Desktop versionMobile Version

La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

 | 
Armand D. Roth

Deuxième partie. La prohibition de l'appropriation et l'introduction de la notion de patrimoine commun de l'humanité dans le droit de l'espace

Chapitre 3. L’application de la notion de patrimoine commun de l’humanité à la lune et aux autres corps célestes

Volltext

1L’idée que les corps célestes du système solaire -la Terre exceptée- constituent le patrimoine commun de l’humanité est consacrée par l’Accord de 1979 et, en particulier, par son article 11, chiffre 1. Le contenu de cette notion conventionnelle doit être étudié à la lumière d’autres dispositions, tel le chiffre 5 de cet article qui stipule que les Parties s’engagent à établir en temps voulu un régime international d’exploitation (section I). Le champ d’application de cette notion et de ce régime est déterminé notamment par l’article 1 de l’Accord sur la Lune (section II). Enfin, la prohibition de l’appropriation est confirmée et développée par l’article 11, chiffres 2 et 3 ; pour en comprendre le développement, il est nécessaire de l’analyser dans son contexte, à la lumière du but de la notion de patrimoine commun (section III).

Section I. Le contenu de la notion de patrimoine commun dans l’accord sur la lune

  • 1 Qui sera étudiée ci-dessous, section III.

2La prohibition de l’appropriation1 ne constitue qu’un des éléments du principe du patrimoine commun de l’humanité. Ce dernier implique un système international d’exploitation qui prenne en compte les intérêts de tous les Etats et conduise à un partage des bénéfices entre tous. L’Accord sur la Lune est loin de définir ce système ou la répartition des bénéfices.

3Dans cet Accord, le principe du patrimoine commun s’exprime, d’une part, par un petit nombre de dispositions de fond très générales et, d’autre part, par un ensemble de règles de procédure relativement précises. Au fond, seuls sont définis les buts du futur régime international ; l’exploitation des ressources planétaires avant l’établissement de ce dernier ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique. L’engagement de négocier en vue d’établir ce régime international apparaît ainsi comme l’obligation essentielle des Etats ; les modalités de cet engagement sont précisées par l’Accord de 1979. Finalement, le patrimoine commun de l’humanité -en droit de l’espace- est une notion inachevée de nature conventionnelle et le contenu du futur régime d’exploitation demeure matière à spéculations.

a) L’obligation d’établir un régime international d’exploitation.

  • 2 La première formule, on l’a vu, était soutenue par les pays du Tiers-Monde. A l’opposé, l’Union sov (...)
  • 3 En ce sens, voir l’interprétation des Etats-Unis, doc. A/AC. 105/PV. 203, p. 21 (1979). Le texte de (...)

4Cette obligation est conditionnée par la constatation que l’exploitation des ressources est “sur le point de devenir possible” (article 11, chiffre 5). Elle constitue une solution médiane entre l’établissement sans délai d’un régime international et l’absence d’obligation d’établir un tel régime ou de participer à sa négociation.2 L’engagement d’établir un régime international constitue un pactum de negotiando : les Etats, dans le but de définir ce régime sur la base du principe du patrimoine commun de l’humanité, doivent participer à une conférence et y négocier de bonne foi.3 Ce pactum de negotiando est assorti de procédures déterminées que les Etats se sont engagés à suivre ainsi que d’une condition suspensive dont dépend le caractère exécutoire de l’engagement.

5Chronologiquement, la survenance de la condition suspensive -le moment où l’exploitation peut être envisagée- doit être déterminée en premier lieu. Cette condition semble justifiée, dans la mesure où il s’agit d’éviter l’établissement prématuré d’un régime, régime qui risquerait d’être inadapté. Néanmoins, quoiqu’il s’agisse là d’une condition objective, sa formulation demeure imparfaite. Malgré les procédures prévues en vue de négocier le futur régime, les Etats demeurent probablement compétents pour déterminer, chacun pour son compte, dans quelle mesure l’exploitation est devenue réalisable.

  • 4 Au plan technique, cette exploitation est probablement envisageable dès maintenant. Cf. ci-dessus, (...)
  • 5 Il en va de même d’éventuelles exploitations expérimentales, pour autant qu’on admette une utilisat (...)
  • 6 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 7. Notons que l’utilisation des ressources pour les besoins d’activi (...)

6Tout d’abord, la survenance de cette condition est une question de degré dépendante de facteurs non seulement techniques, mais également économiques.4 L’utilisation de matériaux planétaires à des fins d’expérimentation et dans le cadre de missions scientifiques est déjà envisagée, en quantité limitée toutefois, par l’article 6, chiffre 2, de l’Accord sur la Lune. Cette utilisation permettra certainement d’étudier les possibilités d’exploitation commerciale sur une grande échelle.5 Néanmoins, l’Accord de 1979 ne précise pas si l’utilisation des ressources dans le cadre de l’article 6, chiffre 2 (qui, on le verra, ne relève pas du régime de patrimoine commun) doit être prise en compte pour évaluer la faisabilité de cette exploitation. Une réponse affirmative est certainement plus plausible. Elle conduit à envisager l’établissement d’un régime international dans des délais relativement plus rapprochés. Une utilisation de ressources planétaires in situ pour les besoins de missions scientifiques, puis à des fins commerciales, se développera probablement avant une exportation vers la Terre de ces ressources.6 L’usage courant de ces dernières pour subvenir aux besoins de missions scientifiques peut apparaître comme un critère de la rentabilité d’une exploitation commerciale des richesses planétaires ou comme le signe précurseur d’une telle exploitation qui devrait, elle, être régie par un régime international : d’où l’intérêt de la communication d’informations sur ces missions.

  • 7 Voir le WP n° 5 du 27 mars 1973, doc. A/AC. 105/115, Annexe I, p. 23. A rapprocher des déclarations (...)
  • 8 En faveur de ces propositions, voir les prises de positions des Etats-Unis, doc. A/AC.105/C.2/SR. 2 (...)
  • 9 Une exception est faite, dans le cadre de l’article 5, chiffre 3, quant aux informations intéressan (...)

7L’Accord n’a pas vraiment remédié à l’inégalité des moyens dont disposent les Etats pour évaluer la faisabilité de l’exploitation des ressources des corps célestes. Ce sont les puissances spatiales qui détiendront certainement l’accès aux informations sur la découverte et l’exploitabilité de ces ressources. Dès lors, il sera difficile aux autres Etats d’apprécier de manière indépendante les possibilités d’exploitation. Au cours des négociations, l’Inde avait proposé que la communication des informations en question soit obligatoire.7 Certains Etats occidentaux semblaient disposés à l’accepter,8 mais la proposition a été finalement rejetée. L’article 5 de l’Accord de 1979 prévoit, de façon générale, la communication d’informations sur les missions spatiales ; l’article 11, chiffre 6, mentionne les renseignements sur les découvertes de ressources. Cependant, la communication d’informations, dans un cas comme dans l’autre, n’a lieu que pour autant qu’elle soit “possible et réalisable” : il n’existe donc pas d’obligation.9

  • 10 Une révision pourrait être envisagée d’autant plus facilement que la participation à cette procédur (...)

8Ainsi, la survenance de la condition suspensive et surtout sa détermination -qui rend exécutoire le pactum de negotiando- demeurent problématiques. Les procédures de négociation envisagées ne règlent pas la question ; par contre, elles précisent davantage les modalités d’exécution de cette obligation de négocier. Ces modalités sont définies par l’article 18 de l’Accord sur la Lune. Dix ans après l’entrée en vigueur de cet Accord -c’est-à-dire le 11 juillet 1994-, l’Assemblée générale des NU examinera l’opportunité de sa révision “à la lumière de l’expérience acquise”. Elle pourrait éventuellement constater que l’exploitation n’est pas encore d’actualité et s’abstenir de toute action. La faible participation des Etats à cet Accord pourrait cependant justifier sa révision. A ce jour la question n’a pas encore été examinée aux NU.10

  • 11 On notera également que l’article 18 ne définit pas le mode de prise de décisions de la conférence (...)

9Par ailleurs, cinq années après cette entrée en vigueur -soit le 11 juillet 1989-, le Secrétaire général des NU peut, à la demande d’un tiers des Parties et avec l’accord de la majorité d’entre elles, convoquer une conférence de révision. Cette dernière est expressément mandatée pour déterminer, en tenant compte notamment “de tout progrès technique pertinent”, si l’exploitation est envisageable et pour négocier, s’il y a lieu, le régime d’exploitation sur la base du principe du patrimoine commun de l’humanité. Avant que cette conférence -à laquelle les Etats sont apparemment libres de participer ou pas11 ne se soit réunie et régulièrement prononcée, aucune détermination du caractère exécutoire de l’article 11, chiffre 5, ne serait probablement définitive.

  • 12 Seul mode à la fois de prévention et de règlement des différends spécialement prévu par l’Accord su (...)

10Une éventuelle conférence devra ainsi faire face à certaines difficultés avant même d’en arriver à la discussion du régime international à établir : participation qui, à ce stade préliminaire, n’est pas obligatoire, recherche d’un accord le plus large possible sur l’actualité de la question de l’exploitation des ressources, tels sont les premiers obstacles. En cas de difficultés, en particulier en cas de désaccord sur cette participation initiale ou si la conférence a échoué, on peut sans doute recourir aux procédures de consultation de l’article 15 de l’Accord sur la Lune. Mais, si une opposition apparaît déjà à ce stade, on ne doit guère en attendre de résultats. Le recours aux procédures de consultations prévues par l’article 1512 apparaît superfétatoire et facultatif car il ne consiste lui-même qu’en une obligation de négocier de bonne foi. Cet article 15 permet subsidiairement un recours unilatéral au Secrétaire général ; ce recours n’aboutit pas plus que ces négociations à un résultat obligatoire.

  • 13 Par la même occasion, la démonstration serait à la charge des puissances spatiales qui ont accès au (...)

11Ainsi l’engagement de négocier un régime d’exploitation est affaibli par l’existence d’une condition suspensive. Cette dernière ne s’accompagne ni d’une procédure de constatation impartiale et aboutissant à un résultat obligatoire ni d’un mode de règlement satisfaisant des différends relatifs à cette constatation. Il eût été préférable de prévoir l’établissement d’un régime international dans un délai déterminé, quitte à le reporter si le caractère prématuré d’un tel établissement venait alors à être démontré.13 Une telle solution eût été d’autant plus justifiée qu’aucun moratoire sur l’exploitation intérimaire des ressources n’a été prévu dans l’Accord de 1979. Cette absence favorise les puissances spatiales en leur permettant de retarder la mise sur pied de ce régime sans avoir à en pâtir.

b) L’exploitation des ressources préalable à l’établissement du régime international.

