L’Europe centrale et ses minorités : vers une solution européenne ?
| ,En vue d'une solution
À la recherche d’un droit commun pour la tutelle des groupes minoritaires
Texte intégral
11. Voici une constatation qui ne demande pas de démonstration particulière : à savoir que la division en majorités et minorités découle nécessairement de la tendance qu’ont les hommes à s’unir en groupes sociaux, et donc à se séparer de ceux qui n’appartiennent pas au même groupe. Autre constatation simple : les processus d’association et de séparation qui provoquent la formation des groupes dérivent d’une ou de plusieurs prémisses, qui à leur tour jouent le rôle de facteurs d’opposition d’un certain groupe ou d’un certain type de groupes par rapport à d’autres.
2Pour étudier les situations dans lesquelles se vérifie l’opposition entre majorités et minorités, il serait donc utile d’établir une classification des facteurs qui peuvent jouer le rôle de critère d’association - et, partant, de séparation - des groupes sociaux. Exercice toutefois assez difficile pour toute une série de raisons ; nous n’en retiendrons que deux.
3Une première difficulté tient au fait que les circonstances qui, par expérience, sont susceptibles de jouer ce rôle, ne présentent presque jamais l’opposition de deux ou de plusieurs groupes fondés sur un seul facteur d’association ou de séparation. Mais ce sont presque toujours des situations où influent les facteurs individuels, qui s’entremêlent et se combinent de plusieurs façons. On peut donc rarement établir avec tant soit peu de précision le rôle joué par chacun de ces facteurs. Il est également presque impossible de recueillir un ensemble de données homogènes sur lequel fonder la classification des facteurs en question, et d’établir à partir de celle-ci que la formation des groupes sociaux découle de l’existence d’un nombre limité de facteurs bien définis qui agissent séparément ou ensemble.
4La deuxième difficulté découle du fait que le rapport qui s’établit entre l’existence d’un facteur d’opposition potentielle entre groupes sociaux et la réalisation concrète de telle opposition, n’est pas un rapport de cause à effet comme ceux que l’on retrouve dans le domaine des sciences naturelles : dans ce genre de situations, en effet, la vérification de l’effet ne dépend pas seulement de l’existence des conditions qu’on a vues, mais résulte aussi de processus psychologiques délicats qui peuvent parfois engendrer la formation de groupes qui se confrontent même en l’absence des prémisses qui provoquent habituellement cet effet. Dans d’autres cas, en revanche, ces processus psychologiques empêchent que la présence d’un certain facteur d’opposition possible de groupes dans une réalité sociale déterminée donne lieu à l’effet qu’on pourrait considérer comme sa conséquence normale. Il est clair en effet que les facteurs dont on parle ici ne sont pas exclusivement les traits naturels qui permettent de distinguer les différents sujets - ce qui est le cas pour l’anthropologie. Mais ils peuvent également résulter de différenciations qui sont exclusivement le fruit des sentiments et des passions des hommes. D’où le développement de l’anthropologie culturelle à côté de l’anthropologie physique.
5A ces difficultés principales s’en ajoutent parfois d’autres qui découlent du fait que les rapports entre les groupes sociaux ne s’adaptent pas toujours au schéma majorité/minorité. Il n’est pas rare, en effet, d’avoir des situations d’équilibre pour le moins relatif, dans lesquelles deux groupes se confrontent dans des conditions où ils tendent à la parité, ou dans lesquelles une multitude de groupes coexistent dans des rapports qui excluent que l’un d’entre eux se présente comme la majorité et que tous les autres se présentent comme des minorités. Dans des cas pareils, au contraire, qualifier les différents groupes de majorités ou de minorités est explicitement rejeté par les groupes en question.
- 1 Lelio Basso (1903-1978), avocat et homme politique italien, député socialiste de 1947 à sa mort, e (...)
6Il faut également considérer que la condition de majorité - ou respectivement de minorité - par rapport à un groupe social ne correspond pas nécessairement aux données statistiques ou démographiques : il peut bien y avoir un groupe numériquement restreint qui exerce des pouvoirs d’hégémonie sur un autre ou plusieurs autres groupes, bien que ceci ou ceux-ci soient numériquement plus grands. C’est l’hypothèse bien connue des élites dominantes qui, à plusieurs époques, ont exercé leur hégémonie économique, politique ou culturelle sur des groupes humains bien plus forts d’un point de vue numérique. Ceci nous amène à rapprocher la distinction des groupes en majorités et minorités à la distinction entre les différents peuples, dans le sens mis en valeur par Lelio Basso1, bien que ceci entraîne de nouveaux problèmes qui ne sont pas seulement terminologiques.
