L’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne
|Chapitre I. La définition de l’effet direct
Texte intégral
- 1 Nous allons utiliser parfois l’expression “Communauté européenne” pour désigner l’ensemble des troi (...)
- 2 Dans ce sens V. J. A. Winter, “Direct Applicability and Direct Effect - Two Distinct and Different (...)
1Le concept d’effet direct institué en droit communautaire ne constitue pas une innovation en droit international. La notion d’effet direct existait en droit international et droit constitutionnel avant même la création des trois Communautés européennes.1 La Communauté européenne n’a donc pas, à proprement parler, inventé cette notion, mais l’a développée significativement par la jurisprudence de la Cour de justice dans des aspects jusqu’alors inconnus.2 Pour pouvoirs définir l’effet direct en droit communautaire, il nous semble nécessaire d’examiner son acception antérieure en droit international général. Ensuite, il s’agira de définir ce terme tel qu’il ressort dans la jurisprudence de la Cour de justice. Nous essayerons également d’analyser les diverses expressions utilisées par la Cour pour se référer à la notion d’effet direct.
1. Les antécédents historiques
- 3 En ce qui concerne les organisations internationales, l’effet de leurs traités, en règle générale, (...)
2Le droit international des traités est fondé sur le postulat que seuls des Etats souverains ont la capacité de contracter des obligations internationales puisqu’ils sont les seuls sujets originaires du droit international. Selon cette règle générale, un traité ne déploie d’effets qu’à l’égard des Etats3 qui l’ont conclu et non pas à l’égard des particuliers. L’effet direct, c’est-à-dire l’effet sur les particuliers, d’un accord international est plutôt une exception qu’une règle générale, même aujourd’hui. Pour préciser le contexte d’application en droit international, il est important de mentionner ici deux des exceptions existantes qui ont inspiré de manière décisive le développement du concept de l’effet direct en droit communautaire.
1.1. La constitution des Etats-Unis d’Amérique et la doctrine des accords “Self-Executing”
3En droit international, comme nous l’avons déjà indiqué, la question de l’effet qu’un accord produit à l’intérieur des Etats qui l’ont conclu est laissée à ces derniers. Même si l’analyse de ces effets n’est pas dépourvue d’intérêt pour le droit international, cette question ressort du domaine du droit international général stricto sensu. Quant au niveau étatique, les différentes approches se sont développées dans la théorie constitutionnelle. A titre d’exemple, la constitution américaine dispose en son Article VI, alinéa 2 que :
“This constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof, and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the Supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any State to the contrary notwithstanding.”
- 4 Pour le sujet de litige V. Dominique Carreau, Droit international, Paris, 1988, pp. 455-456.
4La Cour Suprême des Etats-Unis s’est penchée sur cet article de la Constitution en 1829 déjà dans l’affaire Foster and Elam v. Neilson, où le Chief Justice Marshall déclara que :4
- 5 “Il doit en conséquence être considéré par les tribunaux comme équivalant à un acte du législateur, (...)
- 6 Cité selon Winter, précité, p. 429 ; l’original 27 U.S. 253.
“Our constitution declares a treaty to be the law of the land. It is, consequently, to be regarded in courts of justice as equivalent to an act of the legislature, whenever it operates of itself, without the aid of any legislative provision. But when the terms of the stipulation import a contract, when either of the parties engages to perform a particular act, the treaty addresses itself to the political, not the judicial department; and the legislature must execute the contract before it can become a rule for the court.”5,6
- 7 Pour la doctrine de “self-executing agreements” V. Luzius Wildhaber, Treaty-Making Power and Consti (...)
5Ce raisonnement constitua la base du développement de la théorie des accords self-executing7 aux Etats-Unis et ailleurs. La doctrine examine d’abord si un accord international possède les caractéristiques nécessaires pour devenir “law of the land” avant de se demander s’il s’agit d’un instrument self-executing. La réponse à la première question dépend des dispositions constitutionnelles sur la relation entre le droit international et le droit national (la position moniste ou dualiste). La réponse positive à cette question ne permet pas encore de déterminer les conditions qui permettent d’aboutir à la conclusion que l’accord en question est self-executing.
- 8 Winter, loc. cit., p. 429 : “The creation of individual lights and duties by a treaty is not essent (...)
- 9 Parfois également au regard de la volonté des parties contractantes exprimée dans les travaux prépa (...)
6En pratique, on distingue entre les accords qui requièrent ou non une action du pouvoir législatif pour permettre leur application par les cours de justice, pour déterminer s’il s’agit des accords self-executing ou “non self-executing”. Cette doctrine insiste non pas sur la question de savoir si l’accord est capable de créer des droits et devoirs pour les particuliers, mais sur la nécessité ou non d’une action du Congrès pour son application directe.8 La décision sur le caractère self-executing d’un accord appartient aux tribunaux nationaux et cette décision dépend surtout des critères du droit national9 pour juger de l’aptitude d’un accord (et non d’une disposition isolée) à produire des effets dans le cadre du droit national. Par conséquent, un accord peut produire des effets différents en fonction des pays.
7Il apparaît donc difficile d’appliquer directement la doctrine traditionnelle des accords self-executing au droit communautaire, ou au moins, cette théorie n’est pas, à notre avis, suffisante pour expliquer tous les aspects des droits individuels en droit communautaire stricto sensu. Pourtant, il est évident que la théorie sur les accords self-executing a servi comme point de départ du concept de l’effet direct en droit communautaire.
- 10 Haris N. Tagaras, “L’effet direct des accords internationaux de la Communauté”, CDE, 1987, p. 19 ; (...)
- 11 Anthony Parry, fames Dinnage, EEC Law, London, 1981, p. 94 : “there is some ground for seeing in di (...)
8C’est peut-être la raison pour laquelle le jugement susmentionné est souvent cité dans la littérature comme constituant la première référence à la notion d’effet direct. Cependant, il nous faut souligner que la plus grande partie de la doctrine traduit le terme de “self-executing” comme “application directe”10 et que l’opinion de la doctrine est toujours divisée sur les possibilités d’application de la notion self-executing dans le cadre des dispositions directement applicables en droit communautaire.11 D’ailleurs, il faut souligner que la Cour de justice des Communautés européennes n’a jamais utilisé ce mot dans sa jurisprudence concernant l’effet direct.
1.2. La Cour permanente de justice internationale
9Le deuxième précédent est établi par une juridiction internationale. La Cour permanente de justice internationale (CPJI) a rendu le 3 mars 1928 son avis consultatif No. 15 dans l’affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig. Il s’agissait de la plainte de fonctionnaires des chemins de fer sur l’application des dispositions de l’accord passé entre la Ville libre de Dantzig et la Pologne. Cet accord donnait la possibilité aux salariés de Dantzig de saisir les tribunaux de réclamations pécuniaires contre leur employeur polonais. Dans son avis, la CPIJ se demanda si un accord international pouvait donner des droits directement aux particuliers et répondit ainsi :
- 12 Recueil de la CPJI, série B, 1928, p. 17.
“La réponse à cette question dépend de l’intention des parties contractantes. On peut facilement admettre que, selon un principe de droit international bien établi, le Beamtenabkommen, accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour des particuliers. Mais on ne saurait constater que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des Parties contractantes, puisse être l’adoption, par les Parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour les individus, et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux. Que telle ait été l’intention, dans le cas présent, c’est ce que l’on peut établir en se référant aux termes du Beamtenabkommen. L’intention des Parties - que l’on doit rechercher dans le contenu de l’Accord, en prenant en considération la manière dont l’Accord a été appliqué - est décisive. Le principe d’interprétation doit être appliqué par la Cour en la présente espèce”.12
- 13 Pour les diverses explications de ce paragraphe, V. Luzius Wildhaber, précité, pp. 228-229, en part (...)
- 14 Joe Verhoeven, “La notion d’‘applicabilité directe’ du droit international”, RBDI, Vol. XV, 1980, N (...)
- 15 “L’intention des Parties - que l’on doit rechercher dans le contenu de l’Accord, en prenant en cons (...)
- 16 La décision finale sur cette question souligne elle aussi l’intention des parties contractantes, op (...)
- 17 Guy Isaac, Droit communautaire général, Paris-Milan-Barcelone-Mexico, 1990, p. 157, “dès lorsqu’ell (...)
10Ce passage est sujet à différentes interprétations.13 Comme l’a noté Verhoeven : “Une lecture attentive de l’avis de la C.P.J.I. dans l’affaire de la compétence des tribunaux de Danzing relèvera par ailleurs que la Cour est loin d’y prôner l’interprétation textuelle étriquée que d’aucuns semblent lui reprocher. Bien au contraire.”14. Dans cette affaire, la CPJI ne s’est pas basée uniquement sur l’interprétation littérale de l’accord en question pour définir l’intention des parties, mais a considéré d’autres facteurs.15 Toutefois, l’attribution de droits aux particuliers ne peut être admise que si le texte de l’accord est relativement explicite sur ce point. Pour nous, l’élément décisif pour admettre l’existence de l’effet d’un accord international au bénéfice des particuliers est l’intention des parties contractantes.16 Etant une exception à la règle, cette intention ne peut pas être présumée.17
- 18 Dans ce sens Winter, précité, p. 428.
11Il faut aussi tenir compte du fait que, selon la théorie dualiste, l’accord international doit d’abord être reçu en droit interne pour que les droits des individus deviennent effectifs.18Cela veut dire que l’intention des parties contractantes exprimée dans le texte d’un accord ne suffit pas pour la créations des droits subjectifs.
- 19 “Un régime juridique spécial”, op. cit., pp. 18 et 20.
- 20 Buergenthal, op. cit., p. 325.
12La CPJI s’est prononcée, dans le cas précis, en faveur des droits créés pour des particuliers à partir d’un accord international, en considérant notamment le régime spécial créé par cet accord.19 Ceci a certainement influencé le raisonnement de la Cour de justice des Communautés dans l’établissement de l’effet direct en droit communautaire.20
2. Le contenu de la notion de l’effet direct
- 21 Pour diverses tentatives de définition V. également les définitions d’Erades, Pescatore, Lambers, C (...)
13Avant d’examiner la terminologie utilisée par la Cour et par la doctrine, il nous faut d’abord examiner le contenu du concept. Il est difficile de trouver une définition précise de l’effet direct dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ou dans la doctrine.21 La plupart des définitions sont en effet une combinaison de différents éléments caractérisant l’effet direct.
2.1. La doctrine
- 22 Précité, p. 243. V. aussi Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, (...)
- 23 Thomas Cottier et Krista Nadakavukaren Schefer, op. cit., p. 91.
14Certains auteurs mettent l’accent sur les droits individuels, d’autres sur le rôle des tribunaux étatiques et d’autres encore sur la spécificité des rapports entre le droit communautaire et le droit national. Nous allons présenter quelques opinions à titre d’exemple. Dans sa définition sur l’applicabilité directe en droit international général, Verhoeven affirme que “traditionnellement, l’applicabilité directe peut être entendue de l’aptitude d’une règle de droit international à conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits dont ils puissent se prévaloir devant les autorités (juridictionnelles) de l’Etat où cette règle est en vigueur”.22Cottier et Nadakavukaren Schefer disent qu’ils utilisent “l’effet direct” dans le sens que “a private person in a state (or Union, respectively) may base a claim in, and be granted relief from, the domestic courts of that state against another private person or the state on the basis of the state’s obligations under an international treaty. Such claims can be made without a transformation of the obligation by national or regional rule-makers. They may equally be made against implementing legislation on grounds that such legislation is not compatible with international law”.23
- 24 Charles Vallée, Le droit des Communautés européennes, Paris, 1983, p. 103.
- 25 Alan Dashwood, op. cit., p. 229.
- 26 Josephine Steiner, “EC Law - Problems of Enforcement”, Collected Courses of the Academy of European (...)
- 27 Jean Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, 2e édition, Paris, 1990, p. 209 : (...)
15En ce qui concerne la définition de l’effet direct en droit communautaire, certains auteurs mettent l’accent sur les droits subjectifs et l’obligation des tribunaux nationaux de protéger ces droits. Vallée dit que “[l]e titre à agir des ressortissants et le titre à statuer en droit communautaire du juge interne sont donc les éléments constitutifs de l’applicabilité directe”.24 Pour Dashwood c’est “the principle that certain provisions of Community law may confer rights or impose obligations on individuals which national courts are bound to recognize and enforce. Direct effect thus concern the penetration of Community rules, where appropriate, down to the level of the individual”.25 Steiner affirme que “[d]irectly effective Community law is law which may be invoked directly by individuals before national courts”.26 L’effet direct représente donc une combinaison de droits pour les particuliers et d’obligations pour les juges nationaux.27
- 28 Manin, précité, p. 244.
- 29 Robert Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communaut (...)
- 30 R. Lecourt, L’Europe des juges, précité, p. 248.
- 31 Leading Cases of the Law of the European Communities, ed. M. van Empel, H.G. Schermers, E.L.M. Völk (...)
- 32 Luc Imbrechts, “Les affects internes des accords internationaux des Communautés européennes”, Reime (...)
- 33 Isaac, précité, p. 156.
- 34 J.H.H. Weiler, “The Transformation of Europe”, The Yale Law Journal, Vol. 100, 1990-1991, No. 8, p. (...)
16D’autres auteurs mettent l’accent sur les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux. Pour Manin, c’est la théorie qui “détermine les conditions auxquelles un particulier peut invoquer une disposition du droit communautaire dans le but de tirer un droit de celle-ci et, si nécessaire, de faire écarter par le juge national toute disposition du droit de l’Etat membre concerné non compatible avec le droit communautaire”.28 Kovar dit que “l’effet direct a pour finalité ultime d’établir un rapport immédiat entre les ressortissants de la Communauté et le droit communautaire qui lui permet de produire ses effets sans que l’interposition de l’ordre juridique national puisse faire obstacle”.29 Comme l’a dit Lecourt, l’effet direct “c’est le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C’est l’obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève.”30 On trouve aussi une affirmation que “[t]hese terms indicate that such provisions are apt to affect the legal rights and duties of private individuals in the Member States without any need for the interposition of a domestic legislative act to give these provisions the force of law”.31 Imbrechts dit que “[p]ar le terme ‘effet direct’ il est fait référence à la possibilité pour un particulier d’invoquer, devant une juridiction, une règle de droit laquelle n’est pas propre à l’ordre juridique auquel il appartient. Ou, inversement, la possibilité pour des juridictions d’appliquer en premier lieu des dispositions d’accords internationaux plutôt qu’une autre disposition de droit”.32 Pour Isaac, “non seulement le droit communautaire s’insère automatiquement dans l’ordre interne des Etats membres, mais il possède une aptitude générale à y compléter directement le patrimoine juridique des particuliers de droits subjectifs et/ou d’obligations, tant dans leurs rapports avec d’autres particuliers que dans leurs relations avec l’Etat dont ils relèvent”.33 Weiler a pour sa part constaté que “Community legal norms that are clear, precise and self-sufficient (...) must be regarded as the law of the land in the sphere of application of Community Law (...) Critically, being part of the law of the land means that Community norms may be invoked by individuals before their state courts, which must provide adequate legal remedies for the E.C. norms just as if they were enacted by the state legislature”.34
- 35 W.J. Ganshof Van Der Meersch, “La règle d’application directe”, Conclusions à la réunion d’étude te (...)
