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Juridictions pénales internationales

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Anne-Marie La Rosa

Conclusion

Volltext

1Nous avons examiné les juridictions pénales internationales sous l’angle de leurs deux principales composantes : la procédure et la preuve. Cet examen visait à vérifier l’existence et la réalisation de trois éléments essentiels à la légitimité de ces instances dans l’effort de répression des crimes internationaux : caractère équitable, adéquation à l’environnement international et capacité à réaliser les buts qui leur ont été assignés. L’équilibre systémique dépend d’un juste dosage de chacun de ces éléments. En raison de leur étroite relation, la modification de l’un d’eux oblige à vérifier les conséquences qu’un tel changement entraîne sur les autres et à procéder aux ajustements nécessaires. Ainsi, une juridiction pénale internationale qui appliquerait systématiquement des mécanismes développés au niveau national pour protéger prévenus et accusés contre les excès des autorités publiques serait tôt ou tard confrontée à leur inadéquation, à moins qu’ils n’aient été ajustés à l’environnement international. Dans ce cas, la juridiction aurait été guidée par le respect des règles garantissant une procédure équitable au niveau national sans vérifier son adaptation aux exigences du milieu international où elle opère. Le caractère équitable et approprié de la procédure et de la preuve se matérialise à travers un équilibre délicat qui résulte notamment du choix des organes compétents pour décider des mesures à prendre ou pour les contrôler, de l’identification des protagonistes et des recours qu’ils peuvent introduire et, enfin, du moment de leur intervention et des fondements pour ce faire. Il devrait également être assuré par un organe judiciaire attentif aux moindres déséquilibres systémiques et possédant les moyens nécessaires pour rétablir l’équilibre.

2Prenons un autre exemple. Il est difficile d’escompter un apport de la juridiction pénale internationale au rétablissement ou au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans les cas où les communautés affectées rejettent les verdicts prononcés en raison de leur trop grande clémence ou de leur extrême dureté et où s’éteint dès lors tout espoir de réconciliation sociale. Ici, la légitimité de l’instance pénale internationale est mise en cause par son incapacité de parvenir à l’objectif qui a motivé sa création. C’est ainsi la recherche de l’équilibre systémique qui nous a incité à examiner la procédure et la preuve des instances pénales internationales sous ces trois angles.

3Définition de l’instance pénale internationale.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons estimé nécessaire de préciser la notion d’instance pénale internationale. En raison de l’angle d’approche que nous avons privilégié, nous n’avons retenu aucun précédent en la matière, y compris les Tribunaux militaires internationaux (TMI) de Nuremberg et de Tokyo. Bien qu’il ne faille pas mettre en doute l’apport exceptionnel de ces juridictions au développement du droit matériel, la valeur de précédents des TMI de Nuremberg et de Tokyo est plus incertaine en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure. Ces deux tribunaux militaires ont été créés avant l’adoption d’une série d’instruments internationaux qui sont venus définir et préciser les caractéristiques d’une procédure équitable. À cette époque, il semblait évident que les lacunes probatoires ou difficultés procédurales ne devaient pas faire obstacle au châtiment des criminels. Dans cet esprit, l’appel n’existait pas et les coupables pouvaient être condamnés à la peine capitale. Enfin, il est évident que ces Tribunaux ont eu à rendre justice dans un contexte particulier. Faut-il rappeler que les Puissances alliées ont bénéficié de la reddition inconditionnelle des vaincus et exerçaient dès lors une autorité et un contrôle absolus sur les territoires, les accusés et les moyens de preuve, situation qui s’est certes répercutée sur les travaux des TMI. Il en va tout autrement aujourd’hui. L’instance pénale internationale contemporaine évolue loin des territoires où les crimes ont été commis. Elle est dépourvue de tout pouvoir de coercition directe et dépend entièrement, à tous les stades de l’affaire, de la coopération des États.

4L’instance pénale internationale contemporaine doit dès lors être définie en fonction de ses deux composantes, pénale et internationale. Pénale puisqu’elle est appelée à juger des crimes graves, qui sont du reste reconnus et punis comme tels au niveau national. Pénale aussi puisque relèvent de sa compétence les seuls individus – et non les États – auxquels elle peut imposer des peines d’emprisonnement. Cette nature pénale l’oblige du reste à respecter les règles qui ont été développées et consacrées clans de nombreux instruments internationaux pour assurer une procédure équitable aux individus faisant l’objet de poursuites répressives au niveau national. Ce respect devrait aussi inspirer confiance aux États et, de ce fait, favoriser leur coopération. L’instance est purement internationale en raison du droit qu’elle applique, de sa composition, de son mode de création et de l’environnement dans lequel elle s’insère. Elle est internationale également en raison du fait qu’elle s’inscrit dans un système mondial visant le maintien ou le rétablissement d’une paix universelle plus durable. Vue sous cet angle, l’on pourrait affirmer que l’instance pénale internationale ne sera légitime que dans la mesure où elle réussit à concilier, ou à tout le moins osciller, entre ses deux éléments intrinsèques. En fait, tout examen de la procédure et de la preuve des instances pénales internationales doit constamment prendre en considération ces éléments qui, en certaines circonstances, s’avèrent être difficilement conciliables.

5Les organes de l’instance pénale internationale.
Le caractère équitable, l’adéquation à l’environnement international et la capacité des juridictions pénales internationales à réaliser les buts qui leur ont été assignés sont directement affectés aussi par les rôles et fonctions des organes juridictionnel, d’instruction et de poursuite, et d’administration judiciaire. Un juge qui interpréterait ses pouvoirs dans le sens de ceux que ses pairs possèdent au niveau national risquerait fort de se buter à un raidissement du système. Il en irait de même s’il imposait des peines qui ne prennent pas en considération l’objectif de la réconciliation sociale. Un procureur qui retarde indûment l’instruction ou refuse de poursuivre alors qu’il détient les preuves nécessaires risque aussi de déstabiliser le système et de mettre en cause sa légitimité. Tout système – aussi raffiné soit-il – présente les limites des hommes et des femmes qui le composent. Chacun des organes de la juridiction pénale internationale doit dès lors faire preuve d’une irréprochable intégrité et d’une exceptionnelle compétence. Les juges doivent, par exemple, posséder les qualités de ceux qui occupent les plus hautes fonctions judiciaires au niveau national et manifester la plus totale impartialité. Une attention particulière doit être portée à l’organe d’appel. Contrairement à l’expérience des deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPI), aucune perméabilité ne doit être autorisée entre celui-ci et les chambres de première instance, au risque de porter atteinte à leur indépendance. La solution préconisée est pourtant simple : donner à un nombre suffisant de juges les moyens nécessaires et suffisants pour rendre justice.

