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La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

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Armand D. Roth

Conclusions générales

Testo integrale

1Un régime de res communis a été consacré par le Traité sur l’espace conformément aux souhaits des Etats-Unis et de l’Union soviétique. Par la suite, le régime juridique de l’espace a évolué et s’est diversifié sous l’impulsion du développement des activités spatiales et des revendications des pays du Tiers-Monde. A l’origine, le droit de l’espace a consacré les principes du libre accès et de la non-appropriation ; puis, ceux-ci ont été en partie réévalués, voire remis en cause, parallèlement à l’internationalisation croissante de la réglementation des activités spatiales. Cette tendance nouvelle limite la liberté des puissances spatiales dans le but de faciliter l’accès des pays en développement à ces activités ou aux bénéfices qui en découlent. Elle se traduit également par une redéfinition de la place et du contenu du principe de non-appropriation.

2Le Traité sur l’espace de 1967 a codifié un certain nombre de principes essentiels qui correspondent actuellement au droit coutumier ; ces principes ont été précisés par des conventions ultérieures. Le droit conventionnel récent, toutefois, a partiellement dérogé aux principes coutumiers du libre accès et de la non-appropriation de l’espace. Le régime juridique établi en 1967 s’écarte des formes récentes d’internationalisation et d’institutionnalisation de l’accès et/ou du partage des bénéfices tirés des activités spatiales.

3La notion d’appropriation, dans le cadre du Traité de 1967, apparaît plus étendue et plus vague que celle d’acquisition de territoire ou de droits exclusifs par les Etats. D’autres entités -organisations internationales et individus- et d’autres activités qui portent atteinte au droit égal des Etats d’utiliser l’espace sont aussi visées par la prohibition de l’appropriation. Certaines activités spatiales sont reconnues comme légitimes et protégées par le droit de l’espace. Parmi elles figurent notamment l’établissement de bases spatiales, la mise de satellites géostationnaires sur orbite circumterrestre et l’exploitation des ressources spatiales. Aucune répartition entre Etats des bénéfices tirés de ces activités n’est imposée aux puissances spatiales. De même, et sous réserve du principe de non-interférence avec les activités menées par d’autres Etats dans l’espace, aucune limite n’est fixée à l’exploitation des ressources spatiales et de l’orbite géostationnaire. Ce régime consacre ainsi la prépondérance des Etats les plus puissants et ne prend pas en compte les inégalités d’accès à l’espace et les intérêts des pays en développement. La seule limitation à la liberté des activités spatiales concernerait éventuellement les activités “d’orientation terrestre”, telle la télédétection des ressources terrestres, qui peuvent affecter les intérêts des Etats sur Terre.

4Après 1967, l’internationalisation et l’institutionnalisation des activités spatiales se sont traduites par l’introduction, dans l’Accord sur la Lune de 1979, de la notion de patrimoine commun de l’humanité. Cette dernière prend en considération les intérêts des pays en développement -à côté de ceux des puissances spatiales- en matière d’exploitation des ressources naturelles des corps célestes de notre système solaire.

5L’exploitation des ressources planétaires doit obéir à un régime international dont le but principal est le partage équitable entre les Etats des bénéfices qui en résulteront. L’exploitation des ressources planétaires dans l’intérêt individuel d’un Etat -qui, selon le Traité sur l’espace et le droit coutumier, relève de la liberté des activités spatiales- apparaît désormais, en vertu de l’Accord sur la Lune, comme une appropriation prohibée du patrimoine commun. Par contre, l’exploitation des ressources planétaires pourrait s’accompagner, dans le cadre d’un régime international à établir, de concessions minières exclusives sur des portions de corps célestes en dérogation au Traité de 1967. En effet, on peut envisager que de telles concessions soient attribuées à des exploitants par une future organisation internationale.

6Le principe d’un partage équitable des bénéfices n’implique pas nécessairement la remise en cause de la liberté d’accès aux ressources. Des licences d’exploitation, par exemple, pourraient être automatiquement délivrées au premier exploitant potentiel à en faire la demande, sous réserve que celui-ci (un Etat ou ses ressortissants) ait entamé des opérations d’exploration minière dans la zone considérée et que ses projets d’exploitation soient menés à bien dans un délai raisonnable. Cette approche permettrait de favoriser l’exploitation effective des richesses planétaires et d’encourager les investissements miniers sur les corps célestes, sans pour autant affecter de manière significative la liberté d’accès ou l’ordre d’arrivée aux ressources.

