L’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne
|Chapitre II. L’effet direct en droit communautaire stricto sensu
Texte intégral
1Parmi les Traités constitutifs des Communautés européennes, seul le Traité CE(E) contient, dans son article 189, une disposition déclarant expressément que le règlement “est directement applicable dans tout Etat membre”. L’existence d’une telle expression fut d’ailleurs un des arguments choisis par la Cour pour établir l’existence de l’effet direct d’une disposition du Traité dans l’arrêt Van Gend en Loos.
- 1 Arrêt du 4 décembre 1974, dans l’affaire 41-74, Yvonne van Duyn contre Home Office, liée. 1974, p. (...)
- 2 Affaire 34-73, F.lli Variola spa contre Administration des finances italienne (“Droit de débarqueme (...)
- 3 Bebr dit que “the case-law of the Court on direct effect of Community rules reveals a fairly straig (...)
2Comme il est bien connu, la Cour n’a pas limité l’effet direct aux règlements. Déjà dans l’arrêt Van Duyn, la Cour a donné son opinion selon laquelle “attendu, cependant, que si, en vertu des dispositions de l’article 189, les règlements sont directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues”.1 Dans l’affaire Variola, la Cour dit même que “les Etats membres sont tenus, en vertu des obligations qui découlent du traité et qu’ils ont assumées en ratifiant celui-ci, à ne pas entraver l’effet direct propre aux règlements et à d’autres règles du droit communautaire”.2 Cette position est d’ailleurs devenue constante dans la jurisprudence de la Cour.3 Par la suite, la Cour a affirmé à plusieurs reprises qu’il existe un effet direct des dispositions contenues dans tous les actes communautaires contraignants : le Traité instituant la CE, les règlements, les directives et les décisions. Nous allons donner ici les grandes lignes de développement par rapport à chacune de ces catégories. Avant d’examiner la position de la Cour concernant certaines catégories d’actes communautaires, il faut tout d’abord présenter les exigences générales définies par la Cour pour qu’une disposition du droit communautaire puisse avoir un effet direct.
1. Les conditions générales pour l’effet direct
1.1. Le cadre général
3L’existence même de l’effet direct dépend de l’environnement où il est mis en oeuvre. La Cour de justice des Communautés européennes, comme nous l’avons déjà indiqué auparavant, a défini la susceptibilité de l’effet direct en droit communautaire par la spécificité du Traité CE - à la fois le comparant et le distinguant du système de droit international général.
- 4 Affaire 26-62, N. V. Alemegne Transport- en expeditie Onderneming Van Gend en Loos contre Administr (...)
- 5 Op. cit., p. 13.
- 6 Op. cit., pp. 17-18.
- 7 Alex Easson, “Legal Approaches to European Integration : The Role of Court and Legislator in the Co (...)
4Dans l’affaire Van Gend en Loos, trois gouvernements suggèrent une interprétation selon les principes généraux du droit international classique. Le gouvernement néerlandais dit que “le traité C.E.E. ne diffère d’un traité international classique quant aux conditions requises pour qu’il puisse avoir un effet direct. Les éléments décisifs en cette matière sont l’intention des parties et les termes du traité”.4 Le gouvernement belge compare le Traité avec n’importe quel autre accord international (en l’occurrence avec le protocole de Bruxelles),5 et le gouvernement allemand semble partager cet avis.6 La Cour se trouve devant un choix que Easson décrit par les propos suivants : “The Court of Justice was thus faced with a clear choice, between a literal approach - that the provision, being addressed only to states, was binding only upon them -thus observing the principle that transfers of sovereignty are to be interpreted narrowly, and a goal oriented approach, seeking by interpretation to further social, economic and political integration”.7
- 8 Affaire 6/64, Flaminio Costa contre ENEL, arrêt du 15 juillet 1964, Bec. 1964, p. 1141 et seq.
- 9 Affaire 28-57, Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe Gmbh contre Hauptzollamt Paderhorn, arrêt de (...)
- 10 Avis 1/91, “Trajet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenn (...)
- 11 Affaire Molekerei-Zentrale, op. cit., p. 26. L’Avis 1/91 parle des domaines “de plus en plus étendu (...)
5La Cour a clairement refusé une interprétation restrictive. Dans les arrêts Van Gend en Loos, Costa,8 Molkerei-Zentrale,9 et plus récemment, dans l’avis relatif à la compatibilité de l’accord EEE avec le Traité CEE,10 la Cour répète que le Traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants et que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique, “au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans les domaines restreints leurs droits souverains (...)”.11
- 12 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 22.
- 13 Les arguments de la Cour présentés dans l’affaire Van Gend en Loos ne sont pas nécessairement cohér (...)
- 14 Affaire Costa, op. cit., p. 1158. la Cour dit “à la différence des traités internationaux ordinaire (...)
- 15 Affaire Costa, op. cit., p. 1160.
6La Cour part de l’analyse d’un “traité international”,12 dont elle affirme les caractéristiques spécifiques13 qui le distinguent d’un accord international ordinaire.14 L’affaire Simmenthal parle “d’engagements inconditionnels et irrévocablement assumés par les Etats membres, en vertu du traité” et l’affaire Costa d’une “limitation définitive de leurs droits souverains”.15
- 16 Affaire C-294/83, Parti écologiste “Les Verts” contre Parlement européen, arrêt du 23 avril 1986, R (...)
- 17 La Cour, dans l’affaire Costa, parle du droit “issu d’une source autonome”, op. cit., p. 1160.
Sur l (...)
7Avec le temps, la Cour change sa définition pour affirmer plus tard que le Traité a des caractéristiques constitutionnelles. Dans l’Avis 1/76, la Cour parle de la “constitution interne de la Communauté”, dans l’affaire Les Verts16 d’une “charte constitutionnelle de base” et dans l’Avis 1/91 elle dit que “le traité CEE, bien que conclu sous la forme d’un accord international, n’en constitue pas moins la charte constitutionnelle d’une communauté de droit”. Sur la base de cette affirmation, la Cour construit la thèse d’un ordre juridique sui generis qui peut être défini comme autonome.17
- 18 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 23.
- 19 Affaire Costa, op. cit., p. 1158.
- 20 Affaire Costa, op. cit., p. 1159.
8L’arrêt Van Gend en Loos parle d’un “nouvel ordre juridique du droit international”.18 Cette référence au droit international a été évitée dans l’affaire Molkerei-Zentrale et l’affaire Costa parle déjà d’un “ordre juridique propre”.19 Par conséquent, dans l’affaire Costa, la Cour affirme que le droit né du Traité a une nature spécifique originale. La Cour explique qu’“en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attribution des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes.”20 C’est une base primordiale de la présomption d’existence de l’effet direct.
- 21 Sur le sujet du litige V. Louis, L’ordre juridique communautaire, 5e édition, Bruxelles, 1990, p. 1 (...)
9La Cour a commencé son action de développement de la notion de l’effet direct en droit communautaire par l’article 12 du Traité CEE, dans l’affaire Van Gend and Loos.21 Elle explique que “l’objectif de traité CEE, qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre Etats contractants”. Comme nous le voyons ici, la Cour a posé tout de suite le principe et le cadre d’un nouveau développement. Le “nouvel ordre juridique” dont parle la Cour ressemble curieusement au “régime spécial” mentionné par la CPIJ dans l’affaire Dantzig.
- 22 Pour une opinion contra V. Derrick Wyatt, “New Legal Order, or Old ?”, ELR, Vol. 7, 1982, pp. 147-1 (...)
- 23 Bourgeois dit que les arrêts dans l’affaire Van Gend en Loos et Costa “emerged as construing the EE (...)
- 24 Toth dit que la spécificité du droit communautaire réside dans le fait que ses sujets ne sont pas s (...)
10La doctrine a généralement22 soutenu les positions de la Cour en ce qui concerne le caractère du Traité CEE23 et la nature spécifique de l’ordre juridique communautaire,24 partant souvent de l’optique du droit international général.
- 25 “[A]ttendu qu’aux fins de son interprétation, le premier paragraphe de l’article 92 ne peut pas êtr (...)
- 26 Affaire 33-70, Spa SACE contre ministère des finances de la République italienne, arrêt de la Cour (...)
11A ce cadre établi par la Cour s’ajoute la conception téléo-logique et systématique d’interprétation du droit communautaire dans laquelle se place l’effet direct de certaines dispositions contenues dans les divers actes communautaires. Cette conception permet à la Cour non seulement d’analyser la disposition en question, seule et isolée, mais également de la placer dans le cadre plus vaste de l’ensemble du droit communautaire. La Cour analyse dans certains cas la disposition en question conjointement avec les autres dispositions du même acte juridique, mais elle tient aussi compte d’autres actes qui précèdent ou succèdent à l’acte en question. Comme exemple de la première situation on peut citer les affaires Capolongo et Marshal II,25 et pour la deuxième l’affaire SACE.26 Nous allons revenir sur cette question dans Chapitre IV.
1.2. Les conditions spécifiques
- 27 L’interprétation téléologique de la part de la Cour permet, comme l’affirme Pescatore, dans le cas (...)
12Comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre, le destinataire formel d’une disposition du droit communautaire ne constitue pas une condition décisive pour dénier l’effet direct de cette disposition.27 Il en est de même de la volonté subjective des auteurs des dispositions en question. Par contre, la Cour de justice a développé un système de conditions objectives pour l’effet direct en droit communautaire. Par la suite, nous allons tenter de présenter les conditions nécessaires pour l’existence de l’effet direct d’après la jurisprudence de la Cour ainsi que d’après les commentaires donnés par la doctrine.
- 28 Précité, p. 24, souligné par nous.
- 29 “(...) les critères utilisés par la Cour pour déterminer le caractère directement applicable d’une (...)
13Premièrement, dans l’affaire fondamentale sur l’effet direct - Van Gend en Loos- la Cour a jugé que “cette prohibition [contenue dans l’article 12 du Lraité CEE] se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables”.28 Pour expliquer cette construction juridique, la Cour donne les éléments suivants : la disposition est claire et inconditionnelle, elle n’est assortie d’aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne, et son exécution ne nécessite pas une intervention législative des Etats. Par sa jurisprudence ultérieure, la Cour a répété et clarifié29 ces éléments en tant que conditions indispensables de l’effet direct d’une disposition communautaire.
- 30 Affaire Van Duyn, précité, p. 1335.
14L’avocat général Mayras a donné, dans l’affaire Van Duyn, un résumé des opinions précédentes de la Cour concernant les conditions de l’effet direct : une obligation claire et précise, inconditionnelle, et non subordonnée pour sa mise en œuvre à aucune réglementation ultérieure.30
- 31 A. Dashwood, “The Principle of Direct Effect in European Community Law”, journal of Common Market S (...)
- 32 D.A.C. Freestone and J.S. Davidson, The Institutional Framework of the European Communities, London (...)
- 33 A. Perry &J. Dinnage, EEC Law, London, 1981, pp. 95-96.
- 34 G. Isaac, op. cit., pp. 158-159.
- 35 Les dispositions de droit communautaire..., précité, pp. 16-25.
15La doctrine suit la ligne générale donnée par la Cour, et présente les mêmes conditions, avec quelques variations. Dash-wood cite ainsi trois conditions: “clear and unambiguous, unconditional, its operation is not dependent on further action being taken by the Community or national authorities”,31 de même Freestone et Davidson énoncent les critères de: “‘clear and precise’ or ‘clear and unambiguous’; unconditional, not dependent upon further action by either the Community or national authorities”.32 Parry et Dinnage soulignent la clarté et l’inconditionnalité,33 Isaac présente trois conditions : “Claire et précise, complète et juridiquement parfaite, inconditionnelle”,34 et Bebr quatre conditions : “Claire et précise, inconditionnelle, pas d’interventions de mesures ultérieures, absence de discrétion pour arrêter les mesures nécessaires”.35
- 36 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, p. 227.
- 37 Loc. cit., p. 228.
16Théoriquement, il n’y a pas d’autres conditions. Par exemple, l’effet direct ne saurait être nié lorsque des problèmes pratiques risquent de survenir au cours de l’application dans les Etats membres. La Cour l’a expressément déclaré dans les affaires Molkerei-Zentrale et Defrenne. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale, sur l’objection du Bundes finanzhof selon laquelle l’effet direct “aurait suscité un grand nombre de recours devant les juridictions fiscales nationales”, la Cour répond qu’”une telle argumentation n’est pas de nature, par elle-même, à mettre en cause le bien-fondé de cette interprétation”,36 et que “la complexité de certaines situations dans un Etat ne saurait altérer la nature juridique d’une disposition communautaire directement applicable”.37
- 38 Le titre exceptionnel de cet arrêt a été confirmé par la Cour dans les affaires jointes 66, 127 et (...)
- 39 “(...) elle [la reconnaissance d’un effet direct à l’article 119] risquerait de créer une insécurit (...)
- 40 “L’applicabilité directe de l’article 119 à partir du 1er janvier 1973 (...) comporterait certainem (...)
- 41 Ibid., p. 481.
- 42 Ibid., pp. 481-482, souligné par nous.
- 43 Affaire C-163/90, Administration des douanes et droits indirects contre Léopold Legros e.a., arrêt (...)
- 44 Déjà constaté dans l’affaire 24/86, Vincent Blaizot et autres contre Université de Liège et autres, (...)
- 45 Affaire Legros, précité, pp. I-4669-4671, points 29, 30 et 34.
- 46 Affaire 8/81, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, arrêt de la Cour du 19 janvier 198 (...)
17Dans l’affaire Defrenne, la Cour a été encore plus précise, tout en établissant une exception à la règle générale.38 Sur l’argumentation des gouvernements du Royaume-Uni39 et d’Irlande,40 la Cour répond que “si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé”.41 Toutefois, “en présence du comportement de plusieurs parmi les Etats membres et des attitudes prises par la Commission et portées itérativement à la connaissance des milieux concernés, il convient de tenir compte, à titre exceptionnel, de ce que les parties intéressées ont été amenées, pendant une période prolongée, à maintenir des pratiques contraires à l’article 119, quoique non encore interdites par leur droit national (...) que (...) dans l’ignorance du niveau global auquel les rémunérations auraient été établies, des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, empêchent en principe de remettre en cause les rémunérations pour des périodes passées”.42 Par conséquent, l’effet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date de l’arrêt. Plus tard, dans l’affaire Legros,43 la Cour a fait une autre exception d’ordre général à propos de l’effet d’un arrêt concernant son effet direct dans le temps. La République française a fait valoir qu’“une incertitude juridique avait longtemps entouré l’application du droit communautaire dans les DOM et qu’elle affectait toujours l’octroi de mer”, aussi qu’aux “conséquences financières catastrophiques pour les DOM qu’aurait un arrêt entraînant l’obligation de rembourser la taxe qui aurait été indûment perçue jusqu’à présent”. La Cour, dans sa réponse, a d’abord constaté que “ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi”. De plus, “cette limitation ne peut être admise (...) que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicité”, et la Cour a aussi souligné que “pour décider s’il y a lieu ou non de limiter la portée d’un arrêt dans le temps, il faut prendre en considération le fait que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé”.44 Finalement, la Cour a décidé que “les considérations impérieuses de sécurité juridique s’opposent à la remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leur effets dans le passé, alors que cette remise en cause bouleverserait rétroactivement le système de financement des collectivités locales des DOM français”.45 Dans l’affaire Becher, sur les arguments de l’administration qui mentionnait du “trouble causé par des exonérations réclamées a posteriori par des contribuables”, la Cour a répondu qu’“il y a lieu de constater que cette objection n’a pas de pertinence au cas d’un contribuable qui a revendiqué le bénéfice de l’exonération au moment de présenter sa déclaration... ”46
- 47 Formulation utilisée souvent, mais non exclusivement pour les règlements. V. les arrêts Van Gend en (...)
- 48 Kovar, Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux, précité, p. 148.
- 49 Dans ce sens, Joe Verhoeven, “La notion d’’applicabilité directe’ du droit international”, RUDI, Vo (...)
18Nous tenterons plus loin de présenter plus en détails les exigences formulées par la Cour pour qu’une disposition communautaire puisse avoir, par sa nature même,47 un effet direct. A travers cette formulation, qui représente la condition générale de l’effet direct et en posant des conditions spécifiques, “sur la base de critères exclusivement communautaires, conformes à la structure et adaptés à la finalité de la Communauté”,48 la Cour a rendu objective la volonté des parties dans l’interprétation du droit communautaire.49 Elle a donc pris ses distances par rapport à l’interprétation de l’effet direct en droit international basé sur l’opinion de la CPJI dans l’affaire Dantzig.
1.2.1. Une disposition claire et précise
- 50 Les arrêts Van Gend en Loos, précité ; Molkerei-Zentrale, précité ; Eunomia, précité ; SACE, précit (...)
- 51 Les arrêts Sociaal Fonds (affaire 37 et 38-73, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders contre NV Indiam (...)
- 52 V. l’affaire Eunomia, précité, p. 816 ; l’affaire SACE, précité, p. 1223, point 10.
- 53 V. les arrêts Marshall, précité ; Fratelli Costanzo (l’affaire No. 103/88, Fratelli Costanzo SpA co (...)
- 54 V. l’affaire Grad, précité, p. 840.
19La Cour a utilisé différentes façons pour décrire cette condition de l’effet direct d’une disposition communautaire. Elle l’exprime en des termes tels que : une disposition “claire”,50 “précise”,51 “claire et précise”52 “suffisamment précise”,53 ou “suffisamment nette et précise”.54
- 55 Affaire Fink-Frucht, précité, p. 341.
- 56 Affaire 74-76, Iannelli & Volpi SpA contre Ditta Paolo Meroni, arrêt du 22 mars 1977, Rec. 1977. p. (...)
20Quand il s’agit de l’interdiction imposée aux Etats membres, la Cour se permet des variations de formulation standard, comme par exemple : “pure et simple”55 ou “impérative et explicite”.56
- 57 Isaac, précité, p. 158.
- 58 D.A.C. Freestone & J.S. Davidson, op. cit., p. 31.
- 59 Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International L (...)
- 60 Bebr, “Les dispositions du droit communautaire directement applicables : Développement d’une notion (...)
- 61 Parry-Dinnage, précité, p. 96.
21Au fond, il s’agit d’une exigence du droit en général. La Cour n’a jamais précisé la définition de ce terme dans le cadre spécifique du droit communautaire. Par contre, la doctrine a tenté de donner certaines définitions. Pour Isaac il suffit “que la norme soit effectivement impérative ; car pour le reste, une disposition directement applicable peut encore être équivoque et avoir besoin d’une interprétation judiciaire”.57 Freestone et Davidson pensent que “[t]his means that the obligation must be formulated in such a way that it is capable of being applied with precision.”58 Buergenthal dit simplement que la disposition doit être “judicially ascertainable”.59 Quant à l’interdiction, Bebr déclare que “cette obligation doit comporter un critère suffisamment clair grâce auquel on puisse s’assurer du genre de mesures que les Etats membres doivent s’abstenir de prendre”, c’est-à-dire “mentionner clairement les limites que les Etats doivent respecter et au delà desquelles ils ne peuvent prendre de mesures contraires”.60 Dans le même sens, la clarté “relates not merely to the straightforwardness of the wording, but in particular to an obligation which is identifiable and recognisible”.61 Hartley affirme que
- 62 Hartley, op. cit., p. 189.
“clarity and unambiguity are striven for by every legal draftsman; frequently however, they are not attained. This is partly true in the case of instruments which have to be agreed to by a number of different parties with conflicting interests, as is the case both with the constitutive Treaties and Community legislation. Like many provisions of national law, Community law is often unclear and ambiguous. This does not in itself, however, prevent its being directly effective; the European Court is there to interpret it and once this has been done the ambiguities will be resolved”62
- 63 Dans l’affaire 51-76, Verbond van Nederlandse Ondememingen contre Inspecteur der Invoerrechten en A (...)
