Chapitre 2. Le régime de libre accès et de non-appropriation de l’orbite géostationnaire
p. 197-213
Texte intégral
1Face à la saturation de l’orbite et des fréquences par les pays développés, certains pays équatoriaux ont revendiqué la souveraineté ou des droits exclusifs sur les portions de l’orbite géostationnaire situées au-dessus de leur territoire. Ils contestent l’applicabilité du Traité de 1967 sur l’espace à cette zone. La plupart des Etats estiment, au contraire, que le Traité de 1967 s’applique à l’orbite géostationnaire (section I).
2Cependant, les Etats tirent des conclusions différentes de l’applicabilité du Traité de 1967 à l’orbite. Les pays en développement ont parfois soutenu que celui-ci s’opposerait à la préemption de positions orbitales par les pays développés. Ces derniers ont contesté cette interprétation à juste titre. En effet, le régime du Traité et le droit coutumier consacrent le principe de non-appropriation et la liberté d’accès à ces positions. Ni ces principes ni d’ailleurs le régime d’accès aux fréquences spatiales associées (utilisées par les satellites géostationnaires) ne limitent les droits d’utilisation des premiers venus sur l’orbite. Le droit de l’espace et -jusqu’à une période récente- le droit international des télécommunications se combinent pour protéger cette utilisation contre toute interférence. Dans un tel cadre juridique, la saturation et la monopolisation de fait de l’orbite géostationnaire et des fréquences spatiales associées par quelques Etats apparaissent sans remède (section II).
Section I. L’applicabilité du droit de l’espace et les revendications des pays équatoriaux sur l’orbite géostationnaire
3En vue de préserver leurs intérêts face aux pays développés, les pays équatoriaux ont prétendu étendre leur juridiction nationale à la partie de l’orbite géostationnaire située au-dessus de leur territoire. Parce qu’elle ne profitait qu’à une infime minorite d’Etats peu influents,1 cette revendication s’est heurtée à l’opposition de la communauté internationale. Les Etats équatoriaux ont reformulé récemment leurs prétentions en des termes plus modérés : au lieu d’affirmer leur souveraineté, ils préfèrent désormais invoquer des droits préférentiels. Néanmoins, même sous cette forme, ces prétentions apparaissent en contradiction avec le Traité sur l’espace de 1967, dont l’article II prohibe l’appropriation nationale.2
4Par la Déclaration de Bogota du 3 décembre 1976, sept pays équatoriaux ont affirmé leur souveraineté sur les portions d’orbite géostationnaire au-dessus de leur territoire.3 Ces Etats sont : la Colombie, la République du Congo, l’Equateur, l’Indonésie, le Kenya, l’Ouganda et le Zaïre ; un huitième Etat, le Brésil, a signé cette Déclaration en tant qu’observateur. Le Gabon et la Somalie se sont joints à ce groupe ultérieurement.4
5Sur un plan scientifique, les pays équatoriaux ont avancé que l’orbite géostationnaire est un phénomène lié exclusivement à la gravité terrestre et qu’elle ne fait pas partie de l’espace extra-atmosphérique. Juridiquement, elle ne saurait donc être soumise au droit de l’espace et à la prohibition de l’appropriation consacrée par le Traité de 1967. La partie de cette zone qui est située au-dessus des pays équatoriaux relèverait de leur espace national.5 Ces pays ont ajouté que l’orbite géostationnaire constitue une ressource naturelle limitée sur une partie de laquelle ils exercent leur souveraineté permanente.6 L’absence de délimitation de l’espace extra-atmosphérique et le droit de chaque Etat de définir son espace national sont invoquées à l’appui de ces prétentions.7 Il résulterait de cette absence de délimitation que le champ d’application du principe de non-appropriation demeurerait indéterminé et que ce principe apparaîtrait, en tout état de cause, inapplicable à l’orbite géostationnaire. Enfin, les pays équatoriaux ont également déclaré que le Traité sur l’espace de 1967, ayant été conclu sous l’égide et dans l’intérêt des Etats les plus puissants, sera de toute façon remis en question par la communauté internationale.8
6En conséquence de son incorporation à leur territoire national qu’allèguent les pays équatoriaux, l’orbite géostationnaire (surjacente) ne serait pas soumise à un régime de libre et égal accès pour tous les Etats. Les premiers demeureraient seuls maîtres de l’utilisation de cet espace. La mise sur orbite de satellites géostationnaires serait subordonnée à leur autorisation préalable et l’exploitation de cette position devrait se conformer aux lois nationales des pays en question.9
7Dans le cadre de l’UIT, les pays équatoriaux ont à plusieurs reprises réaffirmé leurs prétentions. Lors de la CAMR sur la radiodiffusion directe, ils ont formulé des réserves aux Actes finals de cette Conférence.10 Ils ont souligné qu’ils ne revendiquaient pas la souveraineté sur l’espace au sens du Traité de 1967 :
“puisqu’il ne fait aucun doute qu’ils exercent depuis toujours la souveraineté dans les limites de leurs territoires internationalement reconnus ainsi que sur les projections associées à ceux-ci”.11
8Ils ont déclaré ensuite que le positionnement et l’exploitation de satellites géostationnaires au-dessus de leurs territoires devaient être soumis à l’autorisation et à la législation nationale de l’Etat sous-jacent. Enfin, ils ont ajouté qu’ils ne s’estimaient pas liés par les résolutions, accords et décisions de la Conférence relatifs au positionnement des satellites dans leur espace orbital. Lors de conférences ultérieures de l’UIT, les pays équatoriaux ont, dans l’ensemble, maintenu leurs prétentions.12
9Ces pays ont également avancé leurs revendications au sein du CUPEEA à partir de 1977. La question de l’orbite géostationnaire a été discutée par ce Comité en liaison avec celle de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique.13 Cette délimitation devait, selon les Etats équatoriaux, tenir compte du caractère sui generis de l’orbite sur laquelle ces Etats exercent leur souveraineté.14 Si l’on fixait par exemple la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique à 100 km, il leur suffirait que l’on reconnaisse que cette délimitation n’affecte pas le statut de l’orbite géostationnaire.15 Les pays équatoriaux ont déclaré, par ailleurs, qu’ils exerceraient leurs droits dans l’intérêt d’abord de leurs peuples respectifs, puis des peuples des pays en développement.16
10En raison de l’opposition à laquelle elles se sont heurtées, les positions des pays équatoriaux ont évolué : ceux-ci ne prétendent plus à la souveraineté sur l’orbite géostationnaire, mais seulement à des “droits préférentiels”.17 Parallèlement, ils ne s’opposent plus aux efforts, notamment de l’UIT, pour définir un régime international d’accès à l’orbite géostationnaire tenant compte des intérêts des pays en développement, mais estiment que ce régime doit leur reconnaître des droits préférentiels.18 Cependant, au niveau du régime juridique de l’orbite géostationnaire, l’évolution des exigences des pays équatoriaux est moins nette puisqu’ils prétendent toujours soumettre à autorisation préalable la mise en orbite des satellites géostationnaires.19 Enfin, la Colombie a suggéré une analogie avec la zone économique exclusive en droit de la mer pour distinguer de la souveraineté les “droits d’explorer et d’exploiter” l’orbite auxquels prétendent ces Etats.20 Le rôle de l’UIT et la place d’un futur régime international par rapport à ces droits n’apparaissent pas très clairs dans la conception des pays équatoriaux. Leurs revendications ont été rejetées par la doctrine dominante et par la plupart des Etats.
