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L’effet direct des accords internationaux de la Communauté européenne

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Dražen Petrović

Introduction

Texte intégral

  • 1 L’emploi de l’expression “communautaire” n’est plus tout à l’ait adéquat depuis la création de l’U (...)

1L’apparition sur la scène internationale de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) suivie de près par la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), hormis leur importance du point de vue économique et politique, a suscité un intérêt marqué de la doctrine pour un nouvel ordre juridique ainsi créé. La notion de supra-nationalité, souvent employée pour décrire l’originalité de ces organisations, a demandé une étude approfondie des mécanismes et techniques juridiques utilisés pour sa mise en œuvre et son fonctionnement. Incontestablement, une des particularités les plus importantes de ce système juridique est la notion d’effet direct des dispositions communautaires1. La caractéristique fondamentale de cette notion est que la norme communautaire produit ses effets en faveur ou à la charge des particuliers directement dans les systèmes juridiques des Etats membres.

2Une des questions les plus intéressantes survenant lors de l’examen d’une organisation supra-nationale ayant des prétentions allant au delà de la coopération internationale traditionnelle, est le rôle que jouent les individus au sein de celle-ci. L’analyse s’effectue généralement par l’examen des institutions, du processus de décision obligatoire et des limites de son application, des rapports que le système juridique mis en place dans le cadre de cette organisation entretient avec les ordres juridiques des Etats membres, et finalement la possibilité d’une relation directe entre l’organisation et les particuliers.

  • 2 Pierre Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, Etude des sources du droit commun (...)
  • 3 Robert Lecourt, L’Europe des juges. Bruxelles : Bruylant, 1976, p. 248.

3Dans une telle perspective, l’effet direct apparaît plutôt comme le résultat d’une philosophie jurisprudentielle relative à la construction d’un système autonome qu’une stricte interprétation juridique d’un traité. L’effet direct ainsi imaginé se met au service d’une idée de l’intégration européenne qui vise non seulement l’intégration économique, mais également l’intégration des systèmes juridiques et sociaux des Etats membres. Pescatore déclare que la doctrine de l’effet direct s’inspire “d’une idée d’intégration au plan économique et social, et, en dernière analyse, humain, qui dépasse singulièrement les conceptions internationalistes attachées à l’idée de rapports inter-étatiques”.2 Pour sa part, Lecourt a constaté avec raison que : “ou bien la Communauté est, pour les particuliers, une séduisante mais lointaine abstraction intéressant seulement les gouvernements qui leur en appliquent discrétionnairement les règles ; ou bien elle est pour eux une réalité effective et, par conséquent, créatrice de droits”.3 Cette dichotomie fut un des problèmes fondamentaux de la Communauté européenne dans ses premières années et c’est dans ce contexte qu’il faut analyser et comprendre le concept d’effet direct des normes communautaires.

4La théorie de l’effet direct n’est pas proprement dite une innovation. Elle a été inspirée par deux exemples : le premier est la théorie classique des accords self-executing, qui part de la perspective du droit interne (et dont l’exemple le plus remarquable peut être trouvé dans la jurisprudence des Etats Unis), et le deuxième est l’opinion de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans l’affaire Dantzig, quand la CPJI établit la capacité d’une norme du droit international de produire un effet direct. Le deuxième exemple pourrait être considéré comme l’approche de la perspective du droit international.

  • 4 Marie-Françoise Labouz, Le système communautaire européen, Paris, 1988, p. 374. Pour J.-V. Louis, (...)

5Le concept d’effet direct n’est pas clairement explicité dans les Traités instituant les Communautés et c’est la Cour de justice qui l’a développé dans sa jurisprudence. Il est devenu aujourd’hui un principe de base4 du système juridique communautaire. Cela implique beaucoup plus qu’une technique juridique visant à appliquer correctement des normes juridiques. L’effet direct devient ainsi un des moyens les plus puissants pour créer un ordre juridique plus opérationnel et efficace.

  • 5 L’expression “droit communautaire stricto sens” est utilisée dans ce texte pour distinguer le droi (...)

