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L’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne

 | 
Dražen Petrović

Chapitre III. Les accords internationaux conclus par les communautés européennes

Texte intégral

1Dans le contexte de notre analyse principale il peut paraître superflu de consacrer une partie relativement grande du texte à la question des accords internationaux conclus par les Communautés européennes. Cette problématique a suscité beaucoup d’intérêt dans la doctrine et un grand nombre d’ouvrages ont été consacrés à ce sujet. Par conséquent, nous ne prétendons pas présenter une analyse détaillée de tous les aspects de ce problème ; nous nous concentrerons plutôt sur certaines questions qui appartiennent à cette problématique et qui nous paraissent aussi intéressantes pour la suite de l’analyse sur l’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne. La raison principale de notre choix est qu’il y a une tendance à distinguer, à tout prix, le droit international classique et le droit communautaire. Cette tendance se manifeste dans la négligence de la part du droit international d’étudier plus profondément le droit communautaire en le considérant comme droit interne. D’autre part, les communautaristes essayent de développer l’analyse du droit communautaire comme un droit constitutionnel. Pourtant, même si les Traités, dans le sens matériel, s’apparentent beaucoup à des constitutions, ils demeurent pourtant formellement conventionnels : ils sont négociés, conclus et ratifiés dans les conditions applicables aux traités multilatéraux. En plus, le système des relations extérieures des Communautés montre que les fondateurs des Communautés en établissant la personnalité internationale des Communautés et leurs compétences n’ont pas négligé le droit international général.

2Les questions qui nous intéressent concernent la personnalité internationale des Communautés et la portée de leurs compétences dans le domaine des relations extérieures, pour nous permettre de déterminer ensuite si l’effet direct des accords internationaux entre dans le domaine du droit communautaire ou dans celui du droit international. Alors que les actes du droit communautaire dérivé (les règlements, les directives et les décisions) présentent les mêmes caractéristiques, les accords internationaux conclus par la Communauté ne peuvent être caractérisés de la même manière. Les Traités prévoient en effet différents types d’accords internationaux et ils doivent être analysés séparément. Ensuite, la compétence dans le domaine des relations extérieures est souvent partagée entre les Etats membres et les institutions communautaires et ces deux pôles de la vie communautaire participent parfois conjointement à la conclusion des accords internationaux. Nous allons tenter de présenter, tout d’abord, les différents types de compétences ainsi que divers accords externes prévus par les Traités afin de pouvoir analyser l’influence éventuelle de ces questions sur l’effet direct des différents accords internationaux. Enfin, nous aborderons la question de la conclusion par le Conseil d’un accord international comme base de l’effet direct et du fondement de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne l’interprétation des accords internationaux. Il apparaîtra qu’un tel acte du Conseil lie directement la problématique des relations extérieures avec celle de l’effet direct.

  • 1 P. M. Leopold, “External Relations Power of EEC in Theory and Practice”, ICLQ Vol. 26, Part 1, Janu (...)
  • 2 Article 3 b) du Traité CEE. Plus tard changé pour “une politique commerciale commune”.
    Article 2 h) (...)
  • 3 Article 3 K) du Traité CEE.

3Les relations extérieures des Communautés européennes constituent un volet important de leur fonctionnement et développement.1 Ceci a été souligné par les Traités instituant les Communautés. A titre d’exemple, le Traité CEE, parmi les principes généraux de la Communauté, souligne que l’action de la Communauté comporte, entre autres, “l’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale commune envers les Etats tiers”2 ainsi que “l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social”.3 Dans le même sens, le Traité CECA prévoit que la Communauté a pour but de “promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs”. Le Traité CEEA consacre tout un chapitre (Chapitre X) aux relations extérieures de la Communauté. Sans cet aspect extérieur du marché commun, il est très difficile, voire même impossible, d’imaginer son fonctionnement. La pratique des Communautés l’a montré clairement et un grand nombre d’accords internationaux, moyen principal de réalisation des compétences dans le domaine des relations extérieures, témoignent de l’importance de l’action extérieure pour les Communautés européennes. Le fonctionnement d’une organisation d’intégration, avec beaucoup plus de compétences que les organisations internationales de type “classique”, exigeait en pratique une portée plus large de ses compétences extérieures ainsi que plus d’autonomie dans son action sur ce plan.

4Avant de présenter les différentes catégories d’accords et la procédure de leur conclusion au sein des Communautés, nous allons brièvement aborder une question préliminaire concernant la nature juridique des accords que la Communauté conclut avec les tiers. Cette question, qui peut paraître aujourd’hui obsolète mais qui nous semble importante pour la suite de notre analyse, a suscité d’importants débats dans le passé. Dans ce contexte, plusieurs points de droit international général, telle que la personnalité juridique des Communautés, le fondement et la portée de leurs compétences à conclure des traités en droit international, doivent être analysés.

1. La personnalité internationale des communautés

  • 4 Nous considérons que le terme “sujet de droit international” inclut les titulaires de droits et d’o (...)
  • 5 Toutefois, il faut mentionner certaines opinions selon lesquelles les Communautés “peuvent être con (...)

5Comme dans chaque système de droit, les accords, au sens de droit international général, ne peuvent être conclus qu’entre les parties contractantes qui possèdent la qualité de sujets de droit. Cette constatation implique nécessairement la question de savoir si les Communautés européennes peuvent être considérées comme étant sujets de droit international, et en d’autres termes, si elles possèdent la personnalité juridique internationale.4 Pour les besoins de notre analyse, nous considérons les Communautés européennes comme des organisations internationales,5 bien qu’avec une nature sui generis, et par conséquent, notre analyse repose sur la théorie générale de la personnalité juridique des organisations internationales.

1.1. La théorie générale

  • 6 V. Quadri, “La personnalité internationale de la Communauté européenne”, dans : Les relations extér (...)

6La question de la personnalité juridique des organisations internationales intergouvernementales a été débattue en droit international depuis la création des premières organisations de ce type. La théorie classique du droit international considérait que les Etats sont seuls sujets de ce droit. Même si la théorie dominante du droit international ne conteste plus que les organisations internationales peuvent avoir la personnalité juridique, et par conséquent, être sujets de ce type de droit,6 certaines questions théoriques suscitent toujours l’intérêt de la doctrine.

  • 7 L’affaire est connue aussi sous le nom “Bernadotte”. Cour internationale de justice, Recueil des ar (...)

7Un des arguments-clef pour établir la personnalité juridique des organisations internationales en droit international est fourni par l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 11 avril 1949 concernant les dommages subis au service des Nations Unies.7 Dans cet avis, la Cour internationale de justice a tenu compte du développement de la vie internationale tout en acceptant le fait que les sujets d’un système de droit ne sont pas nécessairement égaux, et a constaté d’abord que

  • 8 Précité, p. 178.

“[l]es sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ; et leur nature dépend des besoins de la communauté. Le développement du droit international, au cours de son histoire, a été influencé par les exigences de la vie internationale, et l’accroissement progressif des activités collectives des Etats a déjà fait surgir des exemples d’action exercée sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des Etats”.8

8Même si, dans ce cas concret, la Cour “arrive à la conclusion que l’Organisation [des Nations Unies] est une personne internationale”, elle tient à souligner que

  • 9 Ibid., p. 179.

“[c]eci n’équivaut pas à dire que l’Organisation soit un Etat, ce qu’elle n’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d’un Etat”.9

  • 10 Avis consultatif du 20 décembre 1980, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1980, p (...)

9Pour la confirmation de la personnalité internationale des organisations internationales, même si celle-ci diffère de celle des Etats, on peut citer ici l’opinion individuelle de M. Ago dans l’avis consultatif “Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte” devant la Cour internationale de justice,10 où l’auteur constate qu’

  • 11 Ibid., p. 86.

“[u]ne organisation internationale est, comme un Etat, un sujet de droit international, mais possédant une capacité juridique internationale restreinte et surtout, à la différence de l’Etat, elle est un sujet dépourvu de toute base territoriale”.11

  • 12 Document des Nations Unies, No. A/CONF. 129/15 du 20 mars 1986.
    Pour l’application des règles de la (...)
  • 13 Alinéa 10 du préambule de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Flats et organisat (...)

10L’opinion de la Cour internationale de justice ainsi que la pratique internationale ont été finalement entérinées par l’adoption de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.12 La Convention de Vienne de 1986 considère, dans son préambule, que les organisations internationales sont les sujets de droit international mais distincts des Etats.13

  • 14 Pescatore, op. cit., p. 36, la présente comme la théorie “ipso iure”.
  • 15 P. Reuter, La Communauté européenne du charbon et de l’acier, Paris 1953, p. 117 ; et P. Reuter. Or (...)
  • 16 Finn Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations : Do Their C (...)
  • 17 .V les principaux arguments de cette théorie présentés par P. Pescatore, RC, op. cit., 1961, Tome 1 (...)
  • 18 Finn Seyersted, op. cit., p. 28 : “intergovernmental organizations, like States, have an inherent l (...)

11La reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales en droit international ne nous permet cependant pas encore d’expliquer l’origine de cette capacité. Les différentes opinions doctrinales peinent être regroupées, de manière simplifiée, en deux groupes principaux. Selon la théorie d’une capacité ipso facto,14 appelée aussi “la théorie de compétences inhérentes”, une organisation internationale aurait la capacité d’un sujet de droit international de par le fait de son existence, c’est-à-dire une sorte de droit ou de capacité naturelle. Comme le constate Reuter, “... les organisations internationales ont une compétence naturelle pour participer à la vie internationale”.15 Dans ce sens, les organisations internationales auraient la même personnalité juridique que les Etats. Cette théorie récente se fonde sur l’idée que les actes de création des organisations internationales sont souvent incomplets et que la capacité du sujet de droit international ne provient pas de ces actes.16 Toutefois, si des dispositions allant dans ce sens existent dans les actes constitutifs, ils ne font que confirmer le statut d’un sujet, qui ne peut être nié.17 Cette théorie considère également que les organisations internationales sont égales aux Etats par rapport à la portée de l’action extérieure.18

  • 19 L’existence d’un acte juridique est caractéristique pour la plupart des cas. Toutefois, l’accord de (...)
  • 20 La question de la relation entre la personnalité internationale et la capacité de conclure les trai (...)
  • 21 Même si une disposition claire dans ce sens se trouve dans un acte constitutif, cela ne signifie pa (...)
  • 22 Ou la théorie des “pouvoirs impliqués”, Yasseen, op. cit., p. 39.
  • 23 P. Pescatore, op. cit., pp. 37-38 ; Johannes Fons Buhl, The European Community’s Participation in I (...)

12Par contre, selon la “théorie de compétence transférée” ou “compétence d’attribution”, la personnalité juridique d’une organisation internationale se base sur la volonté des Etats (membres) exprimée dans un acte juridique. Une organisation internationale, créée par les Etats et par conséquent un sujet “dérivé” de droit international, est toujours fondée sur un acte constitutif, sous la forme d’un traité international.19 C’est dans cet acte que sont précisées les compétences d’une organisation et notamment leur portée dans les relations extérieures, ce qui indique l’existence de sa personnalité juridique dans l’ordre international.20 Cette volonté peut être exprimée dans un acte juridique soit par une disposition spécifique et précise, soit peut en être déduite indirectement21 selon une interprétation téléologique des actes constitutifs, à savoir selon l’interprétation des buts attribués à une organisation internationale. D’après l’origine de cette autorisation (le texte d’un acte constitutif ou les objectifs donnés à une organisation), deux théories se sont développées : la théorie de la capacité déléguée et celle de la capacité implicite.22 La première théorie limite les capacités aux stipulations explicites comme décrites et énumérées dans le texte de l’acte constitutif. Selon la deuxième théorie, c’est l’accomplissement des tâches données à une organisation internationale, telles qu’elles ont été prévues et stipulées par l’acte constitutif, mais non limitées à une interprétation littérale, et assujetties au développement de la pratique, qui définit les limites de la personnalité juridique externe d’une organisation internationale.23 Cette deuxième opinion a été soutenue par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif (Bernadotte), où il est dit que

  • 24 Op. cit., p. 182.

“[s]elon le droit international, l’Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont par une conséquence nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci. ”24

13En outre, la Cour internationale de justice affirme qu’

  • 25 Précité, p. 180.

“[a]lors qu’un Etat possède, dans leur totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs d’une entité telle que l’Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique”,25

  • 26 Ibid., p. 178.

14concluant finalement que “[p]our atteindre ces buts [énoncés dans la Charte des Nations Unies], il est indispensable que l’Organisation ait la personnalité internationale”.26

  • 27 Hahn l’exprime en disant que “these institutions [assuring the continued exercise of the foreign-re (...)
  • 28 Gaetano Testa, “L’intervention des Etats membres dans la procédure de conclusion des accords d’asso (...)

15L’existence d’une compétence externe comme fondement de la personnalité juridique, suppose l’existence au moins d’une institution capable d’exprimer la volonté de l’organisation indépendamment de ses Etats membres. L’organisation a donc une volonté propre et elle n’agit pas seulement en tant qu’intermédiaire des Etats membres. Pour certains auteurs, c’est l’élément décisif qui établit une personnalité juridique véritable.27 Testa l’exprime par les termes suivants : “[N]ous estimons qu’une organisation devient sujet de droit international au moment où elle commence à déployer, par les moyens de ses organes, des activités internationales, dont elle est responsable”.28

  • 29 Certains auteurs décrivent les organisations internationales comme les sujets “fonctionnels”, V. Da (...)

16Dans la théorie du droit international ainsi que dans la pratique, la responsabilité déléguée, d’une forme restreinte, a évolué vers une approche fonctionnaliste telle qu’elle est présentée dans l’avis consultatif de la Cour internationale de justice dans l’affaire Bernadotte, donc, vers la théorie des compétences implicites.29

  • 30 Le contenu de cet article correspond au contenu du projet de la convention présentée par la Commiss (...)

17La dernière théorie - celle des compétences inhérentes -représente une tentative de fonder la personnalité juridique des organisations internationales sur un critère objectif de droit international et non plus sur la base du consensus contractuel de leurs Etats-membres. Toutefois, cette dernière théorie conserve certaines lacunes théoriques, et nous allons par conséquent nous concentrer sur la théorie des compétences transférées. La théorie des compétences d’attribution a trouvé son reflet dans la Convention de Vienne de 1986, qui, dans son article 6, prévoit que “la capacité d’une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation”.30 Dans le même sens, dans l’avis consultatif sur l’interprétation de l’accord entre l’OMS et l’Egypte, dans son opinion individuelle, M. Gros explique qu’

  • 31 Précité, p. 34.

“[e]n l’absence d’un ’super-Etat”, chaque organisation internationale n’a que la compétence qui lui a été reconnue par les Etats qui l’ont créée et ses pouvoirs sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour exercer les fonctions que la Charte constitutive a définies. C’est donc de compétence d’attribution qu’il s’agit...”31

  • 32 La Commission constate “le fait que chaque organisation présente une physionomie juridique qui lui (...)

18Par conséquent, la portée de la personnalité juridique d’une organisation internationale ne peut pas être définie d’une manière générale. Cette portée dépend du système interne de l’organisation, et diffère d’une organisation à l’autre. C’est aussi l’opinion de la Commission du droit international32 et correspond à la réalité décrite par la doctrine. Comme l’exprime Vignes,

  • 33 Daniel Vignes. “La participation aux organisations internationales”, dans : Manuel, op. cit., p. 57

“leur création [des organisations internationales], leur institution, répond à la poursuite d’un objectif fixé conventionnellement d’une manière plus ou moins large, plus ou moins contraignante, plus ou moins technique, plus ou moins opérationnelle”.33

  • 34Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé”, avis consultatif (...)
  • 35 Op. cit., notamment points 25 et 26.
  • 36 Dapo Akande, “The Competence of International Organisations and the Advisory jurisdiction of the In (...)

19Une relative générosité quant à l’étendue des pouvoirs concrets selon la théorie des compétences implicites, souvent basée sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice dans l’affaire Bernadotte, pourrait être sérieusement affectée par l’avis de cette même Cour internationale de justice dans l’avis Utilisation des armes nucléaires.34 En niant la compétence de l’Organisation mondiale de santé de demander un avis consultatif sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires, la Cour affirme que les compétences implicites ne dépendent pas d’une prétention de l’organisation elle-même, mais sont limitées par le principe de spécialité et, dans le cas des agences spécialisées, la logique du système global envisagé par la Charte des Nations Unies qui consiste en une organisation dotée de compétences de portée générale et en d’autres organisations dotées de compétences sectorielles.35 L’interprétation de la Cour dans ce cas d’espèce semble restrictive par rapport à sa jurisprudence ultérieure, et a été à juste titre critiquée par la doctrine.36

  • 37 Hahn a expliqué que “[l]egal personality in any legal order can be granted only on the basis of the (...)
  • 38 Pescatore, RC, op. cit., p. 43. De la même manière, pour Louis et Bruckner, la reconnaissance “s’im (...)
  • 39 P. Pescatore, op. cit., p. 41.
  • 40 V. une présentation des arguments par Hahn, op. cit., p. 1048.

20Toutes ces théories prennent en considération surtout l’élément “interne” dans l’établissement de la personnalité juridique d’une organisation internationale. Toutefois, il reste à savoir si la volonté exprimée par les Etats membres dans l’acte constitutif suffirait pour établir la personnalité juridique.37 Les opinions sur ce sujet sont partagées. Certains auteurs ne mentionnent pas l’élément de reconnaissance par des tiers. D’autres le mentionnent, mais sans noter l’importance juridique d’une reconnaissance internationale. D’autres enfin considèrent que les Etats tiers sont tenus d’accorder une telle reconnaissance.38 Selon certains auteurs, la personnalité juridique se réalise à l’égard des tiers et cette volonté représenterait la base pour une reconnaissance de la part des tiers, une sorte de “personnalité en puissance”.39 D’autres, par contre, expliquent que par l’acte constitutif, les Etats membres ont créé un sujet objectif de droit international et par conséquent, la reconnaissance est seulement un acte déclaratoire.40 Enfin, la Cour internationale de justice dans l’affaire Bernadotte, a opiné que

“la Cour est d’avis que cinquante Etats, représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective - et non pas simplement une personnalité reconnue par eux seules…”

21La pratique a montré que la reconnaissance de la personnalité juridique par les tiers a plus d’importance dans le cas des organisations internationales que pour les Etats.

  • 41 Et par conséquent, pacta tertiis nec prosunt.
  • 42 Par exemple, article 34 de la Convention de 1986, qui prévoit qu’“un traité ne crée ni obligation n (...)
  • 43 P. Pescatore, op. cit.

22Dans ce contexte, nous pouvons noter le conflit entre deux règles classiques du droit international. D’une part, puisqu’une organisation internationale est créée par un traité international, ce traité représente pour les tiers res inter alios acta.41 Cette règle a été confirmée par les conventions de Vienne de 1969 et de 1986.42 D’autre part, la non-reconnaissance d’une organisation internationale par les tiers représenterait la négation de la liberté d’action des Etats (membres d’une organisation), notamment de leur liberté de créer une association d’Etats43 et éventuellement aussi de transférer une partie de leurs compétences à une organisation internationale.

23La réalité de la vie internationale fait que la plupart des règles du droit international sont toujours créées par les Etats. Dans ce contexte, la volonté d’un nombre d’Etats qui décident de créer une organisation internationale ne peut pas obliger les tiers à reconnaître une telle organisation ni à créer des obligations juridiques aux tiers. Cependant, puisque la personnalité juridique externe est destinée à établir la base des relations avec les tiers et se concrétise dans ces relations, la reconnaissance, plus souvent implicite qu’explicite, parait nécessaire.

24Un transfert de compétences des Etats membres à une organisation internationale crée une situation juridique dans laquelle les Etats membres n’ont plus la compétence d’agir dans certains domaines sans violer les dispositions de l’acte constitutif d’une organisation internationale. Cette nouvelle réalité peut encourager les Etats tiers à reconnaître l’organisation pour permettre une continuation de la coopération internationale. Mais cette nouvelle réalité ne peut pas créer une obligation juridique pour les tiers. Faute de reconnaissance, la personnalité internationale d’une organisation internationale ne peut pas être réalisée en pratique.

1.2. La personnalité juridique des communautés

25Pour éviter toutes controverses doctrinales, les trois Traités instituant les Communautés contiennent une disposition similaire (Article 210 Traité CEE, 184 Traité CEEA et Article 6 alinéa 1 du Traité CECA) qui déclare que “la Communauté a la personnalité juridique”.

  • 44 Souligné par nous.
    Même si les deux autres Traités ne contiennent pas une telle précision, on consid (...)
  • 45 Pescatore a expliqué l’idée de cet article en disant que “les dispositions relatives à la personnal (...)

26Le Traité CECA précise même, dans l’alinéa 2 du même article, que “[d]ans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts”.44 L’intention des Etats membres de créer les Communautés ayant la personnalité juridique est, donc, exprimée sans ambiguïté.45 En ce qui concerne le Traité CEE, cette opinion a été confirmée par la Cour de justice dans l’affaire AETR où il est précisé que

  • 46 Affaire AETR, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes,.Af (...)

“cette disposition [article 210], placée en tête de la sixième partie du traité consacrée aux ’dispositions générales et finales’ signifie que, dans les relations extérieures, la Communauté jouit de la capacité d’établir les liens contractuels avec les Etats tiers...”.46

27Il est évident que la Cour de justice a considéré cette disposition en relation avec les attributions expresses de pouvoirs de la Communauté de conclure des accords internationaux prévues par le Traité. Elle a donc estimé que ces dispositions constituent une base suffisante pour confirmer l’existence d’une personnalité internationale de la Communauté.

  • 47 Malgré certaines propositions présentées pendant la conférence. V. Sally Langrish, “The Treaty of A (...)
  • 48 Sally Langrish affirme que cet article conférait “limited legal personality” à l’Union, mais affirm (...)

28Avec l’adoption du Traité de Maastricht la situation n’a guère changé. Ce Traité a maintenu la personnalité internationale de trois Communautés et n’a pas accordé une personnalité internationale à l’Union. Le Traité d’Amsterdam, une fois entré en vigueur, créera une situation ambiguë : il maintiendra la personnalité internationale des Communautés tout en ne mentionnant pas de manière expresse une personnalité internationale de l’Union européenne.47 Toutefois, il prévoit que le Conseil européen peut, “lorsqu’il est nécessaire”, conclure un accord “avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales” dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (Titre V du Traité, notamment l’article J.14) ainsi que dans le domaine de la coopération policière et judiciaire (Titre VI). Il est évident que la conclusion de ces accords suppose la personnalité internationale de l’Union, qui peut être déduite implicitement.48

  • 49 A titre d’exemple, à la fin de 1997, le nombre des missions diplomatiques d’Etats tiers accréditées (...)
  • 50 Gaja affirme que “[r]eluctance on the part of some non-Member States to regard the Community as a s (...)
  • 51 Henry G. Schermers, “Les relations de droit international public de la Communauté”, dans : Trente a (...)
  • 52 V. XXII Rapport général sur l’activité des Communautés européennes 1988, Bruxelles- Luxembourg, 198 (...)

29En ce qui concerne la reconnaissance internationale, la Communauté s’est vue généralement acceptée par ces partenaires.49 Dans le passé, la reconnaissance de la Communauté par les tiers a parfois engendré certains problèmes.50 De sa création jusqu’à 1973, la personnalité juridique des Communautés a été contestée par les pays membres du COMECON.51Cette situation a engendré l’adoption d’une décision du Conseil en 1969, qui autorisait les Etats membres à établir des relations bilatérales avec les pays du COMECON même dans les domaines appartenant à la compétence exclusive de la Communauté. On peut considérer que la Déclaration commune de Luxembourg du 25 juin 1988 sur les relations officielles de la Communauté avec COMECON a mis fin à la négation de la personnalité juridique de la Communauté.52

30En ce qui concerne la reconnaissance de la Communauté européenne dans le cadre des conférences internationales négociant des conventions multilatérales, la place de la Communauté dans le texte de la convention en question a dû être précisée chaque fois. Même s’il ne s’agit pas chaque fois de la reconnaissance directe de sa personnalité juridique, il s’agit sûrement de la confirmation de cette personnalité à travers la reconnaissance de sa capacité d’être partie contractante d’une convention internationale.

  • 53 Article B des Dispositions communes.