7Nous devons toutefois conclure que, bien qu’une classification des facteurs virtuels d’opposition entre groupes sociaux ne puisse être aussi précise et exhaustive que les classifications propres aux sciences de la nature, un essai d’individuation - même approximatif - des principaux facteurs d’opposition peut être d’une certaine utilité, si l’on considère la fonction qu’elle pourrait exercer et qui normalement est seulement celle de décrire une réalité qui doit être évaluée par rapport aux critères propres aux différentes sciences sociales.
8Dans ce cas, aux fins de notre étude, le premier critère auquel on doit recourir pour déterminer les situations à analyser ne peut être que l’examen de l’évolution historique qui a permis concrètement à certains facteurs d’opposition entre les groupes sociaux de jouer ou ne pas jouer un rôle important à une époque et à un endroit bien définis.
9Il nous semble en revanche peu utile d’énumérer les facteurs d’opposition entre les groupes sociaux en les fondant uniquement sur leur pouvoir théorique d’engendrer des situations dans lesquelles apparaît la distinction des groupes en majorités ou minorités et qui parte donc de la classification abstraite de ces facteurs en facteur ethnique, linguistique, religieux, national (là où on peut le distinguer des précédents), politique au sens strict du terme, économique, culturel et d’autres facteurs éventuels.
10On peut également tenter de classifier les facteurs d’opposition entre les groupes sociaux par rapport à une situation historique et géographique précise, et non pas par rapport à l’ensemble des situations de ce genre. C’est par cette démarche qu’on a plus de chances d’arriver à un résultat utile.
112. Cela dit, si on veut analyser les situations où on retrouve le rapport majorité/minorité dans des termes assez proches de ceux que l’on pourrait retrouver dans la réalité sociale et politique du monde contemporain, la période historique à considérer est évidemment celle qui commence avec l’affirmation de l’État moderne en tant que forme d’organisation des sociétés, d’abord en Europe et ensuite dans le monde entier. On prendra donc en considération les événements européens, et parfois extra-européens qui couvrent, grosso modo, les quatre derniers siècles. Et ceci non parce qu’on n’aurait pas connu de situations de ce genre au cours des époques antérieures, mais parce que auparavant on retrouve rarement la correspondance et la continuité, par rapport aux situations modernes, qui permettent de procéder avec quelque succès à une tentative de classification.
12L’évolution de l’État moderne peut se diviser en trois phases, bien qu’elles se recouvrent partiellement. La première correspond à la période historique qui précède la naissance de l’idée de nation en tant que facteur principal d’association des groupes sociaux aux fins de la formation des États. La deuxième phase correspond à l’époque d’influence maximale du principe de nationalité, et la troisième à la phase plus récente de fléchissement, du moins tendentiel, de ce principe suite au développement de la tutelle des droits individuels de liberté, et de l’affirmation du pluralisme idéologique et institutionnel dans le cadre des régimes politiques inspirés aux principes propres à la démocratie.
133. Dans la première de ces périodes historiques, le facteur le plus important, sinon exclusif, était le facteur religieux. A l’aube de l’État moderne, en effet, lorsque régnait le principe cuius regio illius et religio, il était inconcevable que le souverain pût octroyer la liberté de religion à ses sujets, et à plus forte raison qu’il pût admettre l’existence de groupes différents pour des raisons religieuses et leur octroyer des droits quelconques.
14Il n’empêche qu’on faisait parfois des concessions aux petits groupes de population non chrétienne présents en Europe - notamment les juifs - qui impliquaient la définition de normes juridiques concernant des groupes sociaux que l’on peut qualifier de “minorités” au sens moderne. Il s’agissait toutefois de concessions toujours révocables et privées de toute façon de toute garantie réelle qui revînt à en revendiquer la tutelle, même vis-à-vis des autorités politiques.
