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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Chapitre IV. Organisations humanitaires et instances pénales internationales : situation singulière du CICR

Texte intégral

1A l’instar des États, les organisations humanitaires, c’est-à-dire les entités gouvernementales ou non gouvernementales qui interviennent lors de conflits armés en vue d’assister et de protéger les non-combattants, connaissent des faits qui, dans bien des cas, pourraient constituer des preuves pertinentes pour démontrer l’innocence ou la culpabilité d’un accusé traduit devant une juridiction pénale internationale. En exécutant leurs tâches sur place, ces organisations sont à même de relater le déroulement des événements, voire d’être témoins ou victimes directs de violations graves du droit international humanitaire. L’un de ces organismes, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), s’avère souvent l’unique présence internationale tolérée sur les lieux par les belligérants dans le contexte de situations particulièrement délicates, donc propices à la violation du droit humanitaire. On comprend dans ces circonstances l’intérêt que les procureurs des instances pénales internationales et les conseils des accusés pourraient avoir à obtenir communication des informations détenues par le CICR.

2Or, la confiance que le CICR inspire aux parties à des conflits armés découle de son devoir de discrétion qui paraît antinomique, a priori, à toute participation de cette organisation ou de ses employés à une procédure judiciaire publique. Le TPIY a été confronté, dans l’affaire Simic, au problème de la conciliation d’intérêts publics contradictoires, liés à l’utilisation par le procureur, puis par la défense, d’informations détenues par le CICR. D’une part, l’intérêt du CICR réclame confidentialité et discrétion et justifie qu’il n’ait pas à les divulguer publiquement. D’autre part, l’intérêt de la justice veut que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des instances pénales internationales pour que la vérité émerge, il paraît en effet inacceptable que la liberté d’un innocent soit sacrifiée en raison du fait que le CICR, ou toutes autres organisations se trouvant dans la même situation, retiennent des preuves qui permettraient son acquittement. Les mêmes réticences peuvent être ressenties si le procureur est privé de preuves vitales pour établir la culpabilité d’une personne accusée d’avoir commis de graves violations du droit international humanitaire.

  • 1 Simic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête de l’accusation en application de l’article 7 (...)

3Le TPIY a tranché en faveur du CICR et a prononcé en juillet 1999 une décision importante bien que controversée qui traite, outre la question des preuves détenues par le CICR, de nombreux aspects fondamentaux liés au caractère équitable de la procédure devant les instances pénales internationales contemporaines1. Elle mérite qu’on s’y arrête et que ses répercussions soient discutées, notamment pour ce qui est des droits de la défense ou des dispositions des actes constitutifs de la CPI relatives à l’utilisation de telles informations.

Section I – Étude de la décision en l’affaire Simic

4La question de l’utilisation par les instances pénales internationales d’éléments de preuve détenus par le CICR s’est posée à la suite du souhait manifesté par un de ses anciens interprètes de comparaître volontairement à titre de témoin à charge dans l’affaire Simic (le « Témoin »).

Sous-Section I – Historique de la procédure

5Conscient de la nature sensible de l’information que le Témoin était en mesure d’impartir, le procureur déposa, confidentiellement et en l’absence des accusés, une motion aux termes de laquelle il requérait que l’organe juridictionnel se prononçât sur la possibilité pour le Témoin de comparaître et d’exposer certains faits dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Le CICR fut invité, à titre d’amicus curiœ, à faire les représentations qu’il jugeait opportunes.

  • 2 Ibid., ordonnance aux fins de communication d’une décision confidentielle et ex parte de la chambre (...)

6Aucune audience n’a eu lieu et toute la procédure s’est tenue sans la participation des cinq personnes mises en accusation, y compris S. Todorovic, l’accusé directement concerné. Une décision majoritaire a été prononcée de manière confidentielle le 27 juillet 1999 (ci-après : « Décision majoritaire »). Elle n’a été rendue publique que le 1er octobre 19992.

Sous-Section II – Contenu de la Décision majoritaire

7La Décision majoritaire souligne tout d’abord l’importance particulière de la question examinée au regard de la capacité pour le procureur d’établir la culpabilité de l’accusé et de l’intérêt pour le CICR qu’aucune atteinte ne soit portée à l’exercice de son mandat. Elle estime utile de se prononcer d’abord sur les questions qui ne prêtent pas à controverse.

  • 3 Ces faits se réfèrent à des visites effectuées par des délégués du CICR auprès de prisonniers de gu (...)
  • 4 Simic, décision majoritaire, citée à la note 1, par. 1, 10, 35-37 ; ibid., Opinion individuelle du (...)
  • 5 Ibid., Décision majoritaire, par. 36.

8Premièrement, il n’est pas contesté que la déposition du Témoin porte sur des faits qui se rattachent à l’acte d’accusation et qui sont, à ce titre, pertinents3. Toutefois, le Témoin a eu connaissance de ces faits au cours de l’exercice de ses fonctions officielles. Jamais n’aurait-il connu personnellement ces faits et n’aurait-il pu témoigner à cet égard s’il n’avait, à titre d’interprète, accompagné les délégués du CICR4. Les informations en cause appartiennent au CICR et cette organisation est investie de l’intérêt juridique nécessaire pour objecter à leur communication. Le fait que le Témoin est disposé à comparaître ne change pas la donne : seul le CICR peut le délier de son obligation de discrétion. La situation est certes différente si le Témoin prend connaissance de ces faits alors qu’il agit à titre privé ou lors de l’accomplissement de tâches ou fonctions qui ne relèvent pas de la compétence du CICR5.

  • 6 Ibid., par. 38 ; ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 5-9.

9Deuxièmement, le Témoin a, de sa propre initiative, fait part au procureur de sa volonté de comparaître. La Décision majoritaire ne se prononce pas dès lors sur la question de savoir si les TPI sont compétents à l’égard du CICR ou s’ils peuvent le forcer à fournir des informations par la délivrance de subpœnœ ou autres ordonnances contraignantes6.

10Enfin et en troisième lieu, les parties sont d’accord que le CICR jouit de la personnalité juridique et qu’un mandat spécifique lui a été conféré par la communauté internationale. Elles ne s’entendent pas toutefois sur les conséquences qui découlent de ce constat.

  • 7 Ibid., Décision majoritaire, par. 42.

11La Décision majoritaire limite son examen à des questions d’ordre probatoire qui se rapportent, plus spécifiquement, à la recevabilité des preuves que le Témoin pourrait fournir. À cet égard, elle doit déterminer si le CICR possède un intérêt réel à ce que le témoignage de cet employé ne soit pas admis. Le CICR prétend disposer d’un privilège de non-divulgation, ce que conteste le procureur. Cet intérêt à la confidentialité peut découler, selon la Décision majoritaire, de deux sources : d’une part, du texte même des actes constitutifs du TPIY, plus particulièrement de son règlement de procédure et de preuve et, d’autre part, du droit international conventionnel ou coutumier qui lie le TPIY7.

