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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Chapitre III. Obtention forcée des preuves en droit international pénal : l’affaire Blaskic

Testo integrale

  • 1 Statut de la CPI, art. 74, par. 2.

1Le système probatoire préconisé par les instances pénales internationales contemporaines laisse aux représentants des parties le soin de présenter les preuves sur lesquelles ils entendent se fonder pendant le procès. En outre, il privilégie, comme cela a été démontré, la preuve testimoniale. Le jugement, prenant en considération principalement les preuves qui ont été produites et examinées au cours de l’instance1, on comprend toute l’importance de ce que les parties puissent en disposer en temps opportun et qu’elles obtiennent en particulier la comparution des témoins nécessaires à leur démonstration.

2Les juridictions pénales internationales se trouvent dès lors tributaires de la coopération des personnes ou entités qui pourraient être appelées à témoigner ou à fournir des preuves pertinentes. Loin de ne nécessiter que l’assistance d’individus ou entités privées, sur lesquels les instances pénales internationales pourraient exercer un certain pouvoir coercitif, la démonstration de violations graves du droit international humanitaire dépend bien souvent d’informations détenues ou connues d’organes étatiques, ceux-là même qui ont pu être impliqués directement ou indirectement dans le conflit, voire dans la perpétration des crimes. Or ces organes peuvent être dans l’impossibilité de facto de donner suite à une telle demande ou peu enclins à le faire. Dans ces circonstances, il est raisonnable de craindre que les parties soient empêchées d’étayer leurs prétentions et que les instances pénales internationales elles-mêmes se voient atteintes dans leur capacité de rendre justice.

3Les actes constitutifs des instances pénales internationales doivent préciser les mécanismes auxquels elles peuvent recourir pour obtenir les informations ou preuves détenues par des tiers. Ils doivent éliminer, autant que possible, toutes échappatoires qui permettraient aux États, entités ou personnes concernés de se soustraire à leurs obligations en profitant des lacunes que comporte le système probatoire lui-même. Ces mécanismes doivent exposer les formes de coopération des tiers avec la juridiction pénale internationale et, à défaut, les manières de les y contraindre. Il est toutefois évident que, dans ce dernier cas, la nature publique ou privé de ceux interpellés devra être prise en considération par la juridiction concernée.

  • 2 Blaskic, cas n° IT-95-14.

4Force est de constater que les textes constitutifs des TPI sont imprécis sur le point ici examiné. Leurs statuts et règlements de procédure et de preuve ne font pas de distinction entre les ordonnances adressées à un État ou à ses organes et celles notifiées à des individus en leur qualité personnelle. Ils ne donnent pas plus d’indication quant aux mesures ou sanctions auxquelles les juridictions pénales internationales pourraient recourir en cas de désobéissance. Fort heureusement, dans leur pratique, les TPI ont été plus prolixes. Le TPIY a été le premier, plus de trois années après sa création, à approfondir cette question dans l’affaire Blaskic2. Cette affaire présente, de manière particulièrement exemplaire, l’importance qu’il y a, pour réaliser les travaux des instances pénales internationales, à élucider la question de la production forcée de preuves détenues par des tiers. Elle met en exergue les difficultés de prouver la responsabilité de hauts dirigeants militaires ou civils, ceux-là même qui devraient, de préférence, être traduits devant les instances pénales internationales. Plus spécifiquement, l’acte d’accusation allègue que le général Blaskic était, au moment des faits incriminés, un haut dirigeant des forces armées du conseil de défense croate (HVO) de la communauté croate de Herceg-Bosna et qu’il commandait les forces armées du HVO en Bosnie centrale. La responsabilité pénale du général Blaskic était également mise en cause en raison de faits commis par ses subordonnés. Or, dans la mesure où les crimes de ces derniers sont établis, la responsabilité du général Blaskic dépend de la démonstration de sa position effective d’autorité et de sa capacité à intervenir aux fins de les prévenir. Cette affaire révèle que la preuve de la chaîne de commandement, du degré de contrôle que l’accusé exerçait sur les troupes ainsi que de sa connaissance réelle ou présumée des actions de ses subordonnés se réalise en grande partie grâce à des documents militaires ou confidentiels détenus par des tiers. L’instance pénale internationale doit assurer sans délai et selon certaines conditions aux parties l’accès à ces informations et preuves même si les détenteurs se montrent réticents à ou incapables de coopérer pleinement. À défaut, l’on peut craindre pour ses capacités de rendre justice.

5Un bref rappel des procédures de l’affaire Blaskic est nécessaire avant d’analyser les solutions qui ont été proposées par le TPIY en vue d’obtenir la communication d’informations détenues par des tiers. Leur application à la CPI sera par la suite examinée, bien que la création par voie conventionnelle de cette instance puisse nécessiter d’en modifier certains paramètres.

Section I – Historique de la procédure dans l’affaire Blaskic

  • 3 Madame le juge McDonald a été saisie, conformément à l’article 19, par. 2 du statut du TPIY qui dis (...)
  • 4 Blaskic, cas n° IT-95-14, injonction de produire décernée à la république de Croatie et au ministre (...)
  • 5 La portée de l’injonction de produire était extrêmement large, le procureur requérant le ministre d (...)
  • 6 Blaskic, cas n° IT-95-14, injonction de produire décernée à la Bosnie-Herzégovine et au dépositaire (...)

6Le 15 janvier 1997, un juge du TPIY, ayant confirmé l’acte d’accusation contre le général Blaskic3, émit, à la suite de requêtes présentées par le procureur et d’une audience tenue en l’absence de l’accusé, une injonction de produire certains documents (subpœna duces tecum) à la Croatie et à son ministre de la défense4. L’injonction ordonna au ministre de produire, avant un délai imparti, 13 catégories de documents liés à cette affaire et requit la Croatie d’en assurer le respect5. Une injonction de produire formulée en des termes similaires fut adressée à la Bosnie-Herzégovine et au dépositaire des archives centrales de l’ex-ministère de la défense de la Communauté croate de Herceg-Bosna6. Ces actes précisaient qu’en cas de non-respect, leurs destinataires ou leurs représentants devaient comparaître, à l’expiration du délai, devant le juge ayant émis les injonctions et répondre à des questions concernant la production des documents requis.

  • 7 Blaskic, cas n° IT-95-14, lettre de M. Srecko Jelisic (10 fév. 1997).
  • 8 La Croatie a argué également que toute ordonnance décernée par le TPIY devait être spécifique et li (...)

7La Croatie refusa d’obtempérer. Elle soutint notamment que les demandes d’assistance prévues au regard du statut du TPIY ne pouvaient être adressées qu’aux États et non à un haut responsable officiel nommément désigné, agissant dans le cadre de ses fonctions7. En outre, la Croatie observa que le TPIY n’avait aucune autorité pour décerner de telles injonctions aux États souverains. Elle regrettait dès lors ne pouvoir respecter les termes de l’injonction8.

  • 9 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produir (...)
  • 10 Une audience a eu lieu devant une chambre de première instance qui considéra que la motion devait ê (...)
  • 11 Ibid., ordonnance relative à l’injonction de produire (7 mars 1997). À la suite de la motion présen (...)
  • 12 Ibid., ordonnance soumettant la question des injonctions de produire à la chambre de première insta (...)

8Des audiences eurent lieu au cours des mois suivants afin d’évaluer les mesures prises par l’un ou l’autre État ou par leurs représentants pour exécuter les injonctions qui leur avaient été adressées9. En outre, le conseil de la défense, exclu de la procédure, présenta au mois de mars une motion aux termes de laquelle il exigea la communication par la Bosnie-Herzégovine de preuves à décharge10. Le juge requit alors toutes les parties concernées de présenter, avant le 1er avril, des mémoires portant sur le pouvoir de l’organe juridictionnel du TPIY de décerner des injonctions de produire aux États ou aux hauts responsables officiels, ainsi que sur les voies de recours appropriées en cas de non-respect11. Invités, 16 amici curiœ sont également intervenus dans la procédure12.

  • 13 Ibid., décision relative à l’injonction de produire (18 juillet 1997).
  • 14 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la d (...)

9À la suite d’une audience au cours de laquelle toutes les parties concernées ont été entendues, la chambre a rendu une décision le 18 juillet 1997, dans laquelle elle considéra qu’un juge ou une chambre du TPIY pouvait adresser aux États ainsi qu’à leurs organes des ordonnances assorties de sanctions en vue de la production forcée d’informations, ordonnances qui peuvent prendre la forme de subpœnœ13. Une semaine plus tard, la Croatie demanda que la question soit examinée par la chambre d’appel du TPIY et que cette dernière sursoie à l’exécution de la décision entreprise. Considérant la requête recevable, la chambre d’appel rendit sa décision trois mois plus tard14, non sans avoir préalablement invité les amici curiœ à intervenir, ce que 11 d’entre eux firent, dont les gouvernements canadien, chinois, néerlandais, néo-zélandais et norvégien.

Section II – Considérations liminaires sur l’application de notions de droit national en droit international

  • 15 À cet égard, un amicus curiæ précise :
  • 16 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la d (...)

10L’examen des décisions prononcées dans l’affaire Blaskic sur la question des subpœnœ ainsi que des arguments développés par les parties et les amici curiœ révèle un point de concordance : « l’exportation » vers le droit international de notions tirées des droits nationaux doit se faire avec une grande prudence. Cette circonspection est d’autant plus nécessaire lorsque ces notions et les conséquences qu’elles entraînent sont familières à certains droits internes tout en étant totalement étrangères à d’autres15. De surcroît, la chambre d’appel du TPIY précise les dangers du recours à l’analogie avec le droit interne par les instances pénales internationales en raison de la nature fondamentalement différente de leur organisation. D’une part, les systèmes nationaux disposent d’un gouvernement central ainsi que de la séparation et de l’équilibre concomitants des pouvoirs. D’autre part, la communauté internationale est dépourvue de ces attributs. Elle est essentiellement composée d’Etats, tous jaloux de leurs prérogatives et privilèges liés à leur souveraineté, qui insistent sur le droit à l’égalité et le respect de leur domaine réservé. La chambre d’appel conclut que « la transposition au plan de la communauté internationale d’institutions, interprétations ou approches juridiques prévalant dans un contexte national peut être source de confusion et d’erreurs. En plus de susciter l’opposition des États, cette approche pourrait finir par gommer les caractéristiques distinctives des juridictions internationales16. »

11De même, tout comme la chambre de première instance, la chambre d’appel et la très vaste majorité des opinions exprimées par les amici curiœ s’entendent sur le fait que les TPI ne sont pas investis d’un pouvoir qui les autoriserait à imposer à l’État ou à ses organes des sanctions qui seraient de nature pénale.

  • 17 Ibid., mémoire de Juristes sans frontières et du professeur A. Pellet comparaissant à titre d’amici (...)
  • 18 Ibid., mémoire du professeur B. Simma comparaissant à titre d’amicus ruri devant la chambre de prem (...)
  • 19 Ibid., décision relative à l’injonction de produire, citée à la note 14, par. 64 et 78.
  • 20 Ibid., Prosecutor’s Brief in Support of Subpoenœ Duces Tecum (1 avril 1997), p. 12. Voir également (...)
  • 21 Ibid., mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à titre l’amicus curiœ devant la chambre d (...)

12Toutefois, au-delà de ces points de convergence, deux approches ont opposé les amici curiœ quant au sens et à la portée des subpœnœ en droit international. D’une part, certains experts – y compris la chambre d’appel du TPIY – interprètent strictement le terme subpœna en y attachant nécessairement une sanction de nature pénale. Selon un amicus curiœ, l’émission d’un subpœna suppose que le TPIY puisse se prononcer sur la responsabilité pénale des Etats, hypothèse absolument exclue par les actes constitutifs de cette instance17. D’aucuns, cependant, soutiennent que le subpœna doit, en droit international, être interprété en le détachant de son contexte d’origine et en tenant compte des missions et finalités des juridictions pénales internationales18. Cette opinion, partagée par plusieurs, se scinde en deux tendances : selon le premier groupe d’experts, le subpœna est une ordonnance qui n’implique pas nécessairement l’assertion d’un pouvoir d’imposer des amendes ou des peines de prison19. En d’autres termes, il s’agit d’un instrument juridique formel par lequel l’organe judiciaire requiert la production de preuves20. Selon le second groupe, le recours au subpœna marque la ferme volonté de l’entité émettrice et doit être entendu « comme indiquant de manière non équivoque que la requête subpœna adressée à un État n’est pas un simple souhait ou une recommandation mais une véritable injonction devant être respectée par celui-ci sous peine d’engager la responsabilité internationale pour la violation des obligations que fait peser sur lui [l’obligation d’assistance prévue au statut du TPIY] (et, par voie de conséquence, l’article 25 de la Charte des Nations Unies21) ».

  • 22 Contra ibid., ch. d’app., mémoire du professeur R. Wedgwood comparaissant à titre l’amicum curiœ de (...)
  • 23 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)

13À partir du moment où – comme l’a fait la chambre d’appel – l’on retient l’interprétation selon laquelle le subpœna implique nécessairement une sanction de nature pénale, une seule conclusion s’impose : l’instance pénale internationale ne pouvant s’aventurer dans la détermination de la responsabilité pénale de l’État, de telles ordonnances ne peuvent lui être adressées22. Ce pouvoir ne peut d’aucune manière être considéré comme inhérent aux fonctions d’une instance judiciaire internationale ; il ne peut être présumé, puisqu’il n’est pas expressément prévu23.

14Quelle est alors la nature des ordonnances que l’instance pénale internationale adresse aux États et quelles sont les mesures auxquelles elle peut avoir recours en cas de non-respect ? Le droit international autorise-t-il le recours aux subpœnœ aux fins d’obtenir la comparution d’une personne à titre privée ou la communication de documents qui pourraient être en sa possession ?

Section III – Ordonnances adressées aux États

  • 24 Contra mémoire de la Croatie soumis à la chambre de première instance : ibid., Brief of the Republi (...)