- 64 Par exemple de l’article 95, dans l’affaire 34-67, Firma Gebrüder Lüск contre Haumptzollamt Köln-Rh (...)
22La jurisprudence de la Cour nous permet de constater que (comme d’ailleurs dans toute son interprétation du droit communautaire) la clarté requise ne concerne pas seulement le texte, mais aussi le contexte de la disposition en question.63 De plus, la Cour a reconnu l’effet direct des dispositions dont elle a dû préciser certains éléments.64
- 65 “L’article 119 ne donnerait pas de définition globale du principe de l’égalité de rémunération pour (...)
23Dans la pratique de la Cour, la clarté et la précision des dispositions en question ont été contestées plusieurs fois par les Etats membres. Par exemple, dans l’affaire Defrenne, le gouvernement du Royaume-Uni a contesté la clarté et la précision de l’article 119 du Traité CEE.65 Pour sa part, la Cour a répondu qu’“on ne peut invoquer contre cette conclusion les termes utilisés par l’article 119” et qu’“on ne saurait, tout d’abord, tirer argument, contre l’effet direct, de l’emploi, par cet article, du terme ‘principe’, puisque, dans le langage du Traité, cette expression est précisément utilisée pour marquer le caractère fondamental de certaines dispositions...”. Dans ce contexte, la Cour a également fait référence à certaines interprétations des actes juridiques d’autres organisations internationales (dans le cas concret de l’Organisation internationale de travail).
- 66 Affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging, précité, p. 3875, point 18.
- 67 Affaire 126/86, Fernando Roberto Giménez Zaera contre Institut national de la sécurité sociale et T (...)
24Parfois, la Cour donne certaines indications en ce qui concerne la précision d’une disposition. Pour conclure que la disposition d’une directive est suffisamment précise, la Cour a par exemple invoqué que l’exclusion de la discrimination prévue par l’article analysé, est faite “d’une manière générale et dans des termes non équivoques”.66 Dans le même sens, la Cour dit que l’article 2 du Traité CEE “de par sa généralité et par son rattachement systématique à l’établissement du marché commun et au rapprochement progressif des politiques économiques” ne peut pas avoir un effet direct parce qu’il ne crée ni des obligations pour les Etats membres ni des droits au profit des particuliers.67
- 68 Dans ce sens, Bebr, “Les dispositions de droit communautaire..., précité, p. 18.
- 69 Ibid.
25Il est important de noter que la clarté et la précision d’une disposition du droit communautaire varient dans le temps et dépendent, parfois, du stade de développement de l’ordre juridique communautaire.68 Bebr affirme qu’“une disposition peut ne pas être suffisamment claire par elle-même mais le devenir par les interprétations successives de la Cour... ”.69
1.2.2. Une disposition inconditionnelle
- 70 V. par exemple les arrêts Van Gend en Laos, Molkerei-Zentrale, Lütticke, Johnston (affaire 222/84, (...)
- 71 V. l’affaire Walrave, précité, p. 1442.
- 72 Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1996, p. 256.
26Selon une jurisprudence constante de la Cour concernant ce sujet,70 il s’agit d’une condition nécessaire pour qu’une disposition puisse déployer un effet direct. Cette condition se retrouve souvent, mais non exclusivement71 avec la condition de clarté et représente donc une condition indispensable de l’effet direct. Verhoeven la considère même comme la plus importante.72
- 73 Isaac, précité, p. 158.
- 74 Bebr, “Les dispositions de droit communautaire...”, précité, p. 19,
- 75 Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European Economic Com (...)
- 76 Affaire Van Duyn, précité, p. 1355.
27Au fond il s’agit d’une règle qui ne doit être assujettie à aucun terme ni à aucune réserve73 ou plus généralement, dégagée de toute condition particulière.74 Pour Van Gerven, une disposition inconditionnelle “means that its fulfilment is not conditioned by the expiration of a time period and not made dependent on (as opposed to: only facilitated by) an intervention on the part of the Community institutions or the national authorities which implies a freedom of action to make one of at least two alternative decisions. An intervention merely consisting in the interpretation of loose concepts or in the defemination of scope of exceptions to the obligation concerned, is not an intervention implying a freedom of action, and therefore is no bar to direct effect”.75 Comme l’a expliqué l’avocat général Mayras dans l’affaire Van Duyn, l’incondition-nalité d’une disposition, “c’est-à-dire n’être assortie d’aucune réserve ; si toutefois elle souffre certaines exceptions, celles-ci doivent être strictement définies et délimitées”.76
- 77 V. l’affaire 33-74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsverening v (...)
- 78 Dans ce sens, V. Perry-Dinnage, op. cit., p. 96.
- 79 Affaire Manghera, précité, point 16 de l’arrêt, p. 16. Dans le même sens, l’affaire SACE précité, p (...)
- 80 Affaire Manghera, précité, p. 101, point 15.
- 81 Arrêt dans l’affaire 45-75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Groβhandels GmbH contre Hauptzollaml Lan (...)
- 82 Louis, L’ordre juridique communautaire, op. cit., p. 111.
- 83 Bleckmann, op. cit., p. 96.
Il faut souligner que l’expiration de la période transitoire prévue par (...)
28Au début, dans les articles des Traités constitutifs, l’inconditionnalité était liée à la période transitoire.77 La disposition est inconditionnelle si, au moment de l’affaire devant la Cour, elle n’est pas assujettie à la période transitoire ou période disponible pour sa mise en oeuvre.78 Comme la Cour le précise dans l’affaire Manghera “à l’expiration de la période de transition, cette obligation n’est plus assortie d’aucune condition... ”.79 La Cour considère la période de transition comme “une simple clause suspensive”.80 Dans l’affaire Rewe-Zentrale, il apparaît que le délai contenu dans l’article 37, paragraphe 1 du Traité CEE, “ne saurait avoir pour effet, après son expiration, de faire échec à l’application de celle-ci [exclusion de toute discrimination] ”.81Louis même tire la conclusion qu’“on voit que la jurisprudence de la Cour relative à l’effet direct pallie en quelque sorte la carence des autorités nationales et des institutions communautaires dans l’accomplissement des tâches que le traité leur imposait pour la période de transition”.82 Dans ce sens, l’obligation de faire se transforme en une obligation de ne pas faire.83
- 84 Affaire Lütticke, précité.
29En général, nous pouvons conclure que la Cour a décidé que “lorsqu’une règle générale est pourvue d’une clause suspensive d’écoulement de délai, la règle générale sort la totalité de ses effets sans réserve, à l’expiration du délai”.84
- 85 Affaire Capolongo, précité, p. 622, point 6.
- 86 Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller, veuve J.P. Hein et autres, affaire no. 10- (...)
- 87 Point 13 de l’arrêt, p. 730.
- 88 Point 14 de l’arrêt, p. 730.
- 89 Affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Petet Kaefer et Andréa Procacci contre Etat français, arrêt (...)
30Une disposition du droit communautaire peut également contenir une réserve objective. Par exemple, l’arrêt Capolongo montre que “les dispositions du paragraphe 1 de l’article 92 sont destinées à avoir effet dans l’ordre juridique des Etats membres, de manière à pouvoir être invoquées devant les juridictions nationales, si elles ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l’article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu’envisage l’article 93, paragraphe 2”.85 Dans l’affaire Muller,86 la Cour s’est prononcée contre l’effet direct de l’article 90, paragraphe 2 en invoquant que cet article “n’énonce pas une règle inconditionnelle”.87 Pour l’expliquer, la Cour dit que “l’application de cette disposition comporte l’appréciation des exigences inhérentes, d’une part, à l’accomplissement de la mission particulière impartie aux entreprises dont il s’agit et d’autre part, à la sauvegarde de l’intérêt de la Communauté”.88 Dans l’affaire Kaefer, la Cour a conditionné l’effet direct d’une disposition d’une décision du Conseil par la satisfaction de la condition de réciprocité.89
- 90 Affaire 2-74, Jean Reyners contre Etat belge, arrêt du 21 juin 1974, Rec. 1974, pp. 631-657, notamm (...)
- 91 Affaire Binsbergen, précité, p. 1311, point 24.
- 92 Affaire Binsbergen, précité, p. 1311, point 26.
31Toutefois, même si une disposition du droit communautaire prévoit l’adoption d’actes ultérieurs, son effet direct peut être reconnu. Dans ce cas-là, la formule standard que la Cour utilise pour établir l’effet direct d’une telle disposition, est qu’il s’agit d’”une obligation de résultat précise, dont l’exécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par la mise en œuvre d’un programme de mesures progressives.”90 Dans l’affaire Binsbergen, la Cour dit que “les dispositions de l’article 59, dont l’application devait être préparée au moyen de directives pendant la période de transition, sont ainsi devenues inconditionnelles à l’expiration de celle-ci. ”91 Même l’absence de ces mesures n’empêcherait pas l’effet direct.92
1.2.3. Une disposition qui n’est assortie d’aucune mesure ultérieure pour la mise en œuvre et qui ne laisse aucune marge d’appréciation
- 93 Arrêt Van Gend en Loos, op. cit., p. 24.
- 94 Ibid.
- 95 Buergenthal, op. cit,. p. 333.
- 96 “... que cette obligation n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou d (...)
32C’est encore une condition que la Cour a fixée pour l’effet direct et qui est liée à la condition d’inconditionnalité. Cette condition est importante particulièrement pour l’obligation des Etats membres de s’abstenir. Il s’agit de la caractéristique selon laquelle une disposition “n’est pas d’ailleurs assortie d’aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne”.93 C’est-à-dire que sa mise en œuvre “ne nécessite pas une intervention législative des Etats”.94 Il est important de noter que l’appréciation de la nécessité des mesures ultérieures appartient à la Cour, et non aux Etats membres.95 Par la suite, la Cour a élargi la formulation en lui ajoutant l’action éventuelle des institutions de la Communauté.96
- 97 Hartley, op. cit., p. 194.
- 98 Comme le dit Mathijsen, “... the question arises : which provision of Community law, which impose c (...)
- 99 A titre d’exemple, dans l’affaire Bussone, la Cour a examiné la liberté laissée aux Etats membres p (...)
- 100 Affaire Salgoil. précité.
- 101 Les affaires Lütticke, Molkerei-Zentrale, Salgoil.
- 102 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, p. 230. Le même dans l’affaire Muller-Hein, précité, p. 731, po (...)
33Cette condition est importante dans le cas de dispositions contenant une interdiction pour les Etats membres. Toutefois, les dispositions prévoyant une action des Etats membres ne sont pas automatiquement privées d’un effet direct. Hartley dit que “in accordance with its general policy, however, the European Court has sought to whittle this requirement down to its very minimum”.97 La Cour a effectivement reconnu l’effet direct des dispositions envisageant l’action soit des Etats membres, soit des institutions communautaires. Si la disposition en cause prévoit quand même une telle action, elle ne doit laisser aucune marge d’appréciation aux Etats membres.98 C’est la finalité d’une norme qui est importante dans l’appréciation.99 Il faudrait examiner si, pour l’exécution d’une obligation, les Etats membres disposent d’une faculté d’appréciation telle quelle puisse exclure totalement ou partialement l’effet direct.100 Ce critère est précisé comme marge d’appréciation “véritable”101 ou “admissible”. Par exemple, dans l’affaire Molkerei-Zentrale, la Cour a dénié l’effet direct à l’article 97 du Traité CEE en disant qu’il implique à la fois un large pouvoir d’appréciation des Etats membres et un droit de surveillance correspondant de la Commission.102
- 103 Affaires jointes C-72/91 et C/73/91, Sloman Neptun Schiffahrts AG contre Seebetriebsrat Bodo Ziesem (...)
34Par contre, dans le cas des dispositions dites programmatiques du Traité CEE, comme par exemple des objectifs sociaux énoncés à l’article 117 du Traité, la Cour affirme que les Etats membres disposent “d’une liberté de décision qui empêche l’obligation contenue dans l’article 5 du traité d’engendrer, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales auraient le devoir de sauvegarder”.103
- 104 Affaire Van Duyn, précité, p. 1357.
35Cette condition devient particulièrement importante dans le cas d’examen de l’effet direct d’une directive. A cet égard, il est intéressant de noter l’opinion de l’avocat général Mayras dans l’affaire Van Duyn. Dans le cas de l’effet direct d’une directive, il dit que “la règle posée se suffit à elle-même”. Par la suite, il explique qu’“elle n’est pas subordonnée à l’intervention d’actes ultérieurs, soit des autorités communautaires, soit des Etats. Que ceux-ci aient, conformément au principe en matière de directives, le choix des moyens et des procédures selon leur droit national, n’implique nullement que la règle communautaire ne soit pas directement applicable”.104
- 105 Affaire McDermott, précité, p. 1467, point 14 de l’arrêt.
- 106 Ibid. V. aussi, point 21 de l’arrêt Federatie Nederlanse Vakbeweging, précité, p. 3876.
- 107 Affaire Becker, précité, p. 72, point 29.
36De par sa définition, la directive, dont on parlera plus tard dans ce chapitre, suppose l’action des Etats membres quant à sa mise en œuvre. Toutefois, la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur de l’effet direct d’une directive. Il suffit que la finalité et le contenu de la directive en question soient suffisamment précis pour être invoqués par un justiciable et appliqués par le juge.105 Dans l’affaire McDermott, la Cour a également dit que l’effet direct existe si la disposition d’une directive ne confère pas aux Etats membres la faculté de conditionner ou de restreindre l’application d’un principe prévu par cette disposition, dans son champ d’application propre.106 En ce cas, il est difficile de voir où sont les limites de l’appréciation admissible par les Etats membres. Dans l’affaire Becker, la Cour dit même que “si la sixième directive comporte indéniablement, pour les Etats membres, une marge d’appréciation plus ou moins importante pour la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions, on ne saurait, pour autant refuser aux particuliers le droit d’invoquer celles des dispositions qui, compte tenu de leur objet propre, sont susceptibles d’être détachées de l’ensemble et appliquées comme telles”.107
- 108 Affaires jointes C-6/90 et 09/90, Andrea Francovich e.a. contre République italienne, arrêt de la C (...)
- 109 Affaire Francovich, précité, p. 1-5410, point 18.
- 110 Ibid., p. I-5412, point 25, souligné par nous.
- 111 La Cour estime que la directive en question doit être interprétée “en ce sens que les intéressés ne (...)
37Dans l’affaire Francovich,108 la Cour a examiné l’effet direct des dispositions contenues dans la directive 80/987/CEE du Conseil. Pour ce faire, la Cour a dû examiner trois aspects (la détermination des bénéficiaires, le contenu de la garantie et l’identité du débiteur de la garantie) afin de voir si les dispositions sont précises et inconditionnelles. A propos du contenu, la Cour a dit que “le fait que les articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, accordent aux Etats membres une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne les méthodes de fixation de cette garantie, et la limitation de son montant n’affecte pas le caractère précis et inconditionnel du résultat prescrit”.109 Quant au troisième élément, la Cour conclut que l’“Etat membre dispose d’une grande marge d’appréciation quant à l’organisation, le fonctionnement et le financement des institutions de garantie”.110 Par conséquent, ce manquement entraîne le rejet de principe de l’effet direct pour l’ensemble de la directive.111
- 112 Affaire C-156/91, Hanse Fleisch Ernest Mundt GmbH & Co. KG et Landrat des Kreises Schleswig-Flensbu (...)
- 113 Affaire Mundt, précité, p. I-5594, point 15.
38On trouve le même problème dans le cas de certaines décisions. Dans l’affaire Mundt,112 la Cour constate que “toutefois, le fait qu’une décision permette aux Etats membres qui en sont les destinataires de déroger à des dispositions claires et précises de cette même décision ne saurait, en lui-même, priver ces dispositions d’effet direct. En particulier, de telles dispositions peuvent avoir un effet direct lorsque le recours aux possibilités de dérogations ainsi reconnu est susceptible d’un contrôle juridictionnel”.113
- 114 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, pp. 210-211.
39En général, il faut constater que la marge d’appréciation qui peut empêcher l’effet direct ne concerne pas l’action de juge national dans le cadre de l’application de la règle juridique. Comme le note Pescatore, le pouvoir discrétionnaire doit être réservé au pouvoir politique,114 notamment au législateur ou à l’administration, et ce en fonction de la répartition de leurs compétences.
1.3. Les réactions des juridictions nationales
40Il reste la question de savoir si les conditions déterminées par la Cour des Communautés sont suffisamment précises pour que le juge national puisse en tirer les conclusions nécessaires sur l’effet direct de la disposition en question. La pratique nous montre que, malgré l’établissement de ces conditions par la Cour de justice, les tribunaux nationaux préfèrent s’adresser à la Cour en vertu de l’article 177 du Traité, que d’établir eux-mêmes l’effet direct d’une disposition.
- 115 V. plus général, Schermers, “Les décisions préjudicielles de la Cour de Justice”, dans ; Les effets (...)
- 116 Affaire 127-73, Belgische Radio en Televisie et Société belge des ailleurs, compositeurs et éditeur (...)
- 117 Il faut noter, cependant, que certaines juridictions nationales ont eu une tendance à ne pas toujou (...)
41Le mécanisme préjudiciel représente seulement une possibilité pour le tribunal national ordinaire.115 La Cour a dit, dans l’affaire BRT-I, que “le traité confère à la juridiction nationale le pouvoir d’apprécier si une décision sur un point de droit communautaire lui est nécessaire pour rendre son jugement” et que “la compétence de ces juridictions pour appliquer les dispositions du droit communautaire(...) dérive de l’effet direct de celles-ci. ”116 Il se peut en effet que cette marge d’appréciation du tribunal national en ce qui concerne la décision d’adresser où non une question préjudicielle à la Cour des Communautés européennes puisse exclure implicitement l’exclusivité de la compétence de la Cour d’établir l’effet direct d’une disposition du droit communautaire - primaire ou dérivé - dans le cadre de son rôle d’interprète des Traités. Par conséquent, il y a une certaine pratique des tribunaux nationaux d’établir eux mêmes l’effet direct d’une disposition selon les critères donnés par la Cour des Communautés.117
- 118 Affaire 283/81, Srl СILFIТ et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé, arrêt de la Co (...)
- 119 Affaire CILFIT, op. cit., point 16, p. 3430. Il faut noter que certains auteurs ont plaidé pour une (...)
- 120 Op. cit., dispositif, pp. 3431-3432. La Cour explique également qu’“avant de conclure à l’existence (...)
- 121 Bernard et Sharpston observent que “the CILFIT decision represented a crack in uniform protection s (...)
- 122 Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. (...)
42Par contre, selon l’article 177, alinéa 3, du Traité CEE, les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doivent soumettre à la Cour toute question d’interprétation du droit communautaire. Cependant, une telle juridiction nationale peut décider de ne pas soumettre à la Cour les questions soulevées devant elle au cas où l’interprétation de celle-ci serait privée de sa cause et vidée de son contenu. La Cour cite notamment soit les questions qui ne sont pas pertinentes, soit celles qui sont matériellement identiques à une question ayant déjà fait objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue, soit les situations quand la jurisprudence communautaire résoud le point de droit en cause “quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige”.118Finalement, la Cour dit que “l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée”.119 L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée “en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la Communauté”.120 C’est une théorie dite de “l’acte clair”. La valeur des arrêts de la Cour dans les situations où elle permet certaines dérogations à la règle générale de renvoi121 fait penser au mécanisme des précédents du droit anglo-saxon.122
- 123 Arrêt du 8 juin 1967, CDE 1969, p. 436.
- 124 Affaire No. 13-146, Corveleyn, arrêt du 7 octobre 1968, CDE 1969, p. 343.
