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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Chapitre II. Typologie des moyens de preuve

Texte intégral

  • 1 Autre exemples, 126, 158 et 157 témoins ont comparu respectivement dans les affaires Tadic (cas n°  (...)

1Les instances pénales internationales partagent avec les autres juridictions le recours aux moyens traditionnels de preuve : témoins, experts et preuves documentaires font partie de leur arsenal. Se conformant sur ce point à la pratique juridictionnelle internationale, les juges laissent une grande latitude aux parties dans la présentation des éléments de preuve qu’elles estiment pertinents. Toutefois, le témoignage demeure, pendant le procès, le moyen de preuve privilégié par les parties. Il est courant que des centaines de témoins défilent à la barre1. Sur ce point, les instances pénales internationales s’éloignent des juridictions compétentes en matière de différends interétatiques qui favorisent, pour leur part, la preuve documentaire et devant lesquelles la phase probatoire dans le prétoire est, en général, plus limitée.

Section I – Place privilégiée réservée au témoignage

2Deux types de témoins peuvent être distingués d’emblée : le témoin ordinaire qui relate les faits dont il a eu connaissance et qui sont susceptibles de s’insérer dans la démonstration recherchée et le témoin-expert qui comparaît afin de donner une opinion sur une question précise de fait ou de droit.

Sous-Section I – Témoins ordinaires

  • 2 Statut de la CPI, art. 69, par. 2; RPP du TPIR, art. 90, lettre A). Ce principe a été éliminé lors (...)
  • 3 Statut de la CPI, art. 70, par. 1, lettre a) et par. 3, et, RPP de la CPI, règle 166; RPP des TPI, (...)
  • 4 RPP des TPIY, art. 90, lettres C) et D) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre D).

3En principe le témoin de fait – surtout si son témoignage porte sur les actes et le comportement de l’accusé – comparaît en personne devant le tribunal2. L’organe juridictionnel privilégie la confrontation directe afin d’être à même de jauger la crédibilité du témoin. Ce dernier présente les faits dont il a eu connaissance et qui sont susceptibles de prouver ou de réfuter l’un ou l’autre des éléments de l’infraction en cause. Le témoin peut avoir vu l’accusé accomplir l’acte répréhensible ou, sans l’avoir vu, il peut contribuer à l’élaboration d’un faisceau d’éléments graves, précis et concordants qui mènent à conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable du crime dont il est soupçonné. Le témoin peut également contribuer à la connaissance de la personnalité de l’accusé, cette dernière étant surtout pertinente pour la détermination de la peine. Vu l’importance attachée à la preuve testimoniale, la crédibilité du témoin est cruciale. C’est pourquoi tout faux témoignage sous déclaration solennelle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou des deux à la fois3. En outre, pour éviter que le témoin n’ajuste son récit – consciemment ou non –, il ne doit pas être présent dans la salle d’audience au moment de la déposition d’un autre témoin4.

  • 5 RPP des TPI art. 86.
  • 6 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, décision (23 juillet 1998).
  • 7 RPP des TPI, art. 98.
  • 8 RPP de la CPI, règle 74 ; RPP des TPI, art. 77 et 90, lettre E).

4L’opinion des juges sur les faits de la cause se forme au fil des témoignages entendus et en fonction de la crédibilité accordée aux témoins. En pratique, chaque partie prépare dans les moindres détails l’interrogatoire principal de ses témoins. Ceux-ci doivent exposer clairement et méthodiquement, dans le prétoire, tous les faits accréditant les prétentions de la partie qui les fait comparaître et qui sont par la suite repris synthétiquement lors des réquisitoires et plaidoiries5. Toutefois, la crédibilité des témoins n’est véritablement mise à l’épreuve que lors de leur contre-interrogatoire par le procureur ou le conseil de la défense ; ces derniers tenteront alors de mettre en exergue les faiblesses de la déposition, les contradictions qu’elle peut receler, voire les éléments qui renforcent leur propre thèse. Le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge fait partie des droits fondamentaux de tout accusé et s’avère une partie intégrante et essentielle de l’exercice visant à faire émerger la vérité6. En outre, devant les instances pénales internationales, les juges participent eux-mêmes à cet exercice7. Un témoin ne peut refuser de répondre, sous peine d’outrage au tribunal, même dans les cas où ses réponses risqueraient de l’incriminer ; toutefois, un témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas limité du faux témoignage8.

Sous-Section II – L’enquêteur

5Tant pour l’organe de poursuite que pour la défense, l’enquêteur exécute les fonctions d’instruction en ce qu’il recueille des éléments de preuve, à charge ou à décharge, et procède aux enquêtes sur place.

6Une partie importante de ses tâches consiste à rencontrer les témoins potentiels et à consigner leurs déclarations par écrit. L’enquêteur est souvent perçu comme le lien entre les témoins et la partie qui les fait comparaître. On comprend dès lors l’intérêt qu’une partie peut avoir à ce que l’enquêteur soit présent au moment des dépositions dans le prétoire. D’une part, il place le témoin en situation de confiance et lui rappelle, par sa seule présence, d’être particulièrement vigilant à la concordance de sa déposition avec ses déclarations préalables. D’autre part, l’enquêteur qui assiste au procès est placé dans une situation privilégiée pour identifier les lacunes dans la thèse de la partie pour qui il travaille – souvent le procureur – et tenter de les combler par un approfondissement de certains éléments de l’enquête.

  • 9 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête introduite par l’accusation aux fins de p (...)
  • 10 Ibid., par. 12-14 : « une des préoccupations fondamentales de l’administration de la justice est qu (...)
  • 11 RPP du TPIY, art. 90, lettre D).
  • 12 Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance autorisant un enquêteur à assister au procès (18 fév. 1999) ; Kod (...)
  • 13 Dans l’affaire Naletilic, la chambre a requis, aux fins d’éviter que les enquêteurs n’ajustent leur (...)

7L’enquêteur peut être appelé à témoigner sur des faits dont il a eu personnellement connaissance, sur l’authenticité de certains documents, y compris les déclarations des témoins rencontrés, et, enfin, sur ce que ces derniers auraient déclaré. Il est fréquent, devant les TPI, que les enquêteurs soient appelés à présenter le contenu des déclarations recueillies sans que les personnes concernées ne soient jamais appelées à la barre et dès lors soumis à un contre-interrogatoire. Toutefois, un enquêteur ne peut être assimilé à un témoin-expert9. Les premières décisions des TPI ont qualifié l’enquêteur de témoin de fait. Souhaitant préserver les intérêts de la justice, les juges lui ont refusé l’accès à la galerie publique afin d’assurer la non-contamination des preuves, y compris celles qu’il pouvait fournir. En outre, bien que la question de la présence des enquêteurs pendant le procès ait été initialement posée pour ceux du procureur, les chambres ont refusé d’octroyer à celui-ci un avantage additionnel en permettant à ses enquêteurs d’entendre l’ensemble des témoignages. Elles ont conclu que la règle générale d’exclusion applicable au témoin ordinaire l’était aussi aux enquêteurs10. À la fin 1997, le règlement de procédure et de preuve du TPIY a toutefois été amendé afin d’exclure expressément la disqualification de l’enquêteur à titre de témoin en raison du fait qu’il a été présent dans la salle d’audience quand d’autres dépositions sont entendues11. Tant le procureur que la défense se sont prévalus de cette possibilité. Sous condition de réciprocité, ils ne se sont pas opposés à la présence dans le prétoire de l’enquêteur principal de l’autre partie, même si ce dernier pouvait être appelé à témoigner12. Au moment de l’évaluation des preuves, l’organe juridictionnel doit prendre en considération le fait que l’enquêteur ait pu entendre le récit des autres témoins et qu’il ait pu – consciemment ou non – ajuster son récit en fonction de leurs dépositions. En outre, dans les cas où il rapporte les paroles de tiers qui ne seront pas appelés comme témoins par la suite, l’organe juridictionnel devra n’accorder à ces preuves que la valeur limitée qui leur revient13.

Sous-Section III – Témoin-expert

  • 14 « Un témoin-expert est un témoin spécialisé dans un domaine de connaissances sur lesquelles on lui (...)
  • 15 Statut de la CPI, art. 75, par. 1.
  • 16 RPP de la CPI, règle 97.
  • 17 Kunarac, IT-96-23, Order on Defence Experts (29 mars 2000). L’expertise pourrait s’avérer utile dan (...)
  • 18 Ibid., par. 10.

8Contrairement au témoin de fait, l’expert examine, constate et apprécie les faits relatifs au litige. Son rôle n’est pas de rapporter ce qu’il a vu ; il doit plutôt guider le Tribunal dans l’appréciation de la preuve par son opinion éclairée14. Plus la science et la technologie se développent, plus juges et parties ont recours aux expertises pour traiter les questions y afférentes. Devant les instances pénales internationales, les experts affluent pour exposer leurs conclusions scientifiques dans de multiples domaines qui s’étendent notamment à la santé mentale de l’accusé, à la procédure suivie pour son identification, à la puissance de frappe d’une arme donnée, aux charniers, à l’interprétation de textes législatifs ou constitutionnels nationaux, au contexte historique et à la nature d’un conflit armé, ainsi qu’à la qualification d’un groupe à titre de population ou d’entité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. En outre, la réparation en faveur des victimes, telle que prévue au statut de la CPI15, nécessitera sans doute l’audition d’experts pour déterminer l’ampleur du dommage ou du préjudice causés aux victimes16. Toutefois, les instances pénales internationales devraient faire preuve de réserve et ne pas autoriser trop librement tous types d’expertise. À cet égard, les chambres des TPI ont à juste titre refusé d’entendre des experts médicaux en ce qui concerne des crimes tels que le viol, l’outrage à la dignité de la personne ou l’esclavage17 et ont conclu qu’un psychanalyste ne serait d’aucun secours aux fins d’évaluer et d’apprécier l’ensemble des témoignages18. L’organe juridictionnel doit conserver la maîtrise de l’appréciation des preuves qui lui sont soumises. Les expertises ne sont requises que pour des questions pour lesquelles il serait présomptueux de considérer que les juges possèdent des connaissances de savant ou de l’Homme du métier.

  • 19 Statut de la CPJI, art. 50 et règlement de la CPJI, art. 57 ; statut de la CIJ, art. 50 et règlemen (...)
  • 20 Affaire de l’Usine de Chorzow, arrêt du 16 décembre 1927, CPJI, Série A, n° 17, p. 51 (1927). La Co (...)
  • 21 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, jugement (10 déc. 1998), par. 96-106.
  • 22 Ibid., par. 110-116.
  • 23 Erdemovic, cas n° IT-96-22, jugement portant condamnation (29 nov. 1996), par. 3. Voir art. 74 bis (...)

9Les instances pénales internationales permettent que l’expert comparaisse pour l’une ou l’autre des parties. Il vient alors étayer la position de la partie qui fait appel à lui. L’autre partie peut recourir à un autre expert qui viendra mettre en doute, voire contredire les conclusions scientifiques du premier. Ce système d’expertises contradictoires a été hérité notamment du système de common law. De plus, les organes juridictionnels des instances pénales internationales peuvent aussi requérir proprio motu une expertise. Cette faculté de l’organe juridictionnel, qui s’inspire pour sa part de l’expertise officielle des droits romano-germaniques, est du reste communément reconnue aux juridictions internationales19, la Cour internationale de Justice et son prédécesseur ayant par exemple fait appel à des experts dans les affaires de l’Usine de Chorzow et du Détroit de Corfou20. Que l’expert soit celui d’une partie ou du Tribunal, il est essentiel que tous puissent vérifier, voire contester ses conclusions ou les faits sur lesquels elles se fondent. Dans le cas d’experts nommés par les parties, l’organe juridictionnel devrait, dans un premier temps, s’assurer des compétences de l’expert dans le domaine sur lequel il doit se prononcer. Il devrait également participer activement à la réduction, voire l’élimination, des « batailles d’experts » qui embrouillent le débat, retardent la procédure et n’engendrent généralement aucun résultat probant. Dans l’affaire Furundzija, les parties ont chacune présenté deux témoins-experts aux fins de faire trancher la question de savoir si la crédibilité d’un témoin pouvait être affectée par quelque trouble psychologique dont il aurait pu souffrir à la suite d’un traumatisme important21. La chambre, se fondant pour partie sur une des expertises produites par la défense, a conclu qu’il était probable que le témoin était atteint du syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, pour ce qui est des conséquences de cette pathologie sur la valeur du témoignage, la chambre a relevé les conclusions contradictoires des expertises soumises par les parties et a conclu, selon sa propre appréciation et en laissant de côté les opinions des experts, que les souvenirs que le témoin a gardés des aspects essentiels des événements n’ont pas eu à souffrir des troubles dont il a pu être atteint. Selon la chambre, le témoin en question était crédible, s’étant comporté de « façon honnête et confiante » au cours de son contre-interrogatoire et sa « conduite dans le prétoire [étant] convaincante22. » Pour ces raisons, la chambre a retenu ce témoignage et lui a accordé une valeur probante certaine. Quand les experts sont désignés par l’organe juridictionnel, les parties devraient, lorsque les circonstances s’y prêtent, participer à l’élaboration des termes de leur mandat ou à leur nomination. Dans cet esprit, le collège d’experts nommés dans l’affaire Erdemovic pour examiner l’état mental de l’accusé était composé de trois personnes désignées par la chambre dont une sur une liste fournie par la défense23. Une telle procédure confirme l’indépendance et la qualité des experts choisis et permet d’éviter d’ultérieures contestations.

  • 24 Kunarac, cas n° IT-97-23, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains é (...)
  • 25 Kunarac, cas n° IT-97-23, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains é (...)
  • 26 Se référer à l’opinion dissidente du juge Eser dans l’affaire du Détroit de Corfou, ibid., p. 253.

10Dans tous les cas, l’organe juridictionnel doit demeurer libre dans l’appréciation de la valeur qu’il accorde aux conclusions de l’expert. Dans la mesure où les faits transmis à l’expert ne sont pas tenus pour avérés, le juge ne saurait attribuer de valeur à l’expertise. Il peut, dans ce contexte, limiter le témoignage de l’expert24. Toutefois, il « ne peut manquer d’attacher un grand poids à l’avis d’experts qui ont procédé à un examen […] entouré de toutes les garanties d’information exacte et d’impartialité25. » Qu’il retienne ou écarte l’opinion de l’expert, le juge devra motiver sa décision26.