15Une opinion très fortement majoritaire – partagée du reste par tous les gouvernements qui sont intervenus à titre d’amici curiœ devant la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Blaskic reconnaît aux TPI. le pouvoir d’adresser des ordonnances contraignantes aux États24. Ce pouvoir se fonde sur les dispositions mêmes de leurs statuts et règlements de procédure et de preuve. Il peut également trouver son fondement dans les pouvoirs implicites qui sont dévolus aux instances pénales internationales et qui sont inhérents à l’exercice de la fonction juridictionnelle. Les mêmes conclusions s’appliquent à la CPI.

Sous-Section I – Fondements du pouvoir d’émettre des ordonnances contraignantes

A) Fondements explicites

  • 25 Statut du TPIY, art. 29 ; statut du TPIR, art. 28. Ces articles disposent que :

16Les statuts des TRI imposent aux États l’obligation de leur apporter collaboration et entraide judiciaire25. Cette obligation est réaffirmée dans les résolutions adoptées par le conseil de sécurité en vertu du chapitre vii de la Charte des Nations Unies et portant création des Tribunaux ad hoc. Aux termes de ces résolutions, le conseil de sécurité décide que :

  • 26 Tiré du paragraphe 4 de la résolution 827 (1993) du conseil de sécurité créant le TPIY. La résoluti (...)

tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international et que tous les États prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l’obligation des États de se conformer aux demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une chambre de première instance en application […] du Statut26.

17Ce paragraphe résume l’organisation du système préconisé pour les TPI, dont le bon fonctionnement repose en fait sur la collaboration pleine et entière des États.

  • 27 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 28 Voir l’article IX de l’accord-cadre aux termes duquel les parties reconnaissent leur « obligation [ (...)

18La nature contraignante de cette obligation découle de ses fondements, à savoir le chapitre vii et l’article 25 de la Charte des Nations Unies27. De surcroît, pour ce qui est des États ou entités de l’ex-Yougoslavie, ceux-ci ont réaffirmé leur engagement de coopérer avec le TPIY dans les accords de Dayton et Paris des 21 novembre et 14 décembre 199528. Cette obligation, aux termes de laquelle les États sont strictement tenus de coopérer avec les TPI et de faire droit à leurs requêtes et ordonnances, s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’obligation de ces mêmes États, de respecter et faire respecter le droit international humanitaire. C’est ce que vient du reste confirmer la Résolution 1031 (1995) adoptée par le conseil de sécurité en novembre 1995 et relative à l’ex-Yougoslavie, dans laquelle cet organe

Réaffirme ses résolutions relatives au respect du droit international humanitaire dans l’ex-Yougoslavie, réaffirme aussi que tous les États doivent apporter leur pleine coopération au Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et à ses organes conformément aux dispositions de sa Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et du Statut du Tribunal international, et se conformer aux demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une chambre de première instance en application de l’article 29 du Statut.

  • 29 Statut du TPIY, art. 19, par. 2 ; statut du TPIR, art. 18, par. 2.
  • 30 RPP des TPL, art. 54.
  • 31 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; RPP des TPI, art. 39, al. i).
  • 32 RPP du TPI, art. 39, al. iv).

19C’est sur la base de cette obligation que les organes des TPI se sont vus accorder par leurs statuts et règlements de procédure et de preuve le pouvoir de procéder à toute une série d’actes qui sont obligatoires pour leurs destinataires, qui surviennent au cours du déroulement du procès et pour lesquels il n’est nullement requis d’épuiser certains recours et notamment de négocier au préalable avec l’État concerné. Plus spécifiquement, le juge de confirmation des actes d’accusation des TPI peut émettre « toutes ordonnances nécessaires pour la conduite du procès29. » Les organes juridictionnels peuvent formuler toutes sortes d’ordonnances, y compris des subpœnœ, « nécessaires aux fins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès30. » Enfin, « l’organe de poursuite est habilité pour sa part à réunir ou recueillir des éléments de preuves31 » et « solliciter d’une chambre […] ou d’un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire » à cet égard32. »

  • 33 Statut de la CPI, art. 93, par. 1, lettre e).
  • 34 Statut de la CPI, art. 87, par. 5.

20Les fondements du pouvoir de la CPI d’émettre des ordonnances contraignantes diffèrent. Gardant à l’esprit sa nature consensuelle, il faut distinguer les hypothèses où la CPI est saisie par le conseil de sécurité, plutôt que par un État, ou, encore, celle où l’instance s’adresse à un État partie de celle où un État non partie est en cause. Dans le cas où la CPI est saisie par le conseil de sécurité, les considérations mentionnées ci-avant devraient trouver application. La nature contraignante de l’obligation découle alors de ses fondements mêmes, à savoir le chapitre vii et l’article 25 de la Charte des Nations Unies. L’État auquel est adressé une telle ordonnance doit dès lors apporter toute sa coopération à la Cour, y compris en se conformant aux ordonnances d’assistance qui lui seraient adressées. Dans les autres cas de saisine, la situation des États parties doit être distinguée de celle des États non parties pour ce qui est des ordonnances contraignantes. En ce qui concerne les États parties, le statut est limpide et dispose qu’ils doivent coopérer pleinement avec la CPI, cette coopération comprenant toutes demandes d’assistance que l’organe juridictionnel pourrait adresser dans le cadre de l’enquête ou des poursuites33. Si l’Etat requis n’accède pas à la demande, le statut de la CPI prévoit un mécanisme de dénonciation à l’Assemblée des États parties ou au conseil de sécurité. Enfin, pour ce qui est des États non parties, le statut prévoit, comme nous l’avons vu précédemment, que la Cour peut les inviter à prêter leur assistance sur la base d’arrangements ad hoc34. Les arrangements envisagés par le statut peuvent alors calquer les dispositions de ce dernier de manière à intégrer les États non parties dans le système international de répression des violations graves du droit international humanitaire ; cette façon de procéder offre aux États une opportunité de respecter l’obligation posée par le droit international humanitaire de réprimer les infractions graves. Comme cela a été expliqué précédemment, il n’est pas exclu de penser non plus que l’État non partie s’exécute alors pour respecter son obligation d’agir pour contribuer à la cessation des violations graves du droit international humanitaire.

B) Fondements implicites

  • 35 La CIJ a reconnu l’existence de pouvoirs qui lui sont inhérents et « qui l’autorisent à prendre tou (...)
  • 36 Certes, on peut conclure que, a fortiori, ceux qui nient l’existence d’un pouvoir exprès n’en recon (...)
  • 37 Blaskic, Prosecutor’s Brief in Support of Subpoenœ Duces Tecum, cité à la note 21, p. 6-14 ; ibid.,(...)

21Le fait que les instances pénales internationales sont dotées de la compétence d’adresser des ordonnances contraignantes aux États peut logiquement s’inférer de leur nature judiciaire35. Bien que la chambre d’appel ne se prononce pas à cet égard dans l’affaire Blaskic, ni les parties ni les amici curiæ ne contestent explicitement l’existence d’un tel pouvoir36. Les attributs d’enquête des instances pénales internationales doivent être pratiques et effectifs. Perçue en ces termes, la compétence d’adresser des ordonnances contraignantes aux États contribue à la sauvegarde de la fonction judiciaire des instances pénales internationales37.

22L’examen des actes constitutifs d’autres instances internationales est révélateur à cet égard. S’il indique que ces juridictions détiennent un tel pouvoir, il est raisonnable de conclure que les instances pénales internationales jouissent du même pouvoir, à moins d’indications claires en sens contraire et sous réserve que, pour ce qui est de la CPI, l’État auquel est adressé l’ordonnance est partie au statut. De surcroît, le mode de création des TPI – une résolution du conseil de sécurité adoptée conformément au chapitre vii de la Charte des Nations Unies – pourrait laisser présager que des pouvoirs accrus leur ont été dévolus.

  • 38 Convention de La Haye de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, art. 43 et 44 (...)

23Les textes constitutifs et la pratique juridictionnelle des tribunaux internationaux révèlent que, de manière générale, les juridictions internationales ont le pouvoir de demander aux États la production d’actes ou de documents, des éclaircissements ou des explications ; de leur côté, il incombe aux États d’obtempérer38. La compétence dont sont aussi dotées les juridictions internationales et l’obligation réciproque qui pèse sur les États ne doivent pas surprendre : ces derniers ont volontairement et consciemment choisi un forum judiciaire comme procédure de règlement pacifique de leurs différends, avec les conséquences qui s’en suivent, dont celles de se conformer aux ordonnances de l’organe juridictionnel et de contribuer à la recherche de la vérité.

24Dans le cas des instances pénales internationales, la situation est quelque peu différente. D’abord, les États n’interviennent en aucun temps à titre de partie et ne sont impliqués qu’indirectement dans la procédure qui oppose l’accusé à l’organe de poursuite. Cette différence devrait a priori exclure toute possibilité d’adresser aux États des ordonnances de nature contraignante. Toutefois, force est de conclure que les obligations qui incombent aux États au regard du droit humanitaire créent un cadre juridique qui fait que les Etats doivent respecter de telles ordonnances s’ils veulent éviter que leur responsabilité internationale ne soit engagée en raison d’une violation des obligations qui leur incombent.

C) Modes d’interaction et teneur des ordonnances

  • 39 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 40 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 41 Kordic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen d’une (...)
  • 42 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 43 Statut de la CPI, art. 96.

25Le bon déroulement des travaux des juridictions pénales internationales, nous l’avons dit, repose sur la coopération pleine et entière des États. Le recours aux ordonnances contraignantes ne devrait avoir lieu qu’après avoir épuisé toutes les mesures disponibles de coopération. Les parties doivent dès lors chercher, dans un premier temps, à obtenir l’assistance volontaire des États et ne requérir l’émission d’une ordonnance contraignante que lorsque les États refusent de prêter leur concours39. Dans ces cas, l’organe juridictionnel procède à une évaluation préliminaire de la requête pour vérifier l’admissibilité et la pertinence des pièces visées. Ces dernières doivent également être identifiées de façon suffisamment détaillée pour permettre à l’État concerné de s’exécuter40. La chambre d’appel du TPIY a précisé qu’une requête à cet égard doit notamment i) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories41 ; ii) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès ; iii) être d’une exécution relativement aisée ; et, iv) laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter42. Le statut de la CPI va dans le même sens43.

26Cette spécificité permet à l’État de respecter son obligation d’assister le Tribunal dans la recherche des preuves en lui permettant d’identifier les documents requis de manière à pouvoir les transmettre à la par de requérante. Chaque requête doit être examinée en fonction des circonstances de l’espèce. En d’autres termes, il s’agit de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’obtention de la coopération des Etats dans la recherche des preuves pertinentes et, d’autre part, le caractère raisonnable de l’ordonnance émise.

  • 44 Kordic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen d’une (...)
  • 45 Statut de la CRI, art. 87, par. 1.
  • 46 Ibid., par. 17
  • 47 Statut de la CPI, art. 93, par. 3-5 ; RPP du TPIY, art. 108.
  • 48 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)

27Les ordonnances contraignantes adressées aux États n’ont pas à être notifiées au préalable au destinataire et encore moins à faire l’objet d’une négociation avec ce dernier avant d’être émises44. Le statut de la CPI dispose pour sa part que la Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération par la voie diplomatique ou toute autre voie choisie par les États parties au moment de leur ratification45. Bien qu’une procédure équitable exige que les États concernés puissent être entendus à un moment opportun avant l’exécution de l’ordonnance, rien n’oblige le Tribunal à tenir cette audience avant la délivrance de l’ordonnance46. Sur ce point, les actes constitutifs des TPI et de la CPI prévoient tous l’intervention de l’État concerné mais les modalités sont différentes47. Enfin, la délivrance d’une ordonnance contraignante ne préjuge en aucune manière la question des obligations qui pèsent sur l’Etat concerné aux termes des actes constitutifs des juridictions pénales internationales ou de la Charte des Nations Unies48.

28La pratique juridictionnelle des TPI révèle que les juges et les chambres ont tenté de mettre en œuvre l’obligation de coopération des États en matière de collecte des preuves conformément aux indications données par la jurisprudence. Les résultats sont toutefois mitigés. Les conditions qui doivent être respectées pour l’obtention de preuves détenues par les États permettent aux plus récalcitrants de soulever nombre d’objections dont le traitement convenable entraîne nécessairement des délais additionnels et empêche l’organe juridictionnel d’en bénéficier en temps opportun. C’est du reste ce qui s’est produit dans l’affaire Blaskic, la Croatie ayant contesté le contenu d’une ordonnance qui lui avait été adressée jusqu’à ce qu’il soit décidé de mettre un terme à la procédure, celle-ci étant devenue sans objet à la suite de la prise en délibéré de l’affaire. Enfin, on peut également regretter que le conseil de sécurité, qui a été informé par le président du TPIY des violations répétées de certains États de leur obligation de coopérer, n’ait adopté aucune mesure, outre des déclarations présidentielles, qui auraient pu faciliter voire encourager la transmission des preuves ou informations requises.

Sous-Section II – Remèdes en cas de non-respect

  • 49 Charte des Nations Unies, art. 103.

29Le non-respect par les États de leur obligation de coopérer avec les juridictions pénales internationales s’avère être un fait internationalement illicite qui engage leur responsabilité internationale. Plus spécifiquement, pour ce qui est des TPI, il s’agit de la violation d’une décision du conseil de sécurité prise aux termes du chapitre vii de la Charte des Nations Unies, ce qui équivaut à la violation de son article 25 et, en conséquence, à la transgression d’un instrument auquel les États membres des Nations Unies ont voulu donner une valeur supérieure à celle des traités ordinaires49.

  • 50 Fitzmaurice, G., The law and Procedure of the International Court of Justice, Cambridge, Grotius Pu (...)