17Il est possible d’accentuer aussi d’autres aspects, comme, par exemple, la contribution à l’efficacité d’un système juridique. A titre d’exemple, pour Ganshof Van Der Meersch, l’effet direct en droit international est “un phénomène de la technique juridique” qui “permet, si l’Etat concerné demeure hésitant ou rétif dans l’interprétation, voire dans l’exécution de ses obligations malgré l’intention des parties lors de la conclusion de l’accord, de voir néanmoins ses ressortissants bénéficier de la règle de droit international”.35
2.2. La jurisprudence de la Cour de justice
- 36 Affaire 26-62, N. V. Algemene Transport- en expeditie Onderneming van Gend en Loos contre Administr (...)
- 37 Dans l’affaire No. 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt du 6 octobre 1970, Rec. 1970 (...)
- 38 V. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 204, qui parle de la : “fo (...)
18La Cour elle-même, dans l’arrêt Van Gend en Loos où elle se prononça pour la première fois sur ce problème affirma que l’article 12 du Traité CEE “produit des effets immédiats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder”.36 Dans les arrêts suivants, la Cour a repris en substance la même définition.37 La Cour a donc bien distingué les deux (ou trois) éléments de l’effet direct : un effet direct/application directe de dispositions communautaires dans les ordres juridiques des Etats membres, les droits individuels susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales et finalement, le devoir pour ces juridictions de les sauvegarder.38
2.2.1. Les droits subjectifs
- 39 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale la Cour a répété la même (...)
- 40 Ibid.
19Dans l’affaire Van Gend en Loos, la Cour a donné une idée générale sur la position des justiciables au sein de la Communauté. Ils ne sont pas seulement les bénéficiaires de la règle de droit international, mais deviennent les sujets d’un nouvel ordre juridique. La Cour a affirmé “que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont, non seulement les Etats membres, mais également leur ressortissants”39 et que, “le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique”.40
- 41 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 23.
20La formulation donnée dans l’affaire Van Gend en Loos a été, entre temps, précisée. Partant de l’affirmation que “le droit communautaire... crée des charges dans le chef des particuliers”,41 la Cour a depuis lors étendu la notion d’effet direct qui englobe aujourd’hui non seulement les droits des particuliers, mais aussi, sous certaines conditions, leurs obligations. Il est intéressant de noter que dans le raisonnement de la Cour dans l’affaire Van Gend en Loos les obligations précèdent les droits des justiciables.
- 42 John A. Usher, “General Course in European Community Law : The Continuing Development of Law and In (...)
21Les droits ainsi définis ne se limitent pas aux situations où le Traité (ou un autre acte communautaire) désigne les particuliers comme destinataires d’une norme, mais s’appliquent également dans certaines situations qui prévoient les obligations adressées aux Etats membres. Usher appelle ces droits “correlative rights”.42 Cette affirmation devient particulièrement importante dans le cas des directives.
2.2.2. L’obligation des juridictions nationales
- 43 Au cours de la discussion sur l’applicabilité des traités aux individus au sein de la Commission du (...)
- 44 Dans ce sens V. René Barents, “Some remarks on the ‘horizontal’ effect of directives”, dans : Essay (...)
- 45 Souligné par nous. Par exemple, l’affaire C.-381/89, Scyndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ek (...)
- 46 Souligné par nous. V. l’affaire C-200/90, Dansk Denkavit ApS et Poulsen Trading ApS contre Skattemi (...)
- 47 Affaire 43-75, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, arrêt (...)
- 48 Op. cit., pp. 472 et 482.
22Comme les paragraphes précédents le montrent, le principal développement apporté par le droit communautaire au concept d’effet direct tel qu’envisagé en droit international général43 est la capacité d’agir devant un tribunal national conférée aux particuliers pour que cette capacité puisse devenir réalité pour les individus.44 Le droit du fond, communautaire, est accompagné par des règles de procédure, qui, elles, appartiennent au droit national. La Cour a affirmé à plusieurs reprises que les dispositions ayant effet direct peuvent être invoquées “devant les juridictions nationales par un particulier”,45 ou bien que cette disposition “engendre, au profit des particuliers, [ou “confère aux particuliers”] les droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder”46 Dans l’affaire Defrenne,47 où la Cour a dit que le principe fixé par l’article 119 “est susceptible d’être invoqué devant les juridictions nationales”, elle a affirmé que “[c] es juridictions ont le devoir d’assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables...”.48
- 49 Sur ce point V. Ami Barav, “La plénitude ce compétence du juge national en sa qualité de juge commu (...)
- 50 Affaire 45-76, Comet BV contre Produktschap voor Sietgewassen, arrêt du 16 décembre 1976, Rec. 1976 (...)
- 51 Affaire 106/77, Administration des finances de l’Etat contre Société anonyme Simmenthal, arrêt du 9 (...)
- 52 Dans ce sens V. Labouz, précité, p. 375.
- 53 Boulouis, précité, p. 210.
23Un des éléments essentiels de l’effet direct est donc le fait que ce sont les juridictions nationales qui doivent sauvegarder les droits individuels conférés directement par le droit communautaire.49 La base juridique de cette obligation a été trouvée dans l’article 5 du Traité CEE. La Cour a dit dans l’affaire Comet, que “par application du principe de coopération énoncé à l’article 5 du traité, c’est aux juridictions nationales qu’est confié le soin d’assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l’effet direct des dispositions du droit communautaire”.50 Le raisonnement de la Cour est basé sur le fait que le juge national, “en tant qu’un organe d’un Etat membre”51doit être destinataire du droit communautaire52 et que son titre à agir “n’est pas dans son propre droit mais bien dans le traité lui-même”.53
- 54 Dans l’affaire Debus la Cour dit qu’ “en principe et en l’absence de circonstances exceptionnelles, (...)
- 55 Isaac, loc. cit., p. 167.
- 56 Ami Barav, op. cit., p. 9.
24La protection des droits individuels s’effectue par un mélange, ou plutôt par une interaction des droits applicables. Le tribunal doit appliquer le droit communautaire, mais c’est à l’Etat membre de désigner le tribunal compétent54 et les règles de procédure, donc les modalités concrètes de sauvegarde effective des droits des particuliers.55 Barav affirme que “la fonction confiée aux juridictions nationales se présente sous la forme d’une sorte d’obligation de résultat, celle d’assurer aux justiciables une protection directe, immédiate et effective. Les procédés et les moyens pour y parvenir sont précisés dans l’ordre juridique interne conformément au principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale dont bénéficient, en général, les autorités des Etats membres dans l’application et la mise en œuvre du droit communautaire”.56
- 57 Affaire Salgoil, précité, pp. 675-676. La position récemment confirmée dans l’affaire C-54/96, Dors (...)
- 58 Affaire Dorsch, op. cit., point 40.
- 59 Josse Martens de Wilmars, “Réflexions sur le système d’articulation du droit communautaire et du dr (...)
- 60 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, pp. 228-229, l’affaire 34-67, Firma Gebrüder Lück contre Haumpt (...)
- 61 Affaire Comet, op. cit., p. 2052, point 13.
25La position sur la juridiction compétente a été affirmée dans l’arrêt Salgoil. La Cour a dit qu’“il appartient à l’ordre juridique national à déterminer la juridiction compétente pour assurer cette protection [directe et immédiate d’intérêts des justiciables] et, à cet effet, de décider comment la position individuelle ainsi protégée doit être qualifiée”.57 Sous réserve d’une protection effective des droits individuels, ce qui est une obligation du droit communautaire, “il n’appartient pas à la Cour d’intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan d’organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit communautaire”.58 Quant à la procédure, un auteur affirme que “les droits subjectifs que ces dispositions [ayant un effet direct] accordent, arrivent comme nus dans la sphère nationale... [Elles ont besoin], pour assurer l’efficacité de leur exercice, de passer par le canal obligé de droits nationaux”.59 La Cour dit que la juridiction nationale compétente peut choisir “parmi les divers procédures de l’ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire”.60 Aussi, chaque Etat membre peut “régler les modalités procédurales des recours en justice...”.61
- 62 Affaire C-228/98, Aprile Srl, en liquidation contre Amministrazione delle Finanze dello Stato, arrê (...)
- 63 Affaire 158/80, Rewe-Handekgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markl Steffen contre Hauptzollamt Kiel, ar (...)
- 64 Précité, p. 1841, point 7 de l’arrêt.
- 65 Affaires jointes 66, 127 et 128/79, Amministrazione delle finanze contre S.r.l. Meridionale Industr (...)
- 66 Allaire Comet, précité, p. 2053, point 16. La condition faite par la Cour peut être d’une importanc (...)
- 67 Affaire Aprile, op. cit., point 18.
- 68 Ibid.
26Toutefois, cette compétence des Etats membres est limitée par deux principes. Le premier est, comme la Cour l’appelle dans l’affaire Aprile,62 le principe d’équivalence, à savoir que les modalités procédurales ne sont pas moins favorables par rapport aux modalités procédurales des recours similaires de nature interne. Dans l’affaire Rewe-Handelsgesellschaft,63 la Cour a confirmé que “le système de protection juridique mis en œuvre par le traité, tel que l’exprime en particulier l’article 177, implique que tout type d’action prévu par le droit national doit pouvoir être utilisé devant les juridictions nationales pour assurer le respect des règles communautaires d’effet direct dans les mêmes conditions de recevabilité et de procédure que s’il s’agissait d’assurer le respect du droit national”.64 Dans l’affaire Salumi65 la Cour explique que l’“envoi explicite aux législations nationales est toutefois soumis aux mêmes limites que celles qui affectent le renvoi implicite dont la nécessité a été reconnue en l’absence de réglementation communautaire, en ce sens que l’application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux”, pour y ajouter une condition : “que les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par le droit communautaire”. Cette situation ne reste la règle générale. L’affaire Comet mentionne séparément les délais dans une procédure.66 La Cour elle-même identifie ce deuxième principe à celui d’effectivité.67 Elle exige non seulement que les modalités procédurales ne rendent pas en pratique impossible l’exercice des droits conférés aux individus, mais également qu’elles ne rendent pas cet exercice “excessivement difficile”.68
- 69 V. Bebr, Development of Judicial Control..., précité, p. 559 : “... to be protected and safeguarded (...)
- 70 Affaire 127-73, Belgische Radio en Televisie el Société belge des auteurs, compositeurs el éditeurs (...)
- 71 Avec l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, à partir du 1er mai 1999, l’article 177 devient l’a (...)
- 72 Affaire Dorsch, précité, point 23. Cette affaire est le résultat d’une jurisprudence dont la Cour e (...)
27Le terme ’juridiction nationale” couvre actuellement en plus des cours de justice d’autres organes judiciaires étatiques, notamment dans le cadre des administrations nationales.69Parfois, les juridictions nationales peuvent être très spécifiques. La Cour considère que quelle que soit leur spécificité, même les juridictions qui ne relèvent pas strictement de l’ordre judiciaire doivent appliquer les dispositions communautaires ayant un effet direct. Dans l’affaire BRT-I, la Cour précise que “cet article [l’article 9 du règlement n° 19 de la Commission] a pour effet de rendre les autorités des Etats membres - y compris dans certains Etats membres des juridictions spécialement chargées d’appliquer la législation nationale sur la concurrence ou de contrôler la légalité de cette application par les autorités administratives - également compétentes pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du traité”.70 En règle générale, en donnant les critères selon lesquels un organisme de renvoi peut être considéré comme une juridiction nationale dans le sens de l’article 17771 du Traité CEE, ce qui est selon la Cour une question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour donne indirectement l’indication des juridictions qui doivent sauvegarder les droits individuels. Dans l’affaire Dorsch, la Cour dit qu’il faut tenir compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit et l’indépendance de l’organe.72 En analysant ces critères dans cette affaire, la Cour affirme que la Commission fédérale de surveillance de l’Allemagne est une juridiction nationale dans le sens de l’article 177 du Traité.
- 73 Affaire No. 103/88, Fratelli Costanzo SpA contre Commune de Milan, arrêt de la Cour du 22 juin 1989 (...)
28En ce qui concerne l’administration, la Cour a affirmé dans l’affaire Fratelli Costanzo que “tout comme le juge national, une administration (...) a l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 29, paragraphe 5, de la directive (...)”.73
2.2.3. Quelques caractéristiques générales
- 74 Bebr, Development of Judicial Control... précité, p. 548 : “Without the powerful and dynamic notion (...)
29L’effet direct est une des caractéristiques fondamentales du droit communautaire qui permet à cet ordre juridique d’être efficace et représente l’essentiel de la notion de supranationalité.74 C’est pour protéger l’intégrité et l’efficacité du droit communautaire que la Cour a développé cette construction juridique. Il nous semble impossible d’analyser le contenu de l’effet direct en nous fondant uniquement sur les citations pertinentes des arrêts de la Cour. Pour avoir une image plus précise, il nous faut examiner également le contexte de droit communautaire dans lequel cette notion s’est développée.
- 75 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale la Cour a répété la même (...)
30Premièrement, dans l’arrêt Van Gend en Loos déjà, la Cour a placé le développement de la notion d’effet direct dans le cadre d’un nouvel ordre juridique basé sur le traité. Elle a affirmé “que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont, non seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants”.75 En soulignant le caractère spécifique des Communautés, la Cour a voulu, à notre avis, éviter à travers cette formulation toute controverse provenant du droit international classique. Cette affirmation représenterait une référence indirecte à l’affaire Dantzig et à l’idée d’un régime (juridique) spécial établi par un traité international.
- 76 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
- 77 David O’Keeffe, “General Course in ЕС Law : The Individuel and European Law”. Collected Courses of (...)
- 78 Weiler, op. cit.. p. 2451, qui dit que cette idée est basée sur “a judicial-constilutional contract (...)
31Pour établir la volonté des rédacteurs du Traité CEE et tirer la conclusion citée ci-dessus, la Cour utilise la méthode téléologique et systématique, et souligne quatre éléments importants : “l’objectif du traité C.K.E. qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables”, “le préambule du traité, qui, au delà des gouvernements, vise les peuples”, “la création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains dont l’exercice affecte aussi bien les Etats membres que leurs citoyens” (notamment le Parlement européen et le Comité économique et social), “le rôle de la Cour de justice dans le cadre de l’article 177 (...) confirme que les Etats ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d’être invoquée par leurs ressortissants”.76 Ces arguments sont bien connus et rarement contestés. O’Keeffe dit pourtant que “[t]he reasons which the Court offered for its conclusion… are not particularly convincing”.77 Toutefois, il affirme que ces arguments acquièrent une valeur quand ils sont mis dans le contexte de l’objectif que la Cour a fixé. D’autres auteurs analysent aussi les arguments de la Cour dans un contexte plus politique que juridique.78
- 79 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 15.
- 80 La Cour dit que “le sens des termes ’interprétation du traité’ de l’article 177 ouvant constituer l (...)
- 81 Affaire Variola, op. cit., point 11, pp. 990-991.
- 82 Robert Lecourt, “Le rôle unificateur du juge dans la Communauté”, dans : Etudes
de droit des Communa (...) - 83 Ce qui est décisive pour le caractère self-executing. V. par exemple, Thomas Cottier et Krista Nada (...)
