Version classiqueVersion mobile

Moyen-Orient : migrations, démocratisation, médiations

 | 
Riccardo Bocco
, 
Mohammad-Reza Djalili

Partie III. Enjeux internationaux

Droit humanitaire, droit d'ingérence : sur quelles bases, pour quels niveaux de médiation ?

Kamel Morjane

Texte intégral

1Il est difficile de répondre à la question que pose ce titre sans définir, comme dans toute démarche juridique, les deux éléments de cette dichotomie : Droit humanitaire ou Droit d'ingérence. Notre analyse portera surtout sur la définition du contenu et des limites du droit d'ingérence.

2L'expression "Droit international humanitaire" est utilisée depuis l'adoption des Conventions de Genève du 12 août 1949 et a été introduite graduellement dans les conférences du mouvement de la Croix et du Croissant Rouges. Les sources principales de ce droit sont certes les Conventions de Genève et les deux accords additionnels de 1977, mais il ne faut pas ignorer le fait que d'autres instruments juridiques internationaux, plus anciens, se réfèrent à la conduite des hostilités et à l'usage des armes comme les Conventions de la Haye de 1899 et 1907, ou s'occupent des victimes comme la Convention de Genève de 1864.

3Certains juristes et praticiens de "l'humanitaire" considèrent que le Droit international humanitaire ne répond plus à toutes les situations "tragiques" de l'humanité et qu'il s'est déjà élargi et développé pour couvrir d'autres situations que les conflits armés et pour protéger d'autres personnes que les victimes de ces conflits. Les réfugiés, les personnes déplacées, les victimes de la violence et de la violation des droits de l'homme, celles des catastrophes naturelles et d'autres, ont posé la question de l'élargissement du droit humanitaire traditionnel à d'autres branches du droit international telles que les droits de l'homme ou le droit des réfugiés. Ce développement s'est illustré, non seulement dans la doctrine, mais aussi sur le terrain des opérations humanitaires, par le biais d'une coopération plus étroite et de consultations plus régulières entre les organisations humanitaires, surtout entre le CICR (Comité International de la Croix-Rouge) et le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). La création, au sein du Secrétariat de l'ONU, d'un département des Affaires humanitaires peut constituer un nouveau facteur dans l'élargissement du champ d'application du droit humanitaire.

  • 1 Voir : Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmerman (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels de 1 (...)

4C'est donc dans ce sens élargi que nous entendons le Droit international humanitaire et non pas dans son acception traditionnelle et restrictive, le limitant aux normes "d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés..."1

  • 2 J. Patrnogic et B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contemporary World, San Remo (...)

5Certains auteurs, voulant concilier droit humanitaire et droit d'ingérence, ont prôné "l'existence parallèle" des deux2. Une telle position peut être défendue mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas de deux écoles de pensée qui divergent sur un point juridique particulier, mais sur l'objet même du droit humanitaire, sur ses ressources et son domaine. La pratique crée le droit et le droit ne peut ignorer son temps ; l'action des différents acteurs de "l'humanitaire" est tellement liée qu'il ne sera plus possible de garder complètement séparées les règles qui régissent cette action vaste et variée.

  • 3 Dans certains cas dramatiques, la conscience internationale a été au contraire interpellée par l'a (...)

6Les champs d'action respectifs des deux organisations humanitaires les plus importantes, le CICR et le HCR, étaient clairs et bien délimités. Le CICR s'occupait des victimes dans les zones de conflits armés, y compris les territoires sous occupation étrangère. Le HCR, conformément à son statut et selon la définition même du réfugié, s'occupait des personnes qui cherchaient asile dans des pays tiers. Depuis quelques années, les actions des deux organisations, celles d'autres aussi, se sont croisées dans des situations plus complexes touchant des populations forcées à affluer massivement vers des pays voisins ou à se déplacer à l'intérieur du même pays3.