12La licéïté de cette exploitation pose essentiellement la question de savoir si un moratoire sur l’exploitation des ressources est prévu ou résulte de l’Accord de 1979. La première possibilité est exclue : les dispositions de l’Accord (articles 6 et 11) concernent uniquement l’obligation future des Etats d’établir un régime international et de respecter, dans l’immédiat, les buts de ce régime et les droits sur les ressources prévus en faveur des missions scientifiques. Par contre, la possibilité de déduire indirectement de cet Accord l’existence d’un moratoire mérite d’être examinée.

13Un certain nombre d’arguments ont été avancés pour démontrer que l’Accord sur la Lune, malgré le rejet par le Comité spatial de formules explicites allant dans ce sens, implique l’existence d’un moratoire.

  • 14 Pour un résumé de ces arguments, voir Nancy L. Griffin, “Americans and the Moon Treaty”, Journal of (...)

14Tout d’abord, l’absence de réglementation détaillée des ressources dans l’Accord s’expliquerait par le fait que l’on doit établir un régime international dès que leur exploitation sera sur le point de devenir possible. Des activités nationales d’exploitation menées en dehors d’une telle réglementation conduiraient nécessairement les Etats à méconnaître les buts assignés à l’exploitation des ressources (faute d’une définition assez précise de ceux-ci). De plus, une seule exception à l’interdiction de s’approprier ces ressources -outre le droit d’utiliser ces dernières en liaison avec des missions scientifiques (article 6)- est expressément prévue par l’article 11, chiffre 3, de cet instrument, en faveur du futur régime international. Une interprétation a contrario suggère qu’en dehors de cette exception (et de l’article 6), il ne serait pas permis de se les approprier. Enfin, à l’instar du droit de la mer qui constituerait le modèle suivi, la grande majorité des Etats (les pays en développement) estimeraient que la notion de patrimoine commun comporte un moratoire.14

  • 15 Cf. par exemple Karl-H. Boeckstiegel, “Legal Implications of Commercial Space Activities”, Proceedi (...)
  • 16 Voir Griffin, op. cit., pp. 755-756 ; Daniel Goedhuis, “Conflicts in the Interpretation of the Lead (...)

15A l’opposé, la plupart des auteurs soutiennent qu’il est licite d’exploiter les ressources de corps célestes avant l’établissement d’un régime international.15 Ces auteurs invoquent d’abord l’absence d’une disposition expresse relative à un moratoire dans l’Accord de 1979 Ce dernier ne modifierait en rien le droit des Etats, consacré par le Traité sur l’espace de 1967, d’exploiter les ressources spatiales. L’article 11, chiffre 4, de l’Accord sur la Lune confirmerait leur droit d’explorer et d’utiliser la Lune, formule interprétée comme couvrant l’exploitation.16

  • 17 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 84 et texte.
  • 18 Voir par exemple E. Galloway, “Issues in Implementing the Agreement Governing the Activities of Sta (...)

16De plus, certains invoquent un des “understandings” qui dispose que l’obligation de préserver l’environnement lunaire n’implique pas l’interdiction d’exploiter les ressources17 et qui constituerait une reconnaissance du droit de mener cette activité.18

  • 19 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 54 et ss et texte. Les Etats-Unis avaient ainsi présenté un amendeme (...)
  • 20 Cf. notamment les déclarations de Neil Hosenball, lois de la dernière séance du CUPEEA, doc. A/AC.1 (...)
  • 21 Voir, par exemple, Boeckstiegel, op. cit., p. 8 ; Christol, op. cit., p. 476 ; et Pritzsche, op. ci (...)
  • 22 Même s’il s’agit de l’opinion d’une des deux grandes puissances spatiales, elle n’en conserve pas m (...)

17Ce qui est plus important encore, la plupart des auteurs invoquent l’intention des Parties d’exclure tout moratoire. Ils s’appuient en ce sens sur les travaux préparatoires de l’Accord de 1979. En effet, les diverses propositions de moratoire ont été rejetées par les Etats et c’est en particulier à ce prix qu’un consensus a été obtenu.19 Les délégués américains ont eu l’occasion, à maintes reprises, de défendre leur point de vue et finalement d’affirmer, dans la phase d’adoption de l’Accord, que ce dernier ne comportait pas de moratoire.20 Un grand nombre de commentateurs relèvent ce fait : ils soulignent que ces affirmations ont une valeur d’autant plus grande que le CUPEEA prend ses décisions par consensus et que la thèse américaine n’a pas été contredite.21 Cependant, cette analyse néglige le fait que les Etats n’ont pas formellement à se prononcer sur les allégations d’une délégation, qui ne sont pas soumises à la procédure du consensus.22

  • 23 Les déclarations de N. Hosenball, mentionnées à la n. 20, semblaient se référer à la deuxième hypot (...)

18Enfin, l’étendue même du droit d’utiliser les ressources des corps célestes dans l’immédiat pose problème : s’agit-il d’exploitation commerciale ou uniquement d’entreprises pilotes et expérimentales permettant de déterminer la faisabilité d’une exploitation commerciale ?23

  • 24 Cf. ci-dessus, n. 19 et 23.
  • 25 Le Traité de 1967 ne fait que codifier le droit coutumier en la matière. Pour le contenu de ce dern (...)
  • 26 Les activités qui ne concernent pas directement les ressources naturelles font l’objet des articles (...)

19Face à ce problème du moratoire, le silence de l’Accord de 1979 s’explique au regard des travaux préparatoires : comme on l’a vu, aucune des propositions de moratoire n’a été retenue. C’est là l’élément essentiel, même si l’on admet que ces travaux apparaissent parfois ambigus.24 Par ailleurs, si l’on interprète cet Accord à la lumière du Traité sur l’espace de 1967 et du droit coutumier en la matière, le droit des Etats d’exploiter les ressources planétaires apparaît renforcé.25 L’article 11, chiffre 4, de l’Accord sur la Lune confirme le droit des Etats d’explorer et d’utiliser la Lune. Dans le contexte de l’article 11, ce droit englobe sans doute l’exploitation des ressources.26

20Ainsi, malgré les problèmes d’interprétation de l’Accord de 1979 et la relative ambiguïté des travaux préparatoires, on peut conclure à l’absence de tout moratoire sur la prospection, l’exploitation expérimentale et probablement l’exploitation commerciale des ressources planétaires. Néanmoins, ces activités ne sauraient s’effectuer dans un vide juridique total : les intérêts des puissances non spatiales sont, en tous cas en théorie, protégés par l’obligation qu’ont les Etats exploitant les corps célestes de respecter les buts du futur régime international dans cette période intérimaire.

c) Les principaux buts du régime international.

  • 27 Cf., entre autres, Galloway, op. cit. n. 15, p. 500 ; et Pritzsche, op. cit. n. 15, p. 80.
  • 28 Jusqu’à ce que des procédures précises et obligatoires soient établies dans le cadre du régime à ve (...)

21Le chiffre 7 de l’article 11 de l’Accord de 1979 définit les buts du régime d’exploitation à établir. Cette définition présente un double intérêt : un intérêt immédiat d’abord, puisqu’elle fournit le cadre juridique de l’exploitation avant l’établissement de ce régime, un intérêt plus éloigné ensuite, puisqu’elle précise la base sur laquelle devra être négocié le régime. La plupart des auteurs s’accordent en effet pour reconnaître que les activités des Etats doivent se conformer à ces buts ; en fait, cette obligation se limite essentiellement au partage équitable des ressources.27 En outre, elle demande encore à être interprétée par les Etats, puis à être mise en œuvre dans le cadre de la coopération internationale.28

  • 29 En ce sens Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 78 et ss ; et Rodolph Dolzer, “Internnational Cooperation (...)

22A côté du principe du partage équitable, l’Accord sur la Lune consacre les buts suivants : la mise en valeur méthodique et sans danger, la gestion rationnelle et le développement de l’utilisation des ressources planétaires. Dans la poursuite de ces objectifs, il doit être également tenu compte de la protection de l’environnement et des intérêts des générations futures. Cela résulte des articles 4 et 7 de cet Accord. Ces dispositions devraient être davantage développées lors de la négociation du futur régime international. Ces éléments sont si généraux que leur acceptation n’a pas posé de problème.29

23Plus problématique apparaît la répartition des richesses que recèlent les planètes. La notion de patrimoine commun vise, en effet, à :

“ménager une répartition équitable entre tous les Etats Parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu’aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l’exploration de la Lune” (article 11, chiffre 7, lettre d).

  • 30 Certaines propositions du Tiers-Monde, telles celles de l’Inde et de l’Egypte, n’évoquaient que les (...)
  • 31 Cette question s’est également posée en droit de la mer. Voir en particulier la Résolution II annex (...)
  • 32 Cf. en ce sens Christol, op. cit. n. 15, p. 478 ; Griffin, op. cit. n. 14, p. 745 ; Martin Menter, (...)
  • 33 A propos des fondements de la notion de patrimoine commun, soit une idée de compensation (pour assu (...)

24Cette formule équilibrée est le résultat d’un compromis entre les pays en développement et les puissances spatiales.30 La considération spéciale qui est accordée à ces pays n’implique pas que les Etats en dehors de ces catégories soient totalement exclus du partage des avantages. Une protection des investisseurs “pionniers” semble envisagée31 à travers la référence aux Etats explorant la Lune. Cette référence ne se limite pas à la seule prospection et l’on peut envisager une protection des efforts d’exploitation des puissances spatiales. Ainsi que l’ont affirmé de nombreux auteurs, il serait difficilement imaginable de vouloir attirer les investissements et d’empêcher ceux qui investiraient dans de telles entreprises d’exploitation (à haut risque) de couvrir leurs coûts et d’obtenir un profit supplémentaire. Des profits élevés par rapport à des entreprises terrestres seraient même justifiées car, pour trouver des investisseurs, il faudrait leur offrir une rentabilité du capital reflétant un degré de risque sortant de l’ordinaire.32 A l’inverse, cette répartition ne saurait refléter simplement la part des contributions respectives à l’exploration et l’exploitation des corps célestes. La contribution de la plupart des Etats -et notamment des pays en développement-est (et demeurera pour longtemps) inexistante. De plus, le concept de patrimoine commun de l’humanité doit précisément permettre à ces Etats de bénéficier de ce patrimoine malgré leur incapacité à l’exploiter. Le partage des avantages doit compenser cette incapacité et permettre de garantir, autant que possible, que tous les Etats jouissent des richesses des corps célestes.33

  • 34 Griffin, op. cit. n. 14, p. 745. De nombreux auteurs soulignent qu’un partage “équitable” n’est pas (...)
  • 35 L’équité est également présente dans d’autres sphères du droit international. Voir ainsi l’analyse (...)