15Suite à la Réforme, toutefois, il y eut des situations dans lesquelles l’application du principe cuius regio illius et religio entraînait des difficultés d’ordre pratique considérables. Dans certains cas, ce principe amena les monarques absolus à reconnaître certains droits aux personnes appartenant à la confession minoritaire. Sous la monarchie absolue, cependant, même ces droits étaient sans garantie - comme nous le montre la Révocation de l’Edit de Nantes - et la seule tutelle possible était l’ancrage de la reconnaissance des droits aux principes du droit international et donc l’attribution de la tutelle des différentes minorités aux États dont les souverains partageaient la religion des minorités.
16Ce fut notamment le cas, tout d’abord, des transferts des territoires à un souverain dont la religion était différente de celle des habitants : à cause de ces transferts, en effet, le principe cuius regio illius et religio aurait entraîné le changement de religion des habitants de ce territoire, ou le déplacement des habitants dans des territoires sujets à un souverain appartenant à leur religion. On évita, ou du moins on réglementa, de telles conséquences dans certains traités du xviie et du xviiie siècle ; ce furent les premières formes de tutelle juridique des minorités, fondées sur le droit international.
174. La première fois qu’on adopta - pour un groupe social assimilable à une minorité nationale - des règles semblables à celles contenues dans les traités touchant les minorités religieuses, fut lors de la stipulation de l’acte final du Congrès de Vienne (9 juin 1815). A cette occasion, on reconnut le droit des Polonais à obtenir des “institutions assurant la conservation de leur nationalité” dans le cadre des États parmi lesquels ils avaient été répartis. On prévit également, avec des effets limités à la Posnanie, la reconnaissance du droit à l’emploi de la langue polonaise pour les appartenants à ce groupe. Les minorités nationales et linguistiques furent donc également reconnues pour la première fois par le droit international.
18Au cours des xixe et xxe siècles, nous trouverons d’autres exemples, certains recourant à des techniques, bien plus sophistiquées, de tutelle internationale des minorités religieuses, linguistiques ou nationales. En certaines occasions, ces qualifications furent employées de façon limitative, afin de restreindre les effets de la reconnaissance à la seule sphère religieuse ou au seul usage de la langue, tandis qu’en d’autres occasions, on chercha à donner aux formules utilisées une signification de pur exemple, pour en étendre la portée à tous les aspects qui pouvaient déterminer l’opposition du groupe social en question aux autres groupes du pays. On essayait de cette façon de rattacher surtout la reconnaissance des droits des minorités aux nouveaux principes dont s’inspirait le mouvement libéral, et en particulier l’affirmation du principe de nationalité.
19Les débats terminologiques, souvent ennuyeux, qui accompagnèrent ces événements, furent influencés notamment par l’exigence - très forte dès la seconde moitié du xixe siècle - de faire de sorte que les formes de tutelle des minorités qu’on élaborait, fussent applicables aux communautés juives d’Europe orientale qui faisaient l’objet de graves persécutions ; l’opinion publique occidentale y était, ajuste titre, sensible. Contrairement à ce qui se passait dans la plupart des cas, en effet, les juifs n’avaient pas un État-patrie auquel se référer, et donc ne pouvaient pas bénéficier des formes de tutelle que l’on pouvait appliquer uniquement aux rapports entre deux nations constituées en État.
20Le cas des juifs gagna en importance à la suite de la naissance du mouvement sioniste, qui visait justement à l’attribution d’un territoire à la nation juive et, plus tard, à la formation de l’État d’Israël. Dans cette période, on comptait toutefois encore une série de cas très importants de nations sans histoire, c’est-à-dire de peuples ayant des caractéristiques semblables à celles des nations déjà constituées en État, mais n’arrivant pas à réaliser une situation politique comparable, et, conjointement, des mouvements irrédentistes plus ou moins forts.
215. On entrait ainsi petit à petit dans la deuxième des trois phases susmentionnées, dont le sommet se situe au lendemain de la première guerre mondiale, et à l’activité diplomatique qui conduisit à la rédaction des traités de paix et à la création de la Société des Nations.