11Très peu d’auteurs ont justifié les revendications des Etats équatoriaux. L’absence de définition de l’espace extra-atmosphérique dans le Traité sur l’espace de 1967 a été présentée par un auteur comme permettant à ces Etats d’affirmer leur compétence territoriale sur l’orbite.21 Une autre thèse, soutenue par Marcoff, est que les revendications des pays équatoriaux constituent une mesure conservatoire ou de représailles à l’encontre de la violation du Traité de 1967 par les puissances spatiales. Cette violation résulterait de l’accaparement par ces dernières des positions géostationnaires dans leur intérêt exclusif.22 Cette thèse, néanmoins, n’a jamais été soutenue en tant que telle par les Etats équatoriaux, ceux-ci s’étant plutôt fondés sur l’inapplicabilité de ce Traité à l’orbite géostationnaire.23
12Les Etats équatoriaux, jusqu’à récemment, ont pu apparemment compter sur un certain soutien de la part d’Etats latino-américains, voire au sein du Groupe des 77.24 La réalité de ce soutien apparaît néanmoins discutable et peu consistante.25 La communauté internationale et la doctrine ont généralement rejeté toute prétention des Etats équatoriaux à la souveraineté ou à des droits préférentiels sur l’orbite géostationnaire.
13Sur un plan scientifique, l’existence d’un lien particulier entre le territoire de ces Etats et cet espace a été nié. Des facteurs autres que la gravité terrestre -la force centrifuge des satellites, l’attraction de la Lune et du Soleil et la pression du rayonnement solaire-contribuent en effet à maintenir les satellites en position géostationnaire.26 L’attraction terrestre, qui donne en partie à l’orbite ses propriétés, est elle-même le produit de notre planète dans son ensemble et non des seuls territoires sous-jacents.27 Par ailleurs, au regard de l’influence de la gravité terrestre, rien ne distingue l’orbite géostationnaire d’autres orbites.28 Admettre ainsi la pertinence des revendications des pays équatoriaux serait ouvrir la porte à d’autres revendications qui conduiraient à remettre en question le libre accès des Etats à l’espace extra-atmosphérique.29
14Quoique la portée des prétentions des Etats équatoriaux ait pu apparaître incertaine en raison du caractère général de leur argumentation,30 elle ne couvre cependant pas l’espace entre l’orbite géostationnaire et l’espace aérien. Le titre juridique dont les pays équatoriaux se prévalent est fondé sur l’attraction terrestre qui justifierait la projection de leur souveraineté sur des segments de l’orbite géostationnaire. En raison de leur fondement, les droits revendiqués par les pays équatoriaux ne semblent pas résulter de la simple extension de leur espace aérien jusqu’à l’altitude de cette orbite. En se fondant sur la gravité terrestre et en distinguant apparemment leur espace aérien et leur “territoire orbital”, jusqu’alors inconnu dans la pratique, les pays équatoriaux ont finalement facilité la tâche de la critique.31
15La majorité des Etats et de la doctrine soulignent l’applicabilité du droit de l’espace et de la prohibition de l’appropriation à l’orbite géostationnaire. Ils estiment que cette dernière et les activités qui y sont menées se situent dans l’espace extra-atmosphérique et relèvent du droit de l’espace. L’intention des négociateurs du Traité sur l’espace est invoquée à l’appui de cette affirmation. Lors de la négociation de cet instrument, les satellites en orbite terrestre -quelle que soit leur altitude- représentaient la forme principale des activités spatiales et les rédacteurs du Traité de 1967 ont certainement eu à l’esprit ces activités nouvelles.32 La pratique et en particulier l’absence de protestation des Etats sous-jacents contre le survol des satellites confirmeraient que les engins spatiaux en orbite échappent à leur juridiction. Pour certains, cette pratique démontrerait même l’existence d’une règle coutumière en vertu de laquelle tout satellite se situerait dans l’espace extra-atmosphérique.33 Cette affirmation veut répondre à la prétention des Etats équatoriaux de délimiter unilatéralement leur espace national, au motif qu’il n’existerait pas de règles internationales en la matière. Un argument de portée plus limitée peut également être avancé : en effet, si la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique apparaît indéterminée, l’orbite géostationnaire se situe en toutes hypothèses bien au-dessus des limites qui ont été envisagées.34
16La communauté internationale, malgré ses divisions sur la question de la délimitation, s’accorde pour reconnaître que l’orbite géostationnaire fait partie de l’espace extra-atmosphérique.35 De surcroît, la délimitation unilatérale par les Etats équatoriaux de leur espace national est inopposable aux autres Etats en droit international.36 La justification a contrario de ce principe est que la validité internationale de délimitations unilatérales :
“aboutirait... à l’anéantissement... de tout le système des normes du droit international de l’espace basé sur le Traité de 1967 parce que tout Etat, ne se laissant guider que par son intérêt propre, pourrait à son gré localiser la limite supérieure de sa souveraineté nationale”.37
17Les revendications des pays équatoriaux apparaissent encore moins justifiées si l’on admet l’idée que la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique se situe en de ça de l’orbite géostationnaire. Même si l’on rejette cette idée,38 le caractère tardif et le défaut d’effectivité39 de ces revendications, face à une pratique contraire déjà abondante et constante, militent contre l’existence de droits particuliers en faveur des Etats équatoriaux. La simple revendication de tels droits a d’ailleurs été jugée contraire au principe de non-appropriation du droit de l’espace par la grande majorité des Etats.40
18A l’heure actuelle, la question des revendications des pays équatoriaux pèse toujours sur les travaux du CUPEEA relatifs à la définition de l’espace extra-atmosphérique et à l’utilisation de l’orbite géostationnaire. L’UIT, quant à elle, a refusé d’examiner ces revendications ; la CAMR-ORB (1) s’est ainsi déclarée incompétente pour statuer sur leur validité.41 Néanmoins, les pays équatoriaux se sont prévalus, à tort, de l’article 33 de la Convention de l’UIT qui prévoit qu’il convient de prendre en compte, en matière d’accès à l’orbite géostationnaire, “la situation géographique de certains pays”.42 Selon les pays équatoriaux, cet article ferait référence à leurs droits et intérêts particuliers.43 Cependant, dans la pratique de l’Union, la situation géographique des pays n’est prise en compte que dans la mesure où elle a une influence sur les possibilités de réception des signaux des satellites géostationnaires.44 Les prétentions des Etats équatoriaux se sont d’ailleurs heurtées à l’opposition constante des autres Etats membres au sein de l’UIT.45
19En définitive, les prétentions des Etats équatoriaux sont contestées sur la base du Traité sur l’espace de 1967 et sont inopposables aux autres Etats. Bien qu’ils s’accordent sur ce point, les pays développés et les pays en développement autres que les Etats équatoriaux sont animés par des préoccupations différentes. Les premiers se prévalent du Traité de 1967 pour promouvoir le libre accès à l’orbite des satellites géostationnaires dont ils ont profité jusqu’ici. Les seconds, au contraire, ont contesté l’“appropriation” des positions orbitales par les pays développés en invoquant, à l’origine, ce même instrument.
