le corpus byzantin, augmenté des coutumes féodales, lui eût offert à cet égard plus d’une prise. Longtemps on s’en tint à quelques gloses, consacrées vers 1260 sous forme ordinaire par Accurse. Ce n’est pas avant la fin du xiiie siècle que la question de la guerre commence à intéresser un Cino da Pistoia197 et plusieurs juristes français de l’école d’Orléans.198 Au siècle suivant, leur doctrine prend corps, grâce surtout à l’école des commentateurs,199 dont Bartole est le chef de file ! Après le travail surtout exégétique des glossateurs, ils soumirent les textes romains à un nouveau type d’interprétation. Certes, comme pour leurs prédécesseurs, il s’agissait à leurs yeux uniquement d’expliciter ces leges dont la validité continuée leur paraissait aussi indubitable que l’applicabilité immédiate, dans la mesure même où le Saint-Empire était censé continuer celui des césars.200 En fait, il s’agissait d’un travail créateur, visant à faire disparaître le hiatus souvent considérable entre l’intention du législateur historique et la réalité ambiante. Ce propos était parfaitement servi par la méthode scolastique, développée grâce aux théologiens surtout et bientôt caractéristique de l’ensemble du bartolisme : elle permettait en effet de sauvegarder la lettre des loix, considérées comme des auctoritates au même titre que les canons, tout en les chargeant d’un sens nouveau, souvent bien éloigné de la ratio legis, mais qui les rendait pratiquables dans un contexte altéré. Ainsi les commentateurs accomplissaient à maints égards le travail inverse des décrétistes, en ajoutant à la pureté romaine des textes une composante médiévale qui leur faisait défaut. Seuls se distinguaient à cet égard les Libri feudorum, considérés comme partie intégrante du corpus, en tant que decima collatio novellarum, mais qui, datant des xiet xiisiècles, se passaient d’une telle adaptation.

  • 201 Bartolus de Saxoferrato, Secunda super Digesto novo, Bâle, 1533, ad Dig., 49, 15, 24.
  • 202 Baldus de Ubaldis, Praelectiones in quatuor Institutionum libros, Venise, 1615, ad Inst., 1, 2, 1.
  • 203 En plus du passage cité dans la note précédente, on trouve des remarques sur la guerre dans ses co (...)

78Ces considérations valent en particulier pour la doctrine de la guerre que les commentateurs grefferont sur quelques textes du Digeste, des Institutes et des recueils de constitutions impériales, augmentés de leurs gloses respectives. La colonne vertébrale de cette doctrine était faite des thèses d’Innocent IV, que Bartole201 fit siennes et que l’on retrouvera bientôt chez son disciple Balde.202 De là cette parenté déjà signalée entre commentateurs et décrétalistes ; elle est grandement favorisée par l’osmose instaurée entre les deux domaines par les doctores utriusque iuris, dont Balde constitue l’un des exemples les plus achevés.203

9. Les premiers ouvrages autonomes sur le droit de la guerre au bas moyen âge

  • 204 Iohannes de Lignano, Tractatus de bello, de represaliis et de duello, éd. par Thomas E. Holland, W (...)
  • 205 Tractatus represaliarum, in : Consilia, Quaestiones, Tractatus, Bâle, 1533, foll. 96v ss.
  • 206 Honoré Bonnet, L’Arbre des batailles, Paris, 1493. Son nom est parfois écrit Bonet ou Bonnor.
  • 207 Christine de Pisan, Le livre des faits d’armes et de chevalerie, que nous n’avons pu consulter que (...)
  • 208 William Caxton, The Book of Fayttes of Armes and of Chyvalrye, éd. A. T. P. Byles, Londres, 1932.
  • 209 Martinus Laudensis, Tractatus de bello, in : T.U.I., xvi, foll. 324r ss.
  • 210 Ioannes Lupus, Tractatus de Bello, et Bellatoribus, in : T.U.I., xvi, foll. 320v ss.

79Plus significatif encore pour le domaine particulier de la guerre sera l’œuvre d’un autre disciple de Bartole, Jean de Lignano.204 Auteur, vers 1360, du premier traité autonome sur le droit de la guerre, on peut le considérer cornme le fondateur d’une discipline individualisée qui culminera dans les ouvrages de Gentili et de Grotius. Augmenté d’un traité sur les représailles, largement inspiré de Bartole,205 et d’un autre sur le duel, le livre de Lignano résume la doctrine de l’époque et l’ordonne selon une systématique d’apparence philosophique. La portée pratique de l’ouvrage s’accrut grâce au fait qu’il trouva des vulgarisateurs en Honoré Bonnet,206 Christine de Pisan207 et William Caxton ;208 transposé en langue vulgaire, il servira indirectement de manuel à toute une classe d’hommes occupée au métier des armes. Dans la même veine, mentionnons les traités de Martin de Lodi209 et de Juan Lopez.210 C’est du reste l’existence de cette classe « militaire », composée de nobles et de mercenaires, plutôt qu’une nécessité interne et proprement doctrinale qui explique la genèse de ce type d’ouvrages.

  • 211 Petrinus Belli, De Re militari & Bello tractatus, Venise, 1563, éd. A. Cavaglieri, Oxford et Londr (...)
  • 212 Balthasar Ayala, De iure et officiis bellicis et disciplina militari Libri iii, Douai, 1582, éd. p (...)
  • 213 Henricus Bocerus, De iure pugnae, hoc est, belli & duelli, tractatus methodicus, Tubingue, 1591.
  • 214 Dig., 49, 16.
  • 215 Petrus Gregorius Tholosanus, Syntagma iuris universi, Francfort, 1599, iii, 4-6.
  • 216 Johannes Voet, De Jure militari liber singularis, La Haye, 1705.

80Voilà qui nous fait comprendre aussi pourquoi ces traités englobent parfois des veines doctrinales voisines, telles que le ius militare ou les manuels sur l’art de la guerre dont Végèce et Frontin sont les ancêtres lointains. Pareille contamination se constate chez Lignano lui-même et davantage encore chez Christine de Pisan. Peu avant Grotius, on la retrouve encore chez Pierino Belli,211 Balthasar Ayala212 ou Heinrich Bocer.213 Contamination sans doute favorisée par le fait que le Digeste comporte une rubrique De re militari214 mais aucune sur la guerre, si bien qu’il paraissait naturel d’inclure celle-ci dans le droit militaire ; comme le fera encore, tout à la fin du xvie  siècle, un Pierre Grégoire de Toulouse215 et même après Grotius un Jean Voet.216

  • 217 Frater Astexanus, Summa de casibus, Nuremberg, 1482.
  • 218 Que tel ait déjà été le sentiment d’un Balde, semble résulter de la façon dont il introduit, dans (...)
  • 219 William of Pagula, Summa summarum, éd. Leonard Boyle, The « Summa summarum » and some other Englis (...)

81Le traité de Lignano ne représente du reste que l’aboutissement d’une prise de conscience progressive à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Les premiers agents de cette individualisation avaient été les sommes théologiques et pénitentielles. Ces dernières surtout, plus libres à l’égard des textes que les juristes du for externe, ouvertes aussi sur la théologie, formaient un creuset privilégié où les matériaux d’origine diverse pouvaient, sinon se fondre en de véritables synthèses, du moins venir se côtoyer. Relevons à cet égard la monumentale Summa de casibus rédigée vers 1317 par un franciscain anonyme d’Asti, appelé de ce fait Astexanus.217 Quant aux juristes du for externe, ils demeurent tributaires du plan des recueils qu’ils expliquaient et qui ne comportaient pas de rubrique portant spécialement sur la guerre ; pourtant les remarques d’un Innocent ou d’un Bartole, d’abord éparses, se verront transportée d’un ouvrage à l’autre, se combineront et finiront par former un bloc de plus en plus compact et autonome au sein de ces commentaires.218 Cela est si vrai que déjà William de Pagula crut devoir rajouter dans sa Summa summarum rédigée vers 1320 et qui suit en principe le plan arrêté par Raymond de Pefiafort pour les décrétales, une rubrique De bellis, pugnis et armis.219

  • 220 Cette observation ne préjuge en rien de la situation dans d’autres domaines de la doctrine. Relevo (...)
  • 221 Lucas de Penna, Commentaria in tres posteriores libros Codicis Iustiniani, Lyon, 1582, ad Cod., 11 (...)
  • 222 Raphael Fulgosius, In primam Pandectarum partem Commentaria, Lyon, 1554, ad Die., 1,1, 5.
  • 223 Alvarus Pelagius, De planctu ecclesiae, Ulm, 1474, ii, 46 ss.
  • 224 Antoninus archiepiscopus Florentinus, Summa maior, Strasbourg, 1496 ; en particulier ii, ii, 1 ; i (...)
  • 225 Gabriel Biel, Collectorium super quattuor libros sententiarum, Lyon, 1514, iv, xv, 4.

82L’ouvrage de Lignano représente ainsi une étape décisive dans l’émergence de la discipline du droit de la guerre. Mais en même temps il introduit une période de stagnation, dominée par une casuistique de plus en plus stérile.220 Hormis quelques développements isolés, dont notamment ceux de Lucas de Penna221 ou de Raphaël Fulgose,222 on n’y trouve plus de ces créations qu’avait connues le xiiisiècle. Déjà Lignano ne faisait du reste que compiler les résultats de ses prédécesseurs. Le seul effet positif en sera pour notre domaine la solidification progressive du corps doctrinal et son autonomie croissante. Théologiens et juristes s’emprunteront mutuellement leurs thèses et les associeront de manière toujours nouvelle, répétition parfois presque mécanique, mais qui ne pouvait qu’augmenter leur autorité. Leur compénétration est du reste inégale : si les décrétalistes et les légistes communiquent facilement entre eux, ils se montrent plus réservés face aux théologiens et aux sommistes. Cela accentue encore l’avance de l’élément juridique sur l’élément patristique, qui ne servira plus que de lointaine référence ; à preuve, entre autres, le Planctus ecclesiae d’Alvaro Pelayo,223 la Somme théologique d’Antonin de Florence224 et le commentaire aux Sentences de Gabriel Biel.225

10. Le renouveau de la doctrine chez les théologiens du xvie siècle

  • 226 Sylvester Mozzolini de Prierio, Summa Sylvestrina quae Summa summarum merito nuncupatur, Anvers, 1 (...)

83Ce n’est pas avant les temps modernes que la doctrine sortit de ce marasme. Le vigoureux résumé qu’en donnera au début du xvie siècle la Summa summarum de Sylvestre de Prierio226 paraît à cet égard symbolique ; sans rien y ajouter, il fait un inventaire assez complet du passé ; mais au lieu seulement de compiler, il réfléchit à nouveau sur la matière. Avec son œuvre s’achève du reste la prédominance des juristes : par la suite ce seront les théologiens qui donneront à la doctrine de la guerre une impulsion nouvelle. Grâce à eux surtout, l’acquis médiéval recevra une signification nouvelle au sein d’une situation politique, militaire, intellectuelle et religieuse profondément modifiée. Les figures reflétant le mieux ce renouveau sont Erasme et Luther, Cajetan et Vitoria : ceux-là agissent surtout en catalyseurs, sans laisser de traces profondes dans la doctrine ; ceux-ci, initiateurs de la Seconde scolastique, préparent directement les synthèses des théologiens post-tridentins, dont en particulier Banez, Molina et Suarez.

  • 227 Aeneas Sylvius Piccolomineus, Opera quae extant omnia, Bâle, 1571, pp. 678 ss.
  • 228 Hans Pfeffermann, Die Zusammenarbeit der Renaissance-Päpste mit den Türken, Winterthur, 1946, pp. (...)

84Dès le début du xvie siècle, le problème moral posé par la guerre connut un considérable regain d’actualité. Les circonstances politiques et militaires n’y sont pas étrangères ; parmi elles les guerres d’Italie, le danger turc et la découverte de l’Hémisphère occidental occupent une place de choix. La pression exercée par les Turcs depuis le xivsiècle, devenue évidente surtout après leur victoire à Nicopolis, fut, avec la Reconquista espagnole, le principal stimulant de l’idée de Croisade depuis la chute de Saint-Jean d’Acre. A l’époque même où la guerre de Cent ans prenait fin, la défaite hongroise de Varna et la prise de Constantinople lui avaient insufflé une vigueur nouvelle, ainsi qu’en témoigne la longue missive aux gouvernants européens d’Aeneas Sylvius Piccolomini.227 Pourtant, déjà le futur Pie II ne voyait plus guère dans la Croisade qu’un instrument politique parmi d’autres, visant moins à pourfendre l’Infidèle qu’à mieux asseoir la prééminence de la monarchie pontificale au milieu des puissances chrétiennes.228 Voilà la raison majeure pour laquelle il tenait au monopole de l’Eglise en la matière, d’autant que celui-ci s’accompagnait de substantielles rentrées fiscales, obtenues par le trafic des indulgences. Pour des raisons politiques rivales, plusieurs monarques européens lui contestaient ce monopole. Mais c’est une objection d’ordre théologique que souleva Luther dans ses Thèses de 1517.