7Cela ne constitue pas un obstacle majeur pour l'action humanitaire ou du moins pas autant que celui de la règle de souveraineté nationale. Les atteintes flagrantes aux droits de l'homme, les massacres perpétrés contre des minorités religieuses ou ethniques, les victimes des guerres civiles, la persécution des opposants politiques et bien d'autres cas ont démontré les limites, voire l'impuissance de l'action humanitaire lorsqu'elle est confrontée à la souveraineté de l'Etat. D'où la question, posée par les "humanitaires", de la nécessité d'intervenir sur le territoire du pays concerné, afin de mettre un terme à des tragédies et de s'attaquer aux origines du mal et de la violence.

L'ingérence humanitaire comme moyen d'action

8Il fallait en effet trouver un moyen d'agir malgré ce principe sacro-saint de la souveraineté utilisé par les gouvernements, et quelques fois par des mouvements rebelles, pour refuser l'action des organisations humanitaires sur le territoire qu'ils dominent.

9L'idée de l'ingérence humanitaire, vue par les uns comme un droit et par les autres comme un devoir, tendait au départ à éviter que des populations qui ont besoin d'une assistance humanitaire ne puissent en bénéficier à cause de la règle de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Certains adeptes du concept de l'ingérence humanitaire ont essayé de le lier aux droits de l'homme, en retenant surtout l'idée qu'à la base il s'agit de répondre à des besoins humanitaires en assurant l'accès aux victimes. Le droit à l'assistance humanitaire, même s'il n'est pas mentionné parmi les droits de l'homme, dérive, selon certains auteurs, d'autres droits, particulièrement le droit à la vie.

10Si le droit à l'assistance humanitaire, à la base de l'idée de l'ingérence, est assez clair lorsqu'il s'agit d'intervenir à l'intérieur des frontières d'un pays pour venir en aide à sa population, nous pouvons nous trouver devant des situations particulières qui appellent les deux remarques suivantes :

  • Tout d'abord, l'ingérence ne doit pas être vue seulement dans le cadre du pays d'origine mais aussi dans celui d'un pays tiers pour des étrangers qui y vivent, surtout lorsqu'il s'agit d'une catégorie vulnérable comme les réfugiés. Ne devrait-on pas appliquer le même principe à des pays qui refusent d'accorder un traitement "humain" aux réfugiés ou qui les refoulent vers des pays où leur vie et leur sécurité sont en danger ?
  • Ensuite, il y a la situation des réfugiés qui jouissaient de la protection et de l'assistance du HCR et qui se voient obligés, à cause de la détérioration de la situation dans le pays d'asile, de retourner dans leur pays d'origine où les conditions ne sont pas meilleures et qui se retrouvent ainsi sans protection ni assistance. Quelle serait la nature juridique d'une intervention des organisations internationales dans ce cas ? Peut-on parler de l'extension du même mandat si les autorités du pays d'origine refusent ladite intervention ?

11Dans cette recherche d'équilibre entre la souveraineté et l'intervention, il ne faut pas oublier qu'au moment de l'adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le principe de souveraineté a été renforcé par l'article 18 du Protocole II. Celui-ci reconnaît à l'État le monopole du consentement, alors que l'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, autorise l'intervention du CICR ou de tout autre organisme humanitaire neutre sur les territoires contrôlés par des rebelles, sans avoir besoin de l'accord des autorités légales.

12Certes, nous pouvons discuter de la primauté de l'un ou de l'autre de ces deux articles en essayant de trouver des arguments dans la coutume ou la Convention de Vienne sur les traités, mais cela n'enlèvera rien au fait que la volonté des États reste incontournable, au moins en droit.

13Depuis son lancement, l'idée du droit d'ingérence a tout de même marqué quelques points sans pouvoir s'imposer pour autant. Sa première victoire fut obtenue à travers la diplomatie française qui, le 8 décembre 1988, a fait adopter à l'Assemblée générale des Nations Unies la résolution 43-131. Certes, celle-ci ne consacre pas le concept de l'intervention humanitaire, mais reconnaît que le fait de laisser les victimes sans assistance "représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité".