  • 1 Statut de la CPI, art. 53, paragr. 3, lettre b) ; RPP de la CPI, règles 109-110.

6La recherche de la vérité, qui est en fait indissociable du processus de réconciliation sociale, présuppose que les organes des juridictions pénales internationales se distinguent de leurs homologues nationaux par certaines caractéristiques. Dans le contexte d’un système essentiellement accusatoire, le Procureur détient l’initiative de l’instruction. Toutefois, lorsque des preuves suffisantes existent, rien ne justifie qu’il s’abstienne d’agir. Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) semble suivre cette approche lorsqu’il octroie un droit de regard à l’organe juridictionnel dans les cas où le procureur décide de ne pas poursuivre1. De son côté, l’organe juridictionnel doit exercer un rôle plus actif que celui qui lui est généralement réservé dans un contexte accusatoire national. Au sein des instances pénales internationales, les juges s’avèrent en fait les principaux éléments régulateurs de l’équilibre systémique. Pouvoir d’intervention et moyens suffisants devraient nécessairement faire partie de leur apanage. Les juges devraient dès lors être tenus informés des mesures prises par le procureur au stade de l’instruction. Sans s’immiscer dans les prérogatives du procureur ou dans l’établissement de sa politique pénale, les juges devraient au moins pouvoir contrôler la durée des détentions préventives, ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas prévu directement au sein des TPI. En outre, les intérêts de la défense doivent être pris en considération au moment des enquêtes, et les preuves à décharge préservées. À cet égard, la mise sur pied d’un organe indépendant ayant pour fonction de recueillir ces preuves et bénéficiant des mêmes attributs que le procureur ou, comme le préconise la CPI, l’intervention de l’organe juridictionnel s’avère indispensable. Cette tâche ne doit pas être abandonnée aux accusés, qui se trouvent très rarement en position pour l’exécuter efficacement. Enfin, il incombe à l’organe d’administration judiciaire, le greffe, d’assurer la diffusion des travaux des instances pénales internationales au sein de la société internationale et, en particulier, des communautés concernées. Il doit veiller à assurer un accès facile, complet et exhaustif aux documents produits par ces instances, notamment les décisions judiciaires. La meilleure des justices rendue derrière des portes closes demeure une justice qui viole le principe fondamental de la publicité, qui revêt une importance particulière dans le contexte du procès pénal international. Il serait en effet illusoire de penser que, sans un travail patient et continu d’information et de formation, les juridictions pénales internationales contribueront à l’apaisement des tensions et au rétablissement de la paix.

7C’est le respect de toutes ces considérations qui devraient inciter les États à coopérer avec les instances pénales internationales. L’on pourrait même arguer que le niveau plus ou moins élevé de coopération des États s’avère être un indicateur précis de la nécessité, voire de la légitimité, des instances pénales internationales dans la répression de certains crimes internationaux.

8La coopération étatique, pièce charnière du système procédural.
Pour préciser les obligations qui pèsent sur les États en termes de coopération internationale, nous avons utilisé l’exemple de l’arrestation par des forces multinationales, c’est-à-dire des contingents nationaux déployés sur un territoire étatique conformément à une résolution du conseil de sécurité. L’importance d’une coopération étatique à ce stade paraît évidente. On le sait : les instances pénales internationales ne possèdent pas de force de police autonome qui pourrait agir librement sur le territoire des États ; elles doivent pouvoir compter sur les autorités nationales compétentes ou les forces multinationales déployées sur le territoire d’un État. Or, la pratique révèle que l’arrestation des accusés, étape incontournable de la procédure pénale internationale, s’avère aussi être son chaînon le plus fragile. En effet, les États sur le territoire desquels sont présumés se trouver les accusés ainsi que les États participant aux forces multinationales hésitent à exécuter les ordonnances des instances pénales internationales en vue de l’arrestation d’une personne. Cette situation est surtout vérifiable, et de ce fait d’autant plus préoccupante, dans les cas où les accusés sont des personnes qui occupent ou auraient occupé des positions d’autorité dans les hiérarchies militaire ou civile. Autrement dit, les réticences des autorités compétentes sont bien souvent directement proportionnelles au rang qu’occupait l’accusé au moment des crimes qui lui sont reprochés. Il s’avère dès lors primordial d’insister, dans ces circonstances, sur la portée de l’obligation en la matière et de préciser clairement quelle entité doit l’exécuter.

9Nous avons tenté de démontrer que l’obligation de coopérer avec les instances pénales internationales qui incombe aux forces multinationales déployées sur un territoire étatique à la suite d’une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii de la Charte des Nations Unies découle des principes et règles du droit international, plus précisément de l’article premier commun aux quatre conventions de Genève qui impose aux parties contractantes l’obligation de respecter et de faire respecter le droit humanitaire. Il s’agit d’une clef de lecture particulièrement appropriée pour une quantité d’institutions et de règles des conventions de Genève et des protocoles additionnels, parmi lesquels le mécanisme de répression des infractions graves. S’y ajoute l’obligation prévue à l’article 89 du protocole I additionnel de 1977, aux termes de laquelle les États doivent agir, dans les cas de violations graves du droit international humanitaire, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies. La répression pénale de ces violations peut s’avérer un moyen tout à fait légitime pour s’acquitter de cette obligation. Encore une fois, une telle interprétation donne à la disposition concernée un sens et une portée pratiques hautement souhaitables. Enfin, le raisonnement utilisé en matière d’arrestation s’applique aux autres facettes de la coopération, en particulier la collecte des éléments de preuve et la protection des enquêteurs internationaux.

