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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Première partie – La procédure

Chapitre III. Phase préalable au procès

Testo integrale

1Le caractère équitable et idoine de la procédure au regard de laquelle les affaires devant les instances pénales internationales sont organisées ne peut être correctement évalué en tronquant son examen et en le limitant à une partie ou à une autre de celle-ci. L’exercice doit être transversal et couvrir tous les stades de la procédure à partir du moment où une personne est mise en contact avec l’un des organes de ces juridictions jusqu’à sa relaxe ou sa condamnation. La procédure devant les instances pénales internationales forme un tout qui ne peut être dissocié ou fragmenté lorsqu’il est question d’en apprécier son caractère équitable. L’adéquation du système proposé exige tout autant une évaluation critique de l’ensemble de ses axiomes. Caractère équitable et adéquation se matérialisent en effet par un équilibre délicat qui résulte notamment du choix des organes compétents pour décider des mesures ou actions à prendre ou pour les contrôler, de l’identification des protagonistes de la procédure et des recours qu’ils peuvent introduire et, enfin, du moment de leur intervention et des fondements pour ce faire. Il n’existe pas de modèle à cet égard. Chaque système doit prendre en considération les limites et caractéristiques de l’ordre dans lequel il s’insère. Les points d’équilibre sont appelés tout normalement à varier d’une procédure à l’autre. Les procédures doivent néanmoins toutes offrir une protection fondamentale dont l’instance saisie se porte garante et qui peut être exigée, en temps opportun, par les personnes ou entités concernées.

2Les prochaines sections approfondissent différentes questions propres à la phase préalable au procès. Durant cette phase cruciale de la procédure, l’étendue plus ou moins grande du pouvoir d’enquête – à charge et à décharge – de l’organe chargé de l’instruction et le contrôle juridictionnel qui peut être exercé s’avèrent être des éléments qui influencent de manière déterminante le caractère équitable de la procédure. En outre, il paraît déjà évident, à ce stade préliminaire, que le défaut d’arrestation des suspects et accusés peut mettre en péril la réalisation des objectifs premiers que les instances pénales internationales poursuivent. Enfin, si la personne est arrêtée, elle doit pouvoir jouir, dès ce moment, de toutes les garanties d’une procédure équitable.

Section I – Pouvoir d’enquête

3La phase préalable au procès couvre tous les stades de la procédure qui précèdent le moment où la personne comparaît pour la première fois devant l’organe juridictionnel de l’instance pénale internationale. L’importance de cette phase tient au fait que c’est à ce moment que le dossier sur lequel se fonde l’accusation est constitué ou, en d’autres termes, que le procureur mène l’essentiel de l’enquête. Dès ce stade, les éléments de preuve à décharge doivent être recueillis et la protection des personnes concernées assurée. Suspects et accusés sont pour la première fois mis en contact formellement avec la juridiction pénale internationale. Si le procureur estime qu’il faut engager des poursuites, ces personnes feront l’objet de mandats d’arrêt, de citations à comparaître et d’ordonnances de remise et de transfert au siège des tribunaux. Ces décisions marquent alors le début d’une longue procédure pendant laquelle les accusés seront souvent privés, sur la base d’ordonnances du Tribunal, du droit fondamental à la liberté ; il importe dès lors de garantir une procédure équitable et expéditive.

Sous-Section I – Pouvoir d’ouvrir l’enquête

  • 1 Statut de la CPI, art. 53, par. 1 ; RPP de la CPI, règles 104-106 ; statut du TPIY, art. 18, par. 1 (...)
  • 2 Aux négociations de Rome, la question de l’ouverture d’une information et celles relatives aux méca (...)

4C’est le procureur qui, au sein des instances pénales internationales, est l’organe responsable de l’instruction des dossiers et décide de l’ouverture d’une enquête1. Les qualités personnelles, l’indépendance, l’impartialité et la « haute moralité » qui ont guidé le choix du procureur devraient offrir des garanties suffisantes pour assurer que poursuites et enquêtes soient menées en prenant en considération les intérêts de la communauté internationale2. Il est dès lors justifié que le procureur soit investi d’un large pouvoir d’appréciation et d’initiative. Toutefois, dès ce stade, l’organe juridictionnel de l’instance pénale internationale devrait pouvoir exercer un certain contrôle sur le pouvoir discrétionnaire du procureur. Une intervention a posteriori aux fins de constater des vices qui auraient entaché la procédure au moment de l’enquête à tel point qu’il faille y mettre un terme, indépendamment de la gravité des crimes que l’accusé aurait commis, ne saurait servir les fins de la justice. Or, malgré la nécessité d’un tel contrôle, les actes constitutifs des TPI ne prévoient aucun mécanisme à cet égard.

  • 3 Statut du TPIY, art. 18, par. 1 ; statut du TPIR, art. 17, par. 1.

5En effet, au stade de l’ouverture de l’enquête, le pouvoir d’agir du procureur des TRI ne subit aucune limite. C’est lui qui ouvre l’information et qui se prononce sur l’opportunité ou non d’engager des poursuites3. Les actes constitutifs des TRI n’offrent aucun moyen permettant d’établir dans quelle mesure le procureur complète les renseignements qui lui proviennent de toutes sources. L’instruction étant secrète, il n’est pas possible non plus de le forcer à prendre telle mesure d’instruction ou telle autre. En d’autres termes, le procureur n’assume à ce stade aucune obligation de se justifier. Le contrôle juridictionnel n’intervient que beaucoup plus tard, lorsque le suspect est détenu et fait l’objet d’une ordonnance de transfert aux sièges des TPI.

  • 4 Statut de la CPI, art. 53, par. 1 et 2 ; RPP de la CPI, règles 104-106.
  • 5 Statut de la CPI, art. 53, par. 1, lettre a) ; RPP de la CPI, règles 104-105.
  • 6 Statut de la CPI, art. 53, par. 2, lettre a) ; RPP de la CPI, règle 106. Pour obtenir la délivrance (...)
  • 7 L’article 17 du statut de la CRI précise les situations dans lesquelles une affaire doit être jugée (...)
  • 8 Statut de la CPI, art. 53, par. 1, lettre c) et par. 2, lettre c). Dans le cas de l’ouverture de l’ (...)

6Les actes constitutifs de la CPI, en revanche, balisent les décisions du procureur relatives à la conduite des enquêtes ou à l’institution des poursuites en énumérant les motifs qui lui permettent de conclure qu’il n’a pas de base raisonnable ou suffisante pour continuer les procédures4. Pour prendre cette décision, le procureur doit examiner, s’il s’agit de l’ouverture de l’enquête, si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis5 et, lorsqu’il s’agit de décider de la poursuite, s’il existe une base suffisante en droit comme en fait pour demander un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître6. Dans les deux cas, le procureur doit s’assurer que l’affaire est recevable au regard du statut7. Enfin, le procureur n’ouvrira pas d’enquête et n’engagera pas de poursuite s’il estime que ces actions ne serviraient pas les fins de la justice8.

  • 9 Ibid., par. 3, lettre a) ; RPP de la CPI, règles 107-108.
  • 10 L’idée d’un contrôle juridictionnel de la décision du procureur de ne pas engager des poursuites ét (...)
  • 11 Statut de la CPI, art. 54, par. 3), lettre b) ; RPP de la CPI, règles 109-110.

7Le contrôle des décisions du procureur de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuite s’exerce, à la demande de l’État qui a déféré la situation ou du conseil de sécurité des Nations Unies, par une chambre compétente de la CPI, qui peut demander au procureur de les reconsidérer9. Dans tous les cas où les décisions du procureur se fondent exclusivement sur des considérations propres aux fins de la justice, il doit informer la chambre compétente de la CRI. Cette notification permet à l’organe juridictionnel d’exercer, en temps opportun, un droit de regard sur les actions du procureur sans pour autant s’ingérer dans l’évaluation des preuves ou la conduite de l’enquête10. La chambre peut, de sa propre initiative et sans attendre la demande d’un État ou du conseil de sécurité, examiner les décisions du procureur de mettre un terme aux procédures. Ces décisions sont alors soumises à une condition suspensive, puisqu’elles ne produiront d’effet que si la chambre les confirme. Il est dès lors raisonnable d’imaginer que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organe juridictionnel pourrait demander au procureur de continuer les procédures relatives à l’instruction ou à la poursuite de violations relevant de la compétence de l’instance11.

Sous-Section II – Mesures d’enquête

  • 12 Voir à cet égard, doc. off. NUA/Conf.l83/2/Add.l (14 avril 1998).

8Les mesures d’enquête couvrent les actions prises par l’entité habilitée en vue de recueillir, obtenir ou conserver les éléments de preuve qui serviront à démontrer la responsabilité de l’accusé ou de l’innocenter. Le procureur doit être doté du pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour mener efficacement les enquêtes. Toutefois, leur nature et portée peuvent ne pas faire l’unanimité, d’autant qu’elles peuvent impliquer des actions qui relèvent en temps normal de la prérogative exclusive des autorités nationales compétentes et qui, dans ce contexte, seraient prises par le procureur directement sans l’autorisation préalable de l’État concerné12.

A) Nature et étendue des mesures d’enquête

9La nature et l’étendue des mesures d’enquête sont tributaires des pouvoirs et de l’autonomie conférés à l’organe d’instruction. Les instances pénales internationales contemporaines ont privilégié deux approches différentes. L’une est interventionniste et autorise une action directe du procureur sans contrôle juridictionnel ou autorisation étatique préalables. L’autre, plus respectueuse de la souveraineté, s’inspire, avec certains aménagements, de la pratique établie en matière de coopération et d’assistance judiciaires interétatiques. Les TPI adhèrent à la première conception alors que la CPI préfère la seconde. Le mode de création des organes en question et l’étendue de leurs compétences ne sont certes pas étrangers aux approches favorisées par eux.

  • 13 Statut de la CPI, art. 54, par. 3, lettre b) ; statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, ar (...)
  • 14 Statut de la CPI, art. 54, par. 3, lettre a) ; statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, ar (...)
  • 15 RPP des TPI, art. 39, al. iv).

10Les deux modèles présentent toutefois certaines similitudes. Dans les deux cas, l’organe d’instruction est habilité à convoquer et à interroger les personnes faisant l’objet d’une enquête ainsi qu’à entendre les victimes et les témoins13. Il peut aussi recueillir et examiner tous les éléments de preuve14. Pour faciliter l’enquête, le procureur peut demander à l’organe juridictionnel de l’instance pénale internationale de rendre toutes les ordonnances utiles15.

  • 16 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; RPP des TPI, art. 39, al. i).
  • 17 RPP des TPI, art. 39, al. iii).
  • 18 Ibid., art. 40. Pour une application, voir Karemera, cas n° ICTR-98-4, décision relative à la remis (...)
  • 19 Ibid., art. 40 6.

11Toutefois, les deux modèles divergent quant aux mesures coercitives d’enquête qui peuvent être prises in loco, c’est-à-dire sur le territoire d’un État. Dans le cadre des TPI, le procureur est autorisé à prendre sur place des mesures coercitives d’instruction sans contrôle juridictionnel ou autorisation étatique préalables16. Il peut, à cette fin et s’il le juge opportun, obtenir l’aide des autorités nationales compétentes ou d’organismes internationaux17. En cas d’urgence, le procureur peut même requérir directement l’État concerné de procéder à l’arrestation et au placement en garde à vue des personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’accusés et de saisir tous éléments de preuves matériels18. Dans un tel cas, il est exempt de la nécessité d’obtenir une ordonnance judiciaire et les États doivent s’exécuter sans délai. Seules les demandes subséquentes de transfert au siège des TPI et de détention provisoire de personnes faisant l’objet d’une enquête doivent être autorisées par une chambre compétente des TPI19.

  • 20 Statut de la CPI, art. 54, par. 2 et chapitre ix du statut. En fait cette disposition et sa coordin (...)
  • 21 II s’agit notamment de l’arrestation et de la remise (statut de la CPI, art. 91) ainsi que de l’ide (...)
  • 22 Statut de la CPI, art. 54, par. 2, lettre b) et 57, par. 3, lettre d) ; RPP de la CPI, règle 115.
  • 23 Doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.38/rév.l (7 juillet 1998), p. 4.

12Pour ce qui est de la CPI, le procureur peut enquêter sur le territoire d’un Etat conformément aux dispositions du chapitre ix du statut relatives à la coopération internationale et à l’assistance judiciaire, dispositions qui exigent qu’une demande ait été adressée par la Cour à l’État en cause par la voie diplomatique20. Le statut établit une liste récapitulative des formes d’assistance que les États parties au statut sont censés fournir à la Cour21. Certaines délégations ont estimé, à Rome, qu’en l’absence de pouvoir de contrainte, le procureur serait incapable, dans la plupart des cas, d’entreprendre des actions qui impliquent la prise de mesures coercitives, telles les arrestations, perquisitions ou saisies, qui relèvent de la prérogative exclusive des autorités nationales compétentes et excluent dès lors l’action directe du procureur sur le territoire étatique. Toutefois, dans les cas exceptionnels où l’État est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité de l’appareil judiciaire national n’est disponible, le procureur peut prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État sans s’être assuré de la coopération de cet État mais après avoir obtenu de la chambre compétente de la CRI une autorisation à cet effet22. Dans de tels cas, la chambre doit vérifier, en tenant compte des vues de l’État concerné, s’il existe des autorités nationales capables de satisfaire à une demande d’assistance, étant entendu que l’expression « système judiciaire national » inclut aussi les instances compétentes pour exécuter une demande d’assistance qui ne sont pas membres de l’autorité judiciaire23.

13Pour ce qui est du statut de la CPI, toutes les mesures de contrainte envisagées par le procureur sont soumises à un contrôle juridictionnel, soit au moment de la demande de coopération transmise par la voie diplomatique traditionnelle, soit lorsqu’il faut statuer sur l’incapacité de l’État de satisfaire à une telle demande. Le statut de la CPI institue ajuste titre un frein judiciaire permettant de limiter les initiatives que souhaiterait prendre l’organe d’instruction dans le feu de l’action mais qui pourraient s’avérer prématurées, voire intempestives. Le contrôle judiciaire, à ce stade, est souhaitable, dans la mesure où les décisions interviennent sans délai et que sont ainsi minimisés les inconvénients et les risques qu’entraînerait le fait que le procureur soit empêché de prendre les mesures nécessaires en temps utile. Le statut oblige l’organe d’instruction à examiner toutes les possibilités impliquant la coopération étatique avant de requérir l’autorisation d’intervenir sans le consentement de l’État concerné. Toutefois, le statut ne règle ni la question de savoir dans quelle mesure peut s’imposer à l’État une décision de la Cour qui juge cet État incapable de donner suite à une demande de coopération, ni la question des moyens auxquels on pourrait avoir recours en vue d’assurer l’exécution d’une telle décision.

