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La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

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Armand D. Roth

Annexes

I. Résolution de l’assemblée générale des Nations unies 1962 (xviii)

“Déclaration des principes juridiques regissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique” (13 decembre 1963)

Full text

1L’Assemblée générale,

2S’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra-atmosphérique par l’homme,

3Reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

4Estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique devraient s’effectuer pour favoriser le progrès de l’humanité et au bénéfice des Etats, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,

5Désirant contribuer à une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

6Estimant qu’une telle coopération contribuera au développement de la compréhension mutuelle et au renforcement des relations amicales entre nations et entre peuples,

7Rappelant sa résolution 110 (II) du 3 novembre 1947, qui condamnait la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que la résolution susmentionnée est applicable à l’espace extra-atmosphérique,

8Tenant compte de ses résolutions 1721 (XVI) du 20 décembre 1961 et 1802 (XVII) du 14 décembre 1962 adoptées à l’unanimité par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies,

9Déclare solennellement qu’en ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique les Etats devraient être guidés par les principes suivants :

101. L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique seront effectuées pour le bienfait et dans l’intérêt de l’humanité tout entière.

112. L’espace extra-atmosphérique et les corps célestes peuvent être librement explorés et utilisés par tous les Etats sur la base de l’égalité et conformément au droit international.

123. L’espace extra-atmosphérique et les corps célestes ne peuvent faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par tout autre moyen.

134. Les activités des Etats relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique s’effectueront conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

145. Les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, qu’elles soient poursuivies par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, et doivent veiller à ce que les activités nationales s’exercent conformément aux principes énoncés dans la présente Déclaration. Les activités des organismes non gouvernementaux dans l’espace extra-atmosphérique devront faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’Etat intéressé. En cas d’activités conduites dans l’espace extra-atmosphérique par une organisation internationale, la responsabilité du respect des principes énoncés dans la présente Déclaration incombera à l’organisation internationale et aux Etats qui en font partie.

156. En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, les Etats devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et conduiront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique en tenant dûment compte des intérêts correspondants des autres Etats. Si un Etat a des raisons de croire qu’une activité ou expérience dans l’espace extra-atmosphérique, envisagée par lui-même ou par ses ressortissants, risquerait de faire obstacle aux activités des autres Etats en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout Etat ayant des raisons de croire qu’une activité ou expérience dans l’espace extra-atmosphérique, envisagée par un autre Etat, risquerait de faire obstacle aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

167. L’Etat sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet, et tout personnel occupant ledit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique. Il n’est pas porté atteinte à la propriété d’objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, et de leurs éléments constitutifs, du fait de leur passage dans l’espace extra-atmosphérique ou de leur retour à la terre. De tels objets ou éléments constitutifs trouvés au-delà des limites de l’Etat d’immatriculation devront être restitués à cet Etat, qui devra fournir l’identification voulue, sur demande, préalablement à la restitution.

178. Tout Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, et tout Etat dont le territoire où les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés à un Etat étranger ou à ses personnes physiques ou morales par ledit objet ou par ses éléments constitutifs sur terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extra-atmosphérique.

189. Les Etats considèreront les astronautes comme les envoyés de l’humanité dans l’espace extra-atmosphérique, et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un Etat étranger ou en haute mer. Les astronautes qui font un tel atterrissage doivent être assurés d’un retour prompt et à bon port dans l’Etat d’immatriculation de leur véhicule spatial.

CC-BY-NC-ND-4.0

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