  • 229 Martinus Luther, Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, Conclusio v, in : Werke, We (...)
  • 230 Reproduite dans Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X. novissimam damnatorum, (...)
  • 231 Cf. en particulier Von weltlicher Obrigkeit. Wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1532), Werke, (...)

85C’est bien cet important aspect du trafic des indulgences qu’il visait en contestant au pape la compétence d’user du pouvoir des clés à l’égard des peines dont Dieu frappe l’humanité par le truchement d’un fléau ; la seule défense efficace seraient ici les prières des chrétiens ; partant, la lutte armée contre les Turcs serait condamnée à demeurer vaine, puisqu’elle reviendrait à combattre Dieu à travers l’instrument qu’il s’était choisi pour châtier la chrétienté.229 La critique que Léon X lui adressa dans la bulle Exsurge domine230 montre que sa position n’avait pas été véritablement comprise – à moins qu’elle ne l’eût été que trop bien. Luther fut donc amené plusieurs fois à la préciser : il apparaîtra qu’il eût parfaitement admis la lutte contre le Turc, pourvu qu’elle fût entreprise par la seule personne compétente, l’empereur, l’Eglise se bornant à l’accompagner de ses prières ; dès lors la menace se serait réduite à sa nature diabolique et aurait constitué une juste cause de guerre. Sa véritable objection ne porte donc pas sur la lutte en soi, mais sur sa conduite par l’Eglise et les moyens que celle-ci mettait à son service, signes, pour Luther, de sa déchéance et cause indirecte du fléau divin.231

  • 232 Desiderius Erasmus Roterodamus, Utilissima consultatio de bello turcis inferendo, in : Opéra, v, B (...)
  • 233 En ce sens avant tout le célèbre adage Dulce bellum inexpertis, Adagiorum chiliades Desiderii Eras (...)
  • 234 Thomas Waldensis, De sacramentis, adversus Vuitclevistas, & Hussitas, Venise, 1571, chap. 169.
  • 235 Iudocus Clichtoveus, De bello et pace opusculum, Paris, 1523.
  • 236 Ioannes Eckius, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae, Ingolst (...)

86Luther rejoint ainsi la position d’Erasme, bien que celui-ci, mal informé, se soit montré, lui aussi, réticent à son égard.232 Car Erasme ne semble avoir connu la position du réformateur qu’à travers la formulation elliptique qu’en avait donnée la bulle Exsurge domine. Pourtant leurs attitudes coïncident non seulement sur ce point particulier, mais plus généralement sur l’ensemble du problème soulevé par la licéité de la guerre. Bien que pacifiste,233 Erasme admettait comme Luther le principe de la guerre juste. Réduisant celle-ci à la guerre nécessaire, tous deux se placent en fait dans le sillage de la doctrine traditionnelle, si ce n’est qu’ils accentuent l’impératif de la recta intentio, de plus en plus escamoté sous l’influence des juristes. Pourtant, les deux ne tardèrent pas, dans le camp catholique, à passer bientôt pour des objecteurs radicaux à la licéité même de la guerre. Avec les partisans de Wyclif et de Hus, on les rangea dans le camp des manichéens :234 ceux-ci n’étant connus qu’à travers Augustin, les deux autres probablement à travers le De sacramentis de Thomas de Saffron Walden qui rendit cependant leur position de manière assez déformée. Ecrit à l’époque du concile de Constance, le De sacramentis fut édité à Paris entre 1523 et 1532, peut-être à l’instigation de Josse Clichtove. Auteur lui-même d’un Opusculum de bello et pace,235 paru en 1523, ce dernier combattit la position luthérienne, peu avant que Johann Eck n’en fît autant dans son Enchiridion.236 Tous deux interprètent le fléau turc comme Luther ; mais Clichtove perçoit sa principale cause en la personne même du réformateur, tandis que pour Eck Dieu n’interdit pas qu’on se défende contre Sa propre flagellation. Aucun des deux n’entre donc dans le vrai problème soulevé par le moine de Wittenberg, celui de la guerre sainte faite par l’Eglise. Au reste, ils s’en tiennent, autant qu’Erasme et Luther, à la doctrine scolastique de la guerre.

  • 237 Le parallélisme entre les notions et les critères de la guerre juste et de la guerre sainte est bi (...)
  • 238 Wilhelmus Mathiae, Libellus de bello iusto & licito, Anvers, 1514. La préface est datée de 1512.

87Toute la dispute procède donc d’un malentendu dans la mesure où son objet véritable était mal compris ou volontairement ignoré ; et elle aboutit à un quiproquo dans la mesure où Erasme et Luther passeront par la suite pour des adversaires de la doctrine traditionnelle de la guerre. En fait ils admettent celle-ci dans ses grandes lignes ; s’ils s’en éloignent, c’est uniquement parce qu’ils mettent davantage en lumière son pôle augustinien ; cela se marque tout particulièrement chez l’augustin qu’avait été Luther : il est en fait l’un des seuls à avoir tenté de réunir ce qui était demeuré disparate chez l’évêque d’Hippone, l’interprétation historico-théologique et la conduite morale de l’individu. Quant au problème de la guerre sainte, il était en passe de se résorber de lui-même, aussi dans le camp catholique, en dépit du parti que cherchait à en tirer l’Eglise du moyen âge finissant ; jusqu’alors la croisade était demeurée un aspect constant de la doctrine, bien qu’au xiiie siècle déjà on l’eût conceptuellement dissociée de la guerre ordinaire.237 Là non plus il n’y a donc de véritable conflit : Luther ne fait que consacrer un développement antérieur. En fin de compte, sa contribution à la doctrine de la guerre demeurera aussi peu essentielle que celle d’Erasme ; leur principal mérite aura été de ranimer une discussion enlisée ; ce à quoi l’opuscule De bello iusto et licito238 que Guillaume Mathieu venait de publier n’aurait sans doute pas suffi, lors même qu’un siècle plus tard Grotius aimera s’y référer autant qu’il ignorera les élucubrations d’Erasme et de Luther.

88L’ensemble de la dispute serait demeuré sans doute un simple épisode, si elle ne s’était conjuguée avec un courant intellectuel voisin, le renouveau théologique dont résultera la réforme catholique. Ses principaux artisans seront deux dominicains : l’Italien Thomas de Vio, originaire de Gaète et partant connu sous le nom de Cajetan ; et l’Espagnol Francisco de Vitoria, contemporain exact de Luther et fondateur de l’Ecole de Salamanque.

  • 239 Sur ce point, cf. en particulier Ricardo G. Villoslada, La Universidad de Paris durante los estudi (...)
  • 240 Cf. supra, p. 42, note 225.
  • 241 Ioannes Maior, In Quartum sententiarum quaestiones utilissimae, Paris, 1516.
  • 242 Nous avons utilisé l’édition parue à Lyon en 1548 et 1552.
  • 243 Cf. sur ce point l’introduction de T. Urdanoz à son édition des Obras de Francisco de Vitoria, Rel (...)

89Ensemble, ils sont à l’origine de ce virement de bord considérable que manifeste dans l’enseignement de la théologie la substitution de la Somme de l’Aquinate aux Sentences du Lombard.239 Manuel de base incontesté durant le moyen âge, celles-ci avaient été commentées par des générations de théologiens jusqu’à Gabriel Biel240 et John Mair.241 Or, à l’époque même où ce dernier donna ses cours à Paris et où Vitoria y étudiait, peu avant les Thèses de Luther, Cajetan rédigea son commentaire à la Somme.242 Adoptant à l’égard de celle-ci une attitude souple, ne craignant pas de confronter le Docteur angélique avec ses adversaires franciscains, le général dominicain inaugure ainsi véritablement la Seconde scolastique. Mais c’est grâce à Vitoria surtout que son œuvre deviendra féconde : car c’est lui qui placera la Somme à la base de son propre enseignement à Salamanque.243 Des volées entières d’étudiants seront ainsi formées à ce moule qui servira de cadre d’exposition préféré à la théologie baroque.

  • 244 Il s’agit de la Quaestio de bello, S.T., ii, ii, 40.
  • 245 Franciscus de Victoria, Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomάs, éd. V. Beltrάn de Heredi (...)
  • 246 Dominicus Bañez, De fide, spe, & charitate. Scholastica Commentaria in Secundam Secundae Angelici (...)
  • 247 Franciscus Suarez, Opus de triplici virtute theologica, fide, spe et charitate, Coïmbre, 1621 ; xi (...)
  • 248 Gregorius de Valentia, Commentariorum theologicorum tomus tertius, complectens omnia Secundae secu (...)
  • 249 Leonardus Lessius, Commentarius in secundam secundae Divi Thomae, éd. J. Bittre-mieux, Lessius et (...)
  • 250 Dominicus Sotus, De iustitia et iure, Salamanque, 1556. Cf. en particulier v, i, 7 et 8.
  • 251 Gabriel Vazquez, Commentariorum ac disputationum in Primam Secundae Sancti Thomae, Lyon, 1631, lxi (...)
  • 252 Ludovicus Molina, De iustitia et iure, Genève, 1733.

Or, contrairement aux Sentences, la Somme comporte un point de rattachement évident à la guerre.244 L’absence de lieu ordinaire n’avait certes pas empêché les commentateurs des Sentences de se prononcer sur le problème ; grâce à la technique des questions, la guerre pouvait être abordée notamment par le biais des restitutions, comme le prouvent les exemples de Biel et de Mair. Pourtant, une fois que l’on avait opté pour la Somme, ce n’est plus par un détour, mais en manière de passage obligé que les auteurs aborderont la guerre. Faisant suite à l’importante glose de Cajetan, les substantielles explications de Vitoria en livrent un exemple marquant.245 Les deux seront imités par Banez,246 Suarez,247 Valentia248 et Lessius,249 dont les commentaires sont encore plus fournis. D’autres, comme Soto250 ou Vazquez,251 tout en suivant le plan de la Somme, préféreront aborder la guerre dans des contextes différents. Molina enfin lui consacre une partie de son De iustitia et iure,252 qui n’a plus qu’une lointaine parenté avec le traité du droit de la Somme. Quoi qu’il en soit, parmi les théologiens baroques, celle-ci était devenue le cadre d’exposition ordinaire du problème de la guerre juste ; et lors même que les auteurs y introduisent nombre de considérations étrangères à l’Aquinate, c’est autour de ses trois conditions devenues classiques que s’ordonneront toujours leurs exposés. Jamais plus qu’en cette fin du xvie siècle, l’idée de guerre juste n’avait revêtu l’aspect d’une doctrine homogène, fruit de ce vaste effort de synthèse et de systématisation que représente la scolastique humaniste du Siglo de Oro.

  • 253 Franciscus de Victoria, De indis, sive de iure belli hispanorum in barbaros, relectio posterior, é (...)
  • 254 La vivacité de cette problématique nous est attestée p. ex. par une longue note du commentaire de (...)
  • 255 T. Urdanoz, Obras, p. 86.

90Mais la doctrine n’aurait pas pris le même aspect si Vitoria n’eût fait une contribution plus décisive encore que son commentaire à la Somme, en prenant le ius belli pour objet de l’une des leçons solennelles qu’il consacra en 1539 au problème « des Indiens récemment découverts ».253 Prolongement naturel de la Reconquista achevée avec la chute de Grenade en 1492, l’expansion maritime, qui avait abouti à la découverte de l’Amérique dans la même année, présentait en fait plus d’un lien avec les Croisades. Telle est la raison profonde qui amena Vitoria à soulever à son sujet la question du droit de guerre.254 A certains égards la Relectio de iure belli se présente comme une forme développée de son commentaire à la Quaestio de bello et porte en ce sens la marque du renouveau thomiste. Mais grâce au contexte qui lui a donné naissance, elle dépasse nettement ce cadre et présente une systématique autonome ; à cheval sur la théologie morale et le droit, elle s’insère dans la littérature sur le droit de la guerre, où elle marque une étape aussi cruciale que l’avait été le traité de Jean de Lignano. Dans l’immédiat, la Relectio n’agit, à l’instar des Lecturae, que sur les auditeurs de Vitoria, à vrai dire fort nombreux ; elle ne fut éditée, avec douze autres leçons qu’en 1557 après la mort de l’auteur255 Dès lors se font sentir ses effets dans la littérature. Ce n’est pas à tort que Regout fait procéder de cette leçon une époque nouvelle de la doctrine du droit de la guerre. Elle se révélera bientôt décisive non seulement pour les exposés des Magni Hispani, mais encore pour les premières réflexions grotiennes qui les suivent ne peu.