32Deuxièmement, c’est une notion de droit communautaire et non de droit national. Comme la Commission l’a dit dans l’arrêt Van Gend en Loos “il en résulte, tout d’abord, que l’effet du droit communautaire sur le droit interne des Etats membres ne peut être déterminé par ce droit interne, mais le seul droit communautaire”.79 Cette affirmation, confirmée ultérieurement par la jurisprudence de la Cour, a pour conséquence la compétence exclusive de la Cour d’établir tous les éléments du concept d’effet direct. La Cour a cette compétence selon les articles 164 et 219 du Traité. En plus, l’article 177 du Traité donne à la Cour une possibilité d’interpréter80 les actes communautaires dans une procédure préjudicielle. Cette compétence de la Cour ne dépend nullement du consentement ultérieur des parties au Traité, mais est basée sur le Traité lui-même. Ce fait est accompagné par une obligation des Etats membres de s’abstenir de toute action qui pourrait empêcher le rôle de la Cour. Dans l’affaire Variola, en s’opposant à toute mesure interne reproduisant un règlement, la Cour a dit que “les Etats membres sont tenus de ne prendre aucune mesure susceptible d’affecter la compétence de la Cour pour se prononcer sur toute question d’interprétation du droit communautaire... ce qui implique qu’aucun procédé ne serait admissible par lequel la nature communautaire d’une règle juridique serait dissimulée aux justiciables”.81 L’argument est basé sur l’exigence d’application uniforme du droit communautaire. La logique d’une telle position de la Cour a été expliquée par Lecourt : “Le Marché Commun ne pouvait être conçu que comme un état de droit. Il devait reposer sur la prévalence d’une règle commune contraignante, directement applicable et juridictionnellement sanctionnée par le juge chargé d’en préserver l’unité. Sans ces garanties il n’était pas de Marché Commun concevable”.82 C’est sur ce point que nous voyons la différence entre le concept des accords self-executing dans certains systèmes nationaux et celui de l’effet direct en droit communautaire : l’effet qu’une norme communautaire produit à l’intérieur des ordres juridiques des Etats membres ne dépend nullement des critères nationaux ;83 il est établi au niveau communautaire et est uniforme dans chaque Etat membre.
- 84 Applicable également au traité CECA pour la raison de la finalité et la cohérence des Traités, V. l (...)
- 85 Renaud Dehousse et Joseph H.H. Weiler, “The Legal Dimension”, dans : The Dynamics of European Integ (...)
- 86 Carmenza Charrier affirme que “[b]ien que ne participant pas de l’autorité du ratio diciendi, ils [(...)
- 87 Jean Boulouis, “Nouvelles réflexions à propos du caractère ’préjudiciel’ de la compétence de la Cou (...)
- 88 M.-F. Guyet et 1). Simon, “Constatation de manquement de l’effet direct du droit communautaire, Obs (...)
33Par l’utilisation de l’article 177 du Traité CE et de la procédure préjudicielle y établie,84 les individus ont la possibilité de faire valoir leurs droits établis par le droit communautaire, sans avoir un accès direct à la Cour de justice. C’est ce puissant moyen mis à la disposition de la Cour de justice qui a été utilisé pour développer la notion d’effet direct. La procédure préjudicielle dans laquelle la Cour interprète le droit communautaire aurait pu paraître comme faible. Pourtant, la Cour l’a utilisée au maximum tout en laissant aux tribunaux nationaux une faible marge d’appréciation quant à l’application du droit communautaire.85 Le dispositif de la décision de la Cour dans une procédure préjudicielle n’a pas autant d’importance pour le développement du droit communautaire que la première partie (les motifs) qui explique, souvent d’une manière détaillée, le raisonnement de la Cour.86 Comme l’affirme Boulois, “à y regarder de plus près, on s’aperçoit sans difficulté que c’est la compétence qualifiée ‘préjudicielle’ qui est en réalité substantiellement essentielle et la compétence principale [des tribunaux nationaux] qui se présente comme un simple accessoire... de l’applicabilité directe”.87 Par cette approche, l’interprétation de la Cour acquiert la valeur juridique d’une décision de tribunal national, ce qui renforce la crédibilité de cette interprétation. L’article 177, mentionné dans l’affaire Van Gend en Loos comme un des arguments pour l’établissement de l’effet direct des accords, “devient à la fois l’argument en faveur de l’existence de l’effet direct et le moyen principal de son établissement et de son développement”.88
- 89 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
La traduction anglaise est : “the spirit, the organisation (...) - 90 Affaire Van Duyn, précité, p. 1349. Le même dans l’affaire Grad. précité, p. 839, mais cette fois-c (...)
- 91 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23 ; Molkerei-Zentrale, précité, p. 226.
34La caractéristique suivante, que la Cour a soulignée dans l’arrêt de l’affaire Van Gend en Loos, est qu’il faut examiner “l’esprit, l’économie et les termes”89 du Traité. Plus tard, la Cour a changé quelque peu la terminologie en disant à plusieurs reprises qu’il “convient d’examiner, dans chaque cas, si la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre les Etats membres et les particuliers”.90 Par conséquent, même dans le cas où la disposition s’adresse formellement à l’Etat membre, l’effet direct, c’est-à-dire les droits en faveur d’un particulier, pourrait être appliqué. La Cour a expressément dit “que ceux-ci naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux Etats membres et aux institutions communautaires”.91
- 92 Dans ce sens V. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 203 : “Pour t (...)
- 93 Affaire Van Duyn, précité, point 13 de l’arrêt, p. 1349, souligné par nous.
35Il faut ajouter ici que la notion d’effet direct concerne seulement certaines dispositions contenues dans les actes communautaires et non les actes eux-mêmes.92 Cet aspect est apparent dans le cas du Traité CEE où la Cour n’a admis l’existence de clauses déployant cet effet direct que dans certains cas et non pas pour tous les articles du Traité. Dans l’affaire Van Duyn, la Cour a précisé que “la sécurité juridique des intéressés exige que cette obligation puisse être invoquée par eux, bien qu’elle ait été énoncée dans un acte normatif n’ayant pas de plein droit un effet direct dans son ensemble.”.93
- 94 Affaire SACE, précité, point 13 de l’arrêt de la Cour. p. 1223.
36Dans un tel contexte, la forme d’acte perd son importance. La Cour dit qu”’[attendu que l’effet de la directive (...) doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de ces dispositions (...)] il convient de considérer non seulement la forme de l’acte en cause, mais encore sa substance ainsi que sa fonction dans le système du traité”.94
- 95 Pour une analyse générale de l’efficacité du droit communautaire, V. Francis Snyder, “The Effective (...)
- 96 Arrêt de la Cour du 12 juillet 1990 dans l’affaire C-188/89, A. Foster e.a. contre British Gas plc, (...)
- 97 Freestone-Davidson, précité, p. 29. Dans le même sens V. Pierre Pescatore, “The doctrine of ‘Direct (...)
- 98 Pescatore, “The doctrine of ‘Direct Effect’...”, précité, p. 177, et ibid : “The exploration of the (...)
- 99 Ibid.
- 100 Affaire Von Colson, précité, point 18 de l’arrêt, p. 1907.
37La quatrième caractéristique fondamentale est que la Cour a mis l’effet direct au service de l’efficacité du droit communautaire,95 ce que l’on appelle “l’effet utile”. Dans le cas des directives, la Cour a, par exemple, jugé que “lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire”.96 La préoccupation principale de la Cour, dans le cadre de son “policy-oriented approach”97 est d’assurer l’application effective de normes communautaires, ce que Pescatore a appelé “ordinary state of law”.98 Même dans le cas de directives, qui sont une sorte de législation indirecte,99 la Cour souligne que “les Etats membres sont tenus de prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindre l’objet de la directive et de faire en sorte que ces mesures puissent être effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées”.100
- 101 Dans ce sens V. Bebr. Les dispositions de droit communautaire directement applicables..., précité, (...)
- 102 Louis, précité, p. 105 ; Isaac, précite, pp. 151. 156 et 167 ; T. C. Hartley, The Foundation of Eur (...)
- 103 Renaud Dehousse et Joseph H.H. Weiler, “the Legal Dimension”, op. cit., p. 252 ; Deidre Curtin. The (...)
- 104 Jacques H.J. Bourgeois, “Effects of International Agreements in European Community Law : Are the Di (...)
- 105 Affaire Simmenthal, op. cit., point 21, p. 644.
- 106 Isaac, loc. cit., p. 167.
- 107 Affaire Variola, précité, point 15 de l’arrêt, p. 992.
38Pour ces raisons, l’effet direct est très proche de la notion de primauté du droit communautaire.101 Les auteurs les incluent d’ailleurs souvent dans un même chapitre102 et les considèrent comme “twin concepts”103 ou “corollary”.104 La Cour l’a confirmé implicitement dans l’affaire Simmenthal en disant que “tout juge national... a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire”.105 Ces deux “piliers” sont tellement liés dans ce sens que “c’est grâce au renfort de la primauté que l’applicabilité directe produit ses effets même en présence et nonobstant toute norme nationale contraire, ce qui assure au droit communautaire une force de pénétration irrésistible dans l’ordre juridique des Etats membres”.106 La Cour l’a expressément affirmée dans l’affaire Variola, en disant que “l’effet direct dans l’ordre juridique des Etats membres (...) ne pourrait pas se voir judiciairement opposer un texte législatif de droit interne sans que soit compromis le caractère essentiel des règles communautaires en tant que telles ainsi que le principe fondamental de la primauté de l’ordre juridique communautaire”.107
- 108 Affaires jointes C-46/93 et C-48/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur SA contre Bundesrepublik Deuts (...)
39Soulignant l’importance de l’effet direct afin d’assurer l’efficacité du droit communautaire, la Cour ajoute encore un choit pour les individus : le droit à réparation pour dommage dans la situation où un Etat ne satisfait pas les exigences d’une disposition ayant effet direct. La Cour parle de “corollaire nécessaire de l’effet direct”.108
- 109 V. Louis, précité, p. 107. Il parle d’un “instrument” de respect. L’effet direct doit renforcer l’e (...)
- 110 Weiler, précité, p. 2414.
- 111 Les affaires Foster, précité, pp. I-2247-2248 ; Becker, précité, p. 71 ; Ratti, précité, p. 1642.
- 112 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 25.
- 113 Isaac, loc cit., p. 167.
- 114 Op. cit., p. 25.
- 115 Affaire Molkerei Zentrale, précité, p. 227.
- 116 Ibid.
- 117 V. l’exemple de l’affaire Ramel, cité par Usher, op. cit., p. 108.
- 118 Affaire Defrenne. op. cit.. point 33, p. 476.
- 119 Affaire Foster, précité, p. I-3348.
- 120 Boulouis, précité, p. 202.
40Finalement, la Cour voulait en introduisant cette notion renforcer le respect par les Etats membres de leurs obligations de droit communautaire.109 De cette façon, “individuals (...) became the principal ’guardians’ of the legal integrity of Community law”.110 La Cour a constamment répété que “l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement des obligations qu’elle comporte”.111 Elle a élargi les procédures de constatation de manquement des articles 169 et 170 du traité CEE en disant qu’une “limitation aux seules procédures des articles 169 et 170 des garanties contre une violation de l’article 12 par les Etats membres supprimerait toute protection juridictionnelle directe des droits individuels de leurs ressortissants”.112 L’effet direct a donc “un effet de sanction à l’égard des Etats membres qui n’ont pas pris les mesures d’exécution requises pour l’application du droit communautaire”.113 La Cour l’avait déjà constaté dans l’arrêt Van Gend en Loos en disant que “la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s’ajoute à celui que les articles 169 et 170 confient à la diligence de la Commission et des Etats membres”.114 Il convient, toutefois de souligner que la Cour fait la distinction entre les deux procédures, notamment entre l’article 169 et l’article 177, constatant que l’objet, les fins et les effets sont différents,115 et a conclu que “l’action d’un particulier tend à la sauvegarde de droits individuels dans un cas d’espèce, tandis que l’intervention des autorités communautaires vise l’observation générale et uniforme de la règle communautaire”.116 En effet, il est possible d’envisager une situation dans laquelle la Commission trouve un compromis politique avec un Etat qui n’a pas respecté une obligation communautaire.117 Dans ce cas, l’efficacité du droit communautaire serait mise en cause. L’efficacité d’une disposition ne peut pas être affectée par le fait que “les institutions communes ont insuffisamment réagi contre [l’]état de carence”.118 La Cour a également dû souligner, dans ce contexte, qu’il “convient, en effet, d’éviter que l’Etat ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire”.119 Grâce à ce processus “le centre de gravité du système institutionnel s’en est trouvé déplacé, notamment du fait de la carrière exceptionnelle ainsi ouverte à la coopération judiciaire, instrument d’une Europe des juges plus active et plus portée à l’intégration que ne l’est pendant longtemps demeurée l’Europe des Institutions”.120
41De ces considérations sort une définition qui n’est pas nécessairement originale : l’effet direct est une notion caractéristique du droit communautaire qui signifie que les normes communautaires sont capables de créer directement des droits et des obligations pour les justiciables de la Communauté. Ces droits et obligations deviennent une source de légalité que les tribunaux nationaux doivent protéger directement selon le principe de primauté de droit communautaire et dans le cadre de procédures qui leur sont propres. Pour nous, l’effet direct est un concept de base qui permet de créer un système juridique à la fois spécifique et efficace.
3. La confusion terminologique
42Différentes expressions sont utilisées par la doctrine et la Cour dans leurs analyses des droits subjectifs des particuliers en droit communautaire : effet direct, application directe, effet immédiat, etc. Beaucoup d’auteurs considèrent que certains de ces termes sont synonymes et les utilisent tous sans les distinguer ou par simple préférence personnelle. D’autres considèrent cependant qu’il existe des différences substantielles entre ces termes et tentent de trouver les fondements de cette distinction dans les arrêts de la Cour. Pour l’expliquer, les auteurs soulignent que l’applicabilité directe concerne l’introduction ou l’intégration directe d’une disposition communautaire dans l’ordre interne d’un Etat membre, alors que l’effet direct concernerait la relation entre le particulier et la cour nationale dans un cas d’application de la disposition communautaire en question.
- 121 R. Kovar, “L’intégrité de l’effet direct du droit communautaire selon la jurisprudence de la Cour d (...)
- 122 V. les arrêts Van Gend and Loos, Molkerei-Zentrale et Salgoil.
- 123 V. les affaires Van Gend en Loos, précité ; Grad, précité ; SAGE, précité ; Lütticke (affaire 57-65 (...)
- 124 A titre d’exemple, l’affaire Variola, précité, point 9, p. 990.
- 125 Affaire Leonesio, précité, point 22, p. 297; dans l’affaire SACE, précité, même “immédiatement appl (...)
- 126 Dans l’affaire Rewe-Zentrale (No. 45-75, Rewe-Zentrak des Lebensmittel-Grobhandels GmbH contre Haup (...)
- 127 Dans l’arrêt Salgoil la Cour utilise l’effet direct et l’effet immédiat comme les synonymes, précit (...)
- 128 Par exemple dans l’affaire Van Duyn, sur la question posée par le High Court si l ’ article 48 du t (...)
- 129 V. l’affaire C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundi GmbH & Co. KG contre Landrat des Kreises Schleswig (...)
43La Cour n’a jamais pris une position explicite dans ce domaine.121 Dans les premiers arrêts, la Cour utilisa le terme d’effet immédiat.122 Par la suite, elle parla soit d’effet direct,123soit d’applicabilité directe,124 voire même d’applicabilité immédiate125 et d’effet immédiat.126 Dans la plupart des cas, il semblerait que la Cour utilise ces termes comme synonymes,127pour parler du concept tel que nous l’avons défini.128 Dans les arrêts les plus récents, lorsque les cours nationales et les parties parlent d’applicabilité directe, la Cour a estimé qu’il s’agissait dans sa terminologie du concept d’effet direct.129
- 130 Affaire Simmenthal, op. cit., point 14.