14Le nouveau succès enregistré par les "interventionnistes" est marqué par l'adoption, en date du 14 décembre 1990, de la résolution 45-100 de l'Assemblée générale, cette résolution consacrant l'idée des "couloirs humanitaires". Les deux autres dates à retenir sont celles de la résolution 688/1991 du Conseil de Sécurité du 5 avril 1991, qui "insiste pour que l'Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance..." - nous y reviendrons plus loin - et la résolution 794/1992 du Conseil de Sécurité du 3 décembre 1992 sur la Somalie.

15Force est de constater que, dans les deux cas, la décision était facile à prendre, même si la mise en œuvre était plus compliquée en Irak. En effet, quoique sortant vaincu de la guerre et malgré la présence des forces alliées au Kurdistan où elles avaient engagé l'opération "Provide comfort", l'Irak a pu imposer à l'ONU la négociation en bonne et due forme du Mémorandum d'accord et a pu y inclure certaines modalités régissant l'intervention des organisations humanitaires. Il est vrai qu'il se fondait sur la résolution 688 elle-même, qui faisait du consentement du gouvernement irakien une condition à l'intervention.

  • 4 Juste pour l'intérêt de la comparaison, il suffit de constater que dans le cas de la Bosnie-Herzég (...)

16Le cas de la Somalie était différent puisque le pays n'était plus sous l'autorité d'aucun gouvernement4. Il faut néanmoins noter que le vrai débat sur cette question eut lieu les 4 et 5 novembre 1991 au cours de la discussion, par l'Assemblée générale des Nations Unies, des moyens de nature à renforcer la capacité de réponse de l'Organisation aux urgences humanitaires.

17Ce débat a surtout démontré l'opposition farouche des pays du Tiers Monde à l'idée de l'intervention ou de l'ingérence humanitaire. Ils la considèrent comme une notion conçue par les pays développés pour leur imposer leur volonté et porter atteinte à leur souveraineté fragile. Le résultat de ce débat est la résolution 46-182 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1991. Elle confirme le respect total de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale des États, conformément à la Charte des Nations Unies, mais laisse une possibilité dans certains cas à l'intervention humanitaire.

18Il est vrai que l'évolution est minime ; mais il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps le HCR n'acceptait d'intervenir dans une situation de réfugiés que sur la demande expresse du gouvernement concerné. Aujourd'hui, il n'impose pas sa volonté à un gouvernement, mais prend l'initiative pour obtenir le consentement de celui-ci avant d'atteindre les personnes qui pourraient relever de son mandat.

Risques et limites de l'ingérence humanitaire

  • 5 L'ingérence "est une intervention autoritaire d'un État dans le but de maintenir ou d'altérer les (...)
  • 6 Ibid.

19Ce qui rend l'ingérence humanitaire plus difficile à accepter est le lien qu'elle a en droit avec l'usage de la force5. L'ingérence, l'intervention ou l'interférence ne doivent jamais être confondues avec les bons offices, la médiation, l'intercession ou la coopération6.

  • 7 Voir : Y. Sandoz, "Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-on ?". Revu (...)

20Ce n'est pas par hasard, en effet, que la doctrine a toujours lié le concept d'intervention ou d'ingérence humanitaire à celui de la guerre juste. Ce lien avec la guerre, par conséquent avec l'armée, a fait que l'on parle aujourd'hui d'action "humilitaire". S'il est clair que, dans certains cas, l'appui de l'armée dans une action humanitaire peut s'avérer nécessaire, voire vital, sur les plans opérationnel et logistique, il est certain que cela peut altérer la nature neutre et apolitique de cette action. C'est ainsi que le CICR par exemple, pour des raisons évidentes liées à son statut et au fait qu'il agit en dehors du système onusien, a toujours refusé de s'associer aux interventions militaires à but humanitaire décidées par le Conseil de Sécurité7.

  • 8 Sadako Ogata, Discours devant la "Conference on Humanitarian Intervention, Sovereignty and future (...)

21Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Madame Ogata, considère que l'ingérence humanitaire est, dans tous les cas, une notion qui relève des relations interétatiques et ne doit pas être confondue avec les activités des organisations internationales et non gouvernementales8.

