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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Première partie – La procédure

Chapitre IV. Le procès

Texte intégral

Section I – Préparation à l’audience au fond et enjeux

1Au stade du procès pénal international, la conciliation des exigences du droit international humanitaire et d’une procédure équitable ne peut s’inspirer d’une pratique établie. Les procédures adoptées par les TMI de Nuremberg et de Tokyo ou celle des tribunaux d’occupation institués par les forces alliées à la suite de la Deuxième Guerre mondiale sont peu instructives. À cette époque, le seul principe reconnu du droit international pénal était celui, vaguement défini, d’un droit à un procès équitable. Dans l’affaire du Haut Commandement, le Tribunal affirme :

  • 1 Affaire du Haut Commandement, reproduite in : Law Reports of Trials of War Criminals (LRTWC), vol.  (...)

In the exercise of its sovereignty the State has a right to set up a Tribunal at any time it sees fit and confer jurisdiction on it to try violators of its criminal laws. The only obligation a sovereign State owes to the violator of one of its laws is to give him a fair trial in a forum where he may have counsel to represent him, where he may produce witnesses on his behalf and where he may speak in his own defence. Similarly, a defendant charged with a violation of International Law is in no sense done an injustice if he is accorded the same rights and privileges1.

  • 2 It is a recognised rule that a person accused of having committed war crimes is not entided to the (...)

2Les règlements de procédure adoptés par les tribunaux militaires de l’après-guerre s’avéraient plus souples que ceux régissant les procédures devant les instances pénales nationales. Il était entendu que les questions de procédure ne devaient, en aucun temps, permettre à une personne coupable d’échapper à la justice. La preuve par déclaration assermentée (affidavit), qui ne permet pas de contre-interrogatoire de la part de la partie adverse et qui est généralement irrecevable dans les ordres juridiques de common law, a été largement utilisée. En outre, les règles contenues dans les Conventions de Genève de 1929 et 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre ont été considérées comme inapplicables aux criminels de guerre, même si elles énoncent les règles minima de justice généralement admises2. De plus, ces procès ont été tenus avant l’adoption d’instruments internationaux précisant davantage les droits de tout accusé, soit, en droit humanitaire, les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels soit, sous l’angle des droits de l’Homme, la Déclaration universelle et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Enfin, le droit à un procès équitable n’avait pas encore été placé, à cette époque, sous le contrôle des organes internationaux compétents à vocation régionale ou universelle.

  • 3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale le 16  (...)

3Pour remplir adéquatement leur mandat, les juridictions pénales internationales doivent rendre justice en offrant toutes les garanties nécessaires afin d’assurer aux accusés une procédure équitable. En l’absence d’une justice publique, indépendante et fondée exclusivement sur le droit, il est illusoire d’espérer que ces juridictions participeront à la réconciliation sociale essentielle au maintien d’une paix durable. Conscient de cette réalité, le Secrétaire général des Nations Unies, dans le rapport auquel est annexé le texte du statut du TPIY, a déclaré qu’il est axiomatique d’affirmer que cette instance doit respecter pleinement les règles internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance. Cette affirmation s’applique du reste tant aux juridictions ad hoc qu’à la CPI. Leurs statuts reprennent en effet plusieurs règles consacrées par les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’Homme et réaffirment les termes de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques3, disposition qui énonce les garanties minima dont toute personne accusée d’une infraction pénale doit bénéficier.

4Il ne s’agit pas seulement de proclamer le respect de ces préceptes. Encore faut-il construire un système qui permette leur application effective sans pour autant imiter les systèmes nationaux. Trop d’éléments liés à la nature particulière des juridictions pénales internationales, aux caractéristiques des crimes qui relèvent de leur compétence ainsi qu’à l’environnement où ces juridictions s’insèrent viennent affecter l’analyse. Il ne faut pas y lire toutefois une volonté de laxisme. Au contraire, il s’agit plutôt d’un ferme souhait de voir les juridictions pénales internationales se porter garantes du respect des droits dont tout accusé doit bénéficier et de la mise en œuvre d’une procédure qui soit équitable pour tous les protagonistes. Ces juridictions ne devraient pas hésiter, en cette matière, à intervenir pour rétablir l’équilibre des forces. C’est à travers l’examen des mécanismes imaginés par les actes constitutifs de ces juridictions que se révèlent les moyens dont celles-ci se sont dotées. En outre, l’interprétation et l’utilisation que les TPI en ont faites dans leur pratique sont d’un grand secours. Elles permettent de mettre en exergue, de circonscrire et, parfois, d’éliminer les zones de friction et de tension entre le respect des droits de l’accusé et la poursuite de violations graves du droit international humanitaire.

5Les règles applicables au sein des instances pénales internationales relatives à la détention préventive de l’accusé pendant la période durant laquelle il subit son procès semblent être dictées par la nature des crimes allégués et paraissent a priori se distinguer de celles préconisées par les systèmes nationaux et les instruments internationaux pertinents.

Sous-Section I – Limitations à la liberté

6L’un des droits les plus fondamentaux de la personne est celui à la liberté. Ce droit ne doit être restreint qu’en raison de circonstances exceptionnelles.

A) Détention préventive

7L’incarcération du prévenu pendant la durée de l’instruction et du procès est une institution communément reconnue par les systèmes pénaux. Elle vise notamment à prévenir la fuite d’un accusé, à empêcher la destruction d’éléments de preuve ou la récidive, ainsi qu’à protéger l’ordre public et les témoins, voire l’accusé lui-même. Tous les accusés qui ont comparu devant les TMI de Nuremberg et de Tokyo ont été gardés en détention jusqu’au prononcé de leur sentence.

  • 4 Pacte international, art. 9, par. 3. Voir également « Projet d’ensemble de principes relatifs au dr (...)
  • 5 Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, doc. off. (...)
  • 6 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La (...)
  • 7 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 27 juillet 1929, reproduite in : RTNU, (...)
  • 8 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, reprodui (...)

8Les législations nationales confèrent, en règle générale, un caractère exceptionnel à la détention préventive et reconnaissent que, conformément à la présomption d’innocence, la règle doit être la liberté. Qu’ils soient à vocation universelle ou régionale, les instruments internationaux adoptés depuis les quarante-cinq dernières années vont dans le même sens. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose à ce titre que « [l]a détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle4. » La détention provisoire est perçue comme une mesure de dernier ressort5 et ne doit être ordonnée que s’il existe des motifs raisonnables de penser que les intéressés sont impliqués dans les infractions dont il est fait état et si on peut craindre qu’ils prennent la fuite, commettent d’autres infractions graves ou obstruent gravement le cours normal de la justice s’ils étaient laissés en liberté6. Les mêmes observations peuvent être formulées pour les instruments propres au droit humanitaire. Déjà en 1929, la convention relative au traitement des prisonniers de guerre disposait que la détention préventive de prisonniers de guerre devait être restreinte le plus possible7. La Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) limite la détention préventive aux seuls cas où la même mesure est applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si l’intérêt de la sécurité nationale l’exige8.

  • 9 Statut de la CPI, art. 60, par. 2 ; RPP des TPI, art. 64. Les règlements de procédure et de preuve (...)
  • 10 Celebici, cas n° IT-96-21-T, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en (...)
  • 11 C’est du moins l’avis de la CDI : Projet de Statut de 1994 de la CDI in : Rapport de la CDI sur les (...)

9Malgré la convergence générale des règles relatives à la détention préventive, les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines ont adopté une approche plus restrictive. Ils font de la détention le régime de droit et de la liberté, le régime d’exception. Une fois transféré au siège de l’instance, l’accusé peut demander sa mise en liberté, ce qui laisse supposer que, dans le cas contraire, il demeure détenu9. Cette contradiction entre les règles reconnues en la matière et les textes constitutifs des instances pénales internationales n’est qu’apparente. Une personne ne peut en effet faire l’objet d’une mise en accusation officielle que dans la mesure où l’acte d’accusation a été confirmé par l’organe juridictionnel compétent. Or la confirmation n’intervient que s’il existe, pour ce qui est de la CPI, des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont imputés et, pour ce qui est des TPI, des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement que le suspect a commis les infractions en cause. Il s’agit, en d’autres termes, d’éléments de nature à inciter le procureur « à soupçonner sans ambiguïté que ledit suspect est coupable du crime qui lui est reproché10. » Ces tests sont analogues à celui des « raisons plausibles de soupçonner que l’accusé a commis une infraction » et sur la base duquel les règles internationales autorisent la détention préventive. De surcroît, seuls les crimes les plus graves relèvent de la compétence des juridictions pénales internationales et peuvent, de par leur nature, justifier une exception à la règle relative à la liberté de l’accusé pendant la durée de l’instance11. Enfin, les circonstances uniques en fonction desquelles ces tribunaux doivent opérer – en l’absence de force policière et de contrôle territorial – sont telles que les autres conditions légitimant la détention préventive au regard des textes internationaux, tels le risque de fuite ou la destruction d’éléments de preuve, sont remplies. Toutefois, les conditions pour obtenir la mise en liberté diffèrent entre la CPI et les TPI et justifient dès lors un examen séparé.

  • 12 Statut de la CPI, art. 58, par. 1 et art. 60, par. 2 ; RPP de la CPI, règles 118-119.
  • 13 Doc. off. NU A/CONF.18.VC.l/WGPM/L.2/Add.6 (11 juillet 1998), p. 4, note infra paginale 4.

10Dans le cas de la CPI, l’organe juridictionnel doit maintenir la personne concernée en détention si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celle-ci a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que la mise en détention apparaît nécessaire pour garantir qu’elle comparaîtra, qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure, ni ne compromettra son déroulement, ni ne poursuivra l’exécution du crime12 : A priori, c’est au procureur qu’incombe de justifier le maintien en détention de l’accusé. S’il n’y parvient pas, l’organe juridictionnel remet l’accusé en liberté avec ou sans conditions. Toutefois, sa tâche est en partie facilitée en ce que « les motifs raisonnables de croire que la personne demandant la mise en liberté a commis un crime relevant de la compétence de la Cour » sont voisins des « motifs substantiels » nécessaires à la confirmation des charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. À partir du moment où les charges peuvent être confirmées, puisqu’il existe des motifs substantiels de croire que la personne visée a commis les crimes mis à sa charge, on voit difficilement comment les motifs raisonnables justifiant le maintien de la détention pourraient faire défaut. Certaines délégations présentes à Rome avaient du reste noté le caractère quasi inéluctable de cette conclusion et avaient estimé que la référence aux motifs raisonnables de croire à une responsabilité pénale, dans le contexte de la mise en liberté provisoire, n’était pas appropriée13.

11Heureusement, les conditions sont cumulatives et le procureur doit également démontrer que le maintien en détention est nécessaire pour garantir que la personne concernée comparaîtra, ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure et ne poursuivra pas l’exécution du crime. S’il échoue dans sa démonstration, l’accusé doit être remis en liberté dans l’attente de son procès.

  • 14 Statut de la CPI, art. 60, par. 3 ; RPP de la CPI, règle 118. L’organe juridictionnel peut le faire (...)
  • 15 Statut de la CPI, art. 60, par. 4.

12Enfin, le statut de la CPI prévoit expressément que l’organe juridictionnel doit vérifier périodiquement la décision de mise en liberté ou de maintien en détention14. Il doit s’assurer que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive en raison d’un retard injustifiable imputable au procureur. Si un tel retard se produit, il faut examiner la possibilité de mettre l’intéressé en liberté15. Cette disposition limite à juste titre la survenance de situations où les périodes de détention préventive se prolongent indûment, sans qu’il y ait faute de la part de l’accusé, et oblige le procureur à faire preuve de diligence.

  • 16 RPP des TPI, art. 65, lettre C). Les règlements disposent en outre que l’organe juridictionnel peut (...)
  • 17 RPP des TPI, art. 65, lettre B).
  • 18 Simic, cas n° IT-95-9, décision sur la mise en liberté provisoire de l’accusé (26 mars 1998) ; ibid(...)
  • 19 Kvocka, cas n° IT-95-4, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 oct. (...)

13Pour ce qui est des TPI, jusqu’à la fin de l’année 1999 la mise en liberté provisoire exigeait la preuve de circonstances exceptionnelles. En outre, l’organe juridictionnel devait avoir la certitude que l’accusé allait comparaître et qu’il ne mettrait pas en danger témoins, victimes ou toutes autres personnes16. De surcroît, le pays hôte devait être entendu17. Ces critères forment un tout en ce qu’ils sont cumulatifs, leur preuve incombant à la défense. Les chambres des TPI ont interprété rigoureusement ces conditions et, à l’exception de quelques rares cas, où ont été mis en liberté provisoire des accusés atteints de maladies incurables en phase terminale ou présentant de graves problèmes de santé nécessitant des soins intensifs18, toutes les requêtes présentées à cet égard ont été rejetées19.

  • 20 Dans l’affaire Kupreskic, une chambre a estimé, en juillet 1999, que la reddition volontaire, l’éta (...)
  • 21 Drljaca, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (20 ja (...)
  • 22 Kupreskic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Zoran  (...)

14Quelles sont les « circonstances exceptionnelles » auxquelles les règlements de procédure et de preuve des TPI se référaient ? Ni leurs statuts ni leurs règlements ne fournissent d’indications à cet égard. Il est toutefois raisonnable de croire qu’il s’agissait de cas extrêmement rares qui, outre la preuve que l’accusé comparaîtra et ne constitue pas un danger pour quiconque, présentaient un élément additionnel. L’impossibilité pour l’unité de détention d’offrir les facilités requises par un accusé souffrant d’un handicap physique particulier, le fait que l’état de santé de l’accusé était incompatible avec toute forme de détention ou encore l’effet combiné d’un nombre de facteurs qui, pris isolément, n’étaient pas déterminants20 satisferaient peut-être à ces exigences21. Les conséquences de la détention de l’accusé sur les membres de sa famille et notamment le fait qu’il ne puisse assumer son rôle parental ont été écartés en tant que circonstances exceptionnelles22.

15La pratique des chambres révèle pourtant une approche différente. Les chambres n’ont pas identifié les situations qui pourraient présenter un caractère exceptionnel. Elles ont plutôt précisé les critères qui doivent être pris en considération pour effectuer la détermination nécessaire. Elles en ont retenu trois, soit les raisons plausibles de soupçonner que le requérant a commis le crime ou les crimes qui lui sont reprochés, son rôle présumé dans la perpétration des crimes et la durée de la détention. Elles se sont du reste fortement inspirées des décisions prononcées à cet égard par les organes juridictionnels du Conseil de l’Europe qui – faut-il le rappeler – interprètent une convention dans le cadre de laquelle la liberté est la règle. Le raisonnement suivi par les chambres appelle quelques observations.

  • 23 Drljaca, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (20 ja (...)
  • 24 À cet égard, voir Kordic, décision relative à la requête conjointe de la défense aux fins de mise e (...)

16Comme on l’a dit, les raisons plausibles de soupçonner que le requérant a commis le crime ou les crimes qui lui sont reprochés sont analogues à celles qui justifient la confirmation de l’acte d’accusation. Une chambre du TPIY a considéré que, dans le contexte de la mise en liberté provisoire, l’accusé doit pouvoir mettre en doute l’argument tiré de l’existence présumée de raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis le crime reproché qui découle de la confirmation de l’acte d’accusation23. S’il réussit, il doit avoir droit à la mise en liberté provisoire dans la mesure où les autres conditions sont remplies. Or une telle démonstration devrait permettre, à ce stade, non seulement la mise en liberté provisoire, mais également le rejet de l’acte d’accusation puisque les motifs qui ont justifié la confirmation de cet acte semblent faire défaut ou être insuffisants. Il est pourtant concevable que des circonstances justifient une mise en liberté provisoire, notamment lorsque la durée de la détention préventive n’est plus raisonnable, sans pour autant saper les fondements de l’accusation. Se référer aux « raisons plausibles de soupçonner » au stade d’une requête de mise en liberté provisoire et imposer à la défense le fardeau de la preuve contraire éliminent toute possibilité de faire admettre une requête de mise en liberté provisoire, cela d’autant que l’organe juridictionnel s’est déjà prononcé à cet égard au moment de la confirmation de l’acte d’accusation en estimant justement que de telles raisons existaient24.

  • 25 Celebici, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire (...)

17Un problème similaire surgit quant au rôle présumé de l’accusé dans la perpétration du crime ou des crimes allégués en vue de déterminer la présence de circonstances exceptionnelles. Les chambres ont estimé que les difficultés à établir le droit à la mise en liberté provisoire sont directement liées à l’importance du rôle joué par l’accusé25. Or relèvent de la compétence du Tribunal les seules violations graves du droit international humanitaire qui engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs en raison de leur participation directe au crime ou du fait de leur position d’autorité. Dans l’un et l’autre cas, le rôle présumé de l’accusé est nécessairement important.

  • 26 Convention européenne des droits de l’Homme, art. 5, par. 3.
  • 27 CEDH, Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, Série A, n° 8. Le Comité des droits de l’Homme (...)
  • 28 Aleksovski, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire et corrigendum, cité (...)

18Enfin, il est surprenant que les chambres se soient référées à la durée de la détention préventive aux fins de déterminer si des circonstances exceptionnelles justifiaient la mise en liberté provisoire. La question du droit à la liberté en attendant d’être jugé et celle de la durée raisonnable de la détention sont distinctes. La Convention européenne des droits de l’Homme prévoit notamment que toute personne détenue pendant la durée de son procès a le « droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure26. » La détention préventive d’un accusé peut être contestée dans tous les cas où elle excède un délai raisonnable. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme, la mise en liberté provisoire s’impose dès que le maintien en détention cesse d’être raisonnable27. Dans le contexte des TPI, et bien qu’aucune disposition expresse ne le prévoie, il est essentiel de préserver à l’accusé détenu le droit de contester le caractère raisonnable de la durée de sa détention. Jusqu’au prononcé du jugement, la personne accusée doit être réputée innocente, et l’objectif du contrôle de la durée de la détention préventive consiste principalement à imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être nécessaire. En ce qui concerne la durée proprement dite de la détention préventive, aucune disposition des statuts ou des règlements de procédure et de preuve ne prévoit de délai. Les chambres des TPI ont conclu que le délai après l’expiration duquel la détention cesse d’être justifiée dépend des circonstances individuelles de chaque affaire, mais ont ajouté que la détention ne pouvait dépasser un délai raisonnable28.

  • 29 Ces modifications ont été introduites par les juges lors de leur vingt-et-unième session plénière ( (...)
  • 30 Talic, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire, citée (...)
  • 31 Toutefois, une chambre a considéré retenir un pouvoir discrétionnaire de refuser même si les condit (...)
  • 32 RPP du TPIY, art. 65, lettre I). Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, Décision on Mot (...)
  • 33 RPP du TPIY, art. 65, lettre B).

19En novembre 1999, des modifications ont été apportées au règlement de procédure et de preuve du TPIY, modifications d’après lesquelles la démonstration de « circonstances exceptionnelles » en vue d’obtenir la mise en liberté provisoire n’est plus requise29. Cet amendement est heureux et permet de fonder la décision de mise en liberté sur deux critères précis, dont la preuve incombe toujours à la défense30, soit que l’accusé comparaîtra et que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger témoins, victimes ou toutes autres personnes31. Certains accusés ont même fait valoir que cette modification équivalait à la reconnaissance par le Tribunal que la liberté était désormais la règle et la détention l’exception. Il faut toutefois noter que des « circonstances particulières » sont exigées dans le cas de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel32. En outre, depuis décembre 2001, il est prévu que tant le pays hôte que le pays où l’accusé demande à être libéré doivent avoir la possibilité d’être entendus33.

  • 34 Blaskic, ordonnance portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 déc. 1996), citée (...)
  • 35 Kupreskic, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Vladimir Santic (...)
  • 36 Kunarac, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac, citée à (...)
  • 37 Blaskic, ordonnance portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 déc. 1996), citée (...)

20L’interprétation des deux critères semble également s’être assouplie à la suite de la modification du règlement de procédure et de preuve du TPIY. Avant cet amendement, un cautionnement d’un million de marks allemands ou la déclaration d’un État garantissant la comparution du requérant n’avaient pas été jugés suffisants pour obvier au risque de fuite34. Dans d’autres cas, les chambres ont été particulièrement sensibles au risque réel de voir disparaître les accusés s’ils étaient mis en liberté provisoire après que le procès ait eu lieu mais avant le prononcé du jugement35. Elles exigent que les accusés fassent la démonstration convaincante qu’ils comparaîtront en temps voulu étant donné qu’elles ne disposent d’aucun pouvoir d’arrestation. Pour ce qui est du danger que les accusés représentent, l’hostilité latente entre ceux-ci et les témoins potentiels, l’impact négatif de la mise en liberté des accusés sur la volonté des témoins de participer à la procédure36 ainsi que la transmission aux accusés des éléments de preuve venant à l’appui des actes d’accusation, les mettant en situation de pouvoir exercer des pressions sur les témoins, ont été pris en considération et ont justifié le refus de la mise en liberté37.

  • 38 Simic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Simo Zaric (4 avril (...)
  • 39 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accus (...)

21À la suite des modifications signalées, les chambres semblent particulièrement sensibles à la durée de la détention préventive, au fait que l’accusé s’est rendu volontairement ou à sa santé précaire. En outre, des garanties données par les États où les accusés entendent se rendre – même dans les cas d’États ou d’entités qui se sont pourtant montrés traditionnellement peu coopératifs envers le TPIY – ont été jugées satisfaisantes. Les chambres se sont également montrées sensibles à l’existence d’une loi de coopération avec le Tribunal. Dans les cas où la chambre n’est pas en mesure de se prononcer, elle préfère, plutôt que de rejeter la demande, demander à l’accusé des garanties additionnelles38. Toutefois, l’élargissement demandé aux fins de pouvoir plus adéquatement préparer sa défense a été rejeté39.

B) Modifications des conditions de détention

  • 40 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la motion de la défense présentée conformément à l’ar (...)
  • 41 Plasvic, cas n° IT-00-39 et IT-00-40, Order of the President on the Defence Request to Modifiy the (...)

22Bien que les textes constitutifs des TPI ne prévoient pas expressément de succédané à ce qui est considéré comme la règle, à savoir la détention préventive, et l’exception, c’est-à-dire la mise en liberté provisoire, ces Tribunaux ont eu recours à des mesures intermédiaires qui, tout en étant des formes de détention, sont moins sévères que l’incarcération mais plus rigoureuses que la mise en liberté provisoire40. Dans un cas, le président du TPIY a autorisé que les conditions de détention soient modifiées aux fins de prendre en considération les caractéristiques spécifiques de l’incarcération d’une détenue41.

  • 42 RPP de la CPI, règle 119.
  • 43 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La (...)

23Aux termes des actes constitutifs de la CPI, rien ne s’oppose à ce que d’autres formes d’incarcération soient envisagées. C’est du reste ce que laisse transparaître le règlement de procédure et de preuve lorsqu’il dispose que l’organe juridictionnel peut imposer à la personne mise en liberté une ou plusieurs conditions restrictives42. Le recours à de tels moyens alternatifs s’avère conforme à l’objet et au but des actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines tout en s’inscrivant dans la tendance préconisée par les instruments internationaux en matière de mise en liberté provisoire pendant l’instance43.

24Outre la question de la détention préventive des accusés, celle relative à la jonction d’instances s’avère particulièrement délicate. Nombre de crimes imputés aux accusés se sont produits dans le contexte des mêmes conflits armés ou, à tout le moins, dans une même région géographique. L’organe juridictionnel pourrait être tenté de traiter ensemble toutes les affaires qui partagent des éléments communs. Une telle façon de procéder pourrait le faire bénéficier d’une vision globale des événements en cause et éviter des répétitions dans la présentation des preuves, synonymes de délais. Pourtant, l’organe juridictionnel doit être attentif à la nécessité de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’économie judiciaire et, d’autre part, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable et de bénéficier d’une défense complète. On devra notamment éviter toutes jonctions d’instances susceptibles de créer des conflits d’intérêt de nature à causer un préjudice grave à l’accusé.