Section II. La liberté d’utilisation de l’orbite et des fréquences et la saturation de ces ressources
20Le régime d’accès actuel à l’orbite géostationnaire comporte à la fois l’interdiction de s’approprier cet espace et le droit d’utiliser celui-ci. Le principe de non-appropriation du Traité de 1967 n’impose pas de limites à la durée ou au nombre de satellites qu’un Etat peut y placer. Les satellites géostationnaires disposent également du droit d’utiliser les fréquences spatiales associées.46 Cette appropriation de facto par les premiers venus -les pays développés- de l’orbite et des fréquences est protégée par le droit de l’espace et le droit international des télécommunications. La contestation par les pays en développement de l’accaparement de ces ressources est donc injustifiée sur la base du droit existant. Le fait de priver de l’accès les nouveaux venus ou de rendre cet accès plus difficile ne constitue pas un appropriation ; il résulte simplement du système traditionnel de répartition des droits d’accès.
21La pratique des Etats développés se fonde sur le libre accès et la priorité accordée aux premiers satellites placés sur l’orbite géostationnaire. La mise en orbite de satellites est conforme au Traité sur l’espace de 1967. Ces satellites ont droit à poursuivre une trajectoire sans interférences de la part de satellites placés ultérieurement sur orbite.47 Par ailleurs, la réglementation internationale du spectre des fréquences radio a favorisé le développement des systèmes de télécommunications par satellites. La congestion croissante de l’orbite et des fréquences risque de restreindre les possibilités d’accès des pays en développement dans l’avenir. Il apparaîtra de plus en plus difficile d’utiliser les fréquences spatiales à partir de l’orbite géostationnaire dans des conditions satisfaisantes, c’est-à-dire sans créer ou subir des interférences radio ou sans avoir à supporter des coûts supplémentaires.48 Le régime de droit commun d’utilisation des fréquences protège traditionnellement les premiers utilisateurs contre de telles interférences.49 Les nouveaux venus, dans cette situation, doivent concevoir leurs systèmes spatiaux de télécommunications en tenant compte à la fois de la trajectoire et des fréquences utilisées par les satellites en place.
22A la différence du régime de l’orbite et de l’espace extra-atmosphérique en général, il existe déjà, depuis plus d’un demi-siècle, un mécanisme institutionnalisé d’accès aux fréquences radio. Ce mécanisme permet de coordonner l’utilisation des fréquences et de prévenir ainsi les brouillages préjudiciables entre des stations de radiocommunications relevant de la juridiction d’Etats différents. En vue d’éviter l’anarchie en la matière, l’UIT répartit les ondes radio entre un certain nombre de services de radiocommunications reconnus, tel le service de la radio-navigation aérienne. Ainsi, les fréquences utilisables par les différents services au niveau international (ou régional) sont déterminées par avance avant la mise en place de stations de télécommunications. Tout Etat qui désire établir une station et lui attribuer une bande de fréquences doit se conformer à la répartition par services découlant de la réglementation internationale.50 Alors que la distribution entre services est préétablie, la répartition entre Etats, à l’intérieur d’un service donné, s’opère traditionnellement selon leur ordre d’arrivée : le premier à notifier l’utilisation d’une bande de fréquences par une station relevant de sa juridiction acquiert un droit de priorité au niveau international. Les assignations de fréquences par les Etats doivent être enregistrées auprès de l’UIT. Au sein de cette dernière, l’IFRB examine la conformité de ces assignations à la réglementation en vigueur et la possibilité d’interférences avec d’autres stations déjà en fonctionnement. En cas de conflit entre un utilisateur existant et préalablement enregistré auprès de l’IFRB et un nouveau venu, la préférence est donnée au premier ; c’est ce que l’on décrit parfois sous la formule du “premier venu, premier servi”. Ainsi que l’exprime Wiessner,
“les conflits entre les anciens utilisateurs d’une fréquence et les nouveaux utilisateurs potentiels sont décidés en faveur du premier à notifier et à utiliser la partie contestée du spectre en accord avec ce que prescrit l’UIT”.51
23Afin de ne pas interférer avec les systèmes existants, tout Etat doit adapter les systèmes de télécommunications par satellites qu’il se propose d’installer. Les adaptations à effectuer sont déterminées au terme d’un processus de coordination entre l’administration qui veut introduire un nouveau système et chacune des administrations dont les systèmes existants risquent d’être affectés. Faute d’accord cependant, le nouveau venu doit supporter la charge de ces adaptations.52 Ce mécanisme a posteriori d’accès et de coordination, basé sur les revendications étatiques et l’utilisation effective des fréquences, est encore largement valable aujourd’hui. Les Etats dotés des moyens financiers et de capacités technologiques dans le domaine des télécommunications et des activités spatiales sont ainsi favorisés. La pratique et la réglementation relatives à l’accès à l’orbite des satellites géostationnaires sont, en définitive, complétées et confortées par le régime d’accès aux fréquences spatiales qui protège traditionnellement les premiers venus. Le régime des fréquences ne vise pas à assurer un accès physique des satellites aux positions orbitales, mais à prévenir les interférences radio dont pourraient souffrir les satellites déjà en place (surtout ceux de pays développés). Cette situation est remise en cause par les pays en développement.
24Certains pays en développement ont soutenu que l’accaparement de l’orbite géostationnaire par les pays développés était contraire au Traité sur l’espace et, plus particulièrement, au principe de non-appropriation. Pour diverses raisons, cette contestation de la pratique actuelle ne répond pas véritablement au problème de la saturation de l’orbite. Tout d’abord, le Traité sur l’espace et l’interdiction de l’appropriation ne limitent nullement l’utilisation de l’espace orbital. En outre, cet instrument apparaît incapable de fournir une solution au problème de la saturation de l’orbite car celui-ci tient avant tout à des contraintes exogènes liées à l’emploi des fréquences radio. L’accès au spectre des fréquences dépend du droit international des télécommunications et non du droit de l’espace.