Dans l’affaire Amsterdam Bull), la Cour dit que “l’applicabi (...) - 131 Affaire Grad, précité, p. 838, souligné par nous.
44Pourtant, il nous semble que la Cour fasse parfois la distinction entre deux concepts dans ces arrêts : le premier concerne l’introduction d’une norme communautaire dans le système juridique étatique, et l’autre concerne les droits individuels dans le sens de l’effet direct. La Cour a fait pour la première fois la distinction explicite entre les deux aspects dans l’arrêt Simmenthal lorsqu’elle a affirmé “que l’applicabilité directe, envisagée dans cette perspective, signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité” et qu’“ainsi, ces dispositions sont une source immédiate de droits et d’obligations pour tous ceux qu’elles concernent, qu’il s’agisse des Etats membres ou de particuliers qui sont parties des rapports juridiques relevant du droit communautaire.”130 Comme on le voit, cette définition diffère de celle donnée dans les arrêts concernant uniquement les droits des particuliers. De plus, dans l’affaire Salgoil, la Cour a dit que les articles 31 et 32 alinéa 1 du Traité “ont pénétré dans l’ordre juridique interne et s’y trouvent directement applicables.” A propos des règlements, la Cour a distingué l’effet direct et l’applicabilité directe, par exemple clans l’affaire Grad où elle a dit que “les règlements sont directement applicables et par conséquent par leur nature susceptibles de produire des effets directs”.131
- 132 Affaire Defrenne, prêché, p. 459.
45La Commission a également essayé de distinguer les deux aspects de l’effet direct en affirmant que “d’une part, le juge interne devrait en assurer le respect dans les litiges dont il a à connaître, d’autre part, les justiciables en tireraient des droits subjectifs qu’ils peuvent invoquer devant les juridictions compétentes”.132
- 133 Affaire C-58/93, Zoubir Yousfi contre Etat belge, arrêt du 20 avril 1994, Rec. 1994, p. I-1353 et s (...)
- 134 Affaire 70/87, Fédération de l’industrie de l’huilerie de lu CEE (FEDIOL) contre Commission des Com (...)
46Certains avocats généraux ont aussi essayé de suggérer à la Cour l’existence de deux concepts différents. Un résumé des arguments concernant la terminologie a été donné par l’Avocat général Tesauro dans l’affaire Yousfï. Il dit que l’hypothèse qui lui semble “pour le moins la plus raisonnable est donc que les différentes expressions en cause ne correspondent qu’à uni-différence d’accentuation : l’expression ’applicabilité directe’ met l’accent sur une qualité de la disposition alors que l’expression ’effet direct’ tend à souligner l’incidence de la disposition sur la situation juridique du destinataire”.133 Dans l’affaire Fediol de 1989,134 l’Avocat général, Van Gerven explique son point de vue :
- 135 Op. cit., l’opinion de l’avocat général Van Gerven est présentée clans la note 8 de son avis, p. 18 (...)
“Une disposition est directement applicable lorsqu’elle lait directement partie de l’ordre juridique propre, c’est-à-dire sans nécessité de transformation (c’est le cas des dispositions du GATT qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, lient la Communauté et font intégralement partie de l’ordre juridique communautaire) ; elle y est indirectement applicable lorsqu’elle doit être déclarée telle par une disposition de l’ordre juridique propre... L’effet direct d’une disposition doit être distingué de son applicabilité. Par effet direct il faut entendre que des particuliers peuvent puiser des droits subjectifs dans une disposition revêtue de pareil effet...”.135
- 136 Par exemple, lors Labouz affirme que “[l] a CJCE a conservé la distinction entre l’applicabilité di (...)
- 137 Parry-Dinnage, précité, p. 93 : “Any distinction between direct applicability and direct effect is (...)
- 138 Labouz, précité, p. 374, fait la distinction entre l’applicabilité directe et l’effet direct, en ut (...)
- 139 Cet arrêt a eu de l’influence sur le vocabulaire des cours nationaux. Dans l’affaire Molkerei-Zentr (...)
- 140 V. Louis, précité, p. 112.
- 141 Roland Bieber, Bettina Hahil-Wolff et Laurence Muller, “Cours général du droit communautaire”, Coll (...)
47Cette question n’a jamais été résolue par la doctrine.136Comme nous l’avons déjà noté, certains auteurs considèrent qu’il n’y a pas de différence substantielle dans l’emploi de ces expressions,137 d’autres encore, que les termes d’effet direct et d’applicabilité directe sont synonymes.138 De plus, une confusion surgit dans l’utilisation du terme d’effet immédiat qui est la première expression employée par la Cour dans l’arrêt Van Gend en Loos.139 Louis, qui préfère utiliser le terme d’effet direct, le considère comme synonyme d’effet immédiat.140 D’autres auteurs utilisent comme synonymes les termes l’effet direct et l’application immédiate.141
- 142 Isaac, précité, p. 153. Dans le même sens, Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : (...)
- 143 J. Boulouis, précité, pp. 200 et 207.
- 144 Riccardo Monaco, Diritto delle Commutatà europee e diritto interno, Milano : Giutfrè editore, 1967, (...)
- 145 Usher, op. cit., p. 96.
48Certains auteurs, en définissant un concept qui n’inclut pas de droits subjectifs, impliquent déjà une distinction. Pour isaac, la notion d’applicabilité immédiate du droit communautaire primaire “signifie moins proscription de la réception formelle, que neutralisation de ses effets. Elle interdit aux juges d’un pays dualiste d’invoquer le non-accomplissement des procédures de réception des traités internationaux prescrites par sa constitution pour se dispenser d’appliquer un traité communautaire régulièrement ratifié, ou encore, d’appliquer un tel traité comme du droit interne et non comme du droit communautaire, sous prétexte que la réception qui a eu lieu a transformé ce traité en droit national”.142 Comme l’a constaté Boulouis, “l’applicabilité directe ou immédiate, c’est-à-dire sans médiatisation nationale”, de même que “l’applicabilité directe a en principe pour conséquence de déposséder les Etats membres de toute possibilité d’intervention à l’égard des règles communautaires revêtues de cette qualité. Ces règles n’ont pas à être reçues dans un ordre juridique où leur application directe les rend exécutoires de plein droit”.143 Pour Monaco “[s]i può considerare dotata d’efficacia immediata la norma appartenante ad un dato ordinamento giuridico, la quale può conseguire i suoi normali effetti in un altro ordinamento giuridico senza che al riguardo intervenga da parte di quest’ultimo alcun processo di adattamento”. Il explique aussi que “l’immediatezza opera nelle materia in cui si esplica la normativa communitaria diretta, appunto perchè quest’ultima ha per oggetto materie che non appartanengono, oppure non appartanengono più, alla competenza normativa degli organi degli Stati membri”.144 Pour Usher, l’applicabilité directe représente un signal de “keep out” pour les législations nationales. Il cite une métaphore donnée par un fonctionnaire communautaire: “EEC Regulations are like giant laser beams which leave national law looking like a Swiss cheese, full of holes - and some would say that there will soon be more holes than cheese”.145
- 146 Frank Emmert et Monique Pereieira de Azevedo, “L’effet horizontal des directives. La jurisprudence (...)
- 147 R. Kovar, Rapports entre précité, pp. 145-146, V. aussi R. Kovar, “La contribution de la Cour de ju (...)
- 148 D. Lasok - J. W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, London-Dublin-Edinbourgh (...)
- 149 Jean-Claude Gautron, Droit européen, sixième édition, Paris : Dalloz, 1994, p. 141.
- 150 Dashwood, précité, p. 230.
- 151 Freestone-Davidson, op. cit., pp. 28-29. Dans ce sens, V. aussi, Richard Plender, Plender and Usher (...)
49Dans ce contexte, c’est la distinction entre “l’applicabilité directe” et “l’effet direct” qui pose le plus grand problème. Plusieurs auteurs affirment qu’il y a une différence substantielle entre ces deux expressions. A titre d’exemple, Emmert et Pereieira de Azevedo affirment que certaines dispositions (des règlements) sont directement applicables “c’est-à-dire qu’elles s’appliquent sans transformation ni même réception dans l’ordre interne des Etats” et que “cette applicabilité directe doit être distinguée de l’effet direct qui fonde la possibilité pour les individus d’être titulaires de droit et/ou d’obligations en vertu du droit communautaire”.146 Kovar a expliqué la différence en disant que pour “une fraction importante de la doctrine, à laquelle se joint la Commission, ‘applicabilité directe’ et ‘effet direct’ ne sauraient être confondus. La première, au sens de l’article 189, exprimerait une technique d’incorporation du droit communautaire dans l’ordre juridique valable dans les Etats de la Communauté. Une norme serait directement applicable si et parce qu’elle ne nécessiterait aucune réception et a fortiori aucune transformation en droit interne. La seconde notion se rapporterait à la création de droits en faveur des particuliers qui pourraient s’en prévaloir devant les juridictions nationales”.147 Il faut ajouter ici la distinction faite par Lasok et Bridge: “a distinction should be made between rules which are ‘directly applicable’ that is rules becoming automatically upon their enactement part of the corpus iuris of the Member States and rules ’directly enforceable’ that is rules having a direct effect as far as rights and obligations of the citizen are concerned. In other words ’direct applicability’ rules concern the state, whilst ’direct enforceable’ rules concern the rights of individuals”.148 Pour Gautron, l’applicabilité directe signifie qu’“une norme de droit communautaire est incorporée dans l’ordre juridique interne et n’impose aucune norme nationale complémentaire”, et l’effet direct qu’“une norme de droit communautaire créée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s’en prévaloir devant les juridictions nationales”.149 Il convient aussi de donner la distinction de Dashwood: “It is preferable, for the sake of clarity, not to treat the phrase ‘direct applicability’ as synonimus with ’direct effect’ (...) but to reserve it to decribe a certain method of incorporating Community law into national legal orders”.150 De la même manière, pour Freestone et Davidson, “[d]irect applicability denotes the ability of a provision of Community law to become part of the domestic legal system of a Member State automatically without the need for formal enactment by national means. If a provision is directly effective then it may be relied upon by an individual in an action before the national courts.”151
- 152 Jean Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, 4e édition, Paris, 1993, p. 232. P (...)
- 153 Ugo Draetta, Elementi di diritto comunitario, Parte Istituzionale, Milano : Giuffrè editore, 1994, (...)
- 154 Mathijsen, op. cit., p. 259.
50Certains auteurs, qui ne font pas la différence terminologique, distinguent deux concepts de fond. Par exemple, Boulouis affirme que l’application directe a deux aspects : un aspect d’ordre formel qui signifie l’introduction et la place d’une norme dans l’ordre juridique interne, et un aspect d’ordre matériel, qui concerne les droits des particuliers.152Draetta, tout en mentionnant les deux expressions, affirme que “l’effecacia diretta... non è che l’altra faccia dell’applicabilità diretta, in quanto quest’ultima si rifersce principalmente agli oblighi posti a carico dei singoli, mentre la prima concerne essenzialmente i loro diritti...”153 De la même manière, Mathijsen dit que “[a]pplicability of Community law must indeed be understood in two ways: on the on hand the prohibitions (i.e. obligations to abstain) or obligations imposed upon national authorities, institutions and persons; and on the other the rights of those, in favour of whom these obligations have been provided”.154
- 155 Winter, précité, p. 425.
- 156 Winter, ibid., pp. 425-426, V. commentaire (le Pescatore, An Infant Descase..., précité, p. 164 : “ (...)
- 157 W.J. Ganshof Van tier Meersch affirme que dans l’affaire Simmenthal la Cour tourne “le dos à la thé (...)
51Il s’agit de savoir si la notion d’effet direct qui confère des droits ou des obligations aux particuliers (avec une obligation corrélative des juridictions nationales de sauvegarder ces droits/obligations) inclut également la question de la technique juridique ou bien seulement l’idée des effets du droit communautaire dans l’ordre interne des Etats membres. Il faut aussi se demander comment les relations juridiques affectent les particuliers sans que le droit communautaire s’insère nécessairement et produise des effets dans un autre ordre juridique. Il s’agit en d’autres termes, de savoir si (et comment) le droit communautaire doit devenir techniquement partie intégrante de l’ordre juridique national pour qu’il puisse produire ses effets sur les particuliers. Dans un des premiers articles portant sur cette question, Winter a posé le problème comme suit: “This rather confuzing use of terms is objectionable because it may impair proper understanding of two fundamental problems which should be distinguished, viz. (1) the question as to how Community law is incorporated into municipal legal order so as to become ’the law of the land’; (2) the problem of the conditions under which Community norms thus incorporated into municipal legal order are susceptible of being invoked before national courts by private individuals”.155 Winter arrive à la conclusion que “it is more and more acknowledged that in the framework of Community law the term ’direct applicability’ should be reserved for the method of incorporation of (secondary) Community law into the municipal legal order (Art. 189). The problem as to when a Community provision is sucseptible of receiving judicial enforcement is best described as the question of ’direct effect’”.156 Nous nous associons à cette conclusion, tout en gardant nos distances quant à la référence sur “the law of the land” qui ressemble beaucoup à la théorie des traités “self-executing”. Pour nous, l’idée de l’applicabilité directe lend plutôt à surmonter les obstacles que différents systèmes juridiques des Etats membres, appartenant aux théories monistes ou dualistes, auraient pu poser pour l’applicationdes Traités.157 Si une norme communautaire est directement applicable, elle ne produit pas toujours un effet direct. Pourtant, même les normes n’ayant pas un effet direct peuvent servir de base à une obligation d’interprétation uniforme ou d’indemnisation de dommages causés aux individus par le manque d’application du droit communautaire par des Etats membres.
- 158 Bebr, Development of Judicial Control..., précité, p. 560 : “This differences should not be dramati (...)
- 159 Jean Boulouis, Droit constitutionnel des Communautés européennes, 2e éd., Paris, 1990, p. 200.
- 160 Affaire 9/65, Acciaierie San Michele s.p.a. contre Haute autorité de la Communauté européenne du ch (...)
- 161 Ibid., p. 37.
- 162 Affaire 6/64. Flaminio Costa contre ENEL, arrêt du 15 juillet 1964, Rec. 1964, p. 1141 et seq., not (...)
52Toutefois, la question de l’applicabilité directe doit être approchée avec prudence158 et nuancée d’après la forme d’acte communautaire en question. Un des problèmes devant la Cour de justice a été de déterminer le rapport entre le droit communautaire et les droits nationaux des Etats membres. Dans le cadre de cette problématique, il faut distinguer deux situations : l’application des Traités, et l’application du droit communautaire dérivé. Quant à l’application des Traités, au moment de sa création, la Communauté apparaissait comme une obligation de droit international. Vu que certains Etats membres appartiennent à une tradition moniste (par exemple la France), et d’autres dualiste (par exemple l’Italie), la Cour a eu la tâche difficile d’assurer une application uniforme du Traité dans tous les Etats membres. En outre, les Traités ne contiennent aucune stipulation expresse qui reconnaîtrait de manière générale l’applicabilité directe de leurs dispositions.159 Une solution acceptant la théorie dualiste aurait signifié la transformation du droit communautaire en droit national et aurait attiré tous les problèmes théoriques liés à cette solution. Dans un des premiers arrêts, celui de l’affaire San Michele,160 la Cour s’est opposée fermement à une interprétation dualiste en ce qui concerne le droit communautaire. La Cour précise que l’acte de ratification du Traité serait un moyen de faire porter des effets juridiques différents du droit communautaire selon les Etats membres.161Cette position n’est sûrement pas en opposition à la ratification prévue par le droit national, mais plutôt une neutralisation des effets d’une réception formelle. Pour cette raison, la Cour établit la théorie de l’application directe selon laquelle ce nouveau système juridique est “intégré au système juridique des Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité” et il “s’impose à leurs juridictions”.162 L’applicabilité des Traités suppose donc une action des législations nationales et il est difficile d’analyser une application hors du contexte de cette action. Pourtant, une fois le Traité ratifié selon les procédures nationales, l’effet direct de ses dispositions est basé sur la détermination de la Cour de justice et ne dépend plus des ordres juridiques nationaux.
