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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Chapitre VI. Appréciation des preuves

Texte intégral

  • 1 Observation du juge Badawi Pasha dans son opinion dissidente en l’affaire du Détroit de Corfou lors (...)
  • 2 Stefani, Levasseur, Bouloc, Procédure pénale, 15e éd., Paris, Dalloz, 1993, n° 35. Voir aussi Delma (...)
  • 3 Witenberg, J.C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCDAI, t. 56, (...)
  • 4 Ibid., p. 91-94. Cet auteur observe, par l’analyse de différents précédents arbitraux internationau (...)

1Les législations pénales nationales et le droit international sont fondés sur la libre appréciation des preuves1, ce qui signifie que le juge peut accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu’ils méritent à ses yeux. Pour ce qui est du droit pénal en général, Stefani, Levasseur et Bouloc exposent qu’« alors qu’en droit civil, c’est la loi qui détermine les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante en droit pénal – où il s’agit de prouver non pas des actes juridiques, mais généralement des faits matériels ou psychologiques – tous les modes de preuve sont admis2. » En ce qui concerne les litiges internationaux, observe J.-C. Witenberg, « la pratique internationale est très nette et très ferme à considérer qu’aucun principe ne limite le pouvoir du juge d’admettre concurremment tous les modes de preuve, quelle que soit la nature du fait à prouver3. » Toutefois, la question de l’admissibilité ne préjuge en aucune manière celle relative à l’efficacité que présente un moyen de preuve pour démontrer la réalité des allégations à l’appui desquelles il est produit. Le juge international devra en effet par la suite apprécier le rendement probatoire, « l’efficacité représentative » des éléments que les divers modes de preuve auront fournis. Witenberg ajoute que « la jurisprudence internationale a toujours été très ferme à affirmer et à défendre le principe de la pleine liberté du juge dans l’appréciation de la valeur probante ou dans la force représentative des éléments de preuve qui lui sont produits4. » La pratique des instances internationales contemporaines confirme l’opinion de cet auteur.

  • 5 À cet égard, J.C. Witenberg observe qu’

2Le rejet d’un « système légal » des preuves emporte l’absence de hiérarchie officielle des moyens de preuve. Le juge international doit condamner, non en raison du fait que telles ou telles preuves ont été réunies, mais plutôt parce qu’il est lui-même convaincu de la culpabilité de l’accusé. Ainsi, la conséquence logique du système très souple ici exposé est que le juge international se voit attribuer un très large pouvoir d’appréciation. C’est à partir des preuves portées à sa connaissance, des faits de notoriété publique ou d’une descente sur les lieux que le juge procède à la qualification des faits ; l’appréciation des preuves demeure à chaque fois une question d’espèce5.

  • 6 Voir notamment statut de la CPI, art. 74, par. 2 qui dispose que l’organe juridictionnel fonde sa d (...)

3La situation n’est pas différente au sein des instances pénales internationales6. Dans leur cas, il s’agit de déterminer si la conduite de l’accusé constitue un crime relevant de la compétence de l’instance à la lumière des preuves présentées. L’organe juridictionnel ne conclura en ce sens que s’il est convaincu que la vérité, telle qu’elle se présente à lui, révèle que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable. Bien que les juges jouissent d’une liberté d’appréciation qui ne s’infléchit que devant quelques règles incluses dans les actes constitutifs des instances pénales internationales ou développées dans la jurisprudence, ils doivent obligatoirement confronter chacune de leurs décisions à la présomption d’innocence de l’accusé, élément cardinal d’une procédure équitable. Dans ce contexte, l’on peut s’inquiéter de la pratique maintenant bien établie au sein des TPI laissant de côté recherche de la vérité, présomption d’innocence et pleine appréciation des juges au profit d’une justice négociée entre l’accusation et la défense.

Section I – Règles expresses et implicites

4La valeur probante de certains éléments de preuve, telle la valeur attachée aux éléments invoqués à l’appui de crimes sexuels, au témoin-victime, au témoin unique ainsi qu’au témoin-enfant, peut faire l’objet de débats et de solutions qui ne sont pas toutes convergentes. Plutôt que de laisser ces questions sans réponse, les actes constitutifs des instances pénales internationales ainsi que leur jurisprudence fixent d’emblée leur valeur probante.

Sous-Section I – Preuves en matières de crimes sexuels

  • 7 Sur l’incrimination de viol ou autres violences graves en droit international, voir Furundzija, cas (...)
  • 8 Le viol et les violences sexuelles n’ont pas fait l’objet de poursuites de la part du TMI de Nuremb (...)
  • 9 Voir TPIY, Premier Rapport annuel du TPIY, Annuaire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougo (...)

5Les crimes sexuels sont explicitement ou implicitement couverts par toutes les incriminations, à l’exception de l’agression, qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales contemporaines ; ils le sont notamment à titre d’infractions graves, de violations graves du droit international humanitaire, de génocides ou de crimes contre l’humanité7. Il faut malheureusement constater que ce genre de crimes est inhérent aux conflits armés8. Dans son Premier Rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies, le TPIY, observant que de nombreuses victimes du conflit armé en ex-Yougoslavie sont des femmes, indique avoir porté une attention particulière aux crimes commis contre ces dernières dans son règlement de procédure9.

  • 10 Voir notamment à cet égard Amnesty International, Memorandum to the United Nations : The Question o (...)

6Les victimes de crimes sexuels nourrissent souvent de vives réticences à participer à une procédure judiciaire portant sur les assauts auxquels elles ont été soumises10. Certaines d’entre elles souhaitent oublier ces expériences alors que d’autres se sentent honteuses et redoutent le stigmate social qui suivrait la publication de leurs histoires. Elles peuvent également craindre des représailles contre elles-mêmes ou des membres de leurs familles. Tous ces éléments doivent être pris en compte là où il est envisagé d’ouvrir des procédures sur ce chef. En outre, une attention particulière doit être portée aux spécificités religieuses et culturelles qui pourraient inhiber les victimes.