Section II – Mesures visant à protéger les témoins ou à assurer leur disponibilité

  • 27 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par le procureur au (...)
  • 28 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de pro (...)

11La détermination des mesures de protection que les instances pénales internationales contemporaines peuvent ordonner, notamment celles visant à protéger les témoins, revêt une importance capitale. Compte tenu de la nature des infractions et du système probatoire retenu, la preuve d’un crime international repose essentiellement sur des témoins oculaires. Or, les actes relevant de la compétence de ces juridictions internationales sont des crimes graves qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’engendrer terreur et angoisse chez les témoins potentiels. Il est du reste courant que le principal témoin à charge soit la victime elle-même. S’ils comparaissent, ces témoins peuvent craindre pour leur vie ou celle des membres de leurs familles. Résidant encore sur le territoire où les crimes ont été présumément commis, ils redoutent légitimement que des représailles soient prises contre eux personnellement ou leurs proches. Quant aux victimes encore vivantes, nombre d’entre elles refusent catégoriquement de témoigner si la protection de leur vie privée n’est pas assurée. En outre, elles appréhendent leur comparution en justice, qui peut être source d’un nouveau traumatisme et de résurgence de souvenirs qu’elles cherchent à oublier. Les instances pénales internationales sont tributaires de leur témoignage. Elles doivent dès lors assurer leur présence en garantissant la protection appropriée. Pour ce faire, ces tribunaux ne possèdent que des moyens limités, n’étant assistés ni d’une force de police autonome ni d’un programme de protection des témoins. De surcroît, si les instances pénales internationales sont tenues de veiller à la protection des témoins, les mesures ordonnées ne doivent pas porter atteinte au plein respect des droits de la défense et au caractère équitable du procès. Dans ce contexte, les TPI ont estimé qu’ils ne sont pas liés par l’interprétation que donnent d’autres organes judiciaires à la portée du droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement. Ils considèrent que leurs statuts doivent être compris et interprétés dans le cadre de leur propre contexte. Ces Tribunaux doivent eux-mêmes « définir où se situe l’équilibre entre le droit de l’accusé à un procès équitable et public et la protection des victimes et témoins dans le contexte de [leur] cadre juridique unique27 », tout en étant pleinement conscients que la nécessité de rechercher cet équilibre limite inévitablement les droits de l’accusé et résulte dans un procès qui est loin d’être parfait28.

  • 29 Statut de la CPI, art. 64, par. 1 ; statut du TPIY, art. 20, par. 1 ; statut du TPIR, art. 19, par. (...)
  • 30 Statut du TPIY, art. 21, par. 2 et art. 22 ; statut du TPIR, art. 20, par. 2 et art. 21.
  • 31 Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de reporter la (...)

12Les actes constitutifs des instances pénales internationales reconnaissent expressément l’intime relation qui existe entre les droits de l’accusé et la protection des témoins. Sur ce point, les statuts des TPI disposent notamment que l’organe juridictionnel doit veiller « à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins29. » Ils subordonnent expressément le droit de toute personne à voir sa cause entendue équitablement et publiquement à la protection des témoins30. Les TPI estiment donc avoir un devoir de protéger les témoins du procureur et de la défense31. Les mesures de protection portent, de manière générale et non limitative, sur la conduite du procès et concernent l’exclusion de la défense ou du public, y compris la presse. Elles visent aussi, de façon plus spécifique, les formes que peut prendre le témoignage ainsi que des garanties offertes aux témoins afin de les inciter à comparaître. Les mesures de protection sont octroyées au stade de l’enquête et du procès.

Sous-Section I – Mesures de protection consenties avant le procès

  • 32 À cet égard, voir le statut de la CPI, art. 68, par. 1-2 ; RPP de la CPI, règles 88-89; RPP des TPI (...)
  • 33 Meakic, cas n° IT-95-4, décision aux fins de mesures de protection et en particulier le témoin « N  (...)
  • 34 Vasiljevic, cas n° IT-98-32, décision relative à une requête de l’accusation aux fins de mesures de (...)

13Avant que le procès ne débute, les instances pénales internationales possèdent un large pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires à la protection des témoins. Dans ce contexte, elles sont enclines à autoriser le report de la divulgation de l’identité du témoin au public et ce, afin d’empêcher qu’il ne coure un danger ou des risques32. Les ordonnances émises à cet égard peuvent couvrir la totalité des témoins du procureur, sans qu’il ne soit nécessaire de les identifier nommément. En règle générale, elles notent que la défense ne s’est pas opposée aux conclusions recherchées et ordonnent dès lors au procureur, à l’accusé, à son conseil et à ses représentants de ne divulguer au public, aux médias ou aux personnes apparentées ou associées ni l’identité des témoins ni leurs déclarations fournies par le procureur en application des dispositions régissant la communication des preuves. En outre, certaines obligent le procureur et la défense à tenir un registre indiquant les coordonnées de chaque personne qui reçoit une copie des déclarations communiquées33. Si des noms de témoins venaient à être divulgués, le registre serait utilisé aux fins d’identifier les personnes qui pourraient faire l’objet d’accusation pour outrage au tribunal. Il faut noter que de telles poursuites sont menées par le procureur à la demande du Tribunal et qu’ordonner à la défense de tenir ce registre l’oblige à révéler les personnes ou entités qu’elle a approchées dans sa préparation et à fournir des preuves contre elle-même, ce qui est discutable. Dans une affaire, une chambre du TPIY a refusé d’acquiescer à la demande du procureur en ce sens, considérant que les droits fondamentaux au silence et à la présomption d’innocence étaient violés en requérant la tenue d’un tel registre. Selon la chambre, cette procédure ne saurait se justifier que si des dommages substantiels ont été causés par une divulgation fautive34.

  • 35 Voir Dosen, cas n° IT-95-8, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de pr (...)
  • 36 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de p (...)
  • 37 Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de reporter la (...)

14En outre, les chambres peuvent exempter l’accusation de l’obligation de communiquer l’identité et la déclaration préalable d’un témoin à l’accusé jusqu’à ce que certaines mesures soient prises35. Dans l’affaire Milosevic, la chambre de première instance constate à regret, et selon nous à juste titre, que l’octroi de telles mesures de protection, d’abord conçu comme une pratique exceptionnelle, est presque devenu la norme dans les affaires portées devant le Tribunal36. Les chambres peuvent également adresser une demande formelle d’assistance à un État, aux forces armées multinationales ou de police internationale pour qu’ils participent à l’application des mesures de protection des témoins37.

  • 38 Les délais varient en fonction des affaires. Certaines chambres retiennent des délais de 10, 30 ou (...)

15Toutefois, en règle générale, les informations qui n’ont pas été transmises à l’accusé devront l’être avant le commencement du procès et dans des délais suffisants pour lui permettre de préparer sa défense38.

Sous-Section II – Conduite du procès

16Les mesures de protection peuvent viser la défense ou le public en général.

A) Exclusion de la défense (jusqu’à l’anonymat)

  • 39 Blaskic, cas n° IT-95-14-T, décision de la chambre de première instance I sur les requêtes du procu (...)

17À partir du moment où l’accusé comparaît devant l’organe juridictionnel, l’exclusion de la défense n’est prévue d’aucune manière dans les actes constitutifs des instances pénales internationales. À cet égard, une chambre du TPIY a précisé, ajuste titre, que « [l]e droit de l’accusé d’être présent à son procès couvre évidemment toutes les étapes de celui-ci, prend naissance avec la signification de l’acte d’accusation et exige respect autant durant les procédures préliminaires que durant le déroulement du procès proprement dit devant la cour compétente39. » À ce stade, une audience ex parte non seulement contredirait les dispositions des statuts et règlements de procédure et de preuve, mais porterait une atteinte substantielle aux garanties et droits assurant un procès équitable à la défense.

  • 40 Tadic, décision sur les mesures de protection, citée à la note 27.
  • 41 Ibid., opinion séparée du juge Stephen relative à l’exception préjudicielle soulevée par le procure (...)

18Pourtant, une chambre du TPIY dans l’affaire Tadic estimé que le pouvoir octroyé à l’organe juridictionnel d’assurer une protection appropriée aux témoins des deux parties l’autorise à permettre les témoignages sous couvert d’anonymat, c’est-à-dire sans que les données permettant l’identification du témoin ne soient transmises à l’accusé ou à son conseil40. Malgré son caractère extrême, cette extension n’a pas été mise en doute par la jurisprudence subséquente des TRI, même si d’autres mesures, plus respectueuses des droits de l’accusé, peuvent être imaginées et prises afin de calmer les craintes des témoins récalcitrants. Toutefois, il convient de relever qu’un des juges s’est dissocié de l’opinion majoritaire41. Observant que le texte même du statut du TPIY impose un traitement différent des droits de l’accusé par rapport à la protection des victimes en ce que, pour le premier, la chambre doit veiller à ce que ses droits soient pleinement respectés alors qu’elle doit dûment assurer la protection des victimes, le juge dissident a conclu que les dispositions du statut ne permettent pas de garder secrète l’identité du témoin aux fins de protection.

19Les chambres des TPI qui ont par la suite appliqué ce précédent ont constamment rappelé le principe selon lequel tous les éléments de preuve doivent être produits en présence de l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais ont ajouté que

  • 42 Tadic, décision sur les mesures de protections, citée à la note 27, par. 55.

l’intérêt dans la capacité de l’accusé à établir les faits doit être pondéré par l’intérêt de l’anonymat du témoin. L’équilibre de ces intérêts est intrinsèque dans la notion de « procès équitable ». Un procès équitable signifie non seulement le traitement équitable de l’accusé mais aussi du ministère public et des témoins42.

  • 43 Ibid., par. 61-66.

20Aux termes de l’opinion majoritaire, le droit de l’accusé à interroger ou faire interroger les témoins à charge ne peut être restreint que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque sont démontrées une peur réelle pour la sécurité du témoin et celle de sa famille, l’importance du témoignage pour le procureur, l’inexistence d’indices sérieux d’un manque de crédibilité du témoin à protéger, l’inefficacité ou l’inexistence d’un programme de protection des témoins et, enfin, la rigoureuse nécessité de la mesure adoptée43.

  • 44 Ibid., par. 70-71.
  • 45 Ibid., par. 74.

21Les chambres ont reconnu que l’anonymat restreint le droit de l’accusé de contre-interroger les témoins à charge et est dès lors susceptible de porter préjudice à son droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, elles ont considéré nécessaire d’imposer des directives en vue d’assurer le respect de ce droit44. Lors des audiences, les juges doivent être en mesure d’observer le comportement du témoin et de connaître son identité. L’accusé doit aussi bénéficier de tout le temps nécessaire pour interroger le témoin sur des questions n’intéressant pas son identité ou son lieu de résidence. Si, après examen de l’ensemble de la procédure, la valeur probante des témoignages anonymes est largement inférieure aux exigences d’un procès équitable, les chambres, compte tenu de leur pouvoir souverain d’évaluer les preuves, pourront retirer ces témoignages du procès-verbal et ne pas en tenir compte pour parvenir à leur conclusion relative à la culpabilité de l’accusé45.

  • 46  Ibid., par. 61. Le caractère horrible et impitoyable des crimes énumérés dans l’acte d’accusation (...)

22Les critères identifiés laissent présager que l’anonymat ne peut être octroyé que dans des situations très limitées. Dans la première décision prononcée par le TPIY à cet égard, la chambre de première instance a toutefois fait preuve de largesse en considérant que, pour ce qui était notamment de l’exigence de circonstances exceptionnelles, la situation de conflit armé, qui avait existé ou continuait d’exister sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine constituait « une circonstance exceptionnelle par excellence46. » Les décisions subséquentes ont, ajuste dire, exigé de la part du procureur une démonstration plus convaincante du respect des conditions préalables.

23Dans une autre affaire, une chambre a affirmé que

  • 47 Blaskic, cas n° IT-95-14T, décision sur la requête du procureur en date du 17 octobre 1996 aux fins (...)

[l]a philosophie qui imprègne le Statut et le Règlement du Tribunal paraît claire : les victimes et les témoins méritent protection, même vis-à-vis de l’accusé, durant le déroulement des procédures préliminaires et jusqu’à un intervalle raisonnable avant le début du procès proprement dit ; mais à compter de ce dernier moment, c’est le droit de l’accusé à un procès équitable qui doit prendre préséance et exigera que soit levé en sa faveur le voile de l’anonymat, même si ce voile doit continuer d’obstruer la vue du public et des médias47.

  • 48 Ibid., par. 45. Voir également Celebici, cas n° IT-96-21-T, décision relative aux requêtes déposées (...)

24En outre, cette chambre a insisté sur le fait que le procureur doit prouver dans tous les cas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’anonymat des témoins, puisqu’il est de « connaissance judiciaire que la situation de conflits armés n’existe plus et que le Procureur ne saurait en prendre avantage48. »

  • 49 CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, Série A, n° 166, par. 41.
  • 50 Jarvie and Another c. The Magistrates’ Court of Victoria al Brunswick and Others, (1994) V.R. 84 (C (...)
  • 51 CEDH, Kostovski c. Pays Bas, cité à la note 49, par. 20.
  • 52 Ibid.

