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Juridictions pénales internationales

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Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Introduction

Texto completo

  • 1 Salmon, J., « Le fait dans l’application du droit international », RCADI, t. 175, 1982–11, p. 304.

1Prouver c’est convaincre le juge d’une réalité qui soit réelle ou supposée. Dans le débat judiciaire, c’est cette conviction qui importe. La preuve en droit s’éloigne de celle que connaissent les domaines scientifiques, dans lesquels l’expérimentation, la démonstration et l’observation directe d’un fait occupent une place prépondérante. La preuve telle que l’entend le droit ne permet pas de reproduire le fait ou l’événement : dans le prétoire, seule une reconstitution imparfaite du passé est envisageable. Jean Salmon observe que, dans le domaine du droit, la preuve se contente « d’atteindre une représentation de la vérité, de la réalité, ou du moins d’en convaincre celui auquel on la présente1. » Ainsi, le fait – même évident ou constant – n’existe que par la preuve qui en est faite selon les règles que le système en question fixe et par la conséquente conviction qu’il emporte auprès de l’autorité appelée à trancher.

2Le système probatoire fixe les règles qui permettent de légitimer et d’évaluer les moyens par lesquels la démonstration du fait s’opère ; l’existence juridique d’un fait dépend totalement de sa conformité aux exigences du système probatoire. Chaque instance, qu’elle soit internationale ou nationale, civile ou pénale, adopte un mode probatoire. Ce dernier lui est propre et varie en fonction notamment du système juridique dans lequel l’instance s’inscrit et des finalités caractérisant chaque branche du droit. En outre, le mode probatoire choisi est le résultat de l’interaction de différents facteurs qui peuvent varier dans le temps ; il révèle les valeurs auxquelles le groupe concerné attache le plus d’importance et répartit les rôles des différents protagonistes.

3Ne se distinguant pas des autres juridictions à cet égard, les instances pénales internationales possèdent un système guidant la preuve des faits. Toutefois, il se singularise par les oscillations, voire les tiraillements qui l’agitent, qui sont dus à la nature à la fois internationale et pénale de ces instances.

  • 2 Voir notamment Organisation internationale du Travail, Rapport de la Commission d’enquête instituée (...)

4D’un côté, leur nature internationale plaide pour un système de preuve au regard duquel la souplesse serait de rigueur. En effet, devant les instances internationales, il n’existe pas de règles déterminées visant l’administration de la preuve. Les tribunaux internationaux, mécanismes parmi d’autres de règlement pacifique de différends interétatiques, ne sont pas liés par des règles de preuve aussi strictes que les tribunaux nationaux, dont beaucoup ne conviennent pas à des litiges internationaux2. Dans cet esprit, le règlement de la Cour internationale de Justice vise à rendre la procédure simple et rapide et ses dispositions ne traitent ni de la recevabilité des éléments de preuve ni de leur appréciation subséquente par la Cour.

5D’un autre côté, l’instance pénale doit se prononcer sur la responsabilité individuelle de présumés auteurs de crimes telle qu’elle est établie par les preuves portées à sa connaissance. Or, depuis 1948, la société internationale s’est dotée d’instruments fixant des normes maintenant universellement reconnues visant la protection des droits de la personne et la mise en œuvre d’une procédure équitable : en jugeant, l’autorité juridictionnelle doit s’assurer du plein respect de ces règles. Parmi ces garde-fous émergent la présomption d’innocence et le principe de la légalité qui obligent le juge à une mise en doute systématique et interdisent l’interprétation extensive ou analogique des textes d’incrimination. En cas d’ambiguïté, l’interprétation doit favoriser l’accusé et aboutir, en bout de course, à son acquittement.

6Fusion entre les systèmes international et pénal, l’instance pénale internationale tangue entre un mode de preuve favorisant flexibilité et souplesse et un autre au regard duquel la procédure est détaillée avec soin afin d’assurer le plein respect des droits de la défense. Il est certain que le système probatoire doit prendre en considération les fondements mêmes de l’instance pénale internationale, bien que leurs caractères antagoniques ne facilitent pas, a priori, le rapprochement ou l’harmonisation. L’examen de la question de la preuve en droit international pénal et de l’adéquation du système retenu oblige à présenter, dans un bref chapitre introductif, les caractéristiques du système probatoire privilégié par les instances pénales internationales. Les preuves autorisées pour faire la démonstration des crimes relevant de la compétence de ces juridictions seront ensuite examinées (chapitre ii). L’accent sera mis sur les moyens dont disposent les parties pour les obtenir (chapitres iii et iv) ainsi que sur les règles relatives à leur recevabilité ou exclusion (chapitre v). On abordera ensuite l’appréciation des preuves afin de déceler celles que les instances pénales internationales estiment probantes et pertinentes pour conclure à l’existence juridique d’une violation grave du droit international humanitaire (chapitres vi et vii). Enfin, les caractéristiques des décisions prononcées seront exposées (chapitre viii). Ce n’est qu’à travers ce long cheminement qu’il sera possible de percevoir si les instances pénales internationales sont en mesure de respecter les règles inhérentes à un procès équitable malgré les limites importantes de l’environnement international dans lequel elles doivent opérer. Enfin, même si ces instances mènent à bien cet exercice, encore faut-il s’interroger sur l’influence de leurs travaux, c’est-à-dire de leurs décisions et jugements, sur la réalisation des finalités et objectifs pour lesquelles elles ont été mises en place.

Notas

1 Salmon, J., « Le fait dans l’application du droit international », RCADI, t. 175, 1982–11, p. 304.

2 Voir notamment Organisation internationale du Travail, Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, « Travail forcé au Myanmar (Birmanie) », Bulletin officiel, 1998, vol. LXXXI, Série B, Suppl. spécial, par. 260. La commission, organe ad te composé de trois personnalités indépendantes qui doivent prononcer un serment similaire à celui des juges de la Cour internationale de Justice, s’est également référée sur ce point à certaines décisions de cette dernière juridiction : Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, CIJ, Rec. 1970, p. 3, opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice, par. 58. Cette opinion a été citée avec approbation dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), ordonnance du 13 septembre 1993, CIJ, Rec. 1993, p. 325, opinion individuelle du juge Shahabuddeen, p. 357.

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