31Il faut souligner que la reconnaissance de la Communauté en tant que sujet du droit international aurait pu poser plus de problèmes que la reconnaissance des autres organisations de type différent. Les Communautés ont plus de pouvoirs que n’importe quelle autre organisation internationale de type “classique”. Par conséquent, les accords internationaux appartenant au domaine des compétences extérieures des Communautés entrent plus dans les domaines traditionnels du pouvoir d’un Etat souverain que dans la pratique des autres organisations internationales. Qui plus est, ces pouvoirs s’élargissent toujours. Les projets de la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune prévue par le Traité de Maastricht affirme cette thèse. Entre autre, l’Union européenne créée par ce Traité, se donne pour objectif “d’affirmer son identité sur la scène internationale”.53

  • 54 D’après certains auteurs, ces éléments constituent une preuve suffisante de la personnalité juridiq (...)

32La personnalité juridique de la Communauté se manifeste essentiellement dans le droit de conclure des traités (ius tractatum), le droit de représentation active et passive (ius delegationis) et le droit d’établir des liens avec d’autres organisations internationales.54

  • 55 République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994 (...)

33La Cour de justice considère implicitement que la personnalité internationale représente une base juridique de son ius tractatum. Cette opinion est confirmée dans l’affaire C-327/91,55 où la Cour de justice a affirmé qu’

  • 56 Point 24 de l’arrêt, op. cit., p. I-3674.

“[i]l y a lieu d’observer ensuite que seule la Communauté, ayant selon l’article 210 du traité la personnalité juridique, est dotée de la capacité de s’engager par la conclusion d’accords avec un Etat tiers ou une organisation internationale”.56

2. La nature juridique des accords conclu avec les tiers

34Partant de la constatation que les Communautés européennes possèdent la personnalité internationale, il nous reste à analyser si les accords que la Communauté (ou plus généralement une organisation internationale) conclut avec des tiers ont les caractéristiques des accords au sens du droit international.

  • 57 Par exemple, R. Monaco, “Cours général de droit international public”, RC. 1968, Tome 125, p. 149.
  • 58 I.e., “entre des Etats et d’autres sujets de droit international ou entre ces autres sujets de droi (...)
  • 59 Article 1 de la Convention.

35La doctrine ne fournit pas de définition de l’accord international et les critères utilisés diffèrent. Certains auteurs soulignent que l’accord international doit être conclu entre des sujets de droit international.57 Les autres y incluent des critères additionnels, tels que l’objet de l’accord ou la procédure de sa conclusion. La Convention de Vienne de 1969 ne s’applique qu’aux accords conclus entre Etats, mais elle n’a pas nié la valeur juridique d’autres accords58 (Art. 3 de la Convention). La Convention de Vienne de 1986 précise qu’elle s’applique aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ainsi qu’aux traités entre les organisations internationales59 (Art. 1). La convention n’a donc accepté que le critère des sujets de droit international.

  • 60 Le texte de même article d’après le Traité de Maastricht prévoit également la possibilité des accor (...)

36Les trois Traités instituant les Communautés européennes prévoient la conclusion de certains types d’accords avec les tiers. Une analyse, même superficielle, nous montre que ce ius tractatum des Communautés se réfère aux accords internationaux. A titre d’exemple, on peut citer les articles 228 du Traité CEE et 101 du Traité CEEA. L’article 228, paragraphe 2, se réfère à un accord “entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou une organisation internationale...”,60 donc, entre des sujets de droit international. L’article 101 du Traité CEEA va encore plus loin. Il prévoit “la conclusion d’accords ou conventions avec un Etat tiers, une organisation internationale”, mais aussi avec “un ressortissant d’un Etat tiers”. On peut donc envisager la situation où certains accords de la CEEA n’entrent pas dans le domaine du droit international.

37Puisque, en général, les accords entre les sujets du droit international, ayant pour but de créer des obligations et des droits au sens du droit international, devraient être considérés comme des accords internationaux, ceci est aussi applicable aux accords conclus par la Communauté. Cette position a été confirmée par la Cour de justice dans l’affaire AETR où la Cour de justice se réfère précisément aux accords internationaux. Dans le point 27 du même arrêt, la Cour de justice souligne “qu’elle [disposition de l’article 75, paragraphe 1 du Traité CEE] suppose donc que la compétence de la Communauté s’étend à des relations relevant du droit international et implique, dès lors, dans le domaine visé, la nécessité d’accords avec les Etats tiers intéressés”. Plus tard, dans son Avis 1-75, la Cour de justice a clarifié sa compréhension du terme “accord”, en disant que le Traité CEE

  • 61 Avis 1-75 du 11 novembre 1975 rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1, alinéa 2, du traité CE (...)

“entend donner ce terme dans un sens général, pour désigner tout engagement pris par les sujets de droit international et ayant une force obligatoire, quelle qu’en soit la qualification formelle”.61

38Les accords que la Communauté conclut avec des tiers sont des accords de droit international et donc leur régime doit être réglé par le droit international général.

  • 62 G.L. Close, “Self-restraint by the EEC in the exercise of its External Powers”, Yearbook of Europea (...)

39Si les Communautés européennes ont la capacité de conclure des accords internationaux, il faut encore examiner quelles sont les limites de cette capacité, en d’autres termes, la question se pose de savoir quelle est la répartition de compétences en matière de relations extérieures entre les Etats membres et les institutions communautaires. Sur ce point, les Traités originaires n’ont pas établi un système complet. On peut même être d’accord avec Close, qui décrit le système du Traité CEE comme “original obscurity”.62 Par conséquent, les précisions concernant ce sujet ne peuvent être données que par la Cour de justice. Comme le constatent Louis et Steenbergen,

  • 63 Jean-Victor Louis, Jacques Steenbergen, “La répartition des compétences entre les Communautés europ (...)

“[l]’objectif d’intégration poursuivi par les trois traités impose le recours à des méthodes d’interprétation dynamiques faisant une large place à l’interprétation téléologique et systématique de traités rédigés il y a 25 à 30 ans dans un contexte économique et politique différent. D’où l’importance des raisonnements fondés sur l’effectivité et les pouvoirs implicites, particulièrement en matière de relations extérieures.”63

  • 64 Buhl, op. cit., p. 24.
  • 65 Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. (...)
  • 66 Joël Rideau, “Aspects juridiques de l’intégration économique en Europe : Les Communautés européenne (...)
  • 67 L. C. Ananiadès, L’association aux Communautés européennes, Paris 1967, p. 121.
  • 68 Avis 1/94, “Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de serv (...)

40Comme le ius tractatum représente traditionnellement une des caractéristiques essentielles de la souveraineté nationale des Etats, il n’est pas surprenant que la question de la répartition des pouvoirs dans ce domaine ait été à l’origine des conflits entre les institutions communautaires et les Etats membres. Buhl constate même que cette question se manifeste comme un conflit latent, et parfois ouvert entre les Etats membres et la Communauté.64 Cela peut être expliqué par une affirmation de Simon qui dit que “l’attribution à la Communauté d’une compétence exclusive pour négocier et conclure certaines catégories des accords internationaux ampute la capacité internationale des Etats et affecte ce qu’ils considèrent comme une part essentielle du noyau dur de leur souveraineté, C’est la raison pour laquelle les questions soulevées par la distribution des compétences externes figurent parmi les plus ’sensibles’ de l’analyse du système constitutionnel communautaire”.65 On trouve dans ce domaine les tendances suivantes : l’une tend vers la centralisation et le renforcement des éléments supra-nationaux, tandis que l’autre revendique leur limitation et le renforcement du rôle décisif des Etats membres dans le domaine des relations contractuelles internationales.66 Dans ce contexte, deux types de compétences de la Communauté peuvent être distingués : la compétence exclusive appartenant à la Communauté selon le Traité et la compétence concurrente dans les domaines dans lesquels ce pouvoir est partagé avec les Etats membres.67 En principe, le problème semblait résolu, au moins dans les grandes lignes, par les avis importants de la Cour de justice et par la doctrine. Pourtant, la Cour de justice a dû s’exprimer encore récemment sur la question de la répartition de compétences à l’occasion de la conclusion d’un accord international complexe.68

  • 69 Avis 2/94, “Adhésion de la Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des li (...)
  • 70 La compétence devrait être fondée sur une base juridique, et comme le constate C. Flaesch-Mougin, “ (...)

41La compétence de la Communauté en matière de relations internationales contractuelles est une compétence d’attribution69 et peut se fonder sur trois bases juridiques :70 celle de la compétence explicitement reconnue par les Traités constitutifs (la compétence “expresse”), la compétence qui suit les compétences internes exclusives, dite “implicite” (“implied” au “derived”), et finalement la compétence selon l’article 235 du Traité CEE. On peut reprendre ici les termes de Raux pour décrire ces trois compétences (pas exclusivement au plan externe) et les raisons de leur existence :

  • 71 Jean Raux, “Le recours à l’article 235 du Traité C.E.E. en vue de la conclusion d’accords externes” (...)

“[p]ar principe, et selon la volonté clairement exprimée des auteurs du Traité, l’action communautaire résulte d’une attribution expresse de compétence ; par nécessité logique, et selon l’esprit du Traité révélateur des intentions de ses auteurs, elle peut découler implicitement de compétences expressément prévues ; enfin, par nécessité pratique autant que logique, et selon une décision communautaire qui fait appel à tous les Etats membres, elle peut découler de la volonté nouvelle de réaliser un objet préexistant prévu avec plus au moins d’évidence par le Traité”.71

42Si la première base est claire et incontestable, dans la pratique communautaire et dans la doctrine, il n’y a pas d’accord sur le caractère et l’ampleur de la deuxième catégorie de compétences.

43Prenant en compte l’existence de domaines dans lesquels les Etats membres n’ont pas transféré leurs compétences à la Communauté et leur tendance de garder les compétences contractuelles originaires même dans les domaines transférés, la question s’est posée s’ils pouvaient continuer à exercer ces compétences, soit seuls, soit conjointement avec les institutions communautaires.

44Cette question a suscité diverses réactions. La Cour de justice s’est exprimée sur ce sujet, par son arrêt AETR, dans un sens négatif en disant que

  • 72 Précité, point 17, pp. 274-275.

“chaque fois que, pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les Etats tiers des obligations affectant ces règles”.72

  • 73 Avis 2/91, Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité da (...)
  • 74 Avis 2/91, op. cit., point 11, p. I-1077.
  • 75 Avis 2/91, op. cit., point 18, p. I-1079.

45Contrairement aux arguments de certains gouvernements (allemand, espagnol et irlandais) selon lesquels cette règle ne concerne que l’hypothèse où la Communauté agit dans le cadre d’une politique commune, la Cour de justice a plus tard précisé que cette règle est applicable dans tous les domaines qui correspondent aux objectifs du Traité. La Cour a justifié sa position par le fait que l’article 5 impose une obligation “aux Etats membres de faciliter à la Communauté l’accomplissement de sa mission et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité”.73 Cette restriction concerne, par conséquent, seulement les engagements des Etats membres qui sont soit susceptibles d’affecter les règles communautaires adoptées soit susceptibles d’en altérer la portée.74 Dans les situations où ce risque existe, nous pouvons considérer que la compétence de la Communauté est d’une nature exclusive.75

46Toutefois, la pratique des Communautés a montré qu’il y a des situations dans lesquelles l’objet d’un accord dépasse les limites de la compétence communautaire. Dans une telle situation la compétence concurrente a été établie et les accords ont été conclus sous la forme d’accords mixtes (“mixed agreements”), à savoir des accords conclus à la fois par les Etats membres et par les institutions communautaires. Nous présenterons infra les caractéristiques principales de ces accords.

3. La compétence communautaire

  • 76 La discussion a porté surtout sur le Traité CEE, puisque le Traité CEEA contient une disposition (a (...)
  • 77 Le Conseil a exprimé son opinion dans l’affaire AETR en s’opposant à la thèse de la Commission “sel (...)

47Comme nous l’avons déjà noté, l’ampleur de la compétence communautaire n’est pas toujours claire. Selon une opinion surtout représentée par les Etats membres et par le Conseil, la compétence communautaire doit être limitée selon les attributions expresses qui se trouvent dans le texte de Traité constitutif. Cette opinion a tenté de limiter les tendances supranationales représentées surtout au sein de la Commission. Cette théorie souligne que la compétence des Communautés est le résultat du transfert de compétences des Etats membres et elle doit être interprétée d’une manière restrictive, selon le texte des Traités. Par conséquent, elle est limitée et définie par les Traités.76 Cette opinion a été majoritaire jusqu’en 1971, où plus précisément l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire AETR.77

  • 78 Leopold, op. cit., p. 56.

48La théorie des compétences implicites constate au contraire que les Traités ne demeurent pas nécessairement pertinents, dans toutes leurs dispositions, pendant toute la période qui suit leurs conclusions et que, durant leur mise en œuvre, certaines corrections et adaptations sont nécessaires, même dans les domaines de compétence externe. Cette théorie, elle aussi, peut être interprétée de manière restrictive ou plus large. Par exemple, la théorie du parallélisme des fonctions (in foro interno, in foro externo) prévoit que, dans tous les domaines dans lesquels la Communauté possède des compétences exclusives internes, elle devrait exercer les mêmes compétences sur le plan externe. L’autre opinion considère que les compétences implicites peuvent résulter du système entier du droit communautaire, à savoir de l’esprit du Traité ainsi que des buts et de l’accomplissement des tâches du Traité.78

  • 79 Op. cit.
  • 80 Op. cit.
  • 81 Avis 1-76, “Projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navi (...)
  • 82 Avis 1/78, “Accord international sur le caoutchouc naturel”, rendu du 4 octobre 1979, Rec. 1979, p. (...)
  • 83 Délibération 1/78, arrêtée en vertu de l’article 103, alinéa 3, du traité CEEA du 14 novembre 1978, (...)
  • 84 Avis 1/91, “Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenn (...)
  • 85 Op. cit.
  • 86 Op. cit.
  • 87 Jean-Victor Louis, Gerges Vandersanden et Michel Waelbroeck, “Les Etats membres et la jurisprudence (...)

49La théorie des compétences implicites trouve son soutien et ses arguments dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés. La Cour a développé son raisonnement d’abord dans l’affaire AETR, pour le clarifier ensuite dans nombreuses décisions (notamment par Avis 1-75,79 affaire Kramer,80 Avis 1/76,81 Avis 1/78,82 Délibération 1/78,83 Avis 1/91,84 Avis 2/9185 et Avis 1/9486). D’après cette jurisprudence, il est évident que les lacunes des Traités ont dû être comblées par la Cour. Toutefois, le résultat de l’exercice de la Cour de justice dans ce domaine ne fait pas l’unanimité. Certains auteurs parlent de deux niveaux du raisonnement de la Cour : “sur le plan des principes, la majeure qui dégage la règle est impérieuse ; dans l’application de cette règle à des cas concrets, la Cour admet des solutions pragmatiques, ménageant les intérêts des Etats”.87

50Il faut mentionner également la possibilité de fonder la compétence communautaire sur l’article 235 du Traité CE, une sorte de disposition générale qui autorise la Communauté d’élargir le champ de ses compétences si cela s’avère nécessaire pour réaliser un des objectifs de la Communauté.

3.1. La compétence expressément reconnue à la CEE

51Le Traité CEE est le plus complet en ce qui concerne le domaine des relations extérieures. Pour cette raison, nous limitons notre présentation des compétences expressément reconnues à la CEE. Ce Traité contient une palette d’accords différents prévus dans le cadre des compétences communautaires. Le présent travail doit pourtant se limiter à la présentation des grandes lignes de cette problématique et non prétendre analyser l’ensemble de la matière, afin de pouvoir servir de base pour une analyse de l’effet direct des accords internationaux. Pour cette raison, il n’y a pas de discussion sur les accords d’adhésion à la Communauté, puisque la question de leurs effets directs appartient à la problématique de l’effet direct en droit communautaire stricto sensu.

3.1.1. Les compétences selon le Traité de Rome

52Le Traité ne contient pas de norme générale énumérant les compétences de la Communauté dans le domaine des relations internationales. Par contre, la compétence de la Communauté de conclure des accords internationaux est réglée par plusieurs articles dans différents domaines et, comme nous l’avons déjà constaté, le Traité CEE prévoit expressément la compétence exclusive de la Communauté pour certains types d’accords internationaux.

3.1.1.1. Les accords douaniers, tarifaires et commerciaux

53L’article 9 du Traité CEE prévoit que “[l]a Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises... ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers”. Comme d’ailleurs pour tout domaine d’activité de la Communauté, l’établissement de l’union douanière a été prévu par étapes. Dans la période transitoire, la Communauté a reçu une autorisation de conclure des accords tarifaires (sur le tarif douanier commun) avec des tiers, selon l’article 111 du Traité. Pour ce qui est du reste de la politique commerciale, même si les Etats membres avaient la compétence exclusive dans le domaine de ces accords au cours de la période transitoire, la Communauté jouait déjà un rôle de coordination.

54Après l’expiration de la période de transition, en 1965, les dispositions de l’article 113 sont entrées en vigueur. Cet article, relatif à la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords tarifaires et commerciaux, décrit aussi la procédure de conclusion de ces accords. Il faut souligner que le Traité de Maastricht a apporté une révision importante des dispositions concernant la politique commerciale commune, notamment en supprimant les articles 111, 114 et 116.

  • 88 Avis 1/75, op. cit., p. 1362.
  • 89 Avis 1/78, op. cit., point 45.
  • 90 Ibid.
  • 91 Dans l’Avis 1/94, op. cit., point 41, p. I-5401, la Cour précise que
    “[c]ompte tenu de cette évoluti (...)
  • 92 Avis 1/75, op. cit., p. 1362.
  • 93 Avis 1/94, op. cit., pp. 1-5401 - I-5404, points 41-53. V. aussi l’examen de la compétence selon l’ (...)
  • 94 Avis 1/94, op. cit., point 57, p. I-5405. Andrea Appella affirme que dans cet Avis, “the Court refu (...)

55Le contenu de la politique commerciale commune n’a pas toujours été clair et précis. Pour sa part, la Cour de justice précise que “la notion a le même contenu qu’elle s’applique dans la sphère d’action internationale d’un Etat ou dans celle de la Communauté”.88 Plus généralement, la Cour a écarté, par son Avis 1/78, une interprétation de l’article 113 “dont l’effet serait de limiter la politique commerciale commune à l’utilisation des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects traditionnels du commerce extérieur”89 et elle considère que la liste des objets de la politique commerciale de l’article 113 “est conçue comme une énumération non limitative”.90 Plus précisément, le commerce des services est aussi inclus dans la définition de la politique commerciale commune91 et la Cour de justice a inclus dans cette politique les régimes d’aides à l’exportation92 ainsi que les fournitures transfrontalières comme une forme de commerce des services.93 Par contre, la Cour a exclu, par exemple, les droits de propriété intellectuelle du champ de l’application de l’article 113.94 C’est peut-être la raison pour laquelle le Traité d’Amsterdam prévoit expressément (article 109 S) que la Communauté a la compétence pour conclure les accords concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l’article 113.

  • 95 Dans ce sens, V. W.J. G. van der Meersch, “L’ordre juridique des Communautés européennes et le droi (...)
  • 96 J. F. Buhl, op. cit., pp. 33-35.

56Les opinions divergent dans la doctrine. Plusieurs auteurs considèrent qu’un accord international peut avoir pour objet tout ce qui contribue à la réalisation de l’article 110 du Traité.95Les autres, par contre, énumèrent les objets concrets correspondant aux compétences internes de la Communauté dans le domaine de la politique commerciale commune (par exemple, les articles 2, 13/1, 17/1, 17/3, 13/2, 16, 12, 31, 30, 95, 96, 68/1, 68/2, 85/1, 86, 92/1, 91 du Traité CEE).96

  • 97 Charles-Edouard Held, Les accords internationaux conclus par la Communauté économique européenne, T (...)
  • 98 P. J. G. Kepteyn - P. V. van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, Kluwer, (...)

57La deuxième approche ne tient pas compte du système créé par les Traités. Dans cette situation, chaque fois qu’une action semble nécessaire pour l’accomplissement des objectifs du Traité dans ce domaine et qu’il est difficile de trouver une base juridique précise dans le texte du Traité, il faudrait modifier le Traité avant d’entreprendre une telle action. Par conséquent, on considère que la Communauté peut appliquer toutes les mesures nécessaires pour atteindre les buts de la politique commerciale extérieure, dans les domaines où il existe un transfert des compétences normatives des Etats membres en faveur de la Communauté. A cet égard, la Communauté peut utiliser des mesures autonomes et contractuelles97 pour établir un concept dynamique de la politique commerciale.98

  • 99 V. aussi, Avis 2/91, op. cit., point 8, pp. I-1076 - I-1077.

58La définition des domaines du commerce international qui entrent dans le champ de l’article 113 a des conséquences sur le caractère exclusif ou non-exclusif de la compétence communautaire à l’occasion de négociation ou conclusion d’accords en question. Selon l’Avis 1-75 de la Cour de justice, la compétence exclusive qui découle d’une disposition du Traité exclut une compétence parallèle des Etats membres à celle de la Communauté, “dans l’ordre communautaire aussi bien que dans l’ordre international”.99

3.1.1.2. Les accords d’association

59Dans un sens plus large, on peut dire qu’il existe deux formes d’accord d’association. La première est basée sur l’article 238 du Traité CEE, et l’autre sur les article 131-136 du Traité CEE.

3.1.1.2.1. L’article 238 du Traité CEE

60Selon le texte initial de l’article 238 du Traité CEE (le texte de 1957), la Communauté

“peut conclure avec un Etat tiers, une union d’Etats ou une organisation internationale des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.”

  • 100 Cf. P. Pescatore, RC, op. cit., p. 143.
  • 101 Pescatore, ibid., p. 144.
  • 102 C. Flaesch-Mougin constate que “l’article 238, qui a jusqu’à présent uniquement été utilisé par la (...)

61Comme on le voit, les parties contractantes sont des Etats, des unions d’Etats ou des organisations internationales, donc, des sujets de droit international. Par conséquent, un accord conclu sur la base de cet article du Traité est un accord de droit international.100 Toutefois, cette constatation générale peut avoir une exception. Il faut examiner dans chaque cas si les unions d’Etats ont une forme juridique reconnue par le droit international. Si ce n’est pas le cas, les liens juridiques avec une telle union d’Etats représenterait une forme spéciale de coopération multilatérale.101 Il faut souligner ici que le Traité de Maastricht a écarté les unions d’Etats comme partenaires d’accords d’association. Quant aux organisations internationales, on peut aussi considérer que la Communauté n’aurait pas la compétence de conclure de tels accords avec des organisations non-gouvernementales ou avec des entités non-étatiques.102

  • 103 Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 140 ; D. Lasok-J.W. Bridge, op. cit., p. 59.
  • 104 D. Lasok- J.W. Bridge, op. cit., p. 59.

62A la différence des accords d’adhésion, l’article 238 ne prévoit aucune limite quant à l’appartenance territoriale de l’autre partie contractante. La pratique montre que le choix de la forme de l’accord dépend de la politique que la Communauté mène envers certains pays. Par exemple, l’accord d’association est possible avec les Etats européens qui sont des candidats potentiels à l’adhésion, mais qui pour des raisons de nature soit politique soit économique ne sont pas en mesure de le faire. Dans ce sens les accords d’association peuvent être considérés comme étant “transitoires” (par exemple, les accords avec la Turquie et la Grèce).103 Les accords d’association peuvent être conclus avec les Etats d’une région précise, par exemple, méditerranéenne, où la Communauté a une sorte de politique économique globale (Malte, le Chypre, etc., ou les anciens pays de l’Europe de l’Est - une série d’accords de 1993 et 1994). Les accords d’association sont appropriés pour les Etats avec lesquels les Etats membres de la Communauté ont des liens économiques ou historiques privilégiés (la Tunisie, le Maroc, etc.).104

63Il est possible d’envisager l’accord d’association avec des pays non-européens qui ne peuvent pas adhérer à la Communauté (par exemple, Israël, Tunisie, etc.) ou des pays européens qui ne sont pas intéressés à l’adhésion.

  • 105 C’est ce qu’on appelle “les partenaires privilégiés”.
  • 106 JOCE, N° L 130, 27 mai 1980, p. 1.
  • 107 C. Flaesch-Mougin, op. cit., à la p. 89, dit que “les accords avec ce pays ’en développement, socia (...)