30Au moment où la chambre d’appel du TPIY a rendu sa décision dans l’affaire Blaskic, les statuts et règlements de procédure et de preuve des TPI ne contenaient aucune disposition expresse sur les remèdes auxquels ces juridictions pouvaient recourir en cas de non-respect par un État d’une ordonnance aux fins de production forcée de preuves. Il serait toutefois simpliste de conclure qu’elles étaient ainsi vouées à l’impuissance. Certes, les juridictions pénales internationales ne peuvent ni se prononcer sur la responsabilité pénale des États ni empiéter sur les pouvoirs de sanction revenant, aux termes du chapitre vii de la Charte des Nations Unies, au conseil de sécurité. En outre, même si l’on avait voulu leur attribuer un pouvoir implicite à cet égard, l’examen des actes constitutifs et de la pratique d’autres instances internationales révèle qu’elles n’ont jamais été habilitées sur cette base à obtenir l’exécution forcée de leurs ordonnances50.

  • 51 RPP des TPI, art. Ibid.
  • 52 Ibid., art. 11.
  • 53 Ibid., art. 13.
  • 54 Ibid., art. 59.
  • 55 Ibid., art. 61.
  • 56 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 57 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la d (...)
  • 58 Ibid., mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à dire d’amicus curiae devant la chambre d (...)

31Conscients de ces limites, les juges du TPI ont dès lors modifié leur règlement de procédure et de preuve de manière à habiliter expressément l’organe juridictionnel à informer le conseil de sécurité du manquement par un État de son obligation d’exécuter les ordonnances aux fins de production de preuves51. Cette possibilité existait du reste déjà dans les cas de refus ou de défaut de coopérer relatifs au dessaisissement des autorités judiciaires nationales52, au non-respect du principe non bis in idem53 ou de mandats d’arrêt et de transfert54 ainsi que dans le cadre de la procédure en cas d’inexécution d’un mandat d’arrêt prévue à l’article 61 des règlements de procédure et de preuve des TPI55. Cette modification, décidée d’office par les juges, doit être considérée comme relevant de leur autorité. En outre, ces dispositions confirment la conception du TPIY selon laquelle il appartient au conseil de sécurité – et non à lui – d’infliger à l’Etat défaillant d’éventuelles sanctions. En tant qu’organes subsidiaires du conseil de sécurité, les TPI doivent tenir celui-ci informé des événements qui les empêchent d’accomplir de manière efficiente leur mission. En d’autres termes, les TPI ont le droit, voire le devoir, d’informer le conseil de sécurité des manquements des États en matière de réunion des preuves, même si leurs actes constitutifs ne le prévoient pas expressément56. Dans la pratique, le président du TPIY a informé à plusieurs reprises le conseil de sécurité du manquement d’un État ou d’une entité à son obligation au titre de l’article 29 du statut, et le conseil de sécurité a, pour sa part, en général, réagi en produisant une déclaration de son président au nom de l’organe tout entier. En fait, la détermination formelle de ce manquement est une concrétisation du pouvoir inhérent de tout organe judiciaire de dresser des constats qui sont nécessaires à l’exercice de sa compétence principale57. Il ne faut pas ignorer le fait que la dénonciation de l’État fautif au conseil de sécurité par les TPI est l’aboutissement d’une procédure judiciaire qui a conclu au fait internationalement illicite de l’État. Or, cette constatation judiciaire constitue en elle-même une sérieuse sanction58. C’est du reste l’approche qui a été retenue dans le statut de la CPI qui prévoit, en cas de manquement d’un État à son obligation de coopération avec la Cour, que celle-ci « peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des États parties ou au conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie ».

32Existerait-il d’autres remèdes auxquels les juridictions pénales internationales pourraient avoir recours en cas de non-production de preuves ou d’informations requises ? Pourraient-elles, par exemple, en tirer des inférences négatives ?

33De manière générale, les tribunaux internationaux ne possèdent pas les moyens pour assurer la production forcée des preuves ou des informations lorsqu’une partie les retient. Dans ces cas, ils adoptent différentes approches, y compris la « sanction » de la partie en défaut, c’est-à-dire la faculté de tirer des inférences négatives de la non-production de ces preuves. Toutefois, le plus souvent, les instances ignorent ces preuves et préfèrent fonder leurs décisions sur l’ensemble de celles produites. Cette situation s’avère moins contestable d’un point de vue juridique : toutes les discussions portant sur la bonne ou mauvaise foi de l’Etat concerné sont dès lors évitées et les décisions, plutôt que de se fonder sur un faisceau plus ou moins solide de présomptions – ce qui pourrait prêter le flanc à la critique – sont élaborées sur la base des preuves qui ont été effectivement présentées et que les juges ont dûment appréciées.

  • 59 Statut de la CJI, art. 49 ; statut de la CIJ, art. 49.
  • 60 Voir notamment le règlement du CIRDI, art. 34, par. 3.
  • 61 Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 4, à la p. 32.

34Cette approche n’est cependant pas possible là où la preuve non produite est nécessaire et pertinente pour la solution du litige et qu’il n’en existe pas d’autres qui soient crédibles. Ainsi, certains statuts ou règlements d’instances internationales disposent que celles-ci doivent prendre acte du refus d’une partie de produire tout document et de fournir toutes explications59. D’autres ajoutent qu’elles doivent aussi prendre acte des raisons invoquées par la partie en défaut60. Ces dispositions demeurent toutefois très vagues puisqu’elles ne précisent pas quelles mesures peuvent être prises ou quelles conclusions tirées après que le constat a été prononcé. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice, face au refus du Royaume-Uni de produire certains documents en raison du fait qu’ils étaient protégés par le secret naval, a été très prudente dans la mise en œuvre des dispositions de son Statut l’autorisant à prendre acte d’un tel comportement. Elle a en effet considéré que, dans ces circonstances, il n’était pas possible de connaître la portée réelle de ces documents et qu’elle ne pouvait « tirer du refus de communication [des documents] des conclusions différentes de celles que l’on peut tirer des faits tels qu’ils se sont effectivement déroulés61. »

  • 62 Comm. États-Unis-Mexique, 1923, affaire W.A. Parker, 1926, reproduite in : AJIL, 1927, p. 174.
  • 63 Affaire Parker, Opinions, Comm. États-Unis-Mexique, 1923, p. 35, 39-40.
  • 64 Voir notamment INA Corporation c. The Government of the Islamic Republic of Iran, sentence n° 184-1 (...)
  • 65 Pour la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, voir notamment l’article 42 de son règlem (...)
  • 66 Pour un commentaire sur les tribunaux administratifs voir Amerisinghe, CF., « Problems of Evidence (...)

35D’autres tribunaux internationaux ont adopté une approche plus radicale en interprétant la non-production des documents ou preuves requis comme un indice de ce qu’ils porteraient préjudice à la position de la partie requise s’ils étaient versés au dossier. Ils ont dès lors estimé qu’ils pouvaient inférer du refus des conclusions négatives pour cette partie. Fréquemment utilisée par les juridictions internationales ad hoc, cette faculté ne découle pas de dispositions expresses de leurs statuts ou règlements de procédure. Elle a plutôt été développée dans le cadre de la pratique juridictionnelle. À cet égard, la Commission mixte mexico-américaine, dans l’affaire Pinson, a considéré qu’un gouvernement défendeur n’avait pas le droit « d’attendre en silence lorsqu’il serait raisonnable qu’il parlât62 » et a en conséquence déclaré que si de tels documents ou preuves étaient en possession d’une partie qui refusait, sans explication, de les produire, la commission pourrait prendre en considération ce refus dans sa décision63. Plus récemment, le Tribunal irano-américain64, la commission et la Cour interaméricaines des droits de l’Homme65 ainsi que les tribunaux administratifs des organisations internationales66 se sont prononcés dans le même sens.

  • 67 Voir Buergenthal, op. cit., note 66, p. 267.

36De tels mécanismes visent en fait à inciter les parties à produire les preuves nécessaires pour que le Tribunal puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. Puisque les tribunaux internationaux n’ont pas le pouvoir de forcer la production de preuves, le fait de pouvoir tirer des conclusions négatives à l’égard d’une partie récalcitrante peut s’avérer un moyen efficace pour l’inciter à se conformer à la requête qui lui est adressée. Toutefois, la possibilité de tirer de telles inférences s’avère être de peu d’utilité dans les cas où les preuves sont en possession d’États tiers67.

37Dans le cas spécifique des juridictions pénales internationales, les États récalcitrants ne sont pas parties à la procédure. Toutefois, les informations ou preuves qu’ils détiennent peuvent s’avérer cruciales dans la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Dans la meilleure des situations, les juridictions pénales internationales bénéficient d’informations et de preuves provenant d’autres sources et peuvent dès lors ignorer celles qui sont retenues par l’État requis. Dans les cas où ces informations ou preuves s’avèrent nécessaires, les juridictions pénales internationales peuvent constater le défaut, mais il est difficile d’imaginer qu’elles puissent en inférer des conséquences négatives, même si, dans le cas de la CPI, et comme nous le verrons, celle-ci peut tirer toute conclusion quant à l’existence et à la non-existence d’un fait. D’abord, contre qui ces instances pénales internationales pourraient-elles le faire, étant entendu que seule la responsabilité pénale d’individus relève de leur compétence ? En outre, le caractère équitable de la procédure et la présomption d’innocence empêchent de manière absolue que les juridictions pénales internationales tirent de telles conclusions à rencontre de l’accusé même si, dans le même temps, ces mêmes principes exigent que soient produites les preuves nécessaires pour que l’organe juridictionnel puisse prononcer une décision éclairée.

  • 68 Statut de la CPI, art. 70 et 71 ; RPP des TPI, art. 77.

38Enfin, bien que les actes constitutifs des instances pénales internationales prévoient l’outrage au tribunal dans le cas d’individus présents dans le prétoire, il serait inutile de se référer ici à cette disposition, car les Etats ne peuvent faire l’objet de peines68. Et même si le droit international l’autorisait, un tel renvoi nécessiterait une interprétation analogique et extensive de cette disposition – approche que le droit pénal abhorre – et violerait le principe nullum crimen, nulla pœna sine lege.

Section IV – Ordonnances adressées aux agents de l’État

  • 69 Voir infra.
  • 70 Voir à cet égard, Blaskic, Prosecutor’s Brief in Support of Subpænæ Duces Tecum, cité à la note 21, (...)

39Le fait que les juridictions pénales internationales sont habilitées à adresser des ordonnances contraignantes aux États ne signifie pas nécessairement qu’elles puissent en faire de même à l’égard de hauts responsables gouvernementaux. Sur ce point, différentes thèses s’affrontent. La première leur reconnaît un tel pouvoir. Ces tribunaux, dotés de la compétence d’adresser des ordonnances contraignantes tant aux États qu’aux individus69, doivent nécessairement être investis du pouvoir de diriger leurs ordonnances directement contre les responsables officiels des États. Selon cette opinion, les agents de l’État sont de toute façon indirectement tenus de respecter les ordonnances contraignantes émises par les juridictions pénales internationales, puisque c’est par eux que l’État les exécute. Or, cet argument, qui a été avancé par le procureur et par certains amici curiœ dans l’affaire Blaskic70, doit être rejeté, puisque la logique sur laquelle il se fonde ignore que les représentants gouvernementaux ne sont que les organes de l’État et que leurs actes exécutés ès qualités ne peuvent être imputés qu’à ce dernier.

  • 71 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2.
  • 72 Statut du TIPY, art. 19, par. 2 ; statut du TPIR, art. 18, par. 2.
  • 73 RPP des TPI, art. 39 notamment les al. i), iii) et iv).
  • 74 Blaskic, mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à titre d’amicus curiæ devant la chambre (...)
  • 75 Ibid., p. 5, note infrapaginale 5 (pour une liste d’exemples à cet égard).
  • 76 Ce principe a du reste été codifié dans la résolution 2 625 adoptée par l’Assemblée générale des Na (...)

40D’aucuns, reconnaissant la validité de la prémisse fondée sur l’impénétrabilité du voile étatique, s’efforcent de déceler dans les textes constitutifs des juridictions pénales internationales une autorisation expresse qui permettrait aux juges ou aux chambres de ces instances de s’adresser directement aux agents de l’État. À cet égard, dans le cas des TPI, on souligne que le procureur est « habilité à réunir des preuves » et qu’il peut, selon que de besoin, « solliciter le concours des autorités de l’État concerné » (italiques ajoutés71). Observant qu’un juge peut décerner « toutes […] ordonnances nécessaires pour la conduite du procès72 », on conclut que ces ordonnances peuvent être adressées à « toute autorité nationale compétente ». Les règlements de procédure et de preuve des TPI viendraient confirmer cette interprétation73. Selon les tenants de cette position, les États doivent dès lors prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions des règlements de procédure et de preuve des TPI puissent être mises en œuvre et pour que puisse s’établir une relation directe entre leurs organes et les autorités internes compétentes des États74. Ils notent également que l’examen de la pratique récente confirme leur position, car le conseil de sécurité lui-même a eu l’occasion de diriger ses requêtes non seulement vers les États mais aussi vers les organes ou institutions à l’intérieur des États75. Leur position ne contredit aucunement le principe selon lequel l’État doit jouir de la pleine liberté de s’organiser, corollaire évident de sa souveraineté76. En effet, les actes constitutifs des TPI n’envisagent des relations directes entre leurs organes et ceux de l’État que dans la mesure où il s’agit des autorités compétentes, la détermination de ces compétences étant toutefois du ressort exclusif du droit interne de l’État concerné. Autrement dit, le droit d’auto organisation de l’État ne doit en aucun temps être invoqué pour justifier le non-respect d’obligations internationales.

  • 77 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 78 Ibid.
  • 79 Ibid.
  • 80 Ibid., par. 42.
  • 81 Ibid., par. 43 : « Il s’ensuit que si un juge ou une chambre entendent décerner une ordonnance aux (...)

