Version classiqueVersion mobile

Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Introduction

Texte intégral

1Il existe des actes que la conscience collective abhorre. Ils se caractérisent par leur gravité extrême et sapent, pour paraphraser la commission du droit international, « les fondements de la société humaine » en raison de leur caractère odieux ou de l’étendue de leurs effets. Les personnes qui ont perpétré ces crimes internationaux doivent répondre de leurs méfaits peu importe l’endroit où elles se trouvent et quel que soit le lieu de perpétration du crime, leur nationalité ou celle de leurs victimes. Ces crimes portent en fait atteinte à des valeurs et droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter garante en raison de l’importance universelle qu’on leur attache. Or, la protection et l’exercice effectif de ces droits dépendent de la mise en place de moyens crédibles et efficaces qui – faut-il le rappeler ? – manquent bien souvent cruellement et présentent des degrés relatifs d’efficacité.

2D’emblée, l’oubli et l’amnistie des individus responsables de graves violations du droit international humanitaire ou des droits de l’Homme doivent être éliminés, puisque des objections tant morales que juridiques s’y opposent. La transmission rapide d’informations relatives à ces crimes et la diffusion directe d’images choquantes et bouleversantes font obstacle à l’oubli et nourrissent la mémoire. D’un point de vue juridique, permettre aux criminels de guerre de vivre en paix prive les individus affectés du droit à une réparation réelle et pourrait être contraire aux devoirs des États d’enquêter sur de tels actes et de les réprimer. Bien qu’elle puisse être considérée comme une forme de justice primitive, la vengeance ne saurait non plus apaiser les tensions et risque fort de faire glisser les parties concernées dans une spirale incontrôlée de violences réciproques. Reste la justice. Une justice qui doit être universelle vu l’ampleur des conséquences liées aux crimes. Dans ce contexte, l’universalité judiciaire se matérialise, soit par une répression uniforme et systématique au niveau national, soit par l’accès à des procédures adéquates au niveau international ou les deux à la fois. On comprend dès lors l’importance de l’étude des paramètres qui, au niveau international, peuvent assurer un procès équitable.

3La présente étude propose l’examen des mécanismes judiciaires prévus au niveau international pour réprimer et sanctionner les violations graves du droit international humanitaire sous l’angle de leurs deux principales composantes : la procédure et la preuve. C’est à travers elles et par elles que les différends s’expriment et que se précisent les rôles assignés à chacun des protagonistes. Elles sécrètent également les règles qui doivent être respectées pour que les prétentions de chaque partie soient prises en considération par l’organe de jugement.

4L’examen des règles procédurales et probatoires qui s’appliquent devant les instances pénales internationales contemporaines, de l’ouverture du procès pénal à son achèvement, permet de vérifier au moins trois éléments dont la réalisation s’avère obligatoire et inconditionnelle avant de conclure à la nécessité, voire à la légitimité de ces juridictions dans la répression effective des crimes ressortissant à leur compétence. Ces éléments se rapportent au caractère équitable de la procédure et à son adéquation à l’environnement dans lequel les juridictions internationales prennent place. S’ajoute, comme troisième élément, l’identification et le respect des finalités poursuivies par ces juridictions. Ces trois éléments paraissent essentiels à l’équilibre systémique dont la réalisation et le maintien s’avèrent pour leur part nécessaires à l’ancrage des instances pénales internationales dans l’ordre international. Si l’un ou l’autre élément venait à faire défaut, il faudrait souhaiter que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc des années quatre-vingt-dix et la juridiction pénale internationale permanente, dont le statut a été adopté à Rome en juillet 1998, demeurent des phénomènes éphémères, dont la création a été motivée par acquit de conscience ou à titre d’alibi face à une opinion publique de plus en plus informée. Sans la prise en considération et le respect du triptyque mentionné ci-avant, ces tribunaux seront, dans le meilleur des cas, impuissants à prévenir, à faire cesser et à réprimer les violations graves du droit international humanitaire et contribueront, dans la pire hypothèse, à exacerber les tensions et oppositions qui fomentent les conflits armés dans lesquels ces crimes sont perpétrés. Sources d’injustice, ils ne sauraient dans ces conditions être légitimes et doivent être rejetés d’emblée. Reprenons chacun des éléments mentionnés.

  • 1 Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du co (...)
  • 2 Tadic, ch. d’app., cas n° IT-94-1, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception pré (...)
  • 3 Plus précisément, ces garanties minimales couvrent le droit : a) à être pleinement informé ; b) à d (...)