7Dans ces circonstances, les instances pénales internationales contemporaines ont dû veiller à l’établissement de mécanismes qui encouragent et facilitent le témoignage de victimes d’actes sexuels. Certains de ces mécanismes interviennent au niveau de l’appréciation des preuves. Plus spécifiquement, ils se rapportent à la crédibilité des victimes et à la possibilité de soulever, à titre de moyen de défense, leur consentement ou d’inférer ce dernier de certaines circonstances.

  • 11 Statut de la CPI, art. 63, par. 4 ; RPP des TPI, art. 96, al. i).
  • 12 RPP des TPI, art. 75, lettre C).

8Certains droits nationaux exigent que le témoignage de la victime de viols ou autres violences sexuelles soit corroboré par d’autres éléments de preuve admissibles. Cette tendance, fort heureusement, tend à disparaître. En raison de la nature des crimes qui, souvent, laissent peu de traces apparentes, il peut être ardu de trouver des éléments de corroboration lorsque des violences sexuelles sont commises. Ces difficultés sont du reste exacerbées dans le contexte d’un conflit armé, où les victimes n’ont pas nécessairement un accès immédiat à des services médicaux ou de santé. En outre, il est possible qu’elles aient choisi ne pas s’adresser aux autorités compétentes. Pour pallier à ces contraintes, les actes constitutifs des instances pénales internationales sont limpides : la corroboration du témoignage de la victime de violences sexuelles n’est pas requise11. Toutefois, cela n’exonère pas le juge de son obligation de vérifier la fiabilité et la crédibilité du témoin. Dans ce contexte, la victime peut certes être soumise à un contre-interrogatoire ; mais l’organe juridictionnel doit alors être particulièrement vigilant et assurer le contrôle de son déroulement afin d’éviter toutes formes de harcèlement ou d’intimidation12.

9Le consentement donné par la victime s’avère un moyen de défense auquel l’accusé, en règle générale, peut recourir. Conscients du fait que, dans le cas de crimes sexuels commis dans le contexte de conflits armés, il pourrait être difficile pour la victime d’apporter les preuves nécessaires établissant qu’elle n’avait pas acquiescé aux faits reprochés à l’accusé, les rédacteurs des actes constitutifs des instances pénales internationales ont prévu des dispositions qui, bien qu’elles empêchent des inférences spécifiques ou le recours à certains moyens de défense, respectent la présomption d’innocence. Ces entorses au fardeau de la preuve se justifient par l’importance des droits et intérêts enjeu. Interprétées correctement, elles ne devraient pas porter atteinte aux droits de l’accusé.

  • 13 RPP des TPI, art. 96, al. m). Ces dispositions couvrent également la menace d’actes de violence ain (...)
  • 14 Ibid.

10Dans le cas des TPI, il est expressément prévu, aux termes de leurs règlements de procédure et de preuve, que le consentement de la victime ne peut être invoqué lorsque celle-ci s’est trouvée soumise à des actes de violence ou de contrainte13. Dans un tel cas, il est raisonnable d’admettre que la victime n’était pas libre de partir ou de refuser sans craindre qu’elle ou d’autres ne fassent l’objet d’actes de violence. En outre, le règlement de procédure et de preuve des TPI prévoit explicitement que le consentement ne peut être utilisé comme moyen de défense dans les cas où la victime a été détenue ou soumise à des pressions psychologiques14. L’état de coercition, de contrainte et de pressions psychologiques peut s’inférer de l’ensemble des circonstances entourant le conflit armé ainsi que des actes spécifiques qui sont dirigés contre la population ou le groupe dont fait partie la victime.

  • 15 RPP de la CPI, règle 70, lettre a).
  • 16 Ibid., lettre c).
  • 17 Ibid., lettre b).
  • 18 Statut de la CPI, art. 69, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 72. Dans le cas des TPI, les chambres ont (...)

11L’approche choisie par la CPI se distingue de celle des deux tribunaux ad hoc. Plutôt que d’établir une interdiction d’alléguer le consentement dans les cas où la victime n’est pas libre, le règlement proscrit certaines déductions. Ainsi, le consentement ne peut être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque sa faculté de le donner librement a été altérée par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif15. Le règlement dispose également que le consentement ne peut s’inférer du silence ou de l’absence de résistance de la victime de violences sexuelles présumées16, ainsi que des paroles ou de la conduite d’une victime, lorsque celle-ci est incapable de donner librement un consentement véritable17. Il est raisonnable d’appliquer ces deux dernières interdictions également aux TPI, étant donné qu’elles s’avèrent être l’expression de règles générales d’appréciation des preuves qui se réfèrent pour leur part à la valeur d’un consentement vicié ab initio. Tant dans le cas des TPI que dans celui de la CPI, les dispositions pertinentes prévoient une procédure à huis clos au cours de laquelle les parties discuteront du consentement ou des circonstances qui pourraient empêcher que ce dernier ne soit invoqué comme moyen de défense. Si l’organe juridictionnel vient à la conclusion que le consentement peut être utilisé à ce dernier titre, il doit encore veiller de manière scrupuleuse à apprécier correctement la valeur probante des éléments de preuve alors soumis et la possibilité qu’ils nuisent à l’équité du procès18.

  • 19 RPP de la CPI, règle 71 ; RPP des TPI art. 96, al. iv).
  • 20 RPP de la CPI, règle 70, lettre a).