25L’article II du Traité de 1967 interdit, entres autres, l’appropriation “par voie d’utilisation”. Cette terminologie semble permettre de soutenir, comme l’ont fait les pays en développement, que l’occupation de positions géostationnaires constitue une appropriation. L’accès à l’orbite géostationnaire s’effectuant en pratique dans l’ordre d’arrivée, les pays qui disposent actuellement des capacités financières et techniques nécessaires tendraient à en monopoliser l’accès et à en occuper une portion toujours plus importante et de façon quasi-permanente.53 Au contraire, les pays développés -dont les Etats-Unis et l’Union soviétique- ont affirmé que l’utilisation d’une orbite favorable aux fins d’activités légitimes ne pouvait être considérée comme une appropriation interdite.54 La République démocratique allemande, quant à elle, a déclaré que :
“l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires par des Etats ou des organisations internationales ne constitue pas une appropriation par voie ’d’utilisation ou d’occupation’ au sens de l’article II du Traité de 1967 aussi longtemps qu’elle n’est pas dictée par l’intention manifeste d’établir et de maintenir des droits souverains exclusifs sur une partie quelconque de l’orbite”.55
26La doctrine a elle aussi examiné la licéïté de l’utilisation de l’orbite géostationnaire au regard du principe de non-appropriation en droit de l’espace. La plupart des auteurs ont jugé cette utilisation licite du fait de ses caractéristiques et en raison de l’absence d’intention de s’approprier l’orbite. Tout d’abord, ainsi que de nombreux auteurs l’ont relevé, les satellites géostationnaires ne peuvent demeurer parfaitement immobiles sur une position donnée.56 L’importance de cet élément est toutefois incertaine.57 La doctrine souligne encore la durée de vie limitée des satellites qui empêcherait d’assimiler l’utilisation de l’orbite géostationnaire à une appropriation.58 Néanmoins, certains estiment que le maintien en orbite de ces objets pendant trente ans suffirait à remplir la condition de permanence liée à la notion d’appropriation ; quoi qu’il en soit, cette condition serait, dans un avenir proche, satisfaite avec la construction de stations spatiales à durée de vie prolongée, voire illimitée.59 Actuellement, la durée de vie normale des satellites est d’environ dix ans.60 D’autres auteurs, par contre, sont d’avis que le maintien même prolongé de satellites en orbite géostationnaire ne constitue pas juridiquement une appropriation car, à long terme, ces objets devront être remplacés par d’autres qui occuperont éventuellement une position différente.61 De surcroît, une partie de la doctrine estime qu’il faut démontrer l’existence d’un animus appropriandi pour qu’il y ait violation du principe de non-appropriation.62
27D’autres arguments sont encore avancés en faveur de la licéïté de l’utilisation de l’orbite géostationnaire. En effet, cette dernière était déjà connue en 1967 et les rédacteurs du Traité sur l’espace ont alors probablement assimilé son utilisation aux autres activités d’exploration et d’utilisation de l’espace. La pratique des utilisateurs de l’orbite, avant et après la conclusion de ce Traité, et l’absence de protestation d’autres pays peuvent être invoquées à l’appui de cette interprétation.63 Toute interprétation contraire serait défavorable au développement des activités spatiales. Comme le souligne Christol, la question de la permanence des satellites géostationnaires se pose certainement dans les mêmes termes pour l’utilisation de toute autre portion de l’espace, voire même pour l’établissement de bases planétaires.64 Toute limite à l’utilisation de l’orbite géostationnaire pourrait affecter, par extension logique, non seulement les activités orbitales, mais d’autres activités spatiales.
28Seule une minorité d’auteurs ont contesté la pratique actuelle en matière d’accès à l’orbite géostationnaire sur la base du Traité sur l’espace. Selon Marcoff, l’occupation permanente d’une zone orbitale par une station spatiale qui est utilisée au profit exclusif d’un Etat contredit, même en l’absence d’animus appropriandi, les principes de non-appropriation et d’utilisation de l’espace dans l’intérêt de tous les Etats.65 Un autre auteur déclare que la pratique actuelle du “premier venu, premier servi” aboutit à l’établissement permanent de satellites sur l’orbite géostationnaire et viole le principe de non-appropriation du droit de l’espace,66 seule serait légitime :
“[l’]utilisation de l’orbite géostationnaire... qui n’empêche pas autrui de manière permanente [de 1’] utiliser ou qui n’impose pas des restrictions injustifiées [d’accès]”.67
29Selon une autre thèse enfin, tant l’orbite géostationnaire que les fréquences radio font partie de l’espace extra-atmosphérique et sont, en conséquence, soumises aux principes de non-appropriation et de distribution équitable entre tous les Etats des bénéfices tirés de l’exploitation de ces ressources.68 L’assimilation de l’emploi des fréquences à une activité spatiale couverte par le droit de l’espace est contestable. Cette thèse a toutefois le mérite de prendre en compte le facteur principal -l’emploi des fréquences radio- du problème de la congestion et de l’accès à l’orbite géostationnaire.
30En droit de l’espace, dans le cadre du régime de liberté d’utilisation et de non-appropriation applicable à l’orbite géostationnaire, il apparaît impossible d’en garantir l’accès aux pays en développement. Le droit de l’espace, on l’a vu, ne s’applique d’ailleurs pas aux fréquences spatiales, dont l’emploi limite la capacité d’accueil de l’orbite.
31Le droit des Etats d’accéder à l’orbite géostationnaire n’est qu’un aspect de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace extra-atmosphérique dans sa totalité.69 Ce droit apparaît ainsi trop général pour garantir véritablement l’accès de tous les Etats à l’orbite géostationnaire. A supposer même que cette dernière soit physiquement saturée, les nouveaux venus conserveraient encore la faculté d’accéder à une autre portion vacante du milieu spatial. Le droit de l’espace codifié par le Traité de 1967 se contente de cette faculté : le droit égal des Etats d’explorer et d’utiliser l’espace n’est pas affecté par la congestion d’une de ses parties du fait de certains Etats.
32Si l’on qualifiait l’orbite de “ressource spatiale”, il n’en résulterait pas davantage de restriction à son utilisation par les pays développés. En effet, le Traité sur l’espace ne réglemente pas l’exploitation des ressources spatiales. Même dans l’hypothèse contraire, on se heurterait à la difficulté que les fréquences radio peuvent difficilement être qualifiées de “ressource spatiale”.70
33A supposer que les Etats aient un droit spécifique d’accès à l’orbite géostationnaire, et non seulement un droit général d’accès à l’espace extra-atmosphérique, ce droit ne porterait que sur l’orbite en tant qu’espace physique, sans pouvoir prendre en compte les contraintes d’accès propres à son utilisation aux fins des télécommunications.71 Les ondes radio, on l’a déjà souligné, ne sont pas couvertes par le droit de l’espace. Ces ondes se déplacent tant sur Terre que dans les espaces extra-terrestres : elles ne font pas spatialement partie de l’espace extra-atmosphérique, des corps célestes ou de la Terre.72 Même dans l’hypothèse d’une approche fonctionnelle du droit de l’espace,73 les activités de télécommunications pourraient difficilement être qualifiées d’activités exclusivement spatiales.74
34Le problème de l’accès à l’orbite géostationnaire ne peut être appréhendé en dehors de son utilisation aux fins des télécommunications. La manière même dont ce problème est parfois évoqué dans le cadre du droit de l’espace n’est pas entièrement satisfaisante. La question spécifique de savoir si l’utilisation continue d’une position orbitale par un satellite géostationnaire constitue ou non une appropriation méconnaît la nature réelle des difficultés d’accès à l’orbite. Ces difficultés s’expliquent par les interférences radio entre systèmes de télécommunications spatiales et non par la saturation de l’espace physiquement disponible.
35Le caractère exclusif de l’utilisation de l’orbite et sa saturation dépendent de nombreux facteurs techniques, voire même économiques, et pas seulement de la position et des fréquences occupées. Cette saturation est un phénomène cumulatif et qualitatif qui résulte de l’existence de tous les satellites que les Etats ont mis en place jusqu’ici. L’accès de nouveaux utilisateurs n’est pas rendu impossible du fait de l’occupation de l’orbite (ou du spectre des fréquences) par un satellite particulier. Les difficultés d’accès ne concernent donc pas véritablement une position géostationnaire (ou une fréquence) déterminée qui aurait été indûment appropriée par un Etat plutôt qu’un autre. Ces difficultés se traduisent, sur un plan qualitatif, par le coût croissant qu’implique l’établissement de systèmes additionnels de télécommunications spatiales. Cela affecte surtout les nouveaux venus et en particulier les pays en développement. Le droit de l’espace ne prend pas en compte ces différents aspects de l’accès à l’orbite géostationnaire. Il ne limite pas davantage quantitativement le nombre de positions orbitales auquel un Etat peut physiquement avoir accès et au-delà duquel on pourrait peut-être parler d’appropriation.