64D’un côté, il est évident que cette catégorisation est principalement fondée sur des critères politiques et non juridiques.105De l’autre côté, on peut citer des exemples où la Communauté a évité, pour des raisons politiques, d’utiliser l’article 238. C’est le cas de l’accord avec la Yougoslavie de 1980.106 La Communauté n’a pas fait référence à l’article 238 parce qu’il s’agissait d’un pays non aligné et socialiste, même s’il était en voie de développement et avait également la qualité d’Etat méditerranéen.107

65La question qui se pose est celle du contenu d’un accord d’association. Comme l’article 238 ne donne pas plus de précisions, il faut d’abord essayer de distinguer l’accord d’association des accords de coopération d’une part et des accords d’adhésion, de l’autre.

  • 108 Nous pensons à la situation d’avant le Traité de Maastricht.
    Même si cette conclusion pourrait paraî (...)

66L’Etat qui s’associe à la Communauté, à la différence de celui qui adhère, n’a pas l’obligation de respecter le droit communautaire puisqu’il ne représente pour cet Etat que le droit interne d’une partie contractante. En même temps, cet Etat ne peut pas bénéficier de mêmes droits qu’un Etat membre de la Communauté. Plus précisément, il ne peut pas être membre de ses institutions. De plus, seuls les pays européens peuvent adhérer à la Communauté, tandis que les pays non-européens peuvent s’y associer. Les organisations internationales (et avant - les unions d’Etats108) ne peuvent pas adhérer à la Communauté, mais elles sont expressément prévales comme des partenaires potentiels pour la conclusion d’accords d’association.

  • 109 C. E. Held, op. cit., pp. 89-90.

67Comparée avec celle des accords commerciaux, la question de la distinction des accords d’association de ceux d’adhésion peut être considérée comme simple. La question se pose de savoir si la forme de l’accord d’association résulte des considérations politiques liées à l’Etat contractant (liens historiques ou territoriaux)109 ou si ce sont vraiment les caractéristiques spécifiques qui différencient les accords d’association de ceux de commerce. Dans ce contexte, Pescatore fait une classification des caractéristiques essentielles des accords d’association comme, par exemple, la participation à la réalisation des buts de la Communauté, le caractère bilatéral et paritaire et ensuite, la forme institutionnelle de l’association.

  • 110 Affaire 12/86, Meryem Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd, arrêt du 30 septembre 1987, Rec. 19 (...)
  • 111 Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 143. Dans ce sens, V. aussi Testa, op. cit., p. 514, qui constate q (...)

68Puisque les accords commerciaux peuvent avoir les mêmes caractéristiques que les accords d’association (par exemple, l’accord commercial peut contribuer à l’accomplissement des buts de la Communauté ; il est, en général, fait sur une base paritaire entre les parties contractantes et il peut créer ses propres institutions), il est possible de conclure que les critères politiques concernant le(s) partenaire (s) jouent un rôle important dans le choix de la forme d’un accord d’association. L’accord d’association reflète une liaison plus étroite qu’un partenariat commercial. La Cour de justice a constaté, à propos de l’accord d’association avec la Turquie, qu’il s’agit “d’un accord d’association créant des liens particuliers et privilégiés avec un Etat tiers qui doit, du moins partiellement, participer au régime communautaire... ”.110 Cette liaison concerne les institutions avec plus de compétences ainsi qu’un caractère de dispositions plus général et systématique.111 Le mot “association” donne une sens différent qui n’existe pas dans le cas d’accords commerciaux. Une procédure spécifique est souvent créée pour la mise en œuvre d’un accord d’association, tandis que dans le cas de l’accord commercial, faute d’une disposition contraire, les relations mutuelles sont réglées par le droit international général.

  • 112 Affaire C-18/90, Office national de l’emploi contre Bahia Kziber, arrêt du 31 janvier 1991, Rec. 19 (...)
  • 113 Ibid., p. I-226, point 21.
  • 114 Ibid.

69En outre, l’objet de l’accord commercial, du côté communautaire, est limité à la politique commerciale de la Communauté, alors que l’accord d’association couvre un domaine plus général. Cette constatation reste valable même si on peut trouver des exemples d’accords de coopération qui visent à accomplir des tâches plus générales que la simple coopération. La Cour de justice a constaté dans l’affaire Kziber112 que l’accord de coopération avec le Maroc (de 1976) “vise essentiellement à favoriser le développement économique de Maroc”,113 mais toutefois, la Cour fait une différence entre ce type d’accords et les accords d’association (et d’adhésion), en concluant que l’accord en question établit une coopération “sans viser à une association ou à une future adhésion du Maroc aux Communautés”.114

70Finalement, l’article 238 du Traité CEE se trouve dans la structure du Traité après l’article 237 réglant l’adhésion à la Communauté, ce qui montre l’importance que les créateurs du Traité ont attaché à cette forme de coopération avec les tiers.

  • 115 Cf. Held, op. cit., p. 91 ; Pescatore, RC, op. cit., p. 146.
  • 116 Pescatore, RC, op. cit., p. 147.
  • 117 Leopold, op. cit., p. 62.
  • 118 Raux, “Le recours op. cit., p. 423.
  • 119 Op. cit., point 9.

71La distinction entre les accords d’association et d’autres accords internationaux de la Communauté, une sorte de distinction par la négative, ne permet pas de dire quel est le possible contenu d’un tel accord, c’est-à-dire quelles sont les limites de compétence de la Communauté quand elle négocie et conclut un tel accord. La pratique nous montre que l’accord d’association peut être utilisé pour la simple coopération, comme par exemple l’accord de la CECA avec la Grande-Bretagne de 1954,115 même si la plupart de ces accords ont eu un caractère plus profond (comme par exemple ceux avec la Grèce ou la Turquie).116 Comme il n’y a pas de précision dans les Traités ni un modèle précis, développé par la pratique, on peut considérer que la Communauté a la compétence de conclure un accord d’association dans tous les domaines de sa compétence interne, explicite ou implicite,117 ou plus précisément, comme le constate Raux “l’article 238 doit pouvoir être mis en oeuvre par référence à l’ensemble du système institué par le Traité et en fonction de la globalité des objectifs poursuivis”.118 La Cour affirme dans l’affaire Demirel, que “l’article 238 doit nécessairement conférer à la Communauté compétence pour assurer des engagements vis-à-vis d’Etats tiers dans tous les domaines couverts par le traité. ”119

  • 120 W.G. van der Meersch, op. cit., p. 124.

72Selon le texte du Traité, la Communauté a une compétence exclusive pour conclure un accord d’association. Elle l’a utilisée en concluant seule des accords d’association avec la Tunisie (le 28 mars 1969), le Maroc (31 mars 1969), Malte (5 décembre 1970) et Chypre (19 décembre 19 72).120 Toutefois, certains accords d’association ont été conclus sous la forme d’accords mixtes, ce que nous verrons ultérieurement.

3.1.1.2.2. L’association des pays et territoires d’outre-mer
  • 121 Article 131 du Traité CEE.
  • 122 L’annexe est modifiée par le Traité d’Amsterdam.

73L’article 3 k) du Traité CEE précise que l’action de la Communauté comporte, entre autre, “l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social”. Plus de précisions sont données par les articles 131 à 136 du Traité qui prévoient une forme spéciale d’association à la Communauté pour “les pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières”.121 La liste de ces pays se trouve dans l’annexe IV du Traité.122

74Bien que le Traité parle d’accords d’association, la forme de ces accords a certaines spécificités. Tandis que l’article 238 prévoie la création d’une association “caractérisée par des droits et obligations réciproques”, l’article 131, alinéa 2, précise que le but de cette association spécifique “est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations économiques entre eux et la Communauté dans son ensemble”. L’alinéa suivant précise que “l’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils attendent”.

75La lecture du texte du Traité nous donne l’impression qu’il s’agit d’une sorte d’aide de la Communauté à ces pays et territoires et non de relations réciproques et égales. Cette inégalité est dans ce cas plus accentuée que dans les autres accords d’association, parce que la réciprocité avec un partenaire économiquement fort comme la Communauté est en général difficile à atteindre.

  • 123 Cf. Held, op. cit., p. 94, Lasok-Bridge, op. cit., p. 61.

76Même si l’article 136 prévoit une procédure spéciale pour la conclusion de ce type d’accords d’association, après un Protocole spécial qui a eu une incidence sur la durée de ces accords, la procédure de leur conclusion est menée selon l’article 238, alinéa 2 du Traité CEE.123

77La Communauté a conclu avec ces pays et territoires, qui se sont plus tard étendus à l’ensemble des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), une série d’accords fondés sur cette base juridique. Les accords ont été nommés en fonction des capitales où ils ont été conclus : Yaoundé I (1964), Yaoundé II (1969) avec les modifications pour les pays anglophones -Arusha (1968/69). La dernière période est marquée par la série des conventions de Lomé (1975, 1979, 1984, 1989) qui prévoyaient une coopération plus sophistiquée.

  • 124 Par exemple, la Convention de Lomé IV a été conclue entre 68 pays ACP et 12 pays de la CEE, V. Kenn (...)
  • 125 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2 mars 1994, Rec 1994, pp. I-625- (...)
  • 126 Op. cit., p. I-661, point 29.
  • 127 Ibid., pp. I-661 - I-662.

78Les Etats membres ont participé conjointement avec la Communauté dans la procédure de conclusion de ces accords d’association, en tant que parties contractantes. En outre, le nombre de pays en développement a augmenté chaque fois.124On peut se poser la question de savoir si ces accords d’association peuvent être considérés comme des accords bilatéraux. Dans l’affaire C-316/91,125 la Cour s’est prononcée sur cette question et a conclu que la quatrième convention ACP-CEE a été conclue “par la Communauté et ses Etats membres d’une part et les Etats ACP d’autre part”. Par conséquent, pour la Cour de justice, il s’agit d’une coopération “d’une nature essentiellement bilatérale”.126 Pour soutenir sa thèse, la Cour de justice souligne que “la Communauté et ses Etats membres, en tant que partenaires des Etats ACP, sont conjointement responsables à l’égard de ces derniers Etats de l’exécution de toute obligation résultant des engagements souscrits”.127

79Dans une telle situation, les partenaires du côté des Etats ACP se trouvent dans une situation d’insécurité juridique, notamment parce qu’il est difficile de savoir quelle est la répartition exacte de compétences au sein de la Communauté. En outre, ils peuvent légitimement se demander pourquoi des Etats membres de la Communauté participent à la conclusion d’un tel accord. Les relations internes auraient fort bien pu être résolues avant la conclusion d’un accord en précisant les compétences respectives des Etats membres et de la Communauté. Pour nous, il est difficile de simplifier cette question comme l’a fait la Cour de justice, même si on considère qu’il est possible de parler de deux groupes d’Etats. Du côté de la Communauté, il s’agit des obligations différentes des institutions communautaires et des Etats membres. Pour cette raison, il nous semble qu’il est difficile de parler des relations bilatérales et peut-être est- il plus correct de définir un tel accord comme “quasi-multilatéral”.

3.1.1.3. Les accords avec (d’autres) organisations internationales

  • 128 Le Traité d’Amsterdam apporte une modification qui efface la référence au GATT.
  • 129 Pour l’histoire des relations avec l’OCDF., V. l’Avis 2/92, op. cit.

80Le Traité CEE contient aussi un article réglant la coopération de la Communauté avec les organes des Nations Unies, les institutions spécialisées, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)128 ainsi qu’avec d’autres organisations internationales (article 229), et des articles spécifiques sur la coopération avec le Conseil de l’Europe (article 230) et l’OECE (article 231).129

81Ces articles emploient des expressions différentes pour décrire la coopération avec les organisations internationales, comme, par exemple, “liaisons utiles”, “liaisons opportunes”, “coopérations utiles”, ou “collaboration étroite”. Les modalités de cette coopération ne sont pas précisées, sauf dans l’article 231 qui prévoit que la coopération économique avec l’OECE sera définie dans un accord commun.

  • 130 Held, op. cit., p. 99 précise que cette coopération est possible sur la base des actes unilatéraux.
  • 131 Dans : Relations extérieures, op. cit., p. 128, il est constaté qu’en règle générale, l’échange de (...)
  • 132 Relations extérieures, op. cit., p. 129.
  • 133 Alain-Pierre Allo dit qu’environ 70 accords administratifs sont conclus avec des organisations inte (...)

82Même si ces relations peuvent se faire à travers d’autres moyens,130 il est évident que les relations contractuelles doivent être inclues dans la perspective d’une telle coopération.131 La pratique de la Communauté nous montre que les relations avec des organisations internationales, comme par exemple la FAO ou l’ÙNESCO, ont eu la forme contractuelle, bien que l’existence “d’un accord formel en bonne et due forme”132 soit rare.133

  • 134 Contre : Frid, op. cit., p. 127.
  • 135 C. F. Held, op. cit., à la p. 101 cite les exemples de la Commission centrale de navigations sur Rh (...)

83Etant donné que l’article 229 désigne la Commission en tant que représentante de la Communauté, et que les articles 230-231 parlent de la Communauté dans son ensemble, on peut se demander s’il s’agit d’accords internationaux dans toutes les circonstances. Quant à la Commission, on ne peut pas considérer qu’elle apparaît comme une institution qui crée des obligations pour la Communauté dans son ensemble.134 En outre, l’article 229 précise qu’il s’agit d’une coopération avec les organes des Nations Unies. La pratique nous montre que la Commission a conclu certains accords avec d’autres organisations, qui n’ont pas stricto sensu le caractère des accords internationaux,135 mais qui ont néanmoins une certaine valeur juridique.

  • 136 Relations extérieures, op. cit., p. 127.
  • 137 Held, op. cit., p. 100.
  • 138 Ibid.
  • 139 La Communauté européenne, les organisations internationales et des accords multilatéraux, Office de (...)
  • 140 En ce qui concerne l’article 113 et les compétences implicites, V. l’Avis 2/92, op. cit.

84Le contenu d’un accord conclu avec une des organisations internationales mentionnées n’est pas précisé par le Traité lui-même. Comme il est constaté dans les Relations extérieures : “Les relations entre la Communauté et les organisations internationales s’inscrivent dans un processus évolutif en fonction de la nature et du nombre toujours croissant des domaines qui, au fur et à mesure, font l’objet d’une coopération internationale tant entre les enceintes internationales qu’à l’intérieur de chacune d’elles”.136 Il s’agit, pour le moment, d’accords de nature administrative ou technique,137 limités au domaine de l’échange de documents pour des organes communs ou liés au statut d’observateur.138 Par conséquent, nous pouvons les considérer comme “arrangements de travail”.139 Pour la conclusion des accords plus substantiels, la Communauté, comme telle, peut toujours utiliser les possibilités que lui donnent les articles 113 ou 238 du Traité CEE ou les pouvoirs implicites.140

  • 141 XXIIe Rapport général, op. cit., p. 408, point 1040. L’accord conclu le 16 juin 1987.

85Les accords fondés sur les articles 229-231 ont été conclus entre autres avec l’OMS, l’OIT et le Conseil de l’Europe.141

3.1.1.4. Les accords sur le laissez-passer des fonctionnaires de la Communauté

  • 142 Dans l’affaire C-327/91, le gouvernement français accepte et souligne cette compétence en tant que (...)

86Cette catégorie d’accords est rarement mentionnée dans la littérature.142 D’après l’article 7, alinéa 1, du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé au “Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes” (signé à Bruxelles le 8 avril 1965), les fonctionnaires des institutions communautaires ont le droit à un document de voyage “laissez-passer” -reconnu sur le territoire des pays membres de la Communauté. Afin de faciliter leur voyage à l’extérieur, l’alinéa 2 du même article prévoit que

87“La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers”.

  • 143 V. H. Neuhold, “Organs Competent to Conclude Treaties for International Organisations and the Inter (...)
  • 144 Held cite un accord avec la Suisse, op. cit., p. 168, note 68.

88Même si les accords internationaux n’ont pas été mentionnés expressément, nous tirons la conclusion qu’en cette matière les accords ont le caractère du droit international, étant donné la pratique internationale sur la reconnaissance des documents de voyage sur le territoire d’un autre Etat143 qui règle ces questions dans le cadre du droit international. En outre, les accords en question ne peuvent être envisagés qu’avec les Etats,144 donc, avec des sujets de droit international.

3.1.2. L’Élargissement des compétences par l’Acte unique européen

89L’Acte unique européen étend pour la première fois depuis 1957 le champ des compétences externes de la Communauté. Le fait que les compétences soient expressément mentionnées ne signifie pas nécessairement qu’elles deviennent exclusives. Cela dépendra du niveau de l’activité réglementaire de la Communauté dans tous ces nouveaux domaines, faute de quoi, la compétence restera concurrente. Cependant, le fait que le Traité ait prévu expressément les nouvelles compétences a créé une base additionnelle de la compétence exclusive.

3.1.2.1. Les accords sur la recherche et le développement technologique

  • 145 Souligné par nous.
  • 146 Article 130 G, point b).

90L’Acte unique européen a modifié le Traité de Rome avec l’adjonction d’un nouveau chapitre (Chapitre IV) intitulé “La recherche et le développement technologique”, contenu dans les articles 130F-130Q. Dans l’article 130 F du Traité CEE, il est précisé que “[l]a Communauté se donne pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale”,145 Dans le cadre des mesures prévues pour atteindre ces buts, la Communauté mène, entre autres, “la promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaire avec les tiers et les organisations internationales”.146 Plus précisément, l’article 130 N prévoit que

“[d]ans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et. de démonstration communautaire avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords internationaux entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 228”.

  • 147 XXII Rapport général, op. cit., p. 161, point 343.
    Paradoxalement, l’entrée en vigueur de l’Acte uni (...)

91Il nous paraît clair que la Communauté peut avoir une compétence exclusive en la matière, sous réserve d’un transfert de compétences fixé par un programme-cadre pluriannuel et des mesures communautaires prises dans ce contexte. Il faut souligner que cette solution a été précédée par la pratique déjà existante : avant même l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, la Communauté avait déjà conclu plusieurs accords avec les tiers dans ce domaine, mais basés sur l’article 235 du Traité.147

3.1.2.2. Les accords sur l’environnement

92L’Acte unique européen prévoit aussi la compétence de la Communauté dans le domaine de l’environnement. Cependant, il faut souligner que les compétences externes de la Communauté dans le domaine de l’environnement n’ont pas été décrites avec autant de précisions que dans le cas de la recherche scientifique qu’on vient de mentionner.

93Par exemple, l’article 130 R du Traité CEE prévoit que

“Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 228. L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. ”

94Dans le domaine de l’environnement, la Communauté peut agir dans la mesure où elle peut mieux réaliser les objectifs que pourraient le faire les Etats membres pris isolément. C’est aussi la première fois qu’un nouveau principe a été introduit dans le dictionnaire officiel communautaire : le principe de subsidiarité, qui est devenu une des idées fondamentales du Traité de Maastricht.

  • 148 “The provision seems to imply that Community competance in this field never excludes concurrent pow (...)
  • 149 Déclaration relative à l’article 130 R du traité CEE, paragraphe 5 second alinéa :
    “La conférence co (...)
  • 150 C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 89.

95Même si les dispositions en question sont suffisamment vagues pour donner cours à des interprétations largement différentes,148 les Etats membres ont tenu à souligner, dans la déclaration relative à l’article 130 R, qu’une telle solution n’affecte pas les principes de l’affaire AETR.149 Nous pouvons conclure que la Communauté a toutes les compétences externes qui correspondraient aux compétences internes déjà réalisées par les mesures internes. Pour les autres domaines, la ligne de démarcation des compétences entre la Communauté et les Etats membres reste beaucoup plus floue. Par conséquent, comme l’a souligné Flaesch-Mougin, “le recours à des accords mixtes apparaît probable pour les conventions internationales concernant les seules questions d’environnement, conformément à la pratique antérieure et aux premières applications de l’article 130 S”.150

96Les dispositions citées s’appliquent surtout aux accords qui exclusivement, ou de façon prédominante, règlent les problèmes d’environnement, parce que l’article 130 R prévoit que “les exigences en matière d’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté”. Par conséquent, la problématique de l’environnement peut faire l’objet des accords internationaux basés sur une autre base juridique.

3.1.3. L’élargissement des compétences par le Traité de Maastricht

  • 151 Avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Communauté économique européenne est devenue s (...)
  • 152 V. Catherine Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht et les compétences externes de la Communauté (...)

97Selon l’article 109 du Traité CE,151 le Conseil est autorisé non seulement à conclure des accords “formels portant sur un système de taux de change pour l’écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires”, mais peut également conclure des accords “sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change” avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales. Toutefois, le paragraphe 5 du même article prévoit que “[s]ans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les Etats membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux”. En effet, d’après cette disposition les Etats membres gardent la compétence de conduire leurs propres politiques en matière économique tout en faisant partie de l’Union économique et monétaire. La Communauté, par contre, s’est vu dotée de plus de compétences dans le domaine monétaire. Toutefois, l’exclusivité de cette compétence devrait être soumise aux principes de la jurisprudence de la Cour : les Etats membres conservent leurs compétences pour autant que la Communauté ne les a pas exercées.152

  • 153 Allaite C-268/94, République portugaise contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 3 décembre 1 (...)

98La deuxième compétence explicitement reconnue à la Communauté par le Traité de Maastricht se retrouve dans le cadre de la politique de coopération au développement (Titre XVII, article 130 U - 130 Y du Traité). Cette politique tout entière est nécessairement liée à l’action au niveau international. Plus précisément, l’article 130Y autorise explicitement la Communauté à mettre en œuvre la coopération avec les tiers dans ce domaine par le moyen d’accords. Il s’agit d’accords internationaux, négociés et conclus conformément à l’article 228. Le deuxième alinéa du même article prévoit que les Etats membres gardent leurs compétences pour négocier et conclure des accords internationaux, de la même manière que dans le cas de l’Union économique et monétaire, C’est un renforcement de l’alinéa 1 qui prévoit que la coopération dans ce domaine pour la Communauté et ses Etats membres se déroule “dans le cadre de leurs compétences respectives”. Par conséquent, sous réserve de l’application du principe de subsidiarité, la liberté des Etats membres devrait se restreindre parallèlement avec l’augmentation de l’action réglementaire au niveau communautaire dans ce domaine. Pour le moment, comme la Cour l’a affirmé dans l’affaire C-268/94, Portugal contre Conseil, la Communauté possède une compétence spécifique pour conclure des accords avec les pays tiers dans le domaine de la coopération au développement, mais cette compétence “n’est pas exclusive mais complémentaire de celle des Etats membres”.153

3.2. La compétence implicite

99La pratique communautaire révélait l’insuffisance et l’inadaptation de dispositions du Traité en ce qui concerne la compétence dans le domaine des accords internationaux. C’est la raison pour laquelle le développement des compétences implicites a été nécessaire et cela comme le résultat d’une jurisprudence communautaire courageuse. La Cour a dû élargir le champ des compétences communautaires, mais également déterminer la nature des nouvelles compétences (exclusives ou non).

  • 154 En anglais “European Road Transport Agreement” et par conséquent, l’affaire est connue en littératu (...)
  • 155 Dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

100Ainsi que précédemment dit, l’arrêt dans l’affaire AETR marque un tournant dans la pratique des relations extérieures de la Communauté et représente un des arrêts les plus importants jamais rendus par la Cour de justice des Communautés. Un bref rappel des faits montre que, le fond de l’affaire 22/70, Commission contre Conseil date de 1962, c’est-à-dire quand l’Accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)154 a été signé155 par cinq Etats membres de la Communauté. Cet accord n’a pas fait l’objet d’un nombre suffisant de ratifications pour permettre son entrée en vigueur, et les négociations ont dû être reprises. Puisque cette matière a été réglementée au sein de la Communauté par le Règlement No. 543/69 dans le contexte de la politique commune de transport, la Commission a contesté la validité de la décision du Conseil du 20 mars 1970 qui autorisait les Etats membres à négocier individuellement l’accord. Par conséquent, la Commission a demandé l’annulation de la délibération du Conseil du 20 mars 1970 par la Cour de justice des Communautés européennes selon article 173 du Traité CEE.

  • 156 Affaire. AETR, précité, paragraphe 12, p. 283.
  • 157 Affaire AETR, précité, paragraphe 15, p. 283.
  • 158 Affaire AETR précité, paragraphe 14, p. 283.
  • 159 Affaire AETR, précité, paragraphe 16, p. 283.
  • 160 Affaire AETR, précité, paragraphe 19, p. 285.