11. L’apport de l’humanisme juridique et l’individualisation définitive du « ius belli »

  • 256 Franciscus Arias, De Bello et eius Iustitia, in : T.U.I., xvi, foll. 325r ss.
  • 257 Alphonsus Alvarez Guerrerus, Thesaurus Christianae Religionis et Speculum Sacro-rum Summorum Roman (...)
  • 258 Cf. supra, p. 40, note 211.

91Ainsi la rupture confessionnelle et le renouveau théologique du xvie siècle se seront traduits, dans la doctrine du droit de la guerre, par un approfondissement et un effort de systématisation : les théologiens se mettent par là en opposition avec la manière casuistique et peu synthétique des juristes depuis Balde et Lignano, tout en incluant du reste dans leurs exposés nombre de leurs considérations. A son tour, cependant, la doctrine des juristes s’est renouvelée, surtout dans la seconde moitié du xvie siècle. Les véhicules de leur pensée demeurent en principe les mêmes qu’au moyen âge, commentaires à certains lieux ordinaires des compilations juridiques et traités spéciaux sur la guerre. La continuité se manifeste en particulier dans ce dernier domaine, ainsi qu’en témoignent les ouvrages d’un Arias,256 d’un Guerrero257 ou même d’un Belli.258

  • 259 Sur l’ensemble du problème, cf. Roderich Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I (...)
  • 260 Otto von Gierke, Genossenschaftsrecht, iv, pp. 153 ss.
  • 261 Sur la persistance du mos italicus malgré l’humanisme, cf. R. Stintzing, op. cit., loc. cit., pp. (...)
  • 262 Andreas Alciatus, Opera omnia, Francfort, 1617, i, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 1 ss.
  • 263 Fernandus Vasquius, Illustrium Controversiarum aliarumque usu frequentium, Lyon, 1599, en particul (...)
  • 264 P. Koschaker, Europa, pp. 105 ss et 164 ss.

92Cependant, dès les premières décennies du siècle, la discipline des juristes faisait l’objet d’un intense débat de principe, dont les répercussions seront sensibles aussi dans le droit de la guerre. En face de la tradition médiévale, qui continuera à dominer le droit civil en Italie et dans nombre d’Etats d’Allemagne, ainsi que tout le droit canonique, se dressera une tendance novatrice attisée par l’humanisme : ses chefs de file seront Ulrich Zasius, Guillaume Budé et André Alciat. Appelé mos gallicus à raison de sa forte prédominance en France, notamment à l’université de Bourges, ce courant trouvera bon accueil aussi dans les Pays-Bas – à Louvain, puis à Leyde – et plusieurs villes impériales, dont en particulier Wittenberg et Bâle.259 Il prendra deux principales directions, l’une dominée par l’histoire et la philologie, l’autre par une réflexion dogmatique, systématique et méthodologique.260 De là, toute une gamme d’ouvrages, dont les uns cherchent surtout à retrouver la vérité historique du droit civil considéré désormais comme un simple monument de l’antiquité, alors que d’autres s’efforcent d’en saisir la logique globale, ce qui les fera aboutir peu à peu à des systèmes inédits, ancêtres directs de notre systématique moderne. L’opposition au mos italicus est cependant moins absolue que le contraste de la forme tend à le suggérer :261 est fort parlant à cet égard le cas d’Alciat lui-même,262 dont les remarques sur la guerre, truffées d’érudition humaniste, ne s’en insèrent pas moins dans le courant bartoliste, non moins que plus tard celles d’un Vasquez.263 Globalement parlant, et à de rares exceptions près, il y a élargissement et transformation, plutôt que rupture et rejet de la tradition. Souvent l’ancien et le nouveau se côtoient au sein d’une seule œuvre, résultat sans doute de l’inertie naturelle imposée par la vie pratique à la corporation des juristes et qui rend assez relatives les innovations des professeurs ; par opposition à leurs prédécesseurs médiévaux, ceux-ci commencent maintenant à se cantonner à leurs auditoires.264

  • 265 Sur la formation de cette discipline, cf. en particulier Gierke, Genossenschaftsrecht, iv, pp. 204 (...)
  • 266 Iacobus Cuiacius, Opera, ii, Lyon, 1606, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 118 ss. Cf. aussi infra, pp. 230 (...)
  • 267 Franciscus Hotomanus, Quaestionum illustrium liber, Paris, 1573, Quaestio vii, pp. 53 ss.
  • 268 Petrus Faber, Semestrium liber secundus, Lyon, 1592, capp. ii-iv.
  • 269 Didacus Covarruvias a Leyva, Opera omnia, Francfort, 1608. En particulier Relectio in Regulam Pecc (...)
  • 270 Cf. supra, note 263. Afin de distinguer Fernand Vasquez de Menchaca de son homonyme, le jésuite Ga (...)
  • 271 Cf. supra, p. 40, note 212.
  • 272 Albericus Gentilis, De iuris interpretibus, éd. G. Astuti, Turin, 1937.
  • 273 Albericus Gentilis, De iure belli libri tres, Hanovre, 1612 (CIL, n° 16).

93Le domaine de la guerre est peu touché par le courant systématique et dogmatique ; chez ses représentants les plus illustres, Connan, Le Douaren et Doneau, elle ne tient qu’une place marginale : indice du fait qu’on en venait à considérer cette matière comme étrangère au droit civil, sans que ne soit déjà formée une discipline autonome du droit public qui aurait pu la recevoir.265 L’apport du courant philologique et historique sera plus important : il ouvrira des perspectives nouvelles sur le problème de la guerre, jugé désormais plutôt à travers Polybe, Varron et Tite-Live qu’à travers Innocent et Bartole ; relevons ainsi l’intérêt que suscitent les usages féciaux chez un Cujas,266 alors que le moyen âge les avait pratiquement ignorés. Plus significatives encore sont les contributions « élégantes » d’un Hotman267 ou d’un Faur,268 qui ne s’insèrent pas dans un commentaire de droit civil, sans constituer pour autant des monographies indépendantes sur le droit de la guerre ; dans le même sens, signalons les chapitres de Covarruvias269 et de Vasquez,270 plus proches cependant de la tradition. Enfin le style assoupli de l’humanisme juridique se perçoit aussi dans les deux plus importants traités sur la guerre de la fin du siècle, ceux d’Ayala271 et de Gentili. Bien que ce dernier eût défendu le mos italicus dans ses dialogues De interpretibus iuris,272 il accorde une grande attention à l’histoire dans ses trois livres De iure belli,273 au point que ceux-ci en deviennent un véritable répertoire de la « pratique », à la fois moderne et antique ; Grotius ne manquera pas d’y puiser à pleines mains, sans toujours en témoigner à Gentili la gratitude qu’il aurait méritée. Bien qu’elle soit d’un ordre différent, la dette de Grotius envers l’humanisme juridique équivaut ainsi à celle qu’il a contractée, au point de vue systématique, envers les scolastiques. A certains égards, ses deux ouvrages sont le produit de la conjonction de ces deux courants de fond du xvie siècle.

  • 274 Ce point de vue prend sciemment le contre-pied de l’attitude répandue surtout parmi des auteurs an (...)
  • 275 Par « corps de pensée » on entend ici avant tout un cadre de référence au sein duquel coexistent u (...)

94Résumons. Telle que nous l’entendons ici, la doctrine de la guerre juste n’est pas antérieure à la renaissance du xiisiècle : résultante d’un double fonds patristique et romaniste, elle prend forme pour l’essentiel à l’époque de la haute scolastique. Elle constitue alors une tentative de justifier au plan de la morale chrétienne la pratique quasi-endémique de la guerre médiévale, tout en lui imposant des bornes aussi étroites que possible. Dès le xivsiècle, cette première doctrine se constitue en discipline juridique autonome, régissant le métier d’une classe d’hommes. Avec les temps modernes, la discipline se rajeunit par un retour aux sources antiques ; elle s’élargit du même coup, puisque, dominée jusque-là par les juristes, elle suscite à nouveau l’intérêt accru de la théologie morale. En dépit de ses multiples racines patristiques et romaines, la doctrine de la guerre juste est donc une création du moyen âge : jusque dans ses ramifications au xvie siècle, elle est tributaire de la scolastique. L’esprit scolastique inspire tout son développement : sa croissance pour ainsi dire organique se trouve déterminée en première ligne par un univers de textes, de gloses et de commentaires, ensuite seulement par l’évolution du contexte historique.274 Il s’agit bien d’un produit de l’« Ecole » avant tout, et c’est à ce titre que la doctrine forme à l’époque de Grotius un corps de pensée relativement cohérent, individualisé et autonome, aboutissement d’une genèse de quelque quatre siècles.275

Notes

1 Hugo Grotius, De Ivre Belli ac Pacis libri tres. In quibus ius naturae & Gentium : item iuris publici praecipua explicantur, Paris, 1625. Nous avons utilisé principalement l’édition de Jean Barbeyrac, Amsterdam, 1735, tout en recourant au besoin à d’autres éditions, dont en particulier l’Editio major de B. J. A. de Kantervan Hettinga Tromp, Leyde, 1939.

2 Encore que l’on ait en général renoncé à l’usage inconsidéré de cette appellation, ses implications se retrouvent dans de nombreux ouvrages. Cf. p. ex. Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899, pp. 213-214. Alfred v. Verdross, Abendländische Rechtsphilosophie, Ihre Grundlagen und Hauptprobleme in geschichtlicher Schau, Wien, 1958, pp. 103 ss. Antoine Favre, Principes du droit des gens, Paris et Fribourg, 1974, pp. 52.

3 Ce désarroi perce bien dans les constatations de deux auteurs néerlandais : « The ordinary reader looking up the great book to-day is bound to be gready disconcerted. It is in Latin of course, but even translations, of which there are a number, do not succeed in bringing it very close to the spirit of a modern reader. The most surprising thing about it is the way in which Grotius has swelled its proportions by quotations...There is something fatiguing – to the modern reader, at any rate – in this display of learning. But what will strike him as even more unexpected is that, in a work intended by its author to be a practical contribution to the higher statecraft of his own day, there is hardly an allusion to any event later than the downfall of the Roman Empire. » Pieter Geyl, « Grotius », TGS, 12 (1926), p. 92. Pour sa part, Benjamin M. Telders, examinant l’article de Sandifer cité infra, p. 4, note 5, et p. 5, note 11, se rallie à ce dernier en admettant la justesse de « het dubbele oordeel, dat aan het geheele artikel ten grondslag ligt : voor den lezer van 1940 is Grotius’ de Jure belli ac pacis eigenlijk onleesbar en... het boek verdient toch ook heden nog gekend en gelezen te worden. » « Pour qu’on lise Grotius », Grotiana, viii (1940), p. 31.

4 La plus fallacieuse de toutes est peut-être celle de Barbeyrac, parue à Amsterdam en 1724, en ce qu’elle déforme partout subrepticement l’esprit du texte grotien antérieur d’un siècle. Cette traduction n’a pour nous d’intérêt que parce qu’elle transmet l’image de Grotius sous l’ancien régime.

5 En ce sens déjà Ompteda : « ... und was das unangenehmste bey seinem Werke ist, dass er nach der Modeschreibart der damaligen Zeiten zu viel Gelehrsamkeit auszukramen sich bemühet, da aile Seiten mit einer unerträglichen Menge von Allegaten aus lateinischen, griechischen ja auch hebräischen Schriften angefüllet sind, die bloss zur Aus-schmückung dienen sollen, und so häufig sind, dass sich die vorgetragene Sachen unter ihnen verstecken. » Litteratur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts, Regensburg, 1785, p. 248.