A) Examen des actes constitutifs des TPI

12D’emblée, la Décision majoritaire rappelle le large pouvoir discrétionnaire des organes judiciaires des TPI qui peuvent admettre tout élément pertinent dont ils estiment qu’il a une valeur probante. Elle note certaines dispositions qui viennent limiter cette discrétion judiciaire mais relève qu’aucune d’elles ne se réfère aux informations de la nature de celles que le Témoin souhaite divulguer et qui appartiennent au CICR.

  • 8 Ibid., par. 44.

13La Décision majoritaire estime nécessaire de poursuivre son examen puisque le droit international coutumier ou conventionnel peut aussi reconnaître au CICR un intérêt à ce que les informations qui lui appartiennent demeurent confidentielles. Dans la mesure où un tel intérêt existe, la Décision majoritaire considère opportun de vérifier s’il peut être tempéré par l’intérêt de la justice. Enfin, la chambre se demande si des mesures de protection permettraient de protéger, de manière adéquate, le CICR et de calmer ses légitimes appréhensions8.

B) Droit à la non-divulgation en droit international coutumier ou conventionnel

14S’il existe un droit à ne pas communiquer en droit international conventionnel ou coutumier, ce droit se dégagera nécessairement, selon la Décision majoritaire, de l’étude du mandat conféré au CICR par la communauté internationale et de l’idée que cette dernière s’en fait.

  • 9 Ibid., par. 46.
  • 10 Les activités humanitaires du CICR sont prévues aux articles 9 des conventions de Genève de 1949 I, (...)
  • 11 Simic, Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 48.

15À cet égard, la Décision majoritaire décrit de manière détaillée le rôle du CICR, ses principes et son importance pour la communauté internationale, et le dépeint comme une organisation unique et essentielle. Elle observe notamment que le CICR jouit, au-delà de sa qualité d’association privée du droit suisse, d’un statut assimilable à celui d’une organisation internationale9. Son mandat comprend deux fonctions principales, celle de protéger et d’assister les victimes des conflits armés10 et celle de promouvoir et de diffuser le droit international humanitaire. Ses fonctions sont précisées par les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977, dont la plupart des dispositions font partie du droit coutumier. En acceptant d’être liés par ces instruments, les États ont également acquiescé au statut unique du CICR et au mandat spécial qui lui a été dévolu11. La Décision majoritaire observe que le TPIY et l’Assemblée générale des Nations Unies ont également reconnu l’autorité, la compétence et l’impartialité du CICR ainsi que sa mission statutaire de promouvoir et de superviser le respect du droit international humanitaire.

  • 12 Ibid., par. 51-54.
  • 13 Ibid., par. 55.
  • 14 Ibid., par.56

16La reconnaissance universelle du prestige et de l’autorité morale du CICR est due au respect scrupuleux par lui des principes sous-jacents à ses activités, c’est-à-dire ceux d’humanité, d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, de volontariat, d’unité et d’universalité12. La Décision majoritaire relève au passage que les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance visent à obtenir la confiance de toutes les parties au conflit, essentielle pour que le CICR puisse accomplir son mandat. Un quatrième principe – qui s’avère aussi un outil de travail essentiel – découle de la pratique développée par le CICR de ne pas divulguer à des tiers l’information qui vient à la connaissance de son personnel lors de l’accomplissement de ses fonctions. Cette confidentialité est « ou bien exigé[e] au profit du CICR par des dispositions spécifiques des conventions de droit international humanitaire ou bien impliqué[e] pour réaliser au mieux ses autres missions13. » À cet égard, la Décision majoritaire observe que tous les employés du CICR s’engagent, au moment de leur recrutement, à traiter de manière confidentielle l’information qui vient à leur connaissance. Les accords conclus entre le CICR et les États respectent aussi cette confidentialité en octroyant à l’organisation et à ses employés l’immunité de juridiction14.

  • 15 Selon le règlement intérieur du CICR du 24 juin 1998 : « Si des membres du CICR ou des membres hono (...)
  • 16 Simic, Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 59-61.
  • 17 Ibid., par. 68-69.

17Dans le contexte plus spécifique de la collaboration avec des instances judiciaires, la Décision majoritaire note que les principes de neutralité et d’impartialité, conjugués à la pratique fondée sur la confidentialité, ont justifié l’élaboration d’une politique que le CICR a suivi de manière constante depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui consiste à interdire à ses employés de comparaître à titre de témoins sans autorisation préalable. Cette politique a du reste été incorporée dans son règlement intérieur du 24 juin 199815. Elle a aussi été réitérée et exposée par le CICR dans le contexte des travaux qui ont précédé la création du TPIY16. La Décision majoritaire ne procède pas à une évaluation détaillée de l’argument du CICR selon lequel l’absence d’une telle politique compromettrait les liens établis avec les gouvernements et les parties aux conflits, liens qui reposent sur une relation de confiance. Elle se contente d’exposer les prétentions du CICR qui soutient que l’audition du Témoin ou de tout autre employé du CICR mettrait en péril sa capacité à exécuter dûment son mandat. En outre, la sécurité de ses employés et délégués ainsi que celle des victimes risquerait d’être affectée. Cet argument est fondé en particulier sur les déclarations assermentées produites à l’appui des écritures du CICR – dont une seule toutefois se réfère spécifiquement à l’incidence des témoignages d’employés du CICR – ainsi que sur les lettres de neuf personnalités qui estiment que la capacité du CICR à exécuter son mandat serait affectée s’il devait témoigner devant les instances pénales internationales. D’aucuns pourraient y voir une violation des principes et modalités d’opération prônés par l’organisation. Dans le meilleur des cas, la possibilité que les représentants du CICR puissent témoigner inhiberait la volonté de coopération des parties au conflit et, dans le pire des scénarios, justifierait d’interdire l’accès aux victimes. Ce constat prend un relief particulier dans le contexte de situations où presque toutes les autres organisations humanitaires ont dû quitter les lieux17.

  • 18 Ibid., par. 72-74.

18La Décision majoritaire conclut dès lors que les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels octroient au CICR un rôle unique et essentiel qui vise à garantir le respect en toutes circonstances des règles humanitaires fondamentales. Inspirée par le but et les objectifs de ces textes, la Décision majoritaire considère qu’ils doivent être interprétés de manière à fournir au CICR les pouvoirs et moyens nécessaires et essentiels pour accomplir efficacement son mandat. En acceptant d’être ainsi liés, les États ont non seulement souscrit à une obligation conventionnelle de ne pas divulguer les informations dans le contexte de procédures judiciaires mais ont aussi généralement approuvé le rôle particulier du CICR. La Décision majoritaire considère alors que tous les États sont liés par une règle qui les oblige à garantir la non-divulgation des informations et confère au CICR un privilège de non-divulgation des informations dont il peut se prévaloir. Le fait que 188 États ont ratifié les conventions de Genève, joint à la pratique des États relative au CICR en cette matière, autorise la majorité à conclure qu’un tel droit fait également partie du droit international coutumier et lie les TPI18.