12Enfin, les instances pénales internationales interdisent les preuves tirées du comportement sexuel antérieur de la victime19. Le règlement de procédure et de preuve de la CPI étend cette prohibition au comportement postérieur. On prohibe donc le recours à la preuve du comportement pour démontrer que la victime est moins digne de foi ou qu’elle est davantage susceptible d’avoir consenti. À cet égard, le règlement de la CPI précise que « [l]a crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur20. » La preuve du comportement sexuel devrait toutefois être autorisée, non à titre de défense, mais pour démontrer, par exemple, que l’accusé n’est pas l’auteur des blessures dont souffre la victime et qui sont associées au crime ou pour attaquer la crédibilité du témoin en raison de contradictions évidentes entre son témoignage dans le prétoire et ses dépositions antérieures.

13En pratique, les requêtes en vue d’exclure la preuve du comportement sexuel de la victime peuvent présenter des difficultés en raison non seulement de l’équilibre à établir entre les intérêts des plaignants et les droits de l’accusé, mais aussi du fait que les juges sont souvent appelés à en disposer avant même que le procès débute. À ce stade, il peut s’avérer difficile de justifier la preuve du comportement sexuel de la victime par d’autres motifs que ceux que la règle exclut. Toutefois, il paraît aussi évident que la conduite et le déroulement du procès peuvent faire en sorte qu’une telle preuve, qui pouvait a priori être inadmissible au début du procès, le devienne par la suite pour une raison ou pour une autre. Il serait dès lors opportun pour l’organe juridictionnel de ne rendre la décision finale et définitive à ce propos que lorsqu’il est tenu de le faire.

Sous-Section II – Témoin victime, témoin unique et témoin enfant

  • 21 RPP de la CPI, règle 63, par. 4. Au sein des TPI, la disposition se limite à la corroboration des v (...)
  • 22 Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (7 mai 1997), par. 535-539 ; Kupreskic, ch. d’app., cas n° IT-95-16 (...)
  • 23 Furundzija, jugement, cité à la note 7, par. 90-116.
  • 24 La pertinence de cette préoccupation est apparue de manière évidente dans l’affaire Kupreskic où la (...)
  • 25 Krnojelac, cas n° IT-97-25, Judgment (15 mars 2002), par. 71.
  • 26 Voir supra partie II, chap. ii, sect. II.

14Les instances pénales internationales ont posé le principe selon lequel elles peuvent se fonder sur les dépositions d’un seul témoin pour conclure à l’existence juridique du fait rapporté sans besoin de corroboration21. C’est le rejet du principe unus testis nullus testis22. En outre, la jurisprudence précise qu’un témoignage n’est pas en soi affecté par la qualité de victime de la personne qui dépose. Il peut du reste s’agir d’une victime de l’acte reproché ou du conflit armé en général. Ainsi, une victime qui souffre du symptôme de stress post-traumatique à la suite des événements pour lesquels l’accusé est poursuivi n’est pas pour autant non crédible23. Rien n’empêche l’organe juridictionnel de se fonder sur ce seul témoignage. Dans tous les cas où une preuve n’est corroborée par aucun autre élément, les juges doivent être particulièrement attentifs en sondant sa valeur probante24. Ainsi, une chambre du TPIY a précisé que, lorsqu’il s’agit d’un témoin du procureur, elle a examiné sa déclaration avec une attention particulière avant de l’accepter comme suffisante pour conclure à la culpabilité de l’accusé25. Cette préoccupation prend toute son importance lorsqu’il s’agit – comme la pratique juridictionnelle des instances pénales internationales l’y autorise – de témoins anonymes26.

  • 27 RPP du TPIY, art. 90, lettre D) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre C).

15Enfin, les actes constitutifs des TPI fixent une seule exception au principe selon lequel un témoin suffit pour prouver un fait. Il s’agit de l’enfant qui n’a pas prêté serment mais qui est suffisamment mûr pour être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Dans un tel cas, le jugement ne peut être fondé sur ce seul témoignage27.

Section II – Appréciation et valeur probante

  • 28 Cette pratique n’est pas exceptionnelle. Se référer notamment au rapport de la commission d’enquête (...)
  • 29 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître (...)

16La pratique juridictionnelle des instances pénales internationales a attaché une valeur probante plus ou moins grande aux modes de preuve auxquels les parties ont recours28. « Ainsi, bien qu’elles acceptent les témoignages par voie de vidéo-conférence ou par déposition, elles estiment » que la valeur probante d’un témoin qui est physiquement dans le prétoire est supérieure à celle d’un témoignage par voie de vidéo-conférence, ce dernier pour sa part pesant davantage qu’un témoignage donné sous forme de déposition29. Là où il y a des difficultés à faire comparaître les témoins, les juges privilégient dès lors les ordonnances de sauf-conduit qui sont susceptibles de moins perturber le déroulement du procès.

  • 30 RPP du TPIY, art. 92 bis. Voir supra partie II, chap. ii, sect. II et chap. v, sect. II.

17Pour ce qui est des déclarations sous serment recueillies hors d’audience (affidavit), les instances pénales internationales devraient s’y référer avec la plus grande prudence en raison du fait qu’il s’agit de dépositions qui ont été prises à l’extérieur des procédures judiciaires, sans ordonnance ou connaissance du tribunal ou de la partie adverse. Toutefois, les rejeter d’emblée pourrait priver les parties de la seule preuve qui soit disponible en l’espèce, d’autant que, pour ce qui est du TPIY, cette instance a développé une procédure qui vise à assurer, autant que faire ce peut, leur fiabilité30. Leur valeur probante doit cependant être moindre que celles des autres modes de preuves admissibles devant les instances pénales internationales.