B) Protection des droits et intérêts de la défense et de tiers intéressés

14Un délai certain sépare l’enquête, la confirmation de l’acte d’accusation et le procès. Avec le temps, l’accès aux éléments de preuve peut se compliquer. Les mémoires s’estompent et les preuves viennent à disparaître. L’enquête s’avère dès lors l’occasion privilégiée pour recueillir des éléments de preuve à charge ou à décharge ou pour rassembler des renseignements en vue d’étayer des réclamations qui pourraient être présentées par des personnes qui estiment avoir subi un préjudice lié au crime. Tout comme la poursuite, la défense et les tiers concernés doivent bénéficier de l’accès aux preuves dès le stade de l’enquête. Leur dénier un tel droit pourrait équivaloir à les priver d’éléments essentiels à la démonstration de la justesse de leur cause et, en ce qui concerne plus particulièrement l’accusé, à la preuve de son innocence. Étant donné que, au moment de l’enquête, l’affaire en est encore à un stade préliminaire et que les protagonistes ne sont pas nécessairement identifiés, la préservation de leurs droits et intérêts peut être assurée non par une intervention directe de leur part mais plutôt par une représentation au travers de l’organe juridictionnel, du procureur ou de toute autre entité prévue par les actes constitutifs de la juridiction concernée.

15À cet égard, les actes constitutifs des TPI présentent de graves lacunes puisqu’ils ignorent totalement, au stade de l’enquête, le droit d’accès de la défense aux éléments de preuve. Cette constatation est d’autant plus préoccupante que le procureur des TPI n’a aucune obligation d’étendre son enquête aux éléments de preuve à décharge. Ce n’est qu’à un stade bien ultérieur, c’est-à-dire après la mise en accusation formelle, que la défense a la possibilité de constituer son dossier.

  • 24 Statut de la CPI, art. 54, par. 1, lettre a).
  • 25 Ibid., art. 56, par. 1, lettres a-b) et par. 3, lettre a) ; RPP de la CPI, règle 114. Les mesures p (...)
  • 26 Statut de la CEI., art. 57, par. 3, lettre b).

16Pour sa part, le statut de la CPI se réfère tant à la protection des droits et intérêts de la défense qu’à ceux de tiers intéressés, y compris les victimes. En ce qui concerne la défense, le statut favorise un mécanisme qui combine l’action d’une chambre compétente du Tribunal et celle du procureur. Comme on l’a expliqué précédemment, le statut assigne au procureur la responsabilité de l’instruction des affaires au sein de l’instance. En qualité d’organe d’une organisation internationale, il se trouve en position privilégiée pour avoir accès aux éléments de preuve qui permettent d’établir la vérité. Le statut de la CPI l’oblige dès lors à étendre son enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale et, ce faisant, à enquêter à charge et à décharge24. Dans les cas où le procureur fait face à une occasion unique d’obtenir des renseignements, il doit en aviser la chambre compétente de la CPI qui peut alors prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et à protéger les droits de la défense25. Rendre l’organe juridictionnel garant des droits de la défense à un stade préliminaire de la procédure ne vient en rien affecter l’indépendance du procureur mais assure que toutes les mesures auront été prises en vue de recueillir et vérifier les éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer l’existence d’une responsabilité pénale. Si, à ce stade, une personne a déjà été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, elle doit être informée de la requête du procureur et, sauf ordonnance contraire de la chambre compétente, être entendue. Cette personne peut alors requérir la communication de toutes ordonnances nécessaires à la préservation des preuves ou à l’obtention du concours des autorités étatiques en vue de la préparation de sa défense26. Le statut de la CPI permet à la défense d’être impliquée dès le stade de l’enquête et de ne pas être tributaire uniquement de l’action du procureur qui – faut-il le rappeler – est aussi l’organe qui est responsable de la poursuite dans les phases ultérieures de la procédure. Il serait dès lors normal qu’il soit enclin à interpréter de manière restrictive l’obligation qui pèse sur lui, au regard du statut, de mener l’enquête à décharge.

  • 27 Ibid., art. 57, par. 3, lettre c). Cette disposition est inspirée d’une proposition de la France : (...)

17Enfin, pour ce qui est des tiers, la sauvegarde de leurs intérêts est assurée par la chambre compétente de la CPI, qui s’est vue expressément conférer le pouvoir de veiller à la protection et au respect de la vie privée des victimes et des témoins27. Toutefois, à ce stade, les tiers ne bénéficient pas du droit de comparaître devant la Cour et d’y être entendus ; ils doivent s’en remettre aux initiatives de l’organe juridictionnel. Dans ces circonstances, on peut se demander de quelle manière et à quel moment ils pourront recueillir et obtenir les preuves nécessaires pour établir l’ampleur des dommages et pertes subis.

Sous-Section III – Droits des personnes soumises à une enquête

  • 28 C’est l’avis de la Commission du droit international : Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à l (...)

18Toute personne mise en contact avec l’instance pénale internationale à titre de témoin, suspect ou accusé doit bénéficier de certaines garanties fondamentales. Il existe une corrélation entre les différentes qualités en vertu desquelles une personne peut, à un stade quelconque de la procédure, être impliquée dans une affaire pénale. Il n’est du reste pas toujours aisé de déterminer à quel titre exact une personne intervient ou est forcée de le faire. Réserver la protection des droits aux seuls cas de personnes officiellement inculpées serait une garantie bien trop restreinte pour être véritablement efficace. La protection des droits de l’accusé au cours de l’instance peut s’avérer difficile, voire impossible si, aux stades antérieurs de la procédure, ces mêmes droits n’ont pas été préservés28.

  • 29 Statut de la CPI, art. 55, par. 1. Le statut ajoute à cet égard que la personne concernée doit béné (...)
  • 30 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre a).
  • 31 Ibid., art. 55, par. 2, lettre b) ; RPP des TPI, art. 42, lettre A), al. m).
  • 32 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre c) ; RPP des TPI, art. 42, lettre A), al. i).
  • 33 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre d) ; RPP des TPI, art. 42, lettre B).

19Toute personne mise en contact avec la juridiction pénale internationale doit jouir de droits qui vont s’élargir, une première fois, s’il existe des motifs de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de l’instance ou si elle en est soupçonnée et, une seconde fois, si cette personne est ensuite formellement mise en accusation. Contrairement aux actes constitutifs des TPI, qui se réfèrent à la seule protection des droits du suspect et de l’accusé, le statut de la CPI établit clairement ces différents degrés de protection. Toute personne doit, lorsqu’une enquête a été ouverte, bénéficier de garanties fondamentales minimales, à savoir du droit de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable ; du droit de ne pas être soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et du droit de bénéficier gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend, de l’aide d’un interprète compétent29. Par la suite, si la personne est soupçonnée et doit être interrogée par l’organe d’instruction, elle bénéficie des droits additionnels d’être informée que des soupçons pèsent sur elle30, de garder le silence31, d’être assistée par le défenseur de son choix ou de s’en voir désigner un d’office si elle n’en a pas, sans avoir à verser de rémunération si elle est indigente32, et d’être interrogée en présence de son conseil à moins qu’elle n’ait renoncé volontairement à cette assistance33. Le droit d’être assisté par le défenseur de son choix et de pouvoir garder le silence évite, dans le cas où la personne est par la suite inculpée, de rendre aléatoire et futile la protection de ces droits ou de créer une situation où il serait impossible par la suite de remédier aux vices dont la procédure est entachée si ce n’est en y mettant un terme.

Sous-Section IV – Contrôle judiciaire

20On a vu précédemment que la décision du procureur d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites peut ou non être soumise à un contrôle juridictionnel. Qu’en est-il toutefois des mesures prises par la procureur lors des enquêtes ? Autrement dit, existe-t-il des recours ou procédures qui permettent d’intervenir en temps opportun pour contester la compétence du procureur ou obtenir que des mesures soient prises ? À cet égard, il convient, une fois de plus, de distinguer entre les instances pénales internationales contemporaines.

  • 34 Kabiligi, cas n° ICTR 97-34, décision de prolongation de la détention provisoire pour une période m (...)
  • 35 Milosevic, cas n° IT-99-37, décision relative aux exceptions préjudicielles (8 nov. 2001) ; Nzirore (...)
  • 36 Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19.

21Dans le cas des TPI, au stade de l’enquête, aucun contrôle juridictionnel ne peut être exercé sur les initiatives du procureur. Les textes ne prévoient pas de recours permettant de contester la légalité ou la légitimité des mesures prises par l’organe d’instruction. En cas d’urgence, on l’a dit, le procureur peut demander directement à un État de prendre certaines mesures conservatoires, tels l’arrestation et le placement en garde à vue d’un suspect ou d’un accusé ou la saisie d’éléments de preuve matériels. Un grand nombre d’accusations ont fait l’objet de cette procédure à Arusha. La relation s’établit alors directement entre le procureur et l’État concerné. Aucune information sur les mesures conservatoires que le procureur peut requérir à ce titre n’apparaît dans les dossiers publics traités par les TPI. Un juge du TPIR, observant que, « à l’évidence » la procédure au regard de laquelle le procureur peut s’adresser directement à un Etat « ne concerne pas les juges », a confirmé l’incompétence de l’organe juridictionnel pour intervenir à ce stade de la procédure34. En outre, aucune durée maximale de garde à vue n’est prévue dans cette disposition. Selon la pratique juridictionnelle des TPI, ce n’est qu’après le transfert au siège de l’instance pénale internationale, conformément à une ordonnance émise par un juge, qu’un détenu peut mettre en cause la légalité de sa détention. Tous les accusés qui ont contesté les mesures prises par le procureur lors de l’enquête, et notamment les conditions dans lesquelles leur arrestation a été effectuée, ont vu leurs requêtes rejetées par les TPI, soit parce que les juges ou chambres saisies estimaient qu’ils n’étaient pas compétents à ce stade, soit parce qu’ils considéraient que le cadre juridique, c’est-à-dire le règlement de procédure et de preuve, avait été respecté35. Toutefois, l’affaire Barayagwisa se démarque particulièrement à cet égard36.

  • 37 Ibid., ch. d’appel, décision (3 nov. 1999). Une chambre de première instance avait au préalable con (...)
  • 38 Le 15 avril 1996, à la demande du Rwanda, les autorités camerounaises ont procédé à l’arrestation d (...)
  • 39 Pendant la période qui s’est écoulée avant son transfert à Arusha, le suspect a présenté au TPIR un (...)

22Dans cette affaire, la chambre d’appel du TPIR a été saisie d’une requête visant notamment à contester la légalité de la période de détention à laquelle a été soumis l’accusé Barayagwisa avant de comparaître devant une chambre du Tribunal37. Après avoir examiné les faits portés à sa connaissance, la chambre d’appel a conclu que le cumul des violations des droits de l’accusé l’obligeait à mettre un terme à cette affaire et à ordonner la libération de l’accusé sans délai. La chambre d’appel a notamment relevé, avec une grande préoccupation, la durée de la détention préventive à laquelle avait été soumis Barayagwisa avant de comparaître pour la première fois devant une chambre du TPIR. Elle a noté que, dans cette affaire, le procureur avait eu recours à deux reprises à la disposition du règlement l’autorisant à requérir l’arrestation de Barayagwisa par les autorités nationales compétentes, c’est-à-dire celles du Cameroun. Ces requêtes avaient toutefois été soumises à plus de neuf mois d’intervalle, étant entendu que la première était concomitante avec une demande d’extradition présentée par les autorités rwandaises et que la seconde faisait suite au rejet par le Cameroun de la demande d’extradition. En présentant une requête en vue de l’arrestation de Barayagwisa, le procureur évitait ainsi sa libération. Bien que le procureur ait obtenu, dès mars 1997, une ordonnance en vue du transfert de Barayagwisa au siège du Tribunal et de son maintien en détention38, le transfert à Arusha n’eut lieu qu’en novembre 1997, après sa mise en accusation formelle. Barayagwisa comparut pour la première fois devant une chambre du TPIR en février 199839.

  • 40 Barayagwisa, ch. d’appel, décision, citée à la note 37, par. 67.

23La chambre d’appel du TPIR a considéré que Barayagwisa avait été détenu, à titre de suspect ou d’accusé, pendant une période totale de plus de 262 jours, que cette détention résultait de requêtes formulées par le procureur et qu’il lui incombait dès lors de traiter le dossier avec toute la diligence requise. La chambre d’appel a estimé qu’une telle durée de détention préventive viole manifestement les dispositions des actes constitutifs du TPIR et les règles pertinentes du droit international40. Rappelant l’importance d’assurer à l’accusé un procès équitable et expéditif, la chambre a insisté sur le fait que, outre la responsabilité qu’assume l’organe juridictionnel à cet égard, le procureur doit lui aussi participer à la réalisation de cette garantie, d’autant qu’il est le seul organe du Tribunal à intervenir dans les stades préliminaires de la procédure. Le procureur doit mener diligemment les enquêtes, y compris les interrogatoires des suspects, requérir les mesures conservatoires nécessaires, procéder à l’arrestation et au transfert des suspects, protéger leurs droits et s’assurer qu’ils les comprennent, soumettre aux juges pour confirmation les actes d’accusation et bien sûr poursuivre les accusés. La chambre a précisé la responsabilité du procureur en expliquant que

  • 41 Ibid., par. 92.

because the Prosecutor has the authority to commence the entire legal process, through investigation and submission of an indictment for confirmation, the Prosecutor has been likened to the “engine” driving the work of the Tribunal… Consequently, once the Prosecutor has set this process in motion, she is under a duty to ensure that, within the scope of her authority, the case proceeds to trial in a way that respects the rights of the accused41.

  • 42 Cette décision a fait l’objet d’une procédure en révision : voir infra, partie I, chap. vi.

24La chambre a estimé qu’en l’espèce le cumul de la durée excessive de la détention préventive avec d’autres violations des droits de Barayagwisa, tels le fait de ne pas avoir été informé sans délai des charges retenues contre lui, d’avoir ignoré la contestation de sa détention et d’avoir été privé d’une procédure équitable et expéditive, justifiait la décision d’accueillir la requête de l’accusé, de rejeter les charges et d’ordonner sa libération immédiate. Un tel abus de procédure n’entraîne pas l’incompétence du Tribunal. Il l’autorise plutôt à refuser déjuger l’accusé si, ce faisant, il porterait gravement atteinte à ses droits. Considérant que l’absence de poursuite par le procureur dans cette affaire pouvait être assimilée à une négligence, la chambre a prononcé ses conclusions au détriment du procureur, l’empêchant dès lors de poursuivre à nouveau l’accusé pour les mêmes crimes42.

25En prévoyant une intervention juridictionnelle en temps opportun, le statut de la CPI corrige l’approche des TPI et permet d’éviter des situations où la juridiction pénale, intervenant a posteriori, doit constater des violations des droits de la défense et ordonner des mesures de réparation appropriées, y compris la clôture de la procédure, nonobstant la gravité des crimes mis à la charge de l’accusé. Malgré les vertus évidentes de ce contrôle, la procédure prévue par le statut de la CPI s’en trouve plus complexe et alourdie.

  • 43 Statut de la CPI, art. 57, par. 3, lettre c).
  • 44 Ibid, art. 56 ; RPP de la CPI, règle 112.

26Organe d’instruction, le procureur de la CPI demeure maître de la procédure au stade de l’enquête. Toutefois, toute initiative de sa part présuppose une autorisation de la Cour puisque c’est elle qui adresse à l’Etat concerné, par la voie diplomatique traditionnelle, la demande de coopération du procureur. Même dans les cas où l’État n’est pas en mesure de coopérer ou refuse de le faire, le procureur doit obtenir une autorisation judiciaire avant de prendre quelque mesure d’enquête que ce soit43. L’organe juridictionnel doit, dès le stade de l’enquête et lors des demandes de coopération adressées aux États, s’assurer au préalable que le procureur respecte ses obligations, en particulier celle d’effectuer l’enquête à charge et à décharge. Ce droit de regard de l’organe juridictionnel en vue d’assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, de protéger les droits de la défense, est du reste expressément prévu là où l’occasion d’obtenir certains renseignements ne se présentera plus après l’enquête44.