Sous-Section II – Jonction d’instances

  • 44 RPP des TPI, art. 48.
  • 45 Ibid., art. 2.
  • 46 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur (...)
  • 47 Bagosora, cas n° ICTR-96-7, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder (29 juin 2000).

25En procédure pénale internationale, la jonction consiste à réunir soit des chefs d’accusation retenus contre un individu, soit de réunir ceux concernant plusieurs accusés. Bien que le statut de la CPI n’envisage pas expressément la jonction dans un même acte de procédure des crimes dont un seul et même individu est accusé, il est permis de croire que cette instance suivra les TPI, qui l’autorisent expressément et dont la pratique révèle qu’ils y ont fréquemment recours. Cela sera d’autant plus vrai dans la mesure où la CPI permettra l’incrimination alternative pour les mêmes faits. Pour que la jonction des chefs d’accusation retenus contre un individu soit possible, les actes constitutifs des TPI exigent seulement que les actes incriminés aient été commis à l’occasion de la même opération ou entreprise criminelle44, c’est-à-dire dans les cas où il s’agit d’« un certain nombre d’actions ou d’omissions survenant à l’occasion d’un seul événement ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs, et faisant partie d’un plan, d’une stratégie ou d’un dessein commun45. » La jonction d’instances, c’est-à-dire des chefs d’accusation retenus contre plusieurs individus est également soumise à cette condition. La référence à la même opération ou entreprise criminelle a été interprétée très largement en termes d’espace et de période de temps couverts. Par exemple, les chambres du TPIY ont estimé que tous les crimes commis dans la municipalité de Prijedor en Bosnie-Herzégovine ou ses environs du 1er avril au 30 août 1992 ou aux environs des municipalités de Bosanski Samac et Odzak du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 relevaient de la même opération46, alors que les chambres du TPIR en ont fait de même pour l’ensemble des actions génocidaires d’avril 199447.

  • 48 Voir à cet égard, Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugement (15 juillet 1999), par. 191 et 193 :
  • 49 Les affaires Kordic, Kufrreskic et Aleksovski auraient pu être jointes à l’affaire Blaskic puisqu’e (...)

26La jonction des chefs d’accusation concernant plusieurs accusés est une procédure essentielle à l’efficacité et à la crédibilité des mécanismes de répression pénale internationale. Nombre des crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales ne peuvent résulter des faits et de la volonté d’un seul individu. Leur perpétration nécessite la participation de groupes d’individus qui agissent ensemble en vue de la réalisation d’un dessein criminel commun et constitue dès lors, bien souvent, la manifestation d’une criminalité collective48. Dans ces circonstances, la jonction d’instances intéresse des accusés qui auraient participé à l’élaboration et à l’exécution d’un plan commun et contribue à jeter toute la lumière nécessaire sur l’ensemble des faits pertinents. Elle favorise ainsi la découverte d’une vérité qui pourrait être plus complète que celle à laquelle peut aboutir une instance qui n’examinerait que les faits commis par un seul individu, surtout s’il s’agit d’un simple exécutant. C’est du reste la pratique suivie par les TMI de Nuremberg et de Tokyo, devant lesquels les accusés ont fait l’objet d’un seul acte d’accusation. Également, les juridictions interalliées instituées en application de la loi n° 10 du conseil de contrôle allié n’ont pas hésité à traduire simultanément en justice une pluralité d’accusés et à tenir des audiences communes. Dans ces cas, la disjonction d’instances n’était tout simplement pas envisageable. En outre, la jonction d’instances peut contribuer à l’économie judiciaire et à l’uniformité des peines. Bien que d’un point de vue théorique cette manière de procéder devrait être privilégiée devant les juridictions pénales internationales, la pratique récente des TPI révèle qu’elle peut se heurter au respect des droits et garanties dont les accusés doivent bénéficier au cours d’une procédure équitable, notamment à celui d’être jugé dans un délai raisonnable49.

  • 50 Statut de la CPI, art. 64, par. 5 ; RPP des TPI, art. 2 (opération), 48 (jonction d’instances), 82  (...)

27Les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines prévoient que leurs organes peuvent ordonner la jonction et la disjonction des charges portées contre plusieurs accusés50. Ils précisent aussi les critères qui doivent être pris en considération à cet égard.

  • 51 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision faisant suite à la requête du procureur aux fins de disjonction, (...)
  • 52 Cette sage pratique a été suivie par les chambres des TPI, bien que rien n’ait été prévu à l’origin (...)
  • 53 Milosevic, cas n° IT-99-37, IT-01-50, IT-01-51, Decision on Prosecution’s Motion for Joinder (13 de (...)
  • 54 Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19, Oral Decision on the Defence Motion Request for Severance and Separ (...)
  • 55 Simic, cas n° IT-95-9, Decision on Motions for Separate Trial for Simo Zaric (3 fév. 2000) ; Kolund (...)
  • 56 Brdanin, cas n° IT-99-36, Decision on Motions by Momir Talic for a Separate Trial and for Leave to (...)

28Devant les TPI, la jonction d’instances est autorisée généralement au moment de la confirmation de l’acte d’accusation. Cette confirmation a lieu devant un juge unique, en chambre, sans le bénéfice d’une audience publique. À ce stade, le procureur doit démontrer que les faits mis à la charge de chacun des accusés relèvent de la même opération ; ils doivent, en d’autres termes, être liés à des éléments matériels spécifiques d’un crime punissable que l’on peut placer de manière déterminée dans le temps et dans l’espace et envisager comme faisant partie d’un plan, d’une stratégie ou d’un dessein commun qui établit que les accusés ont agi de concert51. La demande de jonction d’instances peut aussi intervenir à un stade ultérieur mais, dans ce cas, elle est autorisée par l’organe collégial compétent, à la suite d’une procédure interpartes, étant entendu que les accusés concernés se trouvent au siège de l’instance et que leur comparution a déjà eu lieu52. Les mêmes critères sont alors appliqués et interprétés largement. Par exemple, dans l’affaire Milosevic, une chambre d’appel, saisie d’une requête du procureur à l’encontre d’une décision de la chambre de première instance ayant refusé de joindre trois affaires se référant à des faits survenus en Croatie, en Bosnie et au Kosovo, a finalement autorisé leur jonction. En effet, elle a considéré que tous ces événements relevaient de la même opération étant entendu qu’une stratégie ou un plan commun, justifiant la jonction, peut inclure la réalisation d’un objectif à long terme53. Dans le cas de la CPI, l’organe juridictionnel peut, après la confirmation des charges et en le notifiant aux parties, décider de la jonction d’instances. La décision de réunir plusieurs instances relève de la discrétion de l’organe juridictionnel qui peut la refuser même s’il s’agit de la même opération, dans la mesure où il estime qu’il le faut pour sauvegarder les intérêts de la justice54. L’organe juridictionnel peut refuser la jonction d’instances dans un premier temps mais autoriser les parties à faire en sorte que leurs affaires soient en état d’être jugées en même temps, ce qui justifierait alors leur jonction55. Toutes les procédures qui tendent à aboutir aux résultats de la jonction d’instances, soit par la modification des actes d’accusation soit par la présentation conjointe des preuves, doivent respecter le test prévu à cet égard56.

  • 57 RPP des TPI, art. 82, lettre B).
  • 58 Statut de la CPI, art. 65, par. 2 ; RPP de la CPI, règle 136, par. 1. Voir aussi Simic, cas n° IT-9 (...)
  • 59 Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision de la chambre de première instance II portant disjonction d’ (...)

29Pour sa part, la disjonction d’instances est possible et les chambres peuvent ordonner un procès séparé pour des accusés dont les instances avaient préalablement été jointes « pour éviter tout conflit d’intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder l’intérêt de la justice57. » La jurisprudence des TPI et le règlement de procédure et de preuve de la CPI ajoutent le cas où un accusé a reconnu sa culpabilité et peut faire l’objet de la procédure accélérée prévue par le statut58. La disjonction est aisément obtenue dans les cas où tous les coaccusés n’ont pas encore été transférés au siège du Tribunal et ne sont pas, en toute vraisemblance, en voie de l’être. Dans ce genre de situations, les chambres des TPI ont estimé que le droit pour l’accusé ayant déjà comparu d’être jugé sans délai et les intérêts de la justice militent en faveur d’un procès séparé à son égard, étant entendu toutefois que cette décision pourrait être reconsidérée dans la mesure où d’autres accusés tombent sous le contrôle de l’instance pénale internationale59.

  • 60 Une chambre a précisé que les intérêts de la justice se réfèrent notamment 1) au droit d’être jugé (...)
  • 61 Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Motion for Separate Trials, citée à la note 54, p (...)

30Lorsque les accusés dont les instances ont été réunies souhaitent qu’elles soient disjointes, il leur incombe de démontrer que les conditions requises sont remplies, notamment que la disjonction d’instances est nécessaire en vue d’éviter tout conflit d’intérêts de nature à leur causer un préjudice grave ou en vue de sauvegarder l’intérêt de la justice. Il est difficile de faire une distinction entre les situations couvertes par la première hypothèse, à savoir les conflits d’intérêts, et celles visées par la sauvegarde de l’intérêt de la justice, cette seconde alternative paraissant a priori comprendre la première60. Les accusés ont avancé nombre d’arguments en vue d’obtenir la disjonction des instances les concernant. Les chambres saisies les ont, en règle générale, rejetés, soit parce qu’ils ne se référaient ni à un conflit d’intérêts ni à la sauvegarde des intérêts de la justice, soit par manque de preuves satisfaisantes. Une requête aux fins d’obtenir la disjonction d’instance peut être présentée en tout temps61.

  • 62 RPP de la CPI, règle 136, par. 2 ; RPP des TPI, art. 82, lettre A).
  • 63 Todorovic, Decision on Defence Motion to Serve Defendants and Counts, citée à la note 46 ; ibid., D (...)
  • 64 Todorovic, Decision on Defence Motion to Serve Defendants and Counts, ibid.
  • 65 Ibid.

31La jonction d’instances ne doit pas porter préjudice aux accusés qui sont jugés ensemble, ces derniers devant bénéficier des mêmes garanties que s’ils étaient jugés séparément62. Toutefois, elle entraîne indubitablement des complications pour ce qui est de la préservation des droits des accusés. Plus le nombre d’accusés jugés ensemble est élevé, plus l’administration des preuves risque de devenir complexe. La même relation de proportionnalité directe peut du reste être établie entre les difficultés à préserver les droits des accusés et l’ampleur de l’opération » considérée en termes de durée, d’espaces géographiques ou de lieux concernés. Les organes juridictionnels compétents des TPI ont interprété avec souplesse les conditions requises pour la jonction d’instances et ont, au contraire, limité les situations dans lesquelles la disjonction doit être ordonnée. À cet égard, les chambres semblent beaucoup plus sensibles aux arguments portant sur l’économie judiciaire, sur la réduction des traumatismes causés aux témoins ainsi que sur la production répétée d’un grand nombre d’éléments de preuve63. Elles préfèrent dès lors réunir les instances et s’en remettre à l’appréciation faite par des juges professionnels au moment du procès, qui sont en mesure d’évaluer de manière juste et équitable pour tous les accusés les preuves présentées. Dans cette perspective, les chambres ont considéré que des stratégies de défense qui pouvaient paraître à première vue contradictoires, si les accusés étaient jugés ensemble, ne devaient pas être perçues comme sources de conflits d’intérêts susceptibles de leur causer des préjudices64, étant entendu que les juges sont en mesure de veiller à la préservation de leurs droits65. Un accusé qui a été acquitté alors que ses coaccusés ont tous fait l’objet de condamnations s’est vu refuser d’être jugé séparément en appel, l’obligeant, de ce fait, à participer à la procédure relative aux autres accusés qui, a priori, s’annonçait beaucoup plus longue et, à bien des égards, ne le concernait aucunement.

  • 66 Pour une approche différente, voir Brdanin, Decision on Motions by Momir Talic for a Separate Trial (...)
  • 67 Ndayambaje, cas n° ICTR-96-8, Decision on the Defence Motion for Separate Trial (25 avril 2001), pa (...)
  • 68 Kovacevic, cas n° IT-96-24, décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances et à la (...)

32Bien que cette approche des chambres soit louable en ce qu’elle tend à couvrir l’ensemble des faits pertinents aux fins de la découverte de la vérité, il est difficile de voir comment des juges – aussi professionnels soient-ils – peuvent dûment préserver les droits d’accusés dans des situations où ceux-ci sont nombreux et occupent des positions hiérarchiques différentes66. Dans ces cas, les possibilités d’incrimination mutuelle sont vraisemblables et les accusés peuvent se voir privés de la possibilité de faire comparaître leurs coaccusés ou de les contre-interroger sur tous les aspects de l’affaire, puisqu’ils bénéficient tous, les uns par rapport aux autres, de la protection inhérente au statut d’accusé qui les autorise à ne pas témoigner67. Cette situation serait évitée s’ils étaient poursuivis dans des procédures distinctes. Chacun serait alors considéré comme un simple témoin contraignable dans les procédures concernant les autres accusés. Enfin, dans une situation où des exécutants et des personnes en position d’autorité sont poursuivis ensemble, les éléments des crimes du chef desquels ils sont accusés varient et nécessitent une démonstration qui n’est pas nécessairement la même et motivent des stratégies de défense différentes68. Les accusés peuvent dès lors se voir soumis à des délais qui ne sont pas imputables au traitement de leur affaire.

33Avant que les débats ne commencent dans le prétoire, les accusés – qu’ils soient jugés seuls ou avec d’autres – doivent disposer de toute l’information nécessaire à la préparation de leur défense et être également en mesure de la comprendre.

Sous-Section III – Droit d’être pleinement informé

34Le droit d’être pleinement informé, c’est-à-dire de connaître et comprendre les raisons justifiant la mise en accusation, est une condition sine qua non du plein respect des droits de la défense. La reconnaissance et le respect de ce droit et la précision des informations communiquées revêtent une importance significative dans le contexte de procédures intentées devant des instances pénales internationales, compte tenu du fait que les règles de droit et les langues de travail ne sont pas nécessairement familières aux accusés et à leurs conseils. Des obstacles plus nombreux qu’au niveau national peuvent empêcher la compréhension mutuelle des parties et l’exposition claire de leurs prétentions respectives.

  • 69 Statut du TMI de Nuremberg, art. 16, lettre a) ; statut du TMI de Tokyo, art. 9, lettre a) ; Ordonn (...)
  • 70 Statut du TMI de Nuremberg, art. 16, lettre r) ; statut du TMI de Tokyo, art. 9, lettre b) ; Ordonn (...)

35À cet égard, les statuts des TMI prévoyaient que l’acte d’accusation devait spécifier les charges retenues en détail et qu’il devait, ainsi que tous documents annexes, être traduit dans une langue que l’accusé comprenait69. En outre, il était spécifié que les interrogatoires préliminaires et le procès de l’accusé devaient être conduits dans une langue que celui-ci comprenait ou traduits dans cette langue70. Dans la pratique, des problèmes sérieux ont empêché certains accusés et leurs conseils commis d’office de communiquer. On pourrait également mettre en doute l’impartialité des traductions puisqu’elles étaient assurées par l’organe de la poursuite.

36Devant les instances pénales internationales contemporaines, la mise en œuvre efficiente du droit de l’accusé à l’information et à la compréhension va nécessairement au-delà de la protection réduite prévue par les chartes des tribunaux de l’après-guerre. Elle couvre différents stades et aspects de la procédure et concerne notamment la compréhension au sens strict, c’est-à-dire les questions relatives à la langue utilisée dans les procédures et à l’interprétation en cours d’audience, ainsi que les informations auxquelles l’accusé peut prétendre. Ce dernier aspect renvoie pour sa part au degré de précision exigé pour que l’acte d’accusation soit valide et à l’obligation préalable de communiquer des preuves qui incombe aux parties.

A) Droit à la compréhension

  • 71 Sauf le droit pour la chambre saisie de déterminer la langue du procès : statut de la CRI., art. 64 (...)
  • 72 De manière générale, l’étape de la traduction constitue un goulet d’étranglement dont les effets se (...)
  • 73 Djukic, cas n° IT-96-20, décision relative à l’interprétation en serbo-croate (2 avril 1996).

37L’accusé doit comprendre la langue dans laquelle les procédures des instances pénales internationales contemporaines se déroulent. À ce stade, il ne s’agit pas de la compréhension des règles de droit applicables à l’affaire. L’accusé doit être en mesure d’échanger librement des vues aussi bien avec son conseil qu’avec l’organe juridictionnel et le bureau du procureur sans que le handicap linguistique – qu’il ne faut du reste pas négliger au niveau international – vienne interférer. Bien que le statut de la CPI ne prévoie aucune disposition à cet égard71, on peut admettre que l’accusé puisse, comme le stipulent les règlements de procédure et de preuve des TPI, s’exprimer dans sa propre langue devant toutes les instances pénales internationales contemporaines. Cette question soulève celles de l’interprétation et de la traduction des procédures et documents présentés au cours de la procédure72. Les actes constitutifs de ces juridictions prévoient que l’accusé a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète. Toutefois, il ne faut pas conclure que l’interprétation se fera nécessairement dans la langue nationale de l’accusé. A priori cette question paraît anodine. Or, si elle n’est pas examinée avec soin, les risques de voir la procédure altérée par des considérations d’ordre éminemment politique existent. À cet égard, il ne serait pas approprié d’imposer à l’accusé une langue en raison du seul fait qu’elle a été proclamée d’usage national par l’État dont il est le ressortissant. Cette observation prend toute son importance dans le contexte de conflits armés non internationaux qui opposent des groupes ethniques dont l’une des distinctions fondamentales est souvent l’usage d’une langue qui leur est propre. Dans la pratique, le choix par le TPIY du véhicule linguistique serbo-croate pour l’interprétation requise par des personnes d’origines serbe ou croate a soulevé certaines préoccupations73.

  • 74 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre f).
  • 75 Celebici, cas n° 1T-96-21, décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission de (...)
  • 76 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’autorisation (...)
  • 77 Ibid., par. 6-10. Voir aussi Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête de la défen (...)

38Seul le statut de la CPI dispose expressément que l’accusé bénéficie du droit d’obtenir « des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n’est pas une langue qu’il comprend et parle parfaitement74. » Les actes constitutifs des TPI, passant sous silence la question de la langue dans laquelle les documents doivent être transmis à l’accusé, les chambres de ces instances ont déclaré que le droit à l’information et à la compréhension nécessite que tous les éléments de preuve joints à l’acte d’accusation que le procureur est tenu de communiquer à la défense soient transmis dans la langue de l’accusé75. Le plein respect de ce droit l’emporte sur toutes considérations d’économie judiciaire76. Cette exigence s’ajoute bien sûr à celle de fournir ces documents dans l’une des deux langues de travail des TPI et à celle de soumettre dans la langue de l’accusé tous les éléments de preuve utilisés au procès. Le droit de l’accusé à ce que les documents soient transmis dans sa langue ne lui confère pas le droit de recevoir dans cette langue tous les éléments de preuve couverts par la procédure de communication de pièces ; il se limite aux seuls éléments de preuve qui fondent la décision de la chambre sur les accusations portées contre l’accusé77.

B) Droit à l’information

  • 78 Statut du TPIY, art. 21, par. 4, lettre o) ; statut du TPIR, art. 20, par. 4, lettre a).
  • 79 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre a).
  • 80 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14.
  • 81 Convention européenne des droits de l’Homme, art. 6 ; Convention américaine relative aux droits de (...)
  • 82 CEDH, Kamasinki c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, Série A, n° 168, par. 79.

39Les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines reconnaissent expressément à toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé le droit d’être informée « dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle78 » ou, plus encore, « de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’[elle] comprend et parle parfaitement », ainsi que le droit de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense79. » Les statuts des instances pénales internationales contemporaines reprennent les dispositions incluses dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques80 et les autres instruments pertinents à vocation régionale81, aux termes desquelles les références à la nature et aux motifs de l’accusation ont été interprétées comme signifiant, d’une part, l’obligation de fournir l’information requise relative à la qualification juridique de l’accusation et, d’autre part, celle de préciser les faits matériels reprochés à l’accusé82. À certains égards, toutefois, le statut de la CPI élargit le champ de protection octroyée, car les États ayant participé à l’élaboration de son texte ont estimé que les garanties offertes par le pacte ne représentaient qu’un minimum et se devaient d’être complétées par d’autres mesures permettant d’aboutir à une équité exemplaire dans toutes procédures intentées devant cette instance.

  • 83 Naletilic, cas n° IT-98-34, Decision on Defendant Vinko Martinovic’s Objection to the Indictment (1 (...)

40Ces dispositions visent à garantir à l’accusé les droits fondamentaux qui lui sont reconnus, à savoir le droit d’être informé sans délai des charges qui pèsent sur lui et celui d’être à même de préparer en temps utile sa défense. Ces garanties ne se présentent pas toutefois de la même façon selon le moment de la procédure où l’on se place. Une distinction doit être établie entre le droit minimal garanti à l’accusé à une présentation même succincte des faits et des charges retenus à son encontre, et le droit de disposer dans un délai rapide d’une information plus détaillée pour organiser sa défense. Bien que l’on puisse considérer que le droit à l’information dont bénéficie l’accusé en vue de préparer sa défense commence par l’acte d’accusation, il ne s’y limite pas pour autant83.

  • 84 RPP des TPI, art. 47, lettre C).
  • 85 Nsmgiyumva, cas n° ICTR-96-12, Decision on the Defence Motions Objecting to the Jurisdiction of the (...)
  • 86 Tadic, cas n° IT-94-1, décision sur la requête de la défense concernant les vices de forme de l’act (...)
  • 87 Kvocka, décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur la forme de l’act (...)
  • 88 Tadic, cas n° IT-94-1, décision sur la requête de la défense concernant les vices de forme de l’act (...)
  • 89 Le degré de précision requis est manifestement moindre dans les affaires de grande ampleur impliqua (...)
  • 90 Toutefois les faits des subordonnés n’ont pas à être rapportés dans tous leurs détails : Hadzihasan (...)

41Pour ce qui est de l’acte d’accusation, il doit permettre d’avertir l’accusé, de manière succincte, de la nature des crimes mis à sa charge et présenter la base factuelle des accusations. Au sein des TPI, l’acte d’accusation contient le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi qu’une relation concise des faits de l’affaire et la qualification qu’ils revêtent84. La référence à la base factuelle ou aux « faits de l’affaire » autorise le procureur à inclure des allégations qui ne sont pas directement liées aux éléments des crimes85. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit présenter l’information minimale consistant en « une certaine forme d’identification claire des actes particuliers de la participation de l’accusé86. » En deçà de ce niveau, l’acte d’accusation n’est pas valide87. Un acte d’accusation qui ne dirait rien de spécifique « sur le comportement de l’accusé, sur le caractère et le degré de participation dans les différents types de comportement qui sont mentionnés », ainsi que sur le lieu et la date approximative du crime présumé, les moyens utilisés pour sa perpétration et l’identité de la ou des victimes ne présenterait pas le degré de précision nécessaire88. Toutefois, pour ce qui est du dernier point, il va sans dire que nombre de crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales impliquent des considérations d’échelle qui ne permettent pas de nommer spécifiquement toutes les victimes présumées du crime89. En outre, les précisions à donner quant aux faits matériels sont celles qui se rapportent aux agissements de l’accusé et non aux actes commis par des personnes dont il est responsable. Par exemple, dans le cas d’un supérieur mis en accusation, l’acte doit obligatoirement préciser : la relation qui lie l’accusé avec ceux qui seraient sous sa responsabilité ; le fait que l’accusé savait ou aurait dû savoir que des crimes allaient être commis ou auraient été commis ; le fait que l’accusé a manqué de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les crimes ou punir leurs auteurs90. Si les chambres estiment que l’acte d’accusation doit être complété par l’adjonction d’informations additionnelles, elles ont dans les premières affaires invité et, par la suite, requis le procureur à modifier l’acte d’accusation s’il entendait maintenir les chefs d’accusation qui y figuraient.

  • 91 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandan (...)