Relevons aussi les observations plus récentes de Durward V. Sandifer : « ... the reader finds himself witnessing a virtuoso performance in the creation of a juristic treatise never equalled in the annals of legal literature. Few, if any, writers, secular or profane, legal or literary, historical or philosophical, have ever marshalled such a variegated galaxy of star performers to support their theses... The total effect of the whole performance is bewildering. The mental forces of a literal minded twentieth century lawyer are too apt to quail before this masterly mass barrage of intellectual canister. The principles are too often lost in the parade of authorities. The law of nations is bowed down by a plethora of literary, philosophical, theological and municipal baggage. He who rallies the courage to stay through the barrage, and who has the discernment to see past the barrage finds much to reward his labours ; but one wonders if Grotius’ contribution has been made in spite of and not because of the adornment of his treatise. » « Rereading Grotius in the Year 1940 », AJIL, 34 (1940), pp. 460-461.

6 Il se trouve cependant à cette opinion générale certaines exceptions, comme p. ex. Neumann : « Wie ein herrlicher Kranz duftender Blüthen umgeben die schônsten Stellen der Classiker, die erhabensten Schrifttexte und Aussprüche der Kirchenväter das tiefsinige, ernste Werk... Wenn man langsamen Schrittes, – denn Groot’s Buch will studirt, nicht wie ein Roman gelesen sein – durch die einzelnen Abtheilungen des wissenschaftlichen Gebäudes schreitet, ist der Geist erfreut, inmitten der grossen Männer und Ereignisse aller Zeiten ausruhen zu können. » « Hugo Grotius », in : Sammlung gemein-verständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von R. Virchow und Fr. v. Holtzendorff, xix. Serie, Berlin, 1884, p. 12. Cf. aussi A. D. White, Seven Great Statesmen in the Warfare of Humanity with Unreason, New York, 1910, p. 93.

7 « ... ius illud quod inter populos plures aut populorum redores intercedit... attigerunt pauci, universim ac certo ordine tractavit hactenus nemo... » IBP, Proleg., n. 1.

8 « The fact seems to be that on most subjects which he discusses in his treatise it is impossible to say what is Grotius’s view of the legal position. He will tell us, often with regard to the same question, what is the law of nature, the law of nations, divine law, Mosaic law, the law of the Gospel, Roman law, the law of charity, the obligations of honour, or considerations of utility. But we often look in vain for a statement as to what is the law governing the matter... With regard to the crucial aspect of the work, namely, the law of war, it is often wellnigh impossible to elicit what is the law on the subject. » H. Lauterpacht, « The Grotian Tradition in International Law », BYIL, 23 (1946), p. 5.

9 IBP, Proleg., n. 2. Pour l’usage fait par Grotius de cette formule cicéronienne, cf. infra, p. 58.

10 Cf. supra, p. 3, note 1.

11 J. Basdevant, « Hugo Grotius », in : Les fondateurs du droit international, Paris, 1904, p. 223. D. V. Sandifer fait observer à ce sujet : « Still another fact which stands out on page after page in rereading Grotius with an eye to what he has to offer us today is the amount of surplusage there is in his treatise. In addition to there being much that is obsolete today, there is a quantity which it is difficult to conceive as ever having had any practical relevance to the law of nations. A careful scrutiny of his pages warrants the estimate that very nearly half of Grotius’ treatise is either obsolete or never had any real relevance to his subject. It is possible that much that was irrelevant was of real interest to the readers of his day, such as his digressions on love and morality, Divine law and Holy Writ, love and chastity, private property and inheritance. He was a pioneer and no one had circumscribed the limits of the law of nations. Still it is hard to believe that the prolix irrelevancies which make it an arduous task today to follow the basic outline of his work, did not actually detract from its value at the time that it appeared. » « Rereading Grotius », pp. 465-466.

12 Cf. p. ex. J. Basdevant, « Hugo Grotius », pp. 232-233, et M. Bourquin, « Grotius est-il le père du droit des gens ? », in : Grandes figures et grandes oeuvres juridiques, Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, n° 6, Genève, 1948, pp. 88-93.

13 En ce sens aussi H. Lauterpacht : « There is almost a touch of levity in this indiscriminate and confusing eclecticism in the use of sources. » « The Grotian Tradition », p. 5.

14 Litteratur, pp. 182 ss.

15 Carl Baron Kaltenborn von Stachau, Kritik des Vôlkerrechts, Leipzig, 1847, p. 37.

16 « ... Grotius, who filled so large a space in the eye of his contemporaries, is now perhaps known to some of my readers only by name. » James Mackintosh, A Discourse on the Study of the Law of Nature and Nations ; Introductory to a Course of Lectures on that Science, Londres, 1799, p. 16.

17 Cité par E. Lewalter, « Die geistesgeschichtliche Stellung des Hugo Grotius », DVLG, 11 (1933), p. 268.

18 Henry Hallam, Introduction to the Literature of Europe in the fifteenth, sixteenth and seventeenth Centuries, Paris, 1837-1839, vol. iii, pp. 222 ss.

19 « M. Grotius étoit d’un très grand sçavoir & d’un esprit solide, mais il n’étoit pas assez philosophe pour raisonner avec toute l’exactitude nécessaire sur des matières subtiles, dont il ne laissoit pas d’écrire. » G. W. Leibniz, xix Lettres à M. Thomas Burnet, x, in : Opera omnia, éd. L. Dutens, Genève, 1768, t. vi, 1re partie, p. 271. Cette remarque occasionnelle n’empêche pas Leibniz de manifester par ailleurs la plus grande admiration pour Grotius ; cf. p. ex. Monita quaedam ad Samuelis Puffendorfii principia, i, in : Opera omnia, éd. L. Dutens, t. iv, 3e partie, p. 276, où Grotius est qualifié d’« incomparable ».

20 Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Ius naturae et gentium sowie der Politik im Reformationszeitalter, Leipzig, 1848.

21 Cf. notamment Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles et Leipzig, 1882.

22 J. Kohler, « Die spanischen Naturrechtslehrer des 16. und 17. Jahrhunderts », ARW, x (1916/1917), pp. 235 ss. Non sans raison, cet auteur affirme, à propos de l’ouvrage précité de Kaltenborn : « ... was hier geboten wird ist der Gipfel der Verständnislosigkeit ». Ibid., p. 236. Reconnaissons pourtant à Kaltenborn le mérite d’avoir attiré l’attention aux « précurseurs » même catholiques, encore que son préjugé protestant les lui ait fait totalement mésestimer.

23 En particulier The Spanish Origin of International Law, Lectures on Francisco de Vitoria (1480-1546) and Francisco Suarez (1548-1617), Washington D. C, 1928 ; et, du même, The Spanish Origin of International Law, Francisco de Vitoria and his law of nations, Oxford et Londres, 1934.

24 Peu importent à cet égard les panégyriques de circonstance, dont la portée ne dépasse précisément pas la circonstance. Plus graves paraissent certains pamphlets à prétentions scientifiques ; cf. p. ex. infra, p. 555, note 624.

25 Cf. Les bonnes remarques faites en 1925 par Antonio Falchi, qui s’achèvent comme suit : « Cosi, leggendo Grozio, ci siamo convinti che è doveroso accordargli la restitutio in integrum ; e che molti punti delle sue dottrine meritano di essere riesaminati e discussi. » « Carattere ed intento del "De Jure Belli ac Pacis" di Grozio », RIFD, v (1925), p. 563. Dans le même sens Justus Hashagen constatait en 1939 : « Die Fabrikware des Clichés beeinträchtigt auch bei Grotius die Herstellung eines wahrhaft historischen Bildnisses. Vor sein wirkliches geistiges Gesicht hat sich eine flache Maske geschoben. Verständnislosigkeit und Begeisterung der Mit- und Nachwelt haben in gleicher Weise zusammengearbeitet, um in seinem Antlitz die entscheidenden Züge zu verdunkeln. » « Das geistige Gesicht des Hugo Grotius », ZV, xxiiii (1939), p. 33.

26 « Der vielgepriesene Grotius verdient daher wieder gelesen zu werden. » Vôlkerrecht, p. 101 ; phrase qu’Ambrosetti a mise en épigraphe de son beau livre, i presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio, Bologne, 1955.

27 Cf. infra, pp. 624-625.

28 Depuis sa découverte en 1864, il a paru de cet ouvrage deux éditions : celle de G. Hamaker, parue à La Haye chez Martinus Nijhoff en 1868 – et dont il existe une version identique parue en 1869 à Paris chez Ernest Thorin – ainsi que le facsimilé édité en 1950 dans les Classics of International Law, accompagné d’une traduction anglaise. Nous avons fait usage des deux éditions.

29 A commencer par G. Rolin-Jaequemyns, qui reconnaît du reste qu’il s’agit d’une « oeuvre remarquable et qui eût suffi, si elle était demeurée seule, à placer Grotius à côté des Vittoria, des Ayala, des Gentil ». Plus loin il constate : « Il serait intéressant de comparer le De jure praedae au De jure belli et pacis. » RDILC, 7 (1875), pp. 695-696.

30 P. ex. W. S. M. Knight, The Life and Works of Hugo Grotius, Londres, 1925, pp. 79 ss, dont l’analyse est cependant très superficielle et en partie incorrecte ; J. ter Meulen, Der Gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung, 1300-1800. vol. i, La Haye, 1917, pp. 153 ss ; C. L. Lange, Histoire de l’internationalisme, vol. I, Kristiania, 1919, pp. 310 ss ; F. De Pauw, Grotius and the Law of the Sea, Bruxelles, 1965, pp. 14 ss. D’excellentes remarques figurent dans W. J. M. van Eysinga, « Quelques observations au sujet du Mare liberum et du De Iure praedae », Grotiana, ix (1941-1942), pp. 61-75. Pour un bon résumé, cf. Edward Dumbauld, « Grotius and the Law of Prize », JPL, 1 (1952), pp. 370-380, article reproduit en substance in : E. Dumbauld, The Life and Legal Writings of Hugo Grotius, Norman, 1969, pp. 23-56.

31 « Hugo Grotius », pp. 155-229.

32 IBP, Proleg., n. 1. Cf. supra, p. 5, note 7.

33 Cf. p. ex. M. Bourquin, « Grotius et les tendances actuelles du droit international », RDILC, 53 (1926), p. 87.

34 Quoique les deux oeuvres y soient fort bien résumées, l’analyse et la comparaison demeurent somme toute en surface ; l’esprit de l’ouvrage dont fait partie ce magistral essai – Les fondateurs du droit international – ne permettait sans doute pas d’aller au delà. D’autre part, Basdevant n’a travaillé que sur l’édition de Hamaker, ce qui se comprend puisque le facsimilé du manuscrit n’a paru qu’en 1950. Or, tout en reconnaissant les grands services que cette édition peut encore rendre – et nous a rendus en fait –, puisque les éditeurs du facsimilé ont renoncé à l’accompagner du texte latin imprimé, il est évident que les principes critiques de cette première édition ne seraient plus jugés suffisants de nos jours ; cf. aussi E. R. Molhuysen-Oppenheim, « Appendix to Fruin’s Article », BV, v (1925), pp. 75 ss.

35 « The following pages do not purpose to deal with Hugo Grotius and his book of 1625 "On the law of war and of peace" in the light of the past. They purpose to deal with them in the light of the present. » « Grotius and Geneva », BV, vi (1926), p. 5.

36 « The Grotian Tradition », p. 1. Il est vrai que l’auteur prétend y établir une « historical perspective », sans laquelle il a raison d’affirmer que le De iure belli n’est plus compréhensible en notre siècle. Pourtant sa « perspective » ne remonte pas au delà de Grotius.

37 Cf. supra, p. 6, note 12.

38 Cette esquisse ne fournit, bien entendu, ni un tableau complet de la doctrine de la guerre juste ni un panorama exhaustif de l’horizon culturel grotien. Une liste complète des références de Grotius est annexée à la traduction du IBP dans la série des CIL.

39 Parmi une littérature abondante, signalons notamment Alfred Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Paris, 1919 ; L. Beaufort, La guerre comme instrument de secours ou de punition, d’après la patristique, le moyen âge et Grotius, La Haye, 1933 ; John Eppstein, The Catholic Tradition of the Law of Nations, Londres, 1935 ; Robert Regout, La doctrine de la guerre juste, Paris, 1935 ; Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, Paris, 1938 ; Arthur Nussbaum, « Just War – A Legal Concept ? », MLR, 42 (1943-1944), pp. 453-470.