22A cours de cette phase, les rapports entre les États et les peuples s’établirent sur la reconnaissance d’une forte influence du principe de nationalité, selon lequel l’État aurait dû recouper la nation ; partant, la population de chaque État aurait dû comprendre, autant que possible, tous les membres de la nation correspondante, et eux seuls. Lorsque cette coïncidence n’était pas réalisable, les individus qui disaient appartenir à une nation autre que celle dont ils étaient devenus les ressortissants étaient censés jouir de la tutelle accordée aux minorités raciales, linguistiques et religieuses, dans le cadre du système de la Société des Nations.
23Cette tendance n’entraîna pas de révision systématique des frontières. Dans certains cas, la force insurmontable des intérêts établis s’y opposait ; dans d’autres, c’était la difficulté pratique même d’identifier concrètement les différentes nations. Elle eut toutefois une certaine influence lors des réarrangements territoriaux qui eurent lieu au lendemain de la première guerre mondiale. À cette occasion par exemple, la poussée des nationalismes de l’Europe centre-orientale entraîna la dissolution de l’Empire austro-hongrois et faillit entraîner également la sécession de certains peuples de l’Empire russe, ramenés par la suite sous la souveraineté de l’Union Soviétique par les événements de la guerre civile qui suivit la Révolution d’octobre.
24Le principe d’autodétermination des peuples, énoncé avec force par les fondateurs même de l’Union Soviétique, fut toutefois entendu plutôt comme directive politique que comme principe engendrant des droits précis, et on n’écarta pas la possibilité, en particulier, qu’il pût trouver satisfaction dans des formes de pseudo-fédéralisme, semblables à celles qui furent justement instaurées dans l’Union Soviétique même et par la suite aussi dans d’autres pays qui s’inspiraient des principes du marxisme-léninisme.
25En Occident, en revanche, les partisans du principe de nationalité furent confrontés avec les principes du libéralisme, auxquels s’inspiraient généralement leurs ordres juridiques, et d’après lesquels l’État était considéré comme l’organisation juridique absolument prépondérante, sinon exclusive de toute autre, et toute forme d’organisation au niveau sub-étatique était regardée avec méfiance, notamment lorsqu’elle semblait apparentée de quelque façon à des États étrangers ou à des organisations internationales. Cette tendance, héritage de la Révolution française, s’était quelque peu estompée avec la reconnaissance de la liberté syndicale et la formation des partis de masse, mais, encore au début du xxe siècle, elle était un obstacle de taille à la reconnaissance de la possibilité de dissocier le peuple de l’État, c’est-à-dire l’ensemble de ses citoyens, dans une pluralité de groupes, expression de nations différentes. Par conséquent, les formes de tutelle minoritaire réalisées à cette période avec la stipulation de traités internationaux, y compris celles ancrées au système de la Société des Nations - qui auraient dû en réalité agir bien plus profondément - furent conçues comme des limitations imposées de l’extérieur à la souveraineté de l’État, identifié avec la nation dominante et donc avec la patrie, à qui non seulement tous les citoyens devaient être fidèles mais pour laquelle ceux-ci devaient être prêts à tous les sacrifices, y compris celui de leur vie.
26Puisque dans cette phase les raisons des majorités et celles des minorités reposaient sur le même fondement, à savoir sur l’exigence consistant à mettre en valeur autant que possible le principe de nationalité, ce n’est pas surprenant de voir que le débat entre les parties concernées était en général un dialogue de sourds, car aucune partie ne pouvait inspirer son action politique à la poursuite de l’intérêt de sa nation. On connaît bien le résultat de ces politiques dans l’entre-deux guerres, et pour le résumer, il suffit de rappeler les interminables controverses juridiques et politiques qui s’élevèrent sur l’application des mesures de tutelle des minorités, établies par les traités, qui firent l’objet des débats de la Société des Nations, et l’exploitation par l’Allemagne nazie, aux fins de sa politique impérialiste, de ses compatriotes ayant le statut de minorité reconnue dans le cadre d’un pays voisin.
27Suite à ces difficultés, on abandonna au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le projet visant à réaliser la tutelle internationale générale des minorités de race, de langue et de religion dans le cadre de la Société des Nations (ou d’autres institutions analogues), et on affirma à sa place la tendance à rattacher les problèmes propres aux personnes appartenant aux minorités, aux problèmes généraux de tutelle des droits fondamentaux et d’application du principe d’égalité exclusivement par rapport aux individus.