42Le fait que l’acte d’accusation fournit des précisions suffisantes et qu’il répond dès lors adéquatement au premier niveau de garantie requis par le droit d’être pleinement informé ne signifie pas que ce droit a été totalement respecté. L’accusé doit pouvoir requérir des précisions ou des éléments additionnels de preuve en vue de la préparation du procès. Pour décider s’il convient de faire droit à de telles requêtes, les organes juridictionnels doivent évaluer l’ensemble des informations déjà fournies tant par l’acte d’accusation lui-même que par les autres mécanismes qui pourraient être prévus, tels l’obligation de divulguer des preuves qui incombent à la poursuite. Dans ce contexte, les organes juridictionnels doivent s’assurer que l’accusé est en mesure d’élaborer sa stratégie de défense en bénéficiant de tous les éléments pertinents, afin d’éviter qu’il soit pris par surprise au moment du procès91.

C) Communication des éléments de preuve

  • 92 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c).
  • 93 Statut de la CPI, art. 6 1, par. 3 ; RPP de la CPI, règle 121. Si la personne concernée entend prés (...)
  • 94 Statut de la CPI, art. 61, par. 3 in fine.

43Le droit d’être pleinement informé implique également « une divulgation de documents et de renseignements… suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci92. » Dans le cas de la CPI, cette divulgation s’opère dès la confirmation. À ce stade, la personne concernée doit recevoir notification écrite des charges sur lesquelles le procureur va se fonder pour requérir le renvoi en jugement et être informée des éléments de preuve qui les sous-tendent et qui seront utilisés à l’audience93. Déjà, l’organe juridictionnel peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l’audience de confirmation des charges94.

  • 95 RPP des TPI, art. 66 et 68. Des décisions ont précisé la teneur de ces dispositions : Celebici, cas (...)
  • 96 Tadic, cas n° IT-94-1, opinion séparée du juge Stephen sur la décision relative à la requête de l’a (...)

44Une fois les charges confirmées et avant le procès, les parties doivent se communiquer leurs moyens de preuve. Trois observations au moins méritent d’être formulées à ce propos. D’une part, conformément à la présomption d’innocence et à l’obligation conséquente pour le procureur de prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, cette obligation est nécessairement asymétrique en ce que l’essence de celle-ci repose sur l’accusation, la défense n’étant tenue d’informer celle-ci de ses preuves que dans des situations expressément prévues aux termes des actes constitutifs des instances pénales internationales95. Autrement dit, l’exigence d’un procès équitable doit être comprise comme nécessitant « une communication des pièces substantielle avant le procès par l’accusation et aucune par l’accusé96. » En outre, le droit d’être informé doit être apprécié, au regard de la vocation assignée aux instances pénales internationales, en termes de recherche de la vérité. La combinaison du droit à l’information et de la recherche de la vérité justifie que les actes constitutifs des juridictions pénales internationales permettent aux organes juridictionnels d’intervenir d’office, quand bien même la partie concernée s’estime satisfaite des informations et preuves qui auraient été portées à son attention. Enfin, comme nous le verrons, des tempéraments font obstacle à une divulgation complète des preuves à la défense ; ils se réfèrent notamment à la protection de renseignements confidentiels ou touchant à la sécurité nationale ainsi qu’à la protection des agents de l’État, des témoins et des victimes. Dans ces cas, l’organe juridictionnel doit veiller particulièrement à ce que la défense soit privée des informations nécessaires et ne doit pas hésiter à intervenir en ce sens, le cas échéant.

  • 97 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c) ; RPP de la CPI, règle 76.
  • 98 RPP des TPI, art. 66, lettre A). Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requê (...)
  • 99 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de sanctionner le n (...)
  • 100 Ibid.
  • 101 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative au versement au dossier de l’enregistrement de l’interro (...)
  • 102 Krstic, cas n° IT-98-33, décision relative aux requêtes de la défense aux fins d’exclure des pièces (...)
  • 103 Brdanin, cas n° IT-99-36, ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux f (...)
  • 104 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative aux requêtes aux fins d’accès à des informations confid (...)
  • 105 Le règlement de procédure et de preuve du TPIY a été modifié par les juges en novembre 1999 pour pr (...)
  • 106 Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision portant condamnation pour outrage au tribunal (11 déc. 1998 (...)
  • 107 Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance relative à la requête aux fins d’accès à des informations conf (...)
  • 108 Celebici, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d’éléme (...)
  • 109 Blaskic, ch. d’appel, cas n° IT-95-14, arrêt relatif aux requêtes de l’appelant aux fins de product (...)
  • 110 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de rendre obligatoi (...)
  • 111 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative à la requête de l’accusation demandant la production de (...)

45L’obligation de divulguer des éléments de preuve qui incombe aux parties avant le procès suppose l’élaboration de mécanismes qui en assurent la mise en œuvre effective. À cet égard, les actes constitutifs de la CPI prévoient que le procureur communique à la défense, outre les preuves déjà transmises dans le cadre de la procédure de confirmation, le nom des témoins qu’il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci97. Pour leur part, les règlements de procédure et de preuve des TPI sont particulièrement prolixes. Ainsi, dans un délai prescrit après la comparution initiale de l’accusé, le procureur des TPI doit transmettre copie de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la confirmation de celui-ci, ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé ou des témoins à charge qu’il entend citer98. Il faut entendre par l’expression « déclarations préalables de l’accusé », toutes les déclarations, qu’elles aient été recueillies par l’accusation ou qu’elles émanent de toute autre source, faites par l’accusé « dans le cadre d’un interrogatoire au cours d’une procédure judiciaire, quelle qu’elle soit, dont le Procureur disposerait, mais seulement de telles déclarations99. » Dans ce contexte, des ordres écrits donnés par l’accusé au cours de l’exercice de ses fonctions100, l’enregistrement de l’interrogatoire de l’accusé101 ou une communication radio interceptée102 ne peuvent être considérés comme de telles déclarations. L’obligation de divulgation perdure même dans les cas où il s’agit de pièces jointes à l’acte d’accusation ou de déclarations de témoins que le procureur entend citer, qui auraient été déjà produites ou entendues dans une autre affaire et qui seraient protégées par des mesures visant à en assurer la confidentialité. Dans ce cas, les chambres, notant que la défense n’est pas dans la même position que l’accusation lorsqu’il s’agit de recueillir des informations, interprètent le principe de l’égalité des armes de manière plus large que ne le font les juridictions internes et la font bénéficier de toutes les mesures qu’il est possible d’accorder pour l’aider à présenter sa cause103. Elle devra toutefois convaincre de l’utilité de ces informations dans la préparation de son affaire104. Dans tous les cas, ces éléments devront toutefois bénéficier de mesures de protection au moins équivalentes à celles prévues à l’origine105. Si les parties ne les respectent pas, elles peuvent être sanctionnées pour outrage au Tribunal106. La divulgation ne couvre pas toutefois les preuves qui se rapportent à des questions propres aux accusés, telles les conditions de détention qui ont été débattues à huis clos dans l’intérêt de la justice107. L’obligation de divulgation revêt un caractère permanent : dès que le procureur entend faire entendre un témoin, il doit communiquer à la défense les déclarations préalables qu’il a recueillies108. Cette obligation cesse toutefois lorsque le témoin a comparu ; il n’incombe pas dès lors à l’accusation de fournir les déclarations qu’un témoin aurait prononcées dans des affaires subséquentes109. Elle ne s’étend pas non plus à un déclarant dont les propos sont rapportés par un autre témoin à l’audience, c’est-à-dire à la preuve indirecte ou d’ouï-dire. Il reviendra aux juges d’évaluer la fiabilité et la valeur probante d’une telle preuve indirecte qui n’a pas, de par sa nature, fait l’objet d’un contre-interrogatoire110. La pratique des TPI révèle que la défense n’a pas à transmettre les déclarations préalables des témoins à décharge si l’accusation le réclame et que la chambre ne l’estime pas utile aux fins d’établir la vérité111.

  • 112 Pour le procureur : RPP du TPIY, art. 67, lettre A), al. i) et art. 65 ter, lettre E) ; RPP du TPIR (...)

46Toutefois, l’organe juridictionnel peut requérir le procureur ainsi que la défense de déposer, avant le procès dans le premier cas et avant la présentation de ses moyens de preuve dans le second, une liste des témoins qu’ils entendent citer en précisant le nom ou le pseudonyme de chacun, en donnant un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera et en indiquant les points de l’acte d’accusation au sujet desquels chaque témoin sera entendu et la durée prévisible de chaque déposition112.

  • 113 Statut de la CPI, art. 67, par. 2.
  • 114 RPP des TPI, art. 68.
  • 115 Blaskic, arrêt relatif aux requêtes de l’appelant aux fins de production de document, de suspension (...)
  • 116 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de « sanctionner » (...)
  • 117 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, décision (16 juillet 1998). Voir aussi Ndindiliyimana, cas n° ICTR-0 (...)
  • 118 Sikirka, cas n° IT-95-8, Decision on Kolundzija Defence Request to Compel Disclosure of Exculpatory (...)

47Pour ce qui est des éléments de preuve à décharge, le procureur de la CPI, qui doit s’enquérir à charge et à décharge, a également l’obligation incidente de communiquer à la défense, « dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge113. » Bien que le procureur des TPI n’ait aucune obligation en ce qui a trait à la recherche et à la collecte des preuves à décharge, il lui incombe d’informer la défense de l’existence de tels éléments de preuve dont il a connaissance114. Cette obligation perdure au-delà des procédures de première instance et couvre toute la durée de l’appel115. Les chambres du TPIY autorisent le procureur à extraire les éléments disculpatoires de leur contexte ; on peut s’interroger sur cette pratique qui n’apparaît pas a priori susceptible de favoriser la compréhension des éléments fournis et qui peut même nuire au contre-interrogatoire visant à en mesurer la portée116. C’est au procureur que revient en premier lieu l’appréciation du caractère disculpatoire d’un élément de preuve. Il peut du reste toujours demander conseil à la chambre à huis clos s’il craint que la divulgation puisse causer quelque préjudice117. La défense peut également prendre l’initiative de demander la production de ces éléments de preuve mais, pour ce faire, doit apporter un commencement de preuve de nature à rendre vraisemblable la détention de ces éléments par le procureur et leur caractère disculpatoire118.

  • 119 RPP de la CPI, règle 77 ; RPP des TPI, art. 66, lettre B).
  • 120 RPP des TPI, art. 67, lettre C). Il faut observer que cette obligation de divulgation réciproque ne (...)
  • 121 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de di (...)
  • 122 RPP des TPI, art. 70, lettre A).
  • 123 Statut de la CPI, art. 72 ; RPP de la CPI, règle 73 ; RPP des TPI, art. 66, lettre C) et art. 70, l (...)
  • 124 RPP de la CPI, ibid. ; Tadic, opinion séparée du juge Stephen sur la décision relative à la requête (...)

48S’ajoutent à ces informations les preuves que la défense peut obtenir du procureur sur demande et qui se rapportent à celles qui seront utilisées par lui au moment du procès, à celles qui ont été obtenues de l’accusé ou lui appartiennent, ou encore à celles nécessaires à la défense proprement dite119. Si la défense se prévaut de ce droit, le procureur des TPI peut à son tour prendre connaissance des pièces en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu’elle entend produire120. Les éléments de preuve nécessaires à la préparation de la défense ont été interprétés comme étant ceux qui peuvent « contribuer sensiblement à la compréhension d’importants moyens de preuve à charge et à décharge » ou qui jouent « un rôle important pour découvrir des éléments de preuve recevables, aider à la préparation des témoins, confirmer les témoignages ou contribuer à la récusation ou aux objections121. » La défense peut toutefois renoncer au bénéfice de cette divulgation de manière à ne pas être soumise à son tour à l’obligation de communication. Enfin, certaines exceptions ont été prévues à la divulgation : elles concernent notamment les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie122, certaines informations qui ont été communiquées à titre confidentiel ainsi que les preuves dont la communication risque de nuire aux enquêtes, d’être contraire à l’intérêt public ou de porter atteinte à la sécurité d’un État123. Dans ces cas, c’est l’organe juridictionnel qui doit se prononcer. Enfin, les instances pénales internationales reconnaissent que certains éléments de preuve n’ont pas à être divulgués puisqu’ils sont protégés par le secret professionnel qui n’est pas levé par le seul témoignage de la personne concernée124.

  • 125 Blaskic, décision sur la production forcée de moyens de preuve, citée à la note 96 ; ibid., décisio (...)
  • 126 Furundzija, décision, citée à la note 118.
  • 127 RPP du TPIY, art. 68 bis.

49La violation éventuelle par une partie de ses obligations de communication n’est aucunement de nature à dégager l’autre partie de ses propres obligations de divulgation. Selon les chambres du TPIY, de telles violations relèvent de l’appréciation finale que porteront les juges sur les éléments de preuve présentés par l’une ou l’autre partie et de la possibilité qu’aura eu la partie adverse de les contester125. Une faute commise par une partie, en particulier la non-transmission des preuves à décharge par le procureur, peut justifier la réouverture du procès126. En décembre 2001, le règlement de procédure et de preuve du TPIY s’est enrichi d’une disposition aux termes de laquelle les juges peuvent décider des sanctions à infliger à une partie qui ne s’acquitte pas de ses obligations de divulgation127.

Section II – Audience au fond

50Les moyens de preuve transmis, les incidents préjudiciels et requêtes préalables tranchés, le procès au fond commence. Il s’agit du stade de la procédure au cours de laquelle les faits sont présentés à l’organe juridictionnel en vue de leur qualification juridique. En droit pénal, il revient aux juges de vérifier si les faits, tels qu’ils sont prouvés à l’audience, correspondent à un crime ou des crimes qui relèvent de la compétence de l’instance et révèlent une responsabilité de l’accusé. Les statuts et règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales contemporaines sont conçus de façon à assurer des moyens équivalents aux parties dans la démonstration des faits et la présentation des arguments. Toutefois, ils s’avèrent nettement inégaux pour ce qui est de la charge de la preuve, situation qui se justifie du reste pleinement par la nécessité impérative de respecter la présomption d’innocence. Les questions relatives aux moyens de preuve offerts par les parties, à leur recevabilité et à leur appréciation par le Tribunal seront traitées dans la seconde partie. La présente section s’attarde plutôt sur le théâtre des opérations – le prétoire – et sur les règles qui ont été prévues pour orchestrer les débats et faire ressortir les faits, et sur les protagonistes de ce processus.

Sous-Section I – Caractéristiques principales de l’audience au fond

51L’audience au fond est le moment de la reconstitution dans le prétoire des faits qui sous-tendent l’acte d’accusation. Elle se caractérise par l’importance qui est attachée à son caractère public. La communauté internationale prend alors connaissance des faits qui ont affecté des populations entières. De leur côté, ces dernières voient une instance judiciaire reconnaître qu’elles ont été gravement affectées par la perpétration des crimes en cause. Certes, les procès pénaux internationaux ne doivent pas servir à infliger un blâme à un groupe, peuple ou nation, légitimant de ce fait la notion de responsabilité collective. Ce sont des hommes qui ont commis les crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales et seuls leurs actes font l’objet de sanctions devant ces tribunaux. Rien ne saurait justifier d’étendre à la communauté, nation ou État dont ils proviennent, les stigmates du jugement. En outre, le procès international ne doit pas être le prétexte déjuger à nouveau des personnes pour les mêmes crimes contrairement au principe non bis in idem. L’articulation et l’imbrication des mécanismes de répression pénale internationale aux niveaux international et national doivent éliminer l’inutile duplication des procédures – situation qui ne saurait que discréditer l’administration de la justice en général – et assurer que chaque niveau juridictionnel profite de la synergie de l’autre et contribue, selon le principe de la complémentarité, à la réalisation de l’objectif commun de prévention, de cessation et de répression des violations graves du droit international humanitaire. Enfin, les instances pénales internationales contemporaines octroient à des tiers la faculté d’intervenir : États, victimes, amici curiœ se voient offrir, à des degrés variés et pour des raisons différentes, la possibilité de contribuer à la recherche de la vérité auquel s’astreint l’organe juridictionnel. Toutefois, leur incursion dans un système fondamentalement bipolaire ne doit pas engendrer un déséquilibre en faveur ou au détriment de l’une ou l’autre partie.

A) Caractère public

  • 128 Statut de la CPI, art. 64, par. 7 et art. 67, par. 1 ; statut du TPIY, art. 20, par. 4 et art. 21 p (...)
  • 129 CEDH, Sutterc. Suisse, arrêt du 22 février 1984, Série A, n° 74, par. 26.
  • 130 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaît (...)
  • 131 Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance faisant partiellement droit à la requête du procureur aux fins (...)

52Devant les instances pénales internationales, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement128. En rendant visible l’administration de la justice, comme la Cour européenne des droits de l’Homme l’a observé, « la publicité contribue à la réalisation du but… d’un procès équitable, dont la garantie est l’un des principes fondamentaux de toute société démocratique129. » Les chambres du TPIY ont même estimé que « le droit à un procès public n’est pas seulement un droit de l’accusé. La communauté internationale a le droit d’être informée des poursuites engagées devant le tribunal international130. » L’examen public fournit une garantie supplémentaire contre les irrégularités de procédure. Il contribue également à la compréhension des travaux de ces instances et participe à la réalisation de leur mandat. Selon les actes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines, cette garantie doit toutefois être pondérée en fonction d’autres intérêts qui justifient le huis clos en certaines circonstances. Ce point sera examiné dans la deuxième partie. À ce stade, il suffit de rappeler la règle selon laquelle la procédure doit être publique et qu’il faut établir la nécessité de la soustraire à l’examen public. Dans les cas où le huis clos est décrété, celui-ci doit se limiter au strict nécessaire et cesser de s’appliquer lorsqu’il n’est plus requis131.

B) Non bis in idem

  • 132 Pacte international, art. 14, par. 7. Voir Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de (...)
  • 133 Par ailleurs, cette garantie ne doit pas se retourner contre la personne concernée en lui interdisa (...)
  • 134 Voir notamment l’art. 113-9 du Code pénal français ou l’art. 13 du Code d’instruction criminelle be (...)
  • 135 Recommandation CPPR/C/31/D204, 2 novembre 1986, AP c. Italie. Au même effet : Protocole n° 7 à la C (...)

53La compétence concurrente des instances pénales internationales contemporaines et des juridictions nationales pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire comporte inévitablement le risque que des condamnations multiples soient prononcées pour le même crime. À cet égard, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout comme, à quelques nuances près, les instruments à portée régionale, disposent que « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (non bis in idem132). Ce principe permet de résoudre des conflits positifs de compétence entre les juridictions et constitue, en outre, une garantie pour l’individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale en le protégeant de la conséquence injuste qu’aurait le cumul de compétences répressives nationales s’il devait conduire à un cumul de procédures, de condamnations et de peines133. Sans être universel, ce principe a été consacré dans de nombreux pays134. En droit international, la mise en œuvre du principe non bis in idem pose le problème du respect, par un État, des jugements répressifs définitifs prononcés par un autre État. Ainsi, malgré la généralité des termes de la disposition précitée du pacte, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a constaté que cet article ne prohibe « les doubles incriminations pour un même fait que dans les cas de personnes jugées dans un même État135. »

  • 136 Statut de la CPI, art. 20, par. 1.
  • 137 Ibid., art. 20, par. 2 ; statut du TPIY, art. 10, par. 1 ; statut du TPIR, art. 9, par. 1. En outre (...)
  • 138 Statut du TPIY, art. 10, par. 2 ; statut du TPIR, art. 9, par. 2.
  • 139 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 11, p. 127-129.

54D’emblée, le principe non bis in idem devrait signifier que toute personne qui a été condamnée ou acquittée par une instance pénale internationale pour des actes constitutifs de crimes relevant de sa compétence ne peut pas être jugée à nouveau pour les mêmes actes par cette instance ou par toutes les autres juridictions pénales internationales136. Dans cette hypothèse, le principe doit s’appliquer pleinement et sans exception. Les actes constitutifs des juridictions pénales internationales organisent également l’application de ce principe lorsque c’est l’intervention de tribunaux aux niveaux international et national qui est en cause. Si le premier procès s’est déroulé dans le respect des garanties prévues par le droit international et que l’accusé a bénéficié d’une procédure équitable, il ne devrait pas être l’objet de nouvelles procédures, qu’elles soient nationales ou internationales. Cela explique pourquoi le principe non bis in idem s’applique sans réserve si l’inculpé a d’abord été jugé par une juridiction pénale internationale137. Il est présumé que la procédure a été équitable. Suivant la même logique, dans les cas où l’individu a été traduit dans un premier temps devant une juridiction nationale, les instances pénales internationales ne peuvent être subséquemment saisies que lorsqu’il appert que justice n’a pas été rendue. Il s’agit des situations exceptionnelles où la juridiction nationale n’a pas statué de façon indépendante ou impartiale ainsi que des cas où la procédure n’a pas été exercée avec diligence ou vise à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale138. Les statuts des TPI ajoutent que ces tribunaux peuvent juger les individus qui ont déjà fait l’objet de décisions de la part de juridictions nationales dans la mesure où, même si aucune faute ne peut être imputée à la première instance, le fait pour lequel l’individu a été jugé la première fois était qualifié de crime de droit commun. La Commission du droit international explique que cette expression « vise la situation dans laquelle le fait a été considéré comme un crime ordinaire par opposition à un crime international présentant les caractéristiques des crimes visés » par le statut de la juridiction pénale internationale. Ainsi, si le crime est dépourvu, dans la définition ou l’application donnée par la première juridiction, des éléments de portée internationale propres aux crimes qui relèvent de la compétence de l’instance pénale internationale, l’individu doit pouvoir faire l’objet de nouvelles procédures internationales139. La mise en œuvre asymétrique du principe non bis in idem devant les instances pénales internationales s’explique, pour ce qui est des TPI, par la primauté que leurs statuts leur reconnaissent par rapport aux juridictions nationales. En ce qui concerne la CPI, c’est la nature même des exceptions qui donnent ouverture à un nouveau procès international, c’est-à-dire des situations où la procédure est fondamentalement viciée ab initio, qui justifie l’intervention de la Cour.

  • 140 Selon une chambre de première instance du TPIY, « [c]et examen des autorités mène à la conclusion q (...)

55Le principe non bis in idem s’applique seulement si la personne a été préalablement jugée par une autre instance, qu’elle ait été condamnée ou acquittée, et ne peut être invoqué par un accusé qui n’aurait fait l’objet que de poursuites devant une juridiction nationale ou internationale140.

  • 141 Statut de la CPI, art. 18, par. 2.
  • 142 Ibid., art. 20, par. 1, lettre c). Il faut bien sûr que la procédure initiale ne soit pas un simula (...)
  • 143 RPP du TPIY, art. 11 bis. Il faut regretter qu’il n’y ait pas de disposition similaire dans le règl (...)
  • 144 Djukic, cas n° IT-96-20-T, décision relative aux exceptions préjudicielles (26 avril 1996).