- 163 Affaire Costa, op. cit., p. 1159.
53Le droit communautaire dérivé ne pose pas les mêmes problèmes. L’interprète suprême de ce droit, la Cour de justice, affirme qu’ “un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes [les Etats membres]” est intégré au droit de chaque pays membre.163 Pour certains actes, comme pour les règlements, cette solution est même expressément prévue par le Traité. Le droit dérivé devient donc applicable directement, à savoir sans aucune mesure de réception nationale, dès son entrée en vigueur. Cependant, seulement certaines dispositions ainsi applicables sont aptes de produire au sein du droit national un effet direct.
- 164 Winter, loc. cit., p. 438 : “These two elements seem to be inseparable and to stand to each other i (...)
- 165 Affaire Molkerei Zentrale, précité, p. 226.
- 166 Manin, précité, p. 240.
- 167 V. Manin, précité, p. 243 ; Boulouis, précité, p. 209, V. aussi, avec différentes terminologies, La (...)
54Il est important de ne pas tomber dans le piège et de tenter de séparer strictement ces deux termes du point de vue de leur substance. Ils sont de toute façon très proches.164 D’une part, l’élément constitutif de l’effet direct peut être son application directe dans les cas de règlements et décisions adressés aux particuliers puisque le droit communautaire est “indépendant de la législation des Etats membres”,165 “pénètre dans l’ordre juridique interne sans le secours d’aucune mesure nationale”, est “intégré au système juridique des Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité et s’impose à leurs juridictions”.166Par ailleurs, dans le cas de Traités, de directives et de décisions adressées aux Etats, le concept d’application directe, entendu comme le moyen de pénétration dans l’ordre interne d’un Etat membre, n’entre pas nécessairement en jeu mais l’acte peut tout de même produire, selon des conditions bien précises, un effet direct. C’est peut-être la raison pour laquelle Boulouis et Manin distinguent l’invocabilité en justice et l’effet direct en droit communautaire, soulignant la distinction entre la possibilité d’invoquer devant la cour nationale une disposition communautaire et d’autre part, son caractère d’effet direct.167
55Tous les auteurs admettent que ce phénomène, dont la finalité est de créer des droits et des obligations subjectifs, a différents aspects. La terminologie concrète qui varie selon l’affinité personnelle des auteurs essaie seulement d’exprimer cette différence. A l’instar d’une bonne partie de la doctrine, nous utiliserons l’expression d’effet direct pour interpréter le concept tel que nous l’avons défini auparavant, à savoir des droits ou obligations subjectifs qui sont créés au niveau communautaire mais doivent être protégés par les tribunaux nationaux.
4. La possible catégorisation de l’effet direct
- 168 Labouz, précité, p. 376 ; Isaac, précité ; Robert Kovar, “L’intégrité de l’effet direct de droit co (...)
- 169 Distinction par exemple chez Freestone-Davidson, précité, p. 37 ; Louis, précité, p. 112 ; Josephin (...)
- 170 Manin, précité, p. 244 ; Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, op. cit., p. 267.
56On peut séparer l’effet direct en plusieurs couches par rapport aux effets produits sur les individus. La doctrine distingue l’effet direct “plein” (complet, intégral) et “limité”168(partiel), ou bien l’effet direct “vertical” et “horizontal”.169 La première distinction est centrée sur l’existence, à la fois, de droits et d’obligations, ou seulement de droits pour le particulier conférés par le droit communautaire, et la seconde sur la capacité d’une disposition d’être invoquée dans un litige entre le particulier et l’Etat (de type “vertical”) ou entre les particuliers (de type “horizontal”).170 Il s’agit, au fond, de la même distinction.
- 171 Freestone-Davidson, précité, p. 37.
57Il faut examiner en premier lieu si une disposition du droit communautaire est susceptible de créer en même temps des droits pour les particuliers tout en leur imposant des obligations. Dans ce cas, l’effet direct concerne tant leurs relations avec les autorités nationales que les relations entre particuliers et ces dispositions doivent être susceptibles d’être invoquées dans un litige non seulement à l’encontre d’un Etat membre mais aussi dans un litige entre particuliers. Comme le soulignent Freestone et Davidson, “[i]f a right is to be fully part of the national legal system it should also be capable of utilisation against another individual i.e. ‘horizontaly’”.171
- 172 V. R. Kovar, Rapports entre le droit communautaire…, précité, p. 153.
58La question de savoir si les dispositions communautaires produisent des effets uniquement sur les relations des Etats avec les particuliers ou également à l’égard des relations entre particuliers a créé une différence doctrinale entre l’effet direct vertical et l’effet direct horizontal.172 Nous estimons à la lecture de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’un effet direct horizontal dépend de la forme de l’acte en question. La Cour admet sans hésitation que certaines dispositions contenues dans les Traités et règlements peuvent produire des effets sur les relations entre les particuliers, mais par contre que les directives ne peuvent pas créer d’obligations pour les particuliers et ne sauraient être invoquées dans un litige entre eux.
- 173 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
- 174 Affaire Simmenthal, précité, p. 643.
59Dans l’affaire Van Gend en Loos, la Cour avait déjà admis que le Traité peut imposer “d’une manière bien définie” des obligations aux particuliers.173 De même, dans l’affaire Simmenthal, la Cour dit que les dispositions directement applicables “sont une source immédiate de droits et d’obligations pour tous ceux qu’elles concernent”,174 ce qui inclut aussi les particuliers.
- 175 La société Sabena a expliqué : “en ce qui concerne le statut juridique de la Sabena, il y aurait li (...)
- 176 Affaire Defrenne, précité, p. 461.
- 177 “Il s’agirait, dans le litige au principal, de rapports entre particuliers. L’on pourrait, dès lors (...)
- 178 Affaire Defrenne, pp. 476-477. Le même dans les affaires Kowalsha, C-33/89, arrêt du 27 juin 1990, (...)
60La Cour a précisé sa position dans les affaires Defrenne et Walrave. Dans la première, il s’agissait de relations entre une hôtesse de l’air et un employeur privé.175 Le gouvernement irlandais176 ainsi que la Commission177 contestèrent que l’article 119 du traité CEE ait des conséquences sur les relations entre particuliers. Dans ce cas, la Cour décida que “l’article 119 ayant un caractère impératif, la prohibition de discriminations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins s’impose non seulement à l’action des autorités publiques, mais s’étend également à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail salarié, ainsi qu’aux contrats entre particuliers”.178
- 179 Affaire Walrave, précité, point 3 du dispositif, p. 1423.
61Dans l’affaire Walrave, une action de deux entraîneurs était dirigée contre trois organisations cyclistes (internationale, néerlandaise et espagnole) pour la violation de l’article 7 du traité CEE portant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans l’exercice d’une activité. Le litige portait sur une disposition contenue dans le règlement d’une organisation sportive. La Cour affirma que “[l]’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité s’impose non seulement à l’action des autorités publiques mais s’étend également aux réglementations d’une nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services”.179
- 180 Affaire Delimitis, précité, p. 1-992. V. aussi l’affaire BRT-I, précité, p. 51.
62Il convient aussi de mentionner que la Cour considère les articles 85 et 86 comme produisant un effet direct “dans les relations entre particuliers” et qu’ils engendrent “des droits dans le chef des justiciables que ces juridictions nationales doivent sauvegarder”.180
- 181 Précité, p. 24.
- 182 Robert Kovar, “L’intégrité de l’effet direct du droit communautaire...” op. cit., p. 163.
- 183 Freestone-Davidson, op. cit., pp. 37-38 : “‘Vertical’ direct effect is the ability to invoke an obl (...)
63La deuxième catégorie de dispositions sont celles qui produisent seulement un effet limité, c’est-à-dire qu’elles créent uniquement des droits pour les particuliers. Les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces droits qu’à l’encontre des Etats membres. On peut citer comme exemple l’affaire Van Gend en Loos qui affirme “que cette prohibition [l’obligation de ne pas faire] se prête parfaitement (...) à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables”.181 Elle n’est pas susceptible de créer des obligations entre les particuliers mais seulement pour l’Etat. Comme le constate Kovar, “ces normes intéressent uniquement les relations juridiques avec les Etats, des Etats entre eux et enfin de ceux-ci avec les institutions communautaires”.182 D’autres auteurs expliquent la différence en fonction du niveau d’intégration d’une disposition communautaire dans le système juridique national.183
- 184 Affaire 152/84, M.H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Te (...)
- 185 Affaire Foster, points 18, 20 et 22, pp. I-3348-3349.
- 186 Arrêt du 19 janvier 1982 dans l’affaire Becker, précité ; répété dans Foster, précité, point 19, p. (...)
- 187 Affaire Fratelli Constanza, précité, p. 1839 ; répété dans l’affaire Foster, précité, point 19, p. (...)
- 188 Affaire Johnston, précité, p. 1651 ; répété dans l’affaire Foster, point 19, p. I-3348.
- 189 Affaire Marshall op. cit., p. 479.
64En ce qui concerne l’effet direct vertical, il faut se référer à l’analyse de la Cour sur les divers sens du concept d’Etat. La Cour a jugé à plusieurs reprises que les dispositions produisant un effet direct peuvent être invoquées à l’encontre de l’Etat, que ce soit en sa qualité d’employeur ou en tant qu’autorité publique.184 C’est pourquoi les dispositions en question peuvent être invoquées à l’encontre d’organismes ou d’entités soumises soit à l’autorité soit au contrôle de l’Etat (quelle que soit leur forme juridique) et qui ont été chargés en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers,185 à l’encontre des autorités fiscales,186 des collectivités territoriales,187 des autorités constitutionnellement indépendantes chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publique,188 ainsi que des autorités publiques assurant des services de santé publique.189
- 190 Affaire Foster, op. cit., points 12 et 14, p. I-3347.
65Ainsi, malgré la position du Royaume-Uni dans l’affaire Foster, selon laquelle il appartient aux juridictions nationales dans le contexte du système juridique national de déterminer si un organisme peut “se voir opposer les dispositions d’une directive”, la Cour a jugé qu’elle était “compétente pour déterminer, à titre préjudiciel, les catégories de sujets de droit à l’encontre desquels les dispositions d’une directive peuvent être invoquées. Il incombe, en revanche aux juridictions nationales de décider si une partie à un litige qui leur est soumis entre dans une des catégories ainsi définies”.190 Nous examinerons plus loin les diverses affaires où la Cour a dû se prononcer sur ces problèmes.
- 191 Affaire Fratelli Costanzo, précité, p. 1871.
66Dans l’affaire Fratelli Costanzo, le litige concernait la Commune de Milan. La Cour a précisé l’obligation d’appliquer le droit communautaire pour “tous les organes de l’administration, y compris les autorités décentralisées, telles que les communes”.191
- 192 Affaire Johnston. précité, p. 1689.
- 193 Précité, pp. 1691 et 1694 (point 5 du dispositif).
67Dans l’affaire Johnston, le gouvernement du Royaume-Uni affirma que “le Chief Constable serait constitutionnellement indépendant de l’Etat et ne serait concerné, en l’espèce qu’en tant qu’employeur”.192 La Cour juge qu’au “regard d’une autorité comme le Chief Constable, il convient d’observer qu’il ressort de la décision de renvoi que celui-ci est un fonctionnaire responsable de la direction des services de police. Une telle autorité publique, chargée par l’Etat du maintien de l’ordre et de la sécurité publique, quels que soient par ailleurs ses rapports avec d’autres institutions de l’Etat, n’agit pas en tant que particulier. Elle ne peut pas tirer avantage de la méconnaissance du droit communautaire par l’Etat dont elle émane.” Par conséquent, “les particuliers peuvent invoquer, à l’encontre d’une autorité de l’Etat chargée du maintien de l’ordre et de la sécurité publique, agissant en qualité d’employeur, l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes (...)”.193
- 194 “La British Gas Corporation était-elle (à l’époque des faits) un organisme d’un type tel que les ap (...)
- 195 Affaire Foster, précité, pp. I-3348, 3349 et 3350 (dispositif).
68Dans l’affaire Foster, il s’agissait d’un litige contre British Cas plc (British Gas Corporation). Pour déterminer si cet organisme pouvait être considéré comme étatique en ce sens qu’il pourrait se voir opposer les dispositions d’une directive (notamment 76/207 du Conseil),194 la Cour a refusé de donner une réponse précise sur ce point mais a souligné le principe déjà cité. Par conséquent, la Cour conclut qu’un organisme peut se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs puisque cet “organisme, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers”.195
69En ce qui concerne les autorités fiscales, il est important de citer l’affaire Becker dans laquelle le litige opposait Mme Ursula Becker et le Finanzamt Münster-Innestand. Sans se même poser la question de capacité de Finanzamt Münster-Innestand, la Cour a estimé que l’autorité en question qui faisait partie de l’administration étatique avait des obligations tout comme l’Etat membre en vertu de droit communautaire.
- 196 Document des Nations Unies A/CN.4/217/ADID.2 du 5 avril 1971. Annuaire de la Commission du droit in (...)
- 197 Ibid., p. 277.
70Cette position de la Cour correspond entièrement au droit international général. Dans son premier rapport sur la responsabilité des Etats, le rapporteur spécial de la Commission du droit international, M. Roberto Ago, propose à la Commission d’adopter deux projets d’articles sur la définition d’organes d’Etat dont l’action peut créer la base d’une responsabilité internationale d’Etat. Le premier projet prévoyait que “l’appartenance d’un organe de l’Etat au pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, la nature internationale ou interne de ses fonctions, sa position supérieure ou subordonnée dans la hiérarchie de l’organisation de l’Etat, sont sans pertinence aux fins de la considération du comportement d’un tel organe comme un fait de l’Etat sur le plan du droit international”.196 Il propose également que soit considéré comme un fait de l’Etat “le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes qui, d’après l’ordre juridique interne de cet Etat, ont la qualité d’organe d’un établissement publique ou d’une autre institution publique autonome, ou encore d’une collectivité territoriale (communes, provinces, régions, cantons, Etats membre d’un Etat fédéral, administrations autonomes de territoires dépendants, etc.) et qui, en l’occurrence, agissent en cette qualité”.197
71C’est en établissant un éventuel effet direct “horizontal” que la forme d’un acte devient d’une importance primordiale. L’effet direct “horizontal” n’est possible que dans le cas de dispositions contenues dans certains actes communautaires. La Cour s’est prononcée en faveur de la possibilité de l’effet direct horizontal de certaines dispositions contenues dans les Traités et des règlements. Toutefois, la situation se complique dans les cas de directives et de décisions.