Conclusions
36L’orbite géostationnaire fait partie de l’espace extra-atmosphérique et, de ce fait, le principe coutumier de non-appropriation et le Traité sur l’espace de 1967 s’y appliquent. Les pays équatoriaux ont revendiqué la souveraineté, puis des droits préférentiels sur cet espace. Ces revendications sont contraires au Traité de 1967 et au droit coutumier. Elles témoignent cependant de l’inquiétude des pays équatoriaux, que partagent les pays en développement, face à la saturation et à l’accaparement des positions géostationnaires par les Etats développés.
37Cependant, la question de la saturation de l’orbite est trop complexe pour pouvoir être envisagée et résolue dans le cadre limité des principes du droit de l’espace, y compris le principe de non-appropriation. Le régime de res communis de l’espace extra-atmosphérique en droit de l’espace (libre accès et non-appropriation) ne répond pas à la demande des pays en développement que soient garanties leurs possibilités d’accès futur à l’orbite géostationnaire et aux fréquences radio associées. Des règles nouvelles apparaissent nécessaires et ont été envisagées pour assurer l’accès de tous les Etats à ces positions et à ces fréquences.
Notes de bas de page
1 Dans d’autres circonstances, l’appropriation d’espaces ou de leurs ressources soutenue, en droit de la mer, par un grand nombre de pays, a été acceptée par la communauté internationale. Cf. ci-dessus, titre II, chapitre I, n. 12-14 et texte.
2 Le texte de ce Traité est reproduit ci-dessous en annexe.
3 Pour le texte de cette Déclaration, cf. G. Fouilloux, S. Kilani et G. Weishaupt (éd.), Recueil de textes relatifs au droit international de l’air et de l’espace, Bibliothèque de l’Association pour le développement de l’Institut universitaire et de recherche sur le transport aérien (I.F.U.R.T.A.), vol. II : Droit de l’espace, Aix-en-Provence, I.F.U.R.T.A., 1982, p. 327.
4 Voir ci-dessous, n. 10 et 12.
5 La Déclaration de Bogota précise que les positions géostationnaires au-dessus de la haute mer sont le patrimoine commun de l’humanité.
6 Ce faisant, ils se réfèrent aux résolutions de l’Assemblée générale des NU relatives à la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles ; voir par exemple la Résolution 3281 (XXIX) de 1974.
7 Par contre, aucune base juridique spécifique n’est clairement invoquée pour justifier que les portions de l’orbite géostationnaire revendiquées par les pays équatoriaux relèvent de ces Etats plutôt que de tout autre Etat. Siegfried Weissner estime que les revendications de ces pays sont fondées sur l’idée de contiguïté ; “The Public Order of the Geostationary Orbit : Blueprints for the Future”, Yale Journal of World Public Order, vol. 9, 1983, p. 237.
8 György Haraszti estime que l'argumentation des pays équatoriaux se fonde implicitement sur le principe rebus sic stantibus (un changement de circonstances) qui justifierait la remise eu cause du Traité de 1967 ; “Outer Space and Sovereignty”, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, Berlin, Duncker et Humblot, 1980, p. 132 (Internationale Festschrift für Stephan Verosta). On doit noter que le Brésil, l’Equateur, le Kenya et l’Ouganda sont Parties au Traité sur l'espace : cf. la Liste de ces Parties ci-dessous en annexe.
9 La Déclaration de Bogota souligne que les Etats équatoriaux ne s’opposent pas au transit d’engins spatiaux en dehors de l’orbite géostationnaire. Ces Etats ont, par contre, soutenu que le transit à travers cette dernière (ce qui couvre des engins non géostationnaires) devait être soumise à l’autorisation de l’Etat sous-jacent. Cf. le principe V du “Projet de principes régissant l’orbite des satellites géostationnaires” présenté par la Colombie, l’Equateur, l’Indonésie et le Kenya, doc. A/ AC105/C2/L.147, 29 mars 1984.
10 Voir la déclaration n° 51 faite par la Colombie, la République du Congo, l’Equateur, le Kenya, l’Ouganda, le Zaïre et le Gabon, Actes finals de la CAMR sur la radiodiffusion directe, Genève, LUT, 1977, p. 125.
11 Ibid., p. 125. L’affirmation selon laquelle ces Etats exerceraient “depuis toujours” leur souveraineté peut être entendue dans le sens qu’ils n’entendent pas s’approprier un espace qui relève déjà de leur territoire. Elle vise aussi (implicitement) l’idée que le Traité de 1967 n’a pas eu pour effet d’inclure dans l’espace extra-atmosphérique des espaces auparavant soumis à la juridiction des Etats.
12 Voir les réserves nos 40, 42 et 79 des Etats équatoriaux (auxquels la Somalie s’est jointe), Arles finals de la CAMR de 1979, Genève, UIT, pp. 856 et 861 ; les documents 178-E, 18.3-E, 184-E et 189-E soumis par l’Indonésie, la Colombie, l’Equateur et le Gabon lors de la Conférence des plénipotentiaires tenue à Nairobi en 1982 ; la lettre du 16 octobre 1985 adressée au Secrétaire général des NU par le Secrétaire général de l’UIT (qui fait état des prétentions des pays équatoriaux), doc. A/AC.105/340, 6 novembre 1985, et le doc. 484-E soumis lors de la CAMR-ORB (2) de 1988 par la Colombie et l’Equateur.
13 Cf. ci-dessus, titre I, chapitre IV, n. 52 et texte.
14 Voir par exemple les déclarations de l’Indonésie, doc. A/AC.105/PV. 195, p. 26 (1979) ; et de l’Equateur, doc. A/AC.105/PV. 197, p. 31 (1979).
15 Voir en ce sens les déclarations de la Colombie, doc. A/AC.105/PV. 211, p. 62 (1980).
16 Alors que la pratique actuelle ne favorise que les pays développés. Voir la Déclaration de Bogota ; la déclaration ultérieure de la Colombie, doc. A/AC.105/PV. 198, p. 31 (1979) ; et celle de l’Equateur mentionnée à la n. 14, p. 26. WIESSNER estime que ces prises de positions annonçaient une évolution des thèses des pays équatoriaux vers celles des autres pays en développement qui demandent l’établissement d’un régime international d’accès équitable à l’orbite. Op. cit., pp. 238-239 et 249.
17 Voir le principe IV de leur projet mentionné à la n. 9 ; les déclarations de la Colombie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 447. para. 22, p. 7, et para. 25, p. 8 (1986) ; de l’Equateur, doc. A/AC.105/ C.2/SR. 540, para. 65, p. 16 (1991) ; et de l’Indonésie, doc. A/AC.105/PV. 270, p. 71 (1985).
18 Voir ainsi la déclaration de la Colombie, doc. A/AC.105/PV. 269, pp. 28 et ss (1985).
19 Cf. le principe V de leur projet cité à la n. 9. Le Kenya a, en outre, présenté un document de travail intransigeant qui réaffirme que l’orbite géostationnaire “fait partie du territoire sur lequel les pays équatoriaux doivent exercer leur souveraineté nationale” ; doc. A/AC.105/C.2/L. 155, para. 1.0 (2 avril 1986).
