L’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne
|Chapitre IV. L’effet direct des accords internationaux conclus par la communauté
Texte intégral
- 1 Beaucoup d’ouvrages présentent l’effet direct des accords internationaux comme un chapitre de la di (...)
- 2 V. Luc Imbrechts, “Les affects internes des accords internationaux des Communautés européennes”, Re (...)
- 3 Il faut être prudent en se référant au droit international général au moment actuel. La jurispruden (...)
- 4 Carreau affirme que les Etats apparaissent comme les principaux destinataires des normes dont ils s (...)
- 5 Recueil de la CPJI, série 15, 1928, p. 17.
- 6 V. Annuaire de la Commission du droit international 1964, Volume I, New York, 1965, p. 121 et seq. (...)
- 7 Denys Simon, Le Système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. (...)
1L’effet direct des accords internationaux conclus par la Communauté européenne pourrait être compris simplement comme un prolongement du même concept qui est bien établi en droit communautaire stricto sensu.1 Toutefois, ce n’est pas si simple. Bien que le droit international général connaisse cette notion, il s’agit là toujours d’une exception plutôt que d’un principe général.2 L’état actuel du droit international3 fait que les normes internationales sont créées par les Etats (et, le cas échéant, par les organisations internationales) et que ce droit ne règle, en général, que les relations de ces sujets de droit international.4 Les particuliers ne sont pas sujets directs de ce système de droit et ils ne bénéficient d’un accord international qu’à travers les pouvoirs souverains des Etats contractants. Dès lors, ce n’est qu’exceptionnellement que les accords internationaux créent des droits et obligations pour les particuliers qui, le cas échéant, peuvent être invoqués par les individus devant les tribunaux nationaux. Cette constatation trouve un appui dans l’avis consultatif relatif à l’affaire Dantzig où la Cour permanente de justice internationale déclara que “selon un principe du droit international bien établi, le Beamtenabkommen, accord international, ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers”.5 La Commission du droit international a eu une discussion sur ce sujet en 1964, à propos d’un projet d’article sur l’application des traités aux individus fait par Sir Humphrey Waldock. A cause de la réticence de la Commission à toucher au problème de la personnalité internationale des individus, le projet d’article n’a pas été retenu. Il semble que la Commission, tout en acceptant l’existence de cette exception à la règle générale, s’est contentée de conclure que l’effet direct peut être donné à un traité par la volonté des parties contractantes et que, si telle est la volonté des parties, il n’y a rien en droit international qui s’oppose à un effet direct du traité.6 En outre, le droit international, à la différence du droit communautaire, reconnaît un effet direct surtout aux dispositions qui ont clairement désigné les individus comme destinataires.7
- 8 M. Zuleeg explique que “[t]he concept of direct effect of Community law... is an essential feature (...)
2En droit communautaire, l’effet direct est au contraire un véritable pilier.8 Une jurisprudence abondante, que nous avons essayé de présenter dans les deux premiers chapitres de ce travail, témoigne d’un système bien développé au centre duquel se trouve l’effet direct de ses normes juridiques. L’effet direct est, donc, devenu non seulement une règle du droit communautaire, mais une de ses plus importantes caractéristiques.
3La différence entre les deux systèmes de droit est apparente de ce point de vue. Pour cette raison, nous trouvons qu’il est difficile de simplifier les conclusions quant à l’application du concept d’effet direct dans un environnement juridique différent et d’analyser l’effet direct des accords internationaux conclus par la Communauté comme un simple prolongement de la théorie de l’effet direct en droit communautaire stricto sensu.
4Le rôle de la Cour de justice dans l’interprétation des accords internationaux n’est pas entièrement précisé par les Traités eux-mêmes et nous considérons qu’il y a un certain nombre de questions à soulever dans ce contexte. En plus, la question qui se pose est de savoir s’il y a une approche méthodologiquement différente entre l’interprétation du droit communautaire et celle des accords internationaux conclus par la Communauté.
5Pour développer le concept d’effet direct dans le domaine des accords externes, la Cour a dû d’abord établir son rôle d’interprète, et ensuite développer son raisonnement plus particulièrement dans le domaine de l’établissement des conditions nécessaires afin qu’une disposition d’un accord international puisse avoir un effet direct. Tout ce processus, même s’il est accepté par les Etats membres, laisse assez de place pour une analyse juridique et surtout critique du rôle de la Cour. Il nous paraît particulièrement intéressant d’analyser la question de la base juridique sur laquelle la Cour a établi sa compétence pour interpréter les accords internationaux et quelles sont les méthodes utilisées pour établir un éventuel effet direct de ces accords.
6A la différence des deux questions présentées dans les chapitres précédents, à savoir l’effet direct en droit communautaire autonome et des relations extérieures des Communautés, la question de l’effet direct des accords internationaux a suscité moins d’intérêt dans la doctrine. Les articles et les livres consacrés à cet aspect de l’effet direct ont été pour la plupart inspirés par le développement de la jurisprudence de la Cour de justice. Il est, par conséquent, inévitable de baser notre analyse sur cette même jurisprudence.
1. La compétence de la Cour de justice
1.1. Les limites de la compétence selon l’article 228 du Traité CE(E)
- 9 Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, Collected Cours (...)
- 10 Il s’agit d’un système de droit qui est plus proche du droit international que du droit étatique, d (...)
7On a déjà indiqué le rôle important de la Cour, prévu par le Traité CE(E), dans le processus de la conclusion d’un accord international, plus précisément sa compétence de donner un avis préliminaire selon l’article 228 du Traité, ce que Stein appelle “prior constitutional review”.9 Toutefois, c’est une compétence reconnue par un acte de portée interne. Les compétences des institutions prévues dans le Traité sont limitées au cadre de ce système spécifique de droit.10
- 11 Voir différentes opinions présentées par Jean-Paul Pietri, “La valeur juridique des accords liant l (...)
- 12 Selon l’article 164 du Traité CEE, “[l]a Cour de justice assure le respect du droit dans l’interpré (...)
8Ainsi, la compétence de la Cour de justice se limite, selon l’article 228 du Traité CEE, à un avis sur la compatibilité d’un accord envisagé avec le Traité. La conséquence d’un avis négatif est que l’accord ne peut entrer en vigueur que selon une procédure spécifique.11 Le rôle de la Cour en tant qu’interprète exclusif du droit communautaire12 est encore une fois confirmé, mais il est, en même temps, clairement limité à la procédure interne destinée à la conclusion d’un accord par la Communauté.
- 13 Le texte originel de l’article 228 contenait aussi l’expression “au préalable”. Comme l’affirme Kar (...)
- 14 Affaire 181/73, R. & V. Haegeman contre Etat belge, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, pp. 449-474, (...)
- 15 Affaire 12/86, Meryem Demirel contre Stadt Schwäbisch Gmünd, arrêt de la Cour du 30 septembre 1987, (...)
- 16 Affaire C-192/89,.S. Z. Sevince contre Staatssecretaris van Justitie, arrêt du 20 septembre 1990, R (...)
- 17 V. Philippe Cahier, “L’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son e (...)
9La compétence de la Cour dans ce contexte semble claire. Toutefois, l’interprétation de l’expression “envisagé” peut différer.13 Dans le chapitre précédent, nous avons indiqué qu’un accord international peut être conclu par la Communauté à travers une procédure de plusieurs étapes. Par conséquent, la question se pose de savoir jusqu’à quand un accord peut être considéré comme “envisagé”. Dans l’affaire Haegeman la Cour s’est exprimée sur cette question d’une manière indirecte, en disant que l’accord en question “est ... en ce qui concerne la Communauté, un acte pris par l’une des institutions de la Communauté, au sens de l’article 177, alinéa 1, b)” et que “les dispositions de l’accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique communautaire”.14 La Cour a repris les mêmes conclusions dans l’affaire Demirel15 et les a précisées dans l’affaire Sevince, en disant que “les dispositions d’un accord conclu par le Conseil ... forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, de l’ordre juridique communautaire...”16 Cette position correspond à l’opinion unanime17 de la doctrine selon laquelle un accord ne crée des obligations pour les parties contractantes qu’à partir de son entrée en vigueur.
- 18 V. par exemple, point 2 de l’Avis 2/91, op. cit., p. I-1075 et l’Avis 2/92, “Compétence de la Commu (...)
- 19 Avis 1/94, “Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de serv (...)
- 20 Avis 1/94, op. cit., point 10, p. 5392. Cette position de la Cour correspond à l’opinion majoritair (...)
10La Cour a expliqué à plusieurs reprises la finalité de la procédure de l’avis selon l’article 228,18 mais elle ne s’est jamais prononcée d’une manière explicite sur l’étape de la procédure où s’arrête sa propre compétence jusqu’à l’Avis 1/94. Dans cet Avis, la Cour a considéré qu’elle peut être appelée à se prononcer sur la compatibilité d’un accord selon l’article 228 “à tout moment, avant que le consentement de la Communauté à être liée par l’accord soit définitivement exprimé. Tant que ce consentement n’est pas intervenu, l’accord reste un accord envisagé”.19 La Cour n’a pas accepté les arguments de l’Espagne et les réserves du Conseil et des Pays Bas selon lesquels la signature d’un accord visant à authentifier le texte d’un accord représenterait déjà un engagement international de la part de la Communauté20 ce qui empêcherait la compétence de la Cour en espèce.
- 21 Avis 3/94, op. cit.
- 22 Op. cit., point 11, p. I-4594. En effet, les positions des Etats membres étaient divergentes. Les g (...)
- 23 Op. cit., point 13, p. I-4595.
- 24 Op. cit., point 17, pp. I-4595 -1-4596. La Cour a repris la position de la doctrine. V. Jean Raux, (...)
- 25 Op. cit., point 19, p. I-4596.
11Cette position de la Cour a été confirmée et approfondie dans l’Avis 3/94.21 Dans cet Avis, sur la demande de l’Allemagne, la Cour a été invitée à se prononcer sur la comptabilité de l’accord cadre sur les bananes entre la Communauté et la Colombie, la Costa Rica, la Nicaragua et le Vénézuela, avec le Traité CE. L’accord a été annexé aux accords du cycle d’Uruguay. La demande d’avis de l’Allemagne avait été introduite le 25 juillet 1994, suite à la décision du Conseil du 15 avril 1994 de signer l’acte final du cycle d’Uruguay. L’acte final du cycle d’Uruguay et les accords y annexés ont été conclus au nom de la Communauté par une décision du Conseil adoptée le 22 décembre 1994. Le 1er janvier 1995, les accords du cycle d’Uruguay sont entrés en vigueur. Dans son Avis, la Cour constate d’abord qu’“[i]l ne résulte pas clairement du libellé de la première phrase de cette disposition [l’article 228] s’il suffit que l’accord soit envisagé au moment de l’introduction de la demande ou s’il doit toujours se trouver à ce stade au moment où la Cour rend son avis”.22 Sans préciser les raisons pour lesquelles la Cour donne son avis avec un tel délai par rapport de la demande introduite par l’Allemagne, la Cour explique que l’article 228 prévoit qu’un accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Cour ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l’article N du Traité de Maastricht, à savoir la révision du Traité CE, pour conclure qu’“[i]l serait, dès lors, contraire à la logique interne de l’article 228, paragraphe 6, d’accepter qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur la compatibilité avec le traité d’un accord déjà conclu, étant donné que l’avis éventuellement négatif serait privé de l’effet juridique prévu par cette disposition”.23 La Cour rappelle avoir précisé dans son Avis 1/75 le but du rôle de la Cour selon l’article 228 : de prévenir les complications qui résulteraient de contestations en justice relatives à la compatibilité d’accords internationaux engageant la Communauté avec le Traité. Plus précisément, la Cour constate que l’avis selon lequel l’accord serait incompatible avec le Traité, soit par son contenu, soit par la procédure adoptée pour sa conclusion, “ne manquerait pas de créer, non seulement sur le plan communautaire, mais également sur celui des relations internationales, des difficultés sérieuses et risquerait de porter préjudice à toutes les parties intéressées, y compris les pays tiers”.24 C’est pour cette raison, selon la Cour, que le Traité a institué “la procédure exceptionnelle” de l’article 228 dont l’objectif de prévention “ne peut pas être atteint si la Cour se prononce sur un accord déjà conclu”.25 Par conséquent, la Cour a déclaré qu’“il n’y a pas lieu de répondre à la demande d’avis” formulée par l’Allemagne.
12Ce raisonnement n’est pas contestable, mais ne paraît pas encore suffisamment clair. L’article 228 du Traité CE prévoit une procédure de vérification de la compatibilité. Si cette dernière s’avère négative, un accord international ne peut entrer en vigueur qu’après une révision du Traité. Nous avons déjà constaté que la décision du Conseil “portant conclusion” d’un accord ne coïncide pas avec l’entrée en vigueur d’un accord, qui s’effectue toujours selon les règles du droit international, précisées dans l’article 24 de la Convention de Vienne de 1986.
- 26 Pourtant, ce n’est pas une raison en soi pour limiter la compétence de la Cour. Dans l’Avis 2/92, l (...)
13Cependant, dans l’Avis 1/94, la Cour limite sa propre compétence jusqu’au moment où “le consentement de la Communauté à être liée par l’accord [est] définitivement exprimé”. L’acte du Conseil portant conclusion d’un accord international devient décisif pour la limite de compétence de la Cour selon l’article 228 du Traité. Dans le même avis, la Cour précise qu’un Etat dispose de la voie du recours en annulation contre une décision du Conseil, et par analogie, exclut son avis préliminaire une fois l’acte adopté.26 Dans une situation où, comme c’est le cas dans l’Avis 3/94, l’avis de la Cour intervient après la décision du Conseil mais également après l’entrée en vigueur de l’accord sur le plan international, il n’a pas été nécessaire de clarifier pourquoi un avis de la Cour ne peut pas intervenir entre le moment de l’entrée en vigueur de l’acte portant conclusion d’un accord et l’entrée en vigueur de l’accord lui-même.
- 27 Olivier Jacot-Guillarmod considère que le moment dont il faut tenir compte est celui de l’entrée en (...)
- 28 Dans l’Avis 2/91, la Cour refuse les arguments selon lesquels elle n’a pas de compétence pour se pr (...)
14Le problème se pose de savoir pourquoi la Cour n’envisage pas de vérifier la compatibilité avec le Traité de l’acte portant conclusion d’un accord après son adoption par le Conseil.27 L’article 228 précise qu’un accord “ne peut pas entrer en vigueur” qu’en modifiant le Traité. L’interprétation littérale du texte impliquerait que la Cour peut vérifier la compatibilité d’un accord avec le Traité, y compris l’acte portant conclusion en tant qu’étape qui témoigne de la base juridique sur laquelle la Communauté établit sa compétence.28 D’autant plus qu’un avis négatif empêcherait l’entrée en vigueur de l’accord sur le plan international.
- 29 Cette obligation suit le fait que le consentement d’une organisation à être liée par un accord est (...)
- 30 Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 3e édition revue et augmentée par Philippe Cahier, (...)
- 31 Philippe Cahier, op. cit., Mélanges Dehousse, p. 36. L’auteur constate également que sur ce point l (...)
15Avant l’entrée en vigueur de l’accord, l’obligation d’exécuter cet accord n’existe pas encore pour la Communauté. Elle a seulement l’obligation de s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but, une obligation prévue dans l’article 18 de la Convention de Vienne de 1986.29 La question se pose de savoir comment déterminer cette obligation. Comme le constate Reuter, “le contenu exact de cette obligation de comportement n’est pas aisé à déterminer”.30 Cahier dit que “l’Etat a accepté toutes les dispositions et en vertu de bonne foi, il ne saurait, en réduisant à néant l’objet du traité, se soustraire aux obligations qu’il a acceptées”.31
- 32 Affaire T-115/94, Opel Austria GmbH contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du Tribunal du 22 j (...)
- 33 Op. cit.. point 90, p. II-70.
- 34 Op. cit., point 93, p. II-71.
- 35 Op. cit., point 94, p. II-71.
16Une interprétation du principe de bonne foi a été donnée par le Tribunal de première instance dans l’affaire Opel Austria32 Après avoir adopté l’acte portant conclusion de l’accord EEE, mais avant l’entrée en vigueur de celui-ci, le Conseil a arrêté un règlement qui violait l’obligation de l’abolition des droits de douane prévue par l’accord EEE. L’Autriche, dont un justiciable a été affecté par le règlement litigieux et qui a soutenu ce justiciable, a saisi le Tribunal de première instance, en invoquant la violation du principe de bonne foi par le Conseil. Le Tribunal affirme d’abord que le principe de bonne foi “est une règle du droit international coutumier dont l’existence a été reconnue par la Cour internationale de justice... et que, en conséquence, il lie la Communauté”.33 Le Tribunal ajoute que ce principe a été codifié par l’article 18 de la Convention de Vienne. Le Tribunal affirme également que le principe de bonne foi est un corollaire “dans le droit international public, du principe de protection de la confiance légitime qui, selon la jurisprudence, fait partie de l’ordre juridique communautaire” et que le droit de s’en prévaloir en justice est ouvert “à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées”.34 Le Tribunal en tire la conclusion que “[d]ans une situation où les Communautés ont déposé leurs instruments d’approbation d’un accord international et où la date d’entrée en vigueur de cet accord est connue, les opérateurs économiques peuvent se prévaloir du principe de protection de confiance légitime pour s’opposer à l’adoption par les institutions, dans la période qui précède l’entrée en vigueur de cet accord international, de tout acte contraire aux dispositions de celui-ci qui, après son entrée en vigueur, produisent un effet direct dans leur chef”.35 Il s’agit, donc, d’une situation où le Conseil a effectivement adopté un acte qui priverait cet accord de son objet et son but.
- 36 Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 237.
17Est-ce qu’un examen de la compatibilité d’un accord avec le Traité, qui intervient avant l’entrée en vigueur de cet accord mais après l’entrée en vigueur de l’acte portant conclusion de cet accord, représente aussi une violation d’une telle obligation du droit international général ? Jacot-Guillarmod considère que l’examen d’un acte portant conclusion d’un accord “pourrait de surcroît se heurter à l’obligation du droit international”.36 Il nous est difficile de partager cet avis.
- 37 Op. cit., Mélanges Dehousse, p. 36.
18Si nous pouvons être d’accord avec Cahier pour considérer que s’agissant des Etats “cette question apparaît beaucoup plus théorique que pratique”,37 nous avons quelques doutes quant à sa justification dans le cas des Communautés.
19Premièrement, l’acte qui exprime la volonté d’un Etat est le résultat d’une procédure qui implique, en règle générale, la participation d’une institution législative qui confirme l’expression de la volonté d’un Etat. Dans ce cas, la conclusion d’un accord est le résultat d’une vérification de la légalité interne. Dans le cas des Communautés, l’organe décisif dans la procédure de la conclusion d’un accord international, à savoir le Conseil, n’est pas chargé de vérifier la légalité de ses propres décisions. Dans le système communautaire, c’est le rôle de la Cour de justice. Cependant, la vérification de la compatibilité avec le Traité est conditionnée par la demande d’avis de la part du Conseil, de la Commission ou des Etats membres, et n’arrive pas ex officio. Même si théoriquement la Commission a négocié l’accord concerné, le Conseil a exprimé sa volonté et les Etats membres ont également participé à sa conclusion à travers le Conseil, il reste la possibilité que l’un d’entre eux veuille bien vérifier si le contenu d’un accord ou la procédure qui vient de se terminer par l’acte du Conseil est compatible avec le Traité. Cette possibilité serait tout à fait légitime du point de vue communautaire.
20Deuxièmement, comme nous le verrons ultérieurement, la Cour a admis la possibilité de l’interprétation et même de l’annulation de facto d’un accord international sous le prétexte qu’il s’agit d’un acte communautaire. Il nous est difficile de partager cet avis dans le cas d’un accord qui est déjà entré en vigueur. Par contre, l’acte portant conclusion d’un accord qui n’est toujours pas entré en vigueur est toujours un acte purement communautaire. La Cour a la compétence générale d’en vérifier la légalité et en effet, une compétence spécifique de vérifier si la volonté de la Communauté a été exprimée en conformité avec le Traité CEE, pour qu’il puisse lier les institutions et les Etats membres.
- 38 Yasseen, Annuaire de la CDI, 1965, vol. I, p. 99, cité par Cahier, op. cit., Mélanges Dehousse, p. (...)
- 39 Annuaire de la CDI 1965, Vol. I, p. 99.
21Troisièmement, la Communauté n’est toujours pas liée par les dispositions de cet accord sur le plan international, et comme l’affirme Yasseen, “si un Etat peut se retirer après l’entrée en vigueur, a fortiori, devrait-il pouvoir le faire avant”.38 Dans le même sens, Tabibi affirme que “le principe de la responsabilité des Etats ne saurait être invoqué en se fondant sur un acte unilatéral accompli par un Etat avant l’entrée en vigueur du traité”.39
- 40 Karagiannis affirme que l’accord “risquerait de traverser une période de passage à vide”, op. cit.,(...)
- 41 Toutefois, cette période peut être relativement longue. V. par exemple, la Convention de Lomé qui e (...)
22La conséquence pratique de la position de la Cour serait que la compétence de la Cour est limitée à l’acte portant conclusion d’un accord mais que l’accord ne devient pas partie intégrante du droit communautaire avant son entrée en vigueur. La Cour crée délibérément un vide juridique40 qui empêche toute contestation de l’acte du Conseil qui exprime la volonté de la Communauté d’être liée par un accord. Même si cette question est plutôt théorique, car le temps entre l’entrée en vigueur de l’acte portant conclusion et de l’entrée en vigueur de l’accord lui-même ne permet souvent aucune action judiciaire,41surtout dans le cas des accords bilatéraux, la position de la Cour n’en reste moins ambiguë.
- 42 Dans ce sens, V. aussi Karagiannis, op. cit., p. 130 et seq.
23Pour nous, la Cour devrait maintenir sa compétence de se prononcer sur un projet d’accord selon la procédure de l’article 228 jusqu’au moment où cet accord entre en vigueur sur le plan international.42 Dans ce cas, la compétence de la Cour s’arrête et par conséquent, même si une procédure est en cours, elle devrait se déclarer incompétente pour la poursuivre.
24Dans ce contexte, il y a une autre question, même si elle ne concerne pas directement le contrôle a priori de la Cour. Outre l’utilisation de l’article 228, la Cour admet la possibilité d’un recours en annulation contre l’acte portant conclusion d’un accord. Nous aborderons ce point brièvement.
- 43 Op. cit., point 22, p. I-4596.
- 44 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt de la C (...)
- 45 La doctrine semble partager cette opinion. Claire-Françoise Durand et Scan Van Raepenbusch souligne (...)
25Savoir comment une suggestion de la Cour, présentée dans l’Avis 3/94, peut être compatible avec le souci de la Cour de ne pas créer de “difficultés sérieuses qui risqueraient de porter préjudice à toutes parties intéressées, y compris les pays tiers” n’est pas clair. La Cour dit que l’interprétation présentée dans l’Avis 3/94 ne revient pas à mettre en cause la protection juridictionnelle de l’institution ou de l’Etat membre qui demande l’avis au moment où l’accord n’a pas encore été conclu. La Cour précise qu’une telle institution ou l’Etat membre dispose de la voie du recours en annulation contre la décision du Conseil de conclure l’accord ainsi que “la possibilité de solliciter, à cette occasion, des mesures provisoires par une demande de référé”.43 Or, on ne voit pas comment une décision positive de la Cour sur un recours en annulation contre un tel acte du Conseil contribuerait à prévenir les difficultés résultant de l’incompatibilité avec le Traité d’accords internationaux engageant la Communauté et quelles seraient les conséquences juridiques d’une telle décision sur le plan international, plus précisément, sur les obligations de la Communauté découlant d’un accord international. D’autant plus que dans l’affaire C-327/91, France contre Commission, lorsque la Cour a constaté que la Commission n’a pas de pouvoir pour conclure un accord international au nom de la Communauté, elle a bien dit qu’”[i]l ne fait donc aucun doute que l’accord ne peut que lier les Communautés européennes” et qu’”[e]n cas d’inexécution de l’accord par la Commission, ce serait donc la responsabilité de la Communauté qui pourrait être engagée sur le plan international”.44 Ceci impliquerait que, bien que l’accord ne soit pas conclu selon l’article 228, il reste pourtant obligatoire pour la Communauté selon le droit international, parce que la violation des règles internes de la Communauté n’est pas considérée comme manifeste. Il semble que dans cette affaire la Cour a annulé l’acte portant conclusion, mais n’a pas touché aux engagements internationaux de la Communauté.45 C’est seulement une indication des problèmes qui peuvent être posés par l’examen d’un accord après son entrée en vigueur. Nous reviendrons plus tard sur cette question intéressante.
- 46 Dans ce sens aussi, Karagiannis, op. cit., p. 130 et seq.
- 47 Avis 3/94, op. cit., point 17, pp. I-4595 - I-4596.
26Pour nous, tous les problèmes qui proviennent d’un examen a posteriori auraient pu être évités par un avis de la Cour vérifiant la compatibilité de l’acte portant conclusion d’un accord avec le Traité dans la procédure a priori, à savoir avant l’entrée en vigueur de l’accord.46 Il semble que la Cour soit consciente des difficultés sérieuses causées par une décision judiciaire constatant éventuellement l’incompatibilité d’un accord avec le Traité,47 et qu’elle-même préfère la procédure de l’article 228.
27Nous pouvons seulement regretter le manque de précision du Traité CEE sur ce point. Faut-il suggérer que la procédure de l’article 228 devienne plus automatique et précède chaque fois la notification de la volonté définitive de la Communauté aux autres parties contractantes ? Même si cela est souhaitable, cette suggestion semble trop utopique vu le nombre des accords internationaux conclus par la Communauté. Dans ce cas, on peut envisager éventuellement un renforcement de cette procédure par une obligation de notification à la Cour de tous les projets d’accords en cours et une possibilité pour la Cour de se prononcer ex officio sur la compatibilité de ces projets avec le Traité. En tout état de cause, il nous semble préférable de trouver une solution dans laquelle la Cour se prononce sur la légalité d’un acte portant conclusion d’un accord avant l’entrée en vigueur de cet accord, et non après.
1.2. La compétence de la Cour d’interpréter les accords internationaux
- 48 Jean-Paul Pietri, op. cit., p. 194.
- 49 Affaires jointes 21 à 24-72, International Fruit Company et autres contre Produktschap voor Groente (...)
- 50 Par exemple, dans l’affaire Simba, Affaires jointes 0228/90, C-229/90, C-230/90, C-2.31/90, C-232/9 (...)
28Dès le moment où l’accord conclu par la Communauté avec les tiers entre en vigueur selon les règles du droit international, la position juridique de la Cour change. La Cour de justice, contrairement à ce qui est le cas en droit communautaire stricto sensu, ne peut être l’interprète exclusif de cet acte juridique, “acte en quelque sorte ‘extérieur’ à la Communauté”.48 Dans le domaine des accords internationaux, elle représente seulement une des institutions appartenant à une partie contractante. En effet, le régime juridique de ces accords est réglé par un autre système de droit, à savoir le droit international général. Comme le disaient le tribunal national et l’avocat Mayras dans l’affaire International Fruit Company, la Cour devait interpréter “un droit international autre que le droit communautaire”.49 Il faut noter ici que la Cour n’a pas repris cette expression, mais se réfère plutôt au “droit communautaire conventionnel”.50 Peut-on tirer des conclusions plus générales, autres que la préférence terminologique de cette expression utilisée par la Cour ? Nous ne pouvons que spéculer en disant que la Cour, d’une part, évite intentionnellement chaque référence au droit communautaire comme une partie du droit international général, et que, d’autre part, elle essaye de trouver une place pour les accords internationaux au sein du droit communautaire, sans faire expressément référence à la source des obligations.
- 51 Définies comme “moyens complémentaires” par la Cour internationale de justice dans l’Affaire du dif (...)
29A la différence du droit communautaire, le droit international général ne connaît pas un interprète exclusif. Comme dans le cas de sa conclusion qui est effectuée par la concurrence de la volonté des parties contractantes, un accord est interprété par ces mêmes parties et, le cas échéant, selon certaines règles additionnelles51 du droit international précisées dans les Conventions de Vienne de 1969 et 1986, mais qui, au fond, sont destinées à rechercher la volonté des parties.
30La règle générale d’interprétation est énoncée par l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, qui dit qu’“[u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but”. Pour préciser les termes employés, la Convention se réfère, à la suite du même article, aux différents moyens de vérification de l’expression de la volonté des parties participant aux accords internationaux. Ces moyens relèvent toujours de la volonté des parties (par exemple, les différents accords auxiliaires et ultérieurs, ou la pratique des parties). Le seul élément d’interprétation qui ne pourrait pas être considéré strictement comme une expression de la volonté des parties est défini, par le même article, paragraphe 3 c), comme “toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties”.
- 52 La compétente de la Cour selon l’article 177 du Traité CE ne se limite pas aux actes ayant un effet (...)
31Pour savoir comment la Cour peut interpréter un accord international, voyons d’abord quelles sont les situations dans lesquelles la Cour peut être invitée à l’interpréter. La situation la plus fréquente est celle dans laquelle la Cour est saisie par un tribunal national pour donner un avis interprétatif selon la procédure de l’article 177 du Traité CEE. L’autre possibilité est une interprétation que la Cour est invitée à donner indirectement, dans le cadre d’une procédure selon l’article 173 du Traité CEE pour trancher un recours en annulation d’un acte communautaire sur la base de sa contrariété avec une obligation internationale ou, directement, dans un recours en annulation d’un accord lui-même. Quelles sont les bases juridiques pour que la Cour puisse donner son interprétation d’un accord international, notamment pour statuer sur l’effet direct d’une disposition de l’accord international ?52
- 53 Il s’agit surtout de Traité CEE. En ce qui concerne les deux autres traités “there has been almost (...)
- 54 L’argument de Catalano, Manuel de droit des Communautés européennes, Paris, 1965, cité par Marco Do (...)
- 55 Gerhard Bebr, “Examen en validité au titre de l’article 177 du traité CEE et cohésion juridique de (...)
- 56 Pierre Pescatore, “Relations extérieures des Communautés européennes”, RC, 1961-11, p. 129 ; Jacot- (...)
- 57 En effet, elle lui est expressément opposée dans l’Avis 1-75, op. cit., p. 1361.
32Le rôle de la Cour concernant l’interprétation d’un accord déjà conclu n’est pas précisé par le Traité.53 Certains auteurs considèrent que théoriquement, par l’existence d’un contrôle a priori en vertu de l’article 228 (utilisé ou non), l’accord acquerrait une présomption de légalité juris et de jure qui les soustrait à tout contrôle ultérieur de la Cour.54 S’il est vrai que cette solution est acceptable dans le cas où la Cour se prononce favorablement sur la compatibilité d’un accord avec le Traité,55il est difficile de maintenir le même argument dans les situations où la Cour n’a pas été saisie. Plus nombreux sont ceux qui ne partagent pas cet avis.56 Finalement, la jurisprudence de la Cour n’a jamais accepté la première solution.57
1.2.1. Les limites du rôle de la Cour
33Puisque la Cour s’est prononcée généralement en faveur de sa propre compétence d’interpréter les accords internationaux, voyons d’abord si cette compétence est limitée par le droit international général et si la Cour l’admet.
- 58 J. Bourgeois dit que “[l]a Communauté a beau ne pas être un sujet traditionnel de droit internation (...)
- 59 Affaire C-286/90, Anklagemyndigheden contre Peter Michael Poulsen et Diva Navigation Corp, arrêt du (...)
- 60 Petersmann dit que “[i]nternational legal obligations can therefore operate as a self-imposed, quas (...)
- 61 Voir Chapitre III supra.
34Consciente de l’environnement juridique nouveau qui sort des frontières du droit communautaire, la Cour a dû préciser certaines limites quant au domaine de son interprétation des accords internationaux, et surtout de son pouvoir d’établir seule l’effet direct d’une disposition en question dans le système juridique communautaire. Même si la Communauté a son propre système juridique, elle n’est pas “hors-la-loi”.58 En effet, dans l’affaire Poulsen, la Cour affirme que “les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit international”.59 Dans le domaine des accords internationaux, cette constatation est encore plus valable.60 Les accords conclus par la Communauté appartiennent au système du droit international général puisqu’ils sont conclus par une organisation possédant la personnalité juridique avec d’autres sujets de droit international.61
- 62 Imbrechts affirme que la Cour distingue deux hypothèses : une situation dans laquelle les parties s (...)
35Tout d’abord, la Cour précise qu’elle ne peut décider sur l’effet direct que dans les situations où rien n’est précisé dans l’accord en question.62 Dans l’affaire Kupferberg, la Cour a clairement déclaré que
- 63 Affaire 104/81, Hauplzollamt Maint contre C.A. Kupferberg & Cie. KG a.A., arrêt du 26 octobre 1982, (...)
“[conformément aux principes du droit international, les institutions communautaires qui sont compétentes pour négocier et conclure un accord avec un pays tiers sont libres de convenir avec celui-ci des effets que les dispositions de l’accord doivent produire dans l’ordre interne des partie contractantes”.63
36Cette position de la Cour représente une confirmation du fait que des règles bien différentes de celles du droit communautaire devraient régler le système des accords internationaux. Il s’agit surtout de la volonté et de l’intention des parties contractantes au moment de la conclusion de l’accord qui peuvent aboutir à la création d’un organe judiciaire. La Cour a rendu encore plus clair le fait que son rôle est conditionné par la volonté des parties contractantes en disant, dans la même affaire Kupferberg, que
- 64 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, point 17, souligne par nous.
“[c]e n’est que si cette question [l’effet d’un accord dans l’ordre interne] n’a pas été réglée par l’accord qu’il incombe aux juridictions compétentes et en particulier à la Cour, dans le cadre de sa compétence en vertu du traité, da la trancher au même titre que toute autre question d’interprétation relative à l’application de l’accord dans la Communauté”.64
37En effet, un accord international peut établir son propre système de règlement des différends. Ce système peut aboutir à la création d’une institution judiciaire propre (d’un tribunal) qui aurait la compétence d’interpréter les normes juridiques créées par l’accord en question, ou bien d’un organe qui aurait quelques prérogatives d’un organe judiciaire. La Cour a déjà mentionné cette possibilité dans l’Avis 1-76, en disant que la Communauté peut concourir avec un Etat tiers à la mise en place d’un établissement public international et que
- 65 Avis 1-75, précité, point 5, p. 755.
“[l]a Communauté peut également ... concourir avec un Etat tiers pour doter les organes d’un tel établissement des pouvoirs décisionnels adéquats et pour définir de manière appropriée aux objectifs poursuivis la nature, l’élaboration, la mise en vigueur et les effets des dispositions à prendre dans un tel cadre.”65
- 66 Avis 1/91, op. cit., point 70, p. I-6111.
38Dans l’Avis 1/91, la Cour a confirmé cette position, notamment en ce qui concerne l’article 238 du Traité CEE. La Cour dit qu’“un accord international qui prévoit un système juridictionnel doté d’une Cour compétente pour l’interprétation de ses dispositions n’est pas, en principe, incompatible avec le droit communautaire et peut, par conséquent, trouver son fondement juridique dans l’article 238 du traité CEE”.66
- 67 Pescatore, op. cit., RC, p. 236.
39Dans la situation de la création d’un tribunal, les décisions du tribunal seraient obligatoires pour les parties contractantes et par conséquent, dans le cas des Communautés, pour toutes les institutions communautaires et ses Etats membres. Une telle conclusion serait conforme à l’article 228 du Traité qui prévoit que les accords conclus selon la procédure prévue par le Traité “lient les institutions de la Communauté et les Etats membres”. De la même manière comme en cas de la création de la Communauté, cet accord créerait un système de droit autonome qui désignerait une institution particulière ayant pour but d’interpréter ses normes juridiques. Ses décisions seraient obligatoires pour toutes les institutions communautaires et notamment pour la Cour de justice des Communautés. Comme le dit Pescatore, il s’agirait d’une obligation internationale pour la Communauté en tant que partie au différend.67
40Dans l’Avis 1/91, la Cour a confirmé cette hypothèse. La Cour a été invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le Traité d’un projet d’accord portant sur la création de l’Espace économique européen, plus précisément sur son mécanisme juridictionnel. La Cour a dit que
- 68 Avis 1/91, rendu en vertu de l’article 22S, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CEE “Projet d’ (...)
“lorsqu’un accord international prévoit un système juridictionnel propre qui comprend une Cour compétente pour régler les différends entre les parties contractantes à cet accord et, par conséquent, pour en interpréter les dispositions, les décisions de cette Cour lient les institutions de la Communauté, y compris la Coin de justice. Ces décisions s’imposent également lorsque la Coin de justice est appelée à statuer, à titre préjudiciel ou dans le cadre d’un recours direct, sur l’interprétation de l’accord international, en tant que ce dernier lait partie intégrante de l’ordre juridique communautaire.”68
- 69 La Commission, dans ses arguments devant la Cour, insiste sur le fait que la Cour EEE serait “indép (...)
- 70 Avis 1/91, précité, points 44 et 47, p. I-6107.
41Le fait que la nouvelle cour de justice peut être plus ou moins liée par la jurisprudence communautaire et liée par son organisation avec la Cour de justice, ne change pas la situation juridique de la CJCE. En effet, le projet d’accord en question prévoyait même que, dans l’établissement de la nouvelle Cour (de l’EEE)69, celle-ci a l’obligation d’interpréter les dispositions de l’accord à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice antérieure à la date de signature de l’accord. Cette nouvelle Cour aurait eu aussi des liens organiques avec la Cour de justice, notamment par le fait que les juges de la Communauté (de la Cour de justice et du Tribunal de première instance) auraient siégé au sein d’institutions juridictionnelles correspondantes de la EEE.70
- 71 Avis 1/91, op. cit., point 51, p. I-6108. La Cour s’est déjà opposée à une solution selon laquelle (...)
- 72 Avis 1/91, op. cit., point 52, p. I-6108.
- 73 Avis 1/91, op. cit., point 71, p. I-0111.
- 74 Voir l’opinion du gouvernement du Royaume-Uni sur la pertinence de l’Avis 1-76 sur la création de l (...)
- 75 Avis 1-76, op. cit., point 20, p. 761.
- 76 Comme l’ont remarqué les gouvernements espagnol et belge, op. cit., pp. I-6094 - I-6095. Pour sa pa (...)
42Cet Avis a donné à la Cour de justice des Communautés la possibilité de définir certaines limites quant à la création d’un tribunal en vertu d’un accord international. La Cour s’est en effet opposée aux solutions proposées en précisant qu’elles créeraient encore plus de problèmes. Dans son Avis, la Cour dit que la présence des deux éléments mentionnés ne garantirait pas une identité des systèmes juridictionnels. La Cour de justice explique d’abord que la référence, dans le projet, à sa propre jurisprudence antérieure à la date de signature de l’accord n’est pas suffisante. La solution proposée ne permettra pas de suivre l’évolution nécessaire de cette jurisprudence et ne pourra pas introduire automatiquement l’effet direct et la primauté du droit communautaire - “les éléments essentiels de cette jurisprudence” - dans le nouveau système de l’EEE. En plus, la Cour EEE ne serait pas obligée de tenir compte de la jurisprudence communautaire postérieure à la date de signature de l’accord EEE. Vu que les deux accords (Traité CEE et le Traité EEE) poursuivent des objectifs différents, les juges qui siégeraient au sein des deux Cours de justice “auront à appliquer et à interpréter les mêmes dispositions, mais selon des approches, des méthodes et des concepts différents, afin de tenir compte de la nature de chaque traité et des objectifs qui lui sont propres”.71Par conséquent, “il serait difficile, voir impossible, pour ces juges d’aborder, avec une pleine indépendance d’esprit, lorsqu’ils siègent à la Cour de justice, les questions au jugement desquelles ils auront participé dans le cadre de la Cour EEE”.72D’une manière générale, la Cour précise que “l’article 238 du traité CEE ne fournit aucune base pour instituer un système juridictionnel qui porte atteinte à l’article 164 de ce traité et, plus généralement, aux fondements mêmes de la Communauté”.73 Cette limitation ne comprend pas le fait que la Cour de justice et un tribunal créé par un accord peuvent avoir une compétence parallèle, même si une telle interprétation a été suggérée par certains Etats membres.74 En effet, la Cour ne s’est pas prononcée définitivement sur cette question, mais a dit que “[t]out en souhaitant que ces interprétations soient le moins possible susceptibles de provoquer des conflits de compétence, on ne peut toutefois exclure à priori que les organes juridictionnels concernés puissent arriver à des interprétations divergentes qui entraîneraient des répercussions sur la sécurité juridique”.75 Pour nous, la Cour a exprimé son avis négatif surtout à cause de la proposition de faire participer des juges de la Cour au Tribunal du Fonds européen d’immobilisation76 et des liens fonctionnels qui porteraient atteinte à l’indépendance de la fonction de la Cour au sein du système communautaire.
- 77 Avis 1/91, précité, point 59, p. I-6109.
- 78 Avis 1/92, op. cit., point 32, p. I-2843.
- 79 Ibid., point 61.
- 80 Une acceptation qui a été saluée par la Cour dans l’Avis 1/92, op. cit., paragraphes 33 et 35, p. I (...)
43La Cour de justice envisage également la possibilité qu’un accord international lui confère compétence pour l’“interprétation des dispositions d’un tel accord aux fins de son application dans les Etats tiers”.77 En principe, la Cour admet qu’“un accord international conclu par la Communauté peut lui attribuer de nouvelles compétences”, mais “à condition que cette attribution ne dénature pas la fonction de la Cour telle qu’elle est conçue dans le traité CEE”.78 Aussi, la Cour est prête à accepter une telle possibilité seulement si ses arrêts sont contraignants dans les Etats tiers,79 une solution qui a trouvé son écho dans le nouveau projet de l’accord EEE.80 Cependant, une telle situation mettrait la Cour dans la position d’un tribunal international dont la compétence est désignée (et limitée) par un accord international, et non pas par le Traité CEE.
- 81 Par exemple, point 29 de l’Avis 1/92, p. I-2843. Cette position correspond à la position de la délé (...)
- 82 Op. cit., point 20, p. 3664, répété dans l’affaire Fediol, op. cit., point 21, p. 1831.