101Avant de se pencher sur les questions du fond, la Cour de justice a présenté sa position sur les questions plus générales de compétence communautaire dans le domaine des relations extérieures. Puisque l’article 75, relatif à la politique de transport, ne contient pas d’autorisation explicite pour la conclusion des accords internationaux, la Cour a d’abord dû établir une règle générale en considérant “qu’en l’absence de disposition spécifique du traité... il convient de se référer au système général du droit communautaire relatif aux rapports avec les Etats tiers”.156Elle a de plus souligné “qu’en vue de fixer, dans un cas déterminé, la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux, il convient de prendre en considération le système du traité, autant que ces dispositions matérielles”.157La Cour a également affirmé que la Communauté, dans ses relations extérieures et selon article 210 du Traité CEE, “...jouit de la capacité d’établir des liens contractuels avec les Etats tiers dans toute l’étendue du champ des objectifs définis dans la première partie du traité... ”.158 Cette compétence “résulte non seulement d’une attribution explicite par le traité... mais peut découler également d’autres dispositions du traité et d’actes pris dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté”.159 Les partisans de la théorie des compétences parallèles y ont trouvé un soutien important dans la constatation de la Cour “qu’on ne saurait... dans la mise en œuvre des dispositions du traité, séparer le régime des mesures internes à la Communauté de celui des relations extérieures”.160

  • 161 Stein appelle cette doctrine, en citant Timmermans, “the sleaping beauty”, Eric Stein, “External Re (...)
  • 162 Point 66 de l’arrêt.
  • 163 Par exemple, point 82 de l’arrêt.

102Le principe de l’affaire AETR laisse entendre que la Communauté doit d’abord utiliser les mesures internes dans le cadre d’une politique commune prévue par le Traité.161 En effet, la Cour de justice précise que c’est le règlement en question qui a transformé “d’une manière décisive” la répartition des compétences entre Etats membres et la Communauté en matière.162 Jusqu’au moment où cela est réalisé, les Etats membres ont le droit d’agir individuellement même dans les domaines dans lesquels le Traité prévoit une compétence exclusive de la Communauté.163 C’est seulement après avoir utilisé effectivement sa compétence sur le plan interne, que la Communauté acquiert la compétence exclusive de conclure des accords avec les tiers.

  • 164 Jean-Victor Louis, Gerges Vandersanden et Michel Waelbroeck, op. cit., p. 77.

103L’importance de l’arrêt AETR dépasse les limites d’une simple affaire devant la Cour de justice. La doctrine conclut qu’“il est indéniable qu’il faut attribuer à la doctrine de l’arrêt AETR la conclusion par la Communauté de nombreux accords -notamment multilatéraux - dans des hypothèses où sa participation apparaissait comme impossible auparavant”.164 Les Etats membres considèrent aussi que le jugement de la Cour de justice fixe certains principes. Par exemple, dans la Déclaration relative à l’article 130 R du Traité CEE, adoptée à l’occasion de l’Acte unique européen, il est précisé que

  • 165 Souligné par nous.

“[l]a conférence considère que les dispositions de l’article 130 r paragraphe 5 second alinéa n’affectent pas les principes résultant de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire AETR”.165

  • 166 Op. cit. V. aussi H.H. Maas, “Opinion No. 1/75”, CMLR, Vol. 13, No. 3, août 1976, p. 375 ; J. Raux, (...)

104La Cour de justice a développé davantage son raisonnement dans son Avis 1-75.166 II s’agissait d’un avis demandé par la Commission sur la compatibilité d’un projet d’“Arrangement concernant une norme pour les dépenses locales” élaboré dans le cadre de l’OCDE avec le Traité CEE. La matière de l’accord en question n’étant pas réglementée au sein de la Communauté par les mesures internes, la question était de savoir si la Communauté avait la compétence exclusive de conclure un tel accord. Après avoir constaté que le contenu de l’accord appartient au domaine de la politique commerciale commune et qu’en vertu des compétences de la Communauté, elle peut adopter non seulement des règles internes mais aussi conclure des accords avec les pays tiers, la Cour a précisé que

  • 167 Avis 1-75, précité, p. 1363.

“[u]ne politique commerciale est en effet édifiée par le concours et l’interaction de mesures internes et externes, sans qu’il y ait priorité pour les unes ou les autres : tantôt, en effet, les accords constituent l’exécution d’une politique préalablement fixée : tantôt la politique est définie par les accords mêmes”.167

  • 168 Ibid., p. 1364.
  • 169 Ibid.

105Portant sur le même sujet, la Cour s’oppose à la compétence parallèle des Etats membres lors la conclusion de cet accord. L’éventuelle compétence parallèle des Etats membres dans le cadre de la politique commerciale commune compromettrait “une défense efficace de l’intérêt global de la Communauté”, risquerait “d’aboutir à des disparités” entre les entreprises des Etats membres, ébranlerait “les rapports de confiance à l’intérieur de la Communauté” et empêcherait “celle-ci de remplir sa tâche, dans la défense de l’intérêt commun”.168 La Cour s’oppose donc à une compétence parallèle à celle de la Communauté “dans l’ordre communautaire aussi bien que dans l’ordre international”.169

  • 170 Affaires jointes 3, 4 et 6-76, Cornelis Kramer et autres, arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Rec. (...)
  • 171 Affaire Kramer, précité, pp. 1308-1309, point 16.
  • 172 Ibid., p. 1309, point 19.
  • 173 Ibld., p. 1309, point 20.
  • 174 Ibid., p. 1331, point 32.
  • 175 Ibid., point 33.

106Le pas suivant a été marqué par l’arrêt Kramer.170 Devant deux tribunaux nationaux (Zwolle et Alkmaar), trois procédures pénales ont été intentées contre des pêcheurs néerlandais auxquels il était reproché d’avoir violé la réglementation des Pays-Bas qui voulait restreindre les captures de soles et de plies. Comme cette réglementation avait été basée sur les dispositions de la Convention sur les pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est, la question était de savoir si les Etats membres avaient gardé la compétence de conclure (et d’appliquer) des accords internationaux en cette matière ou si la Communauté en possédait la compétence exclusive. Ce domaine n’étant pas couvert par le Traité, il fallait établir si ce problème pouvait être considéré dans le cadre de répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres. La Cour a d’abord répété ses conclusions dans l’affaire AETR, à savoir qu’il y a lieu de se référer au système général du droit communautaire relatif aux rapports externes de la Communauté,171 qu’il faut prendre en considération le système du droit communautaire, autant que ses dispositions matérielles172 et qu’une telle compétence résulte non seulement d’une attribution explicite par le Traité, mais peut découler également de manière implicite d’autres dispositions du Traité. Toutefois, la Cour ne s’est pas arrêtée sur ce point, mais a aussi ajouté que la compétence peut découler “de l’acte d’adhésion et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté”.173 La conservation des ressources biologiques de la mer s’inscrit dans le cadre de la politique agricole commune et cette matière “ne peut être assurée de manière à la fois efficace et équitable qu’à travers une réglementation engageant tous les Etats intéressés, y compris les pays tiers”.174 Par conséquent, “il résulte des obligations et pouvoirs mêmes que le droit communautaire a établis, sur le plan interne, dans le chef des institutions de la Communauté, que celle-ci a compétence pour prendre des engagements internationaux tendant à la conservation des ressources de la mer”.175

  • 176 Ibid., point 34.
  • 177 Ibid., p. 1312, point 39.
  • 178 Ibid., p. 1312, points 40 et 41.
    Dans l’affaire C-25/94, Commission contre Conseil, arrêt du 19 mars (...)
  • 179 Voir les points 42 et 43 de l’arrêt.
  • 180 Ibid., points 44 et 45.

107Il est intéressant de noter que, contrairement à ce qui a été dit dans l’Avis 1-75, la Cour ne s’arrête pas ici mais considère que la compétence communautaire étant établie, “il convient encore d’examiner si les institutions communautaires ont assumé effectivement les fonctions et obligations découlant de la Convention et des décisions prises dans le cadre de celle-ci”.176 Après avoir montré que ce n’est pas le cas, la Cour de justice constate que “la Communauté n’ayant pas encore exercé pleinement ses fonctions en la matière, il convient de répondre aux questions posées qu’à l’époque des faits soumis à l’appréciation des juridictions nationales, les Etats membres avaient le pouvoir d’assumer, dans le cadre de la Convention sur les pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est, des engagements relatifs à la conservation des ressources biologiques de la mer et qu’ils avaient dès lors le droit d’en assurer l’application dans le domaine de leur juridiction”.177 Toutefois, la Cour tient à souligner avec beaucoup d’insistance que cette compétence “n’a qu’un caractère transitoire” et qu’elle prendra fin “’au plus tard à partir de la sixième année après l’adhésion’”.178 En même temps, les Etats membres sont “dès à présent” liés par des obligations communautaires dans les négociations qu’ils mènent dans le cadre de la Convention “et d’autres accords comparables”. Cette obligation se trouve dans les articles 5 et 116 du Traité CEE.179 Plus précisément, les Etats membres sont tenus non seulement de ne prendre aucun engagement “susceptible de gêner la Communauté” dans l’exercice de sa mission (selon l’article 102 de l’Acte d’adhésion), mais également “de mener une action commune au sein de la Commission des pêcheries”. En outre, les Etats membres sont obligés “d’utiliser tous les moyens juridiques et politiques dont ils disposent pour assurer la participation de la Communauté à la Convention et à d’autres accords semblables”.180

  • 181 Op. cit. V. T. Hartley, “Opinion No. 1/76 of April 26, 1977”, ELR, 1977, p. 275 ; Jean Groux, “Le p (...)
  • 182 Op. cit., p. 755, point 3.

108Dans l’Avis 1/76,181 la Cour de justice s’est prononcée sur un projet d’accord qui a pour objet “d’assainir la situation économique de la batellerie dans une région géographique où les transports par voie navigable intérieure revêtent une importance particulière dans l’ensemble des réseaux de transports internationaux”. Après avoir répété les constats que dans le cas d’existence de la compétence intérieure “la Communauté est investie de la compétence pour prendre les engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif, même en l’absence d’une disposition expresse à cet égard”,182 la Cour de justice précise que “[c]ette conclusion s’impose notamment dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d’adopter des mesures s’inscrivant dans la réalisation des politiques communes”. Pourtant,

  • 183 Op. cit., p. 755, point 4.

“[e]lle n’est cependant pas limitée à cette éventualité. Si les mesures communautaires internes ne sont adoptées qu’à l’occasion de la conclusion et la mise en vigueur de l’accord international, ainsi qu’il est envisagé en l’espèce par la proposition de règlement soumise au Conseil par la Commission, la compétence pour engager la Communauté vis-à-vis des Etats tiers découle néanmoins de manière implicite des dispositions du traité établissant la compétence interne, pour autant que la participation de la Communauté, comme en l’occurrence, est nécessaire à la réalisation d’un des objectifs de la Communauté”.183

  • 184 Avis 1/94, op. cit., p. I-5413, point 85.

109Cette position est exprimée d’une manière générale et laisse entendre que la Communauté peut décider si sa participation à un accord international est nécessaire pour la réalisation de l’un des objectifs de la Communauté. Cette position a représenté une véritable révolution dans la jurisprudence de la Cour de justice et a provoqué une confusion dans la doctrine. Pourtant, dans un avis ultérieur, 1/94, la Cour limite les effets d’une telle position en considérant comme élément décisif de son raisonnement présenté dans l’Avis 1-76 la nécessité d’associer la Suisse au régime envisagé au sein de la Communauté.184 Sans cette association, les règles communes autonomes ne permettraient pas la réalisation de l’objectif recherché.

  • 185 Avis 1/76, op. cit., p. 755, point 5.

110L’Avis 1-76 affirme encore que la Communauté a “non seulement la capacité d’entrer à ce sujet dans des relations contractuelles avec un Etat tiers, mais encore la compétence, dans le respect du traité, de concourir avec cet Etat à la mise en place d’une structure organique appropriée, telle que l’établissement public international... ”.185

  • 186 Op. cit., point 3, p. 2895.
  • 187 Op. cit., p. 2913, point 45.
  • 188 Op. cit., p. 2917, point 56.
  • 189 Op. cit., point 1 du dispositif, p. 2920.
  • 190 Op. cit., point 2 du dispositif, p. 2920.
  • 191 Ibid.
  • 192 Op. cit., point 3 du dispositif, p. 2921.

111Dans l’Avis 1/78, la Cour s’est davantage penchée sur la question de la compétence externe. La Commission avait demandé un avis de la Cour de justice sur la compatibilité du projet d’Accord international sur le caoutchouc naturel avec le Traité CEE, et plus particulièrement sur la compétence de la Communauté pour conclure cet accord. Il s’agissait d’un conflit entre la Commission et le Conseil et, au fond, la question était de savoir si l’accord en question entrait dans le cadre de l’article 113 du Traité CEE. En bref, le point de litige n’était pas la compétence communautaire elle-même, mais plutôt la question de savoir si la matière de l’accord relevait entièrement de la compétence de la Communauté ou “si elle donne lieu éventuellement à un partage de compétences, de manière à justifier la participation conjointe, à l’accord, de la Communauté et des Etats membres”.186 La Cour a opté pour une définition plus générale de la politique commerciale187 et s’est prononcée en faveur d’une qualification de l’accord “qui doit être faite en considération de l’objet essentiel de celui-ci et non en fonction de clauses particulières, de caractère somme toute accessoire ou auxiliaire”.188 A partir de ces points, la Cour a tiré la conclusion que l’accord en question entrait dans le domaine de la politique commerciale au sens de l’article 113.189 Mais, sur la question de l’exclusivité de ces compétences, la Cour de justice établit une règle calquée sur les modalités du financement des opérations envisagées par l’accord, à savoir les opérations du stock régulateur. Si les charges du financement incombaient au budget de la Communauté, “il s’agirait d’une compétence exclusive de la Communauté”.190 La participation des Etats membres à l’accord peut être justifiée “si, par contre, ces charges étaient supportées directement par les Etats membres”.191 Toutefois, il semble que la Cour considère cette situation comme provisoire parce qu’elle constate qu’“aussi longtemps que cette question [du financement] n’est pas résolue”, la participation des Etats membres à la négociation de l’accord “doit être admise”,192 ce qui peut impliquer qu’il ne s’agirait pas d’un droit bien défini des Etats membres, mais d’une solution pragmatique.

  • 193 Op. cit., point 12, alinéa 4, p. 2170.
  • 194 Op. cit., point 31, alinéa 2, p. 2178.
  • 195 Ibid.

112Jusqu’en novembre 1978 la Cour s’est penchée surtout sur les problèmes de compétence au sein de la CEE. Dans le contexte de la CEEA, la Cour s’est prononcée sur les compétences externes par la Délibération 1/78. Il s’agit d’une requête introduite par la Belgique sur les questions touchant à la répartition de compétences entre la Communauté et ses Etats membres à propos du projet d’une convention sur la protection physique des matières, installations et transports nucléaires, négociée au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Après avoir analysé le projet de convention et “les différents chapitres du traité qui ont une pertinence au problème soulevé”,193 la Cour arrive à la conclusion que le projet de convention contient certaines dispositions relevant de la compétence des Etats membres. Toutefois, la Cour cherche “le centre de gravité du projet de convention”194 et constate “une imbrication étroite entre les compétences de la Communauté et celles des Etats membres”.195 En ce qui concerne la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté, la Cour, d’une manière similaire à celle de l’arrêt AETR, constate que

  • 196 Op. cit., point 32, p. 2178.

“dans toute la mesure où, en vertu du traité CEEA, des compétences et des pouvoirs ont été attribués à la Communauté, il n’appartient plus aux Etats membres, qu’ils agissent à titre individuel ou collectif, d’imposer à celle-ci des obligations qui conditionnent l’exercice de prérogatives qui sont désormais les siennes et qui ne relèvent plus, dès lors, de la sphère des souverainetés nationales. Dans toute la mesure donc, où la Communauté doit être liée à l’observation de la convention, il importe que ce soit elle-même qui s’engage ; tel est le sens de l’article 101, qui dit que c’est ‘la Communauté’ qui s’engage par la conclusion d’accords et de conventions, et de l’article 184, qui reconnaît sa personnalité juridique”.196

  • 197 Op. cit., point 34, p. 2179.
  • 198 Ibid.
  • 199 Op. cit., point 36, alinéa 2, pp. 2180-2181.

113Vu que, selon la Cour, la convention “ne peut être mise en vigueur, pour ce qui concerne la Communauté, que grâce à une association étroite, dans le processus de négociation et de conclusion, autant que dans l’exécution des engagements assumés, entre les institutions de la Communauté et les Etats membres”,197 la Cour suggère l’utilisation de l’article 102 du Traité “aux termes duquel de tels engagements peuvent être assumés par la Communauté en association avec les Etats membres”.198 Quant à l’exécution de la convention, la Cour fait référence à “l’exigence de cohérence, entre l’action internationale de la Communauté et la répartition des compétences et pouvoirs dans le domaine interne”,199 comme dans la jurisprudence inaugurée par l’arrêt AETR.

114Plus tard, dans l’Avis 2/91, la Cour a dû examiner la compatibilité avec le Traité de la Convention N° 170 de l’OIT concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Tout en évoquant sa jurisprudence antérieure, la Cour a confirmé la compétence communautaire (normative et interne) fondée sur l’article 118 A du Traité relatif à la politique sociale et sur les directives prises sur la base dudit article. Par conséquent, la Cour a établi la compétence communautaire sur la convention en question.

  • 200 Avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, du traité CE “Compétence de la Communauté pour (...)
  • 201 Notamment, l’Accord général sur le commerce des services (ci-après le “GATs”) et l’Accord relatif a (...)
  • 202 Op. cit., p. I-5390, point 5.
  • 203 Op. cit., dispositif, p. I-5422.

115Dans l’Avis 1/94,200 la Cour a été obligée de trancher une fois de plus sur la répartition des compétences entre la Communauté et ses Etats membres dans le domaine des relations extérieures, notamment sur la question de la compétence selon l’article 113 du Traité CEE. La Commission a saisi la Cour avec une demande d’avis sur la question du caractère exclusif ou non de la compétence de la Communauté concernant certaines parties de l’accord principal ainsi qu’une série d’accords annexée à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.201 Le Conseil a décidé de procéder à la signature de l’acte final et de l’Accord OMC, en autorisant le président du Conseil et un membre de la Commission de le faire au nom du Conseil, mais simultanément, il a invité les représentants des gouvernements des Etats membres à les signer également. La Commission a opiné que l’Acte final et les accords annexés relevaient de la compétence exclusive de la Communauté.202 La Cour a tranché les questions posées en concluant que la Communauté avait la compétence exclusive (au titre de l’article 113 du Traité CEE) de conclure des Accords multilatéraux relatifs au commerce des marchandises (toutefois, en faisant une distinction de la fourniture transfrontalière), tandis que la compétence de conclure le GATs et le TRIPs était partagée entre la Communauté et ses Etats membres.203 Pour arriver à cette conclusion, la Cour de justice s’est surtout basée sur l’interprétation de l’article 113 du Traité CEE et la notion de politique commerciale commune.

  • 204 Avis 1/94, op. cit., point 77, p. I-5411.
  • 205 Point 85, p. I-5414.
  • 206 Point 88, p. I-5414.
  • 207 Ibid.

116Au sujet des pouvoirs implicites de la Communauté, la Cour a dû confirmer et clarifier ses positions antérieures. Tout d’abord, elle explique que la compétence externe exclusive de la Communauté ne découle pas ipso facto de son pouvoir d’édicter des règles sur le plan interne. La Cour a réitéré sa position adoptée en l’affaire AETR selon laquelle les Etats membres perdent le droit de contracter des obligations à l’égard des tiers “au fur et à mesure que sont instaurées des règles communes qui pourraient être affectées par ces obligations” et que “[c]e n’est que dans la mesure où des règles communes ont été établies sur le plan interne que la compétence externe de la Communauté devient exclusive”.204 Quant à la position de l’Avis 1/76, la Cour considère que l’établissement des règles communes autonomes ne permettait pas de réaliser l’objectif envisagé, et il fallait donc réaliser cet objectif par le moyen d’un accord international. Par conséquent, “il se comprend alors que la compétence externe puisse être exercée, sans qu’il y ait eu au préalable adoption d’un acte législatif interne, et devenir ainsi exclusive”.205 La ligne de pensée de la Cour sur la compétence implicite est suivie aussi dans le cas de la compétence fondée sur l’article 100 A du Traité. La Cour confirme qu’il n’est pas “contestable que, lorsque la compétence d’harmonisation a été exercée, les mesures ainsi arrêtées peuvent limiter la liberté des Etats membres de négocier avec des pays tiers, voire la leur enlever”.206 D’après les termes utilisés par la Cour, il n’est pas clair si l’article 100 A pourrait créer une compétence nouvelle et exclusive pour la Communauté, parce que la Cour ne parle que de la limitation de la liberté et non des droits. Toutefois, la Cour est très claire en soulignant qu’“il est exclu qu’une compétence d’harmonisation sur le plan interne, qui n’a pas été mise en oeuvre dans un domaine déterminé, puisse aboutir à créer, en faveur de la Communauté, un litre de compétence exclusive, sur le plan externe, dans ce domaine”.207

  • 208 Avis 2/92, Compétence de In Communauté ou de l’une de ses institutions pour participer à la troisi (...)

117L’Avis 2/92 de la Cour confirme encore une fois que la compétence externe exclusive de la Communauté “ne découle pas ipso facto de son pouvoir d’édicter des règles sur le plan interne”. Les Etats membres ne perdent leur droit de contracter des obligations à l’égard des pays tiers “qu’au fur et à mesure que sont instaurées des règles communes susceptibles d’être affectées par ces obligations”.208 La possibilité prévue par l’Avis 1/76 de la Cour doit être comprise comme une exception.

  • 209 Simon dit “régressive”, par rapport à l’évolution jurisprudentielle exprimée par l’arrêt Kramer et (...)
  • 210 Vlad Constantinesco, Denys Simon, “Quelques problèmes des relations extérieures des Communautés eur (...)

118En général, la compétence externe implicite de la Communauté, surtout la compétence exclusive, ne peut pas être ramenée entièrement à un “parallélisme de compétences”. C’est la même idée qui a guidée la Cour à établir les règles de l’arrêt AETR, c’est-à-dire que le système communautaire ne peut être efficace qu’en ayant les compétences nécessaires pour la réalisation de ses objectifs, qui guide la Cour dans l’interprétation, un peu restrictive,209 de sa propre jurisprudence. La Cour considère que le simple titre juridique d’une compétence interne ne peut pas créer la base juridique d’une compétence externe. Le critère décisif est surtout le niveau de réalisation des compétences internes. Il faut donc parler plutôt de “parallélisme de pouvoirs utilisés” que de “compétences”. C’est ce que Constantinesco et Simon appellent “le parallélisme nuancé”, à savoir le parallélisme entre l’établissement de règles communes et l’attribution aux institutions communautaires du pouvoir externe d’engager seules la Communauté.210

  • 211 Andrea Appella affirme, à propos de l’Avis 1/94 de la Cour, que “the Court acknowledged that exclus (...)

119Plus la Communauté utilise les possibilités juridiques qui lui ont été accordées par les Traités, plus elle en a la compétence exclusive sur le plan externe. La Cour semble ne pas apprécier l’existence de compétences “vides”. Les compétences formelles qui ne sont pas utilisées pourraient bloquer l’efficacité de l’action communautaire (ou bien priver les Etats membres de la possibilité d’agir dans certains domaines sans celle d’agir au niveau communautaire). La Cour “pousse” les institutions communautaires à conquérir graduellement les compétences exclusives implicites.211 Encore une fois animée par la préoccupation d’assurer l’efficacité de la Communauté, la Cour introduit l’exception à la règle générale par l’Avis 1/76 : si l’objectif ne peut pas être atteint par les mesures internes, la Communauté ne doit pas être limitée dans son action et elle doit pouvoir régler “utilement” la matière aussi bien par les mesures internes qu’externes.

120La jurisprudence de la Cour a trouvé son écho dans les révisions du Traité, mais celui-ci définit aussi les limites de compétence d’attribution de la Communauté. Actuel texte du Traité CE (le nouvel article 5) prévoit que la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés, mais que dans les domaines qui n’entrent pas dans sa compétence exclusive, l’action communautaire est limitée par le principe de subsidiarité.