41Enfin, une troisième interprétation – à laquelle adhère la chambre d’appel du TPIY – se fonde sur le principe selon lequel le droit international protège l’organisation interne de chaque État souverain. Il laisse à chacun d’eux le soin de déterminer sa structure interne et, en particulier, de désigner les individus qui agiront en tant qu’organes ou agents de l’État77. Chaque État souverain a le droit d’adresser des instructions à ses organes ; le corollaire de ce pouvoir exclusif de l’État est qu’il est en droit d’exiger que les actes ou opérations accomplis par l’un de ses organes lui soient imputés à lui seul78. Il s’agit pour l’État de pouvoir réclamer une immunité fonctionnelle pour chacun de ses organes79. Jusqu’à ce stade du raisonnement, cette interprétation concorde avec la précédente. Toutefois, l’examen des actes constitutifs du TPIY conduit à une conclusion différente : seul l’État est soumis à l’obligation internationale d’assistance prévue par ces textes. S’il est vrai que le procureur peut rechercher l’assistance d’un responsable officiel de l’État et que ce dernier ne peut l’en empêcher, cela ne signifie pas pour autant que le responsable officiel soit soumis à une obligation internationale d’assistance80. En conséquence, d’après cette lecture restrictive des textes, les organes juridictionnels des TPI ne peuvent directement adresser d’ordonnances aux responsables officiels de l’État. Il appartient à chaque État concerné de déterminer les organes internes pertinents et compétents pour l’exécution de l’ordonnance81.

42A priori, la décision de la chambre d’appel du TPIY rend superflues les références « aux autorités concernées » ou « aux autorités nationales compétentes » figurant dans les actes constitutifs des TPI Une telle position contrevient au principe d’interprétation fondé sur l’effet utile et selon lequel le législateur fait normalement l’économie de ses mots, chacun de ceux qu’il a choisis devant en principe véhiculer une idée distincte. Ainsi, même si les dispositions des statuts et règlements de procédure et de preuve des TPI étaient susceptibles de se voir interprétées de deux manières, elles devraient être entendues dans le sens qui produit un effet plutôt que dans celui avec lequel elles n’en auraient aucun. Dans ce contexte, seule l’interprétation selon laquelle il est possible d’adresser des ordonnances contraignantes directement aux autorités compétentes, définies par l’État concerné, paraît raisonnable. D’un point de vue pratique, cette approche présente l’avantage non négligeable de limiter les délais puisque, en s’adressant directement à l’autorité nationale compétente, on peut espérer éviter les méandres de l’organisation interne étatique.

Section V – Limites de l’ordonnance adressées aux États ou l’exception fondée sur la sécurité nationale

  • 82 Voir notamment “Suggestions Made by the Government of the United States of America - Rules of Proce (...)
  • 83 RPP des TPI, art. 66, lettre C).
  • 84 Ibid., art. 70, lettre B).

43La reconnaissance du pouvoir de l’organe juridictionnel des juridictions pénales internationales d’adresser aux États des ordonnances contraignantes ne signifie pas que ce pouvoir ne connaît aucune limite, bien que leurs statuts ne prévoient pas d’exception à l’obligation de coopération incombant aux États. Les procès-verbaux des sessions du conseil de sécurité au cours desquelles les statuts des TPI ont été discutés ainsi que le rapport du secrétaire général auquel était annexé le statut du TPIY révèlent que cette question n’a pas été traitée. Les propositions de statuts et de règlements de procédure soumises à cette époque par les États et les diverses organisations sont également peu prolixes sur ce point82. Seules certaines dispositions des règlements de procédure et de preuve des TPI libèrent le procureur de son obligation de communication des preuves à la défense dans les cas où la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité d’un État83 ou lorsque les informations dont il dispose ont été transmises à titre confidentiel84. La défense ne peut alors obtenir la communication forcée de ces informations même sous ordonnance judiciaire.

  • 85 Voir les mémoires produits en septembre 1997 par le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Chine et la Nor (...)
  • 86 Voir notamment en Australie, Australian International War Crimes Tribunal Act 1995, section 26, par (...)

44Bien que tous les États qui sont intervenus à titre d’amici curiæ dans l’affaire Blaskic aient reconnu qu’ils pouvaient faire l’objet d’ordonnances contraignantes émises par les TPI, la très grande majorité d’entre eux ont indiqué que ce pouvoir n’était pas sans limite ; des exceptions, y compris celle fondée sur la sécurité nationale, viennent en circonscrire la portée85. Ils ont relevé, à cet égard, que certaines lois nationales relatives à la mise en œuvre du statut du Tribunal permettent aux autorités nationales de refuser de se soumettre aux requêtes du TPIY lorsque celles-ci portent atteinte à la « souveraineté, la sécurité ou les intérêts nationaux » de l’État86.

  • 87 Voir la pratique de la CPJI à cet égard et, notamment, l’affaire de la Compétence de la Commission (...)
  • 88 Du même avis, Sandifer, D., Evidence Before International Tribunal, op. cit. note 39, p. 380-381.
  • 89 La chambre d’appel du TPIY a examiné l’affaire dite du Sabotage de la Commission mixte des différen (...)
  • 90 Voir de façon générale Amerasinghe, CF., « Problems of Evidence Before International Administrative (...)

45Il n’est pas inhabituel que les juridictions internationales soient confrontées à des réticences fondées sur la sécurité nationale. Face à un tel problème, les tribunaux tentent alors, par certains arrangements procéduraux, de calmer les craintes des Etats à cet égard ; ils refusent, toutefois, en règle générale, de prendre en considération des documents confidentiels qui ne sont pas accessibles à toutes les parties au litige87. Dans l’affaire Blaskic, la chambre d’appel du TPIY a considéré, de surcroît, que tout refus des États de coopérer qui serait fondé sur un motif lié à leur sécurité nationale devrait être soumis à son appréciation88. La chambre a examiné chacun des précédents mentionnés par les parties à cet égard et a conclu qu’aucun ne venait contredire ce constat89. Par exemple, lorsqu’un juge ou un arbitre international accepte de ne pas demander à un gouvernement de produire des éléments confidentiels, c’est parce qu’il a déjà été en mesure d’examiner lui-même les dossiers et de vérifier leur nature. La jurisprudence des tribunaux administratifs des organisations internationales va dans le même sens. Elle révèle, en effet, que ces tribunaux reconnaissent aux organisations le droit de refuser de produire un document en raison de sa nature confidentielle mais limitent considérablement les situations où ce droit peut être invoqué90.

  • 91 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 92 Ibid., par. 65.

46À l’analyse de ces précédents internationaux et à l’interprétation littérale du statut, qui « fait clairement ressortir qu’il n’est envisagé aucune exception à l’obligation faite aux États de se conformer aux requêtes et ordonnances émanant d’une chambre de première instance », la chambre d’appel du TPIY a ajouté deux autres arguments avant de conclure qu’un État ne peut invoquer sa sécurité nationale pour refuser de produire des documents. D’abord, elle a rappelé « la nature novatrice et radicale de l’obligation [de coopération] et son effet indéniable sur la souveraineté des États et la sécurité nationale », faisant partie des mesures coercitives visées au chapitre vii et constituant de ce fait une exception significative à la règle de l’inviolabilité du domaine réservé des Etats91. Ensuite, la chambre d’appel a soulevé un argument inspiré d’une interprétation téléologique des textes, selon lequel il pourrait être fait obstacle au but principal et à la mission première du TPIY si les États étaient autorisés à refuser, de manière générale, de communiquer les documents nécessaires au procès pour des raisons de sécurité92.

  • 93 Ibid., par. 67.
  • 94 Ibid., par. 68. Voir aussi le mémoire d’amicus curiæ de la Norvège déposé en septembre 1997.
  • 95 Le juge Karibi-Whyte ajoint une opinion dissidente à cet égard : ibid., ch. d’app., arrêt relatif à (...)
  • 96 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la d (...)
  • 97 Ibid.
  • 98 RPP du TPIY, art. 54 bis.

47Toutefois, la chambre d’appel s’est dite sensible aux préoccupations légitimes des États en matière de sécurité nationale. Elle a dès lors reconnu la pertinence du mécanisme échafaudé par la chambre de première instance qui consiste à concilier, d’une part, « le pouvoir qu’a le Tribunal international d’ordonner aux États de produire les documents intéressant directement le procès et de les obtenir » et, d’autre part, « les exigences légitimes des États liées à leur sécurité nationale93. » Ces mêmes préoccupations avaient du reste été manifestées par les États qui sont intervenus à titre d’amici curiœ dans l’affaire Blaskic. La chambre d’appel a proposé dès lors que des audiences soient tenues aux fins d’examiner la validité de l’argument lié à la sécurité nationale invoqué par les États. Elle a suggéré les détails des méthodes et procédés concrets auxquels on pourrait recourir à ce propos. Dans un premier temps, l’organe juridictionnel doit examiner si l’État concerné a agi et continue d’agir de bonne foi94, celle-ci étant évaluée notamment à la lumière de l’assistance que cet État prête au Tribunal et de son attitude générale à son égard, qui se manifesterait soit par une opposition systématique à l’accomplissement de la mission du Tribunal ou, au contraire, par une assistance régulière et un soutien sans faille. L’État peut être invité à soumettre les documents en cause à l’examen d’un seul juge, et non de la chambre entière, de manière à « le rassurer sur le risque de voir ses secrets en matière de sécurité nationale tomber accidentellement dans le domaine public95. » Ces documents devraient aussi, s’ils ne sont pas rédigés dans l’une des langues de travail du Tribunal, être fournis avec des traductions authentiques. De surcroît, l’examen devrait avoir lieu à huis clos, en audience non contradictoire et sans procès-verbaux d’audience. Les documents que le juge estime non pertinents et ceux pour lesquels le juge considère que le souci de sauvegarder les intérêts légitimes de sécurité nationale doit primer seraient retournés à l’État96. Finalement, la chambre d’appel semble disposée à accepter qu’un État de bonne foi lui soumette une déclaration faite sous serment lorsqu’il considère que les documents demandés sont particulièrement sensibles. La personne assermentée devra alors préciser la teneur des documents et les raisons pour lesquelles l’État souhaite en exclure la production97. Ces conditions ont été par la suite codifiées dans le règlement de procédure et de preuve du TPIY98 et reprises, en partie, comme on l’exposera, dans les actes constitutifs de la CPI.

Section VI – La CPI et la sécurité nationale

Sous-Section I – Travaux préparatoires

  • 99 À cet égard, voir le projet de statut de 1994 de la CDI in : Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e parue ( (...)
  • 100 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, su (...)
  • 101 Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, doc. off. NU  (...)
  • 102 Les mécanismes alors proposés se justifient au regard de l’une ou l’autre de ces approches. Par exe (...)

48Le projet de statut proposé par la Commission du droit international en 1994 omet de traiter de manière spécifique la protection d’informations détenues par les États dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Il se réfère seulement aux mesures qui peuvent être prises par le procureur ou par l’organe juridictionnel de la future cour pour assurer la confidentialité d’informations ou la protection de personnes99. Le comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale a du reste insisté sur le fait qu’il fallait se préoccuper des conséquences qui pourraient résulter de la révélation d’informations confidentielles et qu’une attention particulière devrait être portée à la collecte et la divulgation d’informations sensibles100. Dans le même esprit, les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale ont mis en exergue la nécessité d’établir un équilibre entre la protection d’informations sensibles fournies par les Etats et la nécessité de communiquer les preuves et informations qui pourraient être requises dans une affaire101. À cet égard, les propositions qui ont été avancées au cours des travaux qui ont précédé la conférence de Rome laissent déjà entrevoir des positions antagonistes. Une fois encore, c’est la question de la souveraineté et de sa possible compression qui est au cœur des débats. Certains partisans d’une position radicale soutiennent que, quel que soit le mécanisme choisi, l’État est seul en mesure de décider quelles informations pourraient être sensibles ou porter atteinte à sa sécurité. D’autres arguent que cette compétence devrait en définitive revenir à l’organe juridictionnel afin d’assurer que l’instance pénale internationale bénéficie de moyens efficaces pour rendre justice102.

  • 103 Pour un résumé des discussions qui ont eu lieu à cet égard, consulter Piragoff, D.K., « Protection (...)
  • 104 Voir le projet de statut de la cour criminelle internationale du Comité préparatoire pour la créati (...)

49La question de la protection d’informations sensibles n’a jamais été discutée de façon autonome lors des rencontres préparatoires à la conférence de Rome103. Elle était toujours liée à d’autres thèmes relatifs notamment à la communication d’informations détenues par les États, par le procureur ou par des tiers, ainsi qu’aux motifs sur lesquels une partie requise peut se fonder pour refuser de divulguer des informations. Ce n’est qu’au seuil de la conférence de Rome que la question spécifique de la divulgation d’informations sensibles ou touchantes à la sécurité nationale a été discutée de manière indépendante et a motivé en bout de course l’inclusion dans le statut de la CPI. D’une disposition portant sur la protection de telles informations104.

Sous-Section II – Négociations de Rome

50Lors de l’ouverture des négociations de Rome, trois options sont proposées aux plénipotentiaires en ce qui concerne la protection des informations sensibles et les mécanismes qui devraient être retenus en vue d’apaiser les réticences des États et d’obtenir leur pleine coopération. Les différences fondamentales entre ces options se rattachent essentiellement aux déterminations que la Cour serait autorisée à faire en ce qui concerne la nature sensible des informations demandées ainsi qu’à la faculté pour elle d’émettre des ordonnances contraignantes pour les obtenir.

  • 105 Ibid., art. 71, variante 1. Cette proposition reprend pour l’essentiel la proposition faite par la (...)

51La première proposition, faite par la France, voulait permettre à toute entité, requise de fournir des informations ou éléments de preuve, de refuser d’obtempérer en raison de leur nature confidentielle et du fait que leur divulgation porterait un préjudice sérieux aux intérêts de sécurité et de défense nationales d’un État. La Cour aurait alors pu demander à l’État de confirmer cette opinion mais n’aurait pas pu se prononcer sur la pertinence des informations demandées ou sur la bonne foi de l’Etat concerné. Elle n’aurait pas non plus été autorisée à ordonner la communication de telles informations105.

  • 106 Ibid., art. 71, variante 2, par. 5, lettre a). Pour juger de la bonne foi, l’organe juridictionnel (...)
  • 107 Ibid., art. 71, variante 2, par. 5, lettre b).
  • 108 Ibid., lettre c).
  • 109 Ibid., variante 3, par. 5.