- 198 Précité, p. 749.
72Dans l’arrêt Marshall, la Cour s’est prononcée sur l’existence d’un effet direct dans le cadre d’une directive (76/207) : “Quant à l’argument selon lequel une directive ne peut pas être invoquée à l’encontre d’un particulier, il convient de souligner que, selon l’article 189 du traité, le caractère contraignant d’une directive sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’existe qu’à l’égard de ’tout Etat membre destinataire’. Il s’ensuit qu’une directive ne peut pas elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne petit pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne”.198 Cette question sera étudiée plus en détail infra, dans la partie consacrée spécifiquement aux directives.
Notes
1 Nous allons utiliser parfois l’expression “Communauté européenne” pour désigner l’ensemble des trois Communautés. Cependant, pour les innovations apportées par le traité de l’Union européenne (Maastricht), nous utiliserons l’expression “Union européenne” pour permettre la distinction, tout en tenant compte du fait que ce sont les trois Communautés, et non l’Union elle-même, qui ont une personnalité internationale.
2 Dans ce sens V. J. A. Winter, “Direct Applicability and Direct Effect - Two Distinct and Different Concepts in Community Law”, CMLR, Vol. 9, 1972, pp. 431-432.
3 En ce qui concerne les organisations internationales, l’effet de leurs traités, en règle générale, n’a pas un élément de territorialité.
4 Pour le sujet de litige V. Dominique Carreau, Droit international, Paris, 1988, pp. 455-456.
5 “Il doit en conséquence être considéré par les tribunaux comme équivalant à un acte du législateur, chaque fois qu’il opère de lui-même, sans l’aide d’aucune disposition législative. Mais quand les termes de la stipulation impliquent un contrat, quand chacune des parties s’engage à effectuer un acte particulier, le traité s’adresse (alors) aux gouvernements et non aux tribunaux ; et le législateur doit exécuter le contrat avant qu’il ne puisse devenir une règle pour les tribunaux...”, traduction de Carreau, précité, p. 456.
6 Cité selon Winter, précité, p. 429 ; l’original 27 U.S. 253.
7 Pour la doctrine de “self-executing agreements” V. Luzius Wildhaber, Treaty-Making Power and Constitution: An International and Comparative Study, Helbing-Licbtenbahn. Basel and Stuttgart, 1971, pp. 201-202; Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law”, RC, 1992-IV, Tome 235, 1993, pp. 303-400.
8 Winter, loc. cit., p. 429 : “The creation of individual lights and duties by a treaty is not essential in the United States concept of self-executing treaties” et “the lack of any need for legislative action to concretize the treaty norms receives prime emphasis”.
9 Parfois également au regard de la volonté des parties contractantes exprimée dans les travaux préparatoires ou déclarations unilatérales.
10 Haris N. Tagaras, “L’effet direct des accords internationaux de la Communauté”, CDE, 1987, p. 19 ; Stuart S. Malawer, “International Law, European Community Law and the Rule of Reason”, Journal of World Trade Law, Vol. 8, No. 1, Jan.-Feb. 1974, p. 37 ; Pierre Pescatore, “Interpretation of Community Law and the Doctrine of ‘Acte Clair’”, dans : M.E. Bathurst et Jane Welch, Legal Problems of an Enlarged European Community, London : Stevens & Sons, 1972, p. 27 ; John H. Jackson, “The WTO Dispute Settlement Understanding - Misunderstandings on the Nature of Legal Obligation”, AJIL. Vol. 9. No. 1. January 1997, pp. 60-64, notamment p. 61. Il y a des auteurs qui le traduisent même comme l’effet direct : Carreau, précité, p. 135 ; Winter, précité, p. 427 ; Alan Dashwood, “The Principle of Direct Effect in European Community Law”, Journal of Common Market Studies, Vol. XVI, No. 3, March 1978, p. 232 ; Jacques Steenbergen, “Is There a Need for Constitutional Reform of Foreign Trade Law of the EEC ?”, dans : Meinhard Hilf, Ernst-Ulrich Petersmann (eds.), National Constitutions and International Economic Law, Deventer-Boston : Kluwer, 1993, pp. 563-567, notamment p. 565 ; Thomas Cottier and Krista Nadakavukaren Schefer, “The relationship between World Trade Organization law, national and regional law”, Journal of International Economic Law, 1 (1998), pp. 83-122, notamment p. 93.
Toutefois, il faut noter que Buergenthal fait une distinction, basée sur la terminologie différente, entre deux concepts : l’application directe concerne les conditions créées au niveau international et elle doit être analysée dans le contexte du droit international ; les caractéristiques d’un accord “self-executing” concernent son application interne par les tribunaux nationaux qui, elle, doit être analysée selon les règles de droit interne, Buergenthal, op. cit., p. 321. V. aussi ses clarifications à la p. 322. Dans le même sens, Stefan A. Riesenfeld, “The Doctrine of Self-Executing Treaties and U.S. v. Postal : Win at any price ?”, AJIL, Vol. 74, 1980, pp. 892-904, notamment pp. 896-897.
11 Anthony Parry, fames Dinnage, EEC Law, London, 1981, p. 94 : “there is some ground for seeing in directly applicable provisions of Community law an analogy with so-called self-executing provisions of treaties.” ; Robert Saint-Esteben, Droit communautaire et droits nationaux, Presses Universitaires de France, Paris, 1967, p. 49.
Par contre, Gerhard Bebr, “Les dispositions de droit communautaire directement applicables”, CDE, 1970, p. 7, dit que “[l]a notion traditionnelle d’une disposition self-executing telle que développée par le droit international est ici [en droit communautaire] exclue”. V. également les arguments donnés par Bebr dans le même article pp. 3-7. V. aussi Gerhard Bebr, Development of Judicial Control of the European Communities, Martinus Nijhoff Publ, The Hague-Boston-London, 1981, p. 549 : “For several reasons it appears unfeasible to apply the traditional notion of self-executing treaty provisions to provisions of Communuty law”, donnant pour sa thèse quatre raisons, aux pp. 549-550. Ses raisons incluent le manque de précision et de caractère uniforme de la notion puisque son interprétation est laissée aux tribunaux nationaux ; la différence entre les objectifs des accords ordinaires et le Traité ; le fait qu’une disposition “self-executing” n’a jamais été invoquée contre une organisation comme la Communauté, mais contre des Etats ; et le fait qu’une telle disposition n’a jamais été invoquée contre les actes d’une organisation comme la Communauté parce qu’une telle organisation n’a jamais existé.
12 Recueil de la CPJI, série B, 1928, p. 17.
13 Pour les diverses explications de ce paragraphe, V. Luzius Wildhaber, précité, pp. 228-229, en particulier la note 17.
Aussi, à titre d’exemple, Oppenheim’s International Law, considère que la CPJI confère aux individus les droits individuels sur la base de l’accord, Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts, éds., Oppenheim’s International Law, Ninth edition, Vol. I : Peace, London-New York : Longman, 1992, p. 847, bien que Lord Mc Nair (Law of Treaties, 1961, p. 337) et Francesco Capotorti (“Cours général de droit international public”, RC I994-VI, Tome 248, pp. 9-344, à la p. 84) affirment le contraire.
14 Joe Verhoeven, “La notion d’‘applicabilité directe’ du droit international”, RBDI, Vol. XV, 1980, No. 2, p. 263.
15 “L’intention des Parties - que l’on doit rechercher dans le contenu de l’Accord, en prenant en considération la manière dont l’Accord a été appliqué - est décisive”, op. cit., p. 17.
16 La décision finale sur cette question souligne elle aussi l’intention des parties contractantes, op. cit., p. 21
17 Guy Isaac, Droit communautaire général, Paris-Milan-Barcelone-Mexico, 1990, p. 157, “dès lorsqu’elle est une exception à la règle du droit international classique, elle est donc d’interprétation stricte”.
18 Dans ce sens Winter, précité, p. 428.
19 “Un régime juridique spécial”, op. cit., pp. 18 et 20.
20 Buergenthal, op. cit., p. 325.
21 Pour diverses tentatives de définition V. également les définitions d’Erades, Pescatore, Lambers, Castelano, Rigaux, Abrahams, Jacomet, dans F. Dumon, “La notion directement applicable’ en droit européen”, CDE, 1968, pp. 376-377.
22 Précité, p. 243. V. aussi Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, Bruxelles : Larcier, 1996, p. 271.
23 Thomas Cottier et Krista Nadakavukaren Schefer, op. cit., p. 91.
24 Charles Vallée, Le droit des Communautés européennes, Paris, 1983, p. 103.
25 Alan Dashwood, op. cit., p. 229.
26 Josephine Steiner, “EC Law - Problems of Enforcement”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1992, Vol. III, Book 1, Kluwer, 1994, p. 241 et seq., à la p. 252.
27 Jean Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, 2e édition, Paris, 1990, p. 209 : “deux aspects complémentaires d’un même phénomène juridique...”
28 Manin, précité, p. 244.
29 Robert Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire”, Cours général de droit communautaire, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1993, Vol. IV, Book 1, Kluwer, 1995, pp. 15-122, notamment p. 69.
30 R. Lecourt, L’Europe des juges, précité, p. 248.
31 Leading Cases of the Law of the European Communities, ed. M. van Empel, H.G. Schermers, E.L.M. Völker, J.A. Winter, 5th edition, Kluwer, Deventer, 1990, p. 176.
32 Luc Imbrechts, “Les affects internes des accords internationaux des Communautés européennes”, Reime d’intégration européenne/Journal of European Integration, 1986, Vol. 10, No. 1, pp. 59-77, à la p. 59.
33 Isaac, précité, p. 156.
34 J.H.H. Weiler, “The Transformation of Europe”, The Yale Law Journal, Vol. 100, 1990-1991, No. 8, p. 2413.
35 W.J. Ganshof Van Der Meersch, “La règle d’application directe”, Conclusions à la réunion d’étude tenue à l’Université Inslelling Antwerpen le 7 novembre 1980, RBDI, 1980, p. 345.
36 Affaire 26-62, N. V. Algemene Transport- en expeditie Onderneming van Gend en Loos contre Administration fiscale néerlandaise, arrêt du 5 février 1963, Rec. 1963, p. 1 et seq., notamment p. 28. C’est la première affaire dans laquelle la Cour se prononçait sur le principe de l’effet direct. Pour cette raison, les auteurs l’appellent “cornerstone”, D. A. C. Freestone - J. S. Davidson, The Institutional Framework of the European Communities, London-New York, 1988, p. 29.
37 Dans l’affaire No. 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, arrêt du 6 octobre 1970, Rec. 1970, p. 884, on trouve la formulation suivante : “... est susceptible de reproduire des effets directs dans les relations entre les Etats membres... et leurs justiciables et d’engendrer pour ceux-ci le droit de s’en prévaloir en justice.”
38 V. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 204, qui parle de la : “fonction d’un cumul entre l’effet obligatoire (pour les Etats) et l’effet direct (pour les particuliers) des dispositions du droit communautaire”.
39 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale la Cour a répété la même formulation, l’affaire No. 28-67, Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe Gmbh contre Hauptzollami Paderborn, arrêt du 3 avril 1968, Rec. 1968, à la p. 226.
40 Ibid.
41 Affaire Van Gend en Loos, op. cit., p. 23.
42 John A. Usher, “General Course in European Community Law : The Continuing Development of Law and Institutions”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1991, Vol. II. Book I, Kluwer-Martinus Nijhoff Publ., 1992, p. 37 et seq., à la p. 100.
43 Au cours de la discussion sur l’applicabilité des traités aux individus au sein de la Commission du droit international des Nations Unies, la plupart des membres ont associé cette notion au droit des individus de porter plainte devant un organe international. V. Annuaire de la Commission du droit international 1964, Volume 1, New-York, 1965, p. 121 et seq. En outre, les exemples mentionnés par Sir Humphrey Waldock dans le projet de cet article vont dans ce sens, document des N.U. A/CN.4/167 et Add. 1 à 3, Annuaire de la Commission du droit international 1964, Volume II, New York, 1965, pp. 45-46. Il est intéressant de noter que Sir Waldock, dans ses exemples, ne fait pas référence au droit communautaire.
44 Dans ce sens V. René Barents, “Some remarks on the ‘horizontal’ effect of directives”, dans : Essays in European Law and Integration, éd. par D O’Keeffe et H. G. Schermers, Kluwer-Deventer, 1982, p. 98 : “What finally matters and what may very well be described as the raison d’être of direct effect, is that individuals may enforce a certain behaviour before their national courts, regardless of whether or not their exact position with respect to this behaviour can be qualified as a (subjective) right”.
45 Souligné par nous. Par exemple, l’affaire C.-381/89, Scyndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias contre Etat hellénique, arrêt du 24 mars 1992, Rес. 1992, p. 1-2146 et seq. ; V. aussi l’affaire 33-74, Johannes Henricus Maria van Hinsbergen contre Bestuur van de Bedriifsvereniging voor de Metaalnijverheid, arrêt du 3 décembre 1974, Rec. 1974, p. 1299 et seq., notamment p. 1313 ; Affaire 59-75, Pubblico Ministero contre Flavia Manghera et autres, arrêt du 3 février 1976, Rec. 1976, p. 91 et seq., notamment point 2 du dispositif, p. 103.
46 Souligné par nous. V. l’affaire C-200/90, Dansk Denkavit ApS et Poulsen Trading ApS contre Skatteministeriet, arrêt du 31 mars 1992, Rec. 1992, p. 1-2249 ; Dans l’arrêt Van Duyn, l’affaire No. 41-74, Yvonne van Duyn contre Home Office, arrêt du 4 décembre 1974, Rec. 1974, p. 1337 et seq., la Cour a constaté que “l’article 48 du traité CEE a un effet direct dans les ordres juridiques des Etats membres et confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice dans un Etat membre et que les juridictions nationales doivent sauvegarder”, point 1 du dispositif, p. 1353. V. aussi les affaires 13-76, Gaetano Donà contre Mario Mantero, arrêt du 14 juillet 1976, Rec. 1976, p. 1342 ; No. 13-68, Société par actions Salgoil contre ministère du commerce extérieur de la République italienne, arrêt du 19 décembre 1968, Rec. 1968, pp. 673 et 677 ; l’affaire Molkerei-Zentrale, précité, pp. 230-231 et 232 ; No. 33-70, Spa SACE contre ministère des finances de la République italienne, arrêt du 17 décembre 1970, Rec. 1970, à la p. 1225 ; No. 34-73, F.lli Variola S.p.A. contre Administration des finances italienne, arrêt du 10 octobre 1973, Rec. 1973, p. 981 et seq., notamment p. 993 ; l’affaire 36/74, B.N.O. Walrave, E.J.N. Koch contre Association Union cycliste internationale, Koninltlijke Nederlandsche Wielren Unie el Federation Espanol Ciclismo, arrêt du 12 décembre 1974, Ree. 1974, p. 1423, point 5 du dispositif ; No. 18/71, Eunomia di Potrò e С. contre ministère de l’instruction publique de la République italienne, arrêt du 26 octobre 1971, Rec. 1971, p. 817, dispositif.
47 Affaire 43-75, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, arrêt du 8 avril 1976, Rec. 1976, p. 455 et seq.
48 Op. cit., pp. 472 et 482.
49 Sur ce point V. Ami Barav, “La plénitude ce compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire”, dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, pp. 1-20.