56Enfin, le principe non bis in idem est distinct des questions de recevabilité des affaires ou de dessaisissement des juridictions nationales. Ces matières sont toutefois liées dans la mesure où, lorsque l’instance pénale internationale se prononce sur la recevabilité d’une affaire ou le dessaisissement, elle évite que des procédures soient menées simultanément par deux juridictions qui peuvent aboutir, contrairement au principe non bis in idem, à deux jugements sur les mêmes faits et contre le même accusé. Étant donné que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales, elle ne peut obliger celles-ci – contrairement aux TPI – à se dessaisir. Le contraire est toutefois susceptible de se produire141. La CPI n’est dès lors dotée des moyens de veiller au respect du principe non bis in idem que dans le contexte de la recevabilité, toute affaire devant être jugée irrecevable par la Cour lorsque la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la procédure142. Pour leur part, les TPI peuvent requérir, à la demande du procureur, le dessaisissement des juridictions nationales s’ils décident de procéder au jugement. Le TPIY a aussi le loisir de suspendre les procédures lorsque les autorités de l’État dans lequel l’accusé a été arrêté sont disposées à le poursuivre devant leurs propres tribunaux et qu’il lui paraît indiqué, compte tenu des circonstances, que ces autorités se saisissent de l’affaire143. Confirmant la discrétion dont jouit le procureur pour déterminer l’opportunité et le moment le plus approprié pour présenter une demande de dessaisissement, une chambre du TPIY s’est néanmoins inquiétée des conséquences de la conduite de deux procès simultanés pour les mêmes crimes144. Elle a estimé qu’une telle situation est susceptible de porter atteinte aux droits de l’accusé et notamment à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Elle a dès lors demandé au procureur de veiller à ne pas placer la défense dans une position qui pourrait à l’avenir se révéler préjudiciable aux droits de l’accusé. A priori, les règlement de procédure et de preuve des TPI empêchent pourtant la réalisation de cette hypothèse puisque le procès ne peut commencer à La Haye sans que l’accusé ait personnellement comparu. En outre, si l’accusé a déjà été traduit devant une juridiction nationale, les TPI ne peuvent être saisis de l’affaire que dans le strict respect des conditions définies dans leurs statuts. Enfin, en cas de condamnation ou d’acquit tentent par les TPI, les statuts et règlements disposent que les juridictions nationales ne peuvent entreprendre de nouvelles procédures judiciaires pour les mêmes faits.

C) Présentation des moyens de preuve et plaidoiries

  • 145 Statut de la CPI, art. 66 et 74 ; RPP des TPI, art. 87, lettre A).
  • 146 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre i).
  • 147 Delalic, cas n° IT-96-21, ordonnance relative au moyen invoqué par Esad Landzo (défaut total ou par (...)
  • 148 RPP les TPI, art. 65. Seul le règlement de procédure et de preuve du TPIY a éliminé la référence au (...)

57Au moment du procès, le procureur porte le fardeau de la preuve ; il lui incombe de convaincre la majorité du tribunal de la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable145. S’il n’y parvient pas, l’accusé doit bénéficier de la présomption d’innocence et être acquitté. Le statut de la CPI prévoit expressément que l’accusé ne peut se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation146. À cet égard, toutefois, les TPI ne sont pas aussi absolus puisqu’ils imposent à l’accusé, par exemple, la preuve du défaut total ou partiel de responsabilité147 et, pour ce qui est du TPIR, celle de l’existence de « circonstances exceptionnelles » justifiant une mise en liberté provisoire148.

  • 149 RPP des TPI, art 98 bis adopté à la dix-septième session plénière en mars 1998. Cette disposition c (...)
  • 150 C’est généralement le critère appliqué par les chambres qui se sont prononcées : Sikirica, cas n° I (...)
  • 151 Kordic, ibid., par. 11.
  • 152 Delalic, cas n° IT-96-21, ordonnance relative à la requête du procureur concernant l’ordre de compa (...)
  • 153 RPP du TPIY, art. 85, lettre B) et art. 90, lettres F) et H) ; RPP du TPIR, art. 85, lettre B) et a (...)
  • 154 Ibid., décision relative à l’ordre de présentation des moyens de preuve (21 janv. 1999).
  • 155 Statut de la CPI, art. 69, par. 3 ; RPP des TPI, art. 85 et 98. Pour ce qui est des preuves qui peu (...)
  • 156 Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision concernant la requête du procureur relative au déroulement du p (...)
  • 157 “There should be a point where accusation ends and answering the allegations begins”: Delalic, cas (...)
  • 158 Statut de la CPI, art. 64, par. 8.
  • 159 RPP de la CPI, règle 140.

58Ce fardeau inégal conditionne l’ordre de présentation des moyens de preuve devant les instances pénales internationales. Ainsi, à moins que l’intérêt de la justice n’autorise un ordonnancement différent, le procureur du TPIY est le premier à présenter ses preuves. Dès ce stade, l’acquittement peut être prononcé en ce qui concerne un ou plusieurs des chefs visés dans l’acte d’accusation149 si le procureur n’a pas apporté des éléments de preuve suffisants pour justifier d’ores et déjà un jugement de condamnation sur ces chefs150. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si les moyens à charge présentés par l’accusation sont suffisants pour justifier que la défense soit invitée à y répondre151. À ce stade, il ne s’agit pas de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. S’il rejette la requête, suivent les preuves de la défense. Dans le cas de procédures impliquant plusieurs défendeurs, leurs conseils procèdent aux interrogatoires principaux et contre-interrogatoires avant que l’accusation ne procède au contre-interrogatoire152. Bien que la règle soit que le contre-interrogatoire porte sur les sujets qui ont été traités lors de l’interrogatoire principal, l’organe juridictionnel possède toute discrétion pour autoriser des dépassements de ce cadre153. La partie qui souhaite obtenir une telle autorisation et présenter de nouveaux éléments de preuve de cette manière doit le faire connaître aussitôt que possible. La partie ayant fait comparaître le témoin aura le droit de procéder à un interrogatoire supplémentaire154. Réplique du procureur et duplique de la défense s’enchaînent, auxquelles s’ajoutent les moyens de preuve que les chambres peuvent ordonner d’office, y compris la comparution de témoins155 ainsi que les preuves et informations qui peuvent être introduites par des tiers intéressés, tels les amici curiœ, les États ou les victimes. L’accusé peut comparaître à titre de témoin ; il lui revient de déterminer le moment qu’il juge approprié pour ce faire156. Le respect de cette procédure a nécessité, dans certaines affaires, des mois d’audiences et a entraîné le dépôt de centaines de pièces à conviction ou à décharge ainsi que la production de dizaines de milliers de pages de comptes rendus d’audiences, bien que les chambres aient freiné les ardeurs des parties et aient notamment refusé de recevoir des preuves additionnelles à charge lorsque la présentation de l’accusation était close157. Dans le cas de la CPI, les actes constitutifs n’allègent pas cette procédure et rien n’autorise à penser que la Cour s’en éloignera de façon significative. La règle octroie le pouvoir de détermination de la procédure à suivre en matière de présentation de moyens de preuve à l’organe juridictionnel158. À défaut, les parties peuvent s’entendre ou suivre une procédure prévue au règlement de procédure et de preuve analogue à celle des TPI. L’organe juridictionnel peut interroger les témoins des parties en tout temps159.

D) Intervention de tiers intéressés

59Des tiers peuvent intervenir en diverses qualités et à des stades différents de la procédure devant les instances pénales internationales. Toutefois, il importe que ces interventions ne créent pas de bouleversement au préjudice de l’accusé. Autrement dit, le Tribunal doit être particulièrement attentif au maintien de l’équilibre systémique et s’opposer à toute intervention qui aurait pour conséquence l’introduction d’éléments de preuve ou informations additionnels qui combleraient la démonstration défaillante de l’accusation.

1) Amici curiœ

  • 160 Voir notamment Mayrand, A., Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3e éd. (...)
  • 161 RPP des TPL, art. 74.
  • 162 RPP de la CPI, règle 103, par. 1.
  • 163 Voir Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on the Kingdom of Belgium’s Application to File an Amicus (...)
  • 164 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance soumettant la question des ordonnances de soit-communiqué à la (...)
  • 165 Simic, cas n° IT-95-9, Order Granting Leave to Appear as Amicus Curiœ and Scheduling Order (16 mars (...)
  • 166 Akayesu, cas n° ICTR-96-4, ordonnance autorisant une comparution en qualité l’amicus curiœ (12 fév. (...)
  • 167 Dans l’affaire Furundzija, la chambre a autorisé l’intervention l’amici curiœ sur les questions rel (...)
  • 168 Milosevic, cas n° IT-99-37, IT-01-50, IT-01-51, ordonnances invitant à la désignation d’un amicus c (...)

60Expression latine signifiant littéralement « ami de la cour » et désignant généralement une personne ou entité qui, bien qu’elle n’ait aucun intérêt direct dans l’affaire, est admise à faire valoir l’intérêt public ou celui d’un groupe social important ou à donner une information de droit ou de fait susceptible d’éclairer le tribunal et contribuer ainsi à l’administration de la justice160. Pratiques internationale et nationale connaissent l’institution de l’amicus curiœ. Dans certains cas, les tribunaux y ont recours lorsqu’ils souhaitent distinguer du témoin ordinaire ou de l’expert, l’intervention d’un tiers, souvent une personnalité. Dans d’autres cas, l’institution de l’amicus curiœ permet la participation de personnes et entités – publiques ou privées – qui possèdent un intérêt certain dans les questions traitées mais ne peuvent intervenir directement en qualité de parties. Dans cet esprit, les règlements de procédure et de preuve des TPI prévoient qu’une chambre « peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile161. » Le règlement de procédure et de preuve de la CPI contient une disposition libellée en des termes similaires162. Dans les faits, le recours à l’amicus curiœ s’avère une procédure très utile. Elle permet notamment, sans dépendre de leur comparution en qualité de témoins, d’obtenir l’opinion de juristes éminents sur des questions juridiques qui se posent pour la première fois, faute de pratique judiciaire internationale en matière pénale. L’amicus curiœ aide alors l’organe juridictionnel dans la qualification des faits, en précisant de manière – espère-t-on – objective le droit applicable, et remédie, pour partie, au manque de pratique jurisprudentielle en la matière163. Les dizaines de mémoires d’amici curiœ produits dans l’affaire Blaskic164, tant en première instance qu’en appel, sur la question des ordonnances contraignantes (subpœnae) sont un exemple probant. Le véhicule de l’amicus curiœ permet également aux États et autres sujets du droit international de faire-valoir leurs intérêts dans une affaire. Faut-il, à ce titre, rappeler les interventions de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine ou d’autres États dans l’affaire Blaskic ainsi que celles du Comité international de la Croix-Rouge ou du représentant du Secrétaire général des Nations Unies dans les affaires Simic165 et Akayesu166, respectivement. L’institution de l’amicus curiœ permet aux organisations non gouvernementales – véritable voix de la société civile – d’éclairer l’organe juridictionnel et de lui fournir des éléments additionnels dans la recherche de la vérité167. Enfin, l’amicus curiœ a été utilisé d’une manière novatrice et certes discutable dans l’affaire Milosevic où la chambre a autorisé la désignation l’armicus curiœ aux fins de l’assister et de présenter notamment toutes requêtes, objections, défenses et argumentations dont l’accusé pourrait se prévaloir. Faut-il rappeler que, dans cette affaire, l’accusé, a refusé systématiquement d’être représenté à l’audience168.

  • 169 TPI, note d’information concernant la soumission de mémoires l’amici curiœ (27 mars 1997).
  • 170 CEDH, Akdivarc. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Rec. 1996-IV, par. 7 et 13.
  • 171 Bagosora, cas n° ICTR-96-7, Decision on the Amicus Curiœ Application by the Government of the Kingd (...)
  • 172 Note d’information, citée à la note 170, par. 5, lettre b).

61L’intervention de l’amicus curiœ se fait à sa propre initiative ou à la suite d’une invitation de la part de l’organe juridictionnel. La procédure devant les instances pénales internationales limite en règle générale l’intervention de l’amicus curiœ aux points de droit169. Théoriquement, il pourrait cependant se prononcer sur des questions de fait ; c’est ce que semble autoriser la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme170. Toutefois, les TPI ont adopté une approche plus limitée en refusant d’accueillir des éléments de preuve qu’un amicus curiœ souhaitait produire et qui constituaient manifestement des preuves à charge. À cet égard, la chambre a considéré qu’il s’agissait de preuves qui, bien qu’elles eussent pu présenter une valeur probante, devaient nécessairement être soumises par l’une ou l’autre des parties, au risque de briser l’équilibre systémique171. La note d’information préparée par les greffes des TPI et remise à ceux qui souhaitent intervenir à titre d’amicus curiœ dispose expressément qu’ils ne peuvent « en aucun temps étendre leur analyse à des preuves factuelles ayant trait à des éléments constitutifs d’un crime mis à charge172. » Dans le contexte d’une procédure qui implique la responsabilité pénale individuelle au niveau international, il faut se féliciter de l’interprétation restrictive privilégiée par les chambres des TPI. Celles-ci se sont également efforcées de préserver à la procédure son caractère équitable tout en favorisant l’intervention de tiers susceptibles de les éclairer plus avant sur les données de l’affaire mais en réservant aux protagonistes traditionnels le droit de présenter des commentaires relatifs aux questions soulevées par les amici curiœ.

  • 173 CEDH, Vermeulen c. Belgique, arrêt du 22 février 1996, Rec. 1996-1, par. 28.
  • 174 Musema, cas n° ICTR-96-13, Decision on an Application by African Concern for Leave to Appear as Ami (...)

62L’amicus curiœ n’est ni l’adversaire ni l’ennemi de l’accusé173 et ne peut dès lors intervenir aux fins d’étoffer la preuve lacunaire de l’accusation. L’organe juridictionnel n’est lié d’aucune manière par les observations ou conclusions de l’amicus curiœ et demeure totalement libre de les ignorer en tout ou en partie. En d’autres termes, l’amicus curiœ doit demeurer au service de l’administration de la justice, les juges devant préserver jalousement leur devoir de trancher. L’institution de l’amicus curiœ ne peut être utilisée pour contraindre le tribunal à se prononcer sur une requête particulière qui concerne cet intervenant et qui dépasse le cadre de l’acte d’accusation. Il ne devrait pas non plus servir de plate-forme aux fins de promouvoir exclusivement les intérêts propres ou spécifiques de l’entité qui intervient en cette qualité174.

2) États

63Au stade du procès, le statut de la CPI autorise l’intervention d’un État s’il estime que la divulgation de certains renseignements ou documents pourraient porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale. Nous verrons dans la seconde partie de cet ouvrage les mesures qui peuvent être prises pour assurer une protection adéquate dans ce domaine. Les règlements de procédure et de preuve des TPI vont plus loin en permettant à un État directement concerné par une décision interlocutoire d’une chambre de première instance de demander son examen par la chambre d’appel si cette décision porte sur des questions d’intérêt général relatives aux pouvoirs des chambres des TPI. Les requêtes présentées aux termes de cette disposition ont touché principalement à la portée de l’obligation de coopération des États avec les TPI et, notamment, à la comparution de représentants de l’État et la communication de documents.

3) Victimes

  • 175 Statut de la CPI, art. 75.
  • 176 Statut de la CPI, 76, par. 3. La règle 91 du règlement de procédure et de preuve de la CPI semble p (...)

64La CPI, contrairement aux TPI, peut se prononcer sur la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes. Dans ce cas, elle peut solliciter, outre les observations de la personne condamnée, celles des victimes, des États ou autres personnes intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États175. La Cour les entend au cours de l’audience supplémentaire consacrée à la fixation de la peine176. Les conséquences de telles interventions seront dès lors traitées ci-après dans ce contexte.

Sous-Section II – Procédure pour la fixation de la peine

65Une partie du procès doit être consacrée à la présentation des faits pertinents à la détermination de la peine. Selon les systèmes, cet exercice peut être totalement intégré à la présentation des preuves relatives à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, ou faire l’objet d’une audience séparée. Cette dernière audience peut avoir lieu avant le prononcé du jugement de condamnation ou de relaxe ou à la suite de ce dernier dans les cas où l’accusé est jugé coupable.

  • 177 RPP des TPI, art. 85, lettre A).

66Les juges des TPI avaient initialement privilégié dans leurs règlements de procédure et de preuve une procédure aux termes de laquelle le procureur et la défense ne présentaient les informations pertinentes à la peine qu’après le prononcé du jugement sur la culpabilité. La procédure a par la suite été modifiée et les éléments de preuve et informations propres à la peine sont maintenant présentés en même temps que ceux qui portent sur la perpétration du crime mais, en règle générale, à la fin du procès177.

  • 178 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 11, p. 133-134.

67Le statut de la CPI omet d’indiquer quelle est la procédure qui doit être suivie pour ce qui est de la présentation de l’information relative à la détermination de la peine en ne précisant pas si une audience distincte doit être tenue à cet égard. Au contraire, la Commission du droit international avait insisté, dans son projet de statut de 1994, sur le fait que le prononcé de la peine était généralement considéré comme un processus distinct du procès et nécessitait dès lors une procédure séparée : selon cette logique, la peine n’était considérée que lorsque la culpabilité de l’accusé était établie178.

  • 179 Statut de la CPI, art. 74, par. 1.

68La partie introductive du premier paragraphe de l’article 46 du projet de statut de la Commission du droit international, qui dit « en cas de verdict de culpabilité », a été reprise dans le premier paragraphe de la disposition pertinente du projet de statut soumis aux plénipotentiaires à Rome179 ainsi que de celle du statut de la CPI, alors que la question de la tenue d’une audience supplémentaire a été traitée dans un paragraphe distinct d’un autre article. Ainsi, le statut de la CPI dispose, au paragraphe 1 de l’article 76, qu’u[e]n cas de verdict de culpabilité, la chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès » (italiques ajoutés). Cette disposition pourrait suggérer la tenue d’une audition séparée sur la détermination de la peine ; toutefois, le paragraphe 2 du même article exige que la CPI ou les parties prennent des mesures précises en vue d’obtenir la séparation du procès en deux phases puisqu’il prévoit que

avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

69Bien que le statut de la CPI prévoie une audience séparée aux fins de déterminer la peine dans le cas où la chambre le décide d’office ou que l’une ou l’autre parue le demande, il n’indique pas si cette audience doit avoir lieu avant ou après la détermination de la culpabilité. Cette ambiguïté est renforcée par d’autres dispositions du statut, dont l’article 74 qui pose les conditions requises pour « la décision » et qui précise expressément qu’« [i]l n’est prononcé qu’une seule décision ». Cette spécification pourrait venir confirmer le fait que la condamnation et la peine doivent être incluses dans la même décision et dès lors que l’audience relative à la peine a lieu avant le prononcé du jugement de condamnation. Toutefois, une autre lecture de cette disposition peut porter à croire que celle-ci ne renvoie qu’à la forme de la décision puisqu’il est précisé que « [s]’il n’y a pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité ». La référence à une seule décision signifie seulement que toutes opinions dissidentes ou séparées seront incluses dans la décision et non que la condamnation et la peine seront prononcées dans une seule décision.

70Dans tous les cas, la procédure privilégiée pour la détermination de la peine doit offrir toutes les garanties fondamentales caractérisant une procédure équitable. Au stade de la fixation de la peine, l’accusé est autant sujet à une augmentation de sa peine en fonction des éléments qui sont portés à la connaissance du Tribunal qu’au stade de la condamnation. D’où l’importance que ses droits soient protégés et que les faits pertinents soient dûment prouvés.

  • 180 Voir à cet égard, TPIY, Bulletin, n° 21, 1998, p. 1.

71Les avantages généralement liés à une procédure dans laquelle les éléments de preuve relatifs à la peine sont présentés pendant le procès et non au cours d’une phase ultérieure sont généralement liés à l’idée de rationaliser ou d’accélérer les procédures180. Cet argument laisse dubitatif. Une telle procédure signifie que, dans les cas où l’accusé est acquitté, la Cour aura entendu inutilement la présentation des éléments de preuve relatifs à la peine et à la réparation en faveur des victimes, le cas échéant. D’un autre côté, dans le cas où l’accusé est jugé coupable, la Cour aura de toute façon à évaluer les preuves présentées relatives à la peine, qu’elles l’aient été avant ou après la condamnation.

  • 181 Delalic, cas n° IT-96-21, jugement (16 nov. 1998), par. 1213-1215.

72A priori, la fusion des procédures propres à la condamnation et à la peine paraît préjudiciable à l’accusé en ce qu’elle autorise l’introduction de preuves et d’informations relatives à la peine avant le prononcé de la condamnation ou de l’acquittement de l’accusé. Or, ces éléments qui concernent bien souvent la personnalité de l’accusé, son histoire familiale, ses antécédents ou les circonstances du crime ne sont pas toujours pertinents au stade de la détermination de la culpabilité. Une chambre de première instance du TPIY, qui a dû au regard de la nouvelle procédure examiner les preuves relatives à la peine à la fin du procès mais avant la détermination de la culpabilité ou de l’innocence, a exprimé des réserves et a insisté sur les difficultés de maintenir le « délicat équilibre entre la nécessité de respecter pleinement les droits de l’accusé et l’obligation d’appliquer, avant le verdict de culpabilité, les règles de procédures à suivre pour fixer la peine181. » La chambre a précisé la situation difficile dans laquelle elle se trouvait : afin de déterminer la peine la plus appropriée, elle devait se référer à l’ensemble des preuves relatives à la gravité du crime commis et à la situation personnelle du condamné, informations qui pouvaient s’avérer extrêmement préjudiciables pour l’accusé au stade de la condamnation et pouvaient dès lors venir affaiblir la présomption d’innocence, principe fondamental qui se devait d’être pleinement protégé jusqu’au prononcé de la condamnation.

  • 182 Statut de la CPI, art. 75, par. 2.
  • 183 Ibid., art. 75, par. 3.
  • 184 Ibid., art. 76, par. 3.

73Ces effets sont exacerbés dans le cas des instances pénales internationales, dont les statuts permettent l’intervention ou la participation de tiers aux fins notamment d’obtenir une forme de réparation en faveur des victimes182. Avant de rendre une ordonnance à cet égard, les chambres doivent tenir une audience au cours de laquelle la personne condamnée, des victimes ainsi que d’autres personnes ou des États intéressés peuvent formuler des observations183. Cette audience est la même que celle visant la détermination de la peine184. Si une telle audience est tenue avant le jugement de condamnation, cela signifie que l’accusé devra confronter, outre l’organe de poursuite, les tiers qui ont des intérêts ou des droits légitimes à faire valoir. C’est du reste ce que confirme le règlement de procédure et de preuve de la CPI. Or, les éléments de preuve qu’ils doivent présenter à l’appui de leurs prétentions viendront très certainement compliquer et prolonger la procédure et peuvent favoriser l’émergence d’un sentiment en défaveur de l’accusé. En outre, ces éléments ne sont pas en règle générale pertinents à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Et, s’ils devaient l’être, il ne revient pas à des tiers de les présenter, étant entendu que cette faculté relève des prérogatives de l’organe de poursuite.

Section III – Rôle de l’organe juridictionnel

74La procédure devant les instances pénales internationales contemporaines s’inspire du modèle contradictoire dans lequel l’accusation et la défense tiennent les rôles principaux. Dans ce système, les juges, en leur qualité d’arbitres neutres du conflit, se contentent de recevoir les preuves aux fins de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Cela étant dit, nous avons observé que la procédure privilégiée par les instances pénales internationales présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui l’éloignent du modèle contradictoire en permettant notamment la participation de tiers dont les intérêts peuvent être affectés. En outre, l’organe juridictionnel voit son activité modifiée. D’arbitre de différends, il se transforme en protagoniste actif de la procédure et est doté des pouvoirs lui permettant d’intervenir à différents stades. L’organe juridictionnel occupe une place prépondérante dans le maintien de l’équilibre du système malgré les limites de l’environnement dans lequel il vient se placer. Protecteur des droits de l’accusé et des intérêts tiers, en particulier des victimes, garant du caractère équitable de la procédure et de l’égalité des parties, l’organe juridictionnel ne doit pas hésiter à intervenir pour assurer le respect des principaux axiomes sur lesquels la procédure se fonde.

  • 185 Voir notamment Convention de La Haye de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux (...)

75Le rôle actif des juges dans la recherche des preuves n’est pas un nouvel attribut de la fonction judiciaire. Déjà, les conventions de 1899 et 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, se référant à la procédure arbitrale, les dotent de larges pouvoirs à exercer d’office pour la recherche des preuves185. Au sein des instances pénales internationales, la participation de l’organe juridictionnel au stade de la recherche des preuves ou de leur présentation découle du mandat qui leur est dévolu. La répression efficace des crimes internationaux ne se réalise que par la volonté constante et ferme de rechercher la vérité et de prévoir les moyens nécessaires à cette fin. La juridiction pénale internationale doit exiger et permettre une présentation aussi complète que possible des faits de la cause. Il incombe dès lors à l’organe juridictionnel de transcender les stratégies de la poursuite et de la défense et de s’interroger sur tous les éléments essentiels à la reconstitution de la vérité. De manière à brosser le tableau le plus complet possible des circonstances ayant prévalu au moment de la perpétration des crimes, les organes juridictionnels doivent être investis des pouvoirs nécessaires à la quête de la vérité à toutes les phases utiles de l’instance et chargés du devoir d’y avoir recours.