52Les deuxième et troisième hypothèses, qui reviennent respectivement à l’initiative du Royaume-Uni et des États-Unis, se distinguent notamment quant à la nature de la détermination à laquelle la Cour eût pu procéder en cas de refus de communication d’informations fondé sur la sécurité nationale. Dans la seconde variante, la Cour aurait pu ordonner la communication de telles informations dans la mesure où elle aurait estimé que l’État n’avait pas agi de bonne foi106, que les informations requises avaient un rapport avec l’affaire dont elle était saisie, que ces informations étaient indispensables pour que les poursuites puissent se dérouler dans l’efficacité et l’équité107 et que les allégations de l’État étaient manifestement sans fondement108. Dans la troisième variante, la Cour, si elle avait considéré que les informations demandées étaient pertinentes et que l’État avait manifestement agi de mauvaise foi, devait communiquer ses vues à l’assemblée des Etats parties et, si nécessaire, au conseil de sécurité, afin qu’il y fût donné les suites qui s’imposaient109. La Cour ne se voyait dès lors attribuer aucune compétence pour ordonner la communication de ces informations.

  • 110 Se référer notamment aux propositions anglaises (doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.12 (25 juin 199 (...)
  • 111 Voir la proposition anglaise reproduite in : Projet de statut du Comité préparatoire, cité à la not (...)

53Un certain nombre d’amendements et de nouvelles propositions ont été formulés lors des négociations qui ont suivi110. On a distingué assez rapidement deux situations susceptibles de se présenter, à savoir les cas où un État est directement requis de communiquer des informations qu’il estime confidentielles et ceux où il apprend que de telles informations sont ou seront utilisées dans le cadre d’une procédure devant la Cour et une tierce partie refuse de les fournir en excipant, au nom de l’État concerné, de leur nature sensible. En outre, les plénipotendaires ont rapidement reconnu que tout État qui estime que la divulgation d’informations pourrait porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale a le droit d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la question111.

  • 112 Voir Piragoff, D. K., « Protection of National Security Information », op. cit. note 104, p. 281.

54Toutefois, certains points ont soulevé, jusqu’à un stade très avancé des négociations, un tollé d’objections. Les plénipotentiaires ne réussissaient pas à s’entendre sur l’étendue des pouvoirs de la Cour dans les cas où toutes les tentatives en vue de trouver une solution auraient échoué. D’une part, les promoteurs d’une cour internationale possédant les pouvoirs nécessaires pour rendre justice selon une procédure équitable soutenaient que seule la Cour devait être compétente pour se prononcer sur le défaut de l’État et ordonner, si nécessaire, la production de telles informations. D’autres mettaient en doute les qualités et l’expérience des juges de la CPI pour se prononcer en matière de sécurité nationale et estimaient que cette question devait relever de l’imperium de l’État112. Enfin, les références à la bonne ou mauvaise foi de l’État, qui étaient incluses dans les différentes propositions discutées, étaient l’objet de vives critiques, qui étaient du reste intimement liées à celles qui avaient trait à la complémentarité de l’instance pénale internationale et à la recevabilité des affaires dont elle pourrait être saisie. Dans tous ces cas, la Cour se voyait dotée du pouvoir de se prononcer sur le comportement des États, ce qui, pour certains, était tout simplement inacceptable.

Sous-Section III – Article 72 du statut

  • 113 Doc. off. NU A/Conf.183/C.l/WGPM/L.76 (13 juillet 1998).
  • 114 Statut de la CPI, art. 72, par. 4, 73 et 54, par. 3, lettre e).

55Deux jours avant la clôture de la conférence, une proposition fut formulée par le groupe de travail sur les questions de procédure113. Ce document fusionnait des suggestions antérieures et prenait aussi en considération les préoccupations exprimées au cours des discussions. Il servit de base à la longue disposition – l’article 72 – qui a été finalement introduite dans le statut de la CPI et qui vise la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale des Etats. Cette disposition fait du reste partie d’un système plus vaste qui a été élaboré dans le statut en vue de protéger les informations confidentielles provenant de toutes sources. Ainsi, la divulgation de renseignements touchant à la sécurité nationale ne devra, en aucun temps, se faire au préjudice de la confidentialité de renseignements qui ont été transmis au procureur sous la condition qu’ils le demeurent ou ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve114.

  • 115 Ibid., art. 72, par. 1. Le statut précise qu’il peut notamment s’agir des mesures prises par l’orga (...)
  • 116 Ibid., art. 72, par. 2.
  • 117 Ibid., art. 72, par. 4.

56L’article 72 s’applique dans trois types de situations expressément mentionnés. La première couvre les cas où un État est requis de communiquer certains renseignements ou documents et que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale115. La seconde vise les instances où une personne a été invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve mais a refusé de le faire ou en a référé à l’État concerné au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts de cet État, ce dernier l’ayant confirmé116. Enfin, le troisième type de situations se rapporte à un État qui apprend que des renseignements ou des documents sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure et qui estime qu’une telle divulgation porterait atteinte à sa sécurité nationale117.

  • 118 Il peut s’agir non seulement du procureur mais également de la défense, de la chambre préliminaire (...)
  • 119 Statut de la CPI, art. 72, par. 5.
  • 120 Ibid.

57Si l’une ou l’autre des situations ci-avant mentionnées se produit, l’État en question prend, en liaison avec l’organe de la Cour qui a l’intention de divulguer les documents contestés118, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation119. Ces mesures peuvent notamment consister à modifier ou préciser la demande ainsi qu’à faire trancher par la Cour les questions relatives à la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés ou le point de savoir si les preuves en cause, quoique pertinentes, pourraient être obtenues d’une autre source ou sous une forme différente. L’État peut également tenter de trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions épurées, l’imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de protection autorisées par les actes constitutifs de la CPI120.

  • 121 Ibid., art. 72, par. 6.

58Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou documents demandés sans porter atteinte à sa sécurité nationale, il en avise le procureur ou la Cour. Il indique de surcroît les raisons qui l’ont conduit à cette conclusion, à moins qu’une telle explication elle-même ne porte atteinte à sa sécurité nationale121.

  • 122 Ibid., art. 72, par. 7 a contrario.
  • 123 II s’agit du chapitre portant sur la coopération internationale et l’assistance judiciaire requises (...)
  • 124 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre a), al. i).
  • 125 Il faut ici observer que les références à la bonne ou mauvaise foi de l’État ont été abandonnées.
  • 126 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre a), al. ii).
  • 127 La possibilité de tirer des conclusions relatives à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé a é (...)

59Dans ces circonstances, si la Cour estime que les renseignements ou documents demandés ne sont ni pertinents ni nécessaires pour établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, les procédures se terminent et les renseignements ou documents requis ne sont ni transmis ni divulgués122. Dans le cas contraire, les mesures qui peuvent être prises en vue d’obtenir les informations dépendent de la manière dont elles ont été requises et du fait que l’État concerné soit partie ou non au statut de la CPI. La première hypothèse couvre les cas où la divulgation de renseignements ou documents est sollicitée dans le cadre d’une demande de coopération adressée à un État partie au statut de la CPI123. Elle vise aussi le cas d’une personne qui, invitée à fournir des renseignements, aurait refusé de le faire au motif que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale d’un État et que cet État, vraisemblablement partie au statut, aurait confirmé cet avis. Dans ces cas, l’organe juridictionnel peut demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences124. Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif fondé sur la sécurité nationale, l’État n’agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du statut125, elle peut renvoyer l’affaire à l’assemblée des États parties ou au conseil de sécurité126. Bien que la CPI ne puisse adresser d’ordonnances à la par de défaillante, elle peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou l’inexistence d’un fait127.

  • 128 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre b), al. i).
  • 129 Ibid., art. 72, par. 7, lettre b), al. ii).

60La deuxième hypothèse vise tous les autres cas. Il pourrait s’agir notamment de demandes faites aux États par des qui n’ont pas été formulées dans le cadre du chapitre du statut sur la coopération, ou de demandes adressées à des États non parties ou à des organisations internationales ou intergouvernementales. Elle couvre aussi toutes les situations où l’information contestée est déjà en la possession de la partie qui entend la produire ou a été obtenue d’une source autre que l’État et que ce dernier n’est pas intervenu selon les procédures prévues au statut. Dans ces cas, la Cour peut ordonner la divulgation128. Si elle ne le fait pas, elle peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou l’inexistence d’un fait129.

  • 130 Ibid., art. 73.

61Enfin, le statut prévoit également la situation où un État partie serait requis par la CPI de fournir un document ou un renseignement qui lui aurait été communiqué à titre confidentiel par un État ou par une organisation intergouvernementale ou internationale. Aux termes du statut, cet État doit alors demander à l’entité dont il tient le document ou le renseignement l’autorisation de le divulguer. Si celui qui lui a communiqué cette information est un État partie, ce dernier consent à la divulgation ou s’efforce de régler la question par la concertation, comme le prévoit le statut de la CPI. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’a pas la qualité d’État partie et refuse de consentir à la divulgation, il informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le tient130.

  • 131 Se référer notamment à l’article 57, par. 3, lettre c) qui autorise la chambre préliminaire à assur (...)

62La praticabilité de ces dispositions ne pourra être jugée qu’à travers la pratique. Elles s’insèrent en effet dans un système complexe qui a été élaboré en vue de protéger de façon générale les informations confidentielles obtenues de toutes sources et, en particulier, les renseignements touchant à la sécurité nationale de l’État131. Le champ d’application de certaines dispositions paraît incertain. On est toutefois heureux de pouvoir constater que le système prévoit un mécanisme visant à obtenir des informations de la part d’États non parties ou d’organisations internationales ou intergouvernementales. Il offre un cadre juridique pour permettre à ces entités de respecter leurs obligations en termes de répression des infractions et violations graves du droit international humanitaire.

63Il faut porter une attention particulière dans la mise en œuvre de ces dispositions sous l’angle du caractère équitable de la procédure. Par exemple, la tenue d’audiences visant à clarifier la position de l’État concerné ne doit pas indûment prolonger la procédure. L’utilisation de résumés ou de versions épurées ne doit pas priver les parties d’informations nécessaires ou pertinentes. Enfin, on peut s’inquiéter des conclusions que la Cour peut tirer du fait que les informations requises ne sont pas divulguées, cela d’autant plus que, aux termes mêmes du statut, elles sont nécessairement pertinentes pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Il est à souhaiter que la CPI s’abstienne de tirer des inférences à l’encontre de l’accusé lorsque le fait se rapporte précisément à sa culpabilité ou à un élément essentiel de l’infraction. Enfin, l’article 72 du statut de la CPI est loin d’être pleinement satisfaisant puisqu’il ne répond pas aux difficultés mises en exergue par la pratique des TPI dans les cas où ces derniers sont empêchés de rendre justice et doivent envisager libérer les accusés sans jugement en raison de l’absence de coopération flagrante de la part de certains États qui les privent de preuves ou d’informations essentielles.

Section VII – Ordonnances adressées aux individus et autres catégories assimilées

  • 132 Voir Sandifer, D., Evidence Before International Tribunal, op. cit. note 39, p. 293.
  • 133 Witenberg, J.-C., L’organisation judiciaire. La procédure et la sentence internationales, op. cit. (...)
  • 134 Ibid.
  • 135 Voir notamment règlement de la CIJ, art. 62, par. 2 ; règlement de procédure de la Cour de justice (...)

64Reste la question des ordonnances adressées aux particuliers. Nul ne conteste que, dans un tel cas, les juridictions pénales internationales devraient être habilitées à adresser des subpoenœ, c’est-à-dire des ordonnances contraignantes portant sanction en cas de non-exécution. Il coule de source que les témoins de fait qui sont en mesure de fournir des preuves pertinentes ont une obligation de comparaître et de témoigner, et qu’ils peuvent être forcés de le faire132. Commentant la pratique arbitrale internationale, J.-C. Witenberg souligne que les juridictions internationales ont « la faculté et même le devoir déjouer un rôle actif dans la recherche de la vérité133 », ce devoir d’investigation personnelle se traduisant dans les textes par l’attribution de larges moyens d’instruction à l’arbitre international, y compris celui d’ordonner la comparution personnelle de témoins134. Cette compétence a du reste été dévolue expressément à certaines instances internationales contemporaines135. La présence des témoins dans le prétoire étant d’une importance cruciale dans le cadre des procédures des juridictions pénales internationales, il serait logique d’attribuer à ces juridictions le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître. Pourtant, seuls les TPI possèdent cette faculté.

  • 136 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 137 Ibid., par. 47.
  • 138 Ibid., mémoire de Juristes sans frontières et du professeur A. Pellet comparaissant à titre l’amici (...)

65Les TPI peuvent en effet adresser des ordonnances contraignantes à des personnes physiques en raison du fait que l’esprit, le but et le texte mêmes des dispositions de leurs actes constitutifs leur confèrent une compétence incidente ou accessoire sur les personnes physiques autres que celles qu’ils peuvent poursuivre et juger et qui sont susceptibles de les assister dans leur mission d’administration de la justice pénale136. Les TPI ont été créés par résolution du conseil de sécurité et se sont vus conférer une primauté sur les juridictions nationales. S’est dès lors établie entre les États et les TPI, comme l’explique la chambre d’appel du TPIY, une relation « verticale » dans la mesure où leurs pouvoirs judiciaires et d’injonction sont concernés137. Plus spécifiquement, de nombreuses dispositions de leurs règlements de procédure et de preuve s’adressent directement aux suspects, aux accusés, aux condamnés, aux conseils, aux victimes ainsi qu’aux témoins et viennent confirmer cette relation verticale. Celle-ci est du reste inhérente et conforme à l’exercice de la fonction juridictionnelle pénale dans tous les ordres juridiques. Un amicus curiœ dans l’affaire Blaskic a observé que, dans le cas d’individus justiciables des TPI, contrairement à la situation qui prévaut lorsque les États sont en cause, il n’y a pas d’inconvénient à s’inspirer des droits nationaux pour déterminer les règles applicables138.

  • 139 Convention européenne d’entraide en matière pénale, art. 10.2.
  • 140 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître (...)