20 Cf. sa déclaration, doc. A/AC105/C2/SR. 447, para. 20, p. 6 (1986). L’analogie est peut-être aussi à rapprocher d’éventuelles obligations qu’assumeraient les pays équatoriaux à l’égard de la communauté internationale et des pays en développement en particulier : comparez le principe III du projet mentionné à la n. 9 (“Les Etats équatoriaux préserveront les segments correspondants de l’orbite des satellites géostationnaires à la verticale de leur territoire, en vue de leur... utilisation par tous les Etats, en particulier par les pays en développement”) et le droit de certains Etats de participer à l’exploitation des ressources vivantes de la zone économique d’un autre Etat qui est prévu par l’article 70 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer ; NU, doc. A/CONF.62/122. Cet article 70 vise seulement les Etats géographiquement désavantagés, niais, dune certaine façon, la plupart des Etats seraient géographiquement désavantagés si les pays équatoriaux se voyaient reconnaître des droits exclusifs sur l’orbite au-dessus de leurs territoires.
21 Voir Edward M. Hudovic, “An International Controversy - Part II - Remote Sensing by Satellites: Violations of Sovereignty and the Territorial Principle of the Sensed Stale”, Northrop Univeisity Law Journal of Aerospace, Energy and the Environment, vol. 1, 1979, p. 150.
22 Marco G. Marcoff, “The International Space Agency Project, the Bogota Declaration and the Common Interests Rule”, Proceedings of the 20th C.OLOS, 1977, p. 37 ; et “Principes fondamentaux du droit international de l’espace”. Air and Outer Space Law, Thesaurus Acroasium, Thessalonique, Institut de droit international public et de relations internationales de Thessalonique, vol. X, 1981, pp. 251-252. Selon cet auteur, la liberté des activités spatiales doit bénéficier effectivement a tous les Etats, même s’ils ne participent pas à ces activités ; cf. ci-dessus, titre I, chapitre III, n. 3-8 et texte. De manière quelque peu contradictoire, certains Etats équatoriaux ont également invoqué la violation du Traité de 1907 par les Etats les plus puissants. Cf. par exemple la déclaration de la Colombie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 315, para. 8, p. 5 (1979). Sur cette question, voir aussi ci-dessous, section II.
23 Pour une thèse proche de celle soutenue par ces Etats, voir Bernard O’Brien, “The Geostationary Position in the Concept of Sovereignty”, IJIL., vol. 23, 1983, pp. 513 et ss.
24 L’Equateur s’est prévalu, en 1980, de l’appui notamment de la Bolivie, du Mexique et du Pérou ; cf. sa déclaration, doc. A/AC.105/PV. 213, p. 12. Le Pérou est lui-même situé à proximité de l’équateur. Le Mexique a, quant à lui, défendu à un moment donné les intérêts particuliers des pays équatoriaux ; voir ainsi sa déclaration, doc. A/AC.105/PV. 196, pp. 34-35 (1979). Le Rapport d’un séminaire régional des NU, auquel participaient treize Etats latino-américains, a conclu que “les besoins et intérêts des pays en développement et les intérêts particuliers des pays équatoriaux” devraient être pris en considération lors de la définition d’un régime d’accès à l’orbite géostationnaire ; voir le point b du para. 12 nouveau du Rectificatif au Rapport relatif au Séminaire régional des NU sur l’application des techniques spatiales tenu en préparation d’UNISPACE 82, doc. A/AC.I05/307/Corr. 2, (16 mars 1983). Ces treize Etats étaient l’Argentine, la Bolivie, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, le Guatemala, la Jamaïque, le Mexique, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Enfin, le Groupe de 77, à l’occasion d’UNISPACE 82, a mis en avant les “besoins particuliers des pays en voie de développement, y compris ceux des pays équatoriaux” ; cf. sa déclaration, doc. A/CONF.101/5, p. 2 (12 août 1982).
25 La référence aux “besoins particuliers” des pays équatoriaux, dans la déclaration des 77, est ambiguë dans la mesure où ces pays n’ont pas réellement des besoins différents de ceux des autres Etats en développement. Par ailleurs, le groupe des défenseurs des Etats équatoriaux est peu stable : on peut par exemple souligner l’évolution des positions de l’Argentine, du Brésil, du Chili et du Mexique décrites ci-dessus n. 24 et ci-dessous n. 35 (référence aux Etats opposés aux revendications des pays équatoriaux). Récemment, le soutien d’un sous-groupe (non identifié) du Groupe des 77 a aussi semblé fléchir face à l’opposition des Etats au sein du CUPEEA. Comparez les documents officieux présentés par ce sous-groupe et inclus dans les Rapports du Sous-Comité juridique sur les travaux de ses 28e et 30e sessions, doc. A/AC.105/430 (26 avril 19S9), Annexe II, para. 16 et ss, pp. 32-33 ; et doc. A/AC.105/484 (17 avril 1991), Annexe II, para. 12, p. 24 : la référence à une “relation géographique spéciale” entre l’orbite géostationnaire et les pays équatoriaux n’apparaît plus dans le second document.
26 En ce sens, voir le document d’information sur l’“Utilisation rationnelle de l’orbite des satellites géostationnaires”, UNISPACE 82, doc. A/CONF.101/BP/7, para. 7, p. 6 (16janvier 1981) ; Andrzej Gorbiel, “Un nouveau problème du droit cosmique international”. Revue roumaine d’études internationales, vol. XV, 1979, p. 260 ; et Elie R. van Bogaert, Aspects of Space Law, Deventer, Kluwer, 1986, p. 59.
27 Cf. par exemple le Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa 23e’ session, doc. A/AC.105/369, para. 88, p. 19 (28 février 1986) ; Gorbiel, ibid., p. 260; el Hans van Ligten, “Regulation of Remote Sensing”, Loyola Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 7, 1984, p. 101. L’attraction terrestre a néanmoins été proposée, dans la doctrine déjà ancienne, pour définir l’altitude maximale de la souveraineté de l’Etat ; voir ci-dessus, titre I, chapitre IV, n. 24-25 et texte.
28 Voir par exemple le Rapport du Comité sur le droit de l’espace de l’ILA, “The Problem of the Demarcation of Air Space and Outer Space”, Proceedings of the 58th Conference, 1978, pp. 159-160.
29 Cf., à propos des craintes de l’URSS, Mark Robson, “Soviet Legal Approaches to Space Law Issues at the United Nations”, Loyola Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 3, 1980, p. 123.
30 Voir Daniel Goedhuis, “Some Observations on the Problem of the Definition and/or Demarcation of Outer Space”, AASL, vol. II, 1977, pp. 291-292.
31 Un autre reproche parfois adressé aux Etats équatoriaux tient à leur incapacité à exercer effectivement les droits qu’ils revendiquent sur l’orbite géostationnaire. Cf. van Bogaert, op. cit., p. 61 ; la déclaration de la Suède, doc. A/AC.105/C.2/SR. 446, para. 32, p. 9 (1986) ; et les opinions dont il est fait état dans le Rapport du Sous-Comité juridique du CUPEEA, doc. A/AC.105/305, para. 41, p. 61 (24 février 1982). Sur la place de la condition d’effectivité pour le rattachement à l’Etat d’espaces associés à son territoire terrestre, voir ci-dessus, titre I, chapitre I, n. 28-29 et texte.
32 Cf. notamment Stephen Gorove, “Major Legal Issues Arising from the Use of the Geostationary Orbit”, Michigan Yearbook of International Legal Studies 1984, p. 4.