  • 19 Ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 42.
  • 20 Ibid., par. 15.
  • 21 Ibid., par. 23.

19Le juge Hunt, tout en se ralliant aux conclusions de la majorité, a rédigé une opinion séparée dans laquelle il insiste sur le caractère relatif de la chose jugée et sur la portée limitée de la décision qui, à son sens, ne se réfère qu’aux informations détenues par le Témoin et que le procureur souhaite utiliser dans cette affaire19. Comme la majorité, il reconnaît l’intérêt pour le CICR de protéger sa confidentialité et sa neutralité à l’égard des parties aux conflits. Cette obligation donne naissance, selon le juge Hunt, à un intérêt public important qui vise à protéger le CICR contre toute divulgation judiciaire de faits connus par ses employés dans le cadre de leurs fonctions20. Le juge Hunt s’interroge toutefois sur le caractère absolu du privilège dont bénéficierait le CICR. Il n’a pas été convaincu par les arguments présentés par le CICR qui visent à démontrer une pratique généralisée d’une ampleur telle qu’elle peut être considérée comme étant le reflet d’un privilège absolu de non-divulgation. Certes, le juge Hunt constate que la décision rendue par la majorité se réfère à des accords de siège qui prévoient l’immunité de juridiction des employés du CICR à l’égard des tribunaux nationaux. Toutefois, il observe que ces instruments confirment, dans le meilleur des cas, l’existence d’une protection du CICR vis-à-vis des États. Rien ne permet de conclure que l’on puisse l’appliquer par analogie aux instances pénales internationales. En outre, le juge Hunt rappelle que le CICR a déjà autorisé ses représentants à comparaître devant le TMI de Nuremberg, seul précédent pertinent en l’espèce. Les critiques seraient certes vives si l’on assumait que les États avaient, lors de l’élaboration des conventions de Genève, prévu et souhaité l’existence d’une immunité du CICR et de ses représentants à l’égard des tribunaux pénaux internationaux21.

  • 22 Ibid., par. 24.
  • 23 Ibid., par.33.

20Le juge Hunt se tourne par la suite vers les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées pour constater qu’ils sont de peu d’utilité en matière de preuve en raison des approches différentes adoptées par les systèmes de droit nationaux22. Enfin, le juge Hunt, en se ralliant à la conclusion de la majorité, décline de se prononcer sur le caractère absolu ou non de la protection dont bénéficie le CICR puisque, en l’espèce, même si elle n’était pas absolue, les intérêts en jeu interdiraient la divulgation des faits que le Témoin souhaite révéler23.

C) Intérêt de la justice et mesures de protection

  • 24 Ibid., Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 80.

21La Décision majoritaire estime que le privilège de non-divulgation dont bénéficie le CICR n’appelle aucune qualification et que, de ce fait, aucun autre intérêt ne peut s’y opposer, aussi important soit-il. Dans ce contexte, la discussion relative aux mesures qui auraient pu être ordonnées pour protéger le Témoin devient sans objet puisqu’il n’a plus à comparaître. Les informations que le Témoin aurait pu transmettre ne sont pas admissibles en raison d’une règle du droit international qui interdit de manière absolue leur production24.

  • 25 Ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 16-17.

22Au contraire, le juge Hunt estime que l’intérêt du CICR dans cette affaire n’est pas le seul en cause. Il existe également un intérêt public d’une extrême importance qui veut que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des tribunaux appelés à juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire, de manière à ce que le résultat obtenu soit équitable et conforme au droit. Il suggère d’opposer ce que les preuves tendent à démontrer aux conséquences qu’entraînerait pour le CICR la violation de la confidentialité des informations qu’il détient. Les preuves ne seront admissibles que si elles sont essentielles à la démonstration de la partie qui veut les utiliser et l’emportent sur le préjudice que causerait une violation de la confidentialité. Tant la gravité des charges que l’existence d’autres moyens qui pourraient permettre d’éviter la divulgation seront prises en considération. Enfin, en ce qui concerne les mesures de protection, le juge Hunt souligne qu’il n’est pas tant question ici de protéger le Témoin mais plutôt d’éviter que ne soit rendu public le fait qu’un représentant du CICR comparaisse dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il reconnaît toutefois la difficulté de prendre en considération des preuves sans en révéler la source25.

Section II – CICR, instances pénales internationales et droit international : réflexions critiques sur la Décision majoritaire

23La question dont a été saisie le TRIY dans l’affaire Simic revêt une importance tout à fait particulière en termes de procédure équitable et de capacité des instances pénales internationales de rendre justice. À l’instar des preuves détenues par les États ou leurs organes, les juridictions pénales internationales dépendent de celles détenues ou portées à la connaissance du CICR ou de ses représentants dans l’exécution de leurs fonctions. À cet égard, les affaires Blaskic et Simic doivent être rapprochées ; non pas tant pour les principes qu’elles développent, qui sont fondés sur des considérations différentes, mais en raison du fait qu’elles mettent toutes deux en évidence les difficultés inhérentes à l’obtention de preuves détenues par d’autres sujets du droit international, qu’ils soient États ou organisations internationales. Dans l’affaire Blaskic ont été précisées l’étendue et la nature des compétences que les TPI peuvent exercer à cet égard vis-à-vis des États, de leurs organes ou des individus. L’affaire Simic, pour sa part, se réfère à l’articulation des missions dévolues à deux organisations internationales dont les buts sont similaires mais dont les logiques et principes d’action sont différents. Elle met en exergue une difficile cohabitation notamment en matière de coopération pour les preuves disponibles. Il est regrettable dans ce contexte de constater l’approche réductrice adoptée par la Décision majoritaire. Elle a en effet considéré la question d’un angle purement probatoire et a évité tout développement ou toute discussion qui aurait permis de préciser les obligations des organisations internationales les unes par rapport aux autres ou de circonscrire les pouvoirs exprès ou inhérents des TPI à l’égard d’organisations humanitaires qui, comme le CICR, peuvent détenir des éléments de preuve pertinents et nécessaires à la réalisation de leur mandat. En outre, même si les critiques à l’égard de la Décision majoritaire se limitent à la seule question du traitement qu’elle réserve à l’admissibilité de telles preuves, on note qu’elle est entachée de lacunes qu’il convient de relever.