18Enfin, la liberté d’appréciation des juges internationaux ne s’infléchit que devant de rares exceptions. Dans le cas des instances pénales internationales, il faut relever notamment la reconnaissance de culpabilité, procédure connue dans les pays de common law sous l’appellation de plaidoyer de culpabilité (guilty plea) qui a pour conséquence, dans les droits nationaux, d’entraîner la condamnation de l’accusé sans que l’organe juridictionnel n’en ait acquis nécessairement la conviction.

Section III – Justice négociée, appréciation des preuves et recherche de la vérité

19Les actes constitutifs des instances pénales internationales n’interdisent pas les négociations dans l’application de la règle de droit qui peuvent intervenir entre les protagonistes de la procédure, qu’il s’agisse de l’accusation, de la défense ou de la justice assise. Or, de telles négociations peuvent entraîner la condamnation de l’accusé alors même que le juge n’a pas acquis l’intime conviction de sa culpabilité. Elles viennent dès lors se heurter au principe même de la recherche de la vérité qui sous-tend l’ensemble du système probatoire pénal international.

  • 31 Sur les procédures européennes impliquant une négociation entre la défense et les autorités de pour (...)
  • 32 Voir à cet égard, la Recommandation R (87) 18 du 17 septembre 1987 du conseil des ministres du cons (...)
  • 33 Aux États-unis, W.R. La Fave et A.W. Scott observent que très peu d’affaires criminelles impliquent (...)

20À cet égard, l’approche retenue par les instances pénales internationales se calque sur celle de nombreux droits nationaux, y compris tous les pays européens, qui connaissent désormais les procédures négociées. Adoptant une pluralité de formes, la justice consensuelle peut associer ou exclure la victime et s’appliquer avec ou sans l’intervention du juge qui peut, dans certains cas, voir son pouvoir lié par l’entente conclue au préalable entre l’accusation et la défense31. Les négociations peuvent être entreprises tant au stade de l’instruction et de la poursuite qu’à celui du jugement. En échange d’une réduction de peine dont l’accusé bénéficie, ces ententes permettent de rendre la procédure plus simple, rapide et efficace32. Elles épargnent également aux témoins des dépositions qui pourraient s’avérer traumatisantes dans certains cas. En fait, les experts constatent que les systèmes probatoires anglais ou américain ne pourraient fonctionner sans le recours à ces mécanismes, qui court-circuitent les lourdes exigences liées à l’administration des preuves33.

21Le plaidoyer de culpabilité, procédure aux termes de laquelle l’accusé reconnaît sa culpabilité et renonce à son droit d’être jugé, est l’archétype de la « justice consensuelle ». Souvent précédé d’une négociation se rapportant à l’incrimination (plea bargaining), le plaidoyer de culpabilité – comme toutes autres procédures négociées – peut agir au détriment de la recherche de la vérité lorsqu’il conduit notamment à modifier la qualification des faits. En échange du plaidoyer de culpabilité de l’accusé, la poursuite accepte d’adopter ou de ne pas adopter une ligne de conduite donnée en faisant abstraction de la réalité des faits, qui devraient normalement être prouvés. Plus précisément et sans prétendre à l’exhaustivité, il est envisageable de penser que de telles négociations puissent intervenir à trois moments au cours de la procédure devant les instances pénales internationales. Malheureusement, la transparence étant absente des négociations entre l’accusation et la défense, très peu d’exemples concrets tirés de la pratique juridictionnelle des instances pénales internationales permettent de confirmer ces hypothèses ou d’en ajouter d’autres.

  • 34 Serushago, cas n° ICTR-98-39, sentence (5 fév. 1999), à la section I, lettre A). Voir contra Djudic(...)
  • 35 Erdemovic, cas n° IT-96-22, jugement relatif à la sentence (5 mars 1998).
  • 36 Todorovic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de retrait de ch (...)

22Premièrement, l’élaboration de l’acte d’accusation peut s’avérer un moment opportun pour entamer des négociations. L’organe de poursuite peut alors décider de ne retenir que les infractions moindres, retirer ou abandonner certaines charges ou promettre, en échange d’une collaboration certaine de l’accusé, de ne pas poursuivre des membres de la famille de l’accusé ou ses proches. Dans l’affaire Serushago, à la suite de la reconnaissance de culpabilité de l’accusé sur quatre des cinq chefs contenus dans l’acte d’accusation, le procureur a été autorisé par la chambre à modifier l’acte d’accusation aux fins de retirer le chef que l’accusé n’avait pas reconnu (viol), bien qu’il eût déjà été confirmé par un juge du TPIR sur la base des preuves qui lui furent alors présentées. Aucun élément ne laisse présager que, depuis, ces preuves eussent changé34. Deuxièmement, les négociations peuvent porter sur les faits mêmes de la cause. L’organe de poursuite et la défense s’entendent alors, aux termes d’un accord soumis aux juges, sur les faits que l’accusé est prêt à reconnaître. Cette procédure a été suivie dans toutes les affaires dont les TPI ont été saisies et dans lesquelles les accusés ont reconnu leur culpabilité au moment de leur première comparution devant l’organe juridictionnel. Dans un tel cas, il est raisonnable d’imaginer que l’accusation, organe responsable de l’instruction, ait accepté, aux fins d’obtenir un plaidoyer de culpabilité, de ne pas fournir certains renseignements même si elle en avait la preuve. Troisièmement, les négociations peuvent se tenir au moment de la fixation de la peine. L’accusation peut alors s’engager à recommander une peine donnée ou à ne pas interjeter appel du jugement prononcé à cet égard. Elle peut aussi s’entendre avec la défense, comme cela a été fait dans l’affaire Erdemovic35, sur une peine qui devrait être proposée aux juges. Enfin, les négociations peuvent être liées au retrait de motions présentées par l’accusé. C’était le cas dans l’affaire Todorovic où l’accusé, en échange du retrait par le procureur de tous les chefs d’accusation à l’exception d’un seul et d’un engagement de ne pas requérir une peine supérieure à 12 ans, a reconnu sa culpabilité sur le chef qui demeurait et a accepté de retirer toutes ses requêtes contestant la légalité de son arrestation36.