40 Il est vrai que plusieurs d’entre eux semblent éprouver des hésitations au sujet de la position exacte de saint Augustin ; mais sa paternité de la doctrine n’est guère mise en doute, aussi peu que la croissance linéaire de celle-ci, allant de lui aux scolastiques. Ainsi, F. H. Russell admet certes que « [i]n reality Augustine’s doctrines of the just war and the punishment of heresy were not so much cohérent positions as clusters of ideas grouped around the central theme of sin and its punishment... ». The fust War in the Middle Ages, Cambridge, 1975, p. 25 ; mais cela ne l’empêche pas d’affirmer aussitôt que « [h]is criteria of cause, intention, authority and obedience were ail modeled on the Old Testament wars » (ibid.) ; ce qui revient à lui attribuer une doctrine au sens où nous l’entendons ici ; sur ce point, cf. infra, p. 13.

Quant à J. T. Johnson, Ideology, Reason, and the Limitation of War. Religious and Secular Concepts, 1200-1740, Princeton, 1975, c’est à cause de sa définition de la doctrine de la guerre juste qu’il n’en reconnaît à saint Augustin qu’une « demi paternité ». Au plein sens du terme, la doctrine comprendrait, outre le ius ad bellum, un ius in bello, qui semble se réduire, aux yeux de l’auteur, à l’immunité des non-combattants. Or seul le premier versant dériverait d’Augustin, en passant par saint Thomas et les canonistes, tandis que le second serait issu du « code de chevalerie » et d’un corps sans cesse croissant de règles coutumières que l’auteur appelle ius gentium. Ces deux composantes se seraient fondues seulement vers la fin du moyen âge ; c’est d’alors que daterait la doctrine classique de la guerre juste. Elle se serait pourtant scindée aussitôt en une doctrine protestante, surtout britannique, de la guerre sainte, et une doctrine catholique, surtout espagnole, de la guerre juste : la première continuant, pour un siècle environ, la tradition de la croisade faite sur ordre divin pour une cause religieuse ; la seconde conduisant vers la doctrine laïcisée de Grotius, Locke et Vattel (dont le traité est curieusement situé à 1740), pour qui seul le prince serait autorisé à faire la guerre, en vertu d’une compétence propre et pour des causes « naturelles », exemptes d’idéologie. Quelle que soit la valeur de ces thèses, aussi suggestives que mal étayées, l’auteur est un des seuls à reconnaître que le xiiie siècle constitue le seuil décisif (benchmark) à partir duquel la doctrine s’est développée (op. cit., pp. 33 ss). Cela ne l’empêche pas d’affirmer par ailleurs que « [t]he three main requirements in the jus ad bellum of the classic doctrine come straight from Augustine via Thomas Aquinas and the code of canon law... » (ibid., p. 32). Au reste, l’ouvrage souffre d’un navrant degré de superficialité ; l’auteur ne tient compte que d’un nombre insuffisant de textes, et son interprétation en est d’autant plus discutable qu’il ne paraît souvent les connaître qu’à travers la littérature secondaire.

Sans les admettre entièrement, Johnson semble être tributaire des thèses de Roland H. Bainton. Selon ce dernier, le christianisme aurait adopté au cours de son histoire trois positions génériques envers la guerre et la paix : le pacifisme, la guerre juste et la croisade. Christian Attitudes toward War and Peace, London, 1960, pp. 14 ss. La guerre juste devient donc ici avant tout une « attitude », qui peut, à ce titre, se réaliser à différents moments historiques et même entrer en concurrence avec les deux autres « attitudes », dont elle semble constituer une sorte d’intermédiaire. Suivant la définition de Bainton, elle implique que la guerre ne soit entreprise qu’en dernier ressort, après des efforts de règlement pacifique ; qu’elle ne vise qu’à restaurer la justice et la paix ; et qu’à cette fin elle soit conduite selon certaines règles limitatrices, un « code » ayant pour effet de ne jamais exclure la conclusion d’une paix durable ; ibid., p. 33. La notion de guerre juste se confond donc pour lui pratiquement avec celle de guerre limitée ; et de plus elle n’a rien de spécifiquement chrétien, puisqu’aussi bien on en trouve les germes dans l’antiquité grecque et romaine, voire judaïque ; ibid., pp. 33 ss. Cette manière de poser le problème permet en fait d’éviter la question de savoir si et à partir de quand il y a « doctrine », puisque tout se réduit à des « attitudes » ; pourtant Bainton semble bien admettre, en ce qui concerne Augustin en particulier, qu’il ait élaboré une véritable « doctrine » sur la question, en réaction au pacifisme de l’Église primitive ; ibid., pp. 66 ss, et 85 ss.

41 Cf. surtout A. Vanderpol, La doctrine scolastique, pp. 250 ss.

42 Telle est l’interprétation de R. Regout, La doctrine, pp. 149 ss.

43 Outre l’ouvrage cité supra, note 41, signalons du même auteur, Le droit de guerre d’après les théologiens et les canonistes du Moyen-Age, Paris et Bruxelles, 1911 ; La guerre devant le christianisme, Paris, 1912. Cf. aussi Heinrich Lammasch, « Unjustifiable War and the Means to Avoid It », AJIL, 10 (1916), pp. 689-690 ; Richard S. Hartigan, « Saint Augustine on War and Killing : The Problem of the Innocent », JHI, xxvii (1966), pp. 195-196 et 204 ; et, du même, « Noncombatant Immunity : Reflections on Its Origins and Present Status », RP, 29 (1967), pp. 207-208.

44 Cf. notamment A. Vanderpol, La doctrine scolastique, pp. 173 ss et 196-197, ainsi que Gustave Combès, La doctrine politique de saint Augustin, Paris, 1927, pp. 160-161, l’un des meilleurs ouvrages sur la question, bien que, lui non plus, n’échappe à l’illusion qu’Augustin ait élaboré une véritable « doctrine » sur la guerre, ibid., p. 165. La thèse de ces auteurs concernant l’attitude de l’Eglise primitive face à la guerre est vigoureusement combattue par Jean-Michel Hormis, Evangile et Labarum, Genève, 1960, passim.

45 Adolf von Harnack, Militia Christi, Tubingue, 1905, en particulier pp. 46 ss. L’auteur montre aussi à quel point l’imagerie militaire est vivante dans l’Eglise primitive, ibid., pp. 8 ss. En ce sens également Vanderpol, op. cit., pp. 171-196. L’ensemble de la dispute et les principales positions qu’elle a suscitées sont résumés par J. Helgeland, « Christians and the Roman Army A. D. 173-337 », CH, 43 (1974), pp. 149 ss.

46 La thèse du pacifisme initial est soutenue notamment par Bainton, qui en examine fort bien les divers aspects ; Christian Attitudes, pp. 66 ss. Il n’arrive pourtant pas à prouver, nous semble-t-il, l’existence d’un véritable débat sur ce point.

47 Harnack, op. cit., p. 47.

48 Les seuls témoignages dirigés contre l’effusion du sang à proprement parler, et se rapprochant par là des objecteurs de conscience modernes, sont ceux, assez tardifs, de Lactance et de Cyprien, expressions peut-être d’un antimilitarisme spécifiquement africain. Cf. sur ce point A. Morisi, La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate, Florence, 1963, pp. 66 ss.

49 Rien ne démontre mieux l’indépendance relative des deux domaines que la réponse d’Origène à Celse : il ne met nullement en doute la possibilité de guerres justes faites par l’empereur ; mais il n’admet la participation des chrétiens que sous forme de prières, revendiquant pour eux le privilège des prêtres païens de s’abstenir de verser du sang humain : raison cultuelle plutôt qu’humanitaire ou proprement religieuse. A. Morisi, op. cit., pp. 53 ss.

50 A. Morisi, op. cit., p. 73.

51 A. von Harnack, Militia Christi, p. 86.

52 Op. cit., pp. 46 ss et 66 ss.

53 A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4’ éd., Leipzig, 1924, pp. 580 et 585.

54 A. von Harnack, Militia Christi, pp. 80 ss ; cf. aussi Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des Grossen, sections viii et ix. Bainton, partisan de la thèse du pacifisme de l’Eglise primitive, juge étonnant le revirement opéré sous Constantin, sans en expliquer suffisamment l’ampleur ; Christian Attitudes, p. 85.

55 Sur ces auteurs, cf. l’ouvrage précité d’A. Morisi, supra, note 48.

56 PL, 33, coll. 525 ss.

57 Ibid., coll. 854 ss.

58 PL, 42, coll. 401-453.

59 PL, 34, coll. 780-781.

60 Cf. aussi infra, pp. 86 ss.

61 Cf. infra, pp. 154 ss.

62 Russel a raison d’affirmer : « While he [saint Augustin] never explicitly discussed the just war in this context, his justification of persecution shared certain common attitudes with it. » C’est bien pourquoi nous ne saurions le suivre lorsqu’il affirme qu’il y a là une « expansion of the just war », de manière à en faire une « much more comprehensive doctrine than it had been with Cicero and the Romans ». The Just War, p. 23. Cf. aussi sur ce problème, Ramsay MacMullen, Enemies of the Roman Order, Cambridge, Mass., 1966, pp. 200-206 et 255-268.

63 L’opposition entre les deux termes est fondamentale pour l’ensemble de l’ouvrage. Le célèbre vers de Virgile (Enéide, vi, 853) figure dans la préface même. Sur tout ce problème, voir la pénétrante analyse de Joachim Laufs, Der Friedensgedanke bei Augustinus, Wiesbaden, 1973, en particulier pp. 44 ss et 136 ss.

64 Cf. en particulier les livres i-iv.

65 Simler, Des Sommes de théologie, p. 24, note 2 ; cité par : Martin Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, vol. i, Freiburg i. B., 1909, p. 136, note 1.

66 Cf. en particulier De civitate Dei, xix. La notion d’ordo naturalis tient une place importante déjà dans le Contra Faustum ; cf. supra, note 58.

67 Ces deux niveaux de la réflexion augustinienne sont bien mis en évidence par P. Monceaux, « Saint Augustin et la guerre », in : L’Eglise et le Droit de Guerre, Paris, 1920, pp. 57-58.

68 Sur l’ensemble de la question, cf. l’excellente analyse de Laufs, op. cit. supra, note 63.

69 Politique, vii, 1333.

70 De officiis, i, (23) 80

71 Tel semble en définitive aussi l’avis de Bainton, Christian Attitudes, pp. 14 et 95 ss.

72 « Comme... cette question du droit de guerre n’a été abordée par aucun auteur dans les siècles qui ont immédiatement suivi la mort de saint Augustin, on peut croire que les principes posés par lui étaient admis par tous et interprétés par l’Eglise dans le même sens où ils le furent plus tard par les canonistes des xiet xiisiècles. » A. Vanderpol, La doctrine scolastique, p. 213.

73 Pour l’ensemble de cette époque, cf. Bruno Paradisi, Storia del diritto internazionale nel medio evo, i, Milan, 1940, passim.

74 M. Grabmann, Die Geschichte, i, pp. 179 ss.

75 Ibid., pp. 183 ss.

76 Ibid., p. 143. Pour les Sentences de Prosper d’Aquitaine, cf. PL, 51 ; on n’y trouve du reste aucune relative à la guerre.

77 Isidorus Hispalensis Episcopus, Etymologiarum sive Originum Libri xx, éd. Lindsay, Oxford, 1911, livre xviii : De bello et ludis, chap. 1 4.

78 Cf. en particulier infra, pp. 156 ss.

79 PL, 111, coll. 531-534.

80 Pour ces auteurs, cf. Gerhard C. W. Görris, De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elf de eeuw, Nimègue, 1912, pp. 9 ss ; L. Beaufort, La guerre, pp. 31 ss ; R. Regout, La doctrine, pp. 47 ss.

81 G. Laehrs et C. Erdmann (éd.), « Ein karolingischer Konzilsbrief und der Fürsten-spiegel Hincmars von Reims », NAGädG, 50 (1935), pp. 106 ss. Les passages en question occupent les capp. iii-viii, loc. cit., p. 120.

82 PL, 125, coll. 833 ss. Pour la correspondance avec les Capitula, voir G. Laehrs et C. Erdmann, « Ein karolingischer Konzilsbrief », p. 122. Le fragment supplémentaire est constitué par le cap. xv du De regis persona ; loc. cit., col. 844.