25La mention d’intérêts spéciaux révèle que les Etats n’ont pas tous un droit égal à ces avantages.34 Néanmoins, aucune clef de répartition ne ressort de ce qui précède et l’on est bien en peine de préciser ce qui constitue un partage “équitable”. Cette précision devra être opérée lors de l’établissement d’un régime international.35

  • 36 Le principe est qu’un traité n’a pas d’effet à l’égard des tiers. Cf. l’article 34 de la Convention (...)
  • 37 Notamment de pays du Tiers-Monde. Voir par exemple les propositions conjointes de l’Argentine, du B (...)
  • 38 Cf. ci-dessus, n. 33 et 34 et texte.

26Par ailleurs, selon l’Accord sur la Lune, les bénéficiaires de la répartition des avantages tirés de ressources planétaires sont les Etats Parties.36 Cette restriction n’était pas présente, à l’origine, dans nombre de propositions.37 Elle n’apparaît pas au niveau de la prise en compte des intérêts particuliers des pays en développement et des puissances spatiales, mais il s’agit là de préciser l’orientation de la répartition des bénéfices, non ses bénéficiaires. Enfin, la mention de l’humanité n’ajoute pas au sens de l’Accord, que ce soit d’ailleurs pour déterminer les bénéficiaires (les Etats Parties) ou l’assiette de la répartition des bénéfices. La référence à l’humanité vient simplement justifier que l’on remédie aux inégalités entre Etats dans la répartition : chaque “élément” de l’humanité étant indifférencié devrait bénéficier -directement ou sous forme compensatoire (par équivalent financier)- des avantages du patrimoine commun. Néanmoins, il est douteux que chaque “élément” bénéficie également du patrimoine commun.38

27Parmi les buts du régime international, la notion de partage équitable apparaît essentielle, mais son contenu demeure encore imprécis. L’Accord de 1979 n’en fournit que les orientations générales en définissant des catégories d’intérêts à satisfaire en priorité.

d) Bilan et perspectives.

  • 39 Sous réserve de l’obligation -assez peu précise- de respecter ces buts avant même l’établissement d (...)
  • 40 Cf. par exemple Galloway, op. cit. n. 15, pp. 501-502; P.P. Haanappel, “Article XI of the Moon Trea (...)

28Le régime d’exploitation apparaît finalement à peine esquissé par l’Accord sur la Lune ; ce dernier a uniquement posé des jalons pour de futures négociations. La procédure à suivre en vue de ces négociations et les buts du régime d’exploitation constituent -à côté de la prohibition de l’appropriation- la seule expression du principe du patrimoine commun de l’humanité en droit de l’espace. De surcroît, il s’agit là non seulement de dispositions très générales, sans caractère opérationnel,39 mais également de dispositions qui n’obligent que les Etats Parties à l’Accord de 1979. C’est là l’opinion de la grande majorité de la doctrine, au motif qu’il n’existe pas de pratique internationale.40 La reconnaissance du principe du patrimoine commun en tant que règle coutumière en voie de formation est elle-même fortement contestée. Selon Vereshchetin et Danilenko :

  • 41 Op. cit., p. 34 (notre traduction). Contra: R. V. Dekanozov, “Forming of the Principle ’Common Heri (...)

“la coutume... ne peut créer des obligations juridiques concernant l’exploitation future des ressources naturelles de la Lune avant que cette exploitation ne devienne possible”.41

  • 42 L’Accord est entré en vigueur le 11 juillet 1984, en vertu de son article 19, chiffre 3 (après dépô (...)
  • 43 Voir ainsi Galloway, op. cit. n. 18, p. 21.

29La place de la coutume semble d’autant plus réduite que l’Accord sur la Lune demeure encore mal accepté : sept Etats seulement y sont Parties (l’Australie, l’Autriche, le Chili, le Pakistan, les Pays-Bas, les Philippines et l’Uruguay).42 Cette situation pousse d’ailleurs certains auteurs à se demander dans quelle mesure le patrimoine commun peut être administré par un petit nombre de pays.43 La réticence des Etats et notamment des deux grands à ratifier l’Accord sur la Lune est sans doute due, pour une large part, à l’incertitude quant au contenu du futur régime et aux appréhensions qu’ont fait naître les développements du régime de patrimoine commun en droit de la mer.

30L’approche adoptée par l’Accord sur la Lune -le fait de poser des principes très abstraits en renvoyant leur mise en œuvre à des négociations ultérieures- favorise les spéculations à propos du futur régime international. Un auteur, qui estime cet Accord prématuré, a déclaré :

  • 44 S. B. Rosenfield, “A Moon Treaty? Yes, But Why Now?”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 69 (n (...)

“Un Etat Partie s’est engagé à [établir] un régime international sans savoir quand il sera établi ni son contenu”.44

  • 45 “The Proposed International Sea-Bed Authority As a Model for the Future Outer Space International R (...)

31D’autres auteurs ont tenté de prévoir le contenu possible du futur régime international. Ainsi, Peter Nesgos a estimé que le droit de la mer fournirait le modèle à suivre pour l’exploitation des corps célestes. Lors des négociations sur le nouveau droit de la mer, trois possibilités semblaient envisageables : une exploitation par les Etats eux-mêmes à travers un système international de licences d’exploitation, un monopole international en faveur d’une organisation internationale à caractère opérationnel, ou une combinaison des deux. C’est cette combinaison, plus connue sous le nom de “système parallèle”, qui a été retenue en droit de la mer et qui serait transposable en droit de l’espace. Les dispositions relatives à l’Autorité des fonds marins devraient également être transposées.45

  • 46 Voir Griffin, op, cit. n. 14, pp. 746 et ss ; Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 89 et ss ; Rosenfield, (...)
  • 47 Voir ainsi les déclarations de Richard G. Darman, de Leigh Ratiner, et de Charles Sheffield, Moon T (...)

32Cependant, l’analogie théoriquement envisageable avec le droit de la mer -bien que l’Accord sur la Lune, dans son état actuel, en ait limité la portée- a suscité une large opposition. Cette situation s’est finalement traduite par l’ajournement sine die de la signature de l’Accord par les Etats-Unis, imités en cela par l’Union soviétique et d’autres. La Convention de 1982 sur le droit de la mer a fait figure d’épouvantail pour l’entreprise privée.46 La crainte que les négociations futures soient contrôlées par les pays en développement et que le modèle du droit de la mer ne prévale s’est ainsi manifestée aux Etats-Unis à l’occasion des débats au Sénat sur l’Accord de 1979.47 Selon les pronostics particulièrement pessimistes d’un auteur sur le régime futur :

  • 48 David S. Myers, “The Moon Treaty in Legal and Political Perspective”, Proceedings of the 23rd COLOS(...)

“En toute logique, les barrières juridiques... à la liberté des activités de l’industrie privée vont limiter les formes d’exploitation économique dans l’espace, d’abord à une variante de l’entreprise socialiste, puis à la fin, à un monopole international”.48

  • 49 Sur cette question, cf. ci-dessus, titre I, chapitre III, section II, point b, chiffre 2.

33Ces conclusions extrêmes sont fondées sur une analyse prospective non seulement du futur régime international, mais également sur l’article 14, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune. Ce dernier, qui confirme l’article VI du Traité de 1967 sur l’espace et impose à l’Etat une responsabilité internationale pour les activités de particuliers, exige que ces dernières soient soumises à un régime national d’autorisation et à un contrôle continu.49

  • 50 Voir les déclarations hostiles aux activités d’entreprises privées de Yuri Kolusov, Proceedings of (...)

34En ce qui concerne les intérêts des pays de l’Est, on peut avancer, à la lumière essentiellement des négociations de l’Accord de 1979, qu’ils ne diffèrent guère de ceux des Etats-Unis. La place de l’entreprise privée dans l’espace et la concurrence avec les entreprises d’Etat, qui aurait pu opposer les deux grands en matière d’exploitation des ressources spatiales, ne semble plus poser problème.50

  • 51 Voir par exemple le Rapport de l’American Bar Association, Section of Science and Technology, The A (...)

35A l’opposé des visions purement négatives du futur régime international, d’autres auteurs, plus favorables apparemment à l’Accord sur la Lune, en réduisent singulièrement la portée. Ils mettent l’accent sur la liberté des Etats d’exploiter les ressources et minimisent le degré d’internationalisation de ce régime. Des modèles de coopération spatiale internationale, fondés sur des organisations existantes du type INMARSAT ou INTELSAT, sont suggérés pour écarter le spectre de l’Autorité des fonds marins et toute limitation significative de la liberté dont bénéficient les puissances spatiales. Ce type d’organisation conduirait à réduire la participation des pays en développement à la gestion et aux bénéfices au prorata de leurs contributions financières.51 Ces perspectives, selon nous, sont opposées à l’esprit de l’Accord sur la Lune et à l’idée de partage équitable qu’implique la notion de patrimoine commun de l’humanité.

  • 52 Voir en particulier Haanappel, op. cit. n. 40, p. 30 ; R. V. Dekanozov, “The ‘Common Heritage of Ma (...)
  • 53 Cf. Griffin, op. cit. n. 14, p. 745 ; C. Q. Christol, The Modern International Law of Outer Space, (...)