Sous-Section I – Faiblesses de la Décision majoritaire

24La Décision majoritaire s’efforce de justifier le privilège dont jouissent les informations détenues par le CICR, qui les rend absolument confidentielles. Or, dans la mesure où l’information dont l’une des parties à la procédure souhaite faire usage ne présente pas, de l’avis de l’organe juridictionnel, les caractéristiques nécessaires pour être revêtue du sceau de la confidentialité, le principe général relatif à l’admissibilité des preuves devant les TPI s’applique. Les TPI peuvent alors les recevoir sans obtenir le consentement préalable du CICR. En d’autres termes, ces juridictions détiennent la compétence sur la matière traitée tant que la nature confidentielle de l’information n’a pas été démontrée. Cette primauté par rapport au CICR, qu’elles se voient ainsi indirectement octroyer, n’apparaît justifiée aux termes ni de leurs actes constitutifs respectifs ni du droit international général.

  • 26 Ibid., Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 56-57. Consulter notamment la déclaration du C (...)

25En outre, l’argument téléologique développé par la Décision majoritaire vise à assurer que le CICR bénéficie de moyens suffisants pour exécuter efficacement son mandat. Ces moyens comprennent la pratique selon laquelle le CICR ne transmet aux tiers aucune information portée à la connaissance de son personnel dans l’exécution de ses fonctions. Or, le raisonnement de la Décision majoritaire à cet égard souffre d’un certain laconisme. La Décision majoritaire se satisfait de deux opinions d’experts annexées aux écritures du CICR, dont elle rapporte en grande partie les conclusions sans toutefois en fournir les motivations. Il est vrai que la Décision majoritaire mentionne la pratique étatique, mais elle limite son analyse à quelques dispositions d’accords de siège et à un affidavit produit également par le CICR – dont le contenu exact demeure inconnu pour le lecteur extérieur – selon lequel la confidentialité est d’une importance cruciale pour cette organisation. Enfin, la Décision majoritaire se réfère à deux communications, adressées au président du CICR et émanant respectivement du président et du procureur du TPIY, avant de conclure que cette instance elle-même admet la pratique du CICR fondée sur la confidentialité26. De cette pratique découle naturellement pour la Décision majoritaire la reconnaissance de la politique du CICR, qui interdit à ses représentants d’agir à titre de témoins. À cet égard, elle mentionne des documents qui émanent du CICR, y compris un règlement intérieur, une « dissertation » dont le texte n’est malheureusement pas disponible et certains accords de siège inclus dans une annexe aussi confidentielle.

26Même si l’on estime que le raisonnement de la Décision majoritaire est solide, il n’en reste pas moins – comme le souligne ajuste titre le juge Hunt – qu’il n’établit, dans le meilleur des cas, que l’existence d’une protection dont bénéficierait le CICR à l’égard des États et en particulier pour ce qui est des procédures qui pourraient être initiées devant leurs tribunaux. Rien ne permet d’étendre ou d’appliquer par analogie cette protection à l’égard des instances pénales internationales contemporaines. En outre, la Décision majoritaire ignore le fait que des représentants du CICR ont témoigné devant le TMI de Nuremberg, seul précédent qui soit pertinent en l’espèce.

27Une approche différente – que l’on peut estimer plus satisfaisante – aurait pu être suivie par la Décision majoritaire sans que le résultat n’eût été nécessairement différent. Elle aurait consisté à présenter dans un premier temps les mandats respectifs des deux organisations et à discuter par la suite de leur compatibilité et coordination, ainsi qu’à identifier les obligations et responsabilités respectives de ces organisations en ce qui concerne les questions qui nous intéressent.

Sous-Section II – Identification, compatibilité et coordination des mandats du CICR et des instances pénales internationales contemporaines

28Le CICR et les instances pénales internationales aspirent au renforcement du droit international humanitaire et sont dotés de la compétence pour agir dans le contexte de conflits armés. Toutefois, leurs logiques et principes d’action diffèrent. Ils paraissent a priori complémentaires sans nécessairement être compatibles. Les instances pénales internationales répondent à une finalité de répression et interviennent à la suite de la perpétration de violations graves du droit international humanitaire pour juger les personnes qui en seraient responsables. Les TPI doivent rechercher et recueillir tous les éléments de preuve pertinents aux actes pour lesquels les accusés sont traduits en justice. Au contraire, les fonctions du CICR, telles qu’elles ont justement été présentées par la Décision majoritaire, visent la protection de toutes les victimes de conflits armés ainsi que l’assistance à ces victimes, et, par là même, la prévention des violations du droit international humanitaire.

  • 27 RPP des TPI, art. 39, al. iii) (demande d’aide adressée par le procureur à tout organisme internati (...)
  • 28 Voir notamment le paragraphe 14 de la résolution 1244 adoptée par le conseil de sécurité en juin 19 (...)

29Pour accomplir leur mandat, les instances pénales internationales doivent pouvoir compter sur la pleine et entière coopération des États et des organisations internationales. En ce qui concerne les TPI, leurs statuts disposent expressément que les États doivent leur apporter collaboration et entraide judiciaire. Cette obligation est réaffirmée par les résolutions adoptées par le conseil de sécurité en vertu du chapitre vii de la Charte des Nations Unies et portant création de ces instances. Leurs règlements de procédure et de preuve, la pratique développée par leurs organes juridictionnels27, ainsi que les résolutions adoptées par le conseil de sécurité28 étendent cette obligation – que l’on pourrait du reste qualifier de coutumière – aux organisations internationales. L’obligation de coopération dont les États et les organisations internationales sont débiteurs à l’égard des TPI, existe aussi aux termes des actes constitutifs de la CPI La coopération que les États et les organisations internationales doivent fournir aux instances pénales internationales se concrétise à tous les stades de l’instance. Dans le domaine des preuves, elle se traduit par la recherche, la collecte et la transmission d’éléments probatoires ainsi que par la comparution de représentants de ces organisations à titre de témoins, mode de preuve privilégiée par les juridictions pénales internationales contemporaines.

30Vus sous cet angle, les antagonismes qui existent entre la transmission à ces instances des informations appartenant au CICR et la réalisation effective du mandat de ce dernier paraissent évidents. La reconnaissance universelle du mandat et de la spécificité du CICR est due en grande partie – comme la Décision majoritaire le relève à juste titre – au respect rigoureux par cette organisation des principes sur lesquels son action est fondée. Ces principes sont en réalité des moyens qui lui permettent de remplir les tâches humanitaires que le droit international lui assigne et d’obtenir la confiance de toutes les parties aux conflits sans distinction. Pour établir un tel climat, le CICR a adhéré à une pratique fondée sur la discrétion et la confidentialité qui consiste à ne pas divulguer à des tiers – y compris à des organes judiciaires nationaux – les informations qui viennent à la connaissance de son personnel dans le cadre de ses fonctions. Or, discrétion et confidentialité vont difficilement de pair avec transmission de preuves et comparution publique devant une juridiction pénale internationale. Pourtant il serait erroné de conclure que les témoignages du CICR ou de ses représentants doivent être exclus d’office.