6A cause de cet aspect “philosophique” il nous apparaît impossible d’analyser l’effet direct des accords internationaux en droit de l’Union européenne en tant que phénomène isolé, à savoir sans une analyse plus approfondie de l’effet direct dans le droit communautaire stricto sensu.5 Pour cette raison, il nous apparaît nécessaire d’entreprendre tout d’abord une analyse relativement longue du droit communautaire stricto sensu, en incluant les Traités constitutifs, les règlements, les directives et les décisions. Pourtant, nous nous limiterons à rappeler seulement les grandes lignes nécessaires à la compréhension de notre objet principal.

  • 6 R. Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans : Trente ans de dr (...)
  • 7 Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne. Droit institutionnel, Paris, 1993 (...)

7Un nombre considérable d’arrêts de la Cour a été consacré au développement de ce concept ainsi qu’à la clarification de son contenu. En parallèle, tant la communauté académique que les praticiens se sont penchés sur son rôle et son fonctionnement en droit communautaire. Malgré l’opinion généralement émise qu’il ne reste plus grand chose à dire à propos de l’effet direct, nous trouvons que ce problème est toujours intéressant et actuel pour une étude approfondie. Cette notion a gardé son caractère évolutif en droit communautaire.6 La base du raisonnement a été définie il y a longtemps mais la Cour est contrainte aujourd’hui encore d’apporter certaines clarifications et précisions. Certains auteurs prétendent même que “la théorie de l’effet direct constitue la partie la plus complexe du droit communautaire”.7

8Mais, ce qui nous a paru particulièrement intéressant a été de placer l’Union européenne et son système juridique dans un contexte plus général - celui du droit international. Dans l’analyse du droit communautaire, il y a souvent une tendance à distinguer, à tout prix, le droit international général et le droit communautaire. Cette tendance se manifeste dans la négligence de la part du droit international d’étudier plus en détails le droit communautaire en le considérant comme droit interne. D’autre part, les communautaristes essayent de développer l’analyse du droit communautaire comme un droit constitutionnel, sans se référer à un système plus général.

9Pourtant, la question de la position de l’individu par rapport aux normes internationales est un des problèmes classiques du droit international. Si toutes les solutions du droit international général ne sont pas applicables dans le contexte de l’effet direct en droit communautaire stricto sensu, ces questions reviennent en force dans l’analyse d’un éventuel effet direct des accords internationaux.

10Ainsi, la Communauté européenne, dans son rôle de puissance économique montante, a dû développer un réseau de relations extérieures dans le domaine économique, notamment au moyen des accords internationaux. Ces accords opèrent dans un système juridique différent par son fondement de celui des Communautés. Même en admettant que la question de l’effet direct en droit interne a été éclaircie dans ses aspects principaux, son application aux accords internationaux des Communautés n’a pas été examinée avec autant de détails que ce soit par la Cour de justice ou la doctrine. L’effet direct en droit communautaire des Traités fondamentaux, des règlements, des directives et des décisions répond à une logique propre en ce qui concerne le but, l’origine des dispositions, la définition et le contenu, qui n’est pas transposable aux dispositions des accords internationaux.

11Le système des relations extérieures des Communautés a également été complété et développé par la jurisprudence de la Cour et la pratique qui sont allées sensiblement plus loin que les dispositions des Traités, particulièrement dans les domaines de la compétence et de la procédure de conclusion des accords. Et dans ce contexte, curieusement, l’effet direct des accords internationaux n’a pas suscité l’intérêt de la doctrine. Il n’existe en effet aucun livre consacré entièrement à cette question, alors qu’une vaste littérature existe en ce qui concerne l’effet direct des autres actes communautaires. Etant donné que la pratique et la doctrine ne se sont pas penchées sur le problème de l’effet direct des accords internationaux des Communautés, il nous appartient de soulever certains problèmes liés à l’application de ces accords. Vu que les accords internationaux, selon la règle générale, créent des obligations et des droits surtout pour les parties ayant conclu ceux-ci et non pour les particuliers, la pure et simple transposition des exigences et conditions requises en droit communautaire stricto sensu pour l’effet direct des accords internationaux, nous semble inadéquate. Un accord international des Communautés a un objet différent des Traités constitutifs créant les Communautés ou de la législation communautaire secondaire. Aussi, la question d’un éventuel effet direct des décisions d’organes institués par des accords internationaux de la Communauté, ainsi de celui des “accords mixtes”, n’ont pas de précédent en droit communautaire stricto sensu. Ainsi, l’effet direct des accords internationaux apparaît plutôt comme un sujet en soi, avec beaucoup d’éléments du droit international général, qu’une simple suite de la discussion sur l’effet direct en droit communautaire stricto sensu.