121La conséquence pratique de la jurisprudence communautaire après la reconnaissance du principe de parallélisme des pouvoirs par la Cour de justice, est que la CEE, par son pouvoir d’arrêter des mesures autonomes sur le plan interne et surtout ayant utilisé ses pouvoirs, a élargi ses compétences sur le plan externe. On ne peut pas prétendre donner une liste de toutes les compétences de la Communauté, étant donné qu’il s’agit d’une matière dynamique et que le domaine de la compétence exclusive de la Communauté évolue constamment.

122A titre d’exemple, on peut mentionner quelques domaines dans lesquels il y a une jurisprudence claire de la Cour de justice. La compétence exclusive de la Communauté dans le domaine du transport a fait l’objet de deux arrêts de la Cour de justice, notamment AETR et Avis 1/76. C’est un domaine où la Communauté a une compétence exclusive, basée sur les autorisations implicites. Cependant, la Cour de justice a souligné en 1994 que

  • 212 Avis 1/94, op. cit., p. I-5411, point 77.

“les Etats membres, qu’ils agissent individuellement ou collectivement, ne perdent le droit de contracter des obligations à l’égard de pays tiers qu’au fur et à mesure que sont instaurées des règles communes qui pourraient être affectées par des obligations. Ce n’est pas que dans la mesure où des règles communes ont été établies sur le plan interne que la compétence externe de la Communauté devient exclusive. Or, toutes les questions relatives aux transport, n’ont pas d’ores et déjà fait l’objet de règles communes”.212

123La Communauté a conclu un grand nombre d’accords dans le cadre de cette politique, principalement avec les pays européens.

  • 213 Jean-Victor Louis, Georges Vandersanden et Michel Waelbroeck, op. cit., p. 78.
  • 214 J.F. Buhl, op. cit., p. 47, note 54.
  • 215 R.R. Churchill - N.G. Foster, “European Community Law and Prior Treaty Obligations of Member States (...)
  • 216 Ibid., p. 517.
  • 217 XXII Rapport général, op. cit., p. 293, point 689.
  • 218 Kepteyn-Themaat, op. cit., p. 785, Buhl, op. cit., p. 48.

124D’une manière similaire, la compétence dans le domaine de la pêche, qui fait partie de la politique commune de l’agriculture, a fait l’objet d’une importante jurisprudence communautaire Par conséquent, il est possible d’affirmer que “[t]ous les accords en matière de pêche reposent sur la jurisprudence de l’arrêt Kramer et de l’avis n° 1-76”.213 De tels accords sont conclus, à titre d’exemple, avec l’EUA (15/2/1977), la Suède (21/3/1977), le Sénégal (15/6/1979), la Guinée Bissau (27/2/ 1980), la Norvège (27/2/1980),214 l’Espagne (15/4/1980),215 le Canada (1981)216 et le Maroc (23/6/1988).217 En sus de ces accords bilatéraux, la Communauté est devenue partie contractante à des conventions bilatérales sur la protection des ressources biologiques.218

  • 219 Cf. C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., pp. 357-359.

125Le Traité de Maastricht a établi de nouvelles compétences de la Communauté. Parmi ces compétences, certaines actions sont prévues au niveau international, même si le Traité ne mentionne pas explicitement la compétence de conclure des accords internationaux. A titre d’exemple, le Traité a établi la compétence de la Communauté dans les domaines de l’éducation, la formation professionnelle et la jeunesse (Art. 126 et 127), la culture (Art. 128), et la santé publique (Art. 129). Dans tous ces domaines, le Traité prévoit que la Communauté et les Etats membres “favorisent la coopération” avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en la matière (paragraphes 3 des articles 126, 127, 128 et 129). Cependant, les formes et modalités de la coopération internationale dans les domaines susmentionnés ne sont pas précisées par le Traité.219Nous considérons que les principes de la jurisprudence de la Cour relatifs à la compétence implicite sont applicables également dans ces domaines.

  • 220 Délibération 1/78, op. cit., pp. 2180-2181, point 36.

126En ce qui concerne les deux autres Communautés, elles devraient jouir du même parallélisme des pouvoirs. Dans la Délibération 1/78, la Cour a expressément comparé la situation de Traité CEE (et l’affaire AETR) avec celle de Traité CEEA. La Cour a établi un parallélisme des fonctions en justifiant cette position par “l’exigence de cohérence, entre l’action internationale de la Communauté et la répartition des compétences et pouvoirs dans le domaine interne, que la Cour de justice a eu l’occasion de souligner dans sa jurisprudence inaugurée par l’arrêt [AETR]”.220

3.3. La compétence selon l’article 235

  • 221 Parmi ces trois articles, seulement celui du Traité CEE a été largement utilisé.
  • 222 V. G. Peeters, “L’article 235 du Traité C.E.E. et les relations extérieures de la C.E.E. ”, RMC, (...)
  • 223 Nous parlons de la pratique d’avant l’adoption de l’Acte unique européen.
  • 224 Jean Raux, “Le recours à l’article 235 du Traité C.E.E. en vue de la conclusion d’accords externes” (...)

127Il faut mentionner aussi la compétence prévue par l’article 235 du Traité CEE (dont l’équivalent peut être trouvé dans les articles 203 du Traité CEEA et l’article 95 du Traité CECA).221 Cet article a été utilisé par les institutions communautaires comme base juridique pour le développement de certaines politiques au sein de la Communauté, ce qui a entraîné plus tard, à travers l’Acte unique européen, leur inclusion formelle dans le Traité. Cette base juridique a été également utilisée pour la conclusion d’un certain nombre d’accords,222 notamment dans les domaines de la protection de l’environnement et de la recherche scientifique et technique.223 Cette sorte de compétence qui existe parallèlement à la compétence explicite et implicite a été définie par Raux comme “procédure par défaut”.224 L’article 235 prévoit que

“[s]i une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du Marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées”.

  • 225 J. Raux, op. cit., p. 409.

128De cette formule sortent trois conditions pour son application à la conclusion des accords internationaux : premièrement, l’accord en question doit contribuer à la réalisation de l’un des objets de la Communauté ; ensuite, une telle action doit être nécessaire au niveau communautaire ; et finalement, le Traité ne doit pas prévoir des pouvoirs d’action. Par conséquent, l’article 235 du Traité CEE peut être considéré comme constituant le moyen de révision de facto du Traité. Pour citer encore une fois Raux, “[i]l s’agit d’une compétence de nature téléologique commandée par la nécessité pour la Communauté de s’adapter avec efficacité aux évolutions du Marché Commun et de la scène internationale”.225 La Cour de justice a donné son appui à l’utilisation de cet article dans les relations internationales de la Communauté, notamment dans l’affaire AETR, en disant que “l’article 235 permet au Conseil de prendre toutes ’dispositions appropriées’ également dans le domaine des relations extérieures”. Les Etats membres, réunis au niveau des chefs d’Etats et de gouvernements à Paris le 21 octobre 1972, ont également donné leur appui politique à cette position de la Cour en recommandant “d’utiliser aussi largement que possible toutes les dispositions du Traité, y compris l’article 235 du Traité C.E.E.”.

  • 226 Raux, op. cit., p. 422, parle d’un “fondement complémentaire”.
  • 227 Par exemple, comme le souligne C. Flaesch-Mougin, op. cit., à la p. 91, “à titre complémentaire pou (...)
  • 228 Cf. C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 91.
  • 229 A titre d’exemple, la Cour de justice, dans l’affaire 45/86, Commission des Communautés européennes (...)

129La pratique de la Communauté montre que l’article 235 a été utilisé à titre subsidiaire226 comme base juridique de la conclusion de certains accords internationaux, de pair avec une autre base juridique, souvent expressément prévue par le Traité (surtout conjointement avec l’article 113).227 La doctrine a tiré la conclusion que le Conseil a parfois procédé à cette pratique afin de préserver le vote unanime même dans les situations ne nécessitant pas le recours à l’article 235.228 Pour sa part, la Cour de justice a contesté cette pratique. En particulier, elle s’est opposée à l’emploi de l’article 235 dans les situations où il existe une base juridique donnant aux institutions les pouvoirs nécessaires pour arrêter l’acte en question.229

  • 230 Cf Raux, op. cit., notamment pp. 410-417.
  • 231 Op. cit., point 89, p. I-5414.
  • 232 Avis 2/94 du 28 mars 1996, “Adhésion de In Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l (...)
  • 233 Op. cit., point 30, p. I-1788.

130Bien que le domaine d’application de l’article 235 ne puisse pas être défini, il est toutefois limité au Traité au sens large de son interprétation.230 En ce qui concerne l’article 235 comme fondement de la compétence communautaire, la Cour prend dans l’Avis 1/94 une position ambiguë : elle dit que l’article 235 ne peut créer comme tel un titre de compétence exclusive de la Communauté sur le plan international. D’après la Cour, la compétence basée sur cet article doit être soit exercée au plan interne pour qu’elle puisse engendrer la compétence externe exclusive, soit la compétence interne ne peut être exercée utilement qu’en même temps que la compétence externe.231 Par conséquent, dans l’Avis 2/94,232 la Cour affirme que l’article 235 “ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de l’ensemble des dispositions du traité, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté. Elle [la disposition] ne saurait en tout cas servir de fondement à l’adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification du traité échappant à la procédure que celui-ci prévoit à cet effet”.233

131L’emploi de l’article 235 peut être compris comme instituant une compétence implicite dans les situations où des mesures internes ont été adoptées sur cette base juridique, ce qui représente une sorte de prolongement de la compétence interne. Toutefois, le Conseil n’a pas limité ses actions à cette situation et les nouvelles actions peuvent avoir une dimension exclusivement extérieure. Dans les situations où il n’existe que l’action au plan international entreprise sur la base de l’article 235, on peut théoriquement parler de compétence exclusive parce qu’il s’agit de l’attribution d’une nouvelle compétence au niveau communautaire, une compétence qui était réservée aux Etats membres jusqu’au recours à l’article 235 par le Conseil. Toutefois, il faut tenir compte des limites exprimées dans les Avis 1/94 et 2/94.

4. La compétence concurrente : les accords mixtes

  • 234 Pour une liste des accords mixtes conclus par la Communauté et seulement quelques Etats membres, V. (...)
  • 235 Pour les différents aspects de ce phénomène, V. D. O’Keeffe et H. Schermers (éds.), Mixed Agreement (...)
  • 236 La Cour a suggéré le recours à cet article dans la Délibération 1/78, op. cit., point 34, p. 2179. (...)

132A cause des lacunes des Traités CEE et CECA qui ne contiennent aucune disposition prévoyant de solution dans le cas des compétences concurrentes des Etats membres et la Communauté, un réel phénomène juridique se manifeste dans les relations externes de la Communauté. Il s’agit des accords dits mixtes, ou plus précisément, de la participation conjointe de la Communauté et ses Etats membres (plusieurs234 ou tous) dans un accord.235 Le texte d’un accord international est négocié et conclu par les institutions communautaires (selon les dispositions des Traités), conjointement avec les Etats membres (selon leurs procédures constitutionnelles respectives). La situation est plus facile dans le cas du Traité CEEA qui prévoit dans son article 102 les accords avec un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un Etat tiers, accords auxquels sont parties contractantes la Communauté et un ou plusieurs Etats membres.236

  • 237 Pour les listes de certains accords, Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 105, ; J. J. Feenstra, “A Surv (...)
  • 238 Le Traité de Maastricht a supprimé l’article 236, mais la procédure est restée la même, cette fois- (...)
  • 239 Sur la possibilité pour les Etats membres de faire une révision de Traité au dehors de l’applicatio (...)

133La pratique des Communautés237 témoigne de la nécessité d’une telle solution pratique, même dans les situations où le Traité a prévu la compétence exclusive de la Communauté. C’est, par exemple, le cas des accords d’association conclus selon l’article 238 du Traité. La pratique a montré que si l’objet d’un accord d’association dépasse la compétence de la Communauté (comme, par exemple, dans le cas d’une assistance financière qui dépasse le budget de la Communauté), les Etats membres participent à la conclusion d’un tel accord sous la forme d’un accord mixte. Cette possibilité n’a pas été prévue par le Traité de Rome. La seule possibilité laissée par ce Traité était une procédure de sa révision selon l’article 236,238 suite à un avis négatif de la Cour sur le projet d’accord. L’existence de la pratique des accords mixtes sans que le recours à la révision du Traité soit fait, peut représenter une révision informelle de Traité.239

  • 240 Anne Martinache affirme que c’est surtout depuis quelque temps que la Cour a apporté des modificati (...)

134La pratique des accords mixtes apparaît surtout comme le reflet d’une réalité, comme une solution pragmatique qui a trouvé le soutien et la légalité dans l’opinion de la Cour de justice.240

  • 241 Cf. T.C. Hartley, op. cit., pp. 152-153 ; W.G. van der Meersch, op. cit., 123 ; Testa, op. cit., p. (...)
  • 242 Testa, op. cit., p. 499.
  • 243 Pescatore, RC, op. cit., p. 104.

135Toutefois, la doctrine n’a pas manqué de critiquer cette pratique,241 car elle limite la compétence exclusive de la Communauté. Testa constate même qu’il ne s’agit pas d’accords communautaires mais “d’un système de relations essentiellement inter-étatiques, auquel a aussi pris part le Conseil”.242 Quant à Pescatore, il les définit comme des accords “mi-gouvernementaux, mi-communautaires”.243 Le moyen d’éviter cette “implicite” violation du Traité serait la conclusion d’un accord séparé entre les Etats membres et le pays associé dans les domaines qui n’entrent pas dans la compétence exclusive de la Communauté.

136La Cour a toutefois tenté de limiter le recours aux accords mixtes à certaines situations. Parfois, la raison de la participation conjointe de la Communauté et des Etats membres peut se trouver dans l’accord lui-même. Il s’agit surtout des accords multilatéraux. Dans l’Avis 1/76, la Cour a justifié la participation des Etats membres dans la conclusion de l’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure. Ainsi, les six Etats membres, parties contractantes de la Convention de Mannheim et de la Convention de Luxembourg, étaient obligés de prendre l’engagement en vue d’apporter aux deux conventions mentionnées les modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre du statut annexé à l’accord. La Cour précise que

  • 244 Op. cit., point 7, p. 756.

“c’est cet engagement particulier... qui explique et justifie la participation des six Etats indiqués à l’accord aux côtés de la Communauté. Ce sera précisément grâce à cet engagement que se trouvera éliminé l’obstacle que l’existence de certaines dispositions des conventions de Mannheim et de Luxembourg oppose à la réalisation du régime envisagé par l’accorci. La participation de ces Etats à l’accord doit être considérée comme ayant ce seul but et comme n’étant pas nécessaire à la réalisation des autres aspects du régime... [l]a participation des six Etats membres comme parties contractantes n’est pas de nature à empiéter sur la compétence externe de la Communauté”.244

  • 245 Op. cit., point 10, p. 757.

137Par contre, la Cour de justice s’est opposée à la participation des Etats membres au processus de négociation sur les dispositions relatives au Conseil de surveillance. La Cour explique que ces dispositions “mettent en cause la compétence des institutions de la Communauté et modifient, au surplus, d’une manière incompatible avec le traité, les rapports entre Etats membres dans le cadre communautaire tels qu’ils ont été fixés à l’origine et lors de l’élargissement de la Communauté”.245

  • 246 Point 28, p. I-1081.
  • 247 Point 26, p. I-1081.

138Un problème particulier peut surgir dans les situations où la Communauté ne peut pas prendre d’engagements internationaux pour des raisons formelles. Il ne s’agit pas proprement dit des accords mixtes, mais plutôt de la compétence concurrente pour des raisons formelles. Dans l’Avis 2/91, la Commission a mis en doute la compatibilité de la convention n° 170 de l’OIT concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail avec le Traité. Le domaine de la Convention couvre les compétences de la Communauté, mais le problème particulier consistait en ce que la Convention ne pouvait être conclue que par les Etats membres de la Communauté, et non par la Communauté elle-même. La question posée portait sur la compétence de conclure cette Convention. La Cour a constaté une compétence appartenant à la fois aux Etats membres et à la Communauté. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a d’abord noté qu’en l’état actuel du droit communautaire la politique sociale relevait principalement du domaine de la compétence des Etats membres.246 Toutefois, puisque le domaine de la convention était déjà couvert en grande partie par des règles communautaires, les engagements de la convention qui relevaient du domaine couvert par les règles communautaires étaient “de nature à affecter les règles communautaires”. Par conséquent, “les Etats membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre de tels engagements”.247

  • 248 Op. cit., point 60, p. 2918.
  • 249 Op. cit., point 21, p. I-5395.

139Dans d’autres situations, la Cour a justifié l’existence des accords mixtes qui résultaient du partage des compétences entre des Etats membres et la Communauté. Une des situations typiques est la question de financement. Dans l’Avis 1/78, concernant les accords internationaux sur les produits de base, la Cour de justice a conclu que “si... le financement est à la charge des Etats membres, cette circonstance impliquera la participation de ces Etats à ces mécanismes décisionnels ou, à tout le moins, leur accord sur les modalités de financement envisagées et par conséquent leur participation à l’accord ensemble avec la Communauté. Une compétence exclusive de la Communauté ne pourrait être envisagée dans cette hypothèse”.248 Dans l’Avis 1/94, la Cour de justice fait référence à sa position prise dans l’Avis 1/78 pour préciser que la participation au financement d’une organisation internationale disposant de son budget de fonctionnement, n’est pas la même que la participation dans un instrument d’action financière. Par conséquent, la participation des Etats membres à la conclusion de l’accord ne peut pas être justifiée à ce titre.249

  • 250 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2 mars 1994, Rec. 1994, pp. I-625 (...)
  • 251 Op. cit., point 26, p. I-661.
  • 252 V. les considérations de la Cour de justice, op. cit., points 73-105, pp. I-5410 - I-5419

140Finalement, les accords mixtes peuvent trouver leur raison d’être dans le fait que dans certains domaines la Communauté n’a pas la compétence exclusive ou n’a pas exercé ses compétences selon la théorie des compétences implicites. Par exemple, dans l’affaire C-316/91,250 la Cour de justice analyse la quatrième convention de Lomé, notamment les dispositions relatives au domaine de l’aide au développement. La Cour de justice, après avoir constaté que “la compétence de la Communauté dans ce domaine n’est pas exclusive”, explique que “les Etats membres sont donc en droit de souscrire eux-mêmes des engagements à l’égard des Etats tiers, collectivement ou individuellement, voire conjointement avec la Communauté”.251 L’Avis 2/92 nous donne un autre exemple. La Cour y note que la compétence de participer à la troisième décision révisée du Conseil de l’OECD relative au traitement national est partagée entre la Communauté et les Etats membres. La Cour est arrivée à cette conclusion après avoir constaté que ladite décision dépasse le champ d’application de l’article 113 et que les pouvoirs implicites n’existent toujours pas parce que la Communauté n’a pas arrêté les mesures internes dans tous les domaines d’activité visés par la décision en question. La situation est similaire dans les secteurs des services et de la propriété intellectuelle.252

  • 253 Op. cit., points 61 et 62, p. 2919. La position répétée dans l’Avis 2/91, op. cit., point 35, p. I- (...)

141Par contre, la Cour de justice a écarté les arguments des gouvernements français et britannique qui ont justifié leur participation à l’accord par le fait que celui-ci prévoyait la participation des territoires dépendants (qui restent en dehors du domaine d’application du Traité CEE). La Cour précise que c’est en qualité de leur représentation internationale de certains territoires que les deux Etats ont eu vocation à y participer, et non en tant qu’Etats membres de la Communauté.253

  • 254 Op. cit., point 20, p. I-5395.

142L’existence des accords mixtes ne peut pas non plus être justifiée par les dispositions d’ordre juridique interne “même de nature constitutionnelle”.254

  • 255 Cf. Nanette A Neuwahl, “Joint Participation in International Treaties and the Exercise of Power by (...)

143De point de vue théorique, la pratique des accords mixtes peut être justifiée par la nature des Communautés.255 Bien que les compétences communautaires soient importantes, il s’agit toujours de compétences d’attribution. La Communauté ne remplace pas les Etats membres dans tous les domaines et ce partage de compétences, même avec une évolution constante des domaines communautaires, est loin de disparaître. En outre, la réalité des besoins de la vie internationale ne peut pas suivre la logique communautaire. Les situations où on peut envisager un accord mixte sont diverses. Un avis de la doctrine explique que

  • 256 Relations extérieures, op. cit., p. 49.

“le besoin de recourir à l’accord mixte’ se présente lorsque certaines matières faisant l’objet d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord, d’une part, comportent des domaines relevant tant de la compétence de la Communauté que de ses Etats membres et, d’autre part, constituent un ensemble, un bloc dont les éléments sont inséparables et peu susceptibles d’être divisés en plusieurs accords”.256

144C’est surtout le cas avec les négociations de conventions multilatérales. Les projets de ces conventions couvrent souvent les domaines qui tombent à la fois dans la compétence communautaire et celle des Etats membres. Puisque le partage de compétences, comme on l’a déjà indiqué, est susceptible d’évolution constante, la participation séparée des Etats membres et des institutions communautaires provoquerait la nécessité de reconsidérer leurs obligations respectives au sein d’un accord (qui suivrait ce partage de compétences).

145Toutefois, les accords mixtes ne sont pas privés de critique. S’agissant de savoir si l’exécution des obligations incombe à la Communauté ou à ses Etats membres, la participation conjointe de la Communauté et de ses Etats membres pourrait provoquer une incertitude chez les autres parties contractantes. Dans le contexte de la CEEA, la Cour de justice affirme qu’

  • 257 Délibération 1/78, op. cit., point 35, p. 2180. La Cour a confirmé récemment que cela ne pose aucun (...)

“il n’est pas nécessaire de révéler et de fixer, à l’égard des autres parties à la convention, la répartition de compétences en la matière entre la Communauté et les Etats membres, d’autant plus que celle-ci est susceptible d’évoluer au cours du temps. Il suffira d’affirmer à l’égard des autres parties contractantes que la matière donne lieu à un partage de compétences à l’intérieur de la Communauté, étant entendu que la nature exacte de ce partage est une question interne dans laquelle les Etats tiers n’ont pas à intervenir”.257

  • 258 Jean-Pierre Puissochet, “L’affirmation de la personnalité internationale des Communautés européenne (...)
  • 259 La situation est encore plus compliquée si le texte d’un accord permet la participation des organis (...)

146Cela est vrai du point de vue communautaire, mais cette conclusion n’a aucune valeur pour les tiers. Certains auteurs affirment que “[c]ette théorie n’était ni juridiquement fondée ni politiquement tenable”.258 Il est en effet difficile d’imaginer que les tiers qui ont l’intention de conclure un accord avec les Communautés et qui se trouvent dans la situation de voir du côté communautaire plusieurs sujets, ne se posent pas de question sur la répartition de leurs compétences respectives.259 La position de la Cour montre plutôt une arrogance communautaire envers ses partenaires.

  • 260 Pescatore, RC, op. cit., p. 104.
  • 261 Affaire C-316/91, op. cit., point 26, p. 1-661, souligné par nous.

147Dans les situations où il est possible d’établir un clair partage de compétences faisant l’objet d’un accord international, nous pouvons comprendre et même justifier l’existence de la pratique des accords mixtes. Par contre, dans certains domaines où la compétence communautaire est seulement contestée et non entièrement niée par les Etats membres, ou bien elle est exclusivement accordée à la Communauté par le Traité, ou bien, comme le dit Pescatore, pour les matières se situant “à cheval” entre les compétences communautaires et étatiques,260 leur existence est plus compliquée et moins claire. Si la Communauté ne peut pas influencer d’une manière décisive les négociations des conventions multilatérales, les accords bilatéraux de la Communauté ne justifient pas une telle pratique. C’est peut-être dans le cas de ces derniers que la Communauté et les Etats membres pourraient faire valoir le partage de compétences par deux actes juridiques distincts, conclus avec les tiers. Le recours aux accords mixtes est seulement une solution possible parmi d’autres. La Cour affirme que dans la situation où la compétence communautaire n’est pas exclusive, les Etats membres sont en droit de souscrire des engagements à l’égard des tiers “collectivement ou individuellement, voire conjointement avec la Communauté”.261 Rien n’empêche donc que les deux accords parallèles soient conclus, à la fois, au nom de la Communauté et au nom des Etats membres intéressés, avec le même partenaire. Dans toutes les situations où il y a un engagement parallèle, la Cour de justice souligne que

  • 262 Avis 1/94, op. cit., point 108, p. 5420. C’est la répétition de la position prise dans Délibération (...)

