Introduction
p. 23-29
Texte intégral
11. Peu de sujets ont aussi profondément que le ius cogens captivé l’intérêt, troublé les esprits et occupé la plume des internationalistes. L’extraordinaire prolifération des écrits juridiques à son propos et le grossissement considérable de leur message par répétition incessante, puis par réfraction et renvoi mutuels, sont saisissants si l’on considère le laps de temps réduit dans lequel ils se situent : presque tous1 ces écrits sont postérieurs au milieu des années 1960. Ils s’inscrivent en parallèle aux efforts codificatifs de la Commission du droit international en matière de traités2. Perçu d’emblée comme extraordinaire et même extravagant dans la société interétatique dominée par l’autonomie de la volonté souveraine, le ius cogens a été intégré dans l’ordre juridique international en toute restrictivité3. Si cela procédait déjà, à notre avis, d’une erreur d’optique, il ne fallut pas beaucoup de temps pour un renversement spectaculaire des fronts. Non seulement la notion était allée en s’élargissant4, mais en plus elle devenait omniprésente pour ne pas dire omnipotente. Deus ex machina universel et à tout propos, la graphie italique due à son origine latine s’inscrit en abondance dans tout contexte et à toutes les pages possibles d’études consacrés au droit international. L’« impérativolâtrie » bat aujourd’hui son comble. On attribue au ius cogens rien moins que le rôle de réorganiser profondément le droit international, de fournir une passerelle juridique à l’émergence d’un droit international de solidarité et d’intérêt commun remplaçant un droit international garantissant l’exercice de pouvoirs particularistes et égoïstes5. L’on parle alors d’ordre public international6, du primat juridique de l’intérêt général sur l’intérêt particulier7, de la protection des intérêts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble8, etc. D’une raison d’invalidité (nullité) des traités à raison d’un objet illicite9, le ius cogens a été reconstruit comme principe-pivot d’un droit international nouveau, comme véhicule d’une modification structurelle de l’ordre juridique international, voire comme réceptacle de toutes les valeurs fondamentales du monde international. La reconnaissance généralisée des Etats, manifestée surtout à l’époque de la Conférence de Vienne10, lui conférait, malgré ses vertus révolutionnaires, indubitablement un caractère positif. Mais désormais, pourvu de ce vêtement plus ample, le ius cogens est devenu un mythe, une divinité juridique, demandant de fréquents sacrifices doctrinaux. Il fait songer à cette belle phrase de St. Thomas d’Aquin dans laquelle il suffit de substituer le terme de ’bien commun’ par celui de ’ius cogens’ : « Rien n’est ferme et certain dans le domaine de la raison spéculative que si on le ramène aux premiers principes indémontrables. De même, rien n’est fermement établi par la raison pratique que si l’on saisit son rapport avec la fin ultime qui est le [ius cogens] »11. A lire nombre de textes récents, voire même des examens d’étudiants, on se rend compte que c’est à peine exagéré.
22. Tant l’effervescence des rappels doctrinaux que l’évolution par eux imprimés à la notion du droit impératif ne peuvent laisser d’étonner. Tout d’abord, comment s’expliquer que ce qui constitue une simple technique juridique consubstantielle à l’idée de droit public dans les divers ordres juridiques s’étant succédés depuis l’Antiquité romaine12, en somme une distinction d’un caractère formel (dérogabilité) très peu dramatique13, prenne de telles dimensions en droit international ? Il est certes possible - et cela a été fait14 - de dire que la notion du droit impératif international n’a rien ou peu en commun avec celle du droit interne. A bien voir, il ne s’agit pas de l’argument facile et toujours de bon ton15 qui consiste à avancer sommairement les différences « fondamentales » de structure entre le droit interne et le droit international, entre la société étatique et la société interétatique (voire internationale)16, afin d’écarter l’application d’un principe incompatible avec les dogmes sur la nature a priori différente du droit international, surtout parce qu’il y réalise un progrès du droit au détriment de la liberté et donc du pouvoir17. C’est plutôt affirmer que le concept de ius cogens est complètement indépendant, dans ses origines et dans ses fonctions, du concept de même nom accrédité depuis de nombreux siècles dans les ordres juridiques internes. C’est remplacer la différence relative qui empêche l’analogie par l’altérité radicale. Nous aurons l’occasion de considérer de près les raisons qui semblent au contraire justifier l’unité de la notion de droit impératif dans les deux ordres juridiques18.