36Dans un même ordre d’idées, d’autres auteurs estiment qu’une organisation internationale n’est pas forcément nécessaire dans le cadre du futur régime.52 Néanmoins, pour la majorité des auteurs, la création d’une organisation apparaît indispensable pour assurer un minimum de coordination des efforts étatiques.53

37En définitive, les craintes des adversaires de l’Accord sur la Lune sont probablement exagérées. Elles ne prennent pas en compte le rôle majeur des deux grandes puissances dans les activités spatiales et dans la définition du droit de l’espace. Par ailleurs, s’agissant du contenu du futur régime, il est impossible de le déterminer avec certitude. Néanmoins, on peut estimer que : 1) les entités non gouvernementales seront autorisées à exploiter les ressources planétaires sous réserve du contrôle de leur Etat national ; 2) une organisation internationale devrait être établie qui permette effectivement aux pays en développement de participer à la gestion et de bénéficier de l’exploitation des ressources ; et 3) cette organisation pourrait éventuellement mener des activités opérationnelles, sans pourtant qu’on puisse le garantir ni assurer qu’elle bénéficierait d’un traitement préférentiel (en matière de transfert de technologie par exemple). Il s’agit là de simples hypothèses ; le contenu du principe du patrimoine commun demeure à définir lors de négociations ultérieures sur le régime d’exploitation. Le champ d’application de ce principe et de ce régime apparaît relativement mieux établi par l’Accord sur la Lune.

Section II. Le champ d’application de la notion de patrimoine commun de l’humanité

38Ce champ d’application, en vertu de l’article 11, chiffre 1, de l’Accord de 1979, comprend la Lune et ses ressources naturelles. Cette disposition semble être complétée par l’article 1, qui réglemente le champ d’application général de l’Accord. Ces règles permettent, sous un angle matériel, de définir les objets qui composent le patrimoine commun. Il conviendra ensuite d’examiner, sous un angle fonctionnel, les activités qui sont soumises au régime.

a) La composition du patrimoine commun.

  • 54 Sur l’extension de l’Accord sur la Lune aux corps célestes du système solaire, voir aussi le Rappor (...)

39Parmi les objets qui font partie du patrimoine commun figurent l’ensemble des corps célestes de notre système solaire (exceptée la Terre), et ce en vertu de l’article 1, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune. La notion de corps céleste n’est cependant pas définie ; aucun critère -de taille, masse ou autre n’est proposé pour distinguer ces corps de l’espace environnant qui comporte aussi de la matière sous forme de poussière, de gaz et de rayonnements. En principe, un objet même très petit, voire dénué de surface solide (tel le soleil), mais suffisamment dense pour se distinguer de son environnement spatial, relève du patrimoine commun.54

  • 55 Rapport du CUPEEA, mentionné à la n. 54, p. 13. Sur le régime de l’orbite géostationnaire terrestre (...)
  • 56 Voir en ce sens Krystyna Wiewiorowska, “Implications of the Moon Agreement for the Legal Status of (...)
  • 57 Cf. l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en vertu duquel les travaux pr (...)
  • 58 La qualification éventuelle des orbites (voire des trajectoires) de ressources naturelles (et proba (...)

40L’article 1, chiffre 2, étend les dispositions de l’Accord sur la Lune, dont l’article 11 relatif au patrimoine commun, aux orbites planétaires et aux trajectoires en direction des corps célestes. Par contre, sont exclues du champ d’application de l’Accord les orbites terrestres et les trajectoires entre celles-ci et la Terre.55 Cette extension du patrimoine commun résulte du texte de l’Accord, plus clair, à cet égard, que le Rapport de 1979 du CUPEEA. En effet, le Comité ne s’est pas prononcé sur les trajectoires et orbites en direction des corps célestes, alors qu’il n’a pas manqué de préciser que le principe du patrimoine commun s’applique bien aux corps célestes autres que la Lune. Si contre toute attente le Comité ne s’est pas prononcé sur les trajectoires et orbites en question, c’est peut-être qu’il estimait que, à la différence des corps célestes, elles ne font pas partie du patrimoine commun.56 Le fait que ces objets sont mentionnés par l’article 1 de l’Accord impliquerait certes qu’ils soient régis par ses dispositions, mais à l’exclusion de celles relatives au patrimoine commun. Cependant, il n’est point nécessaire d’interpréter le silence du CUPEEA, en l’absence d’ambiguïté du texte de l’Accord :57 son article 1 ne fait pas de distinction entre les dispositions de ce dernier quant à leur champ d’application. Ces trajectoires et orbites sont donc concernées par l’article 11, bien que les conséquences en soient probablement limitées : le régime du patrimoine commun s’applique avant tout aux ressources des corps célestes.58

  • 59 Rien n’indique que ces diverses expressions aient été employées à dessein pour décrire des objets d (...)

41Les ressources naturelles, qui constituent le troisième objet appartenant au patrimoine commun, ne sont pas définies par l’Accord sur la Lune. D’ailleurs, d’autres termes sont également utilisés, à savoir ceux de ”matières extra-terrestres“ et ”minéraux et autres substances“. S’agissant des matières extra-terrestres, l’article 1, chiffre 3, stipule que l’Accord de 1979 ne s’applique pas à celles qui parviennent naturellement sur Terre. Les minéraux et autres substances sont mentionnés par l’article 6 relatif aux missions scientifiques.59 La notion de ressource n’est pas limitée aux minéraux et, selon un auteur, elle couvre également :

  • 60 Maria Miklody, “Some Remarks on the Question of the Rights of Possession of Mineral Resources of th (...)

“d’éventuelles découvertes d’eau ou de substances organiques ou non qui pourraient être transformées directement... ou transportées sur Terre”.60

42Cette notion vise ainsi tous les objets susceptibles d’être transformés. Il n’est pas nécessaire, par contre, qu’il s’agisse d’objets tangibles. La matière existe en effet sous forme solide, liquide et gazeuse, voire même à l’état d’énergie (au moins pour un physicien). Sur la base de ces éléments, il semble a priori que les radiations solaires constituent une ressource naturelle utilisable sous forme de chaleur ou d’énergie. Cette qualification pose un certain nombre de problèmes de définition.

  • 61 Cf. Wassenbergh, op. cit. n. 23, p. 623. Cet auteur critique cette absence de limitation au motif q (...)

43Tout d’abord, il convient de noter que le concept de patrimoine commun de l’humanité ne s’applique pas aux seules ressources épuisables ou quantitativement limitées. En effet, ce concept ne vise pas uniquement à la conservation et à la répartition de ressources rares. S’il n’est pas nécessaire de se préoccuper de la conservation de biens abondants -telles les radiations solaires-, l’idée d’un partage équitable -entre les Etats qui ont accès à la ressource et ceux qui n’en ont pas les moyens- demeure toujours valable.61 Cette idée, aujourd’hui, prédomine s’agissant des corps célestes puisque leurs ressources sont probablement surabondantes par rapport aux capacités d’exploitation.

  • 62 Contra : Rosenfield, op. cit. n. 16, p. 75.

44Ensuite, le patrimoine commun concerne l’exploitation de ressources naturelles qui sont, avant leur extraction, rattachées à un corps céleste. Les radiations solaires, qui sont situées naturellement dans l’espace extra-atmosphérique, diffèrent ainsi de ces ressources au même titre que d’autres rayonnements, ou que les gaz et particules qui se trouvent dans l’espace. Elles ne relèvent donc probablement pas de ce patrimoine commun et demeurent ainsi régies par le principe de la liberté des activités spatiales.62

45Les objets qui composent le patrimoine commun demeurent relativement faciles à identifier lorsque l’on est en présence de corps célestes comportant au moins une surface solide et de leurs ressources. Néanmoins, les quelques problèmes marginaux de délimitation qui se posent (corps de très petite taille, énergie solaire) soulignent l’inconvénient de l’absence de définition de ces corps célestes et de ces ressources dans l’Accord sur la Lune. Cette absence de définition est d’autant plus gênante que la distinction entre ressources naturelles et activités pose également des problèmes d’interprétation.

b) Les activités relevant d’un régime de patrimoine commun.

46La délimitation entre les activités et les ressources apparaît délicate lorsque celles-là comportent une utilisation de celles-ci. Ce problème se pose potentiellement pour toute utilisation des ressources, exceptée celle pour les besoins de missions scientifiques qui fait l’objet d’une réglementation spécifique.

  • 63 Haanappel, op. cit. n. 16, pp. 146-147.

47Tout d’abord, le régime du patrimoine commun doit s’appliquer à l’exploitation des ressources. Selon un auteur, cela impliquerait littéralement que toute autre activité, telle la prospection, n’est pas couverte.63 Cette interprétation est sans doute trop restrictive et peu conforme aux buts du futur régime international. A l’autre extrême, l’interprétation opposée engloberait dans l’exploitation toute forme d’utilisation des ressources. Ainsi, selon Rosenfield :

  • 64 Op. cit. n. 16, p. 75 (noire traduction).

“il est difficile ou impossible d’imaginer une quelconque utilisation de quelque partie que ce soit... d’un corps céleste qui ne constituerait pas une exploitation de ressources naturelles”.64

  • 65 Cf. ci-dessus, chapitre I, n. 62 et texte. Voir aussi Gennady Zhukov et Yuri Kolosov, International (...)
  • 66 D’ailleurs, une formule assez extensive avait été envisagée en 1972 au sein du Groupe de travail du (...)

48Bien que cette manière de voir néglige les processus d’extraction et de transformation des ressources naturelles qui caractérisent l’exploitation, elle pourrait s’appuyer sur certaines formulations de l’Accord de 1979. Le fait que la Lune elle-même soit patrimoine commun de l’humanité pourrait justifier que toute utilisation de celle-ci -qualifiée ou non d’exploitation- soit internationalisée. Dans un même ordre d’idées, le partage équitable vise “les avantages qui résulteront de ces ressources” et ne fait pas référence spécifiquement à l’exploitation. Néanmoins, la liberté d’explorer et d’utiliser les corps célestes est réaffirmée par l’Accord sur la Lune, ce qui signifie que le régime du patrimoine commun est bien limité à l’exploitation des ressources naturelles.65 Quant à la formule relative au partage équitable, elle n’est pas assez explicite pour permettre d’envisager une redistribution des bénéfices tirés de toutes les utilisations des ressources.66

  • 67 Cet exemple est évoqué par Menter, op. cit. n. 32, p. 225 et n. 45. Antérieurement, on s’était déjà (...)
  • 68 Voir en ce sens l’analyse de E. Vassilevskaya fondée sur l’article VIII du Traité sur l’espace de 1 (...)
  • 69 Elle a même été repoussée par l’Argentine qui a évoquée une situation de ce type. Cf. les déclarati (...)