  • 186 Voir aussi la résolution adoptée à Montréal, en juillet 2002, pour la création d’un barreau pénal i (...)
  • 187 Sur l’égalité des parties, voir Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (15 juillet 1999), par. 43-55.

76En outre, la singularité de la procédure propre aux instances pénales internationales fait que rares sont les conseils de la défense qui la maîtrisent, ou sont parfaitement familiers avec elle. Cette observation prend d’autant plus d’importance lorsqu’on réalise que, d’un point de vue systémique, le procureur acquiert, par la présentation de chaque affaire et dans un laps de temps relativement court, une expertise qui contribue à accroître les disparités entre l’accusation et la défense et à placer cette dernière dans une position toujours plus désavantageuse. À cet égard, il aurait été possible d’envisager l’établissement d’un organe de la défense qui aurait présenté les mêmes caractéristiques de permanence que la poursuite et qui aurait assuré une permanence et une transmission des connaissances et expériences acquises. En outre, on aurait pu veiller à la formation adéquate et continue des conseils de la défense. L’examen des textes constitutifs des instances pénales internationales contemporaines révèle que cette hypothèse n’a pas été retenue dans l’immédiat. Certaines des dispositions du règlement de procédure et de preuve de la CPI reflètent toutefois ces préoccupations186. La préservation et la protection des droits des accusés s’opèrent par l’intervention de l’organe juridictionnel qui se voit assigner une responsabilité accrue à cet égard. Il devient garant de l’égalité effective des par des dans la procédure. Il doit dès lors veiller à ce qu’aucune des parties ne soit désavantagée au moment de la présentation de ses preuves et doit utiliser les pouvoirs spécifiques qui lui ont été dévolus à cet égard pour rétablir tout déséquilibre187.

77Enfin, les instances pénales internationales doivent prendre en considération les intérêts de tiers, en particulier ceux des victimes, des témoins ainsi que des États. À leur égard, l’organe juridictionnel doit être particulièrement attentif et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection s’ils en démontrent la nécessité. Ce faisant, l’organe juridictionnel doit toutefois garder à l’esprit l’importance de la pleine protection des droits de l’accusé. C’est du reste par la recherche de la vérité et par le maintien d’un équilibre entre ces droits et intérêts souvent divergents que l’organe juridictionnel veille à ce que la procédure garde tout son caractère équitable.

78Le maintien de l’équilibre du système, la recherche de la vérité et la protection la plus effective des droits de l’accusé et des intérêts des tiers supposent que l’organe juridictionnel intervienne au cours des phases préalables au procès ainsi qu’au moment du procès proprement dit.

Sous-Section I – Pouvoir d’intervention au stade préalable au procès

79C’est au stade préalable au procès que les parties procèdent à l’essentiel de leurs enquêtes et recueillent les preuves au travers desquelles se révèlent leurs vues de la cause. C’est aussi à ce stade qu’il leur incombe – de manière inégale il est vrai – de divulguer à l’autre partie les informations et preuves dont elles disposent. L’intervention de l’organe juridictionnel se justifie pour s’assurer que tous les éléments nécessaires à la présentation la plus complète possible des faits pertinents ont été pris en considération par les parties et qu’ils ont été portés à la connaissance de l’autre partie, de manière à éviter toute surprise ultérieure. L’organe juridictionnel veille en outre à ce que les parties bénéficient de facilités équivalentes dans la préparation de l’affaire.

  • 188 Statut de la CPI, art. 61, par. 7, lettre c), al. i) ; RPP des TPI, art. 47, lettre F), al. i). Le (...)
  • 189 RPP des TPI, art. 61, lettre B). Voir supra.
  • 190 Voir supra, partie I, chap. iii, sect. IV.

80Les organes juridictionnels des instances pénales internationales contemporaines peuvent intervenir dès le moment de la confirmation de l’acte d’accusation en suggérant au procureur de présenter des éléments supplémentaires à l’appui de l’un ou de la totalité des chefs d’accusation, de manière à exposer plus exhaustivement les circonstances entourant la commission de l’acte incriminé188. Également, s’agissant de la procédure élaborée au sein des TPI, l’organe juridictionnel compétent peut, en cas d’inexécution d’un mandat d’arrêt, demander au procureur de citer à comparaître tout autre témoin dont la déclaration a été soumise au juge chargé de confirmer l’acte d’accusation189. Cette possibilité vise à assurer, on l’a dit, que la procédure atteindra les finalités pour lesquelles elle a été mise en place, c’est-à-dire exposer publiquement les chefs d’accusation et les éléments de preuve, et « pérenniser la voix des témoins pour l’avenir190. »

  • 191 Statut de la CPI, art. 56, par. 3, lettre a).
  • 192 Ibid., art. 57, par. 3, lettre c).

81Au stade de l’enquête, seul le statut de la CPI attribue expressément à l’organe juridictionnel un rôle actif et le dote de pouvoirs qui lui permettent d’intervenir pour préserver des éléments de preuve essentiels pour la défense191. Il peut également prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection de renseignements touchant la sécurité nationale d’un État192.

  • 193 RPP des TPI, art. 65 bis et RPP du TPIY, art. 65 ter (précise les fonctions du juge de mise en état (...)
  • 194 RPP du TPIY, art. 65 bis, lettre A), al. i) et art. 65 ter, lettre B) ; RPP du TPIR, art. 65 bis.
  • 195 RPP du TPIY, art. 65 bis, lettre A), al. ii) et art. 65 ter, lettres B) et E). Une pratique jurispr (...)

82Avant le procès, l’égalité des parties se réalise en assurant la mise en état rapide du procès et en faisant en sorte que la procédure ne prenne aucun retard injustifié tout en veillant au plein respect des droits de l’accusé, dont ceux d’être informé de façon détaillée de la nature et de la teneur des charges et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L’un des éléments de la préparation au procès est la communication par le procureur des pièces qu’il entend utiliser ou qui présentent un caractère disculpatoire. Cette communication peut s’avérer complexe, notamment en ce qui concerne l’identification des pièces qui doivent faire l’objet de la divulgation. Un délai considérable peut s’écouler avant que le procureur ne l’ait respectée pleinement. Les litiges potentiels étant nombreux, il est essentiel de prévoir un droit de regard, voire d’intervention, de la part de l’organe juridictionnel. À cet égard, les TPI et la CPI ont adopté des solutions différentes. Dans le premier cas, des conférences de mise en état, qui sont dirigées par une chambre ou par un juge qu’elle aura désigné en son sein, sont prévues à des intervalles réguliers193. Ces conférences ont notamment pour fonction d’assurer qu’un procès équitable soit tenu sans délai194. Pour ce faire, l’organe juridictionnel coordonne les échanges entre les parties, examine l’état d’avancement de l’affaire, offre à l’accusé la possibilité de soulever des questions s’y rapportant, prend acte des points d’accord et de désaccord entre les parties sur les questions de droit et de fait, et peut leur enjoindre de lui adresser des conclusions écrites195.

  • 196 Statut de la CPI, art. 61, par. 3.
  • 197 RPP de la CPI, règle 121, par. 2.
  • 198 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c).

83Pour sa part, le statut de la CPI confie à la chambre préliminaire le pouvoir de rendre toutes ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l’audience visant à la confirmation des chefs d’accusation196. Le règlement de procédure et de preuve précise que les preuves que les parties se sont, à ce stade, réciproquement divulguées doivent être portées à la connaissance de l’organe juridictionnel197. Ce dernier doit par la suite assurer la divulgation de celles qui ne l’auraient pas encore été et ce, suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de l’accusé198.

  • 199 À la demande du procureur : Dokmanovk, cas n° IT-95-13a, ordonnance aux fins de signification de do (...)
  • 200 Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance aux fins de production de documents par la mission de contrôl (...)
  • 201 Mrksic, cas n° IT-95-13a, demande urgente d’aide à la République de Croatie (15 juin 1998). En pron (...)
  • 202 Statut de la CPI, art. 72 ; RPP du TPIY, art. 108 bis. Sur l’interprétation de l’article 108 bis, s (...)

84Enfin, l’organe juridictionnel doit, à ce stade ainsi qu’à celui du procès, fournir aux parties tout l’appui nécessaire dans la préparation et la présentation des affaires. Cette assistance se concrétise par des injonctions adressées à des témoins potentiels ou par des ordonnances communiquées aux États ou autres sujets de droit aux fins soit d’obtenir des éléments de preuve en leur possession, soit d’assurer la comparution d’un témoin ou de lui procurer une protection199. Les chambres n’hésitent pas non plus à prendre les mesures nécessaires pour que la défense bénéficie du même accès que l’accusation aux documents détenus par des États200 ou pour lui permettre de pénétrer sur le territoire d’un État afin d’y poursuivre son enquête et d’y recueillir les éléments de preuve à décharge201. Ce rôle de l’organe juridictionnel est particulièrement important pour la défense, notamment en ce qui concerne l’accessibilité aux lieux d’enquête, étant donné qu’elle ne bénéficie pas – comme c’est le cas du procureur – du statut d’organe d’une institution internationale et des privilèges et immunités afférents. Certes, les tiers intéressés qui doivent produire ces documents peuvent intervenir en vue de préserver leurs intérêts. Cette intervention peut survenir avant l’émission de l’ordonnance ou subséquemment, ce qui implique, dans ce dernier cas, sa possible suspension202.

Sous-Section II – Rôle actif au stade du procès

85Au stade du procès, l’organe juridictionnel doit veiller à ce qu’aucune conduite vienne entraver le cours de la justice et que l’accusé bénéficie d’un procès équitable et rapide.

A) Protection du cours de la justice

  • 203 Statut de la CPI, art. 70-71 et RPP de la CPI, règles 162-172 ; RPP des TPI, art. 77.
  • 204 Tadic, cas n° IT-94-1, arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à rencontre du précédent c (...)
  • 205 Tadic, ibid., par. 13 et 18. Cet arrêt s’inspire du raisonnement suivi dans l’affaire relative aux (...)
  • 206 Ibid., par. 28.
  • 207 Ibid., par. 167. Il a été allégué que le conseil de Tadic protégeait les intérêts des autorités ser (...)
  • 208 Les chambres peuvent décider de ne pas octroyer les frais d’une requête qu’elles considèrent frivol (...)

86Les instances pénales internationales disposent du pouvoir inhérent, du fait de leur fonction judiciaire, de s’assurer que l’exercice de la compétence qui leur est expressément conférée par leurs actes constitutifs n’est pas entravé et que leur fonction judiciaire est préservée. Elles sont dès lors dotées du pouvoir inhérent de sanctionner toute conduite qui obstrue le cours de la justice, que cette conduite se produise dans le prétoire (outrage in facie) ou à l’extérieur (outrage ex facie203). C’est du reste ce que confirment les actes constitutifs des juridictions pénales internationales ainsi que les conclusions auxquelles est parvenue la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadic204. À cette occasion, la chambre d’appel a insisté sur le fait que, bien que le règlement de procédure et de preuve du TPIY prévoie expressément que certaines situations peuvent conduire à un outrage, « c’est dans les sources usuelles du droit international » et non dans la formulation du règlement que le contenu du pouvoir inhérent de sanctionner les conduites qui entravent le cours de la justice peut trouver sa définition205. Le règlement ne se substitue aucunement au droit positif. En d’autres termes, « le pouvoir inhérent du Tribunal de sanctionner l’outrage existe nécessairement depuis sa création et l’existence de ce pouvoir n’est pas tributaire d’une mention qui en serait faite dans le Règlement206. » La présentation d’une version des faits qu’un conseil savait fausse, la manipulation de témoins ou leur insubordination s’avèrent être des comportements qui, s’ils sont prouvés au-delà de tout doute raisonnable, entravent le cours de la justice et donnent lieu à une sanction pour outrage. Dans l’affaire Tadic, la chambre d’appel a observé, en fixant la peine à laquelle devait être condamné le conseil fautif, que l’outrage se produit généralement dans les cas où des conseils peu scrupuleux agissent dans le seul souci de faire gagner à tout prix le client qu’ils assistent. Or, en l’espèce, l’attitude reprochée au conseil est encore plus regrettable puisqu’elle va directement contre les intérêts de son client qui, en détention, « compte plus que tout sur l’assistance de son conseil ». Et la chambre d’appel de conclure, ajuste titre, que le comportement du conseil « est un coup porté au cœur même de la justice pénale207. » Malgré ces conclusions, la chambre d’appel s’est abstenue de déterminer dans quelle mesure les intérêts de Tadic auraient pu être lésés par l’attitude de son conseil208.

B) Protection du caractère équitable de la procédure

  • 209 Voir à cet égard Barayagtvisa, cas n° ICTR-97-19, décision sur la requête des conseils de la défens (...)
  • 210 Delalic, cas n° IT-96-21, décision relative aux requêtes orales de l’accusation aux fins d’admissio (...)
  • 211 RPP du TPIY, art. 90, lettre G) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre F).
  • 212 RPP du TPI, art. 85.
  • 213 Statut de la CPI, art. 65, par. 4.
  • 214 Projet de statut de 1994 de la CDI, citée à la note 11, p. 121.

87La mise en œuvre d’une protection effective du caractère équitable de la procédure suppose notamment que les juges garantissent en tout temps le plein respect des droits de l’accusé et confrontent chacune de leurs décisions à la présomption d’innocence afin de s’assurer de leur bien-fondé. L’accusé doit être dûment représenté209 et pouvoir garder le silence sans que des inférences négatives ne soient tirées de son mutisme, ou ne pas être forcé de s’avouer coupable ou de témoigner contre lui-même210. De surcroît, le procès doit être l’occasion de l’exposé complet des faits de l’affaire. Ce sont les parties qui, en règle générale, ont la responsabilité de présenter les preuves. Toutefois, l’organe juridictionnel doit pouvoir exercer un contrôle sur les interrogatoires des témoins et la présentation des éléments de preuve, de manière à les rendre encore plus efficaces pour établir la vérité et éviter toute perte de temps inutile211. Bien que la présentation des preuves se fasse selon un ordonnancement prévu dans les actes constitutifs des instances pénales internationales, les intérêts de la justice et la recherche de la vérité justifient que l’organe juridictionnel puisse le modifier212. Dans les cas où les accusés reconnaissent leur culpabilité et évitent de ce fait de longs procès, l’organe juridictionnel doit pouvoir ordonner la présentation des éléments de preuve ou la poursuite du procès non seulement lorsqu’il estime que les conditions de recevabilité de l’aveu de culpabilité ne sont pas remplies, mais également s’il est convaincu qu’une « présentation plus complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice213. L’organe juridictionnel pourrait, par exemple, estimer nécessaire d’entendre les témoins cruciaux de l’accusation avant de se prononcer de manière définitive214.

  • 215 Statut de la CPI, art. 64, par. 6, lettre d) ; RPP des TPI, art. 98.
  • 216 Voir notamment statut de la CIJ, art. 45 et règlement de la CIJ, art. 61-63 et 65.
  • 217 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, CIJ, Ree. 1964, p.  (...)
  • 218 Kupreskic, cas n° IT-95-16, ordonnance relative à la requête de la défense aux fins d’isoler les té (...)
  • 219 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision relative à la communication entre les parties et les témoins (11 (...)
  • 220 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution de (...)
  • 221 Kupreskci, cas n° IT-95-16, citation à comparaître délivrée par la chambre en application de l’arti (...)
  • 222 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance relative à la production de documents utilisés pour la prépara (...)
  • 223 Tadic, ch. d’appel, cas n° IT-94-1, jugement (15 juillet 1999), par. 315-326 ; ibid., opinion indiv (...)
  • 224 Delalic, décision relative aux requêtes orales de l’accusation aux fins d’admission de la pièce 155 (...)

88Les organes juridictionnels des instances pénales internationales sont dotés du pouvoir d’ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux présentés par les parties, ainsi que la comparution de témoins215, faculté dont les TPI ont fait usage dans leur pratique. Bien que la recherche de la vérité justifie une telle intervention du Tribunal, on peut se demander quelles sont les répercussions de cette incursion juridictionnelle sur l’équilibre du système probatoire élaboré dans les statuts et règlements de procédure et de preuve des instances pénales internationales. Dans le contexte d’un contentieux interétatique, une telle action vise à trouver une solution pacifique au différend et s’inscrit d’emblée dans la réalisation du mandat dévolu à l’instance. À cet égard, le règlement de la Cour internationale de Justice confère de larges pouvoirs à la Cour216. Le juge Bustamante a observé que même si « dans chaque cas, la charge de la preuve appartient à une des Parties ; il est tout aussi vrai que les intérêts supérieurs de la justice donnent à la Cour la faculté de faire tout son possible pour amener les parties à préciser les faits non suffisamment éclaircis217. » Dans le cas de tribunaux ayant compétence pour se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle d’accusés, l’intervention juridictionnelle vise à éclaircir et compléter, au nom de la recherche de la vérité, les preuves présentées par les parties. Le TPIY a observé qu’un témoin, une fois la déclaration solennelle prononcée, devient un témoin de la vérité et n’est plus strictement un témoin de l’une ou l’autre partie. L’organe juridictionnel est dès lors justifié de contrôler et limiter les échanges entre les témoins218 ou entre les parties et les témoins lorsque ces derniers ont commencé à déposer, puisque « permettre à l’une ou l’autre des parties de communiquer avec un témoin après qu’il a commencé à témoigner pourrait conduire aussi bien le témoin que ladite partie à discuter, même involontairement, du contenu de la déposition déjà faite et, ainsi, à influencer ou modifier la déposition ultérieure du témoin d’une manière incompatible avec l’esprit du Statut et du Règlement du Tribunal219. » Dans cette recherche fondamentale de la vérité, les juges ont cité de nombreux témoins220, une chambre allant jusqu’à requérir la comparution d’un témoin d’une partie, bien qu’elle eût pour sa part renoncé à le faire221. Les juges n’ont pas hésité non plus à ordonner la production de documents sur lesquels l’accusé s’était fondé lors de son témoignage dans le prétoire alors qu’il n’avait pas manifesté l’intention de les produire222. Ils ont également estimé que les déclarations préalables des témoins à décharge peuvent être communiquées à l’accusation si celle-ci en fait la demande et s’ils considèrent que, ce faisant, ils contribuent à la recherche et à l’établissement de la vérité223. Au contraire, ils ont, ajuste titre, refusé d’ordonner à l’accusé la production d’un échantillon d’écriture, étant donné que cet échantillon, ajouté aux autres éléments de preuve, était susceptible d’apporter la preuve de sa culpabilité, contrairement aux droits de l’accusé qui le mettent à l’abri de toute pression qui pourrait l’amener à témoigner contre lui-même224.

  • 225 Ce n’était pas le cas des premières ordonnances prononcées dans l’affaire Blaskic. La situation a é (...)
  • 226 C’est pourtant ce qui a été demandé aux témoins de la chambre dans l’affaire Blaskic.

89Le pouvoir de l’organe juridictionnel d’ordonner d’office la production de preuves ou la comparution de témoins risque de se heurter à ses obligations en termes d’impartialité et d’objectivité s’il n’est pas soigneusement pesé vis-à-vis du droit de l’accusé à une procédure équitable. Aussi important soit-il, ce pouvoir doit être utilisé avec circonspection puisqu’il implique nécessairement l’introduction d’un déséquilibre qui, bien qu’il se justifie par la recherche de la vérité, favorise nécessairement l’une ou l’autre partie. Cette situation devient particulièrement préoccupante lorsque cette partie est l’accusation. Les ordonnances ne doivent être émises que lorsque l’organe juridictionnel les estime indispensables. Leurs termes doivent respecter les droits de l’accusé et être assez précis pour permettre aux parties de connaître l’objet du moyen de preuve et de s’y préparer en conséquence225. En outre, dans la mesure où les témoins de l’organe juridictionnel sont des témoins de fait, toute référence à leur perception de la personnalité de l’accusé devrait être évitée226. La production forcée de documents ne doit pas enfreindre les droits de l’accusé et notamment celui de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même.

  • 227 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision relative à la requête de l’accusé aux fins d’obtenir l’autorisat (...)
  • 228 Kupreskic, cas n° IT-96-15,jugement (14 janv. 2000), par. 745-746.
  • 229 Cette pratique a été développée également au moment de la confirmation des actes d’accusation : voi (...)
  • 230 Kupreskic, jugement, cité à la note 231, par. 747-748.
  • 231 Statut de la CPI, art. 81, par. 2, lettre b).
  • 232 Ibid., par. 2, lettre c).

90Le rôle actif de l’organe juridictionnel dans la recherche et l’établissement de la vérité se reflète également, comme une chambre de première instance du TPIY l’a mis en exergue, au niveau de la qualification des infractions. Il ne devrait toutefois pas permettre des modifications de l’acte d’accusation qui ont pour conséquence de dénaturer les faits de manière soit à accélérer la procédure, soit à obtenir une reconnaissance de culpabilité227. Si, au cours du procès, une chambre conclut que l’accusation n’a pas démontré la perpétration du crime pour lequel l’accusé est poursuivi mais qu’elle a toutefois réussi à faire la preuve de la perpétration d’un crime moins grave, dont tous les éléments constitutifs sont inclus dans le premier, elle pourra juger coupable l’accusé sans nécessité de notification préalable parce qu’il est évident que, en étant informé de l’infraction la plus grave, il a nécessairement été informé de celle, moins grave, qui y est incluse. Le même raisonnement s’applique à la forme de participation lorsque la personne poursuivie est accusée d’avoir commis une infraction alors qu’il est démontré au-delà de tout doute raisonnable qu’elle a plutôt aidé ou encouragé d’autres à la perpétrer228. Toutefois, si la chambre estime que la commission d’un crime plus grave ou d’un crime différent a été prouvée, elle devra inviter le procureur à considérer la modification de l’acte d’accusation et à faire bénéficier l’accusé d’une notification suffisante à cet égard229. Si le procureur ne fait rien, la chambre, compte tenu du système élaboré, devra s’en tenir à l’acte tel que libellé par l’accusation230. Enfin, le statut de la CPI octroie à l’organe juridictionnel la faculté de signaler aux parties dans le cadre d’un appel contre la peine prononcée qu’elle estime que des motifs pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité231. La même possibilité s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine232. Toutefois, les parties, protagonistes principaux de la procédure, décident de la suite à donner à de telles invitations.

Notes

1 Affaire du Haut Commandement, reproduite in : Law Reports of Trials of War Criminals (LRTWC), vol. XII, p. 62-63.

2 It is a recognised rule that a person accused of having committed war crimes is not entided to the rights in connection with his trial laid down for the benefit of prisoners of war by the Geneva Prisoners of War Convention of 1929” : Procès du général Yamashita reproduit in : Trial of War Criminal Reports, vol. III, p. 105 et LRTWC, vol. IV, p. 1 et ss ; Procès de Robert Wagner reproduit in : LRTWC, vol. III, p. 50 ; Procès de Rauter reproduit in : L.fi.7 : WC, vol. XIV, p. 114-118.

3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale le 16 décembre 1966, RTNU, vol. CMXCIX, p. 171.

4 Pacte international, art. 9, par. 3. Voir également « Projet d’ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable et à un recours » (ci-après : « Ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable ») in : Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance, Rapport final établi par S. Chernichenko et W. Treat, doc. off NU CES E/CN.4/Sub.2/1994/24 (3 juin 1994), annexe II, par. 36.

5 Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, doc. off. NU AGA/RES/45/110 (14 déc. 1990) (« Règles de Tokyo »), annexe, par. 6.1. Voir au même effet Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises ci une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, doc. off. NU AGA/RES/43/173 (9 déc. 1988) (« Principes relatifs à la détention »), annexe, principe 39.

6 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août 7 septembre 1990 : Rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies), chap. i, sect. C, par. 2. L’Ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable dispose pour sa part que la détend on provisoire ne peut être ordonnée que pour empêcher la fuite du détenu, la destruction d’éléments de preuve ou le renouvellement de l’infraction : Ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable, op. cit., note 4, par. 46.