44Ces situations “déguisées” ne contribueraient pas à définir le rôle que la Cour de justice pourrait avoir dans l’interprétation d’un accord international (et de ces effets) en tant qu’institution communautaire. Ces situations confirment seulement que la Cour est consciente des limites imposées par le droit international général, mais aussi que la Cour s’oppose à toute solution impliquant une atteinte à l’intégrité de son rôle au sein du droit communautaire et de l’autonomie de ce système juridique.81 En ce sens il faut interpréter la position de la Cour dans l’affaire Kupferberg, le seul fait que les parties contractantes aient créé entre elles un cadre institutionnel particulier pour les consultations et négociations relatives à l’exécution de l’accord ne suffit pas pour exclure toute application juridictionnelle de cet accord.82
- 83 Petetsmann constate que “any legal effects of such unilateral interpretations, including judicial i (...)
- 84 Joe Verhoeven, “La notion ‘d’applicabilité directe’ du droit international”, RBDI, 1980, No. 2, Vol (...)
- 85 Voir par exemple, l’affaire Kupferberg, précité, point 14. Cette position est conforme au droit int (...)
45En cas d’absence d’un système d’interprétation établi par les parties contractantes, la Cour de justice se trouve donc dans la position de n’importe quel tribunal interne chargé d’interpréter l’obligation internationale applicable dans le domaine de sa juridiction.83 Comme le constate Verhoeven, “[s]auf disposition conventionnelle en sens contraire, il appartient à chaque ordre interne de déterminer souverainement quelle est (sont) en son sein 1’(les) autorité(s) compétente(s) pour interpréter le traité de manière à dégager la volonté de ses signataires, dont dépend l’applicabilité directe de ses dispositions”.84 Et pour la Cour, la question de l’effet direct d’une disposition d’un accord international est toujours la question de l’interprétation et non de l’application d’un tel accord,85 ce qui entre dans son mandat d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du Traité (Art. 164 du Traité CEE).
46Le Traité CE, comme nous l’avons déjà constaté, reste ambigu sur la question de la compétence de la Cour pour interpréter les accords internationaux conclus par la Communauté. Par conséquent, c’est la Cour elle-même qui a dû préciser son rôle et trouver une base juridique pour l’interprétation de ces accords.
- 86 Dans l’affaire 4-73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contre Commission, arrêt du 14 mai 1 (...)
47Dans ce contexte, il fallait distinguer deux cas : un dans lequel la Cour donne une interprétation à titre préjudiciel (selon l’article 177 du Traité), et l’autre où la Cour interprète un accord dans le cadre d’un recours direct en annulation (l’article 173 du Traité) ou en manquement (l’article 169). Dans le premier cas, on peut distinguer une situation où l’accord en question n’a pas été conclu par les institutions communautaires et celle dans laquelle il existe un acte formel portant conclusion de l’accord. Le deuxième cas peut concerner l’interprétation d’un accord conclu seulement par les institutions communautaires, les accords mixtes et les décisions adoptées par les organes institués dans le cadre d’un accord. La Cour peut également prendre en considération certains accords internationaux, d’une manière indirecte, en interprétant le droit communautaire.86
1.2.2. L’interprétation à titre préjudiciel
1.2.2.1. Les accords auxquels la Communauté n’est pas partie contractante
- 87 Op. cit. La doctrine le définit parfois comme troisième arrêt International Fruit Company. V. Peter (...)
48C’est en 1972, dans l’affaire International Fruit Company,87 que la Cour s’est exprimée pour la première fois sur la base juridique selon laquelle elle peut interpréter un accord international. Il s’agissait de la position prise par la Cour sur deux questions soumises, conformément à l’article 177, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, tribunal d’appel en matière économique des Pays-Bas. La première question posée invitait la Cour à se prononcer sur sa propre compétence à examiner, au sens de l’article 177, la validité des actes pris par les institutions communautaires, au regard du droit international. La deuxième question, dépendant d’une réponse affirmative à la première, concernait la validité des certains règlements de la Commission au regard de l’article XI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
- 88 Op. cit., point 5, p. 1226.
49Cet arrêt est d’une importance essentielle puisque, par le simple fait d’entrer en matière, la Cour a accepté sa compétence d’interpréter un accord international. La Cour constate, au début de son raisonnement, que la compétence de la Cour selon l’article 177 “ne comporte aucune limite quant aux causes sur la base desquelles la validité de ces actes pourrait être contestée”,88 pour préciser ensuite que, cette compétence s’étendant à l’ensemble des motifs d’invalidité susceptibles d’entacher ces actes,
- 89 Ibid., point 6. p. 1227.
“la Cour est tenue d’examiner si leur validité peut être affectée du fait de leur contrariété avec une règle de droit international”.89
- 90 En ce qui concerne le droit international coutumier, V. l’affaire C-162/96, A. Racke GmbH & Co. con (...)
50Il est évident que la Cour ne limite pas ces considérations aux seuls accords internationaux (le droit conventionnel), mais les élargit à toute règle de droit international, les règles coutumières et les principes généraux du droit international inclus.90 La Cour semble également accepter la primauté du droit international et la théorie moniste.
- 91 Ibid., point 8. p. 1227. Le même dans l’affaire Schlüter, l’affaire 9-73, Carl Schlüter contre Haup (...)
51La Cour établit deux conditions à l’exercice de sa compétence. Elle exige d’abord que la Communauté soit liée par une disposition du droit international pour qu’elle puisse examiner l’incompatibilité d’un acte communautaire avec cette disposition. La Cour ensuite exige, puisque l’article 177 prévoit un renvoi de la juridiction nationale, que cette disposition du droit international “soit de nature à engendrer pour les justiciables de la Communauté le droit de s’en prévaloir en justice”.91
A) La première condition : l’accord qui lie la Communauté
- 92 C’est une condition du droit international général. Elle comporte deux éléments qui sont liés : la (...)
- 93 Point 18 de l’arrêt, p. 1228.
- 94 La Cour a déjà affirmé que le Traité CEE prime sur le CATT dans l’affaire 10/61, Commission contre (...)
- 95 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 12298, point 16.
52L’affaire International Fruit Company n’a pas été typique pour la question de l’interprétation des accords internationaux conclus par la Communauté. En ce qui concerne le GATT, il fallait d’abord examiner la première condition établie par la Cour, à savoir, si la Communauté est liée par cet accord.92 A l’époque, seuls les Etats pouvaient être parties contractantes du GATT. Pour cette raison, la Cour ne pouvait se référer à l’acte précis d’une institution communautaire concernant l’accord international en question, mais a plutôt dû analyser si la Communauté était liée par cet acte juridique de droit international. Pour arriver à la conclusion que “dans toute la mesure où, en vertu du traité CEE”, la Communauté “a assumé des compétences précédemment exercées par les Etats membres dans le domaine de l’Accord général, les dispositions de cet accord ont pour effet de lier la Communauté”,93 la Cour a pris en considération deux éléments, de nature interne et externe. Tout d’abord, la Cour affirme que les Etats membres ont exprimé leur volonté de conférer leurs pouvoirs à la Communauté dans les domaines couverts par le GATT par la conclusion même du Traité CEE et notamment par les articles 110 et 234.94La Communauté a assumé, à partir de la mise en place du tarif extérieur commun, les responsabilités des Etats membres. Toutefois, ce transfert a toujours été limité aux relations internes entre les Etats membres et la Communauté. Par conséquent, la Cour a fait aussi une référence à la pratique reconnue par les autres parties contractantes du GATT.95
- 96 Ibid., point 18, p. 1228. Dans ce sens aussi l’arrêt dans l’affaire Schlüler, précité, point 27, p. (...)
- 97 Jean Victor Louis, op. cit., RBDI, p. 127.
53Dès lors, la Cour conclut que dans tous les domaines où le GATT coïncide avec les compétences de la Communauté en vertu du Traité CEE, “les dispositions de cet accord ont pour effet de lier la Communauté”96. Il s’agit, comme le dit LOUIS, de la “communautarisation” des accords conclus par les Etats membres antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité CEE97.Par conséquent, la Cour est compétente pour se prononcer, en interprétant cet accord, sur la validité d’un acte communautaire par rapport à une telle règle du droit international.
- 98 Dans ce sens, Edition L.M. Völker, “The Direct Effect of International Agreements in the Community’ (...)
- 99 Parce que la Cour apprécie la validité des actes prises par les institutions au regard “d’une dispo (...)
54Il est intéressant de noter que la Cour s’arrête là. L’accord en question n’est pas déclaré partie intégrante du droit communautaire,98 comme c’est le cas des accords conclus par la Communauté selon la procédure prévue par le Traité. Il reste une norme du droit international99 et la compétence de la Cour pour l’interpréter provient uniquement du fait qu’il lie la Communauté.
55La constatation de la Cour sur sa propre compétence apporte avec elle des conséquences sur les rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux. Après avoir conclu que le GATT lie la Communauté, la Cour a dit dans l’affaire Nederlandse Spoorwegen que
- 100 Affaire 38-75, Douctneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der Invoerrechlen en ac (...)
“de même, la Communauté étant substituée aux Etats membres, en ce qui concerne l’exécution (les engagements prévus par le GATT, l’effet juridique contraignant de ces engagements doit être apprécié par rapport aux dispositions afférentes dans l’ordre juridique communautaire et non par rapport à celles qui leur donnaient effet dans les ordres juridiques nationaux”.100
- 101 Affaire Nederlandse Spoorwegen, op. cit., p. 1449, point 14.
56Par conséquent, la Cour conclut que “la compétence pour interpréter et déterminer les effets juridiques” du TDC [Tarif douanier commun] “appartient aux seules autorités communautaires, sous le contrôle des juridictions chargées d’appliquer et d’interpréter le droit communautaire, notamment dans le cadre de l’article 177 du traité”.101 La Cour établit ainsi sa compétence exclusive pour interpréter ces accords.
B) La relation avec les tribunaux nationaux
- 102 V. les exemples des arrêts et de la doctrine donnés par Andrea Giardina, “International Agreements (...)
- 103 Op. cit., point 15, pp. 1449-1459.
- 104 Affaire 266/81. Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino (SIOT) contre Ministère italien des fi (...)
- 105 Affaire SIOT, point 9, p. 773.
- 106 Ibid., point 10 a), p. 773. La même question clans l’affaire SPI et SAMI, op. cit., point 11 a), p. (...)
- 107 Voir point 28 qui fait simplement la référence à International Fruit Company.
57Nous avons déjà vu quelles sont les limites de la compétence de la Cour par rapport à un organe juridictionnel créé par un accord international. C’est peut-être ici l’endroit approprié pour faire une digression et aborder la question de la relation entre les compétences respectives de la Cour et des tribunaux nationaux des Etats membres. Comme l’indique l’opinion de la Cour dans l’affaire Nederlandse Spoorwegen, l’interprétation des accords internationaux est la compétence exclusive de la Cour, puisqu’il s’agit de l’interprétation du droit communautaire. Dans cette affaire, la question posée par la juridiction nationale reflétait la situation constitutionnelle (et ses conséquences platiques pour la jurisprudence nationale) dans laquelle certains Etats membres (comme, par exemple, le Pays-Bas et l’Italie)102 ont accordé l’effet direct aux dispositions du GATT. Dans sa réponse, la Cour explique qu’après le 1er juillet 1968, une telle interprétation ne saurait, “comme telle, prévaloir dans l’ordre juridique communautaire applicable dans l’ensemble des Etats membres”.103 Cette décision de la Cour ne suffisait toujours pas. Dans les (rois arrêts du 16 mais 1983,104 la Cour a dû clarifier davantage sa position. Dans l’affaire SIOT, la Corte di cassazione (italienne) souligne, par ses questions posées à la Cour, “la différence d’orientation qui s’exprime, en ce qui concerne les effets internes de l’accord général, entre la jurisprudence de la Corte di cassazione et la jurisprudence de la Cour de justice” et “pense qu’il est actuellement nécessaire de reprendre la réflexion sur ce problème”.105 La Corte di cassazione veut savoir notamment si les dispositions d’un accord où la Communauté s’est substituée aux Etats membres en ce qui concerne l’exécution des engagements, font “partie des actes dont l’interprétation relève de la compétence préjudicielle attribuée à la Cour de justice par l’article 177 du traité, même dans le cas où le juge national est invité à en faire application ou, en tous cas, à en fournir l’interprétation au regard de rapports entre particuliers, à des fins autres que celle d’apprécier la validité ou l’invalidité d’un acte communautaire”.106 La différence par rapport aux arrêts antérieurs de la Cour concerne la validité des actes nationaux, puisque la Cour a auparavant limité ses observations aux dispositions du droit communautaire. La réponse n’est pas donnée dans le même arrêt,107 mais dans l’affaire SPI et SAMI.
- 108 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 14, p. 828.
- 109 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 15, p. 828.
- 110 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 19, p. 829.
58Selon la Cour, la compétence exclusive de la Cour s’inscrit dans le cadre de la préoccupation d’assurer la même application et une interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des Etats membres de la Communauté. La Cour explique que “toute divergence d’interprétation et d’application de disposition liant la Communauté à l’égard d’Etats tiers aurait pour effet non seulement de compromettre l’unité de la politique commerciale... mais encore de créer des distorsions dans les échanges intracommunautaires, à la suite de divergences dans l’application que les accords en vigueur entre la Communauté et les pays tiers trouveraient dans les différents Etats membres”.108 Pour éviter ces divergences, la Cour est chargée d’assurer l’unité de l’interprétation du droit communautaire et “il importe peu à cet égard qu’il s’agisse, pour le juge national, d’apprécier la validité d’actes communautaires ou la compatibilité de dispositions législatives nationales avec les engagements liant la Communauté”.109 Puisque la Communauté a pris la responsabilité de l’exécution des engagements internationaux en question, “les dispositions de cet accord font ... partie de celles dont l’interprétation relève de la compétence préjudicielle attribué à la Cour de justice par l’article 177 du traité, quelles que soient les fins auxquelles intervient cette interprétation”.110 Il y a donc une substitution de la compétence d’interprétation à partir du transfert de la responsabilité de l’exécution des engagements pris à l’origine par les Etats membres à la Communauté.
- 111 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 20, p. 829. Il s’agissait des protocoles tarifaires des 16 jui (...)
- 112 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 30, pp. 831-832.
59En ce qui concerne les autres accords passés dans le cadre du GATT, dès le moment où une participation des institutions communautaires peut être identifiée, ces accords “constituent des actes pris par les institutions de la Communauté au sens de l’article 1/7, alinéa 1, lettre b), du traité et relèvent, comme tels, de la compétence préjudicielle attribuée à la Cour de justice”.111Même dans la situation où la Communauté ne s’est pas substituée aux Etats membres au sujet de l’Accord général qui a servi de base aux protocoles, la Cour les interprète sur la base de l’idée que “les Etats membres étaient engagés dans le processus de rapprochement de leurs tarifs nationaux au tarif douanier commun” et que les obligations découlant de cette époque ne constituent pas pour les Etats membres “une obligation précise, mais un objectif en vue duquel devaient s’orienter leurs actions de rapprochement”.112 II en résulte donc que la compétence exclusive d’interprétation du juge national qui existait avant le 1er juillet 1968 n’est plus valable après cette date quand nous avons un accord dont la participation d’une institution communautaire peut être identifiée.
- 113 Affaires jointes C-364/95 et C-365/95, T. Port GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, arrêt (...)
60La Cour semble également ouverte à la possibilité d’un examen de la validité d’un acte communautaire par rapport à un accord international conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité. Pour le faire, la Cour établit une double condition : qu’il s’agisse d’un accord conclu antérieurement et “que le pays tiers concerné en tire des droits dont il petit exiger le respect par l’Etat membre concerné”.113
C) Les accords auxquels la Communauté n’est pas partie contractante pour des raisons formelles
- 114 V. Avis 2/91, op. cit., en ce qui concerne la Convention n° 170 de l’Organisation internationale du (...)
- 115 Op. cit., point 5, p. I-1076.
61Quant aux autres accords auxquels la Communauté n’est pas formellement partie contractante, il est possible de noter que la Cour n’a toujours pas eu l’occasion d’interpréter a posteriori un accord qui relève de la compétence communautaire, mais qui, pour des raisons formelles, ne peut pas être conclu par la Communauté, comme par exemple les conventions au sein de l’Organisation internationale de travail.114Cependant, il ne faut s’attendre à aucune surprise. Le raisonnement de la Cour resterait le même, vu la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres, et le fait que la Communauté ne peut pas exercer sa compétence pour des raisons qui ne sont pas de nature communautaire. Dans l’Avis 2/91, les gouvernements allemand et néerlandais ont contesté l’admissibilité de la demande d’avis selon l’article 228, sur la base de la considération que la Communauté ne peut pas devenir partie à la Convention. La Cour a écarté ces arguments et a répondu que “si la Communauté ne peut pas conclure elle-même la convention...sa compétence externe pourrait ... être exercée par l’intermédiaire des Etats membres agissant solidairement dans l’intérêt de la Communauté”.115 Par conséquent, elle a déclaré la demande d’avis admissible. La même logique devrait suivre un examen a posteriori.
D) La deuxième condition : l’effet direct ?
- 116 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1227, point 8 et p. 1230, paragraphe 1 du disposi (...)
62Quant à la deuxième condition pour l’examen d’un accord international, la Cour a expliqué que pour que l’incompatibilité d’un acte communautaire avec une disposition du droit international puisse affecter la validité de cet acte devant une juridiction nationale, à part le fait que la Communauté doit être liée par cette disposition, il faut que la disposition du droit international “soit de nature à engendrer pour les justiciables de la Communauté le droit de s’en prévaloir en justice”.116
- 117 V. Andrea Giardina, op. cit., p. 264, note 6.
- 118 Constantinesco et Simon, op. cit., p. 460.
63Pour nous, la signification réelle de cette condition n’est pas claire et la doctrine l’a d’ailleurs beaucoup contestée.117L’avis de la doctrine est loin d’être unanime et ce fait montre bien l’incertitude qui entoure une telle condition exigée par la Cour. Constantinesco et Simon affirment que “cette condition supplémentaire posée par la Cour semble soulever plus de difficultés qu’elle n’en résoud”.118
- 119 Joël Rideau, “Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté (...)
64Certains auteurs pensent qu’elle n’est pas nécessaire. Comme le dit Rideau, “ce n’est pas le fait que l’accord engendre des droits pour les justiciables qui sera la condition de l’examen, c’est la nature des obligations résultant de l’accord, qui déterminera si le juge est en mesure ou non de contrôler par rapport à lui l’acte mis en cause, autrement dit d’assurer son application juridictionnelle”.119
65Les autres auteurs ont essayé de justifier l’existence de cette condition par diverses explications.
- 120 V. aussi Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European Eco (...)
66Une des possibilités est que la Cour, par ses références au “tribunal national” et à l’effet direct, ait voulu souligner sa compétence exclusive d’examiner la capacité d’un accord international de conférer des droits aux individus, parce que l’effet direct résulte d’une interprétation de la Cour120 et non des tribunaux nationaux. Pourtant, dans ce cas, il est difficile de l’imaginer en tant que condition préliminaire puisqu’un éventuel effet direct est le résultat d’une interprétation, et non la condition pour la saisine de la Cour.
- 121 Gerhard Bebr, “Agreements Concluded by the Community and Their Possible Direct Effect: From Interna (...)
- 122 Affaire Fediol, op. cit.
- 123 Op. cit., p. 1786.
- 124 Op. cit., p. 1806. V. aussi l’opinion de l’avocat général van Gerven dans la note 8 sur la même pag (...)
- 125 Op. cit., point 19, pp. 1830-1831.
67Bebr affirme encore que la Cour est davantage concernée par la validité de l’acte communautaire que par les obligations internationales de la Communauté. Si la disposition du droit communautaire n’est pas capable de conférer des droits individuels, la Cour n’examinera pas la validité de l’acte qui est contesté.121 Il semblerait que dans sa jurisprudence sur l’effet direct du GATT la Cour ait agi dans ce sens. Une telle position a provoqué des interprétations divergentes et la Cour a dû clarifier sa position dans l’affaire Fediol de 1989.122 Une clarification a été nécessaire parce que la Commission a interprété la position de la Cour dans le sens que, puisque le GATT n’engage pas des droits aux particuliers, “le Conseil et la Commission peuvent fixer et interpréter eux-mêmes les obligations et les droits résultant de conventions internationales, comme ceux du GATT ; l’application et l’interprétation des règles du droit international par la Commission ne sont pas contrôlables par la Cour qu’en cas de violation manifeste de règles de droit ou de détournement de pouvoir grave”.123 L’avocat général Van Gerven s’est opposé à une telle interprétation. Il dit que “le juge, et, en particulier, la Cour de justice ont en effet la compétence, et l’obligation, d’interpréter les dispositions des lois ou des traités dès que ces dispositions sont devenues applicables dans leur ordre juridique propre (applicables directement ou applicables indirectement par transposition ou renvoi), et cela indépendamment de la question de savoir si, dans quelle mesure et avec quelle facilité les particuliers peuvent emprunter des droits à la disposition concernée”.124 La Cour confirme d’abord que, comme elle-même l’a jugé à plusieurs reprises, les différentes dispositions du GATT ne sont pas de nature à engendrer pour les justiciables le droit de s’en prévaloir en justice, mais dit ensuite qu’“[o]n ne saurait cependant déduire de cette jurisprudence, que les justiciables ne peuvent pas invoquer devant la Cour les dispositions de l’accord général, afin de faire vérifier si un comportement dénoncé dans une plainte ... constitue une pratique commerciale illicite au sens de ce règlement. En effet, les dispositions de l’accord général font partie des règles du droit international auxquelles renvoie ... ce même règlement...”.125 Nous ne savons pas si cette deuxième condition est applicable seulement dans les cas où une règle communautaire renvoie expressément aux dispositions du GATT. La Cour semble donner une interprétation limitée, par rapport à l’interprétation suggérée par son avocat général.
- 126 A titre d’exemple V. R. Kovar, op. cit., RMC, p. 358.
- 127 Un des arguments pour cette explication peut être trouvé dans l’affaire Schlüter, où la Cour dit qu (...)
- 128 V. les arguments contre cette explication présentés par Vlad Constantinesco et Denys Simon, “Quelqu (...)
- 129 Affaire 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt du 6 octobre 1970, Rec. 1970, point 6, (...)
68Une autre explication rattache la condition “de l’effet direct” aux exigences spécifiques de la procédure dans le cadre de l’article 177 du Traité CEE.126 Si un particulier ne peut pas s’en prévaloir devant un tribunal national, la Cour n’examinera pas la validité de cet acte par rapport à la norme du droit international.127 Cette théorie a été critiquée par la doctrine comme susceptible de bouleverser toute l’économie du contentieux de la légalité.128 Cette explication ne correspondrait pas à la jurisprudence de la Cour parce que la Cour a déjà indiqué que la procédure de l’article 177 est admissible si l’acte en question n’a pas un effet direct. Dans l’affaire Grad, la Cour a dit que “l’article 177 ... implique que ces actes [tous les actes des institutions] sont susceptibles d’être invoqués par les justiciables devant lesdites juridictions [nationales]” et qu’il “convient donc d’examiner dans chaque cas si la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre le destinataire de l’acte et des tiers”.129
- 130 Voir les différentes opinions présentées par Pietri, op. cit., pp. 211-214. V. également la réponse (...)
- 131 Constantinesco et Simon, op. cit., pp. 460-463. Dans ce contexte, il faut noter que dans son commen (...)
- 132 Ibid., p. 460.
- 133 Affaire C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd. contre Conseil des CE, arrêt du 7 mai 1991, Rei. 1 (...)
69Il est encore possible de se demander si cette deuxième condition procure plus de critères pour distinguer l’applicabilité directe et l’effet direct, surtout dans le cas des accords internationaux, ou en d’autres termes, si la condition dont la Cour fait référence ne signifie pas qu’un accord doive faire partie du système juridique communautaire (être directement applicable) pour pouvoir être invoqué par les justiciables devant un tribunal national, qui examinerait, le cas échéant avec l’aide de la Cour, si une disposition est susceptible de créer en faveur des particuliers les droits dont ils peuvent se prévaloir devant ce tribunal.130 Dans ce cas, il s’agirait plutôt d’une confusion terminologique causée par l’utilisation du terme d’application directe pour désigner le caractère self-executing d’un accord international.131 Si c’est le cas, il est possible que “la mise en oeuvre en cause de la validité d’un règlement par rapport à un accord international ne crée pas une situation rigoureusement identique à la mise en cause de la validité du même règlement par rapport à une autre source de la légalité communautaire”.132 Dans ce sens on peut comprendre les observations de l’avocat général Lenz dans l’affaire Nakajima133 qui dit que
- 134 Op. cit., p. I-2128.
“le simple contrôle de la validité ne suppose pas, en tout état de cause, qu’il ait d’abord été statué sur le point de savoir si la disposition visée de l’accord de droit international est directement applicable. Il en va, certes différemment, pour les textes d’accords dont le contenu est si vague qu’ils ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de constituer la base d’un contrôle judiciaire”.134
- 135 Affaire Nederlandse Spoorwegen, op. cit., p. 1439.
- 136 Ibid., p. 1457.
- 137 Ibid., p. 1444.
- 138 Affaire 112/80, Firma Anton Dürbeck contre Hauptzollamt Frankfurt em Main-Flughafen, arrêt du 5 mai (...)
70Nous ignorons si cette condition est valable seulement dans les cas où l’accord en question n’est pas conclu par la Communauté, ou si la Cour l’a abandonnée même dans ces situations. Par exemple, dans l’affaire Nederlandse Spoorwegen,135 quand l’avocat général M. Reischl répète cette condition en se référant à la jurisprudence antérieure des affaires International Fruit Company and Schlüter,136 la Cour évite de se prononcer sur cet argument. Cette affaire est un bon exemple de la difficulté de comprendre cette condition dans le sens qui lui est donné par la Cour. La Commission a clairement démontré dans ses observations que la convention de Bruxelles (de 1950) sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers a un caractère obligatoire pour la Communauté, mais qu’il n’est pas question qu’elle engendre des droits pour les individus.137 Comme on l’a déjà dit, la Cour a simplement évité de se prononcer sur ce point. Plus tard, la Cour n’a pas fait référence à cette deuxième condition dans l’affaire Dürbeck.138
- 139 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 18, p. 829.
- 140 Affaire 40-72, I. Schroeder KG contre République fédérale d’Allemagne, arrêt du 7 février 1973, Rec (...)
- 141 Il faut noter que la Commission a répété cette condition dans l’affaire 270/80, Polydor Limited et (...)
71La Cour semble avoir abandonné la condition “de l’effet direct” dans le cas des accords formellement conclus par la Communauté. Dans l’affaire SPI et SAMI, quand la Cour note l’obligation des Etats en vertu de l’article 228 qui servait de base pour la conclusion des deux protocoles tarifaires au sein du GATT, elle dit que “sans préjudice des précisions données ... en ce qui concerne l’effet interne des protocoles, il importe, en tout cas, que ceux-ci reçoivent une interprétation et une application identiques dans toute la Communauté”.139 Dans cette affaire, la Cour a été invitée par le juge national à éclairer le sens d’une disposition de l’accord. Dans les affaires relatives à l’interprétation d’autres accords formellement conclus par la Communauté, comme par exemple dans les affaires Schroeder140 et Haegeman, la Cour n’a pas examiné l’effet direct comme condition préliminaire de sa compétence à statuer sur la validité d’un acte juridique.141
- 142 Ce qui peut indiquer encore que cette exigence est importante pour la procédure selon l’article 177 (...)
72Cependant, au moins en ce qui concerne le GATT, cette conclusion n’est pas nécessairement valable. Dans l’affaire Nakajima, quand un importateur de machines à écrire et d’imprimantes a contesté la validité d’un règlement anti-dumping communautaire instituant un droit sur les importations d’imprimantes matricielles à impact originaires du Japon, la Cour tient à souligner que Nakajima n’évoque pas l’effet direct du GATT,142 pour constater ensuite l’effet obligatoire du GATT pour la Communauté. La position de la Cour a pu être influencée par le fait que cette procédure résultait de l’article 184 du Traité CEE et qu’un accord peut être invoqué devant la Cour hors du contexte de l’effet direct.
- 143 Affaire C-280/93, République fédérale d’Allemagne contre. Conseil de l’Union européenne, arrêt de l (...)
- 144 Op. cit., point 109, p. I-5073.
- 145 Op. cit., point 100, p. I-5073.
- 146 Op. cit., point 111, pp. I-5073 - I-5074.
- 147 Pour un commentaire, V. Michaël J. Hahn et Gunnar Schüster, “Le droit des Etats membres de se préva (...)
- 148 Bebr, op. cit., CMLR, p. 46.
- 149 Everling, op. cit., p. 422.
73Un autre exemple à citer est l’affaire Allemagne contre Conseil,143 quand la validité d’un règlement a été contestée sur la base de sa contrariété avec des dispositions du GATT. La Cour, après avoir répété que l’Accord général n’a pas d’effet direct en droit communautaire, constate que “[c]es particularités de l’Accord général, relevées par la Cour pour constater qu’un justiciable de la Communauté ne peut pas s’en prévaloir en justice afin de contester la légalité d’un acte communautaire, s’opposent également à ce que la Cour prenne en considération les dispositions de l’Accord général pour apprécier la légalité d’un règlement dans le cadre d’un recours introduit par un Etat membre au titre de l’article 173, premier alinéa, du traité”.144 La Cour dit que le GATT n’est pas immédiatement applicable dans les ordres juridiques internes des parties contractantes145 et qu’il appartient à la Cour de contrôler la légalité d’un acte communautaire en cours au regard des règles du GATT seulement dans la situation où la Communauté a entendu donner l’exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre du GATT ou dans celle où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises de l’Accord général.146 Cette position est d’autant plus intéressante car les parties contractantes originelles du GATT sont les Etats membres de la Communauté, mais qui sont réduits au niveau des “justiciables” au sein du droit communautaire, même en ce qui concerne l’invocabilité des accords internationaux dont ils sont parties contractantes originaires.147 La conséquence pratique de cette position serait que, comme le dit Bebr, “the lacking direct effect of an agreement protects the validity of Community actes” puisqu’en cas d’une disposition communautaire qui est contraire à un accord international, si elle n’a pas un effet direct, la Cour n’examinera pas sa validité.148 Une telle position de la Cour met en doute sa position moniste dans les rapports entre le droit international et le droit communautaire. En même temps, la Cour semble ignorer ses propres conclusions selon lesquelles un acte communautaire doit être interprété en conformité avec des obligations internationales de la Communauté. Une telle attitude a incité un auteur à s’opposer à l’approche qui considérait le GATT comme une “caricature of an international agreement”.149 Finalement, cette position de la Cour mène à une conclusion paradoxale : un Etat tiers peut invoquer une violation du GATT par la Communauté, mais les Etat membres, qui doivent aussi assurer le respect des obligations découlant du GATT, ne peuvent remédier à une telle violation par des institutions communautaires.
- 150 Op. cit., point 95, p. 11-71, V. aussi point 94.
74La discussion sur cette condition reste donc ouverte. Par exemple, le Tribunal de première instance, dans l’affaire Opel Austria, affirme que “la requérante est en droit d’exiger l’examen de la légalité du règlement litigieux par rapport aux dispositions de l’accord EEE, qui, après l’entrée en vigueur de ce dernier, produisent un effet direct”.150
- 151 Fernando Castillo de la Torre affirme que la Cour, dans l’affaire Nakajima, semble admettre que la (...)
- 152 Sur la notion d’invocabilité des accords en droit communautaire et le fait qu’elle ne se limite pas (...)
75Pour nous, cette deuxième condition n’a pas beaucoup de sens : le seul fait qu’un accord lie la Communauté et ses Etats membres doit être suffisant pour qu’un individu puisse invoquer cet accord comme argument contre la légalité soit d’un acte communautaire soit d’un acte national, sous la condition que l’accord soit invoqué dans le cadre d’une procédure disponible pour les individus.151 L’interprétation la plus convaincante de cette deuxième condition est, donc, celle de l’invocabilité en justice d’un accord au sein du droit communautaire.152 Elle doit être valable notamment dans les situations où un accord n’est pas conclu par la Communauté, là où il n’y a pas d’acte communautaire qui montre qu’un accord est devenu automatiquement partie intégrante du droit communautaire.
1.2.2.2. Les accords conclus par la Communauté
- 153 Affaire Haegeman, op. cit., à la p. 459, point 3.
- 154 Ibid., points 5 et 6.
- 155 Affaire Sevince, op. cit., p. I-3501, point 11.
- 156 Affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3662-3663, point 14.
76Un accord doit être conclu par la Communauté selon la procédure prévue à l’article 228 du Traité CEE. Ayant devant elle l’acte formel portant conclusion d’un accord, la Cour simplifie les arguments sur sa compétence. Dans l’affaire Haegeman la Cour constate que “l’accord d’Athènes a été conclu par le Conseil, conformément aux articles 228 et 238 du traité...”,153 que, “cet accord est dès lors, en ce qui concerne la Communauté, un acte pris par l’une des institutions de la Communauté, au sens de l’article 177, alinéa 1, b)”, que “les dispositions de l’accord forment partie intégrante ... de l’ordre juridique communautaire” et que, par conséquent, “dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est dès lors compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord”.154 La Cour explique encore que “l’article 177 du traité CEE a pour fonction d’assurer l’application uniforme dans la Communauté de toutes les dispositions qui forment partie de l’ordre juridique communautaire, en vue d’éviter que leurs effets ne varient selon l’interprétation qui leur est donnée dans les différents Etats membres”,155 une compétence qui, selon la Cour inclut l’interprétation des accords internationaux. Par conséquent, la Cour affirme dans l’affaire Kupferberg, qu’“il incombe à la Cour, dans le cadre de sa compétence pour interpréter les dispositions des accords, d’assurer leur application uniforme dans toute la Communauté”.156
77Il faut noter ici qu’une explication aussi détaillée a peut-être été influencée par une opinion de l’avocat général Warner selon laquelle :
- 157 Affaire Haegeman, op. cit., p. 473.
“[l]a Cour n’a pas, en vertu de l’article 177, une compétence directe pour se prononcer sur l’interprétation d’un instrument comme l’accord d’association avec la Grèce : à notre avis, elle n’est pas compétente pour interpréter cet instrument que lorsque cette interprétation est importante pour décider de la validité d’un acte d’une institution de la Communauté ou de l’interprétation à donner à un tel acte”.157
78La position de la Cour est claire et semble logique. Toutefois, même si nous pouvons être d’accord avec la finalité de cette idée, la logique de la Cour n’est pas dépourvue de certaines critiques.
- 158 Op. cit., p. 245.
79Comme le constate Schermers “pour pouvoir interpréter le contenu des accords au sens des dispositions de l’article 177, la Cour de justice doit considérer que ce contenu est le résultat d’un acte du Conseil”.158 La Cour établit donc sa compétence sur l’existence d’un acte juridique dont elle nie le caractère normatif dans l’ordre juridique communautaire.
- 159 Affaires 65-77, Jean Razanatsimba, arrêt de la Cour du 24 novembre 1977, Rec. 1977, p. 2229 et seq. (...)
- 160 V. à titre d’exemple O. Jacot-Guillarmod, Droit communautaire..., op. cit., p. 104 et la littératur (...)
80Constatons d’abord que l’effet éventuel d’une décision ou d’un règlement par lequel le Conseil exprime la volonté de la Communauté d’être liée par un accord international, ne correspond pas, à l’effet d’un acte de la même forme du droit communautaire dérivé. Comme le constate la Commission dans l’affaire Razantsimba, “[l]e fait que la convention de Lomé a été conclue par la Communauté en vertu d’un règlement ne serait pas déterminant : l’effet direct qu’une disposition du droit international, liant la Communauté, est susceptible de produire dans l’ordre juridique communautaire ne dépendrait que de la nature même de l’obligation créée par cette disposition à la charge de la Communauté”.159 La doctrine soutient cette position à l’unanimité.160 En effet, la Cour considère que cet acte ne transforme pas la norme juridique internationale. La Cour n’a d’ailleurs jamais fait référence à la forme de l’acte sur lequel elle base sa compétence, mais note simplement qu’il s’agit d’un acte pris par l’une des institutions de la Communauté. La seule condition est que cet acte doit toujours être obligatoire et destiné à produire des effets juridiques.
81L’acte du Conseil ne crée pas en lui-même une obligation pour la Communauté. L’obligation existe à partir de l’entrée en vigueur de l’accord lui-même, et non de l’acte portant conclusion. Par conséquent, l’acte du Conseil est privé de son caractère normatif et il ne transforme pas un accord international en norme du droit communautaire selon une théorie dualiste. Il ne modifie pas la nature juridique de l’accord.
- 161 Pietri, op. cit., p. 199; Robert Kovar, “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre j (...)
82Certains auteurs affirment que son seul objet est d’introduire les accords dans l’ordre juridique da la Communauté.161 Pour nous il est difficile d’accepter cette affirmation telle quelle. Il est vrai que cet acte crée une base juridique pour la conclusion d’un accord, mais l’introduction de cet accord dans le droit communautaire ne coïncide pas avec l’entrée en vigueur de cet acte. Toutefois, il est intéressant de noter que la Cour, dans ses arrêts, ne fait jamais référence à l’entrée en vigueur de l’accord lui-même, mais seulement à l’entrée en vigueur de l’acte portant conclusion d’un accord.
- 162 Held dit que l’accord n’est pas transformé par cet acte et que “le fait que l’accord fasse partie i (...)
83La forme d’un acte ne détermine pas, donc, l’effet d’un accord international dans le système juridique communautaire. On peut même tirer la conclusion que la compétence de la Cour est fondée sur un élément qui n’a aucune importance ultérieure quant à l’effet de l’accord en question.162 Par conséquent, ce n’est pas la forme de l’acte en question qui procure la base juridique pour l’interprétation d’un accord, mais sa nature obligatoire et les obligations prises par la Communauté envers les tiers qui deviennent partie intégrante du système juridique communautaire et doivent être proprement exécutées. La Cour, comme on l’a vu dans l’affaire Haegeman, établit sa compétence pour interpréter l’accord, qui est considéré comme un acte communautaire.
- 163 Dans ce sens, Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 2e éditi (...)
84En même temps, la logique de la Cour impliquerait une approche dualiste dans les relations entre le droit international et le droit communautaire. Même s’il est très difficile d’y croire163 la conception de la Cour, exposée dans l’affaire Haegeman, mène à cette conclusion, l’avocat général Trabucchi l’a noté dans l’affaire Bresciani et a essayé “d’assouplir” la position de la Cour. Il a expliqué dans l’affaire Bresciani que
“[l]a convention est nécessairement - il est vrai - un acte juridique bilatéral ou plurilatéral, et, en tant que telle, il est donc impossible de la ramener à la forme que prennent les actes de l’exécutif communautaire qui sont unilatéraux par leur nature. Mais cela n’empêche pas que la définition de la portée d’une obligation communautaire à la charge de l’Etat est toujours une question d’interprétation du droit communautaire ; il n’est donc pas nécessaire, pour justifier la compétence à titre préjudiciel de la Cour en pareille hypothèse, d’assimiler la convention internationale à un acte d’une institution communautaire.”
- 164 Affaire 87-75, Conceria Daniele Bresciani contre Amministrazione Italiana delle Finanze, arrêt du 5 (...)
- 165 En effet, M. Trabucchi n’est pas le seul qui aurait préféré que la Cour se prononce d’une manière p (...)
85Toutefois, il affirme que la position de la Cour “pourrait se comprendre en ce sens que, vis-à-vis des personnes assujetties à l’ordre juridique communautaire, la convention internationale n’a pas de valeur per se, en tant que disposition conventionnelle qui s’inscrit dans la sphère de l’ordre international, qu’elle n’acquiert de valeur que du fait de l’intervention d’un acte de l’exécutif communautaire”.164 Il nous semble que même cet essai d’assouplissement n’a pas réussi.165 Pour les effets d’un accord international dans le système communautaire l’importance primordiale est donnée à l’acte communautaire portant conclusion de l’accord.
- 166 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 ao (...)
86Dans le contexte d’un recours en annulation,166 quand la France a contesté la compétence de la Commission de conclure un accord international au nom de la Communauté et a demandé à la Cour d’annuler un accord international, la Cour a expliqué que “[l]e recours de la République française doit être compris comme étant dirigé contre l’acte par lequel la Commission a entendu conclure l’accord”. Cette conclusion précédait un raisonnement selon lequel “il convient de constater qu’il résulte du texte même de l’accord que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Dès lors, l’acte par lequel la Commission a entendu conclure l’accord doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation”.
87Serait-il préférable de trouver une autre base juridique pour la compétence de la Cour ? Il est possible même de tirer la conclusion que le caractère obligatoire d’un accord pour les institutions communautaires selon l’article 228, englobe nécessairement une obligation adressée à la Cour de justice d’assurer, selon ses compétences internes, le plein effet de l’accord dans le système communautaire.
- 167 Affaire Razanatsimba, op. cit., p. 2243.
88Comme l’affirme l’avocat général Reischl dans l’affaire Razanatsimba, “[l]a seule condition à cet égard [que la Cour est compétente pour interpréter un accord international] est que la Communauté soit liée par la Convention en question et que l’engagement s’étende également à la disposition dont on demande l’interprétation”.167
- 168 Rideau, op. cit., RGDIP, p. 297.
- 169 En effet, l’avocat général Mayras a déjà mentionné cet article dans l’affaire International Fruit C (...)
89Nous partageons cet avis. Une obligation juridique pour la Communauté a été créée au niveau international, et la norme devient obligatoire en même temps au plan international et en droit communautaire, puisqu’elle a été créée conformément à la procédure et aux compétences prévues par le Traité. Pour lui assurer une application appropriée au sein du droit communautaire, la seule institution compétente de ce système de droit - la Cour de justice - a une compétence exclusive d’interpréter cette norme, sous réserve de l’existence d’une institution chargée de l’interprétation authentique sur le plan international. Rideau affirme que la Cour a la compétence de se prononcer sur les règles qui doivent être respectées et sur leur place dans le système des sources du droit communautaire.168 Cette compétence générale est basée sur l’article 164 de Traité CEE.169
- 170 Pescatore affirme qu’en ce qui concerne l’effet interne des accords “peu importe... que ces accords (...)
90Si on accepte la “fiction juridique” qu’un accord est un acte d’une des institutions communautaires, il faut nécessairement faire la différence entre les accords dont la Communauté est partie contractante, et ceux auxquels elle ne l’est pas. Ceci impliquerait une classification des obligations internationales quant à leurs effets internes,170 ce qui est contraire au droit international général.