23Les situations où les parties négocient l’issue de l’affaire s’harmonisent difficilement au désir et à la volonté affichés des juges des TPI de rechercher la vérité à travers les preuves présentées, exercice qu’ils considèrent indispensable à la réalisation de leur mandat, y compris la réconciliation sociale. Dans de telles circonstances, la recherche et la présentation de la vérité ainsi que sa réception subséquente par la communauté internationale – seule possible par une procédure publique et accessible – deviennent illusoires. L’analyse des affaires décidées par les TPI où les accusés ont reconnu leur culpabilité et ont conclu avec l’organe de poursuite des accords portant sur les faits confirme ce constat préoccupant. L’examen des autres affaires où le procureur des TPI a procédé à une reformulation des charges pourrait également servir : toutefois, nul ne reconnaît – ou ne nie du reste – que la reformulation soit intervenue à la suite d’une négociation. Une vague impression – aussi forte soit-elle – ne pourrait suffire toutefois pour tirer des conclusions probantes à cet égard.

  • 37 Il faut rappeler que Erdemovic a vu son premier plaidoyer de culpabilité, aux termes duquel il reco (...)
  • 38 Erdemovic, jugement relatif à la sentence, cité à la note 35, par. 18.
  • 39 Ibid., par. 8 ; ibid., procès-verbaux d’audience (14 jan. 1998), p. 20, lignes 18-24. On peut du re (...)
  • 40 Ibid., procès-verbaux d’audience, p. 36, ligne 25.
  • 41 Ibid., p. 64-65 et 66, lignes 1-20.

24Les affaires dans lesquelles les accusés ont reconnu leur culpabilité peuvent être divisées en deux catégories. D’une part, peuvent être regroupées celles qui, bien que l’accusé ait reconnu sa culpabilité, ont impliqué une présentation des preuves dans le prétoire. Il s’agit des affaires Erdemovic et Jelisic. Dans la première, l’accusé a reconnu sa culpabilité du chef de violation grave des lois et coutumes de la guerre37. Cette reconnaissance a toutefois procédé d’un marchandage judiciaire relatif à une charge alternative. Aux termes de l’accord sur les faits, résumé dans le jugement sur la peine38, Erdemovic a accepté de plaider coupable sur la base des faits retenus contre lui et en particulier en reconnaissance du fait qu’il avait agi sous la contrainte. Dans ce cadre, le procureur, sollicité par la chambre, a renoncé au chef alternatif de crime contre l’humanité39. Bien qu’il n’y ait pas eu d’audience au fond proprement dite, l’accusé avait déjà fourni un témoignage très exhaustif dans le cadre d’une autre procédure qui, outre le fait de corroborer des preuves en possession de la poursuite et de s’inscrire dans le cadre d’une coopération exemplaire avec cette dernière40, a permis d’obtenir d’autres preuves particulièrement probantes et pertinentes. L’un des conseils de la défense a expliqué, lors de l’audience sur la peine, sans que ses arguments ne fussent contredits par l’accusation, que l’entente sur les faits, en raison des circonstances dans lesquelles elle a été conclue, servait les fins de la justice. En effet, dans ce cas, un long procès n’allait apporter aucun avantage ou garantie additionnels. Dès le début de la procédure, Erdemovic manifesta une ferme volonté de coopérer et d’exprimer publiquement ses profonds regrets par un plaidoyer de culpabilité, sans toutefois chercher à éviter les affres d’un long témoignage rendu dans le prétoire41.

  • 42 Jelisic, jugement, cité à la note 34, par. 8.

25Dans l’affaire Jelisic, la négociation est intervenue au stade de l’acte d’accusation, ce dernier étant modifié conformément à la volonté de l’accusé de plaider coupable sur 31 chefs d’accusation42.

  • 43 Ibid., par. 10.

26Par la suite, un accord sur les faits relatifs au plaidoyer de culpabilité de l’accusé a été conclu dans le cadre de discussions entre les parties et de la mise en état organisée sous l’autorité d’un juge de la chambre saisie43. Lors des nombreuses journées d’audience, aucune preuve n’a été présentée sur les faits sous-jacents reconnus par l’accusé dans son accord avec l’organe de poursuite. L’ensemble de la preuve a porté sur la charge de génocide ainsi que sur différents éléments devant être prouvés dans ces circonstances, tels l’intention discriminatoire, l’étendue de la destruction du groupe ou l’intention personnelle de l’auteur présumé d’un tel crime. À cet égard, la chambre a bénéficié de nombreuses déclarations de l’accusé.

27Dans ces deux affaires, l’organe juridictionnel a été sensible et attentif à la recherche de la vérité. Dans l’affaire Erdemovic, il a relevé que l’accord relatif aux faits sur lequel se fondait le plaidoyer de culpabilité était corroboré par le témoignage même de l’accusé et par d’autres éléments de preuve. Dans l’affaire Jelisic, bien qu’il n’y ait pas eu d’audience sur les faits sous-jacents, les tractations préalables à la conclusion de l’accord paraissent avoir été entreprises sous un certain contrôle judiciaire. Dans cette affaire, une économie et une concentration bénéfiques des efforts judiciaires ont certes pu être observées, étant entendu que tout le procès a porté sur la démonstration du « crime des crimes » que l’accusé ne reconnaissait pas avoir commis. Toutefois, en procédant de la sorte, il faut être conscient qu’un danger plane sur la procédure pénale internationale : l’accusé peut en fait se trouver détaché des crimes odieux sous-jacents qu’il aurait lui-même commis ou dont il aurait ordonné la perpétration. Les parties, y compris les victimes, se voient privées de l’opportunité de raconter leur histoire dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le débat, loin de tendre à recréer les événements et à produire l’effet cathartique escompté – préalable indispensable à la réconciliation – devient l’occasion d’échanges hautement techniques qui se concentrent sur les questions juridiques liées aux éléments constitutifs des crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales.