3En second lieu, il est surprenant de constater jusqu’à quel point les raisonnements en matière de ius cogens19 sont tributaires de préconceptions et d’a priori20, combien elles versent dans des constructions abstraites et penchent vers des spéculations intellectuelles21 où l’absence de pratique laisse un terrain fertile ; combien elles s’émancipent de toute considération critique sur les propres fondements ; combien elles ramènent une foule d’aspects différents ayant une vague connotation avec des valeurs fondamentales vers quelques concepts unitaires22, surtout le ius cogens, en masquant des conditions d’application très différentes. Cela a été mis excellemment en évidence par C. FOCARELLI23. L’un de nos efforts principaux va être d’appliquer un prisme à ces notions unitaires rendues hermétiques par la surcharge conceptuelle, afin d’en libérer les rayons restés en captivité par l’excès de gravitation qu’elles exercent.
4Enfin, comment ne pas s’interroger sur les paradoxes que l’engouement pour le ius cogens a manifesté en abondance ? Voici par exemple qu’on nous explique qu’une définition précise des contenus du ius cogens est difficile, peut-être impossible24 ; or le voici placé au cœur du droit international et proclamé fondamental. On nous dit que l’application du droit impératif ne saurait être que chose très rare25 et qu’en définitive les exemples de contrariété à l’ordre public26 ne forment généralement que des hypothèses d’école27 ; or voici le ius cogens omniprésent. On nous dit que le ius cogens ne peut limiter l’autonomie de la volonté des Etats souverains que dans des cas extrêmes ; or, l’on fonde sur lui la construction d’un droit international nouveau, certains allant jusqu’à dire que le ius cogens forme, à côté du droit international de coexistence et de coopération, l’ordre juridique émergent de la communauté internationale28. L’on se proclame positiviste, faisant savoir que le droit international ne peut s’établir à partir d’architectures irréelles de l’esprit dépourvues de toute confirmation dans la pratique effective des relations internationales ; or le ius cogens en tant que concept de droit positif n’est pas soumis à ces lois.
5Une partie de ces antinomies s’affaiblit si l’on tient compte de l’évolution du concept d’une cause de nullité conventionnelle vers le noyau d’un ordre public international. Il n’en demeure pas moins que ces paradoxes peuvent provenir de prémisses inadéquates ou d’un problème mal posé. Ramener le ius cogens à ses proportions réelles sera en effet l’effort des pages qui suivront. Il ne s’agit en rien de nier l’importance du ius cogens. S’il doit d’un côté être restreint, ayant trop vite été identifié à l’ordre public, il doit de l’autre être élargi29. L’essentiel pour nous est de montrer qu’à notre avis le concept n’a rien d’extraordinaire et qu’il se réduit, en droit international comme ailleurs, à une simple technique juridique élémentaire : à un attribut technique de certaines normes sous-tendues par un intérêt objectif, collectif ou public (utilitas publica). A ce titre le ius cogens est presque aussi fréquent et banal en droit international qu’en droit interne.
6Afin de permettre au lecteur de mieux saisir les développements qui suivent, il est utile de résumer dès ici l’essentiel de la conception de droit impératif qui sera véhiculée dans cette étude :
- Le ius cogens international est une notion plus étroite qu’on ne la présente habituellement. Elle n’est pas un ensemble de normes fondamentales (ordre public), mais une technique juridique de non-dérogabilité s’attachant à des normes les plus diverses.
- Le ius cogens international est une notion plus large qu’on ne le dit habituellement. L’effet impératif n’est pas limité aux normes d’ordre public, protégeant des intérêts sociaux ou moraux fondamentaux, mais s’étend à toute norme porteuse d’une utilitas publica. Le ius cogens s’identifie dès lors au droit public pris au sens large.