  • 45 Statut de la CPI, art. 58.
  • 46 Ibid., art. 58, par. 5.
  • 47 Ibid., art. 59, par. 2.
  • 48 Ibid., art. 92 ; RPP de la CPI, règle 188.

27Pour ce qui est de l’arrestation proprement dite d’une personne, comme on le verra plus tard, elle ne peut avoir lieu que si l’organe juridictionnel de la CPI délivre un mandat d’arrêt sur requête du procureur. Pour qu’un tel mandat soit émis, il doit exister des motifs raisonnables de croire que la personne en cause a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que l’arrestation apparaît nécessaire notamment pour garantir que cet individu comparaîtra, ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure, ou ne poursuivra pas l’exécution du crime. Contrairement aux TPI, le procureur n’est doté d’aucun pouvoir de demander directement à un État, même de manière provisoire, de procéder à l’arrestation d’une personne45. C’est à la Cour qu’il incombe de demander à l’État de détention, en cas d’urgence, l’arrestation provisoire ou l’arrestation et la remise de cette personne46. Dans tous les cas, la personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de détention en vue de vérifier la légalité de sa détention47. Une personne provisoirement arrêtée sera remise en liberté si l’État de détention n’a pas reçu de demande de remise de la part de la Cour dans un délai de 60 jours48.

Section II – Obligation réciproque de coopération sous l’angle de l’arrestation

28Une personne peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt dès le moment de l’ouverture de l’enquête lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis un crime relevant de la juridiction pénale internationale. Elle peut également être arrêtée, dans le cadre des TPI, après avoir été formellement mise en accusation. Les actes constitutifs des instances pénales internationales et la jurisprudence subséquente des TPI excluent les procédures par contumace, c’est-à-dire les procès tenus en l’absence de la personne accusée. Pour que le procès puisse commencer, la présence physique de l’accusé dans le prétoire doit être assurée. Hormis les cas moins fréquents où les accusés se sont rendus volontairement, leur présence est généralement assurée par l’intervention des autorités investies du pouvoir de les arrêter. Or, les instances pénales internationales ne possédant pas de force de police autonome qui peut agir librement sur le territoire des États, elles doivent compter, pour l’exécution des mandats d’arrêt qu’elles délivrent, sur les autorités nationales compétentes ou sur les forces multinationales déployées sur le territoire d’un État conformément à une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii de la Charte des Nations Unies. L’obligation de coopération et d’assistance qui se traduit dans certains cas par l’arrestation du suspect ou de l’accusé est le corollaire nécessaire, sur le plan étatique, des compétences dévolues aux instances pénales internationales qui, sans elle, auraient encore moins de chances de voir leurs ordonnances ou requêtes exécutées.

29Malgré les obligations qui découlent des actes constitutifs des juridictions pénales internationales et du droit international, la pratique révèle que l’arrestation des accusés, étape pourtant incontournable de la procédure pénale internationale, s’avère malheureusement son chaînon le plus fragile. En effet, les États sur le territoire desquels sont présumés se trouver les accusés ainsi que ceux composant les forces multinationales déployées au regard du chapitre vii de la charte hésitent à exécuter les ordonnances des instances pénales internationales en vue de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuite, soit parce qu’ils estiment qu’ils n’ont pas le mandat de le faire, soit par incapacité ou mauvaise volonté. Cette situation est surtout vérifiable et par le fait même d’autant plus préoccupant dans les cas où les accusés sont des personnes qui occupent ou auraient occupé des positions d’autorité dans la hiérarchie militaire ou civile. Nous avons déjà constaté que les États ont l’obligation d’arrêter les suspects ou accusés à la demande des organes compétents des juridictions pénales internationales. Or, en raison du fait que ces instances sont ou seront appelées à exercer leur compétence dans des situations où, d’une part, l’État territorial ne possède pas ou plus les moyens nécessaires pour exécuter les mandats d’arrêt ou qu’il ne manifeste aucune volonté pour ce faire, et que, d’autre part, le déploiement de forces multinationales est susceptible d’avoir été autorisé, il est important de vérifier les obligations qui incombent à ces dernières en termes d’arrestation de suspects ou d’accusés. Le raisonnement suivi en matière d’arrestation s’applique du reste aux autres facettes de la coopération, en particulier pour ce qui est de la collecte des éléments de preuve ou de la protection des enquêteurs internationaux.

  • 49 Le TPIR a du reste bénéficié d’une excellente coopération de nombre d’États (des arrestations ont n (...)

30Afin de circonscrire plus exactement les obligations qui pèsent sur les forces multinationales – et par là même sur les États à travers leurs contingents – lorsqu’un mandat d’arrêt est délivré par une instance pénale internationale, l’examen se limitera aux cas spécifiques du TPIY et de la CPI. Dans le premier cas, contrairement au TPIR49, des forces de maintien de la paix et d’autres contingents nationaux autorisés par le conseil de sécurité ont été effectivement déployés sur le territoire relevant de sa compétence. L’examen de la pratique développée par les forces multinationales de mise en œuvre ou de stabilisation de la paix (IFOR/SFOR) et la présence internationale (KFOR) pour ce qui est respectivement de la Bosnie et du Kosovo confirme l’existence d’une obligation d’exécuter les mandats d’arrêt émis par une instance pénale internationale, telle que prévue par les règles et principes pertinents du droit international et du droit international humanitaire en général, des textes constitutifs du TPIY et de ceux concernant ces situations spécifiques. Enfin, les mêmes questions se posent pour la CPI, dont l’origine consensuelle pourrait modifier la nature, voire empêcher l’existence de toute obligation à cet égard.

Sous-Section I – Obligation de coopération et droit international humanitaire

  • 50 Condorelli, L., « Le statut des forces de l’ONU et le droit international humanitaire », Rivista dì (...)

31Les forces multinationales auxquelles il est fait ici référence font partie des contingents militaires autorisés par l’ONU à utiliser tous les moyens nécessaires – y compris la force – pour réaliser leur mandat lorsqu’elles sont déployées sur le territoire d’un État conformément à une résolution adoptée par le conseil de sécurité dans le cadre du chapitre vii de la charte. Il ne s’agit pas de forces de l’organisation proprement dites (« casques bleus »), mais « d’opérations des Nations Unies » menées directement par les États au moyen de leurs propres contingents demeurant sous leur commandement ou sous-traitées à une autre organisation internationale qui en assure le contrôle et le commandement unifiés50. Les forces nationales impliquées dans de telles opérations sont et demeurent des organes des États contributeurs et leurs faits illicites leur sont imputables. C’est à travers elles que les États doivent respecter leurs obligations internationales et, en particulier, celles du droit international humanitaire.

  • 51 CEDH, Loizidou c. Turquie, arrêt du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), Série A, n° 310, par.  (...)

32Les États dont les troupes composent les forces multinationales ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances (Conventions de Genève I, II, III et IV, art. 1 commun). Le fait qu’ils agissent à l’extérieur de leur territoire national ne change rien à leurs obligations au regard du droit international humanitaire dont le respect n’est aucunement lié à une assiette territoriale. De surcroît, la même conclusion s’impose pour ce qui est du respect des droits de l’Homme51. L’obligation d’assurer le respect du droit international humanitaire et des droits de l’Homme découle du contrôle que l’État exerce par l’intermédiaire de ses troupes déployées sur le territoire en cause.

33L’obligation de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances subsiste indépendamment du point de savoir si les États agissent individuellement, de concert ou dans le cadre d’opérations de « casques bleus ». Il s’agit d’une obligation que les États ont envers la communauté internationale dans son ensemble, tous devant la respecter, quel qu’ait été le mode d’intervention.

34Ces mêmes États ont aussi l’obligation de faire respecter le droit humanitaire en toutes circonstances (Conventions de Genève I, II, III et IV, art. 1 commun). Le Commentaire aux Conventions de Genève précise que

  • 52 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet. La Convention de Genève relative à la prote (...)

[s]i une Puissance manque à ses obligations, les aunes Parties contractantes… peuvent-elles – et doivent-elles – chercher à la ramener au respect de la Convention. Le système de protection prévu par la Convention exige en effet, pour être efficace, que les Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes la Convention, mais qu’elles fassent également tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui sont à la base des Conventions soient universellement appliqués52.

  • 53 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, G (...)
  • 54 Condorelli, L., “11 sistema della repressione dei crimini di guerre nelle Convenzioni di Ginevra de (...)

35Cette interprétation, qui n’a pas été contestée au moment de l’adoption du protocole additionnel I, a été précisée et étayée par la doctrine53. L’obligation de faire respecter le droit humanitaire revêt une grande importance là où des violations massives et graves du droit international humanitaire et des droits de l’Homme ont été commises et où l’État ne prend aucune mesure pour y remédier. Dans ce cas, les États ont l’obligation de faire le nécessaire pour obtenir le plein respect du droit humanitaire, indépendamment de leur participation au conflit. II ne faut toutefois pas y lire une autorisation donnée aux États, individuellement ou collectivement, d’utiliser la force en violation du droit international, notamment des dispositions pertinentes de la charte. Leur action doit aussi respecter le jus ad bellum. D’aucuns estiment que le principe « respecter et faire respecter » est une clef de lecture particulièrement appropriée pour une quantité d’institutions et de règles des Conventions de Genève et des protocoles additionnels, parmi lesquelles le mécanisme de répression des infractions graves54.

36Le mécanisme de répression des infractions graves impose en effet aux États « de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre » l’un ou l’autre de ces crimes, de les déférer par la suite à leurs tribunaux ou de les extrader. Le système de répression des infractions graves n’exclut en aucune manière la possibilité que ces personnes soient transférées devant une instance internationale. Fondé sur l’universalité et dans la logique de l’article 1 commun, ce système vise à assurer que les personnes présumées coupables d’infractions graves n’échappent en aucune circonstance à la justice, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. L’obligation de rechercher de telles personnes implique que l’État, à travers ses contingents, utilise tous les moyens qui sont à sa disposition et profite de toutes les occasions favorables pour appréhender les inculpés conformément au droit international. Un État qui se trouve sur le territoire d’un autre État, au regard d’une autorisation du conseil de sécurité aux termes de laquelle il peut se servir de tous les moyens nécessaires pour remplir son mandat, y compris la force, et qui exerce de facto les fonctions de l’autorité publique, a l’obligation de se conformer au droit international humanitaire et de rechercher les présumés auteurs d’infractions graves. La surveillance (monitoring) de la conduite d’une partie au conflit ou la collecte d’éléments de preuve relatifs à des atrocités qui auraient été commises par l’une des parties au conflit s’inscrivent dans la logique de « l’obligation de rechercher » qui incombe aux États. Ainsi, on pourrait conclure que les forces d’un État qui omettent de prendre les mesures nécessaires, en termes de recherche et d’arrestation, alors qu’elles ont la possibilité de ce faire, se rendent auteurs d’un fait internationalement illicite imputable à l’État fournisseur.

  • 55 Ibid., p. 42.

37De surcroît, l’obligation de « respecter et faire respecter » – comme le relève ajuste titre le professeur Condorelli – est renforcée par un autre principe, tout aussi capital, codifié à l’article 89 du protocole additionnel I et aux termes duquel « [d]ans le cas de violations graves des conventions et du présent protocole, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies. » Il n’est plus question ici d’infractions mais de violations graves. A priori, le mécanisme des infractions graves est inapplicable. Pourtant, lorsque les États sont en présence de violations graves, ils ont, outre l’obligation évidente de faire cesser ces violations, le devoir d’agir tant individuellement que de concert, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies. Le protocole ne précise pas comment se concrétise une telle obligation d’agir. Rien n’empêche que la répression pénale des violations graves soit un moyen légitime pour y parvenir. L’obligation de réprimer les violations graves pourrait même faire partie du droit coutumier55. Dans cette perspective, le conseil de sécurité des Nations Unies a lancé de nombreux appels à la coopération aux termes de l’article 89 du protocole additionnel I pour recueillir les éléments de preuve relatifs à des atrocités – qu’elles soient qualifiées d’infractions ou de violations graves – commises durant les conflits du Golfe persique et de la Bosnie.

Sous-Section II – Obligation de coopération des forces multinationales et actes constitutifs du TPIY

38Le statut du TPIY impose expressément aux États l’obligation de coopérer avec lui. Cette obligation est prévue en son article 29 et réaffirmée au paragraphe 4 de la Résolution 827 (1993) du conseil de sécurité. Il y est spécifié notamment que les États « collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées » et « répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter… l’arrestation ou la détention de l’accusé devant le Tribunal ».

39L’obligation de coopération présente une force contraignante qui, comme la chambre d’appel du TPIY l’explique, découle

  • 56 Bhskic, ch. d’appel, cas n° IT-95-14, arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fi (...)

des dispositions du chapitre vii et de l’article 25 de la Charte des Nations Unies ainsi que de la Résolution [827]. Le fondement juridique exceptionnel de l’article 29 explique la nouveauté et, de fait, le caractère unique du pouvoir conféré au Tribunal international de décerner des ordonnances aux États souverains56.

  • 57 Ibid.

40L’obligation de coopérer avec le TPIY fait partie des « obligations erga omnes » c’est-à-dire de celles que les États ont « envers la communauté internationale dans son ensemble57. » Son observation est d’intérêt collectif. Elle a une portée très large et ne se limite pas, par exemple, aux États ou entités de l’ex-Yougoslavie, ou aux seules mesures pouvant être prises par un État sur son territoire.

  • 58 RPP des TPI, art. 56.
  • 59 RPP du TPIY, art. 59 bis.
  • 60 Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée pa (...)
  • 61 Ibid., par. 20, 21 et 48. Se référer également aux discussions du conseil de sécurité au moment de (...)

41En outre, le règlement de procédure et de preuve du TPIY précise la procédure à suivre pour l’exécution des mandats d’arrêt émis par un juge ou une chambre de première instance. Ces mandats peuvent être transmis à un État58 ou à l’autorité ou à l’institution internationale appropriées, dans ce dernier cas sans intervention étatique59. Il n’existe dès lors pas d’exclusivité d’intervention de la part de l’État où se trouverait l’accusé. Un juge du TPIY s’est fondé sur cette disposition pour ordonner, en avril 1996, à l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Sirm occidental (« ATNUSO ») en Croatie de rechercher, d’arrêter et de déférer un accusé au TPIY. Une chambre de première instance a par la suite confirmé la légalité de cette ordonnance ; elle a notamment observé que l’ATNUSO « a clairement été dotée d’un mandat très large » et a de fait « pleinement gouverné dans la région60. » De surcroît, relevant que la résolution créant l’ATNUSO lui enjoignait expressément de coopérer avec le TPIY, la chambre de première instance a conclu que les seules forces de police pouvant exécuter les mandats d’arrêt du TPIY dans cette région étaient celles de l’ATNUSO, la démilitarisation effectuée sous son contrôle ayant été totale et les forces de police locales dissoutes61.

42Tous les États dont les contingents composent les forces multinationales ont dès lors l’obligation de coopérer avec le TPIY et d’exécuter les mandats d’arrêt délivrés. Cette obligation prévaut sur tous obstacles juridiques qu’ils pourraient invoquer en raison notamment des ententes qui les lient à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou de celles conclues avec l’État d’accueil. Toute contradiction doit être résolue au regard des « normes intransgressibles » du droit international et de l’article 103 de la Charte des Nations Unies, puisque c’est le conseil de sécurité qui, en faisant usage des pouvoirs prévus par le chapitre vii de la Charte, a ordonné aux États de se conformer aux ordonnances émises par le TPIY.