91L’acte du Conseil reste important pour l’effet direct d’une disposition de l’accord international, puisque sa publication en conditionne normalement l’applicabilité interne et crée une base pratique pour les particuliers pour l’opposabilité inhérente à tout acte juridique. Toutefois, son existence ne devrait pas être importante pour les effets de l’accord international conclu ni pour la compétence d’interprétation de la Cour.
1.2.2.3. Les accords mixtes
92Il est possible de noter également que la Cour n’a jamais sérieusement pris en considération le fait qu’un accord international ait été conclu sous la forme d’un accord mixte, ce qui aurait pu éventuellement limiter ou empêcher la compétence pour son interprétation. Ces accords sont le résultat d’un partage de compétences entre la Communauté et les Etats membres et sont conclus, en ce qui concerne les Etats membres, selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
- 171 Op. cit., points 11-13, p. 3662, souligné par nous.
- 172 Op. cit., point 14, pp. 3662-3663.
93D’une manière indirecte, la Cour a touché à cette question dans l’affaire Kupferberg. Puisqu’il s’agissait de la contestation d’une loi nationale - allemande - par rapport à l’accord de libre-échange avec le Portugal et du fait que cette matière apparemment n’ait pas été couverte par la compétence exclusive de la Communauté, la Cour a dû donner quelques précisions en ce qui concerne sa compétence d’interprétation. La Cour commence son analyse par la constatation qu’un accord lie, en vertu de l’article 228, les Etats membres au même titre que les institutions communautaires. En acceptant le fait que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre d’un accord dépendent aussi des mesures nationales, la Cour dit pourtant que les Etats membres, en assurant le respect d’un accord, “remplissent une obligation non seulement par rapport au pays tiers concerné, mais également et surtout envers la Communauté...”.171 Pour la Cour, “il résulte du caractère communautaire de ces dispositions conventionnelles qu’on ne saurait admettre que leurs effets dans la Communauté varient selon que leur application incombe, dans la pratique, aux institutions communautaires ou aux Etats membres et, dans ce dernier cas, selon l’attitude prise par le droit de chacun des Etats membres à l’égard des effets produits, dans leur ordre interne, par les accords internationaux conclus par eux. Ainsi, il incombe à la Cour, dans le cadre de sa compétence pour interpréter les dispositions des accords, d’assurer leur application uniforme dans toute la Communauté”.172
- 173 Affaire Demirel, op. cit., p. 3719 et seq.
- 174 Op. cit., p. 3729.
- 175 Affaire Demirel, op. cit., point 9, p. 3751.
94La Cour s’est prononcée directement sur ce problème dans l’affaire Demirel.173 Les gouvernements de l’Allemagne et de la Grande Bretagne ont présenté leurs arguments selon lesquels la Cour n’a pas la compétence pour interpréter des obligations incombant aux Etats membres et doit se limiter, dans le cas des accords mixtes, comme c’est le cas de l’accord d’association avec la Turquie, à constater que les engagements ont été pris par les Etats membres dans le cadre de leurs compétences propres et non par la Communauté.174 La Cour constate d’abord que “s’agissant d’un accord d’association créant des liens particuliers et privilégiés avec un Etat tiers qui doit, du moins partiellement, participer au régime communautaire, l’article 238 doit nécessairement conférer à la Communauté compétence pour assurer des engagements vis-à-vis d’Etats tiers dans tous les domaines couverts par le traité”.175 Après avoir constaté que le domaine de la libre circulation des travailleurs est un des domaines couverts par le Traité et que, par conséquent, les engagements relatifs à cette matière relèvent de la compétence de la Communauté au titre de l’article 238, la Cour établit le principe que
- 176 Op. cit., point 10, p. 3751.
“la compétence de la Cour ne saurait être mise en doute par le fait que, en matière de libre circulation des travailleurs, il reviendrait, en l’état actuel du droit communautaire, aux Etats membres d’édicter les règles nécessaires pour assurer l’exécution, sur leur territoire, des dispositions de l’accord ou des décisions à prendre par le conseil d’association”.176
- 177 Affaire Demirel, op. cit., point 11, p. 3751
- 178 Pour une opinion contre une telle interprétation restrictive, V. les conclusions de l’avocat généra (...)
- 179 Op. cit., point 9, p. 3751.
95La Cour se réfère à sa position prise dans l’affaire Kupferberg en affirmant que les Etats membres, “en assurant le respect des engagements découlant d’un accord conclu par les institutions communautaires... remplissent, dans l’ordre communautaire, une obligation envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l’accord”.177 Il est difficile de dire si ces conclusions sont uniquement applicables dans le cas des accords basés sur l’article 238 du Traité CEE178 et quelle est la situation avec les domaines qui ne sont pas couverts par le Traité. La Cour dit simplement que “la question de savoir si la Cour a compétence pour se prononcer sur l’interprétation d’une disposition d’un accord mixte contenant un engagement que seuls les Etats membres ont pu assumer dans la sphère de leurs compétences propres, ne se pose pas”.179
- 180 Affaire Bresciani, ibid., p. 141, point 18.
- 181 Affaire Haegeman, op. cit., p. 459, point 4.
- 182 Arrêt du 2 mars 1994, Rec. 1994, p. I-625 et seq.
96Dans l’affaire Bresciani, l’état des faits était similaire, à part qu’il n’y a pas eu d’opposition explicite des Etats membres quant à l’interprétation de la Cour. La Cour a conclu que la Convention de Yaoundé, conclue sous la forme d’un accord mixte, “a été conclue non seulement au nom de[s] Etats membres mais aussi au nom de la Communauté qui, par conséquent, sont liés en vertu de l’article 228”.180 La Cour n’a pas évoqué l’argument de l’accord d’association et n’a pas fait référence aux accords mixtes et aux problèmes liés à sa compétence dans ce contexte. Il semble que le seul fait important pour la Cour soit l’existence d’un acte portant conclusion de l’accord arrêté par le Conseil qui signifierait qu’il y ait une compétence de la Communauté. Dans l’affaire Haegeman, la Cour a pris une certaine distance en disant que l’accord “en ce qui concerne la Communauté” est “un acte pris par l’une des institutions de la Communauté”,181afin de justifier sa compétence selon l’article 177 du Traité CEE. Dans une affaire récente, No. C-316/91, Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne182 qui n’est pas fondée sur l’article 177, la Cour a analysé la Quatrième convention ACP-CEE, afin d’identifier qui, de la Communauté ou des Etats membres, sont entrés en obligation vis-à-vis des Etats ACP. Etant donné que cette convention a été conclue sous la forme d’un accord mixte sans pourtant préciser la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté dans le texte de la Convention, la Cour a interprété leurs obligations en vertu du Traité CEE, et conclu que dans le domaine de l’aide au développement, la Communauté n’a pas la compétence exclusive et par conséquent, que les Etats membres ont la compétence d’avoir des relations indépendantes avec les Etats ACP dans ce domaine précis. Toutefois, la Cour n’a pas mis en cause sa propre compétence pour interpréter cet accord.
97La Cour a procédé d’une manière similaire déjà dans l’affaire SPI et SAMI. Il s’agissait de l’interprétation, entre autres, du protocole tarifaire de 1962, conclu conjointement par la Communauté et les Etats membres. La Cour n’a pas fait une référence spécifique à ce fait et a établi sa compétence d’interprétation sur la base de l’article 177 du Traité.
- 183 V. à titre d’exemple, Relations extérieures, op. cit., p. 186; Joël Rideau, op. cit., RGDIP, aux pp (...)
98Une telle position a été contestée par une part de la doctrine.183
- 184 Held, op. cit., p. 193.
- 185 Nanette A. Neuwahl, ‘Joint Participation in International Treaties and the Exercise of Power by the (...)
- 186 V. Nanette A. Neuwahl, Mixed Agreements: Analysis of the Phenomenon and Their Legal Significance, T (...)
- 187 Conclusions dans l’affaire Hermès, précité.
- 188 Affaire Hermès, précité, point 32. Pour une discussion sur la relation de cette exigence d’interpré (...)
99Il est vrai que cette position peut être contestée, mais également justifiée par différents arguments. Held, par exemple, dit que “la Communauté, en tant que partie à l’accord, est responsable de l’application uniforme de celui-ci envers l’Etat tiers cocontractant, lequel ne doit en aucun cas pâtir de l’état des relations intracommunautaires lorsqu’il accepte de traiter avec la Communauté et ses Etats membres”.184 Cette opinion est partagée par Neuwahl.185 Ceci veut dire que la Communauté, par un acte du Conseil qui n’est pas soumis à des réserves, prend la responsabilité de la bonne exécution de l’accord dans sa totalité et que les Etats membres ont l’obligation d’exécuter cet accord en vertu de l’obligation générale découlant de l’article 228 du Traité CEE, même si le domaine couvert par l’accord reste en dehors du champ d’application du Traité CEE, donc, ultra vires.186 La raison serait d’assurer l’interprétation uniforme du droit communautaire. L’avocat général M. Tesauro ajoute à cela l’exigence d’uniformité d’application, la question de la responsabilité internationale de la Communauté ainsi que le devoir de coopération entre institutions et Etats membres lors de l’application d’un accord.187 Dans son arrêt, la Cour dit simplement que “lorsqu’une disposition peut trouver à s’appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu’à des situations relevant du droit communautaire, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer”.188
- 189 Par analogie de la position de la Cour prise sur les accords conclus avant les obligations découlan (...)
- 190 En effet, Neuwahl (lit qu’il n’y a pas de différence, en ce qui concerne les accords purement commu (...)
- 191 Avis 2/91, précité, point 36, p. I-1083, où la Cour l’ait référence à la position prise dans la Dél (...)
100Pour nous, tout en respectant l’argument de l’intérêt communautaire d’avoir une interprétation uniforme, il est évident que la Cour ne devrait pas, en principe, interpréter les obligations appartenant à la compétence exclusive des Etats membres.189 La théorie selon laquelle la simple existence d’un acte communautaire sur laquelle se base la responsabilité de l’exécution des obligations internationales pour l’ensemble de la Communauté et les Etats membres, risque de violer la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté.190 Cette théorie va au-delà de l’exigence d’assurer une coopération étroite des Etats membres et des institutions communautaires dans l’exécution des engagements assumés par un accord et de l’exigence “d’unité dans la représentation internationale de la Communauté”.191
- 192 Op. cit., point 18. p. 141.
101En outre, le rôle qu’ont joué les Etats membres dans la conclusion d’un accord mixte perd de son importance. C’est dans ce sens que la Cour a affirmé, dans l’affaire Bresciani, que la Convention de Yaoundé “a été conclue non seulement au nom des Etats membres mais aussi au nom de la Communauté qui, par conséquent, sont liés en vertu de l’article 228”.192 Une telle affirmation risquerait de bouleverser tout le système des relations externes communautaires, parce que la répartition de compétences entre la Communauté et les Etats membres dans ce domaine ainsi que l’élargissement de la compétence exclusive de la Communauté deviennent importants seulement dans la procédure de conclusion d’un accord et n’affectent ni son interprétation ni son application. Le fait que les Etats membres aient conclu un accord dans l’exercice de leurs pouvoirs exclusifs en même temps que la Communauté, ne peut pas conduire à la conclusion que les Etats membres sont responsables de la bonne exécution de ces parties de l’accord dans les relations intracommunautaires.
- 193 Délibération 1-78, op. cit., point 35, p. 2180.
102Faut-il réfléchir à une autre approche ? Il appartient à la Cour de déterminer quelles sont les compétences de la Communauté selon le Traité, et par conséquent, en interprétant un accord international, la Cour devrait répondre à la question préliminaire de savoir s’il existe ou non la compétence exclusive de la Communauté dans un domaine déterminé. La question du partage des compétences entre les Etats membres et la Communauté est une question interne dans laquelle les Etats tiers n’ont pas à intervenir et cette répartition des compétences évolue au cours du temps.193 C’est dans le cas où la Cour établirait la compétence exclusive de la Communauté qu’elle examinerait l’aptitude de cette disposition à produire un effet direct. Par contre, si la Cour trouve qu’un domaine appartient à la compétence étatique, elle doit s’abstenir de toute interprétation ultérieure de l’accord en question. Dans le cas contraire, elle agirait ultra vires. Cette approche ne doit pas être difficile pour la Cour puisque dans son analyse de l’effet direct d’une disposition d’un accord international elle examine d’abord la structure de l’accord. Cette démarche est la même dans le cas des accords mixtes. Par conséquent, la Cour peut renoncer à l’analyse de l’effet direct si l’analyse préliminaire du domaine en question relève de la compétence étatique.
- 194 Dans ce sens, V. Andrea Giardina, op. cit., p. 272.
- 195 La question du partage des compétences n’est pas claire dans le Traité, et il appartient à la Cour (...)
- 196 Henry G. Schermers, “International Effect of Comummity Treaty-Making”, dans: David O’Keeffe and Hen (...)
103Un des problèmes qui peuvent se poser survient dans les situations où l’interprétation revient à un tribunal national et que ce tribunal donne une interprétation différente de celle de la Cour de justice. Si l’interprétation de la Cour devait se généraliser de manière à ce que chaque tribunal national doive suivre la jurisprudence de la Cour même dans les domaines de sa compétence exclusive (puisque ce domaine reste réservé aux Etats membres), il s’agirait de la violation du principe de la répartition des pouvoirs entre la Communauté et de ses Etats membres.194 Un problème spécifique est mentionné par la doctrine : la question de savoir comment un individu peut invoquer un accord mixte dont la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres n’est pas précisée,195 et devant quelle juridiction - nationale ou devant la Cour de justice.196 Ici, pour nous, le problème ne se pose pas : l’individu saisit toujours un tribunal national qui devrait, en principe, demander un avis préjudiciel à la Cour de justice pour savoir si le domaine en question tombe dans la compétence exclusive de la Communauté ou bien reste dans la compétence des Etats membres.
1.2.2.4. L’interprétation des décisions d’organes créés par l’accord
- 197 Op. cit., p. 398.
- 198 Affaire 48/74, Af. Charmasson contre ministre fie l’économie et des finances, arrêt du 10 décembre (...)
- 199 Affaire Bresciani, op. cit., points 28 et 29, pp. 142-143.
104Il y a une autre question concernant la compétence de la Cour à interpréter les dispositions internationales. La Cour a été en situation de se prononcer sur la validité de différentes décisions d’institutions créées par un accord international, ce que Petersmann appelle “the secondary treaty law”.197 A titre d’exemple, dans l’affaire Charmasson, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur une décision du conseil d’association établi par la Convention de Yaoundé.198 Dans l’affaire Bresciani, la Cour a établi un effet direct des obligations prévues dans la première Convention de Yaoundé de 1963 sur la base des mesures évitant une discontinuité entre les deux conventions de Yaoundé qui ont été adoptées par le conseil d’association.199
- 200 Affaire 30/88, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 14 nov (...)
- 201 Op. cit., point 13, pp. 3737-3738.
- 202 Ibid.
105C’est dans l’affaire Grèce contre Commission200 que la Cour déclare que “pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord d’association avec la Turquie et dans les cas prévus par celui-ci, l’article 22 de cet accord confère un pouvoir de décision au conseil d’association”201. Puisque les décisions sont placées dans le cadre institutionnel de l’association et du fait de leur rattachement direct à l’accord d’association, elles font partie intégrante de l’ordre juridique communautaire.202
- 203 Point 9 de l’arrêt. Plus tard répété dans le point 17 de l’arrêt du 21 janvier 1993 dans l’affaire (...)
- 204 Cette compétence a été établie dans l’affaire Sevince, op. cit., point 10, à la p. I-3501.
106Dans l’affaire Sevince, la Cour a été saisie par un tribunal national (le Raad van State des Pays-Bas) avec la question de savoir si l’interprétation d’une décision prise par le conseil d’association peut être effectuée selon l’article 177 du Traité CEE. La Cour a répété que “du fait de leur rattachement direct à l’accord qu’elles mettent en oeuvre, les décisions du conseil d’association font, au même titre que l’accord lui-même, partie intégrante, à partir de leur entrée en vigueur, de l’ordre juridique communautaire”.203 Par conséquent, puisque la Cour a la compétence pour statuer à titre préjudiciel sur l’accord en tant qu’acte pris par l’une des institutions communautaires, elle a également la compétence “pour se prononcer sur l’interprétation des décisions prises par l’organe institué par l’accord et chargé de sa mise en œuvre”.204
- 205 Affaire C-237/91, Kazim Kus v. Landeshauplstadt Wiesbaden, arrêt du 16 décembre 1992, Rec. 1992, p. (...)
- 206 Affaire C-171/95, Recep Tetik contre Land Berlin, arrêt du 23 janvier 1977, Rec. 1997, p. I-329 et (...)
- 207 Il faut noter que l’arrêt dans l’affaire Sevince a été précédé de décisions contraires des tribunau (...)
- 208 Affaire C-277/94, Z. Taflan-Met e.a. contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank et O. Akol cont (...)
- 209 V. l’affaire C-386/95, Süleyman Eker contre Land Baden-Württemberg, arrêt du 29 mai 1997, Rec. 1997 (...)
107Par la suite, dans plusieurs arrêts, la Cour a interprété sans hésitation les différentes décisions d’organes créés par un accord international. Dans l’affaire Kus205 et dans l’affaire Tetik,206 suivant le raisonnement l’arrêt Sevince,207 la Cour a donné une interprétation de l’article 6 de la Décision No. 1/80 du Conseil d’association établi par l’accord d’association CEE-Turquie en faveur de son effet direct. Dans l’affaire Taflan,208 la Cour a interprété la décision 3/80 du même Conseil (la Cour a refusé un effet direct), en se référant simplement à l’arrêt Sevince. La Cour continue à interpréter la décision No. 1/80 du Conseil d’association, et elle développe ainsi, par une série d’arrêts récents,209 une véritable jurisprudence sur cette décision.
- 210 Held, op. cit., p. 191 ; Jacot-Guillarmod, Droit communautaire... op. cit., p. 181; Relations extér (...)
108La doctrine semble être d’accord avec une telle position, considérant ces décisions comme des accords passés en application d’un accord principal.210 Pour nous, le problème se pose de la même manière que pour les accords principaux, à savoir sur quelle base juridique la Cour donne une interprétation. Sans oublier que dans le processus de l’adoption d’une telle décision les institutions communautaires ne sont pas seules et il est difficile de considérer un tel organe comme une institution communautaire. De plus, la compétence de la Cour doit être limitée par les pouvoirs de l’organe créé par l’accord, organe dont les décisions et l’éventuel pouvoir d’interprétation limiteraient, voire même empêcheraient la compétence de la Cour. Sinon, nous risquerons un conflit des compétences entre la Cour et un organe créé par l’accord.
2. Le recours en annulation
- 211 Christine Kaddous, “L’arrêt France c. Commission de 1994 (accord concurrence et le contrôle de la ‘ (...)
109Même si la question de recours en annulation contre un accord international n’entre pas directement dans le domaine principal de notre recherche, cette question reste intéressante du point de vue de la compétence de la Cour d’interpréter les accords internationaux. C’est une question qui a été notée par la doctrine depuis longtemps, mais qui n’a toujours pas reçu de réponse claire et définitive dans la jurisprudence de la Cour. Comme l’affirme Kaddous, c’est “une question de principe qui, après avoir fait couler beaucoup d’encre dès les années 60, divise aujourd’hui encore la doctrine”.211 Le problème peut être résumé en se demandant s’il existe une légalité interne (communautaire) d’un accord international, ou si cette légalité doit être appréciée exclusivement du point de vue du droit international.
- 212 V. une longue liste d’auteurs présentée par Ch. Kaddous, op. cit., note 7, pp. 615-616. V. égalemen (...)
- 213 Pierre Pescatore, “Relations extérieures des Communautés européennes”. RC. 1961-11, p. 127.
- 214 Pescatore, op. cit., RC, p. 128.
110En effet, des auteurs éminents se sont prononcés contre la possibilité d’un recours en annulation dirigé contre un accord international.212 Pescatore donne deux arguments dans ce sens. Premièrement, il n’est pas possible d’annuler unilatéralement un acte contractuel, et deuxièmement, il ne s’agit pas d’un acte des institutions, ou au mieux d’“un acte non pas des seules institutions, mais un acte conjoint, issu d’un concours de volonté entre la Communauté et un ou plusieurs tiers partenaires”.213 Le même auteur admet que la Cour exerce, en vertu de sa mission générale, un contrôle indirect et incident sur la légalité des accords, qui peut avoir comme résultat un constat d’inefficacité d’un accord lorsque celui-ci serait invoqué devant elle.214
- 215 Pietri, op. cit. p. 208.
- 216 Ibid.
111Pietri également exclut cette possibilité en disant que cette procédure est réservée uniquement aux actes unilatéraux et décisoires et que la qualité des auteurs de l’acte constitue le facteur décisif pour la (non) compétence de la Cour.215 Toutefois, il affirme que cette procédure doit être admise contre l’acte portant conclusion d’un accord, pour un motif portant sur la régularité formelle de l’acte.216
- 217 A titre d’exemple, Völker, op. cit., p. 133: “In any event, such a ruling could only affect the int (...)
- 218 Affaire 165/87, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, (...)
- 219 Op. cit., pp. 5549-5550.
- 220 Op. cit., p. 5550.
- 221 Op. cit., p. 5557.
- 222 Il faut toutefois noter le fait que la Cour a accepté de se prononcer sur la légalité d’un acte com (...)
- 223 Op. cit., point 19, p. 5562.
112Plusieurs auteurs considèrent aussi que la Cour peut examiner la validité interne d’un accord, sans toucher à l’obligation internationale qui est créée par cet accord.217 Dans ce cas, puisque l’accord est considéré comme un acte communautaire, c’est le Traité CEE qui détermine la compétence de la Cour d’annuler un tel acte comme un des actes des institutions communautaires. Il faut accepter, donc, la recevabilité du recours contre l’acte portant conclusion, mais une éventuelle décision d’annulation ne porte pas atteinte à l’obligation internationale de la Communauté. Une telle position a été défendue par la Commission dans l’affaire 165/87, Commission contre Conseil.218 Même si elle a introduit un recours en annulation contre la base juridique de la décision du 7 avril 1987 portant conclusion de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Commission estime qu’une éventuelle décision d’annulation aurait pour effet que le Conseil devrait la remplacer par une autre, basée sur l’article approprié du Traité. La Commission dit que, dans ce cas là, “les obligations internationales de la Communauté ne seraient pas affectées”.219 La Commission a suggéré que la Cour donne une indication à cet égard, “pour des raisons de sécurité juridique”.220 L’avocat général, M. Lenz, a partagé cette opinion surtout sur la base du fait que la convention est entre temps entrée en vigueur. Il pense que la violation du droit communautaire en question représentait une violation du droit communautaire, qui n’a pas été, quand même, manifeste, et par conséquent, “la Communauté ne saurait s’en prévaloir à l’égard de ses partenaires”.221 La Cour a évité de se prononcer sur ce sujet puisqu’elle a trouvé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’acte en question.222 La Cour a dit que l’illégalité constatée n’est en l’espèce “qu’un vice purement formel qui ne saurait entraîner la nullité de l’acte”.223
- 224 Cette règle concerne autant la procédure et la répartition des compétences que les règles de fond. (...)
- 225 Louis affirme qu’une telle violation serait la conclusion d’un accord malgré l’avis négatif de la C (...)
- 226 Dans l’affaire France, contre Commission de 1993, la Cour, suivant les conclusions de l’avocat géné (...)
113Cette affaire indique les éléments de la théorie d’une possible différence juridique entre l’acte portant conclusion d’un accord et de l’accord lui-même, donc, de la légalité “interne” et “externe” d’un accord. Par une annulation soit de l’accord lui-même, soit de l’acte portant sur sa conclusion, l’obligation internationale reste intacte, mais l’accord est privé de ses effets dans l’ordre juridique communautaire. Cette théorie est attirante, mais sans conséquences pratiques : la Cour ne peut pas annuler une obligation internationale d’une manière unilatérale, et donc, ne peut pas annuler l’accord lui-même. D’autre part, l’article 27, paragraphe 2 de la Convention de Vienne de 1986 prévoit qu’“[u]ne organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer les règles de l’organisation comme justifiant la non-exécution du traité”. L’article 46, paragraphe 2 de la même Convention, prévoit que “[l]e fait que le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité a été exprimé en violation des règles de l’organisation concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cette organisation comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle d’importance fondamentale”.224 Il reste à voir quelle serait la position de la Cour dans une situation où il faudrait répondre à la question de savoir ce que représente une violation manifeste225 et une règle d’importance fondamentale226 dans le contexte d’un éventuel recours en annulation. Il faut également rappeler que l’article 42 de la Convention de Vienne de 1986 prévoit que “la validité d’un traité ou du consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention”.
- 227 Held, op. cit., p. 196.
- 228 Manin, “L’article 228...”, op. cit., pp. 295-296.
114Finalement, Held dit que le paragraphe 2 de l’article 228 “réserve le fait que la conclusion de l’accord en cause ait été prévue par le Traité. Tant que la Cour, qui est compétente pour juger cette question en dernier ressort, ne s’est pas prononcée, elle ne peut donc être liée”.227 Dans le même sens, Manin dit que le terme “conclus dans les conditions fixées ci-dessus” (donc selon les règles de l’article 228, paragraphe 1), peut impliquer que les Etats membres et les institutions communautaires, qui sont normalement liés par un accord, “peuvent cesser de se considérer comme liés par un accord en constatant qu’il n’a pas été conclu conformément aux conditions prévues”. Pour cet auteur cette solution étant contraire à la logique du droit communautaire et au rôle de la Cour, “la réserve contenue dans l’article 228 fonde donc en définitive la compétence de la Cour de justice à exercer, sur les accords communautaires, un contrôle complet de validité sans que son rôle doive se limiter à l’intervention préalable par la voie de l’avis prévue au premier paragraphe”.228
- 229 Avis 2/92, op. cit., résumé des observations écrites.
115La position des Etats membres et des institutions communautaires n’est pas unanime. Dans l’Avis 2/92, le gouvernement espagnol estime comme recevable le recours en annulation au titre de l’article 173 contre l’acte qui porte conclusion d’un accord ; le Conseil qualifie le même recours comme recevable contre un accord ; les gouvernements belge et du Royaume-Uni ainsi que la Commission semblent préférer l’examen selon l’article 228 au contrôle postérieur, mais n’excluent pas expressément la possibilité de ce contrôle.229
- 230 C’est une jurisprudence constante qui commence par l’affaire AETR, 22/70, Commission c. Conseil, ar (...)
- 231 Op. cit., p. 459, point 4.
116La Cour a procédé, comme dans la plupart des cas quand elle développait sa jurisprudence de principe, par étapes. Le point de départ de la position de la Cour est que le recours en annulation doit être ouvert à l’égard de “toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit”.230 La Cour a donné apparemment une interprétation très large à la notion des “actes des institutions” en considérant les accords internationaux conclus par la Communauté comme inclus dans cette définition. Dans l’affaire Haegeman, la Cour le confirme expressément,231 même s’il s’agit d’une affirmation appropriée aux fins de la procédure selon l’article 177 du Traité CEE.
- 232 Avis 1-75, op. cit.. p. 1361.
- 233 Op. cit.. point 22. p. I-4596.
117Dans l’Avis 1/75, elle annonça la possibilité d’un recours en vue de constater l’incompatibilité d’un accord avec le Traité “au vu de son contenu, soit de la procédure adoptée pour sa conclusion”. Toutefois, la Cour dit qu’une telle décision “ne manquerait pas de créer, non seulement sur le plan communautaire, mais celui des relations internationales, des difficultés sérieuses, et risquerait de porter préjudice à toutes les parties intéressées, y inclus les pays tiers”.232 Puis, dans l’Avis 3/94, déjà mentionné, la Cour précise qu’une institution ou Etat membre dispose de la voie du recours en annulation contre la décision du Conseil de conclure l’accord ainsi que “la possibilité de solliciter, à cette occasion, des mesures provisoires par une demande de référé”.233 Finalement, dans l’arrêt France contre Commission de 1994, elle admet, par une interprétation ambiguë, la possibilité d’annuler un acte portant conclusion, mais avec les arguments analysant un accord international et pour des raisons procédurales de nature purement communautaire. La Cour se prononce en faveur de l’annulation de l’acte portant conclusion de l’accord en question, sans préciser les conséquences de cette décision sur le plan international.
118La Cour avait eu deux possibilités pour fonder son raisonnement. La première était de considérer l’acte portant conclusion de l’accord et l’accord lui-même comme deux actes qui peuvent être examinés séparément. Cette position a été développée par la Commission, même si elle n’a pas soulevé formellement d’exception d’irrecevabilité. La Commission affirme que l’objet de contrôle peut être l’acte portant conclusion d’un accord, en tant qu’acte des institutions, et non pas l’accord lui-même, qui n’est pas un acte unilatéral d’une institution communautaire.
- 234 Affaire France contre Commission, op. cit., p. I-3672, point 15.
- 235 Op. cit., point 15, p. I-3672.
119Cependant, une telle solution ne contient pas tous les éléments exigés par la Cour pour la recevabilité de recours en annulation, à savoir le fait que l’acte portant conclusion ne produit pas d’effets de droit, surtout si l’accord en question est déjà entré en vigueur. Comme la Cour elle-même l’affirme, c’est l’accord lui-même qui vise à produire des effets juridiques.234Pour cette raison, il est difficile de comprendre que la Cour, après avoir constaté ce fait, dise que “[d]ès lors, l’acte par lequel la Commission a entendu conclure l’accord doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation.”235 Si on accepte ces arguments, la Cour n’aurait pas de possibilité de contrôler un accord international qui a une force obligatoire pour la Communauté sans être conclu selon l’article 228 du Traité CEE.
- 236 V. les explications de l’avocat général Tesauro dans cette affaire, op. cit., pp. I- 3650 - 1-3651. (...)
120L’autre possibilité était d’examiner les deux actes comme étant étroitement liés et de décider d’une éventuelle annulation sur la base de considérations à la fois sur l’acte portant conclusion et sur l’accord lui-même. Dans l’affaire France contre Commission, la spécificité de la situation a été que l’acte de la Commission portant conclusion de l’accord en question n’a jamais été publié en tant que décision formelle.236 Dans ce cas, les arguments vont à l’encontre des deux actes parallèlement. En ce qui concerne la recevabilité de recours, la Cour prend en considération l’acte portant conclusion. Pour l’argument concernant les effets juridiques, la référence a été faite à l’accord lui-même.
- 237 Même si M. Tesauro affirme que la Cour n’a pas exclu la possibilité d’attaquer directement un accor (...)
- 238 Relations extérieures, op. cit., p. 185.
- 239 Pour quelques commentaires sur cette affaire V. James Kingston, “External relations of the European (...)
- 240 An cours de l’audience, la France a soutenu que le recours doit être considéré comme implicitement (...)
- 241 Op. cit., point 17, p. I-3672.
- 242 Kaddous s’interroge sur la signification de l’emploi de l’expression “par conséquent”; “Pourrait-on (...)
- 243 Dans cette affaire, l’arrêt a provoqué la conclusion d’un nouvel accord, conclu par une décision du (...)
121La Cour n’a pas encore affirmé qu’un recours en annulation est ouvert contre l’accord lui-même.237 Elle préfère un recours contre l’acte portant conclusion d’un accord,238 considérant que cet acte produit des effets juridiques. Dans l’affaire France contre Commission239 même si la France a demandé l’annulation de l’accord en question,240 la Cour dit que ce recours “doit être compris comme étant dirigé contre l’acte par lequel la Commission a entendu conclure l’accord”241 et “par conséquent”,242recevable. Les conséquences juridiques d’une telle décision ne sont pas précisées.243
- 244 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 7 mars 1996, Rec. 1996, p. I-1195
- 245 Op. cit., point 33, p. I-1219.
- 246 Op. cit., point 34, p. I-1219
- 247 Op. cit., points 45 et 36, p. I-1219. Le même dans l’affaire C-268/94, République portugaise contre (...)
122Dans l’affaire C-360/93 - Parlement contre Conseil,244 la Cour ne se pose même pas la question de savoir si elle a la compétence de se prononcer sur l’annulation d’une décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la CEE et les Etats-Unis concernant la passation de marchés publics. Elle répond seulement par des arguments relatifs à la procédure interne et à la base juridique de cette décision. Par la suite, la Cour déclare que les décisions en question doivent être annulées en raison de l’utilisation d’une base juridique erronée par le Conseil. Toutefois, constatant que “l’annulation pure et simple des décisions ... serait de nature à porter préjudice à l’exercice des droits résultant de celles-ci”,245 et que “l’accord a expiré le 30 mai 1995”,246 la Cour a maintenu l’ensemble des effets des décisions annulées pour des raisons de sécurité juridique.247
- 248 Affaire C-122/95, République fédérale d’Allemagne contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 10 (...)
- 249 L’avocat général Elmer, tout en refusant l’argument du Conseil, dit qu’il “importe de décider, le c (...)
- 250 Ibid., points 41 et 42.
123Dans l’affaire C-122/95, Allemagne contre Conseil248 la Cour décide simplement d’annuler une décision du Conseil relative à la conclusion des accords du cycle de l’Uruguay. La requête introduite par l’Allemagne, qui contestait la compétence de la Communauté pour conclure ces accords, a été dirigée clairement contre l’accord-cadre sur les bananes, puisque la décision elle-même était d’une forme standard et sans substance juridique. Cela n’a pas empêché la Cour d’examiner la requête et de prononcer l’annulation de la décision, ou plus précisément (et plus bizarrement) son paragraphe 1, premier tiret, en ce qui concerne l’accord-cadre sur les bananes. La Cour a, en effet, refusé un argument du Conseil qui conteste la compétence de la Cour pour annuler un accord249 en faisant simplement une référence à sa position prise dans l’Avis 3/94250 selon laquelle, après avoir constaté son incompétence de se prononcer sur la base de l’article 228 du Traité CE, la Cour affirmait “que, en toute hypothèse, l’Etat ou l’institution communautaire à l’origine de la demande d’avis dispose de la voie du recours en annulation contre la décision du Conseil de conclure l’accord ainsi que de la possibilité de solliciter, à cette occasion, des mesures provisoires par une demande de réfère”.
- 251 Avis 1-75, op. cit., p. 1361, et l’Avis 3/94, op. cit., point 17, p. I-4595, souligné par nous.
- 252 La position similaire a été déjà prise dans l’affaire C-268/94, République portugaise contre Consei (...)
124Faut-il encore conclure que le recours en annulation contre l’acte portant conclusion d’un accord qui est déjà entré en vigueur doit être limité à l’aspect de procédure et non au contenu de l’accord en question et les obligations qui en découlent ? Une telle conclusion s’imposerait du fait que le recours en annulation est dirigé contre l’acte portant conclusion d’un accord et que cet acte est privé d’un contenu normatif. Mais, encore une fois, la position de la Cour n’est pas claire. Dans les avis 1/75 et 3/94, la Cour admet la possibilité qu’une décision judiciaire puisse constater l’incompatibilité d’un accord avec le Traité soit “au vu de son contenu, soit de la procédure adoptée pour sa conclusion”.251 La Cour maintient cette position dans l’affaire Allemagne contre Conseil de 1998 en analysant le contenu de l’accord en question.252
- 253 En effet, la conséquence serait la responsabilité internationale de la Communauté pour la non-exécu (...)
- 254 V. les arguments de la sécurité juridique, de la protection des tiers et de la crédibilité politiqu (...)
- 255 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
125Sans prétendre donner une position définitive, nous rejoignons ceux qui critiquent une admissibilité du recours en annulation d’un accord international. Le recours en annulation ne doit pas être ouvert contre les accords internationaux puisque la Cour n’a pas de compétence pour l’annuler. Le simple fait que la Cour ne puisse pas imposer sa décision aux autres parties contractantes d’un accord implique que la Cour ne peut pas, elle seule, annuler un acte créé par une volonté autre que communautaire et annuler les conséquences juridiques qu’il produit sur le plan international. Par conséquent, la décision “d’annuler” un accord produit des conséquences juridiques qui ne sont guère claires : sur le plan international, elles n’existent pas,253 et sur le plan communautaire, elles sont peu spécifiques. Cette position de la Cour risque d’affecter négativement la confiance en la Communauté en tant que partenaire dans les négociations des accords internationaux,254 ce qui est loin d’être souhaitable. On peut citer ici une opinion de Louis, même si elle est prononcée dans un autre contexte : “Le crédit de la Communauté qui n’est pas aussi ferme que celui d’un Etat a tout à gagner d’une attitude non ambiguë en ce qui concerne le respect des engagements contractuels”.255
- 256 Dans ce sens, V. Kaddous, op. cit., p. 623.
126Si la position de l’arrêt Haegeman peut, à la limite, être justifiée parce qu’elle ne concerne pas directement les intérêts des tiers puisque il s’agit d’une question d’interprétation et d’application interne d’un accord, les conséquences d’une éventuelle annulation sont plus importantes, tant au plan international qu’au plan communautaire. Une annulation de l’accord international imposerait cette décision à la partie tierce qui n’est pas soumise à l’autorité de la Cour.256
- 257 Certains auteurs constatent que la Cour fait prévaloir l’unité du droit communautaire au détriment (...)
127D’autre part, il est impossible de fermer les yeux devant le fait que la légalité communautaire, dont la Cour est le gardien principal, ne permet pas qu’un accord conclu en violation des règles communautaires, fasse toujours partie de cet ordre juridique.257 Or, comment la Communauté peut-elle être engagée sur le plan international dans les domaines où elle n’a pas les compétences nécessaires ? Il est évident que la Cour se trouve dans une situation difficile causée par l’imprécision du Traité et qu’elle laisse délibérément la question ouverte.
- 258 Dans ce contexte il est difficile d’être d’accord avec l’avocat général Tesauro qui affirme que le (...)
128Faut-il suggérer une solution à mi-chemin : établir une procédure consultative de la Cour qui ne produirait pas des effets si drastiques et définitifs, à savoir une procédure d’examen a posteriori de la compatibilité avec le Traité des accords internationaux de la Communauté et les actes portant conclusion de ces accords ? Une procédure qui créerait une obligation pour les institutions communautaires de remédier à la situation, mais en même temps leur laisserait une marge de manœuvre suffisamment large. Il est difficile d’imaginer que tous les partenaires de la Communauté seraient aussi compréhensifs que les Etats-Unis pour conclure de nouveau un accord avec effet rétroactif. La Cour, elle aussi, doit penser d’une manière fonctionnaliste : son rôle est de contribuer au renforcement de la position de la Communauté sur le plan international, et non de la mettre en conflit avec l’ordre international.258 Dans la situation présente, elle devrait constater les défauts de la procédure en matière de conclusion d’un accord (tant pour la raison d’incompatibilité de l’objet d’un accord avec le Traité que pour la raison de la procédure défaillante), mais elle doit se déclarer incompétente de statuer définitivement sur la question d’annulation.
3. Les méthodes d’interpretation
- 259 Par exemple, Wyatt affirme qu’il n’y a pas de raison pour distinguer la jurisprudence de la Cour de (...)
- 260 C’est un sujet en soit qui mérite beaucoup plus d’espace qu’on ne peut lui offrir dans cette partie (...)
- 261 V. la présentation de la discussion doctrinale par jacot-Guillarmod, op. cit., pp. 114-117.
129Une fois établie sa compétence pour interpréter les accords internationaux, la Cour a dû choisir parmi différentes méthodes d’interprétation des normes juridiques les plus appropriées pour l’interprétation de ces accords. La spécificité du droit communautaire n’a pas nécessairement exigé des méthodes d’interprétation complètement différentes de celles du droit international général.259 Par conséquent, la Cour n’a pas été obligée de changer son approche de manière importante. Pour pouvoir tirer certaines conclusions dans ce contexte, il faut d’abord indiquer quelles sont les méthodes préférées de la Cour pour interpréter les normes du droit communautaire stricto sensu ?260 afin de pouvoir les comparer avec les méthodes traditionnelles du droit international général et celles appliquées par la Cour pour interpréter les accords internationaux conclus par la Communauté. Tout cet exercice est destiné à clarifier les conditions de l’établissement de l’effet direct d’une disposition contenue dans un accord international, dans le cadre du droit communautaire. La question est de savoir si la Cour procède, dans le cas des accords internationaux, à une interprétation communautaire ou une interprétation selon les règles du droit international général.261
- 262 V. Tagaras, “L’effet direct des accords internationaux de la Communauté”, op. cit., p. 23. Haguenau (...)
- 263 Reuter, op. cit., p. 84.
- 264 Imbrechts, op. cit., 66.
Pour un ouvrage général sur les méthodes d’interprétation en droit internat (...) - 265 Tagaras affirme que “ce n’est que très exceptionnellement, notamment au cas où ils nient l’effet di (...)
- 266 Isaac dit que la volonté ne doit pas être présumée, dès lors qu’elle est une exception à la règle, (...)
- 267 V. Luc Imbrechts, op. cit., p. 60.
- 268 Tagaras, op. cit., p. 23.
130En règle générale, l’interprétation de chaque norme juridique devrait suivre la volonté des auteurs de cette norme et c’est la condition préalable262 pour chaque décision destinée à déterminer les effets d’une norme. Reuter dit que “l’interprétation consiste à retrouver la volonté des parties à partir d’un texte”.263 Il en va de même pour établir l’effet direct d’une disposition du droit international. C’est un argument qui n’est pas discutable, et la doctrine appelle ce concept “la conception subjective”.264 Toutefois, il reste à savoir comment établir la volonté des parties d’un accord international. Pour répondre à cette question, la pratique tant internationale que nationale265ainsi que la doctrine ont développé deux opinions. Selon la première, la volonté des parties contractantes doit être expresse (”la volonté expresse”).266 L’autre opinion considère que le juge devant lequel la question se pose ne doit pas se contenter de chercher la volonté des parties dans le texte de l’accord (ou dans les documents supplémentaires ou auxiliaires), mais doit déduire cette volonté en analysant la structure et le but d’un accord, pour établir “la volonté présumée” des parties contractantes.267 C’est un processus d’”objectivisation” du raisonnement juridique.268
- 269 J- Verhoeven, op. cit., p. 256.
- 270 Winter, p. 431.
131Au sein du droit communautaire, la Cour n’a jamais expressément déclaré que l’effet direct d’une disposition dépend de la volonté des auteurs du Traité.269 Elle a rendu objective la volonté des parties contractantes par l’analyse de Traité. Comme Winter l’a souligné, “it is the Court of Justice which has removed from Member States the power to determine the scope of their commitments unilaterally and to draw the customary conclusions from the method in which they have incorporated the Treaty in accordance with their respective constitutional laws. Thus the Court has seized complete control over the question of interpretation of the direct applicability of Treaty law”.270 Il faut d’abord examiner si la Cour, en le faisant, s’est éloignée des méthodes traditionnelles d’interprétation du droit international. Deux approches sont possibles : une qui considère que la Cour a suivi, au moins au début de sa jurisprudence, les méthodes traditionnelles du droit international, et l’autre, qui considère que la Cour a donné une interprétation trop objective de la volonté des auteurs des Traités.