  • 44 Sikirica, cas n° IT-95-8, Judgment on the Defence Motions to Acquit (3 sept. 2001).
  • 45 Les quelques témoins de personnalité qui ont comparu, au moment de l’audition sur la détermination (...)
  • 46 Kambanda, cas ICTR-97-23, jugement portant condamnation (4 sept. 1998).
  • 47 Serushago, sentence, citée à la note 34.
  • 48 Ruggiu, cas ICTR 97-32, jugement et sentence (1 juin 2000).
  • 49 Au contraire dans l’affaire Kambanda, la chambre note qu’il n’a manifesté aucun regret pour les cri (...)

28La deuxième catégorie couvre les affaires dans lesquelles l’organe juridictionnel prend acte de l’accord sur les faits intervenu avant le plaidoyer de culpabilité des accusés et se contente de vérifier si les faits, tels qu’énoncés, sont suffisants pour établir les crimes et la participation des accusés. Pour ce qui est du TPIY, les affaires Sikirica et Todorovic tombent dans cette catégorie. Dans la première, qui regroupe trois accusés, la chambre a accepté leur reconnaissance de culpabilité après la présentation des preuves de l’accusation et un jugement acquittant les accusés de certaines charges44. Dans l’affaire Todorovic, aucun témoin n’a été entendu45. En ce qui concerne le TPIR, elle regroupe, les affaires Kambanda46, Serushago47 et Riggiu48. Bien que ces dernières affaires rwandaises eussent concerné des crimes aussi graves et complexes que des actes de génocide, la complicité dans ce crime ou l’incitation à le commettre, les procédures ont été particulièrement expéditives car, à partir du moment où l’accusé avait officiellement reconnu sa culpabilité, seuls quelques mois se sont écoulés avant que le jugement sur la peine ne soit prononcé. Or, cette efficacité apparente sert-elle les fins de la justice, notamment la recherche de la vérité ? On peut émettre de sérieux doutes. D’une part, on pourrait arguer que de telles procédures contribuent à la recherche de la vérité lorsque les accusés qui plaident coupables acceptent de coopérer et notamment de témoigner ou de fournir d’autres preuves qui permettront de rechercher et de punir les véritables coupables. Toutefois, les trois affaires mentionnées ne paraissent pas significatives à cet égard49. Bien plus d’arguments militent contre les pratiques permettant une telle célérité. Les accords sur les faits sont conclus sans contrôle judiciaire. Les faits reconnus par les accusés sont généralement ceux énoncés par l’acte d’accusation, sans modification. Il s’agit alors d’un aval judiciaire de la position du procureur sans qu’aucun indice permette de conclure que l’organe juridictionnel se fût assuré de la convergence de la version de l’accusation avec d’autres preuves ou témoignages. En outre, l’organe de poursuite paraît tout à fait disposé à ignorer une partie de la vérité pour obtenir des accords sur les faits et sur l’enregistrement subséquent de plaidoyers de culpabilité. Offrant une vision tronquée et déformée des événements, jamais une telle approche ne pourra-t-elle se concilier avec une recherche sérieuse de la vérité. Enfin, l’absence d’audiences publiques obscurcit le processus judiciaire et fait obstacle à la participation de la communauté internationale. Elle empêche la formation, dans l’opinion publique, d’un sentiment de justice, fondement indispensable à la réconciliation sociale. Elle ne peut dès lors que miner la confiance de cette opinion en ce qui concerne le bien-fondé des peines.

29À la lumière de la pratique des instances pénales internationales, il serait illusoire de rejeter toutes formes de négociation dans l’application de la règle. De telles négociations ne sont pas nécessairement incompatibles avec la recherche de la vérité, comme le démontrent les affaires Erdemovic et Jelisic. Pour l’être, elles doivent toutefois être entreprises dans un cadre précis. En aucun temps, les ententes conclues entre l’accusation et la défense ne devraient lier le Tribunal. Ce dernier devrait pouvoir rejeter les ententes en cause lorsqu’il n’est pas intimement convaincu que la reconnaissance de culpabilité ou les faits tels que présentés dans l’accord entre l’accusation et la défense reflètent complètement la vérité. L’absence d’éléments venant corroborer l’entente entre les parties pourrait s’avérer un indice sérieux à cet égard. Dans ce processus, la victime devrait pouvoir intervenir. Ainsi, si l’accusé est appelé à négocier et à coopérer avec les organes de l’instance pénale internationale, cela doit se faire dans un environnement public et contradictoire, où la victime est informée des pourparlers. En outre, il devrait être interdit à l’organe de poursuite de réduire les accusations s’il dispose des preuves nécessaires à la démonstration de crimes plus graves. Si ces conditions minimales sont respectées, il est à espérer que les négociations entre les protagonistes du procès ne se feront pas au détriment de la présomption d’innocence, du droit de se voir traduire devant une instance judiciaire et de la protection contre l’auto-incrimination. Enfin, en aucune circonstance la justice négociée ne doit-elle viser à régler le problème des longs délais qu’entraîne l’audition des affaires dont les instances pénales internationales sont saisies. Il s’agit d’un problème technique qui doit être résolu par des solutions de la même nature, c’est-à-dire en dotant ces juridictions des moyens nécessaires pour rendre justice dans un délai raisonnable.