43En spécifiant que tous les États doivent coopérer avec le TPIY, le conseil de sécurité n’a fait que réitérer un des principes fondamentaux du droit international humanitaire qui impose aux Etats, comme on l’a vu, l’obligation de respecter et de faire respecter ce droit en toutes circonstances. Dans le cadre de la coopération avec le TPIY et d’exécution de mandats d’arrêt délivrés par cette instance, les États se voient obligés d’intervenir – même à l’extérieur de leur territoire national – lorsqu’ils sont en présence d’infractions – voire de violations – graves, s’ils ont été autorisés à le faire et dès que la possibilité se présente.

Sous-Section III – Obligation de coopération au regard des textes créant les forces multinationales

44Il s’agit, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, de l’accord de paix signé en décembre 1995 et des résolutions subséquentes du conseil de sécurité des Nations Unies et, dans celui du Kosovo, de la Résolution 1244 adoptée par le conseil de sécurité en mars 1999.

A) Obligation des États et entités parties à l’accord de paix de coopérer avec le TPIY

  • 62 Doc. off. NU CS S/1995/999, annexe du 30 novembre 1995 (ci-après : « Accord de paix »).
  • 63 Doc. off. NU CS S/RES/1088 du 12 décembre 1996.
  • 64 Accord de paix, cité à la note 62, annexe 1-A, art. 1.

45À la suite de la signature en décembre 1995 de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses 11 annexes (ci-après : « Accord de paix62 »), et conformément à la Résolution 1031 adoptée par le conseil de sécurité le même mois, la FORPRONU, déployée dans les Balkans depuis 1992, a été remplacée par une force multinationale de mise en œuvre de la paix (IFOR). Le 12 décembre 1996, une force multinationale de stabilisation de la paix (SFOR) lui a été substituée et est, pour sa part, toujours en fonction63. Ces forces multinationales, composées de contingents provenant de différents États, sont placées sous le commandement et le contrôle unifiés de l’OTAN. Les mandats de l’IFOR et de la SFOR, extrêmement vastes, sont similaires. Les deux entités ont pour fonction d’assurer un environnement sûr et doivent notamment aider les parties à l’accord de paix à en respecter les dispositions territoriales et militaires64. Pour ce faire, le conseil de sécurité a autorisé les États participant à l’IFOR/SFOR à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force. Intervenant toutefois à des stades différents de mise en œuvre de l’accord de paix, ces forces ont privilégié des aspects différents de leurs responsabilités. L’IFOR a pour sa part mis l’emphase sur les mesures immédiates en vue d’assurer un terme définitif aux hostilités alors que la SFOR vise plutôt à stabiliser la paix ainsi qu’à rétablir et maintenir des conditions normales de vie. Retour des réfugiés, démilitarisation et respect des frontières ont retenu l’attention de l’IFOR, la coopération avec le TPIY ayant été reléguée au second plan. Au contraire, la SFOR, estimant que la justice est une composante essentielle d’une paix durable et du processus de réconciliation, a procédé à quelques arrestations de personnes inculpées par le TPIY se trouvant sous son contrôle.

  • 65 Citée dans l’ordonnance rendue le 24 décembre 1995 par le Juge Claude Jorda du TPIY.

46Pourtant, aucune disposition ni de l’accord de paix ni des résolutions du conseil de sécurité n’oblige expressément les forces multinationales à coopérer avec le TPIY. Seule une décision prise par le commandement de l’IFOR, le 16 décembre 1995, précise que les forces multinationales « doivent placer en détention toutes personnes mises en accusation par le TPIY qui entreraient en contact avec elles dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur incombent, aux fins d’assurer leur transfert au siège de cette instance65. » Toutefois, l’accord de paix impose à l’IFOR/SFOR d’« [aider] à appliquer », de « veiller au respect », d’« aider à veiller au respect » des dispositions de nature militaire. De ce fait, les forces multinationales sont garantes des obligations des parties à l’accord de paix. Leur responsabilité peut dès lors être engagée si elles ne prennent pas les mesures nécessaires pour remédier au fait que les parties n’aient pas respecté leurs obligations. Dans ces circonstances, il est opportun de vérifier ce que l’accord de paix prévoit en termes d’obligation de coopération des parties avec le TPIY.

1) Bosnie-Herzégovine : obligation de l’IFOR/SFOR

  • 66 Accord de paix, cité à la note 62, Annexe 1A, art. 1, par. 1.
  • 67 Accord-cadre général, art. VIII. Se référer également à accord de paix, cité à la note 62, Annexe 1 (...)
  • 68 Ibid., Annexe 11, art. 1, par. 2.
  • 69 Ibid., Annexe 1A, art. II, par. 4.
  • 70 Ibid., Annexe 1A, art. X. Se référer également à la Résolution 1031 du conseil de sécurité et aux d (...)

47L’accord de paix prévoit expressément que les parties doivent coopérer avec le TPIY. Plus précisément, les parties s’engagent à rétablir, aussi rapidement que possible, des conditions normales de vie en Bosnie-Herzégovine66, étant entendu qu’elles doivent apporter une contribution majeure à cette fin en s’attachant à coopérer notamment avec les organisations internationales qui les aident. Les parties s’engagent aussi à établir des organismes civils chargés du maintien de l’ordre agissant conformément aux normes internationalement reconnues et dans le respect des droits de l’Homme67 ; à cet égard, les parties ont prié les Nations Unies de mettre en place une équipe internationale de police pour les assister68. Les parties s’engagent aussi expressément à coopérer pleinement avec le personnel international, notamment en facilitant la liberté d’accès et de mouvement sans entrave69, ainsi qu’avec toutes les entités qui sont chargées d’appliquer l’accord de paix ou qui sont autorisées par le conseil de sécurité, y compris le TPIY70.

48Si les parties venaient à manquer à leurs obligations, l’IFOR/SFOR seraient autorisées à prendre les mesures nécessaires, y compris la force, pour en assurer le respect. La pratique de l’IFOR/SFOR, pour ce qui est de l’arrestation des personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt délivrés par le TPIY, confirme du reste l’existence d’une obligation à cet égard qui incombe aux troupes déployées sur un territoire étatique conformément à une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii.

2) Pratique de l’IFOR/SFOR relative à l’arrestation des personnes mises en accusation par le TPIY

  • 71 Il s’agit de l’arrestation de Dokmanovic en date du 27 juin 1997.
  • 72 Dokmanovic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l’accusé Slavko  (...)

49La première opération en vue d’exécuter un mandat d’arrêt délivré par le TPIY a été menée par l’ATNUSO en Croatie71. Une chambre de première instance du TPIY, a confirmé la légalité de l’opération menée par l’ATNUSO, estimant que le mandat d’arrêt avait été exécuté en toute légalité conformément à la résolution du conseil de sécurité créant l’Administration transitoire et aux dispositions du statut et du règlement de procédure et de preuve du Tribunal72. De leur côté, les forces multinationales de l’IFOR/SFOR ont procédé – selon l’OTAN – à l’arrestation de 24 personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt délivrés par le TPIY entre juin 1997 et août 2002. Plus de 18 mois se sont écoulés avant que la SFOR ne mette en œuvre la décision prise par son commandement d’arrêter les personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt du TPIY.

  • 73 Sur la position adoptée par SFOR au fil de ses interventions, les comptes rendus des rencontres des (...)

50Chaque arrestation a été l’occasion pour la SFOR de rappeler qu’elle agit dans le cadre du mandat qui lui a été conféré par l’accord de paix. Toutefois la SFOR a modifié l’interprétation qu’elle donne à son mandat au fil des interventions tendant, lors des plus récentes, à reconnaître les obligations qui lui incombent à cet égard et à ne plus en restreindre indûment la portée. Lors des premières arrestations, la SFOR avait pris soin de rappeler que ses actions s’inscrivaient dans le cadre de la décision de son commandement de décembre 1995, selon laquelle les arrestations avaient lieu alors que les personnes accusées étaient entrées en contact avec elle dans le cadre des tâches qui lui incombaient. La force multinationale a alors insisté sur la discrétion considérable dont elle jouit et qui rendait son intervention dépendante d’une rencontre fortuite. L’interprétation de la SFOR s’élargit par la suite. Lors des arrestations de décembre 1997, la SFOR insiste sur le fait que la communauté internationale s’attend à ce que les parties à l’accord de paix respectent leurs obligations, y compris celle d’arrêter les personnes accusées de crimes de guerre, afin qu’elles soient traduites en justice. Tout manquement, qu’il résulte de l’incapacité ou du manque de volonté de la partie défaillante, poussera la SFOR à agir. Une année plus tard, en décembre 1998, la SFOR reconnaît que les contingents militaires composant la force multinationale ont une obligation, peu importe leur pays d’origine, de « détenir » les personnes mises en accusation par le TPIY. En outre, il est désormais question de planifier l’arrestation des individus visés afin de diminuer au maximum les risques inhérents à de telles opérations. L’inaction de l’État qui devrait procéder à l’arrestation ou le fait que les accusés ne se rendent pas volontairement sont des éléments sur lesquels la SFOR se fonde pour justifier son engagement accru en vue d’appréhender les inculpés73. En août 2002, le Secrétaire général de l’OTAN a, dans le même esprit, affirmé que l’OTAN était déterminée à être partie prenante à la lutte visant à poursuivre et faire traduire en justice les présumés auteurs de violations graves du droit international humanitaire.

51La situation est différente pour les forces déployées au Kosovo puisque les actes autorisant les États à intervenir sur ce territoire prévoient expressément qu’ils doivent coopérer avec le TPIY. Il n’est plus question ici de « garantie », mais bien d’une obligation directe des Etats qui doit être respectée à travers les contingents déployés.

B) Kosovo : obligation de la KFOR au regard de la Résolution 1244

  • 74 Doc. off. NU CS S/RES/1244 du l0 juin 1999, par. 5.
  • 75 Ibid., par. 7 et Annexe 2, par. 4.
  • 76 Ibid., par. 9, lettres a), b), c), f) et h).
  • 77 Ibid., par. 11, lettres a), b), c), et i).
  • 78 Se référer aux discussions du conseil de sécurité au moment de l’adoption de la Résolution 1244 : d (...)
  • 79 Se référer à cet égard au règlement n° 1 promulgué par l’administrateur des Nations Unies au Kosovo (...)
  • 80 Doc. off. NU CS S/RES/1244 du 10 juin 1999, par. 11, lettre J).

52Au moment de l’adoption par le conseil de sécurité de la Résolution 1244 du l0 juin 1999, la République fédérale de Yougoslavie faisait l’objet depuis plus de deux mois et demi d’opérations militaires menées par l’OTAN, y compris de bombardements de son territoire. Cette résolution vise notamment à créer l’environnement nécessaire pour réaliser une autonomie substantielle et une véritable auto-administration au Kosovo. La résolution autorise le déploiement, au Kosovo, de présences internationales civile et militaire dotées du matériel et du personnel appropriés74. Plus précisément, elle prévoit que les États membres de l’ONU peuvent établir une présence internationale militaire (KFOR) qui, comme en Bosnie, comporte une participation substantielle de l’OTAN et est déployée sous le commandement et contrôle unifiés de celle-ci75. La force multinationale a notamment pour fonctions de mettre en œuvre les aspects militaires de la résolution, d’appuyer le travail de la présence internationale civile et d’assurer la protection et la liberté de circulation76. La résolution délègue toute la responsabilité des opérations civiles aux Nations Unies qui, en particulier, doivent assurer l’administration intérimaire, exercer les fonctions d’administration civile de base et maintenir l’ordre public, en mettant en place des forces de police locales et, en attendant, en déployant du personnel international de police au Kosovo77. Il est expressément prévu que la KFOR assurera le maintien de l’ordre et de la sécurité publics jusqu’à ce que la présence internationale civile puisse s’en charger, assumant dès lors toute une série de tâches qui vont au-delà des fonctions militaires traditionnelles78. Les responsabilités octroyées à la KFOR et à la présence internationale civile sont d’autant plus importantes que, dans le cas du Kosovo, les organes étatiques affectés à la mise en œuvre de la justice sont quasi inexistants ou, dans le meilleur des cas, inopérants. La KFOR et la présence internationale civile se sont vues octroyer en droit et dans les faits tous les pouvoirs de l’autorité publique79. Les différents stades vers l’autonomie réelle et la véritable auto-administration au Kosovo sont dès lors clairement posés : la KFOR exercera les pouvoirs de l’autorité publique tant et aussi longtemps que la présence internationale civile ne sera pas en mesure d’assurer ses fonctions qui comprennent, pour leur part, au stade final, la supervision du transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies80.

  • 81 Ibid., par. 14.

53Pour ce qui est de la coopération avec le TPIY proprement dite, le conseil de sécurité, ayant rappelé la compétence et le mandat de ce Tribunal, exige de la part de tous les intéressés, « y compris la présence internationale de sécurité » (KFOR), qu’ils lui apportent « leur entière coopération81. » Plusieurs délégations étatiques ont souligné, lors des débats qui ont précédé l’adoption de la Résolution 1244, qu’il est primordial d’exiger la coopération totale de toutes les parties concernées. À cet égard, le représentant de la Malaisie a insisté sur le fait que

  • 82 Doc. off. NU CS S/PV.4011 du 10 juin 1999.

[l]a communauté internationale doit à tout prix préserver la crédibilité [du] Tribunal, de même que celle de ce Conseil qui l’a créé. L’arrestation et la poursuite en justice des criminels de guerre mis en accusation sont non seulement une question de justice mais cette action aura également des conséquences importantes et durables sur le processus qui vise à rétablir la primauté du droit et à permettre la réconciliation au Kosovo. Ce processus doit également servir de mise en garde à l’intention d’éventuels auteurs de crimes contre l’humanité qui ne sauraient rester impunis82

54Les contingents participant à la KFOR sont dès lors identifiés comme parties intéressées et qualifiés de débiteurs directs de l’obligation de coopération avec le TPIY. Il est trop tôt pour se prononcer sur les mesures qui seront prises pour respecter pleinement cette obligation ; toutefois, le fait que la KFOR garantit un environnement sûr pour la centaine d’enquêteurs dépêchés au Kosovo par le TPIY et le fait que la force multinationale a porté proprio motu à l’attention du TPIY un nombre de fosses communes qu’elle avait repérées sont indicatifs d’une volonté certaine de faire de la justice une composante essentielle du processus de paix.

Sous-Section IV – CPI et obligation de coopération

  • 83 Statut de la CPI, préambule, al. 10, art. 1 et art. 19.

55Contrairement aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc établis par des résolutions du conseil de sécurité adoptées conformément au chapitre vii de la Charte des Nations Unies, les fondements de la CPI, comme on l’a dit, sont consensuels. En outre, il n’est pas superfétatoire de rappeler à ce stade qu’à la différence des statuts des TPI, qui proclament leur primauté sur les juridictions nationales, le statut de la CPI dispose expressément que la Cour sera complémentaire des juridictions criminelles nationales ; tous les mécanismes de coopération prévus dépendent de cette constatation83.