10La procédure et le procès.
Le suspect ou l’accusé ayant été arrêté, il est transféré au siège du Tribunal international. Cela marque le début de la procédure véritablement contradictoire. C’est aussi l’entrée dans une zone de friction évidente entre le respect des règles internationales visant à protéger l’accusé à ce stade et la volonté de réprimer des violations graves du droit international humanitaire, finalité première des instances pénales internationales. La détention préventive est un exemple. En raison de l’environnement dans lequel elles doivent opérer, notamment l’absence de forces policières, les instances pénales internationales semblent en faire la règle alors que les textes internationaux la préconisent que dans les cas exceptionnels. En outre, le contrôle de la légalité de la détention, droit indiscutable et fondamental de la personne détenue, ne semble pas avoir retenu l’attention des rédacteurs des actes constitutifs des TPI. Ici, encore une fois, il revient aux juges de s’assurer que les droits du détenu sont pleinement préservés et de ne pas lui imposer, comme cela a pu être le cas jusqu’en novembre 1999 au sein du TPIY, une probatio diabolica qui fait totalement abstraction de la présomption d’innocence.

11L’organe juridictionnel est aussi appelé à jouer un rôle régulateur dans le cas, non moins délicat, de la jonction d’instances au sein des instances pénales internationales. Nombre de crimes imputés aux accusés se sont produits au cours des mêmes conflits armés ou à l’intérieur des mêmes régions géographiques. Leur ampleur implique la participation de groupes d’individus qui agissent ensemble en vue de la réalisation d’un dessein criminel commun. Dans ces circonstances, la jonction d’instances d’accusés contribue à jeter toute la lumière nécessaire sur l’ensemble des faits pertinents. Cela favorise la découverte d’une vérité susceptible d’être plus révélatrice que celle que peut montrer un procès qui n’examinerait que les actes commis par un seul individu, surtout s’il s’agit d’un exécutant. L’organe juridictionnel pourrait ainsi être tenté, pour bénéficier d’une vision globale des événements et éviter des répétitions dans la présentation des preuves, de traiter ensemble toutes les affaires reliées par des éléments communs. Il doit pourtant être attentif à trouver un juste équilibre entre l’économie judiciaire et le droit des accusés d’être jugés dans un délai raisonnable et de jouir des mêmes garanties que s’ils étaient jugés séparément. L’activité de l’organe juridictionnel se complique avec le nombre d’accusés qui augmente pour devenir presque impossible dans les cas où les accusés occupent des fonctions hiérarchiques différentes et que les preuves à décharge des uns deviennent des preuves à charge pour les autres.

12Aux questions de la détention préventive et de la jonction d’instances, s’ajoute celle de la supervision par l’organe juridictionnel du plein respect du droit à l’information dont doit bénéficier tout accusé dans la préparation de sa défense. En d’autres termes, les juges doivent s’assurer que les accusés comprennent les charges établies contre eux. Ils doivent pouvoir requérir des précisions ou des éléments additionnels de preuve pour préparer le procès de manière à disposer de tous les éléments pertinents pour l’élaboration de leur défense et ne pas être surpris au moment du procès. Les juges ne devraient pas hésiter à intervenir pour rétablir tout déséquilibre en la matière.

13En outre, les juges doivent veiller à une divulgation efficiente des preuves entre les parties. Cela ne veut pas dire toutefois que cette communication est symétrique. Conformément à la présomption d’innocence et à l’obligation conséquente pour la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, cette obligation repose principalement sur l’accusation, la défense n’étant tenue de l’informer de ses preuves que dans des situations spécifiquement prévues dans les actes constitutifs des instances pénales internationales. En outre, le droit d’être informé doit être apprécié compte tenu de la vocation des instances pénales internationales de rechercher la vérité. La combinaison du droit à l’information avec la recherche de la vérité justifie que les organes juridictionnels interviennent d’office même si la partie concernée s’estime satisfaite des informations et preuves obtenues. Enfin, des tempéraments, liés aux caractéristiques de l’environnement dans lequel ces tribunaux opèrent, font obstacle à une divulgation complète des preuves à la défense ; ils se réfèrent notamment à la protection de renseignements confidentiels ou touchant à la sécurité nationale, ainsi qu’à la protection des agents de l’État, des témoins et des victimes. Toutefois, dans ces cas, l’organe juridictionnel doit veiller à ce que la défense ne soit pas privée d’informations nécessaires et, le cas échéant, ordonner les mesures utiles.

14Le procès.
Les moyens de preuve transmis, les incidents préjudiciels réglés et les requêtes préalables entendues, le procès au fond commence. Les statuts et les règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales contemporaines organisent un système qui vise à assurer des moyens équivalents aux parties dans la démonstration des faits et dans la présentation des arguments. Toutefois, équivalence ne signifie pas parfaite égalité entre les parties. Au moment du procès, compte tenu de la présomption d’innocence, le procureur assume le fardeau de la preuve et doit convaincre la majorité du Tribunal de la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. S’il échoue, l’accusé est acquitté. L’audience au fond est le moment de la reconstitution dans le prétoire des faits qui sous-tendent l’acte d’accusation ; elle se caractérise par l’importance qui est attachée à son caractère public, ce dernier fournissant une garantie supplémentaire contre des irrégularités dans la procédure. Bien que cette garantie puisse faire l’objet de restrictions, les instances pénales internationales doivent exiger que les parties établissent la nécessité de soustraire la procédure à l’examen public. En outre, le procès international ne doit pas être un prétexte pour juger à nouveau des personnes pour les mêmes crimes. L’articulation et l’imbrication des mécanismes de répression pénale aux niveaux international et national doivent éliminer l’inutile duplication des procédures – situation qui ne saurait que porter discrédit à l’administration de la justice en général – et assurer, au contraire, que chaque niveau de juridictions profite de la synergie de l’autre et contribue, selon le principe de la complémentarité, à la réalisation de l’objectif commun de prévention, cessation et répression des violations graves du droit international humanitaire. Enfin, les instances pénales internationales contemporaines octroient la faculté d’intervenir aux tiers : États, victimes et amici curiœ se voient offrir, à des degrés variés et pour des raisons différentes, la possibilité de contribuer à la recherche de la vérité à laquelle s’astreint l’organe juridictionnel. Toutefois, leur incursion dans un système fondamentalement bipolaire et contradictoire ne doit pas engendrer un déséquilibre en faveur ou au détriment de l’une ou l’autre partie. Autrement dit, les juges doivent être particulièrement attentifs au maintien de cet équilibre et s’opposer à toute intervention qui aurait pour conséquence l’introduction d’éléments de preuve ou d’informations additionnelles qui combleraient la démonstration défaillante de l’accusation.