- Le ius cogens est une technique du droit qui vise à maintenir l’unité et l’intégrité d’un régime juridique en interdisant sa fragmentation normative en régimes restreints, applicables prioritairement inter partes, quand le législateur a prévu cette indérogabilité en raison d’un intérêt public (collectif).
Notes de bas de page
1 Parmi les monographies et articles antérieurs aux années 1960, cf. J. JURT, Zwingendes Völkerrecht — Ein Beitrag zur Lehre vom objektiven Völkerrecht, Wil (St. Gall), 1933. F.A. VON DER HEYDTE, “Die Erscheinungsformen des zwischenstaatlichen Rechts : jus cogens und jus dispositivum im Völkerrecht”, Zeitschrift für Völkerrecht 1932 ( 16), p. 461ss. A. VERDROSS, “Forbidden Treaties in International Law”, A.J.I.L. 1937 (31), p. 571ss. A. VERDROSS, “Trattati contra bonos mores”, R.D.I., 1937 (29), p. 3ss. M. FRÖHLICH, Die Sittlichkeit in völkerrechtlichen Verträgen, thèse, Zurich, 1924. E. RADNITZKY, “Dispositives Völkerrecht”, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1914 (1), p. 656ss.
2 L’expérience juridique étant tributaire du temps, des événements sociaux et politiques qui s’y situent et du mouvement des idées qui est en partie leur cause, en partie leur corollaire, c’est aussi le temps réduit dans lequel ces innombrables textes ont vu le jour qui explique leur répétitivité. Pour les travaux de la CDI, cf. par exemple L. HAN-NIKAINEN, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law. Historical Development, Criteria, Present Status, Helsinki, 1981, p. 157ss.
3 Infra, titre II, 1.4.
4 En s’étendant par exemple aux actes unilatéraux, aux modes d’acquisition du territoire, au procès international, à la responsabilité internationale, à l’activité politique des organes internationaux, etc. Cf. aussi P. WEIL, “Cours général : le droit international en quête de son identité”, R.C.A.D.I., 1992-VI (237), p. 261.
5 Cf., tout dernièrement, J.A. CARRILLO SALCEDO, “Droit international et souveraineté des Etats. Cours général de droit international public”, R.C.A.D.I., 1996 (257), p. 132ss.
6 Voir infra, tit. II, sect. I, chap. I, II.
7 Cf. S. KADELBACH, Zwingendes Völkerrecht, Schriften zum Völkerrecht, vol. 101, Berlin, 1992, p. 24. H.B. REIMANN, Ius Cogens im Völkerrecht, Zürich, 1971, p. 72ss. F. MÜNCH, “Bemerkungen zum ius cogens”, Mélanges H. Mosler, Berlin / Heidelberg / New York, 1983, p. 619. C. L. ROZAKIS, The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties, Amsterdam / New York / Oxford, 1976, p. 1-2, 27-30. E.P. NICOLOUDIS, La nullité de jus cogens et le développement contemporain du droit international public, Athènes, 1974, p. 10. D. CARREAU, Droit international, 4.éd., Paris, 1994, p. 74. C. JAENICKE, “Zur Frage des internationalen ordre public”, Berichte der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 7, Karlsruhe, 1967, p. 85-6. Contra, par exemple G.A. CHRISTENSON, “Jus Cogens : Guarding Interests Fundamental to International Society”, Virginia Journal of International Law 1988 (28), p. 628-9, 641-2: “There is no satisfactory theory of civic virtue for the international society as a whole” (ibid., p. 629).