56Les éléments examinés dans les sections précédentes et qui ont trait au TPIY sont dès lors substantiellement modifiés lorsqu’il s’agit de la CPI. Il n’est plus question d’obligations dont la force contraignante découlerait des dispositions du chapitre vii et de l’article 25 de la Charte des Nations Unies. Pourtant, l’obligation qu’ont les États – parties ou non au statut de la Cour – de coopérer avec elle et d’arrêter les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt demeure, puisque les États sont toujours liés par les exigences du droit international en général et du droit international humanitaire. Cette conclusion requiert toutefois l’examen des différents degrés d’obligation que les États ont acceptés ou auxquels ils peuvent être astreints aux termes du statut de la Cour. Cet exercice oblige également à distinguer les cas où la CPI est saisie par le conseil de sécurité et à traiter séparément les États parties et non parties au statut.

  • 84 Ibid., art. 13, lettre b).
  • 85 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception pr (...)
  • 86 Statut de la CPI, art. 59, par. 2.
  • 87 Ibid., art. 89, par. 2.

57La CPI peut exercer sa compétence à l’égard des crimes définis au statut si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis lui est déférée par le conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre vii de la Charte des Nations Unies84. Dans un tel cas, le conseil aurait pu se prévaloir du pouvoir qui lui a été indéniablement conféré en vertu de l’article 41 de la charte et établir une instance pénale ad hoc85. Toutefois, plutôt que de multiplier les instances et de courir le risque notamment d’une fragmentation de la jurisprudence, le conseil peut saisir l’organe permanent qui sera établi. Cette hypothèse renvoie au modèle des TPI, qui a déjà été étudié dans les sections précédentes, aux termes duquel l’obligation de coopération des États découle du chapitre vii de la Charte des Nations Unies. Les ordonnances de la CPI bénéficieront alors d’une force contraignante découlant des décisions pertinentes du conseil de sécurité prises dans le cadre de ce chapitre. Les États devront dès lors prendre les mesures nécessaires pour arrêter les personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt selon les conditions déjà exposées. Toutefois, dans tous les cas, la personne arrêtée doit pouvoir saisir une autorité judiciaire compétente afin que soit vérifiée la légalité de sa détention86 ou qu’elle puisse faire valoir les autres droits prévus au statut de la Cour87.

  • 88 II s’agit des situations déférées par un État partie (ibid., art. 13, lettre a)) ou de l’ouverture (...)
  • 89 Ibid., art. 86.
  • 90 Ibid., art. 87, par. 7.

58Dans les autres cas de saisine de la Cour88, la situation des États parties doit être distinguée de celle des États non parties. Les États parties doivent coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence89. Dans ce contexte, la Cour peut présenter à l’État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande en vue de son arrestation et de sa remise. Si l’État n’accède pas à la demande, le statut prévoit un mécanisme de dénonciation à l’assemblée des États parties au statut de la Cour ou au conseil de sécurité90. La situation des États qui seraient parties au statut de la Cour et qui interviendraient sur le territoire d’un autre État, conformément à une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii, ne semble pas être envisagée par le statut. En prenant pour acquis que seul l’État sur le territoire duquel la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt peut intervenir, le statut évite de légitimer des initiatives étatiques qui pourraient violer le jus ad bellum. Toutefois, le statut n’exclut pas la possibilité que les États interviennent sur un territoire donné conformément à une résolution du conseil de sécurité. Dans ce cas, afin d’éviter toute ambiguïté ou hésitation relatives à la nature et à l’étendue des actions autorisées, il serait préférable que la résolution du conseil de sécurité réitère l’obligation de coopération des États avec la CPI, y compris de l’exécution des mandats d’arrêt.

59Aucune obligation d’arrestation ou de remise à la CPI ne peut être imposée aux États non parties à son statut. Toutefois, il dispose que

  • 91 Ibid., art. 87, par. 5.

[l]a Cour peut inviter tout État non partie… à prêter son assistance… sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée91.

60Dans ce contexte, il est possible d’imaginer des engagements qui sont calqués sur les dispositions du statut de la Cour mais qui se limitent à une situation spécifique. Les États non partie seraient aussi liés par les dispositions d’une résolution du conseil de sécurité qui autorisent leur intervention sur le territoire d’un État tiers et qui prévoient la coopération avec la Cour, y compris l’arrestation de personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt. Enfin, l’arrestation, la détention et la remise de ces personnes par un État non partie à la Cour s’inscrivent parfaitement dans le cadre de l’obligation posée par le droit international humanitaire de réprimer les infractions graves ; il n’est pas exclu non plus d’imaginer que l’État non partie s’exécute alors afin de respecter son obligation d’agir pour mettre un terme aux violations graves du droit international humanitaire. En d’autres termes, les textes créant la CPI, interprétés à la lumière des obligations qui incombent aux États au regard du droit international humanitaire, révèlent que lorsque des forces multinationales sont déployées sur un territoire, les États dont ces forces proviennent doivent coopérer avec cette instance et arrêter les personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt, indépendamment du fait que cette Cour a été créée par traité.

Sous-Section V – Conclusions préliminaires sur l’obligation d’arrestation

61Nous l’avons dit : l’arrestation des suspects et accusés s’avère être le chaînon le plus fragile de la procédure pénale internationale. Bien des personnes mises en accusation publiquement par les TPI demeurent en liberté. Pire, elles ne sont inquiétées d’aucune manière. Les instances pénales internationales dépendent entièrement et totalement des Etats, qu’ils agissent individuellement ou en collaboration avec d’autres pour l’exécution des mandats d’arrêt qu’elles émettent. Pour permettre à ces instances d’atteindre les finalités qu’elles poursuivent en termes de répression des crimes internationaux, de lutte contre l’impunité et d’instauration d’un climat propice à la réconciliation sociale et pour éviter qu’elles ne se heurtent à l’inaction des États due tant à leur mauvaise volonté qu’à leur possible ignorance, les obligations qui incombent aux États à cet égard doivent être clairement précisées. Également, les diverses manières qui permettent de les respecter doivent être détaillées.

62Ainsi, l’obligation de coopérer avec les instances pénales internationales qui incombe aux forces multinationales déployées sur un territoire étatique à la suite d’une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii de la Charte des Nations Unies découle des principes et règles du droit international général, du droit international humanitaire et, dans les cas examinés, de différents instruments qui viennent la confirmer. En Bosnie et au Kosovo, accords de paix et résolutions pertinentes du conseil de sécurité prévoient respectivement cette obligation. De leur côté, les textes constitutifs du TPIY sont limpides et imposent aux États l’obligation de coopérer et, en particulier, d’exécuter les mandats d’arrêt ; la force contraignante des ordonnances rendues par le TPIY à cet égard découle en particulier des dispositions du chapitre vii et de l’article 25 de la Charte des Nations Unies. Bien que l’établissement de la CPI soit conventionnel, les mêmes conclusions s’appliquent à elle.

63Dans tous les cas, il est important d’insister sur le fait que l’action des forces multinationales sur le territoire d’un État suppose une autorisation préalable du conseil de sécurité. Pour sa part, le conseil de sécurité devra naviguer habilement entre le Scylla d’une autorisation laconique à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la force, et le Charybde d’une décision trop tardive ou, tout simplement et plus dramatiquement, d’une totale inaction. Afin d’éviter ces écueils, il serait souhaitable que le conseil de sécurité adopte une politique conforme au droit international humanitaire et s’efforce de préciser, à chaque fois que le recours à la force est autorisé, que tous doivent coopérer avec les instances pénales internationales qui pourraient être impliquées, en spécifiant notamment que les forces multinationales doivent exécuter les mandats d’arrêt que ces instances délivrent. Enfin, pour permettre aux forces multinationales de connaître les limites de leurs actions, le conseil de sécurité doit détailler avec minutie et précision les rôles et fonctions des présences internationales militaire et civile. Il doit prévoir, autant que faire se peut et comme c’est le cas au Kosovo, que la présence militaire assurera l’ordre et la sécurité publics tant qu’une présence internationale civile ou l’autorité indigène ne seront pas en mesure de le faire.

Section III – Transfert et remise

64Dès son arrestation, une personne peut être transférée aux sièges des instances pénales internationales en qualité de suspect ou de témoin détenu. Seuls les TPI prévoient l’hypothèse du transfert d’un accusé puisque, dans le cas de la CPI, la mise en accusation formelle se fait à la suite d’une procédure contradictoire, dans le prétoire, en présence de la personne concernée. L’État auquel est adressée une demande de transfert ou de remise doit agir sans délai et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l’obligation de coopération et d’entraide prévue par les actes constitutifs des instances en question. Il convient à ce stade de bien marquer la différence entre les demandes de transfert ou de remise émanant des juridictions pénales internationales et les demandes émanant d’un État. Le transfert ou la remise aux instances pénales internationales est une question qui ne relève pas du domaine des relations interétatiques. Les décisions prononcées par ces juridictions ne doivent d’aucune manière être considérées comme émanant d’une juridiction étatique étrangère. L’obligation de livrer la personne en cause découle de la primauté du droit international sur le droit interne. Pour ce qui est des TPI, cette obligation est confortée par l’absence d’assujettissement exprès dans leurs statuts respectifs aux procédures régissant l’extradition dans le droit de l’État requis. En ce qui concerne la CPI, les demandes de remise qu’elle pourrait adresser à un État priment, en règle générale, les demandes d’extradition des autres États, dans la mesure où le principe de la complémentarité a été respecté et que la Cour a considéré l’affaire recevable. Aux États qui arguent que le transfert ou la remise de leurs nationaux contreviendrait aux dispositions de leur constitution, interdisant l’extradition de leurs ressortissants vers d’autres États, le président du TPIY rétorque que

  • 92 Déclaration du président [juge Cassese] du TPIY lors de la présentation à l’Assemblée générale du T (...)

cet argument est absolument fallacieux. Premièrement, le transfert d’accusés au Tribunal, un organe judiciaire international établi par le Conseil de sécurité, n’a rien en commun avec l’extradition de ressortissants vers d’autres États. Deuxièmement, en tout état de cause, d’après un principe universellement reconnu de droit international, les Etats ne peuvent arguer que leur législation nationale, y compris leur constitution, les empêche d’observer leurs obligations internationales. Si les États étaient autorisés à s’écarter de ce principe fondamental de droit international, il s’ensuivrait une anarchie totale. Bon nombre d’entre eux se retrancheraient en effet derrière leur législation nationale pour éluder leurs obligations juridiques internationales92.

65Dans la pratique des TPI, la plupart des accusés ont été transférés grâce au concours des autorités nationales compétentes ou des forces multinationales déployées sur le territoire.

Section IV – Mise en accusation

66La mise en accusation correspond au moment où l’organe juridictionnel de l’instance pénale internationale confirme les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi à jugement. Cette étape de la procédure franchie, le statut de la personne faisant l’objet des charges est transformé : de suspect elle est devenue accusée et doit bénéficier de tous les droits et garanties attachés à ce statut.

67La mise en accusation peut se faire en présence ou en l’absence de la personne faisant l’objet des charges. A cet égard, les instances pénales internationales contemporaines ont privilégié des approches opposées. Devant la CPI, la confirmation se fera, en règle générale, en présence de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites. Dans quelques rares cas seulement l’organe juridictionnel est autorisé à tenir une audience en vue de la confirmation des charges en l’absence de l’intéressé. Au contraire, pour ce qui est des TPI, la procédure prévoit qu’à ce stade seul le procureur intervient auprès de l’organe juridictionnel. L’audience se déroule dès lors ex parte, c’est-à-dire en l’absence de la personne faisant l’objet des charges, même si elle se trouve déjà physiquement au siège du Tribunal. Bien que la présence de la personne faisant l’objet des charges soit nettement souhaitable à ce stade de la procédure, elle ne garantit pas pour autant que les droits de l’accusé soient pleinement respectés, en termes notamment d’égalité des armes ou de l’application effective de la présomption d’innocence.

Sous-Section I – Mise en accusation en présence de l’accusé

  • 93 Statut de la CPI, art. 61, par. 1.
  • 94 Ibid., par. 3.

68La mise en accusation en présence de l’accusé se fait lors d’une audience tenue dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la CPI et se déroule devant la chambre préliminaire en présence du procureur, de la personne faisant l’objet des charges et de son conseil93. En vue de la tenue de cette audience, la personne visée par la procédure doit recevoir notification écrite des charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi à jugement et être informée des éléments de preuve que le procureur entend invoquer à cette occasion94.

  • 95 Ibid., par. 5.
  • 96 Ibid., par. 6.
  • 97 Ibid., par. 7, lettre a).
  • 98 Ibid., par. 7, lettre b), par. 10 et art. 85.
  • 99 Ibid., art. 61, par. 7, lettres c), et i).
  • 100 Ibid., art. 61, par. 7, lettre c), al. ii).

69A l’audience, le procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve qui peuvent avoir la forme de documents ou de résumés. Il n’est pas tenu de faire comparaître les témoins du procès95. Pour sa part, la personne faisant l’objet des charges peut contester tant les charges que les éléments de preuve produits par le procureur. Elle peut aussi présenter ses propres éléments de preuve96. A l’issue de l’audience, la chambre saisie détermine à la majorité s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne visée a commis des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la chambre confirme les charges et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y subir son procès97. Elle peut également refuser de les confirmer, ce qui entraîne l’annulation de tout mandat déjà délivré à l’égard de ces charges et la naissance d’un droit à réparation98. La chambre peut encore ajourner l’audience et demander au procureur d’envisager, soit d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière99, soit de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent relevant de la compétence de la CEI a été commis100.

  • 101 Ibid., art. 101, par. 1.
  • 102 RPP de la CPI, règles 121-126.

70La participation de l’accusé à ce stade de la procédure est souhaitable. Toutefois, la procédure, telle qu’elle est prévue par le statut de la CPI, soulève nombre d’interrogations qui peuvent, dans certaines circonstances, jeter le doute sur son caractère équitable. D’emblée, on peut s’interroger sur les moyens dont dispose l’accusé aux fins de contester les charges qui pèsent contre lui, ce d’autant plus qu’à ce stade il n’aura été informé que des preuves que le procureur entend invoquer pour étayer ses accusations et qu’il ne bénéficiera pas des résultats de sa propre enquête. En outre, la contestation des preuves peut s’avérer difficile, voire impossible, si le procureur ne produit que des résumés qui mettent en exergue les éléments susceptibles d’appuyer ses vues. Enfin, la possibilité pour le procureur de modifier les charges avant l’audience de confirmation ou celle pour la chambre de demander au procureur d’envisager de les modifier peut s’avérer difficilement compatible avec la règle de la spécialité prévue au statut, aux termes de laquelle « [u]ne personne remise à la Cour… ne peut être poursuivie… à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise101. » Le règlement de procédure et de preuve de la CPI répond en partie à ces préoccupations102. Il précise que le délai raisonnable dans lequel la première comparution doit avoir lieu est « aussitôt après » l’arrivée de l’accusé au siège de la Cour. En outre, il dispose expressément que la personne transférée doit bénéficier des droits d’un accusé, notamment pour ce qui est du droit d’être informé de la teneur des charges qui pèsent sur elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ou du droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le règlement de procédure et de preuve organise l’échange des moyens de preuve et précise que le procureur doit soumettre à la chambre et à la personne concernée un état détaillé des charges et l’inventaire des preuves qu’il entend produire à l’audience.