15C’est au stade du procès que se manifeste de manière encore plus évidente le rôle actif dévolu à l’organe juridictionnel. D’arbitre neutre – tel que le conçoit le système accusatoire – il se transforme en protagoniste actif. L’organe juridictionnel occupe une place prépondérante dans l’équilibre du système et la recherche de la vérité. Protecteur des droits de l’accusé et des intérêts tiers, en particulier des victimes, garant du caractère équitable de la procédure et de l’égalité des parties, l’organe juridictionnel ne doit pas hésiter à intervenir pour assurer le respect des principaux axiomes sur lesquels la procédure se fonde. L’organe juridictionnel doit fournir aux parties tout l’appui nécessaire dans la préparation et la présentation de leurs affaires. Cette assistance se concrétise par des injonctions adressées à des témoins potentiels ou par des ordonnances communiquées aux États ou autres sujets de droit, notamment pour obtenir des éléments de preuve en leur possession ou pour assurer la comparution d’un témoin. Les chambres n’hésitent pas non plus à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que la défense bénéficie du même accès que l’accusation aux documents détenus par des États ou pour lui permettre de pénétrer sur leur territoire afin d’y poursuivre son enquête et d’y recueillir des preuves à décharge. Cette participation de l’organe juridictionnel est particulièrement importante pour la défense, notamment en ce qui concerne l’accessibilité aux lieux d’enquête, puisqu’elle ne bénéficie pas – comme c’est le cas du procureur – du statut d’organe d’une institution internationale et des privilèges et immunités que lui reconnaît le droit international en la matière. Au stade du procès, l’organe juridictionnel doit veiller à ce qu’aucun acte ne vienne entraver le cours de la justice et que l’accusé bénéficie d’un procès équitable et rapide. La mise en œuvre d’une protection efficace du caractère équitable de la procédure suppose notamment que les juges garantissent en tout temps le plein respect des droits de l’accusé et confrontent à la présomption d’innocence chacune de leurs décisions afin de s’assurer qu’elle y est conforme. De surcroît, le procès doit être l’occasion d’un exposé complet des faits de l’affaire. Ce sont les parties qui, en règle générale, ont la responsabilité de la présentation des preuves. Toutefois, l’organe juridictionnel doit pouvoir exercer un contrôle sur les interrogatoires des témoins et la présentation des éléments de preuve afin de les rendre plus aptes encore à faire émerger la vérité et à éviter toute perte de temps inutile. Il peut aussi ordonner d’office la présentation d’éléments de preuve additionnels. Bien que la présentation des preuves se fasse selon l’ordonnancement prévu par les actes constitutifs des instances pénales internationales, l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité justifient que l’organe juridictionnel puisse en décider autrement. L’organe juridictionnel doit être sensible aux répercussions de son intervention sur le système probatoire ; il ne doit, à aucun moment, porter atteinte à, ou mettre en doute, son impartialité et son objectivité. Aussi important soit-il, le pouvoir d’intervention judiciaire doit être utilisé avec prudence puisqu’il implique nécessairement l’introduction d’un déséquilibre qui, bien qu’il se justifie par la recherche de la vérité, favorise inévitablement l’une ou l’autre partie.

16La peine.
Dans les cas où l’organe juridictionnel prononce, après des débats contradictoires et le délibéré, la condamnation de l’accusé, il doit aussi fixer la peine. La peine est l’aboutissement de la procédure répressive. La peine doit traduire l’idée que justice a été rendue et permettre aux instances pénales internationales d’achever leur mandat qui, à un premier niveau, a consisté à enquêter sur des violations du droit international humanitaire, à poursuivre leurs auteurs présumés et à les punir. Le châtiment infligé doit aussi être juste en ce qu’il doit refléter la gravité du crime et la situation personnelle du condamné. Il doit permettre à la communauté concernée d’exprimer son opprobre, c’est-à-dire d’infliger une peine suffisamment sévère adaptée à la gravité du crime tout en faisant abstraction de considérations purement vindicatives. Les peines prononcées par les instances pénales internationales doivent contribuer au processus de réconciliation sociale, ou à tout le moins à une coexistence pacifique. Condamnations, acquittements et peines doivent dès lors être le reflet d’une vérité qui puisse servir de fondement durable à cette réconciliation. Pour ce faire, les instances pénales internationales doivent privilégier une approche qui, tout en leur laissant toute la latitude nécessaire pour s’ajuster à l’espèce, respecte le degré de gravité propre aux crimes relevant de leur compétence et contribue à préciser les circonstances atténuantes ou aggravantes ainsi que les critères qui peuvent être pris en considération pour caractériser la situation personnelle de l’accusé. Dans cet exercice, l’organe de poursuite a également un rôle crucial à jouer. Il doit faire preuve de discernement dans la sélection des chefs d’accusation, éviter d’avoir systématiquement recours à l’incrimination la plus grave et faire preuve de réserve pour ce qui est du cumul d’infractions. Enfin, il faut regretter que seule la CPI soit en mesure de traiter adéquatement de toutes les conséquences entraînées par l’acte criminel. Le fait qu’elle puisse imposer des peines accessoires d’amendes ou de confiscation et ordonner la réparation en faveur des victimes lui permet de participer à l’établissement de la vérité. De ce fait, les victimes obtiennent la reconnaissance judiciaire qu’une réparation leur est due et voient partiellement s’effacer, par une indemnisation appropriée, le dommage qu’elles ont subi.