  • 8 Pour faciliter la lecture, nous donnons de nouveau les références complètes des ouvrages et des ar (...)

12Par sa structure, le texte qui suit est organisé en quatre chapitres principaux.8 En premier lieu, une définition de l’effet direct s’impose. Nous replacerons ce concept dans une perspective historique en droit international, puis nous tenterons d’analyser les aspects tant substantiels que terminologiques de cette notion.

13Nous avons déjà expliqué les raisons qui nous ont poussés vers une analyse relativement longue de l’effet direct du droit communautaire stricto sensu. Elle sera présentée au deuxième chapitre. En faisant notre analyse, nous ne citerons pas in extenso les faits des arrêts de la Cour qui nous intéressent puisqu’un tel travail a déjà été fait ailleurs sauf en ce qui concerne les affaires les plus récentes.

14Les relations extérieures des Communautés ont également été analysées en détail par la doctrine. Nous ne discuterons donc pas non plus de tous les aspects, mais nous donnerons un bref aperçu des quelques questions qui, à notre avis, contribuent à une analyse de l’effet direct des accords internationaux, notamment la nature juridique de l’acte portant la conclusion d’un accord, les types des compétences externes existantes, la classification des accords et le problème des accords mixtes.

  • 9 Ces arrêts concernent un nombre encore plus modeste des accords qui ont été examinés. V. Philippe (...)

15L’effet direct des accords internationaux qui constitue ici le centre de nos préoccupations apparaîtra comme une combinaison des deux thèmes précédemment évoqués. Il faut noter que seul un nombre limité d’arrêts concerne directement l’effet direct des accords internationaux.9 Il nous paraît donc important d’examiner d’abord la compétence d’interprétation de la Cour de justice et seulement ensuite d’analyser la capacité des dispositions d’un accord international à créer des droits et obligations pour les particuliers au sein du droit communautaire. Cela représente, en quelque sorte, le troisième niveau de la création des droits et des obligations des ressortissants de l’Union européenne - le premier étant le niveau national et le deuxième le niveau communautaire.

Notes

1 L’emploi de l’expression “communautaire” n’est plus tout à l’ait adéquat depuis la création de l’Union européenne. Toutefois, son remplacement par l’expression “européen” nous paraît toujours prétentieux et pour cette raison nous utilisons l’expression de droit communautaire pour désigner le système juridique au sein de l’Union européenne.

2 Pierre Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, Etude des sources du droit communautaire, Liège, 1975, p. 213.

3 Robert Lecourt, L’Europe des juges. Bruxelles : Bruylant, 1976, p. 248.

4 Marie-Françoise Labouz, Le système communautaire européen, Paris, 1988, p. 374. Pour J.-V. Louis, c’est un “pilier”, J. V. Louis, L’Ordre juridique communautaire, 5e édition. Collection “Perspectives européenne”, Bruxelles, 1990, p. 105 ; pour Pescatore, c’est “l’une des doctrines-clé du droit communautaire”, P. Pescatore, précité, p. 200.

5 L’expression “droit communautaire stricto sens” est utilisée dans ce texte pour distinguer le droit communautaire originaire et dérivé par rapport au “droit communautaire lato sens” qui inclut aussi des accords internationaux conclus par la Communauté.

6 R. Kovar, “Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux”, dans : Trente ans de droit communautaire, Collection “Perspectives européenne”, Luxembourg, 1982, p. 145 : “Elle [la notion de l’effet direct] est le produit d’une construction jurisprudentielle qui n’a cessé d’évoluer.”

7 Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’Union européenne. Droit institutionnel, Paris, 1993, p. 244.

8 Pour faciliter la lecture, nous donnons de nouveau les références complètes des ouvrages et des arrêts cités dans les notes de bas de page de chaque chapitre.

9 Ces arrêts concernent un nombre encore plus modeste des accords qui ont été examinés. V. Philippe Manin, “A propos de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et de l’accord sur les marchés publics : la question de l’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté européenne”, RTDE. Vol. 33, No. 3, juillet-septembre 1997, pp. 399-428, notamment p. 416 et note 44.

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