50 Affaire 45-76, Comet BV contre Produktschap voor Sietgewassen, arrêt du 16 décembre 1976, Rec. 1976, p. 2043 et seq., notamment p. 2052, point 12.
51 Affaire 106/77, Administration des finances de l’Etat contre Société anonyme Simmenthal, arrêt du 9 mars 1978, Rec. 1978, point 16 de l’arrêt, p. 643. Cette position a été réitérée à plusieurs reprises, par exemple, dans l’affaire No. 222/84, Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, arrêt du 15 mai 1986, Rec. 1986, p. 1690, où la Cour parle d’obligations qui “s’imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles”. Dans le même sens, l’affaire 14/83, Sabine von Colson et Elisabeth Kamann contre Land Nordrhein-Westfalen, point 26 de l’arrêt du 10 avril 1984, Rec. 1984, p. 1891 et seq., notamment p. 1909 ; V. également l’affaire Salgoil, précité, p. 675 : “les dispositions des articles 31 et 32 obligent les autorités, et, notamment, les juridictions compétentes des Etats membres...”.
52 Dans ce sens V. Labouz, précité, p. 375.
53 Boulouis, précité, p. 210.
54 Dans l’affaire Debus la Cour dit qu’ “en principe et en l’absence de circonstances exceptionnelles, La Cour n’a pas à vérifier la compétence des juridictions nationales au regard des règles de procédure nationales”, affaires jointes C-13/91 et C-113/91, Procédures pénales contre Michel Debus, arrêt du 4 juin 1992, Rec. 1992, p. 1-3617 et seq., notamment point 8, p. 1-3639.
55 Isaac, loc. cit., p. 167.
56 Ami Barav, op. cit., p. 9.
57 Affaire Salgoil, précité, pp. 675-676. La position récemment confirmée dans l’affaire C-54/96, Dorsch Consult Ingenieiirgesellschafl mbH et Bundesbaugesellschajt Berlin mbH, arrêt du 17 septembre 1997, arrêt du 17 septembre 1997, Rec. 1997, p. 1-4961 et seq., notamment point 40 ; l’affaire C-76/97, Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietsjran-kenhasse, arrêt du 24 septembre 1998, Rec. 1998, p. 1-5357 et seq., notamment point 22 ; l’affaire C-l11/97, EvoBus Austria GmbH contre Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog), arrêt du 24 septembre 1998, Rec. 1998, p. 1-5411 et seq., notamment point 15.
58 Affaire Dorsch, op. cit., point 40.
59 Josse Martens de Wilmars, “Réflexions sur le système d’articulation du droit communautaire et du droit des Etats membres”, dans : L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, pp. 401-402.
60 Affaire Molkerei-Zentrale, précité, pp. 228-229, l’affaire 34-67, Firma Gebrüder Lück contre Haumptzollamt Köln-Rheinau, arrêt du 4 avril 1968, Rec. 1968, p. 371, point 3 du dispositif.
61 Affaire Comet, op. cit., p. 2052, point 13.
62 Affaire C-228/98, Aprile Srl, en liquidation contre Amministrazione delle Finanze dello Stato, arrêt du 17 novembre 1998, Rec. 1998, p. 1-7141 et seq., notamment point 18, p. I-7173.
63 Affaire 158/80, Rewe-Handekgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markl Steffen contre Hauptzollamt Kiel, arrêt du 7 juillet 1981, Rec. 1981, pp. 1805-1841.
64 Précité, p. 1841, point 7 de l’arrêt.
65 Affaires jointes 66, 127 et 128/79, Amministrazione delle finanze contre S.r.l. Meridionale Industria Salumi, Fratelli Vasanelli et Fratelli Ultrocchi, arrêt du 27 mars 1980, Rec. 1980, p. 1263, point 20. La position similaire a été prise par la Cour dans l’affaire Comet, précité, pp. 2052-2053, point 13.
66 Allaire Comet, précité, p. 2053, point 16. La condition faite par la Cour peut être d’une importance essentielle dans le cas de droits subjectifs basés sur la non-application d’une directive. V. l’affaire 0208/90, Theresa Emmott contre Minister for Social Welfare et Attorney General, arrêt du 25 juillet 1991, Rec. 1991, p. 1-4269 et seq.
Pour une discussion générale sur les limites de la procédure nationale, V. Sasha Prêchai, “Community law in national courts : The lessons from Van Shijndel”, CMLR, Vol. 35, No. 3, June 1998, pp. 681-706.
67 Affaire Aprile, op. cit., point 18.
68 Ibid.
69 V. Bebr, Development of Judicial Control..., précité, p. 559 : “... to be protected and safeguarded by any national authority.”
70 Affaire 127-73, Belgische Radio en Televisie el Société belge des auteurs, compositeurs el éditeurs contre SV SABAM et NV Fonior (BRT-I), arrêt du 30 janvier 1974, Rec. 1974, pp. 62-63, point 19.
71 Avec l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, à partir du 1er mai 1999, l’article 177 devient l’article 234. Le Traité d’Amsterdam de 1997 prévoit toute une nouvelle numérotation des articles. Cette numérotation est précisée dans l’annexe 1 au Traité. Par conséquent, tous les autres articles des Traités instituant les Communautés et le Traité de Maastricht cités dans la présente étude devront être cités différemment à l’avenir.
72 Affaire Dorsch, précité, point 23. Cette affaire est le résultat d’une jurisprudence dont la Cour explique elle-même le développement dans l’affaire C-393/92, Gemeente Almelo, e.a. contre Energiebedriif Ijsselmij NV, arrêt du 27 avril 1994, Rec. 1994, points 21-24. V. aussi affaires jointes C-74/95 et C-129/95, Procédures pénales contre X, arrêt du 12 décembre 1996, Rec. 1996. point 18 et l’affaire C-416/96, Nour Eddline El-Yassini contre Secretary of State for the Home Department, arrêt du 2 mars 1999, Rec. 1999, p. 1-1209 et seq., points 16-22.
73 Affaire No. 103/88, Fratelli Costanzo SpA contre Commune de Milan, arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Rec. 1989, p. 1872, point 4 du dispositif.
74 Bebr, Development of Judicial Control... précité, p. 548 : “Without the powerful and dynamic notion of provisions directly effective, the Community would have, in the course of time, most likely degenerated into a traditional international organisation, limited to inter-State relation”.
75 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale la Cour a répété la même formulation, mais cette fois-ci sans utiliser les mots “du droit international”, précité, p. 226.
76 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
77 David O’Keeffe, “General Course in ЕС Law : The Individuel and European Law”. Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1994, Vol. V, Book I, Kluwer-Martinus Nijholl, 1996, p. 66.
78 Weiler, op. cit.. p. 2451, qui dit que cette idée est basée sur “a judicial-constilutional contract idea”. et Usher qui dit que c’est “more of a political than a legal statement”. op. cit., p. 99.
79 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 15.
80 La Cour dit que “le sens des termes ’interprétation du traité’ de l’article 177 ouvant constituer lui-même l’objet d’une interprétation, il est loisible au juge national de libeller sa demande dans une forme directe et simple qui laisse à la Cour de justice le soin de ne statuer sur celle demande que dans les limites de sa compétence, c’est-à-dire seulement dans la mesure où elle comprend des questions d’interprétation du traité”, l’affaire 13-61, Société Kledingverkoopbedrijf de Cens eu Uitdenbogerd contre Société de droit allemand Robert Bosch GmbH et Société anonyme Maatschappij lot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn. arrêt du 6 avril 1962, Rec. 1962, p. 89 et seq., notamment p. 102.
81 Affaire Variola, op. cit., point 11, pp. 990-991.
82 Robert Lecourt, “Le rôle unificateur du juge dans la Communauté”, dans : Etudes
de droit des Communautés européennes, Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris : Paten, 1984, p. 223 et seq., notamment p. 225.
83 Ce qui est décisive pour le caractère self-executing. V. par exemple, Thomas Cottier et Krista Nadakavukaren Schefer, op. cit., p. 92.
84 Applicable également au traité CECA pour la raison de la finalité et la cohérence des Traités, V. l’affaire C-221/88, Communauté européenne du charbon et de l’acier contre Faillite Acciaierie e ferriere Busseni SpA, arrêt du 22 février 1990, Rec. 1990, p. I-495 et seq., notamment point 16, p. I-524.
85 Renaud Dehousse et Joseph H.H. Weiler, “The Legal Dimension”, dans : The Dynamics of European Integration, William Wallace (éd.), London : Pinter Publishers. 1990, pp. 244-255.
86 Carmenza Charrier affirme que “[b]ien que ne participant pas de l’autorité du ratio diciendi, ils [obiter dicta] ont une valeur certaine et peuvent s’avérer des précédents jurisprudentiels”, Carmenza Charrier, “L’obiter dictum dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes”, CDI, Nos. 1-2, 1998, p. 79 et seq., à la p. 101.
87 Jean Boulouis, “Nouvelles réflexions à propos du caractère ’préjudiciel’ de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur renvoi des juridictions nationales”, dans : Etudes de droit des Communautés européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Paris : Pedone, 1985, pp. 23-31, notamment p. 30.
88 M.-F. Guyet et 1). Simon, “Constatation de manquement de l’effet direct du droit communautaire, Observations sur l’arrêt 48/71 Commission contre Italie”, CDE, 1973, p. 298 et seq., à la p. 322.
89 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
La traduction anglaise est : “the spirit, the organisation and the wording of the Treaty”.
90 Affaire Van Duyn, précité, p. 1349. Le même dans l’affaire Grad. précité, p. 839, mais cette fois-ci, dans le cas de directive, ceci s’élargit pour les relations “entre le destinataire de l’acte et des tiers”.
91 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23 ; Molkerei-Zentrale, précité, p. 226.
92 Dans ce sens V. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 203 : “Pour trancher le problème de l’effet direct, il ne suffit pas d’envisager un acte global... : c’est au niveau des règles individuelles qu’il faut l’appréhender”. Toutefois, le même auteur confirme qu’il y a des actes qui produisent des règles directement applicables “per se”, comme par exemple les règlements, op. cit., p. 206.
93 Affaire Van Duyn, précité, point 13 de l’arrêt, p. 1349, souligné par nous.
94 Affaire SACE, précité, point 13 de l’arrêt de la Cour. p. 1223.
95 Pour une analyse générale de l’efficacité du droit communautaire, V. Francis Snyder, “The Effectiveness of European Community Law : Institutions, Processes, Tools and Techniques”, The Modem Law Review, Vol. 56, January 1993, pp. 19-54, notamment pp. 25-27 pour le rôle de la Cour.
96 Arrêt de la Cour du 12 juillet 1990 dans l’affaire C-188/89, A. Foster e.a. contre British Gas plc, Rec. 1990, p. I-3347 ; l’affaire No. 8/81, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, arrêt du 19 janvier 1982, Rec. 1982, pp. 70-71; l’affaire No. 148/78, Ministère public contre Tullio Ratti, arrêt du 5 avril 1979, Rec. 1979, p. 1642 ; V. aussi l’affaire Grad, où il s’agit de la même définition pour les décisions adressées aux Etats, précité, p. 838.
97 Freestone-Davidson, précité, p. 29. Dans le même sens V. Pierre Pescatore, “The doctrine of ‘Direct Effect’ : An Infant Desease of Community Law”, ELR, 1983, p. 158 : “It was thus a highly political idea, drown from a perception of the constitutional system of the Community, which is at the basis of Van Gend en Loos and which continues to inspire the whole doctrine flowing from it.”
98 Pescatore, “The doctrine of ‘Direct Effect’...”, précité, p. 177, et ibid : “The exploration of the relevant case law shows that the dominant preoccupation of the European Court is to ensure in all the circumstances the operative character of the rules of Community law.”
99 Ibid.
100 Affaire Von Colson, précité, point 18 de l’arrêt, p. 1907.
101 Dans ce sens V. Bebr. Les dispositions de droit communautaire directement applicables..., précité, pp. 3 et 8-9 ; G. Bebr, Development of Judicial Control of the European Communities, op. cit., p. 555 ; Valée, précité, p. 105 ; Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, précité, p. 214.
102 Louis, précité, p. 105 ; Isaac, précite, pp. 151. 156 et 167 ; T. C. Hartley, The Foundation of European Community Law. Oxford, 1988. p. 183 ; A. Parry-J. Dinnage, op. cit., p. 87.
103 Renaud Dehousse et Joseph H.H. Weiler, “the Legal Dimension”, op. cit., p. 252 ; Deidre Curtin. The Decentralized Enforcement of Community Law Rights, Judicial Snakes and Ladders”, dans : Constitutional Adjunction in European Community and National Law, pp. 33-49. à la p. 35.
104 Jacques H.J. Bourgeois, “Effects of International Agreements in European Community Law : Are the Dice Cast ?”, Michigan Law Review, Vol. 82, Nos. 5-6, 1984, pp. 1250-1273, notamment p. 1262 ; Josephine Steiner. “EC Law - Problems of Enforcement”. op. cit., p. 259.
105 Affaire Simmenthal, op. cit., point 21, p. 644.
106 Isaac, loc. cit., p. 167.
107 Affaire Variola, précité, point 15 de l’arrêt, p. 992.
108 Affaires jointes C-46/93 et C-48/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte : Factortame Ltd e.a., arrêt du 5 mars 1996, Rec. 1996. p. 1-1029 et seq., notamment point 22 à la p. I-1143.
109 V. Louis, précité, p. 107. Il parle d’un “instrument” de respect. L’effet direct doit renforcer l’efficacité de droit communautaire parce que, comme le dit Coppel, “[t]he Treaty of Rome, whilst implicitly requiring the Community law be effective, seemed on its fact to have accepted a loose, public international law-like svstem of compliance”, Jason Coppel, Individual Enforcement of Community Law : The Future of Francovich Remedy, EUI Working Paper Law No. 93/6. Badia Fiesolana, San Domenico (FI) : European University Institute, 1993, p. 5. V. aussi Catherine Haguenau, L’application effective du droit communautaire en droit interne : Analyse comparative des problèmes rencontrés en droit français, anglais et allemand. Bruxelles : Bruylant, 1995, pp. 183-185.
110 Weiler, précité, p. 2414.
111 Les affaires Foster, précité, pp. I-2247-2248 ; Becker, précité, p. 71 ; Ratti, précité, p. 1642.
112 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 25.
113 Isaac, loc cit., p. 167.
114 Op. cit., p. 25.
115 Affaire Molkerei Zentrale, précité, p. 227.
116 Ibid.
117 V. l’exemple de l’affaire Ramel, cité par Usher, op. cit., p. 108.
118 Affaire Defrenne. op. cit.. point 33, p. 476.
119 Affaire Foster, précité, p. I-3348.
120 Boulouis, précité, p. 202.
121 R. Kovar, “L’intégrité de l’effet direct du droit communautaire selon la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté”, dans ; Dass Europa der zweiten Generation, Gedächtnisschrift für Christoph Sasse, Baden-Baden, 1981, p. 151 : “Le vocabulaire de la Cour de Justice n’est pas lui-même entièrement stabilisé au point qu’on a le sentiment qu’elle n’accorde qu’un intérêt relatif à une normalisation lexicale”.
122 V. les arrêts Van Gend and Loos, Molkerei-Zentrale et Salgoil.
123 V. les affaires Van Gend en Loos, précité ; Grad, précité ; SAGE, précité ; Lütticke (affaire 57-65, Firma Alfons Lütticke GmbH contre Hauptzollamt de Sarrelouis, arrêt du 16 juin 1966, Rec. 1966, p. 293 et seq.).