- 271 V. Tagaras, op. cit., pp. 24-26; Imbrechts, op. cit., p. 66 et seq.; Walter van Gerven, op. cit., p (...)
- 272 Imbrechts, op. cit, p. 66.
- 273 Tagaras, op. cit., p. 25.
132Certains auteurs271 considèrent que la Cour a appliqué la conception subjective dans des affaires de principe, notamment dans Van Gend en Loos et Costa. Dans ces deux arrêts, la Cour a analysé la volonté des auteurs du Traité et a établi, par la suite, l’effet direct des dispositions du Traité. Imbrechts conclut que “[p]uisque, depuis lors, l’idée que le traité CEE produit des effets directs a été généralement admise, la Cour n’a par la suite plus estimé nécessaire de procéder à chaque fois à un tel examen”.272 La Cour a établi une sorte de “présomption irréfragable”.273 En effet, dans les affaires ultérieures, la Cour a simplement fait référence aux conditions spécifiques qu’une disposition doit remplir, pour produire un effet direct. Par cette approche, la Cour s’est approchée d’une conception objective, au moins au niveau des conditions nécessaires pour l’effet direct.
- 274 La question est de savoir si deux arrêts de base ou bien seulement quelques considérations présenté (...)
- 275 Toutefois, la conclusion de la Cour sur l’effet direct de la disposition spécifique en question peu (...)
- 276 Le gouvernement néerlandais, op. cit., p. 16.
- 277 Winter, op. cit., p. 433.
- 278 Joël Rideau. Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, Paris: L.G.D.J., 1996. (...)
133Même si nous avons toujours quelques doutes sur le bien-fondé de ce raisonnement,274 il est vrai que dans les affaires Van Gend en Loos et Costa, la Cour a utilisé une combinaison de méthodes d’interprétation : téléologique (pour analyser les objectifs du Traité, l’esprit, la structure et le système du Traité) et littérale (pour analyser le préambule du Traité).275 Mais, il est incertain que la Cour ait vraiment recherché la volonté des auteurs du Traité dans la situation où les trois gouvernements (néerlandais, belge et allemand) se sont opposés à un effet direct, opposition où un des gouvernements affirme que la réponse positive à la question posée “bouleversait le système qu’ont entendu établir les auteurs du traité”.276 Dans ce cas, il nous semble que l’interprétation de la Cour, comme le souligne Winter, était destinée à établir “... not what the drafters of the Treaty had in mind but what they ought to have in mind”277 D’une manière générale, comme l’affirme Rideau, “[l]a référence à l’intention des auteurs des traités pour les interpréter est rare en droit communautaire et n’a généralement qu’un rôle secondaire”.278
- 279 Voir la réponse de Tagaras, op. cit., p. 25, note 26.
134En outre, il nous semble peu convaincant de dire que la Cour a recherché la volonté des auteurs du Traité CEE pour développer l’effet direct de tout le système de droit communautaire dérivé, et notamment l’effet direct des directives.279
- 280 Colette Constantinidès-Mégret, op. cit., p. 51.
- 281 Groux, op. cit., p. 213.
- 282 Verhoeven, op. cit., p. 257.
- 283 Albert Bleckmann, “L’applicabilité directe du droit communautaire”, dans : A. Bleckmann, Ph. Delann (...)
- 284 Op. cit., p. 274.
- 285 Joseph Weiler, “The Community System: The Dual Character of Supra-nationalism”, Yearbook of Europea (...)
135L’autre groupe d’opinions considère que la Cour est allée au-delà du droit international général.280 Groux considère que la doctrine de l’effet direct développée par la Cour “va à l’encontre de la doctrine traditionnelle, selon laquelle les traités internationaux ne créeraient des droits au profit des individus qu’à titre tout à fait exceptionnel”.281 Verhoeven considère que la Cour a “généralisé des critères d’interprétation de la volonté des parties qui, sans être inconnus de la pratique internationale, y demeuraient exceptionnels”.282 Bleckmann affirme que “les principes habituels d’interprétation ne jouent plus aucun rôle..., mais qu’ils sont replacés par des principes objectifs”.283 Ganshof van der meersch affirme que “la méthode d’interprétation de la Cour s’écarte dans une certaine mesure des règles d’interprétation traditionnelles de droit international”.284 Weiler dit que “[t]he constituent instruments of the Communities were traditional multi-partite international treaties. Although including certain novel institutional features they were ... expected to be interpreted in accordance with the normal canons of treaty interpretation, one of which is presumption against loss of sovereignty by States. The process of integration which in the legal sphere was accoplished by a ‘constitutionalisation’ of the Traities [note] was set against limited intitial expectations”.285
- 286 Joe Verhoeven, Droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1990, pp. 263-264.
- 287 Robert Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communaut (...)
136Toutefois, il ne faut pas aller si loin en affirmant que la Cour a donné une interprétation qui va à l’encontre de la volonté exprimée dans le Traité. A propos de la méthode téléologique, Verhoeven dit que “[ces] termes pourraient laisser croire que la Cour de justice a construit une règle d’applicabilité directe indépendante de toute volonté des signataires des traités de Rome et de Paris. Il n’en est rien ... Il est clair que ces signataires n’ont à l’ordinaire pas eu véritablement conscience des droits que, sur la base des traités, la Cour allait ultérieurement accorder ‘directement’[note] aux particuliers ... L’important est toutefois qu’il dépende du droit communautaire” et qu’“il ne s’ensuit pas que l’effet direct est devenu totalement indépendant de la volonté des parties contractantes. Sauf à considérer que l’interprétation du traité n’a plus rien avoir avec celle-ci”.286 Cette affirmation est correcte dans le sens où la Cour n’a pas construit l’effet direct indépendamment du Traité. Mais, comme l’affirme Kovar, “sa démarche [de la Cour] est objective en ce sens que la Cour ne s’attache pas tant à l’intention particulière des parties contractantes de faire produire un effet direct à telle disposition du traité qu’à leur intention globale de créer un nouvel ordre juridique”.287
- 288 Pour une liste des publications sur la question, V. Smart S. Malawer, op. cit., note 120, à la p. 4 (...)
- 289 Toutefois, Broun et Jacobs affirment que “sometimes one approach is preferred, sometimes another, s (...)
- 290 Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 45. Une telle position peut être justifiée par le caractère ((instit (...)
- 291 Maurice Lagrange, “La Cour de justice des Communautés européennes du plan Schuman à l’Union europée (...)
- 292 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
- 293 Pour les diverses définitions de la compétence de la Cour, V. Renaud Dehousse, La Cour de justice d (...)
137Nous avons déjà indiqué que la Cour, étant donné son rôle d’interprète exclusif au sein du droit communautaire, a pu choisir, parmi différentes méthodes théoriques d’interprétation des normes juridiques,288 la méthode la plus appropriée au droit communautaire.289 En d’autres termes, la Cour détermine elle-même ses méthodes d’interprétation, et ce dans un but précis. Jacot-Guiliarmod explique que “la Cour de justice a été amenée à forger des méthodes d’interprétation à certains égards originales, tenant compte du dynamisme du processus d’intégration communautaire”.290 Lagrange, pour sa part, dit que “la Cour est guidée par une idée de devoir, dans le domaine juridictionnel, de faire prévaloir l’accomplissement des objectifs fondamentaux du Traité contre tout obstacle” et définit cette approche comme la “politique jurisprudentielle”.291 Louis dit que c’est parce que la Cour “entendait donner un effet utile à la volonté d’intégration des auteurs du traité C.E.E. que la Cour a adopté une conception large de l’effet direct”.292 Avec une telle approche la Cour ressemble davantage à une cour constitutionnelle qui partage certaines compétences au sein de la Communauté, qu’à une institution “externe” qui aurait pour but de résoudre les conflits entre les différentes parties aux Traités.293Cette position de la Cour ressort non seulement de la logique même du Traité, qui a donné des compétences exceptionnelles à la Cour, mais encore de celle de la Cour elle-même, qui est allée dans son activité beaucoup plus loin que les fondateurs du Traité auraient pu imaginer.
- 294 V. Maurice Lagrange, op. cit., pp. 131 et 133.
- 295 Ibid., p. 131.
- 296 Robert Kovar. “Rapport entre le droit communautaire et les droits nationaux”, op. cit., p. 148; Jea (...)
- 297 Par exemple, la Cour n’a jamais fait référence aux travaux préparatoires des traités instituant des (...)
- 298 Contre: Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris: Presses Universitaires de France, 1 (...)
- 299 Dans ce sens, Commentaire Mégret, op. cit., p. 11.
- 300 Affaire Libye c. Tchad, la Cour internationale de justice, op. cit., p. 22. C’est une interprétatio (...)
- 301 Op. cit., pp. 46-47.
- 302 Ibid., pp. 42-43
- 303 Ibid., p. 22.
- 304 Ibid.
138Pour ces raisons, la Cour a favorisé, depuis le début de son fonctionnement,294 une approche “globale”295 caractérisée par une préférence pour les méthodes téléologique et systématique d’interprétation,296 par rapport aux méthodes littérale, grammaticale ou historique.297,298 L’accent mis sur le contexte représente une approche qui a différencié le rôle de la Cour (et par conséquent l’ordre juridique communautaire) du droit international classique,299 où l’interprétation commence plutôt par une interprétation littérale.300 Dans l’affaire Van Gend en Loos, l’avocat général Roemer a suggéré à la Cour de prendre en considération “le texte, le fond et le contexte de la disposition à interpréter”.301 Dans son analyse, l’avocat général a basé la plupart de ses considérations sur le texte du Traité, et surtout sur son article 12. Cette analyse a inclu la définition du destinataire de l’article 12 ainsi que la terminologie employée.302Dans son arrêt, par contre, la Cour a, d’une manière qui a eu des conséquences majeures sur sa jurisprudence ultérieure et notamment sur le concept d’effet direct, changé l’ordre des éléments qui devaient être pris en considération et a déclaré qu’il était nécessaire d’analyser “l’esprit, l’économie et les termes”.303 La Cour a déclaré également que cette méthode était appropriée à l’analyse “d’un traité international”.304
- 305 Walter van Gerven affirme que “unless the contrary were explicitly stated in the provision under re (...)
- 306 Comme par exemple dans l’affaire Defrenne, quand la Cour affirme qu’“en effet, ainsi que la Cour l’ (...)
- 307 Affaire 33-70, Spa SACE contre ministère des finances de la République italienne. Rec. 1970, p. 122 (...)
139Dans les affaires ultérieures, la Cour a relativisé davantage l’importance du texte305 et de la méthode littérale, particulièrement en ce qui concerne le destinataire formel d’une norme.306 Cette approche a eu une importance particulière pour l’effet direct des directives, où une analyse simple de la forme d’acte aurait empêché la Cour d’établir un effet direct. Mais, la Cour a précisé - comme par exemple dans l’affaire SACE - qu’“il convient de considérer non seulement la forme de l’acte en cause, mais encore sa substance ainsi que sa fonction dans le système du traité”.307
- 308 Affaire C-177/95, Ebony Maritime SA et Loten Navigation Co. Ltd., contre Prefetto della provincia d (...)
- 309 Affaire C-296/95, The Queen contre Commissioners of Customs and Excise, ex parte: EMU Tabac SARL e. (...)
- 310 Affaire 310-95, Road Air BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, arrêt du 22 avril 199 (...)
- 311 Affaire 30-77, Regina contre Pierre Bouchereau, arrêt de la Cour du 27 octobre 1077, Rec. 1977, poi (...)
- 312 Op. cit., points 14 et 15, pp. I-3676 - I-3677.
- 313 Affaire C-210/97, Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises, arrêt du (...)
140Dans le contexte de l’interprétation littérale, il faut noter les difficultés que peuvent causer différentes versions linguistiques de la même disposition. Dans l’affaire Ebony Maritime, la Cour dit que “la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut de considérer un acte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles”.308 Dans l’affaire EMU Tabac, la Cour ajoute à cette affirmation que “toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction de l’importance de la population des Etats membres qui pratique la langue en cause”.309 Un autre exemple d’interprétation d’après différentes versions linguistiques se trouve dans l’arrêt Road Air.310 Pour éviter que les différentes versions linguistiques induisent des interprétations de la même disposition, la Cour a, dans l’affaire Regina, relativisé l’importance de l’argument que les termes employés dans différentes versions linguistiques peuvent avoir une influence sur l’interprétation, en disant que “les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire doivent être interprétées da [sic] façon uniforme et que, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément”.311 Un des exemples de cette méthodologie est visible également dans l’affaire France contre Commission de 1994, quand la Cour compare différentes versions linguistiques de l’article 228 du Traité CEE.312 Aussi, dans la situation où une interprétation littérale du texte n’est pas “de nature à répondre de manière univoque à la question posée”, la Cour dit qu’il convient de placer la disposition dans son contexte et de l’interpréter en fonction de son esprit et de sa finalité”.313
- 314 Manuel, op. cit., p. 123.
141Beaucoup d’auteurs soutiennent la position de la Cour et considèrent que “the provisions of agreements entered into by the Communities must be carried out according to the real intention of the parties at the time the agreement was concluded, that is to say, according to the spirit of the agreement, not its mere literal meaning”.314
- 315 Par exemple dans l’affaire 77-72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya, arrêt du 19 juin (...)
- 316 Dans l’affaire Commission contre Allemagne, la Cour dit que “lorsqu’un texte de droit communautaire (...)
142L’interprétation de la disposition dans son contexte a également permis à la Cour de prendre en considération d’autres normes contenues dans un acte juridique,315 mais également d’interpréter cette disposition par rapport à l’ensemble de normes du droit communautaire, surtout des Traités instituant les Communautés.316
- 317 Ibid.
143Puisque les accords internationaux conclus par la Communauté font partie de la légalité communautaire, la Cour dit que “la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords”.317
- 318 V. généralement, J. Rideau. Droit institutionnel de l’Union.... op. cit., pp. 163-164.
- 319 Affaire Poulsen, op. cit., point 10, p. I-6053. 11 faut noter également que pour établi] le fait qu (...)
- 320 Affaire Ebony Maritime, op. cit., p. I-1111, spéc. point 20 à la p. I-1139.
- 321 A titre d’exemple, l’affaire C-284/95, Safety Hi-Tech Srl contre S. & T. Srl, arrêt du 11 juillet 1 (...)
144En plus, il faut dire que la Cour n’a pas détaché complètement le droit communautaire du droit international général.318 Dans une affaire, où elle était appelée à interpréter un règlement du Conseil concernant le droit maritime, la Cour l’a interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international de la mer, en l’occurrence les quatre conventions de Genève de 1958 et la convention des Nations Unies de 1982, pour autant qu’elles reflètent le droit international coutumier en la matière.319 Dans le même sens, en interprétant un règlement communautaire concernant l’embargo contre la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), la Cour affirme que son interprétation “est corroborée par le texte et l’objet de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies”.320 En règle générale, “les textes de droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international”.321
- 322 V. par exemple, Michel Waelbroeck, “Le rôle de la Cour de justice dans la mise en œuvre du traité C (...)
- 323 A diverses occasions, la Cour a fait référence à “l’état actuel du droit communautaire”, comme, à t (...)
- 324 Affaire 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé, arrêt de la Co (...)
- 325 Toutefois non dans le sens littéral. V. la position de la Cour dans l’affaire Regina, précité.
- 326 Op. cit., point 20, p. 3430.
145Toutes ces méthodes ont effectivement permis à la Cour de suivre la dynamique du droit communautaire,322 et en effet, d’adapter son interprétation au développement du droit communautaire.323 Dans l’affaire CILFIT,324 la Cour elle-même a expliqué plusieurs spécificités de l’interprétation du droit communautaire pour les distinguer des droits nationaux. D’abord, la Cour prend en considération plusieurs versions linguistiques qui font également foi en droit communautaire325 et souligne l’existence d’une terminologie propre au droit communautaire. Enfin, la Cour dit que “chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ces finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite”.326
- 327 Freestone & Davidson, op. cit., p. 29.
146Une telle “policy-oriented” approche327 de la Cour a influencé sur le reste des arguments soulevés en faveur de l’effet direct des dispositions communautaires. Par cette approche, la Cour a pris une certaine distance par rapport à la méthode classique de l’interprétation des accords en droit international.
147La Cour procède par étapes dans son raisonnement et, d’une façon générale et simplifiée, il est possible de reconnaître dans la jurisprudence de la Cour trois phases principales dans l’établissement de l’effet direct comme un des piliers du droit communautaire stricto sensu :
- 328 Alex Easson, op. cit., p. 102 et seq. ; Rober Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édi (...)
148Premièrement, la Cour a affirmé que le Traité CEE représente un accord international spécial qui a créé un système spécifique de droit dans lequel les individus sont des sujets actifs. Cette phase peut être décrite comme le processus de “constitutionnalisation” des Traités.328
149Deuxièmement, la Cour déclare que le système entier basé sur le Traité est capable de produire des effets directs. Ce point est important parce que la Cour préconise qu’il faut toujours tenir compte des caractéristiques individuelles de la disposition en question et non de l’acte juridique dans lequel cette disposition se trouve, même si la nature juridique de l’acte crée la base de la disposition en question.
- 329 Voir Chapitre II.
150Troisièmement, la Cour a établi, par sa jurisprudence, les conditions spécifiques nécessaires pour qu’une disposition puisse produire un effet direct.329
- 330 Robert Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans: Trente ans de (...)
- 331 V. les arguments présentés par Gerhard Bebr, “Agreements Concluded by the Community and Their Possi (...)
151L’effet direct, tel que développé par la Cour de justice des Communautés, est une notion purement communautaire. Certains auteurs affirment que “cette notion ne saurait être rapportée au droit international : elle ne saurait non plus être rattachée au droit national. Sinon elle perdrait simultanément sa spécificité et son unité”.330 En effet, le développement du concept de l’effet direct a été possible sur la base de la constatation qu’il s’agit d’une notion spécifiquement communautaire, dans le contexte d’un traité qui a créé un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants, ce qui est difficile de trouver dans les autres accords internationaux.331
- 332 Pescatore l’exprime par les mots suivants : “on ne saurait en effet appliquer deux poids et mesures (...)
152Pourtant, vu l’insistance et l’ampleur avec lesquelles le concept de l’effet direct a été développé, la Cour de justice n’a pas pu établir des critères complètement différents pour l’interprétation des dispositions des accords internationaux de ceux appliqués dans l’interprétation des Traités et du droit communautaire dérivé.332 Toutefois, vu la nature différente de ces accords, les critères ne peuvent pas être identiques. La doctrine est partagée sur ce point.
- 333 Phillipe Manin, “L’article 228, paragraphe 2 du Traité C.E.E.”, dans: Etudes de droit des Communaut (...)
- 334 Imbrechts, op. cit., p. 68.
- 335 Pescatore, L’ordre juridique..., op. cit., p. 208.
- 336 Joël Rideau, op. cit., p. 362.
- 337 Ibid., p. 363.
- 338 Bebr, CMLR, op. cit., notamment p. 73.
- 339 Jacques H.J. Bourgeois. Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., p. 64.
- 340 Roland Bieber, Bettina Hahil-Wolff et Laurence Muller, “Coins général du droit communautaire”, Coll (...)
153Certains auteurs considèrent qu’il s’agit, en effet, des mêmes critères.333 Par exemple, Imbrechts déclare que’“[i]l est indéniable que ces critères [concernant l’établissement de la volonté présumée] sont les mêmes que ceux qui ont servi de guide pour l’interprétation du Traité CEE depuis 1963. Ils sont, en plus, très voisins de ceux qu’énumère l’article 31 de la Convention de Vienne”.334 Pescatore dit que dans chaque cas il s’agit de l’analyse du contenu des accords en cause et de la volonté des parties contractantes.335 Rideau, par contre, affirme que la Cour ne s’est pas “fondamentalement éloignée des critères essentiels auxquels s’attachent généralement les juges internationaux ou nationaux, même si certaines particularités dans la formulation et le contenu des décisions peuvent être relevées, que l’on peut sans doute expliquer par les données originales de l’ordre juridique communautaire”336 et que la jurisprudence de la Cour sur les relations entre l’ordre juridique communautaire et les ordres nationaux, “n’a cependant pas été transposée intégralement, et on ajoutera fort opportunément”337 dans le domaine des accords internationaux. Bebr également affirme qu’il ne s’agit pas des mêmes critères et qu’il faut distinguer l’effet direct des dispositions du droit communautaire et celui du droit international.338 Bourgeois affirme qu’il s’agit d’un effet direct “conditionné et de portée limitée” et que la Cour tient compte des différences existant entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre juridique international.339 Bieber, Kahil-Wolff et Muller affirment que les conditions pour l’effet direct des accords internationaux “ne correspondent pas aux seuls critères développés par la jurisprudence dans le contexte interne”.340
- 341 Affaire 17/81, Pabst & Richardz KG contre Hauptzollamt Oldenburg, arrêt du 29 avril 1982, Rec. 1982 (...)
- 342 Affaire Pabst, op. cit., pp. 1358-1359.
- 343 Op. cit., p. 3655.
- 344 Affaire Polydor, op. cit., p. 341.
154Parmi d’autres, l’Avocat général Mme Rozés a conclu qu’une terminologie pareille représente simplement une transposition de la condition que la Cour a établie dans le contexte du droit communautaire stricto sensu. Dans l’affaire Pabst,341 elle a expliqué que deux conditions doivent exister pour que l’effet direct d’une disposition du droit international puisse exister. La première condition présentée par Mme Rozés a été une simple référence à l’affaire Lütticke, i.e., au droit communautaire stricto sensu. C’est seulement la seconde condition qui prend en considération la qualité distincte de l’ordre juridique qui peut être créé par l’accord en question, comme, par exemple, la considération de l’esprit et l’économie de l’accord.342 Pat contre, la Commission dit à plusieurs reprises que la doctrine d’effet direct ne peut pas être simplement transposée dans le domaine des accords internationaux. Par exemple, dans l’affaire Kupferberg, la Commission dit que “les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour pour l’appréciation de dispositions du droit communautaire autonome ne paressent cependant pas suffisants pour trancher la question de savoir s’il faut ou non reconnaître un effet direct à une disposition d’un accord conclu par la Communauté”.343 Dans l’affaire Polydor, la Commission observe que “la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE ne peut pas être transposée telle quelle à l’interprétation des dispositions en cause. La motivation qui est à la base de ces décisions de la Cour repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle le traité CEE a créé, et était destiné à créer, un marché commun ou marché unique. En outre, le marché commun créé par le traité CEE serait caractérisé par le fait que le traité crée également le cadre et le mécanisme institutionnels qui permettent à la Communauté, agissant comme telle, de supprimer des disparités entre les législations nationales ou de neutraliser les divergences observées dans les politiques nationales”.344
- 345 V. la discussion à propos du projet de résolution “L’activité du juge interne et les relations inte (...)
155Nous estimons important d’analyser brièvement ici la question du cadre dans lequel la Cour interprète des accords internationaux, à savoir s’il s’agit d’une interprétation du droit communautaire ou du droit international. Du point de vue du droit international, le droit communautaire, notamment dans le cas de l’application des accords internationaux de la Communauté, est un droit interne. Par conséquent, la Cour de justice, en tant qu’une juridiction interne, devrait interpréter un accord comme l’interpréterait une juridiction internationale.345
- 346 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
156La question se pose de savoir quelle est l’importance de la confirmation qu’un accord est, en ce qui concerne la Communauté, un acte pris par une des institutions communautaires, et que l’accord concerné fait partie intégrante du droit communautaire à partir de son entrée en vigueur. Pour nous, la conséquence logique de cette affirmation serait que la Cour devrait interpréter un accord international selon les règles d’interprétation choisies par la Cour de justice, et non selon les méthodes d’interprétation du droit international général. Dans un certain sens, Louis l’affirme en disant qu’une analyse de chaque accord permettra à la Cour de déterminer si son système doit la conduire à reconnaître à certaines de ses dispositions le même effet qu’en droit communautaire stricto sensu et continue en disant que “[c]e faisant, elle ne perdra pas de vue que les accords sont des instruments de réalisation des objectifs communautaires, comme le sont les actes de droit communautaire interne”.346 L’interprétation serait conforme à la place bien définie des accords internationaux dans le système communautaire et en étant basée sur les Traités eux-mêmes.
- 347 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, point 17.
- 348 Affaire C-432/92, the Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food ex parte: S.P. Anast (...)
157Ce n’est précisément pas le cas. Dans l’affaire Kupferberg la Cour dit qu’“il est vrai que les effets, dans la Communauté, des dispositions d’un accord conclu par celle-ci avec un pays tiers ne sauraient être déterminées en faisant abstraction de l’origine internationale des dispositions en cause”.347 En plus, dans l’affaire Anastasiou, la Cour déclare que “la Communauté doit prendre des égards particuliers vis-à-vis de son partenaire à l’accord, à l’occasion de l’interprétation et de l’application de celui-ci”.348
- 349 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, points 17 et 18.
- 350 Il faut noter que la Cour s’est longtemps montrée réticente à faire référence à la Convention de Vi (...)
- 351 Il faut noter que la Communauté n’est pas partie contractante à cette convention ainsi que le fait (...)
- 352 V. l’affaire Racke, op. cit., point 59.
- 353 Avis 1/91, op. cit., p. I-6101, point 14.
- 354 Dans les points 43 et 50 de l’arrêt.
- 355 Affaire C-312/91, Procédure incidente relative à une saisie effectuée à l’encontre de Metalsa Srl, (...)
- 356 C-416/96, Nour Eddline El-Yassini contre Secretary of State for the Home Department, arrêt du 2 mar (...)
- 357 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 ao (...)
- 358 Affaire C-158/91, Ministère publie et Direction du travail et de l’emploi contre Jean-Claude Levy, (...)
158En effet, alors que la compétence de l’interprétation des Traités est définie par eux-mêmes, ce qui a pour conséquence que la Cour choisit sa propre méthode d’interprétation, dans le cas du droit communautaire contractuel, la Cour fait référence à son obligation d’interpréter un accord international selon les instruments juridiques autres que les Traités, ce qu’elle n’a jamais fait dans le cadre du droit communautaire. La Cour ne se réfère jamais, par exemple, au droit international général pour décider dans des relations intracommunautaires. Par contre, dans le cas des accords internationaux, la Cour fait référence aux règles générales du droit international. Dans l’affaire Kupferberg, la Cour dit que, “[s]elon les règles générales du droit international, tout accord doit être exécuté de bonne foi par les parties”.349 En outre, la Cour se rapporte expressément aux Conventions de Vienne de 1969350 et 1986,351 soulignant parfois que ces conventions reflètent le droit international coutumier, et en rejetant par conséquent l’application de certaines solutions précises prévues par les conventions,352 ou en faisant simplement une référence sans préciser la valeur juridique de ces conventions pour la Communauté. A titre d’exemple, dans l’Avis 1/91, la Cour explique que “l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 précise, à cet égard, qu’un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but”353. La Cour s’est également référée à cette convention dans d’autres affaires, comme par exemple, Anastasiou,354 Metals355 et El-Yassini.356 La Cour se réfère à la Convention de Vienne de 1986 dans les affaires Anastasiou, C-327/91357 et Levy.358
- 359 Affaire Anastasiou, précité, p. I-3132, point 43.
- 360 Affaire 52-77, Leonce Cayrol contre Giovanni Rivoira & Figli, arrêt de la Cour du 30 novembre 1977, (...)
- 361 Op. cit., point 17, pp. 2276-2277.
- 362 Affaire Anastasiou, op. cit., point 50, p. I-3134.
- 363 A titre d’exemple, la position de la Cour dans l’Avis 1/94, paragraphe 52, pp. I- 5403 - 1-5404, en (...)
159Une telle référence a eu pour conséquence l’introduction de nouveaux éléments dans le raisonnement de la Cour dans le cas des accords internationaux, comme par exemple la recherche de la volonté d’auteurs d’un accord dans la pratique ultérieure des parties. En se rapportant à la Convention de Vienne de 1986 dans l’affaire Anastasiou, la Cour dit qu’il “est légitime d’accorder une grande importance à l’objet et au but d’un traité, ainsi qu’à toute pratique ultérieurement suivie dans son application...”.359 Cette référence à la pratique des parties n’est pas une nouveauté parce que déjà en 1975, dans l’affaire Nederlandse Spoorwegen, la Cour a mentionné la pratique “généralement suivie par les Etats contractants”. Dans le même sens, en 1977, dans l’affaire Cayrol,360 la Cour conclut que son interprétation de l’accord CEE-Espagne de 1970, “est confirmée par la pratique constante des parties à l’accord, telle qu’elle ressort de documents produits par la Commission”.361 Dans l’affaire Anastasiou, la Cour semble ne pas exclure l’application d’une règle du droit international général, selon laquelle les parties contractantes peuvent se mettre d’accord ultérieurement sur l’interprétation d’un accord. La Cour dit, en effet, qu’“[i]l convient d’observer ... que la pratique suivie dans l’application de l’accord postérieurement aux événements ne permet pas d’établir sans équivoque, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne, l’existence d’un accord des parties sur l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes du protocole de 1977”.362 Cette position est contraire à la logique du droit communautaire stricto sensu, où la Cour nie tout effet de la pratique.363
- 364 Le recours aux travaux préparatoires a pour objectif “d’élucider le sens d’un texte juridique et no (...)
- 365 Point 45.
160Il faut noter que la Cour n’a jamais analysé, pas même dans ce contexte, l’intention des parties contractantes exprimée, par exemple, dans les travaux préparatoires.364 Toutefois, la Cour semble faire attention à la volonté des parties contractantes. Dans l’affaire Chiquita Italia par exemple, pour soutenir sa position, la Cour fait référence à l’intention des parties cocontractantes en disant que “si les parties à la convention avaient voulu... elles auraient placé...”.365 Donc, dans ce cas, la Cour ne limite pas ses considérations à la seule Communauté, mais donne son interprétation de l’intention des autres parties contractantes en essayant de rendre objective leur volonté. Il y a une chose qui est certaine : la Cour ne tient pas compte de la volonté exprimée par les gouvernements des Etats membres. Par exemple, dans l’affaire Polydor, cinq Etats membres se sont opposés à l’effet direct de l’accord C.E.E.-Portugal (Royaume-Uni, l’Allemagne, France, Pays-Bas et Danemark), mais la Cour n’a pas retenu leurs arguments.
- 366 Avis 1/91, op. cit., p. 6095.
- 367 Ibid., p. 6096.
161La Cour elle-même déclare que ses méthodes d’interprétation ne sont pas les mêmes qu’en droit communautaire interne. A titre d’exemple, il est possible de citer l’Avis 1/91, en ce qui concerne la double position des juges dans la Cour et celle de l’EEE. Elle constate que les approches, les méthodes et les concepts d’interprétation des Traités CEE et EEE ne sont pas les mêmes. Il s’agit, avant tout, de différents contextes. Dans la même procédure, qui s’est terminée par l’Avis 1/91, le gouvernement du Royaume-Uni, en se référant à l’Avis 1-76, explique que dans le cas du Tribunal du Fonds “l’acquis communautaire aurait pu être compromis de façon indirecte, par exemple, par l’incidence des principes de droit international public qui ont été replacés dans le contexte de l’ordre juridique communautaire”366 et que le système juridique créé par un accord international est “un système juridique fondé sur des principes de droit international public différents de ceux qui forment l’acquis communautaire”.367
162Consciente de cette différence de portée entre le Traité CEE et les accords conclus par la Communauté, la Cour, en interprétant les accords internationaux, cherche d’abord à trouver si un accord peut être directement applicable, pour analyser ensuite les caractéristiques de la disposition particulière. L’avocat général Darmon a décrit cette approche de la manière suivante :
- 368 Affaire Demirel, op. cit., paragraphe 18, pp. 3742-3743.
“De façon plus générale, il résulte de votre jurisprudence ... que, pour reconnaître à un accord externe un effet direct, vous recherchez, comme pour l’application de normes communautaires stricto sensu, les caractéristiques de la disposition à appliquer. Mais, alors qu’en droit communautaire la volonté des parties contractantes d’attribuer aux traités des droits subjectifs est, maintenant, considérée comme toujours acquise, l’applicabilité directe dépendant seulement du caractère précis et complet de la norme à appliquer, pareille intention ne peut être présumée pour l’application d’un accord international... Ainsi, en pareille matière, vous commencez par vérifier si la ‘nature’ et ‘l’économie de l’accord’ font obstacle à l’invocabilité directe d’une de ses stipulations. Pour répondre ensuite à la question de savoir ‘si une telle stipulation est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct’, vous considérez qu’il faut d’abord l’analyser ‘à la lumière tant de l’objet et du but de cet accord que de son contexte’”.368
- 369 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1227, point 20. Pourtant, l’avocat général Mayras (...)
163En effet, la Cour dit qu’il faut toujours tenir compte de l’esprit, de l’économie et des termes d’un accord.369 Dans l’affaire Bresciani, la Cour a ajouté à cette définition les termes “et de la disposition visée”, ce qui est probablement la présentation la plus correcte de la méthode préférée de la Cour. Il reste à savoir si une telle méthodologie serait appropriée.
- 370 V. Riccardo Luzzatto, op. cit., pp. 38-39 et 42.
- 371 Op. cit., p. 470.
164Plusieurs questions se posent. Comment transférer simplement une notion caractéristique du droit communautaire dans un environnement où l’effet direct est plutôt une exception ? Comment la Cour, un organe juridictionnel qui n’est pas appelé à interpréter l’accord par les dispositions de celui-ci, peut-elle donner une interprétation objective de la volonté des parties contractantes autres que la Communauté ? Une des explications données est que la Cour “réduit” ces accords seulement à l’environnement communautaire où les principes du droit communautaire doivent être appliqués à ces accords.370 Dans ce sens nous pouvons comprendre les observations de l’avocat général Werner dans l’affaire Haegeman, quand il suggère que certaines expressions en cause doivent être interprétées, non par référence au GATT, mais dans le contexte de l’accord d’association avec la Grèce “et avec les dispositions du traité CEE comme arrière-plan”.371
- 372 Ceci pour nous ne veut pas dire que les Traités priment les accords internationaux. ). Rideau pose (...)
- 373 Contre: J. Rideau, op. cit., p. 381.
- 374 A titre d’exemple, dans l’affaire C-280/93, Allemagne/Conseil, la Cour dit que “dans le cadre de la (...)
165Pour nous, de toutes ces considérations sort une conclusion : les accords internationaux, même s’ils deviennent partie intégrante du droit communautaire après leur entrée en vigueur, sont des dispositions sui generis au sein du droit communautaire. Premièrement, les accords internationaux ne sont pas interprétés selon leur rôle éventuel au sein du droit communautaire. Leur rôle n’est pas défini par les Traités, et par conséquent, c’est à la Cour de le déterminer. La Cour a défini leur place d’une manière générale : les accords ne peuvent pas être incompatibles avec les Traités instituant les Communautés372 (puisque la compétence de la Communauté est celle d’attribution),373 mais ils priment sur le droit communautaire dérivé.374 Toutefois, en tant que résultat éventuel d’une politique communautaire dans certains secteurs, leur rôle n’est toujours pas défini par rapport à la totalité des dispositions réglant ce secteur.
- 375 V. par exemple, l’affaire 174/84, Bulk Oil (Zug) AG contre Sun International Limited et Sun Oil Tra (...)
- 376 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3665, point 23 et l’affaire Polydor, op. cit., p. 346, point 8. Da (...)
- 377 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1229, point 27.
- 378 Louis, L’ordre juridique communautaire, 5e édition, Bruxelles, 1990, p. 129.
166Deuxièmement, les accords internationaux ne peuvent pas être interprétés comme une catégorie juridique séparée au sein du droit communautaire. La Cour s’est prononcée en faveur de l’effet direct de certaines dispositions qui se trouvent dans un accord international, mais elle n’a jamais déclaré que les accords internationaux, comme tels, en tant qu’actes juridiques du droit communautaire, sont susceptibles de produire des effets directs (même si elle a interprété d’une manière similaire les accords semblables).375 Par contre, comme nous l’avons précisé avant, les Traités instituant les Communautés, les règlements, les directives et les décisions ont été interprétés par la Cour d’une manière préliminaire, comme les actes juridiques susceptibles de contenir les dispositions ayant un effet direct (qui ont été après soumises aux conditions objectives exigées par la Cour). Dans le cas des accords internationaux, la Cour n’a pas maintenu la même approche. La Communauté, comme on l’a vu auparavant, a la possibilité de conclure différents types d’accords internationaux (les accords de libre échange, d’association, de coopération etc.), mais la Cour n’a jamais prévu une formulation générale sur la possibilité d’effet direct de certains types d’accords. Elle a plutôt analysé chaque accord séparément : de cas en cas. Ceci signifie que chaque fois, préalablement à l’analyse de l’effet direct de la disposition concernée, la Cour doit analyser si l’accord dont cette disposition fait partie, est capable (lui-même et non chaque disposition prise séparément) de créer un système qui est susceptible de produire l’effet direct “à la lumière tant de l’objet et du but de l’accord que de son contexte”.376 A titre d’exemple, dans l’affaire International Fruit Company, la Cour n’est pas entrée dans l’analyse des caractéristiques spécifiques de la disposition concernée (l’Article XI de l’Accord général), mais, après avoir analysé le système général du CATT, a conclu que, “placée dans un tel contexte”, cette disposition “n’est pas de nature à engendrer, pour les justiciables de la Communauté, le droit de s’en prévaloir en justice”.377 La même approche a été adoptée par la Cour dans l’affaire Schlüter en ce qui concerne l’article II de l’Accord général. Dans le cas des accords internationaux, la règle de la présomption de l’existence de l’effet direct ne s’applique pas. Toutefois, il est important que la Cour n’ait pas exclu la possibilité générale d’un effet direct des dispositions des accords internationaux.378
- 379 Affaire CILFIT, op. cit., point 20, p. 3430.
- 380 V. point 13 de l’Avis 1/91, op. cit., p. I-6101.
- 381 Affaire Simba, op. cit., point 23, p. I-3752.
167Troisièmement, les dispositions d’un accord international ne sont pas interprétées dans le contexte communautaire, à savoir dans la relation avec d’autres normes communautaires. Chaque accord international crée son propre contexte et ses dispositions s’insèrent dans un tel contexte. Avec cette constatation, les normes contenues dans un accord international “s’insèrent” dans le droit communautaire et y produisent certains effets (le cas échéant aussi un effet direct), mais elles suivent leur propre destin quant à l’interprétation par la Cour de justice. Pour ces normes, la règle annoncée par la Cour que “chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite”,379 n’est pas applicable. Par contre, l’interprétation des accords internationaux se déroule selon une approche similaire à celle appliquée au Traité CEE lui-même :380 chaque accord crée son propre système juridique. Dans l’affaire Simba, la Cour a été invitée à se prononcer sur la compatibilité d’une loi italienne avec le Traité et sur son applicabilité à des importations de bananes fraîches en provenance directe de pays tiers. La Cour a répondu que cette loi “n’est pas incompatible avec l’esprit et le système du droit communautaire tels que ceux- ci résultent des dispositions du traité relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sans préjudice toutefois de l’application de dispositions d’accords internationaux éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays tiers de provenance des bananes en cause dans le litige au principal”.381Dans ce cas, la Cour semble analyser le système communautaire comme un système spécifique et complet en lui-même, en y ajoutant et analysant séparément les effets que produisent éventuellement les accords internationaux, en tant qu’une sorte de lex specialis.
- 382 Dans l’affaire Polydor, Mme Rozès, affirme que l’accord avec le Portugal “ne saurait donc être inte (...)
168Quatrièmement, l’interprétation des accords internationaux comporte des éléments autres que ceux applicables dans l’analyse de dispositions du droit communautaire stricto sensu.382
- 383 Constantinesco et Simon, op. cit., pp. 460-463. Par contre, Held dit que l’effet direct des accords (...)
- 384 Kovar, “Rapports entre...”, op. cit., p. 149.
169Toutes ces considérations montrent clairement que les accords internationaux ne deviennent pas, proprement dit, partie intégrante du droit communautaire, tel que développé et défendu par la Cour de justice, mais que leur effet obligatoire pour les Communautés leur donne une place particulière au sein du droit communautaire. Le fait que le droit communautaire (et le droit national des Etats membres selon le principe de primauté du droit communautaire) ne doit pas être contraire aux accords internationaux “force” la Cour à appliquer certaines méthodes d’interprétation qui ressemblent aux méthodes du droit communautaire. Il apparaît que la Cour n’a pas la même approche s’il s’agit d’une disposition du droit communautaire stricto sensu ou d’une disposition originaire du droit international. Telle est la conclusion de Constantinesco et Simon à propos de la deuxième condition pour l’effet direct du GATT posée par la Cour dans l’affaire International Fruit Company383 pour certains auteurs, l’attitude de la Cour à propos de l’effet direct des accords internationaux paraît “plus restrictive, voire même conservatrice”.384 En utilisant des méthodes similaires pour les différents types d’actes juridiques, la Cour arrive à des conclusions différentes. Pour le moment, il suffit de remarquer que la Cour tient compte, hormis les méthodes propres à l’interprétation du droit communautaire stricto sensu, de certains principes d’interprétation caractéristiques au droit international général.
- 385 Op. cit., p. 214.
- 386 Louis, L’ordre juridique communautaire, op. cit., p. 134.
170Le fondement de l’idée de l’effet direct a été, comme c’est le cas du droit communautaire en général, inspiré par l’idée d’efficacité. Cela est confirmé par la doctrine, notamment par Hartley385 et Louis.386 Puisqu’un accord international est obligatoire pour les Etats membres en vertu de l’article 228 du Traité CEE, une action selon l’article 169 peut être envisagée dans le cas de la violation de cette obligation ou du manque de mesures visant à sa mise en œuvre. Mais encore, l’effet direct d’un accord international souligne le rôle des individus en tant que gardiens du droit communautaire et contrôleurs de la mise en œuvre des dispositions communautaires par les Etats membres, même dans le cas des accords internationaux. Ce souci a eu une influence décisive sur le raisonnement de la Cour, et se trouve à l’origine de différentes approches (certains éléments sont importants dans un cas, mais pas dans l’autre).