22L'ingérence humanitaire devant être nécessairement décidée par un organe politique, voire par un État, et devant bénéficier dans la plupart des cas d'un appui militaire, elle pose la question de la militarisation ou de la politisation de l'action humanitaire. Le vrai problème reste celui de l'organe qui doit décider de l'opportunité d'une telle intervention et des risques d'abus qu'elle comporte. Le Conseil de Sécurité semble vouloir jouer ce rôle, aidé en cela par les circonstances nouvelles que connaissent les relations internationales aujourd'hui et l'accord quasi parfait entre les cinq membres permanents de cet organe. Cela sera-t-il toujours possible ? Et le Conseil se contentera-t-il d'opter pour de telles interventions, comme le prévoit la Charte, uniquement dans le cadre des sanctions qu'il peut prendre lorsque la paix est en danger ?

  • 9 Voir M. Torrelli, "De l'assistance à l'ingérence humanitaire ?", Revue Internationale de la Croix- (...)

23Certains auteurs, comme certains États, posent la question de l'objectivité et de l'égalité dans la prise de ces décisions. Ne peut-on pas craindre qu'elles le soient selon les intérêts particuliers de quelques membres du Conseil ou en fonction de la situation de l'État à qui une telle décision doit être imposée ? L'action humanitaire pourrait devenir, avec le concept de l'ingérence, une "humanité à la carte"9. Voulue au départ par ses promoteurs comme un moyen d'action des organisations non gouvernementales, l'ingérence humanitaire a été en fait détournée par les États pour éviter l'intervention d'entités non étatiques.

24Il est évident que le concept de l'ingérence humanitaire doit être mieux défini en fonction des dernières expériences dans le domaine humanitaire pour pouvoir être reconnu un jour. Il faudra surtout trouver un équilibre entre la souveraineté nationale et l'ingérence humanitaire. L'assistance aux victimes civiles des conflits armés, dont le CICR s'est préoccupé lors de la Première Guerre mondiale, a dû attendre pas moins de trente ans pour être incluse dans le Droit international humanitaire.

  • 10 Torrelli, op. cit., p. 241.

25L'exemple de l'ex-Yougoslavie ne peut que confirmer cette crainte. Combien de fois avons-nous entendu des responsables politiques européens, et non des moindres, exprimer leur préoccupation que ce drame se passe à leur porte, en Europe, et qu'à l'avenir cela risque d'être plus proche encore... Si ce sentiment humain est compréhensible, il indique néanmoins que le concept de l'ingérence humanitaire, inventé par les Européens, était plutôt destiné aux autres, comme si l'Europe et les Européens ne peuvent pas commettre des actes qui peuvent justifier, dans des circonstances identiques à la Somalie et à l'Irak, une ingérence humanitaire. Il serait plus sage et plus réaliste d'œuvrer aujourd'hui pour le respect du droit à l'assistance au lieu de préconiser un droit ou devoir d'ingérence et de le "concilier avec le maintien de la souveraineté"10.

  • 11 Sadako Ogata, op. cit..

26Madame Ogata parle, quant à elle, d'accès aux victimes réalisé à travers des "corridors de tranquillité", des "cessez-le-feu humanitaires", des "zones de paix", des "zones de sécurité", etc. Cela s'est passé au Salvador, au Soudan, en Angola, en ex-Yougoslavie et ailleurs. C'est par "la négociation et la médiation qui exigent beaucoup de patience, d'improvisation et d'innovation, que cela peut être possible"11

27Nous choisirons comme exemple "l'intervention" humanitaire des Nations Unies au nord de l'Irak pour essayer en premier lieu de l'analyser et démontrer ensuite les limites du concept de l'ingérence lorsque cette dernière est prise dans l'absolu.

L'intervention humanitaire au nord de l'Irak

28A la fin de la guerre du Golfe, l'Organisation des Nations Unies devait assumer un certain nombre de rôles en Irak.