8 Cf. M. SCHWEITZER, “lus cogens im Völkerrecht”, A.V.R., 1971 (15), p. 202-4. H. MOSLER, “lus cogens im Völkerrecht”, A.S.D.I., 1968 (25), p. 37. A. VERDROSS, “Jus dispositivum and jus cogens in International Law”, A.J.I.L., 1966 (60), p. 57. M. VIRALLY, “Réflexions sur le ’jus cogens’, A.F.D.I., 1966 (12), p. 11. P. SALADIN, “Völkerrechtliches ius cogens und schweizerisches Landesrecht”, dans : G.JENNY / W. KÄLIN (éds), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Berne, 1988, p. 76. M. KRECA, “Some General Reflections on Main Features of Jus Cogens as Notion of International Public Law”, Mélanges W. Abendroth, Francfort-sur-le-Main / New York, 1982, p. 30. A. GOMEZ ROBLEDO, “Le jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions”, R.C.A.D.I., 1981-III (172), p. 204ss. R. QUADRI, Diritto internazionale pubblico, 5. éd., Naples, 1968, p. 110. B. SIMMA, “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, R.C.A.D.I., 1994-VI (250),p. 300-1. A.VERDROSS, Ann. CDI, 1963-I, 828ème séance,p. 38, para. 9. JACOVIDES (Chypre), Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Première session (26 mars - 24 mai 1968), Documents officiels, Nations Unies, New York, 1969, Doc.A / CONF.39/ 11, p. 332, paras. 67-8 ; AMADO (Brésil), ibid., p. 345, para. 21 ; MULIMBA (Zambie), ibid., p. 350, paras. 9, 13 ; MAIGA (Mali), ibid., p. 335, para. 70.
9 Cf. HANNIKAINEN (n. 2), p. 45ss, 128ss. Papers and Proceedings of the Conference on International Law ( Lagonissi), The Concept of Jus Cogens in International Law, Carnegie Endowment for International Peace, Genève, 1967, p. 26ss (revue de doctrine). I. DIA-CONU, Contribution à une étude sur les normes impératives en droit international (jus cogens), (thèse, Genève), Bucarest, 1971, p. 55-6.
Parmi les auteurs moins cités à ce propos, cf. aussi G. GRASSO, Principî di diritto internazionale pubblico e privalo, Florence, 1914, p. 93. E. BESTA, Lineamenti di diritto internazionale, Milan 1932/3, p. 294. G. DIENA, Diritto internazionale, 3.éd., Milan, 1930, p. 485. L. LE FUR, Précis de droit international public, 4.éd„ Paris, 1939, p. 232-3. A. TOM-MASI DI VIGNANO, L’ordinamento della Comunità internazionale, Palerme, 1988, p. 76-7.
10 Cf. notamment Ann.CDI 1963-1, p. 67ss. Ann.CDI 1966-II, p. 22ss. Conférence... (n. 8), p. 319ss et Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Deuxième session (9 avril - 22 mai 1969), Documents officiels, Nations Unies, New York, 1970, Doc A / CONF.39 / 11 / Add. 1, p. 101ss. Pour d’autres documents officiels témoignant de l’adhésion générale des Etats au concept de ius cogens, cf. S. ROSENNE, The Law of Treaties. Guide to Legislative History of the Vienna Convention, Leyden, 1970, p. 290-293.
11 St. Thomas d’Aquin, Summa theologica, II, I, q. 90, a. 2, à la fin.
12 Sur la notion romaine de ius cogens, infra, titre II, III. 2.
13 Le ius cogens / ius dispositivum est l’une de ces notions expliquées au tout début du cours d’introduction au droit pour les étudiants commençant leur parcours juridique, au même titre que d’autres distinctions fondamentales telles que celles entre le droit public et privé, le droit objectif et les droits subjectifs, le droit matériel et formel, etc. Cf. les manuels cités aux notes 867-869.
14 J. SZTUCKI, jus cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties - A Critical Appraisal, Vienne / New York, 1974, p. 6-9. DIACONU (n. 9), p. 21-3. VIRALLY (n. 8), p. 7. CHRISTENSON (n. 7), p. 598-600. Contra, admettant l’analogie avec la notion du droit interne, MOSLER (n. 8), p. 25ss. SALADIN (n. 8), p. 69. I. SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2. éd., Manchester, 1984, p. 203-4.
15 Contra, cf. H. LAUTERPACHT, Private Law Sources and Analogies of International Law, Londres, 1927, p. 71ss et la critique récente, à notre avis pas convaincante, de E. RAETOPOULOS, The Inadequacy of the Contractual Analogy in the Law of Treaties, Athènes, 1990.