25En effet, le fait d’étendre les mesures de protection à l’anonymat des témoins soulève de sérieux problèmes puisque, dans le cas de témoins anonymes, « la défense ignore l’identité de la personne, et se trouve privée des informations lui permettant de montrer que ce témoin a des préjugés, lui est hostile ou n’est pas digne de confiance. Elle ne peut ébranler la crédibilité du témoin ou jeter un doute sur elle49. » Notons du reste que la première décision à reconnaître la faculté des TPI d’octroyer l’anonymat se fonde uniquement sur deux décisions nationales50 et sur un arrêt prononcé par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Kostovski. Dans cet arrêt, la Cour européenne avait pourtant conclu à une violation des paragraphes 1 et 3, lettre d) de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme puisque la procédure nationale sous examen n’avait pas offert à l’accusé, à tel ou tel stade de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge51. Dans cette affaire, la Cour européenne s’est en fait limitée à rappeler que la recevabilité et l’appréciation des éléments de preuve relèvent au premier chef des règles de droit interne et que son rôle se limite à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble revêt un caractère équitable52. À cet égard et dans le contexte plus particulier des instances pénales internationales contemporaines, les règles de procédure sont celles prévues à leurs statuts et règlements de procédure et de preuve. Or, elles ne permettent, ni explicitement ni implicitement, de garder secrète l’identité d’un témoin à charge. Et, même si les dispositions pertinentes ne limitaient en aucune manière la discrétion de l’organe juridictionnel à cet égard, l’obligation d’assurer à la procédure un caractère équitable lui interdirait d’octroyer l’anonymat. En effet, cette mesure, associée au rejet par les instances pénales internationales du principe unus testis, nullus testis, permettrait la condamnation d’un accusé sur la base d’un seul témoignage anonyme et sans qu’il n’ait eu la possibilité de vérifier adéquatement la crédibilité du personnage ou la véracité de ses propos. L’anonymat d’un témoin au moment du procès, analysé à la lumière de l’ensemble des dispositions régissant la procédure devant les instances pénales internationales, met en péril les droits de la défense à un point tel que l’accusé risque de se voir privé d’un procès équitable. L’organe juridictionnel doit dès lors s’abstenir d’accueillir des requêtes demandant l’anonymat, d’autant plus qu’il excède, ce faisant, la compétence qui lui a été dévolue à cet égard.

B) Exclusion du public, y compris de la presse (confidentialité)

  • 53 Statut de la CPI, art. 68, par. 1-2 ; RPP de la CPI, règles 87-88 ; RPP des TPI, art. 75 et 79.
  • 54 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protec (...)
  • 55 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaît (...)

26La presse et le public peuvent être exclus de la salle pendant tout ou partie de l’audience pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, pour assurer la sécurité et la protection d’une victime ou d’un témoin, pour éviter la divulgation de son identité ou en considération de l’intérêt de la justice53. La protection de la sécurité nationale de l’État, en raison de la nature des affectations et fonctions des témoins appelés à comparaître, justifie également la tenue d’audiences à huis clos54. Toutefois, toute limitation des droits de l’accusé étant d’interprétation stricte, il faut rappeler que les statuts des instances pénales internationales privilégient nettement les procédures publiques. Les chambres des TPI ont du reste insisté sur une application extensive de ce droit, qui ne se limite pas à l’accusé mais doit également satisfaire la communauté internationale qui a le droit d’être informée des poursuites engagées devant ses tribunaux55.

  • 56 Ibid., décision sur les mesures de protection, citée à la note 27 ; ibid., décision sur la requête (...)
  • 57 Confidentialité totale ou partielle en vue de protéger le témoin et sa vie privée : Kulundzija, cas (...)
  • 58 Furundzija, décision relative à la requête du procureur aux lins de mesures de protection en faveur (...)

27Bien que l’ensemble des dispositions des actes constitutifs des instances pénales internationales révèle l’intention de rendre publiques les procédures, elles requièrent aussi la prise en considération de la protection des victimes et des témoins. Si une raison objective de craindre pour la sécurité du témoin ou de sa famille est démontrée56, les chambres des TPI autorisent, tant pour les témoins de la défense que pour ceux de la poursuite, la tenue d’audiences à huis clos, la suppression d’informations relatives à l’identification du témoin dans les dossiers du greffe ou l’utilisation de moyens techniques, y compris l’altération de l’image ou de la voix et l’usage de circuit fermé de télévision57. Ces mesures peuvent s’avérer particulièrement appropriées pour les victimes de violences sexuelles58. Elles doivent néanmoins se limiter au strict nécessaire et cesser lorsqu’elles ne sont plus requises.

  • 59 Au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme, il s’agit de l’intérêt de la moralité, (...)
  • 60 CEDH, Le Compe, Van Leuven c. De Meyere e. Belgique, arrêt du 25 juin 1981, Série A, n° 43, par. 59
  • 61 CEDH, Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, Série A, n° 58, par. 35. Il ne doi (...)
  • 62 Voir à cet égard, Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins (...)
  • 63 Kunarac, cas n° IT-96-23/1, Order on Defence Motion Pursuant to Rule 79 (22 mars 2000).

28Les chambres ont estimé que la recherche d’un juste équilibre entre publicité et protection des témoins est du reste conforme à la jurisprudence des instances nationales et aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui prévoient qu’il existe des circonstances permettant des limitations au droit à un procès public59. Toutefois, dans bien des cas, le cheminement de l’organe juridictionnel des TPI vers l’établissement de cet équilibre est difficilement perceptible, voire identifiable, en raison du laconisme des décisions prononcées à cet égard. Elles ne révèlent, en règle générale, aucun des éléments justifiant la limitation du caractère public de la procédure. Bien souvent les chambres ont estimé, tout comme les instances de Strasbourg, que le droit à la publicité n’est pas nécessairement violé si les deux parties à un procès consentent à ce qu’il se déroule à huis clos60, dans la mesure où la renonciation est faite de plein gré et de manière non équivoque61. Or, il est évident que le contexte prévalant à la Cour européenne est différent et que l’accusé traduit devant les instances pénales internationales souhaite, en règle générale, un minimum de publicité et ne s’opposera pas à ce que les procédures soient menées derrière des portes closes. En retenant un tel critère, les instances pénales internationales participent à l’augmentation des procédures à huis clos et excluent de ce fait la publicité requise par leurs actes constitutifs. Un frein doit être mis à cette pratique, car elle fait de l’exception la règle et nuit à la pleine information que peut revendiquer la société internationale62. Les procédures menées publiquement contribuent à la transparence des travaux des instances pénales internationales, participent à l’effet dissuasif qu’elles devraient générer et offrent l’opportunité d’évaluer leur caractère équitable. Il ne suffit pas que justice soit rendue ; encore faut-il qu’elle donne aussi l’impression de l’être63.

C) Immunité ou sauf-conduit accordé aux témoins de la défense

  • 64 Bien que la première décision prononcée ait refusé l’immunité des personnes en transit, cette immun (...)
  • 65 Ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger des témoins à décharge, ci (...)
  • 66 Voir notamment le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention européenne d’entrain de judiciaire (...)

29Bien que la question de l’immunité des témoins de la défense ne soit pas mentionnée dans les actes constitutifs des instances pénales internationales, les chambres des TPI ont été très rapidement confrontées à cette question. Elles n’ont pas hésité à ajouter aux autres mesures de protection expressément prévues l’octroi de sauf-conduits aux témoins de la défense, même en transit64. À cet égard, elles ont été sensibles à l’argument des conseils de la défense qui se sont plaints du refus systématique des témoins importants de venir au siège du Tribunal, à moins que soient garanties des mesures de protection appropriées. Insistant sur « l’importance pour l’administration de la justice de la présence physique des témoins cités à comparaître », les chambres ont souhaité rééquilibrer les forces entre les parties en assurant les conditions nécessaires pour la comparution d’importants témoins à décharge qui refusaient de collaborer par crainte de faire eux-mêmes l’objet d’une enquête, voire d’une arrestation ou d’une accusation65. Cette mesure de protection n’a rien d’innovateur, des clauses de sauf-conduit étant incluses dans la quasi-totalité des traités d’entraide judiciaire et dans plusieurs accords multilatéraux66. Pour ce qui est des TPI, les citations à comparaître délivrées aux témoins contiennent une clause précisant que le sauf-conduit n’interdit pas les poursuites pour des crimes que le témoin pourrait commettre après son départ de son pays d’origine. La validité du sauf-conduit est aussi limitée à un nombre déterminé de jours avant et après l’audition – variant normalement entre sept et 15 jours – pour autant que la présence du témoin ne soit plus requise. Le sauf-conduit ne vise que les crimes qui relèvent de la compétence de l’instance pénale internationale et qui auraient pu être commis avant la comparution du témoin.

D) Autres formes de témoignage

  • 67 RPP des TPIR, art. 90, lettre A).

30La présence du témoin dans le prétoire est l’un des principes cardinaux dans l’administration de la preuve devant les instances pénales internationales. Il est essentiel au plein respect du droit dont jouit l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Les règlements de procédure et de preuve reprennent aussi ce principe en disposant qu’en principe, les chambres entendent les témoins en personne67. Il guide également les systèmes nationaux qui voient en son application un élément additionnel participant à la détermination la plus juste des charges retenues contre l’accusé. Le témoin étant présent dans le prétoire, l’organe juridictionnel est à même d’observer son comportement général lorsqu’il est soumis à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire. Il peut également profiter de cette occasion pour lui poser directement des questions qui contribuent à la recherche de la vérité en permettant d’éclaircir certains éléments de l’affaire.

  • 68 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugement, par. 52 (15 juillet 1999).
  • 69 Ibid., par. 55.

31Toutefois, conscientes des difficultés considérables relatives aux déplacements des témoins jusqu’au prétoire, les instances pénales internationales font preuve de souplesse en autorisant le témoignage par déposition recueillie et enregistrée sous la supervision d’un officier instrumentaire mandaté par le Tribunal ainsi que par la voie de la vidéoconférence. Elles acceptent aussi la preuve par déclarations assermentées (affidavits) et, dans certaines circonstances, le résumé de témoignages. Lorsque, dans des situations tout à fait exceptionnelles, ces méthodes ne permettent pas à la défense d’obtenir des preuves cruciales à décharge, notamment en raison de la non-coopération d’un État, l’organe juridictionnel peut ajourner la procédure ou surseoir à celle-ci68. Dans un tel cas, l’accusé devrait bénéficier d’une mise en liberté provisoire69.

1) Témoignage par déposition70

  • 70 Pour un bon exemple de l’application de cette disposition, voir Martinovic, cas n° IT–98–34, décisi (...)

32Le témoignage par déposition d’un témoin s’avère utile aux fins de sauvegarder le récit de témoins qui, placés dans des situations extrêmement précaires engendrées par un conflit armé, peuvent disparaître ou refuser de témoigner en raison d’intimidations ou de menaces proférées. Le recours à cette procédure est particulièrement approprié dans les cas où, pour quelque raison que ce soit, les témoins ne peuvent se rendent au siège de l’instance ; au niveau national, le témoignage par vidéoconférence s’y est graduellement substitué, compte tenu des avantages techniques que ce dernier présente.

  • 71 Le règlement du TPIY exigeait, jusqu’à novembre 1999, l’existence de circonstances exceptionnelles. (...)
  • 72 Papic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, opinion séparée du juge David Hunt concernant l’appel interjet (...)
  • 73 RPP du TPIY, art. 71.
  • 74 RPP des TPI, art. 71, lettre A) RPP de la CPI, règles 47, 111-112. Les actes constitutifs de la CPI (...)
  • 75 RPP des TPI, art. 71, lettre C).
  • 76 Papic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, décision relative à l’appel interjeté par Dragan Papic contre (...)
  • 77 Papic, ibid., par. 20. Contra : ibid., opinion séparée du juge David Hunt concernant l’appel interj (...)
  • 78 Naletilic, cas n° IT-98-34, Order for Clarification Regarding Prosecutor’s Motion to Take Additiona (...)
  • 79 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision de procéder par voie de déposition en application de l’article 71 (...)
  • 80 RPP du TPIY, art. 71, lettre D).

33La procédure par voie de déposition doit être utilisée toutefois de manière circonspecte, la règle demeurant la présence du témoin dans le prétoire71. À la demande de l’une des parties – qu’il s’agisse de son témoin ou de celui de la partie adverse72 – ou d’office73, l’organe juridictionnel peut ordonner qu’une déposition soit recueillie en vue du procès et mandater à cet effet un officier instrumentaire74. S’il est fait droit à la requête, l’autre partie doit pouvoir assister à la déposition et contre-interroger le témoin75. Les chambres des TPI ont, dans leur pratique, étendu le champ d’application de la procédure en y ayant recours même au siège du Tribunal, lorsqu’un de ses juges se trouve dans l’impossibilité de siéger. Les deux juges restants agissent alors comme officiers instrumentaires. La chambre d’appel du TPIY a conclu qu’une telle utilisation de la procédure par voie de déposition n’est possible que dans la mesure où les deux parties y consentent en vue notamment de faciliter la continuation de complexes procédures qui impliquent déjà de longues détentions préventives76. Dans le cas où l’une des parties fait objection, la déposition demeure une procédure à laquelle on ne peut recourir qu’en raison de circonstances exceptionnelles. L’interpréter de manière extensive se heurterait au respect de la règle générale prescrivant l’audition directe du témoin dans le prétoire77. Par exemple, elle ne doit pas être utilisée pour permettre la production d’une déclaration d’un témoin qui a été rayé de la liste des témoins annoncés par les parties78. Dans ce contexte, il apparaît préoccupant qu’une chambre du TPIY ait accepté qu’un fonctionnaire des Nations Unies agisse à titre d’officier instrumentaire aux fins de prendre les dépositions de témoins au siège du Tribunal, ces dernières étant par la suite versées comme telles au dossier. Dans un tel cas, la procédure paraît dénaturée et s’avère une manière inadéquate et inappropriée de remédier aux insuffisances institutionnelles de l’instance79. Pourtant, à la suite de ces décisions, le règlement de procédure et de preuve du TPIY a été modifié pour prévoir expressément la possibilité de recueillir par un officier instrumentaire des dépositions au siège du Tribunal ou ailleurs, et éventuellement par voie de vidéoconférence80.

2) Témoignage par vidéoconférence

  • 81 RPP de la CPI, règles 67, et, 87, par. 3, lettre c) ; RPP du TPIY, art. 71 bis.
  • 82 Ces critères ont été fixés pour la première fois dans l’affaire Tadic et ont été repris par la suit (...)
  • 83 Cette condition a été mentionnée dans l’affaire Celebici, décision relative à la requête aux fins d (...)
  • 84 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance relative au témoignage du Général Milivoj Petkovic (17 juin 19 (...)