43Toutefois, la question de l’interprétation du droit communautaire n’a parfois pas été renvoyée à la Cour même par les juridictions suprêmes nationales. En Belgique, la Cour de cassation123 et le Conseil d’Etat124 se sont prononcés plusieurs fois sur l’effet direct de certaines dispositions du droit communautaire sans poser à ce propos une question préjudicielle à la Cour des Communautés européennes. De même, la pratique de la Cour constitutionnelle italienne montre que cette juridiction considère qu’elle a le droit de se prononcer seule sur l’effet direct des dispositions communautaires. Dans sa décision No. 168 de 1991, cette Cour a affirmé qu’elle partage avec la Cour des Communautés et le juge ordinaire la compétence de décider si une directive a un effet direct. Un tel comportement peut indiquer que les différences entre la théorie des traités self-executing et le concept d’effet direct n’est pas toujours clair au niveau national.
- 125 Ami Barav, “La plénitude de compétence du juge national en sa qualité déjuge communautaire”, dans : (...)
- 126 V. les exemples donnés par Toth, op. cit., pp. 17-18 ; Ph. Manin, Les institutions européennes. L’u (...)
- 127 Dalloz, Recueil, 1979, p. 155 et suiv.
- 128 “[Q]uelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membre (...)
44D’une manière générale, les juridictions nationales sont favorables aux solutions de droit communautaire.125 Toutefois, il faut noter certains cas où des juridictions nationales se sont opposées à la Cour des Communautés.126 Par exemple, le Conseil d’Etat français, dans l’affaire Ministre de l’intérieur contre Cohn Bendit127 du 22 décembre 1978, en donnant son interprétation propre de l’article 189 du Traité CEE, s’est prononcé contre la possibilité qu’une directive puisse avoir un effet direct en droit communautaire quelle que soit la précision de ses dispositions.128 Cette décision du Conseil d’Etat vient à l’encontre de la jurisprudence précédente de la Cour des Communautés, notamment dans l’affaire Rutili dont il sera question plus bas.
- 129 Dans ce sens Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European (...)
- 130 Robert Saint-Esteben, Droit communautaire et droits nationaux, Paris, 1967, p. 29, l’exprime ainsi (...)
- 131 Affaire Variola, précité, pp. 990-991, point 11.
- 132 Par la suite, pour un cas concret, la Cour explique que celte règle générale “implique qu’aucun pro (...)
45Cette pratique n’est pas en accord avec les Traités constitutifs, notamment avec la compétence exclusive de la Cour des Communautés en ce qui concerne l’interprétation de ceux-ci. C’est à la Cour de justice qu’appartient l’appréciation ultime,129voire même exclusive,130 du droit communautaire, notamment en ce qui concerne l’effet direct. Dans l’affaire Variola, en s’opposant à toute mesure interne reproduisant le contenu d’un règlement, la Cour estime que “les Etats membres sont tenus de ne prendre aucune mesure susceptible d’affecter la compétence de la Cour pour se prononcer sur toute question d’interprétation du droit communautaire ou de validité d’un acte pris par les institutions de la Communauté131...”.132
- 133 Affaire Manghera, précité, p. 102, point 18.
46Par contre, les juridictions nationales ont la compétence de se prononcer sur les questions portant sur l’application du droit communautaire. Dans l’affaire Manghera, la Cour, en se prononçant sur l’effet direct d’une résolution du Conseil, a affirmé que “cette question concernant l’application communautaire plutôt que son interprétation relève de l’appréciation du juge national”.133
- 134 Arrêt du 27 mars 1980 dans les affaires jointes Salumi, précité, p. 1261 et dans l’affaire 61/79 de (...)
- 135 par exemple, l’affaire C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) contre Ministero delle (...)
47Il faut également noter que seule la Cour a la compétence de préciser l’effet de son arrêt dans le temps. Dans l’affaire Salumi, la Cour affirme que “l’exigence fondamentale d’une application uniforme et générale du droit communautaire implique qu’il appartient à la seule Cour de justice de décider des limitations intratemporelles à apporter à l’interprétation qu’elle donne”.134 Ce n’est qu’exceptionnellement que la Cour décide de limiter les effets d’un arrêt.135
- 136 A plusieurs reprises, la Cour répondit à la question posée par le tribunal national avec la réserve (...)
48Dans la plupart des cas, malgré une certaine marge d’appréciation laissée aux juridictions nationales, c’est la Cour de justice des Communautés qui établit l’effet direct d’une disposition du droit communautaire, effet direct qui varie dans le temps et suit, lui aussi, le développement du droit communautaire.136 Cela correspondrait au principe de l’application uniforme du droit communautaire, qui peut être menacé par l’interprétation différente de la part des tribunaux nationaux.
- 137 No. 2 BVR 2134/92 et 2 BvR 2159/92. Pour les commentaires de l’arrêt V. H. Gerald Crossland, “Three (...)
49Toutefois, ce processus, selon certaines juridictions nationales, doit avoir ses limites. A titre d’exemple, la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht) a rendu un arrêt le 12 octobre 1993137 portant sur l’interprétation de la loi du 28 décembre relative au Traité du 7 février 1992 sur l’Union européenne. Cet arrêt pourrait avoir des conséquences sérieuses sur le développement futur du droit communautaire. Il implique une restriction importante à l’interprétation téléologique de la Cour des Communautés et même de son rôle d’interprète exclusif des Traités. Après avoir constaté qu’“on se trouve dès lors en présence d’une violation de l’article 38 GG lorsqu’une loi qui ouvre l’ordre juridique allemand à l’application directe du droit des Communautés européennes - organisation supranationale - ne fixe pas de façon suffisamment précise les droits dont l’exercice est transféré et le programme d’intégration prévu”, la Cour allemande conclut, comme une limite pour l’avenir, que
“si, par exemple, des institutions ou organes européens pratiquaient ou faisaient évoluer le traité d’Union d’une façon qui ne serait plus couverte par le traité tel qu’il a servi de hase à la loi d’approbation allemande, les actes qui en découleraient ne seraient pas obligatoires sur le territoire allemand”,
50et que
“c’est pourquoi il appartient au Bundesver- fassungsgericht de vérifier si les actes des institutions et organes européens se situent dans les limites des droits de souveraineté qui leur sont conférés ou s’ils les excèdent”.
51Simultanément, la Cour allemande essaie d’empêcher toutes les tentatives de continuation d’interprétation téléologique qui élargiraient les compétences de l’Union en disant que
“si une extension dynamique des traités existants s’est fondée jusqu’à présent sur une pratique libérale de l’article 235 du traité CEE dans le sens d’une ’compétence de parachèvement des traités’, sut l’idée des compétences intrinsèques des Communautés européennes (“implied powers”) et sur une interprétation des traités dans le sens de l’utilisation la plus large possible des compétences communautaires (“effet utile”), il y aura lieu à l’avenir, lors de l’interprétation de normes de compétence par des organes et institutions des Communautés, de tenir compte du fait que le traité d’Union distingue en principe entre l’exercice d’une compétence relevant de la souveraineté octroyée moyennant des limites, d’une part, et la révision du traité, d’autre part ; l’interprétation de celui-ci ne saurait donc aboutir à un résultat équivalant à son extension ; une pareille interprétation de nonnes de compétence n’aurait pas de carat tète obligatoire pour l’Allemagne”.
- 138 Hanf, op. cit., p. 417.
- 139 Dans Affaires jointes C-364/95 et C-365/95, T. Port GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, a (...)
52Ce jugement montre une méfiance profonde de la Cour allemande à l’égard des organes communautaires, et surtout de la Cour de justice.138 Il risque de mettre en question le rôle de la Cour en tant qu’interprète suprême du droit communautaire et de compromettre l’unité du droit communautaire. Il reste à voir quelle sera l’influence de cette position sur le raisonnement de la Cour de justice dans le temps à venir.139
2. L’effet direct des dispositions contenues dans divers actes communautaires
- 140 Comme l’affirme la doctrine, sous la réserve de l’idée de faire respecter l’ordre juridique communa (...)
- 141 Affaire Van Duyn, précité, p. 1343, souligné par nous.
53Malgré le fait que la jurisprudence de la Cour des Communautés nous montre qu’il faut toujours considérer la disposition en question et non la forme de l’acte dans lequel elle se trouve, les Etats membres ont parfois insisté sur la définition de certains actes juridiques donnée par le Traité CEE, notamment pour la directive. Le choix de la forme correspondrait à une approche subjective du droit international général et permettrait d’établir la volonté des Etats membres au sein du Conseil de dénier l’effet direct à certaines catégories d’actes communautaires. Par exemple, dans l’affaire Van Duyn, le gouvernement du Royaume-Uni rappelle que l’article 189 du Traité CEE établit une distinction claire entre règlement, directive et décision et prévoit pour chaque catégorie de dispositions des effets différents.140 Par conséquent, toujours selon le gouvernement britannique, le Conseil “en n’adoptant pas un règlement, ait voulu que la directive ait un effet différent de celui d’un règlement et qu’en conséquence, elle ne soit pas obligatoire dans tous ses éléments ni directement applicable dans tout Etat membre”.141
54La Cour a refusé ce raisonnement. Toutefois, elle a dû développer les règles générales sur l’effet direct des dispositions qui se trouvent dans les différents types d’actes communautaires.
2.1. Les traités instituant les communautés : le traité CEE
- 142 Par exemple, l’explication donnée dans l’affaire Wilhelm, “que le traité C.E.E. a institué un ordre (...)
- 143 “... l’applicabilité directe, dans cette perspective, signifie que les règles du droit communautair (...)
- 144 D. Lasok & J.W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, Fifth Edition. Butterwort (...)
55Le Traité constitutif ne prévoit pas le moyen de sa réception formelle par les Etats contractants. Cependant, une fois entré en vigueur, après la procédure de ratification selon les règles de l’ordre juridique national (qui varient d’un Etat membre à l’autre et reflètent les théories du droit international qui portent sur le rapport entre le droit international et le droit national), il produit un effet spécifique : il pénètre dans l’ordre interne des Etats membres de la Communauté et en devient la partie intégrante.142 D’après l’affaire Simmenthal,143 ceci représente l’application directe au sens de devenir partie intégrante de l’ordre juridique national. Par exemple, l’article 177 du Traité CEE est directement applicable, mais ne crée pas de droits en faveur des particuliers.144
- 145 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 207.
- 146 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 204.
- 147 Dans l’affaire Defrenne, précité, la Commission a expliqué cette position en ces termes : “Le trait (...)
56Dans l’ensemble des dispositions du Traité CEE, ce sont seulement certaines dispositions qui, le cas échéant, peuvent être invoquées en justice et produire un effet direct, sous la réserve des conditions présentées dans le chapitre précédent. D’après cette perspective, les Traités peuvent être considérés comme “à la fois un ensemble d’obligations internationales assumées par les Etats membres et un système des règles directement applicables à l’intérieur de ceux-ci”.145 Formellement, le Traité CEE contient deux sortes de dispositions : la première qui prévoit des obligations seulement pour les Etats membres, produisant pour eux “l’effet obligataire”146 et, d’autres qui sont susceptibles de produire un effet direct, c’est-à-dire, de créer des droits et des obligations pour les particuliers intéressés qui devraient être sauvegardés par les juridictions nationales.147
57Au lieu de faire une longue liste des arrêts de la Cour par lesquels certains articles du Traité CEE se sont vus reconnaître un effet direct en droit communautaire, nous allons tenter de les classifier.
58Dans le cadre de sa compétence d’interprétation du Traité, notamment selon l’article 177 du Traité CEE, la Cour de justice a établi l’effet direct de certaines dispositions du Traité CEE. Pour y parvenir, elle a utilisé la méthode téléologique et systématique, prenant en considération en même temps “l’esprit, l’économie et les termes” de la disposition en question. De cette manière, l’effet direct d’une disposition du Traité varie dans le temps et certaines dispositions deviennent inconditionnelles seulement après l’expiration du délai prévu par le Traité lui-même.
- 148 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 17.
- 149 Loc. cit., p. 24.
59L’affaire Van Gend en Loos établit les principes d’effet direct d’une manière générale et leur portée va au-delà du cas en question. L’article 12 du Traité CEE contient une obligation aux Etats membres de ne pas introduire un droit de douane nouveau et de ne pas augmenter leur droit de douane existant dans les relations intercommunautaires, donc de ne pas faire. Malgré le fait que l’avocat général parle d’une disposition “très complexe” et que le gouvernement allemand considère qu’en principe, l’obligation internationale “doit être mise à exécution par les organes nationaux dotés de la compétence législative”,148 que le gouvernement belge déclare que “l’article 12 ne constitue pas une norme juridique de caractère général prévoyant la non-validité d’office ou la nullité absolue de toute introduction d’un droit de douane nouveau ou de toute argumentation d’un droit existant ; il oblige seulement les Etats membres à s’abstenir de procéder à de telles mesures”, la Cour s’est prononcée en faveur de l’effet direct de l’article 12. Son argumentation a été facilitée, inter alia, parce qu’il s’agissait d’une obligation d’abstention (“standstill clause”) imposée aux Etats membres. Pour justifier ce début d’introduction d’un principe essentiel en droit communautaire, la Cour souligne que “le texte de l’article 12 énonce une interdiction claire et inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire, mais de ne pas faire” (souligné par nous) et que “l’exécution de l’article 12 ne nécessite pas une intervention législative des Etats” et n’est donc assortie “d’aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en oeuvre à un acte positif de droit interne”.149 Cette position de la Cour aurait suggéré qu’une prohibition similaire adressée aux Etats membres, mais contenue dans les autres articles du Traité CEE, pourrait être susceptible de produire un effet direct, sous réserve de l’existence de conditions spécifiques qui sont établies dans cet arrêt.
- 150 Affaire Iannelli, précité, p. 579, point i du dispositif.
- 151 Affaire Salgoil, précité, p. 673.
60Par la suite, la même argumentation de la Cour a été reprise dans les arrêts qui ont établi l’effet direct d’autres dispositions du Traité contenant une interdiction pour les Etats membres. C’est le cas notamment avec les articles 30,150 31 et 32 alinéa 1 du Traité CEE,151 qui ont les mêmes caractéristiques que l’article 12. En constatant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 31, les Etats ont l’obligation de ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent et que les conditions pour son application sont de nature objective, la Cour constate que l’article 31 “comporte une interdiction claire, constituant une obligation non pas de faire mais de ne pas faire”, et par conséquent, que cette disposition engendre des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder.
- 152 Affaire Eunomia, précité, p. 817.
- 153 Affaire 45/75, arrêt du 17 février 1976, Rec. 1976, p. 193.
- 154 Précité, pp. 578-579, point 22.
- 155 Affaire Fink-Frucht, précité, notamment pour alinéa 2 de cet article.
61Une interdiction ayant un effet direct est également celle contenue dans l’article 16 du Traité CEE, concernant l’introduction des droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent entre les Etats membres.152 Il en va de même en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, l’interdiction édictée par l’article 95 a un effet direct en vertu les arrêts Rewe,153 Iannelli154 et Fink-Frucht.155
- 156 Affaire Lütticke, précité.
- 157 Précité, p. 302.
62L’étape suivante de l’effet direct des dispositions du Traité est tranchée dans l’affaire Lütticke.156 La Cour a déclaré que l’article 95 produit un effet direct, malgré le fait que cette disposition exigeait une action de la part des Etats membres, donc une obligation de faire. La Cour, après avoir constaté que l’article 95 alinéa 1 “énonce une interdiction de discrimination qui constitue une obligation claire et inconditionnelle” et que l’article 95 alinéa 3 comporte pour les Etats membres une obligation d’“éliminer” ou de “corriger” les dispositions contraires aux principes énoncés aux alinéas précédents du même article, donc “de faire”, la Cour conclut toutefois que “ladite obligation ne laisse aux Etats membres aucune marge d’appréciation quant à la date à laquelle ces opérations doivent être intervenues, c’est-à-dire avant le 1er janvier 1962”. A partir de cette date “il suffit au juge national de constater, le cas échéant, que les actes d’exécution des règles nationales entreprises sont intervenus après cette date, pour admettre en tout cas les effets directs de l’alinéa 1”.157
- 158 Par les affaires SACE, précité, p. 1225, paragraphe 1 du dispositif ; Eunomia, précité, p. 811 ; Ma (...)
63Une fois cet obstacle surmonté, la Cour a constaté l’effet direct de diverses dispositions du Traité CE appartenant aux différents domaines du droit communautaire. C’est principalement dans le domaine de la libre circulation des marchandises, que ce problème a été abordé par de nombreux arrêts (suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent ; suppression des restrictions quantitatives).158
- 159 Affaire Reyners, précité.
- 160 Affaire Costa, op. cit.
- 161 Affaire Van Binsbergen, précité, par 2 du dispositif.
- 162 Affaire SACE, précité, p. 1423, paragraphe 5 du dispositif.
- 163 Affaire Van Binsbergen, op. cit., paragraphe 2 de dispositif, pour l’article 60 alinéa 3.
- 164 Affaire Dona, précité, p. 1342, paragraphe 2 de dispositif.
64Quant à la libre circulation des personnes, particulièrement en ce qui concerne le droit d’établissement, la Cour a constaté l’effet direct de l’article 52 du Traité CEE dans l’affaire Reyners,159 de l’article 53 dans l’affaire Costa,160 de l’article 59, alinéa 1 (relatif à la prohibition de toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine des prestations de services) dans les arrêts Van Binsbergen,161 et SACE.162 De plus, dans les affaires Van Binsbergen,163 Van Duyn et Dona164 la Cour a reconnu l’effet direct des articles 48 et 60 alinéa 3.
- 165 Arrêt dans l’affaire BRT - I, précité, p. 62, point 16. Le même dans l’affaire 37/79, Anne Marty SA (...)
65Concernant la concurrence, l’effet direct des articles 85(1) et 86 du Traité CEE a été confirmé par l’arrêt BRT-I où la Cour a dit que “les interdictions des articles 85(1) et 86, se prêtant par leur nature même à produire les effets directs dans les relations entre particuliers, ces articles engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder”.165 Comme nous le voyons, la Cour souligne l’effet direct horizontal de ces articles.
- 166 Affaire Manghera, précité, p. 103. paragraphe 2.
66L’article 37 paragraphe 1 du Traité en matière de monopole s’est vu reconnaître un effet direct dans l’arrêt Manghera.166 En ce qui concerne la discrimination de sexe, dans l’affaire Defrenne. la Cour a reconnu également l’effet direct de l’article 119.
- 167 Dashwood, précité, p. 241, considère que “it is necessary to prove the direct effect of specific pr (...)
67Dans tous les cas, la Cour a procédé à l’analyse de l’effet direct des dispositions en question selon les critères objectifs qu’elle a posés,167 tels que nous les avons décrits auparavant dans ce texte.
- 168 V. les affaires Walt Wilhelm, Van Gend en Laos, Iannelli, Salgoil, Costa, Lorenz (l’affaire 120-73, (...)
- 169 V les affaires RRT-I, Anne Marty, Walrave et Defrenne.
68L’effet direct des dispositions contenues dans le Traité peut être soit vertical,168 soit horizontal.169
2.2. Les règlements
- 170 Affaire Variola, précité, p. 992, point 15.
- 171 Affaire 39-72, Commission des Communautés européennes contre République italienne, arrêt du 7 févri (...)
- 172 Affaire Variola, précité, p. 990, point 10.
- 173 P. Pescatore, La répartition des compétences entre la Communauté et ses Etats membres”, dans : La C (...)
- 174 “L’effet direct dans l’ordre juridique des Etats membres, propre aux règlements (...), ne pourrait (...)
- 175 Affaire Variola, précité, pp. 990-991, points 10 et 11.
- 176 Contre, Haguenau qui affirme que l’effet direct des règlements découle du texte des Traités, op. ci (...)