49Un problème peut éventuellement se poser en ce qui concerne l’utilisation d’objets artificiels construits ou qui fonctionnent avec des ressources planétaires. Imaginons ainsi le cas d’une station planétaire fabriquée avec de tels matériaux : son utilisation devrait-elle être partagée ?67 Il ne semble pas qu’une réponse affirmative à cette question soit compatible avec la juridiction et le contrôle exclusif des Etats sur les objets artificiels se trouvant sur les corps célestes (article 12, chiffre l).68 Par ailleurs, lors des travaux préparatoires, cette extension du régime de patrimoine commun n’a apparemment pas été envisagée.69

  • 70 Certains Etats semblaient craindre que, sous couvert de missions scientifiques, soit menée une expl (...)

50En ce qui concerne les missions scientifiques qui peuvent également faire usage de ressources naturelles, le régime du patrimoine commun cède le pas à la liberté scientifique au sens large. Cette dernière comporte en effet le droit d’utiliser des échantillons pour les étudier, ainsi que celui de prélever des “quantités raisonnables” de minéraux et autres substances pour le ravitaillement de l’expédition scientifique elle-même. Le seul problème de “délimitation” par rapport à l’exploitation commerciale des ressources concerne, d’une part, la détermination de ces “quantités raisonnables” en fonction des besoins de la mission et, d’autre part, l’existence réelle de la finalité scientifique de cette mission.70

  • 71 Contra : Eduardo D. Gaggero et roberto P. Ripoll, “Accord régissant les activités des Etats sur la (...)

51La liberté d’effectuer des recherches scientifiques inclut ainsi, en vertu de l’article 6 de l’Accord sur la Lune, le droit de prélever et de garder des échantillons de minéraux et autres substances. Les articles 6, chiffre 2, et 5, chiffre 1, font état du souhait qu’une partie de ces échantillons et que les résultats des missions scientifiques soient redistribués ou communiqués. Néanmoins, ni les uns ni les autres ne font partie du patrimoine commun et il n’y a pas d’obligation de partager ces avantages.71

  • 72 Sur la hiérarchie des activités sur les corps célestes, cf. ci-dessus, chapitre I, n. 61-64 et text (...)

52Ces activités scientifiques bénéficient d’ailleurs d’un statut privilégié en vertu de l’article 11, chiffre 8, de l’Accord sur la Lune. Régies par des principes étrangers à l’idée de patrimoine commun, elles ne doivent pas entraver, ni être entravées par, les activités d’exploitation des ressources.72 La réglementation de la liberté scientifique ne comporte pas le principe d’un partage obligatoire. Cette réglementation consacre la prépondérance des intérêts des puissances spatiales au détriment des intérêts des pays en développement.

53Le régime du patrimoine commun ne doit ainsi s’appliquer qu’à l’exploitation commerciale des ressources naturelles des corps célestes (y compris le stade de la prospection). Parmi ces ressources, aucune distinction n’est opérée en fonction de leur rareté. De surcroît, la notion de ressource est assez large pour englober la matière sous toutes ses formes. Par contre, les activités affectées sont plus restreintes : le régime international ne devrait couvrir ni l’utilisation de ressources pour les besoins de missions scientifiques ni les activités planétaires qui font indirectement utilisation de ces objets (tel le cas d’activités comportant l’usage d’installations construites ou fonctionnant avec ces ressources). Les biens qui relèvent ainsi du principe nouveau du patrimoine commun devront être exploités dans le cadre d’un futur régime international. Ils sont également soumis, dès à présent, au principe complémentaire de non-appropriation.

Section III. L’application du principe de non-appropriation au patrimoine commun

54Si la prohibition de l’appropriation est déjà bien établie en droit coutumier, elle fait également l’objet de développements nouveaux dans le cadre de l’Accord sur la Lune. En effet, malgré une formulation assez peu innovatrice, cette prohibition se situe et doit s’analyser dans un contexte tout à fait différent, celui du patrimoine commun de l’humanité : le principe de non-appropriation remplit une fonction nouvelle, voire opposée à celle qu’il remplissait dans le régime de res communis consacré par le droit coutumier et le Traité sur l’espace de 1967.

  • 73 La responsabilité internationale de l’Etat peut être engagée, en droit de l’espace, du fait même de (...)

55L’article 11, chiffre 2, de l’Accord sur la Lune confirme l’interdiction de l’appropriation nationale déjà énoncée par l’article II du Traité sur l’espace. L’article 11, chiffre 3, développe davantage le principe de non-appropriation. Il stipule que la surface et le sous-sol planétaires ainsi que les ressources qui s’y trouvent ne sont pas susceptibles d’appropriation privative. Cette interdiction s’applique aux Etats, aux organisations internationales ou nationales, aux entités gouvernementales ou non gouvernementales et aux personnes physiques ou morales.73 La prohibition de l’appropriation privée est ainsi prévue expressément, alors qu’elle découlait, dans le Traité de 1967, de l’absence d’autorité compétente pour établir des droits de propriété.

56Une innovation semble résulter du fait que, désormais, les ressources naturelles ne sont plus ignorées et sont également protégées contre l’appropriation. Néanmoins, seules sont visées les ressources in situ, les ressources extraites n’étant pas concernées par cette prohibition. Ces ressources, en tant qu’élément incorporé à une portion de corps céleste et avant l’extraction, sont indirectement visées par l’interdiction coutumière de s’approprier (acquisition de droits de souveraineté ou de propriété) de telles zones.

  • 74 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 54-56 et texte ; et chapitre III, n. 19 et texte. De plus, si cette (...)

57Le seul élément novateur réside paradoxalement dans une exception à l’interdiction de l’appropriation privative, prévue à l’article 11, chiffre 3 : dans le cadre du futur régime international, pourrait être admis l’établissement de droits exclusifs, sur des portions de corps célestes et sur les ressources qu’elles recèlent, par une organisation internationale, voire à son profit. Cette exception se justifie par la nécessité d’assurer une exploitation ordonnée et de protéger les investissements réalisés. Une seconde exception à l’article 11, chiffre 3, avait été suggérée par les Etats-Unis ; elle aurait permis l’appropriation dans la période précédant l’établissement d’un régime international. Elle n’a pas été retenue, sans doute parce qu’elle semblait admettre la revendication de droits de propriété sur les corps célestes et leurs ressources au profit des Etats. Une telle exception ne pouvait se justifier ni au regard du droit positif ni par le but avoué par ses promoteurs, rejeter tout moratoire sur l’exploitation des ressources avant l’établissement d’un régime international.74 En effet, comme l’a rappelé Cari Christol dans une déclaration, il est possible d’exploiter des ressources sans revendiquer des droits aussi étendus :

  • 75 “International Space Law”, United States House of Representatives Committee on Science and Technolo (...)

“le principe juridique international de res communis permet l’exploitation et l’utilisation de ressources naturelles dont l’accès est ouvert à tous... Une telle exploitation accorde à l’utilisateur des droits de propriété qui accompagnent l’acquisition [des ressources], mais ces droits de propriété ne s’étendent qu’aux seules ressources extraites ou utilisées”.75

  • 76 Bien que cela ait été soutenu par le représentant des Etats-Unis auprès du CUPEEA, au motif que les (...)

58Enfin, l’article 11, chiffre 3, rappelle qu’aucune installation planétaire ne crée de droits de propriété sur la surface, le sous-sol ou le périmètre autour de l’installation, quoique l’Etat conserve une juridiction exclusive sur cette dernière. La liberté d’accès des Etats à leurs installations et à la surface nécessaire au fonctionnement de celles-ci, y compris d’éventuelles installations minières, ne peut conduire à des droits exclusifs d’exploitation.76 Aucun droit d’exploitation exclusif ne peut exister -ce qui est conforme au Traité de 1967- sous réserve du futur régime international. Avant l’établissement de ce dernier, l’obligation d’en respecter les buts pourrait théoriquement limiter les risques d’une mise en valeur anarchique des ressources ou d’une course aux gisements. En pratique, les activités minières en dehors d’un régime international risquent d’aboutir à des revendications conflictuelles entre Etats.

59Ainsi, le contenu du principe de non-appropriation dans l’Accord sur la Lune, si l’on excepte le cas de l’établissement futur du régime international, ne semble guère innover. C’est au niveau de sa fonction qu’apparaissent les développements de ce principe.

60La fonction nouvelle du principe de non-appropriation est de préserver le patrimoine de l’humanité et le principe du partage des bénéfices. En vertu des buts du futur régime international qui, dès à présent, limitent la liberté des Etats Parties à l’Accord sur la Lune, une exploitation des ressources dans l’intérêt d’un seul Etat constituerait une appropriation prohibée. Cette constatation nous conduit à faire deux remarques sur le futur régime.

  • 77 Le représentant des Etats-Unis auprès du CUPEEA a admis semble-t-il que les droits sur les minerais (...)
  • 78 S’agissant des échantillons de matières recueillis à l’occasion de l’exploration des planètes, cert (...)
  • 79 La possibilité d’un système de permis d’exploitation a été envisagée en doctrine. Voir par exemple (...)

61Tout d’abord, ce régime devra envisager la question des droits de propriété sur les ressources extraites. De tels droits ne pourraient être reconnus que pour les minerais exploités en conformité avec la réglementation internationale à venir.77 Si l’internationalisation de ces biens était développée au maximum, en vue d’assurer la participation de tous les Etats aux différents stades d’exploitation et de commercialisation des ressources, on pourrait en théorie imaginer que ces droits soient très restreints.78 Néanmoins, il est peu probable que l’accès des puissances spatiales aux ressources et leur rôle dans ces activités soient limités de manière significative au profit d’une organisation internationale. Par contre, des procédures devront être établies en vue d’assurer une exploitation ordonnée. Un organisme international pourrait en particulier délivrer des concessions exclusives d’exploration et d’exploitation sur des parties de corps célestes. Théoriquement, cela ne devrait pas nécessairement entraîner une restriction importante à la liberté d’accès consacrée par le Traité sur l’espace de 1967. Par exemple, on peut imaginer que, d’une part, des permis d’exploitation soient délivrés aux exploitants potentiels, éventuellement après une phase d’exploration préliminaire, en fonction de l’ordre chronologique des demandes et que, d’autre part, leur validité soit limitée par une condition d’exploitation effective dans un délai raisonnable.79 L’organisation jouerait alors le rôle d’un organisme d’enregistrement et de contrôle de l’effectivité des activités minières. A l’inverse, un régime de permis d’exploitation pourrait conduire à restreindre le libre accès aux ressources, dans la mesure où l’organisation internationale considérée aurait le pouvoir de refuser ces permis. Ensuite, le régime international devra préciser les conditions d’un partage équitable des avantages tirés de ces activités. C’est ce partage qui doit permettre de concilier l’appropriation de minerais par des Etats ou leurs ressortissants avec l’exigence que cette exploitation bénéficie à l’humanité.