5Le premier est le caractère proprement équitable de la procédure. Nul ne saurait contester, aujourd’hui, que la procédure pénale doit être équitable. Les instruments internationaux universellement reconnus le proclament. Le secrétaire général des Nations Unies, dans le rapport auquel était annexé le texte du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, déclare à cet égard que le Tribunal doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé dans toutes les phases de l’instance1. La chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie elle-même considère que le Tribunal a été « établi par la loi » dans la mesure où ses règles de composition et de procédure offrent « toutes les garanties d’équité, de justice et d’impartialité, en toute conformité avec les instruments internationalement reconnus relatifs aux droits de l’Homme2. » Ces garanties se réfèrent à celles incluses dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, en son article 14, et reprises dans le statut du Tribunal. Elles prônent en particulier le respect de la présomption d’innocence, le caractère public et équitable de la procédure et détaillent les garanties minimales dont l’accusé doit jouir tout au long de son procès3.

  • 4 Statut de la C.I.J., art. 38, par. 2. Voir aussi statut de la C.PJ.I., art. 38, par. 2 ; statut du (...)

6Quel est toutefois ce caractère équitable, cette équité que l’instance pénale internationale contemporaine se doit de réaliser ? D’emblée, on constate que l’équité et les principes équitables sont fréquemment évoqués dans des domaines extrêmement divers du droit international. Cet éclatement rend difficiles la recherche et l’identification des éléments communs de ces références. La justice internationale s’y réfère, par exemple, lorsque la Cour internationale de Justice – tout comme son prédécesseur – est autorisée au regard de son statut à trancher, « si les parties sont d’accord », ex aequo et bono4. Les références à l’équité et aux principes équitables se sont également multipliées dans les grands instruments internationaux. Elles couvrent des domaines aussi variés que la protection des droits de l’Homme ou le droit de la mer, lorsqu’il est question du partage des espaces maritimes et des ressources minérales ou biologiques qui s’y trouvent. S’y ajoute le droit international économique, branche du droit dans laquelle se côtoient la question du « développement des relations économiques internationales sur une base juste et équitable » et l’indemnisation équitable en cas de nationalisation. Ces références se divisent à leur tour en deux grandes catégories. La première regroupe les mentions de l’équité ou des principes équitables utilisés dans un contexte qualitatif ; ce sont celles des droits de l’Homme, qui renvoient notamment à des notions de salaire équitable ou de procédures civiles ou pénales équitables. La seconde a trait à l’utilisation de l’équité ou des principes équitables dans un contexte quantitatif, qui implique un partage ou une partition, que cette distribution soit géographique ou économique.

  • 5 Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J., Rec. 1969, p. 3, à la p. 48.
  • 6 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, C.I.J., (...)
  • 7 Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J., Rec. 1982, p. 18 (...)

7La présente étude n’approfondit pas l’équité perçue du point de vue de la faculté de la Cour internationale de Justice de statuer ex aequo et bono, voire contra legem. Bien qu’il s’agisse d’une hypothèse intéressante, elle demeure néanmoins théorique, car la Cour n’a jamais été saisie dans ces conditions. L’étude examine plutôt l’équité infra legem, c’est-à-dire celle qui constitue le fondement même du droit car, comme l’a dit la Cour internationale de Justice en 1969, « [q]uel que soit le raisonnement juridique du juge, ses décisions doivent par définition être justes, donc, en ce sens, équitables5. » L’équité sert dès lors de guide dans l’application du droit et est perçue davantage comme un facteur d’équilibre destiné à en préserver le caractère raisonnable : « le droit et l’équité ne peuvent réaliser la justice que si on les laisse se compléter mutuellement6. » À cet égard, la Cour internationale de Justice proclama en 1982 que « [l]a notion juridique d’équité est un principe général applicable en tant que droit » et qu’elle devait dès lors « appliquer les principes équitables comme partie intégrante du droit international et peser soigneusement les diverses considérations qu’elle juge pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équitable7. »

  • 8 Bardonnet, D., « Equité et frontières terrestres », Mélanges offerts à Paul Reuter Le droit interna (...)
  • 9 Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 13éd., Paris, Presses universitaires de Fran (...)