  • 29 Dominicé, Ch., « L’article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire (...)
  • 30 Boisson de Chazournes, L., Condorelli, L., “Common Article 1 of the Geneva Convention revisited: Pr (...)

31Le CICR a du reste exprimé sa volonté de coopérer avec les instances pénales internationales. Ces dernières ne peuvent que se féliciter de cet appui, qui se manifeste à différents égards. Pour ce qui est des preuves, comme il a déjà été explicité, le CICR détient des informations qui pourraient être particulièrement pertinentes dans le contexte des affaires dont ces tribunaux sont saisis. La coopération entre les deux institutions doit toutefois se réaliser dans le respect de leurs mandats respectifs. Pour ce qui est des TPI, d’aucuns pourraient soutenir que, trouvant leur fondement dans des résolutions du conseil de sécurité, ils doivent bénéficier d’une certaine préséance, en raison de l’article 103 de la Charte des Nations Unies, sur les conventions de droit humanitaire et, de ce fait, sur le mandat du CICR29. Or, un tel argument fait abstraction de la nature « intransgressible » des règles du droit international humanitaire qui s’imposent tant aux États qu’aux organisations internationales30. En outre, il ignore le fait qu’il n’existe pas de véritable conflit entre les obligations découlant de la charte et celles du droit international humanitaire, les premières renvoyant implicitement aux secondes. En d’autres termes, le respect du premier nécessite obligatoirement celui du second.

32Il appartient dès lors aux juridictions pénales internationales et au CICR d’établir des modalités spécifiques de collaboration qui prennent en considération la complémentarité de leurs mandats et qui permettent à chacun de respecter ses obligations au regard du droit international. Ces modalités doivent fournir aux tribunaux les preuves nécessaires à l’élaboration de la vérité judiciaire et assurer au CICR le respect des principes fondamentaux de son action.

  • 31 « Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit internation (...)

33Le CICR et les juridictions pénales internationales doivent avant tout négocier de bonne foi. Cette obligation, qui régit l’ensemble des relations internationales, s’impose puisque c’est le minimum qui est attendu de sujets du droit international qu’un différend oppose. La négociation de bonne foi pourrait notamment circonscrire de manière plus précise, voire limiter les informations appartenant au CICR à être divulguées, ou préciser, lorsque le CICR a déjà publié des rapports sur des violations spécifiques31, les conditions auxquelles ses représentants pourraient témoigner à cet égard. Malgré la bonne volonté qui anime les parties, il est utopique d’imaginer que tous les différends puissent être résolus de cette manière. Toutefois, la négociation permet de cerner l’étendue des désaccords qui persistent.

34Le CICR et les tribunaux pénaux internationaux peuvent se trouver – comme l’affaire Simic le révèle – dans une situation où les uns estiment que l’information est nécessaire à la preuve alors que l’autre soutient qu’elle doit être protégée et ne pas être divulguée même dans le contexte d’une procédure judiciaire. Dans un tel cas, le CICR refusera à son représentant l’autorisation de comparaître, bien que ce dernier ait pu en manifester la volonté. Ce dernier cas suppose une rupture de l’engagement de confidentialité qui lie le représentant du CICR à cette organisation. Cette question, qui relève plutôt du droit administratif et des mesures que l’organisation peut prendre à rencontre de ses employés présents ou passés, ne sera pas examinée. La question qui intéresse davantage est celle de savoir si les instances pénales internationales pourraient entendre le témoin malgré les objections du CICR et en ayant à l’esprit les obligations internationales de chacune de ces institutions.

  • 32 Ces conditions se rapprochent de celles proposées par le CICR : voir Simic, Décision majoritaire, c (...)

35On peut d’emblée exclure toute comparution qui entraînerait une violation manifeste du mandat du CICR. Dans ces cas, l’organe juridictionnel doit absolument refuser d’entendre la preuve. À défaut, le tribunal pourrait voir sa responsabilité internationale engagée en raison de la violation d’obligations que lui impose le droit international humanitaire. D’autres situations moins tranchées peuvent offrir suffisamment de garanties au CICR pour lui permettre de conclure que l’exécution effective de son mandat n’est pas mise en péril et l’autoriser dès lors à respecter son obligation de coopération avec l’instance pénale internationale concernée. Dans ce contexte peuvent entrer les cas où l’organe juridictionnel est saisi d’une violation grave du droit international humanitaire, où les faits connus du témoin sont essentiels à l’affaire, où il n’existe pas d’autres moyens pour éviter la divulgation et où l’admission des faits en cause n’entraîne pas de conséquences graves pour le CICR32. La personne concernée devrait alors pouvoir témoigner sans que l’intégrité du mandat et des principes qui fondent l’action du CICR soit menacée. En s’opposant à la comparution et au témoignage, le CICR voit sa responsabilité internationale engagée puisqu’il omet de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et respecter son obligation de coopération avec les TPI. La décision d’entendre le témoin doit revenir à l’organe juridictionnel et non à la partie qui souhaite le faire comparaître. Les juges doivent aussi bénéficier de toutes les informations pertinentes et pouvoir demander, le cas échéant, à des personnes ou à des entités de les leur fournir.

  • 33 RPP de la CPI, art. 73, par. 4.
  • 34 Ibid., art. 73, par. 4, lettre b).
  • 35 Ibid., art. 73, par. 4, lettre a) et par. 6. L’importance s’évalue eu égard aux circonstances de l’ (...)

36La solution que retiennent les actes constitutifs de la CPI se situe à mi-chemin entre ce qui vient d’être proposé et la position de la Décision majoritaire. Comme la Décision majoritaire, le règlement de procédure et de preuve de la CPI reconnaît expressément que « tous renseignements, documents ou autres éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du CICR du fait ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume » sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent de ce fait être divulgués33. Jusque-là, le règlement de procédure et de preuve de la CPI semble codifier la Décision majoritaire. Toutefois, il exclut expressément deux cas du champ d’application du privilège. Le premier se rapporte aux renseignements, documents ou autres éléments qui figurent dans des déclarations ou des documents que le CICR aurait déjà rendus publics34. Le second cas vise des situations où le CICR a renoncé au privilège à la suite d’une concertation menée avec la Cour, lorsque cette dernière détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve émanant de cette organisation humanitaire est d’une grande importance pour une affaire35.

  • 36 Voir supra, partie II, chap. iii.