Sous-Section II – Mise en accusation en l’absence de l’accusé

  • 103 Statut de la CPI, art. 61, par. 2. L’audience à cet égard se fait à la demande du procureur ou de l (...)
  • 104 Ibid.

71Le statut de la CPI ne retient la mise en accusation en l’absence de l’accusé qu’à titre exceptionnel, lorsque la personne a renoncé à son droit d’être présente, a pris la fuite ou est introuvable et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution et pour l’informer des charges qui pèsent contre elle103. Même dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la chambre saisie juge que cela sert les intérêts de la justice104. Au contraire, les TPI ont retenu la procédure par défaut au stade de la mise en accusation comme étant la règle, la confirmation des charges se faisant en chambre, à huis clos, devant un seul juge. Certes, ce choix s’explique en partie par les craintes exprimées au moment de la création de ces dernières instances de ne jamais voir un accusé transféré au siège de ces tribunaux, les soustrayant de ce fait à toute mise en accusation officielle si leur présence était requise à ce stade. Ces préoccupations ont motivé les juges à élaborer une procédure sui generis de confirmation publique en cas de non-respect d’un mandat d’arrêt.

A) Confirmation des charges par défaut

  • 105 Kolundzija, cas n° IT-98-30, Decision Rejecting Prosecutor’s Request for Leave to Amend Indictments(...)
  • 106 Statut du TPIY, art. 19, par. 1 ; statut du TPIR, art. 18, par. 1. Voir à cet égard, Brdanin, IT-99 (...)
  • 107 RPP des TPI, art. 47, lettre A).
  • 108 Consulter l’affaire relative à l’Application de la Convention sur la prévention et la répression du (...)

72Selon les actes constitutifs des TPI, un individu doit faire l’objet d’un acte d’accusation confirmé par un juge. À cette fin, un juge des TPI entend l’organe de poursuite au cours d’une audience ex parte tenue à huis clos, et cela même si le suspect a déjà été transféré105. Si, après examen, ce juge estime que le procureur a établi qu’au vu des présomptions (en anglais prima facie case) il y lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation et sa décision est sans appel106. Les présomptions sont définies comme étant les « éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal107. » La portée d’une preuve prima facie, expression étrangère du reste à plusieurs systèmes de droit, varie considérablement. Au niveau international, la preuve prima facie est une preuve qui, à première vue, paraît suffisante. Par exemple, la Cour internationale de Justice, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires, ne s’estime pas obligée de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire mais plutôt que les dispositions invoquées semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée108.

  • 109 Kordic, cas n° IT-95-14-I, confirmation de l’acte d’accusation (20 nov. 1995), Mme le juge McDonald

73Dans une décision de confirmation, un juge du TPIY a estimé que la preuve prima facie, à laquelle se réfèrent le statut et le règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, institue une « présomption reposant sur des éléments crédibles qui, si la défense n’apporte pas d’éléments contradictoires valables, serait une base assez solide pour établir la culpabilité de l’accusé109. » Une telle interprétation de la preuve prima facie, fortement inspirée du reste du sens que revêt cette expression dans certains droits nationaux, peut surprendre lorsqu’elle est transposée dans le contexte des TPI. Appliquée à la lettre, cette interprétation laisse supposer que la défense doit nécessairement apporter au moment du procès – puisqu’elle n’a pas encore pu contredire les prétentions de l’accusation – des preuves contraires à celles qui étayent les charges, étant donné qu’elles ont été estimées suffisantes pour établir sa culpabilité au moment de la confirmation. Elle va à l’encontre de la règle qui prévaut devant les instances pénales internationales et qui veut que ce soit à l’organe de poursuite qu’incombe le fardeau de la démonstration de la culpabilité de l’accusé ; et que, s’il ne réussit pas, l’accusé doit être innocenté. Ce n’est que dans ces conditions que la présomption d’innocence, expressément garantie par les statuts des TPI, prend tout son sens. Toutefois, on peut noter avec satisfaction que, dans les jugements au fond prononcés, les chambres de première instance des TPI ont ignoré systématiquement la présomption de culpabilité qui aurait pu être établie au moment de la confirmation de l’acte d’accusation. Elles ont vérifié si chacun des chefs d’accusation a été prouvé par le procureur, au cours de l’audience, au-delà de tout doute raisonnable, sans faire référence à l’examen effectué au moment de la confirmation. À défaut d’une telle démonstration, les accusés ont été acquittés.

B) Procédure en cas d’inexécution d’un mandat d’arrêt – art. 61 des règlements de procédure et de preuve des TPI

  • 110 Nikolic, cas n° IT-94-2-R61 ; Martic, cas n° IT-95-11-R6 ; Mrksic, Radie et Sljivancanin, cas n° IT (...)

74Les juges des TPI n’ont pas ignoré, lors de l’élaboration de leurs règlements, la possibilité que certains accusés ne soient jamais transférés au siège de l’instance. Ils ont dès lors développé une procédure novatrice et inusitée en cas d’inexécution de mandats d’arrêt, aux termes de laquelle la chambre du juge de confirmation procède à un nouvel examen ex parte de l’acte d’accusation en audience publique et vérifie s’il existe des raisons suffisantes de croire que l’accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa charge. A ce jour, seuls les juges du TPIY ont eu recours à cette procédure dans le cas de huit accusés110. Il est peu probable qu’elle devienne d’usage fréquent, compte tenu des limites institutionnelles des TPI et du nombre d’accusés qui attendent leur procès.

  • 111 La procédure élaborée aux termes de l’article 61 du règlement a été reprise par la CDI dans son pro (...)

75Lors de ces confirmations publiques, le procureur soumet l’acte d’accusation en y joignant tous les éléments de preuve présentés au moment de la confirmation. Il peut également citer à comparaître tout témoin dont la déclaration a été soumise au juge de confirmation111.

  • 112 Voir Nikolic, cas n° IT-94-2-R61, examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du rè (...)
  • 113 Dans ce contexte, le président du Tribunal a informé le Conseil de sécurité du défaut de coopératio (...)

76Les chambres ont insisté sur le fait que la procédure développée n’est en aucune manière un succédané de procès. Après avoir permis l’exposé public des chefs d’accusation et des éléments de preuve et avoir « pérennis[é] la voix des témoins pour l’avenir112 », la chambre peut, à l’issue de la procédure, émettre un mandat d’arrêt international et délivrer une ordonnance demandant à un ou plusieurs États d’adopter des mesures conservatoires concernant les biens de l’accusé, sans préjudice des droits des tiers. Enfin, si la chambre considère que le défaut de signification de l’acte d’accusation est imputable en tout ou en partie au défaut ou au refus de coopération d’un Etat, les présidents des TPI en informent le conseil de sécurité des Nations Unies113.

  • 114 Karadzic et Mladic, cas n° IT-95-5-R61 et 95-18-R61, décision portant rejet partiel de la requête p (...)

77Une quantité impressionnante de documents a été produit dans le cadre de ces audiences et le procureur a fait entendre nombre de témoins ou d’experts pour satisfaire les chambres qu’il y avait des raisons suffisantes de croire que les accusés avaient commis des infractions. Il est indéniable que l’objectif de rendre public les chefs d’accusation et de permettre aux témoins de se faire entendre est ainsi rempli. Toutefois, l’articulation de cette procédure ex parte avec celle contradictoire, prévue dans le cas où l’accusé comparaît, peut s’avérer délicate, surtout dans le domaine de la protection des droits de l’accusé. Dans les deux cas, les procédures reposent sur les actes d’accusation confirmés par un juge. Toutefois, les garanties minima dont toute personne accusée doit bénéficier ne s’appliquent pas à la procédure de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve des TPI, puisqu’il ne s’agit pas d’un véritable procès114.

  • 115 Pour une opinion favorable à l’utilisation des preuves présentées dans le cadre de la procédure de (...)

78Enfin, toutes les décisions rendues aux termes de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve ont discuté de questions de droit ou de questions mixtes de droit et de fait : compétence ratione materice du TPIY, éléments constitutifs des crimes relevant de sa compétence, admissibilité ou exclusion de certains moyens de défense, détermination de la nature d’un conflit armé. La valeur de la preuve soumise ou des témoignages non contredits doit être appréciée : peuvent-ils établir une présomption simple selon laquelle les faits qu’ils relatent sont véridiques à moins de preuve contraire ? Peuvent-ils être utilisées par la suite dans le cadre du procès si l’accusé vient à comparaître ? Ces épineuses questions doivent être tranchées, en tout premier lieu, à la lumière des dispositions des actes constitutifs des TPI qui octroient aux chambres un très large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la recevabilité et l’appréciation des éléments de preuve et qui rendent dès lors les juges garants du droit de l’accusé à une défense pleine et entière115.

Sous-Section III – Première comparution

  • 116 Statut de la CPI, art. 62, par. 1 ; statut du TPIY, art. 21, par. 4, lettre d) ; statut du TPIR, ar (...)

79Les instances pénales internationales contemporaines ne connaissent pas la possibilité de procès par contumace116. La personne faisant l’objet des charges doit avoir été transférée au siège du Tribunal, et le procès débute par sa première comparution devant une chambre de première instance. Commence alors la phase préliminaire au procès qui comporte notamment, pour la chambre saisie, l’obligation de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable, avec diligence et dans le plein respect des droits de l’accusé. À cet égard, la chambre doit notamment donner lecture de l’acte d’accusation dans une langue que l’accusé parle et comprend, s’assurer que l’accusé comprend le contenu de l’acte d’accusation et la nature des charges et l’inviter à reconnaître ou non sa culpabilité en plaidant coupable ou non coupable pour chaque chef d’accusation.

  • 117 Voir à cet égard, le Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internat (...)
  • 118 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, arrêt, opinion individuelle présentée conjointement par Ma (...)
  • 119 Voir infra, partie II, chap. vi, sect. III, pour ce qui est de la pratique des TPI en cette matière (...)

80La procédure dans laquelle l’accusé prend position sur l’accusation qui a été portée contre lui est loin d’être commune à tous les systèmes juridiques nationaux117. Dans certains États de tradition de common law, cette procédure, désignée plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, s’avère une étape obligée du procès pénal118. Ces systèmes prévoient que l’accusé doit reconnaître sa culpabilité de manière à éviter un long et coûteux procès et épargner aux victimes et témoins de nouvelles souffrances. L’accusé peut également de ce fait bénéficier d’une réduction de peine. En règle générale, la Cour saisie n’est pas liée par la reconnaissance de culpabilité mais peut la prendre en considération dans la détermination de la peine. Le plaidoyer de culpabilité est, dans certains cas, intimement lié à une négociation menée entre l’organe de poursuite et la défense au cours de laquelle elles se sont entendues sur les charges – généralement d’une gravité moindre que celles envisagées à l’origine – que l’accusé est prêt à reconnaître. Cette négociation peut s’expliquer dans le contexte d’un système juridique national, où les tribunaux sont engorgés par des affaires pénales dont la gravité est variable. Elle doit être absolument exclue dans le contexte d’instances pénales qui visent à prévenir et à faire cesser des violations graves du droit international humanitaire, en recherchant la vérité en vue de contribuer à la réconciliation sociale des groupes, populations ou États affectés en raison du fait que, par définition, une telle négociation signifie que l’on s’éloigne volontairement et consciemment de la vérité119.

81Au contraire, d’autres systèmes juridiques permettent à l’accusé de reconnaître les crimes qui sont mis à sa charge mais cette admission ne doit être considérée par le Tribunal qu’à titre d’élément de preuve additionnel et n’avoir aucune conséquence sur le déroulement de la procédure. La Cour a, en effet, la responsabilité de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé indépendamment de son admission, en fondant ses conclusions sur un raisonnement juridique qui oppose les crimes reprochés à l’accusé aux preuves portées à la connaissance de l’organe juridictionnel.

  • 120 Statut du TPIY, art. 20, par. 3 ; statut du TPIR, art. 20, par. 3 ; RPP des TPI, art. 62, al. iii). (...)

82La procédure des TPI retient un peu les deux approches. À l’origine, les actes constitutifs des TPI ont calqué la procédure retenue par les systèmes juridiques de common law, aux termes de laquelle l’accusé est invité à reconnaître ou non sa culpabilité120. C’est du reste la procédure qu’avaient adoptée les TMI de Nuremberg et de Tokyo. Au sein des TPI, dans les cas plus fréquents où les accusés ont plaidé non coupables, l’affaire a été examinée au fond. Dans les rares affaires où les accusés ont reconnu leur culpabilité, l’étape du procès a été évitée et seule l’audience consacrée au prononcé de la sentence a été tenue. Toutefois, la chambre de première instance du TPIY qui, la première, a été confrontée à une reconnaissance de culpabilité, s’est heurtée à nombre de difficultés, dont certaines étaient directement liées à la transposition mécanique de notions et systèmes utilisés dans les droits nationaux. En outre, la chambre s’est vue obligée de réconcilier des intérêts contradictoires, voire antinomiques en raison du fait que, si la reconnaissance de culpabilité est acceptée, elle entraîne la renonciation par l’accusé à certains droits fondamentaux de la défense, notamment celui de subir un procès, met un frein à l’application de la présomption d’innocence et fait obstacle a priori à la recherche de la vérité. Dans cette affaire, l’accusé Erdemovic a plaidé coupable d’avoir commis un crime contre l’humanité mais a ajouté néanmoins la déclaration suivante :

  • 121 Erdemovic, cas n° IT-96-22-T, comptes rendus de l’audience de la comparution initiale (31 mai 1996)

Monsieur le Président, j’ai été contraint d’agir de la sorte, si j’avais refusé de le faire, on m’aurait tué en même temps que ces hommes. Lorsque j’ai refusé de travailler, on m’a dit : « Fais attention, si tu regrettes, mets-toi avec eux et on te tuera. » Je n’avais pas peur pour moi, j’avais peur pour ma famille, pour mon épouse et mon fils qui avait neuf mois à l’époque, et on les aurait tués également si j’avais refusé d’agir comme je l’ai fait121.

  • 122 Ibid., jugement portant condamnation (29 nov. et 31 déc. 1996), par. 10-21.
  • 123 Ibid., par. 11.
  • 124 Ibid., par. 13-20.
  • 125 Ibid., par. 15.
  • 126 Ibid., par. 19.
  • 127 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, arrêt (7 oct. 1997).
  • 128 Ibid., arrêt, opinion individuelle présentée conjointement par Madame le juge McDonald et Monsieur (...)
  • 129 Ibid., arrêt, par. 8, lettre a). La majorité précise que pour être volontaire, le plaidoyer doit êt (...)
  • 130 Ibid., opinion individuelle et dissidente de M. le juge Cassese (7 oct. 1997), par. 6-10.
  • 131 Les juges Cassese et Stephen sont dissidents sur la question du caractère équivoque alors que le ju (...)
  • 132 RPP du TPIY, art. 62 bis ; RPP du TPIR, art. 62.