“lorsqu’il apparaît que la matière d’un accord ou d’une convention relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des Etats membres, il importe d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociations et de conclusion que dans l’exécution des engagements assumés”.262

148Pour nous, cette obligation ne concerne pas exclusivement les accords mixtes, mais tous les engagements qui pourraient affecter le fonctionnement de la Communauté.

5. La procédure de conclusion des accords internationaux

5.1. La compétence des institutions

149Quant à la procédure de conclusion des accords internationaux, elle varie selon les Traités instituant les Communautés du fait que les institutions ont des compétences différentes. Nous ne donnerons qu’un bref aperçu de la procédure de conclusion des accords internationaux du fait que seul l’acte portant la conclusion finale d’un accord international pourrait avoir des conséquences sur l’effet direct d’un accord.

  • 263 J. F. Buhl, op. cit., p. 14.

150Au sein de la CECA, le partage de compétences entre institutions en matière d’accords internationaux n’est pas clair. Le Traité CECA ne contient aucune précision quant à la procédure de conclusion des accords et selon l’article 6, alinéa 4 du Traité, toutes les institutions pourraient participer à la procédure. Cet article prévoit que “[l]a Communauté est représentée par ces institutions, chacune dans le cadre de ses attributions”. Dans le cas des accords internationaux, la Commission (Haute autorité) a les compétences les plus larges parmi les institutions, parce que selon l’article 8 du Traité, “[l]a Haute Autorité est chargée d’assurer la réalisation des objectifs fixés par le présent traité dans les conditions prévues par celui-ci.”. Le rôle du Conseil est limité.263 La pratique a montré qu’en réalité la Commission négocie et conclut des accords internationaux.

  • 264 Pour plus de détails sur cette procédure, V. Lasok-Bridge, op. cit., p. 63 ; Pescatore, RC, op. cit (...)

151Le Traité CEEA prévoit la participation de la Commission et du Conseil, la participation limitée de la Cour de justice mais pas celle du Parlement européen. C’est l’article 101 du Traité qui précise la procédure de conclusion des accords. Cet article donne la compétence de négocier et de conclure des accords à la Commission selon les directives du Conseil qui, lui, statue à la majorité qualifiée. Le rôle de la Commission est renforcé par l’alinéa 3 de ce même article qui prévoit la possibilité pour celle-ci de conclure seule des accords ou conventions “dont l’exécution n’exige pas une intervention du Conseil et peut être assurée dans les limites du budget intéressé”, avec la seule obligation “d’en tenir le Conseil informé”.264

152Le rôle de la Cour de justice est différent de celui qu’elle joue au sein de la CEE. Selon l’article 103 du Traité, la Cour de justice se prononce sur la compatibilité des accords avec le Traité et elle peut intervenir à la demande des Etats membres. Il s’agit des projets d’accords qu’ils ont l’intention de conclure dans la mesure où ces accords intéressent le domaine d’application du Traité et pour lesquels la Commission a donné des observations négatives. La Cour se prononce par une “délibération” et non par un “avis”. Cette procédure a été utilisée pour la première fois dans le cadre du projet de Convention sur la protection des matières, installations et transports nucléaires, issue de la Délibération 1/78 de la Cour de justice. De plus, sur requête de la Commission la Cour peut se prononcer également sur la compatibilité des accords conclus ou renouvelés postérieurement à l’entrée en vigueur du Traité.

  • 265 Catherine Flaesch-Mougin, “Le Traité (le Maastricht op. cit., p. 352.

153En ce qui concerne la CE(E), presque toutes les institutions énumérées dans l’article 4 du Traité participent à la procédure de conclusion des accords internationaux. Pourtant, les compétences du Conseil, de la Commission, du Parlement européen et de la Cour de justice diffèrent tant au niveau de leur participation dans la procédure que de leur influence sur la décision finale de la conclusion d’un accord. Les rôles dominants sont réservés au Conseil et à la Commission, mais les deux autres institutions, le Parlement européen et la Cour de justice, peuvent avoir un rôle important dans la procédure. Le Traité de Maastricht, même s’il a changé la procédure de conclusion des accords internationaux, n’a pas modifié de manière importante le partage de compétences entre les institutions communautaires. Comme le dit Flaesch-Mougin, “[l]a refonte de la procédure de conclusion illustre, au plan externe, les difficiles avancées du Parlement et surtout de la Commission face à un Conseil jaloux de ses prérogatives”.265

  • 266 C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., p. 377.

154Les règles générales de la procédure se trouvent dans l’article 228 du Traité, sorte d’article “par défaut”, qui a été élargi d’une manière importante (“largement étoffé”)266 par le Traité de Maastricht. La version originale du Traité de Rome prévoyait que

“[d]ans le cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d’accords entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou une organisation internationale, ces accords sont négociés par la Commission. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, ils sont conclus par le Conseil, après consultation du Parlement européen dans les cas prévus au présent traité”.

  • 267 Nous ne pouvons pas aborder cette question avec plus de détails, toutefois, il faut souligner que l (...)
  • 268 Les accords d’association, ceux concernant l’environnement et ceux selon article 235 exigent l’unan (...)

155Les règles de l’article 228 du Traité de Rome ne s’appliquaient que dans le cas où le Traité ne prévoyait pas une procédure spéciale pour la conclusion des accords spécifiques et le rapport entre cet article et les articles 111, 113, 238, 130N et 130 Q pouvait être considéré dans le cadre de relations entre règles générales et règles spéciales. La différence se trouvait dans la participation du Parlement européen,267 ainsi que dans la majorité requise pour l’adoption de l’acte au sein du Conseil.268 Le Traité de Maastricht a donné une nouvelle importance à l’article 228. Comme le note Flaesch-Mougin,

  • 269 C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., p. 378.

“ce n’est plus, comme auparavant, l’article 228 qui renvoie aux diverses dispositions autorisant la Communauté de conclure un accord, mais l’inverse : les articles du traité prévoyant la possibilité d’accords communautaires, à l’exception des articles 113 et 109, font l’économie des dispositions procédurales et renvoient désormais à l’article 228”.269

156Après le Traité de Rome, la pratique a développé une procédure plus détaillée et cette procédure a été confirmée et précisée par le Traité de Maastricht. A présent, l’article 228 prévoit que la Commission fasse des recommandations au Conseil, qui, lui, l’autorise à ouvrir les négociations. Les négociations sont menées par la Commission mais en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil et “dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser”. Toutefois, la Commission reste le principal négociateur de la Communauté.

  • 270 Dans Relations extérieures, op. cit., pp. 19-20, les auteurs concluent que les institutions de la C (...)
  • 271 L’article 300 du Traité d’Amsterdam contient maintenant une description beaucoup plus détaillée que (...)
  • 272 Held, op. cit., p. 154, l’appelle “en deux étapes”, tout en soulignant l’inconvenance de cette dési (...)
  • 273 Ou comme le dit Held, ibid., “l’engagement définitif”.
  • 274 Pour plus de détails sur ces deux procédures, Cf. Relations extérieures, op. cit., pp. 38-39.

157La pratique générale développée au sein de la CEE montre que les accords internationaux peuvent être conclus dans le cadre de deux procédures.270 Une procédure dite simplifiée quand à la fin des négociations, l’authentification du texte négocié n’a pas seulement la valeur juridique d’un paraphe, mais d’une signature dûment autorisée par le Conseil, qui a pour effet de conclure l’accord en question.271 L’autre procédure, dite solennelle,272 suppose que le texte soit paraphé par la Commission à la fin des négociations et la conclusion finale273 est faite par le Conseil dans la forme d’un acte juridique.274

158La décision finale appartient donc au Conseil. Le texte original ne prévoyait ni la forme de l’acte adoptant l’accord en question, ni la procédure de son adoption au sein du Conseil. Cette lacune concernant la majorité nécessaire pour la décision a été comblée par le Traité de Maastricht. Il prévoit que “... le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, deuxième phrase, pour lesquels il statue à l’unanimité [i.e., lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l’article 238]”.

159Les compétences de chaque institution ne correspondent pas à leurs compétences internes. On a déjà indiqué que la Commission a certaines compétences dans le domaine de la conclusion des accords internationaux, surtout en ce qui concerne la maintenance des rapports avec d’autres organisations internationales, mais son rôle comme institution qui lie la Communauté comme telle par la voie contractuelle n’a pas été clarifié.

  • 275 Sauf dans le cas des accords sur les laissez-passer, Alain-Pierre Allo, op. cit., p. 57.
  • 276 Philippe Manin, “L’article 228, paragraphe 2 du Traité C.E.E. ”, dans : Etudes de droit des Communa (...)

160La doctrine a exprimé une opinion négative sur la possibilité que la Commission puisse conclure un accord.275 Par exemple, Manin explique que “[v]is-à-vis des pays ou organisations cocontractantes, la Communauté constitue une personne morale. C’est donc elle - et non tel ou tel organe - qui est liée par l’accord”.276 La raison d’une telle opinion est très simple. Selon le même auteur,

  • 277 Ibid.

“[d]ans le cas du comportement d’une ’Institution’ ou d’un organe de la Communauté qui pourrait être considéré comme créant une situation d’inexécution de l’accord, les cocontractants de la Communauté invoqueraient vraisemblablement en priorité les règles générales du droit international et non les dispositions d’un traité - le traité C.E.E. - auxquels ils ne sont pas parties”.277

  • 278 République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994 (...)

161Cette opinion a été confirmée par la Cour de justice. Dans une affaire récente, C-327/91,278 la Cour de justice s’est prononcée sur la compétence de la Commission de conclure définitivement un accord international. La Commission, en considérant qu’il s’agissait d’un accord administratif, a signé le 23 septembre 1991 l’accord avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant l’application du droit de la concurrence. Considérant que la Commission avait dépassé ses compétences, la France avait demandé l’annulation de cet accord. La Cour de justice a dû donner son interprétation de l’expression “sous la réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine” contenue dans l’article 228 du Traité. Les conclusions de la Cour peuvent être présentées comme suit : la compétence de la Commission représente une dérogation à la règle qui donne compétence au Conseil pour conclure des accords internationaux ; même si dans la pratique la Commission concluait certains accords au nom de la Communauté, “une simple pratique ne peut prévaloir sur les normes du traité” ; la compétence de la Commission selon le Traité CEE ne peut être parallèle à celle stipulée dans le Traité CEEA (article 101). A la fin, en écartant le parallélisme des fonctions des institutions, la Cour de justice conclut que

  • 279 Point 41, l’affaire C-327/91, op. cit., p. I-3678.

“[m]ême si la Commission est compétente, sur le plan interne, pour prendre des décisions individuelles d’application des règles de la concurrence, domaine couvert par l’accord, cette compétence interne n’est pas de nature de modifier la répartition des compétences entre les institutions communautaires en matière de conclusion d’accords internationaux, répartition qui est fixée par l’article 228 du traité”.279

5.2. L’acte portant la conclusion d’un accord

162Pour nous, le moment le plus important est la conclusion finale d’un accord. Comme nous l’avons indiqué, c’est le Conseil qui est investi de cette compétence. La procédure prévue par le Traité de Rome a été parfois simplifiée, i.e. le Conseil charge une personne de conclure l’accord sans adopter l’acte formel concluant l’accord. Le point qui nous intéresse est de savoir quelle est la nature juridique de l’acte par lequel le Conseil conclut un accord international.

163La forme de cet acte juridique n’est pas prévue par le Traité lui-même. Le Traité (Art. 228) se contente de dire simplement que les accords sont “conclus” par le Conseil. La pratique du Conseil ne nous donne pas assez d’indications qui nous permettraient de tirer les conclusions sur l’existence de certaines règles. En effet, la pratique du Conseil a montré que la forme d’un acte portant conclusion d’un accord est soit une décision soit un règlement. C’est évident que la forme d’acte en question correspond à la forme des actes prévus par l’article 189 du Traité CEE, mais la substance diffère de la description contenue dans cet article. La décision adoptant un accord n’a pas de destinataire précis et pour souligner cette différence importante, les auteurs utilisent l’expression “décision sui generis”. Par contre, le règlement correspondrait plus, en apparence, à la description de l’article 189, mais n’a pas toutefois la substance juridique d’un règlement.

  • 280 Held, op. cit., p. 156, dit que “[l]orsque l’accord considéré requiert des mesures d’application to (...)
  • 281 Par exemple, G. Peeters, op. cit., p. 144, parle “des conséquences directes dans l’ordre juridique (...)

164Les différents auteurs ont essayé d’établir une règle quant à l’emploi de ces deux formes d’actes juridiques. Certains sont d’opinion que la forme du règlement devrait être appliquée dans les cas des accords liés au tarif douanier commun.280 Etant donné la situation concernant l’effet direct des décisions en droit communautaire jusqu’en 1970, un groupe d’auteurs considérait que la forme du règlement aurait dû être appliquée si l’accord était susceptible d’être directement applicable.281 Cette logique a été renforcée par le fait que lors de l’entrée en vigueur d’une décision, sa publication dans le Journal Officiel n’a pas été exigée et par conséquent, les particuliers ne pouvaient pas invoquer le fait de connaître son contenu.

165D’après la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, cette règle ne peut pas être valable, et en pratique, le Conseil ne l’a jamais acceptée.

  • 282 Les premiers accords de la CEE ont été conclus sous la forme d’une décision. Dans les années 1968-1 (...)
  • 283 C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 96.
  • 284 Oliver Jacot-Guillarmod, Droit communautaire et droit international public, Genève, 1979, p. 107.

166En effet, la pratique du Conseil est loin d’être cohérente quant à la forme d’un acte juridique portant conclusion d’un accord. Les analyses faites par C. Flaesch-Mougin nous montrent qu’après une période d’hésitation”, le Conseil a utilisé beaucoup plus le règlement que la décision.282 Par contre, après 1987, le Conseil a renversé sa politique et “sous réserve de quelques rares exceptions [par exemple les accords de pêche], les types d’accords qui, antérieurement, avaient été conclus par voie de règlement le sont aujourd’hui par décision du Conseil”.283 Une telle pratique nous montre que le Conseil n’a pas de règles strictes quant à l’emploi de forme de l’acte final et il existe “un certain flottement de la pratique communautaire dans ce domaine”.284 En effet, rien dans le Traité n’oblige le Conseil à adopter tel ou tel acte pour la conclusion d’un accord international, et la forme de l’acte ne dépend pas de l’objet principal de l’accord. Par conséquent, il est légitime de poser la question de la valeur juridique d’un tel acte.

167La décision formelle du Conseil termine la procédure interne de la conclusion d’un accord international par la Communauté. La forme par laquelle la volonté de la Communauté est exprimée, à savoir par un règlement ou par une décision sui generis, est une question purement interne. Par cet acte juridique la Communauté prépare le terrain pour l’entrée en vigueur d’un accord international. La phase suivante est la notification de la volonté de la Communauté aux autres parties cocontractantes. Suite à cette notification, l’accord en question peut entrer en vigueur, mais toujours selon les règles du droit international public, et non selon les règles du droit communautaire. Cette constatation, qu’on a tendance à oublier, est importante pour l’analyse de nature juridique et les effets de l’acte adopté par le Conseil. En effet, les modalités de l’entrée en vigueur d’un accord international sont précisées par l’article 24 de la Convention de Vienne de 1986.

  • 285 Robert Kovar, “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre juridique communautaire : à (...)
  • 286 Affaire 17/81, Pabst & Richardz KG contre Hauptzollamt Oldenburg, arrêt du 29 avril 1982, Rec. 1982 (...)
  • 287 Affaire Pabst, op. cit., p. 1344, point 1.

168L’acte du Conseil ne conclut pas un accord international, et par conséquent, il serait une faute de le désigner comme tel. Kovar souligne, ajuste titre, “le terme de ’conclusion’ devrait être réservé pour désigner l’acte contractuel par [lequel] l’accord est internationalement mis en vigueur grâce au concours de volonté avec l’autre”.285 Par conséquent, il serait plutôt préférable de le définir comme un acte “portant approbation” ou “concernant la conclusion”, mais non comme “portant conclusion” d’un accord. Ou bien, cet acte peut être désigné comme un acte “de confirmation formelle”, ce qui correspond à l’expression utilisée dans le paragraphe 1.b.bis de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986. La Cour emploie aussi les différentes explications pour le même acte. A titre d’exemple, dans les affaires Haegeman et Pabst,286 la Cour explique, à la fois que l’accord d’association avec la Grèce est “conclu” par la décision du Conseil du 25 septembre 1961 (l’affaire Haegeman) et qu’il est “conclu et approuvé, au nom de la Communauté”.287 Ceci peut être justifié par les raisons de la nature externe et interne de ses effets.

  • 288 Cf. Jacot-Guillarmod, op. cit., pp. 94-95.
  • 289 Kovar, op. cit., p. 353. Simon, en citant Mme Rozes, dit que cet acte a une valeur purement “instru (...)
  • 290 V. Louis-Steenbergen, op. cit., p. 362 ; Constantinesco-Simon, op. cit., pp. 440- 443 ; J.-V. Louis (...)

169L’acte du Conseil “portant approbation” d’un accord international ne détermine pas les effets d’un accord dans le cadre du droit communautaire.288 En effet, l’accord international, une fois entré en vigueur, produit directement les effets, à savoir, ceux d’une norme du droit international. Il lie tel quel “les institutions de la Communauté et les Etats membres”. Sa transformation en règle du droit communautaire n’existe pas et n’est sûrement pas faite par l’acte du Conseil “portant approbation” de l’accord en question. Comme le constate Kovar, “le règlement est dépourvu de contenu normatif, il ne ’crée’ pas de normes nouvelles. L’accord n’est pas transformé”.289 Les arguments de l’approche dualiste selon laquelle les normes internationales sont transformées ne s’appliquent pas et la Cour a pris une forte position moniste.290 La Cour de justice a constaté, à propos de l’accord d’association entre la CEE et la Grèce, que

  • 291 Affaire 181-73, R. & V. Haegeman contre Etat belge, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, point 5, p. (...)

“[l]es dispositions de l’accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique communautaire”.291

  • 292 Il s’agit d’une vraie primauté comme la Cour le définie dans l’affaire C-61/94, Commission des Comm (...)
  • 293 Robert Kovar, op. cit., RMC, 1974, p. 355.
  • 294 J.-V. Louis, “Mise en œuvre des obligations internationales... ”, op. cit., pp. 138- 139 ; Jean-Pau (...)
  • 295 Affaires jointes 21 à 24-72, International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groe (...)

170L’approche moniste est confirmée également par le fait que les accords internationaux ont une place particulière parmi les sources du droit communautaire. Ils ne peuvent pas être contraires aux Traités. Pour cette raison, le Traité CEE a prévu un contrôle préliminaire de la part de la Cour de justice sur la compatibilité d’un projet d’accord international avec les Traités. L’affirmation de la “primauté” du Traité sur un accord international est confirmée aussi par le fait que tout accord qui est déclaré incompatible avec le Traité ne peut être conclu qu’après la révision du Traité. Cependant, l’accord international doit prévaloir sur les dispositions du droit communautaire dérivé.292Comme le constate Kovar, “[p]eu importe qu’il s’agisse d’actes pris par la Commission ou par le Conseil ou encore qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la norme conventionnelle”.293 Par conséquent, l’accord international trouve sa place parmi les sources du droit communautaire entre les Traités et le droit dérivé. Cette conclusion est acceptée par la doctrine,294 mais aussi confirmée par le raisonnement de la Cour dans l’affaire International Fruit Company.295

171La force obligatoire d’un accord international serait affaiblie et même niée si son effet interne dépendait de l’acte du Conseil “portant approbation”. Il revêtirait alors la force obligatoire d’un règlement ou d’une décision et pourrait être remplacé par un acte ultérieur selon la règle lex posterior derogat legi priori. On constate que ce n’est pas le cas et que les accords internationaux conclus selon la procédure prévue par le Traité, ont une place particulière dans le système juridique communautaire. Par conséquent, la forme de l’acte portant approbation (règlement ou décision) n’a aucune valeur juridique et ne dépend que de la politique adoptée par le Conseil.

  • 296 Par exemple, la convention de Lomé de 1975 a été conclue par le Conseil par un règlement publié le (...)

172L’aspect externe est aussi important pour une analyse de la nature juridique de l’acte “portant approbation” d’un accord international. Nous avons déjà indiqué que l’acte du Conseil représente seulement une phase pour l’entrée en vigueur de l’accord en question. Cette phase est d’une grande importance pour la Communauté puisqu’elle exprime la volonté de la Communauté d’être liée par les obligations d’un accord, mais cette volonté doit être notifiée aux autres et elle doit être suivie par la volonté d’autres parties cocontractantes. L’accord international entre en vigueur et produit ses effets à partir de la date déterminée par le droit international public et non par la date de l’entrée en vigueur de l’acte “portant approbation” de l’accord par le Conseil.296

173D’après l’article 24 de la Convention de Vienne de 1986, un accord entre en vigueur “suivant les modalités et à la date fixées par ces dispositions ou par un accord entre les Etats et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant participé à la négociation”. A défaut d’une telle situation, un accord entre en vigueur “dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats et toutes les organisations…”.

174Par conséquent, la forme de cet acte n’a pas d’importance ni de conséquences juridiques sur le plan international. La forme d’un tel acte est purement interne. La Convention de Vienne de 1986 prévoit seulement que “le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par autre moyen convenu” (Article 11 de la Convention).

  • 297 Il faut noter que certains juristes essaient de donner à cet acte un rôle plus important. A titre d (...)

175Pour conclure, il faut souligner que la délibération du Conseil doit permettre la conclusion de l’accord en question. L’acte “portant approbation” est tout de même important sur le plan interne parce qu’il donne une indication quant à la base juridique communautaire pour la conclusion de l’accord en question et il sert de base juridique à la notification de la volonté de la Communauté aux autres parties contractantes en vue de l’entrée en vigueur de l’accord concerné.297

Notes

1 P. M. Leopold, “External Relations Power of EEC in Theory and Practice”, ICLQ Vol. 26, Part 1, January 1977, p. 54 ; Andrea Appella, “Constitutional Aspects of Opinion 1/94 of the ECJ Concerning WTO Agreement”, ICLQ, Vol. 45, April 1996, pp. 440-462, notamment p. 444.

2 Article 3 b) du Traité CEE. Plus tard changé pour “une politique commerciale commune”.
Article 2 h) du Traité CEEA continent la disposition similaire.

3 Article 3 K) du Traité CEE.

4 Nous considérons que le terme “sujet de droit international” inclut les titulaires de droits et d’obligations dans l’ordre juridique international. Cette expression, dans le cadre de ce travail, peut être considérée comme synonyme à celle de “personnalité juridique”. Dans ce sens, V. Pescatore, “Les relations extérieures des Communautés européennes”, RC, 1961, T. 103, p. 29, qui définit la personnalité juridique comme “étant l’aptitude d’une entité déterminée à être titulaire de droits et d’obligations”. Ses essais de distinction de ces deux termes, présentés à la p. 30, ne sont guère clairs.
Pour une autre distinction entre deux termes, V. Rachel Frid, The Relations Between the EC and International Organizations, Kluwer, 1995, p. 10.

5 Toutefois, il faut mentionner certaines opinions selon lesquelles les Communautés “peuvent être considérées comme étant à un stade intermédiaire entre l’organisation interétatique traditionnelle et l’Etat fédéral”, M. Sorensen, “Juridiction spéciales”, dans : Manuel sur les organisations internationales, publié sous la direction de René-Jean Dupuy, Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, 1988, p. 170. Dans le même sens, Kovar conclut que “la Communauté est tout autant irréductible au phénomène étatique qu’à celui des organisations internationales”, Robert Kovar, “La contribution de la Cour de justice au développement de la condition internationale de la Communauté européenne”, Cahiers de droit européen, No. 1, 1977, pp. 527-573, notamment p. 527.
La Cour de justice, même si elle ne s’est jamais prononcée explicitement sur cette question, a conclu implicitement dans l’affaire C-327/91, République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994, p. I-3461 et seq., notamment p. I-3674, point 25, que, à propos de l’accord en question, “[i]l s’agit bel et bien d’un accord international conclu entre une organisation internationale et un Etat... ”, (souligné par nous). Beaucoup d’auteurs, comme par exemple Stein, disent simplement qu’il s’agit d’une organisation internationale ; Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1990, Vol. I, Book 1, Kluwer, 1991, p. 115 et seq., notamment p. 128.