Notes

1 Observation du juge Badawi Pasha dans son opinion dissidente en l’affaire du Détroit de Corfou lorsqu’il s’est penché sur la valeur des indices pour démontrer l’imputation : CIJ, Rec. 1949, p. 4, aux p. 59-60.

2 Stefani, Levasseur, Bouloc, Procédure pénale, 15e éd., Paris, Dalloz, 1993, n° 35. Voir aussi Delmas-Marty, M., « La preuve pénale » in : La preuve, n° 23, 1996, p. 55-56.

3 Witenberg, J.C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCDAI, t. 56, 1936-11, p. 87-88.

4 Ibid., p. 91-94. Cet auteur observe, par l’analyse de différents précédents arbitraux internationaux, que le principe de la liberté d’appréciation est confirmé, dès 1862, et il constate que le principe s’affirme très vite en formules générales ce qui lui permet de conclure que, en 1936, « la règle est parfaitement certaine » : ibid., p. 93.

5 À cet égard, J.C. Witenberg observe qu’

[u]n élément de preuve déterminé a nécessairement une valeur probante distincte selon l’ensemble des circonstances de la cause. Si ces circonstances militent dans leur ensemble en faveur de la réalité d’une allégation donnée, la valeur d’un élément de preuve produit sera forte. Si, au contraire, l’élément de preuve est produit à l’appui d’un fait que toutes les circonstances de la cause démentent, le juge international sera tenté de lui refuser toute force probante.

Witenberg, J.C, « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », ibid., p. 95.

6 Voir notamment statut de la CPI, art. 74, par. 2 qui dispose que l’organe juridictionnel fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l’ensemble de la procédure (italiques ajoutés).

7 Sur l’incrimination de viol ou autres violences graves en droit international, voir Furundzija, cas n° IT95I7/1, jugement (10 déc. 1998), par. 165189 ; Kunarac, cas n° IT9623 et IT9623/1, Judgement (22 fév. 2002), par. 460. Cette décision a été confirmée en appel : ibid., ch. d’app., arrêt (12 juin 2002).

8 Le viol et les violences sexuelles n’ont pas fait l’objet de poursuites de la part du TMI de Nuremberg. Toutefois, le viol a été expressément qualifié de crime contre l’humanité aux termes de l’article II, par. 1, lettre c) de la loi n° 10 du conseil de contrôle allié. En outre, le TMI de Tokyo a condamné les généraux Toyoda et Matsui en raison de leur responsabilité à titre de supérieurs hiérarchiques pour les violations des lois et coutumes de la guerre commises par les soldats sous leur commandement à Nankin et, notamment, pour des actes de viols et de violences sexuelles commis sur une vaste échelle. L’ancien ministre japonais des affaires étrangères, Hirota, a également été condamné pour ces actes : Röling, B.V.A., Ruter, C.F. (éd.), The Tokyo Judgement : The International Military Tribunal for the Far East, Amsterdam, 1977, vol. I, p. 385.

9 Voir TPIY, Premier Rapport annuel du TPIY, Annuaire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 1994 (publication des Nations Unies), par. 82.

10 Voir notamment à cet égard Amnesty International, Memorandum to the United Nations : The Question ofJustice and Fairness in the International War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia (avril 1993), reproduit in : Morris, V., Scharf, M.P., An Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, New York, Transnational Publishers, 1995, vol. II, p. 430-431.

11 Statut de la CPI, art. 63, par. 4 ; RPP des TPI, art. 96, al. i).

12 RPP des TPI, art. 75, lettre C).

13 RPP des TPI, art. 96, al. m). Ces dispositions couvrent également la menace d’actes de violence ainsi que la situation où la victime a « estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur ».

14 Ibid.

15 RPP de la CPI, règle 70, lettre a).

16 Ibid., lettre c).

17 Ibid., lettre b).

18 Statut de la CPI, art. 69, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 72. Dans le cas des TPI, les chambres ont le pouvoir d’exclure, tel que nous l’avons vu, tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable : RPP du TPIY, art. 89, lettre D).

19 RPP de la CPI, règle 71 ; RPP des TPI art. 96, al. iv).

20 RPP de la CPI, règle 70, lettre a).

21 RPP de la CPI, règle 63, par. 4. Au sein des TPI, la disposition se limite à la corroboration des victimes d’actes sexuels : RPP des TPI, art. 96, al. i).

22 Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (7 mai 1997), par. 535-539 ; Kupreskic, ch. d’app., cas n° IT-95-16, Appeal Judgement (23 oct 2001), par. 33 ; Akayesu, cas n° ICTR-96-4, jugement (2 sept. 1998), par. 132-136 ; Musema, ch. d’app., cas n° ICTR-96-13, arrêt (16 novembre 2001), par. 36 ; Kayishema, ch. d’app., cas n° ICTR-95-1, motifs de l’arrêt (1er juin 2001), par. 320.

23 Furundzija, jugement, cité à la note 7, par. 90-116.

24 La pertinence de cette préoccupation est apparue de manière évidente dans l’affaire Kupreskic où la chambre d’appel a annulé les condamnations prononcées en raison du fait qu’elle n’a pas estimée raisonnable l’évaluation que la chambre avait faite du seul témoignage qui fondait l’accusation. Kupreskic, Appeal Judgement, cité à la note 22, par. 134, 154 et 245.