83Dans ces circonstances et malgré le silence des textes, la chambre de première instance a estimé qu’il était de sa compétence de vérifier la validité du plaidoyer de culpabilité de l’accusé sur les plans formel et matériel122. Elle s’est dès lors assurée que la reconnaissance de culpabilité de l’accusé était volontaire, intervenue en pleine conscience de la nature de l’accusation et de ses conséquences, bénéficiant à cet égard d’une expertise mentale de l’accusé123. Rappelant que le choix de plaider coupable « participe non seulement de la conscience chez un accusé d’avoir commis un crime et de le reconnaître, mais aussi de la faculté d’adopter une ligne de défense qui lui est formellement reconnue dans la procédure en vigueur au Tribunal et qui est consacrée dans les systèmes juridiques de common law », la chambre a toutefois observé que le contenu de la déclaration prononcée au moment du plaidoyer de culpabilité peut affecter sa validité124. Elle se doit de soulever d’office la question d’invalidité et, le cas échéant, en tirer les conséquences juridiques. En l’espèce, la chambre a retenu que l’accusé avait invoqué, pour expliquer sa conduite, l’obligation d’obéir aux ordres d’un supérieur et la contrainte physique ou morale née de la peur pour sa propre vie et celles de ses proches. S’agissant de l’excuse tirée de l’ordre supérieur, la chambre a estimé qu’elle ne pouvait exonérer l’accusé de sa responsabilité pénale, le statut du TPIY excluant expressément toute défense fondée sur l’ordre reçu d’un supérieur125. En revanche, la chambre a admis que le droit international autorise la justification tirée de la contrainte morale ou de l’état de nécessité. Néanmoins, elle a insisté sur les conditions d’application particulièrement strictes d’une telle défense126. La chambre a conclu que « la preuve des circonstances précises qui seraient de nature à exonérer totalement l’accusé de sa responsabilité n’a pas été rapportée » et a dès lors confirmé le plaidoyer de culpabilité d’Erdemovic. Cette affaire a été portée en appel. La chambre d’appel du TPIY a prononcé une décision fort « éclatée », dans laquelle les vues personnelles de chacun de ses membres ont été exprimées dans des opinions dissidentes ou individuelles qui y sont jointes127. Pour ce qui est de la question spécifique du plaidoyer de culpabilité, la majorité de la chambre d’appel, rappelant que ce plaidoyer était une institution de common law, a estimé approprié de considérer les systèmes juridiques nationaux partageant une telle tradition pour éclaircir le sens exact qu’il convient de lui donner dans le contexte du TPIY128. La majorité de la chambre d’appel a alors conclu que le plaidoyer de culpabilité d’un accusé ne pouvait être accueilli par l’organe juridictionnel que s’il était volontaire, fait en toute connaissance de cause et non équivoque129. Dans une opinion individuelle, le juge Cassese est parvenu à la même conclusion en se fondant exclusivement sur le droit international130. Pour ce qui est de l’accusé Erdemovic, la majorité de la chambre d’appel a conclu que le plaidoyer de culpabilité remplissait les première et troisième conditions mais qu’il n’avait pas été fait en toute connaissance de cause131. Ces conditions ont par la suite été expressément incluses dans les règlements de procédure et de preuve des TPI132.

  • 133 Statut de la CPI, art. 64, par. 8, lettre a).
  • 134 Ibid., art. 65, par. 1.
  • 135 Le Juge Cassese dans son opinion individuelle avait déjà souligné l’importance de cet exercice pour (...)

84Enrichi de cette expérience, le statut de la CPI donne à l’accusé la possibilité de reconnaître sa culpabilité133. Dans ce cas, la chambre saisie doit s’assurer que l’accusé comprend la nature et les conséquences de sa reconnaissance de culpabilité et que son admission a été faite volontairement après consultation de son conseil. En outre, la chambre doit vérifier que l’admission est étayée par les faits de la cause tels qu’ils ressortent des charges présentées par le procureur et admises par l’accusé, et par toutes les pièces qui ont été présentées par le procureur et que l’accusé accepte. L’accusé ou le procureur ont le loisir de présenter tous autres éléments de preuve134. Cet exercice permet à l’organe juridictionnel de confirmer la véracité du plaidoyer de culpabilité et de se convaincre que l’accusation a recueilli suffisamment d’éléments de preuve pour prouver le bien-fondé du plaidoyer ou pour le corroborer135. Bien que le statut de la CPI ne fasse aucune référence à l’absence d’équivoque dans le plaidoyer, il est raisonnable de croire, compte tenu des précédents jurisprudentiels internationaux, que cette condition doit aussi être remplie dans le contexte de cette instance.

Note

1 Statut de la CPI, art. 53, par. 1 ; RPP de la CPI, règles 104-106 ; statut du TPIY, art. 18, par. 1 ; statut du TPIR, art. 17, par. 1.

2 Aux négociations de Rome, la question de l’ouverture d’une information et celles relatives aux mécanismes de saisine et de recevabilité étaient intimement liées : doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGP M/L.l (30 juin 1998), p. 2.

3 Statut du TPIY, art. 18, par. 1 ; statut du TPIR, art. 17, par. 1.

4 Statut de la CPI, art. 53, par. 1 et 2 ; RPP de la CPI, règles 104-106.

5 Statut de la CPI, art. 53, par. 1, lettre a) ; RPP de la CPI, règles 104-105.

6 Statut de la CPI, art. 53, par. 2, lettre a) ; RPP de la CPI, règle 106. Pour obtenir la délivrance d’un mandat d’arrêt, le procureur doit convaincre la chambre compétente qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir que la personne comparaîtra ; qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou, le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances (statut de la CPI, art. 58, par. 1).

7 L’article 17 du statut de la CRI précise les situations dans lesquelles une affaire doit être jugée irrecevable. Il s’agit des cas où elle fait déjà l’objet d’une enquête ou de poursuite de la part d’un État ayant compétence en l’espèce (par. 1, lettre a)) ou a déjà fait l’objet d’une enquête de la part d’un tel État qui a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée (par. 1, lettre b)). Ces situations ne doivent pas être le résultat du manque de volonté de l’État ou de son incapacité à mener à bien l’enquête ou la poursuite. Également, le statut reconnaît l’application du principe non bis in idem en ne permettant pas que la personne concernée soit jugée à nouveau pour le comportement qui fait l’objet de la plainte à moins qu’il soit démontré que la procédure devant l’autre juridiction eût pour but de soustraire cette personne à sa responsabilité pénale et ne fût pas menée de manière indépendante ou impartiale (par. 1, lettre c) et art. 20, par. 3). Enfin, l’affaire est aussi irrecevable si elle n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite (par. 1, lettre d)).

8 Statut de la CPI, art. 53, par. 1, lettre c) et par. 2, lettre c). Dans le cas de l’ouverture de l’enquête, les intérêts de la justice sont évalués au regard de la gravité du crime et des intérêts des victimes alors que les mêmes intérêts, pour ce qui est de la poursuite, doivent être évalués « compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ».

9 Ibid., par. 3, lettre a) ; RPP de la CPI, règles 107-108.

10 L’idée d’un contrôle juridictionnel de la décision du procureur de ne pas engager des poursuites était déjà incluse dans le projet de statut de 1994 de la Commission du droit international. Le commentaire explique que, au regard du projet de statut, l’organe juridictionnel peut demander au procureur de reconsidérer sa décision mais lui laisse le dernier mot, puisque d’aucuns pourraient estimer qu’il serait incompatible avec l’indépendance du procureur que l’organe judiciaire engage lui-même des poursuites : Projet de statut de 1994 de la C.D.I. in : Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e partie, art. 26, commentaires, par. 7, p. 50 (ci-après : « Projet de statut de 1994 de la CDI »).

11 Statut de la CPI, art. 54, par. 3), lettre b) ; RPP de la CPI, règles 109-110.

12 Voir à cet égard, doc. off. NUA/Conf.l83/2/Add.l (14 avril 1998).

13 Statut de la CPI, art. 54, par. 3, lettre b) ; statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; et RPP des TPI, art. 39.

14 Statut de la CPI, art. 54, par. 3, lettre a) ; statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; et RPP des TPI, art. 39.

15 RPP des TPI, art. 39, al. iv).

16 Statut du TPIY, art. 18, par. 2 ; statut du TPIR, art. 17, par. 2 ; RPP des TPI, art. 39, al. i).

17 RPP des TPI, art. 39, al. iii).

18 Ibid., art. 40. Pour une application, voir Karemera, cas n° ICTR-98-4, décision relative à la remise en liberté de l’accusé (10 déc. 1999) ; Ngirumpatse, cas n° ICTR-97-44, décision relative à la remise en liberté de l’accusé (10 déc. 1999) ; Kajelijeli, cas n° IC-TR-9844, décision sur la requête concernant l’arrestation arbitraire et la détention illégale de l’accusé et relative à la notification de la requête en urgence de la défense aux fins de compléter le dossier de l’audience du 9 décembre 1999 (8 mai 2000).

19 Ibid., art. 40 6.

20 Statut de la CPI, art. 54, par. 2 et chapitre ix du statut. En fait cette disposition et sa coordination avec d’autres ont fait l’objet de débats prolongés lors de la conférence de Rome : doc. off. NU A/CONF.183/2/Add.1, art. 54, par. 4.

21 II s’agit notamment de l’arrestation et de la remise (statut de la CPI, art. 91) ainsi que de l’identification d’une personne, du lieu où elle se trouve ou de la localisation de biens ; du rassemblement d’éléments de preuve ; de l’identification de personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ; de la signification de documents ; de mesures propres à faciliter la comparution volontaire de personnes devant la Cour ; du transfèrement de personnes détenues ; de l’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ; de l’exécution de perquisitions et de saisies ; de transmission de dossiers et de documents ; de protection des victimes et des témoins ; et de l’identification, de la localisation, du gel ou de la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes (ibid., art. 93, par. 1).

22 Statut de la CPI, art. 54, par. 2, lettre b) et 57, par. 3, lettre d) ; RPP de la CPI, règle 115.

23 Doc. off. NU A/Conf.l83/C.l/WGPM/L.38/rév.l (7 juillet 1998), p. 4.

24 Statut de la CPI, art. 54, par. 1, lettre a).

25 Ibid., art. 56, par. 1, lettres a-b) et par. 3, lettre a) ; RPP de la CPI, règle 114. Les mesures peuvent consister à faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre, ordonner qu’il soit dressé un procès-verbal de la procédure, nommer un expert, autoriser l’avocat de la personne concernée à participer à la procédure ou charger un des juges de la CPI de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les auditions des personnes : statut de la CPI, art. 56, par. 2. Cette disposition a été introduite à la suite d’une proposition présentée par le Royaume-Uni : doc. off. NU A/Conf.183/C.1/WGPM/L.3 (23 juin 1998). Cette dernière ne se préoccupait pas toutefois des droits de la défense.

26 Statut de la CEI., art. 57, par. 3, lettre b).

27 Ibid., art. 57, par. 3, lettre c). Cette disposition est inspirée d’une proposition de la France : doc. off. NU A/Conf.183/C.1/WGPM/L.8 (24 juin 1998). Cette dernière allait toutefois beaucoup plus loin puisqu’elle incluait des mesures conservatoires aux fins de préserver les biens et les avoirs en vue de permettre à une chambre de donner effet à une décision d’accorder réparation : doc. off. NU A/Conf.183/C.1/WGPM/L.8 (24 juin 1998). Voir également doc. off. NU A/Conf.183/C.1/WGPM/L.38/rév. 1 (4 juillet 1998), p. 4 qui disposait expressément que les intérêts et droits des personnes non déclarées coupables dont les biens étaient visés par des mesures conservatoires devaient être pris en considération.

28 C’est l’avis de la Commission du droit international : Projet de statut de 1994 de la CDI, cité à la note 10, art. 26, commentaires, par. 6, p. 49-50.

29 Statut de la CPI, art. 55, par. 1. Le statut ajoute à cet égard que la personne concernée doit bénéficier de toute traduction que rendent nécessaires les exigences de l’équité. En outre, certaines délégations à Rome ont proposé d’insérer, dans le règlement de procédure et de preuve de la CPI, une disposition prévoyant de donner la possibilité à toute personne subissant un interrogatoire d’être examinée par un médecin : doc. off. NU A/Conf.183/C.1/WGPM/L.2/corr.1 (26 juin 1998), p. 2. Cette proposition n’a pas été retenue.

30 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre a).

31 Ibid., art. 55, par. 2, lettre b) ; RPP des TPI, art. 42, lettre A), al. m).

32 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre c) ; RPP des TPI, art. 42, lettre A), al. i).

33 Statut de la CPI, art. 55, par. 2, lettre d) ; RPP des TPI, art. 42, lettre B).

34 Kabiligi, cas n° ICTR 97-34, décision de prolongation de la détention provisoire pour une période maximale de trente jours (en vertu de l’article 40 bis) du Règlement de procédure et de preuve) (14 août 1997), p. 3.

35 Milosevic, cas n° IT-99-37, décision relative aux exceptions préjudicielles (8 nov. 2001) ; Nzirorera, cas n° ICTR-98-44, décision sur la requête de la défense en contestation de la légalité de son arrestation et de sa détention et en restitution des biens saisis (11 sept. 2000). L’appel a été rejeté : ibid., ch. d’appel, arrêt relatif à l’appel interlocutoire de la décision de la chambre de première instance II du 11 septembre 2000 (4 mai 2001) ; Karemera, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Release of the Accused (10 dec. 1999) ; Ngirumpatse, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Release of the Accused (10 dec. 1999) ; Kajelijeli, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Release of the Accused (8 mai 2000) ; Bicamumpaka, cas n° ICTR-99-50, décision sur la requête pour vice de forme (art. 47 B) et D) et 72 B) ii) du règlement) et pour exception cf. incompétence (art. 5 et 72 B) i) du règlement) (8 mai 2000) ; Nchamihigo, cas n° ICTR-2001-63, décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté de l’accusé (8 oct. 2001 ) ; ibid., Decision on the Defence Motion Seeking Release of the Accused Person and/or Any Other Remedy on the Basis of Abuse of Process by the Prosecutor (8 mai 2002).

36 Barayagwisa, cas n° ICTR-97-19.

37 Ibid., ch. d’appel, décision (3 nov. 1999). Une chambre de première instance avait au préalable constaté certains vices dont était entachée la procédure mais avait considéré qu’ils n’affectaient pas sa légalité : ibid., Decision on the Extremely Urgent Motion by the Defence for Orders to Review and/or Nullify the Arrest and Provisional Detention of the Suspect (17 nov. 1998). Voir aussi Rwamakuba, cas n° ICTR-98-44, Decision on the Defence Motion Concerning the Illegal Arrest and Illegal Detention of the Accused (12 dec. 2000).

38 Le 15 avril 1996, à la demande du Rwanda, les autorités camerounaises ont procédé à l’arrestation de Barayagwisa. Il a été, depuis cette date, maintenu en détention, soit au Cameroun soit à Arusha. Dès le début de sa détention, le procureur du TPIR a requis le Cameroun, tel que le prévoit l’article 40 du règlement de procédure et de preuve, de prendre des mesures conservatoires en vue du maintien en détention du suspect. Bien que le procureur ait requis au début du mois de mai 1996 la prolongation de la détention du suspect, il informa les autorités camerounaises, le 16 du même mois, qu’il n’avait pas l’intention de demander le transfert du suspect au siège du Tribunal ou, en d’autres termes, de le poursuivre. La demande du Rwanda étant toujours en instance, le suspect est toutefois demeuré en détention jusqu’à la décision de la Cour d’appel du Cameroun, prononcée le 21 février 1997, et aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’extradition rwandaise et ordonné la libération immédiate du suspect. Intervenant à nouveau au regard de l’article 40 du règlement de procédure et de preuve, le procureur requit cette fois les autorités camerounaises d’arrêter à nouveau le suspect. Le 4 mars suivant, un juge du TPIR fit droit à la requête du procureur en vue du maintien en détention et du transfert de l’accusé au regard de l’article 40 bis du règlement de procédure et de preuve.