286. Voilà peut-être la caractéristique de la dernière des trois phases énumérées auparavant, qui s’est développée depuis 1945 et qui est fondamentalement caractérisée par le passage de formes de tutelle des minorités fondées notamment sur le droit international à des formes de tutelle fondées surtout sur le droit interne des États, ou bien sur un ensemble de principes qui, tout en ayant une portée dépassant les frontières des États, ne se présentent pas tant comme droit international, mais plutôt comme droit commun à une pluralité de peuples, ou même à tous les peuples.
29La décision de n’inclure aucune déclaration de tutelle des minorités dans la Charte de l’ONU, ni dans la Déclaration des droits de San Francisco entre dans cet ordre d’idées, même si l’Assemblée générale de l’ONU adopta à cette même période une résolution dans laquelle elle affirmait ne pas pouvoir rester indifférente au sort des minorités.
30L’article 27 du Pacte sur les droits civils et politiques de 1966 va dans le même sens, puisque cette disposition a été généralement interprétée comme adressée aux individus et non pas aux groupes sociaux en tant que tels. On affirme que dans les États où sont présentes des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, on ne peut nier aux membres de celles-ci le droit de mettre en valeur leur culture, de professer et pratiquer leur religion et d’utiliser leur langue dans le cadre de leur communauté.
31Le débat qui s’est ouvert à ce propos constitua l’un des moments saillants de l’élaboration théorique des formes de tutelle des minorités : il permit de distinguer la tutelle des intérêts collectifs, qui est assurée par l’attribution de droits aux individus -suite à l’établissement de leur appartenance à la minorité ou bien même à toute personne qui en fasse demande - de la tutelle différente qui se réalise à travers la reconnaissance de la minorité en tant que groupe organisé. La disposition de l’art. 27 du Pacte fut interprétée par la plupart des États comme le fondement de droits individuels (même s’ils sont destinés à protéger des intérêts collectifs), et non comme fondement du droit des minorités à créer des organisations autonomes dans le cadre de l’État auquel elles appartiennent. Cela n’exclut pas, au reste, que la reconnaissance d’autonomies locales, susceptibles de servir d’instrument de tutelle des minorités, puisse se faire sur la base d’accords internationaux relatifs à des situations particulières (comme dans le cas du Tyrol du Sud, suite à l’accord De Gasperi-Gruber) ou bien en vertu de l’adoption de principes constitutionnels inspirés au fédéralisme ou au régionalisme.
32La portée d’autres documents plus récents n’est guère différente : prenons par exemple les clauses concernant les minorités dans l’Acte final d’Helsinki et des autres textes qui l’ont suivi, ou toute une série de déclarations élaborées dans le cadre des organisations européennes (auxquelles s’ajoute maintenant la résolution sur la nationalité dans l’Union, approuvée par le Parlement européen le 21 novembre 1991).
- 2 Suite à la dissolution anticipée du Parlement, le projet de loi en question n’a pu être approuvé p (...)
33Ce développement tend donc à réaliser la tutelle des minorités principalement dans le cadre du droit interne, comme conséquence de l’adoption toujours plus répandue des principes démocratiques et de la reconnaissance des droits fondamentaux de liberté, et tend à attribuer au droit international et à l’activité diplomatique une fonction de simple support par rapport aux activités qui se déroulent au sein même des États. Elle tend également à faire du droit des minorités un droit commun, fondé sur les principes de liberté et égalité généralement admis dans le droit constitutionnel par la plupart des États contemporains, plutôt qu’un droit spécial octroyé à des groupes particuliers de façon dérogatoire pour respecter - obtorto collo - une obligation internationale. Dans cette ligne se place, entre autres, le projet de loi approuvé par la Chambre des députés italienne le 20 novembre 1991, qui contient une série de mesures générales pour l’application de l’article 6 de la Constitution en matière de tutelle des minorités linguistiques.2
34Ce même développement n’a toutefois pas empêché que dans la même période on ait signé des traités ou des accords internationaux impliquant la tutelle des minorités caractéristiques de la phase précédente. C’est le cas de l’accord De Gasperi-Gru-ber pour le Tyrol du Sud, du Mémorandum italo-yougoslave sur l’ancien territoire de Trieste, de l’accord allemand-danois sur le Schleswig, des accords contenus dans le traité d’État autrichien, et d’autres encore. Même dans ces cas, cependant, on décèle souvent un effort des signataires visant à rattacher les disciplines de tutelle des minorités au droit interne des États sur le territoire duquel vivent les minorités (ce qui s’est passé dans le Traité d’Osimo entre Italie et Yougoslavie) ; cet effort est justifié par la considération que les principes de tutelle des minorités constituent désormais un patrimoine commun du droit constitutionnel de tous les États concernés par le problème en question. Ceci montre que la meilleure voie pour résoudre les problèmes des minorités - si on n’exclut pas la possibilité de faire recours, extema ratio, à la tutelle internationale - est leur encadrement dans la tutelle des droits fondamentaux.