69Les règlements sont des actes communautaires pour lesquels un effet direct est présumé. Comme la Cour le constate, l’effet direct des règlements leur est propre.170 Selon la lettre du Traité CEE, notamment de l’article 189, paragraphe 2, le règlement a une portée générale et est directement applicable dans tout Etat membre. La Cour l’a affirmé en disant qu’“aux termes des articles 189 et 191 du traité, les règlements sont, en tant que tels, directement applicables dans tout Etat membre et entrent en vigueur, en vertu de leur seule publication au Journal officiel des Communautés, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, au moment déterminé par le traité” et que “dès lors, sont contraires au traité toutes modalités d’exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l’effet direct des règlements communautaires et de compromettre ainsi leur application simultanée et uniforme dans l’ensemble de la Communauté”.171 Plus précisément, “l’applicabilité directe d’un règlement exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national”.172 La précision concernant les mesures de réception dans le droit national a été nécessaire pour critiquer l’habitude des Etats membres à reproduire des règlements dans les journaux officiels nationaux.173 Une telle pratique aurait pu compromettre le caractère communautaire des règlements.174 Une des raisons pour laquelle la Cour s’oppose à une telle pratique est que la transformation en droit interne pourrait mettre en question le rôle de la Cour en vertu de l’article 177 du Traité CEE.175 Toutefois, ces précisions clarifient plutôt les caractéristiques de la notion d’applicabilité directe qu’un éventuel effet direct des règlements.176
- 177 Affaire Leonesio, précité, p. 297, point 22, souligné par nous.
70Dans un autre arrêt, le langage même de la Cour nous permet de conclure que l’effet direct (et pas seulement l’applicabilité directe) est prescrit dans l’article 189, alinéa 2. Il s’agit de l’affaire Leonesio où la Cour affirme que “les règlements communautaires, pour s’imposer avec la même force à l’égard des ressortissants de tous les Etats membres, s’intègrent au système juridique applicable sur le territoire national, qui doit laisser s’exercer l’effet direct prescrit à l’article 189…”177
- 178 Affaire Variola, précité, p. 990, point 8, souligné par nous ; l’affaire Leonesio, précité, p. 294, (...)
71En général, d’après la Cour, les règlements sont susceptibles de produire un effet direct puisqu’ils sont directement applicables. La Cour l’explique en disant que le règlement “produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger”.178
- 179 Voir par exemple les arrêts dans les affaires Variola, précité, p. 990, point 8 ; l’affaire 65-75, (...)
- 180 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, op. cit., p. 206.
72Les raisons qui ont conduit à reconnaître un effet direct aux règlements sont leur “nature même” et “la fonction dans le système des sources du droit communautaire”.179 Pescatore le décrit comme “par se”.180 Les dispositions d’un règlement ne peuvent pas être transformées par des actes internes et, par conséquent, ils ont un effet direct qui est garanti directement par le droit communautaire.
- 181 Dans le sens d’une réponse positive, V. Riccardo Luzzatto, La diretta applicabilità nel diritto com (...)
- 182 Notamment les articles 18 et 20 du règlement n° 19/62 et les articles 18 et 21 du règlement n° 120/ (...)
- 183 Affaire Variola, précité, p. 993, point 3 du dispositif, souligné par nous.
- 184 Il faut souligner que pour les tribunaux nationaux la question n’est pas toujours claire. Par exemp (...)
73La question se pose de savoir si la force formelle des règlements quant à leur application dans les ordres internes des Etats membres peut être suivie d’une conséquence automatique quant à leur effet direct.181 D’après la jurisprudence de la Cour, on peut conclure que la réponse à cette question est positive. Quand la Cour a dû examiner si les dispositions spécifiques d’un règlement confèrent aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder,182 elle a répondu affirmativement en expliquant que ce sont la nature et la fonction d’un règlement, donc la forme de l’acte lui-même, et non les caractéristiques spécifiques des dispositions en question qui doivent être examinées. Toutefois, dans le dispositif, la Cour revient à la question posée et prononce son arrêt seulement pour les dispositions spécifiques en disant qu’elles sont “directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres et confèrent ainsi aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder”183.184
- 185 Voir un exemple donné par A. J. Easson, précité, p. 321.
- 186 Par exemple, l’affaire Bussone, précité, pp. 2444-2445, point 34 ; ou l’affaire 230/78, SpA Eridani (...)
- 187 V. l’affaire Bussone, point 32.
Pour un exemple de règlement qui exige des mesures complémentaires, (...) - 188 Ou simplement prévoit une condition pour la mise en œuvre des droits, V. l’affaire Leonesio, op. ci (...)
- 189 Précité, p. 2771, point 34.
- 190 Op. cit., point 4 du dispositif, p. 2773.
- 191 Pour les discussions sur cette question V. R. Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les (...)
- 192 Voir supra, pp. 27-36.
- 193 Affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre R.F.A., arrêt du 22 mars 1977, Rec. 1977, p. 595 et seq., (...)
74Il reste à savoir comment garantir que toutes les dispositions contenues dans un règlement soient aptes à être appliquées directement aux particuliers.185 La Cour a souligné à plusieurs reprises qu’il existe en droit communautaire les règlements de base et ceux d’application.186 L’analyse de la position de la Cour nous montre que celle-ci ne fait pas la distinction entre ces deux catégories de règlements quant à leur effet direct respectif. Il se peut que le règlement laisse parfois une marge d’appréciation aux Etats membres pour sa mise en œuvre ou exige certaines “mesures législatives, réglementaires, administratives ou financières pour que les dispositions dudit règlement puissent être effectivement appliquées”.187 Dans le cas où le règlement nécessite des compléments normatifs pour sa mise en oeuvre,188 il peut se montrer techniquement incapable de produire un effet direct. La Cour s’est prononcée sur ce problème dans l’affaire Eridania, en disant d’abord que “l’applicabilité directe d’un règlement ne fait pas obstacle à ce que le texte même du règlement habilite une institution communautaire ou un Etat membre à prendre des mesures d’application”,189 pour conclure qu’“il n’y a pas d’incompatibilité entre l’applicabilité directe d’un règlement communautaire et l’exercice de la compétence, reconnue à un Etat membre, pour prendre des mesures d’application sur la base de ce règlement”.190 Par conséquent, il reste encore à savoir si on peut parler d’effet direct automatique des règlements ou si ces actes juridiques communautaires doivent passer, eux aussi, un “test” des exigences posées par la Cour dans le cas des autres actes juridiques du droit communautaire primaire et dérivé. C’est la doctrine et non plus la Cour, qui s’est penchée sur cette question.191 Mais ces réflexions n’ont pas influencé la Cour, qui n’a pas changé son idée de donner un effet direct automatique aux règlements, ni précisé la possible distinction entre le concept d’applicabilité directe et d’effet direct, dont nous avons déjà discuté dans ce texte.192 Toutefois, dans certaines occasions, comme par exemple dans l’affaire Steinike und Weinling, la Cour n’a pas reconnu l’effet direct d’une disposition appartenant au domaine dont la Cour a déjà nié la possibilité d’avoir un effet direct, même si cette disposition faisait partie d’un règlement.193
- 194 Par exemple l’affaire Walrave, précité.
- 195 Par exemple l’affaire Leonesio, précité.
75Il faut noter également que l’effet direct des règlements est susceptible d’être horizontal194 et vertical.195
2.3. Les directives
- 196 Snyder dit que “by virtue of its unique characteristics, a directive is ideally suited to a federal (...)
76La question de l’effet direct des directives est peut-être la plus controversée et la plus compliquée. Selon l’article 189 alinéa 3 du Traité CEE “la directive lie tout Etat membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens”. Donc, par définition, une action de la part des Etats membres est exigée pour la mise en œuvre d’une directive.196
- 197 Affaire 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt de la Cour du 6 octobre 1970, Rec. 1970 (...)
- 198 Op. cit., point 10, p. 840.
- 199 Affaire SACE, précité, p. 1225, point 2 du dispositif.
- 200 Op. cit., point 15, p. 1224.
- 201 Op. cit., point 18, p. 1224.
77La Cour s’est prononcée sur cet effet pour la première fois dans l’affaire Grad,197 dans le contexte d’un effet combiné des dispositions contenues dans une décision et une directive. Dans cet arrêt, la Cour a mis l’accent sur la possibilité de l’effet direct d’une décision. En effet, l’obligation de ne pas cumuler le système commun de taxes sur le chiffre d’affaires aux transports de marchandises avec les régimes de taxes spécifiques a été établie par une décision, qui prévoyait qu’une date future de son application serait déterminée. Cette date a été déterminée par une directive et l’obligation est devenue complète. La Cour a dit que le fait que la date ait été déterminée par une directive, “n’enlève rien au plein effet de cette disposition”.198 Plus tard, dans l’affaire SACE, les dispositions d’une directive ont été examinées conjointement avec les articles 9 et 13, paragraphe 2 du Traité CEE.199 La Cour se prononce en faveur de l’effet direct de la directive en question. La Cour affirme d’abord que l’objet de la directive a été de fixer à un Etat membre une date limite pour l’exécution d’une obligation communautaire, qui dans le cas en espèce a été fixée par les articles 9 et 13 du Traité comme directement applicable. Dans ce cas, affirme la Cour, l’exécution de cette obligation “n’intéresse pas seulement les rapports entre la Commission et cet Etat, mais entraîne aussi des conséquences juridiques dont peuvent se prévaloir, et les autres Etats membres eux-mêmes intéressés à son exécution, et les particuliers”.200 La Cour dit finalement que l’obligation d’éliminer le droit pour les services administratifs contenu dans la directive, combinée avec les obligations des articles 9 et 13 du Traité et une décision du Conseil fixant la date de son application, produit des effets directs.201 C’est dans son arrêt rendu le 4 décembre 1974, dans l’affaire Van Duyn que la Cour a admis clairement l’effet direct des dispositions contenues dans une directive. Il s’agissait d’une affaire où il fallait examiner l’effet direct de la directive seule, et non plus en combinaison avec d’autres actes communautaires.
- 202 “Le Royaume-Uni rappelle que l’article 189 du traité CEE établit une claire distinction entre règle (...)
- 203 Affaire Van Duyn, précité, p. 1349.
78Dans cette affaire, l’opinion favorable de la Commission à propos de l’effet direct de la directive était confrontée à la position négative du gouvernement du Royaume-Uni.202 Dans son arrêt, la Cour estime que si “en vertu des dispositions de l’article 189, les règlements sont directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues”. La Cour souligne les arguments suivants : l’effet contraignant que l’article 189 reconnaît à la directive, l’effet utile dans le cas où les autorités communautaires auraient obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé par la directive, l’existence de l’article 177 qui permet aux juridictions nationales de saisir la Cour avec une question portant sur la validité et l’interprétation de tous les actes des institutions. A la fin, la Cour précise que “il convient d’examiner, dans chaque cas, si la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs... ”.203
- 204 Affaire 8/81, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, arrêt de la Cour du 19 janvier 198 (...)
79Dans les arrêts suivants, la Cour a clarifié sa position. Les arguments de la Cour en ce qui concerne cette question ont été systématisés dans l’affaire Becker204 comme suit :
- 205 Précité, pp. 70-71, points 18-20 et 22-25. Cette position a été confirmée par la Cour dans l’affair (...)
“Il apparaît de ce texte [de l’article 189] que les Etats destinataires sont tenus, en vertu de la directive, d’une obligation de résultat, qui doit être exécutée à l’échéance du délai fixé par la directive même.
Il en découle que, dans tous les cas où une directive est correctement mise en œuvre, ses effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures d’application prises par l’Etat membre concerné (arrêt du 6.5.1980, Commission/Belgique, 102/79, Recueil, p. 1473).
Par contre, des problèmes particuliers se posent au cas où un Etat membre n’a pas correctement exécuté une directive et, plus spécialement, dans le cas où les dispositions d’une directive sont restées inexécutées à l’expiration du délai fixé par sa mise en œuvre. (...)
Il serait en effet incompatible avec le caractère contraignant que l’article 189 reconnaît à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées.
Particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire.
En conséquence, l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui même, des obligations qu’elle comporte.
Ainsi, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’Etat.”205
- 206 Op. cit., point 30, p. 475.
- 207 Affaire Defrenne, précité, pp. 475-476.
80Un des arguments contre l’effet direct de dispositions contenues dans une directive est qu’elle s’adresse explicitement aux Etats membres. Pourtant, la Cour refuse cet argument. Dans l’affaire Defrenne la Cour s’est prononcée en faveur de l’effet direct de l’article 119, malgré le fait que cet article “ne vise explicitement que les Etats membres”.206 La position de la Cour dans ce contexte est que “le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux Etats membres n’exclut pas que des droits puissent être conférés en même temps à tout particulier intéressé à l’observation des obligations ainsi définies” et se réfère plutôt au résultat qui devrait être réalisé.207
- 208 Affaire Marshall (II), précité, p. I-4406, point 18.
- 209 Affaire Verbond, précité, p. 113.
- 210 Affaire 38-77, Enka BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem, arrêt rendu le 23 n (...)
- 211 Affaire Grad, précité, p. 841, point 12.
- 212 Op. cit., point 12, p. 811.
- 213 Ibid., point 13.
81Pour qu’une disposition contenue dans une directive puisse avoir un effet direct, il est nécessaire qu’elle soit précise et inconditionnelle en ce qui concerne son contenu. Tout d’abord, il faut identifier les objectifs de la directive208 et sa précision. Comme nous l’avons déjà vu dans les affaires Becker et McDermott et dans d’autres arrêts, comme par exemple ceux des affaires Verbond209 et Enka,210 la Cour a confirmé sa préoccupation principale de défendre l’efficacité du droit communautaire en disant que “dans le cas où les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire. ” Même si une interprétation littérale ne permettrait pas d’établir l’effet direct, comme dans le cas de l’affaire Grad,211 quand la Cour affirme elle-même qu’une interprétation littérale de la décision “pourrait conduire à estimer que cette disposition vise le moment où l’Etat membre concerné aura mis en vigueur sur son propre territoire le système commun”,212 la Cour insiste qu’“une telle interprétation ne serait pas conforme à l’objectif des directives en cause”213 et nous laisse conclure que c’est l’objectif qui est décisif et non pas l’interprétation littérale.
82Comme nous avons déjà indiqué, dans les premières discussions concernant l’effet direct des directives, la tentation a été de prendre en compte la volonté du législateur pour décider de l’existence ou non d’un effet direct par le choix de l’acte en question. Cet argument est clairement rejeté par la Cour.
- 214 L’argument présenté par le gouvernement allemand dans l’affaire Grad. V. aussi Michel Waelbroeck, “ (...)
83Un des arguments contre l’effet direct des directives était que le Traité, dans son article 191, ne prévoyait que la publication obligatoire des règlements.214 La Cour ne s’est jamais sentie obligée de trancher cette question. En pratique, les directives ont été également publiées dans le Journal officiel des Communautés. Ce problème a été résolu dans le cadre de l’Union européenne par le Traité de Maastricht, puisque l’article 191 alinéa 1 du Traité CE prévoit maintenant la publication obligatoire du quasi-totalité des directives.
- 215 M. Waelbroeck, précité, p. 208.
- 216 Affaire C-338/91, H. Steenhorst-Neerings contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel (...)
- 217 Affaire Kolpinghuis Nijmegen, précité, p. 3987, point 15.
- 218 Affaire Ratti, précité, p. 1645.
- 219 Dans l’affaire C-190/90, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, arrêt (...)
84L’effet direct d’une directive peut être défini comme “à défaut” ou “par ricochet”.215 Son effet direct peut se produire seulement “à défaut de mise en œuvre de la directive”.216 C’est la différence par rapport au règlement. Dans l’affaire Kolpinghuis Nijmegen, la Cour le résume par les termes suivants : “le point de savoir si les dispositions d’une directive peuvent être invoquées en tant que telles devant une juridiction nationale ne se pose que si l’Etat membre en cause n’a pas transposé la directive en droit national dans les délais ou s’il en a fait une transposition incorrecte”.217 Dans l’affaire Ratti la Cour a précisé sa position en disant qu’“une directive n’imposant, de par sa nature, d’obligations qu’aux Etats membres, il n’est pas possible à un particulier d’invoquer le principe de ’confiance légitime’ avant l’expiration du délai prévu pour sa mise en œuvre”.218 Comme nous le voyons, une action de la part des Etats membres est nécessaire pour la mise en œuvre d’une directive.219
- 220 Affaire Marshal II, précité, p. I-4407, point 22.
- 221 Affaire 270/81, Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. contre Finanzamt für Verkehrsteuern à Hambourg, a (...)
- 222 Précité, p. I-601, point 40. De même dans l’affaire 48/88, 106/88 et 107/88, J.E.G Achterberg-te Ri (...)
85L’effet direct d’une directive peut se produire dans deux cas particuliers : en cas d’absence totale d’action de l’Etat membre, ou en cas de mise en œuvre inadéquate par les Etats membres, c’est-à-dire, d’adoption des mesures nationales pour sa mise en œuvre qui dépassent les limites imposées par la directive pour assurer le plein effet de ses dispositions. Ces mesures prises par les Etats membres doivent être suffisamment efficaces pour atteindre l’objectif de la directive et pouvoir être “effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées”.220 Si, par contre, une directive est correctement mise en œuvre, la Cour refuse d’examiner son effet direct hypothétique, et dit que ses effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures d’application prises par l’Etat membre concerné.221 La jurisprudence de la Cour indique également que l’effet direct d’une directive ne peut être invoqué que par les personnes intéressées. Dans l’affaire Roks, la Cour a précisé qu’“une personne qui n’est pas visée par l’article 2 de la directive 79/7 ne peut se prévaloir de l’article 4 de celle-ci”.222
- 223 Affaire McDermott. p. 1167, point 15, V. aussi l’affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging, précité (...)
- 224 Affaire Marshall II, précité, p. I-4110, point 36.
- 225 Ibid.
86L’effet direct dépend largement du degré de liberté laissé aux Etats membres dans leurs actions. La Cour s’est prononcée sur la marge d’appréciation laissée aux Etats membres par la directive et a souligné qu’“on ne saurait invoquer le fait que les directives laissent le choix de la forme et des moyens pour atteindre le résultat envisagé pour dénier tout effet à celles des dispositions de la directive qui sont susceptibles d’être invoquées en justice”.223 Même dans la situation où les Etats membres ont le choix entre les différentes solutions pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive “en fonction des situations susceptibles de se présenter”,224 les particuliers ne doivent pas être empêchés de s’en prévaloir en justice dans une situation “où les autorités nationales ne disposent d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de la solution choisie”.225
- 226 Affaire 380/87, Enichem Base et autres contre Comune di Cinisello Balsamo, arrêt de la Cour du 13 j (...)
- 227 Op. cit., p. 2515, point 8.
- 228 Affaire Verbond, précité, point 28, p. 128.
V. aussi l’explication de la Cour dans point 28 de l’arr (...) - 229 Affaire C-91/92, Paola Faccini Dori contre Recreb Srl, arrêt du 14 juillet 1994, Rec. 1994, p. I-33 (...)
- 230 Affaire Verbond, précité, p. 128, point 30. Il s’agit de l’effet direct “au dehors des limites de l (...)
87La ligne de démarcation entre une “grande” marge d’appréciation qui empêcherait un effet direct et une marge d’appréciation “restreinte” qui le permettrait n’est pas toujours claire. Elle devrait être l’objet d’une véritable interprétation de la part de la Cour. Les exemples de la première situation peuvent être trouvées dans l’affaire Enichem Base226 où la Cour s’est prononcée contre l’effet direct d’une directive parce qu’elle “vise, entre autres, à favoriser les mesures nationales... ”,227 ou bien dans l’affaire Verbond, où la Cour dit que l’effet direct n’existe pas dans une directive dont les dispositions “soit en termes exprès, soit de par la nature indéterminée des notions utilisées, laissent aux autorités législatives ou administratives des Etats membres, une marge d’appréciation en ce qui concerne le contenu matériel des exceptions ou des dérogations autorisées”.228 Par contre, dans l’affaire Dori, la Cour affirme que la directive en question accorde aux Etats membres “une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l’information n’est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est la fixation du délai et des modalités de la renonciation”. Toutefois, la Cour dit que “cette circonstance n’affecte toutefois pas le caractère précis et inconditionnel des dispositions de la directive... En effet, cette marge d’appréciation n’exclut pas que l’on puisse déterminer des droits minimaux”.229 Il est également intéressant de noter que la Cour a déclaré l’effet direct d’une directive d’harmonisation dans l’affaire Verbond.230
- 231 Affaire Roks, précité, p. I-596, point 18.