62L’hypothèse de concessions exclusives accordées sur des parties de corps célestes pour l’exploitation des ressources in situ pose le problème de la conformité de telles concessions au Traité sur l’espace de 1967. Pour autant qu’il soit licite, un accord sur le régime international prévoyant l’octroi de concessions exclusives apporterait une limitation aux droits des Etats Parties au Traité. En principe, les Etats sont libres de déroger par accord à un traité antérieur sous réserve d’éventuelles règles de jus cogens. Le Traité de 1967 ne contient pas de règles impératives empêchant de limiter les droits et libertés des Etats dans l’espace. De manière générale, les Etats peuvent abandonner leurs droits et libertés dans les espaces internationaux, droits et libertés qu’ils ont la faculté et non normalement l’obligation d’exercer. Toutefois, seuls les Etats Parties à un accord dérogeant au droit existant seraient concernés. Le régime du Traité de 1967 et le droit coutumier resteraient applicables à leurs relations avec des tiers. Enfin, il convient de noter que les Etats Parties à l’Accord sur la Lune, s’ils se sont engagés à établir un régime international, ne sont tenus qu’à négocier de bonne foi et non à devenir des Parties à un accord sur ce régime quel qu’il soit.

63En conclusion, le principe de non-appropriation semble être largement confirmé par l’Accord sur la Lune. Est réaffirmée la prohibition des appropriations “territoriales” (visant des étendues de corps célestes). De plus, la prohibition est étendue aux ressources planétaires. Cette extension s’accompagne d’une redéfinition du rôle du principe de non-appropriation qui est liée à l’introduction de la notion de patrimoine commun. Le régime international d’exploitation devra préciser dans quelles conditions il sera possible d’exploiter et de s’approprier les ressources des corps célestes. Toutefois, dans la période précédant l’établissement de ce régime, ce qui constitue une appropriation du patrimoine de l’humanité -exploitation sans redistribution des avantages tirés de ces ressources- relèvera de l’appréciation individuelle des Etats. Cette appréciation devra porter concrètement sur la part des bénéfices à redistribuer et sur la forme que devra prendre cette distribution.

Conclusions

64L’introduction de la notion de patrimoine commun de l’humanité constitue une étape importante dans l’internationalisation des activités spatiales. Cependant cette introduction demeure inachevée en raison des limites de l’Accord sur la Lune. De plus, le sort de cet Accord apparaît incertain, en raison de la faible participation des Etats.

65La notion de patrimoine commun de l’humanité devrait -si elle est finalement acceptée par les Etats- empêcher l’appropriation des ressources planétaires dans l’intérêt exclusif des puissances spatiales et aménager une répartition plus équitable, entre tous les Etats Parties à l’Accord sur la Lune, des bénéfices tirés de l’exploitation de ces richesses. Néanmoins, en l’état actuel de développement du droit de l’espace, il s’agit là de simples possibilités. Il n’est pas certain que ces objectifs soient un jour atteints.

66Déjà, l’Accord sur la Lune laisse de nombreuses questions en suspens. C’est lors de négociations ultérieures, lorsque l’exploitation des ressources apparaîtra possible, que devront être résolus les problèmes les plus épineux, ceux que l’Accord sur la Lune a laissés en suspens : formulation du régime d’exploitation, des “procédures appropriées” qui s’y rattachent, des modalités de répartition des bénéfices entre Etats, et établissement d’une éventuelle organisation internationale de gestion. Tous ces problèmes constituent finalement des aspects divers d’une seule et même question, à savoir la mesure dans laquelle le nouveau régime réalisera un partage plus équitable, entre les puissances spatiales et les autre Etats, des bénéfices tirés des activités relatives aux corps célestes et à leurs ressources, y compris une participation à la gestion commune de ces richesses.

67L’article 11 de l’Accord sur la Lune a paru constituer un compromis acceptable auquel les Etats sont parvenus, en 1979, en l’état de leurs connaissances et selon l’évaluation de leurs intérêts potentiels. La question est aujourd’hui de savoir non seulement dans quelle mesure les Etats seront prêts -en temps voulu- à aller au-delà, mais aussi et avant tout dans quelle mesure cet Accord sera finalement ratifié par une fraction représentative de la communauté internationale.

68Les difficultés pour parvenir à un compromis, éprouvées lors de la négociation laborieuse de l’Accord de 1979, augurent mal du sort de pourparlers ultérieurs en vue d’appliquer le concept de patrimoine commun aux corps célestes. Il en va de même du niveau très faible de participation à cet Accord, à la suite de sa remise en cause par une fraction importante de la communauté internationale. Cette participation devrait augmenter quantitativement et inclure les puissances spatiales pour que soit établi un système viable d’exploitation des ressources des corps célestes. A ce jour, le développement du droit de l’espace apparaît freiné par les appréhensions de ces puissances, alimentées par les velléités de mise en œuvre du principe du patrimoine commun dans le cadre du droit de la mer. Enfin, l’opposition entre Tiers-Monde et pays développés risque de sortir renforcée du fait de l’évolution de l’ex-bloc socialiste et de la plus grande unité du monde industrialisé.

Anmerkungen

1 Qui sera étudiée ci-dessous, section III.

2 La première formule, on l’a vu, était soutenue par les pays du Tiers-Monde. A l’opposé, l’Union soviétique estimait qu’une première conférence internationale devrait d’abord décider de la possibilité de l’exploitation, la participation à une conférence sur le régime des ressources restant libre. Sur ces points, voir ci-dessus, chapitreII, n. 65 et 73 et texte.

3 En ce sens, voir l’interprétation des Etats-Unis, doc. A/AC. 105/PV. 203, p. 21 (1979). Le texte de l’Accord sur la Lune est reproduit ci-dessous en annexe.

4 Au plan technique, cette exploitation est probablement envisageable dès maintenant. Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 7.

5 Il en va de même d’éventuelles exploitations expérimentales, pour autant qu’on admette une utilisation des ressources planétaires à des fins commerciales avant l’établissement d’un régime international. Sur la question du moratoire, voir ci-dessous, point b.

6 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 7. Notons que l’utilisation des ressources pour les besoins d’activités militaires (sur les corps célestes) est prohibée par l’Accord. Cette constatation laisse entier le problème de la distinction entre les utilisations à des fins commerciales et à des fins purement scientifiques. Cf. ci-dessous, n. 8 et section II.

7 Voir le WP n° 5 du 27 mars 1973, doc. A/AC. 105/115, Annexe I, p. 23. A rapprocher des déclarations du Chili, doc. A/AC.105/C.2/SR. 249, para. 34, p. 10 (1976).

8 En faveur de ces propositions, voir les prises de positions des Etats-Unis, doc. A/AC.105/C.2/SR. 288, para. 15, p. 4 (1978). La France, qui craignait que la recherche scientifique ne porte en fait sur l’exploitation des ressources, a même demandé que la recherche et les informations scientifiques soient elles aussi soumises au principe de partage équitable. Cf. sa déclaration, doc. A/AC.105/C.2/SR. 202, p. 77, 1973. Enfin, il convient de noter que les intérêts des prospecteurs auraient pu être indirectement sauvegardés (vis-à-vis de la concurrence), malgré la divulgation d’informations sur leurs activités, et cela en vertu des buts du futur régime (article11, chiffre7, lettre d). Voir ci-dessous, n. 31-32 et texte.

9 Une exception est faite, dans le cadre de l’article 5, chiffre 3, quant aux informations intéressant la vie et la santé de l’homme et la découverte de signes de vie extra-terrestre.

10 Une révision pourrait être envisagée d’autant plus facilement que la participation à cette procédure n’est pas limitée aux seuls Etats Parties (par hypothèse plus favorables à l’Accord de 1979). Néanmoins, il est peu probable que les pays en développement soient disposés à revenir sur les dispositions fondamentales de l’Accord dont son article 11. La question de la révision de l’Accord devrait éventuellement être examinée par le CUPEEA : cf. le Rapport du CUPEEA à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 35e session, doc. A/45/20, p. 34 (31 août 1990).

11 On notera également que l’article 18 ne définit pas le mode de prise de décisions de la conférence (question importante pour savoir comment l’on déterminera le caractère exécutoire de l’obligation de négocier).

12 Seul mode à la fois de prévention et de règlement des différends spécialement prévu par l’Accord sur la Lune.

13 Par la même occasion, la démonstration serait à la charge des puissances spatiales qui ont accès aux informations nécessaires.

14 Pour un résumé de ces arguments, voir Nancy L. Griffin, “Americans and the Moon Treaty”, Journal of Air Law and Commerce, vol. 46, 1981, pp. 746 et ss. Quant aux tenants de la thèse de l’existence d’un moratoire, cf. Art Dula, “Free Enterprise and the Proposed Moon Treaty”, Houston International Laio Journal, vol. 2, 1979, pp. 8 et ss ; Stanley B. Rosenfield, “The Moon Treaty : The United States Should Not Become a Party”, American Society of International Law, Proceeding softhe 74 th Meeting, 1980, pp. 165 et ss. ; Allen D. Webber, “Extra-terrestrial Law on the Final Frontier : A Regime to Govern the Development of Celestial Body Resources”, George town Law Journal, vol. 71, 1983, pp.1443-1445 ; ainsi que la déclaration de Leigh S. Ratiner devant le Sénat américain, United States Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, Sub committee on Science, Technology and Space, “Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, Hearings, 96 th Congress, 2nd session, July 29 thand 31st, 1980, Washington, D. C, Government Printing Office, 1980, pp. 107 et ss (ci-après : Moon Treaty Hearings) ; et la lettre du 30 octobre 1979 des sénateurs Frank Church et Jacob Javits, reproduite in : Moon Treaty Hearings, pp. 311-312.
Selon une autre opinion, l’Accord conduit, de toute façon, à un moratoire de fait en raison de l’insécurité juridique (liée en particulier à l’obligation de partager les profits, voire la technologie d’exploitation des ressources) qu’il introduirait ou en raison de l’impossibilité d’obtenir des droits de propriété en dehors d’un régime international. Cf. H. L. Van Traa-Engelman, “The Moon Treaty-egal Consequences and Practical Aspects”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 76 ; et Webber, op. cit., pp. 1445 et ss.