35Sur le fond de cette évolution se place, évidemment, la réduction d’un côté du rôle propre à l’État, et d’un autre côté du rôle propre au principe de nationalité (sinon du confessionnalisme, désormais supplanté partout par le principe de laïcité de l’État). Au cours du xixe siècle et dans la première moitié du xxe, en effet, la souveraineté de l’État était la forme de pouvoir politique et juridique qui l’emportait sur toutes les autres, de telle manière que les États d’un côté n’acceptaient les limitations de souveraineté découlant du droit international qu’en vertu d’une sorte d’autolimitation toujours révocable ; d’un autre côté, ils ne reconnaissaient pas que des pouvoirs autonomes puissent être exercés par une institution quelconque à l’intérieur même de l’État, à moins que ce fût l’État qui les lui octroie. L’évolution des organisations internationales des dernières décennies, a toutefois clairement ramené à de plus justes proportions le concept même de souveraineté de l’État, tandis que le rôle des autonomies s’est renforcé sur le plan du droit interne, de façon à rendre obsolètes les fameux principes qu’on exprima, par exemple, dans la loi Le Chapelier ou dans d’autres prises de position semblables.
36Dans cette période on note une nette évolution dans la façon de comprendre le principe de nationalité ; cela est dû à une méfiance générale à l’endroit des tentatives de l’utiliser à des fins d’irrédentisme ou pour d’éventuelles modifications des frontières, voire la création de nouveaux États. Le principe même de l’autodétermination des peuples, rappelé dans d’importants documents de l’ONU, a souvent été interprété dans le sens de son application exclusive aux territoires soumis à la domination coloniale ou à l’occupation étrangère, tandis que le principe de l’inviolabilité des frontières de l’État, même lorsqu’elles sont clairement en contraste avec le principe de nationalité, s’est affirmé dans le cadre de la doctrine internationaliste et de l’activité des organisations internationales. Même cette option, toutefois, n’est pas tout à fait acquise, et les dérogations à la règle qui pourrait en découler ont été nombreuses.
37Cette tendance n’empêche cependant pas de mettre en valeur les particularités ethniques, linguistiques ou religieuses au travers d’un certain effacement des frontières de l’État, qui entraîne l’ouverture des différents territoires et des différents groupes sociaux à la coopération et aux échanges avec tous les autres groupes et notamment avec ceux qui leur sont particulièrement proches en raison de l’appartenance à la même aire culturelle. La référence aux différentes cultures, plutôt qu’aux différentes ethnies, semble en fait être la meilleure façon de dissocier le problème des rapports entre les groupes des problèmes des rapports entre les États.
387. Il nous reste maintenant à évaluer si cette tendance, qui s’est développée depuis 1945, bien qu’avec incertitude et avec des écarts fréquents, a été interrompue ou reniée par les tout derniers événements qui ont fait état d’une renaissance imprévue du principe de nationalité, surtout dans les pays est-européens, suivis d’épisodes d’irrédentisme et de modifications des frontières qui apparaissaient inconcevables par rapport à ligne suivie auparavant.
39Il faut remarquer à ce propos que de tels événements ont démontré que la solution du problème des rapports entre les groupes sociaux qui avait été réalisée en Union Soviétique et dans les autres pays inspirés par le marxisme-léninisme, était une fausse solution, car elle donnait un semblant de satisfaction aux aspirations des groupes minoritaires - en leur permettant l’usage de leurs langues, l’organisation d’institutions autonomes etc. - mais écrasait ensuite ces aspirations avec le centralisme inhérent à l’attribution de tous les pouvoirs réels au parti unique, et qui vidait de toute portée les autonomies accordées théoriquement.