34La vidéoconférence permet d’obtenir le témoignage de personnes qui refusent ou sont dans l’incapacité de venir au siège du Tribunal81. Par voie d’un écran, le témoin est en liaison vidéo avec le Tribunal ; parties, juges et témoin sont alors en mesure de se voir et de s’entendre et la déposition du témoin peut être recueillie. Comme l’axiome fondamental sur lequel se fonde la procédure requiert la présence physique du témoin dans le prétoire, le témoignage par voie de vidéoconférence doit être évité autant que possible et n’être autorisé que si toutes les mesures permettant la présence du témoin, y compris l’octroi d’un sauf-conduit, ont été épuisées. En outre, les chambres des TPI ne permettent le témoignage par voie de vidéoconférence que lorsque la partie requérante fait la démonstration que le témoignage est suffisamment important « pour que son absence entache les poursuites d’iniquité », que le témoin refuse ou n’est pas en mesure de venir au siège du Tribunal82 et qu’il n’est porté aucune atteinte au droit de l’accusé de confronter le témoin83. À cet égard, les chambres des TPI ont notamment pris en considération l’état de santé des témoins susceptibles de fournir des preuves directes à charge ou à décharge, la situation explosive prévalant sur le territoire de résidence des témoins et la position de commandement qu’ils occupent84.

  • 85 RPP de la CPI, règle 67, par. 3. Dans l’affaire Tadic, la chambre suggère de préférence : 1) une am (...)
  • 86 L’officier instrumentaire doit identifier les témoins et expliquer la nature de la procédure et l’o (...)
  • 87 RPP de la CPI, art. 67, par. 1. Voir aussi Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, opinion dissidente du jug (...)

35Pour assurer le déroulement harmonieux de l’instance lorsqu’un témoignage est présenté par liaison vidéo, les chambres des TPI ainsi que le règlement de procédure et de preuve de la CPI ont émis des directives. Premièrement, la partie requérant le témoignage par voie de vidéoconférence doit prendre des dispositions en vue de trouver un endroit approprié au déroulement de la procédure, c’est-à-dire un lieu propice à la présentation d’un témoignage véridique et libre. De surcroît, la sécurité et la solennité de la procédure en ce lieu doivent être garanties85. L’autre partie et le greffe doivent être informés à chaque stade des mesures prises et doivent accepter le lieu proposé. S’il s’avère impossible de s’entendre à cet égard, l’organe juridictionnel rendra une décision finale après avoir entendu les parties et le greffe. Deuxièmement, la chambre mandatera un officier instrumentaire en vue de garantir que le témoignage soit donné de plein gré86. Troisièmement, en règle générale, le témoignage doit être rendu en la seule présence de l’officier instrumentaire et, le cas échéant, d’un membre du personnel technique du greffe. Quatrièmement, les témoins doivent être en mesure de voir les juges, l’accusé et la personne procédant à l’interrogatoire. De même, ces derniers doivent chacun être à même d’observer le témoin sur leur écran. La technique utilisée doit permettre à toutes les parties, y compris le siège, d’interroger et de contre-interroger le témoin lors de sa déposition87. Cinquièmement, une déposition faite par voie de vidéoconférence sera réputée effectuée dans le prétoire et le témoin sera passible de poursuites pour faux témoignage exactement au même titre que s’il avait déposé au siège de l’instance pénale internationale.

3) Déclaration assermentée et résumé de témoignages

  • 88 Witenberg, J.-C., L’Organisation judiciaire la procédure et la sentence internationales, Paris, Ped (...)
  • 89 RPP du TPIY, art. 92 bis (ancien art. 94 ter) et 94 bis (témoins-experts). Pour ce qui est de la CP (...)
  • 90 Dans l’affaire Galic, la chambre explique que, dans le cas des déclarations recueillies par le proc (...)

36Selon les actes constitutifs des instances pénales internationales et sous réserve de la question de la valeur probante et de celle de leur fiabilité, rien n’interdit l’établissement d’un fait par la production de déclarations assermentées (affidavits) de personnes qui ne seront jamais appelées à témoigner. Ces déclarations apparaissent comme un mode de preuve à mi-chemin entre la preuve écrite et la preuve testimoniale88. Les parties y ont abondamment eu recours dans le contexte des procédures initiées après la Seconde Guerre mondiale devant les TMI de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que devant les juridictions alliées instituées au regard de la loi n° 10 du conseil de contrôle allié. Au début, les textes des TPI ne prévoyaient aucune règle en ce qui concerne l’admissibilité de telles déclarations. Toutefois, ces tribunaux ont rapidement été confrontés à cette question. Afin de coller à cette réalité, en 1998, le règlement de procédure et de preuve du TPIY a été modifié pour permettre aux chambres d’admettre les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral89. Il apparaît évident que la décision d’admettre les déclarations assermentées reflète une volonté de la part des juges du TPIY de fusion des systèmes inquisitoire et accusatoire. La recherche d’une économie judiciaire semble aussi les avoir guidés. D’emblée, il faut toutefois mettre en garde sur une utilisation trop large de ces preuves surtout lorsque leur fiabilité n’a pas été scrupuleusement vérifiée et que des préjudices irréparables pourraient être causés à la défense. Ceci est d’autant plus vrai et préoccupant lorsqu’il est question de déclarations écrites de témoins interrogés parle procureur90.

  • 91 Voir infra Partie II, chap. v, sect. IL.
  • 92 Milosevic, cas n° IT-02-54, Decision on Prosecution’s Request to Have Written Statements Admitted U (...)
  • 93 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de verser au doss (...)
  • 94 Kordic, cas n° IT-95-14/2, ch. d’appel, décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un (...)
  • 95 RPP du TPIY, art. 92 bis, lettre C). Le règlement ajoute la recevabilité d’une déclaration d’une pe (...)
  • 96 Ibid.

37Dans la pratique, outre les déclarations assermentées recueillies hors du prétoire, ont été aussi considérés admissibles, les comptes rendus de témoignages entendus dans le cadre d’autres affaires menées devant le Tribunal91. De manière générale, toutes ces déclarations sont admissibles dans la mesure où elles ne tendent pas à démontrer les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans les procédures92. Dans le cas où la partie adverse s’oppose au dépôt de la déclaration écrite ou du compte rendu, la chambre décidera s’il convient de faire comparaître le témoin. Pour prendre sa décision, l’organe juridictionnel vérifiera en particulier si la preuve contestée vise à prouver un élément crucial à charge et si le contre-interrogatoire du témoin effectué dans le cadre des autres affaires a dûment traité des questions utiles à la défense en l’espèce93. Dans le cas particulier de la déclaration assermentée d’un témoin décédé, la chambre d’appel du TPIY a d’abord refusé d’admettre une telle déclaration lorsqu’elle avait été obtenue à la suite d’un interrogatoire mené par un enquêteur de la poursuite et non soumis à un contre-interrogatoire94. Le règlement du TPIY a par la suite été modifié pour rendre recevable une telle déclaration95. Aux termes du règlement, ces déclarations sont recevables dans la mesure où elles aussi tendent à démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé96.

  • 97 Statut de la CPI, art. 68, par. 5.
  • 98 RPP du CPI, art. 81, par. 5 et 6.

38Le statut de la CPI va encore un peu plus loin puisqu’en son article 68, paragraphe 5, il autorise le procureur à s’abstenir de divulguer certains éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé lorsqu’une telle divulgation risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille97. Bien que le respect des droits de l’accusé doive prendre en considération la protection des témoins, on peut craindre que le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge devienne tout à fait illusoire dans ces circonstances. Heureusement, le règlement de procédure et de preuve de la CPI précise, d’une part, un droit réciproque de non-divulgation pour la défense lorsque les mêmes conditions prévalent et, d’autre part, l’interdiction de produire ces éléments de preuve sans que l’autre partie n’en ait eu préalablement connaissance98.

Section III – Autres moyens de preuve

39S’ajoutent à la preuve testimoniale les preuves écrites ainsi que deux autres moyens auxquels l’organe juridictionnel des instances pénales internationales peut recourir dans la recherche de la vérité : la connaissance d’office et la descente sur les lieux.

Sous-Section I – Preuve documentaire

  • 99 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision faisant droit à la demande aux fins de l’admission de preuves do (...)
  • 100 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision faisant droit à la requête aux fins de l’admission d’éléments de (...)
  • 101 Dans les affaires Tadic (cas n° IT-94-1), Blaskic (cas n° IT-95-14), Aleksovski (cas n° IT-95-14/1) (...)
  • 102 Kvocka, cas n° IT-98-30/1, Decision on Zoran Zigic’s Motion for Rescinding Confidentiality of Sched (...)

40Autorisant la présentation la plus large possible des éléments de preuve, les instances pénales internationales admettent les preuves documentaires sans qu’elles aient besoin d’être soumises par l’intermédiaire d’un témoin99. Il appartiendra par la suite à la partie adverse d’en contester l’authenticité et aux juges d’apprécier leur valeur probante100. Des milliers de documents et de pièces à conviction ont ainsi été produits devant les TPI101. Dans cet esprit de liberté, aucune règle ou directive n’a été élaborée en ce qui concerne l’administration de ces preuves et la nécessité notamment de respecter la règle de la « meilleure preuve », c’est-à-dire de présenter l’original d’un document ou de justifier, lorsque cela s’avère impossible, la production d’une copie. Toutes pièces et tous documents de nature à établir le fait allégué ont été admis dans la mesure où ils apparaissent, a priori, fiables. Seuls ont été écartés les écrits qui font l’objet d’une exclusion expresse ou dont la valeur probante est largement dépassée par les préjudices qui pourraient être causés à la défense s’ils étaient admis102.

Sous-Section II – Connaissance d’office

  • 103 Statut de la CPI, art. 69, par. 6 ; RPP des TPI, art. 94.
  • 104 “First, resort to judicial notice expedite the trial by dispensing with the need to formally submit (...)
  • 105 Witenberg J.-C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCADI, t. 56, (...)
  • 106 Ibid.

41La connaissance d’office est une technique par laquelle le juge, dans un procès, prend connaissance de faits notoires dont il peut tenir compte, après en avoir dressé le constat, même s’ils n’ont pas été allégués ou prouvés devant lui103. La connaissance d’office s’avère une entorse à la règle selon laquelle tout fait doit être prouvé. Reconnue de manière universelle, elle participe à l’économie judiciaire104. La détermination des faits notoires qui relèvent de la connaissance d’office suscite toutefois des controverses : « [a]ucune notion n’est plus vague, plus floue, que celle de la notoriété. Nul ne saurait dire où elle commence et où elle s’arrête105. » D’emblée peuvent être écartés les faits dont le juge a pris personnellement connaissance en dehors du procès. La règle impose en effet que le juge se fonde sur les preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et qui sont discutées contradictoirement devant lui. La motivation judiciaire ne peut reposer sur la connaissance personnelle du juge car, dans ces circonstances, « la source où [il] puise est inconnue et invérifiable106. » Le juge doit faire abstraction de ce qu’il peut savoir de l’affaire dont il est saisi et baser sa décision de justice sur les seuls faits démontrés.

  • 107 Voir à cet égard, Sandifer, D.W., Evidence Before International Tribunals, édition révisée, Charlot (...)
  • 108 Witenberg J.-C, « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », op. cit., note  (...)

42Le juge doit avoir recours à la connaissance d’office de manière circonspecte et avec une grande prudence107. J.-C. Witenberg observe que les Tribunaux s’y réfèrent dans des cas qui ne présentent pas de danger. À cet égard, il relève que, dans l’affaire de l’île de Palmas, l’arbitre unique Max Huber considéra que le texte du traité d’Utrecht n’avait pas à être prouvé parce qu’il était de notoriété publique. Il n’en a dès lors pas requis la production. Dans l’affaire Pinson, le président de la Commission franco-mexicaine de 1924, M. Verzijl, conclut dans le même sens pour ce qui était de l’enregistrement d’un traité à la Société des Nations108.

  • 109 Nyiramasuhulo, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Admis (...)
  • 110 Ibid. Contra RPP des TPI, art. 94, lettre B).
  • 111 Akayesu, cas n° ICTR-96-4, jugement (2 sept. 1998), par. 165. Les rapports dont la chambre a pris c (...)

43Les faits dont le juge peut prendre connaissance d’office se limitent dès lors à ceux dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable109. Ces faits doivent être connus d’une manière sûre, certaine et par un grand nombre de personnes. On ne saurait, dans ce contexte, limiter la vérification de la notoriété à celle constatée au sein de l’organe juridictionnel d’un seul tribunal110. Par contre, la connaissance d’office de certains rapports des Nations Unies qui mettent largement en évidence les massacres perpétrés au Rwanda en 1994, conjuguée à la preuve testimoniale présentée dans le prétoire, a permis à une chambre de première instance du TPIR de conclure qu’un génocide avait été commis sur ce territoire au cours de la période examinée111.

  • 112 La chambre se réfère, par la suite, de manière générale, aux documents publiés par les Nations Unie (...)
  • 113 RPP des TPI, art. 94, lettre B).
  • 114 Kupreskic, cas n° IT-95-16, Decision on the Motions of Dragojosipovic, Zoran Kupreskic and Vlatko K (...)
  • 115 En d’autres termes, le fait doit avoir été réellement tranché : Milosevic, cas n° IT-02-54, décisio (...)

44Dans un procès pénal, il faut ajouter que la connaissance judiciaire ne doit en aucun temps porter atteinte aux droits de l’accusé et notamment le frustrer d’une défense pleine et entière112. Le respect des droits de l’accusé s’accorde toutefois difficilement avec l’extension de la notion de notoriété que connaissent les TPI en autorisant leurs chambres à dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuves admis lors d’autres affaires portées devant ces tribunaux113. La jurisprudence, fort heureusement, a précisé que le constat ne peut viser que des preuves spécifiques et non un jugement en son entier114. En outre, elle a expressément exclu tous les jugements fondés sur des reconnaissances de culpabilité ou d’admissions d’accusés115.

  • 116 RPP de la CPI, règle 69.
  • 117 Simic, décision relative à la requête de l’accusation préalable au procès demandant que la chambre (...)