17Les recours.
Malgré l’autorité de la chose jugée et le droit de ne pas être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle une condamnation ou un acquittement a été prononcé de manière définitive, toute personne déclarée coupable a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la peine à laquelle elle a été condamnée. Les instances pénales internationales contemporaines n’échappent pas à cette règle puisqu’elles offrent un double degré de juridiction. La pression exercée par l’opinion publique, la complexité des questions de fait et de droit examinées par ces tribunaux justifient d’autant plus que les accusés puissent se prévaloir de tels recours et que la décision de première instance soit sujette à un réexamen dont la portée reste toutefois à préciser. Il faut bien reconnaître, en effet, qu’il existe des situations où la justice commet des erreurs et où celles-ci doivent être rectifiées de manière à ce que l’appréciation judiciaire – aussi imparfaite fût-elle – puisse être aussi juste et fiable que possible. Dans ces cas, trop insister sur l’autorité de la chose jugée générerait une situation où la vérité, telle qu’elle est présentée dans le prétoire, s’éloignerait de faits connus et serait dès lors susceptible de provoquer des injustices manifestes, y compris la condamnation d’innocents. Dans ce contexte, nous avons examiné deux types de recours. Le premier, l’appel, permet à une autre instance, indépendante de celle qui a rendu le jugement initial, de se pencher sur certaines questions soulevées dans le cadre du premier examen de l’affaire. Le second recours, la révision, suppose la prise en considération d’éléments qui n’étaient pas connus au moment du procès ou de la décision. Bien que l’organe d’appel et de révision doivent intervenir avec réserve et éviter de refaire le procès en entier, ces recours doivent demeurer efficaces et contribuer à la recherche et à l’établissement de la vérité. Un juste équilibre devrait permettre d’éviter les procédures futiles ou vexatoires tout en garantissant un recours utile aux personnes et entités concernées. Dans ce cadre, nous avons relevé combien il est important que les instances pénales internationales puissent se prononcer d’office sur des questions d’intérêt général fondamental, car elles peuvent ainsi contribuer au processus de consolidation et d’uniformisation des règles applicables à la répression des violations graves du droit international humanitaire. Or, c’est à ces mêmes règles que se réfèrent les juridictions nationales lorsqu’elles participent elles-mêmes à la répression de ces crimes. En approfondissant les questions d’intérêt général fondamental, les instances pénales internationales sont à même de poser les bases d’un véritable système répressif international auquel participent les juridictions internationales et nationales tout en minimisant les risques évidents de fragmentation du droit.

18La preuve.
La deuxième partie de l’étude examine en profondeur le système probatoire des instances pénales internationales. Étant entendu que, dans le débat judiciaire, l’existence d’un fait dépend des preuves utilisées, il paraît opportun d’examiner les règles qui permettent de légitimer et d’évaluer les moyens par lesquels s’opère la démonstration du fait. Ces règles attribuent la charge de la preuve et fixent le niveau requis pour convaincre l’instance juridictionnelle de la justesse d’une prétention. Elles retiennent certains éléments de preuve et en excluent d’autres ; elles établissent la valeur probante et la pertinence qu’elles attachent à ces éléments.

19Les instances pénales internationales partagent avec les autres juridictions le recours aux moyens traditionnels : témoins de fait, experts, preuves documentaires font partie de leur arsenal. Toutefois, le témoin demeure le moyen de preuve privilégié. L’opinion des juges sur les faits de la cause se forme au fil des témoignages et de la crédibilité de ceux-ci. Or, cette crédibilité n’est véritablement mise à l’épreuve que lors du contre-interrogatoire de ces mêmes témoins par la partie adverse qui tente alors de mettre en exergue les faiblesses et contradictions affectant la déposition, voire les éléments qui renforcent sa propre thèse. Le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge fait partie des droits fondamentaux de tout accusé et s’avère être une partie intégrante et essentielle de l’exercice visant à faire émerger la vérité. Or, ces témoins si essentiels à la démonstration des faits peuvent, dans le contexte des instances pénales internationales, hésiter à participer à l’exercice judiciaire. Les instances pénales internationales doivent dès lors assurer leur présence en leur garantissant une protection appropriée, mais sans porter atteinte au droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement. Dans la recherche de l’équilibre fragile entre droits de l’accusé et protection des témoins, la réflexion judiciaire doit se fonder sur les principes généraux qui sous-tendent la procédure équitable et ne les infléchir que lorsque la preuve de circonstances exceptionnelles est apportée. On peut dès lors être extrêmement préoccupé lorsque les TPI reconnaissent la possibilité d’octroyer l’anonymat aux témoins de la poursuite en ne transmettant pas à la défense les données pour leur identification. Cette mesure de protection, qui n’est autorisée ni expressément ni implicitement par les actes constitutifs, précarise à l’excès la position de l’accusé en raison du fait qu’il peut être condamné même s’il n’a pas eu la possibilité de vérifier adéquatement la crédibilité du personnage ou la véracité de ses propos. Si, malgré toutes les mesures déployées, il s’avère impossible de déplacer le témoin, les instances pénales internationales doivent privilégier les méthodes qui le rapprochent le plus du prétoire, par exemple, en ayant recours à la déposition recueillie et enregistrée sous la supervision d’un officier instrumentaire ou par voie vidéo. Enfin, lorsque, dans des situations tout à fait exceptionnelles, la défense démontre que ces méthodes ne lui permettent pas d’obtenir des preuves essentielles, notamment en raison du refus persistant de coopération d’un État, l’organe juridictionnel n’aura d’autre choix que celui d’ajourner la procédure ou de surseoir à celle-ci.