16 Les termes ‘droit interétatique’ ou ‘société interétatique’ sont plus étroits que ceux de ‘droit international’ ou ‘société internationale’. Les premiers supposent une limitation du phénomène régi par le droit au plan international aux seules entités publiques territorialement organisées ayant les qualités historiquement contingentes de l’Etat. C’est avec l’émergence de l’Etat moderne et la consolidation interne de son pouvoir que ce rétrécissement par rapport à la tradition du ius gentium romain et moyenâgeux a lieu (cf. sur le ius gentium, A. TRUYOL Y SERRA, “Théorie du droit international public”, R.C.A.D.I.,, 1981-IV ( 173), p. 33ss. J. MOREAU-REIBEL, “Le droit de la société interhumaine et le jus gentium”, R.C.A.D.I., 1950-11 (77), p. 485ss. G. LOMBARDI, Sul concetto di ius gentium, Milan, 1974. M. KASER, lus gentium, Cologne / Weimar, 1993 ; sur la consolidation de l’Etat moderne dans la perspective du droit international, voir W.G. GREWE, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, 2. éd., Baden-Baden, 1988, p. 33ss). Dès lors, à côté d l’ancienne tradition universaliste, maintenant l’idée d’un “droit transnational” calqué sur le modèle du ius gentium (cf. par exemple encore P. FIORE, Il diritto intemazionale codificato, 2.éd., Turin, 1898, p. 68), s’établit un nouveau courant caractérisé par l’emploi des termes ‘ius inter gentes’ (ZOUCHE, Juris et judicii fecialis, sive iuris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio ( 1650) ), ou ’ ius publicum civitatum’ ( Staatenrecht, cf. KANT, Métaphysique, des mœurs (1797), Doctrine du droit, paragraphe 53) ; le terme ’ international law’ a été forgé par J. Bentham et a été transposé en français par son traducteur Etienne Dumont (J. BENTHAM, Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), chap. XVII, para. 25). Le terme ’ius inter potestates’, privilégié par Wengler (W. WENGLER, Völkerrecht, t. I, Berlin, 1964, p. 109, 167, 294) a été proposé au début de ce siècle par De Taube (M. DE TAUBE, “La situation actuelle du Pape et l’idée d’un droit entre pouvoirs (ius inter potestates)”, Archiv für Rechtsund Wirtschaftsphilosophie, 1907, vol. I, p. 360ss, 510ss. Cfr. M. GIULIANO, Diritto internazionale, vol. I, Milan, 1974, p. 36ss).
17 La circularité du raisonnement ainsi que sa fonction politique sautent aux yeux.
18 Infra, titre II, III.
19 Tel est le cas même pour les auteurs témoignant d’une profession de foi anti-conceptualiste et qui écartent toute idée de droit naturel, cf. par exemple G. SCHWARZENBERGER, “International Jus Cogens ?”, dans : Papers and Proceedings... (Lagonissi) (n. 9), p. 117ss et G. SCHWARZENBERGER, “The Problems of International Public Policy”, Current Legal Problems, 1965 (18), p. 191ss. G. SCHWARZENBERGER, International Law - As Applied by International Courts and Tribunals, vol. I, Londres, 1957, p. 425-7; vol. II (1968), p. 168, 740-1; vol. III (1976), p. 117-120. HANNIKAINEN (n. 2), p. 1ss, 30ss, 128ss.
20 Voir, p.e. à propos des sources formelles du ius cogens, la critique des conceptions excessivement aprioriques dans R. KOLB, “The Formai Source of Ius Cogens”, Osterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1998 (53), p. 69ss.
21 Le ius cogens est l’un des domaines où s’affirme nettement ce que Ch. DE VISSCHER fustige comme un formalisme doctrinal, un “penchant à envisager [d]es constructions intellectuelles, produit pour la plupart de spéculations hautement subjectives, comme un élément ou une condition de cet ordre idéal qui éclaire la marche du droit positif et à tenir les critiques dont elles sont l’objet pour fâcheusement entachées d’opportunisme politique” (Ch. DE VISSCHER, Théories et réalités en droit international public, 2.éd., Paris, 1955, Préface, p. 11).