45En outre, une distinction doit être établie entre la connaissance d’office et toute entente à laquelle les parties pourraient parvenir en ce qui concerne les faits de la cause116. La première se réfère à une notoriété incontestable des faits alors que la seconde soulève une question de recevabilité des preuves, le juge étant tout à fait libre d’y attacher la valeur probante et la pertinence qu’elles méritent. En outre, il faut observer que la connaissance d’office s’applique à des faits et non aux conséquences juridiques qui peuvent en découler. Dans cet esprit, une chambre de première instance du TPIY a refusé de constater judiciairement la nature internationale du conflit armé ayant sévi en Bosnie-Herzégovine, d’autant qu’elle a observé que, dans l’affaire Tadic, la chambre d’appel a considéré que des conflits de différentes natures se sont déroulés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et qu’il revenait à chaque chambre de première instance de déterminer la nature du conflit dont elle était saisie à la lumière des preuves soumises117. Toutefois, dans une autre affaire, une chambre du TPIY a dressé le constat judiciaire d’un accord entre les parties portant sur certains faits. Considérant que rien ne lui interdit, dès lors que les droits de l’accusé sont respectés, de tirer in limine litis les conclusions juridiques qui lui paraissent résulter des faits qu’elle estime établis, la chambre a conclu qu’il

  • 118 Kvocka, cas n° IT-98-30, ordonnance dressant constat judiciaire (8 juin 2000).

résulte nécessairement et incontestablement des faits objets de l’accord entre les parties […] et dont la Chambre dresse ici le constat judiciaire non seulement qu’il existait, dans les lieux et au temps visés à l’acte d’accusation, une attaque systématique et massive dirigée contre la population civile musulmane et croate de la municipalité de Prijedor qui s’inscrit dans le cadre d’un conflit armé mais aussi que les faits décrits dans cet acte d’accusation et commis au préjudice de ces populations et notamment des détenus des camps d’Omarska, de Keratern et de Trnopolie sont en relation avec ce conflit118.

  • 119 Ibid. Voir aussi Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative à la requête de l’accusation aux fins (...)

46Selon la chambre, cette façon de procéder s’accorderait avec l’objectif d’économie de moyens judiciaires, servirait l’intérêt de la justice, permettrait d’accélérer le procès et de réduire les ressources dont les parties ont besoin pour présenter leur cause119.

47En faisant l’objet d’un constat judiciaire, ces faits sont soustraits à la démonstration contradictoire. Les débats dans le prétoire se limitent à la responsabilité pénale des accusés, se rapprochant dès lors des procédures pénales au niveau national pour ce qui est des crimes de droit commun. La dimension internationale, soit celle qui se réfère à l’ampleur de ces crimes et à la menace qu’ils font peser sur la paix, la sécurité et le bien-être du monde, est obnubilée, perdue. Accusés, victimes et témoins sont privés de la possibilité de pérenniser leurs versions des faits. Le long processus de réflexion judiciaire qui vise à faire émerger une vérité qui, à la lumière des preuves débattues, est acceptée et « internalisée » par les parties concernées n’est plus perceptible ; la participation du juge à la réconciliation sociale devient dès lors douteuse. Une telle tendance, outre le fait qu’elle est difficilement compatible avec les droits de l’accusé, sacrifie la fonction principale de la justice pénale internationale à des considérations d’économie et devrait être évitée à tout prix.

  • 120 Voir à cet égard, dans la jurisprudence de la CIJ, l’opinion individuelle du juge De Castro dans l’ (...)
  • 121 Ibid., p. 9.
  • 122 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’A (...)

48Enfin, si, en règle générale, les éléments de fait doivent être prouvés, ils sont les seuls à devoir l’être. En d’autres termes, les éléments de droit échappent à la nécessité probatoire. Jura novit curia. La force de cette présomption n’empêche pas cependant les avocats de plaider en droit et de dire au juge ce qu’est ce droit qu’il est censé connaître. En outre, deux exceptions viennent limiter sa portée. Premièrement, une partie qui invoque devant une juridiction internationale une règle du droit national est tenue de la prouver. Le respect de cette exigence est manifeste, au sein des TPI, lorsqu’il est question de démontrer la pratique prévalant en ex-Yougoslavie ou au Rwanda en ce qui concerne les peines applicables. Deuxièmement, les parties participent généralement à la preuve de l’existence d’une règle du droit coutumier qui, de par sa nature même, n’est pas écrite. Bien qu’elles n’y soient pas légalement tenues120, elles ne souhaitent pas laisser cette question à la seule discrétion du juge. Les parties reprennent dès lors dans leurs réquisitoires et plaidoiries les éléments de fait ainsi que leur interprétation du droit applicable. À cet égard, la Cour internationale de Justice a du reste noté qu’« en tant qu’organe judiciaire international, [elle] n’en est pas moins censée constater le droit international121. » Toutefois, « les vues des parties à une affaire sur le droit qui s’applique à leur différend importent au plus haut point122. » Il est dès lors courant, devant les instances pénales internationales, que les parties et l’organe juridictionnel sollicitent l’opinion éclairée de professeurs de droit, fonctionnaires internationaux, représentants d’États ou d’organisations non gouvernementales afin d’approfondir certaines questions de droit. Ces personnes comparaissent alors à titre d’experts ou d’amici curiae.

Sous-Section III – Transport sur les lieux

  • 123 Foriers, P. « Introduction au droit de la preuve » in : Perelman, Ch., Foriers, P. (éd.), La preuve (...)
  • 124 Affaire des Prises d’eaux à la Meuse (Belgique c. Pays-Bas), CJI, Série A/B, n° 70, p. 9 (1937). Vo (...)
  • 125 Dans l’affaire du Sud-Ouest africain, deuxième phase, la CIJ a décliné une offre d’inspection in lo (...)
  • 126 Voir à cet égard, les exemples recensés par J.-C. Witenberg in : L’Organisation judiciaire la procé (...)
  • 127 Voir notamment Organisation internationale du Travail, rapport de la commission d’enquête instituée (...)

49Le transport ou la descente sur les lieux signifie que le Tribunal se rend à un endroit déterminé pour procéder à un examen ou à des constatations relativement à un élément de preuve que l’on ne peut normalement présenter dans une salle d’audience. Le transport sur les lieux permet à l’organe juridictionnel de vérifier lui-même des faits de la cause, d’acquérir une connaissance directe de ces derniers et de prouver ainsi leur existence123. Vu sous cet angle, le transport sur les lieux se rapproche de la connaissance d’office. La Cour permanente de Justice internationale y a eu recours à une occasion, sans toutefois préciser dans sa décision l’utilisation faite des résultats124, alors que la Cour internationale de Justice n’a pas encore jugé opportun de se prévaloir de ce pouvoir d’instruction125. Le transport sur les lieux est souvent inclus dans les textes régissant des procédures arbitrales126 ; pour leur part, les commissions d’enquête de l’Organisation internationale du Travail, dont les membres prêtent un serment identique à celui des juges de la Cour internationale de Justice, se sont à de maintes occasions prévalues de cette faculté. À chaque fois, ces instances ad hoc ont insisté sur l’importance de compléter les informations en leur possession et de se procurer une impression directe des faits décrits dans les plaintes. Le transport sur les lieux leur permet dès lors « de prendre personnellement connaissance de faits relatés dans la masse de documents qui leur [ont] été soumis et de vérifier la justesse des allégations127. »

  • 128 Statut de la CPI, art. 3, par. 3 et 62 ; RPP des TPI, art. 4.
  • 129 Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête aux fins de transport de la chambre sur (...)
  • 130 Des requêtes aux fins d’assistance doivent être adressées à ces États. En cas de non-respect, la qu (...)
  • 131 Kupreskic, cas n° IT-95-16, autorisation d’un transport sur les lieux donnée par le président en ap (...)

50Les instances pénales internationales disposent aussi de cette faculté128. La descente sur les lieux s’inscrit du reste parfaitement dans le cadre du rôle actif que les chambres des TPI s’attribuent dans la recherche de la vérité. Toutefois, elle n’est pas la panacée à tous les maux. Les parties ne doivent pas s’attendre à ce que les lacunes de leurs présentations soient comblées par un tel exercice judiciaire. En outre, la visite se déroulera souvent des années après que la perpétration du crime : les lieux, la topographie ainsi que les personnes sont susceptibles d’avoir changé. La situation peut aussi s’avérer trop périlleuse encore pour permettre le transport sur place de l’organe juridictionnel. Dans de telles circonstances, la descente sur les lieux présente peu d’utilité et ne s’avère pas nécessaire pour garantir un procès équitable129. Si les juges décident malgré tout d’y recourir, ils devraient pouvoir compter sur la collaboration des États dont le territoire doit être visité130. À ce jour, un nombre restreint de visites sur place a été autorisé par le président du TPIY ; compte tenu de la tension affectant souvent les régions concernées, toutes ne se sont pas réalisées131.

Notes

1 Autre exemples, 126, 158 et 157 témoins ont comparu respectivement dans les affaires Tadic (cas n° IT-94-1), Blaskic (cas n° IT-95-14) et Kupreskic (cas n° IT-95-16). Devant le TMI de Nuremberg, ont comparu 33 témoins à charge, 66 à décharge en plus des 19 accusés.

2 Statut de la CPI, art. 69, par. 2; RPP du TPIR, art. 90, lettre A). Ce principe a été éliminé lors de la dix-neuvième révision du règlement du TPIY.

3 Statut de la CPI, art. 70, par. 1, lettre a) et par. 3, et, RPP de la CPI, règle 166; RPP des TPI, art. 91.

4 RPP des TPIY, art. 90, lettres C) et D) ; RPP du TPIR, art. 90, lettre D).

5 RPP des TPI art. 86.

6 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, décision (23 juillet 1998).

7 RPP des TPI, art. 98.

8 RPP de la CPI, règle 74 ; RPP des TPI, art. 77 et 90, lettre E).

9 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête introduite par l’accusation aux fins de permettre aux enquêteurs d’assister au procès pendant les dépositions des témoins (20 mars 1997), par. 10-11.

10 Ibid., par. 12-14 : « une des préoccupations fondamentales de l’administration de la justice est que l’on ne porte pas atteinte à l’intégrité de son déroulement » et « [l]’intérêt suprême de la justice consiste non seulement à donner l’impression d’éviter toute influence sur les témoignages mais, en fait, à veiller aussi à ce que cette intégrité soit réelle. Cet idéal exige que l’enquêteur, qui sert de lien entre les autres témoins et l’accusation, que les accusés considèrent en général comme le Procureur et que les autres témoins considèrent comme leur guide, n’entre pas dans la galerie du public pendant la déposition d’autres témoins. » Enfin

[i]l est tout à fait possible que l’enquêteur puisse, grâce aux éléments de preuve qu’il aura obtenus dans le cadre d’autres témoignages, pousser plus loin son enquête pour combler des lacunes qui lui auront été révélées auparavant lors de la déposition des témoins de l’accusation. Voilà certains des avantages immérités que l’accusation peut avoir sur la défense en permettant à ses enquêteurs qui sont témoins de demeurer dans la galerie du public pendant la déposition d’autres témoins de l’accusation.

11 RPP du TPIY, art. 90, lettre D).

12 Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance autorisant un enquêteur à assister au procès (18 fév. 1999) ; Kodic, cas n° IT- 95-14/2, ordonnance autorisant des enquêteurs à assister au procès (19 avril 1999), Kovacevic, cas n° IT-97-24, ordonnance autorisant un enquêteur à suivre les audiences (12 mai 1998) ; Radic, cas n° IT-98-30, ordonnance autorisant un enquêteur à suivre les audiences (29 janv. 1999) ; Naletilic, cas n° IT-98-34, Décision on Prosecutor’s Modon to Permit Investigators to Follow the Proceedings (31 août 2001). La motivation est toujours la même : la chambre note l’absence d’objection de la défense et rappelle à cette dernière qu’elle est habilitée à présenter une requête analogue.

13 Dans l’affaire Naletilic, la chambre a requis, aux fins d’éviter que les enquêteurs n’ajustent leurs témoignages sur ceux entendus dans le prétoire, de les faire comparaître les premiers comme témoins à charge : Naletilic, cas n° IT-98-33, décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’autoriser les enquêteurs à suivre les audiences (31 août 2001).

14 « Un témoin-expert est un témoin spécialisé dans un domaine de connaissances sur lesquelles on lui demande de déposer. » Cette définition a été donnée dans l’affaire Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête introduite par l’accusation aux fins de permettre aux enquêteurs d’assister au procès pendant les dépositions des témoins (20 mars 1997), par. 10. Cette chambre a ajouté que « les témoins-experts sont, ordinairement dans la plupart des systèmes nationaux, des personnes auxquelles il est fait appel pour assister une juridiction en lui fournissant des informations relevant de leur domaine particulier de connaissances et d’expertise » : ibid., décision relative aux requêtes aux fins d’ajournement de la date du procès (3 fév. 1997), par. 25.

15 Statut de la CPI, art. 75, par. 1.

16 RPP de la CPI, règle 97.

17 Kunarac, IT-96-23, Order on Defence Experts (29 mars 2000). L’expertise pourrait s’avérer utile dans les cas où, par exemple, un témoin déclare qu’une cicatrice est due à une brûlure de cigarette alors que l’expert est en mesure de démontrer qu’elle fait suite à une intervention chirurgicale.

18 Ibid., par. 10.

19 Statut de la CPJI, art. 50 et règlement de la CPJI, art. 57 ; statut de la CIJ, art. 50 et règlement de la CIJ, art. 62, par. 2 et 67 ; règlement de la CEDH, art. 42 et 65, par. 1 ; règlement du Tribunal du droit de la mer, art. 15.

20 Affaire de l’Usine de Chorzow, arrêt du 16 décembre 1927, CPJI, Série A, n° 17, p. 51 (1927). La Cour a ordonné une expertise portant sur les questions suivantes : quelle était la valeur de l’entreprise de Chorzow au jour de sa dépossession, et quels étaient les résultats financiers obtenus jusqu’à la date du jugement ? Quelle serait la valeur de l’entreprise à la date du jugement si elle était restée entre les mains des deux sociétés allemandes ? Pour ce qui est de l’affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a eu recours aux experts aux fins qu’ils l’assistassent dans la résolution de complexes questions relatives à la pose des mines par le Gouvernement albanais et aux dommages causés aux navires britanniques à la suite de l’explosion : affaire du Détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 4, aux pp. 9, 21 et 237-238.