171Ainsi, nous allons présenter les éléments que la Cour considère comme essentiels pour que les dispositions d’un accord international puissent produire un effet direct au sein de la Communauté.
4. Les éléments permettant d’établir l’effet direct des accords internationaux conclus par la communauté
172La Cour de justice a eu la possibilité de statuer sur la question de l’effet direct des accords internationaux à plusieurs occasions. La Cour a dû, tout d’abord, admettre la possibilité d’extension de la théorie de l’effet direct aux accords externes de la Communauté. Dans la première affaire où la Cour a examiné cette question, International Fruit Company, même si elle n’a pas reconnu l’effet direct des dispositions du GATT, la Cour n’a pas exclu la possibilité qu’un accord liant la Communauté puisse avoir un effet direct. La Cour a profité de l’occasion pour établir les principes de base de son approche en ce qui concerne les accords internationaux et cette affaire représente le point fort de sa jurisprudence ultérieure.
173Par la suite, la Cour a dû faire face aux diverses situations qui auraient pu influencer la méthodologie d’interprétation appropriée à l’effet direct de ces accords.
- 387 Affaire 40/72, I. Schroeder KG contre république fédérale d’Allemagne, arrêt du 7 février 1973, Rec (...)
- 388 Pour une tentative de classification V., Edmond L.M. Völker, “Direct Effects of International Agree (...)
- 389 Affaires jointes 187/85 et 188/85, Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (Fediol) contr (...)
174L’interprétation selon l’article 177 peut concerner la validité d’un acte communautaire (par exemple, dans les affaires International Fruit Company, Schroeder,387 Schlüter, Haegeman, Nederlandse Spoorwegen) ou d’une disposition nationale des Etats membres (comme par exemple dans les affaires Pabst, Kupferberg, Demirel). Cette question peut être aussi soulevée dans les différents types d’accords internationaux,388 comme par exemple celui du GATT (dans les affaires International Fruit Company, Schlüter, Nederlandse Spoorwegen et Fediol,389 Chiquita Italia), celui des accords d’association (par exemple dans les affaires Haegeman, Schroeder, Demirel, Bresciani, Pabst, Sevince, Chiquita Italia) ou encore des accords de libre-échange et de coopération (par exemple Polydor, Kupferberg, Kziber, Yousfi, Eurim-Pharm, etc.).
175Le fond de l’affaire peut concerner les relations entre les individus et les Etats membres (l’effet direct vertical, comme par exemple dans l’affaire Demirel) ou entre individus (l’effet direct horizontal, comme par exemple dans l’affaire Polydor). De plus, l’accord concerné peut entrer dans la compétence exclusive de la Communauté et par conséquent, être conclu par la Communauté seule, ou être conclu sous forme d’accords mixtes. Dans sa jurisprudence, la Cour a pris en considération quelques-uns de ces éléments spécifiques, mais pas tous. Par la suite, nous analyserons l’influence de ces différents éléments sur le raisonnement de la Cour.
- 390 Andrea Giardina, op. cit., p. 273.
176Nous avons déjà indiqué que l’analyse de l’effet direct d’un accord international commence par l’analyse de son but et de ses objectifs, ce qui représente le contexte de la disposition en cause. C’est le résultat d’une jurisprudence constante dans une période où la Cour a établi les grands principes de son raisonnement dans ce domaine. Toutefois, il semble que la Cour ait, à un certain point, changé l’ordre de ses arguments.390 Dans l’affaire Demirel la Cour dit qu’
- 391 Affaire Demirel, op. cit., p. 3752, point 14.
“[u]ne disposition d’un accord conclu par la Communauté avec des pays doit être considérée comme étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur”.391
- 392 Op. cit., point 16, p. I-3502. Plus tard répété, à propos des mêmes décisions dans l’affaire El-Yas (...)
- 393 Op. cit., point 19, p. I-3502.
- 394 Par exemple, les affaires Kziber, Sevince et Anastasiou.
- 395 En disant que la question de l’effet direct d’un accord “passe invariablement par une analyse de l’ (...)
- 396 Affaire Racke, op. cit., points 32-35. Le même dans l’affaire El-Yassini, op. cit., point 28.
- 397 Comme Manin l’affirme ajuste titre, il n’y a pas eu un seul cas où la Cour a déterminé qu’un accord (...)
177Cette affaire n’a pas apporté un changement radical puisque les mêmes éléments sont depuis longtemps présents dans la jurisprudence de la Cour. C’est plutôt la référence ultérieure de la Cour elle-même à cette affaire qui nous fait penser que la Cour a apporté quelques changements à son raisonnement. A titre d’exemple, dans l’affaire Sevince, en analysant deux décisions du conseil d’association avec la Turquie, la Cour dit qu’il convient “de s’attacher d’abord à l’examen de leurs termes”.392 La Cour affirme que certaines dispositions de ces deux décisions contiennent une obligation de “standstill” et sont, par conséquent, susceptibles de régir directement la situation des travailleurs turcs. Toutefois, la Cour dit que cette constatation “est corroborée par l’examen de l’objet et de la nature des décisions dont ces textes font partie et de l’accord auquel elles se rattachent”.393 Cette tendance est confirmée dans les affaires suivantes,394 même si dans l’affaire Chiquita Italia, la Cour fait référence à la formulation utilisée dans l’affaire International Fruit Company.395 Suivant la même ligne de pensée, dans l’affaire Racke, la Cour dit qu’il faut d’abord s’attacher à l’examen des termes de l’article 22, paragraphe 4 de l’accord de coopération avec la Yougoslavie, pour affirmer après que la constatation sur l’effet direct résultant de cet examen “n’est ... pas contredite par l’examen et de la nature de l’accord dont l’article ... fait partie”.396 Ce changement de l’ordre des arguments concernant un éventuel effet direct ne change pas trop l’analyse générale. Les deux groupes d’éléments sont toujours valables : un groupe relatif à l’accord en question, et l’autre, relatif à la disposition en cause. Puisque nous considérons que l’analyse de l’accord est toujours plus déterminante,397 nous présentons tout d’abord ces éléments.
4.1. Les éléments relatifs à l’accord
- 398 Avis 1/91, op. cit., p. I-6108.
- 399 Pour la première fois dans l’affaire International Fruit Company, op. cit., point 20, p. 1228. Plus (...)
- 400 Affaire Pabst, op. cit., points 26 et 27.
- 401 Affaire Polydor, op. cit., point 18.
- 402 Affaire Kupferberg, op. cit., points 22 et 23.
- 403 V. à titre d’exemple l’affaire Sevince, op. cit.
178En ce qui concerne la condition préliminaire pour qu’un accord international puisse avoir un effet direct, sorte d’invocabilité de ces accords, la Cour a exprimé, dans les affaires pertinentes, la même idée en analysant “la nature de chaque traité et des objectifs qui lui son propres”,398 “l’esprit, l’économie et les termes”399 “l’objet et la nature”,400 “la finalité”401 , ou bien “la nature et l’économie”402 de l’accord concerné. A cela il faut ajouter que le principe est le même en ce qui concerne une décision d’un organe établi par l’accord, du fait de son rattachement direct à cet accord.403
4.1.1. L’objet et la finalité d’un accord
- 404 Tagaras affirme que l’utilisation de cette condition préliminaire est la même dans tout le droit co (...)
- 405 V. Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 112, qui donne les exemples des accords d’association et des acco (...)
- 406 V. arguments donnés par les Etats membres dans l’affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3650-3651.
- 407 A titre d’exemple, dans l’affaire Polydor, op. cit., p. 341.
- 408 Philippe Manin, “A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce op. cit., RTDE (...)
179Dans ses analyses du but et de la finalité d’un accord international, la Cour a utilisé des éléments similaires à ceux présentés dans l’affaire Van Gend en Loos. La Cour tente d’analyser d’abord les objectifs spécifiques d’un accord international ainsi que sa structure institutionnelle.404 Le point de départ de cette analyse est la référence explicite aux dispositions de l’accord et souvent sa comparaison avec le Traité CEE. Il est bien sûr difficile de trouver un accord qui ait une structure similaire et des objectifs comparables à ceux du Traité CEE,405 mais il semble que ce soit l’approche préférée par certains Etats membres406 et la Commission.407 La Cour a dû donc prendre en considération ces arguments. Adoptant une méthode semblable, la Cour est parvenue à des résultats différents. Manin affirme que “jusqu’à maintenant... la Cour n’a pas eu l’occasion de dire dans quels cas - et sur la base de quels critères - l’on peut considérer que la question de l’effet direct avait été réglée par l’accord lui-même”.408 Nous allons essayer de présenter les grandes lignes de l’approche de la Cour dans différentes situations.
4.1.1.1. Le GATT
- 409 Pour une présentation de ces affaires V. Ernst-Ulrich Petersmann, “Application of GATT by the Court (...)
- 410 Certains interprètent la conclusion de la Cour dans le sens que le GATT n’est pas obligatoire (“bin (...)
- 411 Quand la validité d’un acte communautaire a été contestée en raison de sa contrariété avec l’articl (...)
- 412 Affaire 266/81, SIOT, op. cit., p. 731; Affaires jointes 267-269/81, SPI et SAMI, op. cit., p. 801; (...)
- 413 République fédérale de l’Allemagne contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 5 octobre 1994, R (...)
180Vu les objectifs du Traité CEE, le GATT a une importance particulière pour la CEE. Ce n’est donc pas par hasard que la Cour a dû faire référence à l’Accord général à plusieurs occasions depuis le début de sa jurisprudence409 et se prononcer sur l’effet direct de cet accord déjà en 1972. Dans l’affaire International Fruit Company, le litige principal opposait quatre entreprises de Rotterdam, importatrices de fruits, à un organe étatique des Pays-Bas qui leur refusait une autorisation d’importation sur la base d’un règlement communautaire. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que le GATT ne peut pas contenir des dispositions produisant un effet direct.410 Une telle conclusion de la Cour a été maintenue ultérieurement par plusieurs arrêts, comme, par exemple, dans l’affaire Schlüter,411 dans trois arrêts rendus en 1983,412 ou l’affaire C-280/93.413 La Cour a exclu la possibilité de l’effet direct des dispositions du GATT à cause de la structure générale de l’Accord, ou plus précisément, comme la Cour l’explique dans l’affaire SPI et SAMI, en se référant à sa position prise dans les affaires International Fruit Company et Schlüter.
- 414 Affaire SPI et SAMI, ibid., p. 830, point 23.
Un commentateur de cet arrêt note que la Cour “althou (...)“La Cour est arrivée à cette conclusion sur la base de considérations relatives au système de l’accord général, en ce qu’il est fondé sur le principe de négociations entreprises sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels et caractérisé par la grande souplesse de ses dispositions, notamment de celles qui concernent les possibilités de dérogation, les mesures pouvant être prises en présence de difficultés exceptionnelles et le règlement des différends entre les parties contractantes”.414
- 415 Affaire Chiquita Italia, précité, point 27, p. I-4566.
- 416 Ibid., point 28, p. I-4566.
181Dans l’affaire Chiquita Italia, la Cour clarifie ses positions concernant l’Accord général. Elle explique que les mesures relatives au règlement des différends peuvent autoriser certaines parties contractantes à suspendre l’application des obligations résultant du GATT et même habiliter une partie concernée à dénoncer cet accord.415 Les parties contractantes sont autorisées, dans certains cas, à suspendre unilatéralement certains engagements ou à retirer une concession relative à une préférence, même sans consultation préalable, dans le cas d’urgence et à titre provisoire.416
- 417 V., par exemple, Paul J.G. Kapteyn, “The ‘Domestic’ Law Effect of Rules of International Law Within (...)
- 418 Ernst-Ulrich Petersmann, “Constitutional Principles Governing the EEC Commercial Policy”, dans : Th (...)
182Certains aspects de la position de la Cour ont été critiqués par la doctrine.417 En outre, Petersmann affirme que la Cour aurait dû appliquer directement les dispositions précises et inconditionnelles du GATT à la politique commerciale externe de la Communauté parce que ces dispositions complètent les dispositions sur la liberté du marché et les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de transparence et de sécurité juridique qui font partie du patrimoine communautaire. Par conséquent, leur mise en œuvre dans le cadre de la politique commerciale de la Communauté doit pouvoir être contrôlée par les individus.418
- 419 Point 32, p. 1158.
- 420 En l’occurrence du Tarif douanier commun.
- 421 Affaire C-280/9.3, précité, point 111, pp. I-5073 - I-5074. Dans le même sens, dans l’affaire Nakaj (...)
183Cette position générale relative à l’Accord général n’empêche pas que certaines dispositions du GATT peuvent avoir un effet pour les particuliers, mais seulement indirectement, à savoir si elles sont reprises par un acte communautaire. La Cour l’a déclaré dans l’affaire Schlüter.419 Une règle peut devenir claire et inconditionnelle “en tant qu’élément d’un règlement communautaire”.420 Cela montre bien l’importance que la Cour accorde à l’accord lui-même par rapport aux caractéristiques de la disposition spécifique. Ainsi, la validité d’un acte communautaire peut être seulement mise en cause dans la situation où cet acte est adopté en vue de remplir une obligation assumée dans le cadre du GATT ou s’il contient le renvoi à l’Accord général.421 Une telle position ressemble fort à une approche dualiste de la part de la Cour.
- 422 Dans l’affaire C-l8.3/95, Affish BV contre Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees, arrêt du 1 (...)
- 423 Les avocats généraux MM. Cosmas et Elmer se sont prononcés contre cette possibilité respectivement (...)
184Le nouvel accord instituant l’Organisation mondiale de commerce, avec tous les changements qu’il apporte à la structure de l’ancien GATT, devrait déboucher sur une nouvelle réflexion de la Cour quant à la possibilité d’un effet direct de ses dispositions. Pour le moment, la Cour évite de s’exprimer.422La Cour ne manque pourtant pas des suggestions puisque les opinions de la doctrine sont partagées.423
4.1.1.2. Les accords d’association
185La Cour a aussi eu la possibilité d’examiner différents types d’accords d’association, par exemple dans les affaires Schroeder, Bresciani, Haegeman, Demirel, Razanatsimba, Pabst, Kus, Anastasiou, Chiquita Italia, etc.
- 424 V. Chapitre III, supra.
- 425 Affaire Haegeman, op. cit. p. 1005.
186Selon la logique de l’article 238 du Traité CEE, on pourrait penser que les accords d’association sont en mesure de contenir plus facilement des dispositions produisant un effet direct. Nous avons déjà présenté,424 de manière détaillée les caractéristiques de ces accords. Ils sont supposés établir de liens particuliers avec un Etat ou une organisation internationale. Ces accords couvrent en général plusieurs domaines d’activité communautaire et établissent une structure institutionnelle particulière. Puisque certains de ces accords doivent préparer, d’une certaine manière, l’adhésion de pays associés à la Communauté, il n’est pas surprenant d’y trouver des dispositions qui reprennent certains concepts du droit communautaire, y compris l’effet direct de ces dispositions. L’avocat général Mayras a expliqué dans l’affaire Haegeman425 qu’
- 426 Op. cit., p. 1024.
“[i]l s’ensuit qu’un tel type d’accord peut aboutir à l’établissement d’une coopération institutionnelle très étroite entre la Communauté et le pays associé, sans toutefois aller jusqu’à l’adhésion pure et simple de ce pays. A l’inverse, un accord de cette nature peut être limité soit à l’octroi d’avantages non discriminatoires, soit à l’union douanière, soit même à l’institution d’un véritable régime préférentiel”.426
187Dans l’affaire Schroeder, la Cour a été invitée à se prononcer, entre autre, sur la validité d’un règlement communautaire qui prévoyait des mesures de sauvegarde par rapport à l’accord d’association avec la Grèce. La Cour a simplement donné une interprétation de l’accord sans devoir analyser un éventuel effet direct.
- 427 Il s’agit de l’affaire Haegeman III, l’affaire 181-73, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, p. 449 et (...)
- 428 Op. cit., point 10, p. 460.
- 429 Op. cit., point 11, p. 460; Même si l’avocat général Mayras mentionnait une structure institutionne (...)
- 430 Affaire Haegeman, op. cit., p. 461, point 17.
188Par contre, dans les affaires Haegeman427 et Pabst, la Cour a dû traiter directement cette question. Dans l’affaire Haegeman, la question de l’effet direct a été soulevée indirectement puisqu’une entreprise importatrice de vin grec a contesté les mesures prises par la Commission concernant une taxe compensatoire sur l’importation du vin en se basant sur leur non conformité avec l’accord d’association conclu avec la Grèce. Le contexte de l’analyse - il s’agissait de l’interprétation du paragraphe 2 du protocole à l’accord d’association - a été défini comme l’accord lui-même ainsi que l’ensemble des dispositions contenues dans le protocole.428 Dans les circonstances de cette affaire, la Cour ne semble pas impressionnée par cet accord d’association puisqu’elle détermine les objectifs de l’accord d’association avec la Grèce d’une manière modeste et dit seulement que l’accord est fondé sur une union douanière.429La Cour fait également des réserves sérieuses à l’établissement de cette union douanière.430
- 431 Affaire Pabst, op. cit., p. 1350, point 26.
- 432 Op. cit.. p. 1359.
- 433 Rec. 1982, p. 1360.
- 434 V. l’affaire Pabst, considérations aux pp. 1358-1360.
189Dans l’affaire Pabst, elle a trouvé l’accord d’association entre la Communauté et la Grèce capable de contenir des dispositions ayant un effet direct. Il s’agissait de la contestation d’une mesure nationale. La Cour a souligné que l’accord d’association contient des dispositions “ayant pour objet de préparer l’entrée da la Grèce dans la Communauté”.431 La Cour a mis l’accent, dans ce contexte, sur l’existence des dispositions ayant pour objet d’établir une union douanière, l’harmonisation des politiques agricoles, l’introduction de la libre circulation des travailleurs et d’autres mesures d’adaptation progressive aux exigences du droit communautaire. Il semble que, puisque la Cour ne les a pas mentionnés dans son arrêt, ces éléments aient rendu inutile toute analyse ultérieure de la structure institutionnelle de l’accord, des clauses dérogatoires ou de n’importe quelle considération similaire à celle présentée dans l’analyse du GATT. Une position semblable a été présentée par l’avocate générale, Mme Rozés, qui a déclaré que l’accord d’association avec la Grèce est plus qu’un accord de libre échange432 et que “l’association ... était suffisamment étroite pour qu’on lui reconnaisse la qualité d’ordre juridique dont les sujets étaient non seulement ses parties contractantes, mais aussi leurs ressortissants”.433 Elle a toutefois analysé d’une manière plus détaillée la structure institutionnelle établie par l’accord comme, par exemple, le conseil d’association et le système de règlement des différends, et s’est référée à l’argument de réciprocité,434 arguments que la Cour a ignorés dans son arrêt.
- 435 Affaire Demirel, op. cit., p. 3752, point 15; confirmé par l’affaire Sevince, op. cit., pp. I-3502- (...)
- 436 Affaire Demirel, op. cit., p. 3753, point 23.
- 437 Affaire Sevince, op. cit., point 26, 1-3504. V. aussi l’affaire C-355/93, Hayriye Eroglu contre Lan (...)
190Un autre accord d’association examiné par la Cour a été l’accord d’association avec la Turquie, par exemple, dans les affaires Demirel, Sevince et Kus. Dans l’affaire Demirel, la Cour a souligné que “[l]’accord en cause comporte ... une phase préparatoire permettant à la Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté, une phase transitoire consacrée à la mise en place progressive d’une union douanière et au rapprochement des politiques économiques, et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques”.435 Il est évident que la Cour considère l’accord d’association avec la Turquie, même s’il est conclu sous la même forme que celui avec la Grèce, comme moins ambitieux. Il est possible de spéculer sur le fait que la Cour se soit prononcée sur l’effet direct de l’accord d’association avec la Grèce seulement après l’admission de ce pays à la Communauté, ait influencé son raisonnement quant au fond de l’affaire. Il est évident qu’une telle situation n’a jamais existé en ce qui concerne la Turquie. Aux arguments des objectifs modestes de l’accord d’association avec la Turquie, la Cour a ajouté d’autres arguments, à savoir le rôle relativement faible du conseil d’association établi par l’accord, ainsi que la portée limitée de l’article 12 de l’accord et l’article 36 du Protocole, pour conclure que “ces textes revêtent une portée essentiellement programmatique et ne constituent pas des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles pour être susceptibles de régir directement la circulation des travailleurs”.436 Pourtant, lorsque les obligations de ces deux articles ont été précisées par deux décisions du conseil d’association, la Cour leur a accordé sans hésitation un effet direct.437
- 438 Affaire El-Yassini, op. cit., points 57 et 61.
191Par contre, quand il s’agit de comparer l’accord d’association CE-Turquie avec un accord de coopération (en l’occurrence celui avec le Maroc), le fait que le second, contrairement au premier “ne prévoit pas que les parties contractantes examineront, à terme, la possibilité d’une adhésion du pays tiers concerné à la Communauté” devient un point majeur de l’argumentation contre l’application par analogie de la jurisprudence relative à l’accord avec la Turquie.438
- 439 Affaire Anastasiou, op. cit., p. I-3128, point 24.
- 440 Op. cit., point 19, p. I-3128.
- 441 Affaire Anastasiou, op. cit. point 8. p. I-3120.
192Dans l’affaire Anastasiou, il s’agissait de l’effet direct de certaines dispositions du Protocole de 1977 à l’accord d’association conclu entre Chypre et la Communauté. Le litige principal concernait l’importation en Grande Bretagne de certains produits agricoles originaires de la partie Nord de l’île, contrôlée par la communauté turque. En analysant cet accord, la Cour a souligné qu’il “a pour objet d’éliminer progressivement les obstacles aux échanges commerciaux entre la Communauté et Chypre”,439 et qu’il comprend un système de tarifs préférentiels lors d’importations dans la Communauté. Puisque, selon la Cour, “les règles pertinentes du protocole de 1977 relatives à l’origine des produits jouent un rôle essentiel pour la détermination des produits qui sont susceptibles de relever de l’accord et de bénéficier ainsi d’un traitement préférentiel ... elles prévoient des obligations claires, précises et inconditionnelles”, et sont, par analogie avec la position ultérieure de la Cour, directement applicables devant les juridictions nationales.440 La Cour a complètement négligé le fait que, selon une procédure définie, les contestations qui n’ont pu être réglées entre les autorités douanières ou qui soulèvent un problème d’interprétation du protocole, sont soumises au Comité de coopération douanière institué en vertu de cet accord.441
- 442 Affaire Bresciani, op. cit., points 22 et 23, pp. 141-142. Cette position a été confirmée dans l’af (...)
193Les exemples spécifiques des accords d’association, comme on l’a déjà indiqué, sont les accords d’association avec les pays d’outre mer. Dans l’affaire Bresciani, la Cour s’est prononcée sur la convention de Yaoundé. Dans cette affaire, pour la première fois, la Cour a établi l’effet direct d’une disposition d’un accord international. Elle a d’abord déterminé le “caractère spécifique de la convention” qui a pour but de promouvoir le développement des pays associés et ensuite écarté l’argument de la réciprocité.442 Après une telle conclusion, la Cour n’a pas considéré nécessaire d’analyser davantage la structure institutionnelle de l’accord d’association. Elle a seulement déterminé le caractère précis et inconditionnel de la disposition en cause pour lui donner un effet direct. Il faut noter seulement que la Cour n’a nullement tenu compte, dans ses arguments sur l’effet direct, du fait que l’accord ait été conclu sous la forme d’un accord mixte.
194Dans l’affaire Razanatsimba, la Cour est passée directement à l’analyse de l’article 62 de la convention de Lomé concernant les mesures de non-discrimination (et a déclaré qu’elles ne sont pas en mesure de conférer des droits individuels en matière), sans une analyse préliminaire sur la nature et les objectifs de la convention. Il faut noter que la Commission et l’avocat général ont exploité cette argumentation d’une manière plus importante que la Cour.
- 443 Avis 1/91, op. cit., points 15-18.
- 444 Ibid., p. I-6102, point 21.
- 445 Avis 1/91, op. cit., point 20.
- 446 Ibid., point 22, p. I-6103.
- 447 Op. cit., point 102, pp. II-73-II-74
- 448 Op. cit., point 107, p. II-75.
- 449 Ibid.
- 450 Op. cit., points 107 et 108, pp. II-75 -II-76.
195Finalement, dans l’Avis 1/91, la Cour a examiné, pourtant hors du contexte de l’article 177, l’Accord EEE. Cet avis donne des indications utiles sur la question de la nature d’un accord très complexe et spécifique, basé sur l’article 238 de Traité CEE, qui dépasse largement le cadre d’un simple accord de libre-échange. Dans cet Avis, la Cour a comparé les objectifs du Traité CEE avec ceux de l’Accord EEE. La Cour a déclaré que ces deux instruments internationaux sont différents et a expliqué la différence de base en soulignant que les objectifs de ces deux accords internationaux ne sont pas identiques, notamment en ce qui concerne les règlements sur le commerce et la compétition.443 Selon la Cour, la différence principale est la nature même de l’accord, puisque le Traité CEE est défini comme “la charte constitutionnelle d’une communauté de droit”, caractérisée essentiellement par l’ordre juridique communautaire qui a la “primauté par rapport aux droits des Etats membres ainsi que [par] l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes”.444 Par contre, “l’Espace EE doit être réalisé sur la base d’un traité international qui ne crée, en substance, que des droits et obligations entre les parties contractantes et qui ne prévoit aucun transfert de droits souverains au bénéfice des organes inter-gouvernementaux qu’il institue”.445 Sur la base de ces considérations, la Cour a conclu que “l’homogénéité des règles de droit dans l’ensemble de l’Espace EE n’est pas garantie par l’identité de contenu ou de rédaction des dispositions communautaires et des dispositions correspondantes de l’accord”.446 Une fois l’accord EEE entré en vigueur, après avoir été changé selon les exigences de la Cour, c’est le Tribunal de première instance qui a analysé un éventuel effet direct de ses dispositions dans l’affaire Opel Austria. Le Tribunal affirme que l’article 10 de l’accord sur l’EEE “édicte ainsi une règle inconditionnelle et précise, assortie d’une seule exception, elle-même inconditionnelle et précise” et produit donc un effet direct.447 Cette disposition est également placée dans son contexte qui est défini, d’après une citation de l’article 1 de l’accord, comme “une intégration poussée, dont les objectifs dépassent ceux d’un simple accord de libre échange”.448 En plus, “les règles applicables dans les relations entre les parties contractantes dans les domaines couverts par l’accord sont en substance celles des dispositions correspondantes des traités CE et CECA et des actes adoptés en application de ces traités. Le but de l’accord EEE est également d’étendre à l’EEE le droit communautaire à intervenir dans les domaines couverts par l’accord, au fur et à mesure qu’il se crée, se développe ou se modifie...”.449 Le Tribunal analyse aussi largement les compétences de l’autorité de surveillance de l’AELE.450
4.1.1.3. Les accords de libre-échange et de coopération
- 451 V. à titre d’exemple, les arguments du gouvernement français dans l’affaire Kupferberg, op. cit., p (...)
- 452 V. les arguments allant dans le sens que certains gouvernements ont présenté dans l’affaire Kupferb (...)
196La Cour a dû également faire face aux accords de libre-échange conclus par la Communauté. On aurait pu penser que ces accords, par rapport au Traité CEE et aux accords d’association, ne sont pas capables de conférer des droits aux individus, vu leurs objectifs moins ambitieux et leurs structures institutionnelles relativement faibles.451 D’autre part, un des arguments donnés par la Cour dans les affaires Haegeman et Bresciani, à savoir le lien particulier avec un partenaire, est très difficilement imaginable dans le contexte des accords de libre-échange.452
- 453 Pour un commentaire général, V. Schermers, “The Direct Application of Treaties with Third States: N (...)
- 454 Op. cit., p. 333.
- 455 Affaire Polydor, op. cit., p. 349, points 18 et 20.
- 456 Op. cit., points 10, 11 et 12, p. 347. Même si l’avocate générale, Mme Rozès, affirme qu’en “matièr (...)
- 457 Op. cit., point 13, p. 348. L’avocate général, Mme Rozès a constaté qu’aucune institution commune n (...)
- 458 Op. cit., point 18, p. 349.
197Dans l’affaire Polydor,453 la Cour a analysé l’accord de 1972 entre la Communauté et le Portugal. Il s’agissait d’un possible effet direct horizontal, puisque le litige principal opposait les firmes Polydor et RSO Records, d’une part, et de l’autre Harlequin Record Shops Limited et Simons Records Limited, et concernait les droits d’auteur portant sur un certain nombre d’enregistrements sonores, en d’autre termes, sur la protection de la propriété industrielle et commerciale. Il s’agissait du problème de la vente de disques provenant du Portugal sur le marché du Royaume-Uni où un autre justiciable était titulaire des droits d’auteur. Le tribunal national (Court of Appeal) a demandé à la Cour, entre autres, si l’article 14, paragraphe 2 de l’accord avec le Portugal confère directement des droits aux individus à l’intérieur de la Communauté.454 Les gouvernements du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Danemark, de la France et des Pays-Bas ainsi que la Commission se sont opposés à une telle interprétation. La Cour a, suivant sa jurisprudence, tout d’abord analysé la finalité de l’accord exprimée par son préambule et notamment l’intention des parties contractantes d’établir une zone de libre-échange. La Cour a comparé inévitablement cet accord avec le Traité CEE et a déclaré que ses dispositions “n’ont pas la même finalité que la Traité CEE” parce que le Traité CEE vise “à la formation d’un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un marché intérieur” et parce que “les instruments dont dispose la Communauté pour parvenir, à l’intérieur du marché commun, à l’application uniforme du droit communautaire et à l’abolition progressive des disparités législatives, ne trouvent pas d’équivalent dans le cadre des relations entre la Communauté et le Portugal”.455 La Cour a également affirmé que l’accord en question a pour objet d’établir seulement une zone de libre-échange en libéralisant des échanges de marchandises entre la Communauté et le Portugal.456 Elle mentionne, en passant, l’existence d’un comité mixte chargé de la gestion de l’accord qui veille à sa bonne exécution.457 Dans ces conditions, vu les finalités différentes de deux accords, la similitude des termes employés ne suffit pas pour transposer la jurisprudence de la Cour relative à l’effet direct des dispositions correspondantes du Traité CEE aux relations avec le Portugal. La Cour n’a donc pas répondu directement à la question concernant l’effet direct. Par ce fait, elle a évité de donner plus de précisions sur l’effet direct horizontal résultant d’un accord international. Cet arrêt montre clairement l’importance que la Cour attache aux caractéristiques de l’accord en question. Même si elle a constaté que l’accord avec le Portugal établit la suppression inconditionnelle de certaines restrictions aux échanges,458 la Cour met l’accent sur la finalité de l’accord et non sur la disposition en cause. La question se pose de savoir s’il est possible d’envisager l’effet direct pour seulement certaines dispositions qui sont rédigées d’une manière qui correspondrait aux exigences de la Cour, même si elles se trouvent dans un accord dont les objectifs et la structure sont relativement faibles. Selon l’affaire Polydor, cela ne serait pas possible.
- 459 “Sur la base de cette distinction, la Commission arrive à la conclusion, premièrement, que l’articl (...)
198Nous considérons que la Cour devrait faire plus attention aux dispositions qui sont rédigées d’une manière claire, précise et inconditionnelle, même si l’accord en question n’est pas, dans sa totalité, susceptible d’avoir une applicabilité directe selon la Cour. Dans ce contexte, il faut noter une proposition de la Commission de classifier les dispositions d’un accord international, donnant par conséquent la possibilité à la Cour de reconnaître un effet direct seulement aux dispositions qui appartiennent au “noyau central” (“hard core”), cela par analogie avec des arguments de la Cour présentés dans l’affaire Defrenne.459 La Cour ne s’est jamais exprimée sur ce point.
- 460 V. pp. 3651-3653. Les arguments concernaient la répartition des pouvoirs dans les relations extérie (...)
- 461 Bourgeois, op. cit., supra note 20, p. 1267.
- 462 V. les arguments donnés par Bourgeois, op. cit., p. 1267.
- 463 Op. cit., points 11-14, pp. 3662-3663.
- 464 Op. cit., point 25, p. 3665.
- 465 Op. cit., point 26, p. 3665. Cette interprétation a été confirmée en ce qui concerne l’article 18 ( (...)
- 466 Bebr, CMLR, op. cit., pp. 64-65. V. aussi une analyse de l’avocate général, Mme Rozès dans cette af (...)
- 467 Affaire Sevince, op. cit., point 25, p. I-3504.
- 468 Affaire 253/83, Sektkellerei C.A. Kupferherg & Cie KG a. A. contre Hauptzollamt Mainz, arrêt du 15 (...)
199Par contre, dans l’affaire Kupferberg, la Cour a déclaré l’accord de 1972 avec le Portugal comme susceptible de contenir des dispositions ayant un effet direct, malgré l’opposition farouche des Etats membres et de la Commission.460 Puisque la structure de cet accord n’est pas très différente de celle du GATT, et “at any rate it is much closer to the structure of the GATT than to that of the EEC Treaty”,461 il est évident que la Cour a accepté certaines autres considérations.462 Le litige principal opposait un importateur allemand du vin du Portugal et une autorité nationale allemande qui lui imposait une taxe sur la base de la loi allemande sur le monopole des alcools. La base de la contestation a été la contrariété de cette loi nationale avec l’accord avec le Portugal. La Cour a d’abord affirmé l’obligation des Etats membres d’assurer le respect des obligations découlant d’un accord international en vertu de l’article 228 du Traité CEE, la définissant comme une obligation non seulement externe mais également interne, à savoir communautaire. La Cour est, par conséquent, compétente pour examiner une éventuelle contrariété d’une mesure nationale en regard d’un accord international.463 La Cour n’a donné un avis affirmatif sur l’effet direct de l’accord avec le Portugal qu’après avoir analysé en particulier la structure institutionnelle de l’accord et ses clauses de sauvegarde, de la même façon que dans l’affaire International Fruit Company. Cet arrêt est très important parce que la Cour a clarifié sa position sur l’argument de réciprocité et affirmé qu’il n’y a pas d’obstacles pour qu’une disposition de l’accord de libre-échange puisse avoir un effet direct. En analysant cet accord, la Cour affirme que l’article 21 tend à éviter que les mesures prévues par l’accord ne soient rendues illusoires par des pratiques fiscales des parties contractantes.464La Cour conclut donc qu’il s’agit d’une obligation de non discrimination inconditionnelle et par conséquent, susceptible de produire des effets directs.465 Une telle décision a été critiquée par la doctrine, notamment à cause du fait que la Cour n’a pas évalué l’élément de mesures de sauvegarde de la même manière que dans l’affaire International Fruit Company.466 Pourtant, dans l’affaire Sevince, elle affirme qu’“en dehors des situations spécifiques qui peuvent entraîner leur application, l’existence [des clauses de sauvegarde] n’est pas, en elle-même, de nature à affecter l’applicabilité directe que comportent les dispositions auxquelles elles permettent de déroger”.467 La Cour a confirmé plus tard, dans une autre affaire Kupferberg,468 sa conclusion en ce qui concerne l’accord avec le Portugal, et l’a effectivement élargie à l’accord entre la Communauté et l’Espagne, “l’objet ainsi que le but de ces deux accords étant comparables”.
- 469 Affaire Kziber, op. cit., p. I-224, point 9.
- 470 Affaire Kziber, op. cit., p. I-226, point 21
- 471 Affaire Kziber, op. cit., p. I-226, point 22.
- 472 Ibid., p. I-227, point 23. Ceci a été confirmé dans l’affaire El-Yassini, op. cit., point 32.
- 473 Le gouvernement allemand a pourtant demandé à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence précédente.
- 474 Affaire C-126/95, A. Hallouzi-Choho contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, l’arrêt de la C (...)
- 475 Affaire C-103/94, Zoulika Krid contre Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs sala (...)
200Dans l’affaire Kziber, la Cour du travail de Liège a demandé une interprétation de l’accord de coopération de 1976 entre la Communauté et le Maroc, pour décider d’un litige opposant une ressortissante marocaine à l’Office national de l’emploi belge au sujet du refus de l’octroi d’une allocation chômage. La Cour a expliqué que l’objectif de l’accord était “de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social du Maroc et de favoriser le renforcement de leurs relations”.469 D’une manière très explicite, la Cour a déclaré que le fait que l’accord ne prévoit pas une association ou adhésion à la Communauté “n’est pas de nature à empêcher l’applicabilité directe de certaines de ses dispositions”.470 Cela a permis à la Cour d’affirmer que les dispositions relatives à la coopération dans le domaine de travail sont loin d’avoir un caractère purement programmatique et qu’elles établissent un principe “susceptible de régir la situation juridique des particuliers”.471 Dans ces circonstances, la Cour a considéré la disposition en question susceptible d’être directement applicable.472 La même argumentation sur le fond a été répétée, cette fois en ce qui concerne la sécurité sociale, dans l’affaire Yousfi.473 Ces deux arrêts suffisent pour que la Cour dans l’affaire Hallouzi-Choho474 fasse référence à une jurisprudence constante et continue de la même manière en ce qui concerne l’article 41, paragraphe 1 de l’accord avec le Maroc. Plus tard, dans les affaires Krid et Babahenini, la Cour reprend les mêmes critères pour l’accord de coopération CEE-Algérie et son article 39, paragraphe 1, qui “est rédigé dans les mêmes termes que l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération CEE-Maroc et les deux accords poursuivent un objectif identique”.475
- 476 Affaire Racke, op. cit., point 36.
201Un autre accord examiné dans l’optique d’un éventuel effet direct de ses dispositions est l’accord de coopération avec la Yougoslavie (qui a été suspendu entre-temps). Dans l’affaire Racke, la Cour affirme que l’article 22, paragraphe 4 de cet accord a un effet direct parce que selon ses termes la Communauté ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à sa mise en œuvre et parce que cette disposition établit pour certains vins un contingent tarifaire communautaire liberté de droit de douane à l’importation dans la Communauté dans le contexte d’un objectif de “promouvoir des échanges commerciaux entre les parties contractantes et d’éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges”.476
4.1.1.4. Quelques remarques
202D’après l’affaire Kupferberg, il était évident que la Cour n’avait pas l’intention d’accorder l’effet direct aux dispositions contenues seulement dans certains types d’accords. Après avoir constaté l’effet direct pour les raisons des liens particuliers avec la Communauté dans l’affaire Bresciani, et à cause de l’adhésion future de la Grèce dans l’affaire Pabst, la Cour a constaté, dans l’affaire Kupferberg, un effet direct dans le cas des accords de libre-échange. Ceci veut dire que la forme d’un accord, comme elle a été définie par le Traité CEE, ne joue aucun rôle quant à l’effet direct de ces accords. C’est d’autant plus regrettable que les accords d’association sont distincts, du point de vue du domaine couvert par ces accords et du niveau des liens avec la Communauté, des accords de libre-échange. Les arguments qui ont paru comme essentiels pour l’octroi de l’effet direct dans un cas, se montrent sans importance dans les autres cas.
4.1.2. L’argument de réciprocité
- 477 Affaire 90-91/63, Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembour (...)
- 478 V. Bebr, op. cit., p. 71.
- 479 Vlad Constantinesco dit que le principe de réciprocité a été remplacé par le principe de fidélité. (...)
203Le fait qu’il s’agisse d’accords internationaux et que, par conséquent, leur origine ne corresponde pas à la nature spécifique du droit communautaire, a introduit un nouvel élément dans les considérations de la Cour, à savoir l’argument de la réciprocité. Au sein du droit communautaire le manque de mise en œuvre d’une disposition communautaire par un Etat membre ne peut pas avoir pour conséquence le comportement analogue d’un autre Etat membre et l’invocation de l’argument de réciprocité. Dans l’affaire Commission contre Luxembourg et Belgique, la Cour a déclaré que “le traité ne se borne pas à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s’applique, mais établit un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation éventuelle ; portant, en dehors de ces cas expressément prévus, l’économie du traité comporte interdiction pour les Etats membres de se faire justice eux-mêmes”.477 La doctrine a défini cette approche comme le principe de solidarité478 ou de fidélité aux engagements contractés par les Etats membres.479
- 480 “According to classical international law in the absence of reciprocity any agreement is null and v (...)
204La situation est différente en ce qui concerne les accords internationaux. Le principe de réciprocité est un principe de droit international général,480 et la Cour a dû prendre ce fait en considération.
- 481 Luc Imbrechts, “Les effets internes des accords internationaux des Communautés européennes”. Revue (...)
205Pourtant, dans la jurisprudence de la Cour cet argument n’a guère retenu l’attention au début. Ceci est d’autant plus surprenant que “[l]e hasard de calendrier a fait que les premières décisions sur la question de l’effet direct des conventions internationales de la Communauté européenne ont été rendues non par la Cour européenne mais par les juridictions des Etats partenaires. Pour l’Autriche et pour la Suisse, ces décisions furent négatives”.481
- 482 Op. cit., point 21, p. 1228.
- 483 Hilf, op. cit., p. 576.
206Il faut seulement noter une constatation surprenante parmi les arguments invoqués pour refuser l’applicabilité directe du GATT dans l’affaire International Fruit Company. La Cour constate que le GATT est fondé sur “le principe de négociations entreprises sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels”.482 Hilf affirme même que c’est l’argument décisif pour le refus d’effet direct de l’Accord général par la Cour.483
- 484 Affaire Bresciani, op. cit., pp. 141-142, points 22 et 23, souligne par nous.
La conclusion de la Co (...)
207Dans l’affaire Bresciani, la Cour a dû faire face à l’argument de réciprocité dans une situation spécifique. Il s’agissait de la convention de Yaoundé, qui remplissait un but précis, défini par le Traité, et ne représentait pas un accord classique du droit international. C’est dans ce contexte que la Cour, après avoir constaté que “la Convention [de Yaoundé] n’a pas été conclue pour assurer une égalité dans les obligations que la Communauté assume vis-à-vis des Etats associés, mais plutôt ... pour favoriser le développement de ceux-ci...”, a conclu que “ce déséquilibre dans les obligations assumées par la Convention vis-à-vis des Etats associés qui est dans la logique même du caractère spécifique de la Convention, n’est pas un obstacle à la reconnaissance par la Communauté de l’effet direct de certaines de ses dispositions”.484
- 485 Op. cit., p. 1360.
- 486 Op. cit., p. 354.
- 487 Affaire Bouhelier, op. cit., p. 3156.