15 Cf. par exemple Karl-H. Boeckstiegel, “Legal Implications of Commercial Space Activities”, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, p. 8 ; Carl Q. Christol, “The Common Heritage of Man kind Provision in the 1979 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, IL, vol. 14, 1980, pp. 476-477 ; Isabella H. Diederiks-Verschoor, “The Settlement of Disputes Under Space Law”, Le règlement des différends sur les nouvelles ressources naturelles (ci-après : Le règlement des différends...), Colloque de l’Académie de droit international de La Haye et de l’Université des NU, La Haye, Nijhoff, 1983, p. 95 ; Elaine Galloway, “Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, AASL, vol. V, 1980, p. 500 ; et Kai U. Pritzsche, The Development of the Concept of Common Heritage of Mankind in Outer Space Law and its Contents in the 1979 Moon Treaty, Berkeley, University of California, 1984, pp. 71 et ss (thèse LL. M. non publiée). Voir aussi Reginald V. Dekanozov, “Juridical Nature of the Resources of the Moon and Other Celestial Bodies”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, pp. 5 et ss. Cet auteur estime que les ressources planétaires sont susceptibles d’appropriation après extraction.

16 Voir Griffin, op. cit., pp. 755-756 ; Daniel Goedhuis, “Conflicts in the Interpretation of the Leading Principles of the Moon Treaty of 5 December 1979”, Netherland International Law Review, vol. 28, 1981, p. 20 ; et P. P. Haanappel, “Comparisons Between the Law of the Sea and Outer Space Law : Exploration and Exploitation”, Proceedings of the 28th COLOS, 1985, pp. 146-147. Contra : S. B. Rosenfield, “’Use’ in Economic Development of Outer Space”, Proceedings of the 24 th COLOS, 1981, pp. 74-75. Ce dernier estime que le terme d’ “utilisation” a été modifié par l’Accord de 1979 et ne couvre plus que les seules activités énoncées par son article 8 (qui n’envisage pas l’exploitation).
Nous ne nous préoccupons pas ici de la question générale des rapports entre le Traité sur l’espace de 1967 et l’Accord sur la Lune de 1979. Cette question a été elle aussi tranchée par le silence, les Etats-Unis ayant accepté cette solution en l’interprétant dans le sens que le texte le plus récent ne dérogeait en rien au plus ancien -ce qui est une opinion plus que discutable. Cf. leurs déclarations, doc. A/AC.105/PV. 203, p. 26 (1979) ; et doc. A/SPC./SR. 19, para. 22, p. 6 (1979). A propos de l’évolution du principe de non-appropriation, voir ci-dessous, section III.

17 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 84 et texte.

18 Voir par exemple E. Galloway, “Issues in Implementing the Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 20.

19 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 54 et ss et texte. Les Etats-Unis avaient ainsi présenté un amendement, à l’encontre des projets de moratoire, qui a été retenu sous une forme modifiée et quelque peu équivoque ; ibid., n. 54-56 et texte. En conséquence, à la lecture de l’article 11, chiffre 3, il n’est guère évident que l’on ait voulu (par la limitation de la prohibition de l’appropriation aux ressources in situ) rejeter un moratoire et permettre une extraction des ressources avant l’établissement d’un régime. Cette ambiguïté permet-aux tenants de la thèse de l’existence d’un moratoire- d’interpréter a contrario l’article 11, chiffre 3 (cf. ci-dessus, n. 14 et texte). Néanmoins, l’abandon d’une exception explicite à l’interdiction de s’approprier des ressources avant rétablissement du régime international s’explique notamment par la nécessité de faciliter le consensus. Pour une tentative d’explication de cette modification, cf. également ci-dessous, n. 74 et texte.

20 Cf. notamment les déclarations de Neil Hosenball, lois de la dernière séance du CUPEEA, doc. A/AC.105/C.2/PV. 203, p. 22 (1979).

21 Voir, par exemple, Boeckstiegel, op. cit., p. 8 ; Christol, op. cit., p. 476 ; et Pritzsche, op. cit., pp. 46, 51-52 et 76.

22 Même s’il s’agit de l’opinion d’une des deux grandes puissances spatiales, elle n’en conserve pas moins un caractère unilatéral.

23 Les déclarations de N. Hosenball, mentionnées à la n. 20, semblaient se référer à la deuxième hypothèse. Voir aussi Rosenfield, op. cit. n. 14, p. 165 ; et Henry A. Wassenbergh, “Speculations on the Law Governing Space Resources”, AASL, vol. V, 1980, p. 623.

24 Cf. ci-dessus, n. 19 et 23.

25 Le Traité de 1967 ne fait que codifier le droit coutumier en la matière. Pour le contenu de ce dernier, voir ci-dessus, titre I, chapitre III, point a, chiffre 2.2.

26 Les activités qui ne concernent pas directement les ressources naturelles font l’objet des articles 6 et 8 de l’Accord. L’article 11, chiffre 4, serait sans doute inutile s’il s’agissait uniquement de réaffirmer le droit de mener ces activités.

27 Cf., entre autres, Galloway, op. cit. n. 15, p. 500 ; et Pritzsche, op. cit. n. 15, p. 80.

28 Jusqu’à ce que des procédures précises et obligatoires soient établies dans le cadre du régime à venir. La Section de droit international de l’American Bar Association a d’ailleurs souligné que, dans l’intérim, il devait appartenir aux Etats-Unis de juger eux-mêmes de la compatibilité de leurs activités avec les buts du futur régime. Voir le Rapport de cette Section, Moon Treaty Hearings, p. 82.

29 En ce sens Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 78 et ss ; et Rodolph Dolzer, “Internnational Cooperation in Outer Space”, ZaöRV, vol. 45, 1985, p. 542.

30 Certaines propositions du Tiers-Monde, telles celles de l’Inde et de l’Egypte, n’évoquaient que les premiers. Cf. le document de travail présenté par ces Etats, WP n° 20, 14 avril 1972, doc. A/AC.105/101, Annexe I, p. 19.

31 Cette question s’est également posée en droit de la mer. Voir en particulier la Résolution II annexée à l’Acte final de la 3e Conférence sur le droit de la mer, NU, doc. A/CONF. 62/122, 7 octobre 1982.

32 Cf. en ce sens Christol, op. cit. n. 15, p. 478 ; Griffin, op. cit. n. 14, p. 745 ; Martin Menter, “Commercial Space Activities Under the Moon Treaty”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 7, 1979-1980, p. 235 ; et Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 91-92. A noter que le rapport entre taux de rentabilité requis par les investisseurs et risque est bien établi : cf. Bertrand Jacquillat et Bruno Solnik, Marchés financiers. Gestion de portefeuille et des risques, Paris, Bordas, 1989, pp. 84 et ss.

33 A propos des fondements de la notion de patrimoine commun, soit une idée de compensation (pour assurer une égalité réelle dans l’utilisation du bien commun), soit une idée de traitement préférentiel (interprétée comme moins favorable aux pays du Tiers-Monde : la mesure dont ils profiteraient du patrimoine n’est plus nécessairement fonction de l’intensité de son utilisation par les pays développés), voir Rüdiger Wolfrum, “The Principle of the Common Heritage of Mankind”, ZaöRV, vol. 43, 1983, p. 321.
A l’encontre de l’attention spéciale (quelque soit son fondement et son étendue) accordée à des pays qui ne contribuent pas à l’exploitation des ressources, cf. Stephen E. Doyle, opinion citée par Menter, op. cit., p. 233 ; et la déclaration d’Alfred N. Kramer, American Society of International Law, Proceedings of the 74th Meeting, 1980, p. 172.

34 Griffin, op. cit. n. 14, p. 745. De nombreux auteurs soulignent qu’un partage “équitable” n’est pas un partage “égal”, ce qui limite la portée de la redistribution. Voir par exemple Christol, op. cit. n. 15, p. 473 ; Galloway, op. cit. n. 18, p. 21 ; et Sylvia M. Williams, “The Common Heritage of Mankind and the Moon Agreement : Economic Implications and Institutional Arrangements”, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, p. 88.

35 L’équité est également présente dans d’autres sphères du droit international. Voir ainsi l’analyse plus générale de cette notion ci-dessous, titre III, chapitre III, section I.

36 Le principe est qu’un traité n’a pas d’effet à l’égard des tiers. Cf. l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités, NU, doc. A/CONF.39/27. La restriction expresse opérée par l’Accord de 1979 est en accord avec ce principe.

37 Notamment de pays du Tiers-Monde. Voir par exemple les propositions conjointes de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de l’Indonésie, du Mexique, du Nigeria, de la Roumanie, du Sierra Leone et du Venezuela, article X bis, WP n° 3, 28 mai 1976, doc. A/AC.105/147, Annexe I, Appendice, p. 3. La restriction (quant aux bénéficiaires de la répartition des avantages tirés des ressources planétaires) est apparue le 17 avril 1973, dans un document de travail américain (WP n° 12, doc. A/AC.105/115, Annexe I, p. 31).

38 Cf. ci-dessus, n. 33 et 34 et texte.

39 Sous réserve de l’obligation -assez peu précise- de respecter ces buts avant même l’établissement du régime international. Cf. ci-dessus, n. 27 et 28 et texte.

40 Cf. par exemple Galloway, op. cit. n. 15, pp. 501-502; P.P. Haanappel, “Article XI of the Moon Treaty”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 29; Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 96-97; et Vladlen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, “Custom As a Source of International Law of Outer Space”, JSL, vol. 13, 1985, pp. 33-34.

41 Op. cit., p. 34 (notre traduction). Contra: R. V. Dekanozov, “Forming of the Principle ’Common Heritage of Mankind’ and Rules of Customary International Law”, Proceedings of the 25th COLOS, 1982, p. 219. Ce dernier défend la thèse d’une coutume en voie de formation.

42 L’Accord est entré en vigueur le 11 juillet 1984, en vertu de son article 19, chiffre 3 (après dépôt du cinquième instrument de ratification). Il a été également signé, mais non ratifié, par quelques Etats dont la France. Sur l’état des signatures, ratifications et adhésions à l’Accord de 1979, cf. NU, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire. Etat au 31 décembre 1990, doc. ST/LEG/SER.E/9, 1991, p. 819.

43 Voir ainsi Galloway, op. cit. n. 18, p. 21.

44 S. B. Rosenfield, “A Moon Treaty? Yes, But Why Now?”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 69 (notre traduction).