66La pratique juridictionnelle des chambres des TPI a précisé le contenu des subpœnœ en rappelant qu’ils doivent, comme le prévoit la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959139, préciser la date et le lieu de la comparution et énoncer les peines pour refus de comparaître. Les subpœnœ doivent aussi spécifier les indemnités approximatives à verser aux témoins ainsi que les frais de déplacement et les dépenses de subsistance remboursables140. Enfin, les instances pénales internationales ont recours aux subpœnœ pour assigner tant leurs propres témoins que ceux des parties. Toutefois, le moyen de l’ordonnance judiciaire ne doit être utilisée qu’en dernier lieu, c’est-à-dire après avoir tenté d’obtenir la comparution volontaire de la personne concernée.

  • 141 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 142 II pourrait s’agir des cas où les TPI décident d’emblée de s’adresser directement à des personnes, (...)
  • 143 RPP des TPI, art. 77. Toutefois, il faut noter qu’il ne se réfère qu’au refus de témoignage dans le (...)

67En cas de non-respect de telles ordonnances, les TPI devraient s’adresser aux autorités nationales compétentes afin que remèdes ou sanctions appropriés soient pris. La chambre d’appel estime à juste titre que les sanctions et les peines mises en place par les autorités nationales elles-mêmes ont plus de chance d’aboutir efficacement et rapidement141. Lorsqu’il n’est pas possible d’agir par cette voie142, les TPI peuvent eux-mêmes déclarer les personnes récalcitrantes coupables d’outrage au tribunal en raison du pouvoir inhérent que toutes instances judiciaires possèdent à cet égard ou de celui spécifiquement prévu par leurs règlements de procédure et de preuve143.

  • 144 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 145 Ibid., par. 50. Les difficultés liées à l’application dans la pratique d’une telle exception sont m (...)
  • 146 Ibid., par. 51.

68Les catégories de personnes agissant à titre privé comprennent les agents de l’État qui ont « assisté à un crime ou découvert ou reçu des éléments de preuve pertinents pour l’accusation ou la défense, avant de prendre leurs fonctions officielles144. » La chambre d’appel du TPIY retient également le cas d’un représentant officiel qui, dans l’exercice de ses fonctions, est témoin d’un crime relevant de la compétence de l’instance pénale internationale. Dans un tel cas, on peut soutenir qu’il a vu l’acte en sa qualité de personne privée145. Le responsable officiel qui ne se conduit plus comme un instrument de l’État, en refusant notamment de remettre les documents qu’il détient et ce malgré les exhortations des autorités centrales, est lui aussi assimilé à un individu agissant à titre privé146.

  • 147 Statut de la CPI, art. 93, par. 1, lettre e).
  • 148 Ibid., lettre f) et par. 7. Contra RPP des TPI, art. 90 bis.
  • 149 Statut de la CPI, art. 70.
  • 150 Consulter notamment les lois nationales d’exécution adoptées par l’Allemagne, l’Italie et la Finlan (...)

69L’approche de la CPI s’avère être beaucoup plus timide. Le statut de la CPI prévoit que les États doivent faire droit aux demandes de la Cour visant la « comparution volontaire » de personnes déposant en qualité de témoins147. En outre, la Cour ne peut solliciter le transfèrement d’une personne détenue aux fins d’obtenir son témoignage que si « la personne donne librement et en connaissance de cause son consentement148. » Le statut ne prévoit pas, en conséquence, dans la liste des atteintes à l’administration de la justice, le refus d’un témoin d’obtempérer à une injonction à comparaître qui lui aurait été signifiée149. Il faut regretter l’approche réservée de la CPI, d’autant que les États se sont montrés prêts, dans leurs relations avec les TPI, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la présence des témoins récalcitrants150. La procédure prévue est nettement inspirée du reste du régime de coopération interétatique en matière criminelle dans le cadre duquel l’État requis se limite, en règle générale, à signifier les procédures au témoin sans pouvoir le forcer à comparaître devant les tribunaux de l’État requérant. On peut dès lors penser que la CPI devra avoir recours à des moyens alternatifs de preuve qui s’avéreront être, à la lumière de la pratique des TPI, nettement moins satisfaisants que le témoignage dans le prétoire.

Section VIII – Ordonnances adressées aux membres de forces internationales et aux organisations dont ils relèvent

  • 151 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la (...)
  • 152 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la d (...)
  • 153 Dans l’affaire Todorovic, la chambre de première instance n’a pas hésité à adresser une injonction (...)
  • 154 Pour une étude approfondie de la question de l’imputabilité, voir Condorelli, L., « Le statut des f (...)

70Le statut de la CPI excluant la possibilité de formuler des injonctions sous peine de sanction, la question de la comparution forcée d’un responsable officiel agissant en qualité de membre d’une force internationale de maintien ou d’imposition de la paix demeure toutefois pertinente dans le contexte des TPI. Il faut ici distinguer d’emblée le responsable agissant en qualité de membre d’une force internationale sous le commandement de l’ONU et le militaire faisant partie du contingent d’un État ou d’une organisation régionale qui a été autorisé, par le conseil de sécurité, à employer la force. Dans ces deux cas, il est indiscutable que, si le militaire a été témoin de la perpétration ou de la planification d’un crime, il l’a été dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, la présence d’un militaire appartenant à l’une ou l’autre catégorie se fonde sur la même source que les TPI, à savoir une résolution du conseil de sécurité, ce qui justifierait, selon la chambre d’appel du TPIY, qu’ils puissent être contraints à témoigner151. Ils agissent alors en tant que membres « d’une force armée internationale chargée du maintien ou de l’imposition de la paix et non en tant que membres de la structure militaire de leur propre pays152. » La récente pratique du TPIY le confirme du reste153. Le fait que le militaire omet ou refuse de témoigner s’avère être un fait internationalement illicite qui pourrait engager la responsabilité internationale des deux, voire des trois sujets de droit international dont il est l’agent154. Il apparaît manifeste, dans ce contexte, que l’ONU, l’État national du contingent et l’organisation régionale ont une obligation de collaborer avec le Tribunal et de prendre les mesures qui relèvent de leur autorité pour assurer la mise en œuvre de ses injonctions.

  • 155 Todorovic, décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et (...)
  • 156 Ibid., par. 46.
  • 157 Ibid.
  • 158 Ibid., par. 47.
  • 159 Ibid., par. 48. Ce faisant, la chambre suit la jurisprudence établie dans les affaires Blaskic et K (...)
  • 160 Ibid., opinion individuelle du juge Robinson, par. 6.
  • 161 Ibid., par. 7. Contra Talk, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins (...)

71La question précise de savoir si les TPI sont en droit de délivrer des ordonnances contraignantes à des organes tels que la FORPRONU, l’IFOR ou la SFOR a été examinée dans une affaire concernant l’accusé Todorovic, dans laquelle ce dernier contesta la légalité de son arrestation par la SFOR et exigea que le TPIY adresse une ordonnance à la SFOR pour obtenir certains documents et la comparution de témoins. La chambre de première instance fit droit à la demande155. Se fondant sur une interprétation téléologique de l’article 29 du statut du TPIY, prévoyant l’obligation des Etats de coopérer avec le Tribunal, la chambre a considéré que cette obligation incombe à tous les États, « qu’ils agissent individuellement ou collectivement156. » Elle a ajouté que rien ne s’oppose à ce que cette disposition « s’applique aux actions collectives entreprises par les États dans le cadre d’organisations internationales, et notamment leurs organes compétents, à l’instar de la SFOR157 », et « le simple fait que l’article 29 soit limité aux États et ne mentionne pas d’autres actions collectives menées par des États ne signifie pas que l’intention était que le Tribunal international ne bénéficie pas de l’assistance des États agissant par le biais de telles actions pour la recherche et le jugement de personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire158. » La chambre a dès lors conclu que l’article 29 du statut devait être interprété comme conférant au TPIY « le pouvoir d’exiger d’une organisation internationale, ou de ses organes compétents tels la SFOR, qu’elle l’assiste dans la réalisation de son objectif fondamental, à savoir la poursuite de personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire », en fournissant les différents types d’assistance requis d’elle159. La même conclusion s’impose pour le TPIR. Se ralliant à la décision prononcée par la chambre de première instance dans l’affaire Todorovic, le juge Robinson a souhaité préciser, dans une opinion individuelle, qu’il serait « inconcevable » que le TPIY ne soit pas habilité à exiger de la SFOR – autorité qui s’est vue investir d’une fonction « quasi-policière » par rapport au Tribunal – « qu’elle produise dans le cadre de procédures en contestation de la légalité d’une arrestation, les documents concernant la détention et le transfert au siège du Tribunal d’une personne mise en accusation par ce dernier160. » Selon le juge Robinson, il s’agit d’une question de principe, le TPIY devant être habilité à ordonner une telle production161.

  • 162 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre b), al. i).

72La situation semble identique au regard du statut de la CPI, qui lui octroie le pouvoir, en certaines circonstances, d’ordonner la divulgation d’informations détenues par des organisations internationales162.

Note

1 Statut de la CPI, art. 74, par. 2.

2 Blaskic, cas n° IT-95-14.

3 Madame le juge McDonald a été saisie, conformément à l’article 19, par. 2 du statut du TPIY qui dispose que le juge de confirmation « décerne les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès ».

4 Blaskic, cas n° IT-95-14, injonction de produire décernée à la république de Croatie et au ministre de la défense Gojko Susak (15 janv. 1997).

5 La portée de l’injonction de produire était extrêmement large, le procureur requérant le ministre de la défense de produire : « 1) toutes les notes et écrits de Tihomir Blaskic établis par ou pour lui entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés au ministère croate de la défense et à ses représentants ; 2) toutes les notes et écrits de Tihomir Blaskic établis par ou pour lui entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés à Mate Boban et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, civils ou militaires ; 3) tous les ordres militaires, signés ou non et émanant de Tihomir Blaskic ou établis en son nom alors qu’il était commandant de la zone d’opération de Bosnie centrale ; 4) toutes les directives et ordres, signés ou non et adressés à Tihomir Blaskic en son nom personnel ou en sa capacité de commandant de la zone d’opération de Bosnie centrale par Mate Boban, l'état-major et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna entre le 27 juin 1992 et le 1er janvier 1994 ; 5) tous les ordres, communications et directives, signés ou non et adressés par le Ministère de la défense de la République de Croatie et tout fonctionnaire ou représentant du Ministère à Mate Boban, à l’état-major du HVO et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, notamment le général Milvoj Petkovic, le général Ante Roso, le général Slobodan Praljak, le colonel Tihomir Blaskic, Anto Sliskovic, le colonel Zeljko Siljeg, Bruno Stojic et Dario Kordic, entre le 1er avril 1992 et le ler janvier 1994 ; 6) tous les écrits, mémoires, notes, rapports et mémorandums d’accord échangés entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 par M. Gojko Susak, Ministre de la défense, et ses représentants d’une part, et Mate Boban, l’état-major du HVO et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, notamment le général Milvoj Petkovic, le général Ante Roso, le général Slobodan Praljak, le colonel Tihomir Blaskic, Anto Sliskovic, le colonel Zeljko Siljeg, Bruno Stojic et Dario Kordic d’autre part ; 7) tous les dossiers et rapports relatifs aux enquêtes et poursuites engagées par le HVO et l’armée croate, ou leurs représentants, à la suite des attaques et massacres de civils perpétrés à Ahmici et dans d’autres villages de la vallée de la Lasva en avril 1993 ; 8) les noms de toutes les personnes poursuivies en Herceg Bosna ou en Croatie ou avant fait l’objet de quelque sanction disciplinaire que ce soit pour les crimes perpétrés en rapport avec les attaques contre Ahmici et d’autres villages de la vallée de la Lasva d’avril 1993 ; 9) le compte rendu d’une réunion tenue par Tihomir Blaskic et des militaires et civils du HVO le 4 juillet 1992 à Kruscica (Municipalité de Vitez) ; 10) tous les dossiers du Ministère croate de la défense où il est fait état de l’expédition d’armes, de munitions, de matériel de transmission militaire, de fournitures médicales, de fournitures logistiques et de personnels par la République de Croatie au HVO, à la Communauté croate d’Herceg Bosna ou à leurs représentants entre le 1er novembre 1991 et le 1er janvier 1994 ; 11) tous les documents, dossiers, rapports et ordres du Ministère croate de la défense où sont relatées la présence et les activités en Bosnie-Herzégovine entre le 1er novembre 1991 et le 1er juillet 1994 de militaires de l’armée croate ; 12) tous les documents et dossiers du Ministère croate de la défense faisant état de tués ou de blessés parmi des militaires de l’armée croate en République de Bosnie-Herzégovine entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1994 ; et, 13) les relevés des communications téléphoniques passées du 1er avril 1992 au 1er janvier 1994 entre le Ministère de la défense de la République de Croatie d’une part et l’état-major et le Ministère de la défense d’Herceg Bosna à Mostar (République de Bosnie-Herzgovine) d’autre part. »

6 Blaskic, cas n° IT-95-14, injonction de produire décernée à la Bosnie-Herzégovine et au dépositaire des archives centrales de l’ex-ministère de la défense de la communauté croate de Herceg-Bosna (15 janv. 1997).

7 Blaskic, cas n° IT-95-14, lettre de M. Srecko Jelisic (10 fév. 1997).

8 La Croatie a argué également que toute ordonnance décernée par le TPIY devait être spécifique et liée à une affaire. Elle estimait de surcroît que les subpoenæ décernés ne répondaient pas à ces critères en ce qu’ils requéraient un nombre considérable de documents qui, soit n’existaient pas, soit n’étaient liés d’aucune façon au cas en instance : ibid.

9 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produire (14 fév. 1997) ; ibid., ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produire (14 fév. 1997) ; ibid., ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produire (20 fév. 1997) ; ibid., ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produire (28 fév. 1997) ; ibid., ordonnance d’un juge aux fins de faire exécuter une injonction de produire (7 mars 1997).