6 V. Quadri, “La personnalité internationale de la Communauté européenne”, dans : Les relations extérieures de la Communauté européenne unifiée, Liège, 1969, pp. 46-49, où l’auteur conteste plutôt la compétence des organisations internationales comme sujet de droit que leur capacité juridique, en disant à la p. 47, par exemple, que “[l]’organisation internationale... n’agit pas comme sujet, mais comme organe... ”, ou bien qu’“il est par contre absurde de qualifier de sujets de droit international les organisations internationales, car leur activités ne sont pas activités des organisations étatiques”.

7 L’affaire est connue aussi sous le nom “Bernadotte”. Cour internationale de justice, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1949, pp. 174-220.

8 Précité, p. 178.

9 Ibid., p. 179.

10 Avis consultatif du 20 décembre 1980, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1980, p. 72.

11 Ibid., p. 86.

12 Document des Nations Unies, No. A/CONF. 129/15 du 20 mars 1986.
Pour l’application des règles de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités entre les Etats et les organisations internationales en tant que le droit coutumier, voir aussi l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les “Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie”, Recueil 1971, p. 47.

13 Alinéa 10 du préambule de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Flats et organisations internationales ou entre organisations internationales (Doc. des Nations Unies No. A/CONF.129/15 du 20 mars 1986). Le texte d’alinéa est plus large :
Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des Etats”.

14 Pescatore, op. cit., p. 36, la présente comme la théorie “ipso iure”.

15 P. Reuter, La Communauté européenne du charbon et de l’acier, Paris 1953, p. 117 ; et P. Reuter. Organisation européennes, Paris, 1970, p. 210.

16 Finn Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations : Do Their Capacities Really Depend Upon the Conventions Establishing Them ?, Facs. 1-2 of Nordisk Tidsskri for international Ret og Jus Gentium, Vol. XXXIV (1), Copenhagen, 1963, p. 61, définit les critères comme “International organs... which are not subject to the authority of any State or other organized community... and which are not authorized by all their acts to assume obligations (merely) on behalf of the several participating States”.

17 .V les principaux arguments de cette théorie présentés par P. Pescatore, RC, op. cit., 1961, Tome 103, p. 36-37. V. aussi un des ouvrages les plus importants, Finn Seversted, op. cit., où l’auteur affirme que “it is not the provisions of the constitution or the intention of its framers which establish the international personality of a State or an intergovernmental organization, but the objective fact of its existence. The international capacities are inherent in international organizations…”.

18 Finn Seyersted, op. cit., p. 28 : “intergovernmental organizations, like States, have an inherent legal capacity to perform any ’sovereign’ or international acts which they are in a practical position to perform.”

19 L’existence d’un acte juridique est caractéristique pour la plupart des cas. Toutefois, l’accord des Etats membres portant sur la création d’une organisation internationale peut prendre différentes formes. Voir les exemples cités par Mustafa Kamil Yasseen, “Création et personnalité juridique des organisations internationales”, dans : Manuel sur les organisations internationales (publié sous la direction de René-Jean Dupuy), Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, 1988, (ci-après Manuel), pp. 33-55, notamment p. 34.

20 La question de la relation entre la personnalité internationale et la capacité de conclure les traités n’est pas si facile. Le droit des traités d’une organisation internationale peut être, à la fois, une confirmation de sa personnalité internationale ou une des preuves essentielles de l’existence de cette personnalité.
La Cour internationale de justice a trouvé les fondements de la personnalité juridique de l’Organisation des Nations Unies dans le fait qu’elle peut conclure des traités. Beaucoup d’auteurs partagent cette opinion, comme par exemple, D.W. Bowett, The Law of International Institutions, Fourth Edition, London : Stevens, 1982, p. 341 (“treaty-making power is clearly evidence of international personality, the reverse may not be true... ”). Par contre, il considère que “possession of such international personality will normaly involve, as a consequence, the attribution of power to make treaties..., ibid., p. 339 (souligné par nous), ou Yasseen, op. cit., p. 49 (“Or, il est généralement admis que la capacité de conclure des traités suppose la personnalité internationale”).
La Commission du droit international a clairement constaté, déjà en 1959, que “toute entité jouissant de la capacité de conclure des traités possède la personnalité internationale. Mais il ne s’ensuit pas que les personnes du droit international aient, toutes, la capacité de conclure des traités”,
Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, Doc. A/4169, Annuaire, de la CDI, Vol. II, 1959, p. 99.

21 Même si une disposition claire dans ce sens se trouve dans un acte constitutif, cela ne signifie pas nécessairement qu’une personnalité internationale existe réellement. Pour qu’elle existe, il faut que cette disposition soit suivie par les dispositions substantielles qui donnent à l’organisation les pouvoirs réels et à la personnalité un contenu substantiel. Dans ce sens, Hugo J. Hahn, “Euroatom : The Conception of an International Personality”, Harvard Law Review, Vol. 71, No. 6, April 1958, pp. 1001-1056, à la p. 1046, où il décrit la disposition sur la personnalité internationale qui n’est pas suivie par les fonctions réelles comme “a shall without content”.

22 Ou la théorie des “pouvoirs impliqués”, Yasseen, op. cit., p. 39.

23 P. Pescatore, op. cit., pp. 37-38 ; Johannes Fons Buhl, The European Community’s Participation in International Treaties, Princeton University, April 1985, p. 8 ; Feld, “The Competences of the EC for the Conduct of External Relations”, 43 Texas Law Review, 1965, dans : E. Stein, P. Hay, M. Waelbroeck, European Community Law and institutions in Perspective, New York, 1976, p. 931. Manuel Rama-Montaldo, “International Legal Personality and Implied Powers of International Organizations”, BYIL 1970, pp. 111-155, à la p. 124 dit : “the personality of international organizations derives from certain objective criteria, and it gives rise to certain categories of rights which enable the organization to manifest itself as a distinct entity on the international plane and enter into relationship with other subjects of international law, even if those rights are not mentioned in the constitution.”

24 Op. cit., p. 182.

25 Précité, p. 180.

26 Ibid., p. 178.

27 Hahn l’exprime en disant que “these institutions [assuring the continued exercise of the foreign-relations powers of the entities they are called to work for] do not act from case to case but look after the daily business of foreign relations as well. This appears as a formal and substantive prerequisite of international personality”, op. cit., p. 1047.

28 Gaetano Testa, “L’intervention des Etats membres dans la procédure de conclusion des accords d’association da la Communauté économique européenne”, CDE, No. 2, 1966, pp. 492-513, notamment p. 493.

29 Certains auteurs décrivent les organisations internationales comme les sujets “fonctionnels”, V. Daniel Dormoy, Droit des organisations internationales, Paris : Dalloz, 1995, p. 38.

30 Le contenu de cet article correspond au contenu du projet de la convention présentée par la Commission du droit international. Le projet de la Commission contenait toutefois un adjectif “pertinentes” relatif aux règles de l’organisation. Il faut souligner que les opinions au sein de la Commission quant à l’origine du droit d’une organisation internationale de conclure les traités firent l’objet de divisions. Selon un groupe d’opinions, la capacité d’une organisation “ne dépend que des règles de l’organisation”. Par contre, selon la seconde tendance, “cet article doit avoir, au minimum, pour objet de rappeler que c’est le droit international qui pose le principe de cette capacité ; ainsi, au moins pour certains membres de la Commission, en matière de traités la capacité des organisations internationales est la règle de droit commun, qui ne cède que devant des dispositions restrictives expresses des chartes constitutives”. Cf. Annuaire de la Commission du droit international 1982, Vol. II, 2e partie, pp. 9-80 (modifié selon le document des Nations Unies A/CONF.129/15 du 20 mars 1986).

31 Précité, p. 34.

32 La Commission constate “le fait que chaque organisation présente une physionomie juridique qui lui est propre et qui se traduit notamment par une capacité individualisée, pour chaque organisation, de conclure les traités internationaux”. Ceci a été expliqué dans le paragraphe 5 du commentaire 6, Annuaire de la Commission 1982, op. cit.

33 Daniel Vignes. “La participation aux organisations internationales”, dans : Manuel, op. cit., p. 57.

34Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé”, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil. 1996, p. 65 et seq.

35 Op. cit., notamment points 25 et 26.

36 Dapo Akande, “The Competence of International Organisations and the Advisory jurisdiction of the International Court of Justice”, EJII., Vol. 9, 1998, No. 3. pp. 437-467.

37 Hahn a expliqué que “[l]egal personality in any legal order can be granted only on the basis of the rules prevailing in that order”, op. cit., p. 1043.

38 Pescatore, RC, op. cit., p. 43. De la même manière, pour Louis et Bruckner, la reconnaissance “s’impose aux tiers” comme “l’élément objectif, J. Megret, M. Waelbroeck, J-V. Louis, D. Vignes et J-L. Dewost, Le droit de la CEE, Vol. 12 : Relations extérieures, par Jean-Victor Louis et Peter Brückner. 1980, (ci-après Relations extérieures), p. 4 ; Jean- Victor Louis, “Mise en oeuvre des obligations internationales de la Communauté dans les ordres juridiques de la Communauté et de ses Etats membres”, RBDI, 1977, pp. 122-143, à la p. 130.

39 P. Pescatore, op. cit., p. 41.

40 V. une présentation des arguments par Hahn, op. cit., p. 1048.

41 Et par conséquent, pacta tertiis nec prosunt.

42 Par exemple, article 34 de la Convention de 1986, qui prévoit qu’“un traité ne crée ni obligation ni droit pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette organisation”.

43 P. Pescatore, op. cit.

44 Souligné par nous.
Même si les deux autres Traités ne contiennent pas une telle précision, on considère qu’elle est implicite. On peut par exemple présenter une série d’arguments, tels que le Traité CECA précède les deux autres Traités et que les auteurs des Traités considéraient d’une part que la disposition sans précision suffisait, et d’autre part qu’elle était suivie par une précision sur la personnalité juridique interne, etc.

45 Pescatore a expliqué l’idée de cet article en disant que “les dispositions relatives à la personnalité font connaître clairement aux tiers que c’est bien la Communauté comme telle qui exerce les compétences et les pouvoirs définis par le traité... leur effet est d’exclure par avance toute tentative d’interprétation qui voudrait ramener l’action de la Communauté à une quelconque combinaison de l’action des Etats membres”, Pierre Pescatore, “La personnalité juridique de la Communauté européenne”, dans : Les relations extérieures de la Communauté européenne unifiée, Liège 1969, p. 90.

46 Affaire AETR, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes,.Affaire 22-70, arrêt du 31 mars 1971, Rec. 1971, paragraphe 14, précité, p. 273. Plus tard répété clans l’affaire Kramer. Affaires jointes 3, 4 et 6-76, Cornelis Kramer et autres, arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Rec. 1976, point 18, p. 1309.

47 Malgré certaines propositions présentées pendant la conférence. V. Sally Langrish, “The Treaty of Amsterdam : Selected Highlights”, ELR, Vol. 23, No. 1, February 1998, p. 13.

48 Sally Langrish affirme que cet article conférait “limited legal personality” à l’Union, mais affirme qu’il faut attendre le premier accord qui sera conclu selon cette nouvelle compétence, op. cit., p. 14.

49 A titre d’exemple, à la fin de 1997, le nombre des missions diplomatiques d’Etats tiers accréditées auprès des Communautés européennes est passé à 165, Rapport général sur l’activité des Communautés européennes 1997, Bruxelles - Luxembourg, 1998, p. 351.

50 Gaja affirme que “[r]eluctance on the part of some non-Member States to regard the Community as a separate entity has often been politically motivated”, Giorgio Gaja, “Some Reflections on the European Community’s International Responsibility”, dans : Ton Heukels and Alison McDonnel (eds.), The Action for Damages in Community Law, The Hague-London-Boston : Kluwer, 1997, pp. 351-361, notamment p. 352.

51 Henry G. Schermers, “Les relations de droit international public de la Communauté”, dans : Trente ans de droit communautaire, Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982, pp. 233-250, notamment aux pp. 241- 242 ; Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne, Droit institutionnel, Paris, 1993, pp. 105-106.

52 V. XXII Rapport général sur l’activité des Communautés européennes 1988, Bruxelles- Luxembourg, 1989, point 908, p. 359.

53 Article B des Dispositions communes.

54 D’après certains auteurs, ces éléments constituent une preuve suffisante de la personnalité juridique selon le droit international coutumier. V. D. Lasok -J.W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, London, 1987, p. 30.
Toutefois, le fait de pouvoir exercer certaines des fonctions mentionnées ne signifie pas nécessairement qu’une organisation internationale est dotée de la personnalité juridique.

55 République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994, pp. I-3641-I-3680.

56 Point 24 de l’arrêt, op. cit., p. I-3674.

57 Par exemple, R. Monaco, “Cours général de droit international public”, RC. 1968, Tome 125, p. 149.

58 I.e., “entre des Etats et d’autres sujets de droit international ou entre ces autres sujets de droit international…”.

59 Article 1 de la Convention.

60 Le texte de même article d’après le Traité de Maastricht prévoit également la possibilité des accords avec plusieurs organisations internationales.

61 Avis 1-75 du 11 novembre 1975 rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1, alinéa 2, du traité CEE, Rec. 1975, p. 1360.

62 G.L. Close, “Self-restraint by the EEC in the exercise of its External Powers”, Yearbook of European Law 1991, Oxford, 1992, p. 45.

63 Jean-Victor Louis, Jacques Steenbergen, “La répartition des compétences entre les Communautés européennes et leurs Etats membres en matière de relations extérieures”, RBDI, 1983, p. 355.

64 Buhl, op. cit., p. 24.

65 Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 82.

66 Joël Rideau, “Aspects juridiques de l’intégration économique en Europe : Les Communautés européennes”, Colloque 1971 : Les aspects juridiques de l’intégration économique, Académie de droit international de la Haye, 1972, pp. 190-191.

67 L. C. Ananiadès, L’association aux Communautés européennes, Paris 1967, p. 121.

68 Avis 1/94, “Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle”, rendu le 15 novembre 1994, Rec. 1994, pp. 1-5267 - I-5422. V. J.M.I.J. Zijlmans, “The (Exclusive) External Competence of the European Community”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 2, No.4, 1995, p. 405.

69 Avis 2/94, “Adhésion de la Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, rendu le 28 mars 1996, Rec. 1996, p. 1-1759 et seq., notamment points 23-24, p. I-1787.

70 La compétence devrait être fondée sur une base juridique, et comme le constate C. Flaesch-Mougin, “quelle que soit la base juridique retenue, il résulte de la pratique actuelle de la C.E.E. que celle-ci doit être expressément mentionnée comme fondement de l’accord”, “Les accords externes de la C.E.E (1er juillet 1984/31 octobre 1986), 26, RTDE 1, janvier-mars 1990, p. 87.

71 Jean Raux, “Le recours à l’article 235 du Traité C.E.E. en vue de la conclusion d’accords externes”, dans : Etudes de droit des Communautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris, 1984, pp. 407-439, notamment p. 407.

72 Précité, point 17, pp. 274-275.

73 Avis 2/91, Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail”, avis de la Cour du 19 mars 1993, Rec. 1993, p. I-1077, point 10.

74 Avis 2/91, op. cit., point 11, p. I-1077.

75 Avis 2/91, op. cit., point 18, p. I-1079.

76 La discussion a porté surtout sur le Traité CEE, puisque le Traité CEEA contient une disposition (article 101) qui prévoit que “dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s’engager par la conclusion d’accords...”, ce qui peut indiquer le parallélisme des compétences internes et externes.

77 Le Conseil a exprimé son opinion dans l’affaire AETR en s’opposant à la thèse de la Commission “selon laquelle il eût fallu une disposition précise pour limiter l’action de la Communauté à des mesures autonomes ne serait pas admissible. Le traité CEE ne donnerait pas à la Communauté une compétence conventionnelle vers l’extérieur dont l’étendue serait calquée sur le domaine de la compétence interne ; certaines matières, tout en relevant du traité, n’auraient pas donné lieu à un transfert de compétences pour les relations extérieures. La compétence de la Communauté à poser des actes juridiques serait limitée de piano à des mesures autonomes, sauf si des dispositions non ambiguës, comme les articles 111, 113 et 238, lui ont attribué une compétence pour la conclusion d’accords internationaux”, op. cit., p. 271. La Cour de justice a constaté que “le Conseil fait valoir que, les compétences conférées à la Communauté étant d’attribution, une compétence pour conclure des accords avec les tiers ne saurait être admise en dehors d’une prévision expresse du traité”, op. cit., point 9, p. 274.

78 Leopold, op. cit., p. 56.

79 Op. cit.

80 Op. cit.

81 Avis 1-76, “Projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure”, rendu le 26 avril 1977, Rec 1977, pp. 741-762.

82 Avis 1/78, “Accord international sur le caoutchouc naturel”, rendu du 4 octobre 1979, Rec. 1979, p. 2871 et seq.

83 Délibération 1/78, arrêtée en vertu de l’article 103, alinéa 3, du traité CEEA du 14 novembre 1978, “Projet de convention de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires”, Rec. 1978, pp. 2151-2181.

84 Avis 1/91, “Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange, d’autre part, partant sur la création de l’Espace économique européen”, rendu le 14 décembre 1991, Rec. 1991, p. I-6079 et seq. ;

85 Op. cit.

86 Op. cit.

87 Jean-Victor Louis, Gerges Vandersanden et Michel Waelbroeck, “Les Etats membres et la jurisprudence de la Cour”, dans : La Cour de justice des Communautés européennes et les Etats membres, Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, pp. 63-84, notamment p. 78. Avis 1/75, op. cit., p. 1362.

88 Avis 1/75, op. cit., p. 1362.

89 Avis 1/78, op. cit., point 45.

90 Ibid.

91 Dans l’Avis 1/94, op. cit., point 41, p. I-5401, la Cour précise que
“[c]ompte tenu de cette évolution du commerce international, le caractère ouvert de la politique commerciale commune au sens du traité s’oppose à ce que le commerce des services soit exclu d’emblée et par principe du champ de l’article 113, comme le voudraient certains des gouvernements qui ont présenté des observations”.

92 Avis 1/75, op. cit., p. 1362.

93 Avis 1/94, op. cit., pp. 1-5401 - I-5404, points 41-53. V. aussi l’examen de la compétence selon l’article 113 du Traité, dans l’Avis 2/92, op. cit.

94 Avis 1/94, op. cit., point 57, p. I-5405. Andrea Appella affirme que dans cet Avis, “the Court refused to expand Article 113 so as to cover the Community’s external economic relations in their entirety”, op. cit., p. 453.

95 Dans ce sens, V. W.J. G. van der Meersch, “L’ordre juridique des Communautés européennes et le droit international”, RC, 1975, pp. 113-114.

96 J. F. Buhl, op. cit., pp. 33-35.

97 Charles-Edouard Held, Les accords internationaux conclus par la Communauté économique européenne, Thèse présentée à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, Vevey, 1977, p. 70 ; P. Pescatore, op. cit., RC, note 2, p. 84 ; Louis-Steenbergen, op. cit., p. 356.

98 P. J. G. Kepteyn - P. V. van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, Kluwer, 1989, p. 791.

99 V. aussi, Avis 2/91, op. cit., point 8, pp. I-1076 - I-1077.

100 Cf. P. Pescatore, RC, op. cit., p. 143.

101 Pescatore, ibid., p. 144.

102 C. Flaesch-Mougin constate que “l’article 238, qui a jusqu’à présent uniquement été utilisé par la Communauté pour fonder ses accords avec Etats (individuellement ou collectivement), est évoqué de plus en plus aujourd’hui, pour encadrer les relations de la Communauté avec une organisation internationale ou une union d’Etats (rassemblés au sein d’une organisation internationale) conformément aux possibilités offertes par ses dispositions”, op. cit., pp. 89-90.

103 Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 140 ; D. Lasok-J.W. Bridge, op. cit., p. 59.

104 D. Lasok- J.W. Bridge, op. cit., p. 59.

105 C’est ce qu’on appelle “les partenaires privilégiés”.

106 JOCE, N° L 130, 27 mai 1980, p. 1.

107 C. Flaesch-Mougin, op. cit., à la p. 89, dit que “les accords avec ce pays ’en développement, socialiste et non aligné’ avaient jusque-là tous été fondés sur l’article 113 ou la seule référence au Traité afin d’éviter la connotation quelque peu ‘politique’ de l’article 238”.
Dans le même sens, l’avocat général, M. Jacobs, dans ces conclusions du 4 décembre 1997 dans l’affaire C-162/96, A. Racke GmbH & Co. Contre Hauptzollamt Mainz, Rec. 1998, point 51, affirme que “[c]et accord était comparable à d’autres accords passés avec des pays méditerranéens (accord d’‘association’ ou de ‘coopération’ sur le fondement de l’article 238 du traité)... Il comportait un volet essentiel d’aide financière, ainsi que d’importantes dispositions en matière sociale. Et il se situait dans le cadre politique plus large exprimé par l’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, instituant donc les relations politiques privilégiés entre la Communauté et les Etats membres, d’une part, et la Yougoslavie, d’autre part”.

108 Nous pensons à la situation d’avant le Traité de Maastricht.
Même si cette conclusion pourrait paraître trop doctrinale, il faut rappeler que, avant sa dissolution, une des propositions pour l’avenir de la Yougoslavie comme confédération contenait une idée selon laquelle cette forme aurait pu faciliter son adhésion à la Communauté européenne.

109 C. E. Held, op. cit., pp. 89-90.

110 Affaire 12/86, Meryem Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd, arrêt du 30 septembre 1987, Rec. 1987, p. 3751, point 9.

111 Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 143. Dans ce sens, V. aussi Testa, op. cit., p. 514, qui constate que “c’est donc en assumant ce caractère de coopération durable, systématique et éventuellement institutionnalisée que l’association se distingue d’un simple accord commercial ou d’assistance technique ou financière”.

112 Affaire C-18/90, Office national de l’emploi contre Bahia Kziber, arrêt du 31 janvier 1991, Rec. 1991, p. I-199.

113 Ibid., p. I-226, point 21.

114 Ibid.

115 Cf. Held, op. cit., p. 91 ; Pescatore, RC, op. cit., p. 146.

116 Pescatore, RC, op. cit., p. 147.

117 Leopold, op. cit., p. 62.

118 Raux, “Le recours op. cit., p. 423.

119 Op. cit., point 9.

120 W.G. van der Meersch, op. cit., p. 124.

121 Article 131 du Traité CEE.

122 L’annexe est modifiée par le Traité d’Amsterdam.

123 Cf. Held, op. cit., p. 94, Lasok-Bridge, op. cit., p. 61.

124 Par exemple, la Convention de Lomé IV a été conclue entre 68 pays ACP et 12 pays de la CEE, V. Kenneth R. Simmonds, “The Fourth Lomé Convention”, CMLR, Vol. 28, 1991, pp. 521-547.

125 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2 mars 1994, Rec 1994, pp. I-625-I-655. Dans l’affaire 65-77, Jean Razanatsimba, arrêt du 24 novembre 1977, Rec. 1977, p. 2229, la Cour a déjà indiqué que la Convention de Lomé se réfère à deux groupes d’Etats liés par la convention.

126 Op. cit., p. I-661, point 29.

127 Ibid., pp. I-661 - I-662.

128 Le Traité d’Amsterdam apporte une modification qui efface la référence au GATT.

129 Pour l’histoire des relations avec l’OCDF., V. l’Avis 2/92, op. cit.

130 Held, op. cit., p. 99 précise que cette coopération est possible sur la base des actes unilatéraux.

131 Dans : Relations extérieures, op. cit., p. 128, il est constaté qu’en règle générale, l’échange de lettres est destiné à constituer un accord.

132 Relations extérieures, op. cit., p. 129.

133 Alain-Pierre Allo dit qu’environ 70 accords administratifs sont conclus avec des organisations internationales universelles, mais que 59 sont conclus sous forme d’échange de lettres, Alain-Pierre Allo, “Les accords administratifs entre l’Union européenne et les organisations internationales”, dans : L’Union européenne et les organisations internationales, sous la direction de Daniel Dormoy, Bruxelles : Bruylant, 1997, p. 56 et seq., notamment pp. 57 et 59.

134 Contre : Frid, op. cit., p. 127.

135 C. F. Held, op. cit., à la p. 101 cite les exemples de la Commission centrale de navigations sur Rhin (1961) et de la Commission européenne des ministres de transport.