33 Telle est l’opinion de Gorove, ibid., p. 4. Voir aussi ci-dessus, titre I, chapitre IV, n. 35-43 et texte.
34 Voir en ce sens Wiessner, op. cit. n.8, p. 249 ; et Haraszti, op. cit. n.7, p. 132.
35 Cf. en ce sens les déclarations des Etats hostiles à cette délimitation : Etats-Unis, doc. A/ AC.105/PV. 276, p. 31 (1985) ; Japon, doc.A/AC.105/C.l/SR. 199, para. 28, p. 8 (1978) ; et Royaume-Uni, doc. A/AC.105/PV. 182, p. 7 (1978), et doc. A/AC.105/C.2/SR. 445, para. 15, p. 6 (1986). Les Etats favorables à cette délimitation estiment également que l’orbite géostationnaire fait parue de l’espace extra-atmosphérique et que les pays équatoriaux n’ont aucun droit particulier sur celle-ci. Voir par exemple le point 4 du document de travail présenté par l’URSS, doc. A/AC.105/C.2/L.112 (20 juin 1979) ; ainsi que les déclarations de l’Argentine, doc. A/AC.105/C.2/SR. 445, para. 4, p. 2 (1986) ; du Brésil, doc. A/AC.105/C.2/SR. 446, para. 21, p. 12 (1986) ; du Chili, doc. A/AC.105/C.2/SR 447, para. 26, p. 8 (1986) ; de l’Egypte A/AC.105/PV. 212, p. 67 (1980) ; de l’Inde, doc. A/AC.105/C.2/SR. 447, para. 6, p. 3 (1986) ; du Mexique, doc. A/AC.105/C.2/SR. 440, para. 19, p. 6 (1986) ; des Pays-Bas, doc. A/AC.105/ PV. 269, p. 8 (1985) ; et de la Pologne, A/AC.105/PV. 212, pp. 34-35 (1980).
36 Voir le Rapport cité à la n. 28, p. 161 ; et l’arrêt de la CIJ en l’affaire des Pêcheries, CIJ, Recueil 1951, p. 132.
37 Gorbiel, op. cit. n. 26, p. 260. Notons cependant que les revendications des pays équatoriaux n’apparaissent pas comme une simple opération de délimitation d’un espace sur lequel ils auraient des droits incontestés.
38 La lettre même du Traité sur l’espace, faute d’une définition de son champ d’application, ne s’oppose pas explicitement aux revendications des Etats équatoriaux. Voir en ce sens, Marietta Benkö, Willem de Graaf et Gisjbertha C. Reijnen, Space Law in the United Nations, Dordrecht, Nijhoff, 1985, p. 139.
39 Ce défaut a déjà été souligné ci-dessus, n. 31.
40 Certains Etats ont explicitement déclaré que le simple fait de revendiquer la souveraineté ou des droits préférentiels sur l’orbite géostationnaire constitue un fait illicite contraire au principe de non-appropriation consacré par le Traité sur l’espace et le droit coutumier ; voir les déclarations de la Pologne A/AC.105/PV. 199, p. 12 (1979) ; et, en général, les déclarations (pas toujours aussi explicites sur ce point) mentionnées à la n. 35. A propos du caractère coutumier du principe de non-appropriation, voir ci-dessus, titre I, chapitre II, n. 78-82 et texte. Ce caractère est particulièrement important puisqu’il permet d’invoquer ce principe à l’encontre des Etats qui ne sont pas liés par le Traité de 1967.
41 Voir la lettre du Secrétaire général de l’UIT mentionnée à la n. 12. Quant aux travaux de cette Conférence, cf. ci-dessous, chapitre III, section II, point b.
42 Convention de l’UIT, Nairobi, 1982. Cette Convention définit les statuts de l’Union.
43 Voir le Rapport du Sous-Comité scientifique et technique du CUPEEA sur les travaux de sa 23e session, doc. A/AC.105/369, para. 87, pp. 18-19 (28 février 1986) ; et l’analyse du Kenya, doc. A/AC.105/C.2/L.155, para. 1.1.1. et 1.1.4 (2 avril 1986).
44 Le Rapport de la CAMR-ORB (l) établi a l’intention de la seconde session de la Conférence, Genève, UIT, 1985 (ci-après : Rapport CAMR-ORB (l), fait mention, aux para. 3.4.2.1.3., p. 32, et 3.4.2.8., p. 43, des cas suivants : latitudes spéciales, territoires dispersés, effets d’écran du terrain, précipitations et tempêtes de sable, pays peu étendus, pays couvrant des zones géographiques importantes, pays de forme allongée et centres de population dispersés. En raison de leur très forte pluviométrie qui affecte la propagation des ondes et gêne leur polarisation, les légions équatoriales pourraient techniquement relever d’un de ces cas spéciaux. A ce titre, ils ne sauraient toutefois obtenir la reconnaissance des droits qu’ils revendiquent.
45 Voir, par exemple, les déclarations nos 10 (pays d’Europe de l’Est). 73 (Japon) et 74 (Canada, Etats-Unis et pays d’Europe occidentale) lois de la CAMR de 1977, Actes finals mentionnés à la n. 10, pp. 115 et 131. L’interprétation fies pays équatoriaux n’a pas davantage obtenu de succès lors d’UNISPACE 82. Voir le Rapport de la Deuxième Commission de cette Conférence, doc. A/CONF.101/8, para. 281, p. 41 (19 août 1982).
46 Rappelons que le fonctionnement des satellites nécessite des liaisons radio avec la Terre. Les contraintes techniques ou juridiques d’utilisation des fréquences radio doivent ainsi être prises en compte flans la mesure où elles peuvent affecter l’accès à l’orbite géostationnaire.
47 Selon une étude sur les mass média, en vertu des articles 1 et 2 du Traité de 1967, “l’espace est libre d’être utilisé et les Etats n’ont pas à demander la permission d’autres Etats ou d’un quelconque organisme international pour mettre en orbite ou exploiter des satellites de télécommunications” : “Télévision par satellites et par câble”, document d’information n° 8, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1985, para. 2.3.3.2, p. 20. Voir également Carl Q. Christol, The Modem International Law of Outer Space, New York, Pergamon Press, 1982, p. 457; et Sylvia M. Williams, “The Geostationary Orbit: A Limited Natural Resource from Outer Space”, IR, vol. VI, 1979, p. 667.
48 L’augmentation des contraintes techniques d’accès à ces ressources est exposée ci-dessus, chapitre I.
49 Les contraintes techniques, économiques et juridiques se combinent ainsi pour restreindre l’accès des nouveaux venus. Cependant, des règles spéciales régissent depuis peu l’accès aux fréquences spatiales pour certains services de télécommunications ; cf. ci-dessous, chapitre III.
50 Cette première étape a déjà été examinée ci-dessus, chapitre I, n. 16-17 et texte. Ces attributions varient parfois selon les trois régions reconnues par l’Union.
51 Cf. Wiessner, op. cit. n. 7. p. 229 et n. 74 (notre traduction).
52 Voir l’“Etude sur la faisabilité concernant la réduction de l’espacement des satellites sur l’orbite géostationnaire”, Projet d’étude finale réalisée avec la collaboration d’un groupe d’experts, doc. A/AC.105/340, para. 97, p. 25 (25 octobre 1984) ; et l’article 11, sections I et II, du Règlement des radiocommunications.