- 232 Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et T (...)
88La finalité de l’effet direct d’une directive est d’“écarter l’application de toute disposition nationale non conforme audit article [de la directive]... ”231 Pour renforcer cela, la Cour introduit le droit de réparation pour dommages causés par la violation du droit communautaire ayant un effet direct, comme corollaire nécessaire de celui-ci.232
- 233 “As a matter of principle, directives are not designated to operate automatically as law at nationa (...)
89Il est légitime de se poser la question de savoir si la directive peut être considérée comme directement applicable dans le sens de devenir partie intégrante de l’ordre juridique interne d’un Etat membre.233 Cet acte juridique s’étant vu reconnaître un certain effet direct par la Cour de justice, il s’agit peut-être de l’argument le plus important pour distinguer l’effet direct de l’application directe en droit communautaire.
- 234 Affaire Roks, précité, p. I-569, point 20.
- 235 Voir les points 11, 12 et 13 de l’arrêt, pp. 1905-1906. Le gouvernement allemand insiste sur le fai (...)
- 236 Affaire Von Colson, précité, p. 1906, point 15.
- 237 Loc. cit., point 18, p. 1907.
- 238 Affaire Von Colson, précité, p. 1909, point 26. Faisant suite à la controverse doctrinale sur le po (...)
90Si on peut considérer que l’effet direct d’une disposition qui se trouve dans une directive ne pose plus, en tant que possibilité, de problème pour la jurisprudence nationale, il reste néanmoins une restriction importante. La directive peut avoir seulement un effet direct vertical et cela dans le sens qu’elle “fait naître [les droits] au profit des particuliers dans un Etat membre”.234 C’est le principe établi dans l’affaire Von Colson, dans laquelle la Cour s’est prononcée négativement sur la possibilité de l’effet direct horizontal d’une directive. Une opposition contre une interprétation favorable à l’effet direct d’une directive a été formulée par les gouvernements allemands, danois et britanniques.235 Dans ce cas concret, concernant une directive prévoyant une interdiction de discrimination fondée sur le sexe, la Cour a conclu que la directive ne peut pas imposer une sanction directement à l’employeur. Toutefois, la Cour a établi un effet indirect de la directive, en disant que les Etats destinataires d’une directive sont obligés de prendre, dans le cadre de leurs ordres juridiques nationaux “toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit”.236 Ces mesures doivent être “suffisamment efficaces pour atteindre l’objet de la directive” et “faire en sorte que ces mesures puissent être effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées”.237 En plus, “la juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par l’article 189, paragraphe 3”.238
- 239 L’argument principal est trouvé dans le texte de l’article 189 du Traité, V. l’affaire Marshall II, (...)
- 240 Affaire Dori, op. cit., point 24, p. I- 3356.
91Dans l’affaire Dori, la Cour explique la raison de son raisonnement : la directive a un caractère contraignant à l’égard de tout Etat membre destinataire d’une directive.239 Les effets en faveur des individus peuvent se produire dans le cas où l’Etat ne donne pas suite à l’obligation prescrite. Par contre, la Cour dit qu’“étendre cette jurisprudence au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements”.240
- 241 Pour une critique plus récente, V. Paul Craig, “Directives : Direct Effect, Indirect Effect and the (...)
- 242 C’est un des arguments présenté par le gouvernement britannique dans l’affaire Marshall II, op. cit (...)
92Les arguments de la Cour ont été critiqués par la doctrine.241 Il faut noter, à titre d’exemple, que le refus de la Cour d’établir l’effet horizontal des directives risque d’entraîner une discrimination entre le secteur public et privé et une situation d’inégalité entre ressortissants des divers Etats membres.242
- 243 Une obligation qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation des autorités juridictionnelles de prend (...)
- 244 Affaire Dori, précité, points 26 et 27, p. I-3357.
Pour un commentaire général sur l’affaire Francov (...) - 245 Le même dans l’affaire Marshall II, précité, p. I-4410, point 37.
- 246 Même dans les situations où un justiciable n’a pas invoqué une directive dont le délai de transposi (...)
- 247 Affaire Enka, précité, p. 2212, point 10. Le même dans l’affaire Verbond, précité, p. 127, point 24
93Toutefois, l’impossibilité de l’effet direct horizontal d’une directive ne laisse pas l’individu concerné sans protection de ses intérêts. Deux moyens sont établis par la Cour : l’obligation pour le tribunal national de l’interprétation conforme et l’obligation de l’Etat de réparation des dommages. Dans l’affaire Dori, la Cour explique qu’il y a d’abord une obligation des juridictions nationales, dans le cadre de leur obligation d’assurer l’exécution de la directive, d’interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.243 Au cas où ce résultat ne pourrait être atteint par voie d’interprétation, le droit communautaire impose aux Etats membres de réparer les dommages qu’ils ont causés aux particuliers en raison de l’absence de transposition d’une directive, selon la théorie de l’affaire Francovich.244 La Cour dit que “la faculté, pour l’Etat membre, de choisir parmi les différents moyens aptes à atteindre les objectifs d’une directive n’exclut pas la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une précision suffisante sur la base des seules dispositions de la directive”.245 Selon la Cour, les justiciables peuvent invoquer246 une disposition d’une directive devant la juridiction nationale afin de vérifier “si les autorités nationales compétentes, dans l’exercice de la faculté qui leur est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en œuvre de la directive, sont restées dans les limites d’appréciation tracées par celle-ci”.247
- 248 Précité, pp. 723 et 737. Il est très intéressant de noter l’opinion favorable à l’effet direct hori (...)
- 249 Affaire 14/86, arrêt rendu le 11 juin 1987, Rec. 1987, pp. 1545-2571.
- 250 Affaire 80/86, Procédure pénale contre Kolpinghuis Nijmegen BV, arrêt de la Cour du 8 octobre 1987, (...)
- 251 Affaire C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellscha (...)
- 252 Affaire C-168/95, Procédure pénale contre Luciano Arcaro, arrêt du 26 septembre 1996, Bec. 1996, po (...)
94La conclusion sur l’absence de l’effet direct horizontal ne se limite pas seulement à la relation entre les particuliers. La directive ne peut pas, en règle générale, créer des obligations pour les particuliers. Dans les affaires Marshall II248 et Pretore di Salò,249 la Cour a constaté, sans équivoque possible, “qu’une directive ne peut pas par elle-même créer des obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne. D’une directive non transposée dans l’ordre juridique interne d’un Etat membre ne peuvent donc résulter des obligations pour des particuliers ni à l’égard d’autres particuliers ni, à plus forte, à l’égard de l’Etat lui-même. ” Cette approche indique que l’effet vertical existe seulement “dans le sens unique”. Il crée seulement les droits pour les particuliers qui peuvent les faire valoir à l’encontre d’un Etat membre. Par contre, l’Etat “ne peut pas se prévaloir, à charge d’un particulier, d’une disposition d’une directive dont la transposition nécessaire en droit national n’a pas encore eu lieu”.250 La raison pour-une telle conclusion est, comme la Cour dit dans l’affaire Dori, que l’Etat ne peut pas tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire. En ce sens, même l’obligation des juridictions nationales d’interpréter le droit national, “qu’il s’agisse des dispositions antérieures ou postérieures”,251 à la lumière du texte et de la finalité d’une directive a ses limites. Dans l’affaire Arcaro, la Cour dit qu’une telle obligation “trouve ses limites lorsqu’une telle interprétation conduit à opposer à un particulier une obligation prévue par une directive non transposée ou, à plus forte raison, lorsqu’elle conduit à déterminer ou à aggraver, sur la base de la directive et en l’absence d’une loi prise pour sa mise en oeuvre, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions”.252
- 253 Francis Snyder, op. cit., p. 23.
95Toutes les considérations de la Cour concernant des directives doivent être observées dans l’optique d’un souci de la Cour à assurer l’efficacité du droit communautaire. La raison principale pour l’établissement de l’effet direct des directives a été le manque de transposition des directives par les Etats membres.253 Il faut comprendre l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter la loi nationale d’une manière conforme à la directive et également le principe de la responsabilité de réparations des dommages causés par la violation d’une obligation communautaire par les Etats membres dans cette ligne de pensée.
2.4. Les décisions
96D’après l’article 189 alinéa 4 la décision est obligatoire “en tous ses éléments” pour les destinataires qu’elle désigne. Les destinataires d’une décision peuvent être les Etats membres ou les particuliers. Par conséquent, il est possible de distinguer les deux situations quant à l’effet d’une décision.
- 254 Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne, Droit institutionnel, Paris, 199.3 (...)
97Dans le cas d’une décision adressée aux particuliers, l’effet direct existe. Il peut créer en même temps des droits et des obligations, c’est-à-dire être horizontal et vertical. C’est ce que Manin appelle l’effet direct “inconditionnel et non restreint”.254
- 255 Affaire Grad, précité, p. 838, point 5.
- 256 Affaire Grad, précité, p. 839, point 6.
- 257 Affaire Grad, précité, p. 839, point 5.
98Le problème d’une décision qui a pour destinataire l’Etat membre est semblable à celui des directives. Dans l’affaire Grad la Cour s’est en même temps penchée sur la question de l’effet direct d’une décision et d’une directive. Le gouvernement allemand s’est opposé à une interprétation qui donnerait un effet direct à une disposition contenue dans une décision. Par contre, la Cour a affirmé qu’en principe l’effet contraignant que l’article 189 reconnaît à la décision fait qu’on ne peut pas exclure que les personnes concernées invoquent l’obligation qu’elle impose aux Etats membres. Pour atteindre une telle conclusion, la Cour rappelle que “dans le cas où les autorités communautaires auraient, par décision, obligé un Etat membre ou tous les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte s’en trouverait affaibli si les justiciables de cet Etat étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire”.255De plus, elle a affirmé que “l’article 177, qui permet aux juridictions nationales de saisir la Cour de la validité et de l’interprétation de tous les actes des institutions, sans distinction, implique que ces actes sont susceptibles d’être invoqués par les justiciables devant lesdites juridictions”.256 Pour satisfaire les gouvernements, la Cour a souligné que les effets d’une décision ne sont pas nécessairement identiques à ceux d’une disposition réglementaire, mais que “cette différence n’exclut pas qu’éventuellement le résultat final, consistant dans le droit, pour les justiciables, de s’en prévaloir en justice, soit le même que celui d’une disposition réglementaire directement applicable”.257
- 258 Affaire Grad, précité, point 6, p. 839.
99En posant la question de principe, la Cour conclut qu’il convient d’examiner dans chaque cas si “la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre le destinataire de l’acte et des tiers”.258 Cela signifie que la disposition doit être inconditionnelle et suffisamment nette et précise, comme la Cour le précise dans le point 9 de l’affaire Grad.
100Plus tard, la Cour établit les limites de l’effet direct de la disposition contenue dans une décision tout en définissant les situations de son application. Dans l’affaire Mundt, la Cour a précisé que
- 259 Arrêt dans l’affaire Mundt, précité, p. I-5 :595, point 19.
“lorsqu’une décision adressée aux Etats membres comporte des dispositions précises et inconditionnelles, dont la mise en application doit intervenir dans un délai déterminé, ces dispositions ne sont susceptibles d’être invoquées par les particuliers à l’encontre d’un Etat membre que dans l’hypothèse où celui-ci s’abstient de mettre la décision en application, ou la met en application de manière incorrecte, à l’expiration du délai prévu. En effet, la possibilité accordée aux particuliers d’invoquer une décision à l’encontre des Etats membres qui en sont les destinataires est fondée sur le caractère obligatoire que la décision revêt à l’égard de ses destinataires. Par conséquent, lorsque la décision accorde aux Etats membres un certain délai pour se conformer aux obligations qui en résultent, cette décision ne saurait être invoquée par les particuliers à l’encontre des Etats membres avant l’expiration du délai en cause “259
101Comme dans le cas de la directive, la décision adressée aux Etats membres ne peut produire un effet direct qu’à l’encontre de l’Etat en question, donc an niveau vertical et pas horizontal.
2.5. Soft-Law
- 260 Pour une étude de cette notion, V. Francis Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the Europ (...)
- 261 Arrêt dans l’affaire Manghera, précité, p. 102, points 21 et 103, point 3 du dispositif.
- 262 Arrêt clans l’affaire Schlüter, précité, p. 1161, point 39.
- 263 Affaire Defrenne, précité, p. 479, points 57-58.
102Dans une pratique constante, la Cour refuse l’effet direct des décisions du Conseil et de la Commission n’ayant pas une nature contraignante (ce qu’on appelle “soft-law”).260 Dans l’affaire Manghera, par exemple, la Cour a refusé toute discussion sur l’effet direct de résolution du Conseil du 21 avril 1970261 en disant que cette résolution “exprime essentiellement la volonté politique du Conseil et des gouvernements français et italien” et de “ne saurait produire des effets opposables aux justiciables”. Plus tard, dans l’affaire Schlüter, la Cour constate que “la résolution du Conseil du 22 mars 1971, qui exprime essentiellement la volonté politique du Conseil el des représentants des gouvernements des Etats membres, en ce qui concerne la mise en place d’une Union économique et monétaire au cours des dix années après le 1er janvier 1971, ne saurait, elle non plus, en raison de son contenu, produire des effets de droit dont les justiciables pourraient se prévaloir en justice”.262 Dans l’affaire Defrenne, la Cour répète sa position critique à l’égard de la portée juridique d’une résolution du Conseil. Dans cet arrêt, la Cour dit que “la résolution des Etats membres du 30 décembre 1961, sans préjudice des effets qu’elle a pu avoir en vue de favoriser et d’accélérer la mise en oeuvre intégrale de l’article 119, n’a pas pu valablement modifier l’échéance fixée par le traité” et qu’“en effet, une modification du traité ne peut résulter - sans préjudice de dispositions spécifiques - que d’une révision opérée en conformité de l’article 236”.263 Il reste à voir si la réserve “en raison de son contenu” peut ouvrir la porte à une interprétation plus vaste des actes politiques du Conseil et de la Commission.
2.6. Les arrêts de la Cour
- 264 La Commission a même fait une proposition en vue d’accorder à la Cour un pouvoir d’arrêter les déci (...)
- 265 Bleckmann, précité, pp. 112-113.
- 266 Denis Symon, Le système juridique communautaire, op. cit., p. 449.
103Il peut paraître même étrange de se poser la question de savoir si les arrêts de la Cour ont un effet direct. Toutefois, vu le rôle que la Cour a dans le développement du droit communautaire, il est légitime d’analyser brièvement ce problème.264La question de l’effet direct de l’arrêt de la Cour n’est pas clarifiée dans la jurisprudence de la Cour. Il semble que s’ils peuvent être pris en considération, il s’agit seulement des arrêts de la Cour rendus sur la base des articles 169-171 du Traité CEE, et non ceux rendus dans le cadre du mécanisme préjudiciel de l’article 177. D’après Bleckmann, ces arrêts doivent être précis et ne laisser aucune marge d’appréciation aux Etats membres.265En outre, un arrêt de manquement peut impliquer l’existence en faveur des particuliers, victimes d’un dommage causé par l’application d’une règle nationale incompatible avec le droit communautaire, d’une action en indemnité.266
104L’affaire Francovich donne une indication sur la possibilité qu’un arrêt de la Cour puisse produire un effet pour les particuliers. La Cour a établi le droit d’obtenir réparation au profit des particuliers si trois conditions sont réunies :
- 267 Affaire Francovich, précité, p. 5415, point 40.
a) que le résultat prescrit par la directive comporte l’attribution de droits au profit de particuliers ;
b) que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des directives ;
c) qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi par les personnes lésées.267
- 268 Selon Josephine Steiner, “failure [of State] may have been established directly by the Court of Jus (...)
- 269 Affaire Francovich, précité, p. 5416, point 45.
105Dans ce cas concret, la violation d’une obligation par un Etat membre a été constatée ultérieurement par un arrêt de la Cour.268 La Cour, après avoir constaté le fait et analysé le contenu de la directive en question a conclu qu’“il appartient à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait de la non-transposition de la directive”.269
- 270 Affaires jointes 314 à 316/81 et 83/82, Procureur de la République et Comité national de défense co (...)
106En ce qui concerne un éventuel effet direct d’une décision prise dans le cadre d’une procédure préjudicielle, la Cour affirme dans l’affaire Waterkeyn que “les juridictions de l’Etat concerné ont l’obligation d’assurer le respect de l’arrêt dans l’exercice de leur mission”, mais ajoute également que “les droits appartenant aux particuliers découlent non de cet arrêt mais des dispositions même du droit communautaire ayant effet direct dans l’ordre juridique interne”.270
Notes
1 Arrêt du 4 décembre 1974, dans l’affaire 41-74, Yvonne van Duyn contre Home Office, liée. 1974, p. 1337 et seq., à la p. 1348.
2 Affaire 34-73, F.lli Variola spa contre Administration des finances italienne (“Droit de débarquement”), arrêt de la Cour du 10 octobre 1973, Rec. 1973, p. 981 et seq., notamment p. 990, point 10 (souligné par nous), ainsi que p. 992, point 15.
3 Bebr dit que “the case-law of the Court on direct effect of Community rules reveals a fairly straight forward, almost organic growth”, C. Bebr, “Agreements Concluded by the Community and Their Possible Direct Effect : From International Fruit Company to Kupferberg“, CMLR, Vol. 20, 1983, pp. 35-73, notamment p. 37.
4 Affaire 26-62, N. V. Alemegne Transport- en expeditie Onderneming Van Gend en Loos contre Administration fiscale néerlandaise, arrêt de la Cour du 5 février 1963, Rec. 1963, p. 1 et seq., notamment p. 16.
5 Op. cit., p. 13.
6 Op. cit., pp. 17-18.
7 Alex Easson, “Legal Approaches to European Integration : The Role of Court and Legislator in the Completion of the European Common Market”, Revue d’intégration européenne/Journal of European Integration, Vol. 12, pp. 101-109, dans : Francis Snyder, European Community Law, Vol. I, Dartmouth : Aldershot-Hong Kong-Singapore-Sidney, 1993, pp. 315-333, notamment p. 318.
8 Affaire 6/64, Flaminio Costa contre ENEL, arrêt du 15 juillet 1964, Bec. 1964, p. 1141 et seq.
9 Affaire 28-57, Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe Gmbh contre Hauptzollamt Paderhorn, arrêt de la Cour du 3 avril 1968, Rec. 1968, p. 211 et seq.
10 Avis 1/91, “Trajet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenne île libre-échange, d’autre part, portant sur la création de l’Espace économique européen”, du 14 décembre 1991, Bec. 1991, p. 1-6102, point 21. Pour un commentaire V. ]. Boulouis, “Les Avis de la CEE sur la compatibilité avec le traité (T E de projet d’accord créant l’EEE”, RTDE, 28(3), juillet-septembre 1992, p. 457 et seq.
11 Affaire Molekerei-Zentrale, op. cit., p. 26. L’Avis 1/91 parle des domaines “de plus en plus étendus”.
Il faut noter toutefois que la Cour de cassation belge, dans son arrêt de l’affaire Fromagerie Franco-Suisse Le Ski contre Etat belge l’explique comme “... limitation d’exercice de leurs pouvoirs souverains” (souligné par nous).
12 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 22.