10 Une audience a eu lieu devant une chambre de première instance qui considéra que la motion devait être renvoyée devant la chambre qui avait émis les injonctions adressées à la Bosnie et à la Croatie : ibid., Referral to a Judge of the Defence Motion for Issuance of a Subpæna Duces Tecum (18 mars 1997).

11 Ibid., ordonnance relative à l’injonction de produire (7 mars 1997). À la suite de la motion présentée le mois précédent, l’accusé fut invité à participer aux procédures.

12 Ibid., ordonnance soumettant la question des injonctions de produire à la chambre de première instance II et invitant à présenter des mémoires l’amicus curiæ à ce sujet (14 mars 1997). Une audience a été fixée au 16 avril et, compte tenu de l’importance des questions, le juge a ordonné que la chambre complète y participe.

13 Ibid., décision relative à l’injonction de produire (18 juillet 1997).

14 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 (29 oct. 1997).

15 À cet égard, un amicus curiæ précise :

As an international judicial organ, the International Tribunal also has to be sensitive to the perspective of those, including States, who are subjected to its jurisdiction and who have a legitimate interest not only to know as precisely as possible what is being demanded of them but also to be treated in a way which reflects a recognition of their respective position under international law. It therefore seems advisable that the Tribunal in its dealings with States take into account that formalities play a particular important role vis-à-vis sovereign States which occupy a special position in international law. This does not exclude that the Tribunal may, in substance pursue its demands with all necessary clarity and perseverance.

Ibid., mémoire du Max-Planck-Institute for Comparative Public Law and International Law comparaissant à titre d’amicus curiœ devant la chambre de première instance (11 avril 1997), p. 56.

16 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 40.

17 Ibid., mémoire de Juristes sans frontières et du professeur A. Pellet comparaissant à titre d’amici curiœ devant la chambre de première instance (11 avril 1997), par. 17.

18 Ibid., mémoire du professeur B. Simma comparaissant à titre d’amicus ruri devant la chambre de première instance (14 avril 1997), p. 9.

19 Ibid., décision relative à l’injonction de produire, citée à la note 14, par. 64 et 78.

20 Ibid., Prosecutor’s Brief in Support of Subpoenœ Duces Tecum (1 avril 1997), p. 12. Voir également le mémoire d’un autre amicus curia ; et son intervention lors de l’audience d’avril 1997 aux termes desquels il conclut : “A subpoena is essentially an order to appear […] It is an order to appear that conveys the sense that the order is compulsory et “[a subpoena] is simply an order compelling the attendance of the witness, the production of documents, and it conveys that there is a compulsory order, and there is no element of discretion : ibid., mémoire du professeur B. Brown comparaissant à titre l’amicus curiœ devant la chambre de première instance (9 avril 1997), p. 3 ; ibid., procès-verbaux de l’audience tenue le 16 avril 1997 par la chambre de première instance II, version non corrigée, aux p. 7 et 9.

21 Ibid., mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à titre l’amicus curiœ devant la chambre de première instance (9 avril 1997), p. 4.

22 Contra ibid., ch. d’app., mémoire du professeur R. Wedgwood comparaissant à titre l’amicum curiœ devant la chambre d’appel (15 sept. 1997), notamment ses conclusions, p. 36. Voir aussi Ngeze, cas n° ICTR-97-27, décision relative à la requête de la défense aux fins de la délivrance d’une assignation à produire les procès-verbaux constatant les arrestations du défendeur et copies d’archives judiciaires certifiées conformes (10 mai 2000).

23 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 25.

24 Contra mémoire de la Croatie soumis à la chambre de première instance : ibid., Brief of the Republic of Croatia in Opposition to Subpœna Duces Tecum (8 mai 1997), p. 4-11.

25 Statut du TPIY, art. 29 ; statut du TPIR, art. 28. Ces articles disposent que :

1. Les États collaborent avec le [Tribunal] à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les États répondent sans délai à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter :
(a) L’identification et la recherche des personnes ;
(b) La réunion des témoignages et la production des preuves ;
(c) L’expédition des documents ;
(d) L’arrestation ou la détention des personnes ;
(e) Le transfert ou la traduction de l’accusé devant le [Tribunal].

26 Tiré du paragraphe 4 de la résolution 827 (1993) du conseil de sécurité créant le TPIY. La résolution 955 (1993) relative au TPIR est libellée en des termes similaires.

27 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité note 15, par. 26 ; ibid., mémoire de Juristes sans frontières et du professeur A. Pellet comparaissant à titre l’amici curiœ devant la chambre de première instance, cité à la note 18, p. 3-4. Voir aussi rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du conseil de sécurité (présenté le 3 mai 1993), doc. NU CS S/25704, par. 125 et 126 et Premier Rapport annuel du Tribunal au conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, doc. off. NU CS S/1994/1007 et doc. off NU AG A/49/342. En outre, la chambre d’appel précise qu’il s’agit d’une obligation qui n’est pas de nature bilatérale mais plutôt erga omnes, c’est-à-dire que « les États ont des obligations envers la communauté internationale dans son ensemble » (références omises).

28 Voir l’article IX de l’accord-cadre aux termes duquel les parties reconnaissent leur « obligation […] de coopérer aux enquêtes et aux poursuites pour crimes de guerre et autres violations du droit humanitaire international ». Aussi, l’article X de l’annexe 1-A dans lequel elles s’engagent à « coopérer intégralement avec toutes les Entités […] qui seraient normalement habilitées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment, le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. »

29 Statut du TPIY, art. 19, par. 2 ; statut du TPIR, art. 18, par. 2.

30 RPP des TPL, art. 54.

31 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; RPP des TPI, art. 39, al. i).

32 RPP du TPI, art. 39, al. iv).

33 Statut de la CPI, art. 93, par. 1, lettre e).

34 Statut de la CPI, art. 87, par. 5.

35 La CIJ a reconnu l’existence de pouvoirs qui lui sont inhérents et « qui l’autorisent à prendre toute mesure voulue, d’une part pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie, l’exercice de cette compétence ne se révèle pas vain, d’autre part, pour assurer le règlement régulier de tous les points en litige. » Affaire sur les Essais nucléaires (Australie c. France ; Nouvelle-Zélande c. France), fond, CIJ, Rec. 1974, p. 253, aux p. 260-261. Voir également l’affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), CIJ, Rec. 1963, p. 15, à la p. 63.

36 Certes, on peut conclure que, a fortiori, ceux qui nient l’existence d’un pouvoir exprès n’en reconnaissent pas un qui serait implicite.

37 Blaskic, Prosecutor’s Brief in Support of Subpoenœ Duces Tecum, cité à la note 21, p. 6-14 ; ibid., mémoire du professeur B. Brown comparaissant à titre d’amicus curiœ devant la chambre de première instance, cité à la note 21, p. 2. Pour une approche très radicale consulter ; ibid., mémoire du professeur J.-A. Carrillo Salcedo comparaissant à titre d’amicus curicœ devant la chambre de première instance (11 avril 1997). La très grande majorité des États qui sont intervenus à dire d’amici curiœ, dans le contexte de la procédure devant la chambre d’appel du TPIY reconnaissent au Tribunal un tel pouvoir. Consulter à cet égard les mémoires du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et des Pays-Bas.

38 Convention de La Haye de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, art. 43 et 44 ; convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, art. 68 et 69 ; statut de la CPIL, art. 49 et règlement de la CJL, art. 54 ; statut de la CIJ, art. 49 et règlement de la CIJ, art. 62, par. 1 ; règlement de la CEDH, art. 32, 42 et 65 ; règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, art. 24 et 44, par. 1 ; statut de la Cour de justice des Communautés européennes, art. 21 (statut CEEA, art. 22 ; statut CECA, art. 24) ; règlement du Tribunal irano-américain, art. 24, par. 3 et art. 28, par. 3 ; règlement du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement (CIRDI), art. 34, par. 3 et 4 (règlement de la CNUDCI). Pour ce qui est des instances arbitrales, se référer notamment aux exemples donnés par Sandifer, D., Evidence before International Tribunal, édition révisée, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, p. 157-158 ; Witenberg, J.-C, L’organisation judiciaire. La procédure et la sentence internationales, Paris, Pedone, 1937, p. 240-241.

39 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance Il rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 31 ; ibid., ch. d’app., Prosecutor’s Brief in Response to the Brief of the Republic of Croatia in Opposition to Subpœna Duces Tecum (8 sept. 1997), p. 14-15. La pratique du TPIY n’est pas constante pour ce qui est de la nécessité d’avoir tenté d’obtenir la coopération de l’État concerné. Certaines décisions semblent le requérir : Krstic, cas n° IT98-33, ordonnance contraignante à la Republika Srpska pour la production de documents (12 mars 1999) ; Celebici, cas n° IT-96-21, Decision on the Alternative Request for Renewed Consideration of Delalic’s Motion for an Adjournment Until 22 June or Request for Issue Subpœna to Individuals and Requests for Assistance to the Government of Bosnia and Herzegovina (22 June 1998), par. 52. Contra Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance enjoignant à la fédération de Bosnie-Herzégovine de produire des documents (4 fév. 1999) ; ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen d’une ordonnance de production forcée (9 sept. 1999).

40 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 32 ; ibid., décision relative à l’injonction de produire, citée à la note 14, par. 105.

41 Kordic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen d’une ordonnance de production forcée, cité à la note 40 ; Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 38. Cette obligation n’est toutefois pas exprimée en termes absolus et n’exclut pas, d’emblée, la référence à une catégorie. Celle-ci ne doit toutefois pas être trop large, ce qui est aussi en soi un concept relatif.

42 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15. Ces conditions ont été depuis lors incluses dans le règlement de procédure et de preuve du TPIY : art. 54 bis.

43 Statut de la CPI, art. 96.

44 Kordic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen d’une ordonnance de production forcée, citée à la note 40.

45 Statut de la CRI, art. 87, par. 1.

46 Ibid., par. 17

47 Statut de la CPI, art. 93, par. 3-5 ; RPP du TPIY, art. 108.

48 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 18.

49 Charte des Nations Unies, art. 103.

50 Fitzmaurice, G., The law and Procedure of the International Court of Justice, Cambridge, Grotius Publications, 1986, vol. II, p. 576.

51 RPP des TPI, art. Ibid.

52 Ibid., art. 11.

53 Ibid., art. 13.

54 Ibid., art. 59.

55 Ibid., art. 61.

56 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 34 ; ibid., mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à titre d’amicus pœnus devant la chambre de première instance, cité à la note 22, note infrapaginale 15.

57 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, par. 33.

58 Ibid., mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à dire d’amicus curiae devant la chambre de première instance, cité à la note 22, p. 9-10. Le professeur Condorelli se réfère, à cet égard, à deux anciennes sentences arbitrales : affaires du Carthage et du Manouba, RSA, vol. XI, p. 449 et 463 (1913).

59 Statut de la CJI, art. 49 ; statut de la CIJ, art. 49.

60 Voir notamment le règlement du CIRDI, art. 34, par. 3.

61 Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 4, à la p. 32.

62 Comm. États-Unis-Mexique, 1923, affaire W.A. Parker, 1926, reproduite in : AJIL, 1927, p. 174.

63 Affaire Parker, Opinions, Comm. États-Unis-Mexique, 1923, p. 35, 39-40.

64 Voir notamment INA Corporation c. The Government of the Islamic Republic of Iran, sentence n° 184-161-1 (13 août 1985), reproduite in : 8 Iran-US CTR p. 373-384 et William J. Levitt c. Islamic Republic of Iran, Ministry of Agriculture and Natural Resources of Iran et al., sentence n°. 520-210-3 (29 août 1991), reproduit in : 27 Iran-US CTR, p. 145-187. Pour un commentaire, voir Holtzmann, M., « Fact-finding by the Iran-United States Claims Tribunal », in : Lillich R. ed., Fact-Finding by International Tribunals, New York, Transnational Publishers, 1991, p. 104.

65 Pour la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, voir notamment l’article 42 de son règlement, aux termes duquel sont présumés vrais les faits exposés dans la requête dont les passages pertinents ont été transmis au gouvernement concerné si, dans le délai imparti par la commission, le gouvernement n’a pas fourni les renseignements appropriés pourvu qu’une conclusion opposée ne ressorte de l’examen d’autres éléments d’appréciation. Pour un commentaire, voir Farer, T., « Finding the Facts: The Procedures of the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States » in : Lillich, Fact-Finding by International Tribunals, ibid., p. 281. Pour la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, voir notamment l’affaire Fairen Garbi et Solis CorraH jugement (fond), 15 mars 1989, série C, n° 6 (1990), par. 37 et 38. Pour un commentaire voir Buergenthal, T., « Judicial Fact-finding: Inter-American Human Rights Court » in : Lillich, Fact-Finding by International Tribunals, ibid., p. 266.

66 Pour un commentaire sur les tribunaux administratifs voir Amerisinghe, CF., « Problems of Evidence Before International Administrative Tribunals » in : Lillich, Factfinding by International Tribunals, ibid., p. 209.

67 Voir Buergenthal, op. cit., note 66, p. 267.

68 Statut de la CPI, art. 70 et 71 ; RPP des TPI, art. 77.

69 Voir infra.

70 Voir à cet égard, Blaskic, Prosecutor’s Brief in Support of Subpænæ Duces Tecum, cité à la note 21, par. 56-60 ; voir aussi ibid., mémoire du professeur B. Brown comparaissant à titre l’amicus curiæ devant la chambre de première instance, cité à la note 21, p. 4.

71 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2.

72 Statut du TIPY, art. 19, par. 2 ; statut du TPIR, art. 18, par. 2.

73 RPP des TPI, art. 39 notamment les al. i), iii) et iv).

74 Blaskic, mémoire du professeur L. Condorelli comparaissant à titre d’amicus curiæ devant la chambre de première instance, cité à la note 22, p. 5-7.

75 Ibid., p. 5, note infrapaginale 5 (pour une liste d’exemples à cet égard).

76 Ce principe a du reste été codifié dans la résolution 2 625 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970.

77 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 41.