20S’ajoutent à la preuve testimoniale et aux documents écrits, deux autres moyens auxquels l’organe juridictionnel peut recourir pour faire émerger la vérité : la connaissance d’office et la descente sur les lieux. La connaissance d’office est un moyen par lequel le juge, dans un procès, prend connaissance de faits notoires dont il peut tenir compte, après en avoir dressé le constat, même s’ils n’ont pas été allégués ou prouvés devant lui. Le juge doit toutefois y avoir recours avec prudence. Ainsi, les faits dont le juge peut prendre connaissance d’office se limitent à ceux dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable, étant entendu que, faisant l’objet d’un constat judiciaire, ces faits sont soustraits à la démonstration contradictoire. À aucun moment, la connaissance judiciaire ne doit porter atteinte aux droits de l’accusé et notamment le frustrer d’une défense pleine et entière. Enfin, la descente sur les lieux, quand elle est praticable, matérialise parfaitement le rôle actif que les instances pénales internationales s’attribuent dans la recherche de la vérité.

21La coopération étatique – pièce charnière du système probatoire.
Le jugement ne prend en considération que les preuves qui ont été produites et examinées au cours du procès. On comprend dès lors l’importance qu’il y a à ce que les parties puissent en disposer en temps opportun. Les juridictions pénales internationales sont tributaires de la bonne coopération des personnes ou entités appelées à témoigner ou à fournir des preuves pertinentes. Loin de ne nécessiter que l’assistance d’individus ou d’entités privées, la preuve de violations graves du droit international humanitaire résulte souvent d’informations détenues par des organes étatiques ou connues d’eux, ceux-là même qui ont pu être impliqués directement ou indirectement dans le conflit ou dans la perpétration des crimes. Or ces organes peuvent être dans l’impossibilité de facto de donner suite à une telle demande ou peu enclins à le faire. De telles réticences sont du reste susceptibles de s’exacerber lorsqu’il est question d’obtenir les preuves relatives à la responsabilité de hauts dirigeants militaires ou civils, individus qui devraient être traduits de préférence devant les instances pénales internationales. Dans ces circonstances, il faut craindre que les parties soient empêchées de faire la démonstration de leurs prétentions et que les instances pénales internationales elles-mêmes soient atteintes dans leur capacité de rendre justice.

22Les actes constitutifs des instances pénales internationales doivent être limpides et prévoir en termes clairs tant l’obligation de coopérer avec elles que les mécanismes qui pourraient leur permettre d’obtenir des informations ou preuves détenues par des tiers. Ces mécanismes doivent évidemment tenir compte de la nature publique ou privée du tiers interpellé. Dans le cas de personnes privées, nul ne conteste l’ascendance directe des instances pénales internationales contemporaines, qui les autorise à requérir la coopération de ces personnes sous peine de sanctions pénales. Dans le cas des États ou de leurs organes, les instances pénales internationales ne sont pas investies d’un tel pouvoir. Toutefois, elles peuvent leur adresser des ordonnances contraignantes, faculté qui se fonde tant sur les dispositions de leurs actes constitutifs que sur les pouvoirs qui sont inhérents à l’exercice de la fonction juridictionnelle. Si l’État concerné ne peut exécuter l’ordonnance, il doit en informer l’organe judiciaire qui tranchera. Certes, le non-respect par les États de leur obligation de coopération est un fait internationalement illicite qui engage leur responsabilité et peut faire l’objet de réactions autorisées par le droit international. Toutefois, le recours aux ordonnances contraignantes, assorties ou non de sanctions, ne doit avoir lieu qu’en dernier ressort ; en d’autres termes, tous les moyens visant à obtenir la coopération de la personne ou de l’entité concernées doivent avoir été épuisés avant de s’adresser à l’organe juridictionnel sur ce point.

23L’obligation de coopération des organisations humanitaires.
À l’instar des États, les organisations humanitaires internationales connaissent des faits qui, dans bien des cas, constituent des preuves pertinentes et probantes dans l’établissement de l’innocence ou de la culpabilité d’un accusé traduit devant une juridiction pénale internationale. Chef de file dans le domaine, le CICR ou ses représentants peuvent, en exécutant leurs tâches, constater des violations graves du droit international humanitaire, voire en être des victimes directes. On comprend dans ces circonstances l’intérêt que l’organe de poursuite et les conseils des accusés perçoivent à obtenir la communication volontaire ou forcée des informations détenues par une telle organisation humanitaire. Or, bien que le CICR et les juridictions pénales internationales visent toutes les deux à renforcer le droit international humanitaire, la participation du comité dans les procédures judiciaires peut se heurter à des obstacles liés à l’incompatibilité de leurs missions respectives. Les instances pénales internationales répondent à une finalité de répression et interviennent à la suite de la perpétration de violations graves du droit international humanitaire pour juger les personnes qui en seraient responsables. Pour sa part, le CICR vise la protection de toutes les victimes de conflits armés ainsi que leur assistance et, par là même, la prévention des violations du droit international humanitaire. Pour mener à bien ses actions, le CICR observe une pratique fondée sur la discrétion et la confidentialité. Or, discrétion et confidentialité vont difficilement de pair avec transmission de preuves et comparution publique devant une juridiction pénale internationale. Il ne faut pas en conclure pourtant que le témoignage du CICR ou de ses représentants doive être exclu d’emblée. Il serait en effet inacceptable que la liberté d’un innocent soit sacrifiée en raison du fait que cette organisation, ou tous les autres acteurs dans la même situation, retiennent des preuves essentielles à son acquittement. Des réticences tout aussi fortes peuvent être ressenties si c’est le procureur qui est privé de preuves vitales établissant la culpabilité d’un accusé. Les instances pénales internationales contemporaines et le CICR doivent établir des modalités de coopération mettant en œuvre leur obligation de négocier de bonne foi ; dans ce contexte, ils doivent chercher à circonscrire le contenu et les modalités de divulgation ou à cerner l’étendue des litiges qui persistent. Ces instances ne devraient pas requérir la divulgation d’informations susceptibles d’entraîner une violation manifeste du mandat du CICR. S’ils le font, leur responsabilité internationale pourrait être engagée en raison de la violation d’obligations qui leur incombent au regard du droit international humanitaire. Toutefois, la coopération entre ces institutions devrait être possible dans des situations moins tranchées, c’est-à-dire celles qui offrent suffisamment de garanties au CICR pour lui permettre de conclure que l’exécution effective de son mandat ne serait pas mise en péril. Autrement dit, il s’agit d’opposer ce que les preuves tendent à démontrer aux conséquences qu’entraînerait pour le CICR l’abandon de la confidentialité des informations qu’il détient. Dans tous les cas, la partie adverse – qu’il s’agisse de la défense ou de la poursuite – devrait être invitée à participer aux débats.