21 Furundzija, cas n° IT-95-17/1, jugement (10 déc. 1998), par. 96-106.

22 Ibid., par. 110-116.

23 Erdemovic, cas n° IT-96-22, jugement portant condamnation (29 nov. 1996), par. 3. Voir art. 74 bis du règlement du TPIY. Le greffier établit la liste des experts qui peuvent être consultés. Cette liste doit être approuvée par le bureau.

24 Kunarac, cas n° IT-97-23, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve et de limiter un témoignage (7 juillet 2000), p. 6 et 8.

25 Kunarac, cas n° IT-97-23, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve et de limiter un témoignage (7 juillet 2000), p. 6 et 8.

26 Se référer à l’opinion dissidente du juge Eser dans l’affaire du Détroit de Corfou, ibid., p. 253.

27 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par le procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins (10 août 1995), par. 27 (ci-après : « décision sur les mesures de protection »).

28 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (3 juillet 2000), par. 31.

29 Statut de la CPI, art. 64, par. 1 ; statut du TPIY, art. 20, par. 1 ; statut du TPIR, art. 19, par. 1.

30 Statut du TPIY, art. 21, par. 2 et art. 22 ; statut du TPIR, art. 20, par. 2 et art. 21.

31 Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de reporter la communication des déclarations de témoins (21 mai 1998), par. 7.

32 À cet égard, voir le statut de la CPI, art. 68, par. 1-2 ; RPP de la CPI, règles 88-89; RPP des TPI, art. 69, lettre A). La pratique de la non-divulgation s’est instaurée en raison du fait que des membres du public, y compris certains accusés, auraient obtenu copie de déclarations confidentielles de témoins prononcées dans le contexte d’autres affaires. Ces mesures visent à protéger contre de telles fuites.
Voir notamment pour les témoins de l’accusation : Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnance aux fins de mesures de protection (19 oct. 1999); ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (10 juillet 2000) ; Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (17 fév. 1998) ; Jelisic, cas n° IT-95-10, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (17 mars 1998) ; Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (6 fév. 1998) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur les requêtes du procureur des 12 et 13 mai 1997 en matière de protection des témoins (6 juin 1997) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (25 sept. 1997) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance portant mesures de protection pour les victimes et les témoins (15 janv. 1999); ibid., ordonnance aux fins du report de la communication des déclarations préalables et aux fins de mesures de protection (19 mars 1999); ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (13 avril 1999) ; ibid., ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (27 janv. 1998) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête du procureur aux fins de protection de victimes et de témoins (22 janv. 1998) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1, Décision on the Prosecutor’s Motion for Spécial Protective Measures for Witnesses Under Tribunal Ordered Confidentiality and the Prosecutor’s Motion to Protect Victims and Witnesses (29 avril 1998) ; Kunarac, cas n° IT-96-23, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins (29 avril 1998) ; Kovacevic, cas IT-95-24, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins (12 mai 1998) ; Krnojelac, cas n° IT-97-25, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de protection des victimes et des témoins (6 oct. 1998) ; Kvocka, IT-98-30, ordonnance aux fins de non-divulgation (30 sept. 1999) ; Radic, cas n° IT-98-30, ordonnance relative aux requêtes du procureur aux fins de protéger les victimes et les témoins (11 déc. 1998) ; Brdanin, cas n° IT98-36, décisions relatives aux requêtes (5) de l’accusation aux fins de mesures de protection (3 juillet) (22 août 2000) (27 oct. 2000) (8 nov. 2000) (15 nov. 2000) (15 nov. 2000) ; ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins de modification de la troisième décision portant mesures de protection (29 nov. 2000) ; Musema, cas n° ICTR-96-13, Décision on the Prosecutor’s Motion for Witness Protection (20 nov. 1998).
Pour ce qui est des témoins de la défense, dans les cas où les chambres ont ordonné la divulgation des noms des témoins : Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision autorisant l’application de mesures de protection à un témoin de la défense (8 juin 1998) ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger les témoins de la défense (13 mai 1998) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins de mesures de protection en faveur des témoins à décharge (30 sept. 1998) ; Nahimana, cas n° ICTR-96-11, Décision on the Defence Motion for Witness Protection (25 fév. 2000) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Decision on juvenal Kajelijeli’s Motion for Protective Measures for Defence Witnesses (3 avril 2001). Enfin, les chambres ont parfois émis des ordonnances couvrant les témoins des deux parties : Celebici, cas n° IT-96-21, ordonnance aux fins de non-divulgation de l’identité de témoins potentiels au public ou aux médias (29 nov. 1996).

33 Meakic, cas n° IT-95-4, décision aux fins de mesures de protection et en particulier le témoin « N », (14 avril 2000) ; Sikirica, cas n° IT-95-8, Order for Protective Measures (22 déc. 2000).

34 Vasiljevic, cas n° IT-98-32, décision relative à une requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (8 sept. 2000) ; Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection, citée à la note 28, par. 45-49.

35 Voir Dosen, cas n° IT-95-8, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (11 mai 2000) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (9 juillet 1998) ; Ibid., ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (16 juin 1998) ; Kunarac, cas n° IT-96-23, décision accordant des mesures de protection au témoin FWS-191 (20 nov. 1998) ; Kvocvka, cas n° IT-98-30, ordonnance aux fins de divulgation et de mesures de protection (8 juin 1999).

36 Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du règlement (19 fév. 2002), par. 28. La chambre précise que

[b]ien qu’il soit extrêmement important d’assurer une protection appropriée des victimes et des témoins, le droit de l’accusé à un procès équitable impose à la Chambre de première instance de n’accorder de mesures de protection que lorsqu’il est dûment prouvé, pour chacun des témoins concernés, que lesdites mesures sollicitées répondent aux critères établis dans le Statut et le Règlement du Tribunal, et repris dans sa jurisprudence.

Ces critères sont mentionnés au paragraphe 26 de la décision. Il s’agit : 1) du risque que les témoins à charge fassent l’objet de pressions ou d’intimidation ; 2) de la mesure où les ordonnances de protection peuvent être utilisées pour contribuer à la mission de l’accusation consistant à traduire d’autres personnes devant le Tribunal ; 3) du délai, avant le procès, dans lequel il convient de communiquer à l’accusé l’identité des victimes et des témoins. Voir aussi Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (3 juillet 2000).

37 Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de reporter la communication des déclarations de témoins (20 mai 1998). La chambre ajoute qu’elle encourage également « la Bosnie-Herzégovine à prendre, par l’entremise de ses autorités locales, toutes les plaintes ou les occurrences présumées de pression sur les témoins ou d’intimidation de ceux-ci dans son ressort et pour engager d’éventuelles poursuites. » La même requête a été adressée à la SFOR et à la force de police internationale. Voir à cet égard : ibid., requête aux fins d’assistance adressée à la Bosnie-Herzégovine (12 juin 1998) ; ibid., requête aux fins d’assistance adressée à SFOR (12 juin 1998).

38 Les délais varient en fonction des affaires. Certaines chambres retiennent des délais de 10, 30 ou de plus de 30 jours avant le commencement du procès : à cet égard, voir Banovic, cas n° IT-95-8/1, Order for Protective Measures (13 dec. 2001) ; Dosen, cas n° IT-95-8, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (11 mai 2000) ; Kordic, cas n° IT-94-14/2, ordonnance portant mesures de protection pour les victimes et les témoins, citée à la note 32, par. 2 ; Kupreskic, cas n° IT-96-16, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (16 juin 1998) ; Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection, citée à la note 28, par. 38 ; Krajusnik, cas n° IT-00-39 et IT-00-40, Order for Protective Measures (9 juillet 2001) ; Milosevic, cas n° IT-02-54, décisions relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (12 fév. 2002) (19 fév. 2002) ; Ruzindana, cas n° ICTR-95-1 et ICTR-95-10, décision quant à la requête du procureur concernant la protection des victimes et des témoins (4 mars 1997). Dans d’autres affaires, le délai a été fixé en fonction du moment où le témoin doit comparaître. Il peut être de 6 semaines : Simic, cas n° IT-95-9, Order for Disclosure of Identities of Protected Witnesses (23 mai 2001), ou de 35 jours : Bagosora, cas n° ICTR-98- 41, Decision and Scheduling Order on the Prosecution Motion for Harmonisation and Modification of Protective Measures for Witnesses (5 dec. 2001). D’autres décisions l’ont fixé à 21 jours : Niyitegeka, cas n° ICTR-96-14, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (12 juillet 2000) ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (27 mars 2001) ; Kabiligi, cas n° ICTR-97-34, Decision on Motion by the Office of the Prosecutor for Orders and Protective Measures for Victims and Witnesses (19 mai 2000) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (6 juillet 2000) ; Karemera, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (6 juillet 2000) ; Ngirumpatse, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witesses (6 juillet 2000) ; Nzirorera, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (12 juillet 2000) ; Rwamakuba, cas n° ICTR-95-44, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (22 sept. 2000) ; Bicamumpaka, cas n° ICTR-99-50, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witesses (12 juillet 2000) ; Mugiraneza, cas n° ICTR-99-50, Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (12 juillet 2000) ; Muvunyi, cas n° ICTR-2000-55, Decision on the Prosecutor’s Motion for Orders for Protective Measures for Victims and Witnesses to Crimes Alleged in the Indictment (25 avril 2001). D’autres l’ont limité à l0 jours avant la comparution du témoin : Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de reporter la communication préalable d’un témoin (15 sept. 1998) ; Kordic, ordonnance aux fins du report de la communication des déclarations préalables et aux fins de mesures de protection, citée à la note 32. Pour ce qui est des témoins de la défense, voir notamment Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la requête de la défense aux fins de mesure de protection pour les témoins D/H et D/I (25 sept. 1998) (deux jours avant comparution des témoins) ; Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de communication à l’avance de l’identité des témoins à décharge (4 fév. 1998) (7 jours avant comparution) ; Kayishema, cas n° ICTR-95-1, Decision on the Motion for the Protection of Defence Witnesses (6 oct. 1997) ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR-97-21, Decision on Arsène Shalom and Ntahobali’s Motion for Protective Measures for Defence Witnesses (3 avril 2001) ; Nzirorera, cas n° ICTR-98-44, décision relative à la requête de la défense en prescription de mesures de protection pour les témoins à décharge (13 déc. 2000) ; Ntagerura, cas n° ICTR-99-46, Decision on the Motion by Emmanuel Bagambiki’s Defence seeking Orders for Protective Measures for its Witnesses (7 sept. 2000) ; Kamuhanda, cas n° ICTR-99-54, Decision on Jean de Dieu Ka-muhanda’s Motion for Protective Measures for Defence Witnesses (22 mars 2001) (21 jours avant comparution).

39 Blaskic, cas n° IT-95-14-T, décision de la chambre de première instance I sur les requêtes du procureur en date du 24 juin et du 30 août 1996 en matière de protection des témoins (3 oct. 1996), p. 4.

40 Tadic, décision sur les mesures de protection, citée à la note 27.

41 Ibid., opinion séparée du juge Stephen relative à l’exception préjudicielle soulevée par le procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins (10 août 1995).

42 Tadic, décision sur les mesures de protections, citée à la note 27, par. 55.

43 Ibid., par. 61-66.

44 Ibid., par. 70-71.

45 Ibid., par. 74.

46  Ibid., par. 61. Le caractère horrible et impitoyable des crimes énumérés dans l’acte d’accusation justifie une peur réelle pour la sécurité des témoins. La chambre a aussi présumé l’importance du témoignage compte tenu que la preuve soumise au Tribunal repose essentiellement sur des témoins oculaires. Bien que la défense soit privée des éléments d’identification du témoin, c’est à elle que revient l’obligation quasi insurmontable de démontrer le manque de crédibilité de ce témoin. Enfin, la chambre a estimé que le fait que le témoin possède un casier judiciaire n’empêche pas le procureur de demander des mesures de protection en sa faveur. Sur ce dernier point, voir notamment Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par le procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin L (27 nov. 1995), par. 14.

47 Blaskic, cas n° IT-95-14T, décision sur la requête du procureur en date du 17 octobre 1996 aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins (5 nov. 1996), par. 24.

48 Ibid., par. 45. Voir également Celebici, cas n° IT-96-21-T, décision relative aux requêtes déposées par l’accusation aux fins d’obtention de mesures de protection pour les témoins à charges « B » à « M » (28 avril 1997).

49 CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, Série A, n° 166, par. 41.

50 Jarvie and Another c. The Magistrates’ Court of Victoria al Brunswick and Others, (1994) V.R. 84 (Cour suprême de Victoria) ; R.c. Taylor, Ct.App.Crim.Div. 22 juillet 1994 (Cour d’appel britannique).

51 CEDH, Kostovski c. Pays Bas, cité à la note 49, par. 20.

52 Ibid.

53 Statut de la CPI, art. 68, par. 1-2 ; RPP de la CPI, règles 87-88 ; RPP des TPI, art. 75 et 79.

54 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (16 juillet 1998).

55 Tadic, cas n° IT-94-1-T, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence (25 juin 1996), par. 25 ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger des témoins à décharge (16 août 1996), par. 14.

56 Ibid., décision sur les mesures de protection, citée à la note 27 ; ibid., décision sur la requête du procureur en vue d’obtenir des mesures de protection pour le témoin P (23 mai 1996), par. 7-8 ; ibid., décision sur la requête du procureur en vue d’obtenir des mesures de protection pour le témoin S (2 août 1996), par. 6-7 ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger des témoins à décharge, ibid. ; Celebici, décision relative aux requêtes déposées par l’accusation aux fins d’obtention de mesures de protection pour les témoins à charge « B » à « M », citée à la note 48 ; ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’expurger le dossier ouvert au public (5 juin 1997).