124 A titre d’exemple, l’affaire Variola, précité, point 9, p. 990.
125 Affaire Leonesio, précité, point 22, p. 297; dans l’affaire SACE, précité, même “immédiatement applicable”.
126 Dans l’affaire Rewe-Zentrale (No. 45-75, Rewe-Zentrak des Lebensmittel-Grobhandels GmbH contre Hauptzollamt Landau/Pfah, arrêt du 17 février 1976, Rec. 1976, pp. 181-201); l’affaire Tasca (l’affaire No. 65/75, arrêt du 26 février 1976, Rec. 1976, p. 310).
127 Dans l’arrêt Salgoil la Cour utilise l’effet direct et l’effet immédiat comme les synonymes, précité, pp. 6 7 3 et 677; dans l’arrêt Van Gend and Loos l’effet direct et l’effet immédiat; dans l’arrêt Defrenne l’applicabilité directe, l’effet immédiat et l’effet direct, précité, pp. 462 et 4 8 3 (dans le dispositif); dans l’affaire No. C-234/89, Slergios Delimilis contre Henninger Bräu AG, arrêt du 28 février 1991, Rec. 1991, l’effet direct et l’applicabilité directe, p. 1-992; Dans les affaires Fink-Frucht (l’affaire 27-67, Firma Fink-Frucht GmbH contre Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, arrêt du 4 avril 1968, Rec. 1968, p. 327 et seq.), pp. 341 et 344, et Eunomia, précité, pp. 816-817, la Cour utilise “l’effet direct” dans la partie de motifs, mais “l’effet immédiat” au dispositif; dans l’affaire Variala, précité, point 8, p. 990 , l’effet immédiat et l’effet direct.
Dans le cas des règlements, la Cour utilise l’expression “effet immédiat” pour l’applicabilité directe, V. l’affaire 31/78, Francesco Bussane contre Ministère italien de l’agriculture, arrêt du 30 novembre 1978, Rec. 1978, p. 2429 et seq., à la page 2444, point 29; l’affaire Leonesio, précité, point 5, p. 294.
128 Par exemple dans l’affaire Van Duyn, sur la question posée par le High Court si l ’ article 48 du traité instituant la CEE est directement applicable, au sens qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice dans Etat membre (le même terme utilisé par Mlle van Duyn, p. 1341, et la Commission, p. 1342), la Cour a répondu que cet article avait “un effet direct dans les ordres juridiques des Etats membres et confère aux particuliers des droits que les juridiction s nationales doivent sauvegarder”, pp. 1341 et 1353 (souligné par nous). V. aussi les arrêts SACE, précité, p. 1222; Variola, précité, p. 992; Defrenne, précité, p. 483.
129 V. l’affaire C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundi GmbH & Co. KG contre Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, arrêt du 10 novembre 1992, Rec. 1992, pp. I-5592 -I-5593.
130 Affaire Simmenthal, op. cit., point 14.
Dans l’affaire Amsterdam Bull), la Cour dit que “l’applicabilité directe d’un règlement communautaire exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national”, l’affaire 50-76, Amsterdam Bulb B.V. contre Produktschap voor Siergewassen, arrêt du 2 février 1977, Rec. 1977, p. 137 et seq., notamment point 4, p. 146.
131 Affaire Grad, précité, p. 838, souligné par nous.
132 Affaire Defrenne, prêché, p. 459.
133 Affaire C-58/93, Zoubir Yousfi contre Etat belge, arrêt du 20 avril 1994, Rec. 1994, p. I-1353 et seq., notamment pp. I-1357- I-1358.
134 Affaire 70/87, Fédération de l’industrie de l’huilerie de lu CEE (FEDIOL) contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 22 juin 1989. Rec. 1989.
135 Op. cit., l’opinion de l’avocat général Van Gerven est présentée clans la note 8 de son avis, p. 1806.
136 Par exemple, lors Labouz affirme que “[l] a CJCE a conservé la distinction entre l’applicabilité directe et l’effet direct des dispositions du droit communautaire, en dépit d’un certain flottement terminologique. Ainsi la Cour se réfère à l’effet immédiat en lui attribuant le sens d’effet individuel”, précité, p. 374; Pescatore dit que “[t] he two expressions seem to be equivalant in the Court’s language”, An Infant Disease.... précité, p. 155 note 2. V. aussi la discussion de C. Haguenau, op cit., p. 22 et seq.
137 Parry-Dinnage, précité, p. 93 : “Any distinction between direct applicability and direct effect is therefore best seen as two aspects of a single basic concept, which is that litigants are able to rely on Community law before national courts in more or less precisely defined circumstances.” Pour Isaac, précité, p. 156, l’effet direct et l’applicabilité directe sont synonymes, mais toutefois il préfère “l’applicabilité directe”. V. également P. Pescatore, An Infant Disease..., précité, p. 155 ; Valée, précité, p. 110 ; Hartley, précité, p. 198 ; Ilona Chyne, “International Agreements and the European Community Legal System”, ELR, 1990, pp. 581-598, notamment p. 585.
138 Labouz, précité, p. 374, fait la distinction entre l’applicabilité directe et l’effet direct, en utilisant aussi le terme “l’effet direct individuel”. V. aussi, P. S. R. F. Mathijsen, A Guidr to European Community Law, London, 1985, pp. 258-259, qui fait la distinction entre l’applicabilité directe et l’effet direct.
139 Cet arrêt a eu de l’influence sur le vocabulaire des cours nationaux. Dans l’affaire Molkerei-Zentrale, précité, le Bundesfinanzhof a posé la question préjudicielle en utilisant l’expression “effet immédiat”.
140 V. Louis, précité, p. 112.
141 Roland Bieber, Bettina Hahil-Wolff et Laurence Muller, “Cours général du droit communautaire”, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1992, Vol. III, Book 1, Kluwer, 1994, p. 49 et seq., notamment p. 79 et seq.
142 Isaac, précité, p. 153. Dans le même sens, Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 240.
143 J. Boulouis, précité, pp. 200 et 207.
144 Riccardo Monaco, Diritto delle Commutatà europee e diritto interno, Milano : Giutfrè editore, 1967, pp. 132-133.
145 Usher, op. cit., p. 96.
146 Frank Emmert et Monique Pereieira de Azevedo, “L’effet horizontal des directives. La jurisprudence de la CJCE : un bateau ivre ?”, RTDK, 1993, No. 3, p. 505.
147 R. Kovar, Rapports entre précité, pp. 145-146, V. aussi R. Kovar, “La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire”, Cours général de droit communautaire, Collected Courses of the Academy of European Law/Recueil des courses de l’Académie de droit européen 1993, Vol. IV, Book 1, Kluwer, 1995, pp. 15-122, notamment pp. 25-26.
148 D. Lasok - J. W. Bridge, Law and Institutions of the European Communities, London-Dublin-Edinbourgh, p. 338.
149 Jean-Claude Gautron, Droit européen, sixième édition, Paris : Dalloz, 1994, p. 141.
150 Dashwood, précité, p. 230.
151 Freestone-Davidson, op. cit., pp. 28-29. Dans ce sens, V. aussi, Richard Plender, Plender and Usher’s Cases and Materials on the Law of the European Communities, 2nd ed., Butteworths, 1989, p. 84.
152 Jean Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, 4e édition, Paris, 1993, p. 232. Pour une approche similaire, V. A.G. Toth, Legal Protection of Individuals in the European Communities, Vol. 1 : Individual and Community Law, Amsterdam-New York-Oxford, North-Holland Publishing Company, 1978, p. 11.
153 Ugo Draetta, Elementi di diritto comunitario, Parte Istituzionale, Milano : Giuffrè editore, 1994, p. 210.
154 Mathijsen, op. cit., p. 259.
155 Winter, précité, p. 425.
156 Winter, ibid., pp. 425-426, V. commentaire (le Pescatore, An Infant Descase..., précité, p. 164 : “No doubt, Winter’s analysis is right, but I am wondering whether this distinction is not too subtile to be carried through systematically.”
V. aussi une critique de Winter par Eleftheriadis. Pour remplacer la méthodologie de Winter, il propose une distinction entre “validity and content”, à savoir la dimension formelle et substantielle des nonnes communautaires et leur application. Pavlos Eleftheriadis, “The Direct Effect of Comnumity Law : Conceptual Issues”, Yearbook of European Law. Vol. 16, 1996, pp. 205-221.
157 W.J. Ganshof Van tier Meersch affirme que dans l’affaire Simmenthal la Cour tourne “le dos à la théorie dualiste pure, encore largement en honneur... dans la doctrine et la jurisprudence italiennes”. V. W.J. Ganshof Van der Meersch, “L’arrêt du 9 mars 1978 de la Cour de justice des Communautés européennes et la règle de l’application directe du droit communautaire dans le droit interne des Etats membres”. Revue de droit international et de droit comparé, Tome LV, 1978, pp. 24-39, notamment p. 27.
La Cour voulait éviter l’application différée- comme dans le cas de l’AELE. V. Thomas Cottier, “Constitutional Trade Regulation in National and International Law : Structure-Substance Pairings in the EFT A Experience”, dans : Meinhard Hill. Ernst-Ulrich Petersmann (eds.), National Constitutions and International Economic Law, Deventer-Boston : Kluwer, 1993, pp. 109-442, notamment p. 418 et seq.
158 Bebr, Development of Judicial Control..., précité, p. 560 : “This differences should not be dramatized”.
159 Jean Boulouis, Droit constitutionnel des Communautés européennes, 2e éd., Paris, 1990, p. 200.
160 Affaire 9/65, Acciaierie San Michele s.p.a. contre Haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ordonnance du 22 juin 1967, Rec. 1967, p. 35 et seq.
161 Ibid., p. 37.
162 Affaire 6/64. Flaminio Costa contre ENEL, arrêt du 15 juillet 1964, Rec. 1964, p. 1141 et seq., notamment p. 1158.
163 Affaire Costa, op. cit., p. 1159.
164 Winter, loc. cit., p. 438 : “These two elements seem to be inseparable and to stand to each other in a Yin-Yan relationship.” ; V. également Kovar, Les rapports entre le droit communautaire..., précité, p. 146 : “A trop voulour isoler l’applicabilité directe de l’effet direct, on risque de laisser croire à l’absence de toute relation entre ces notions. Or, une lecture attentive des arrêts de la Cour de justice conduit à se convaincre du contraire.”
165 Affaire Molkerei Zentrale, précité, p. 226.
166 Manin, précité, p. 240.
167 V. Manin, précité, p. 243 ; Boulouis, précité, p. 209, V. aussi, avec différentes terminologies, Lasok-Bridge, précité, p. 344 : “Article 177 is surely directly applicable but has no direct effect in so far as it does not create directly enforceable rights”.
168 Labouz, précité, p. 376 ; Isaac, précité ; Robert Kovar, “L’intégrité de l’effet direct de droit communautaire selon la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté”, op. cit., p. 163.
169 Distinction par exemple chez Freestone-Davidson, précité, p. 37 ; Louis, précité, p. 112 ; Josephine Steiner, “From direct effects to Francovich : shifting means of enforcement of Community Law”, ELR, Vol. 18, No. 1, February 1993, notes 12 et 13 ; Hartley, précité, p. 208 ; Easson y ajoute la terminologie “sensu lato” et “sensu stricto”, A.J. Easson, “The ‘Direct Effect’ of EEC Directives”, ICLQ Vol. 28, Part 3, July 1979, p. 343.
170 Manin, précité, p. 244 ; Joe Verhoeven, Le droit de la Communauté européenne, op. cit., p. 267.
171 Freestone-Davidson, précité, p. 37.
172 V. R. Kovar, Rapports entre le droit communautaire…, précité, p. 153.
173 Affaire Van Gend en Loos, précité, p. 23.
174 Affaire Simmenthal, précité, p. 643.
175 La société Sabena a expliqué : “en ce qui concerne le statut juridique de la Sabena, il y aurait lieu de constater que celle-ci est une société anonyme de droit privé, régie par la loi belge sur les sociétés commerciales. Elle aurait obtenu la concession d’un service public et les parts sociales seraient détenues dans leur très grande majorité par l’Etat belge ; elle n’en demeurerait pas moins une société de droit privé et les rapports entre elle et son personnel seraient régis, non pas par un statut de type réglementaire, édicté unilatéralement, mais par des contrats de droit privé”.
176 Affaire Defrenne, précité, p. 461.
177 “Il s’agirait, dans le litige au principal, de rapports entre particuliers. L’on pourrait, dès lors, s’en tenir à la doctrine traditionnelle ; les critères généraux dégagés par la jurisprudence récente de la Cour de justice en matière d’applicabilité directe ne modifieraient pas cette constatation et ne permettraient pas de reconnaître à l’article 119 un effet direct dans les rapports entre particuliers”.
178 Affaire Defrenne, pp. 476-477. Le même dans les affaires Kowalsha, C-33/89, arrêt du 27 juin 1990, Bec. 1990, p. 1-2591 ; et l’affaire C-184-89, Helga Nimz contre Freie und Hansesladt Hamburg, arrêt du 7 février 1991, Rec 1991, p. I-318.
179 Affaire Walrave, précité, point 3 du dispositif, p. 1423.
180 Affaire Delimitis, précité, p. 1-992. V. aussi l’affaire BRT-I, précité, p. 51.
181 Précité, p. 24.
182 Robert Kovar, “L’intégrité de l’effet direct du droit communautaire...” op. cit., p. 163.
183 Freestone-Davidson, op. cit., pp. 37-38 : “‘Vertical’ direct effect is the ability to invoke an obligation of the Treaty against an organ of the state responsible for implementing it... However, if a right is to be fully part of the national legal system it should also be capable of utilisation against another individual, i. e., ‘horizontally’”.
184 Affaire 152/84, M.H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), arrêt du 26 février 1986, Rec. 1986, point 49 de l’arrêt, p. 749 ; confirmé dans l’affaire Foster, précité, p. I-3348.
185 Affaire Foster, points 18, 20 et 22, pp. I-3348-3349.
186 Arrêt du 19 janvier 1982 dans l’affaire Becker, précité ; répété dans Foster, précité, point 19, p. I-3348.
187 Affaire Fratelli Constanza, précité, p. 1839 ; répété dans l’affaire Foster, précité, point 19, p. I-3348.
188 Affaire Johnston, précité, p. 1651 ; répété dans l’affaire Foster, point 19, p. I-3348.
189 Affaire Marshall op. cit., p. 479.
190 Affaire Foster, op. cit., points 12 et 14, p. I-3347.
191 Affaire Fratelli Costanzo, précité, p. 1871.
192 Affaire Johnston. précité, p. 1689.
193 Précité, pp. 1691 et 1694 (point 5 du dispositif).
194 “La British Gas Corporation était-elle (à l’époque des faits) un organisme d’un type tel que les appelantes sont habilitées à invoquer directement la directive 76/207 du Conseil du 9 février 1976...”, l’affaire Foster, précité, p. I-3346.
195 Affaire Foster, précité, pp. I-3348, 3349 et 3350 (dispositif).
196 Document des Nations Unies A/CN.4/217/ADID.2 du 5 avril 1971. Annuaire de la Commission du droit international 1971, Vol. II. Première partie. Nations Unies, New York, 1973, p. 203 et seq., notamment p. 267.
197 Ibid., p. 277.
198 Précité, p. 749.
© Graduate Institute Publications, 2000