24La recevabilité et l’appréciation des preuves.
Les preuves ayant été obtenues par les parties, il s’agit désormais de les présenter à l’organe juridictionnel compétent. Se pose alors la question de leur recevabilité. Nous avons observé que les règles relatives à la recevabilité des preuves devant les instances pénales internationales ne s’éloignent pas de leurs fondements pénal et international et privilégient la liberté. Ainsi les instances pénales internationales admettent tout élément de preuve pertinent en tenant compte de sa valeur probante, en portant, sur ce dernier point, une attention particulière aux indices de sa fiabilité. En retenant la pertinence et la valeur probante comme critères pour juger de la recevabilité d’un élément de preuve, les instances pénales internationales contemporaines ont souhaité limiter le moins possible leur pouvoir souverain d’appréciation afin d’être plus à même de s’ajuster, en qualité déjuges des faits et du droit, aux circonstances de chaque espèce et de favoriser ainsi, par un minimum de formalisme, la recherche de la vérité. Toutefois, malgré cette volonté de ne pas vouloir obscurcir la vérité, le système probatoire écarte expressément certains moyens de preuve qui, bien qu’ils contribuent objectivement à la recherche de la vérité, ne répondent pas aux critères de légitimation retenus. Ainsi sont déclarés irrecevables les éléments de preuve obtenus par des moyens inacceptables, certaines communications privilégiées et, de manière générale, les éléments de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable. Des dépositions qui ne sont pas volontaires ou qui sont le fruit de pression sont déclarées irrecevables d’emblée. Se contenter de moins que le plein respect des droits de l’Homme dans la recherche et la réunion des preuves ne ferait qu’obscurcir le processus judiciaire international, porterait atteinte à l’intégrité des procédures et mènerait inévitablement à des dénis de justice. La pratique juridictionnelle des instances pénales internationales a toutefois fait preuve d’ouverture en ce qui concerne la recevabilité d’autres preuves, telles celles indirectes ou qualifiées d’ouï-dire. Nous avons mis en garde contre l’utilisation de ce genre de preuves lorsque l’audition du témoin d’origine est possible ou que les organes judiciaires l’admettent pour éviter les délais additionnels qu’entraînerait la comparution physique du témoin.

25Le système très souple des modes de preuve engendre un large pouvoir d’appréciation du juge international. Il doit condamner, non en raison du fait que telles preuves sont réunies, mais plutôt parce qu’il est lui-même convaincu que déclarer coupable l’accusé ne trahit pas la vérité. À cet égard, nous nous sommes proposés d’examiner les preuves retenues pour le crime de génocide afin de savoir ce que l’organe juridictionnel estime nécessaire dans la démonstration de violations graves du droit international humanitaire qui nécessitent l’existence d’un contexte de perpétration.

26Or, cette liberté d’appréciation de l’organe juridictionnel se heurte aux négociations entre l’accusation et la défense qui peuvent intervenir à différents stades de la procédure et qui se rapportent à l’élaboration de l’acte d’accusation, aux faits de la cause ou à la peine. La pratique des instances pénales internationales inquiète à cet égard. Les négociations qui interviennent à ces niveaux doivent servir les fins de la justice et aider à la recherche de la vérité. Ces conditions sont remplies dans les cas où les accusés qui reconnaissent leur culpabilité acceptent de coopérer et fournissent d’autres preuves permettant de rechercher et de punir les véritables responsables. Souvent, cependant, ces instances pénales internationales se contentent des accords conclus entre les parties, avalisant de ce fait la description des faits proposée par le procureur sans chercher à la confirmer par d’autres sources. Offrant une vision unilatérale et parfois tronquée des événements, jamais une telle approche ne peut-elle se concilier avec une recherche sérieuse de la vérité. On pourrait aussi soutenir qu’elle viole le droit d’être jugé et de ne pas s’incriminer. Enfin, l’absence d’audiences publiques obscurcit le processus judiciaire et fait obstacle à la participation de la communauté internationale. Elle empêche la formation, dans l’opinion publique, d’un sentiment de justice, fondement indispensable à la réconciliation sociale. Elle mine aussi la confiance de cette opinion en la justesse des peines et devrait à tout prix être évitée. Il serait illusoire de vouloir rejeter toutes formes de négociation ; toutefois, pour être compatibles avec la recherche de la vérité, elles doivent être entreprises dans un cadre précis. En aucun temps, les ententes conclues entre l’accusation et la défense ne devraient lier le Tribunal, qui devrait pouvoir les rejeter lorsqu’il n’est pas intimement convaincu que la reconnaissance de culpabilité ou les faits tels que présentés dans l’entente entre l’accusation et la défense reflètent complètement la vérité. Dans ce processus, la victime doit pouvoir intervenir. Ainsi, si l’accusé est appelé à négocier et à coopérer avec les organes de l’instance pénale internationale, cela doit se faire dans un système public et contradictoire, où la victime est informée des pourparlers. En outre, il devrait être interdit pour le procureur de réduire les accusations lorsqu’il dispose des preuves nécessaires à la démonstration des chefs plus graves. Si ces conditions minimales sont respectées, il est à espérer que les négociations entre les acteurs du procès ne se feront pas au détriment de la présomption d’innocence, du droit de se voir traduire devant une instance judiciaire et de la protection contre l’auto-incrimination.