83 Capp. vii, ix-xii, loc. cit., coll. 840-843.

84 Capp. viii et xiii, ibid.

85 Cap. xiv, ibid.

86 Cap. xv, ibid.

87 De civitate Dei, iv, xvii. Augustin y tourne en dérision un aspect particulier de la religion romaine – Jupiter donnant ses ordres à la déesse Victoire – tout en admettant du reste lui-même l’idée générale du jugement de Dieu, insondable mais juste. Or, ce passage est devenu incompréhensible dans la version qu’en donne Hincmar au cap. xii, op. cit., coll. 842 s. L’idée du iudicium dei affleure au cap. xiii, dans une célèbre mais fausse lettre d’Augustin à Boniface et dont l’influence a dû être considérable puisqu’elle répondait bien à la mentalité germanique ; cf. aussi F. R. Russell, The Just War, pp. 26 ss.

88 H.-X. Arquillière, L’augustinisme politique, Paris, 1972. Cet auteur donne la préséance à iustitia sur pax, au rebours d’Ernst Bernheim, qui avait renversé cette relation, « Politische Begriffe des Mittelalters im Lichte der Anschauungen Augustins », DZG, Neue Folge, i (1896/97), pp. 1 ss.

89 La conception d’Arquillière ne doit cependant pas être exagérée, puisqu’il est tout aussi légitime de parler d’une laïcisation de l’Eglise, par le truchement de la féodalité, et dont on sait qu’elle sera l’une des cibles de la réforme grégorienne. Pour cette question, cf. Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen âge, vol. i, Louvain et Paris, 1956, pp. 24 ss, et en particulier p. 24, note 31.

90 Jean Reviron, Les idées politico-religieuses d’un évêque du ixe siècle : Jonas d’Orléans et son « de institutione regia », Paris, 1930, pp. 83 ss.

91 H.-X. Arquillière, L’augustinisme, p. 48.

92 J. Reviron, op. cit., p. 88.

93 A. Morisi, La guerra, pp. 156 ss.

94 Ibid., pp. 173 ss. C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, pp. 24 ss, insiste davantage sur la persistance de l’imagerie romaine. Cf. cependant, du même, Forschungen zur politischen Ideenwelt des Friihmittelalters, Berlin, 1951, pp. 83 ss.

95 C’est bien son influence qui paraît se traduire dans deux passages de Raban Maur, PL, 109, coll. 486 et 622.

96 Cf. en particulier De civitate Dei, xix.

97 Otto Brunner, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Göttingen, 1968, pp. 33 ss.

98 A. Morisi, op. cit., pp. 123 ss.

99 A. Morisi, ibid. Malgré leurs analogies morphologiques certaines, la guerre juste et la guerre sainte seront conceptuellement distinguées en tous cas dès le xiiie siècle ; cf. aussi infra, p. 44, note 237.

100 Gabriel Le Bras, « Le droit romain au service de la domination pontificale », RHDFE, 1949, pp. 382-383.

101 Mikhail A. Taube, « L’apport de Byzance au développement du droit international occidental », RCADI, 67 (1939-1), pp. 316 ss, montre bien que le problème de la guerre juste (qu’il qualifie d’idéologique) n’a pas été discuté à Byzance et n’a pu s’y poser puisque les guerres du basileus étaient par définition justes, comme l’avaient été celles des empereurs païens. Il estime même que, grâce au fait que ces guerres étaient censées jouir de l’appui divin, elles avaient un caractère saint. Quoi qu’il en soit, ce n’est que dans un sens large et non-technique que l’on pourra parler, « depuis Justinien », d’un « esprit de précroisade ». Ibid., p. 321.

102 Ibid. ; cf. aussi C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke, p. 4.

103 C. Erdmann, op. cit., pp. 326 ss ; A. Morisi, La guerra, pp. 173 ss.

104 G. Le Bras, loc. cit.

105 H.-X. Arquillière, L’augustinisme, pp. 121 ss.

106 G. Le Bras, loc. cit., pp. 380 ss. Walter Ullmann a montré que la prééminence croissante du Siège apostolique romain était due en grande partie à l’opposition byzantine. A Short History of the Papacy in the Middle Ages, Londres, 1972, pp. 2 et 10 ss.

107 Là aussi se trouvait un terrain idéal pour la confusion croissante entre la guerre externe et l’action de police interne. A. Morisi, La guerra, pp. 121 ss.

108 Kurt-Georg Cram, Iudicium belli, Münster/Köln, 1955, pp. 37 ss et 195 ss.

109 F. W. H. Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendländischen Kirche, Halle, 1851, pp. 154, 173, 188, 225, 265, 310, 453, 478, 506, 529, 558, 570, 694, 716.

110 K.-G. Cram, loc. cit. Cf. aussi G. I. A. D. Draper, « La discipline pénitentielle et la guerre au moyen âge », RICR, 1961, pp. 161 ss et 215 ss. Après un exposé général sur l’attitude des pénitentiels face à la guerre, l’auteur étudie sous ce biais deux cas d’espèce, les batailles de Soissons (923) et de Hastings (1066). Cf. aussi, du même, « The Battle of Hastings and the Penitential Canons, 1070 », RDPMDG, vii (1968), pp. 287-310.

111 Gratianus, Decretum, éd. E. Friedberg, Leipzig, 1879, C. 23, ii, 2. On ne trouve ce passage dans aucune des collections énumérées dans cette éd., coll. xlii ss ; cf. aussi F. H. Russell, The Just War, p. 63, note 28.

112 Sur cette question, cf. en particulier C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke ; Michel Villey, La Croisade, Caen, 1942 ; Charles Journet, L’Eglise du Verbe Incarné, Essai de théologie spéculative, i : La hiérarchie apostolique, Paris, 1943, pp. 360-396.

113 Cf. supra, note 111. Pour le rôle de la Concordia dans l’histoire du droit canonique, cf. en particulier J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, Stuttgart, 1875-1880, i, pp. 39 ss.

114 Nous renvoyons à la littérature précitée concernant la doctrine de la guerre juste. Cf. aussi Georges Hubrecht, « La "juste guerre" dans le Décret de Gratien », SG, iii, Bologne, 1955, pp. 159 ss, et, du même, « La juste guerre dans la doctrine chrétienne, des origines au milieu du xvie siècle », RSJB, xv pp. 107 et ss ; Stanley Choderow, Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century, Berkeley, 1972.

115 En ce sens Stephan Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX, Vatican, 1935, pp. 1-3 ; Pierre Legendre, La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV (1140-1254), Paris, 1964, pp. 93 ss. Remarques analogues au sujet du Décret d’Yves de Chartres chez P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en occident, ii, Paris, 1932, pp. 76 et 314-352. Ce voisinage de la théologie et du droit se manifeste aussi dans les derniers chapitres du Sic et non d’Abélard, qui comportent déjà plus d’un des passages augustiniens recueillis par Gratien ; PL, 178, coll. 1603 ss.

116 R. Regout, La doctrine, p. 63.

117 Ibid., p. 65.

118 Cf. supra, pp. 19 s.

119 M. Grabmann, Die Geschichte, i, pp. 258 s.

120 Ibid., pp. 179 ss.

121 Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, i, 3, Paris, 1967, p. 506.

122 PL, 178, coll. 1339 ss. Dès avant lui, d’ailleurs, Bernold de Constance avait posé des principes analogues ; cf. PL, 148, coll. 1061 ss ; MGH, Libelli, II, pp. 7-168. Sur toute cette question M. Grabmann, Die Geschichte, I, pp. 234 ss. Voir aussi P. Fournier et G. Le Bras, op. cit., ii, pp. 348-350. Pour Bernold en particulier, cf. Oskar Greulich, « Die kirchenpolitische Stellung Bernolds von Konstanz », H], 55 (1935), pp. 1 ss.

123 J. F. von Schulte, Die Geschichte, i, pp. 61 s. Pour l’authenticité des rubriques de la Concordia, ibid., p. 53.

124 Pour l’emploi de ce terme, cf. Pierre Legendre, La pénétration, p. 26.

125 Cf. p. ex. l’édition de Lyon, 1606.

126 Relevons p. ex. l’ouvrage de C. Horoy, Droit international et droit des gens public d’après le Decretum de Gratien, Paris, 1887. Pour le ius gentium de Gratien, cf. infra, pp. 320 ss.

127 Gratianus, Decretum, C. 2 3, i, i. pr.

128 Ibid.

129 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, i. pr.

130 R. Regout, La doctrine, p. 64.

131 R. Regout, La doctrine, p. 65.

132 Summa Paucapaleae, éd. J. F. von Schulte, Giessen, 1890, ad C. 23, ». pr., p. 99.

133 Die Summa decretorum des Magister Rufinus, éd. H. Singer, Paderborn, 1902, p. 403.

134 The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, éd. T. P. McLaughlin, Toronto, 1952, pp. 109-110.

135 Cod. Pal. lat. 658, fol. 66r.

136 Guido de Baysio, Rosarium Decretorum, Venise, 1481, ad C. 23, i. pr., Quidam.

137 Telle est du moins la thèse de Paul Fournier, « Les collections canoniques romaines de l’époque de Grégoire VII », in : Mémoires de l’Institut national de France, 41, Paris, 1920, pp. 386 ss. Nous suivons cette thèse dans ce travail, bien qu’elle repose sur des indices fragiles. Cf. aussi P. Fournier et G. Le Bras, Collections canoniques, ii, pp. 7-14.

138 E. Bréhier, Histoire de la philosophie, i, 3, Paris, 1967, p. 506. Des remarques semblables vaudraient sans doute pour le Dictionnaire de Pierre Bayle et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, tous deux également des instruments de combat.

139 Pour l’ensemble du problème, cf. C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke.

140 En plus de l’ouvrage d’Arquillière signalé ci-dessus, p. 20, note 88, cf. Carl Mirbt, Die Stellung Augustins in der Publicistik des gregorianischen Kirchenstreites, Leipzig, 1888, passim.

141 PL, 149, coll. 529-534, où ne figurent cependant que les rubriques. Cf. C. Erdmann, Kreuzzugsgedanke, pp. 223 ss. Cf. aussi P. Fournier et G. Le Bras, op. cit., ii, pp. 25-37.

142 PL, 161.

143 Ibid.

144 Il n’est pas certain qu’Yves soit vraiment l’auteur de cette collection ; cf. E. Friedberg (éd.), Decretum Gratiani, Prolegomena, col. lxiii. Cf. aussi P. Fournier et G. Le Bras, op. cit., ii, pp. 99-105.

145 Ibid., coll. liv-lxiii.

146 Decreti pars decima : De homicidiis spontaneis, et non spontaneis. De parricidiis, et fratricidiis. Et de occisione legitimarum uxorum, et seniorum, et clericorum. Et quod non omnis hominem occidens homicida sit ; et de eorum poenitentia. Panormia, liber octavus : De homicidio. Plus loin, une section de ce livre est intitulée : Quando homicidium sit peccatum et quando non, et de bello licito et illicito. Cf. respectivement PL, 161, 689 ss et 1303 ss.

147 PL, 140, coll. 337 ss. La composition du Décret de Burchard est située entre 1008 et 1012 par P. Fournier et G. Le Bras, Collections canoniques, i, pp. 366 ss.

148 Cf. en particulier Burchardus Wormatensis, Decretum, cap. 23 (De illis qui in publico bello homicidia committunt) ; PL, 140, col. 770.

149 Cf. supra, p. 23, note 115.

150 P. Fournier et G. Le Bras, Collections canoniques, ii, pp. 170 ss ; c’est de là que proviennent toutes nos indications sur ce recueil, dont nous n’avons pu consulter aucun manuscrit. Cf. cependant E. Friedberg (éd.), Decretum Gratiani, Prolegomena, coll. lxviii-lxx.

151 Cf. supra, p. 26.

152 Qu. i. : Hic primum queritur, an militare peccatum sit ? Qu. ii. : Secundo, quod bellum sit iustum, et quomodo a filiis Israel iusta bella gerebantur ?

153 D. p. C. 23, i, 7 et d. p. C. 23, ii, 2.

154 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, 1 et 2.

155 Gratianus, Decretum, C. 23, ii, 3.

156 Cf. infra, pp. 76 ss.

157 Le ex edicto qui a remplacé le ex praedicto d’Isidore fait allusion à l’ordre pontifical qui déclenche l’action des évêques catholiques ; quant au passage augustinien, il comporte la notion d’iniuria, telles que les hérétiques en ont commises, et il justifie en même temps le fait que les évêques catholiques menaient la lutte aperte et per insidias. Cf. également infra, pp. 241 s.