7 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 27 juillet 1929, reproduite in : RTNU, vol. CXVII1, p. 343-411. L’article 47 (1) se lit : « Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances ; la détention préventive sera restreinte le plus possible. »

8 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, reproduite in : Actes de la Conférence diplomatique de Genève, t. I, Berne, Département politique fédéral, p. 243-293. L’article 103 se lit :

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.

9 Statut de la CPI, art. 60, par. 2 ; RPP des TPI, art. 64. Les règlements de procédure et de preuve des TPI reproduisent le texte américain proposé lors des travaux préparatoires.

10 Celebici, cas n° IT-96-21-T, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire (1 oct. 1996).

11 C’est du moins l’avis de la CDI : Projet de Statut de 1994 de la CDI in : Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai – 22 juillet 1994), AG, 51e session, Suppl. n° 10, doc. off. NU AG A/49/10 (Projet de statut de 1994 de la CDI), p. 108.

12 Statut de la CPI, art. 58, par. 1 et art. 60, par. 2 ; RPP de la CPI, règles 118-119.

13 Doc. off. NU A/CONF.18.VC.l/WGPM/L.2/Add.6 (11 juillet 1998), p. 4, note infra paginale 4.

14 Statut de la CPI, art. 60, par. 3 ; RPP de la CPI, règle 118. L’organe juridictionnel peut le faire à tout moment à la demande du procureur ou de l’intéressé.

15 Statut de la CPI, art. 60, par. 4.

16 RPP des TPI, art. 65, lettre C). Les règlements disposent en outre que l’organe juridictionnel peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions jugées appropriées, y compris la mise en place d’un cautionnement et peut délivrer, si besoin est, un mandat d’arrêt international pour garantir la comparution de l’accusé mis provisoirement en liberté.

17 RPP des TPI, art. 65, lettre B).

18 Simic, cas n° IT-95-9, décision sur la mise en liberté provisoire de l’accusé (26 mars 1998) ; ibid., décision sur la demande de Milan Simic de quitter son lieu de résidence pour des raisons médicales (17 avril 1998) ; ibid., décision sur la demande de l’accusé Milan Simic de quitter son lieu de résidence pour des raisons médicales (2) (11 mai 1998) ; ibid., décision sur la demande de l’accusé Milan Simic de quitter son lieu de résidence pour des raisons médicales (3) (29 juillet 1998) ; Djukic, cas n° IT-96-20-T, décision portant maintien de l’acte d’accusation et mise en liberté provisoire (24 avril 1996). Une chambre a également autorisé la mise en liberté provisoire temporaire d’un accusé aux fins d’assister aux funérailles de sa mère. Dans ce cas, ce sont des valeurs humaines ainsi que le fait que l’accusé ait été un « prisonnier modèle » qui ont été pris en considération : Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête du conseil de l’accusé Drago Josipovic aux fins d’autorisation d’assister à des funérailles (6 mai 1999). Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, Order of the Appeals Chamber on the Request by Hazim Délie for Provisional Release (31 mai 1999). Dans ce dernier cas, la requête a été rejetée.

19 Kvocka, cas n° IT-95-4, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 oct. 1998) ; Simic, cas n° IT-95-9, décision relative à la demande aux fins de la mise en liberté provisoire de Milojica Kos (29 janv. 1999) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic (15 fév. 1999) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Simo Zaric (15 fév. 1999) ; Blaskic, cas n° IT-95-14-T, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (25 avril 1996) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (23 janv. 1998) et corrigendum (30 janv. 1998) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision relative à la requête conjointe de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (22 mars 1999) ; ibid., cas n° IT-95-14/2, ordonnance relative à la requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins de mise en liberté provisoire (14 sept. 1999) et ordonnance sur la requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins de mise en liberté provisoire (22 sept. 1999) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (15 mai 1998) ; ibid., ordonnance relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Dragan Papic (30 juillet 1999) ; ibid., décision relative aux requêtes aux fins de mise en liberté provisoire de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Drago Josipovic (13 sept. 1999) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Dragan Papic (14 sept. 1999) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Vladimir Santic (14 sept. 1999) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire (11 nov. 1999). La permission d’en appeler a été refusée le 1er décembre 1999 : ibid., décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel (1er déc 1999) ; Celebici, cas n° IT-96-21-T, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire (1er oct. 1996) ; ibid., décision sur la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Hazim Délie (28 oct. 1996 et 15 nov. 1996) ; ibid., décision sur la requête de l’accusé Landzo aux fins de mise en liberté provisoire (16 janv. 1997) ; ibid., arrêt de la chambre d’appel relatif à la requête de l’appelant aux fins de mise en liberté provisoire (19 fév. 1999). Le juge Bennouna a joint une opinion dissidente ; ibid., ordonnance de la chambre d’appel relative à la requête de Hazim Délie aux fins de mise en liberté provisoire (31 mai 1999) ; Kunarac, cas n° IT-96-23, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Vladimir Santic décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Dragoljub Kunarac (11 nov. 1999) et nouvelle décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac (17 nov. 1999) ; Drljaca, cas n° IT-97-24, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (20 janv. 1998). TPIR : Rutaganda, cas n° ICTR-96-3, décision faisant suite à la requête introduite par la défense aux fins de mise en liberté provisoire de Georges Rutaganda (7 fév. 1997) ; Kanyabashi, cas n° ICTR-96-15, Décision (on Appeal for Leave to Appeal Filed Under Rule 65 (D) of the Rules of Procedure and Evidence (13 juin 2001). Décisions prononcées après l’amendement du RPP du TPIY : Simic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête déposée par Milan Simic aux fins de mise en liberté provisoire (4 avril 2000) et corr. (6 avril 2000) (appel du procureur rejeté en date du 19 avril 2000) ; ibid., décision relative à la requête déposée par Miroslav Tadic aux fins de mise en liberté provisoire (4 avril 2000) et corr. (6 avril 2000) ; ibid., décision relative à la demande de Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux (29 juin 2000) ; ibid., décision relative à la nouvelle demande de l’accusé Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux (27 juillet 2000) ; ibid., décision relative à la nouvelle demande de l’accusé Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux (11 sept. 2000) ; ibid., décision relative à la nouvelle demande de l’accusé Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux (16 oct. 2000) ; ibid., décision relative à la demande de l’accusé Miroslav Tadic aux fins de quitter sa résidence temporairement pour subir un traitement médical et une physiothérapie (19 janv. 2001) ; ibid., décision relative à la demande de Miroslav Tadic de quitter provisoirement sa résidence pour subir un examen médical (27 mars 2001 ) ; ibid., décision relative à la requête déposée par Milan Simic aux fins de mise en liberté provisoire (16 mai 2000) ; ibid., décision relative à la requête déposée par Milan Simic aux fins de mise en liberté provisoire (29 mai 2000) ; ibid., décision relative à la requête déposée par Simo Zaric aux fins de mise en liberté provisoire (15 fév. 2000) ; ibid., décision relative à la requête déposée par Simo Zaric aux fins de mise en liberté provisoire (4 avril 2000) (l’appel du procureur a été rejeté) ; Aleksoxiski, cas n° IT-95-14/1, ordonnance rejetant la requête aux fins de mise en liberté provisoire (18 fév. 2000) ; ibid., Order for Detention on Demand (9 fév. 2000) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance aux fins de communication d’une décision confidentielle de la chambre de première instance (25 juillet 2000) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Vladimir Santic du 15 décembre 1999 (20 déc. 1999) ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté provisoire des accusés Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic du 15 décembre 1999 (20 déc. 1999) ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragan Papic du 15 décembre 1999 (20 déc. 1999) ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé DragoJosipovic du 21 décembre 1999 (22 déc. 1999) ; ibid., décision relative à la requête des appelants Zoran et Miijan Kupreskic aux fins de mise en liberté provisoire ou de disjonction d’instances (24 avril 2001) ; Celebici, cas n° IT-96-21, ordonnance relative à la requête de Zdravko Mucic aux fins de mise en liberté provisoire (30 déc. 1999) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative à la requête de Miroslav Kvocka aux fins de mise en liberté provisoire (2 fév. 2000) ; Brdanin, cas n° IT-99-36, Decision on Motions by Momir Talic (1) to Dismiss the Indictment, (2) for Release, and (3) for Leave to Reply to Response of Prosecution to Motion for Release (1 fév. 2000) ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin (25 juillet 2000). Autorisation d’en appeler rejetée en date du 7 sept. 2000 ; ibid., décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire (28 mars 2001) ; Krajisnik, cas n° IT-00-39 et IT-00-40, Decision on Momcilo Krajisnik’s Notice of Motion for Provisional Release (8 oct. 2001) ; ibid., décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par Momcil Krajisnik (26 fév. 2002).

20 Dans l’affaire Kupreskic, une chambre a estimé, en juillet 1999, que la reddition volontaire, l’état de santé de la mère de l’accusé ainsi que sa bonne conduite à l’unité de détention peuvent ensemble constituer les circonstances exceptionnelles requises : Kupreskic, ordonnance relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Zoran Kupreskic, Miijan Kupreskic, Drago Josipovic et Dragan Papic, ibid.

21 Drljaca, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (20 jan. 1998), citée à la note 19, par. 12.

22 Kupreskic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Zoran Kupreskic, Miijan Kupreskic et Drago Josipovic (13 sept. 1999), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Vladimir Santic (14 sept. 1999), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par Vladimir Santic (14 sept. 1999), citée à la note 19.

23 Drljaca, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (20 janv. 1998), citée à la note 19, par. 21.

24 À cet égard, voir Kordic, décision relative à la requête conjointe de la défense aux fins de mise en liberté provisoire (22 mars 1999), citée à la note 19.

25 Celebici, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire (1 oct. 1996), citée à la note 19.

26 Convention européenne des droits de l’Homme, art. 5, par. 3.

27 CEDH, Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, Série A, n° 8. Le Comité des droits de l’Homme a, pour sa part, estimé que le maintien en détention provisoire doit être non seulement légal mais aussi « raisonnable à tous égards » : communication n° 305/1988, Van Alphen c. Pays-Bas, 23 juillet 1990, a/45/40, vol. II, p. 124.

28 Aleksovski, décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire et corrigendum, citée à la note 19 ; Celebici, décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire (1 oct. 1996), citée à la note 19 ; Blaskic, ordonnance portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 déc. 1996), citée à la note 19, p. 6.

29 Ces modifications ont été introduites par les juges lors de leur vingt-et-unième session plénière (15-17 nov. 1999). Les « conditions exceptionnelles » sont toujours exigées pour ce qui est du TPIR : Kanyabashi, cas n° ICTR-96-15, Decision on the Defence Modon for the Provisional Release of the Accused (21 fév. 2001). Certains juges du TPIR semblent regretter que leur règlement ne soit pas aussi amendé ; Bagosora, cas n° ICTR-98- 41, Decision on the Defence Motion for Release (12 juillet 2002), par. 24 ; Bicamumpaka, cas n° ICTR-99-50, Decision on the Defense’s Motion for Provisional Release Pursuant to Rule 65 of the Rules (25 juillet 2002).

30 Talic, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire, citée à la note 19, par. 18 ; Krajisnik, Décision on Momcilo Krajisnik’s Notice of Motion for Provisional Release, citée à la note 19, par. 11-15. Contravoix l’opinion dissidente du juge Robinson annexée à la décision du 8 octobre 2001 prononcée dans l’affaire Krajisnik.

31 Toutefois, une chambre a considéré retenir un pouvoir discrétionnaire de refuser même si les conditions fixées avaient été remplies : Krajisnik, Décision on Momcilo Krajisnik’s Notice of Motion for Provisional Release, citée à la note 19, par. 14 ; Jokic, cas n° IT-01-42, Order on Miodragjokic’s Motion for Provisional Release (20 fév. 2001), par. 20-21 ; Ademi, cas n° IT-01-46, Order on Motion for Provisional Release (20 fév. 2002). Contra voir à nouveau l’opinion dissidente du juge Robinson : ibid.

32 RPP du TPIY, art. 65, lettre I). Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, ch. d’appel, Décision on Motion by Appellant Zdravko Mucic for Provisional and Temporary Release (14 déc. 2001) ; Kunarac, cas n° IT-96-23 et IT-96-23/1, ordonnance de la chambre d’appel relative à la requête de Dragoljub Kunarac aux fins de mise en liberté provisoire (16 oct. 2001).

33 RPP du TPIY, art. 65, lettre B).

34 Blaskic, ordonnance portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 déc. 1996), citée à la note 19.

35 Kupreskic, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Vladimir Santic (20 déc. 1999), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté des accusés Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic du 15 décembre 1999 (20 déc. 1999), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragan Papic du 15 décembre 1999 (20 déc. 1999), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragojosipovic du 21 décembre 1999 (22 déc. 1999), citée à la note 19 ; Brdanin, décision relative à la requête de Radoslav Brdanin aux fins de mise en liberté provisoire citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire, citée à la note 19.

36 Kunarac, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac, citée à la note 19 et nouvelle décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac, citée à la note 19.

37 Blaskic, ordonnance portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire (20 déc. 1996), citée à la note 19.

38 Simic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Simo Zaric (4 avril 2000), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic (4 avril 2000), citée à la note 19. Dans les deux affaires, des garanties données par la Republika Srpska, la durée de la détention préventive et le fait que les accusés se sont rendus volontairement ont été pris en considération. Dans la première, la chambre a ordonné à l’accusé de fournir des garanties additionnelles avant de prononcer sa décision, : ibid., décision relative à la requête déposée par Simo Zaric aux fins de mise en liberté provisoire (29 fév. 2000), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la requête déposée par Milan Simic aux fins de mise en liberté provisoire (29 mai 2000), citée à la note 19 ; ibid., décision relative à la demande de Miroslav Tadic de quitter provisoirement sa résidence pour subir un examen médical (27 mars 2001), citée à la note 19. L’état de santé de l’accusé a été pris en compte. Dans le cas de M. Talic, après deux décisions rejetant les demandes de l’accusé, la chambre de première instance a finalement accédé à la demande en septembre 2000. Voir aussi Ademi, Order on Motion for Provisional Release, citée à la note 31 (garanties données par la Croatie) ; Jokic, Order on Miodrag jokic’s Motion for Provisional Release, citée à la note 31 (garanties données par la Serbie) ; Sainovic, cas n° IT-99-37, Décision on Applications of Nikola Sainovic and Dragoljub Ojdanic for Provisional Release (26 juin 2002) (garanties offertes par la République fédérale yougoslave et la Serbie). Le groupe d’experts qui a examiné le fonctionnement et les activités des TPl a pour sa part conclu que la mise en liberté provisoire pourrait être autorisée dans la mesure où l’accusé accepte de renoncer à son droit d’être présent à son procès s’il ne se présente pas. Le groupe d’experts s’est également dit favorable à l’institution de procédures accélérées de mise en liberté pour de courtes périodes : Rapport du Groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, doc. off. NU AG A/54/634 (22 nov. 1999) (ci-après : « Rapport du Groupe d’experts »), par. 54.

39 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé (6 mars 2002).

40 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la motion de la défense présentée conformément à l’article 64 du règlement de procédure et de preuve (3 avril 1996), par. 13. Le procureur ne s’est pas opposé à la requête.

41 Plasvic, cas n° IT-00-39 et IT-00-40, Order of the President on the Defence Request to Modifiy the Conditions of Detention of the Accused (18 janv. 2001). Le président a notamment ordonné que la détenue soit séparée des hommes, qu’elle ne soit gardée que par des femmes et qu’elle puisse avoir accès aux salles de repos et d’exercice en l’absence des autres détenus.

42 RPP de la CPI, règle 119.

43 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 amU – 7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat, cité à la note 6, chap. i, sect. C, par. 2, lettre e) : « [c]haque fois que cela est possible, il faudrait éviter la mise en détention provisoire et opter pour des mesures de substitution ».

44 RPP des TPI, art. 48.

45 Ibid., art. 2.

46 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur la forme de l’acte d’accusation (12 avril 1999) ; ibid., décision relative à la requête du procureur aux fins de la jonction d’instances (19 oct. 1999) ; Todomvic, cas n° IT-95-9, Decision on Defence motion to serve Defendants and counts (15 mars 1999) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative à la requête du procureur aux fins d’une jonction d’instance (14 avril 2000).

47 Bagosora, cas n° ICTR-96-7, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder (29 juin 2000).

48 Voir à cet égard, Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugement (15 juillet 1999), par. 191 et 193 :

The above interpretation is not only dictated by the object and purpose of the Statute but is also warranted by the very nature of many international crimes which are committed most commonly in wartime situations. Most of the time these crimes do not result from the criminal propensity of single individuals but constitute manifestations of collective criminality: the crimes are often carried out by groups of individuals acting in pursuance of a common design.

Et la chambre d’appel d’ajouter :

This interpretation, based on the Statute and the inherent characteristics of many crimes perpetrated in wartime, warrants the conclusion that international criminal responsibility embraces actions perpetrated by a collectivity of persons in furtherance of a common criminal design.

49 Les affaires Kordic, Kufrreskic et Aleksovski auraient pu être jointes à l’affaire Blaskic puisqu’elles se réfèrent toutes à des crimes commis aux mêmes dates dans la Vallée de la Lasva. Certains accusés ayant été déférés au Tribunal à des dates différentes et postérieurement au début du procès de ceux qui étaient déjà en détention, les retards causés par ces comparutions successives seraient toutefois devenus inacceptables.

50 Statut de la CPI, art. 64, par. 5 ; RPP des TPI, art. 2 (opération), 48 (jonction d’instances), 82 (jonction et disjonction d’instances) ; RPP du TPIR, 48 bis.

51 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision faisant suite à la requête du procureur aux fins de disjonction, de jonction d’instances et de modification de l’acte d’accusation (9 mars 2000) ; Kovacevk, cas n° IT-97-24, ch. d’appel, Decision Stating Reasons for Appeals Chamber’s Order of 28 May 1998 (2 juillet 1998), Separate Opinion of Judge Shahabuddeen, p. 3 ; Bagosora, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder, citée à la note 47, par. 107-118. Voir aussi, Kayishema, cas n° ICTR-95-1, décision faisant suite à la requête du procureur aux fins de disjonction, de jonction d’instances et de modification de l’acte d’accusation (27 mars 1997), p. 3 ; Kabiligi, cas n° ICTR-97-34, Decision on the Defence Motion Requesting an Order for Separate Trial (30 sept. 1998) ; Nsengiyumva, ch. d’appel, cas n° ICTR-96-12, Decision on Appeal Against an Oral Decision of Trial Chamber II of 28 September 1998, Joint and Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah (3 juin 1999), p. 12.

52 Cette sage pratique a été suivie par les chambres des TPI, bien que rien n’ait été prévu à l’origine à cet égard dans les actes constitutifs de ces instances : Kolundzija, cas n° IT-95-8, rejet de la requête du procureur aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer deux actes d’accusation modifiés (6 juillet 1999) ; Kovacevk, cas n° IT-97-24, décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances et à la présentation simultanée des éléments de preuve (14 mai l998) ; Nsengiyumva, cas n° ICTR-96-12, Decision on Appeal Against an Oral Decision of Trial Chamber II of 28 September 1998, Joint and Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah and Dissenting Opinion of judge Shahabuddeen (3 juin 1999) ; Kanyabashi, cas n° ICTR-96-15, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on the Jurisdiction of Trial Chamber I, Joint and Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Joint Separate and Concurring Opinion of judges Wang Tieya and Judge Rafael Nieto-Navia and Dissenting Opinion of judge Shahabuddeen (3 juin 1999) ; Ntakirulimana, cas n° ICTR-96-10 et ICTR-96-17, Decision on the Prosecutor’s Motion to Join the Indictments ICTR-96-10-1 and ICTR-96-17-I (27 fév. 2001) ; Barayagtoisa, Nahimana et Ngeze, cas n° ICTR-97-19, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder and Decision on Barayagwisa’s extremely Urgent Motions for Lack of Jurisdiction and for Waiver of Time Limits Under Rule 72 (A) and (F) of the Rules (6 juin 2000) ; Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva, cas n° ICTR-97-7, ICTR-97-34, ICTR-97-3, UCTR-96-12, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder (29 juin 2000) ; Ntagerura et Bagarnbiki, cas n° ICTR-96-10 et ICTR-97-36, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder (11 oct. 1999). L’article 48 bis du règlement du TPIR a été ajouté à cette fin en juillet 1999.

53 Milosevic, cas n° IT-99-37, IT-01-50, IT-01-51, Decision on Prosecution’s Motion for Joinder (13 dec. 2001) et ibid., décision relative à l’appel de l’accusation contre le rejet de la demande de jonction (1 fév. 2002) et motifs de la décision relative à l’appel interlocutoire de l’accusation contre le rejet de la demande de jonction (18 avril 2002).

54 Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19, Oral Decision on the Defence Motion Request for Severance and Separate Trial (26 sept. 2000j ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Motion for Separate Trials (8 juin 2001) ; Nsabimanci, cas n° ICTR-97-29, Decision on the Defence Motion Seeking a Separate Trial for the Accused Sylvain Nsabimana (8 sept. 2000). Une chambre a précisé par ailleurs que les intérêts de la justice comprennent, outre ceux de l’accusé, ceux du procureur et de la communauté internationale : Milosevic, Decision on Prosecution’s Motion forjoinder, ibid.

55 Simic, cas n° IT-95-9, Decision on Motions for Separate Trial for Simo Zaric (3 fév. 2000) ; Kolundzija, cas n° IT-95-8 et IT-95-30, Decision on Prosecutor’s Motion for joinder (19 oct. 1999). Dans ce cas la chambre a estimé qu’il n’était pas dans les intérêts de lajustice d’ordonner la réunion de l’instance concernant un accusé à celles d’autres accusés, étant entendu qu’une telle jonction entraînerait un délai dans la procédure concernant le premier ; Kunarac, cas n° IT-96-23, Decision on Joinder of Trials (9 fév. 2000) ; ibid., Decision on Joinder of Trials (15 fév. 2000).

56 Brdanin, cas n° IT-99-36, Decision on Motions by Momir Talic for a Separate Trial and for Leave to File a Reply (9 mars 2000) ; Kovacevic, cas n° IT-97-24, Decision on Motion forjoinder of Accused and Concurrent Presentation of Evidence (14 mars 1998) ; Bagosora, cas n° ICTR-98-37, Dismissal of the Indictment (31 mars 1998).

57 RPP des TPI, art. 82, lettre B).

58 Statut de la CPI, art. 65, par. 2 ; RPP de la CPI, règle 136, par. 1. Voir aussi Simic, cas n° IT-95-9, Order Separating Proceedings and Scheduling Order (24 janv. 2001).

59 Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision de la chambre de première instance II portant disjonction d’instances (28 nov. 1997) ; Kolundzija, Decision on Prosecutor’s Motion for Joinder, citée à la note 55 ; Vasiljevic, cas n° IT- 98-32, ordonnance (24 juillet 2001) ; Kamuhanda, cas n° ICTR-99-54, Decision on the Defence Motion for Severance and Separate Trial Filed by the Accused. Contra Muhimana, cas n° ICTR-95-1, Decision on the Prosecutor’s Motion for Leave to Sever Indictment (6 juillet 2000). Cette requête a été rejetée même si le coaccusé n’avait pas encore été arrêté.

60 Une chambre a précisé que les intérêts de la justice se réfèrent notamment 1) au droit d’être jugé de manière équitable ; 2) au droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; et 3) à la longueur et à la complexité des affaires : Ngirumpatse, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder of Accused on the Prosecutor’s Motion for Severance of the Accused (29 juin 2000). Voir aussi Bizimana, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Defence Motion in Opposition to Joinder and Motion for Severance and Separate Trial Filed by the Accused Joseph Nzirorera (12 juillet 2000).

61 Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Motion for Separate Trials, citée à la note 54, par. 9.