  • Elle a joué un rôle politique et de sécurité, découlant surtout de la résolution 687 du Conseil de Sécurité, avec le contrôle de la capacité nucléaire et la destruction de l'armement nucléaire de l'Irak, la remise des biens koweïtiens et la mise en place de l'UNIKOM.
  • D'autres responsabilités, découlant des résolutions 706 et 712 du Conseil de Sécurité, consistaient à négocier le contrôle de la vente du pétrole irakien et l'utilisation d'une partie de ses revenus pour les opérations humanitaires.
  • L'ONU a aussi assumé un rôle humanitaire, consistant à apporter une assistance d'urgence aux rapatriés et personnes déplacées (fondée également sur les résolutions 706 et 712 du Conseil de Sécurité) et une assistance aux groupes vulnérables souffrant des conséquences de la guerre.

29La résolution 688 du Conseil de Sécurité couvre, quant à elle, les deux aspects de l'intervention des Nations Unies. A la suite de la création, par les forces de la coalition, d'une zone de sécurité au nord de l'Irak et de leur décision de se retirer par la suite, deux mesures ont été prises pour assurer certaines garanties internationales au retour des réfugiés kurdes-irakiens : d'une part l'interdiction de survol, par l'aviation irakienne, de la zone située au nord du 36e parallèle et le maintien d'une présence militaire des alliés en Turquie et d'autre par la présence des organisations humanitaires au nord de l'Irak, avec le consentement irakien, comme sur toute autre partie du territoire irakien où existaient des personnes qui avaient besoin d'assistance humanitaire.

30Comme on le constate d'après cet essai de schématisation, les rôles, politique et humanitaire, de l'ONU n'étaient pas très distincts. Par exemple, l'action humanitaire de l'ONU au nord de l'Irak a pris la relève non seulement pour continuer une opération d'assistance aux populations kurdes entreprise par les forces alliées mais également pour assurer la sécurité des rapatriés et des personnes déplacées.

31Les gardes des Nations Unies, composante de l'action humanitaire, mais aussi alternative à des forces de maintien de la paix, ont joué, de facto, un rôle plus large que celui qui leur était donné au départ. Avec le reste du personnel humanitaire des Nations Unies, ils ont assuré un rôle de contrôle du respect des droits de l'homme dans cette partie du territoire irakien. L'opération des Nations Unies a été l'illustration des liens étroits entre le mandat purement humanitaire des différentes agences des Nations Unies et le rôle de l'organisation elle-même qui a des aspects politiques indéniables. Cela était annoncé par la résolution 688 du Conseil de Sécurité qui a fait le lien entre les droits de l'homme, le danger pour la paix internationale et l'accès des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui avaient besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak.

32L'expérience au nord de l'Irak nous prouve que, même avec des résolutions du Conseil de Sécurité autorisant une intervention humanitaire, l'action diplomatique est toujours nécessaire pour leur mise en œuvre. Elle exige souvent beaucoup d'efforts de négociation, de médiation et d'innovation afin d'assurer la protection et l'assistance des réfugiés, rapatriés ou personnes déplacées. Pour commencer l'opération, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, le prince Sadruddin Aga Khan, a dû négocier un accord avec le gouvernement irakien, signé en avril 1991. Son extension par la suite, en janvier 1992, a nécessité le recours aux mêmes moyens. Même si la forme de cette action diplomatique n'est pas celle d'une médiation traditionnelle, elle n'en est pas différente quant au fond puisqu'elle a permis de sauvegarder une action humanitaire destinée à une population et à une région qui se trouvent en dehors du contrôle du gouvernement central.

33L'intervention humanitaire des Nations Unies au nord de l'Irak, avec ses limites, était certainement un précédent mais elle ne peut pas être répétée facilement ailleurs compte tenu des conditions particulières qui ont entouré sa conception et sa mise en œuvre. Le consensus international qui s'est manifesté pour sauver les populations kurdes était conditionné et stimulé par la guerre et l'attention particulière que le monde entier accordait à cette région.

Conclusions

34Il n'en demeure pas moins que l'action humanitaire aura à côtoyer l'armée dans d'autres situations. Il ne s'agit surtout pas de la militariser ; elle doit rester neutre. Mais "l'humanitaire" ne peut éviter de compléter l'action des forces armées tendant à imposer la paix ou à la maintenir.