136 Relations extérieures, op. cit., p. 127.

137 Held, op. cit., p. 100.

138 Ibid.

139 La Communauté européenne, les organisations internationales et des accords multilatéraux, Office des publications des CE, Luxembourg, 1983, p. 12.

140 En ce qui concerne l’article 113 et les compétences implicites, V. l’Avis 2/92, op. cit.

141 XXIIe Rapport général, op. cit., p. 408, point 1040. L’accord conclu le 16 juin 1987.

142 Dans l’affaire C-327/91, le gouvernement français accepte et souligne cette compétence en tant que domaine dans lequel la Commission a la compétence de conclure un accord. V. affaire C-327/91, op. cit., p. I-3695, point 29 de l’arrêt.

143 V. H. Neuhold, “Organs Competent to Conclude Treaties for International Organisations and the Internal Procedure Leading to the Decisions to be Bound by Treaty”, dans : Agreements of International Organisations (ed. K. Zemanek), Wien-New York, 1971, p. 212.

144 Held cite un accord avec la Suisse, op. cit., p. 168, note 68.

145 Souligné par nous.

146 Article 130 G, point b).

147 XXII Rapport général, op. cit., p. 161, point 343.
Paradoxalement, l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, le 1er juillet 1987, n’a pas provoqué une série d’accords externes fondés sur cette nouvelle base juridique. En effet, aucun accord n’avait été conclu dans le cadre des nouvelles dispositions jusqu’au 31 octobre 1989, C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 88.

148 “The provision seems to imply that Community competance in this field never excludes concurrent powers on the part of Member States. This interpretation, however, would be contrary to the general case-law of the Court on external relations”, Ida J. Koppen, The Role of the European Court of Justice in the Development of the European Environmental Policy, EUI Working Paper EPU No. 92/18, Florence : Institut universitaire européen, 1993, p. 17.

149 Déclaration relative à l’article 130 R du traité CEE, paragraphe 5 second alinéa :
“La conférence considère que les dispositions de l’article 130 R paragraphe 5 second alinéa n’affectent pas les principes résultant de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire AETR”.

150 C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 89.

151 Avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Communauté économique européenne est devenue seulement la Communauté européenne.

152 V. Catherine Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht et les compétences externes de la Communauté européenne : à la recherche d’une politique externe de l’union”, CDU, Nos. 1-2, 1993, p. 351 et seq., à la p. 355.

153 Allaite C-268/94, République portugaise contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 3 décembre 1996, Rec. 1996, p. I-6177 et seq., notamment point 36 à la p. I-6219.

154 En anglais “European Road Transport Agreement” et par conséquent, l’affaire est connue en littérature anglophone comme l’arrêt “ERTA”.

155 Dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

156 Affaire. AETR, précité, paragraphe 12, p. 283.

157 Affaire AETR, précité, paragraphe 15, p. 283.

158 Affaire AETR précité, paragraphe 14, p. 283.

159 Affaire AETR, précité, paragraphe 16, p. 283.

160 Affaire AETR, précité, paragraphe 19, p. 285.

161 Stein appelle cette doctrine, en citant Timmermans, “the sleaping beauty”, Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1990, Vol. I, Book 1, Kluwer, 1991, p. 115 et seq., notamment p. 144.

162 Point 66 de l’arrêt.

163 Par exemple, point 82 de l’arrêt.

164 Jean-Victor Louis, Gerges Vandersanden et Michel Waelbroeck, op. cit., p. 77.

165 Souligné par nous.

166 Op. cit. V. aussi H.H. Maas, “Opinion No. 1/75”, CMLR, Vol. 13, No. 3, août 1976, p. 375 ; J. Raux, “L’avis de la Cour de justice des Communautés européennes au titre de l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CEE (11 novembre 1995) ”, RTDE, 1976, p. 482.

167 Avis 1-75, précité, p. 1363.

168 Ibid., p. 1364.

169 Ibid.

170 Affaires jointes 3, 4 et 6-76, Cornelis Kramer et autres, arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Rec. 1976, p. 1279. Pour un commentaire, V. K.R. Simmonds, “External Relations Power of the EEC : A Recent Ruling of the European Court”, ICLQ, Vol. 26, 1977, p. 208.

171 Affaire Kramer, précité, pp. 1308-1309, point 16.

172 Ibid., p. 1309, point 19.

173 Ibld., p. 1309, point 20.

174 Ibid., p. 1331, point 32.

175 Ibid., point 33.

176 Ibid., point 34.

177 Ibid., p. 1312, point 39.

178 Ibid., p. 1312, points 40 et 41.
Dans l’affaire C-25/94, Commission contre Conseil, arrêt du 19 mars 1996, Rec. 1996, p. 1-1469 et seq., notamment points 41-44, la Cour affirme que la Communauté a une compétence exclusive dans toute les matières concernant la pêche ayant pour but d’assurer la protection des fonds de pêche et la conservation des ressources biologiques de la mer.

179 Voir les points 42 et 43 de l’arrêt.

180 Ibid., points 44 et 45.

181 Op. cit. V. T. Hartley, “Opinion No. 1/76 of April 26, 1977”, ELR, 1977, p. 275 ; Jean Groux, “Le parallélisme des compétences internes et externes de la Communauté économique européenne : A propos de l’avis 1/76 de la Cour de justice du 26 avril 1977”, CDE, 1978, No. 1, p. 3.

182 Op. cit., p. 755, point 3.

183 Op. cit., p. 755, point 4.

184 Avis 1/94, op. cit., p. I-5413, point 85.

185 Avis 1/76, op. cit., p. 755, point 5.

186 Op. cit., point 3, p. 2895.

187 Op. cit., p. 2913, point 45.

188 Op. cit., p. 2917, point 56.

189 Op. cit., point 1 du dispositif, p. 2920.

190 Op. cit., point 2 du dispositif, p. 2920.

191 Ibid.

192 Op. cit., point 3 du dispositif, p. 2921.

193 Op. cit., point 12, alinéa 4, p. 2170.

194 Op. cit., point 31, alinéa 2, p. 2178.

195 Ibid.

196 Op. cit., point 32, p. 2178.

197 Op. cit., point 34, p. 2179.

198 Ibid.

199 Op. cit., point 36, alinéa 2, pp. 2180-2181.

200 Avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, du traité CE “Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle”, du 15 novembre 1994, Rec. 1994, pp. I-5267 - I-5422.

201 Notamment, l’Accord général sur le commerce des services (ci-après le “GATs”) et l’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ci-après le “TRIPs”), ainsi que les parties de l’Accord OMC qui concernent les produits et/ou services relevant exclusivement du champ d’application des traités CECA et CEEA.

202 Op. cit., p. I-5390, point 5.

203 Op. cit., dispositif, p. I-5422.

204 Avis 1/94, op. cit., point 77, p. I-5411.

205 Point 85, p. I-5414.

206 Point 88, p. I-5414.

207 Ibid.

208 Avis 2/92, Compétence de In Communauté ou de l’une de ses institutions pour participer à la troisième dérision révisée du Conseil de l’OCDE relative au traitement national, rendu le 24 mars 1995, Rec. 1995, point 31.

209 Simon dit “régressive”, par rapport à l’évolution jurisprudentielle exprimée par l’arrêt Kramer et l’Avis 1/76, Denys Simon, Le système juridique communautaire, op. cit., p. 86.

210 Vlad Constantinesco, Denys Simon, “Quelques problèmes des relations extérieures des Communautés européennes”, RTDE, No. 1, 1975, p. 43

211 Andrea Appella affirme, à propos de l’Avis 1/94 de la Cour, que “the Court acknowledged that exclusive Community powers are still the exception in the Community constitutional construction”, op. cit., p. 460.

212 Avis 1/94, op. cit., p. I-5411, point 77.

213 Jean-Victor Louis, Georges Vandersanden et Michel Waelbroeck, op. cit., p. 78.

214 J.F. Buhl, op. cit., p. 47, note 54.

215 R.R. Churchill - N.G. Foster, “European Community Law and Prior Treaty Obligations of Member States, The Spanish Fishermen’s Cases”, ICLQ Vol. 36, July 1987, Part 3, p. 506.

216 Ibid., p. 517.

217 XXII Rapport général, op. cit., p. 293, point 689.

218 Kepteyn-Themaat, op. cit., p. 785, Buhl, op. cit., p. 48.

219 Cf. C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., pp. 357-359.

220 Délibération 1/78, op. cit., pp. 2180-2181, point 36.

221 Parmi ces trois articles, seulement celui du Traité CEE a été largement utilisé.

222 V. G. Peeters, “L’article 235 du Traité C.E.E. et les relations extérieures de la C.E.E. ”, RMC, N° 164, 1973, pp. 111-144.

223 Nous parlons de la pratique d’avant l’adoption de l’Acte unique européen.

224 Jean Raux, “Le recours à l’article 235 du Traité C.E.E. en vue de la conclusion d’accords externes”, op. cit., p. 407.

225 J. Raux, op. cit., p. 409.

226 Raux, op. cit., p. 422, parle d’un “fondement complémentaire”.

227 Par exemple, comme le souligne C. Flaesch-Mougin, op. cit., à la p. 91, “à titre complémentaire pour fonder des accords dépassant le domaine commercial et englobant celui de la coopération économique”.

228 Cf. C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 91.

229 A titre d’exemple, la Cour de justice, dans l’affaire 45/86, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, arrêt du 26 mars 1987, Rec. 1987, pp. 1493-1523, après avoir souligné qu’“il résulte de termes mêmes de l’article 235 que le recours à cet article comme base juridique d’un acte n’est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte”, a constaté que “les règlements litigieux sont les actes qui relèvent du domaine de la politique commerciale commune et que le Conseil, étant compétent pour les arrêter en vertu de l’article 113 du traité, n’était pas fondé à se baser sur l’article 235”. Dans le même sens, V. aussi l’arrêt dans l’affaire 275/87, Commission des CE contre Conseil des CE, arrêt du 2 février 1989, Rec. 1989, p. 261. V. aussi l’Avis 2/92, op. cit., point 36, l’affaire C-268/94, Portugal contre Conseil, op. cit., point 21.

230 Cf Raux, op. cit., notamment pp. 410-417.

231 Op. cit., point 89, p. I-5414.

232 Avis 2/94 du 28 mars 1996, “Adhésion de In Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, Rec. 1996, p. I-1759 et seq.

233 Op. cit., point 30, p. I-1788.

234 Pour une liste des accords mixtes conclus par la Communauté et seulement quelques Etats membres, V. Giorgio Gaja, “The European Community’s Participation In The Law Of The Sea Convention : Some Incoherencies In a Compromise Solution”, The Italian Yearbook of International Law, Vol. V, 1980-1981, p. 110.

235 Pour les différents aspects de ce phénomène, V. D. O’Keeffe et H. Schermers (éds.), Mixed Agreements, Leiden : Kluwer, 1983.

236 La Cour a suggéré le recours à cet article dans la Délibération 1/78, op. cit., point 34, p. 2179. La Cour dit que la convention projetée par l’AIEA “ne peut être mise en vigueur, pour ce qui concerne la Communauté, que grâce à une association étroite, dans le processus de négociation et de conclusion, autant que dans l’exécution des engagements assumés, entre les institutions de la Communauté et les Etats membres. Or, cette situation a été prévue par le traité CEEA. En effet, lorsqu’il apparaît que la matière d’un accord ou d’une convention relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des Etats membres, il est tout indiqué de faire usage de la procédure envisagée par l’article 102 du traité, aux termes duquel de tels engagements peuvent être assumés par la Communauté en association avec les Etats membres. Des accords ou conventions de ce genre sont conclus, pour la part de la Communauté, selon la procédure ordinaire de l’article 101, alinéa 2 : pour ce qui concerne la Communauté, ils sont négociés par la Commission d’après les directives du Conseil et conclus par la Commission avec l’approbation du Conseil”.

237 Pour les listes de certains accords, Cf. Pescatore, RC, op. cit., p. 105, ; J. J. Feenstra, “A Survey of the Mixed Agreements and Their Participation Clauses”, dans : Mixed Agreements, ed. par David O’Keeffe and Henry G. Schermers, Kluwer, 1983, pp. 207-215.

238 Le Traité de Maastricht a supprimé l’article 236, mais la procédure est restée la même, cette fois-ci selon article N du Traité de Maastricht.

239 Sur la possibilité pour les Etats membres de faire une révision de Traité au dehors de l’application de l’article 236 du Traité, V. Roland Bieber, “Les limites matérielles et formelles à la révision des Traité établissant la Communauté européenne”, RMC, No. 367, avril 1993, pp. 343-350, notamment p. 345 et seq.

240 Anne Martinache affirme que c’est surtout depuis quelque temps que la Cour a apporté des modification substantielles à sa ligne jurisprudentielle antérieure en consacrant largement le principe de compétences partagées” et lie cette orientation à la notion de subsidiarité. V. Annе Martinache. “Une application de la subsidiarité : la coir-dé justice et les compétences externes”, Revue des affaires européennes/Law & European Affairs, Nos. 1 &2, 1998, pp. 62-66, notamment p. 62.

241 Cf. T.C. Hartley, op. cit., pp. 152-153 ; W.G. van der Meersch, op. cit., 123 ; Testa, op. cit., p. 499 et seq. ; Pescatore, RC, op. cit., p. 106 suggère qu’il faudrait éviter, dans la mesure du possible, de mêler, dans les mêmes accords, les matières relevant de la compétence conférée aux Communautés et les matières relevant de la compétence retenue par les Etats membres.

242 Testa, op. cit., p. 499.

243 Pescatore, RC, op. cit., p. 104.

244 Op. cit., point 7, p. 756.

245 Op. cit., point 10, p. 757.

246 Point 28, p. I-1081.

247 Point 26, p. I-1081.

248 Op. cit., point 60, p. 2918.

249 Op. cit., point 21, p. I-5395.

250 Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2 mars 1994, Rec. 1994, pp. I-625-I-665.

251 Op. cit., point 26, p. I-661.

252 V. les considérations de la Cour de justice, op. cit., points 73-105, pp. I-5410 - I-5419

253 Op. cit., points 61 et 62, p. 2919. La position répétée dans l’Avis 2/91, op. cit., point 35, p. I-1082 et dans l’Avis 1/94, op. cit., points 15-18, pp. I-5393 - I-5394.

254 Op. cit., point 20, p. I-5395.

255 Cf. Nanette A Neuwahl, “Joint Participation in International Treaties and the Exercise of Power by the EEC and Its Member States : Mixed Agreements”, CMLR, Vol. 28, 1991, pp. 717-740. Andrea Appella affirme que “the shared competence is the leitmotiv of the Community Constitution”, op. cit., p. 460.

256 Relations extérieures, op. cit., p. 49.

257 Délibération 1/78, op. cit., point 35, p. 2180. La Cour a confirmé récemment que cela ne pose aucun problème. Dans l’affaire Hermès, op. cit., point 24, la Cour dit simplement qu’“[i]l convient [...] d’observer que l’accord OMC a été conclu par la Communauté et ratifié par ses Etats membres, sans que leurs obligations respectives envers les autres parties contractantes aient été réparties entre eux.”

258 Jean-Pierre Puissochet, “L’affirmation de la personnalité internationale des Communautés européennes”, dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris : Dalloz, 1991, p. 437 et seq., notamment p. 447.

259 La situation est encore plus compliquée si le texte d’un accord permet la participation des organisations internationales sous la condition de faire une déclaration sur ses propres compétences. V. John Temple Lang, “The Ozone Layer Convention : A New Solution to the Question of Community Participation in ’Mixed’ International Agreements”, CMLR, 1986, Vol. 23, pp. 157-176, notamment p. 160. V. aussi les exemples cités par l’avocat général M. Tesauro dans la note 13 de ses conclusions du 13 novembre 1997 dans l’affaire C-53/96, Hermès International contre FHT Marketing Choice BV, arrêt de la Cour du 16 juin 1998, Rec. 1998, p. I-3603 et seq.
Stein dit simplement que ce point de vue n’est pas partagé en dehors de la Communauté, op. cit., p. 130.

260 Pescatore, RC, op. cit., p. 104.

261 Affaire C-316/91, op. cit., point 26, p. 1-661, souligné par nous.

262 Avis 1/94, op. cit., point 108, p. 5420. C’est la répétition de la position prise dans Délibération 1/78 (points 34-36) et par Avis 2/91 (point 36). V. aussi l’affaire C-25/94, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 19 mars 1996, Rec. 1996, point 48.

263 J. F. Buhl, op. cit., p. 14.

264 Pour plus de détails sur cette procédure, V. Lasok-Bridge, op. cit., p. 63 ; Pescatore, RC, op. cit., pp. 120-121 ; Hartley, op. cit., p. 109 ; J.G. Polach, EUROATOM - Its Background, Issues and Economic Implications, New York, 1964, p. 97.

265 Catherine Flaesch-Mougin, “Le Traité (le Maastricht op. cit., p. 352.

266 C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., p. 377.

267 Nous ne pouvons pas aborder cette question avec plus de détails, toutefois, il faut souligner que le rôle du Parlement est prévu dans l’article 238 du Traité CEE. Avec l’adoption de l’Acte unique européen, le rôle du Parlement devient plus important dans cette procédure, non seulement parce que son avis est obligatoire mais il peut aussi conditionner l’adoption de l’Acte final. De cette manière, le rôle du Parlement se rapproche de celui d’un Parlement national lors de la ratification d’un accord international. En ce qui concerne la procédure prévue aux articles 113 et 235, soit le rôle du Parlement n’est pas prévu (article 113), soit son avis est obligatoire mais non conforme (article 235). Quant à la procédure concernant l’environnement (le Parlement est seulement consulté) et recherche scientifique et technologique (une coopération avec le Conseil), celle-ci diffère aussi.

268 Les accords d’association, ceux concernant l’environnement et ceux selon article 235 exigent l’unanimité, ceux basés sur l’article 11.3 et ceux concernant la recherche, une majorité (qualifiée).
En plus, pour les accords conclus selon les compétences explicites, la procédure exigée au plan interne, s’applique aussi au plan externe.

269 C. Flaesch-Mougin, “Le Traité de Maastricht... ”, op. cit., p. 378.

270 Dans Relations extérieures, op. cit., pp. 19-20, les auteurs concluent que les institutions de la CEE ont été inspirées par la pratique des Etats en matière de la conclusion des traités internationaux.

271 L’article 300 du Traité d’Amsterdam contient maintenant une description beaucoup plus détaillée que la version originale de 1957.

272 Held, op. cit., p. 154, l’appelle “en deux étapes”, tout en soulignant l’inconvenance de cette désignation.

273 Ou comme le dit Held, ibid., “l’engagement définitif”.

274 Pour plus de détails sur ces deux procédures, Cf. Relations extérieures, op. cit., pp. 38-39.

275 Sauf dans le cas des accords sur les laissez-passer, Alain-Pierre Allo, op. cit., p. 57.

276 Philippe Manin, “L’article 228, paragraphe 2 du Traité C.E.E. ”, dans : Etudes de droit des Communautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris : Pedone, 1984, pp. 289-310, notamment p. 292.

277 Ibid.

278 République française contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 9 août 1994, Rec. 1994, p. I-3641.

279 Point 41, l’affaire C-327/91, op. cit., p. I-3678.

280 Held, op. cit., p. 156, dit que “[l]orsque l’accord considéré requiert des mesures d’application touchant au tarif douanier commun, ces mesures doivent être édictées par voie de règlement, car le tarif douanier commun est lui-même établi sous cette forme depuis juillet 1908”.

281 Par exemple, G. Peeters, op. cit., p. 144, parle “des conséquences directes dans l’ordre juridique communautaire”.
Dans Relations extérieures, op. cit., pp. 37-38, il est dit qu’un accord “est approuvé au moyen d’un règlement lorsque l’accord comporte des dispositions ‘self-executing ou lorsque l’acte concernant la conclusion comporte des dispositions complémentaires qui - adoptées à titre autonome - auraient pris la forme d’un règlement. Dans les autres cas, l’approbation de l’accord se fait au moyen d’une décision sui generis”. Louis écrit que “le recours à des règlements remonte à 1968 et procède de l’idée que les accords tarifaires et commerciaux comportant une modification de position du tarif douanier commun, lui-même établi sous forme de règlement, il convenait de prendre un règlement pour assurer l’automaticité indiscutable de l’action de l’accord dans l’ordre juridique communautaire”, J.-V. Louis, “Mise en œuvre des obligations internationales de la Communauté dans les ordres juridiques de la Communauté et de ses Etats membres”, RBDI, 1977, pp. 122-143, à la p. 136. Dans le sens de cette idée, Stein affirme : “I was advised that after the judgment of the Court of Justice in the Kupferberg case ‘regulation’ is employed for the conclusion of agreements designed to have direct application while ‘decision’ is used for the other agreements leaving the question of direct applicability ultimately for the Court”, Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, op. cit., note 71, p. 114.

282 Les premiers accords de la CEE ont été conclus sous la forme d’une décision. Dans les années 1968-1969, le Conseil change la pratique et utilise plus le règlement. V. Xavier Rincel, Les annexes aux accords externes de la Communauté économique européenne. Mémoire pour le Diplôme d’Etudes Approfondies à la Faculté des sciences juridiques de l’Université de Rennes, 1978. Dans Relations extérieures, op. cit., p. 38, comme les premiers accords pour lesquels la pratique du règlement a été utilisée sont cités les accords d’association avec le Maroc et la Tunisie de 1969.

283 C. Flaesch-Mougin, op. cit., p. 96.

284 Oliver Jacot-Guillarmod, Droit communautaire et droit international public, Genève, 1979, p. 107.

285 Robert Kovar, “Les accords liant les Communautés européennes et l’ordre juridique communautaire : à propos d’une jurisprudence récente de la Cour de justice”, RMC, 1974, p. 361.

286 Affaire 17/81, Pabst & Richardz KG contre Hauptzollamt Oldenburg, arrêt du 29 avril 1982, Rec. 1982, p. 1331.

287 Affaire Pabst, op. cit., p. 1344, point 1.

288 Cf. Jacot-Guillarmod, op. cit., pp. 94-95.

289 Kovar, op. cit., p. 353. Simon, en citant Mme Rozes, dit que cet acte a une valeur purement “instrumentale”, Denys Simon, Le système juridique communautaire, op. cit., p. 223.

290 V. Louis-Steenbergen, op. cit., p. 362 ; Constantinesco-Simon, op. cit., pp. 440- 443 ; J.-V. Louis, “Mise en œuvre des obligations internationales...”, op. cit., pp. 136-136 et 140.

291 Affaire 181-73, R. & V. Haegeman contre Etat belge, arrêt du 30 avril 1974, Rec. 1974, point 5, p. 459. La Cour se réfère à cette position et la répète dans l’affaire 104/81, Hauptzollamt Mainz contre C.A. Kupferberg & Cie. KG a.A., arrêt du 26 octobre 1982, Rec. 1982, p. 3641 et seq., point 1.3 à la p. 3662.

292 Il s’agit d’une vraie primauté comme la Cour le définie dans l’affaire C-61/94, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne, arrêt du 10 septembre 1996, Rec. 1996, point 52.

293 Robert Kovar, op. cit., RMC, 1974, p. 355.

294 J.-V. Louis, “Mise en œuvre des obligations internationales... ”, op. cit., pp. 138- 139 ; Jean-Paul Pietri, “La valeur juridique des accords liant la Communauté économique européenne”, RTDE, 1976, pp. 194-214, notamment pp. 199-203.

295 Affaires jointes 21 à 24-72, International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groenten en Fruit, arrêt de la Cour du 12 décembre 1972, Rec. 1972, pp. 1219-1242.

296 Par exemple, la convention de Lomé de 1975 a été conclue par le Conseil par un règlement publié le 30 janvier 1975, mais n’est pas entrée en vigueur jusqu’au 1er avril 1976.

297 Il faut noter que certains juristes essaient de donner à cet acte un rôle plus important. A titre d’exemple, dans l’affaire Polydor, l’avocat général Mme Rozés explique que “le règlement... ne fait qu’approuver l’accord conclu par le Conseil... 11 a pour effet de transposer dans l’ordre juridique communautaire les dispositions de l’accord, mais il n’en modifie ni la teneur, ni la portée. Il n’a donc qu’une valeur instrumentale”, l’affaire 270/80, Polydor Limited et RSO Records Inc. contre Harlequin Record Shops Limited et Simons Records Limited, arrêt du 9 février 1982, Rec. 1982. p. 329 et seq., notamment p. 353.

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