208Dans les accords d’association ordinaires, la réciprocité est une des conditions de leur existence, comme précisé dans l’article 238 du Traité CEE. Dans les cas autres que les accords d’association spécifiques avec des pays d’outre-mer, l’argument de réciprocité a été évoqué dans les affaires Pabst, Polydor, Bouhelier et Kupferberg. Dans l’affaire Pabst, l’avocate générale Mme Rozès a souligné l’existence de cet élément dans l’accord d’association avec la Grèce,485 mais cet argument n’a guère attiré l’attention de la Cour. Dans l’affaire Polydor, cet argument a été aussi invoqué par l’avocate générale, Mme Rozès,486 mais la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point. Dans l’affaire Bouhelier, c’est la Commission qui a mentionné cet argument, mais la Cour n’y a pas fait référence.487
- 488 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3650.
209C’est dans l’affaire Kupferberg que la Cour s’est prononcée sur cet argument en refusant les arguments des gouvernements français et danois. Ces deux gouvernements, tout en acceptant les considérations de la Cour dans l’affaire Bresciani relatives à la nature spécifique de l’accord d’association, se sont opposés à l’application du même principe dans le cas de l’accord CEE-Portugal, qui, lui, “au contraire, serait fondé sur le principe de réciprocité”, pour continuer que “[c]e principe serait enfreint si seules les juridictions de l’une des parties contractantes admettaient l’effet direct d’une des dispositions de l’accord”.488Cette fois-ci, la Cour a écarté explicitement cet argument. Elle a constaté d’abord, en faisant référence aux règles générales du droit international de la bonne foi à l’exécution d’un accord, que chaque partie contractante détermine les moyens de droit propres à atteindre cette fin dans son ordre juridique, sauf si l’accord le détermine lui-même. Sous cette réserve, explique la Cour dans l’affaire Kupferberg,
- 489 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3664, point 18.
“la circonstance que les juridictions de l’une des parties estimeraient que certaines des stipulations de l’accord sont d’application directe, alors que les juridictions de l’autre partie n’admettraient pas cette applicabilité directe, n’est pas, en elle-même et à elle seule, de nature à constituer une absence de réciprocité dans la mise en œuvre de l’accord”.489
- 490 Bourgeois, op. cit., supra note 20, p. 1265.
- 491 Giorgio Gaja, “Effets directs et réciprocité dans la jurisprudence concernant l’accord entre la Com (...)
210Même si la Cour n’a pas accepté l’argument de réciprocité dans ce cas particulier, le fait que la Cour soit entrée dans la discussion montre que la Cour est ouverte à cet argument dans le contexte des accords internationaux. Comme l’a conclu Bourgeois: “In Kupferberg, the Court of Justice seems to imply that, where such absence [de réciprocité] could be established, the Court would take this into account in deciding whether an individual should be able to enforce the agreement in question”.490 Gaja affirme que la Cour se réfère à une réciprocité un peu formelle qui concerne seulement la mise en œuvre d’un accord, mais que la Cour aurait eu une autre attitude si le défaut de reconnaissance de l’effet direct entraînait la violation d’une disposition de l’accord ou provoquait une déséquilibre entre les parties contractantes.491
- 492 Affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Peter Kaefer et Andréa Procacci contre Etat francais, arrêt (...)
211Dans l’affaire Kaefer, à propos d’une décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté, la Cour a conditionné l’effet direct d’une interdiction de discrimination par l’existence de la condition de réciprocité, à savoir le fait que l’Etat membre dont le plaignant est le ressortissant “assure un traitement identique aux personnes originaires du pays ou territoire en question”.492
- 493 Toutefois, il faut noter que la Cour essaye d’éviter la référence a cet argument. Dans l’affaire Eu (...)
- 494 Bebr, op. cit., CMLR, p. 72.
212Le simple fait de l’existence de cet argument dans les considérations de la Cour,493 d’autres institutions communautaires, et des Etats membres, indique que la Cour est prête à inclure certains éléments du droit international général dans ses méthodes interprétatives, des éléments qui ne sont pas caractéristiques du système juridique communautaire. La Cour a été très prudente en introduisant l’argument de réciprocité, mais dans le futur elle devra probablement définir plus en détail à quel moment cet argument est admissible dans l’interprétation des accords internationaux. Bebr a lié cet argument à l’approche interprétation d’un accord et a dit que “[s]hould the Court interpret the effects of agreements in terms of international law, the consideration could appear misplaced. Should, however, the Court transpose pure and simple the wide notion of direct effect, as developed within the Community legal order, then the application of this principle may well have to be reconsidered”.494
4.1.3. La publication d’un accord
- 495 Louis, RBDI, op. cit., pp. 135-136; Held, op. cit., p. 191; Isaac, op. cit., p. 133; Jacot-Guillarm (...)
- 496 Op. cit., point 24, p. I-3504
- 497 Affaire Opel Austria, op. cit., point 124, p. II-82.
213Finalement, pour qu’un accord puisse avoir un effet direct pour les individus, et surtout leur imposer directement des obligations, il est nécessaire qu’il soit publié.495 Pourtant, le principe n’est pas le même quand il s’agit de droits de particuliers. Dans l’affaire Sevince, la Cour dit que “le défaut de publication de ces décisions... n’est pas de nature à priver [un particulier] de la faculté de faire valoir, à l’égard d’une autorité publique, les droits que ces décisions lui confèrent”.496 Cette position est une mesure de protection contre l’abus des autorités, parce que, en règle générale, un acte qui produit des effets juridiques devrait être publié. Le Tribunal de première instance pose cette condition, dans l’affaire Opel Austria, comme une exigence de sécurité juridique. Parallèlement aux exigences de clarté et de précision de tout acte qui produit des effets juridiques, un acte doit être “porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques”.497
4.2. Les éléments spécifiques relatifs à la disposition
- 498 Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles, Larder, 1996, p. 268.
214La jurisprudence de la Cour ne donne pas d’indications claires sur la question de savoir si la Cour a maintenu ses propres critères relatifs à l’effet direct du droit communautaire stricto sensu, pour qu’une disposition spécifique des accords internationaux puisse avoir un effet direct. Selon une opinion, l’affaire International Fruit Company “paraissait initialement hésiter à soumettre leur applicabilité directe à des critères identiques à ceux qui permettent d’en décider dans le droit communautaire. Il n’y a d’ailleurs pas de difficulté de principe à appliquer, dans l’interprétation de ces accords des critères différents de ceux qui sont utilisés à propos des traités constitutifs des Communautés. La jurisprudence ultérieure n’a pas toutefois confirmé cette différenciation ; elle a en effet substantiellement aligné les règles régissant l’effet direct des conventions de la Communauté ... sur celles qui prévalent dans l’interprétation des traités de Paris et de Rome”.498
- 499 A titre d’exemple dans les affaires Polydor, op. cit., p. 341, et Kupferberg, op. cit., p. 3665.
- 500 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3655.
215La Commission souligne à plusieurs reprises que le concept d’effet direct ne peut pas être transposé automatiquement en ce qui concerne les accords internationaux.499 Toutefois, la Commission n’écarte pas cette possibilité et ajoute qu’“[i]l faudrait, de surcroît, que la disposition ne comporte aucun élément ni aucun terme juridique imprécis qui laisse une grande place à la liberté d’appréciation et fasse intervenir par conséquent des considérations d’ordre économique ou autre.”500
- 501 Affaire Pabst, op. cit., p. 1358.
216Par contre, dans l’affaire Pabst, l’avocat général, Mme Rozés, a répété les mêmes conditions générales exigées par la Cour dans l’affaire Lütticke comme applicables aux accords internationaux.501
- 502 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3670.
217La seule indication certaine qui provient de la jurisprudence de la Cour est que l’analyse d’une disposition en question dépend de la détermination sur la nature de l’accord. Cet élément a sûrement plus d’importance que dans le cas du droit communautaire stricto sensu. Dans l’affaire Kupferberg, c’est seulement après avoir déclaré que la finalité de l’accord avec le Portugal était de créer un système de libre-échange envisageant l’élimination des règles qui empêchent le commerce dans pratiquement tous les domaines, que la Cour a déclaré que : “L’article 21, premier alinéa, de l’accord entre la Communauté et le Portugal est directement applicable et susceptible de conférer, aux différents opérateurs économiques, des droits que les juridictions doivent sauvegarder”.502 Dans les autres affaires jusqu’à Demirel, dès que la Cour conclut que la nature des accords ne satisfait pas des conditions requises pour l’effet direct, l’analyse de la disposition en question n’a pas lieu.
- 503 Affaire 225/78, Procureur de la République de Besançon contre Sieurs Bouhelier et autres, arrêt du (...)
218La pratique des institutions communautaires d’insérer un texte semblable à celui du droit communautaire dans un accord international a été, à juste titre, critiquée. Par exemple, l’avocat général Capotorti a dit, à propos de la similarité des termes de l’article 36 du Traité CEE avec l’article 12 de l’accord CEE-Espagne (une clause similaire étant inclue dans les d’autres accords avec la Communauté), que “l’on [ne] s’est jamais préoccupé d’adapter, cas par cas, le contenu de ces mêmes clauses à la porté variable des différents accords. Une telle technique de rédaction mérite, à notre avis, d’être critiquée en raison du déséquilibre qui résulte de la formulation choisie, lorsqu’elle est utilisée dans un contexte tout à fait différent du contexte originaire de l’article 36”.503
- 504 V. aussi l’affaire Bouhelier, op. cit., à la p. 3160.
219Le texte d’un accord, comme on l’a indiqué auparavant, doit être interprété dans le contexte de l’accord lui-même. Cette approche a eu pour conséquence que même dans la situation où le texte d’un accord international reproduit le texte du Traité CEE, le résultat de l’interprétation de la Cour, vu le contexte différent, n’est pas identique.504
- 505 Avis 1/91, op. cit., p. I-6101, point 14.
220A titre d’exemple, dans l’Avis 1/91, la Cour précise que “[l’]identité des termes des dispositions de l’accord et des dispositions communautaires correspondantes ne signifie pas qu’elles doivent nécessairement être interprétées de façon identique. En effet, un traité international doit être interprété non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également à la lumière de ses objectifs”.505
- 506 Affaire Bresciani, op. cit., p. 142, point 25. Dans le texte anglais, le paragraphe suivant (26) fa (...)
221Ceci peut être considéré comme la règle générale malgré le fait que dans certains cas, comme par exemple dans l’affaire Bresciani, la Cour conclut qu’“en renvoyant expressément à l’article 13 du traité, la Communauté a, à l’article 2, paragraphe 1 de la Convention [de Yaoundé], assumé la même obligation et de même portée vis-à-vis des Etats associés de supprimer les taxes d’effet équivalent, que les Etats membres ont assumée entre eux dans le traité ... cette obligation étant précise et n’étant assortie d’aucune réserve implicite ou explicite de la part de la Communauté, est apte à engendrer, pour les justiciables, le droit de s’en prévaloir en justice ...”.506
- 507 Affaire Pabst, op. cit., p. 1350, point 26.
- 508 Op. cit., point 27, p. 1350.
222D’une manière similaire, ayant devant elle la question des effets de l’applicabilité directe de l’article 53(1) de l’accord d’association avec la Grèce dans l’affaire Pabst, la Cour conclut que cette disposition, “rédigée dans les termes semblables à ceux de l’article 95 du traité, remplit, dans le cadre de l’association entre la Communauté et la Grèce, une fonction identique à celle de l’article 95”.507 Sans se pencher davantage sur l’analyse de la disposition en question, mais se concentrant sur l’analyse de l’article 95 et se référant aussi à sa jurisprudence ultérieure sur cet article, la Cour conclut que l’article 53(1) de l’accord d’association avec la Grèce contient une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur, et qu’elle est “d’application directe” après l’expiration d’un délai préscrit par l’accord.508
- 509 Op. cit., point 110, p. II-77.
223Dans l’affaire Opel Austria, le Tribunal de première instance affirme que “dès lors qu’une disposition de l’accord EEE est identique en substance aux règles correspondantes des traités CE et CECA et des actes arrêtés en application de ces deux traités, elle doit être interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal antérieure à la date de signature de l’accord EEE”.509
224Par contre, la position de la Cour concernant la règle générale est encore plus explicite. Dans l’affaire Polydor, la Cour dit que
- 510 Affaire Polydor, op. cit., p. 349, point 18.
“[l]es considérations qui ont conduit à cette interprétation des articles 30 et 36 du traité ne se retrouvent pas dans le cadre des relations entre la Communauté et le Portugal telles qu’elles ont été définies par l’accord. L’examen de l’accord permet en effet de constater que ses dispositions, bien qu’établissant la suppression inconditionnelle de certaines restrictions aux échanges entre la Communauté et le Portugal ... n’ont pas la même finalité que le traité CEE, en ce que celui-ci vise...à la formation d’un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un marché intérieur”.510
- 511 Affaire Polydor, op. cit., points 14 et 15, p. 348.
225Pour arriver à cette conclusion, la Cour constate d’abord que “les dispositions de l’accord relatives à la suppression des restrictions aux échanges... sont conçues à plusieurs égards de façon comparable à celle du traité CEE”. Cependant elle dit ensuite que “cette similitude des termes n’est pas une raison suffisante pour transposer au système de l’accord la jurisprudence ci-dessus rappelée...”.511 La raison principale pour ces conclusions est la différence entre le Traité CEE et l’accord avec le Portugal.
- 512 Affaire Kupferberg, op. cit., point 30, p. 3666. Confirmé dans l’affaire Metalsa, op. cit., point 1 (...)
226Dans l’affaire Kupferberg, la Cour affirme que les dispositions qui ont le même objet dans le Traité CEE et un accord international, mais qui sont rédigées en termes différents, doivent être envisagées et interprétées dans des cadres qui leur sont propres. Puisque le Traité CEE et l’accord avec le Portugal suivent des objectifs distincts, la Cour a dit que “les interprétations qui ont été données de l’article 95 du traité ne peuvent pas être transposées, en vertu d’une simple analogie, dans le cadre de l’accord de libre-échange”.512
- 513 Affaire Metalsa, op. cit., point 11, p. I-3773. Le même dans l’affaire Chiquita Italia, op. cit., p (...)
- 514 Affaire C-207/91, Eurim-Pharm GmbH contre Bundesgesundheitsamt, arrêt du 1er juillet 1993, Ree. 199 (...)
227La position de la Cour dans ce contexte peut paraître confuse. Toutefois, elle suit seulement une règle générale que la Cour a expliqué dans l’affaire Metalsa, à savoir que “l’extension de l’interprétation d’une disposition du traité à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers, dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre et que la comparaison des objectifs et du contexte de l’accord, d’une part, et de ceux du traité, d’autre part, revêt a cet égard une importance considérable”.513 Toutefois, il est impossible de ne donner aucune importance au fait que les mêmes termes sont employés dans le Traite CEE et un accord international. L’avocat général Tesauro, dans l’affaire Eurim-Pharm, a constaté d’abord que la règle générale de non-transposition automatique est toujours valable, mais il affirme que cette règle “doit être modérée dans sa portée qui ne consiste assurément pas à encourager ou à justifier en termes généraux des interprétations divergentes entre le traité CEE et les dispositions correspondantes contenues dans les accords de libre-échange...” Il essaye d’établir la règle qu’“en présence de dispositions rédigées en termes substantiellement identiques et qui expriment des règles d’importance fondamentale tant dans le cadre du traité CEE que dans celui d’un accord de libre-échange, il convient néanmoins de déterminer les raisons spécifiques qui peuvent éventuellement amener à une interprétation divergente”.514
- 515 Point 14, souligné par nous.
- 516 Op. cit., point 27, p. 1350.
- 517 Dans l’affaire Anastasiou, même si elle fait référence à l’affaire Demirel, la Cour altère un peu l (...)
- 518 Op. cit., p. I-3502, point 15.
- 519 Op. cit., p. I-225, point 15.
228En ce qui concerne les critères spécifiques relatifs à la disposition en question, la Cour a employé les mêmes termes que dans le cas de l’effet direct des dispositions appartenant au droit communautaire stricto sensu. Dans l’affaire Demirel, à titre d’exemple, la Cour a déclaré qu’un accord international doit être considéré comme directement applicable dans la situation où, en ce qui concerne son texte et la nature et la finalité de l’accord lui-même, la disposition contient des obligations claires et précises qui ne sont pas soumises à l’adaptation d’aucune mesure ultérieure quand à ses implémentations ou ses effets”.515 Ces mêmes conditions ont été répétées dans plusieurs arrêts, comme par exemple dans les affaires Pabst,516 Anastasiou,517 Sevince518 ou Kziber.519
- 520 Affaire Schlüter, op. cit., p. 1144.
229Pourtant, même quand la Cour répète les mêmes conditions qu’en droit communautaire stricto sensu, ceci ne veut pas dire nécessairement qu’elle pense à des choses identiques. A titre d’exemple, en ce qui concerne la nature inconditionnelle d’une disposition, la Commission affirme qu’”[o]n ne pourrait, pour juger l’effet direct de cette disposition [l’article II du GATT], utiliser tels quels les critères développés à propos de l’effet direct du droit communautaire comme, par exemple, l’absence de mesure d’exécution à prendre par les autorités nationales”.520
230Dans le droit communautaire stricto sensu, la clarté d’une disposition peut dépendre de l’interprétation d’autres dispositions de ce système juridique. Par contre, le texte d’un accord international qui est identique avec le Traité, doit être établi comme étant clair et inconditionnel dans son propre contexte. La disposition d’un accord doit être interprétée à la lumière de la finalité et le texte de l’accord lui-même, et non selon l’interprétation pertinente de la disposition correspondante du droit communautaire stricto sensu. La Cour l’a rappelé très clairement dans l’affaire Polydor.
- 521 Affaire Demirel, op. cit., p. 3753, point 24.
231Dans l’affaire Demirel, la Cour a conclu que l’article 7 de l’accord d’association avec la Turquie envisage les obligations des parties contractantes “dans les termes très généraux”,521 ce qui était suffisant pour déclarer qu’elles ne sont pas directement applicables dans l’ordre interne des Etats membres. Par contre, dans l’affaire Kziber, la Cour a déclaré l’article 41(1) de l’accord de coopération avec le Maroc comme étant directement applicable parce qu’elle a trouvé cette disposition suffisamment claire, précise et non subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Pour ce faire, la Cour a analysé tout d’abord, le texte de la disposition en question. Plus précisément, la Cour a déclaré que le caractère inconditionnel de l’interdiction de discrimination basée sur la nationalité ne peut pas être affecté par d’autres paragraphes du même article, ni par les décisions du conseil de coopération.
- 522 Op. cit., point 24, p. 142.
- 523 Op. cit., point 25, p. 142.
232Dans l’affaire Bresciani, la clarté d’une disposition a été affirmée par analogie avec l’article 13 du Traité CEE et les obligations que les Etats membres ont assumées en ce qui concerne la suppression de taxes d’effet équivalent. En ce qui concerne l’inconditionnalité, la Cour affirme que cette suppression devait, du côté communautaire, se poursuivre automatiquement.522 La Cour justifie sa conclusion par le fait que cette obligation ne soit assortie “d’aucune réserve implicite ou explicite de la part de la Communauté”.523
- 524 Bebr, op. cit., CMLR, pp. 64 et 70.
- 525 Bebr, op. cit., CMLR, p. 70.
- 526 Affaire Kupferberg, op. cit., point 21, p. 3664. Confirmé dans l’affaire Sevince, précité, point 25 (...)
233Dans le cas des accords internationaux, l’élément de l’inconditionnalité dépend souvent des clauses de sauvegarde.524Dans l’affaire Kupferberg, la Cour a trouvé que l’inconditionnalité n’est pas affectée par ces clauses. Bebr a dit à ce propos que “since, however, such a derogation is subject to a mere political procedure, practically to political negotiations, the unconditionnal character of the obligations appear somewhat doubtful”.525 Toutefois, la Cour semble limiter sa conclusion aux situations qui sortent des situations spécifiquement prévues par un accord pour l’application de ces clauses.526
- 527 Point 20, p. 3664.
- 528 Point 26, p. 3665.
234Un autre élément, invoqué également dans l’affaire Kupferberg, est l’intervention d’un organe crée par l’accord. La Cour affirme que le seul fait que les parties contractantes aient créé un cadre institutionnel particulier relatif à l’exécution de l’accord ne suffît pas pour exclure toute application juridictionnelle de cet accord. Pour la Cour il semble important qu’une disposition ne nécessite aucune intervention préalable de la part du comité mixte.527 Par conséquent, la Cour dit que l’article 21 en question prévoit une obligation de non-discrimination inconditionnelle, qui est subordonnée à la seule constatation du caractère similaire des produits concernés par un régime d’imposition déterminé et dont les limites ressortent directement de l’objet de l’accord.528
- 529 Affaire Sevince, précité, point 2 du dispositif, p. I-3507.
- 530 Affaire Sevince, précité, point 22, pp. I-3503 -I-3504.
235Toutefois, quand une disposition d’un accord international prévoit que sa mise en œuvre dépend d’une décision d’organe crée par l’accord, son caractère conditionnel est clair. Cette disposition peut avoir un effet direct seulement une fois la décision en question adoptée. A titre d’exemple, l’accord d’association avec la Turquie prévoit, dans son article 12, la réalisation de la libre circulation des travailleurs. La réalisation graduelle de cet objectif, selon l’article 36 du protocole additionnel de 1970, dépend des décisions prises par le conseil d’association. Par conséquent, la Cour, qui n’a pas reconnu un effet direct à l’article 12 de l’accord dans l’affaire Demirel, n’a pas hésité, dans l’affaire Sevince, à accorder un effet direct aux décisions Nos. 2/76 et 1/80, adoptées pour mettre en œuvre l’article 12.529 Le fait que ces décisions prévoient que les modalités d’application des droits conférés aux travailleurs turcs soient fixées par les réglementations nationales, selon la Cour, ne peut pas priver ces décisions de leur caractère inconditionnel. La Cour dit qu’il s’agit seulement d’une précision de l’obligation des Etats membres de prendre les mesures d’ordre administratif sans que les Etats membres se soient vus conférés “la faculté de conditionner ou de restreindre l’application du droit précis et inconditionnel que les dispositions des décisions du conseil d’association reconnaissent aux travailleurs turcs”.530
236Pour nous, les conditions générales de l’effet direct ne sont pas au fond les mêmes que dans le droit communautaire stricto sensu. Les conditions posées fonctionnent différemment dans les divers contextes et les résultats d’interprétation semblable sont nécessairement différents. La clarté d’une disposition dépend largement de l’objet et l’économie de l’accord en question et c’est seulement dans ce contexte qu’une disposition peut être interprétée de manière claire. Les termes employés sont seulement un élément de la technique juridique et leur signification diffère souvent selon leur contexte, notamment par rapport à des termes employés en droit communautaire. En plus, ils résultent des négociations avec une partie qui n’est pas supposée connaître leur signification exacte dans le droit communautaire. Le caractère inconditionnel d’une disposition peut résulter des clauses de sauvegarde et non, comme en droit communautaire, des conditions objectives établies par le Traité ou par la Cour. Finalement, l’effet d’une disposition peut dépendre d’une mesure ultérieure adoptée par un organe créé par l’accord en question, qui est seulement partiellement un organe de la Communauté. Etant donné que ses décisions sont souvent le résultat d’un consensus des parties contractantes, il est difficile de rendre objectives les conditions de leur mise en œuvre.
Notes
1 Beaucoup d’ouvrages présentent l’effet direct des accords internationaux comme un chapitre de la discussion générale sur l’effet direct.
2 V. Luc Imbrechts, “Les affects internes des accords internationaux des Communautés européennes”, Revue d’intégration européenne/Journal of European Integration. Vol. 10, No. 1, 1986, pp. 59-77, notamment p. 59.
3 Il faut être prudent en se référant au droit international général au moment actuel. La jurisprudence de la Cour des Communautés européennes a largement influencé la pratique internationale. Certains domaines, comme par exemple, les droits de l’homme, ont rapproché le droit international général des solutions du droit communautaire quant à l’effet direct. Pourtant, même si la différence n’est pas aussi importante qu’au début de l’existence de la Communauté et des premiers arrêts de principe, les conclusions générales relatives au caractère exceptionnel de l’effet direct en droit international restent valables.
Toutefois, il faut noter l’opinion de Wyatt qui dit que “[d]irect effect is not rare in international law at all, it is simply a phenomenon invariably side-stepped by international adjudicatory machinery calculated to establish State responsibility”, Derrick Wyatt, “New Legal Order, or Old?”, ELR, Vol. 7, 1982, pp. 147-166, notamment p. 154.
4 Carreau affirme que les Etats apparaissent comme les principaux destinataires des normes dont ils sont les auteurs, Dominique Carreau, Droit international, Paris, 1988, p. 134.
Le droit international laisse aux Etats contractants la liberté de déterminer les moyens de la mise en œuvre des obligations dans l’ordre juridique interne. L’effet d’un accord dans l’ordre interne est donc déterminé par des règles internes.
5 Recueil de la CPJI, série 15, 1928, p. 17.
6 V. Annuaire de la Commission du droit international 1964, Volume I, New York, 1965, p. 121 et seq. Le rapport de Sir Humphrey Waldock, document des N.U. A/CN.4/167 et Add. 1 à 3, Annuaire de la Commission du droit international 1964, Volume II, New York, 1965, pp. 45-46.
7 Denys Simon, Le Système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 243.
8 M. Zuleeg explique que “[t]he concept of direct effect of Community law... is an essential feature of the legal order of the Community. Public international law, in general, leaves it up to the States as to how to comply with their international obligations. It is true that treaties exist which contain immediately applicable provisions, but this is not the general rule, whereas in Community law direct effect is only excluded if certain requirements are not met”, annotations à propos de l’affaire Eroglu, CMLR, vol. 33, 1996, pp. 93-101, à la p. 97.
9 Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1990, Vol. I, Book 1, Kluwer, 1991,p. 115 et seq., à la p. 163.
10 Il s’agit d’un système de droit qui est plus proche du droit international que du droit étatique, dans le sens de la tradition classique de ces définitions, même si par certaines caractéristiques le droit communautaire dépasse les compétences des organisations internationales classiques. Pour les deux approches V. Philippe Cahier, “L’ordre juridique interne des organisations internationales”, dans : Manuel sur les organisations internationales, publié sous la direction de René-Jean Dupuy, Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, 1988 (ci-après Manuel), pp. 242-247.
11 Voir différentes opinions présentées par Jean-Paul Pietri, “La valeur juridique des accords liant la Communauté économique européenne”, RTDE, 1976, p. 204 et l’opinion de Manuel Dies de Velasco, “La compétence consultative de la Cour de justice des Communautés européennes”, dans : F. Capotorti, C.-D. Ehlermann, J. Frowein, F. Jacobs, R. Joliet, T. Koopmans, R. Kovar (éds.). Du droit international au droit de l’intégration, Liber Amicorum Piene Pescatore, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1987 (ci-après Liber Amicorum Pierre Pescatore), pp. 177-194, à la p. 186.
12 Selon l’article 164 du Traité CEE, “[l]a Cour de justice assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité”.
13 Le texte originel de l’article 228 contenait aussi l’expression “au préalable”. Comme l’affirme Karagiannis, “[c]’est la suppression de cette expression opérée par le traité sur l’Union européenne qui a pu conférer au terme ‘envisagé’ un véritable sens autonome”, Syméon Karagiannis, “L’expression ‘accord envisagé’ dans l’article 228 § 6 du Traité CE”, CDE, Nos. 1-2, 1998, pp. 105-136, notamment p. 124.
Nous allons nous limiter seulement à examiner jusqu’à quel moment un accord peut être considéré comme envisagé. La Cour s’est déjà prononcée sur certaines autres questions liées à cette expression. Par exemple, dans l’Avis 1-75, la Cour a clarifié que la qualification formelle d’un arrangement international qui est négocié, ne peut pas être déterminante pour la compétence de la Cour. V. l’Avis 1-75, “Arrangement concernant une. norme pour les dépenses locales”, rendu le 11 novembre 1975 en vertu de l’article 228, paragraphe 1, alinéa 2, du traité CEE, liée. 1975, p. 1355 et seq., notamment p. 1360. La Cour s’est également prononcée sur sa compétence (qui a été contestée par le gouvernement allemand et dans une moindre mesure par le gouvernement néerlandais) dans la situation où un accord ne peut pas être conclu par la Communauté pour des raisons qui ne dépendent pas d’elle, même en présence d’une compétence communautaire en la matière. La Cour a rejeté cette objection en considérant que la compétence externe pourrait “le cas échéant, être exercée par l’intermédiaire des Etats membres agissant solidairement dans l’intérêt de la Communauté”. V. Avis 2/91 du 19 mars 1993, “Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l’utilisation de produits chimiques au travail”, Rec. 1993, p. I-1076, point 5.
14 Affaire 181/73, R. & V. Haegeman contre Etat belge, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, pp. 449-474, points 24 et 25, p. 459.
15 Affaire 12/86, Meryem Demirel contre Stadt Schwäbisch Gmünd, arrêt de la Cour du 30 septembre 1987, Rec. 1987, p. 3719, point 7.
16 Affaire C-192/89,.S. Z. Sevince contre Staatssecretaris van Justitie, arrêt du 20 septembre 1990, Rec. 1990, pp. I-3461 -1-3507, point 8, p. I-3500, souligné par nous.
17 V. Philippe Cahier, “L’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur”, dans : Mélanges Fernand Dehousse, Vol. 1 : Le Pogrès du droit des gens, Paris : Fernand Nathan/Bruxelles : Editions Babour, 1979 (ci-après Mélanges Dehousse), pp. 31-37, à la p. 31.
18 V. par exemple, point 2 de l’Avis 2/91, op. cit., p. I-1075 et l’Avis 2/92, “Compétence de la Communauté ou l’une de ses institutions pour participer à la troisième décision révisée du Conseil de l’OCDE relative au traitement national”, rendu le 24 mars 1995, Rec. 1995, notamment la discussion sur la recevabilité de la demande d’avis.
19 Avis 1/94, “Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle”, Avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, du traité CE le 15 novembre 1994, Rес. 1994, point 12, p. I-5392 ; Avis 3/94, “Gatt - OMC - Accord cadre sur les bananes”, avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, du traité CF. le 13 décembre 1995, Rес. 1995, p. I-4577 - I-4597, point 14, p. I-4595.
20 Avis 1/94, op. cit., point 10, p. 5392. Cette position de la Cour correspond à l’opinion majoritaire de la doctrine. V. Philippe Cahier, op. cit., Mélanges Dehousse, pp. 33-36, qui présente les exemples de la jurisprudence et de la doctrine qui sont partagés sur ce sujet.
21 Avis 3/94, op. cit.
22 Op. cit., point 11, p. I-4594. En effet, les positions des Etats membres étaient divergentes. Les gouvernements espagnol et français (ainsi que le Conseil et la Commission) se sont prononcés (outre la recevabilité de la demande d’avis, alors que les gouvernements belge, néerlandais et du Royaume-Uni y ont été favorables, op. cit., p. I-4589.
23 Op. cit., point 13, p. I-4595.
24 Op. cit., point 17, pp. I-4595 -1-4596. La Cour a repris la position de la doctrine. V. Jean Raux, “L’avis de la Cour de justice des Communautés européennes au titre de l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa du Traité CEE (11 novembre 1975)”, RTDE, Vol. 12, 1976, p. 432, à la p. 487.
25 Op. cit., point 19, p. I-4596.
26 Pourtant, ce n’est pas une raison en soi pour limiter la compétence de la Cour. Dans l’Avis 2/92, la Cour, en réponse aux objections des gouvernements espagnol et du Royaume-Uni, affirme que “la circonstance que certaines questions soient susceptibles d’être abordées dans le cadre d’autres voies de recours, et notamment d’un recours en annulation au titre de l’article 173 du traité, ne constitue pas un argument permettant d’exclure que la Cour puisse être saisie à titre préalable en vertu de l’article 228”, op. cit., point 14.
27 Olivier Jacot-Guillarmod considère que le moment dont il faut tenir compte est celui de l’entrée en vigueur de l’accord, Olivier Jacot-Guillarmod, Droit communautaire et droit international public, Genève : Georg-Librairie de l’Université, 1979, p. 237. Toutefois, il a exprimé son opinion précise quant à une saisine postérieure à l’acte d’approbation communautaire V. infra dans ce texte.
28 Dans l’Avis 2/91, la Cour refuse les arguments selon lesquels elle n’a pas de compétence pour se prononcer sur la compatibilité de l’acte portant conclusion d’un accord, avec le Traité. La Cour dit que la procédure selon l’article 228 inclut toute question qui seraient de nature à provoquer des doutes quant à la validité matérielle et formelle de l’accord au regard du Traité, op. cit., point 14.
29 Cette obligation suit le fait que le consentement d’une organisation à être liée par un accord est établi, selon l’article 16 de la même Convention, au moment de l’échange des instruments relatifs à un acte de confirmation formelle, de leur dépôt auprès du dépositaire, ou au moment de leur notification aux autres parties contractantes ou au dépositaire.
30 Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 3e édition revue et augmentée par Philippe Cahier, Presses Universitaires de France, 1995, p. 62. V. aussi Francesco Capotorti, “Cours général de droit international public”, RC 1994-IV, Tome 248, pp. 9-244, à la p. 159.
31 Philippe Cahier, op. cit., Mélanges Dehousse, p. 36. L’auteur constate également que sur ce point la doctrine est peu nombreuse, ibid.
32 Affaire T-115/94, Opel Austria GmbH contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du Tribunal du 22 janvier 1997, Rec. 1997, p. II-39.
33 Op. cit.. point 90, p. II-70.
34 Op. cit., point 93, p. II-71.
35 Op. cit., point 94, p. II-71.
36 Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 237.
37 Op. cit., Mélanges Dehousse, p. 36.
38 Yasseen, Annuaire de la CDI, 1965, vol. I, p. 99, cité par Cahier, op. cit., Mélanges Dehousse, p. 36. Dans ce sens, le Rapporteur Spécial, après les commentaires du gouvernement finlandais, a proposé dans le rapport Waldock IV que “when a treaty is subject to denunciation, a State which has bound itself by signature, ratification, etc., shall equally be able to withdraw from the treaty during the period before it comes into force”, dans: The Vienna Convention on the Law of Treaties: Travaux Préparatoires, completed by Rail Gunter Wetzel, Frankfurt am Main, 1978, p. 165.
39 Annuaire de la CDI 1965, Vol. I, p. 99.
40 Karagiannis affirme que l’accord “risquerait de traverser une période de passage à vide”, op. cit., p. 129.
41 Toutefois, cette période peut être relativement longue. V. par exemple, la Convention de Lomé qui est entrée en vigueur le 1er avril 1976, mais qui a été signée le 28 février 1975. L’acte du Conseil a été adopté le 30 janvier 1976.
42 Dans ce sens, V. aussi Karagiannis, op. cit., p. 130 et seq.
43 Op. cit., point 22, p. I-4596.
44 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt de la Cour du 9 août 1994, Rec. 1994, points 24 et 25, p. I-3674.
45 La doctrine semble partager cette opinion. Claire-Françoise Durand et Scan Van Raepenbusch soulignent qu “[il]l importe d’observer... que, sous l’angle du droit international, l’arrêt d’invalidation n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’engagement international de la Communauté, en l’absence, en l’espèce d’une violation manifeste de ses règles institutionnelles internes au sens de l’article 46 de la Convention de Vienne”, “Les principaux développements de jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance (8 juillet 1994 au 3 juillet 1995)”, CDE, 1996, Nos. 3-4, p. 476.
46 Dans ce sens aussi, Karagiannis, op. cit., p. 130 et seq.
47 Avis 3/94, op. cit., point 17, pp. I-4595 - I-4596.
48 Jean-Paul Pietri, op. cit., p. 194.
49 Affaires jointes 21 à 24-72, International Fruit Company et autres contre Produktschap voor Groenten en Fruit, arrêt de la Cour du 12 décembre 1972, Ree. 1972, pp. 1219-1242, la question du tribunal national et les remarques de l’avocat général à la p. 1237. L’avocat général considère même le droit communautaire comme “extérieur à l’ordre juridique communautaire”, p. 1236.
50 Par exemple, dans l’affaire Simba, Affaires jointes 0228/90, C-229/90, C-230/90, C-2.31/90, C-232/90,, C-233/90, C-339/90 et 0353/90, Simba SpA e.a. contre Ministero delle Finanze (Dogane di Savona et della Spezia), arrêt de la Cour du 9 juin 1992, Ree. 1992, point 28, p. I-3753, et Chiquita Italia, Affaire C-469/93, Amministrazione delle Finanze dello Stato contre Chiquita Italia SpA, arrêt du 12 décembre 1995, Ree. 1995, p. I-4533 et seq., notamment point 16, p. I-4563.
51 Définies comme “moyens complémentaires” par la Cour internationale de justice dans l’Affaire du différend territorial (Libye contre Tchad), arrêt du 3 février 1994, Recueil 1994, pp. 22. V. aussi Eric Canal-Forgues, “Remarques sur le recours aux travaux préparatoires dans le contentieux international”, RGDIP, 1993, pp. 901-935. notamment pp. 901-912.
52 La compétente de la Cour selon l’article 177 du Traité CE ne se limite pas aux actes ayant un effet direct. La Cour s’est elle-même prononcée sur cette question dans l’affaire Mazzalai, en disant que “aux termes de l’article 177, la Cour est compétente pour statuer... sur l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, indépendamment du fait qu’ils soient directement applicables ou non”, l’affaire 111/75, Impresa contruzioni comm. Quirino Mazzalai contre Ferrovia del Renon, arrêt de la Cour du 20 mai 1976, Rec. 1976, p. 665, point 7.
Cette conclusion s applique mutatis mutandis aux accords internationaux. Dans plusieurs arrêts la Cour s’est prononcée sur un accord international sans que la question de l’effet direct soit invoquée devant elle. V. à titre d’exemple l’affaire 218/8.3, Société à responsabilité limitée “Les Rapides Savoyards” et autres contre Directeur général des douanes et droits indirects, arrêt du 12 juillet 1984, Rec. 1984, p. 3105, concernant l’interprétation de l’accord de 1972 avec la Confédération helvétique ; et l’affaire Procédure pénale contre Edmond Huigen e.a., arrêt du 7 décembre 1993, Rec. 1993, p. I-6381, concernant l’accord de 1972 avec l’Autriche.
53 Il s’agit surtout de Traité CEE. En ce qui concerne les deux autres traités “there has been almost no judicial consideration of the effects of agreements concluded by the other Communities, but it seems certain that the same principle applies to such agreements”, I. Macleod, I.D. Hendry and Stephen Hyett, The External Relations of the European Communities, A Manuel of Law and Practice, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 134.
54 L’argument de Catalano, Manuel de droit des Communautés européennes, Paris, 1965, cité par Marco Dorman, l’avocat-général, dans l’affaire C-241/87, Merlaine Watson Company Limited contre Conseil et ta Commission des Communautés européennes, Rec. 1990, p. I-1814. V. également, R. Kovar, “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre juridique communautaire : à propos d’une jurisprudence récente de la Cour de justice”, RMC, 1974, p. 357. Une telle possibilité d’interprétation a été mentionnée par Louis, même s’il constate que la Cour a pris la position différente, Jean-Victor Louis, “Mise en œuvre des obligations internationales de la Communauté dans les ordres juridiques de la Communauté et de ses Etats membres”, RBDI, 1977, p. 137.
55 Gerhard Bebr, “Examen en validité au titre de l’article 177 du traité CEE et cohésion juridique de la Communauté”, CDE, 1975, No. 4, pp. 391-424, spec. p. 395. Rideau affirme que cette hvpothèse n’est valable que dans le cas d’identité des points sur lesquels aurait porté l’examen préliminaire de la Cour, Joël Rideau, “Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes : Réflexions sur les relations entre les ordres juridiques international, communautaire et nationaux”, RGDIP, 1990, pp. 287-418, notamment p. 305 ; R. Kovar, op. cit., RMC, p. 357.
56 Pierre Pescatore, “Relations extérieures des Communautés européennes”, RC, 1961-11, p. 129 ; Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 96.
57 En effet, elle lui est expressément opposée dans l’Avis 1-75, op. cit., p. 1361.
58 J. Bourgeois dit que “[l]a Communauté a beau ne pas être un sujet traditionnel de droit international, elle n’en est pas pour autant un ‘hors-la-loi’”. Elle a l’obligation de respecter les règles internationales, également celles qu’elle n’a pas elle-même acceptées. Jacques H.J. Bourgeois, “Les relations extérieures de la Communauté européenne et la règle de droit : quelques réflexions”, dans : Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., pp. 59-78, à la p, 61.
Bieber affirme que même la révision du Traité est soumise aux limitations imposées par une norme du droit international qui a le caractère de ius cogens, Roland Bieber, “Les limites matérielles et formelles à la révision des Traités établissant la Communauté européenne”, RMC, No. 367, avril 1993, pp. 343-350, notamment p. 346.
59 Affaire C-286/90, Anklagemyndigheden contre Peter Michael Poulsen et Diva Navigation Corp, arrêt du 24 novembre 1992, Rec. 1992, p. I-6019 et seq., notamment point 9, p. I-6052.
Dans l’affaire Kramer, la Cour a dit que les limites qui ont été imposées aux Etats membres par le droit international, s’étendaient également à la Communauté, Affaires jointes 3, 4 et 6-76, Cornelis Kramer et autres, arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Rec. 1976, p. 1311 et seq.
60 Petersmann dit que “[i]nternational legal obligations can therefore operate as a self-imposed, quasi-costitutional restraint on the regulatory powers on the EC”, Ernst-Ulrich Petersmann, “Constitutional Principles Governing the EEC’s Commercial Policy”, dans: The European Community’s Commercial Policy after 1992: The 1.égal Dimension, ed. by M. Maresceau, Kluwer, 199.3, pp. 21-62, notamment p. 45.
61 Voir Chapitre III supra.
62 Imbrechts affirme que la Cour distingue deux hypothèses : une situation dans laquelle les parties se sont expressément opposées à l’utilisation d’un accord, en justice, par un particulier, et l’autre quand la volonté des parties n’a pas été mentionnée nulle part dans l’accord, Luc Imbrechts, op. cit., pp. 67-68.
63 Affaire 104/81, Hauplzollamt Maint contre C.A. Kupferberg & Cie. KG a.A., arrêt du 26 octobre 1982, Rec. 1982, p. 3641 et seq., point 17 à la p. 3663. Olivier Jacot-Guillarmod considère que cette formulation est applicable notamment dans les relations avec des pays membres de l’AELE. V. Olivier Jacot-Guillarmod, “Expressions juridiques au sein du système européen de libre-échange, du rapprochement de l’AELE et de la Communauté”, dans : Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., pp. 299-318, notamment pp. 313-314.