53 Cf. les déclarations de l’Argentine, doc. A/AC105/C2/SR. 446, para. 20, p. 6 (1986) ; de la Colombie, doc. A/AC105/C2/SR. 447, para. 23-24, p. 7 (1986) ; et de l’Indonésie, doc. A/ AC.105/PV. 195, p. 26 (1979) ; voir également Christian A. Herter, Jr., “The Electromagnetic Spectrum ; A Critical Natural Resource”, Natural Resources Journal, vol. 25, 1985, p. 661.
54 Voir les références ci-dessus, n. 47 ; et Robson, op. cit. n.29, p. 124. Cependant, la France estimait, en 1969, que l’utilisation des satellites géostationnaires pouvait être regardée comme une appropriation et qu’en contrepartie de cette utilisation, les Etats devraient se soumettre à certaines règles (à définir) ; voir le document de travail présenté par cet Etat lors de la seconde session du Groupe de travail sur les satellites de radiodiffusion directe, doc. A/AC. 105/62, pp. 3-4 (30 juin 1969).
55 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 446, para. 8, p. 3 (1986).
56 Voir par exemple van Boegart, op. cit. n. 26, p. 62 ; et C. Q. Christol, “Space Stations: Political, Practical and Legal Considerations”, Hastings International and Comparative Law Review, vol. 7, 1984, p. 529.
57 C’est probablement la zone orbitale en tant que telle et non un point déterminé qu’il convient de considérer. Chaque position orbitale, y compris la portion d’espace à l’intérieur de laquelle cette position varie, n’est accessible qu’à un seul satellite à la fois. Pour une définition de cette position, voir ci-dessus, chapitre I, n. 1-3 et texte. De surcroît, les satellites sont relativement stationnaires par rapport à la Terre, ainsi que l’indique Kim G. Gibbons, “Orbital Saturation : The Necessity for International Regulations of Geosynchronous Orbits”, California Western International law Journal, vol. 9, 1979, p. 151.
58 Cf. par exemple Gibbons, ibid., p. 152; Marvin S. Sorros, Beyond Sovereignty - The Challenge of Global Policy, Columbia, University of South Carolina Press, 1986, p. 337; et Erik N. Valters, “Perspectives in the Emerging Law of Satellite Communications”, Stanford Journal of International Studies, vol. V, 1970, p. 66.
59 Voir ainsi Gorove, op. cit. n. 32, p. 6 ; et Delbert D. Smith, Space Stations, International Law and Policy, Boulder, Westview Press, 1979, p. 104. Le premier ajoute que si l’orbite géostationnaire était considérée comme une ressource, elle échapperait à l’article II du Traité sur l’espace qui ne s’applique pas à l’utilisation des ressources ; ibid., p. 6. Le second, de même, pense que les Etats, en laissant des personnes privées exploiter ces stations, pourraient contourner la prohibition de l’appropriation. En effet, il estime que cette prohibition ne s’applique pas aux personnes privées ; ibid., p. 110. A ce propos, voir aussi ci-dessus, titre I, chapitre III, section II, point b, chiffre 1.
60 Cette durée pourrait être augmentée par l’adoption de techniques permettant d’économiser le carburant des satellites. Cf. “Comsat Technology May Cut Satellite Costs”, The Christian Science Monitor, 31 octobre 1986, p. 7.
61 En ce sens, voir van BOGAERT, op. cit. n. 26, p. 62.
62 Cf. van Bogaert, ibid., p. 62; Herter, op. cit., p. 661; H. Wassenbergh, ”Speculations on the Law Governing Space Resources“, AASL, vol. V, 1980, p. 614 ; et Wiessner, op. cit. n. 7, p. 250. Néanmoins, van Bogaert et Wiessner font reference à “l’occupation”, alors qu’il ne s’agit là que d’un des moyens d’appropriation à côté notamment de l’utilisation.
63 En ce sens, cf. Soroos, op. cit., p. 337 ; et Wiessner, op. cit. n. 7, p. 250. La pratique ultérieurement suivie et, à un moindre degré, les circonstances dans lesquelles un traité a été conclu, constituent des moyens d’interprétation reconnus par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1968 sur le droit des traités, NU, doc. A/CONF.39/27.
64 Op. cit. n. 56, p. 531. La question des installations permanentes dans l’espace est à rapprocher du problème des îles artificielles en droit de la mer ; cf. ci-dessus, titre I, chapitre III, n. 106 et texte. Voir par ailleurs Gilbert Gidel, Le droit international public de la mer, Paris, Sirey, t. 1, 1932, p. 485.
65 M. G. Marcoff, Traité de droit international public de l’espace, Fribourg, Editions universitaires, 1976, p. 182 ; et ci-dessus, titre I, chapitre III, n. 3-8 et texte. Voir aussi Ram S. Jakhu, “Developing Countries and the Fundamental Principles of International Space Law”, in : Rafael Gutierrez Girardot, Helmut Ridder, Manohar Lai Sarin et Théo Schiller (éd.), New Directions in International Law, Francfort, Campus Verlag, 1982, pp. 351 et 361 (Essays in Honour of Wolfgang Abendroth). Cf. l’opinion plus nuancée du Centre de recherche en droit aérien et spatial (CRASL) de l’Université McGill, Space Activities and Emerging International Law, éd. par Nicolas Mateesco-Matte, Montréal, McGill University, CRASL, 1984, pp. 117-119 et 283. Selon le CRASL, la pratique actuelle, sans être contraire au principe de non-appropriation, ne serait peut-être pas une utilisation normale de l’espace parce qu’elle ne répond pas aux intérêts de tous les Etats.
66 R. S. Jakhu, “The Principle of Non-Appropriation of Outer Space and the Geostationary Satellite Orbit”, Proceedings of the 26th COLOS, 1983, pp. 21 et ss. Cet auteur souligne que les utilisateurs de l’orbite peuvent toujours remplacer leurs satellites après qu’ils ont cessé de fonctionner.
67 Ibid., p. 23 (notre traduction).
68 Cf. Jean-L. Magdelenat, “Réglementation de l’accès aux fréquences radio-électriques et à l’orbite géostationnaire”, Communications et information. Aspects juridiques internationaux, Conseil canadien du droit international, Travaux du 11e Congrès annuel, 1982, pp. 39-40.
69 L’article I du Traité sur l’espace ne mentionne que le libre accès à toutes les régions des corps célestes ; néanmoins, le libre accès à l’espace extra-atmosphérique est inséparable de la liberté de l’explorer et de l’utiliser.
70 Voir ci-dessus, titre I, chapitre III, section II, point a, chiffre 2.2. Dans le cadre du droit international des télécommunications, l’UIT a reconnu que l’orbite géostationnaire et les fréquences spatiales sont des ressources naturelles limitées. Cf. ci-dessous, chapitre III, n. 16 et 31 et texte.
71 On a vu ci-dessus, chapitre I, section I notamment, que c’est l’accès aux télécommunications et aux fréquences radio qui pose réellement problème.
72 Le spectre des fréquences radio est par ailleurs indivisible.
73 Cette approche est définie ci-dessus, titre I, chapitre IV, n. 5 et ss et texte.
74 Voir en ce sens Alex G. Vicas, “Efficiency, Equity and the Optimum Utilization of Outer Space As a Common Resource”, AASL, vol. V, 1980, p. 598. Contra : Magdelenat, op. cit., pp. 39-40 ; et Rolando Quadri, “Droit international cosmique”, RCADI, vol. 98, 1959-111, pp. 518 et ss.
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