57 Confidentialité totale ou partielle en vue de protéger le témoin et sa vie privée : Kulundzija, cas n° IT-95-8, ordonnance aux fins de mesures de protection (24 juin 1999) ; Meakic, cas n° IT-95-8, ordonnance aux fins de mesures de protection (29 mars 2000) ; Sikirica, cas n° IT-95-8, ordonnances aux fins de mesures de protection (22 déc. 2000, 21 mars 2001, 22 mars 2001, 28 mars 2001, 2 avril 2001, 6 avril 2001 (2 ordonnances), 10 avril 2001, 2 mai 2001, 18 mai 2001, 21 mai 2001, 25 mai 2001, 30 mai 2001 (2 ordonnances), 27 juin 2001 (2 ordonnances), 29 juin 2001, 4 juillet 2001, 16-19 juillet 2001) ; Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance aux fins de mesures de protection (26 mai 1999) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection (9 juillet 1999) ; Jelisic, cas n° IT-96-10, ordonnance aux fins d’accorder des mesures de protection (18 déc. 1998) ; Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, Decision Granting Protective Measures for Witnesses (25 juin 1998) ; ibid., décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection pour le témoin « P » (13 mai 1998) (pas d’objection de la défense), ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (16 mars 1998) ; Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, ordonnance aux fins de protéger les victimes et les témoins (25 sept. 1997) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (15 avril 1999) ; ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (16 avril 1999) ; ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (4 mai 1999) ; ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection (12 mai 1999) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (l0 juin 1999) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (15 juin 1999) ; ibid., ordonnance portant mesures de protection en faveur des témoins à décharge appelés à déposer à titre confidentiel (5 mai 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (16 mai 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (18 mai 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (22 mai 2000) ; ibid., ordonnance portant mesures de protection (24 mai 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (25 mai 2000) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (18 juin 1999) ; ibid., ordonnance portant mesures de protection (19 juillet 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (13 nov. 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (23 nov. 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (27 nov. 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (4 déc. 2000) ; ibid., ordonnance aux fins de mesures de protection (4 déc. 2000) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de protection des victimes et des témoins (1998) ; ibid., décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection en faveur des témoins « A » et « D » pendant le procès (11 juin 1998) ; ibid., ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection en faveur des témoins « B » et « C » pendant le procès (l0 juin 1998) ; Celebici, cas n° IT-96-21, ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme DB.l (29 mai 1998) ; ibid., ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme DA.1 (29 mai 1998) ; ibid., ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour les témoins désignés par le pseudonyme DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2, DI.2 (11 juin 1998) ; ibid., décision relative aux requêtes déposées par l’accusation aux fins d’obtention des mesures de protection pour les témoins à charges « B » à « M », citée à la note 48 ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme « N » (28 avril 1998) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme « O » (3 juin 1997) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme « P » (18 juillet 1997) ; ibid., ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme « R » (1 oct. 1998) ; ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection supplémentaires pour les témoins (8 oct. 1997) ; ibid., décision relative à la requête confidentielle aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les témoins à décharge (25 sept. 1997) ; Kovacevic, cas n° IT-97-24, décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection en faveur du témoin « E » (9 juillet 1998) (sans opposition de la défense) ; ibid., décision relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection en faveur du témoin « F » (9 juillet 1998) (sans opposition de la défense) ; ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection pour le témoin « P » (13 mai 1998) (sans opposition de la défense) ; Stakic, cas n° IT-97-24, Order on Prosecution’s Motion for Particular Protective Measures (29 janv. 2002) ; Krnojelac, cas n° IT-97-25, ordonnance aux fins de mesures de protection de témoins au procès (26 oct. 2000) (26 témoins de l’accusation. Sans opposition de la défense) ; Vasiljevic, cas n° IT-98-32, ordonnance aux fins de mesures de protection de témoins au procès (24 juillet 2001) ; Naletilic, cas n° IT-98-34, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de mesures de protection pour des témoins par voie de déposition (2 août 2001) ; Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection (12 fév. 2002) ; ibid., décision accordant des mesures de protection en faveur de certains témoins (19 fév. 2002) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Decision on Prosecutor’s Motion for Non-disclosure to the Public of Records Pursuant to Rules 69 and 75 of the Rules (30 juillet 2001) ; Kayishema, cas n° ICTR-95-1, décision relative à la requête en exception préjudicielle soulevée par la défense aux fins de mesures de protection (23 fév. 1998) ; Bagilishema, cas n° ICTR-95-1A, décision relative à la requête du procureur en prescription de mesures de protection de témoins (17 sept. 1999) ; Ruggiu, cas n° ICTR-97-32, Decision on the Defence’s Motion for Witness Protection (9 mai 2000) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Décision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses (6 juillet 2000). Confidentialité couvrant la totalité des témoins du procureur : Kunarac, cas n° IT-96-23, ordonnance relative à la requête du procureur aux fins de protéger les témoins au procès (5 oct. 1998). Dans l’affaire Blaskic, 30 témoins ont déposé à huis clos (Blaskic, cas n° IT-95-14, jugement (3 mars 2000), par. 30).
Mesures de protection ordonnées dans les affaires concernant les outrages au tribunal : Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, ordonnance aux fins de mesure de protection dans le cadre des allégations formulées contre un conseil précédent (12 oct. 1999) ; ibid., ordonnance accordant des mesures de protection dans le cadre des allégations formulées à l’encontre d’un conseil précédent (26 avril 1999) (requête présentée par la division d’aide aux victimes) ; Simic, cas n° IT-95-9, ordonnance relative aux mesures de protection dans le cadre des allégations d’outrage formulées à l’encontre d’un accusé et de son conseil (30 sept. 1999).

58 Furundzija, décision relative à la requête du procureur aux lins de mesures de protection en faveur des témoins « A » et « D » pendant le procès, ibid.

59 Au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme, il s’agit de l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le Tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

60 CEDH, Le Compe, Van Leuven c. De Meyere e. Belgique, arrêt du 25 juin 1981, Série A, n° 43, par. 59.

61 CEDH, Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, Série A, n° 58, par. 35. Il ne doit pas y avoir non plus d’autres considérations d’intérêt public exigeant la présence du public : CEDH, Håkansson c. Suède, arrêt de 1990, Série A, n° 171, par. 66.

62 Voir à cet égard, Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de mesures de protection, citée à la note 28, par. 50-56. Une grande partie du procès dans l’affaire Furundzija a été conduite à huis clos.

63 Kunarac, cas n° IT-96-23/1, Order on Defence Motion Pursuant to Rule 79 (22 mars 2000).

64 Bien que la première décision prononcée ait refusé l’immunité des personnes en transit, cette immunité a été par la suite octroyée : Tadic, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, citée à la note 55, par. 16. L’octroi d’un sauf-conduit relève de la compétence de l’organe judiciaire et non du greffe : Ntuyahaga, cas n° ICTR-98-40, déclaration sur un point de droit par Monsieur le Juge Laîty Kama, président du Tribunal, Monsieur le juge Lennart Aspegren et Madame la Juge Navamethem Pillay (22 avril 1999).

65 Ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protéger des témoins à décharge, citée à la note 55 ; Dokmanovic, cas n° IT-95-13a ordonnance relative à la requête de la défense aux fins de sauf-conduit (12 juin 1998) ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de protection d’un témoin (27 août 1997) ; ibid., ordonnance accordant un sauf conduit à certains témoins à décharge (22 avril 1997) ; Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance accordant un sauf-conduit pour les témoins à décharge : D/A, D/B, D/C, D/E, D/F, D/G (7 sept. 1998) ; Celebici, cas n° IT-96-21, ordonnance accordant un sauf-conduit à certains témoins à décharge (25 juin 1998).

66 Voir notamment le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention européenne d’entrain de judiciaire en matière pénale qui stipule que :

Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaîtra devant des autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

Voir également le traité type d’entrain de judiciaire en matière pénale, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1990, doc. off. NU AG A/RES/45/117, annexe, art. 15.

67 RPP des TPIR, art. 90, lettre A).

68 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, jugement, par. 52 (15 juillet 1999).

69 Ibid., par. 55.

70 Pour un bon exemple de l’application de cette disposition, voir Martinovic, cas n° IT–98–34, décision relative à la requête du procureur aux fins de recueillir des dépositions en vue du procès (art. 71 du Règlement) (10 nov. 2000).

71 Le règlement du TPIY exigeait, jusqu’à novembre 1999, l’existence de circonstances exceptionnelles. Celles-ci ont été remplacées par « l’intérêt de la justice » qui semble laisser ouverture à l’utilisation de la déposition dans un plus grand nombre de cas. Le règlement du TPIR maintient l’exigence des circonstances exceptionnelles (art. 71, lettre A)). Voir Bagosora, cas n° ICTR-98-41, Decision on Prosecutor’s Motion for Deposition of Witness OW (5 déc. 2001).

72 Papic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, opinion séparée du juge David Hunt concernant l’appel interjeté par Dragan Papic contre la décision de procéder par déposition (15 juillet 1999), par. 23. Voir aussi Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on Semanza’s Motion for Subpcenas, Depositions and Disclosure (20 oct. 2000).

73 RPP du TPIY, art. 71.

74 RPP des TPI, art. 71, lettre A) RPP de la CPI, règles 47, 111-112. Les actes constitutifs de la CPI prévoient une procédure mixte qui reprend certaines des caractéristiques de la déposition mais pas toutes. Elle se situe entre la procédure par déposition devant un officier instrumentaire et celle permettant de recueillir des déclarations assermentées à l’extérieur du prétoire.

75 RPP des TPI, art. 71, lettre C).

76 Papic, cas n° IT-95-16, ch. d’appel, décision relative à l’appel interjeté par Dragan Papic contre la décision de procéder par déposition (15 juillet 1999), par. 22. Voir aussi Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur les requêtes du procureur et de la défense aux fins de témoignage par voie de déposition (19 fév. 1998) ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision sur la requête du procureur aux fins de témoignage par voie de déposition (13 avril 1999) ; ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins de procéder par voie de déposition (3 nov. 1999) ; ibid., décision complémentaire relative à la requête de l’accusation aux fins de procéder par voie de déposition (2 déc. 1999) ; Kupreskic, cas n° IT-95-16, décision relative aux demandes de l’accusation et de la défense de procéder par recueil de dépositions (11 fév. 1999) ; ibid., décision relative à la demande de recueil de dépositions présentée par l’accusation (25 fév. 1999) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, décision de procéder par voie de déposition en application de l’article 71 du eèglement (15 nov. 1999).

77 Papic, ibid., par. 20. Contra : ibid., opinion séparée du juge David Hunt concernant l’appel interjeté par Dragan Papic contre la décision de procéder par déposition, citée à la note 72, par. 25. Une chambre du TPIR a estimé juste de suivre les conditions fixées pour le témoignage par vidéoconférence : Bagosora, Decision on Prosecutor’s Motion for Deposition of Witness OW, citée à la note 71. Voir infra.

78 Naletilic, cas n° IT-98-34, Order for Clarification Regarding Prosecutor’s Motion to Take Additional Depositions for Use at Trial (Rule 71) (4 mai 2001).

79 Kvocka, cas n° IT-98-30, décision de procéder par voie de déposition en application de l’article 71 du règlement, citée à la note 76. Le règlement du TPIR ne prévoit pas cette possibilité.

80 RPP du TPIY, art. 71, lettre D).

81 RPP de la CPI, règles 67, et, 87, par. 3, lettre c) ; RPP du TPIY, art. 71 bis.

82 Ces critères ont été fixés pour la première fois dans l’affaire Tadic et ont été repris par la suite sans modification : Tadic, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, citée à la note 55. Consulter également Sikirica, cas n° IT-95-8, Order for Video-conference Link (11 juillet 2001) ; Dokmanavic, cas n° IT-95-13a, décision relative à la requête du procureur aux fins de recueillir une déposition (11 mars 1998) ; ibid., décision relative aux requêtes de la défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence (29 avril 1998) ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence (18 mai 1998) ; ibid., décision relative à la requête de la défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence (22 mai 1998). Dans cette affaire, les requêtes de la défense couvrent au total 15 témoins : Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête aux fins de permettre aux témoins « K », « L » et « M » de témoigner par voie de vidéoconférence (28 mai 1997) ; ibid., ordonnance relative à la requête aux fins de permettre à certains témoins de déposer par voie de vidéoconférence (11 nov. 1997). Dans cette dernière décision, la requête a été refusée ; Krnojelac, cas n° IT-97-25, ordonnance aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence (15 janv. 2001) ; ibid., Order Varying Order for Testimony via Vidéo-conférence Link (29 May 2001).

83 Cette condition a été mentionnée dans l’affaire Celebici, décision relative à la requête aux fins de permettre aux témoins « K », « L » et « M » de témoigner par voie de vidéoconférence , ibid., par. 17.

84 Blaskic, cas n° IT-95-14, ordonnance relative au témoignage du Général Milivoj Petkovic (17 juin 1999).

85 RPP de la CPI, règle 67, par. 3. Dans l’affaire Tadic, la chambre suggère de préférence : 1) une ambassade ou un consulat ; 2) les bureaux du TPIY à Zagreb ou à Sarajevo ; ou 3) les locaux d’un tribunal national. Tadic, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, citée à la note 55, par. 22.

86 L’officier instrumentaire doit identifier les témoins et expliquer la nature de la procédure et l’obligation de dire la vérité. Il avertit les témoins qu’ils sont passibles de poursuites pour faux témoignage, administre la prestation de serment et tient l’organe juridictionnel constamment informé des conditions de l’endroit : ibid., par. 22.

87 RPP de la CPI, art. 67, par. 1. Voir aussi Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, opinion dissidente du juge Patrick Robinson (16 fév. 1999), par. 28, al. vi), lettre c).

88 Witenberg, J.-C., L’Organisation judiciaire la procédure et la sentence internationales, Paris, Pedone, 1937, p. 224. Il ajoute que « [p]articipant à la preuve écrite en ce qu’il amène l’établissement d’un acte destiné à servir de preuve, [l’affidavit] participe aussi de la preuve orale en ce que la teneur de l’acte procède de la seule déclaration sous serment de l’intéressé et du témoin. »

89 RPP du TPIY, art. 92 bis (ancien art. 94 ter) et 94 bis (témoins-experts). Pour ce qui est de la CPI, voir statut, art. 15, par. 2 ; RPP de la CPI, règles 47, 111-112.