37Reste une dernière question. Les instances pénales internationales peuvent-elles forcer la production de tels éléments de preuve ? Dans l’affaire Simic, la Décision majoritaire évite, ajuste titre, le raisonnement par analogie et le rapprochement avec la décision relative aux subpœnœ prononcée dans l’affaire Blaskic36. Elle observe notamment que cette dernière affaire concerne les relations entre le TPIY et les États ainsi que les individus et ne traite d’aucune manière des liens entre deux organisations internationales, ni de la compatibilité de leurs mandats. Certes, si l’employé du CICR a obtenu l’information à titre personnel ou à l’extérieur du cadre de ses fonctions, la décision prononcée dans l’affaire Blaskic trouve application et le témoin peut faire l’objet d’un subpœna s’il refuse de comparaître à la demande de l’une ou l’autre partie ou du tribunal lui-même. Ce raisonnement doit aussi prévaloir dans le cas d’organisations humanitaires non gouvernementales, qui doivent dans ce contexte être considérées comme des entités privées et, dès lors, sujettes à la contrainte. Par contre, si l’information a été obtenue dans le cadre de l’exercice de fonctions d’employés du CICR, elle appartient à cette organisation et la situation est différente. La question alors est plutôt de savoir si les instances pénales internationales possèdent le pouvoir d’adresser des ordonnances contraignantes à l’organisation en cause.

  • 37 Voir RPP des TPI, art. 39, al. iii) et RPP du TPIY, art. 55, lettre G) et 59 bis. Dans les cas où l (...)
  • 38 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre 6), al. i).
  • 39 Kovacevic, cas n° IT-97-24, décision portant refus d’une requête de la défense relative à la délivr (...)

38Pour ce qui est des TPI, ils semblent dotés de la compétence d’adresser des ordonnances aux fins d’assistance à d’autres organisations internationales, y compris – tel que nous l’avons vu – les forces armées multinationales. Leurs actes constitutifs ainsi que la pratique développée par leurs chambres le révèlent37. Ils peuvent dès lors avoir recours à ce pouvoir pour obtenir les preuves détenues par ces organisations, y compris le CICR. La CPI a également été investie du pouvoir d’ordonner, en certaines circonstances, la divulgation d’informations détenues par des organisations internationales38. En ce qui concerne le pouvoir de prononcer des injonctions, c’est-à-dire des ordonnances assorties de sanction en cas de non-respect, une chambre de première instance du TPIY a conclu, sans motivation, qu’elle ne possédait pas un tel pouvoir39. Malgré son laconisme, cette décision paraît fondée. Les instances pénales internationales ne semblent pas investies du pouvoir de prendre des mesures coercitives contre d’autres organisations internationales qui ne peuvent du reste, en raison de leur nature, faire l’objet de « sanctions » au sens restreint que l’entend l’expression subpœna.

Sous-Section III – Les droits de la défense

  • 40 Simic, cas n° IT-95-9, requête du procureur en application de l’article 73 du règlement de procédur (...)
  • 41 Ibid., Ex Parte and Confidential Request by the International Committee of the Red Cross for an Ora (...)

39Toute la procédure relative aux preuves détenues par le CICR dans l’affaire Simic s’est déroulée de manière confidentielle entre le procureur et cette organisation humanitaire, en l’absence des accusés. La chambre avait accepté que l’accusation présente sa motion ex parte, puisque cette dernière avait souhaité obtenir une réponse à la question délicate de savoir si une personne employée par le CICR pouvait être citée à comparaître. En requérant le huis clos et une procédure ex parte, le procureur affirma agir par « excès de précaution afin d’éviter l’éventualité que des décisions ultérieures de la Chambre de première instance en faveur du CICR ne se trouvent vidées de leur substance40. » À cet égard, un représentant du CICR a reconnu le préjudice causé à la défense par la tenue d’une audience ex parte mais a soutenu que, en l’espèce, la menace et le risque courus pour les opérations du CICR étaient beaucoup plus significatifs41.

  • 42 Ibid., requête de l’accusé Stevan Todorovic pour ordonnance aux fins d’assistance en vue d’obtenir (...)
  • 43 Ibid., Accused Stevan Todorovic’s Modon for an Order Seeking to Re-open the Confidential Ex Parte M (...)

40Aucune des cinq personnes mises en accusation dans cette affaire n’a dès lors participé à la procédure initiale. Elles n’ont été officiellement informées de la Décision majoritaire qu’au moment où celle-ci a été rendue publique, quelques mois après son prononcé, même si, manifestement, elles étaient directement concernées. Toutefois, avant la levée de la confidentialité affectant la Décision majoritaire, l’accusé Todorovic, ayant probablement eu vent de l’affaire, a présenté une requête demandant l’adoption d’une ordonnance pour obtenir lui aussi la coopération du CICR, c’est-à-dire la communication de rapports relatifs aux conditions de détention prévalant dans certaines villes pendant la période où il avait été chef de police et à l’identification des personnes qui auraient inspecté les lieux de détention42. Le CICR, alléguant que ces informations et rapports étaient confidentiels, avait préalablement refusé d’offrir une telle assistance. Les prétentions de l’accusé se sont précisées lorsque la Décision majoritaire lui a été communiquée ; il a alors demandé la réouverture de la procédure ayant abouti à la Décision majoritaire, une audition sur la question ainsi que l’accès aux écritures et preuves soumises par le CICR et le procureur dans ce cadre43. Le CICR est intervenu en qualité d’amicus curiœ dans le contexte de ces deux requêtes.

  • 44 Ibid., motion de Todorovic du 5 oct. 1999, par. 3, 5 et 6.
  • 45 Ibid., ordonnance portant calendrier (18 nov. 1999).
  • 46 Ibid., décision relative 1) à la requête de Stevan Todorovic aux fins de réexaminer la décision du (...)
  • 47 Ibid., Décision du 28 février 2000, par. 9 à 11.
  • 48 Ibid., décision portant rejet de la requête aux fins d’assistance en vue d’obtenir des documents et (...)

41L’accusé Todorovic a soutenu notamment que la question traitée dans la Décision majoritaire était devenue chose jugée et s’est insurgé contre le fait qu’elle avait été rendue sans le concours des personnes les plus affectées, les accusés. Les principes élémentaires de l’équité procédurale s’opposaient, selon lui, à ce que des décisions fussent prises en l’absence des intéressés et sans que ceux-ci eussent l’opportunité de se faire entendre44. La chambre a rendu trois décisions sur cette question. Dans la première décision, rendue en novembre 1999, elle a ordonné que l’accusé bénéficie du même accès que le procureur, sur une base confidentielle, aux écritures et preuves qui ont été soumises, à l’exception de toutes informations qui permettraient d’identifier le Témoin45. À cet égard, le CICR et le procureur ont dû, dans un délai imparti, indiquer l’information qu’ils souhaitaient expurger. Dans la seconde décision, prononcée en février 2000, la chambre s’est attardée plutôt sur les conditions qu’il fallait réunir pour obtenir la réouverture de l’affaire46. À cet égard, elle a insisté sur le fait que la question de la réouverture d’une décision est intimement liée à l’application du principe de la chose jugée (res judicata). Or, la Décision majoritaire ne revêt d’autorité de la chose jugée pour aucun des accusés. Il n’y a dès lors pas à recourir à une procédure de réouverture. Dans ces circonstances, l’accusé Todorovic était tout à fait en droit de tenter de démontrer que les conclusions de la Décision majoritaire étaient erronées ou inadaptées aux circonstances caractérisant son affaire47. Dans la dernière décision, en date du 7 juin 2000, la chambre s’est dite non convaincue par les arguments développés par l’accusé Todorovic et a dès lors rejeté les requêtes présentées par lui48.