7D’un autre côté, la poursuite d’objectifs plus ambitieux -tels que le transfert des techniques spatiales et l’accès des pays en développement, voire d’une entité internationale, aux activités planétaires d’exploitation- pourrait, théoriquement, s’accompagner de restrictions importantes aux activités d’exploitation des puissances spatiales. L’accès de ces puissances aux ressources pourrait être ainsi conditionné par une obligation de partager leurs techniques avec les autres Etats. Cependant, cette hypothèse semble aujourd’hui peu réaliste.

8Les activités des Etats autres que l’exploitation des ressources planétaires demeurent régies, dans l’Accord sur la Lune, par le principe de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace, sous la réserve nouvelle qu’elles ne portent pas atteinte aux activités d’exploitation du patrimoine commun. Ces dernières, qui doivent profiter à tous les Etats, jouissent ainsi d’une priorité par rapport à d’autres utilisations des corps célestes. Seules les missions scientifiques bénéficient d’une très large liberté et se situent sur un pied d’égalité avec les activités minières sur les corps célestes.

9Enfin, l’application d’un régime international du patrimoine commun de l’humanité aux corps célestes demeure encore embryonnaire ; sa concrétisation est menacée, en particulier, par l’opposition des puissances spatiales. L’évolution récente des pays de l’Est souligne encore davantage les divisions d’intérêts entre pays industrialisés et en développement.

10Dans un autre domaine, on observe le développement, avec plus de succès, de l’internationalisation des activités spatiales ; le régime de res communis du Traité sur l’espace est également remis en cause. Cette tendance nouvelle résulte du droit international des télécommunications qui affecte indirectement le statut de l’orbite géostationnaire. Elle s’est dégagée malgré les revendications des Etats équatoriaux sur cet espace.

11La perspective d’une congestion croissante de l’orbite utilisée par les satellites de télécommunications risque d’entraver l’accès direct des pays en développement aux services spatiaux de télécommunications. Sous la pression des revendications de ces pays, l’UIT a introduit la notion d’accès équitable. Cette notion a pour but de garantir à tous les Etats la possibilité future d’introduire des systèmes nationaux de télécommunications spatiales. Elle conduit à limiter l’utilisation présente de l’orbite et des fréquences. Au niveau des méthodes d’accès équitable, la planification notamment des services de télécommunications se traduit par des restrictions importantes à la liberté d’accès des Etats.

12Dans le cadre de l’UIT, la tendance au compromis explique probablement l’acceptation par les Etats développés de cette réglementation nouvelle. Dans la perspective d’un compromis, on a pu préférer une planification souple ou d’autres méthodes qui combinent une garantie d’accès futur aux nouveaux venus avec l’utilisation effective des ressources disponibles dans l’immédiat.

13Des droits préférentiels ont été accordés pour satisfaire les besoins de nouveaux utilisateurs. En pratique, les pays en développement, actuellement dépourvus des moyens d’accéder à l’orbite géostationnaire, sont les principaux bénéficiaires de ces droits. Il s’agit là d’une dérogation aux principes de libre accès et de non-appropriation consacrés en droit de l’espace, bien que, selon l’UIT, cette réglementation n’affecte pas le statut de l’orbite. La remise en question du régime de res communis se justifie par l’incapacité de celui-ci d’empêcher la monopolisation des positions géostationnaires par les Etats les plus puissants.

14Néanmoins, la plupart des pays en développement ne peuvent bénéficier de cette évolution. En effet, dans la définition du principe d’accès équitable et des droits d’accès des Etats à l’orbite et aux fréquences, l’UIT n’a pas pris en compte les conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation de ces ressources. L’absence de cette dimension conduit ainsi à distinguer l’idée d’accès équitable de la notion de patrimoine commun de l’humanité. La première n’assure pas que les pays en développement bénéficieront effectivement de l’utilisation de l’orbite géostationnaire ; la seconde met en avant un résultat à atteindre, celui d’un partage équitable des bénéfices d’exploitation entre tous les Etats quel que soit leur niveau de développement.

15Le régime du Traité de 1967 et du droit coutumier (libre accès et non-appropriation) a ainsi été remis en cause par l’internationalisation de la réglementation de certaines activités spatiales. Quoique cette internationalisation soit plus approfondie dans le cadre de la notion de patrimoine commun de l’humanité, elle demeure encore à être acceptée par la communauté internationale. Par contre, la réglementation moins ambitieuse de l’UIT est déjà en vigueur et constitue un précédent important pour l’évolution future des règles d’utilisation de l’orbite géostationnaire.

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