90 Dans l’affaire Galic, la chambre explique que, dans le cas des déclarations recueillies par le procureur, celles-ci sont normalement données, dans un premier temps, en serbo-croate et traduites par la suite en anglais. Après discussions, une déclaration écrite est préparée en anglais par l’enquêteur. La déclaration est par la suite lue au témoin en anglais et traduite dans la langue qu’il comprend. Le témoin signe par la suite la déclaration. Au moment du procès, la déclaration en anglais est traduite en serbo-croate et c’est cette traduction qui est transmise à l’accusé, le cas échéant : Galic, cas n° IT-98-29, Decision on Interlocutory Appeal Concerning Rule 92 bis (C) (7 juin 2002), note infra-paginale 56.

91 Voir infra Partie II, chap. v, sect. IL.

92 Milosevic, cas n° IT-02-54, Decision on Prosecution’s Request to Have Written Statements Admitted Under Rule 92 bis (21 mars 2002) ; Galic, Decision on Interlocutory Appeal Concerning Rule 92 bis (C), citée à la note 90. Voir aussi la jurisprudence interprétant l’ancien article 94 ter, qui a été supprimé lors de l’adoption de l’article 92 bis : Kordic, cas n° IT-95-14/2, ch. d’appel, arrêt relatif au versement au dossier de sept déclarations sous serment et d’une déclaration certifiée (18 sept. 2000) ; Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de l’approbation de la procédure de l’article 94 ter du règlement de procédure et de preuve (22 juin 2000) ; ibid., décision relative à la requête modifiée de l’accusation aux fins d’approbation d ‘une procédure de l’article 94 perdu règlement (déclaration certifiée) (10 nov. 2000).

93 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de verser au dossier des comptes rendus en application de l’article 92 bis du règlement (23 mai 2001), par. 2 ; Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête du procureur aux fins d’admission de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction supplémentaires provenant d’autres affaires portées devant le TPIY (11 oct. 2001).

94 Kordic, cas n° IT-95-14/2, ch. d’appel, décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un témoin décédé (21 juillet 2000). Dans l’affaire Blaskic, cette même déclaration a été admise. Il faut noter cependant que c’est à la demande de l’accusé, ce dernier renonçant dès lors à son droit au contre-interrogatoire : Blaskic, cas n° IT-95-14, décision relative à la requête de la défense aux fins d’admettre au dossier des éléments de preuve de la déclaration préalable du témoin Midhat Haskic (décédé) (29 avril 1998).

95 RPP du TPIY, art. 92 bis, lettre C). Le règlement ajoute la recevabilité d’une déclaration d’une personne qui ne peut pas être retrouvée malgré des efforts raisonnables ou d’une personne qui n’est pas en mesure de témoigner oralement en raison de son état de santé physique ou mentale.

96 Ibid.

97 Statut de la CPI, art. 68, par. 5.

98 RPP du CPI, art. 81, par. 5 et 6.

99 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision faisant droit à la demande aux fins de l’admission de preuves documentaires (1 août 2000) ; ibid., Decision on Prosecution’s Request for Admission of Documentary Evidence (1 août 2001 ) ; Blaskie jugement, cité à la note 57, par. 35 ; Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision relative à l’admission des pièces à conviction présentées en réplique par l’accusation (11 déc. 2000) ; ibid., décision relative à l’admission de pièces à conviction supplémentaires que l’accusé Mario Cerkez entend présenter en duplique (11 déc. 2000) ; ibid., décision relative aux requêtes de l’accusé Dario Kordic aux fins de l’admission des moyens en duplique et en réponse aux « Pièces de Zagreb » et d’une pièce à conviction supplémentaire (11 déc. 2000) ; Kvocka, cas n° IT-98-30, Décision on exhibits (19 juillet 2001).

100 Sikirica, cas n° IT-95-8, décision faisant droit à la requête aux fins de l’admission d’éléments de preuve documentaires relatifs à Dusko Sikirica (22 sept. 2000) ; ibid., décision faisant droit à la requête supplémentaire de l’accusation aux fins de l’administration de preuves documentaires (20 déc. 2000) ; Kovka, cas n° IT-98-30, ordonnance accédant à la requête aux fins de versement au dossier d’éléments de preuves documentaires (17 mars 1999).

101 Dans les affaires Tadic (cas n° IT-94-1), Blaskic (cas n° IT-95-14), Aleksovski (cas n° IT-95-14/1) et Furundzija (cas n° IT-96-17/1), ont été déposées respectivement 421, 1300, 175 et 26 pièces à conviction. Il est regrettable que la liste de ces pièces ne figurent pas en annexe aux jugements. Pour ce qui est de l’admission d’éléments de preuve à charge après la clôture de la présentation des moyens de preuve de la défense, consulter Kordic, cas n° IT-95-14/2, décision relative à la requête du Procureur concernant les « Pièces de Zagreb » et les comptes rendus présidentiels (1 déc. 2000).

102 Kvocka, cas n° IT-98-30/1, Decision on Zoran Zigic’s Motion for Rescinding Confidentiality of Schedules Attached to the Indictment Decision on Exhibits (19 juillet 2001).

103 Statut de la CPI, art. 69, par. 6 ; RPP des TPI, art. 94.

104 “First, resort to judicial notice expedite the trial by dispensing with the need to formally submit proof on issues that are patently indisputable. Second, the doctrine fosters consistency and uniformity of decisions on factual issues where diversity in factual findings would be unfair”: Semanza, cas n° ICTR-97-20, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Presumptions of Facts Pursuant to Rules 94 and 54 (3 nov. 2000), par. 20.

105 Witenberg J.-C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCADI, t. 56, 1936-11, p. 30.

106 Ibid.

107 Voir à cet égard, Sandifer, D.W., Evidence Before International Tribunals, édition révisée, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, p. 390-396.

108 Witenberg J.-C, « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », op. cit., note 105, p. 30.

109 Nyiramasuhulo, cas n° ICTR-97-21, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Admission of Evidence (15 mai 2002), par. 38-39 ; Semanza, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Presumptions of Facts Pursuant to Rules 94 and 54, citée à la note 104, par. 23-24.

110 Ibid. Contra RPP des TPI, art. 94, lettre B).

111 Akayesu, cas n° ICTR-96-4, jugement (2 sept. 1998), par. 165. Les rapports dont la chambre a pris connaissance d’office incluent le rapport final de la commission d’experts, mise sur pied en application de la Résolution 935 (1994) du conseil de sécurité (doc. CS NU S/1994/1405 (1994)) ; le rapport présenté par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur la mission qu’il a effectuée au Rwanda, du 8 au 17 avril 1993 (doc. NU AG E/CN.4/1994/7/Add.l (1993)) ; le Rapport spécial du Secrétaire général sur la MINUAR (doc. NU CS S/1994/470 (20 avril 1994)) ; le rapport du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, M. José Ayala Lasso sur sa mission au Rwanda 11-12 mai 1994 (doc. AG NU E/CN.4/S-3/3 (1994)). La chambre se réfère, par la suite, de manière générale, aux documents publiés par les Nations Unies dans le recueil Les Nations Unies et le Rivanda, 1993-1996. Voir aussi Musema, cas n° ICTR-96-13, Decision on the Prosecutor’s Motion for Witness Protection (27 nov. 1998) ; Semanza, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Presumptions of Facts Pursuant to Rules 94 and 54, citée à la note 104, annexes A et B. Enfin, dans l’affaire Kanyabashi, la chambre a pris connaissance d’office des conclusions du Rapporteur spécial sur le Rwanda, de la commission d’experts sur le Rwanda et du conseil de sécurité aux termes desquelles le conflit au Rwanda et le mouvement des réfugiés ont créé une situation hautement instable dans les pays voisins : Kanyabashi, cas n° ICTR-97-23, décision sur l’exception d’incompétence soulevée par la défense (18 juin 1997), par. 19-24.

112 La chambre se réfère, par la suite, de manière générale, aux documents publiés par les Nations Unies dans le recueil Les Nations Unies et le Rwanda, 1993-1996. Voir aussi Musema, cas n° ICTR-96-13, Decision on the Prosecutor’s Motion for Witness Protection (27 nov. 1998) ; Semanza, Decision on the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice and Presumptions of Facts Pursuant to Rules 94 and 54, citée à la note 104, annexes A et B. Enfin, dans l’affaire Kanyabashi, la chambre a pris connaissance d’office des conclusions du Rapporteur spécial sur le Rwanda, de la commission d’experts sur le Rwanda et du conseil de sécurité aux termes desquelles le conflit au Rwanda et le mouvement des réfugiés ont créé une situation hautement instable dans les pays voisins : Kanyabashi, cas n° ICTR-97-23, décision sur l’exception d’incompétence soulevée par la défense (18 juin 1997), par. 19-24.

113 RPP des TPI, art. 94, lettre B).

114 Kupreskic, cas n° IT-95-16, Decision on the Motions of Dragojosipovic, Zoran Kupreskic and Vlatko Kupreskic to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 and for Judicial Notice to Be Taken Pursuant to Rule 94 (B) (8 mai 2001).

115 En d’autres termes, le fait doit avoir été réellement tranché : Milosevic, cas n° IT-02-54, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis concernant la municipalité de Brcko (5 juin 2002) ; Ntakirutimana, cas n° ICTR-96-10 et ICTR-96-17, Decision on the Prosecutor’s Motion for judicial Notice of Adjudicated Facts (22 nov. 2001).

116 RPP de la CPI, règle 69.

117 Simic, décision relative à la requête de l’accusation préalable au procès demandant que la chambre de première instance dresse le constat judiciaire du caractère international du conflit en Bosnie-Herzégovine, citée à la note 112. Le constat judiciaire de la nature internationale du conflit armé aurait eu une conséquence directe sur la compétence du TPIY en raison du fait que le procureur aurait été dispensé de faire la preuve de cette condition aux fins d’avoir recours au régime des infractions graves.

118 Kvocka, cas n° IT-98-30, ordonnance dressant constat judiciaire (8 juin 2000).

119 Ibid. Voir aussi Sikirica, cas n° IT-95-8, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires (27 sept. 2000).

120 Voir à cet égard, dans la jurisprudence de la CIJ, l’opinion individuelle du juge De Castro dans l’affaire des pêcheries : « le droit international coutumier n’a pas à être prouvé ; il a un caractère de généralité et il est fondé sur la convicyion générale de sa validité (opinion juris). La Cour doit l’appliquer d’office ; elle a le devoir de le connaître comme quaestio iuri (iura novit curia) » : Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Unie. Islande), fond, arrêt, CIJ, Rec. 1974, p. 3, à la p. 79.

121 Ibid., p. 9.

122 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, CIJ, Rec. 1986, p. 14, aux p. 24-25.

123 Foriers, P. « Introduction au droit de la preuve » in : Perelman, Ch., Foriers, P. (éd.), La preuve en droit, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 18.

124 Affaire des Prises d’eaux à la Meuse (Belgique c. Pays-Bas), CJI, Série A/B, n° 70, p. 9 (1937). Voir également, dans l’affaire des Zones franches du pays de Gex et de Savoie (France c. Suisse), l’article 4, par. 2 du compromis du 30 octobre 1924 aux termes duquel le différend a été soumis à la CPJI : CPJI, Série A/B, n° 46, 1932, p. 96, à la p. 99.

125 Dans l’affaire du Sud-Ouest africain, deuxième phase, la CIJ a décliné une offre d’inspection in loco présentée par le gouvernement sud-africain: CIJ, Rec. 1966, p. 6, aux p. 9-10.

126 Voir à cet égard, les exemples recensés par J.-C. Witenberg in : L’Organisation judiciaire la procédure et la sentence internationales, op. cit., note 88, p. 241, note infrapaginale 5.

127 Voir notamment Organisation internationale du Travail, rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la constitution de l’Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, « Travail forcé au Myanmar (Birmanie) », Bulletin officiel, 1998, vol LXXXI, Série B, Suppl. spécial, par. 77-78. Dans ce cas, bien que les membres de la commission d’enquête aient déjà reçu des dizaines de milliers de pages de documents et tenu des audiences à Genève, ils ont considéré qu’il était opportun de se rendre sur place « afin de rencontrer le plus grand nombre possible de personnes et entités susceptibles de les informer sur les pratiques mentionnées dans la plainte » : ibid.

128 Statut de la CPI, art. 3, par. 3 et 62 ; RPP des TPI, art. 4.

129 Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à la requête aux fins de transport de la chambre sur les lieux (5 oct. 2001).

130 Des requêtes aux fins d’assistance doivent être adressées à ces États. En cas de non-respect, la question devrait être renvoyée au conseil de sécurité ou à l’assemblée des États parties au statut de la CRI de manière à ce que des mesures appropriées soient prises par les organes compétents.

131 Kupreskic, cas n° IT-95-16, autorisation d’un transport sur les lieux donnée par le président en application de l’article 4 du règlement de procédure et de preuve (29 sept. 1998). Le président du TPIY a jugé qu’il était dans l’intérêt de la justice d’autoriser une telle visite en raison du fait qu’elle permettait d’obtenir “first-hand knowledge and estimation of the topography of the region including distances between houses, missile trajectories and travel routes, and to assess the extent of destruction upon the locality” ; ibid., ordonnance confidentielle relative au transport sur les lieux et documents en annexe (13 oct. 1998). Est joint à cette ordonnance un code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux à Ahmici qui rappelle que « [1]a Chambre exercera donc ses fonctions judiciaires au cours du transport sur les lieux ; il s’agit en conséquence d’une séance officielle de la Chambre et non d’une promenade informelle. Les échanges informels entre le Procureur et les juges ne seront donc pas autorisés au cours de ce déplacement. »Voir aussi Galic, cas n° IT-98-29, ordonnance portant calendrier et ordonnance relative à la « requête présentée aux fins de déplacement à Sarajevo de la Chambre de jugement » (4 oct. 2000) ; ibid., ordonnance portant calendrier et ordonnance relative à la requête aux fins de déplacement à Sarajevo de la chambre de jugement déposée par l’accusation (22 janvier 2001). Dans cette affaire, la chambre ordonne aux parties de négocier un projet de protocole en vue du déplacement envisagé à Sarajevo et dans ses environs.

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