39 Pendant la période qui s’est écoulée avant son transfert à Arusha, le suspect a présenté au TPIR une requête en habeas corpus qui ne fut toutefois jamais examinée par ce dernier. Finalement, le 23 octobre 1997, le suspect a été mis « formellement en accusation et, le 19 novembre, transféré au siège du Tribunal. L’accusé a comparu pour la première fois devant une chambre de première instance du TPIR le 23 février 1998 ; le jour suivant, il a présenté une requête en vue d’obtenir l’annulation de son arrestation. Cette requête ayant été rejetée en première instance, l’accusé l’a portée en appel en soulevant un nombre considérable d’éléments litigieux dont certains se réfèrent à son arrestation et à la durée de la détention préventive à laquelle il a été soumis et à d’autres violations de droits fondamentaux tels ceux d’être informé des charges retenues contre lui ou de contester la légalité de son arrestation et de sa détention. Enfin, il conteste les délais indus qui se sont écoulés entre la demande de transfert adressée par le TPIR aux autorités camerounaises et la date effective de ce transfert, la durée totale de sa détention préventive et le délai entre le moment de son arrivée au siège du Tribunal et celui de sa comparution initiale devant une chambre de première instance.

40 Barayagwisa, ch. d’appel, décision, citée à la note 37, par. 67.

41 Ibid., par. 92.

42 Cette décision a fait l’objet d’une procédure en révision : voir infra, partie I, chap. vi.

43 Statut de la CPI, art. 57, par. 3, lettre c).

44 Ibid, art. 56 ; RPP de la CPI, règle 112.

45 Statut de la CPI, art. 58.

46 Ibid., art. 58, par. 5.

47 Ibid., art. 59, par. 2.

48 Ibid., art. 92 ; RPP de la CPI, règle 188.

49 Le TPIR a du reste bénéficié d’une excellente coopération de nombre d’États (des arrestations ont notamment été effectuées par le Kenya, le Cameroun, la Belgique, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, la Zambie, le Burkina Faso, le Mali, la Namibie, l’Afrique du Sud et la Suisse).

50 Condorelli, L., « Le statut des forces de l’ONU et le droit international humanitaire », Rivista dì diritto internazionale, vol. IV, 1995, p. 881-906, à la p. 906.

51 CEDH, Loizidou c. Turquie, arrêt du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), Série A, n° 310, par. 62.

52 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet. La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p. 21.

53 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, Nijhoff-CICR, 1986, p. 36. Pour ce qui est des travaux de la doctrine, consulter notamment Condorelli, L., Boisson de Chazournes, L., « Quelques remarques à propos de l’obligation de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances” » in : Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de Jean Pictet, Genève, La Haye, CI-CR-Nijhoff, 1984, p. 17-35. Des mêmes auteurs, consulter “Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting Collective Interests”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. LXXXI1, 2000, p. 49-66.

54 Condorelli, L., “11 sistema della repressione dei crimini di guerre nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo protocollo addizionale del 1977” in : Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, Milan, Dott. A. Giuffrè, 1998, p. 27.

55 Ibid., p. 42.

56 Bhskic, ch. d’appel, cas n° IT-95-14, arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 (29 oct. 1997), par. 26.

57 Ibid.

58 RPP des TPI, art. 56.

59 RPP du TPIY, art. 59 bis.

60 Dokmanovic, cas n° IT-95-13a, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l’accusé Slavko Dokmanovic (22 oct. 1997), par. 45 et 47. L’autorisation d’en appeler a été rejetée.

61 Ibid., par. 20, 21 et 48. Se référer également aux discussions du conseil de sécurité au moment de l’adoption de la résolution créant l’ATNUSO et au cours desquelles certains représentants étatiques ont souligné l’importance de coopérer avec le TPIY : doc. off. NU CS S/PV.3619 du 15 janvier 1996.

62 Doc. off. NU CS S/1995/999, annexe du 30 novembre 1995 (ci-après : « Accord de paix »).

63 Doc. off. NU CS S/RES/1088 du 12 décembre 1996.

64 Accord de paix, cité à la note 62, annexe 1-A, art. 1.

65 Citée dans l’ordonnance rendue le 24 décembre 1995 par le Juge Claude Jorda du TPIY.

66 Accord de paix, cité à la note 62, Annexe 1A, art. 1, par. 1.

67 Accord-cadre général, art. VIII. Se référer également à accord de paix, cité à la note 62, Annexe 11, art. I, par. 1 et à ibid., Annexe 4, art. III, par. 2, lettre c).

68 Ibid., Annexe 11, art. 1, par. 2.

69 Ibid., Annexe 1A, art. II, par. 4.

70 Ibid., Annexe 1A, art. X. Se référer également à la Résolution 1031 du conseil de sécurité et aux discussions du conseil de sécurité lors de son adoption : doc. off. NU CS S/PV.3595 du 22 novembre 1995.

71 Il s’agit de l’arrestation de Dokmanovic en date du 27 juin 1997.

72 Dokmanovic, décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l’accusé Slavko Dokmanovic, citée à la note 60.

73 Sur la position adoptée par SFOR au fil de ses interventions, les comptes rendus des rencontres des représentants de la SFOR avec la presse sont révélateurs : http://www.nato.it

74 Doc. off. NU CS S/RES/1244 du l0 juin 1999, par. 5.

75 Ibid., par. 7 et Annexe 2, par. 4.

76 Ibid., par. 9, lettres a), b), c), f) et h).

77 Ibid., par. 11, lettres a), b), c), et i).

78 Se référer aux discussions du conseil de sécurité au moment de l’adoption de la Résolution 1244 : doc. off. NU CS S/PV.4011 du l0 juin 1999.

79 Se référer à cet égard au règlement n° 1 promulgué par l’administrateur des Nations Unies au Kosovo le 25 juillet 1999.

80 Doc. off. NU CS S/RES/1244 du 10 juin 1999, par. 11, lettre J).

81 Ibid., par. 14.

82 Doc. off. NU CS S/PV.4011 du 10 juin 1999.

83 Statut de la CPI, préambule, al. 10, art. 1 et art. 19.

84 Ibid., art. 13, lettre b).

85 Tadic, cas n° IT-94-1, ch. d’appel, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 oct. 1995), par. 38.

86 Statut de la CPI, art. 59, par. 2.

87 Ibid., art. 89, par. 2.

88 II s’agit des situations déférées par un État partie (ibid., art. 13, lettre a)) ou de l’ouverture d’une enquête d’office par le procureur (ibid., art. 13, lettre c).

89 Ibid., art. 86.

90 Ibid., art. 87, par. 7.

91 Ibid., art. 87, par. 5.

92 Déclaration du président [juge Cassese] du TPIY lors de la présentation à l’Assemblée générale du Troisième Rapport annuel du Tribunal : doc. off. NU AG A/51/PV.59 (19 nov. 1996). Voir également, CEDH, Naletilic c. Croatie, décision sur la recevabilité (4 mai 2000), dans laquelle la Cour européenne de la CEDH (une chambre de la quatrième section) considère aussi que le transfert d’un accusé au Tribunal ne peut être assimilé à une procédure d’extradition (par. 1, lettre b)).

93 Statut de la CPI, art. 61, par. 1.

94 Ibid., par. 3.

95 Ibid., par. 5.

96 Ibid., par. 6.

97 Ibid., par. 7, lettre a).

98 Ibid., par. 7, lettre b), par. 10 et art. 85.

99 Ibid., art. 61, par. 7, lettres c), et i).

100 Ibid., art. 61, par. 7, lettre c), al. ii).

101 Ibid., art. 101, par. 1.

102 RPP de la CPI, règles 121-126.

103 Statut de la CPI, art. 61, par. 2. L’audience à cet égard se fait à la demande du procureur ou de la propre initiative de la chambre.

104 Ibid.

105 Kolundzija, cas n° IT-98-30, Decision Rejecting Prosecutor’s Request for Leave to Amend Indictments (6 juillet 1999).

106 Statut du TPIY, art. 19, par. 1 ; statut du TPIR, art. 18, par. 1. Voir à cet égard, Brdanin, IT-99-36, Order on Interlocutory Appeal from Decision on Motion to Dismiss Indictment Filed Under Rule 72 (16 nov. 1999) ; Kovacevic, cas n° IT-97-24, décision relative à la requête de la défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation modifié qui a été confirmé (3 juillet 1998).

107 RPP des TPI, art. 47, lettre A).

108 Consulter l’affaire relative à l’Application de la Convention sur la prévention et la répression du génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J., Ree. 1993, p. 337 et 338.

109 Kordic, cas n° IT-95-14-I, confirmation de l’acte d’accusation (20 nov. 1995), Mme le juge McDonald.

110 Nikolic, cas n° IT-94-2-R61 ; Martic, cas n° IT-95-11-R6 ; Mrksic, Radie et Sljivancanin, cas n° IT-95-13-R61 (affaire Vukovar) ; Karadzic et Mladic, cas n° IT-95-5-R61 et IT-95-18- R61 ; Rajic, cas n° IT-95-12-R61. Pour une description de ces affaires et des décisions rendues, consulter Ascensio, H., Pellet, A., « L’activité du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », A.F.D.I., vol. XLI, 1995, p. 101 ; Fomete, J.P., La Rosa, A.-M., « Chronique de l’activité judiciaire à La Haye », L’Observateur des Nations Unies, vol. I, 1996, p. 13 ; King, F.K., La Rosa, A.-M., “The Jurisprudence of the Yugoslavia Tribunal : 1994-1996”, E.J.I.L., vol. VIII, 1997, p. 123.

111 La procédure élaborée aux termes de l’article 61 du règlement a été reprise par la CDI dans son projet de statut de 1994, cité à la note 10, art. 38, par. 4, p. 116-119.

112 Voir Nikolic, cas n° IT-94-2-R61, examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve (20 oct. 1995), par. 3 ; Martic, cas n° IT-95-11-R61, examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve (8 et 15 mars 1996), par. 3 ; Karadzic et Mladic, cas n° IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve (11 juillet 1996), par. 3.

113 Dans ce contexte, le président du Tribunal a informé le Conseil de sécurité du défaut de coopération notamment de l’administration des Serbes de Bosnie à Pale dans l’affaire Nikolic, de la République fédérative de Yougoslavie dans l’affaire Vukovar, de ces deux entités dans les affaires Karadzic et Mladic, ainsi que de la République de Croatie et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans l’affaire Rajic.

114 Karadzic et Mladic, cas n° IT-95-5-R61 et 95-18-R61, décision portant rejet partiel de la requête présentée par Maître Igor Pantelic, avocat de Radovan Karadzic (27 juin 1996) ; ibid., décision portant rejet de la requête présentée par Maîtres Medvene et Hanley III, avocats de Radovan Karadzic (5 juillet 1996).

115 Pour une opinion favorable à l’utilisation des preuves présentées dans le cadre de la procédure de l’article 61, voir Rapport du Groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, doc. off. NU AG A/54/634 (22 nov. 1999) (ci-après : « Rapport du Groupe d’experts »), note infra paginale 17.

116 Statut de la CPI, art. 62, par. 1 ; statut du TPIY, art. 21, par. 4, lettre d) ; statut du TPIR, art. 20, par. 4, lettre d). Dans son Rapport auquel est joint le statut du TPIY, le Secrétaire général des Nations Unies précise qu’

[a]ucun procès ne doit s’ouvrir avant que l’accusé ne soit physiquement présent devant le Tribunal international. D’aucuns estiment que le Tribunal international ne devrait pas procéder par contumace au motif que la pratique irait à l’encontre des dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel toute personne accusée a droit à être présente à son procès.

Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993), doc. off. NU CS S/25704 (3 mai 1993), par. 101.

117 Voir à cet égard, le Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. I, mars-avril et août 1996, doc. off. NU A/Ac.249/1 (7 mai 1996), par. 261-264.

118 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, arrêt, opinion individuelle présentée conjointement par Madame le juge McDonald et Monsieur le juge Vohrah (7 oct. 1997), par. 2.

119 Voir infra, partie II, chap. vi, sect. III, pour ce qui est de la pratique des TPI en cette matière et notamment de l’appréciation par l’organe juridictionnel des reconnaissances de culpabilité de certains accusés. Le règlement de procédure et de preuve du TPIY prévoit, en son article 62 rajouté en décembre 2001, la procédure à suivre en cas d’accord, entre la poursuite et la défense, sur le plaidoyer.

120 Statut du TPIY, art. 20, par. 3 ; statut du TPIR, art. 20, par. 3 ; RPP des TPI, art. 62, al. iii). Cette dernière disposition tire son origine de la proposition présentée par les États-Unis au moment de l’élaboration du règlement de procédure et de preuve du TPIY. À cet égard, voir “Suggestions Made by the Government of the United States of America Rules of Procedure and Evidence for the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Former Yugoslavia”, art. 15, reproduit in : Morris, V., Scharf, M.P., An Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal for the Formel-Yugoslavia, Transnational Publishers, New-York, 1995, vol. 2, p. 509-563.

121 Erdemovic, cas n° IT-96-22-T, comptes rendus de l’audience de la comparution initiale (31 mai 1996).

122 Ibid., jugement portant condamnation (29 nov. et 31 déc. 1996), par. 10-21.

123 Ibid., par. 11.

124 Ibid., par. 13-20.

125 Ibid., par. 15.

126 Ibid., par. 19.

127 Erdemovic, cas n° IT-96-22, ch. d’appel, arrêt (7 oct. 1997).

128 Ibid., arrêt, opinion individuelle présentée conjointement par Madame le juge McDonald et Monsieur le juge Vohrah, citée à la note 118, par. 6.

129 Ibid., arrêt, par. 8, lettre a). La majorité précise que pour être volontaire, le plaidoyer doit être fait par un accusé dont l’état mental lui permet d’en comprendre les conséquences. En outre, l’accusé ne doit être influencé par aucune menace, incitation ou promesse. Le fait que le plaidoyer de culpabilité doit être fait en toute connaissance de cause signifie que l’accusé doit comprendre la nature des accusations portées contre lui et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité. L’accusé doit connaître les chefs d’accusation pour lesquels il plaide coupable. Enfin, pour ce qui est du caractère non équivoque du plaidoyer de culpabilité, il ne doit pas s’accompagner d’une déclaration constituant une défense qui contredirait une reconnaissance de responsabilité pénale.

130 Ibid., opinion individuelle et dissidente de M. le juge Cassese (7 oct. 1997), par. 6-10.

131 Les juges Cassese et Stephen sont dissidents sur la question du caractère équivoque alors que le juge Li a conclu que le plaidoyer avait été fait en toute connaissance de cause.

132 RPP du TPIY, art. 62 bis ; RPP du TPIR, art. 62.

133 Statut de la CPI, art. 64, par. 8, lettre a).

134 Ibid., art. 65, par. 1.

135 Le Juge Cassese dans son opinion individuelle avait déjà souligné l’importance de cet exercice pour éviter les cas où des accusés, présentant un état mental fragile, s’accuseraient de crimes qu’ils n’ont pas commis. Selon ce juge, « le Tribunal doit s’assurer que l’accusation a démontré un fondement factuel suffisant pour le plaidoyer ». Erdemovic, opinion individuelle et dissidente de M. le juge Cassese, citée à la note 130, par. 10.

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