13 Les arguments de la Cour présentés dans l’affaire Van Gend en Loos ne sont pas nécessairement cohérents.
14 Affaire Costa, op. cit., p. 1158. la Cour dit “à la différence des traités internationaux ordinaires”.
15 Affaire Costa, op. cit., p. 1160.
16 Affaire C-294/83, Parti écologiste “Les Verts” contre Parlement européen, arrêt du 23 avril 1986, Ret. 1980, p. 13.49 et seq., notamment point 23. p. 1365. Confirmé par Ordonnance C-2/88, Imm., J.J. Zwartveld e.a., du 13 juillet 1990, Rec. 1990. p. 3365 et seq., et l’affaire C-314/9I, Beate Weber contre Parlement européen, arrêt du 23 mars 1993, Rec. 199.3, p. I-1093, notamment point 8.
17 La Cour, dans l’affaire Costa, parle du droit “issu d’une source autonome”, op. cit., p. 1160.
Sur la notion de l’autonomie de l’ordre juridique interne des organisations internationales, V. Philippe Cahier, “L’ordre juridique interne des organisations internationales”. Manuel sur les organisations internationales/A Handbook on International Organizations, publié sous la direction de René-Jean Dupuy, Académie de droit international de la Have. Martinus Nijhoff Publishers, 1988 (ci-après : Manuel), pp. 237-257.
Sur le caractère autonome du droit communautaire, V. Jean Boulouis, “La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux relations extérieures des Communautés”, RC 1978-II, pp. 335-394, notamment la p. 383, où l’auteur parle d’un “système autonome de nonnes hiérarchisées”. V. aussi, R. Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire”. Cours général de droit communautaire, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1993, Vol. IV, Book 1, Kluwer, 1995, pp. 15-122, notamment p. 34 et seq.
La question d’autonomie de l’ordre juridique communautaire ne fait pas l’unanimité dans la doctrine. V. la discussion entre deux approches : Theodor Schilling “The Authonomy of the Community Legal Order : An Analysis of Possible Foundation” et J.H.H. Weiler & Ulrich R. Haltern, “Response : the Authonomv of the Community Legal Order - Through the Looking Class”, Harvard International Law Journal, Vol. 37, No. 2, Spring 1996, pp. 389-409 et pp. 411-448.
Dans le cas des Communautés européennes, la question d’autonomie se pose sur deux aspects : l’autonomie de l’ordre juridique communautaire par rapport au droit international classique et l’autonomie par rapport aux systèmes juridiques des Etats membres. La Cour n’a pas été toujours explicite quant au deuxième aspect. V. les citations présentées par Constatinos N. Kakouris, “La relation de l’ordre juridique communautaire avec les ordres juridiques des Etats membres (Quelques réflexions parfois peu conformistes)”, dans : F. Capotorti, C.-D. Ehlermann, J. Frowein, F. Jacobs, R. Joliet, T. Koopmans, R. Kovar (éds), Du droit international au droit de l’intégration, Liber Amicorum Pierre Pescalore, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1987 (ci-après Liber Amicorum Pierre Pescatore), pp. 319-320.
18 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 23.
19 Affaire Costa, op. cit., p. 1158.
20 Affaire Costa, op. cit., p. 1159.
21 Sur le sujet du litige V. Louis, L’ordre juridique communautaire, 5e édition, Bruxelles, 1990, p. 105.
Cet arrêt représente un point de départ pour toute une jurisprudence nouvelle qui a permis à la Cour de développer un système autonome de droit et à partir duquel la notion de supra-nationalité a été développée. Easson affirme même que l’arrêt Van Gend en Loos est “arguably the single most important judgment ever delivered by the Court and one of the turning points in the history of the Community”, op. cit., à la p. 317. Isaac l’appelle “la décision historique majeure qu’elle [la Cour] ait rendu”, G. Isaac, Droit communautaire général. Paris-Milan-Barcelone-Mexico, 1990, p. 157. Pour l’importance des affaires Van Gend en Loos et Costa pour l’avenir de la Communauté, V. également, Robert Lecourt, “Quel eût été le droit des communautés sans les arrêts de 1963 et 1964 ?”, dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Dalloz, 1991, pp. 349-361.
Eleftheriadis affirme, à juste titre, que l’affaire Van Gend en Loos n’est pas difficile à cause de l’interprétation de l’article 12 du Traité, mais parce qu’elle a posé un principe constitutif du droit communautaire. V. Pavlos Eleftheriadis, “The Direct Effect of Community Law : Conceptual Issues”, Yearbook of European Law, Vol. 16. 1996, pp. 205- 221, notamment p. 219.
22 Pour une opinion contra V. Derrick Wyatt, “New Legal Order, or Old ?”, ELR, Vol. 7, 1982, pp. 147-166.
Aussi, Paolo Fois dit que le droit communautaire est seulement un “ordinamento internazionale particolare”, Paolo Fois, “Sulla questione dei rapporti tra il diritto comunitario e il diritto internazionale”, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Vol. 20, 1984, pp. 5-36, notamment pp. 32-33.
23 Bourgeois dit que les arrêts dans l’affaire Van Gend en Loos et Costa “emerged as construing the EEC Treaty not as an international agreement but as a constitutional instrument”, “Effects of International Agreements in European Community Law : Are the Dice Cast ?”, Michigan Law Review, Vol. 82, Nos. 5 & 6, April/May 1984, p. 1251.
24 Toth dit que la spécificité du droit communautaire réside dans le fait que ses sujets ne sont pas seulement les Etats, comme en droit international, ou seulement les individus, comme en droit national, mais à la fois les Etats et les particuliers, A.G. Toth, Legal Protection of Individuals in the European Communities, Vol. 1 : Individual and Community Law, Amsterdam-New York-Oxford, North-Holland Publishing Company, 1978, pp. 8-9. Weiler dit que “There is no doubt that the European legal order started its life as an international organization in the traditional sense, even if it had some unique features from its inception”, J.H.H. Weiler & Ulrich R. Haltern, op. cit., p. 419. C’est avec la jurisprudence de la Cour que l’ordre juridique européen acquiert des caractéristiques nouvelles. V. également Ilona Cheyne, “International Agreements and the European Community Legal System”, ELR, 1994, pp. 581-598, spéc. p. 583. A la p. 584, le même auteur affirme que “the Community legal system may indeed be separate and different from international law proper, but the distinction is neither clear-cut nor static, and the Court may, from time to time, be required to define the boundaries.” Secerdoti dit que l’ordre juridique communautaire “has increasingly developed as a separate system both from international and the domestic law systems of the member states, though the connections with the latter are very close”, Giorgio Secerdoti, “Appeal and Judicial Review of International Arbitration and Adjudication : The Case of the WTO Appelate Review”, dans : Ernst-Ulrich Petersmann, International Trade. Law and the GATT/WTO Dispute.Settlement System, London-The Hague-Boston : Kluwer, 1997, pp. 247-280, à la p. 259 ; Daudet dit qu’“au fil des années et des progrès de la construction européenne, les Communautés vont affermir leur autonomie par un affranchissement progressif à l’égard du droit international, ce qui exclut, par conséquent, de les analyser sous l’angle classique du droit international régional par rapport au droit international universel”, Yves Daudet, “Le droit international, tire-t-il profit du droit communautaire ?,” dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 99. Steiner affirme que “[ajlthough EC law is a form of international law, arguably no different from the law derived from other international treaties [note], it has several distinguishing characteristics. Its extensive scope, and the degree to which it penetrates domestic law, largely as a result of the jurisprudence of the European Court of Justice, differentiate it from other forms of international law...”, Josephine Steiner, “EC Law - Problems of Enforcement”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1992, Vol. III, Book 1, Kluwer, 1994, p. 241 et seq., à la p. 249. Stein affirme que “[t]he Court has turned the Treaty establishing the Community into a quasi-constitional document with distinct federal characteristics”, Eric Stein, “External Relations of the European Community : Structure and Process”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1990, Vol. I, Book 1, Kluwer, 1991, p. 115 et seq., notamment p. 129.
Pour les tentatives de placer le droit communautaire dans le droit international général, V. aussi Stuart S. Malawer, “International Law, European Community Law and the Rule of Reason”, Journal of World Trade Law, Vol. 8, No. 1, 1974, pp. 17-74, notamment pp. 26-27 ; Easson, op. cit., p. 317 ; Walter Genshof van der Meersch, “L’ordre juridique des Communautés européennes et le droit international”, RC 1975 V, Tome 184, pp. 37-42 ; Ernst-Ulrich Petersmann, “Constitutionalism, Constitutional Law and European Integration”, Aussen-Wirtschaft (The Swiss Review of International Economic Relations), 46 Jahrgang, 1991, Heft III/IV, Zürich : Rüegger, pp. 247-280, à la p. 256.
25 “[A]ttendu qu’aux fins de son interprétation, le premier paragraphe de l’article 92 ne peut pas être pris isolément, mais doit être considéré dans le cadre du système institué par l’ensemble des articles 92 à 94”, l’affaire 77-72, Carmine Capolongo contre Azienda agricola Maya, arrêt de la Cour du 19 juin 1973, Rec. 1973, p. 611 et seq., notamment p. 622, point 5. Voir aussi l’affaire 0271/91, M.H. Marshall (II) contre Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, arrêt de la Cour du 2 août 1993, Ree. 1993, p. I-4410, point 35 : “Dès lors, les dispositions combinées de l’article 6 et de l’article 5 de la directive font naître, dans le chef d’une personne lésée... des droits dont elle doit pouvoir se prévaloir, devant les juridictions nationales à l’encontre de l’Etat et des autorités qui en émanent”.
26 Affaire 33-70, Spa SACE contre ministère des finances de la République italienne, arrêt de la Cour du 17 décembre 1970, Rec. 1970, pp. 1213-1225, quand la directive 68/31 est examinée conjointement avec les articles 9 et 13 du Traité CEE.
27 L’interprétation téléologique de la part de la Cour permet, comme l’affirme Pescatore, dans le cas où l’Etat membre est désigné comme le destinataire formel d’une disposition, de pousser l’analyse plus à fond et de voir, en dernier lieu, qui doit être bénéficiaire d’une telle règle, Pierre Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, Liège, 1975, p. 204.
28 Précité, p. 24, souligné par nous.
29 “(...) les critères utilisés par la Cour pour déterminer le caractère directement applicable d’une règle communautaire ont pu sinon se modifier du moins se préciser.” Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans : Trente ans de droit communautaire, Luxembourg, 1982, p. 149.
30 Affaire Van Duyn, précité, p. 1335.
31 A. Dashwood, “The Principle of Direct Effect in European Community Law”, journal of Common Market Studies, Vol. XVI, No. 3, March 1978, p. 231.
32 D.A.C. Freestone and J.S. Davidson, The Institutional Framework of the European Communities, London & New York : Croom Helm, 1988, p. 31.
33 A. Perry &J. Dinnage, EEC Law, London, 1981, pp. 95-96.
34 G. Isaac, op. cit., pp. 158-159.
35 Les dispositions de droit communautaire..., précité, pp. 16-25.
36 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, p. 227.
37 Loc. cit., p. 228.
38 Le titre exceptionnel de cet arrêt a été confirmé par la Cour dans les affaires jointes 66, 127 et 128/79, Administrazione delle finanze contre S.r.l. Meridionale Industria Salumi, Fratelli Vasanelli et Fratelli Ultrocchi, arrêt de la Cour du 27 mars 1980, Rec. 1980, p. 1261, point 10.
39 “(...) elle [la reconnaissance d’un effet direct à l’article 119] risquerait de créer une insécurité ou une confusion dans les ordres juridiques nationaux et de mettre l’ordre juridique national en conflit avec celui de la Communauté”, “[1]’attribution rétroactive d’un effet direct à l’article 119 serait susceptible d’avoir, sur la situation des employeurs, des conséquences d’une importance telle qu’elle pourrait affecter les économies des Etats membres (...) et une décision attribuant à l’article 119 une applicabilité directe pourrait bouleverser la situation sociale et économique du Royaume-Uni” et que “la reconnaissance d’un effet direct à l’article 119, soutient que l’effet cumulatif des augmentations du coût de la main-d’oeuvre qui en résulteraient aggraverait considérablement le problème du contrôle de l’inflation”, l’affaire 43-75, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, arrêt de la Cour du 8 avril 1976, Ree. 1976, p. 455 et seq., notamment pp. 460-461 et 464-465.
40 “L’applicabilité directe de l’article 119 à partir du 1er janvier 1973 (...) comporterait certainement pour l’Irlande une charge financière que beaucoup d’employeurs ne pourraient supporter”, “la reconnaissance d’un effet direct rétroactivement (...) à l’article 119 entraînerait, pour l’économie irlandaise une charge que celle-ci ne serait pas en mesure de supporter. Même la reconnaissance d’une marge limitée d’applicabilité directe, dans les seuls rapports entre les particuliers et les Etats membres, comporterait encore les obligations financières extrêmement lourdes. Leur estimation directe pour le secteur privé n’apparaîtrait pas possible...”, tout en invoquant que “l’article 6 du traité CEE ferait obligation à toutes les institutions de la Communauté, y compris la Cour de justice, de veiller à ne pas compromettre la stabilité financière interne des Etats membres”, l’affaire Defrenne, précité, pp. 462 et 465.
41 Ibid., p. 481.
42 Ibid., pp. 481-482, souligné par nous.
43 Affaire C-163/90, Administration des douanes et droits indirects contre Léopold Legros e.a., arrêt de la Cour du 16 juillet 1992, Rec. 1992, pp. I-4658-4672.
44 Déjà constaté dans l’affaire 24/86, Vincent Blaizot et autres contre Université de Liège et autres, arrêt du 2 février 1988, Rec. 1988, p. 379.
45 Affaire Legros, précité, pp. I-4669-4671, points 29, 30 et 34.
46 Affaire 8/81, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, arrêt de la Cour du 19 janvier 1982, Rec. 1982, p. 76, points 46 et 47.
47 Formulation utilisée souvent, mais non exclusivement pour les règlements. V. les arrêts Van Gend en Loos (l’article 12 du Traité CEE), précité, p. 24 ; l’affaire 148-78, Ministère public contre Tullio Ratti, arrêt de la Cour du 5 avril 1979, Rec. 1979, p. 1641 ; l’affaire 71/85, Etat néerlandais contre Federatie Nedertandse Vakbeweging, arrêt de la Cour du 4 décembre 1986, Rec. 1986, p. 127 ; l’affaire Becker, précité, p. 70 ; l’affaire No. 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traumstein, arrêt de la Cour du 6 octobre 1970, Rec. 1970, p. 838 ; l’affaire 43-71, Politi s.a.s. contre ministère des finances de la République italienne, arrêt de la Cour du 14 décembre 1971, Ree. 1971, p. 1049 ; l’affaire Variola, précité, p. 990 ; l’affaire Van Duyn, précité, p. 1348 ; l’affaire 93-71, Orsolina Leonesio contre ministère de l’agriculture et des forêts de la République italienne, arrêt de la Cour du 17 mai 1972, Ree. 1972, p. 287 et seq. ; l’affaire No. 13-68, Société par actions Salgoil contre Ministère du commerce extérieur de la République italienne, arrêt de la Cour du 19 décembre 1968, Ree. 1968, p. 673 ; l’affaire Molkerei-Zentrale, précité, p. 226 ; l’affaire SACE (pour les articles 9 et 13, paragraphe 2 du Traité CEE, ainsi que pour une directive), précité, pp. 1223-1224 ; l’affaire Eunomia (l’interdiction des articles 9 et 16 du Traité CEE) ; l’affaire No. 18/71, Eunomia eli Porro e С. contre ministère ile l’instruction publique de la République italienne, arrêt de la Cour du 26 octobre 1971, Ree. 1971, p. 816 ; l’affaire Manghera (l’article 37 paragraphe 1 du Traité CEE), l’affaire 59-75, Pubblico Ministero contre Flavia Manghera et autres, arrêt du 3 février 1976. Ree. 1976, p. 91 et seq., notamment p. 101 ; l’affaire Capolongo, (pour l’article 13 paragraphe 2 du Traité CEE), précité, p. 623, point 11.
Au début de sa jurisprudence, la Cour disait que la disposition est “complète et juridiquement parfaite”, l’affaire 27-67, Firma Fink-Frucht GmbH contre Hauptzollamt München-Lanlsbergerstrasse, arrêt de la Cour du 4 avril 1968. Rec. 1968, p. 327 et seq., à la p. 343.
48 Kovar, Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux, précité, p. 148.
49 Dans ce sens, Joe Verhoeven, “La notion d’’applicabilité directe’ du droit international”, RUDI, Vol. XV, 1982-2, p. 262.
50 Les arrêts Van Gend en Loos, précité ; Molkerei-Zentrale, précité ; Eunomia, précité ; SACE, précité ; Capolongo, précité ; Liitticke, (affaire 57-65. Firma Alfons Liitticke GmbH contre Hauplzollamt de Sarrelouis, arrêt du 16 juin 1966, Ree. 1966, p. 293 et seq.).
51 Les arrêts Sociaal Fonds (affaire 37 et 38-73, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders contre NV Indiamex et Association de fait De Belder, arrêt du 13 décembre 1973, Rec. 1973, p. 1609 et seq.), Eunomia, précité ; SACE, précité ; Capolongo, précité ; Manghera, précité ; McDermott (affaire 286/85, Norah McDermott et Ann Cotter contre Minister for Social Welfare et Attorney-General, arrêt du 24 mars 1987, Ree. 1987, p. 1453 et seq.).
52 V. l’affaire Eunomia, précité, p. 816 ; l’affaire SACE, précité, p. 1223, point 10.
53 V. les arrêts Marshall, précité ; Fratelli Costanzo (l’affaire No. 103/88, Fratelli Costanzo SpA contre Commune de Milan, arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Rec. 1989), Clin-Midy (l’affaire 301/82, SA Clin-Midy et autres contre Etat belge, arrêt du 26 janvier 1984, Ree. 1984, p. 251 et seq.). Von Colson (l’affaire 14/83, Sabine von Colson et Elisabeth Kamman contre Land Mordrhein-Westfalen, arrêt de la Cour du 10 avril 1984, lier. 1984, pp. 1891- 1991), Foster (l’affaire C-188/89, A. Poster e.a. contre British Gas plc, arrêt du 12 juillet 1990, Ree. 1990, p. 1-3317), Nimz (l’affaire C-181-89, Helga Nimz contre Freie und Hansestadt Hamburg, arrêt du 7 février 1991, Ree. 1991) ; Ratti, précité ; Becker, précité.
54 V. l’affaire Grad, précité, p. 840.
55 Affaire Fink-Frucht, précité, p. 341.
56 Affaire 74-76, Iannelli & Volpi SpA contre Ditta Paolo Meroni, arrêt du 22 mars 1977, Rec. 1977. p. 557 et seq., notamment p. 575. point 13.
57 Isaac, précité, p. 158.
58 D.A.C. Freestone & J.S. Davidson, op. cit., p. 31.
59 Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law”, RC, 1992-IV, Tome 235. 1993, pp. 303-400, notamment p. 334.
60 Bebr, “Les dispositions du droit communautaire directement applicables : Développement d’une notion communautaire”, CDE, No 1, 1970, pp. 3-47, notamment p. 17.
61 Parry-Dinnage, précité, p. 96.
62 Hartley, op. cit., p. 189.
63 Dans l’affaire 51-76, Verbond van Nederlandse Ondememingen contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (“Biens d’investissement”), arrêt rendu le 1er février 1977, Rec. 1977, p. 113 et seq., notamment p. 125, point 12, la Cour indique le sens ordinaire du terme ainsi que la fonction dans le contexte des dispositions de la directive.
64 Par exemple de l’article 95, dans l’affaire 34-67, Firma Gebrüder Lüск contre Haumptzollamt Köln-Rheinau, arrêt de la Cour du 4 avril 1968, Rec 1968, p. 360 et seq., à la p. 371, point 2 du dispositif. De même pour le terme “l’ordre public” que la Cour a précisé dans l’affaire 36/75, Roland Rutili contre Ministre de l’intérieur, arrêt de la Cour du 28 octobre 1975, Rec. 1975, pp. 1219-1236. Cf. aussi les exemples donnés par Albert Bleckmann, “L’applicabilité directe du droit communautaire”, dans : A. Bleckmann, Ph. Delanney, H. Golsong, R. Kovar, J.V. Louis, P. Martens, J. Velu, Les recours des individus devant les instances nationales en cas de violation du droit international, Bruxelles : Larder, 1978, pp. 98-99.