27Le jugement.
Les éléments de preuve ayant été appréciés, les juges doivent prononcer leur décision. Ils ne peuvent – et cela est d’autant plus impératif en droit pénal – refuser de la rendre. La décision est la détermination des conséquences juridiques des faits établis : en droit international pénal, c’est la détermination par l’organe juridictionnel de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Les juges, après avoir examiné les preuves et en avoir délibéré secrètement, reconnaissent aux faits une existence judiciaire si, et seulement si, ils sont convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Certes, les preuves retenues par le juge ne seront jamais plus qu’une représentation des événements. Nous avons toutefois relevé que certaines règles qui s’imposent aux juges contribuent à rendre la version judiciaire aussi crédible que possible et permettent aux juges de montrer, par une motivation dépourvue d’arbitraire, que leur appréciation est juste et équitable. Autrement dit, nous avons fait valoir qu’une décision motivée fournit une base rationnelle pour persuader le public de l’utilité des juridictions pénales internationales dans la réalisation de l’objectif premier qui a justifié leur création, c’est-à-dire contribuer au maintien d’une paix durable universelle par la prévention et la répression des crimes internationaux. Cette garantie qu’assure la motivation prend toute son importance lorsque l’on examine les phases du procès et que l’on constate que le juge international dispose d’une marge d’appréciation considérable tant en ce qui concerne les contours de la règle applicable que pour ce qui est de la reconnaissance judiciaire des faits et de leur subséquente qualification. Dans l’élaboration de leurs décisions motivées, les juges pénaux internationaux doivent tout faire pour s’entendre, le jugement étant une œuvre commune. Il existe toutefois des situations où les juges estiment qu’il est de leur devoir de marquer leurs désaccords. Cette faculté est particulièrement importante en droit international pénal, domaine du droit international dont le développement est encore rudimentaire. Le recours raisonnable aux opinions individuelles ou dissidentes incite à la réflexion, contribue à mieux comprendre la décision majoritaire et sert de sources d’inspiration lorsqu’une partie souhaite se pourvoir en appel. L’organe d’appel devrait examiner soigneusement les positions exprimées en première instance et participer par la suite à leur unification et clarification.

28Nous avons choisi d’examiner la procédure et la preuve devant les juridictions pénales internationales puisque c’est à travers elles que s’organise la répression des crimes les plus graves qui touchent l’humanité. Dans le cadre de cet exercice, nous avons tenté de mettre en évidence la fragilité de l’équilibre qui existe entre les différents éléments jugés essentiels à la légitimité de ces tribunaux, c’est-à-dire entre le caractère équitable de la procédure, son adéquation par rapport à l’environnement dans lequel ces juridictions opèrent et, enfin, le respect des finalités poursuivies par ces dernières. Nous nous sommes efforcés de démontrer que, dans certaines conditions, le système international rend cet équilibre possible, notamment lorsqu’il permet à l’organe juridictionnel de pleinement jouer son rôle régulateur. Parmi ces exigences, nous souhaiterions en rappeler certaines dont l’importance nous paraît tout-à-fait singulière. D’abord, le succès de la procédure pénale internationale dépend, dans tous les cas, de la coopération des États. Autrement dit, l’impunité est un risque réel quand ces derniers refusent d’arrêter les individus mis en accusation ou de fournir les éléments de preuve essentiels au jugement. Or cette coopération ne peut être obtenue que si la procédure internationale est menée selon des règles qui rencontrent leur confiance, sans pour autant mettre en péril l’indépendance de l’instance. Pour ce faire, celle-ci doit offrir toutes les garanties d’une justice équitable. La répression des crimes internationaux n’est envisageable que si l’instance pénale internationale assume sa qualité de modèle et adopte une attitude ambitieuse en matière de droits de l’Homme. Toutefois, ce faisant, elle doit éviter la transposition au plan international d’institutions, interprétations ou approches juridiques prévalant dans un contexte national. En assurant le caractère équitable de la procédure, l’instance pénale internationale doit plutôt prendre pleinement en considération les caractéristiques du milieu international dans lequel elle opère : c’est du reste le défi le plus important auquel la procédure pénale internationale est confrontée. Par ses travaux, l’instance pénale internationale devrait contribuer au rapprochement des règles élaborées dans les domaines du droit humanitaire, du droit pénal et des droits de l’Homme et participer au processus de raffermissement de celles qui lui sont applicables.

29Ensuite, la justice pénale internationale ne doit pas être considérée comme une panacée mais plutôt comme l’un des outils visant le rétablissement d’un climat propice à la coexistence, voire la réconciliation des communautés déchirées. L’instance pénale doit dès lors transcender le rôle habituel dévolu aux tribunaux, ne pas se satisfaire uniquement de la tenue de procès et du prononcé de condamnation, et chercher à établir des liens étroits avec les membres des communautés directement affectées.

30Enfin, la répression efficace des crimes internationaux exige que la justice internationale soit véritablement universelle. L’universalité n’est possible que s’il existe une intégration harmonieuse du volet judiciaire à l’action multilatérale en faveur de la paix. En outre, l’universalité n’est envisageable que si les États assument de manière constante et systématique la responsabilité première de réprimer les crimes internationaux. Dans ces conditions, l’instance pénale internationale doit, par la précision de ses travaux, servir de forum de référence. De ce fait, elle contribue au développement uniforme du droit international pénal en réduisant les risques de fragmentation qui accompagnent nécessairement les efforts des législateurs et juges nationaux lorsqu’ils clarifient la règle internationale applicable. Certes, le système élaboré à Rome en 1998 n’est pas sans défaut. Toutefois, en instituant la CPI dans les plus brefs délais, les limites originelles de l’instance apparaîtront plus clairement. Il est dès lors raisonnable d’escompter que sa dynamique propre et l’expérience des deux Tribunaux ad hoc, dont elle pourra tirer profit, conduiront à les corriger.

Anmerkungen

1 Statut de la CPI, art. 53, paragr. 3, lettre b) ; RPP de la CPI, règles 109-110.

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