35Le droit à l'assistance humanitaire ou à l'accès aux victimes doit être considéré selon les causes : conflits armés, droits de l'homme, catastrophes naturelles, déplacement de populations, etc. Ce droit ne peut être développé qu'à travers le Droit international humanitaire lui-même, que ce soit dans son contenu ou dans ses domaines d'application. Entre les deux extrêmes, celui de la non-intervention qui peut être considérée comme un refus de porter secours à personne en danger, et celui de l'ingérence sélective selon les intérêts politiques des Etats, il y a un compromis que les "humanitaires" doivent trouver avant que d'autres solutions politiques ne leur soient imposées.

  • 12 Rapport du Secrétaire général du Conseil économique et social, In Depth Evaluation of the Programm (...)

36Le lien avec le politique est aussi de plus en plus important surtout lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux causes des drames. Plus de 70 % des gouvernements et 75 % des ONG pensent par exemple que le HCR doit jouer un rôle plus actif afin que les questions politiques qui touchent les communautés exilées soient traitées par des instances politiques appropriées12.

  • 13 United Press Release, Security Council 3224th meeting, SC/5632 of 28 May 1993, p. 4.

37Le Conseil de Sécurité a insisté encore récemment sur les liens étroits qui peuvent exister dans plusieurs cas entre les interventions de maintien de la paix et les opérations humanitaires13. Le Secrétaire général des Nations Unies a essayé de s'attaquer à la question à plusieurs reprises. Dans son premier rapport annuel à l'Assemblée générale en 1992, il a insisté sur le lien fondamental entre le règlement des conflits, le maintien de la paix et l'action humanitaire des Nations Unies. Plus tard, dans son introduction à "l'Agenda pour la paix", il a considéré comme prioritaires, dont il s'occupera pendant son mandat et qui lui ont été demandées par le Conseil de sécurité, les questions suivantes : la diplomatie préventive, le rétablissement de la paix, le maintien de la paix, auxquelles il a ajouté le concept de "post-conflict peace keeping".

38Dans tout cela, "l'humanitaire" doit être présent et nécessite une action diplomatique importante, particulièrement de médiation, mais aussi une coordination parfaite entre les organes humanitaires et les organes politiques des Nations Unies. Il faudra plus que jamais limiter les conséquences tragiques des conflits, mais surtout et de préférence agir sur les causes pour tenter de les éviter.

Notes

1 Voir : Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmerman (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, Genève, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. xxvii.

2 J. Patrnogic et B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contemporary World, San Remo, International Institute of Humanitarian Law, 1991, p. 49.

3 Dans certains cas dramatiques, la conscience internationale a été au contraire interpellée par l'absence d'action de la part des organismes humanitaires faute de mandat clair pour l'un ou l'autre. Le cas le plus récent est celui des nationaux des pays tiers forcés de quitter précipitamment l'Irak et le Koweït à la suite de l'invasion de celui-ci par le premier en août 1990.

4 Juste pour l'intérêt de la comparaison, il suffit de constater que dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les résolutions du Conseil de Sécurité, pour des raisons politiques et opérationnelles, n'avaient pas le même contenu.

5 L'ingérence "est une intervention autoritaire d'un État dans le but de maintenir ou d'altérer les conditions des événements en cours" ; voir : Oppenheim, Treaties on International Law, 8e édition, vol. 1, p. 305.

6 Ibid.

7 Voir : Y. Sandoz, "Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-on ?". Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 795, mai-juin 1992, p. 232.

8 Sadako Ogata, Discours devant la "Conference on Humanitarian Intervention, Sovereignty and future of International Society", Darmouth College, 18 mai 1992 (non publié).

9 Voir M. Torrelli, "De l'assistance à l'ingérence humanitaire ?", Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 795, mai-juin 1992, p. 252.

10 Torrelli, op. cit., p. 241.

11 Sadako Ogata, op. cit..

12 Rapport du Secrétaire général du Conseil économique et social, In Depth Evaluation of the Programme on International Protection of and Assistance to Refugees, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, E/AC.51/1993/2, 9 March 1993.

13 United Press Release, Security Council 3224th meeting, SC/5632 of 28 May 1993, p. 4.

Auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search