8Toutefois, même en limitant le champ d’application de l’équité à celle infra legem, « [c]’est toujours avec quelque appréhension, et peut-être avec quelque témérité, que le juriste aborde le thème de l’équité, tant la notion en paraît insaisissable, ses rapports avec le droit source de controverses, et tant il est malaisé d’en dégager, même dans un domaine limité, l’exacte fonction8. » Cette constatation est d’autant plus vraie lorsque l’équité constitue – comme c’est le cas pour la notion de « procès équitable » – la substance même de la règle juridique internationale. Il est toutefois proposé de s’inspirer de la définition avancée par A. Lalande, aux termes de laquelle l’équité est ce « sentiment sûr et spontané du juste et de l’injuste, en tant surtout qu’il se manifeste dans l’appréciation d’un cas concret et particulier9. » En appliquant cette définition à la procédure pénale, c’est à l’organe juridictionnel qu’il revient de garantir au justiciable, par l’application des règles de procédure et de preuve sur lesquelles se fonde le système judiciaire, que sa cause sera entendue équitablement. C’est dès lors en fonction d’un élément éminemment subjectif – le sentiment du juste et de l’injuste tel que perçu par le Tribunal – qu’une protection plus ou moins étendue sera accordée dans un cas concret et particulier aux fins d’assurer le caractère équitable de la procédure. Or, cette approche paraît antinomique, a priori, aux postulats de sécurité juridique et d’objectivité que le droit pénal cherche à réaliser. Dans ce contexte, il semble évident que les contours de l’équité doivent être précisés de sorte que le même traitement soit nécessairement réserve à des situations analogues. Nous proposons la « domestication » de l’équité à deux niveaux.

  • 10 Bardonnet, op. cit., note 8, p. 41 et 42.

9Le premier niveau est celui des actes constitutifs mêmes des instances pénales internationales contemporaines. Suivant en cela le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 14, ou la Convention européenne des droits de l’Homme, en son article 6, qui énumèrent les sujets et domaines de la garantie à un procès équitable, le système procédural et probatoire des instances pénales internationales doit offrir au moins le même niveau de protection. Plus encore : ces juridictions internationales doivent servir de modèle en la matière. La détermination du caractère équitable est balisée par une série d’indicateurs inclus dans les textes pertinents qui permettent, sans tomber dans l’arbitraire et en limitant le subjectivisme, « d’en moduler l’application, d’en nuancer la portée en fonction des situations concrètes et individuelles, et d’en assurer en définitive l’humanisation10. » Cette « malléabilité contrôlée » du caractère équitable de la procédure est d’autant plus nécessaire et souhaitable dans le domaine de la répression internationale des violations graves du droit international humanitaire marqué par une absence de précédents pertinents permettant – selon le phénomène de l’accrétion – de le définir.

  • 11 C.E.D.H., Soering. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A, n° 161. Voir aussi l’art. 3, lett (...)

10Le second niveau de contrôle du caractère équitable vise justement à combler le manque de pratique judiciaire des instances pénales internationales contemporaines. Il renvoie aux normes élaborées en la matière au niveau international, pour ce qui est des procédures pénales nationales, dont des organes internationaux de contrôle, y compris juridictionnels, se sont employés à en raffiner la portée. Les principes relatifs au caractère équitable de la procédure judiciaire qui ont passé au travers du filtre international depuis les cinquante dernières années doivent guider, a priori, les travaux des juridictions pénales internationales compte tenu toutefois du fait qu’ils ont été développés pour répondre à des problèmes soulevés au niveau national et pour être appliqués à tous types d’infractions. Le rapprochement et l’uniformisation des règles applicables en matière de procédure équitable au sein des juridictions pénales nationales et internationales se justifient également par des raisons pratiques. Le succès de la procédure internationale dépend dans tous les cas de la coopération des États. Elle doit dès lors être menée selon des règles qui rencontrent leur confiance ainsi que celles de leurs organes judiciaires. La coopération avec la juridiction internationale ne devrait pas être mise en péril en raison du fait que les États craignent légitimement que l’instance pénale internationale n’offre pas toutes les garanties d’une justice équitable11.