65 “L’article 119 ne donnerait pas de définition globale du principe de l’égalité de rémunération pour un même travail. L’emploi même du mot ’principe’ indiquerait qu’il traite d’un concept très large ; c’est la raison pour laquelle l’article 1er de la directive du Conseil No. 75/117 du 10 février 1975 (...) comporterait une définition du principe, clarifiant et précisant quelque peu le texte de l’article même, jugé insuffisant”. Par la suite le Gouvernement conteste la précision de la terminologie utilisée dans l’article 119, l’arrêt dans l’affaire Defrenne, précité, pp. 460-461.
66 Affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging, précité, p. 3875, point 18.
67 Affaire 126/86, Fernando Roberto Giménez Zaera contre Institut national de la sécurité sociale et Trésorerie générale de la sécurité sociale, arrêt du 29 septembre 1987, Rec. 1987, p. 3697 et seq., notamment point 11, p. 3716.
68 Dans ce sens, Bebr, “Les dispositions de droit communautaire..., précité, p. 18.
69 Ibid.
70 V. par exemple les arrêts Van Gend en Laos, Molkerei-Zentrale, Lütticke, Johnston (affaire 222/84, Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, arrêt du 15 mai 1986, Bec. 1986, p. 1651 et seq.), Fratelli Costanzo, Van Duyn, Clin-Midy, Grad, Von Colson, Ratti, Becker, Walrave (affaire 36-74, B.N.O. Walrave, L.J.N Koch contre Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federacion Espanol Ciclismo, arrêt de la Cour du 12 décembre 1974, Rec. 1974, pp. 1405-1423), Foster.
71 V. l’affaire Walrave, précité, p. 1442.
72 Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1996, p. 256.
73 Isaac, précité, p. 158.
74 Bebr, “Les dispositions de droit communautaire...”, précité, p. 19,
75 Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European Economic Community”, dans : F.G. Jacobs (éd.), European Law and Individual, Amsterdam-New York-Oxford : North-Holland Publish. Comp., 1976, p. 1 et seq., notamment p. 7.
76 Affaire Van Duyn, précité, p. 1355.
77 V. l’affaire 33-74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsverening voor de Metaalnijverheid, arrêt du 3 décembre 1974, Bec. 1974, p. 1229 et seq., notamment p. 1311, point 24. Dans l’affaire Iannelli, la Cour utilise la formulation “au plus tard à la fin de la période de transition”, précité, p. 577, point 17, même comme dans l’affaire Copolongo, précité, point 11, p. 623.
78 Dans ce sens, V. Perry-Dinnage, op. cit., p. 96.
79 Affaire Manghera, précité, point 16 de l’arrêt, p. 16. Dans le même sens, l’affaire SACE précité, p. 1223, point 10.
80 Affaire Manghera, précité, p. 101, point 15.
81 Arrêt dans l’affaire 45-75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Groβhandels GmbH contre Hauptzollaml Landau/Pfalz, arrêt du 17 février 1976, Rec. 1976, pp. 181-201, notamment p. 198, point 24.
82 Louis, L’ordre juridique communautaire, op. cit., p. 111.
83 Bleckmann, op. cit., p. 96.
Il faut souligner que l’expiration de la période transitoire prévue par le Traité de Rome n’a pas la même valeur que le délai prévu par l’Acte unique européen à propos de l’effet direct, V. Louis, précité, p. 111.
84 Affaire Lütticke, précité.
85 Affaire Capolongo, précité, p. 622, point 6.
86 Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller, veuve J.P. Hein et autres, affaire no. 10-71, arrêt du 14 juillet 1971, Rec. 1971, pp. 723-731.
87 Point 13 de l’arrêt, p. 730.
88 Point 14 de l’arrêt, p. 730.
89 Affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Petet Kaefer et Andréa Procacci contre Etat français, arrêt du 12 décembre 1990, Rec. 1990, p. I-4647 et seq., notamment point 27 à la p. I-4674.
90 Affaire 2-74, Jean Reyners contre Etat belge, arrêt du 21 juin 1974, Rec. 1974, pp. 631-657, notamment p. 651.
91 Affaire Binsbergen, précité, p. 1311, point 24.
92 Affaire Binsbergen, précité, p. 1311, point 26.
93 Arrêt Van Gend en Loos, op. cit., p. 24.
94 Ibid.
95 Buergenthal, op. cit,. p. 333.
96 “... que cette obligation n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des Etats membres”, l’arrêt Molkerei-Zentrale, précité, p. 226. Le même dans arrêt Fink-Frucht, précité, p. 342 ; l’affaire Rewe-Zentrale, précité, p. 198, point 24 ; l’affaire Manghera, précité, p. 101, point 16.
Une autre façon d’exprimer ceci est de dire “que la disposition n’est assortie d’aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en oeuvre à un acte positif de droit interne ou à une intervention des institutions de la Communauté”, l’affaire Eunomia, précité, p. 810, point 6. De même l’affaire Copolongo, précité, p. 623 ; l’affaire SACE, précité, p. 1223, point 10 ; l’affaire Iannelli, précité, p. 575, point 13.
97 Hartley, op. cit., p. 194.
98 Comme le dit Mathijsen, “... the question arises : which provision of Community law, which impose clear and unconditional obligation upon a Mamber State, an institution or a person, do not have ‘direct effect’, the answer is : only those which leave, to the addressee of the obligation, a discretionary latitude”, P.S.R.F. Mathijsen, A Guide to European Community Law, Fourth Edition, London, Sweet & Maxwell, 1985, p. 260.
99 A titre d’exemple, dans l’affaire Bussone, la Cour a examiné la liberté laissée aux Etats membres par un règlement. La Cour dit que “cette liberté... ne peut cependant être exercée de manière à mettre en cause la finalité de la réglementation qui la concède”, l’affaire 31/78, Francesco Bussone contre Ministère italien de l’agriculture (“Etiquetage des œufs”), arrêt de la Cour du 30 novembre 1978, Bec. 1978, pp. 2429-2448, notamment point 16, p. 2442.
100 Affaire Salgoil. précité.
101 Les affaires Lütticke, Molkerei-Zentrale, Salgoil.
102 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, p. 230. Le même dans l’affaire Muller-Hein, précité, p. 731, point 1 du dispositif.
103 Affaires jointes C-72/91 et C/73/91, Sloman Neptun Schiffahrts AG contre Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, arrêt du 17 mars 1993, Bec. 1993, p. 1-887 et seq., notamment point 28, p. I-936.
104 Affaire Van Duyn, précité, p. 1357.
105 Affaire McDermott, précité, p. 1467, point 14 de l’arrêt.
106 Ibid. V. aussi, point 21 de l’arrêt Federatie Nederlanse Vakbeweging, précité, p. 3876.
107 Affaire Becker, précité, p. 72, point 29.
108 Affaires jointes C-6/90 et 09/90, Andrea Francovich e.a. contre République italienne, arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Rec. 1991, pp. 1-5357-5418.
109 Affaire Francovich, précité, p. 1-5410, point 18.
110 Ibid., p. I-5412, point 25, souligné par nous.
111 La Cour estime que la directive en question doit être interprétée “en ce sens que les intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits à l’encontre de l’Etat devant les juridictions nationales à défaut de mesures d’application prises dans les délais”, ibid., pp. 1-5412 -1-5413, point 27.
112 Affaire C-156/91, Hanse Fleisch Ernest Mundt GmbH & Co. KG et Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, arrêt de la Cour du 10 novembre 1992, Rec. 1992, pp. I-5589 - I - 5598.
113 Affaire Mundt, précité, p. I-5594, point 15.
114 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, pp. 210-211.
115 V. plus général, Schermers, “Les décisions préjudicielles de la Cour de Justice”, dans ; Les effets des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes dans les Etats membres, Editions Uga, 1980, pp. 57-58.
Dans l’affaire 166//3, Rheinmühlen Düsseldorf contre Einfuhr-und Verratsstelle für Getreicle und Futtermittel, arrêt du 16 janvier 1974, Rec. 1974, p. 33 et seq., la Cour dit que le tribunal national peut décider de saisir la Cour de justice soit d’office, soit à la demande des parties, point 3, p. 38.
116 Affaire 127-73, Belgische Radio en Televisie et Société belge des ailleurs, compositeurs et éditeurs contre SV SABAM el NV Furior (BRT - I), arrêt de la Cour du 30 janvier 1974, Rec 1974, pp. 61-62, points 8 et 15. La même opinion comme dans le point 8 est confirmée dans l’affaire Zaera, précité, p. 3715, point 7.
117 Il faut noter, cependant, que certaines juridictions nationales ont eu une tendance à ne pas toujours référer une question d’interprétation du droit communautaire à la Cour. V. des exemples donnés par Chevallier pour la France et Neri pour l’Italie, Roger Michel Chevallier, “Le juge français et le droit communautaire” et Sergio Neri. “Le juge italien el le droit communautaire”, dans : Le juge national et le droit communautaire, éd. par A.M. Doner, R.M. Chevallier, M. Waelbroeck, K. Wolf, S. Neri, L.J. Brinkhorst, Leyde : A. W. Sijthoff/Bruxelles : Larcier, 1966.
118 Affaire 283/81, Srl СILFIТ et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Rec. 1982, p. 3415, notamment points 13 et 14, p. 3429.
119 Affaire CILFIT, op. cit., point 16, p. 3430. Il faut noter que certains auteurs ont plaidé pour une connaissance plus profonde de la jurisprudence communautaire par les tribunaux nationaux, une connaissance qui empêcherait la saisine trop fréquente de la Cour (le justice. V. Reimer Voss, “The National Perception of the Court of First Instance and the European Court of justice”, CMLR, Vol. 30, 1993, pp. 1119-1134, notamment pp. 1124-1126.
120 Op. cit., dispositif, pp. 3431-3432. La Cour explique également qu’“avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice”, point 16, p. 3430.
121 Bernard et Sharpston observent que “the CILFIT decision represented a crack in uniform protection since, by replacing the mandatory wording of the Treaty with a formula which is open to judicial interpretation, it opened the door to any national court to decline to make a reference”, Catherine Barnard et Eleanor Sharpston, “The Changing Face of Article 177 References”, CMLR, Vol. 34, 1997, pp. 1113-1171, notamment p. 1125.
122 Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 483 ; Meinhard Hilf, “The Role of National Courts in International Trade Law”, dans : Ernst-Ulrich Petersmann, International Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System, London-The Hague-Boston : Khiwer Law International, 1997, p. 570 ; P. Pescatore, “Interpretation of Community Law and the Doctrine of ’Acte clair’”, dans : M.E. Butherhurst, K.R. Simmonds, N. March Hunnings et Jane Welch (éd.), Legal Problems of an Enlarged European Community, London : Steven & Sons, 1972, p. 27 et seq., notamment p. 45 et seq. ; Lenore Jones, “Opinions of the Court of the European Union in National Courts”, dans : International Law Decisions in National Courts, Thomas M. Franck & Gregory H. Fox (eds.), Irvington-on-Hudson-New York : Transnational Publishers Inc., 1996, pp. 221-245, notamment p. 231.
Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que l’arrêt acquiert la valeur formelle d’un précédent. A.G. Toth, Legal Protection of Individuals in the European Communities, Vol. 1 : Individual and Community Law, Amsterdam-New York-Oxford, North- Holland Publishing Company, 1978, p. 13. Petersmann explique que la Cour garde sa liberté de décider différemment dans les affaires ultérieures, Ernst-Ulrich Petersmann, “Application of GATT by the Court of Justice of the European Communities”, CMLR, Vol. 20, 1983, pp. 397-437, notamment p. 405.
123 Arrêt du 8 juin 1967, CDE 1969, p. 436.
124 Affaire No. 13-146, Corveleyn, arrêt du 7 octobre 1968, CDE 1969, p. 343.
125 Ami Barav, “La plénitude de compétence du juge national en sa qualité déjuge communautaire”, dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, pp. 1-20, notamment p. 20. V. aussi des exemples de différentes juridictions nationales cités par Lenore Jones, “Opinions of the Court of the European Union in National Courts”, op. cit., p. 232 et suiv.
126 V. les exemples donnés par Toth, op. cit., pp. 17-18 ; Ph. Manin, Les institutions européennes. L’union européenne, Droit institutionnel, Paris, 1992, p. 252 ; Catherine Haguenau, L’application effective du droit communautaire en droit interne : Analyse comparative des problèmes rencontrés en droit français, anglais et allemand. Bruxelles : Bruylant. 1995. p. 213 et seq.
127 Dalloz, Recueil, 1979, p. 155 et suiv.
128 “[Q]uelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel”.
129 Dans ce sens Walter van Gerven, “The Legal Protection of Private Parties in the Law of the European Economic Community”. dans : European Law and the Individual, ed. by F.G. Jacobs, Amsterdam-New York-Oxford : North-Holland Publ. Co., 1976, p. 3.
130 Robert Saint-Esteben, Droit communautaire et droits nationaux, Paris, 1967, p. 29, l’exprime ainsi : “L’article 177 du traité G.E.E. a attribué à la Cour de Justice le monopole de l’interprétation du droit communautaire”.
Il faut noter que le Traité n’a pas donné la même compétence au Tribunal de première instance, mais a maintenu la compétence exclusive de la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel.
131 Affaire Variola, précité, pp. 990-991, point 11.
132 Par la suite, pour un cas concret, la Cour explique que celte règle générale “implique qu’aucun procédé ne serait admissible par lequel la nature communautaire d’une règle juridique serait dissimulée aux justiciables “.
133 Affaire Manghera, précité, p. 102, point 18.
134 Arrêt du 27 mars 1980 dans les affaires jointes Salumi, précité, p. 1261 et dans l’affaire 61/79 de même date. Amministrazione delle finanze dello Stato contre Denkavit italiana Srl, Rec. 1980, p. 1205 et seq., notamment point 18, p. 1224.
135 par exemple, l’affaire C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) contre Ministero delle Finanze, arrêt du 15 septembre 1998, Rec. 1998, p. I-4951 el seq., notamment point 16, p. I-4985.
136 A plusieurs reprises, la Cour répondit à la question posée par le tribunal national avec la réserve “en l’état actuel du droit communautaire”. V. l’affaire 45-76, Cornet BV contre Produktschap voor Siergewassen, arrêt du 16 décembre 1976, Rec. 1976, p. 2043 et seq., point 19 à la p. 2053 et point 1 du dispositif à la p. 2054.
137 No. 2 BVR 2134/92 et 2 BvR 2159/92. Pour les commentaires de l’arrêt V. H. Gerald Crossland, “Three major decisions given by the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court)”, European Law Review, April 1994, pp. 202-214 ; Dominik Hanf, “Le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur la constitutionnalité du Traité de Maastricht”, RTDE, Vol. 30, No. 3, juillet-septembre 1994, pp. 391-42.3 ; Hugo Hahn, “La Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne et le Traité de Maastricht”, RGDIP, 1994, pp. 107-126.
138 Hanf, op. cit., p. 417.
139 Dans Affaires jointes C-364/95 et C-365/95, T. Port GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, arrêt du 10 mars 1998, Rec. 1998, p. 1-1023 et seq., la Cour aurait eu l’occasion de clarifier cette question, mais elle ne l’a pas fait. Dans le cadre de la procédure nationale T. Port a demandé au Finanzgericht Hamburg d’adopter, par voie de référé, des mesures provisoires de protection de ses droits. T. Port fait valoir que les règlements nos 404/93 et 478/95, “certes valides au regard du droit communautaire, devaient être considérés comme des actes juridiques d’empiétement de la Communauté, au sens de l’arrêt ’Maastricht’, du 12 octobre 1993. du Bundesverfassungsgericht, en raison de leur incompatibilité avec le GATT. Il en aurait été de même de l’arrêt Allemagne/Conseil, précité, dans lequel la Cour aurait constaté la légalité du règlement n° 404/93. Ces actes juridiques, portant atteinte à la substance des droits fondamentaux de T. Port, ne seraient dès lors pas applicables en Allemagne”, point 43 de l’arrêt. Le Finanzgericht Hamburg a en effet accueilli cette demande.
140 Comme l’affirme la doctrine, sous la réserve de l’idée de faire respecter l’ordre juridique communautaire dans son ensemble, “à la seule lecture de l’article 189 du traité CE, l’application immédiate des actes adressés aux Etats membres - qu’il s’agisse de décisions ou de directives - semble heurter le système même de l’élaboration et de la typologie des actes”, Roland Bieber. Bettina Hahil-Wolff et Laurence Muller, “Cours général du droit communautaire”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1992, Vol. III, Book 1, Kluwer, 1994, p. 49 et seq., notamment pp. 80-81.
141 Affaire Van Duyn, précité, p. 1343, souligné par nous.
142 Par exemple, l’explication donnée dans l’affaire Wilhelm, “que le traité C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qu’il s’impose à leurs juridictions”, l’affaire 14-68, Walt Wilhelm et autres contre Bundeskartellamt, arrêt du 13 février 1969. Rec. 1969. p. 1 et seq., notamment p. 15, point 6.
Dans ce sens V. Albert Beckmann, op. cit., p. 86 ; A. J. Easson, “The ‘Direct Effect’ of EEC Directives”, ICLQ Vol. 28, Part 3, July 1979, p. 322.
143 “... l’applicabilité directe, dans cette perspective, signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité”, l’affaire 106/77, Administration des finances de l’Etat contre Société anonyme Simmenthal, arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Rec. 1978, p. 643, point 14.
144 D. Lasok & J.W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, Fifth Edition. Butterworths, 1991, p. 344. Plus généralement, à la page 343 ils considèrent que “It goes without saying that the majority of articles 137-248 representing the ‘organisational law’ of the EEC are ‘directly applicable’ though by their nature and fonction they do not constitute rights enforceable by individuals.
La Cour est prête à reconnaître un effet direct à une disposition qui a pour objet de poser “une règle juridique opérante”. Par contre, elle ne reconnaît pas l’effet direct à une disposition qui se borne, par exemple dans le cas de l’article 220 du Traité, “à tracer le cadre d’une négociation que les Etats membres engageront entre eux ‘en tant que de besoin’”, l’affaire C-336/96, Epoux Robert Gilly contre Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, arrêt du 12 mai 1998, Rec. 1998, p. 1-2793 et seq., notamment points 15-17.
145 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 207.
146 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 204.
147 Dans l’affaire Defrenne, précité, la Commission a expliqué cette position en ces termes : “Le traité CEE contiendrait deux catégories de dispositions, les uns créant pour les particuliers des droits individuels dont les juridictions nationales doivent tenir compte, les autres se limitant à imposer des obligations aux Etats membres”, op. cit., p. 462.
148 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 17.
149 Loc. cit., p. 24.
150 Affaire Iannelli, précité, p. 579, point i du dispositif.
151 Affaire Salgoil, précité, p. 673.
152 Affaire Eunomia, précité, p. 817.
153 Affaire 45/75, arrêt du 17 février 1976, Rec. 1976, p. 193.
154 Précité, pp. 578-579, point 22.
155 Affaire Fink-Frucht, précité, notamment pour alinéa 2 de cet article.
156 Affaire Lütticke, précité.
157 Précité, p. 302.
158 Par les affaires SACE, précité, p. 1225, paragraphe 1 du dispositif ; Eunomia, précité, p. 811 ; Manghera, précité, p. 91 ; Lütticke, précité, p. 302.