62 RPP de la CPI, règle 136, par. 2 ; RPP des TPI, art. 82, lettre A).

63 Todorovic, Decision on Defence Motion to Serve Defendants and Counts, citée à la note 46 ; ibid., Decision Denying de novo Motion to Sever the Trial of Stevan Todorovic From That of the Accused Milan Simic (31 mai 1999) ; Bizimana, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Defence Motion in Opposition to Joinder and Motion for Severance and Separate Trial Filed by the Accused Joseph Nzirorera, citée à la note 60.

64 Todorovic, Decision on Defence Motion to Serve Defendants and Counts, ibid.

65 Ibid.

66 Pour une approche différente, voir Brdanin, Decision on Motions by Momir Talic for a Separate Trial and for Leave to File a Reply, citée à la note 56.

67 Ndayambaje, cas n° ICTR-96-8, Decision on the Defence Motion for Separate Trial (25 avril 2001), par. 13 ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Motion for Separate trials, citée à la note 54.

68 Kovacevic, cas n° IT-96-24, décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances et à la présentation simultanée des éléments de preuve (14 mai 1998).

69 Statut du TMI de Nuremberg, art. 16, lettre a) ; statut du TMI de Tokyo, art. 9, lettre a) ; Ordonnance n° 7 (adoptée aux termes de la loi n° 10 du conseil de contrôle des Puissances alliées), art. IV, lettre a).

70 Statut du TMI de Nuremberg, art. 16, lettre r) ; statut du TMI de Tokyo, art. 9, lettre b) ; Ordonnance n° 7, art. IV, lettre b).

71 Sauf le droit pour la chambre saisie de déterminer la langue du procès : statut de la CRI., art. 64, par. 3, lettre b) et d’autoriser l’emploi d’une autre langue que le français ou l’anglais si elle l’estime approprié : ibid., art. 50, par. 3.

72 De manière générale, l’étape de la traduction constitue un goulet d’étranglement dont les effets se répercutent sur toutes les étapes de la procédure. Voir à cet égard, Rapport du Groupe d’experts, cité à la note 38, par. 37. Voir aussi Talk, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête aux fins de traduction des documents de procédure en français (16 déc. 1999).

73 Djukic, cas n° IT-96-20, décision relative à l’interprétation en serbo-croate (2 avril 1996).

74 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre f).

75 Celebici, cas n° 1T-96-21, décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission des documents clans la langue de l’accusé (Delalic) (25 sept. 1996). Voir aussi Muhimana, cas n° ICTR-95-1, décision relative à la requête de la défense aux fins de traduction des documents de l’accusation et des actes de procédure en Kinyarwanda, langue de l’accusé, et en français, langue de son conseil (6 nov. 2001).

76 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’autorisation de communiquer des déclarations de témoins en anglais (19 sept. 2001).

77 Ibid., par. 6-10. Voir aussi Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête de la défense aux fins de la traduction de tous les documents (18 oct. 2001).

78 Statut du TPIY, art. 21, par. 4, lettre o) ; statut du TPIR, art. 20, par. 4, lettre a).

79 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre a).

80 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14.

81 Convention européenne des droits de l’Homme, art. 6 ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), art. 8.

82 CEDH, Kamasinki c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, Série A, n° 168, par. 79.

83 Naletilic, cas n° IT-98-34, Decision on Defendant Vinko Martinovic’s Objection to the Indictment (15 fév. 2000), par. 18 ; ibid., Decision on Preliminary Motion of Mladen Naletilic (11 mai 2000).

84 RPP des TPI, art. 47, lettre C).

85 Nsmgiyumva, cas n° ICTR-96-12, Decision on the Defence Motions Objecting to the Jurisdiction of the Trial Chamber on the Amended Indictment (13 avril 2000) ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on Nyiramasuhuko’s Preliminary Motion Based on Defects in the Form and the Substance of the Indictment (1 Nov. 2000).

86 Tadic, cas n° IT-94-1, décision sur la requête de la défense concernant les vices de forme de l’acte d’accusation (14 nov. 1995) ; Dosen, cas n°IT-95-8, décision relative aux requêtes de la défense concernant une annexe confidentielle modifiée (18 juillet 2000) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vice de forme (imprécision/notification inadéquate des charges) (4 avril 1997) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision de la chambre de première instance I sur la requête de la défense relative aux vices de forme de l’acte d’accusation du 19 juin 1997 (25 sept. 1997) ; Kordic, cas n° IT- 95-14/2, Decision on Defence Application for Bill of Particulars (2 mars 1999) ; ibid., Décision on the Defence Motion to Strike the Amended Indictment for Vagueness (2 mars 1999) ; Kupreskic, ch. d’appel, cas n° IT-95-16, Appeal judgement (23 oct 2001), par. 88, 89, 95, 98 et 114 ; ibid., cas n° IT-95-16, décision relative aux contestations de l’acte d’accusation par la défense pour vice de forme (15 mai 1998) ; Djukic, cas n° IT-96-20, décision relative aux exceptions préjudicielles (26 avril 1996) ; Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés (17 juillet 1996) ; ibid., décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’acte d’accusation (4 oct. 1996) ; ibid., décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Landzo relative à des vices de forme de l’acte d’accusation (15 nov. 1996) ; ibid., décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Délie relative à des vices de forme de l’acte d’accusation (15 nov. 1996) ; Kunarac, cas n° IT-96-23, décision relative à l’exception préjudicielle déposée par la défense pour vice de forme dans l’acte d’accusation modifié (21 oct. 1998) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur la forme de l’acte d’accusation (12 avril 1999) ; ibid., Décision on Defence Objections to the Amended Indictment (8 nov. 1999) ; Naletilic, cas n° IT-98-34, Decision on Defendant Vinko Martinovic’s Objection to the Indictment (15 fév. 2000) ; ibid., Decision on Preliminary Motion of Mladen Naletilic (11 mai 2000) ; Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Radoslav Brdanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié (23 fév. 2001) ; ibid., décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié (20 fév. 2001) ; Krajisnik, cas n° IT-00-39, décision relative à l’exception préjudicielle des défendeurs fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation (2 août 2000). Autorisation d’en appeler rejetée en date du 13 septembre 2000. TPIR : Nahimana, cas n° ICTR-96-8 et ICTR-96-11, décision relative à l’exception soulevée par la défense sur des vices de forme de l’acte d’accusation (24 nov. 1997) ; ibid., décision relative à l’exception soulevée par la défense sur des vices de forme de l’acte d’accusation modifié (17 nov. 1998) ; Kanyabashi, cas n° ICTR-96-15, décision faisant suite à la requête en exception préjudicielle déposée par la défense pour vices de forme de l’acte d’accusation (art. 72 B) ii) du RPP) (31 mai 2000) ; Nyiramashuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Preliminary Motion by Defence Counsel on Defects in the Form of the Indictment (4 sept. 1998).

87 Kvocka, décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, ibid., par. 14 ; Dosen, cas n° IT-95-8, Decision on Preliminary Motions (10 fév. 2000), par. 8 ; Naletilic, Decision on Défendant Vinko Martinovic’s Objection to the Indictment, ibid., par. 6.

88 Tadic, cas n° IT-94-1, décision sur la requête de la défense concernant les vices de forme de l’acte d’accusation (14 nov. 1995) ; Blaskic eus n° IT-95-14, décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vice de forme (imprécision/notification inadéquate des charges), par. 20 ; Celebici, cas n° IT-96-21, décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Landzo relative à des vices de forme de l’acte d’accusation (15 nov. 1996), par. 5 ; Kunarac, cas n° lT-96-23, décision relative à la forme de l’acte d’accusation (4 nov. 1999), par. 5-6 ; Krnojelac, cas n° IT-97-25, décision relative à la requête de la défense portant sur la forme de l’acte d’accusation (24 fév. 1999) ; ibid., décision concernant l’exception préjudicielle relative à la forme de l’acte d’accusation (11 fév. 2000) ; ibid., décision relative à la forme du deuxième acte d’accusation modifié (11 mai 2000) ; Galic, cas n° IT-98- 29, ch. d’appel, Decision on the Application for Leave to Appeal (30 nov. 2001). TPIR : Niyitigeka, cas n° ICTR-96-14, Decision on Defence Motion on Matters Arising from Trial Chamber Decisions and Preliminary Motion Based on Defects in the Form of the Indictment and Lack of Jurisdiction (20 nov. 2000).

89 Le degré de précision requis est manifestement moindre dans les affaires de grande ampleur impliquant de nombreuses municipalités et crimes. Voir notamment Kvocka. Décision on Defence Objections to the Amended Indictment, citée à la note 87, p. 5 ; ibid., décision relative aux exceptions préjudicielles de la défense portant sur la forme de l’acte d’accusation (12 avril 1999), par. 1 et 23 ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision de la Chambre de première instance sur la requête de la défense relative aux vices de forme de l’acte d’accusation du 19 juin 1997 (25 sept. 1997), par. 16 ; Krstic, cas n° IT-98-33, décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la défense aux fin de rejeter l’acte d’accusation pour vice de forme (6 mai 1999) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vice de forme (imprécision/notification inadéquate des charges) (4 avril 1997), par. 37 ; Krajisnik, cas n° IT-99-40, décision relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation (1 août 2000).

90 Toutefois les faits des subordonnés n’ont pas à être rapportés dans tous leurs détails : Hadzihasanovic, cas n° IT-01-47, Decision on the Form of the Indictment (7 déc. 2001).

91 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés (17 juillet 1996).

92 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c).

93 Statut de la CPI, art. 6 1, par. 3 ; RPP de la CPI, règle 121. Si la personne concernée entend présenter des preuves, elle doit en remettre l’inventaire à la chambre : ibid., règle 121, par. 6.

94 Statut de la CPI, art. 61, par. 3 in fine.

95 RPP des TPI, art. 66 et 68. Des décisions ont précisé la teneur de ces dispositions : Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d’éléments de preuve (27 sept. 1996) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la production forcée de moyens de preuve (27 janvier 1997) ; Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de communication de moyens de preuve (27 juillet 2000).

96 Tadic, cas n° IT-94-1, opinion séparée du juge Stephen sur la décision relative à la requête de l’accusation aux fins de production de dépositions de témoins (27 nov. 1996), p. 4.

97 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c) ; RPP de la CPI, règle 76.

98 RPP des TPI, art. 66, lettre A). Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux Fins de divulgation d’éléments de preuve (26 sept. 1996). Pour ce qui est des déclarations de l’accusé, voir Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la production forcée de moyens de preuve (27 janv. 1997), par. 33 ; ibid., décision sur la requête de la défense aux fins d’exclure la déposition de certains témoins à charge en raison du non-respect par le procureur de la décision du Tribunal sur la production forcée de moyens de preuve (25 août 1997) ; ibid., décision de la chambre de première instance I sur la requête de clarification de l’ordonnance exigeant la communication préalable du nom des témoins et aux fins d’une ordonnance requérant la communication préalable réciproque (29 jan. 1998) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1, Decision on Motion of Défendant Anto Furundzija to Preclude Testimony of Certain Prosecution Witnesses (29 avril 1998).

99 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de sanctionner le non-respect par le procureur de l’article 66 A) du règlement et de la décision du 27 janvier 1997 sur la production forcée de toutes les déclarations de l’accusé (15 juillet 1998).

100 Ibid.

101 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative au versement au dossier de l’enregistrement de l’interrogatoire de l’accusé Kvocka (16 mars 2001).

102 Krstic, cas n° IT-98-33, décision relative aux requêtes de la défense aux fins d’exclure des pièces à conviction présentées en réplique et à la requête aux fins de prorogation (4 mai 2001).

103 Brdanin, cas n° IT-99-36, ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins d’accéder à des informations confidentielles dans les affaires Le Procureur c. Tadic et Le Procureur c. Kovacevic (11 sept. 2000).

104 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative aux requêtes aux fins d’accès à des informations confidentielles dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic (1 août 2001) ; Kufrreskic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, Decision on the Appeal From Refusai to Grant Access to Confidential Material in Another Case (23 avril 2002) ; ibid., Order of the President on the Defence Motion for the Disclosure of Confidential Documents in the Case The Prosecutorv. Kupreskic et al. (28 mai 2002).

105 Le règlement de procédure et de preuve du TPIY a été modifié par les juges en novembre 1999 pour prévoir expressément que la chambre, qui a émis les mesures de protection, a compétence pour les modifier (art. 75, lettres D) et H)). Cette question a donné lieu à une abondante jurisprudence : Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance portant divulgation de comptes rendus d’audience et octroi de mesures de protection (13 nov. 2000 pas) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (27 fév. 2001) ; ibid., décision relative aux requêtes aux fins d’accès à des informations confidentielles dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, ibid; Blaskic, cas n° IT-95-14, avis suite à la décision de la chambre saisie de l’affaire Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998 (16 déc. 1998) ; ibid., ordonnance relative à la communication de moyens de preuve (19 fév. 1999) ; ibid, décision relative aux requêtes du procureur et de la défense respectivement en date des 25 janvier 1999 et 25 mars 1999 (22 avril 1999) ; ibid, décision sur la requête aux fins de communication dans l’affaire Kordic-Cerkez des comptes rendus d’un témoignage effectué dans l’affaire Blaskic (25 mai 2000) ; ibid., demande adressée au Président en application de l’article 75 (D) du règlement (25 avril 2000) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, avis suite à la décision de la chambre saisie de l’affaire Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998 (8 fév. 1999) ; ibid., décision relative à la saisine par le procureur de la chambre Blaskic vue d’obtenir une modification de certaines mesures de protection (9 fév. 1999) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision relative à la requête des accusés aux fins d’avoir accès aux éléments confidentiels dans les affaires de la Vallée de la Lasva et dans les affaires connexes (12 nov. 1998) ; ibid., avis suite à la décision de la chambre saisie de l’affaire Un Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998 (Aleksovski) (8 fév. 1999) ; ibid., Further Order on Motion for Access to Non-public Materials in the Lasva Valley and Related Cases (16 fév. 1999) ; ibid., ordonnance relative à la communication d’un compte rendu d’audience et à l’octroi de mesures de protection (14 juin 2000) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1, ordonnance (10 déc. 1998) ; Dosen, cas n° IT-953, Order on Motion of Accused Kolundzija for Access to Certain Confidential Materials (3 fév. 2000) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, décision relative à la requête de la défense aux fins d’accès à des informations confidentielles (3 oct. 2000) ; Brdanin, cas n° IT-98-36, décision relative aux requêtes de Radoslav Brdanin et Momir Talic aux fins d’accès à des documents confidentiels (22 août 2000) ; ibid., ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins d’accès à des informations confidentielles des affaires Le Procureur c. Tadic et Le Procureur c. Kovacevic (11 sept. 2000) ; ibid., deuxième décision relative aux requêtes de Radoslav Brdanin et Momir Talic aux fins d’accès à des documents confidentiels (15 nov. 2000).

106 Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision portant condamnation pour outrage au tribunal (11 déc. 1998). Cette sanction s’étend à tous ceux qui violeraient les mesures de protection ordonnées, y compris la presse : Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance aux fins de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection octroyées à des témoins (Idée. 2000).

107 Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance relative à la requête aux fins d’accès à des informations confidentielles (4 août 2000).

108 Celebici, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d’éléments de preuve, citée à la note 99, par. 4.

109 Blaskic, ch. d’appel, cas n° IT-95-14, arrêt relatif aux requêtes de l’appelant aux fins de production de document, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres (26 sept. 2000), par. 15-16.

110 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de rendre obligatoire la communication de pièces visées aux articles 66 et 68 du règlement de procédure et de preuve relatives aux déclarations d’une personne dénommée « X » (15 juillet 1998).

111 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative à la requête de l’accusation demandant la production de dépositions de témoins (27 jan. 1997) ; ibid., opinion individuelle et dissidente de Mme le juge McDonald relative à la requête de l’accusation aux fins de production de dépositions de témoins à décharge (16 jan. 1997) ; ibid., opinion séparée du juge Stephen sur la décision relative à la requête de l’accusation aux fins de production de dépositions de témoins ; ibid., opinion séparée du juge Vohrah relative à la décision sur la requête de l’accusation concernant les témoignages (27 jan. 1997). Il est intéressant de noter que la chambre s’était prononcée séance tenante en faveur de la requête du procureur. Néanmoins, à la demande de la défense, la décision orale a été suspendue, considérée à nouveau et, enfin, modifiée. Voir aussi Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête du procureur aux fins d’obtenir la communication du nom des témoins à décharge et de leur déclaration sept (7) jours avant leur comparution (3 sept. 1998). Voir aussi Tadic, ch. d’appel, cas n° IT-94-1, jugement (17 juillet 1999).

112 Pour le procureur : RPP du TPIY, art. 67, lettre A), al. i) et art. 65 ter, lettre E) ; RPP du TPIR, art. 67, lettre A), 73 bis. Pour la défense : RPP du TPIY, art. 65 ter, lettre G) ; RPP du TPIR, art. 73 ter. Si les déclarations sont trop succinctes, l’autre partie peut être autorisée à interroger les témoins afin de préparer adéquatement son contre-interrogatoire : Kupreskic, cas n° IT-95-26, décision (11 janv. 1999).

113 Statut de la CPI, art. 67, par. 2.

114 RPP des TPI, art. 68.

115 Blaskic, arrêt relatif aux requêtes de l’appelant aux fins de production de document, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, cité à la note 110, par. 32.

116 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de « sanctionner » les violations répétées de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve par le procureur (29 avril 1998).

117 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, décision (16 juillet 1998). Voir aussi Ndindiliyimana, cas n° ICTR-00-56, Decision on the Defence Motion for Immediate and Stay of All Charges Against the Accused Ndindiliyimana Due to the Prosecutor’s Non-compliance With the Rules (10 avril 2002), par. 15 ; Bagilishema, cas n° ICTR-95-1, décision (requête en demande de révision de l’ordonnance du président de la chambre d’appel ; requête article 73 du RPP afin que la chambre ordonne au procureur de communiquer à la défense les cassettes d’enregistrement de la Radio Muhubura ; requête en demande de révision de l’ordonnance du président de la chambre d’appel) (6 fév. 2002).

118 Sikirka, cas n° IT-95-8, Decision on Kolundzija Defence Request to Compel Disclosure of Exculpatory Evidence (31 août 2001 ) ; Blaskic, décision sur la production forcée de moyens de preuve, citée à la note 96, p. 22-23. Voir aussi ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de sanctionner les violations répétées de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve par le procureur, citée à la note 117 ; Krstic, cas n° IT-98-33, décision concernant la requête de la défense aux fins de communication de pièces relatives à la requête du procureur en vue de rouvrir la présentation de ses moyens et à l’ordonnance portant calendrier (8 mai 2001). TPIR : Ndayambaje, cas n° ICTR-96-8, Decision on the Defence Motion for Disclosure (25 sept. 2001) ; Nigilegeka, cas n° ICTR-96-14, Decision on Two Defence Motions Pursuant to, inter alia, Rule 5 of the Rules and the Prosecutor’s Motion for Extension of Time to File the Modified Amended Indictment Pursuant to the Trial Chamber II Order of 20 November 2000 ; ibid., Warning to the Prosecutor’s Counsel Pursuant to Rule 46 (A) (27 fév. 2001).

119 RPP de la CPI, règle 77 ; RPP des TPI, art. 66, lettre B).

120 RPP des TPI, art. 67, lettre C). Il faut observer que cette obligation de divulgation réciproque ne s’applique pas pour ce qui est des preuves à décharge qui doivent être portées à la connaissance de l’accusé par l’accusation.

121 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d’éléments de preuve (29 sept. 1996). La chambre se fonde sur l’interprétation donnée a une disposition du règlement (fédéral) américain de procédure pénale qui se réfère à la notion de « preuves nécessaires à la défense ». C’est le procureur qui, dans un premier temps, évalue quels éléments de preuve peuvent être nécessaires à la défense. Si la défense estime que d’autres éléments seraient nécessaires et qu’ils devraient être communiqués, elle peut revendiquer auprès de l’organe juridictionnel le respect de son droit à la divulgation de ces informations. Ce n’est que si le différend persiste que l’organe juridictionnel interviendra. Voir aussi : Simic, cas n° IT- 95-9, ordonnance relative aux requêtes de la défense aux fins d’assistance juridictionnelle pour la communication d’informations (7 mars 2000). Demande d’en appeler rejetée le 3 mai 2000 ; Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de communication de moyens de preuve (27 juin 2000).

122 RPP des TPI, art. 70, lettre A).

123 Statut de la CPI, art. 72 ; RPP de la CPI, règle 73 ; RPP des TPI, art. 66, lettre C) et art. 70, lettre B). Voir aussi Blaskic, cas n° IT-95-14, décision de la chambre de première instance I sur la requête du procureur aux fins de déposition par vidéoconférence et de mesures de protection (11 nov. 1997), par. 10 ; Brdanin, cas n° IT-99-36, version publique de la décision confidentielle relative à l’illégalité présumée de l’article  70 du règlement du 6 mai 2002 (23 mai 2002).

124 RPP de la CPI, ibid. ; Tadic, opinion séparée du juge Stephen sur la décision relative à la requête de l’accusation aux fins de production de dépositions de témoins, citée à la note 112. Le juge Stephen s’est inspiré des règles qui, dans ce domaine, prévalent dans les systèmes ayant adopté la procédure accusatoire, à condition qu’elles concordent de façon générale avec les dispositions du statut et du règlement du TPIY. Il a du reste observé que le secret professionnel est aussi reconnu par les systèmes de tradition civiliste : ibid., p. 7 et 9.

125 Blaskic, décision sur la production forcée de moyens de preuve, citée à la note 96 ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de « sanctionner » les violations répétées de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve par le procureur, citée à la note 117 ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de sanctionner la violation continue de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve par le procureur (29 sept. 1998).

126 Furundzija, décision, citée à la note 118.

127 RPP du TPIY, art. 68 bis.

128 Statut de la CPI, art. 64, par. 7 et art. 67, par. 1 ; statut du TPIY, art. 20, par. 4 et art. 21 par. 2 ; statut du TPIR, art. 19, par. 4 et art. 20, par. 2.

129 CEDH, Sutterc. Suisse, arrêt du 22 février 1984, Série A, n° 74, par. 26.

130 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence (26 juin 1996), par. 25 ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger des témoins à décharge (16 août 1996), par. 14.

131 Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance faisant partiellement droit à la requête du procureur aux fins de l’annulation d’une ordonnance de non-divulgation rendue le 30 août 1999 (20 juillet 2000) ; Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance relative aux mesures de protection dans le cadre des allégations d’outrage formulées à l’encontre d’un accusé et de son conseil (30 sept. 1999).

132 Pacte international, art. 14, par. 7. Voir Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, art. 4. Dans ce cas aucune dérogation n’est autorisée ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme, art. 8, par. 4 ; et, Ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable, cité à la note 4, par. 64. Voir aussi le traité type sur le transfert des poursuites pénales, adopté par l’Assemblée générale le 14 décembre 1990, qui dispose en son article 10 qu’

une fois que l’État requis a accepté d’intenter des poursuites contre le suspect, l’État requérant suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l’assistance judiciaire à fournir à l’État requis, jusqu’à ce que l’État requis fasse savoir à l’État requérant que l’affaire a été définitivement tranchée. À partir de ce moment l’Etat requérant classe définitivement les poursuites à l’égard de l’infraction considérée.

Doc. off. NU AG A/RES/45/118, annexe.

133 Par ailleurs, cette garantie ne doit pas se retourner contre la personne concernée en lui interdisant de demander la réouverture du procès pour des motifs de fait ou de droit.

134 Voir notamment l’art. 113-9 du Code pénal français ou l’art. 13 du Code d’instruction criminelle belge.

135 Recommandation CPPR/C/31/D204, 2 novembre 1986, AP c. Italie. Au même effet : Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, art. 4.

136 Statut de la CPI, art. 20, par. 1.

137 Ibid., art. 20, par. 2 ; statut du TPIY, art. 10, par. 1 ; statut du TPIR, art. 9, par. 1. En outre, l’article 13 des règlements de procédure et de preuve des TPI prévoit que si le président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne, pour une infraction pour laquelle l’intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une chambre de première instance rend une ordonnance aux termes de laquelle elle demande officiellement à l’État, dont relève la juridiction, que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal. Si cette juridiction refuse, le président peut soumettre cette question au conseil de sécurité.