64 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, point 17, souligne par nous.
65 Avis 1-75, précité, point 5, p. 755.
66 Avis 1/91, op. cit., point 70, p. I-6111.
67 Pescatore, op. cit., RC, p. 236.
68 Avis 1/91, rendu en vertu de l’article 22S, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CEE “Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange, d’autre part, portant sur la création île l’Espace économique européen”, du 14 décembre 1991,”Rec. 1991, point 39, p. I-0106 et Avis 1/92 du 10 avril 1992, “Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange, d’autre part, portant sur la création de l’Espace économique européen”, liée. 1992, p. I-2821.
69 La Commission, dans ses arguments devant la Cour, insiste sur le fait que la Cour EEE serait “indépendante mais intégrée fonctionnellement à la Cour de justice”, Avis 1/91, op. cit., pp. I-6093, 6094, 6098.
70 Avis 1/91, précité, points 44 et 47, p. I-6107.
71 Avis 1/91, op. cit., point 51, p. I-6108. La Cour s’est déjà opposée à une solution selon laquelle les juges de la CJCE siégeraient au sein d’une autre institution judiciaire, bien que pour d’autres raisons. l’Avis 1-76, “Projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure”, avis rendu le 26 avril 1977, Rec. 1977, pp. 741-762, notamment point 22, p. 761.
72 Avis 1/91, op. cit., point 52, p. I-6108.
73 Avis 1/91, op. cit., point 71, p. I-0111.
74 Voir l’opinion du gouvernement du Royaume-Uni sur la pertinence de l’Avis 1-76 sur la création de la Cour EEE, présentée dans l’Avis 1/91, op. cit., p. I-6095.
75 Avis 1-76, op. cit., point 20, p. 761.
76 Comme l’ont remarqué les gouvernements espagnol et belge, op. cit., pp. I-6094 - I-6095. Pour sa part, la Cour, dans l’Avis 1/92, tient à souligner que la nouvelle cour AELE “ne présentera pas de liens personnels et fonctionnels avec la Cour de justice”, op. cit., point 13, p. I-2840.
77 Avis 1/91, précité, point 59, p. I-6109.
78 Avis 1/92, op. cit., point 32, p. I-2843.
79 Ibid., point 61.
80 Une acceptation qui a été saluée par la Cour dans l’Avis 1/92, op. cit., paragraphes 33 et 35, p. I-2844.
81 Par exemple, point 29 de l’Avis 1/92, p. I-2843. Cette position correspond à la position de la délégation communautaire pendant les négociations sur la Convention de Vienne de 1986. V. Philippe Manin, “The European Communities and the Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations and Between International Organizations”, CMLR, Vol. 24, 1981, pp. 457-481, notamment pp. 463-465.
Bieber affirme que la Cour “semble exclure d’emblée les modifications du traité CEE qui portent atteinte aux fondements de la Communauté”, op. cit., p. 345.
82 Op. cit., point 20, p. 3664, répété dans l’affaire Fediol, op. cit., point 21, p. 1831.
83 Petetsmann constate que “any legal effects of such unilateral interpretations, including judicial interpretation of international agreements by the Court, are confined to the field of jurisdiction of the Community and cannot affect rights of third parties to the international agreement”, Ernst-Ulrich Petersmann, “Application of GATT by the Court of Justice of the European Communities”, CMLR, Vol. 20, 1983, pp. 397-437, notamment p. 398.
84 Joe Verhoeven, “La notion ‘d’applicabilité directe’ du droit international”, RBDI, 1980, No. 2, Vol. XV, p. 261.
85 Voir par exemple, l’affaire Kupferberg, précité, point 14. Cette position est conforme au droit international. Carreau affirme que dans les situations où l’accord ne dit rien sur un éventuel effet direct, “le rôle du juge va être fondamental : la détermination de celles des dispositions d’un traité qui posséderont la qualité ‘d’immédiateté’, qui produiront directement des effets dans l’ordre interne demeure avant tout une question de construction jurisprudentielle et d’interprétation”, op. cit., p. 453.
86 Dans l’affaire 4-73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contre Commission, arrêt du 14 mai 1974, Rec. 1974, p. 491 et seq., la Cour dit que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme, avec une participation des Etats membres, “peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire”, surtout en définissant les droits fondamentaux.
La Cour peut interpréter aussi les dispositions d’un accord international si un acte du droit communautaire en fait expressément référence. V. l’affaire 70/87, Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (Fediol) contre Communautés européennes, arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Rec. 1989, p. 1781.
87 Op. cit. La doctrine le définit parfois comme troisième arrêt International Fruit Company. V. Petersmann, op. cit., p. 406.
88 Op. cit., point 5, p. 1226.
89 Ibid., point 6. p. 1227.
90 En ce qui concerne le droit international coutumier, V. l’affaire C-162/96, A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz, arrêt du 16 juin 1998. Rec. 1998. p. I-3655 et seq.
91 Ibid., point 8. p. 1227. Le même dans l’affaire Schlüter, l’affaire 9-73, Carl Schlüter contre Hauptzollamt Lörrach, arrêt du 21 octobre 1973, p. 1 135 et seq., notamment point 26, p. 1157.
92 C’est une condition du droit international général. Elle comporte deux éléments qui sont liés : la force obligatoire d’un accord dans l’ordre juridique international et le fait qu’une partie est effectivement liée par cet accord. V. Joe Verhoeven, op. cit., p. 247.
93 Point 18 de l’arrêt, p. 1228.
94 La Cour a déjà affirmé que le Traité CEE prime sur le CATT dans l’affaire 10/61, Commission contre Italie, arrêt du 27 février 1962. Rec. 1962, p. 1 et seq., spéc. p. 22.
95 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 12298, point 16.
96 Ibid., point 18, p. 1228. Dans ce sens aussi l’arrêt dans l’affaire Schlüler, précité, point 27, p. 1157.
Plus tard, la Cour a même affirmé que l’arrêt International Fruit Company représente le début d’une jurisprudence constante liée à l’effet direct “d’un accord conclu par la Communauté”, l’affaire Chiquita Italia, op. cit., point 25, p. I-4565.
97 Jean Victor Louis, op. cit., RBDI, p. 127.
98 Dans ce sens, Edition L.M. Völker, “The Direct Effect of International Agreements in the Community’s Legal Order”, Legal issues of European Integration, 1983/1, pp. 131-145, aux pp. 133 el 142 ; Marie-Françoise Labouz, Le système communautaire européen, 2e édition, Paris : Berger-I.evrault, 1988, note 128, p. 393. Contre: Ernst-Urlich Petersmann, op. cit., CMLR, pp. 401 et 418-419; T.C. Hartley, The Foundations Of European Community Law. Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 173 el 174; Fernando Castillo de la forre. “The Status of GATT in EEC Law: Some New Developments”, Journal of World Trade, Vol. 26, No. 5, October 1992, pp. 35-43, spec. p. 40.
99 Parce que la Cour apprécie la validité des actes prises par les institutions au regard “d’une disposition du droit international”, l’affaire International Fruit Company, op. cit., point 1 du dispositif, p. 1230.
100 Affaire 38-75, Douctneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der Invoerrechlen en accijnzen, arrêt du 19 novembre 1975. Rес. 1975, pp. 1439-1 158. à la p. 1450, point 16.
101 Affaire Nederlandse Spoorwegen, op. cit., p. 1449, point 14.
102 V. les exemples des arrêts et de la doctrine donnés par Andrea Giardina, “International Agreements of the Member States and their construction by the Court of Justice”, dans : Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., pp. 266-270. V. également Luigi Condorelli, Il giudice italiano e i trattati internazionali : Gli accordi Self-Executing e non Self-Executing nell’ottica della giuriprudenza, Padova, 1974, pp. 37-40.
103 Op. cit., point 15, pp. 1449-1459.
104 Affaire 266/81. Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino (SIOT) contre Ministère italien des finances, ministère de la marine marchande, circonscription douanière de Trieste et port autonome de Trieste, Rec. 1983, p. 731-800 ; Affaires jointes 267 à 269/81, Administration des finances de l’Etat contre Società petrolifera italiana SpA (SPI) et SpA Michelin italiana (SAMI), Rec. 1983, pp. 801-845 ; Affaires jointes 290 à 291/81, Compagnia Singer SpA et Geigy SpA contre Amministrazione delle finanze dello Stato, Rec. 1983, p. 847.
105 Affaire SIOT, point 9, p. 773.
106 Ibid., point 10 a), p. 773. La même question clans l’affaire SPI et SAMI, op. cit., point 11 a), p. 826.
107 Voir point 28 qui fait simplement la référence à International Fruit Company.
108 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 14, p. 828.
109 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 15, p. 828.
110 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 19, p. 829.
111 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 20, p. 829. Il s’agissait des protocoles tarifaires des 16 juillet 1962 et 30 juin 1967.
112 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 30, pp. 831-832.
113 Affaires jointes C-364/95 et C-365/95, T. Port GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, arrêt du 10 mars 1998, Rec. 1998, p. I-1023 et seq., point 61. Dans le cas en l’espèce, la Cour dit que l’Equateur ne tire aucun droit du GATT puisqu’il n’était pas partie contractante.
114 V. Avis 2/91, op. cit., en ce qui concerne la Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail. V. aussi le commentaire de Nicholas Emiliou, “Towards a clear demarcation line ? The division of external relations power between the Community and Member States”, ELR, Vol. 19, No. 1, February 1994, pp. 76-86.
115 Op. cit., point 5, p. I-1076.
116 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1227, point 8 et p. 1230, paragraphe 1 du dispositif. Le même dans la version française de l’arrêt Schlüter, op. cit., p. 1157, point 27. Pourtant, dans la version anglaise, dans l’affaire International Fruit Company, la Cour s’exprime par “capable of creating rights on citizens of the Community which they can invoke before the courts”, bien que la même version de l’arrêt Schlüter diffère: “capable of creating rights of which interested parties may avail themselves in a court of law”.
117 V. Andrea Giardina, op. cit., p. 264, note 6.
118 Constantinesco et Simon, op. cit., p. 460.
119 Joël Rideau, “Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes : Réflexions sur les relations entre les ordres juridiques international, communautaire et nationaux”, RGDIP, Tome 94, No. 2, 1990, pp. 287-418, à la p. 362.
120 V. aussi Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European Economic Community”, dans: E.G. Jacobs (ed.), European Law and the Individual, Amsterdam-New York-Oxford: North-Holland Publishing Company, 1976, pp. I-17, spéc. p. 3.
121 Gerhard Bebr, “Agreements Concluded by the Community and Their Possible Direct Effect: From International Fruit Company to Kupferberg”, CMLR, 1983, pp. 35-73, notamment p. 46.
122 Affaire Fediol, op. cit.
123 Op. cit., p. 1786.
124 Op. cit., p. 1806. V. aussi l’opinion de l’avocat général van Gerven dans la note 8 sur la même page.
125 Op. cit., point 19, pp. 1830-1831.
126 A titre d’exemple V. R. Kovar, op. cit., RMC, p. 358.
127 Un des arguments pour cette explication peut être trouvé dans l’affaire Schlüter, où la Cour dit que “la validité, au sens de l’article 177 du traité, des actes pris par les institutions ne peut être appréciée au regard d’une disposition du droit international que si cette disposition lie la Communauté et est de nature à engendrer, pour les justiciables, le droit de s’en prévaloir eu justice”, op. cit., paragraphe 27. p. 1 157 (souligné par nous).
128 V. les arguments contre cette explication présentés par Vlad Constantinesco et Denys Simon, “Quelques problèmes des relations extérieures des Communautés européennes”, RTDE, 1975, No. 1, janvier-mars, p. 432 et seq., notamment pp. 458-459.
129 Affaire 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt du 6 octobre 1970, Rec. 1970, point 6, p. 839. Plus tard repris dans l’affaire Yvone van Duyn contre Home Office, l’affaire 41/74, arrêt de la Cour du 4 décembre 1974, Rec. 1974, paragraphes 4 et 5 du point 12, p. 1349.
130 Voir les différentes opinions présentées par Pietri, op. cit., pp. 211-214. V. également la réponse affirmative d’Ilona Cheyne, “International Agreements and the European Community Legai System”, ELR, December 1994, pp. 581-598, p. 585 et seq. ; l’opinion de l’avocat général van Gerven dans l’affaire Fediol, op. cit., note 8, p. 1806 ; Völker, op. cit., p. 143.
131 Constantinesco et Simon, op. cit., pp. 460-463. Dans ce contexte, il faut noter que dans son commentaire sur l’affaire international Fruit Company, Riesenfeld a “traduit” cette condition comme “self-executing character”, Stefan A. Reisenfeld, “The Doctrine of Sell-Executing Treaties and Community Law : A Pioneer Decision of the Court of Justice of the European Community”, AJIL, Vol. 67, 1973, pp. 504-508.
La Commission a bien parlé de l’invocabilité devant le juge. Elle s’est opposée à une telle solution en expliquant que “si le juge déclarait une mesure contestée non valide pour cause d’incompatibilité avec le GATT, il entraverait les procédures que le GATT aurait lui-même prévues pour régler de tels litiges et qui auraient un caractère non pas juridictionnel mais diplomatique”, l’affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1225.
132 Ibid., p. 460.
133 Affaire C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd. contre Conseil des CE, arrêt du 7 mai 1991, Rei. 1991, p. I-2091.
134 Op. cit., p. I-2128.
135 Affaire Nederlandse Spoorwegen, op. cit., p. 1439.
136 Ibid., p. 1457.
137 Ibid., p. 1444.
138 Affaire 112/80, Firma Anton Dürbeck contre Hauptzollamt Frankfurt em Main-Flughafen, arrêt du 5 mai 1981, Rec. 1981, p. 1095.
139 Affaire SPI et SAMI, op. cit., point 18, p. 829.
140 Affaire 40-72, I. Schroeder KG contre République fédérale d’Allemagne, arrêt du 7 février 1973, Rec. 1973, p. 125 et seq.
141 Il faut noter que la Commission a répété cette condition dans l’affaire 270/80, Polydor Limited et RSO Records Inc. contre Harlequin Record Shops Limited et Simons Records Limited, arrêt du 9 février 1982, Rec. 1982, p. 329 et seq., notamment p. 343.
142 Ce qui peut indiquer encore que cette exigence est importante pour la procédure selon l’article 177. Invoquée par la Commission, “une telle position paraissait assise sur la jurisprudence International fruit”, Ph. Manin, “A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’accord sur les marchés publics : la question de l’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté européenne”, RTDE, Vol. 33, No. 3, juillet-septembre 1997, pp. 399-428, notamment p. 405.
143 Affaire C-280/93, République fédérale d’Allemagne contre. Conseil de l’Union européenne, arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Rec. 1994, p. I-4973.
144 Op. cit., point 109, p. I-5073.
145 Op. cit., point 100, p. I-5073.
146 Op. cit., point 111, pp. I-5073 - I-5074.
147 Pour un commentaire, V. Michaël J. Hahn et Gunnar Schüster, “Le droit des Etats membres de se prévaloir en justice d’un accord liant la Communauté”, RCDIP 1995, No. 2, pp. 367-384. L’avocat général Tesauro a également critiqué cette position dans l’affaire C-61/94, Commission contre Allemagne, arrêt du 10 septembre 1996, Rec. 1996, p. 3989 ; V. aussi U. Everling, “Will Europe slip on Bananas ? The Bananas judgments of the Court of justice and national courts”, CMLR, vol. 33, No. 3, 1996, pp. 401-437. L’auteur dit qu’il s’agit d’un “déni de justice” pour les Etats membres, op. cit., p. 423.
148 Bebr, op. cit., CMLR, p. 46.
149 Everling, op. cit., p. 422.
150 Op. cit., point 95, p. 11-71, V. aussi point 94.
151 Fernando Castillo de la Torre affirme que la Cour, dans l’affaire Nakajima, semble admettre que la condition de l’effet direct est toujours valable si un tribunal national est saisi, op. cit., p. 40.
152 Sur la notion d’invocabilité des accords en droit communautaire et le fait qu’elle ne se limite pas au seul effet direct, V. Philippe Manin, op. cit., RTDE.
153 Affaire Haegeman, op. cit., à la p. 459, point 3.
154 Ibid., points 5 et 6.
155 Affaire Sevince, op. cit., p. I-3501, point 11.
156 Affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3662-3663, point 14.
157 Affaire Haegeman, op. cit., p. 473.
158 Op. cit., p. 245.
159 Affaires 65-77, Jean Razanatsimba, arrêt de la Cour du 24 novembre 1977, Rec. 1977, p. 2229 et seq., notamment p. 2234.
160 V. à titre d’exemple O. Jacot-Guillarmod, Droit communautaire..., op. cit., p. 104 et la littérature y citée; Bebr, op. cit., CMLR, pp. 35-73, aux pp. 39-40; Petersmann, op. cit., p. 398; Riccardo Luzzatto, La diretta applicabilità nel diritto comunitario, Milano, 1980, pp. 40-41; Walter Ganshof van der Meersch, op. cit., p. 95 ; Relations extérieures, op. cit., p. 191.
V. également l’opinion de l’avocate générale, Mme Rozés, dans l’affaire Polydor, op. cit., p. 353, qui dit que cet acte n’a qu’une valeur instrumentale.
161 Pietri, op. cit., p. 199; Robert Kovar, “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre juridique communautaire”, RMC, 1974, p. 345 et seq.
162 Held dit que l’accord n’est pas transformé par cet acte et que “le fait que l’accord fasse partie intégrante de l’acte de conclusion, auquel il est annexé et qui est lui-même une règle de droit communautaire édicté par un organe de la Communauté, n’a aucune valeur constitutive à cet égard”, op. cit., p. 186.
163 Dans ce sens, Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 2e édition, Paris: L.G.D.J., 1996, p. 169, dit que la Cour; “pour faire entrer les accords dans le cadre de l’article 177, les a assimilés à des actes des institutions ... Elle a ainsi fait naître un doute”; Raux affirme que “le moindre des paradoxes n’est pas de voir la Communauté dualiste, puisque transformant la norme internationale en norme communautaire, alors qu’elle exige de ses Etats un comportement moniste”, la discussion dans: La Communauté et ses Etats membres, Actes du sixième Colloque de l’I.E.J.E sur les Communautés européennes. Faculté de droit de Liège, Martinus Nijhoff Publ., La Haye, 1973, p. 107. Pescatore, L’ordre juridique des CE, 1975, p. 115; Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne, Droit institutionnel, Paris, 1983, p. 249; Denys Simon, Le système juridique communautaire, op. cit., p. 222. D’autres auteurs, toutefois, notent qu’il est difficile de parler de monisme si un accord ne peut pas être appliqué directement devant un tribunal national, mais doit être transformé par un acte communautaire pour être effectif. V. Piet Eeckhout, “The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems”, CMLR 34, 1997, pp. 11-58, à la p. 29.
Toutefois, il faut noter que Schermers affirme que “the international obligation is transformed into national law by the act of approval”, que “the international obligations are part of Community law at the level of the Council acts approving them” et mentionne la question de priorité entre l’acte ultérieur et l’acte portant conclusion de l’accord. V. Henry G Schermers, “The Internal Effect of Community Treaty-Making”, dans: Essays in European Law and Integration, éd. par D. O’Keeffe et H. G. Schermers, Deventer: Kluwer, 1982, p. 167 et seq., notamment p. 174, souligné par nous.
De la même manière, Boulouis et Chevallier ont considéré qu’un accord, du lait qu’il est annexé au règlement, devient une norme du droit communautaire avec l’applicabiité immédiate. V. J. Boulouis et R.M. Chevallier. Grands arrêts de la C.J.C.E., Paris: Daloz, 1974, p. 78. Toutefois, Boulouis affirme qu’il n’y a jamais eu l’intention de la part des auteurs de conclure qu’il s’agit là d’une transformation de l’accord en question. V. Jean Boulouis, “Le droit des Communautés européennes dans ses rapports avec le droit international général”, RC. I992-IV, Tome 235, pp. 9-80, notamment note 132 à la p. 74.
164 Affaire 87-75, Conceria Daniele Bresciani contre Amministrazione Italiana delle Finanze, arrêt du 5 février 1976, Rec. 1976, p. 129 et seq., notamment p. 148.
165 En effet, M. Trabucchi n’est pas le seul qui aurait préféré que la Cour se prononce d’une manière plus claire sur cette question. V. le commentaire sur l’affaire Bresciani de Luigi Citarella, “L’estensione del concetto di ‘norme di applicazione immediata’ aile disposizioni convenzionali stipulate dalla Communità”, Rivista di diritto europeo, Anno XVI, No. 3, Luglio-settembre 1976, pp. 248-254.
166 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1993, Rec. 1994, pp. I-3641 -1-3680.
167 Affaire Razanatsimba, op. cit., p. 2243.
168 Rideau, op. cit., RGDIP, p. 297.
169 En effet, l’avocat général Mayras a déjà mentionné cet article dans l’affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1234.
170 Pescatore affirme qu’en ce qui concerne l’effet interne des accords “peu importe... que ces accords soient applicables par conclusion ou par substitution”, Mélanges Teitgen, op. cit., pp. 394-395.
171 Op. cit., points 11-13, p. 3662, souligné par nous.
172 Op. cit., point 14, pp. 3662-3663.
173 Affaire Demirel, op. cit., p. 3719 et seq.
174 Op. cit., p. 3729.
175 Affaire Demirel, op. cit., point 9, p. 3751.
176 Op. cit., point 10, p. 3751.
177 Affaire Demirel, op. cit., point 11, p. 3751
178 Pour une opinion contre une telle interprétation restrictive, V. les conclusions de l’avocat général M. Tesauro dans l’affaire C-53/96, Hermès International contre FUT Marketing Choice BV, arrêt de la Cour du 16 juin 1998, Rec. 1998, p. I-3603 et seq.
179 Op. cit., point 9, p. 3751.
180 Affaire Bresciani, ibid., p. 141, point 18.
181 Affaire Haegeman, op. cit., p. 459, point 4.
182 Arrêt du 2 mars 1994, Rec. 1994, p. I-625 et seq.
183 V. à titre d’exemple, Relations extérieures, op. cit., p. 186; Joël Rideau, op. cit., RGDIP, aux pp. 299 et 345; Giorgio Gaja, “Sull’interpretazione degli accordi misti da parte délia Corte di giustizia”, Rivisla di diritlo internationale, 1988, pp. 605-606. Toutefois, l’auteur admet la possibilité d’une procédure d’infraction contre un Etat membre, quand sa violation d’un tel accord a des conséquences pour la Communauté.
184 Held, op. cit., p. 193.
185 Nanette A. Neuwahl, ‘Joint Participation in International Treaties and the Exercise of Power by the EEC and Its Member States: Mixed Agreements”, CMLR, Vol. 28, 1991, pp. 717-740.
186 V. Nanette A. Neuwahl, Mixed Agreements: Analysis of the Phenomenon and Their Legal Significance, Thèse de doctorat de l’Institut universitaire européen de Florence, 1988, p. 49. Dans son article publié dans CMLR, le même auteur dit que c’est à la Cour de justice d’établir ultra vires, op. cit., p. 734. Contre: Held, op. cit., p. 193, qui dit que les accords doivent être exécutés, du côté communautaire, par la Communauté et les Etats membres chacun dans la limite de ses compétences, “mais de façon uniforme sous le contrôle juridictionnel de la Cour de justice des Communautés”.
187 Conclusions dans l’affaire Hermès, précité.
188 Affaire Hermès, précité, point 32. Pour une discussion sur la relation de cette exigence d’interprétation uniforme et un éventuel effet direct de TRIPs, V. Andrea Filippo Gagliardi, “The right of individuals to invoke the provisions of mixed agreements before the national courts: a new message from Luxembourg?”, ELR, June 1999, pp. 276-292, notamment p. 289 et seq.
189 Par analogie de la position de la Cour prise sur les accords conclus avant les obligations découlant du Traité CEE. V. l’affaire 812/79, Attorney general contre Juan C. Burgoa, arrêt du 14 octobre 1980, Rec. 198(1. p. 2787 et seq.
Dans l’affaire C-379/92, Procédure pénale contre Malteo Peralla. arrêt du 14 juillet 1994, Rec. 1994, points 16 el 17, la Cour dit qu’elle n’a pas de compétence pour se prononcer sur les conventions internationales qui ne lient pas la Communauté, et par conséquent, sur la compatibilité d’une disposition nationale avec une telle convention.
190 En effet, Neuwahl (lit qu’il n’y a pas de différence, en ce qui concerne les accords purement communautaires et les accords mixtes, op. cit., CMLR, p. 735. Harlley s’y oppose et définit celle situation comme “en effective modification of the Treaty”, op. cit.. p. 175.
191 Avis 2/91, précité, point 36, p. I-1083, où la Cour l’ait référence à la position prise dans la Délibération 1/78.
192 Op. cit., point 18. p. 141.
193 Délibération 1-78, op. cit., point 35, p. 2180.
194 Dans ce sens, V. Andrea Giardina, op. cit., p. 272.
195 La question du partage des compétences n’est pas claire dans le Traité, et il appartient à la Cour de la préciser, V. Stephen Weatherill, “Beyond Préemption? Shared Compétence and Constitutional Change in the European Comminity , dans: David O’Keeffe et Patrick M. Twomey (éds.), Legal Issues of the Maastricht Treaty, Chancery Law Publishing, 1994, pp. 13-33, notamment p. 13.
196 Henry G. Schermers, “International Effect of Comummity Treaty-Making”, dans: David O’Keeffe and Henry G. Schermers (eds) Essays in European Law and Integration. Kluwer, 1982, pp. 176-177.
197 Op. cit., p. 398.
198 Affaire 48/74, Af. Charmasson contre ministre fie l’économie et des finances, arrêt du 10 décembre 1974, Rec. 1974, p. 1383 et seq.
199 Affaire Bresciani, op. cit., points 28 et 29, pp. 142-143.
200 Affaire 30/88, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 14 novembre 1989, Rec. 1989, p. 3711.
201 Op. cit., point 13, pp. 3737-3738.
202 Ibid.
203 Point 9 de l’arrêt. Plus tard répété dans le point 17 de l’arrêt du 21 janvier 1993 dans l’affaire C-188/91, Deutsche Shell AG contre Hapulzollamt Hamburg-Harburg, Rec. 1993, p. I-363 et seq., spéc. p. I-388.
204 Cette compétence a été établie dans l’affaire Sevince, op. cit., point 10, à la p. I-3501.
205 Affaire C-237/91, Kazim Kus v. Landeshauplstadt Wiesbaden, arrêt du 16 décembre 1992, Rec. 1992, p. I-6807 et seq., notamment p. I-6811, point 9.
206 Affaire C-171/95, Recep Tetik contre Land Berlin, arrêt du 23 janvier 1977, Rec. 1997, p. I-329 et seq., spéc. point 22, pp. I-348 -1-349.
207 Il faut noter que l’arrêt dans l’affaire Sevince a été précédé de décisions contraires des tribunaux allemands en ce qui concerne les décisions du conseil d’association avec la Turquie. V. Haugenau, op. cit., pp. 228-229.
208 Affaire C-277/94, Z. Taflan-Met e.a. contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank et O. Akol contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedriifsvereniging, arrêt du 10 septembre 1996, Rec. 1996, p. 4085 et seq., la référence à l’affaire Sevince dans le point 25, p. I-4110.
209 V. l’affaire C-386/95, Süleyman Eker contre Land Baden-Württemberg, arrêt du 29 mai 1997, Rec. 1997, p. I-2697 et seq. ; l’affaire C-285/95, Suat Kol contre Land Berlin, arrêt du 5 juin 1997, Rec. 1997, p. I-3069 et seq. ; l’affaire C-351/95, Selma Kadiman contre Freistaat Bayern, arrêt du 17 avril 1997, Rec. 1997, p. I-2133 et seq. ; et deux arrêts du 30 septembre 1997, C-36/96, Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin, Seda Günaydin et Freistaat Bayern ; ainsi que C-98/96, Kasim Ertanir et Land Hessen, Rec. 1997, p. I-5143 et seq., et p. I-5179 et seq., respectivement, l’affaire C-210/97, Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises, arrêt du 19 novembre 1998, Rec. 1998, l’affaire C-l/97, Mehmet Birden contre. Sladtgemeinde Bremen, arrêt du 26 novembre 1998, Rec. 1998.
210 Held, op. cit., p. 191 ; Jacot-Guillarmod, Droit communautaire... op. cit., p. 181; Relations extérieures, op. cit., p. 193.
211 Christine Kaddous, “L’arrêt France c. Commission de 1994 (accord concurrence et le contrôle de la ‘légalité’ des accords externes en vertu de l’art. 173 CE : La difficile réconciliation de l’orthodoxie communautaire avec l’orthodoxie internationale”, CDE, 1996, Nos. 5-6, pp. 613-633, notamment p. 615.
212 V. une longue liste d’auteurs présentée par Ch. Kaddous, op. cit., note 7, pp. 615-616. V. également Vlad Constantinesco et Denys Simon, “Quelques problèmes des relations extérieures des Communautés européennes”. RTDF 1975, No. 1, janvier-mars, pp. 454-455 ; D. Simon, Le système juridique communautaire, Paris, 1997, p. 329 ; Kovar, op. cit., RMC, pp. 357-358 ; Pietri, op. cit., pp. 207-210.
213 Pierre Pescatore, “Relations extérieures des Communautés européennes”. RC. 1961-11, p. 127.
214 Pescatore, op. cit., RC, p. 128.
215 Pietri, op. cit. p. 208.
216 Ibid.
217 A titre d’exemple, Völker, op. cit., p. 133: “In any event, such a ruling could only affect the internal validity of the agreement; the Community would remain bound by its international obligations”. V. également les auteurs présentés par Kaddous, op. cit., dans sa note 9 à la p. 616. V. aussi Held, op. cit., pp. 158 et 197, qui admet en plus la possibilité d’une invalidité partielle de l’accord, op. cit., p. 198. V. également, Isaac, op. cit., p. 135 ; Relations extérieures, op. cit., p. 185 ; Hartley, op. cit., pp. I7I-I72 ci 176 : Joe Verhoeven, Droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1996, p. 237.
218 Affaire 165/87, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, arrêt de la Cour fin 27 septembre 1988, Rec. 1988, pp. 5545-5563.
219 Op. cit., pp. 5549-5550.
220 Op. cit., p. 5550.
221 Op. cit., p. 5557.
222 Il faut toutefois noter le fait que la Cour a accepté de se prononcer sur la légalité d’un acte communautaire portant conclusion d’un accord.
223 Op. cit., point 19, p. 5562.
224 Cette règle concerne autant la procédure et la répartition des compétences que les règles de fond. Pour un commentaire de l’article correspondant de la Convention de Vienne de 1969 et les controverses doctrinales avant l’adoption de cette convention, V. Philippe Cahier, “La violation du droit interne relatif à la compétence pour conclure des traités comme cause de nullité des traités”, Rivista di diritto internationale. Vol. LIX, Fasc. 2, 1971, pp. 226-245. V. aussi la discussion au sein de la Commission du droit international qui montre les divergences entre des thèses constitutionnalistes et internationalistes, Annuaire de la CDI 1963, Vol. I, New York, 1964, p. 220 et seq., et sur l’expression “manifeste”, Annuaire de la CDI 1966, Vol. I, lère partie, New York, 1967, pp. 10-11 et 129.
225 Louis affirme qu’une telle violation serait la conclusion d’un accord malgré l’avis négatif de la Cour de justice, op. cit. RBDI, p. 137. Schermers dit que la preuve de la violation manifeste serait difficile “because of the complicated nature of Community law.”, Henry G. Schermers, “International Effect of Community Treaty-Making”, dans: David O’Keeffe and Henry G. Schermers (eds.), Essays in European Law and Integration, Kluwer, 1982, p. 173. Cet avis est partagé par Rideau, op. cit., p. 398.
226 Dans l’affaire France, contre Commission de 1993, la Cour, suivant les conclusions de l’avocat général Tesauro, affirme que l’article 228 constitue “en matière de conclusion des traités, une norme autonome et générale de portée constitutionnelle” op. cit., p. I-3675, point 28.
227 Held, op. cit., p. 196.
228 Manin, “L’article 228...”, op. cit., pp. 295-296.
229 Avis 2/92, op. cit., résumé des observations écrites.
230 C’est une jurisprudence constante qui commence par l’affaire AETR, 22/70, Commission c. Conseil, arrêt du 31 mars 1971, Rec. 1971, p. 277, point 42. La Cour en fait référence dans le point 9 de son arrêt dans l’affaire France contre Commission de 1993, op. cit., p. I-3308. Pour les confirmations récentes de cette position V. à titre d’exemple, point 8 de l’arrêt dans l’affaire C-316/91, Parlement européen contre Conseil île l’Union européenne du 2 mars 199-1, Rec. 1994, p. I-625 et seq., à la p. I-657: et point 7 de l’arrêt du 20 mars 1997 dans l’affaire C-57/95, République française contre Commission, Rec. 1997, p. 1627 et seq., à la p. I-1647.
231 Op. cit., p. 459, point 4.
232 Avis 1-75, op. cit.. p. 1361.
233 Op. cit.. point 22. p. I-4596.
234 Affaire France contre Commission, op. cit., p. I-3672, point 15.
235 Op. cit., point 15, p. I-3672.
236 V. les explications de l’avocat général Tesauro dans cette affaire, op. cit., pp. I- 3650 - 1-3651. La Cour semble donner une importance à ce fait, puisque le point 12 souligne que “l’accord n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes”, op. cit., p. I-3672.
237 Même si M. Tesauro affirme que la Cour n’a pas exclu la possibilité d’attaquer directement un accord, op. cit., p. I-3648.
238 Relations extérieures, op. cit., p. 185.
239 Pour quelques commentaires sur cette affaire V. James Kingston, “External relations of the European Community - External Capacity Versus Internai Competence”, ICLQ vol. 44, Part 3, 1995, pp. 659-670 ; Gunnar Schüster, AJIL, vol. 89, No. 1, 1995, pp. 136-142.
240 An cours de l’audience, la France a soutenu que le recours doit être considéré comme implicitement dirigé contre la “décision” communautaire ayant autorisé la conclusion de l’accord, V. les conclusions de M. Tesauro, op. cit., p. I-3647.
241 Op. cit., point 17, p. I-3672.
242 Kaddous s’interroge sur la signification de l’emploi de l’expression “par conséquent”; “Pourrait-on déduire que si le recours du gouvernement français ne pouvait pas être compris comme dirigé contre l’acte de la Commission, le recours aurait été déclaré irrecevable? La question reste ouverte”, op. cit., p. 619, note 22.
243 Dans cette affaire, l’arrêt a provoqué la conclusion d’un nouvel accord, conclu par une décision du Conseil et avec effet rétroactif. V. Kaddous, op. cit., pp. 629-630, et notamment la note 62; Kingston, op. cit., p. 670.
244 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 7 mars 1996, Rec. 1996, p. I-1195.
245 Op. cit., point 33, p. I-1219.
246 Op. cit., point 34, p. I-1219
247 Op. cit., points 45 et 36, p. I-1219. Le même dans l’affaire C-268/94, République portugaise contre Conseil de l’union européenne, arrêt du 3 décembre 1996, Rec. 1996.
Dans un commentaire de la première affaire, Marise Cremona affirme que “[a]s there is no question of the agreement being ultra vires... its validity in international law is not affected, at least as regards obligations owed to third parties”, Annotation sur l’affaire C-360/93, CMLR, Vol. 34, No. 2, April 1997, pp. 389-399, notamment p. 398.
248 Affaire C-122/95, République fédérale d’Allemagne contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 10 mars 1998, Rec. 1998, p. I-973 et seq.
249 L’avocat général Elmer, tout en refusant l’argument du Conseil, dit qu’il “importe de décider, le cas échéant, sur la base du droit international public, notamment de la convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, si l’annulation d’un acte interne approuvant un accord international implique que la Communauté est libérée, sur le seul plan du droit international, des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l’accord.”
250 Ibid., points 41 et 42.
251 Avis 1-75, op. cit., p. 1361, et l’Avis 3/94, op. cit., point 17, p. I-4595, souligné par nous.
252 La position similaire a été déjà prise dans l’affaire C-268/94, République portugaise contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 3 décembre 1996, Rec. 1996.
253 En effet, la conséquence serait la responsabilité internationale de la Communauté pour la non-exécution de l’accord. Sur le sujet de la responsabilité, V. plus général, Giorgio Gaja, “Some Reflections on the European Community’s International Responsibility”, dans : Ton Heukels and Alison McDonnel (eds.), The Action for Damages in Community Law, The Hague-London-Boston : Kluwer. 1997, pp. 351-361.
254 V. les arguments de la sécurité juridique, de la protection des tiers et de la crédibilité politique des Communautés présentés par Denys Simon, “Quelques problèmes des relations extérieures des Communautés européennes”, RTDE, 1975. p. 154.
C’est aussi l’opinion de Karagiannis, op. cit., p. 123, mais également du gouvernement belge dans l’Avis 2/92.
255 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
256 Dans ce sens, V. Kaddous, op. cit., p. 623.
257 Certains auteurs constatent que la Cour fait prévaloir l’unité du droit communautaire au détriment éventuel de la sécurité juridique sur le plan international. V. Relations extérieures, op. cit., p. 185.
258 Dans ce contexte il est difficile d’être d’accord avec l’avocat général Tesauro qui affirme que le problème des conséquences d’une éventuelle constatation de l’incompétence de l’organe d’une des parties est un problème qui ne se pose que plus tard, op. cit., p. I-3649. Il serait préférable de s’aligner sur l’affirmation de Charpentier que la compétence de la Cour selon l’article 164 du Traité doit inclure la considération que “le respect du droit comprend d’abord le respect du droit international auquel la Communauté est soumise en tant que sujet de l’ordre juridique international”, Jean Charpentier, “Le contrôle par la Cour de justice de la conformité au Traité des accords en vigueur conclus par la Communauté, RMC, No. 409, juin 1997, pp. 413-421, notamment p. 419.
259 Par exemple, Wyatt affirme qu’il n’y a pas de raison pour distinguer la jurisprudence de la Cour de la pratique d’autres tribunaux internationaux, Derrick Wyatt, op. cit., pp. 158-159.
260 C’est un sujet en soit qui mérite beaucoup plus d’espace qu’on ne peut lui offrir dans cette partie de texte. 11 a été également présenté au Chapitre I. Nous nous contentons de nous limiter à quelques observations qui nous serviront dans la suite de notre analyse en tant que points de comparaison.
261 V. la présentation de la discussion doctrinale par jacot-Guillarmod, op. cit., pp. 114-117.
262 V. Tagaras, “L’effet direct des accords internationaux de la Communauté”, op. cit., p. 23. Haguenau, op. cit., p. 29.
263 Reuter, op. cit., p. 84.
264 Imbrechts, op. cit., 66.
Pour un ouvrage général sur les méthodes d’interprétation en droit international général, V. Vladimir-Djuro Degan, L’interprétation des accords en droit international, La Haye: M. Nijhoff, 1963, notamment p. 117 et seq. pour la méthode subjective.
265 Tagaras affirme que “ce n’est que très exceptionnellement, notamment au cas où ils nient l’effet direct, qu’ils éprouvent le besoin de se référer à la volonté des parties ou, d’une façon plus générale, à des considérations relatives au système et l’esprit du traité”, op. cit., CDE, p. 22.
Quant au caractère “self-executing”, Buergenthal affirme que les tribunaux nationaux ont, en général, deux approches: soit ils établissent la volonté de leur propre gouvernement, soit ils essaient de déterminer la volonté des toutes parties contractantes. Toutefois, il y a une certaine confusion qui règne, Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law”, RC, 1992TV, Tome 235, 1993, pp. 303-400, notamment pp. 384 et 395. Pour la première approche, V. Stefan A. Riesenfeld, “The Doctrine of Self-Executing Treaties and U.S. v. Postal: Win at any price?”, AJIL, Vol. 74, 1980, pp. 892-904, notamment les arguments de la Cour suprême des Etats-Unis à la p. 895.
266 Isaac dit que la volonté ne doit pas être présumée, dès lors qu’elle est une exception à la règle, op. cit., p. 157. Dans le même sens, V. Pierre Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, Liège, 1975, p. 202; Colette Constantinidès-Mégret, Le droit de la Communauté économique européenne et l’ordre juridique des Etats membres, Paris, 1967, p. 44.
267 V. Luc Imbrechts, op. cit., p. 60.
268 Tagaras, op. cit., p. 23.
269 J- Verhoeven, op. cit., p. 256.
270 Winter, p. 431.
271 V. Tagaras, op. cit., pp. 24-26; Imbrechts, op. cit., p. 66 et seq.; Walter van Gerven, op. cit., p. 7, C. Haguenau, op. cit, p. 30.
272 Imbrechts, op. cit, p. 66.
273 Tagaras, op. cit., p. 25.
274 La question est de savoir si deux arrêts de base ou bien seulement quelques considérations présentées dans l’arrêt Van Gend en Loos suffiront pour établir définitivement la volonté des auteurs du Traité.
275 Toutefois, la conclusion de la Cour sur l’effet direct de la disposition spécifique en question peut difficilement être comprise comme l’application de la méthode littérale puisque l’article 12 prévoit que “les Etats membres s’abstiennent...” Colette Constantinidès-Mégret affirme même que la constatation de ce fait “aurait suffi, en droit international classique, à exclure cet article de la catégorie de dispositions directement applicable”, op. cit., p. 46. V. aussi Jean Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, Montchrestien, Paris, 1990, p. 201. Easson dit qu’entre le choix d’appliquer la méthode littérale et téléologique, la Cour a choisi la dernière, Alex Easson, “Legal Approaches to European Intégration: The Role of Court and Legislator in the Comple-tion of the European Market”, Revue d’intégration européenne/Journal of European Integration, 12, 1989, pp. 101-119, dans: Francis Snyder, European Community Law, Vol. I, Aldershot-Hong Kong-Singapore-Sidney: Darmouth, 1993, pp. 315-333, p. 318.