159 Affaire Reyners, précité.
160 Affaire Costa, op. cit.
161 Affaire Van Binsbergen, précité, par 2 du dispositif.
162 Affaire SACE, précité, p. 1423, paragraphe 5 du dispositif.
163 Affaire Van Binsbergen, op. cit., paragraphe 2 de dispositif, pour l’article 60 alinéa 3.
164 Affaire Dona, précité, p. 1342, paragraphe 2 de dispositif.
165 Arrêt dans l’affaire BRT - I, précité, p. 62, point 16. Le même dans l’affaire 37/79, Anne Marty SA contre Estée Lauder SA, arrêt du 10 juillet 1980, Ree. 1980, p. 2481 et seq., notamment point 13, p. 2500.
166 Affaire Manghera, précité, p. 103. paragraphe 2.
167 Dashwood, précité, p. 241, considère que “it is necessary to prove the direct effect of specific provision by the usual tests”.
168 V. les affaires Walt Wilhelm, Van Gend en Laos, Iannelli, Salgoil, Costa, Lorenz (l’affaire 120-73, Gebr. Lorenz GmbH contre République fédérale de l’Allemagne et Land de Rhénanie-Palalinat, arrêt du 11 décembre 1973, Rec. 1973, p. 1471 et seq.) ; Lütlieke, Fink-Frucht, Eunomia, Mangera.
169 V les affaires RRT-I, Anne Marty, Walrave et Defrenne.
170 Affaire Variola, précité, p. 992, point 15.
171 Affaire 39-72, Commission des Communautés européennes contre République italienne, arrêt du 7 février 1973, Rec. 1973, point 17, pp. 113-114.
172 Affaire Variola, précité, p. 990, point 10.
173 P. Pescatore, La répartition des compétences entre la Communauté et ses Etats membres”, dans : La Communauté et ses Etats membres, Actes du sixième Colloque de l’I.E.J.E. sur les Communautés européennes, Faculté de droit de Liège, Martinus Nijhoff Publ., La Haye, 1973, pp. 61-94, notamment à la p. 61 et seq.
174 “L’effet direct dans l’ordre juridique des Etats membres, propre aux règlements (...), ne pourrait pas se voir judiciairement opposer un texte législatif de droit interne sans que soit compromis le caractère essentiel des règles communautaires en tant que telles ainsi que le principe fondamental de la primauté de l’ordre juridique communautaire”, l’affaire Variola, précité, p. 992. point 15.
175 Affaire Variola, précité, pp. 990-991, points 10 et 11.
176 Contre, Haguenau qui affirme que l’effet direct des règlements découle du texte des Traités, op. cit., p. 175.
177 Affaire Leonesio, précité, p. 297, point 22, souligné par nous.
178 Affaire Variola, précité, p. 990, point 8, souligné par nous ; l’affaire Leonesio, précité, p. 294, point 5 ; l’affaire Politi, précité, p. 1049 ; l’affaire 65-75, Riccardo Tasca, arrêt de la Cour du 26 février 1976, Rec. 1976, p. 291 et seq., notamment p. 310, point 16.
179 Voir par exemple les arrêts dans les affaires Variola, précité, p. 990, point 8 ; l’affaire 65-75, Tasca, précité, p. 310, point 16 ; l’affaire Bussone, cip. cit., p. 2444, point 29.
180 Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, op. cit., p. 206.
181 Dans le sens d’une réponse positive, V. Riccardo Luzzatto, La diretta applicabilità nel diritto comunitario, Milano, 1980, pp. 27-29.
182 Notamment les articles 18 et 20 du règlement n° 19/62 et les articles 18 et 21 du règlement n° 120/67, l’affaire Variola, précité, p. 990. point 7.
183 Affaire Variola, précité, p. 993, point 3 du dispositif, souligné par nous.
184 Il faut souligner que pour les tribunaux nationaux la question n’est pas toujours claire. Par exemple, dans l’affaire Leonesio, précité, p. 293, le Pretore de Lonato demanda à la Cour “si les dispositions du règlement (...) sont directement applicables dans l’ordre juridique italien, et, dans l’affirmative, si elles ont engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder” (souligné par nous).
185 Voir un exemple donné par A. J. Easson, précité, p. 321.
186 Par exemple, l’affaire Bussone, précité, pp. 2444-2445, point 34 ; ou l’affaire 230/78, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l’industria degli zuccheri cantre Ministère de l’agriculture et des forêts, Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et SpA Zuccherifici meridionali, arrêt de la Cour du 27 septembre 1979, Rec. 1979, pp. 2749-2773, en particulier points 7, 8 et 9 ; l’affaire C-240/90, République fédérale d’Allemagne contre Commission des CE, arrêt de la Cour du 27 octobre 1992, Rec. 1992, pp. I-5423 - I-5436 ; Dans les affaires C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik Süderdilhmarsrhen AG contre Hauptzollamt Itzehoe et Zuckerfabrik Soest GmbH contre Hauplzollamt Pederborn, arrêt de la Cour du 21 février 1991, Rec. 1991, pp. I-415 - I-554, à la page I-547 parle aussi du “règlement d’exécution”.
187 V. l’affaire Bussone, point 32.
Pour un exemple de règlement qui exige des mesures complémentaires, V. l’affaire 82/78, Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond, arrêt du 2 9 novembre t978, Rec. 1978, p. 2347 et seq.
188 Ou simplement prévoit une condition pour la mise en œuvre des droits, V. l’affaire Leonesio, op. cit., point 6, p. 294.
189 Précité, p. 2771, point 34.
190 Op. cit., point 4 du dispositif, p. 2773.
191 Pour les discussions sur cette question V. R. Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans : Trente ans de droit communautaire, Luxembourg, 1982, pp. 115-158, à la page 151. Dashwood semble aussi ne pas être d’accord avec l’idée d’un effet direct automatique, puisqu’il dit que les règlements sont “more likely” d’avoir un effet direct que les autres actes communautaires, op. cit., p. 241, Dans le même sens, Ugo Draetta, Elementi di diritto comunitario, Parte Istituzionale, Milano : Giuffrè editore, 1994, p. 213 ; Steiner affirme que les règlements “provided they fulfil the criteria for direct effects [...] can be invoked vertically and horizontal)”, “EC Law - Problems of Enforcement “, op. cit., p. 253. Toth ne se prononce pas clairement, mais fait une distinction entre “broader and narrower view”, dont le dernier exige que les règlements passent eux-mêmes le test des conditions objectives, op. cit., pp. 59-60. Easson, précité, à la page.321, tire clairement la conclusion que “It is consequently the material content of a Regulation, and not its form, which determines its legal effect”. Dans le même sens, pour la position qui dit qu’il faut mettre l’accent sur le contenu et non sur la forme, V. C. Bebr, “Directly Applicable Provisions of Community Law : The Development of A Community Concept”, ICLQ, Vol 19, 1970, pp. 257-298, notamment pp. 290-293.
192 Voir supra, pp. 27-36.
193 Affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre R.F.A., arrêt du 22 mars 1977, Rec. 1977, p. 595 et seq., p. 610.
194 Par exemple l’affaire Walrave, précité.
195 Par exemple l’affaire Leonesio, précité.
196 Snyder dit que “by virtue of its unique characteristics, a directive is ideally suited to a federal or confederal system”, Francis Snyder, “The Effectiveness of European Community Law : Institutions, Processes, Tools and Techniques”, The Modern Law Review, Vol. 56, January 1993, pp. 19-54, notamment p. 40. Par contre, Coppel dit que “[d]irectives have features which are arguably closer to international treaties, than to federal legislation”, Jason Coppel, Individual Enforcement of Community Law : The Future of Francovich Remedy, EUI Working Paper Law No. 93/6, Badia Fiesolana, San Domenico (FI) : European University Institute, 1993, p. 10.
197 Affaire 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt de la Cour du 6 octobre 1970, Rec. 1970, pp. 825-844.
198 Op. cit., point 10, p. 840.
199 Affaire SACE, précité, p. 1225, point 2 du dispositif.
200 Op. cit., point 15, p. 1224.
201 Op. cit., point 18, p. 1224.
202 “Le Royaume-Uni rappelle que l’article 189 du traité CEE établit une claire distinction entre règlement, directive et décision et prévoit pour chaque catégorie de disposition des effets différents. Il estime par conséquent qu’à première vue il semble que le Conseil, en n’adoptant pas un règlement, ait voulu que la directive ait un effet différent de celui d’un règlement et qu’en conséquence, elle ne soit pas obligatoire dans tous ses éléments ni directement applicable dans tout Etat membre”, l’affaire Van Duyn, précité, p. 1343.
203 Affaire Van Duyn, précité, p. 1349.
204 Affaire 8/81, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, arrêt de la Cour du 19 janvier 1982, Ree. 1982, pp. 53-77.
205 Précité, pp. 70-71, points 18-20 et 22-25. Cette position a été confirmée par la Cour dans l’affaire McDermott, précité, p. 1466, point 11 de l’arrêt.
206 Op. cit., point 30, p. 475.
207 Affaire Defrenne, précité, pp. 475-476.
208 Affaire Marshall (II), précité, p. I-4406, point 18.
209 Affaire Verbond, précité, p. 113.
210 Affaire 38-77, Enka BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem, arrêt rendu le 23 novembre 1977, Rec. 1977, p. 2211, point 9.
211 Affaire Grad, précité, p. 841, point 12.
212 Op. cit., point 12, p. 811.
213 Ibid., point 13.
214 L’argument présenté par le gouvernement allemand dans l’affaire Grad. V. aussi Michel Waelbroeck, “Le rôle de la Cour de justice dans la mise en œuvre du traité CEE”, dans : Les effets des décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les Etats membres. Editions Uga, Kortrijk-Bruxelles-Namur, 1980, p. 208.
215 M. Waelbroeck, précité, p. 208.
216 Affaire C-338/91, H. Steenhorst-Neerings contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, arrêt de la Cour du 27 octobre 1993, Rec. 1993, p. 1-5502, point 14 ; dans le même sens est la terminologie “à défaut de mesures d’application adéquates”, l’affaire C-343/92, M.A. Roks, épouse De Weerd e.a. contre Bestuur van Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen e.a., arrêt de la Cour du 24 février 1994, Rec. 1994, p. 1-571 et seq., notamment p. I-596, point 18.
217 Affaire Kolpinghuis Nijmegen, précité, p. 3987, point 15.
218 Affaire Ratti, précité, p. 1645.
219 Dans l’affaire C-190/90, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, arrêt de la Cour du 20 mai 1992, Rec. 1992, p. I-3309, la Cour précise ce qu’elle considère comme obligation d’un Etat membre : “... la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses règles dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive viserait à créer des droits pour les particuliers, ces derniers soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales”.
220 Affaire Marshal II, précité, p. I-4407, point 22.
221 Affaire 270/81, Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. contre Finanzamt für Verkehrsteuern à Hambourg, arrêt du 15 juillet 1982, Rec. 1982, p. 2771 et seq., notamment points 24 à 27, pp. 2786-2787.
222 Précité, p. I-601, point 40. De même dans l’affaire 48/88, 106/88 et 107/88, J.E.G Achterberg-te Riele et autres contre Sociale Verzekeringsbank à Amsterdam, arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Rec. 1989, p. 1963, point 17.
223 Affaire McDermott. p. 1167, point 15, V. aussi l’affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging, précité, p. 3877, point 24.
224 Affaire Marshall II, précité, p. I-4110, point 36.
225 Ibid.
226 Affaire 380/87, Enichem Base et autres contre Comune di Cinisello Balsamo, arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Rec. 1989, pp. 2491-2519.
227 Op. cit., p. 2515, point 8.
228 Affaire Verbond, précité, point 28, p. 128.
V. aussi l’explication de la Cour dans point 28 de l’arrêt du 17 mars 1993, Sloman Neptun, précité, p. I-936.
229 Affaire C-91/92, Paola Faccini Dori contre Recreb Srl, arrêt du 14 juillet 1994, Rec. 1994, p. I-3325 et seq., notamment point 17, p. I-3354.
230 Affaire Verbond, précité, p. 128, point 30. Il s’agit de l’effet direct “au dehors des limites de la marge d’appréciation laissée aux Etats membres”.
231 Affaire Roks, précité, p. I-596, point 18.
232 Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte : Factortame Ltd e.a., arrêt du 5 mars 1996, Rec. 1996, p. I-1021 et seq., notamment points 22 et 23, p. I-1143.
233 “As a matter of principle, directives are not designated to operate automatically as law at national level”, Carmen Plaza Martin, “Fruthering The Effectiveness of EC Directives and the Judicial Protection of Individual Rights Thereunder”, 43 ICLQ January 1994, Part I, pp. 26-54, notamment p. 27.
234 Affaire Roks, précité, p. I-569, point 20.
235 Voir les points 11, 12 et 13 de l’arrêt, pp. 1905-1906. Le gouvernement allemand insiste sur le fait que “chaque Etat membre disposerait en vertu de l’article 189, alinéa 3 du traité CEE d’une marge d’appréciation en ce qui concerne les conséquences juridiques qui doivent résulter d’une infraction au principe d’égalité de traitement”. Les gouvernements danois et britannique estiment que la directive en question aurait délibérément laissé aux Etats membres le choix des sanctions “conformément à leur situation nationale et à leur système juridique”.
236 Affaire Von Colson, précité, p. 1906, point 15.
237 Loc. cit., point 18, p. 1907.
238 Affaire Von Colson, précité, p. 1909, point 26. Faisant suite à la controverse doctrinale sur le point de savoir si cette position concerne seulement la loi nationale directement liée à l’exécution de la directive ou la totalité du système juridique national, la Cour a précisé son opinion dans l’affaire Marleasing, en optant pour la deuxième interprétation, l’affaire C-106/89, Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentación SA, arrêt du 13 novembre 1990, Rec. 1990, p. 1-4135 et seq.. V. Christopher Greenwood, “Effect of EC Directives in National Law”, The Cambridge Law Journal, 1992, p. 4.
239 L’argument principal est trouvé dans le texte de l’article 189 du Traité, V. l’affaire Marshall II, op. cit., point 48, p. 749.
240 Affaire Dori, op. cit., point 24, p. I- 3356.
241 Pour une critique plus récente, V. Paul Craig, “Directives : Direct Effect, Indirect Effect and the Construction of National Lagislation”, ELR, Vol. 22, No. 6. December 1997, p. 519 et seq.
242 C’est un des arguments présenté par le gouvernement britannique dans l’affaire Marshall II, op. cit., point 51, p. 749.
Ce problème peut être présenté de manière suivante : “For instance, in the field of labour law or sex discrimination law, there is an unfair distinction between Stale employees who benefit from the rights emanating from the relevant directives, and private employees who cannot rely upon the provisions of directives against their private employers, before the national courts, to protect the rights that they would otherwise have enjoyed”, Carmen Plaza Martin, op. cit., p. 28. Dans le même sens, Greenwood, op. cit., p. 6. Cela malgré la définition large de l’Etat donnée par la Cour.
Pour des arguments en faveur et contre l’effet direct horizontal des directives, V. D.A.C. Freestone et J.S. Davidson, op. cit., pp. 42-44.
243 Une obligation qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation des autorités juridictionnelles de prendre, en tant qu’une des autorités des Etats membres, toutes mesures propres à assurer l’exécution d’une directive. V. l’affaire Merleasing, op. cit., point 8, p. I-4159 ; l’affaire C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH et Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, arrêt du 17 septembre 1997, Rec. 1997, p. I-4961 et seq., notamment point 43.
244 Affaire Dori, précité, points 26 et 27, p. I-3357.
Pour un commentaire général sur l’affaire Francovich, V. Jason Coppel, op. cit.
245 Le même dans l’affaire Marshall II, précité, p. I-4410, point 37.
246 Même dans les situations où un justiciable n’a pas invoqué une directive dont le délai de transposition est expiré, cela n’empêche pas une juridiction nationale d’apprécier d’office la conformité d’une règle nationale avec une disposition claire et inconditionnelle de la directive, V. affaires jointes 087/90, C-88-/90 et C-89/90, A. Verholen e.a. contre Sociale Verzekeringsbank, arrêt du 11 juillet 1991, Rec. 1991, p. I-3757 et seq., notamment points 15 et 16, p. 3789.
247 Affaire Enka, précité, p. 2212, point 10. Le même dans l’affaire Verbond, précité, p. 127, point 24.
248 Précité, pp. 723 et 737. Il est très intéressant de noter l’opinion favorable à l’effet direct horizontal de la directive, présenté par l’Avocat général Van Gerven.
249 Affaire 14/86, arrêt rendu le 11 juin 1987, Rec. 1987, pp. 1545-2571.
250 Affaire 80/86, Procédure pénale contre Kolpinghuis Nijmegen BV, arrêt de la Cour du 8 octobre 1987, Rec. 1987, p. 3969 et seq., notamment p. 3988, point 1 du dispositif.
251 Affaire C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, arrêt du 16 juillet 1998, Rec. 1998, p. I-4799 et seq., notamment point 36 à la p. I-4834.
252 Affaire C-168/95, Procédure pénale contre Luciano Arcaro, arrêt du 26 septembre 1996, Bec. 1996, point 42. V. aussi affaires jointes C-74/95 et C-129/95, Procédures pénales contre X, arrêt du 12 décembre 1996, Rec. 1996, point 23, ainsi qu’affaires jointes, C-304/94, C-330/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, Procédures pénales contre Euro Tombesi e.a., arrêt du 25 juin 1997, Bec. 1997, point 42.
253 Francis Snyder, op. cit., p. 23.
254 Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne, Droit institutionnel, Paris, 199.3, p. 244.
255 Affaire Grad, précité, p. 838, point 5.
256 Affaire Grad, précité, p. 839, point 6.
257 Affaire Grad, précité, p. 839, point 5.
258 Affaire Grad, précité, point 6, p. 839.
259 Arrêt dans l’affaire Mundt, précité, p. I-5 :595, point 19.
260 Pour une étude de cette notion, V. Francis Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the European Communities, EUI Working Paper LAW n° 93/5, Institut universitaire européen, Badia Fiesolana, San Domenico, Firenze, 1993.
261 Arrêt dans l’affaire Manghera, précité, p. 102, points 21 et 103, point 3 du dispositif.
262 Arrêt clans l’affaire Schlüter, précité, p. 1161, point 39.
263 Affaire Defrenne, précité, p. 479, points 57-58.
264 La Commission a même fait une proposition en vue d’accorder à la Cour un pouvoir d’arrêter les décisions ayant un effet direct sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre les dispositions du droit communautaire dans le cadre du droit national. Cette proposition a été rejetée pour des raisons politiques. V. F. Snyder, “The Effectiveness of European Community Law : Institutions, Processes, Tools and Techniques”, op. cit., pp. 23-24.
265 Bleckmann, précité, pp. 112-113.
266 Denis Symon, Le système juridique communautaire, op. cit., p. 449.
267 Affaire Francovich, précité, p. 5415, point 40.
268 Selon Josephine Steiner, “failure [of State] may have been established directly by the Court of Justice under 169 or 170 EEC, or indirectly, via an interpretation of Community law in Article 177 EEC proceedings”, “From Direct Effects to Francovich : Shifting Means of Enforcement of Community Law”, ELR, Vol. 18, No. 1, February 1993, p. 11.
269 Affaire Francovich, précité, p. 5416, point 45.
270 Affaires jointes 314 à 316/81 et 83/82, Procureur de la République et Comité national de défense contre l’alcoolisme contre Alex Waterkeyn et autres ; Procureur de la République contre Jean Cayard et autres, arrêt du 14 décembre 1982, Ree. 1982, pp. 4337-4370, notamment points 14 et 16, pp. 4360-4361.
Il faut noter, toutefois, que certains auteurs reconnaissent implicitement l’effet direct d’un arrêt rendu dans une procédure préjudicielle, V. Brian Napier, Alan Lakin, “Equal stance - the effects of the recent three key equality rulings on positive discrimination ; a review of the European Court’s ruling on prescription charges”. Law Society’s Gazette, Vol. 92, No. 38, p. 17 et seq.
© Graduate Institute Publications, 2000