40L’abandon du système de gouvernement autoritaire fondé sur la domination absolue du parti unique a sans aucun doute entraîné des bouleversements qui pourront difficilement se développer selon les lignes qui auraient été probablement suivies s’il y avait eu une évolution graduelle dans le cadre d’un régime démocratique et pluraliste ; il faut donc penser que, dans les territoires et parmi les peuples restés sous les régimes autoritaires qui se sont formés à la suite de la Révolution d’octobre, il y eut une sorte de gel de la situation à cause duquel les mouvements et les événements actuels collent plus avec les idées prédominantes au moment auquel a eu lieu ce gel qu’avec les idées auxquelles l’Occident est parvenu soixante-dix ans plus tard. Ces sortes d’anachronismes, toutefois, si nous les considérons dans une perspective historique plus vaste, n’ont rien d’extraordinaire et ressemblent à des phénomènes analogues survenus à d’autres époques ou dans d’autres parties du monde.
41On peut donc expliquer l’anomalie par la situation anormale dans laquelle ont vécu ces peuples au cours des dernières décennies ; d’un autre côté, les événements de ces derniers temps en Europe de l’Est ne justifieraient pas, à eux seuls, une évaluation du problème des rapports entre les groupes sociaux différente de celle que nous avons présentée comme caractéristique de la phase historique actuellement en cours.
42Pour ce qui touche l’évaluation globale du phénomène minoritaire dans la société contemporaine, il faut en revanche réaffirmer qu’aujourd’hui il faut trouver la solution à chaque problème dans le cadre d’un droit commun relatif aux libertés.
43Ce droit commun suppose évidemment tout d’abord la réalisation d’un certain niveau de démocratie des ordres juridiques des différents États, à la suite de quoi le principe de tutelle des minorités rentre dans le système des droits de l’homme garantis constitutionnellement et l’exécution de ce principe puisse se faire selon les formes ordinaires prévues pour la tutelle de tous les droits fondamentaux. La réalisation du niveau de démocratie, généralement croissant en Europe, est une condition apparemment réalisée ou en train de se réaliser progressivement. On ne peut certainement pas dire, toutefois, que tous les problèmes aient été désormais résolus pour autant, ou soient en train de l’être.
44Deuxièmement, la réduction du rôle de la souveraineté de l’État et celui des frontières entre États est à ce propos fondamentale, que cela soit l’effet du développement des organisations internationales ou l’effet du renforcement des autonomies, selon les techniques propres au fédéralisme, au régionalisme ou de toute autre manière.
45Selon cette tendance, les problèmes minoritaires traditionnels devraient perdre progressivement le caractère d’exceptionnalité qu’ils ont eu jusqu’ici par rapport à la normale (que ce soit le principe cuius regio illius et religio, ou le principe de correspondance nécessaire entre État et nation), et devraient au contraire être ramenés à la normale application des principes fondamentaux en matière de liberté et d’égalité.
46C’est seulement de cette façon qu’on pourra déterminer un système de règles auxquelles puissent se rattacher toute une série de problèmes nouveaux qui semblent plus ou moins similaires aux problèmes traditionnellement minoritaires, mais qui sont en partie différents, comme les problèmes relatifs aux migrations dues aux déséquilibres économiques entre les différentes zones de la terre ou les problèmes relatifs aux communautés indigènes qui ont survécu à la colonisation européenne dans des conditions d’infériorité économique et culturelle.
47Traduit de l’italien par Stella de Sabata avec la collaboration d’Antoine Bosshard
Notes
1 Lelio Basso (1903-1978), avocat et homme politique italien, député socialiste de 1947 à sa mort, eut un rôle important dans la rédaction de la Constitution italienne. Il promut plusieurs initiatives pour la défense des libertés individuelles et collectives, dont le Tribunal Russel. La Fondation Internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des peuples organise régulièrement des journées d’études en son honneur, les dernières étant consacrées au thème “Peuples, Minorités et État-Nation”.
2 Suite à la dissolution anticipée du Parlement, le projet de loi en question n’a pu être approuvé par le Sénat, et n’a pas pu passer le cap de l’adoption. Le sujet devra être repris par le nouveau Parlement élu le 5 avril 1992.
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