138 Statut du TPIY, art. 10, par. 2 ; statut du TPIR, art. 9, par. 2.

139 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 11, p. 127-129.

140 Selon une chambre de première instance du TPIY, « [c]et examen des autorités mène à la conclusion que, suivant toutes les formulations connues du principe, il ne peut y avoir violation du principe non bis in idem que dans le cas où l’accusé a été effectivement jugé » : Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision sur la requête de la défense concernant le principe non bis in idem (14 nov. 1995), par. 24. Voir aussi Ragosora, cas n° ICTR- 96-5, Decision on the Application by the Prosecutor for a Formal Request for Déferral (17 mai 1996), par. 13 ; Muserna, cas n° ICTR-97-20, Decisions on the Formal Request for Déferral Presented by the Prosecutor (12 mars 1996), par. 12.

141 Statut de la CPI, art. 18, par. 2.

142 Ibid., art. 20, par. 1, lettre c). Il faut bien sûr que la procédure initiale ne soit pas un simulacre de justice et ait été menée de manière indépendante et impartiale dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international : ibid., art. 20, par. 3. Le statut prévoit également que l’affaire doit être déclarée irrecevable si elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ou a déjà fait l’objet d’une enquête de la part d’un État et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener à bien des enquêtes ou des poursuites : ibid., art. 17, par. 1, lettres a)-b).

143 RPP du TPIY, art. 11 bis. Il faut regretter qu’il n’y ait pas de disposition similaire dans le règlement du TPIR.

144 Djukic, cas n° IT-96-20-T, décision relative aux exceptions préjudicielles (26 avril 1996).

145 Statut de la CPI, art. 66 et 74 ; RPP des TPI, art. 87, lettre A).

146 Statut de la CPI, art. 67, par. 1, lettre i).

147 Delalic, cas n° IT-96-21, ordonnance relative au moyen invoqué par Esad Landzo (défaut total ou partiel de responsabilité mentale) (18 juin 1998).

148 RPP les TPI, art. 65. Seul le règlement de procédure et de preuve du TPIY a éliminé la référence aux « circonstances exceptionnelles ». Voir supra partie I, chap. iii, sect. I.

149 RPP des TPI, art 98 bis adopté à la dix-septième session plénière en mars 1998. Cette disposition codifie les développements jurisprudentiels antérieurs à son entrée en vigueur ; Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative à la requête de la défense en vue d’obtenir le retrait de chefs d’accusation (13 sept. 1996) ; Delalic, cas n° IT-96-21, ordonnance relative aux requêtes de rejet de l’acte d’accusation à l’issue de la présentation des moyens de preuve du procureur (18 mars 1996).

150 C’est généralement le critère appliqué par les chambres qui se sont prononcées : Sikirica, cas n° IT-95-8, Judgement on Defence Motion to Acquit (3 sept. 2001), par. 7-9 ; Jelisic, ch. d’appel, cas n° IT-95-10, Judgement (5 juillet 2001), par. 33 ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision de la chambre de première instance I sur la requête de la défense aux fins de rejeter certains chefs d’accusation (13 sept. 1998), par. 4 ; Kordic, cas n° IT- 95-14/2, décision relative aux demandes d’acquittement de la défense (6 avril 2000), par. 26 ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête aux fins de retrait de l’acte d’accusation établi à rencontre de l’accusé Vlatko Kupreskic (18 déc. 1998), p. 3 ; ibid., décision sur la demande d’acquittement en application de l’article 98 bis « du Règlement de procédure et de preuve présentée par l’accusé Vlatko Kupreskic à la Chambre de première instance (8 janv. 1999) ; Kunarac, cas no IT-96-23 et 23/1, décision relative à la requête aux fins d’acquittement (3 juillet 2000), par. 3 ; Nlagerura, cas n° ICTR-99-46, Separate and Concurring Decision of Judge Williams on Imanishiwe’s Defence Motion for Judgement of Acquittal on Count of Conspiracy to Commit Genocide Pursuant to Rule 98 bis (13 mai 2002). Dans une affaire, une chambre du TPIY a semblé appliquer un fardeau de preuve plus contraignant. Cette décision a été prise sans qu’aucune partie n’ait présenté ses conclusions à l’audience : Jelisic, cas n° IT-95-10, jugement (14 déc. 1999). Elle a été citée par la suite avec approbation dans : Semanza, cas n° 1CTR-97-20, Decision on the Defence Motion for a Judgement of Acquittal in Respect of Laurent Semanza After Quashing the Counts Contained in the Third Amended Indictment (Art. 98 bis of the Rules of Procedure and Evidence) and Decision on the Prosecutor’s Urgent Motion for Suspension of Time-limit for Response to the Defence Motion for ajudgement of Acquittal (27 sept. 2001).

151 Kordic, ibid., par. 11.

152 Delalic, cas n° IT-96-21, ordonnance relative à la requête du procureur concernant l’ordre de comparution des témoins de la défense et l’ordre de leur contre-interrogatoire par l’accusation et les conseils des coaccusés (9 avril 1998).

153 RPP du TPIY, art. 85, lettre B) et art. 90, lettres F) et H) ; RPP du TPIR, art. 85, lettre B) et art. 90, lettres F) et G). Voir aussi Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la limitation du champ du contre-interrogatoire des témoins de moralité (26 fév. 1999).

154 Ibid., décision relative à l’ordre de présentation des moyens de preuve (21 janv. 1999).

155 Statut de la CPI, art. 69, par. 3 ; RPP des TPI, art. 85 et 98. Pour ce qui est des preuves qui peuvent être présentées en réplique et duplique, voir Kunarac, cas n° IT-96-23/2, décision relative à la requête de la défense aux fins de présentation de moyens en duplique (31 oct. 2000).

156 Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision concernant la requête du procureur relative au déroulement du procès (19 mars 1999).

157 “There should be a point where accusation ends and answering the allegations begins”: Delalic, cas no IT-96-21, Decision on the Prosecution’s Alternative Request to Reopen the Prosecution’s Case (19 août 1998) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, Order on “Novi Travnik Affidavits (2 mai 2000).

158 Statut de la CPI, art. 64, par. 8.

159 RPP de la CPI, règle 140.

160 Voir notamment Mayrand, A., Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3e éd., Cowansville, Yvon Biais, 1994, p. 36.

161 RPP des TPL, art. 74.

162 RPP de la CPI, règle 103, par. 1.

163 Voir Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on the Kingdom of Belgium’s Application to File an Amicus Curiœ Brief and on the Defence Application to Strike Out the Observation of the Kingdom of Belgium Concerning the Preliminary Response by the Defence (9 fév. 2001). Dans cette affaire, Vamicus curiœ souhaitait présenter les raisons pour lesquelles il considérait que la jurisprudence du Tribunal relative à l’article 3 commun et au protocole II additionnel est trop restrictive.

164 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance soumettant la question des ordonnances de soit-communiqué à la chambre de première instance II et invitant à présenter des mémoires l’amici curiœ à ce sujet (14 mars 1997) ; ibid., ordonnance accordant l’autorisation de comparaître en qualité d’amici curiœ (19 sept. 1997).

165 Simic, cas n° IT-95-9, Order Granting Leave to Appear as Amicus Curiœ and Scheduling Order (16 mars 1999).

166 Akayesu, cas n° ICTR-96-4, ordonnance autorisant une comparution en qualité l’amicus curiœ (12 fév. 1998).

167 Dans l’affaire Furundzija, la chambre a autorisé l’intervention l’amici curiœ sur les questions relatives aux incidences de traumatismes sexuels et aux droits des femmes en droit international : cas n° IT-95-17/1, Corrigendum to Order Granting Leave to File Amicus Curiœ Brief (11 nov. 1998) ; ibid., Order Granting Leave to File Amicus Curiœ Brief (11 nov. 1998) ; ibid., Order Granting Leave to File Amicus Curiœ Brief (10 nov. 1998).

168 Milosevic, cas n° IT-99-37, IT-01-50, IT-01-51, ordonnances invitant à la désignation d’un amicus curiœ (30 août 2001). Ces amici curiœ bénéficient du même droit à la divulgation que l’accusé : ibid., ordonnance relative à la communication de documents aux amici curiœ (19 sept. 2001). La chambre a même invité les amici curiœ « exposer les arguments quant à l’éventuel intérêt, pour l’espèce, de la campagne aérienne de l’OTAN au Kosovo » : ibid., ordonnance relative aux amici curiœ (11 janv. 2002).

169 TPI, note d’information concernant la soumission de mémoires l’amici curiœ (27 mars 1997).

170 CEDH, Akdivarc. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Rec. 1996-IV, par. 7 et 13.

171 Bagosora, cas n° ICTR-96-7, Decision on the Amicus Curiœ Application by the Government of the Kingdom of Belgium (6 juin 1998).

172 Note d’information, citée à la note 170, par. 5, lettre b).

173 CEDH, Vermeulen c. Belgique, arrêt du 22 février 1996, Rec. 1996-1, par. 28.

174 Musema, cas n° ICTR-96-13, Decision on an Application by African Concern for Leave to Appear as Amicus Curiœ (17 mars 1999).

175 Statut de la CPI, art. 75.

176 Statut de la CPI, 76, par. 3. La règle 91 du règlement de procédure et de preuve de la CPI semble permettre une intervention aux stades antérieurs.

177 RPP des TPI, art. 85, lettre A).

178 Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 11, p. 133-134.

179 Statut de la CPI, art. 74, par. 1.

180 Voir à cet égard, TPIY, Bulletin, n° 21, 1998, p. 1.

181 Delalic, cas n° IT-96-21, jugement (16 nov. 1998), par. 1213-1215.

182 Statut de la CPI, art. 75, par. 2.

183 Ibid., art. 75, par. 3.

184 Ibid., art. 76, par. 3.

185 Voir notamment Convention de La Haye de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, reproduite in : Nouveau Recueil Général de Traités, 2e série, tome XXVI, 1901, p. 266-278, art. 43, 44, 47 et 49 ; Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, reproduite in : Nouveau Recueil Général de Traités, 3e série, tome III, 1907, p. 360-413, art. 68, 69, 72, 74 et 76.

186 Voir aussi la résolution adoptée à Montréal, en juillet 2002, pour la création d’un barreau pénal international. 350 personnes de 48 pays, dont les représentants de 68 barreaux et associations compétentes, ont participé à la conférence qui a adopté cette résolution. La résolution est disponible sur le site de l’Association internationale des avocats de la défense : http://www.aiad-icdaa.org/ (dernière consultation : 17/12/2013).

187 Sur l’égalité des parties, voir Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (15 juillet 1999), par. 43-55.

188 Statut de la CPI, art. 61, par. 7, lettre c), al. i) ; RPP des TPI, art. 47, lettre F), al. i). Le statut de la CPI ajoute que l’organe juridictionnel peut demander au procureur d’envisager de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière alors que les règlements de procédure des TPI prévoient que le juge peut demander à ce stade au procureur de prendre toute autre mesure appropriée.

189 RPP des TPI, art. 61, lettre B). Voir supra.

190 Voir supra, partie I, chap. iii, sect. IV.

191 Statut de la CPI, art. 56, par. 3, lettre a).

192 Ibid., art. 57, par. 3, lettre c).

193 RPP des TPI, art. 65 bis et RPP du TPIY, art. 65 ter (précise les fonctions du juge de mise en état). Voir sur le rôle acdf du juge de mise en état : Dosen, cas n° IT-95-8, ordonnance (11 mai 2000).

194 RPP du TPIY, art. 65 bis, lettre A), al. i) et art. 65 ter, lettre B) ; RPP du TPIR, art. 65 bis.

195 RPP du TPIY, art. 65 bis, lettre A), al. ii) et art. 65 ter, lettres B) et E). Une pratique jurisprudentielle s’était préalablement développée en ce sens : Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, ordonnance (28 nov. 1997).

196 Statut de la CPI, art. 61, par. 3.

197 RPP de la CPI, règle 121, par. 2.

198 Statut de la CPI, art. 64, par. 3, lettre c).

199 À la demande du procureur : Dokmanovk, cas n° IT-95-13a, ordonnance aux fins de signification de documents décernée à la République fédérale de Yougoslavie (19 déc. 1997) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, injonction aux fins de produire décernée à la Bosnie-Herzégovine et au Dépositaire des archives (15 janv. 1997) ; ibid., injonction aux fins de produire décernée à la Bosnie-Herzégovine et à M. Stjepan Ivankovic, directeur des archives de guerre de la Communauté croate d’Herceg-Bosna (30 avril 1997) ; ibid., décision sur la requête du procureur aux fins de délivrance d’un ordonnance contraignante à la Bosnie-Herzégovine pour la production de documents (17 déc. 1997) ; ibid., ordonnance sur la requête du procureur aux fins de délivrance d’une ordonnance contraignante à la Bosnie-Herzégovine pour la production de documents (27 fév. 1998) ; ibid., ordonnance sur la requête du procureur aux fins de délivrance d’une ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents (30 janv. 1998) ; ibid., Décision sur la requête du procureur aux fins de délivrance d’une ordonnance à la Bosnie-Herzégovine pour la production de documents (27 fév. 1998) ; ibid., ordonnance sur la requête du procureur à la république de Croatie aux fins de production de documents (21 juillet 1998) et opinion séparée du juge Mohamed Shahabuddeen ; ibid., ordonnance aux fins de comparution d’un témoin (5 nov. 1998) ; ibid., ordonnance contraignante à la Republika Srpska pour la production de documents (12 mars 1999) ; ibid., ordonnance contraignante à la Republika Srpska (13 août 1999) ; ibid., deuxième ordonnance contraignante aux fins de comparution d’un témoin (21 mars 1999) ; ibid., troisième ordonnance contraignante aux fins de comparution d’un témoin (12 avril 1999) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance à la République de Croatie de produire des documents (6 nov. 1998) ; ibid., ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents (22 janv. 1999) ; ibid., ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents (4 fév. 1999) ; ibid., ordonnance enjoignant à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de produire des documents (4 fév. 1999) ; Krstic, cas n° IT-98-33, ordonnance enjoignant à la Republika Srpska de produire des documents (12 mars 1999) ; Niyitegeka, cas n° ICTR-96-14, Decision to Adjourn Proceedings Due to the Unavailability of Witnesses (19 juin 2002).

À la demande de la défense : Simic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête aux fins d’ordonner la communication (17 juillet 2000) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance enjoignant à la Bosnie-Herzégovine de produire des documents (29 avril 1998) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, Order on Ex Parte Application for Issuance of an Order to the United Nations Protection Force (18 janv. 2000) ; Kovacevic, cas n° IT-96-24, décision relative à la requête de la défense aux fins de délivrer une injonction de produire au Secrétariat des Nations Unies (1 juillet 1998). TPIR : Bagilishema, cas n° ICTR-95-1 A, demande de coopération en application de l’article 28 du statut (16 fév. 2000) (protection de témoins) ; Rutaganda, cas n° ICTR-96-3, demande faisant suite à la requête en extrême urgence introduite par la défense aux fins de la prise de déposition par téléconférence (6 mars 1997) (demande de coopération adressée aux États et au HCR) ; Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on the Defence Extremely Urgent Motion for Request for Cooperation Pursuant to Article 28 of the Statute of the Tribunal and Request for Cooperation by States (3 sept. 2001) ; Bagosora, cas n° ICTR-98-41, Request to the Government of United States of America for Cooperation (10 juillet 2002) ; Ntagerura, cas n° ICTR-99-46, Decision on the Motion by Emmanuel Bagambiki’s Defence Seeking Orders for Protective Measures for its Witnesses (7 sept. 2000) (demande de coopération adressée aux États et au HCR) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Defence Motion Seeking a Request for Cooperation and Judicial Assistance From States Pursuant to Article 28 of the Statute (15 fév. 2001) ; ibid., Decision on Kajelijeli’s Motion for Extension of Judicial Cooperation to Certain States Pursuant to Article 28 of the Statute of the Tribunal (8 mai 2002) ; Kamuhanda, cas n° ICTR-99-54, décision relative aux requêtes de Kamuhanda aux fins de coopération de certains États et du HCR en application de l’article 28 du statut et de la Résolution 955 du conseil de sécurité (9 mai 2002).

200 Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance aux fins de production de documents par la mission de contrôle de la Communauté européenne et ses États membres (4 août 2000). La chambre peut même requérir l’accusation d’assister la défense dans l’obtention des preuves détenues par un État : Ndayambaje, cas n° ICTR-96-8 et ICTR-98-42, Decision on Ndayambaje’s Motion to Inter Alia Order the Prosecutor and the Rwandan Government to Obtain Statements a nd to Suspend Hearing of Detained Witnesses (6 mars 2002).

201 Mrksic, cas n° IT-95-13a, demande urgente d’aide à la République de Croatie (15 juin 1998). En prononçant l’ordonnance, la chambre s’est dit consciente de l’importance des valeurs codifiées au statut et notamment du droit de l’accusé à un procès équitable et de celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense : p. 2 ; Nahimana, cas n° ICTR-99-52, Request for Cooperation Pursuant to Article 28 of the Statute (30 mai 2002).

202 Statut de la CPI, art. 72 ; RPP du TPIY, art. 108 bis. Sur l’interprétation de l’article 108 bis, se référer à Kordic, cas n° 95-14/2, arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen d’une ordonnance de production forcée (9 sept. 1999).

203 Statut de la CPI, art. 70-71 et RPP de la CPI, règles 162-172 ; RPP des TPI, art. 77.

204 Tadic, cas n° IT-94-1, arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à rencontre du précédent conseil, Milan Vujin (31 jan. 2000). Voir aussi Simic cas n° IT-95- 9, Judgement in the Matter of Contempt Allegations Against an Accused and His Counsel (30 juin 2000) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision portant condamnation pour outrage au tribunal (11 déc. 1998).

205 Tadic, ibid., par. 13 et 18. Cet arrêt s’inspire du raisonnement suivi dans l’affaire relative aux subpœnœ (affaire Blaskic).

206 Ibid., par. 28.

207 Ibid., par. 167. Il a été allégué que le conseil de Tadic protégeait les intérêts des autorités serbes et qu’il ne voulait pas vraiment défendre ceux de l’accusé sauf dans la mesure où ceux-ci coïncidaient avec ceux des autorités.

208 Les chambres peuvent décider de ne pas octroyer les frais d’une requête qu’elles considèrent frivole : Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on the Defence Motion for Dismissal of the Entire Proceedings Due to Persistent and Continuing Violations of the Rights of the Accused, Rules of Procedure and Evidence and the Statute of the Tribunal and Abuse of Process (11 sept. 2000). Cette décision a par la suite été codifiée dans le Règlement du TPIR : art. 73, lettre E).

209 Voir à cet égard Barayagtvisa, cas n° ICTR-97-19, décision sur la requête des conseils de la défense en retrait de leur commission d’office (2 nov. 2000). Dans cette affaire, la chambre affirme que les conseils ont l’obligation de défendre les intérêts de leur client même si cela signifie contredire à ses instructions. Sur la notion de « conseil d’appoint », voir ibid., opinion séparée du juge Gunawardana (2 nov. 2000).

210 Delalic, cas n° IT-96-21, décision relative aux requêtes orales de l’accusation aux fins d’admission de la pièce 155 au dossier des éléments de preuve et aux fins de contraindre l’accusé Zdravko Mucic à produire un échantillon d’écriture (19 janv. 1998), par. 58. Le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ne se limite pas à la seule preuve testimoniale.

211 RPP du TPIY, art. 90, lettre G) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre F).

212 RPP du TPI, art. 85.

213 Statut de la CPI, art. 65, par. 4.

214 Projet de statut de 1994 de la CDI, citée à la note 11, p. 121.

215 Statut de la CPI, art. 64, par. 6, lettre d) ; RPP des TPI, art. 98.

216 Voir notamment statut de la CIJ, art. 45 et règlement de la CIJ, art. 61-63 et 65.

217 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, CIJ, Ree. 1964, p. 4, à la p. 80, opinion individuelle de M. Bustamante.

218 Kupreskic, cas n° IT-95-16, ordonnance relative à la requête de la défense aux fins d’isoler les témoins (10 juin 1998).

219 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision relative à la communication entre les parties et les témoins (11 déc. 1998) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la communication entre les parties et leurs témoins (21 sept. 1998) ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de citer des témoins à comparaître (6 oct. 1998) ; ibid., ordonnance (10 déc. 1998) ; ibid., ordonnance (comptes rendus) (10 mai 1999) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1, ordonnance relative à la requête de la défense aux fins d’isoler les témoins (10 juin 1998).

220 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution de M. Jean-Pierre Thebault (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du général Milijov Petkovic (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du général Philippe Morillon (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de mesure de protection du général Morillon, témoin de la chambre (12 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de mesure de protection de M. Jean-Pierre Thebault, témoin de la chambre ( 13 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I portant modification de la date de l’audition du général Philippe Morillon, témoin de la chambre (28 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution des commandants de la Septième Brigade musulmane de l’Armée de Bosnie-Herzégovine (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du général Enver Hadzihasanovic (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de faire comparaître le général Enver Hadzihasanovic en qualité de témoin de la chambre (21 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance aux fins de comparution du colonel Robert Stewart (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I ordonnant la comparution de M. Robert Stewart en qualité de témoin de la chambre (13 mai 1999) ; ibid., ordonnance de la chambre de première instance I portant convocation du colonel Serif Patkovic témoin de la chambre (21 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance aux fins de comparution du colonel Amir Kubura en qualité de témoin de la chambre (21 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance aux fins de comparution du général Milijvoj Petkovic en qualité de témoin de la chambre (21 mai 1999) ; ibid., ordonnance relative au témoignage du général Milijov Petkovic (18 juin 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de mesure de protection du général Milijov Petkovic (22 juin 1999) ; ibid., décision (2) de la chambre de première instance faux fins de mesure de protection du général Milijov Petkovic (24 juin 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du colonel Asim Korivic en qualité de témoin de la chambre (21 mai 1999). Il s’agissait notamment du chef de la mission de contrôle de la Communauté européenne au moment des faits mentionnés dans l’acte d’accusation, de hauts dirigeants militaires des forces bosniaques et croates de Bosnie et de commandants de la FORPRONU au moment des faits. Voir aussi Krstic, cas n° IT-98-33, ordonnance aux fins de comparution d’un témoin (12 et 15 déc. 2000) (événements de Srebrenica).

221 Kupreskci, cas n° IT-95-16, citation à comparaître délivrée par la chambre en application de l’article 98 du règlement de procédure et de preuve (6 oct. 1998).

222 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance relative à la production de documents utilisés pour la préparation d’un témoignage (22 avril 1999).

223 Tadic, ch. d’appel, cas n° IT-94-1, jugement (15 juillet 1999), par. 315-326 ; ibid., opinion individuelle du juge Shahabuddeen, par. 162-167.

224 Delalic, décision relative aux requêtes orales de l’accusation aux fins d’admission de la pièce 155 au dossier des éléments de preuve et aux fins de contraindre l’accusé Zdravko Mucic à produire un échantillon d’écriture, citée à la note 213.

225 Ce n’était pas le cas des premières ordonnances prononcées dans l’affaire Blaskic. La situation a été rectifiée par la suite. Voir supra.

226 C’est pourtant ce qui a été demandé aux témoins de la chambre dans l’affaire Blaskic.

227 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision relative à la requête de l’accusé aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation (12 mai 1999).

228 Kupreskic, cas n° IT-96-15,jugement (14 janv. 2000), par. 745-746.

229 Cette pratique a été développée également au moment de la confirmation des actes d’accusation : voir notamment la décision de confirmation de l’acte d’accusation dans l’affaire Mrksic, cas n° IT-95-13 (7 nov. 1995), p. 2-3.

230 Kupreskic, jugement, cité à la note 231, par. 747-748.

231 Statut de la CPI, art. 81, par. 2, lettre b).

232 Ibid., par. 2, lettre c).

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