25 Krnojelac, cas n° IT-97-25, Judgment (15 mars 2002), par. 71.

26 Voir supra partie II, chap. ii, sect. II.

27 RPP du TPIY, art. 90, lettre D) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre C).

28 Cette pratique n’est pas exceptionnelle. Se référer notamment au rapport de la commission d’enquête sur le travail forcé en Birmanie dans lequel la commission, bien qu’elle jouisse aussi d’une totale liberté d’appréciation en ce qui concerne les preuves qui ont été portées à sa connaissance, indique la valeur probante qu’elle accorde à chacun des modes admissibles : Organisation internationale du travail, Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, « Travail forcé au Myanmar (Birmanie) », Bulletin officiel, 1998, vol. LXXXI, série B, suppl. spécial, par. 259-273.

29 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence (25 juin 1996), par. 19 et 21 ; Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête aux fins de permettre aux témoins « K », « L » et « M » de témoigner par voie de vidéoconférence (28 mai 1997), par. 15-18.

30 RPP du TPIY, art. 92 bis. Voir supra partie II, chap. ii, sect. II et chap. v, sect. II.

31 Sur les procédures européennes impliquant une négociation entre la défense et les autorités de poursuite, y compris la police, voir Van den Wyngaert, C. (éd.), Criminal Procedure Systems in the European Community, Londres/Bruxelles/Dublin/Edinbourg, Butterworth, 1993 (dans l’index, consulter les entrées guilty plea et plea bargaining). Voir aussi Delmas-Marty, M., Procédures pénales d’Europe, Paris, PUF, 1995, p. 513-515 et 551-584. Les procédures négociées ont même fait leur apparition dans les pays où le principe de l’instruction impose aux autorités le devoir de rechercher la vérité et s’opposerait a priori à de telles tractations (notamment en Allemagne). Pour le Canada, voir Béliveau, P., Vauclair, M., Traité général preuve et de procédures pénales, Montréal, Thémis, 1999, par. 1531-1541 ; Dumont, H., Pénologie – Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Thémis, 1993, p. 172-176.

32 Voir à cet égard, la Recommandation R (87) 18 du 17 septembre 1987 du conseil des ministres du conseil de l’Europe concernant la simplification de la justice pénale qui suggère expressément la procédure de guilty plea dans la perspective de l’accélération de la justice, notamment la section III, lettre a), par. 7-9.

33 Aux États-unis, W.R. La Fave et A.W. Scott observent que très peu d’affaires criminelles impliquent la tenue d’un procès étant entendu que quatre-vingt-dix pour-cent sont réglées par une reconnaissance de culpabilité : Criminal Law, 2e éd., St Paul, West Publishing, 1998, p. 21-22. Pour le système anglais, voir A.T.H. Smith, « England and Wales » in : C. Van Den Wyngaert, Criminal procedure systems in the European Community, op. cit. note 31, p. 91-92.

34 Serushago, cas n° ICTR-98-39, sentence (5 fév. 1999), à la section I, lettre A). Voir contra Djudic, cas n° IT-96-20, décision portant maintien de l’acte d’accusation et mise en liberté provisoire (24 avril 1996). Dans cette affaire une chambre du TPIY, rejetant la requête présentée par le procureur en vue du retrait de l’acte d’accusation en raison de l’état de santé de l’accusé, a considéré que « rien dans le Statut ou le Règlement [du TPIY] n’autorise à lever une accusation portant sur les crimes majeurs dont doit connaître ce Tribunal pénal international, au motif de l’état de santé de l’accusé, aussi critique soit-il ». Selon cette chambre, seule la démonstration que les éléments de preuve sur lesquels le juge de confirmation s’est fondé font défaut ou la découverte de nouveaux éléments de nature à disculper l’accusé pourraient justifier le retrait de l’acte d’accusation. Voir aussi Jelisic, affaire IT-95-10, jugement (14 déc. 1999).

35 Erdemovic, cas n° IT-96-22, jugement relatif à la sentence (5 mars 1998).

36 Todorovic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de retrait de chefs de l’acte d’accusation et à la requête de la défense aux fins de retrait de requêtes actuellement pendantes devant la chambre de première instance (26 fév. 2001).

37 Il faut rappeler que Erdemovic a vu son premier plaidoyer de culpabilité, aux termes duquel il reconnaissait sa culpabilité dans la perpétration d’un crime contre l’humanité, annulé en raison du fait qu’il n’aurait pas été fait de manière informée : Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’app., arrêt (7 oct. 1997).

38 Erdemovic, jugement relatif à la sentence, cité à la note 35, par. 18.

39 Ibid., par. 8 ; ibid., procès-verbaux d’audience (14 jan. 1998), p. 20, lignes 18-24. On peut du reste se demander si les faits, tels qu’admis, auraient pu fonder une accusation du chef de crime contre l’humanité en raison de la nécessité de démontrer dans un tel cas une attaque massive ou systématique contre une population civile et l’intention spécifique requise de la part de l’auteur présumé.

40 Ibid., procès-verbaux d’audience, p. 36, ligne 25.

41 Ibid., p. 64-65 et 66, lignes 1-20.

42 Jelisic, jugement, cité à la note 34, par. 8.

43 Ibid., par. 10.

44 Sikirica, cas n° IT-95-8, Judgment on the Defence Motions to Acquit (3 sept. 2001).

45 Les quelques témoins de personnalité qui ont comparu, au moment de l’audition sur la détermination de la peine, ne sont pas pris en considération en raison du fait qu’ils n’ont apporté aucun élément de preuve relatif aux crimes et à la participation des accusés.

46 Kambanda, cas ICTR-97-23, jugement portant condamnation (4 sept. 1998).

47 Serushago, sentence, citée à la note 34.

48 Ruggiu, cas ICTR 97-32, jugement et sentence (1 juin 2000).

49 Au contraire dans l’affaire Kambanda, la chambre note qu’il n’a manifesté aucun regret pour les crimes qu’il aurait pu commettre et que sa coopération avec le procureur fut minimale : Kambanda, jugement portant condamnation, cité à la note 46, par. 62.

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