158 Le choix et l’ordonnance de Gratien sont si décisifs pour la suite de la doctrine que ce n’est pas sans raison que F. H. Russell affirme que si Gratien y avait inclu la fausse lettre d’Augustin à Boniface évoquée plus haut, p. 19, note 87, « the shape of the high medieval theories may well have been quite different », The Just War, p. 38, note 87.

159 L’ensemble de la question est traité par P. Legendre, La pénétration, passim.

160 Nous désignons dans la suite comme « loy » et « loix » ce que les docteurs médiévaux appellent leges, c’est-à-dire les textes recueillis par les juristes de Justinien. Nous aurons encore recours à d’autres orthographes archaïques, afin d’éviter toute confusion avec les notions modernes qui correspondent à ces termes, et afin de créer même une sorte de Verfremdung à l’égard de ce qui pourrait sans cela paraître faussement familier. Les textes du Décret de Gratien seront désignés comme « canons », ceux des Décrétales de Grégoire et des recueils subséquents, comme « décrétales ». Selon le mode médiéval, les renvois se feront par l’incipit.

161 Paul Koschaker, Europa und das römische Recht, Munich et Berlin, 1966, pp. 62 ss, en particulier p. 66.

162 En ce sens le témoignage bien connu de Fulgose, rapporté par F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalters, vi, Heidelberg, 1831, chap. LCI, ii, p. 240, note 40.

163 On en trouvera quelques exemples dans la suite.

164 Nous avons utilisé la première édition imprimée de cet ouvrage, celle parue à Rome en 1603, tout en la comparant par endroits avec le manuscrit de Bâle B ix 35. Selon Schulte, la Summa aurait été composée entre 1234 et 1245 ; Die Geschichte, ii, p. 412. Mais Kuttner a montré de façon convaincante que cette datation ne vaut que pour la rédaction actuelle de l’ouvrage ; elle a été précédée d’une première version, composée entre 1222 et 1228/29 au plus tard ; « Zur Entstehungsgeschichte der Summa de casibus poenitentiae des hl. Raymund von Penyafort », SZ (k), 70 (1953), pp. 419-434. La seconde version se distinguerait de la première par l’adjonction du quatrième livre, la Summa de matrimonio, et par des retouches apportées aux trois premiers. Cette thèse sera admise en principe dans ce travail.

165 Roderich Stintzing, Geschichte der populären Literatur des rômisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahr-hunderts, Leipzig, 1867, pp. 489 ss ; J. F. von Schulte, Die Geschichte, II, p. 512 ; Johannes Dietterle, « Die Summae confessorum », ZK, xxiv (1903), pp. 353 ss et pp. 520 ss ; Pierre Michaud-Quantin, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (xii-xvi siècles), Louvain, 1962.

166 Il s’agit du dix-neuvième livre de son Décret, PL, 140, coll. 949 ss.

167 Liber poenitentialis, éd. Jean Longère, Louvain et Lille, 1965.

168 Summa confessorum, éd. F. Broomfield, Louvain et Paris, 1968.

169 Liber poenitentialis, éd. J. J. F. Firth, Toronto, 1971.

170 De raptoribus, praedonibus, & incendiariis, pp. 166 ss.

171 Le lien créé par la glose passe en général inaperçu ; cf. p. ex. Ernst Reibstein, Völkerrecht, Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, i, Freiburg i. B. et Munich, 1957, pp. 137 s. Cf. également infra, p. 106.

172 De haereticis, & fautoribus eorum, & ordinatis ab eis. Summa de casibus, pp. 38 ss. Le chapitre suivant parle De schismaticis, op. cit., pp. 45 ss.

173 Frater Monaldus, Summa perutilis atque aurea ; rédigée entre 1254 et, elle fut éditée à Lyon en 1516, édition que nous avons utilisée. Cf. J. F. von Schulte, Die Geschichte, ii, pp. 414 ss.

174 Iohannes de Friburgo, Summa confessorum ; rédigée vers 1290 ; nous avons utilisé l’édition de Lyon, 1518. Cf. J. F. von Schulte, Die Geschichte, ii, pp. 419 ss.

175 Speculum doctrinale, x.

176 L’édition de la Summa de casibus de 1603 attribue l’Apparatus de Guillaume de Rennes par erreur à Jean de Fribourg. L’erreur s’explique en partie par le fait que la Somme était depuis longtemps tombée dans l’oubli et que, d’autre part, les commentaires de Guillaume apparaissaient souvent, à travers les citations éparses qu’en font les sommes subséquentes, comme une oeuvre autonome. Mais l’explication plus immédiate de ce quiproquo doit sans doute être recherchée dans le fait que l’incipit des manuscrits porte en général Summa Raymundi cum apparatu, sans mentionner l’auteur de l’Apparatus, Guillaume ; alors qu’il mentionne en revanche l’auteur de la table qui y avait été ajoutée et qui est précisément Jean de Fribourg : c’est donc à lui que les éditeurs de 1603 ont attribué par négligence également l ‘Apparatus. Cf. Ms. Bâle B IX 35.

177 Les coutumes du Beauvoisis, éd. Beugnot, Paris, 1842 ; cf. en particulier « li lix capitres, qui parole des guerres, comment guerre se fait par coustume, et comment elle faut, et comment chascuns se puet aidier en tous cas de droit de guerre ».

178 L’importance de Guillaume a été pleinement reconnue par Ludwik Ehrlich, « Guillaume de Rennes et les origines de la science du droit de la guerre », Mélanges en l’honneur de Gilbert Gidel, Paris, 1961, pp. 215-227.

179 M. Grabmann, Die Geschichte, ii, pp. 359 ss.

180 Thomas de Aquino, In tertio sententiarum libro interpretatio et expositio, Venise, 1501, Dist. xxx, qu. 1.

181 Alexander de Haies, Summa theologica, Quaracchi, 1948, iii (= tome iv), nn. 466- 471. Dans la suite, l’ouvrage sera cité par livre (et non par tome) et uniquement à l’aide des numéros dont l’ont muni les éditeurs de Quaracchi. Pour l’authenticité de la Summa fratris Alexandri, qui paraît douteuse en partie au moins, sans qu’on puisse cependant l’attribuer avec certitude à un autre auteur (Guillaume de Meliton ? Jean de La Rochelle ?), voir la volumineuse discussion contenue dans les Prolegomena au livre iii (= tome iii), pp. 59-369.

182 Petrus Lombardus, Liber sententiarum, Bâle, 1492, iv, xv, i. f.

183 Pour le reste nous renvoyons le lecteur à l’excellent panorama donné par F. H. Russell, The Just War, pp. 213 ss.

184 Summa theologica, iii, n. 466.

185 Ulricus Argentinensis, Liber de summo bono, Cod. Vat. lat. 1311, vi, iii, ix. Dans l’édition critique qu’a donnée de cet ouvrage Jeanne Daguillon, Paris, 1930, et dont seul le premier livre a paru, ce chapitre porte le numéro 8, à la suite d’une division un peu différente des chapitres dans Bibl. nat. ms. lat. 15900 auquel elle s’est référée, par rapport à Vat. lat. 1311. On ne voit du reste aucune raison d’intituler l’ouvrage Summa de bono, comme le fait J. Daguillon, puisque, sur le ms. parisien également, l’incipit est celui indiqué ici.

186 Thomas de Aquino, Summa theologica, Paris, 1939, ii, ii, 40, 1.

187 Cf. supra, p. 36, note 181.

188 Cf. supra, notes 170 et 185.

189 Loc. cit., capp. vii et viii.

190 S.T., ii, i, i, 4 0, 1.

191 Ibid., ii, ii, 61, 7.

192 Ibid., ii, ii, 10 ; ii, ii, 11.

193 Gregorius IX, Decretalium Compilatio, éd. E. Friedberg, Leipzig, 1881. Sur les caractères généraux de la collection grégorienne, cf. J. F. von Schulte, Die Geschichte, ii, pp. 1 ss. Pour les Compilations anciennes, op. cit., i, pp. 76 ss.

194 Innocentius IV, Apparatus super V. libris Decretalium, Lyon, 1535. Il s’agit de ses commentaires aux décrétales Sicut et infra (ii, 24, 29), Olim causam (ii, 13, 12) et Quod super his (iii, 34, 8), figurant respectivement sous les rubriques De iureiurando, De restitutione spoliatorum et De voto.

195 Henricus de Segusio (Cardinalis Hostiensis), Summa aurea, Venise, 1574. Les remarques du Hostiensis se rattachent au titre De treuga et pace (i, 34).

196 Iohannes Andreae, Novella super Decretalibus, Venise, 1505. Ses remarques se rattachent aux trois décrétales choisies par Innocent IV ; cf. supra, note 194.

197 Cynus Pistoriensis, In Codicem, et aliquot titulos Digesti veteris Commentaria, Francfort, 1577. Cf. en particulier ses commentaires à Dig., 1, 1, 5 et Cod., 6, 51, 1.

198 On songe en particulier à Pierre de Belleperche et à Jacques de Révigny, tous deux invoqués par Bartole.

199 Pour cette dénomination, préférable à celle de postglossateurs, cf. P. Koschaker, Europa, p. 87, note 1.

200 Ibid., p. 36.

201 Bartolus de Saxoferrato, Secunda super Digesto novo, Bâle, 1533, ad Dig., 49, 15, 24.

202 Baldus de Ubaldis, Praelectiones in quatuor Institutionum libros, Venise, 1615, ad Inst., 1, 2, 1.

203 En plus du passage cité dans la note précédente, on trouve des remarques sur la guerre dans ses commentaires au Digeste, au Code, aux Décrétales, aux Coutumes féodales, ainsi que dans ses Consilia.

204 Iohannes de Lignano, Tractatus de bello, de represaliis et de duello, éd. par Thomas E. Holland, Washington et Oxford, 1917 (CIL, n° 8).

205 Tractatus represaliarum, in : Consilia, Quaestiones, Tractatus, Bâle, 1533, foll. 96v ss.

206 Honoré Bonnet, L’Arbre des batailles, Paris, 1493. Son nom est parfois écrit Bonet ou Bonnor.

207 Christine de Pisan, Le livre des faits d’armes et de chevalerie, que nous n’avons pu consulter que dans la traduction de Caxton signalée ci-après. Sur Honoré Bonnet et Christine de Pisan, voir Ernest Nys, Etudes de Droit international et de Droit politique, Bruxelles et Paris, 1896, i, pp. 145 ss.

208 William Caxton, The Book of Fayttes of Armes and of Chyvalrye, éd. A. T. P. Byles, Londres, 1932.

209 Martinus Laudensis, Tractatus de bello, in : T.U.I., xvi, foll. 324r ss.

210 Ioannes Lupus, Tractatus de Bello, et Bellatoribus, in : T.U.I., xvi, foll. 320v ss.

211 Petrinus Belli, De Re militari & Bello tractatus, Venise, 1563, éd. A. Cavaglieri, Oxford et Londres, 1936 (CIL, n° 18).

212 Balthasar Ayala, De iure et officiis bellicis et disciplina militari Libri iii, Douai, 1582, éd. par J. Westlake, Washington, 1912 (CIL, n° 2).

213 Henricus Bocerus, De iure pugnae, hoc est, belli & duelli, tractatus methodicus, Tubingue, 1591.

214 Dig., 49, 16.

215 Petrus Gregorius Tholosanus, Syntagma iuris universi, Francfort, 1599, iii, 4-6.

216 Johannes Voet, De Jure militari liber singularis, La Haye, 1705.

217 Frater Astexanus, Summa de casibus, Nuremberg, 1482.

218 Que tel ait déjà été le sentiment d’un Balde, semble résulter de la façon dont il introduit, dans son commentaire aux Décrétales, sa discussion sur la guerre : après quelques remarques sur la paix et la trève, il poursuit : « Or modo hic venit tractatus. & primo quero quod bellum sit licitum. » Baldus de Ubaldis, Commentaria super decreta-libus, Lyon, 1521, ad Decretales, ii, 24, 29, n. 3. L’édition de Lyon, 1551, dit, au lieu de tractatus, contractus, ce qui ne paraît guère faire de sens.