11La procédure et la preuve privilégiées par les instances pénales internationales doivent également être examinées en fonction de leur qualité et de leur faculté d’insertion dans le système au sein duquel elles opèrent. Autrement dit, il ne suffit pas d’examiner les qualités intrinsèques des mécanismes de répression pénale internationale pour conclure à leur adéquation et ce même s’ils reproduisent les garanties les plus élevées prévues au niveau national. Encore faut-il se référer aux éléments fournis par le système international lui-même et qui privilégient une approche plus qu’une autre. Nul n’ignore que l’organisation de la société internationale diffère considérablement de celle prévalant au niveau national. Dans un obiter dictum qui a désormais acquis une force quasi sacramentelle, la chambre d’appel du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie précise :

  • 12 Blaskic, ch. d’app., cas n° IT-95-14, arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fi (...)

la communauté internationale ne dispose pas d’un gouvernement central, ni de la séparation et de l’équilibre concomitants des pouvoirs. En particulier, les juridictions internationales, y compris le Tribunal international, ne constituent pas la branche judiciaire d’un quelconque gouvernement central. La communauté internationale est essentiellement composée d’États souverains, tous jaloux de leurs prérogatives et privilèges de souveraineté et insistant sur leur droit respectif à l’égalité et au respect total par les autres États de leur domaine réservé. Tout organe international doit, par conséquent, tenir compte de cette structure fondamentale de la communauté internationale12.

  • 13 Ibid.
  • 14 Ibid.

12La chambre d’appel conclut que les juridictions internationales ne possèdent pas nécessairement les mêmes pouvoirs par rapport aux organes des Etats que ceux dont les tribunaux internes disposent vis-à-vis des organes administratifs, législatifs et politiques étatiques. Elle met du reste en garde contre toute « transposition au plan de la communauté internationale d’institutions, interprétations ou approches juridiques prévalant dans un contexte national13. » Un tel automatisme, « en plus de susciter l’opposition des États… pourrait finir par gommer les caractéristiques distinctives des juridictions internationales14. »

13C’est du reste sous l’angle de l’absence de pouvoir d’exécution forcée et sur la totale dépendance à l’égard des États et autres entités compétentes que la distinction entre juridictions internationales et nationales paraît la plus évidente. Les tribunaux internationaux sont démunis de pouvoirs de coercition aux fins de faire exécuter leurs décisions, cette faiblesse se manifestant à tous les stades de la procédure : arrestation, collecte des preuves, assignation des témoins ou mesures de séquestre affectant les biens des accusés. Les instances pénales internationales doivent obtenir des États tout l’appui nécessaire à la réalisation de leur mandat qui consiste, dans bien des cas, à poursuivre et à juger ceux-là mêmes qui les gouvernent ou qui détenaient le pouvoir au moment de la perpétration des crimes.

  • 15 Statut de la C.P.I., préambule, al. 3.

14Enfin, discuter de l’aménagement du système procédural et probatoire des instances pénales internationales oblige à s’interroger – et c’est le troisième élément – sur les enjeux de la procédure pénale internationale qui se manifestent dans la finalité du procès. On ne pourra conclure au caractère équitable et à l’adéquation du système échafaudé s’il ne permet pas d’atteindre les finalités poursuivies par ces instances. Comme les tribunaux nationaux, les juridictions pénales internationales doivent permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes et d’éviter que l’impunité ne soit la règle lorsqu’il est question de violations graves du droit humanitaire. Toutefois, on demande également aux travaux des juridictions pénales internationales de transcender les effets produits au niveau national. Ces juridictions doivent en effet contribuer aussi au maintien et à la restauration de la paix, de la sécurité et du bien-être du monde15. L’importance tant de dégager la vérité que de donner à chacun des protagonistes l’occasion de se faire entendre à un niveau de parfaite égalité devient cruciale dans ce contexte. C’est par ce seul processus juridictionnel d’apaisement, de « purgation des passions » que peut se réaliser la réconciliation sociale ou, à un moindre degré, la coexistence pacifique. On comprend plus alors l’importance d’un système judiciaire intelligible dans lequel les protagonistes peuvent venir se situer et exposer leurs causes ; c’est du reste l’ensemble des règles qui inspirent le déroulement du procès pénal international que nous proposons d’examiner en deux parties.

15La première partie de l’étude analyse la procédure au sein des instances pénales internationales après avoir tenté d’en définir les contours (chapitre i). Sont exposés les grandes caractéristiques du système, d’inspiration accusatoire, ainsi que les organes qui composent la juridiction pénale internationale (chapitre ii). Par la suite, les grandes phases de la procédure sont analysées, chacune révélant particularités et problèmes distinctifs (chapitres iii et iv). C’est au stade du procès que les protagonistes de la procédure ou tiers intéressés sont présents et qu’est discutée l’influence qu’ils exercent sur l’équilibre du système. Cette partie se termine par la détermination de la sanction, étape ultime du procès pénal qui s’avère être le cœur, l’essence même de la procédure répressive (chapitre v), ainsi que par l’étude des mécanismes permettant de contester les décisions prononcées (chapitre vi).