22 Le ius cogens, les obligations erga omnes, les crimes internationaux de l’Etat.
23 C. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milan, 1994, p. 476ss.
24 Cf. par exemple Ann.CDI, 1963-11, p. 54 : “Cependant la formulation de la règle n’est pas sans poser des problèmes, car on ne dispose encore d’aucun critère généralement accepté qui permette de reconnaître qu’une règle générale du droit international relève du jus cogens”. (Commentaire à l’art. 13, para. 2). Voir aussi Ann. CDI, 1966-II, p. 270, paras. 2-3. SZTUCKI (n. 14), p. 76ss. K. WOLFKE, “Jus cogens in International Law”, Polish Yearbook of International Law, 1974 (6), 156ss. Cf. aussi la critique de CARREAU (n. 7), p. 73.
25 En ce sens I. SEIDL-HOHENVELDERN, Völkerrecht, 7. éd., Cologne / Berlin / Bonn, 1992, p. 133, no. 525. G. GAJA, “Jus cogens beyond the Vienna Convention”, R.C.A.D.I., 1981-III, (172), p. 279. G. PERRIN, “La nécessité et les dangers du jus cogens”, Mélanges J. Pictet, Genève, 1984, p. 757 : le ius cogens “joue un rôle à peu près nul dans les relations interétatiques”. M.K. YASSEEN, “Réflexions sur la détermination du jus cogens”, dans : S.F.D.I., Colloque de Toulouse, L’élaboration du droit international public, Paris, 1975, p. 216. VIRALLY (n. 8), p. 28. A. MIAJA DE LA MUELA, “lus cogens y ius dispositivum en derecho internacional publico”, Mélanges L. Legaz y Lacambra, vol. II, Zaragoza, 1960, p. 1125-6, 1138. KRECA (n. 8), p. 36. P. REUTER, Introduction au droit des traités, 3. éd., Paris, 1995, p. 128. P. CHAILLEY, La nature juridique des traités internationaux selon le droit contemporain, Paris, 1932, p. 51. R.Y. JENNINGS, “Les sources du droit international”, dans : M. BEDJAOUI (éd), Droit international - Bilan et perspectives, t. I, Paris, 1991, p. 173 (rôle minime dans la pratique réelle des gouvernements). CARRILLO SALCEDO (n. 5), p. 137. W. CZAPLINSKI / G. DANILENKO, “Conflicts of Norms in International Law”, NYIL, 1990 (21), p. 11-2. M.N. SHAW, “The Security Council and the International Court of Justice: Judicial Drift and Judicial Function”, dans: A.S. MULLER / D. RAIC / J.M. THURANSZKY (éds), The International Court of Justice, Its Future Role after Fifty Years, La Haye / Boston / Londres, 1997, p. 230: “The norms of ius cogens are not extensive and may not indeed extend beyond the prohibition of the use of force and the violation of certain key human rights such as genocide”. Ago, Ann.CDI 1963-1, p. 72, para. 77. Observation du Royaume-Uni, Ann.CDI 1966-11, p. 23. SMALL (Nouvelle-Zélande), Conférence... (n. 8), p. 339, para. 51, etc. Selon WEIL (n. 4), p. 269, le ius cogens correspond de ce fait à une Rolls “que l’on astique et que l’on entretient amoureusement, mais qu’on ne fait jamais rouler”. Cf. aussi la réponse pertinente à cette argumentation, formulée par E. JIMENEZ DE ARÉCHAGA, “International Law in the Past Third of a Century”, R.C.A.D.I., 1978-1 (159), p. 65: “It is in the nature of things that in practice a treaty which violates jus cogens, constituting as it does a flagrant and open challenge to the international conscience, would be infrequent or remain secret, and that instances of treaties becoming void as a result of the application of this rule would consequently be rare indeed”. Dans le même sens, JIMENEZ DE ARÉCHAGA, Conférence... (n. 8), p. 329, para. 48.
26 Les exemples donnés par la CDI en 1966 se réduisent à l’utilisation illicite de la force ; aux traités envisageant la commission d’un crime international ; aux traités envisageant ou tolérant la traite des esclaves, la piraterie ou le génocide. (Ann.CDI 1966-II, p. 270, para. 3).
27 Ainsi T. MERON, “On a Hierarchy of International Human Rights”, A.J.I.L., 1986 (80), p. 14.
28 CARRILLO SALCEDO (n. 5), p. 146.
29 Infra, titre II.
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