42On peut se demander si la chambre n’a pas fait preuve de laxisme en autorisant que toute la procédure relative à la Décision majoritaire se déroule ex parte et de manière confidentielle. Pour justifier sa décision, elle a relevé que de nombreuses dispositions du règlement de procédure et de preuve des TPI autorisent cette procédure et que les articles en cause n’épuisent pas toutes les situations au regard desquelles elle peut ordonner la confidentialité. Elle affirme du reste qu’elle permettra la procédure ex parte dans tous les cas où les intérêts de la justice le réclameront,

  • 49 Décision du 28 février 2000, citée à la note 47, par. 40-41.

c’est-à-dire de la justice pour tous les intéressés – […] à savoir lorsqu’il est probable que la communication à l’autre partie ou autres parties au litige des informations contenues dans la requête, ou le simple fait que la requête soit déposée, nuirait injustement à la partie requérante ou à toute personne impliquée dans la requête ou s’y rattachant49.

43Toutefois, la chambre a reconnu que, dans cette affaire, toutes les parties ont péché par excès de zèle et que le fait qu’elle

  • 50 Ibid., par. 44.

ait peut-être été conduite à prendre sa décision à tort souligne que les conseils sollicitant la présentation ex parte et confidentielle d’une requête doivent être plus vigilants quant aux arguments qu’ils avancent, et [qu’elle] doit être plus vigilante en acceptant ces arguments50.

  • 51 Ibid., par. 12.

44En l’espèce, on ne peut nier que la défense ait été une partie intéressée. Les requêtes présentées par l’accusé Todorovic en vue d’obtenir la divulgation d’informations appartenant au CICR le prouvent. En octroyant aux accusés la possibilité de participer dès le début de la procédure, la chambre aurait permis un examen plus complet de l’ensemble de la question et aurait bénéficié en temps opportun des points de vue de tous les intéressés. Elle reconnaît du reste que si l’accusé Todorovic avait présenté sa requête en même temps que le procureur, elles auraient été entendues ensemble51. Mais comment peut-elle demander à l’accusé de le faire lorsque la procédure a eu lieu à son insu ? C’est à la chambre qu’il incombait de le convier à la procédure initiale entre le procureur et le CICR. En donnant accès à la procédure à tous les intéressés, l’organe juridictionnel veille au respect des droits des parties. En outre, il se place dans une meilleure situation pour évaluer les conséquences d’une divulgation totale ou partielle des informations, l’importance du maintien de la confidentialité ainsi que les moyens les plus efficaces pour la garantir si cela s’avère être nécessaire. Des délais inutiles auraient certes été évités. Fort à propos, une volonté de restreindre la portée du précédent établi dans la Décision majoritaire est nettement perceptible dans les prononcés subséquents de la chambre. Elle semble vouloir protéger a posteriori les droits de ceux qui n’ont pas été informés en temps opportun – y compris la défense – et qui sont susceptibles d’être le plus directement affectés. Aussi louable et nécessaire soit-elle, cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une procédure caractérisée par une lourdeur et des délais qui auraient facilement pu être évités en garantissant une procédure équitable et en veillant à assurer l’égalité des parties, c’est-à-dire l’accusation et la défense.

Notes

1 Simic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête de l’accusation en application de l’article 73 du règlement concernant la déposition d’un témoin (27 juillet 1999) (ci-après : « Décision majoritaire »). Le juge Hunt a joint une opinion individuelle : ibid., opinion individuelle du juge David Hunt relative à la requête de l’accusation concernant la déposition d’un témoin (27 juillet 1999) (ci-après : « Opinion individuelle du juge Hunt »).

2 Ibid., ordonnance aux fins de communication d’une décision confidentielle et ex parte de la chambre de première instance (1 oct. 1999).

3 Ces faits se réfèrent à des visites effectuées par des délégués du CICR auprès de prisonniers de guerre et dans des centres de détention civils à Bosanki Samac ainsi qu’à un échange de prisonniers supervisé par des délégués de cette organisation.

4 Simic, décision majoritaire, citée à la note 1, par. 1, 10, 35-37 ; ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 3.

5 Ibid., Décision majoritaire, par. 36.

6 Ibid., par. 38 ; ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 5-9.

7 Ibid., Décision majoritaire, par. 42.

8 Ibid., par. 44.

9 Ibid., par. 46.

10 Les activités humanitaires du CICR sont prévues aux articles 9 des conventions de Genève de 1949 I, II et III, à l’article 10 de la convention de Genève IV ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 81 du protocole additionnel I de 1977. Elles comprennent également la prise en charge par le CICR des tâches humanitaires dévolues aux Puissances protectrices (voir art. 10, par. 3 des conventions de Genève I, II et III et art. 11, par. 3 de la convention de Genève IV) ainsi que le contrôle de l’internement des prisonniers de guerre ou des civils (voir art. 126 de la convention de Genève III et art. 143 de la convention de Genève IV).

11 Simic, Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 48.

12 Ibid., par. 51-54.

13 Ibid., par. 55.

14 Ibid., par.56

15 Selon le règlement intérieur du CICR du 24 juin 1998 : « Si des membres du CICR ou des membres honoraires sont appelés à déposer en justice, comme parue, témoin ou expert, sur des constatations qu’ils auraient faites en raison de leur appartenance au CICR, ils devront en être autorisés préalablement par l’Assemblée. » Règlement intérieur, section 2, section 1, Droits et devoirs des membres du CICR, art. 6.

16 Simic, Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 59-61.

17 Ibid., par. 68-69.

18 Ibid., par. 72-74.

19 Ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 42.