78 Ibid.

79 Ibid.

80 Ibid., par. 42.

81 Ibid., par. 43 : « Il s’ensuit que si un juge ou une chambre entendent décerner une ordonnance aux fins de production de documents, de saisie d’éléments de preuve, d’arrestation de suspects, etc., ils doivent s’adresser à l’État concerné car il s’agit d’actes impliquant des mesures à prendre par un État, ses organes ou ses responsables officiels ». Cette approche a été retenue par la CPI, art. 87.

82 Voir notamment “Suggestions Made by the Government of the United States of America - Rules of Procedure and Evidence for the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Former Yugoslavia”, reproduit in : Morris, V, Scharf, M.P., An Insiders Guide to the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1995, vol. II, p. 535.

83 RPP des TPI, art. 66, lettre C).

84 Ibid., art. 70, lettre B).

85 Voir les mémoires produits en septembre 1997 par le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Chine et la Norvège.

86 Voir notamment en Australie, Australian International War Crimes Tribunal Act 1995, section 26, par. 3 et en Nouvelle-Zélande, New Zeland International War Crimes Tribunal Act 1995, section 57.

87 Voir la pratique de la CPJI à cet égard et, notamment, l’affaire de la Compétence de la Commission européenne du Danube, avis consultatif, CPJI, série B, n° 14, p. 32 (1927) ; ou l’affaire de la Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder, avis consultatif, CJI, série A, n° 23, p. 41 (1929).

88 Du même avis, Sandifer, D., Evidence Before International Tribunal, op. cit. note 39, p. 380-381.

89 La chambre d’appel du TPIY a examiné l’affaire dite du Sabotage de la Commission mixte des différends États-Unis/Allemagne, la décision de la CIJ dans l’affaire du Détroit de Corfou, la position de la Commission européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Chypre c. Turquie et celle de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme dans l’affaire Godinez Cruz : Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 61-62.

90 Voir de façon générale Amerasinghe, CF., « Problems of Evidence Before International Administrative Tribunals », in : Lillich, Fact-finding Before International Tribunals, op. cit. note 65, p. 215. Pour ce qui est des affaires où les tribunaux administratifs ont tout simplement décidé de ne pas prendre connaissance des documents confidentiels, voir notamment : Tarrab c. BIT, jugement n° 132 (TAOIT) (1969) ; Rosescuc. AIEA, jugement n° 431 (1980) (TAOIT) ; Mila c. NU, jugement n° 204 (TANU) (1975) ; Tong c. NU, jugement n° 278 (TANU) (1981). Pour ce qui est des cas où les tribunaux ont enjoint aux organisations de leur fournir les documents sans toutefois les transmettre aux requérantsw : Ballo c. UNESCO, jugement n° 191 (TAOIT) in BIT, Bulletin officiel, vol. LV, n° 2, 3 et 4, 1972, p. 232 ; Molina c. OMS, jugement n° 440 (1980) ; Ali Khan c. BIT, jugement n° 556 (1983). Enfin, pour ce qui est des cas où des versions expurgées des documents ont été transmises aux requérants : Jassal c. Banque Mondiale, ordonnance (1990), rapports de la Banque mondiale (1990) ; Fabara-Numez c. Banque Mondiale, ordonnance (1990), Rapports de la Banque mondiale (1990) ; Douwes c. FAO, jugement n° 125 (TAOIT) (1968).

91 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 64.

92 Ibid., par. 65.

93 Ibid., par. 67.

94 Ibid., par. 68. Voir aussi le mémoire d’amicus curiæ de la Norvège déposé en septembre 1997.

95 Le juge Karibi-Whyte ajoint une opinion dissidente à cet égard : ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15.

96 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, par. 68.

97 Ibid.

98 RPP du TPIY, art. 54 bis.

99 À cet égard, voir le projet de statut de 1994 de la CDI in : Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e parue (ci-après : « Projet de statut de 1994 de la CDI »), art. 26, par. 2, lettre d), 27, par. 5, lettre d) et, 38, par. 4.

100 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, suppl. n° 22, doc. off. NU AG A/50/22, par. 145, 176 et 229.

101 Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, doc. off. NU A/AC.249/1 (7 mai 1996), vol. II, par. 274.

102 Les mécanismes alors proposés se justifient au regard de l’une ou l’autre de ces approches. Par exemple, ibid., par. 127 (la présidence peut ordonner qu’il n’y ait pas de divulgation aux fins de protéger des informations confidentielles obtenues par le procureur), 177 (la chambre de première instance peut relever le procureur de son obligation de communiquer lorsqu’une telle communication peut porter atteinte à la sécurité nationale d’un État), 220 (le témoin peut soulever des restrictions incluses dans sa loi nationale qui visent à empêcher la divulgation d’informations confidentielles liées à la défense nationale) et 255-257 (possibilité pour un État de refuser une requête pour assistance si son exécution peut porter sérieusement atteinte à sa sécurité ou à d’autres de ses intérêts essentiels).

103 Pour un résumé des discussions qui ont eu lieu à cet égard, consulter Piragoff, D.K., « Protection of National Security Information » in : Lee, R. (éd.), The International Criminal Court, La Haye, Kluwer, 1999, p. 272-274.

104 Voir le projet de statut de la cour criminelle internationale du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, doc. off. NU A/CONF.183/2/Add.l (14 avril 1998) (ci-après : « Projet de statut du Comité préparatoire »), art. 71.

105 Ibid., art. 71, variante 1. Cette proposition reprend pour l’essentiel la proposition faite par la France lors des travaux préparatoires en décembre 1997 : doc. off. NU A/AC.249/1997/L.9/Rev.l (1997), art. 44 ter.

106 Ibid., art. 71, variante 2, par. 5, lettre a). Pour juger de la bonne foi, l’organe juridictionnel doit tenir compte des éléments suivants : i) la question de savoir si on s’est efforcé d’obtenir l’aide de l’État par des moyens de concertation et sans avoir recours à des mesures coercitives ; ii) la question de savoir si l’État a expressément refusé de se montrer coopérant ; iii) la question de savoir s’il existe des faits prouvant sans conteste que l’État ne compte pas se montrer coopérant, soit qu’il ait excessivement tardé à donner suite à une demande soit que d’autres faits indiquent clairement qu’il n’agit pas de bonne foi.

107 Ibid., art. 71, variante 2, par. 5, lettre b).

108 Ibid., lettre c).

109 Ibid., variante 3, par. 5.

110 Se référer notamment aux propositions anglaises (doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.12 (25 juin 1998)), croate (doc. off. NU A/Conf.183/C. /WGPM/L.32 (29 juin 1998)), franco-américaine (doc. off. NU A/Conf. l83/C.l/WGPM/L.39 (1 juillet 1998)) ou de Singapour (doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.49 (3 juillet 1998)).

111 Voir la proposition anglaise reproduite in : Projet de statut du Comité préparatoire, cité à la note 105, art. 71, par. 1, lettre c).

112 Voir Piragoff, D. K., « Protection of National Security Information », op. cit. note 104, p. 281.

113 Doc. off. NU A/Conf.183/C.l/WGPM/L.76 (13 juillet 1998).

114 Statut de la CPI, art. 72, par. 4, 73 et 54, par. 3, lettre e).

115 Ibid., art. 72, par. 1. Le statut précise qu’il peut notamment s’agir des mesures prises par l’organe juridictionnel au moment de l’instruction, dans les cas où l’occasion d’obtenir des renseignements ne se présentera plus (ibid., art. 56, par. 2 et 3), des procédures de confirmation des charges (ibid., art. 61, par. 3) et de divulgation de documents (ibid., art. 67, par. 2), lors de la comparution de témoins (ibid., art. 68, par. 6) ou des demandes d’assistance ou de documents adressées aux organisations inter-gouvemementales (ibid., art. 87, par. 6) ou toutes autres formes de coopération (ibid., art. 93).

116 Ibid., art. 72, par. 2.

117 Ibid., art. 72, par. 4.

118 Il peut s’agir non seulement du procureur mais également de la défense, de la chambre préliminaire ou de l a chambre de première instance.

119 Statut de la CPI, art. 72, par. 5.

120 Ibid.

121 Ibid., art. 72, par. 6.

122 Ibid., art. 72, par. 7 a contrario.

123 II s’agit du chapitre portant sur la coopération internationale et l’assistance judiciaire requises des Etats parties au statut de la CPI.

124 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre a), al. i).

125 Il faut ici observer que les références à la bonne ou mauvaise foi de l’État ont été abandonnées.

126 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre a), al. ii).

127 La possibilité de tirer des conclusions relatives à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé a été remplacée par celle moins controversée relative à l’existence ou à la non-existence d’un fait. Voir proposition antérieure : doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.76, art. 71, par. 7, lettre a), al. ii) et lettre b), al. ii), variante 1.

128 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre b), al. i).

129 Ibid., art. 72, par. 7, lettre b), al. ii).

130 Ibid., art. 73.

131 Se référer notamment à l’article 57, par. 3, lettre c) qui autorise la chambre préliminaire à assurer la protection de « renseignements touchant la sécurité nationale », à l’article 64, par. 6, lettre c) aux termes duquel la chambre de première instance peut « assurer la protection des renseignements confidentiels », à l’article 68 qui oblige tous les organes de la Cour à protéger notamment la sécurité et le respect de la vie privée des victimes et témoins ainsi qu’à l’article 54, par. 3, lettre f) qui autorise le procureur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements retenus.

132 Voir Sandifer, D., Evidence Before International Tribunal, op. cit. note 39, p. 293.

133 Witenberg, J.-C., L’organisation judiciaire. La procédure et la sentence internationales, op. cit. note 39, p. 239-240.

134 Ibid.

135 Voir notamment règlement de la CIJ, art. 62, par. 2 ; règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes, art. 47 et 48 ; règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, art. 44, par. 1 et 46.

136 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 48.

137 Ibid., par. 47.

138 Ibid., mémoire de Juristes sans frontières et du professeur A. Pellet comparaissant à titre l’amici curiæ devant la chambre de première instance, cité à la note 18, p. 15-20.

139 Convention européenne d’entraide en matière pénale, art. 10.2.

140 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge, et de présenter des témoignages par vidéoconférence (25 juin 1996).

141 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 58.

142 II pourrait s’agir des cas où les TPI décident d’emblée de s’adresser directement à des personnes, à la demande du procureur ou de la défense, se fondant sur l’hypothèse que les autorités de l’État ou de l’entité, soit l’empêcheraient de remplir sa mission, soit seraient incapables de contraindre un responsable officiel d’État à se conformer à une ordonnance décernée en application de l’article 29 du statut.

143 RPP des TPI, art. 77. Toutefois, il faut noter qu’il ne se réfère qu’au refus de témoignage dans les situations où le témoin est dans le prétoire et ne semble pas être concerné par le non-respect de subpænæ. Or, le recours à cette disposition pour des cas qui n’y sont pas expressément prévus pourrait susciter des objections fondées sur le principe nulla pæna sine lege.

144 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note  15, par. 49.

145 Ibid., par. 50. Les difficultés liées à l’application dans la pratique d’une telle exception sont mises en exergue par la chambre d’appel elle-même lorsqu’elle se réfère à l’exemple suivant : si, dans un transfert de routine, un colonel entend par hasard un général donner l’ordre de bombarder, il peut être considéré comme personne privée et être dès lors contraint à témoigner. Si, toutefois, le contrôle et l’inspection faisaient partie de ses fonctions officielles, alors il doit être considéré comme organe de l’État et ne peut faire l’objet d’une injonction.

146 Ibid., par. 51.

147 Statut de la CPI, art. 93, par. 1, lettre e).

148 Ibid., lettre f) et par. 7. Contra RPP des TPI, art. 90 bis.

149 Statut de la CPI, art. 70.

150 Consulter notamment les lois nationales d’exécution adoptées par l’Allemagne, l’Italie et la Finlande, reproduites in : TPIY, Annuaires (1995 et 1996).

151 Blaskic, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, cité à la note 15, par. 50. Sans utiliser sa compétence l’autorisant à émettre de telles ordonnances contraignantes, la chambre de première instance, dans l’affaire Blaskic, a rendu des décisions ordonnant, à titre de témoin, la présence du général Morillon, commandant de la FORPRONU et du colonel Stewart, commandant du contingent britannique au sein de cette force internationale : Blaskic, cas n° IT-95-14, décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du général Philippe Morillon (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de mesures de protection en faveur du général Philippe Morillon, témoin de la chambre (12 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I portant modification de la date de l’audition du général Philippe Morillon (28 mai 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du colonel Robert Stewart (25 mars 1999) ; ibid., décision de la chambre de première instance I aux fins de comparution du colonel Robert Stewart, témoin de la chambre (13 mai 1999). Aucune « sanction » n’est prévue en cas de non-respect. En outre, il est surprenant de constater que la chambre semble considérer nécessaire la levée de l’immunité du général Morillon par le secrétaire général des Nations Unies.

152 Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de la république de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, ibid., par. 50.

153 Dans l’affaire Todorovic, la chambre de première instance n’a pas hésité à adresser une injonction au général Shinkeki, commandant général de la SFOR au moment de l’arrestation de Todorovic : Todorovic, cas n° IT-95-9, décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités (18 oct. 2000).

154 Pour une étude approfondie de la question de l’imputabilité, voir Condorelli, L., « Le statut des forces de l’ONU et le droit international humanitaire », Rivista di diritto internazionale, vol. 4, 1995, p. 881-906.

155 Todorovic, décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités, citée à la note 154.

156 Ibid., par. 46.

157 Ibid.

158 Ibid., par. 47.

159 Ibid., par. 48. Ce faisant, la chambre suit la jurisprudence établie dans les affaires Blaskic et Kordic (voir notamment, dans ce dernier cas, Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance aux fins de production de documents par la Mission de contrôle de la Communauté européenne et par ses États membres (27 juillet 1999)).

160 Ibid., opinion individuelle du juge Robinson, par. 6.

161 Ibid., par. 7. Contra Talk, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire (28 mars 2001), par. 29. Cette chambre rejette l’opinion du juge Robinson qui assimile la SFOR à une force de police dans les systèmes juridiques internes.

162 Statut de la CPI, art. 72, par. 7, lettre b), al. i).

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