16La seconde partie porte sur le système probatoire pratiqué par les instances pénales internationales, c’est-à-dire les règles qui permettent de légitimer et d’évaluer les moyens par lesquels la démonstration des faits s’opère. Elle présente les particularités de ce système et notamment les niveaux de preuve requis aux différents stades du procès (chapitre i). Tout en soulignant que le témoignage sous ses différentes formes s’avère le mode de preuve privilégié par les instances pénales internationales contemporaines, les autres moyens de preuve sont exposés, y compris les méthodes autorisées par la technologie moderne ou celles qui, de par leur nature, se rapprochent plus de l’enquête (chapitre ii). Les questions de savoir comment forcer l’obtention des moyens de preuve et la coopération d’organisations humanitaires susceptibles de détenir des éléments de preuve probants et pertinents sont examinées plus en détail, car elles s’avèrent être – selon nous – le chaînon probatoire le plus faible de la répression pénale internationale (chapitres iii et iv). La typologie des moyens de preuve ayant été exposée, les règles guidant la recevabilité des preuves et leur appréciation sont étudiées (chapitres v et vi). Les preuves retenues pour démontrer la perpétration du génocide, qualifié de crimes des crimes, sont examinées, étant donné qu’elles mettent en exergue les difficultés probatoires inhérentes à la démonstration d’une infraction internationale qui doit comporter un contexte de perpétration (chapitre vii). Enfin, la décision prononcée par la juridiction pénale internationale est examinée afin d’en dégager les éléments qui permettent aux juges de montrer que leur appréciation est juste. C’est du reste seulement de cette manière que la justice peut contribuer à l’apaisement social et ainsi produire les effets escomptés (chapitre viii).

17L’ensemble de l’étude se réfère, de manière systématique, aux deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi qu’à la Cour pénale internationale. Bien que des différences fondamentales les séparent, notamment quant à leur mode de création, l’étude tente d’identifier, chaque fois que cela s’avère possible, les points de convergence. Enfin, nous avons écarté, comme on le précisera dans le chapitre qui suit, l’étude des autres tribunaux qui ont été créés pour juger de grands criminels de guerre. Cette décision ne préjuge en aucune manière la valeur de précédent de ces juridictions pour ce qui est notamment de leur apport exceptionnel à la substance du droit international pénal.

Notes

1 Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du conseil de sécurité (présenté le 3 mai 1993), doc. off. NU CS S/25704, par. 106.

2 Tadic, ch. d’app., cas n° IT-94-1, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 oct. 1995), par. 45-47.

3 Plus précisément, ces garanties minimales couvrent le droit : a) à être pleinement informé ; b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense ; c) à être jugé sans délai excessif ; d) à être présent au procès et à être assisté d’un défenseur de son choix ; e) de confronter les témoins à charge et d’en présenter à décharge ; f) à se faire assister gratuitement d’un interprète ; g) à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même.

4 Statut de la C.I.J., art. 38, par. 2. Voir aussi statut de la C.PJ.I., art. 38, par. 2 ; statut du tribunal du droit international de la mer, art. 293, par. 2.

5 Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J., Rec. 1969, p. 3, à la p. 48.

6 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, C.I.J., Rec. 1970, p. 3, à la p. 86, par. 36 (opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice).

7 Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J., Rec. 1982, p. 18, à la p. 60.

8 Bardonnet, D., « Equité et frontières terrestres », Mélanges offerts à Paul Reuter Le droit international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981, p. 35.

9 Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 13éd., Paris, Presses universitaires de France, 1980, p. 295.

10 Bardonnet, op. cit., note 8, p. 41 et 42.

11 C.E.D.H., Soering. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A, n° 161. Voir aussi l’art. 3, lettre f) du traité type des Nations Unies sur l’extradition, qui stipule que l’extradition doit être refusée si l’État requérant n’est pas en mesure d’offrir des garanties judiciaires minimales (doc. NU AG A/RES/45/116, annexe).

12 Blaskic, ch. d’app., cas n° IT-95-14, arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 (29 oct. 1997), par. 40.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Statut de la C.P.I., préambule, al. 3.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search