20 Ibid., par. 15.

21 Ibid., par. 23.

22 Ibid., par. 24.

23 Ibid., par.33.

24 Ibid., Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 80.

25 Ibid., Opinion individuelle du juge Hunt, citée à la note 1, par. 16-17.

26 Ibid., Décision majoritaire, citée à la note 1, par. 56-57. Consulter notamment la déclaration du CICR en date du 25 février 1993 précisant la position de cette organisation en ce qui concerne l’établissement du TPIY ; communications échangées entre le CICR et le TPIY, reproduites in : RICR, n° 311, 1996, pp. 238 et seq. Enfin, voir “Some Preliminary Remarks by the International Committee of the Red Cross on the Setting up of an International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” reproduit in : Morris, V., Scharf, M.P., An Insider’s Guide to the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1995, vol. II, p. 391-398, document dans lequel il est précisé que

[a]ny participation by the ICRC in war crimes proceedings involving providing information or giving testimony would […] place the institution’s work at serious risk ‘et telle participation’ would violate the ICRC’s pledge of discretion and confidentiality vis-à-vis both the victims and the parties to the conflict (p. 396).

27 RPP des TPI, art. 39, al. iii) (demande d’aide adressée par le procureur à tout organisme international) ; RPP du TPIY, art. 55, lettre G) et art. 59 bis (exécution de mandats d’arrêts et d’ordonnance de transfert).

28 Voir notamment le paragraphe 14 de la résolution 1244 adoptée par le conseil de sécurité en juin 1999 et aux termes duquel le conseil exige la coopération de tous les intéressés, y compris la KFOR, avec le TPIY : doc. off. NU CS S/RES/1044 (10 juin 1999).

29 Dominicé, Ch., « L’article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire », in : Condorelli, L., Les Nations Unies et le droit humanitaire/The United Nations and International humanitarian law, Paris, Pedone, 1996, p. 175-192.

30 Boisson de Chazournes, L., Condorelli, L., “Common Article 1 of the Geneva Convention revisited: Protecting collective interests”, RICR, vol LXXXII, 2000, p. 76. Sur la question de l’application du droit international humanitaire aux Nations Unies, voir Condorelli, L., Les Nations Unies et le droit humanitaire/The United Nations and International humanitarian law, ibid. Voir aussi les résolutions adoptées par l’Institut du droit international en 1963 (Annuaire de l’IDI, t. II, p. 368), 1971 (ibid., t. II, p. 450), 1975 (ibid., t. II, p. 542) et 1999 ainsi que la décision du secrétaire général des Nations Unies en date du 6 août 1999 sur le respect du droit international humanitaire par les Forces des Nations Unies.

31 « Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1981, n° 728, p. 79-86. Le CICR précise alors qu’il se réserve le droit de prendre publiquement position en cas de violations du droit humanitaire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1) il doit s’agir de violations importantes et répétées ; 2) les démarches faites à titre confidentiel n’ont pas permis de mettre un terme à ces violations ; 3) la démarche publique est dans l’intérêt des personnes ou des populations atteintes ou menacées par ces violations ; 4) les délégués du CICR ont été les témoins directs de ces violations ou l’existence et l’ampleur de celles-ci ont été établies au moyen de sources sûres et vérifiables.

32 Ces conditions se rapprochent de celles proposées par le CICR : voir Simic, Décision majoritaire, citée à la note 1, au par. 19.

33 RPP de la CPI, art. 73, par. 4.

34 Ibid., art. 73, par. 4, lettre b).

35 Ibid., art. 73, par. 4, lettre a) et par. 6. L’importance s’évalue eu égard aux circonstances de l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des victimes, et, à l’exercice par la Cour et le [CICR] de leurs fonctions respectives.

36 Voir supra, partie II, chap. iii.

37 Voir RPP des TPI, art. 39, al. iii) et RPP du TPIY, art. 55, lettre G) et 59 bis. Dans les cas où les chambres du TPIY se prévalent de cette compétence, elles la fondent de manière systématique sur Tardée 29 du Statut du Tribunal (statut du TPIR, art. 28). Des requêtes pour assistance ont été transmises notamment à la SFOR et à l’Equipe de police internationale (IPTF) (Kupreskic, cas n° IT-95-16, Request for Assistance to IPTF (12 juin 1998)).

38 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre 6), al. i).

39 Kovacevic, cas n° IT-97-24, décision portant refus d’une requête de la défense relative à la délivrance d’injonction de produire (23 juin 1998) (OSCE). Voir aussi ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de délivrer une injonction de produire au secrétariat des Nations Unies (1 juillet 1999). Dans ce dernier cas, la demande souffrait d’un manque de précision.

40 Simic, cas n° IT-95-9, requête du procureur en application de l’article 73 du règlement de procédure et de preuve concernant la déposition d’un témoin (10 fév. 1999), par. 4. Le procureur a expliqué, dans une autre écriture, qu’il avait agi au nom du CICR en raison du fait que ce dernier « avait vigoureusement soutenu que la publicité survenant simplement d’une demande au Tribunal suffirait à mettre en danger ses activités dans des régions en guerre » : ibid., par. 8.

41 Ibid., Ex Parte and Confidential Request by the International Committee of the Red Cross for an Oral Hearing Concerning the Proposal to Call a Former Employee of the International Committee of the Red Cross as a Prosecution Witness (28 avril 1999), par. 5.

42 Ibid., requête de l’accusé Stevan Todorovic pour ordonnance aux fins d’assistance en vue d’obtenir des documents et des témoins du Comité international de la Croix-Rouge (22 sept. 1999).

43 Ibid., Accused Stevan Todorovic’s Modon for an Order Seeking to Re-open the Confidential Ex Parte Motion Under Rule 73 Concerning the Testimony of a Witness Formely Associated With the International Committee of the Red Cross, and Upon Such Re-opening, Opportunity to Be Heard and Associated Relief (5 oct.  999) (ci-après : « motion de Todorovic du 5 oct. 1999 »). Trois autres accusés (Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric) ont présenté une requête conjointe aux termes de laquelle ils ont demandé la communication des écritures des parties ainsi que des procès-verbaux d’audience relatifs à la décision majoritaire : ibid., Motion Requesting Disclosure of Written Pleadings and Transcripts of Hearings in Relation to the Decision on the Prosecution Motion Under Rule 73 for a Ruling Concerning the Testimony of a Witness on July 27 (8 nov. 1999).

44 Ibid., motion de Todorovic du 5 oct. 1999, par. 3, 5 et 6.

45 Ibid., ordonnance portant calendrier (18 nov. 1999).

46 Ibid., décision relative 1) à la requête de Stevan Todorovic aux fins de réexaminer la décision du 27 juillet 1999, 2) à la requête du CICR aux fins de réexaminer l’ordonnance portant calendrier du 18 novembre 1999 et 3) aux conditions d’accès aux pièces (28 fév. 2000) (ci-après « Décision du 28 février 2000 »).

47 Ibid., Décision du 28 février 2000, par. 9 à 11.

48 Ibid., décision portant rejet de la requête aux fins d’assistance en vue d’obtenir des documents et des témoins du Comité international de la Croix-Rouge (7 juin 2000).

49 Décision du 28 février 2000, citée à la note 47, par. 40-41.

50 Ibid., par. 44.

51 Ibid., par. 12.

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