276 Le gouvernement néerlandais, op. cit., p. 16.
277 Winter, op. cit., p. 433.
278 Joël Rideau. Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, Paris: L.G.D.J., 1996. p. 140.
279 Voir la réponse de Tagaras, op. cit., p. 25, note 26.
280 Colette Constantinidès-Mégret, op. cit., p. 51.
281 Groux, op. cit., p. 213.
282 Verhoeven, op. cit., p. 257.
283 Albert Bleckmann, “L’applicabilité directe du droit communautaire”, dans : A. Bleckmann, Ph. Delanney, H. Golsoug, R. Kovar, J.V. Louis, P. Martens, J. Velu, Les recours des individus devant les instances nationales en cas de violation du droit international. Bruxelles: Larder, 1978, p. 108.
284 Op. cit., p. 274.
285 Joseph Weiler, “The Community System: The Dual Character of Supra-nationalism”, Yearbook of European Law, vol. 1, 1981, pp. 267-306, notamment p. 270.
286 Joe Verhoeven, Droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1990, pp. 263-264.
287 Robert Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire”, Cours général de droit communautaire, Académie de droit européen, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1993, vol. IV, Book 1, Kluwer, 1995, pp. 15-122, notamment p. 49.
288 Pour une liste des publications sur la question, V. Smart S. Malawer, op. cit., note 120, à la p. 46.
289 Toutefois, Broun et Jacobs affirment que “sometimes one approach is preferred, sometimes another, sometimes a combination of several; or one approach may be followed In another as a check upon the result achieved by the first”. L. Neville Broun. Francis G. Jacobs. The Court of Justice of the European Communities, London: Sweet & Maxwell, 1989, p. 270.
290 Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 45. Une telle position peut être justifiée par le caractère ((institutionnel du Traité. Oppenheim’s International Law affirme que “there is however room for the view that a treaty of a constitutional’ character should be subject to somewhat different rules of interpretation so as to allow for the intrinsically evolutionaly nature of a constitution”, op. cit., p. 1268.
291 Maurice Lagrange, “La Cour de justice des Communautés européennes du plan Schuman à l’Union européenne”, Mélanges Femand Dehousse, Vol. 2: La construction européenne, 1979, pp. 127-135, à la p. 135.
292 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
293 Pour les diverses définitions de la compétence de la Cour, V. Renaud Dehousse, La Cour de justice des Communautés européennes, Paris: Montchrestien, 1994, pp. 19-32. Dans le même sens, F.G. Jacobs “Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court?”, dans: Deirdre Curtin and David O’Keeffee, Constitutional Adjudications in European Community and National Law, Butterworths, 1992. pp. 25-32.
294 V. Maurice Lagrange, op. cit., pp. 131 et 133.
295 Ibid., p. 131.
296 Robert Kovar. “Rapport entre le droit communautaire et les droits nationaux”, op. cit., p. 148; Jean Victor Louis. Georges Vandersanden, Denis Waelbroeck, Michel Waelbroeck, Commentaire Mégret, Vol. 10: La Cour de justice; Les actes des institutions, Bruxelles, 1993, p. 17; Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union..., op. cit., pp. 141-143; Smart S. Malawer, op. cit., pp. 46-49.
En ce qui concerne la méthode téléologique, Pescatore dit que c’est la seule méthode qui “permet aux clauses des traités une dimension adéquate à l’intention profonde d’unification européenne”, V. son rapport au Colloque 1973, op. cit.. p. 87. Toutefois, Rasmussen affirme que l’emploi de cette méthode est lait “in defiance of much European tradition”, Hjalte Rasmussen, “Between Self-Restraint and Activism: A Judicial Policy of the European Court”, ELR, 1989, 13, pp. 28-38, dans: Francis Snyder, European Community Law, Vol. I, Aldershot-Hong Kong-Singapore-Sidney: Darmouth, 1993, pp. 335-345, notamment p. 344.
La méthode téléologique est comprise comme prédominante également par certaines juridictions nationales. V. exemple de la Cour suprême d’Irlande cité par Lenore Jones, “Opinions of the Court of the European Union in National Courts”, dans: International Law Decisions in National Courts, Thomas M. Franck & Gregory H. Fox (eds), Irvington-on-Hudson-New York: Transnational Publishers Inc., 1996, pp. 221-245, notamment p. 244.
297 Par exemple, la Cour n’a jamais fait référence aux travaux préparatoires des traités instituant des Communautés. Ceci est expliqué par le fait que “in regard to the Treaties, the negociations have remained shrouded in secrecy by common agreement of the contracting States”. Brown et Jacobs, op. cit., p. 276. Pour les autres exemples d’application de la méthode historique, V. pp. 276-280
En ce qui concerne les travaux préparatoires des actes du droit communautaire dérivé, dans l’affaire Antonissen, où elle devait se prononcer sur la question de l’importance qu’une juridiction d’un Etat membre doit attacher à une déclaration figurant au procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle le Conseil a adopté la directive 68/360, la Cour a constaté qu”’une telle déclaration ne saurait être retenue pour l’interprétation d’une disposition du droit dérivé lorsque, comme dans la présente affaire, le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n’a, dès lors, pas de portée juridique”, l’affaire C-292/89, The Queen et Imigration Appeal Tribunal: ex parte: Gustaff Desideriu.s Antonissen, arrêt de la Cour du 26 février 1991, Rec. 1991, pp. I-773 -1-780. Le même a été répété dans le point 23 de l’arrêt dans l’affaire C-329/95, Procédure administrative engagée par VAG Sverige AB, arrêt du 29 mai 1997, Rec. 1997, p. I-2675 et seq.
Pour un des rares exemples de référence aux travaux préparatoires par la Cour de justice V. l’affaire 26-69, Erich Stauder contre ville de l’Ulm-Sozialamt, arrêt du 12 novembre 1969, Rec. 1969, p. 419 et seq., spéc. point 5 à la p. 425, à propos d’une proposition du comité de gestion.
Pourtant, il faut noter que récemment la Cour a fait plusieurs références aux travaux préparatoires. Par exemple, dans les Affaires jointes C-320/94, C-328/94, C- 329/94, C-3.37/94, C-338/94 et C-3.39/94, Reti Televisive Italiane SpA (RTI) e.a. contre Ministero delle Poste et Telecomunicazioni, arrêt du 12 décembre 1996, la Cour fait la référence expresse, dans le paragraphe 11 à la proposition de la Commission el l’avis du Parlement pour interpréter une directive. Le Tribunal de la première instance s’appuie sur les travaux préparatoires de l’Acte d’adhésion avec l’Espagne, l’affaire T-493/93, Hansa-Fisch GmbH contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 8 mars 1995, Rec. 1995, p. 11-575 et seq., notamment paragraphes 32 et 35, pp. 11-588-589.
D’une manière plus générale, la Cour affirme, dans l’affaire C-355/95, Textilwerke Deggendorf Gmbh contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 15 mai 1997, Rec. 1997, p. I-2549, dans le paragraphe 21, que “le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption”.
298 Contre: Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris: Presses Universitaires de France, 1997, p. 235, qui dit que la méthode de la Cour est caractérisée par un “grand éclectisme des techniques interprétatives utilisées, combiné avec la volonté de tirer de chacune d’entre elles une productivité maximale”.
299 Dans ce sens, Commentaire Mégret, op. cit., p. 11.
300 Affaire Libye c. Tchad, la Cour internationale de justice, op. cit., p. 22. C’est une interprétation qui suppose une interprétation dans le contexte. Comme la Cour permanente de justice internationale l’a affirmé dans son avis consultatif No. 2 sur la compétence de l’Organisation internationale de travail, pour examiner la question à la lumière des termes mêmes du Traité, “il faut évidemment lire celui-ci dans son ensemble, et l’on ne saurait déterminer sa signification sur la base de quelques phrases détachées de leur milieu qui, séparées de leur contexte, peuvent être interprétées de plusieurs manières”, Recueil Série B, No. 2, p. 22. V. également l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires du 26 mai 1961, Recueil 1961, p. 20; Eric Canal-Forges, op. cit., p. 902.
301 Op. cit., pp. 46-47.
302 Ibid., pp. 42-43
303 Ibid., p. 22.
304 Ibid.
305 Walter van Gerven affirme que “unless the contrary were explicitly stated in the provision under review, the wording has so far proved to be no actual bar to direct effect”, op. cit., p. 9.
306 Comme par exemple dans l’affaire Defrenne, quand la Cour affirme qu’“en effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté dans d’autres contextes, le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux Etats membres, n’exclut pas que des droits puissent être conférés en même temps à tout particulier intéressé à l’observation des obligations ainsi définies”, l’affaire 43/75 Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Rec. 1976, point 31, pp. 475-476. Pescatore l’affirme, en disant qu’en droit européen, il n’est pas important qui est destinataire d’une norme, mais qui doit être son bénéficiaire, L’ordre juridique.... op. cit., p. 204.
307 Affaire 33-70, Spa SACE contre ministère des finances de la République italienne. Rec. 1970, p. 1223, point 13.
308 Affaire C-177/95, Ebony Maritime SA et Loten Navigation Co. Ltd., contre Prefetto della provincia di Brindisi, e.a., arrêt du 27 février 1997, Rec. 1977, point 30, p. I-1141.
309 Affaire C-296/95, The Queen contre Commissioners of Customs and Excise, ex parte: EMU Tabac SARL e.a., arrêt du 2 avril 1998, Rec. 1998, p. I-1605 et seq., notamment point 36, pp. I-1644- 1-1645.
310 Affaire 310-95, Road Air BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, arrêt du 22 avril 1997, Rec. 1997, p. I-2229 et seq., notamment points 31 et 32, p. I-2263.
311 Affaire 30-77, Regina contre Pierre Bouchereau, arrêt de la Cour du 27 octobre 1077, Rec. 1977, point 14, p. 2010.
312 Op. cit., points 14 et 15, pp. I-3676 - I-3677.
313 Affaire C-210/97, Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises, arrêt du 19 novembre 1998, Rec. 1998, point 32.
314 Manuel, op. cit., p. 123.
315 Par exemple dans l’affaire 77-72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya, arrêt du 19 juin 1973, Rec. 1973, p. 611 et seq.
316 Dans l’affaire Commission contre Allemagne, la Cour dit que “lorsqu’un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité”, l’affaire C-61/94, arrêt du 10 septembre 1996, Rec. 1996, p. I-3989, spéc. point 52 à la p. I-4020.
317 Ibid.
318 V. généralement, J. Rideau. Droit institutionnel de l’Union.... op. cit., pp. 163-164.
319 Affaire Poulsen, op. cit., point 10, p. I-6053. 11 faut noter également que pour établi] le fait qu’il s’agit du droit international maritime coutumier, la Cour se réfère aux arrêts pertinents de la Cour internationale de justice.
Dans le même sens, la Cour se réfère au droit international public en ce qui concerne la pêche en haute mer, dans l’affaire Kramer, op. cit., point 31, p. 1311.
320 Affaire Ebony Maritime, op. cit., p. I-1111, spéc. point 20 à la p. I-1139.
321 A titre d’exemple, l’affaire C-284/95, Safety Hi-Tech Srl contre S. & T. Srl, arrêt du 11 juillet 1998. Rec,. 1998, p. I-4301 et seq., notamment point 22, p. I-4340. La Cour précise ensuite que cette affirmation est valable “en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la Communauté”.
322 V. par exemple, Michel Waelbroeck, “Le rôle de la Cour de justice dans la mise en œuvre du traité CEE”, dans : Les effets des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes dans les Etats membres, Bruxelles : Uga, 1980, pp. 183-216, aux pp. 188-201.
323 A diverses occasions, la Cour a fait référence à “l’état actuel du droit communautaire”, comme, à titre d’exemple, dans l’affaire Kupferberg, op. cit., p. 3662, point 12.
324 Affaire 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Rec. 1982, p. 3415.
325 Toutefois non dans le sens littéral. V. la position de la Cour dans l’affaire Regina, précité.
326 Op. cit., point 20, p. 3430.
327 Freestone & Davidson, op. cit., p. 29.
328 Alex Easson, op. cit., p. 102 et seq. ; Rober Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire”, op. cit., pp. 25 et 29 et seq.
Bieber affirme même l’existence d’un “droit constitutionnel européen commun”, Bieber op. cit., p. 350.
329 Voir Chapitre II.
330 Robert Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans: Trente ans de droit communautaire, Luxembourg, 1982, p. 147.
331 V. les arguments présentés par Gerhard Bebr, “Agreements Concluded by the Community and Their Possible Direct Effects: From International Fruit Company to Kupferberg”, CMLR. 20, 1983, pp. 35-73, spéc. pp. 36-37.
332 Pescatore l’exprime par les mots suivants : “on ne saurait en effet appliquer deux poids et mesures selon qu’il s’agit de relations internes à la cause ci des relations extérieures”, L’ordre juridique..., op. cit., p. 208. V. aussi l’avis de l’avocat général Mayras dans l’affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1236.
333 Phillipe Manin, “L’article 228, paragraphe 2 du Traité C.E.E.”, dans: Etudes de droit des Communautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris : Pedone, 1984, p. 295. V. aussi Carreau, op. cit., p. 462 : Louis. RBDI, op. cit., pp. 142-143; Andrea Filippo Gagliardi, op. cit., p. 291.
334 Imbrechts, op. cit., p. 68.
335 Pescatore, L’ordre juridique..., op. cit., p. 208.
336 Joël Rideau, op. cit., p. 362.
337 Ibid., p. 363.
338 Bebr, CMLR, op. cit., notamment p. 73.
339 Jacques H.J. Bourgeois. Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., p. 64.
340 Roland Bieber, Bettina Hahil-Wolff et Laurence Muller, “Coins général du droit communautaire”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1992, Vol. III, Book 1, Kluwer, 1994, p. 49 et seq., notamment p. 84.
341 Affaire 17/81, Pabst & Richardz KG contre Hauptzollamt Oldenburg, arrêt du 29 avril 1982, Rec. 1982, p. 1331.
342 Affaire Pabst, op. cit., pp. 1358-1359.
343 Op. cit., p. 3655.
344 Affaire Polydor, op. cit., p. 341.
345 V. la discussion à propos du projet de résolution “L’activité du juge interne et les relations internationales de l’Etat” au sein de l’Institut de droit international, Annuaire de l’Institut de droit international. Vol. 65, Tome II, Session de Milan 1993, Paris: Pedone, 1994, pp. 220-275.
346 Louis, op. cit., RBDI, p. 143.
347 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, point 17.
348 Affaire C-432/92, the Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food ex parte: S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., arrêt de la Cour du 5 juillet 1994, Rec. 1994, p. I-3087 et seq., notamment p. I-3133, point 46.
349 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3663, points 17 et 18.
350 Il faut noter que la Cour s’est longtemps montrée réticente à faire référence à la Convention de Vienne de 1969, qui, selon la majorité de doctrine, a été applicable mutatis mutandis aux accords conclus par les organisations internationales. Raux l’explique par le fait que “tous les Etats membres des Communautés, et notamment la France, ne l’ont pas ratifiée”, op. cit., p. 216. Raux présente d’autres raisons de la non-applicabilité de la Convention au droit communautaire. V. Jean Raux, “Convergences et conflits, dans l’interprétation du traité CEE, entre la pratique suivie par les Etats membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes”, dans : Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., pp. 281-283.
Récemment, la Cour a clarifié sa position vis-à-vis de la Convention de Vienne de 1969, en disant que “bien qu’elle ne lie ni la Communauté ni tous les Etats membres” elle reflète certaines règles du droit international coutumier, en citant aussi la Cour internationale de justice dans l’affaire de la compétence en matière de pêcheries entre Royaume-Uni et Islande. La Cour affirme que certains articles de la Convention de Vienne de 1969 (comme par exemple, l’article 62, paragraphe 1) représente la codification du droit international coutumier. L’affaire Racke, op. cit., points 24 et 53.
351 Il faut noter que la Communauté n’est pas partie contractante à cette convention ainsi que le fait que la Convention n’est pas encore entrée en vigueur. V. http://www.un.org/Depts/Treaty/. Dès lors, nous pouvons supposer que la Cour fait référence à la Convention de Vienne de 1986 en tant que preuve de l’existence du droit international coutumier en la matière.
352 V. l’affaire Racke, op. cit., point 59.
353 Avis 1/91, op. cit., p. I-6101, point 14.
354 Dans les points 43 et 50 de l’arrêt.
355 Affaire C-312/91, Procédure incidente relative à une saisie effectuée à l’encontre de Metalsa Srl, arrêt du 1er juillet 1993, Rec. 1993, p. I-3751 et seq., point 12 à la p. I-3773.
356 C-416/96, Nour Eddline El-Yassini contre Secretary of State for the Home Department, arrêt du 2 mars, Rec. 1999, p. I-1209 et seq., point 47.
357 Affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994, point 27.
358 Affaire C-158/91, Ministère publie et Direction du travail et de l’emploi contre Jean-Claude Levy, arrêt du 2 août 1993, Rec. 1993, point 19.
359 Affaire Anastasiou, précité, p. I-3132, point 43.
360 Affaire 52-77, Leonce Cayrol contre Giovanni Rivoira & Figli, arrêt de la Cour du 30 novembre 1977, Rec. 1977, p. 2261 et seq.
361 Op. cit., point 17, pp. 2276-2277.
362 Affaire Anastasiou, op. cit., point 50, p. I-3134.
363 A titre d’exemple, la position de la Cour dans l’Avis 1/94, paragraphe 52, pp. I- 5403 - 1-5404, en ce qui concerne la pratique du Conseil qui aurait dérogé à des règles du traité. Ibid., dans le paragraphe 61, p. I-5406. Un autre exemple qui peut être cité est la position de la Coin’ dans l’affaire France contre Commission de 1994, où contre un argument de la Commission que la pratique lui permet de conclure un accord international, la Cour répond clairement qu”’une simple pratique ne peut pas prévaloir sur les normes du traité”, op. cit., point 36, p. I-3677. V. aussi l’affaire Defrenne, op. cit., point 33, à la p. 476.
V. aussi J. Rideau, Droit institutionnel de l’Union..., op. cit., p. 140 et les exemples y cités en ce qui concerne la pratique ultérieure commune des Etats membres et leurs déclarations unilatérales inscrites aux procès verbaux des réunions du Conseil.
364 Le recours aux travaux préparatoires a pour objectif “d’élucider le sens d’un texte juridique et non pour fin essentielle d’affirmer les intentions des parties indépendamment du texte”, Eric Canal-Forges, op. cit., p. 910. Pour l’utilisation de ce moyen d’interprétation V. la jurisprudence de la Cour internationale de justice, notamment les affaires Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 20 décembre 1988, Recueil 1988, p. 85 et seq.; Affaire de certaines terres à phosphates à Narau (Narau c. Australie), arrêt du 28 juin 1992. Recueil 1992, p. 247 et seq.
365 Point 45.
366 Avis 1/91, op. cit., p. 6095.
367 Ibid., p. 6096.
368 Affaire Demirel, op. cit., paragraphe 18, pp. 3742-3743.
369 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1227, point 20. Pourtant, l’avocat général Mayras a suggéré l’ordre inverse: analyse de texte, examen de contexte et de système général du traité; objectif de la disposition en cause, eu égard à la finalité globale de l’acte; enfin, conditions dans lesquelles les parties contractantes ont décidé de mettre le traité en application”, op. cit., pp. 1236-1237.
370 V. Riccardo Luzzatto, op. cit., pp. 38-39 et 42.
371 Op. cit., p. 470.
372 Ceci pour nous ne veut pas dire que les Traités priment les accords internationaux. ). Rideau pose une question intéressante: “On ne comprendrait pas comment la Cour pourrait affirmer la primauté du droit communautaire primaire sur les accords tout en refusant au juge national le droit de faire prévaloir sa constitution sur le droit communautaire”, op. cit., p. 382. Toutefois, le même auteur dans Droit institutionnel de l’Union..., op. cit., p. 176, parle de la primauté du droit communautaire primaire.
373 Contre: J. Rideau, op. cit., p. 381.
374 A titre d’exemple, dans l’affaire C-280/93, Allemagne/Conseil, la Cour dit que “dans le cadre de la mise en œuvre de politiques internes, notamment en matière agricole, les institutions communautaires ne sauraient faire abstraction des engagements internationaux pris par la Communauté en vertu de la convention de Lomé”, point 56, p. I-5060.
375 V. par exemple, l’affaire 174/84, Bulk Oil (Zug) AG contre Sun International Limited et Sun Oil Trading Company, arrêt du 18 février 1986, Rec. 1986, p. 559 et seq., notamment point 16, p. 583
376 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3665, point 23 et l’affaire Polydor, op. cit., p. 346, point 8. Dans la version anglaise, l’arrêt Polydor utilise l’expression “wording” au lieu de “contexte”.
377 Affaire International Fruit Company, op. cit., p. 1229, point 27.
378 Louis, L’ordre juridique communautaire, 5e édition, Bruxelles, 1990, p. 129.
379 Affaire CILFIT, op. cit., point 20, p. 3430.
380 V. point 13 de l’Avis 1/91, op. cit., p. I-6101.
381 Affaire Simba, op. cit., point 23, p. I-3752.
382 Dans l’affaire Polydor, Mme Rozès, affirme que l’accord avec le Portugal “ne saurait donc être interprété dans un sens différent des conventions internationales en matière de protection de la propriété industrielle et commerciale”, op. cit., p. 357.
383 Constantinesco et Simon, op. cit., pp. 460-463. Par contre, Held dit que l’effet direct des accords internationaux est au même titre que les règles communes internes. V. Held, op. cit., p. 218. Dans ce sens V. aussi Hartley, op. cit., p. 213.
384 Kovar, “Rapports entre...”, op. cit., p. 149.
385 Op. cit., p. 214.
386 Louis, L’ordre juridique communautaire, op. cit., p. 134.
387 Affaire 40/72, I. Schroeder KG contre république fédérale d’Allemagne, arrêt du 7 février 1973, Rec. 1973, p. 125.
388 Pour une tentative de classification V., Edmond L.M. Völker, “Direct Effects of International Agreements”, Legal Issues of European Intégration 1983/1, p. 131 et seq., aux pp. 131-132.
389 Affaires jointes 187/85 et 188/85, Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (Fediol) contre Commission, arrêts du 14 juillet 1988, Rec. 1988, p. 4155 et p. 4193.
390 Andrea Giardina, op. cit., p. 273.
391 Affaire Demirel, op. cit., p. 3752, point 14.
392 Op. cit., point 16, p. I-3502. Plus tard répété, à propos des mêmes décisions dans l’affaire El-Yassini, op. cit., point 26.
393 Op. cit., point 19, p. I-3502.
394 Par exemple, les affaires Kziber, Sevince et Anastasiou.
395 En disant que la question de l’effet direct d’un accord “passe invariablement par une analyse de l’esprit, de l’économie et des termes de cet accord”, op. cit., point 25, p. I-4565. Par la suite, la Cour applique cette méthodologie à l’analyse du GATT et de la quatrième convention ACP-CEE.
396 Affaire Racke, op. cit., points 32-35. Le même dans l’affaire El-Yassini, op. cit., point 28.
397 Comme Manin l’affirme ajuste titre, il n’y a pas eu un seul cas où la Cour a déterminé qu’un accord est capable de créer les dispositions ayant un effet direct, mais qu’en même temps la disposition spécifique en question ne remplit pas toutes les conditions nécessaires. Philippe Manin, “A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’accord sur les marchés publics: la question de l’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté européenne”, RTDE, Vol. 33, No. 3, juillet-septembre 1997, pp. 399-428, notamment p. 422.
L’importance décisive de l’analyse relative à l’accord est présente dans toute la jurisprudence concernant le GATT, mais également dans l’analyse de la Décision 3/90 dans l’affaire Taflan, précité.
398 Avis 1/91, op. cit., p. I-6108.
399 Pour la première fois dans l’affaire International Fruit Company, op. cit., point 20, p. 1228. Plus tard répété plusieurs fois, comme par exemple dans l’affaire Schlüter, op. cit., p. 1157, point 28, ou l’affaire Chiquita Italia, op. cit., p. I-4565, point 25.
400 Affaire Pabst, op. cit., points 26 et 27.
401 Affaire Polydor, op. cit., point 18.
402 Affaire Kupferberg, op. cit., points 22 et 23.
403 V. à titre d’exemple l’affaire Sevince, op. cit.
404 Tagaras affirme que l’utilisation de cette condition préliminaire est la même dans tout le droit comunautaire, H. Tagaras, op. cit., pp. 15-53.
405 V. Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 112, qui donne les exemples des accords d’association et des accords commerciaux.
406 V. arguments donnés par les Etats membres dans l’affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3650-3651.
407 A titre d’exemple, dans l’affaire Polydor, op. cit., p. 341.
408 Philippe Manin, “A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce op. cit., RTDE, p. 419.
409 Pour une présentation de ces affaires V. Ernst-Ulrich Petersmann, “Application of GATT by the Court of Justice of the European Communities”, CMLR, Vol. 20, 1983, pp. 397-437; notamment pp. 405-406.
410 Certains interprètent la conclusion de la Cour dans le sens que le GATT n’est pas obligatoire (“binding”), V. D. Lasok and J.W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, Butterworths, 1991, p. 73.
411 Quand la validité d’un acte communautaire a été contestée en raison de sa contrariété avec l’article II du GATT.
412 Affaire 266/81, SIOT, op. cit., p. 731; Affaires jointes 267-269/81, SPI et SAMI, op. cit., p. 801; Affaires jointes 290-291/81, Singer, op. cit., p. 847.
413 République fédérale de l’Allemagne contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 5 octobre 1994, Rec. 1994, p. I-4973 et seq.
414 Affaire SPI et SAMI, ibid., p. 830, point 23.
Un commentateur de cet arrêt note que la Cour “although somewhat embarassed by its own conclusion in International Fruit Company, was unable to find a persuasive manner of reversing (even partially) that ruling. f he Court also clearly came under substantial pressure by a number of Member State against conceding direct effect to any GATT provision. Amongst the States which contributed observations, Denmark, France, Italy and the United Kingdom expressed themselves in tins sense; the position of the Government of the Netherlands appears somewhat unclear, while the Government of the Federal Republic of Germany denied the competence of the Court under Article 177 on the grounds that GATT provisions only lay down obligations for its Member States”, Carlo Mastelone commentaire à propos des affaires SIOT et SPI et SAMI, CMLR, Vol. 20, pp. 559-580, notamment p. 575.
415 Affaire Chiquita Italia, précité, point 27, p. I-4566.
416 Ibid., point 28, p. I-4566.
417 V., par exemple, Paul J.G. Kapteyn, “The ‘Domestic’ Law Effect of Rules of International Law Within the European Community System of Law and the Question of the Self-Executing Character of GATT Rules”, International Lawyer, Vol. 8, No. 1, 1974, pp. 74-82; E.-U. Petersmann, op. cit., CMLR, pp. 426-437.
Pour une présentation des différentes opinions, V. Thomas Cottier et Krista Nadakavukaren Schefer, “The relationship between World Trade Organization law, national and regional law”, Journal of International Economic Law, 1 (1998), pp. 83-122, notamment p. 93 et seq.
418 Ernst-Ulrich Petersmann, “Constitutional Principles Governing the EEC Commercial Policy”, dans : The European Community’s Commercial Policy after 1992: ‘The Legal Dimension, ed. by M. Maresceau, Kluwer, 1993, pp. 21-62. V. aussi Ernst-Ulrich Petersmann. “Limited Government and Unlimited Trade Policy Powers? Why Effective Judicial Review of Foreign Trade Restrictions Dépends on Individual Rights”, dans : Meinhard Hilf, Ernst-Ulrich Petersmann (eds.), National Constitutions and International Economic Law, Deventer-Boston: Kluwer, 1993, pp. 537-561.
419 Point 32, p. 1158.
420 En l’occurrence du Tarif douanier commun.
421 Affaire C-280/9.3, précité, point 111, pp. I-5073 - I-5074. Dans le même sens, dans l’affaire Nakajima la Cour dit que le règlement de base en question “a été pris pour satisfaire aux obligations internationales de la Communauté, à laquelle il incombe, dès lors, selon une jurisprudence constante, d’assurer le respect des dispositions de l’accord général et de ses mesures d’exécution”, op. cit., point 31, p. I-2178.
422 Dans l’affaire C-l8.3/95, Affish BV contre Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees, arrêt du 17 juillet 1997, Rec. 1997, p. I-4315 et seq., la Cour évite de se prononcer sur un éventuel effet direct de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (qui fait partie de l’annexe 1A de l’accord OMC), sous prétexte que “le juge de renvoi n’a pas demandé à la Cour d’examiner la décision litigieuse au regard de cet accord” (point 28). Cela est fait contrairement à l’opinion de l’avocat général M. Cosmas, qui, dans point 11 de son opinion, montre que dans le passé la Cour ne s’est pas limitée autant à la demande du juge de renvoi.
Dans l’affaire Hermès, malgré une possibilité qui lui donnait l’opinion détaillée de l’avocat général Teasuro, la Cour dit simplement que “même si des arguments ont été échangés sur la question de l’effet direct de l’article 50 de l’accord TRIPs, la Cour n’est pas appelée à statuer sur cette question, mais seulement à répondre à la question d’interprétation qui lui a été soumise par la juridiction nationale”, op. cit., point 35. Pour Cagliardi, cela veut dire que la Cour n’exclut pas un effet direct de l’article 50 de TRIPs ou, en général, de TRIPs, op. cit., pp. 290-291.
423 Les avocats généraux MM. Cosmas et Elmer se sont prononcés contre cette possibilité respectivement dans les affaires Affish et T. Port. V. aussi Timmermans, “L’Uruguay Round: sa mise en œuvre par la Communauté européenne”, RMC, 1994, p. 175.”
Par contre, l’avocat général M. Tesauro, dans ses conclusions présentées le 13 novembre 1997 dans l’affaire Hermès, op. cit., a proposé à la Cour une approche différente.
Petersmann, Mengozzi et Eechout sont parmi des auteurs qui considèrent que la Cour devrait changer sa jurisprudence concernant le GATT dans le cas de l’accord instituant l’OMC.
Il faut déterminer aussi la valeur juridique d’une déclaration du Conseil qui dit que l’accord OMC n’est pas susceptible d’être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des Etats membres. Mengozzi, Gaja et l’avocat général Tesauro affirment qu’elle n’a pas la pertinence juridique, même si elle “aurà un peso” dans l’orientation de la Cour, Giorgio Gaja, “Il preambolo di une decisione del Consiglio preclude al ‘GATT 1994’ gli effeti diretti nell’ordinamento comunitario?”, Rivista di diritto internazionale, 1995, pp. 407-409, spéc. p. 498. Par contre, Gagliardi semble croire que cette déclaration suffirait pour nier un effet direct aux TRIPs, op. cit., p. 291.
424 V. Chapitre III, supra.
425 Affaire Haegeman, op. cit. p. 1005.
426 Op. cit., p. 1024.
427 Il s’agit de l’affaire Haegeman III, l’affaire 181-73, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, p. 449 et seq.
428 Op. cit., point 10, p. 460.
429 Op. cit., point 11, p. 460; Même si l’avocat général Mayras mentionnait une structure institutionnelle limitée, il a souligné que “the negotiators, as shown by certain provisions of the agreement, had in mind accession of Greece to the Community as a future objective”. V. ibid., p. 1023.
430 Affaire Haegeman, op. cit., p. 461, point 17.
431 Affaire Pabst, op. cit., p. 1350, point 26.
432 Op. cit.. p. 1359.
433 Rec. 1982, p. 1360.
434 V. l’affaire Pabst, considérations aux pp. 1358-1360.
435 Affaire Demirel, op. cit., p. 3752, point 15; confirmé par l’affaire Sevince, op. cit., pp. I-3502-3503, point 20.
436 Affaire Demirel, op. cit., p. 3753, point 23.
437 Affaire Sevince, op. cit., point 26, 1-3504. V. aussi l’affaire C-355/93, Hayriye Eroglu contre Land Baden-Württemberg, arrêt du 5 octobre 1994, Rec. 1994, p. I-5113.
438 Affaire El-Yassini, op. cit., points 57 et 61.
439 Affaire Anastasiou, op. cit., p. I-3128, point 24.
440 Op. cit., point 19, p. I-3128.
441 Affaire Anastasiou, op. cit. point 8. p. I-3120.
442 Affaire Bresciani, op. cit., points 22 et 23, pp. 141-142. Cette position a été confirmée dans l’affaire Chiquita Italia, op. cit., points 33-35, p. I-4567.
443 Avis 1/91, op. cit., points 15-18.
444 Ibid., p. I-6102, point 21.
445 Avis 1/91, op. cit., point 20.
446 Ibid., point 22, p. I-6103.
447 Op. cit., point 102, pp. II-73-II-74
448 Op. cit., point 107, p. II-75.
449 Ibid.
450 Op. cit., points 107 et 108, pp. II-75 -II-76.
451 V. à titre d’exemple, les arguments du gouvernement français dans l’affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3651.
452 V. les arguments allant dans le sens que certains gouvernements ont présenté dans l’affaire Kupferberg, op. cit., pp. 3650-3651.
453 Pour un commentaire général, V. Schermers, “The Direct Application of Treaties with Third States: Notes Concerning Polydor and Pabst Cases”, CMLR 1982, pp. 563-569. V. aussi Bebr, CMLR, op. cit., pp. 52-57.
454 Op. cit., p. 333.
455 Affaire Polydor, op. cit., p. 349, points 18 et 20.
456 Op. cit., points 10, 11 et 12, p. 347. Même si l’avocate générale, Mme Rozès, affirme qu’en “matière de libre circulation des marchandises la structure de l’accord est en effet comparable à celle du traité”, op. cit., p. 354.
457 Op. cit., point 13, p. 348. L’avocate général, Mme Rozès a constaté qu’aucune institution commune n’a été créée, hormis le comité mixte, op. cit., p. 354.
458 Op. cit., point 18, p. 349.
459 “Sur la base de cette distinction, la Commission arrive à la conclusion, premièrement, que l’article 14 de l’accord n’a pas d’effet direct, à l’exception peut-être du ‘noyau central’”, l’affaire Polydor, op. cit., pp. 343-344. V. également ses positions à ce sujet dans l’affaire Kupferberg, op. cit., p. 3655.
460 V. pp. 3651-3653. Les arguments concernaient la répartition des pouvoirs dans les relations extérieures de la Communauté, le principe de réciprocité, le système de règlement des différends et les clauses de sauvegarde.
461 Bourgeois, op. cit., supra note 20, p. 1267.
462 V. les arguments donnés par Bourgeois, op. cit., p. 1267.
463 Op. cit., points 11-14, pp. 3662-3663.
464 Op. cit., point 25, p. 3665.
465 Op. cit., point 26, p. 3665. Cette interprétation a été confirmée en ce qui concerne l’article 18 (le l’accord avec l’Autriche, dans l’affaire Metalsa, op. cit., point 18, p. I-3774.
466 Bebr, CMLR, op. cit., pp. 64-65. V. aussi une analyse de l’avocate général, Mme Rozès dans cette affaire, à la p. 3676.
467 Affaire Sevince, op. cit., point 25, p. I-3504.
468 Affaire 253/83, Sektkellerei C.A. Kupferherg & Cie KG a. A. contre Hauptzollamt Mainz, arrêt du 15 janvier 1985, Rec. 1985, p. 157.
469 Affaire Kziber, op. cit., p. I-224, point 9.
470 Affaire Kziber, op. cit., p. I-226, point 21
471 Affaire Kziber, op. cit., p. I-226, point 22.
472 Ibid., p. I-227, point 23. Ceci a été confirmé dans l’affaire El-Yassini, op. cit., point 32.
473 Le gouvernement allemand a pourtant demandé à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence précédente.
474 Affaire C-126/95, A. Hallouzi-Choho contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, l’arrêt de la Cour du 3 octobre 1996, Rec. 1996, p. 4807 et seq.
475 Affaire C-103/94, Zoulika Krid contre Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), arrêt de la Cour du 5 avril 1995, Rec. 1995, p. I-719 et seq., point 23, p. I-736. Cette affaire concernait un refus d’octroi d’une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à une ressortissante algérienne.
Affaire C-113/97. Henia Babahenini contre Etat belge, arrêt du 15 janvier 1998, Rec. 1998, p. I-183 et seq.
476 Affaire Racke, op. cit., point 36.
477 Affaire 90-91/63, Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique, arrêt du 13 novembre 1964, Rec. 1964, p. 1217 et seq., spéc. p. 1232.
478 V. Bebr, op. cit., p. 71.
479 Vlad Constantinesco dit que le principe de réciprocité a été remplacé par le principe de fidélité. V. Vlad Constantinesco, “L’article 5 CEE, de la bonne foi à la loyauté communautaire”, dans : Liber Amicorum Pierre Pescatore, op. cit., pp. 97-114, spéc. p. 102.
480 “According to classical international law in the absence of reciprocity any agreement is null and void, because the international legal system is based on the sovereign equality of states.”, E.L.M. Völker, op. cit., p. 136. L’existence de réciprocité est souvent exigée par les tribunaux nationaux. “Reciprocity is required in some jurisdictions as a condition precedent for allowing recovery. Reciprocity is a necessary evil in international judicial relations and provide a large excuse for a domestic Court to allow or disallow recovery, based on the existence or absence of proof of actual reciprocity. By itself, the reciprocity is questionable as a solution which presupposes the pre-existing precedent setup by the other jurisdictions”, réponse de M. Surharitkut, du 31 janvier 1996, au Questionnaire sur l’environnement, Annuaire de l’Institut de droit international. Session de Strasbourg, Vol. 67, Tome 1, Travaux préparatoires, Paris : A. Pedone, 1997, p. 265.
481 Luc Imbrechts, “Les effets internes des accords internationaux des Communautés européennes”. Revue d’intégration européenne/Journal of European Integration, Vol. X, No. 1, Automne 1986, p. 65. L’auteur cite, dans la note 19, également les décisions et les commentaires doctrinaux pertinents. Avant lui, les mêmes constatations ont été faites par Jean Groux, “L’invocabilité en justice des accords internationaux des Communautés européennes a propos de plusieurs arrêts récents de la C.J.C.E.”, RTDE, 1983, p. 204, qui se réfère spécifiquement à l’affaire dite “Omo” devant le Tribunal fédéral suisse.
482 Op. cit., point 21, p. 1228.
483 Hilf, op. cit., p. 576.
484 Affaire Bresciani, op. cit., pp. 141-142, points 22 et 23, souligne par nous.
La conclusion de la Cour suit la suggestion de l’avocat général Trabucchi qui, en général, semble réticent d’accepter l’effet direct des accords fondes sur un principe strict de réciprocité et qui dit que ces accords “n’auraient pas un effet direct comparable a celui au sein du droit communautaire”, ibid., pp. 148-149.
485 Op. cit., p. 1360.
486 Op. cit., p. 354.
487 Affaire Bouhelier, op. cit., p. 3156.
488 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3650.
489 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3664, point 18.
490 Bourgeois, op. cit., supra note 20, p. 1265.
491 Giorgio Gaja, “Effets directs et réciprocité dans la jurisprudence concernant l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse”, Schweizerisches Jahrbuch für Internationales Recht/Annuaire suisse de droit international, Vol. XL, 1984, p. 28.
492 Affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Peter Kaefer et Andréa Procacci contre Etat francais, arrêt du 12 décembre 1990, Rec. 1990, p. I-4647 et seq., notamment point 2 du dispositif, p. I-4675.
493 Toutefois, il faut noter que la Cour essaye d’éviter la référence a cet argument. Dans l’affaire Eurim-Pharm, l’argument a été évoqué dans la procédure préalable et par l’avocat général. La Cour ne s’est pas prononcée sur ce point.
494 Bebr, op. cit., CMLR, p. 72.
495 Louis, RBDI, op. cit., pp. 135-136; Held, op. cit., p. 191; Isaac, op. cit., p. 133; Jacot-Guillarmod, op. cit., pp. 98-99.
496 Op. cit., point 24, p. I-3504
497 Affaire Opel Austria, op. cit., point 124, p. II-82.
498 Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles, Larder, 1996, p. 268.
499 A titre d’exemple dans les affaires Polydor, op. cit., p. 341, et Kupferberg, op. cit., p. 3665.
500 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3655.
501 Affaire Pabst, op. cit., p. 1358.
502 Affaire Kupferberg, op. cit., p. 3670.
503 Affaire 225/78, Procureur de la République de Besançon contre Sieurs Bouhelier et autres, arrêt du 11 octobre 1979, Rec. 1979, p. 3151, à la p. 3166.
504 V. aussi l’affaire Bouhelier, op. cit., à la p. 3160.
505 Avis 1/91, op. cit., p. I-6101, point 14.
506 Affaire Bresciani, op. cit., p. 142, point 25. Dans le texte anglais, le paragraphe suivant (26) fait une référence aux “Community citizens”.
507 Affaire Pabst, op. cit., p. 1350, point 26.
508 Op. cit., point 27, p. 1350.
509 Op. cit., point 110, p. II-77.
510 Affaire Polydor, op. cit., p. 349, point 18.
511 Affaire Polydor, op. cit., points 14 et 15, p. 348.
512 Affaire Kupferberg, op. cit., point 30, p. 3666. Confirmé dans l’affaire Metalsa, op. cit., point 18, pp. I-3774 - I-3775, en ce qui concerne l’accord CEE-Autriche.
513 Affaire Metalsa, op. cit., point 11, p. I-3773. Le même dans l’affaire Chiquita Italia, op. cit., point 52, p. I-4571.
514 Affaire C-207/91, Eurim-Pharm GmbH contre Bundesgesundheitsamt, arrêt du 1er juillet 1993, Ree. 1993, p. I-3723, notamment p. I-3737.
515 Point 14, souligné par nous.
516 Op. cit., point 27, p. 1350.
517 Dans l’affaire Anastasiou, même si elle fait référence à l’affaire Demirel, la Cour altère un peu la formulation pour dire qu’une disposition “d’un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur”, op. cit., à la p. I-3127, point 23.
518 Op. cit., p. I-3502, point 15.
519 Op. cit., p. I-225, point 15.
520 Affaire Schlüter, op. cit., p. 1144.
521 Affaire Demirel, op. cit., p. 3753, point 24.
522 Op. cit., point 24, p. 142.
523 Op. cit., point 25, p. 142.
524 Bebr, op. cit., CMLR, pp. 64 et 70.
525 Bebr, op. cit., CMLR, p. 70.
526 Affaire Kupferberg, op. cit., point 21, p. 3664. Confirmé dans l’affaire Sevince, précité, point 25, p. I-3504.
527 Point 20, p. 3664.
528 Point 26, p. 3665.
529 Affaire Sevince, précité, point 2 du dispositif, p. I-3507.
530 Affaire Sevince, précité, point 22, pp. I-3503 -I-3504.
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