Une impression semblable se dégage du commentaire de Jean d’Imola : « Extra glossam tangit hic Innocens de materia belli... » Ioannes ab Imola, In Secundum Decretalium commentaria, Venise, 1575, ad Décrétales, ii, 13, 12, n. 15. On en dira autant de celui du Panormitain : « Nunc restat expedire quaedam notabilia dicta Innocentis... et dicta haec concernunt materiam belli. » Nicolaus Tedeschi (Abbas Panormitanus), Secunda pars domini Abbatis super secundo decretalium, Bâle, 1531, ad Decretales, ii, 24, 29, n. 7.

219 William of Pagula, Summa summarum, éd. Leonard Boyle, The « Summa summarum » and some other English Works of Canon Law, Vatican, 1965, pp. 413 ss. Le chap. xx du cinquième livre porte : De bellis, pugnis et armis.

220 Cette observation ne préjuge en rien de la situation dans d’autres domaines de la doctrine. Relevons cependant les constatations analogues de Gierke dans le domaine du droit corporatif : « Die im vierzehnten Jahrhundert vollendete, namentlich bei Baldus zu Tage tretende gegenseitige Durchdringung der kanonistischen und der romanistischen Doktrin stellt den Abschluss der Entwickelung der mittelalterlichen Korporationslehre dar. Seitdem herrscht auf diesem Gebiet Stagnation. Das Detail der Lehre wird reichlich ausgebaut : von neuen Gedanken ist nicht mehr die Rede. » Das deutsche Genossenschaftsrecht, repr. Graz, 1954, vol. iii, p. 419.

221 Lucas de Penna, Commentaria in tres posteriores libros Codicis Iustiniani, Lyon, 1582, ad Cod., 11, 46 ; 11, 56 ; 12, 63. Selon Walter Ullmann, cet étonnant commentaire se placerait peu après le traité de Lignano ; The Medieval Idea of Law as Represented by Lucas de Penna, A Study in Fourteenth-Century Legal Scholarship, Londres, 1946, p. 34, note 2.

222 Raphael Fulgosius, In primam Pandectarum partem Commentaria, Lyon, 1554, ad Die., 1,1, 5.

223 Alvarus Pelagius, De planctu ecclesiae, Ulm, 1474, ii, 46 ss.

224 Antoninus archiepiscopus Florentinus, Summa maior, Strasbourg, 1496 ; en particulier ii, ii, 1 ; ii, vii, 7 ; iii, iv, 2.

225 Gabriel Biel, Collectorium super quattuor libros sententiarum, Lyon, 1514, iv, xv, 4.

226 Sylvester Mozzolini de Prierio, Summa Sylvestrina quae Summa summarum merito nuncupatur, Anvers, 1581, v° Bellum. Il est vrai qu’une remarque analogue vaudrait déjà dans une certaine mesure pour le Panormitain ; cf. supra, p. 41, note 218.

227 Aeneas Sylvius Piccolomineus, Opera quae extant omnia, Bâle, 1571, pp. 678 ss.

228 Hans Pfeffermann, Die Zusammenarbeit der Renaissance-Päpste mit den Türken, Winterthur, 1946, pp. 32 ss.

229 Martinus Luther, Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, Conclusio v, in : Werke, Weimar, 1883, 1, pp. 534 ss.

230 Reproduite dans Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X. novissimam damnatorum, in : Werke, 7, pp. 140-141.

231 Cf. en particulier Von weltlicher Obrigkeit. Wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1532), Werke, 11, pp. 245 ss ; Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein kônnen (1526), Werke, 19, pp. 623 ss ; Vom Kriege wider die Turken (1528), Werke, 30, pp. 107 ss.

232 Desiderius Erasmus Roterodamus, Utilissima consultatio de bello turcis inferendo, in : Opéra, v, Bâle, 1540, pp. 292 ss.

233 En ce sens avant tout le célèbre adage Dulce bellum inexpertis, Adagiorum chiliades Desiderii Erasmi Roterodami, Bâle, 1546, iv, 1, pp. 845 ss, ainsi que Querela pacis, in : Opéra, iv, Bâle, 1540, pp. 486 ss.

234 Thomas Waldensis, De sacramentis, adversus Vuitclevistas, & Hussitas, Venise, 1571, chap. 169.

235 Iudocus Clichtoveus, De bello et pace opusculum, Paris, 1523.

236 Ioannes Eckius, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae, Ingolstadt, 1534, cap. xxii. Nous remercions le professeur P. Fraenkel, directeur de l’Institut de l’Histoire de la Réformation, de nous avoir communiqué le dactyloscrit de l’éd. de cet ouvrage qui a paru depuis dans le Corpus Catholicorum.

237 Le parallélisme entre les notions et les critères de la guerre juste et de la guerre sainte est bien mis en lumière par LeRoy B. Walters, « The Just War and the Crusade : Antitheses or Analogies ? », The Monist, 57 (1973), pp. 584-594. La guerre sainte (et plus spécialement la croisade) était en effet considérée comme une forme particulière de guerre juste, mais une différenciation s’est faite assez tôt à raison de l’objet distinct de ces deux formes de luttes : cf. aussi supra, p. 21, note 99.

238 Wilhelmus Mathiae, Libellus de bello iusto & licito, Anvers, 1514. La préface est datée de 1512.

239 Sur ce point, cf. en particulier Ricardo G. Villoslada, La Universidad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria O.P. (1507-1522), Rome, 1938, pp. 279 ss.

240 Cf. supra, p. 42, note 225.

241 Ioannes Maior, In Quartum sententiarum quaestiones utilissimae, Paris, 1516.

242 Nous avons utilisé l’édition parue à Lyon en 1548 et 1552.

243 Cf. sur ce point l’introduction de T. Urdanoz à son édition des Obras de Francisco de Vitoria, Relecciones teologicas, Madrid, 1960, pp. 18 ss.

244 Il s’agit de la Quaestio de bello, S.T., ii, ii, 40.

245 Franciscus de Victoria, Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomάs, éd. V. Beltrάn de Heredia, Salamanque, 1932, tome ii : De Caritate et Prudentia, pp. 279 ss.

246 Dominicus Bañez, De fide, spe, & charitate. Scholastica Commentaria in Secundam Secundae Angelici Doctoris partem, Salamanque, 1584, ad S.T., ii, ii, 40, coll. 1341 ss.

247 Franciscus Suarez, Opus de triplici virtute theologica, fide, spe et charitate, Coïmbre, 1621 ; xiii (CIL, n° 20).

248 Gregorius de Valentia, Commentariorum theologicorum tomus tertius, complectens omnia Secundae secundae D. Thomae theoremata, Lyon, 1619, iii, xvi, coll. 701 ss.

249 Leonardus Lessius, Commentarius in secundam secundae Divi Thomae, éd. J. Bittre-mieux, Lessius et le droit de guerre, Bruxelles, 1920, pp. 98 ss.

250 Dominicus Sotus, De iustitia et iure, Salamanque, 1556. Cf. en particulier v, i, 7 et 8.

251 Gabriel Vazquez, Commentariorum ac disputationum in Primam Secundae Sancti Thomae, Lyon, 1631, lxiv, iii.

252 Ludovicus Molina, De iustitia et iure, Genève, 1733.

253 Franciscus de Victoria, De indis, sive de iure belli hispanorum in barbaros, relectio posterior, éd. T. Urdanoz, Obras de Francisco de Vitoria, Madrid, 1960, pp. 811-858. La date de cette leçon (citée ci-après De iure belli) a été longtemps fixée à 1532, à raison d’une brève notation au début de la leçon De indis recenter inventis relectio prior (citée ci-après De indis), antérieure de peu (« ... barbaros istos novi orbis… qui ante quadra-ginta annos venerunt in potestatem hispanorum… ») et que l’on a interprétée à tort comme une référence à la date précise de la découverte du Nouveau Monde. Pour la date véritable de la relectio, cf. T. Urdanoz, op. cit., pp. 81-82 et 491-492. Cette erreur eut du moins pour résultat involontaire que le quatrième centenaire des Relectiones ne fut point célébré en l’année où éclata la Seconde guerre mondiale.

254 La vivacité de cette problématique nous est attestée p. ex. par une longue note du commentaire de Gregorio Lopez aux Siete Partidas. Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el ix [sic], glosadas por el Lic. Gregorio Lopez, Madrid, 1829, ad ii, xxiii, xii. Le commentaire de Lopez date de 1555 ; l’auteur semble déjà avoir eu connaissance des Relectiones vitoriennes, bien qu’elles n’aient paru que deux ans plus tard.

255 T. Urdanoz, Obras, p. 86.

256 Franciscus Arias, De Bello et eius Iustitia, in : T.U.I., xvi, foll. 325r ss.

257 Alphonsus Alvarez Guerrerus, Thesaurus Christianae Religionis et Speculum Sacro-rum Summorum Romanorum Pontificum, Imperatorum, ac Regum, & sanctissimorum Episcoporum, Cologne, 1581, capp. xli ss.

258 Cf. supra, p. 40, note 211.

259 Sur l’ensemble du problème, cf. Roderich Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I, Munich et Leipzig, 1880, pp. 102 ss.

260 Otto von Gierke, Genossenschaftsrecht, iv, pp. 153 ss.

261 Sur la persistance du mos italicus malgré l’humanisme, cf. R. Stintzing, op. cit., loc. cit., pp. 121 ss. Cf. également Donald R. Kelley, « The Development and Context of Bodin’s Method », in : Jean Bodin, Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, éd. Horst Denzer, Munich, 1973, pp. 126 ss. De même P. Koschaker, Europa, pp. 109-124.

262 Andreas Alciatus, Opera omnia, Francfort, 1617, i, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 1 ss.

263 Fernandus Vasquius, Illustrium Controversiarum aliarumque usu frequentium, Lyon, 1599, en particulier, i, x.

264 P. Koschaker, Europa, pp. 105 ss et 164 ss.

265 Sur la formation de cette discipline, cf. en particulier Gierke, Genossenschaftsrecht, iv, pp. 204 ss.

266 Iacobus Cuiacius, Opera, ii, Lyon, 1606, ad Dig., 1, 1, 5, coll. 118 ss. Cf. aussi infra, pp. 230 ss.

267 Franciscus Hotomanus, Quaestionum illustrium liber, Paris, 1573, Quaestio vii, pp. 53 ss.

268 Petrus Faber, Semestrium liber secundus, Lyon, 1592, capp. ii-iv.

269 Didacus Covarruvias a Leyva, Opera omnia, Francfort, 1608. En particulier Relectio in Regulam Peccatum, § 10 et 11, in : Opera omnia, i, pp. 505 ss.

270 Cf. supra, note 263. Afin de distinguer Fernand Vasquez de Menchaca de son homonyme, le jésuite Gabriel Vazquez, nous écrirons celui-ci avec z, le premier aves s, bien que cette orthographe varie en fait dans les deux cas suivant les éditions.

271 Cf. supra, p. 40, note 212.

272 Albericus Gentilis, De iuris interpretibus, éd. G. Astuti, Turin, 1937.

273 Albericus Gentilis, De iure belli libri tres, Hanovre, 1612 (CIL, n° 16).

274 Ce point de vue prend sciemment le contre-pied de l’attitude répandue surtout parmi des auteurs anglo-saxons, qui cherche à expliquer les positions doctrinales par référence aux données externes plutôt que par la dynamique interne de la doctrine. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de nier l’influence des conditions matérielles sur la doctrine ; il importe uniquement de les réduire à leur juste place.

Des observations symétriques valent pour l’influence exercée à son tour par la doctrine : son action se confine en partie à la sphère doctrinale même et se maintient en ce sens en vase clos ; mais pour une partie non négligeable elle s’exerce sur les événements, ne fût-ce que par l’autorité des juristes et des théologiens auprès des gouvernants ; cf. p. ex. les avis de droit donnés par quatre ordres religieux en ce qui concerne la légitimité de la guerre des Espagnols contre les Zambales, in : Emma H. Blair et James A. Robertson, The Philippine Islands 1493-1898, Cleveland, 1903, vol. viii, pp. 199-233.

275 Par « corps de pensée » on entend ici avant tout un cadre de référence au sein duquel coexistent un certain nombre de thèmes, de problématiques communes ; il va de soi que les positions concrètes des auteurs sur ces divers points présentent de nombreuses variations et divergences. C’est dans ce sens large que sera employée dans la suite l’expression « doctrine de la guerre juste » ; à vouloir prendre le terme « doctrine » au sens strict, on devrait parler d’une pluralité de doctrines, puisqu’il n’y a pas deux auteurs qui aient professé exactement les mêmes thèses et qu’il n’existe pas, en conséquence, « une » doctrine de la guerre juste.

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