45 “The Proposed International Sea-Bed Authority As a Model for the Future Outer Space International Regime”, AASL, vol. V, 1980, pp. 549 et ss.

46 Voir Griffin, op, cit. n. 14, pp. 746 et ss ; Pritzsche, op. cit. n. 15, pp. 89 et ss ; Rosenfield, op, cit. n. 14, pp. 165 et ss ; et Webber, op. cit. n. 14, pp. 1436 et ss. Les éléments relevés (en droit de la mer) par les opposants de l’Accord sur la Lune sont les suivants : le rapport de forces au sein de l’Autorité des fonds marins, le partage obligatoire des profils et de la technologie, et les limitations éventuelles à l’accès aux ressources (y compris les limitations quantitatives à l’extraction des ressources en vue de protéger les producteurs terrestres de ces minerais). Un certain nombre de sociétés -Pratt and Whitney Aircraft Group, Carrier Coloration, Otis Group el United Technologies- ont monté une campagne de presse contre l’Accord de 1979. Voir la publicité qu’elles ont fait paraître sous le titre : “Stranglehold on the Moon”, entre autres, dans le Washington Post du 14 février 1980, section A, p. 2. Dans un même ordre d’idées, cf. “A U. N. Space Treaty that Could Zip Industry”, Business Week, 10 mars 1980, p. 39.

47 Voir ainsi les déclarations de Richard G. Darman, de Leigh Ratiner, et de Charles Sheffield, Moon Treats Hearings, pp. 171, 113 et 89 respectivement.

48 David S. Myers, “The Moon Treaty in Legal and Political Perspective”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, pp. 53-54 (notre traduction).

49 Sur cette question, cf. ci-dessus, titre I, chapitre III, section II, point b, chiffre 2.

50 Voir les déclarations hostiles aux activités d’entreprises privées de Yuri Kolusov, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, p. 265 ; et celles –il est vrai isolées- de la République démocratique allemande (qui estimait inadmissible une exploitation tant au profit d’organisations internationales que de sociétés transnationales), doc. A/AC.105/C.2/SR. 248, para. 10, p. 4 (1976). Cependant, ces positions sont probablement dépassées aujourd’hui, compte tenu de l’évolution des pays de l’Est.

51 Voir par exemple le Rapport de l’American Bar Association, Section of Science and Technology, The Aerospace Law Division, “Report on the Proposed Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies” par Thomas D. Halket, Eric A. Savage, Valnora Leister, Jerry V. Lephart et Arthur Miller, Jurimetrics Journal, vol. 23, 1983, p. 165 ; Edward R. Finch, Jr., “1979 United Nations Moon Treaty Encourages Lunar Miningand Space Development”, Proceedings of the 22nd COLOS, 1979, p. 124 ; et Galloway, op.cit. n. 18, pp. 21-22. L’examen des fonctions et de la structure de ces organisations dépasse l’objet de cette étude. Sur ces points, cf. Nicolas M. Matte, Droit aérospatial. Les télécommunications par satellites, Paris, Pedone, 1982, pp. 146 et ss, et 200 et ss. Notons cependant, à propos en particulier de leurs procédures de prise de décisions, que les questions d’ordre économiques ont tranchées par un vote pondéré, ibid., pp. 150 et 204-205. Apropos de la structure d’INTELSAT, cf. également ci-dessous, titre III, chapitre I, n. 31.

52 Voir en particulier Haanappel, op. cit. n. 40, p. 30 ; R. V. Dekanozov, “The ‘Common Heritage of Mankind’ in the 1979 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, p. 183; et Pritzsche, op. cit. n. 15, p. 87.

53 Cf. Griffin, op. cit. n. 14, p. 745 ; C. Q. Christol, The Modern International Law of Outer Space, New York, Pergamon Press, 1982, pp. 357-358 ; et Menter, op. cit., p. 225. La doctrine argentine a depuis longtemps envisagé la création d’une telle organisation. Voir par exemple Florencia G. Rusconi (qui préconise l’établissement d’une organisation chargée de distribuer les ressources ramenées sur Terre), “Regime of the Property of the Natural Resources on the Moon and Other Celestial Bodies, Proceedings of the 12th COLOS, 1969, p. 198 ; et les déclarations de S. M. Williams, ibid., p. 200.

54 Sur l’extension de l’Accord sur la Lune aux corps célestes du système solaire, voir aussi le Rapport du CUPEEA à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 24e session, doc. A/34/20, p. 13 (14 août 1979). Quant au problème de définition des corps célestes, cf. ci-dessus, titre I, chapitre IV, section II.

55 Rapport du CUPEEA, mentionné à la n. 54, p. 13. Sur le régime de l’orbite géostationnaire terrestre, voir ci-dessous, titre III.

56 Voir en ce sens Krystyna Wiewiorowska, “Implications of the Moon Agreement for the Legal Status of Outer Space”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, pp. 84-85.

57 Cf. l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en vertu duquel les travaux préparatoires ne peuvent être utilisés à rencontre du sens clair du texte d’un traité.

58 La qualification éventuelle des orbites (voire des trajectoires) de ressources naturelles (et probablement l’application du régime des ressources planétaires) pourrait être envisagée de lege ferenda. En l’absence d’une telle qualification spéciale, ces objets ne constituent sans doute que des portions indifférenciées de l’espace.

59 Rien n’indique que ces diverses expressions aient été employées à dessein pour décrire des objets différents. Néanmoins, dans un autre contexte, l’article 133 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer distingue les “ressources naturelles”, qui sont encore incorporées au soi ou au sous-sol, des “minéraux” (après extraction), NU, doc. A/CONF. 02/122, 7 octobre 1982.

60 Maria Miklody, “Some Remarks on the Question of the Rights of Possession of Mineral Resources of the Celestial Bodies”, Proceedings of the 22nd COLOS, 1979, p. 179.

61 Cf. Wassenbergh, op. cit. n. 23, p. 623. Cet auteur critique cette absence de limitation au motif que le partage des bénéfices serait justifié seulement pour les ressources rares dont l’utilisation est susceptible de créer des conflits entre Etats. Un argument a d’ailleurs été évoqué pour exclure les ressources disponibles en quantité illimitée du champ de l’article 11 de l’Accord sur la lune. Ces dernières ne seraient pas susceptibles d’être “exploitées”, mais simplement “utilisées” (seules pourraient être “exploitées” celles dont la quantité disponible est effectivement diminuée par l’usage). Voir Stephen Gorove, “Utilization of the Natural Resources of the Space Environment in the Eight of the Concept of Common Heritage of Mankind”, Le règlement des différends..., op. cit. n. 15, p. 108. Quant à l’importance de l’idée de rareté dans la notion de patrimoine commun, voir ci-dessus, chapitre I, n. 7 et texte.

62 Contra : Rosenfield, op. cit. n. 16, p. 75.

63 Haanappel, op. cit. n. 16, pp. 146-147.

64 Op. cit. n. 16, p. 75 (noire traduction).

65 Cf. ci-dessus, chapitre I, n. 62 et texte. Voir aussi Gennady Zhukov et Yuri Kolosov, International Space Law, traduit du russe par Boris Belitsky, Praeger Publishers, New York, 1984, p. 184.

66 D’ailleurs, une formule assez extensive avait été envisagée en 1972 au sein du Groupe de travail du Sous-Comité juridique du CUPEEA. Cette formule -qui n’a pas été retenue- visait notamment le partage des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources. Voir l’article X bis, chiffre 4, du texte de travail du 5 mai 1972, doc. A/AC.105/101, p. 7.

67 Cet exemple est évoqué par Menter, op. cit. n. 32, p. 225 et n. 45. Antérieurement, on s’était déjà demandé si la construction d’une telle station ne constituerait pas une appropriation visée par l’article II du Traité sur l’espace. Cf. John R. Tamm, “Legal Status of National Stations on Celestial Bodies”, Proceedings of the 11th COLOS, 1968, p. 158.

68 Voir en ce sens l’analyse de E. Vassilevskaya fondée sur l’article VIII du Traité sur l’espace de 1967 (dont s’inspire l’article 12, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune), “Stations on the Moon : Legal Status”, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, pp. 253 et ss.

69 Elle a même été repoussée par l’Argentine qui a évoquée une situation de ce type. Cf. les déclarations de cet Etat, doc. A/AC.105/C.2/SR. 190, p. 49 (1972) ; à rapprocher de celles des Pays-Bas, doc. A/AC.105/C.2/SR. 290, para. 21, p. 7 (1978).

70 Certains Etats semblaient craindre que, sous couvert de missions scientifiques, soit menée une exploitation commerciale. Voir en particulier les déclarations de la France mentionnées à la n. 8.

71 Contra : Eduardo D. Gaggero et roberto P. Ripoll, “Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes”, AASL, vol. V, 1980, p. 466. Voir également Galloway, op. cit. n. 15, p. 496.

72 Sur la hiérarchie des activités sur les corps célestes, cf. ci-dessus, chapitre I, n. 61-64 et texte.

73 La responsabilité internationale de l’Etat peut être engagée, en droit de l’espace, du fait même de particuliers. Cf. ci- dessus, n. 49 et texte.

74 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 54-56 et texte ; et chapitre III, n. 19 et texte. De plus, si cette exception avait été consacrée, le régime international se serait heurté à d’éventuels droits acquis ou à de telles revendications sur des zones riches en ressources naturelles.

75 “International Space Law”, United States House of Representatives Committee on Science and Technology, Sucommittee on Space Sciences and Applications, Hearings, 94th Congress, 2nd session, June 28th and 29th, 1976, Washington, D. C, Government Printing Office, 1976, p. 16 (traduit et souligné par nous).

76 Bien que cela ait été soutenu par le représentant des Etats-Unis auprès du CUPEEA, au motif que les Etats ne doivent pas interférer avec l’accès et le fonctionnement des installations d’autres Etats. Il résulterait de ce principe qu’un exploitant bénéficierait “de l’équivalent d’un droit exclusif d’exploitation sur [unsite] revendiqué par lui et dont la situation aurait été rapportée au Secrétaire général [des NU]” : Moon Treaty Hearings, p. 50. Une telle interprétation -à notre sens injustifiée- pourrait viser à protéger les intérêts des prospecteurs tout en faisant l’économie du régime international prévu par l’Accord sur la Lune.

77 Le représentant des Etats-Unis auprès du CUPEEA a admis semble-t-il que les droits sur les minerais extraits dépendront des règles et procédures du futur régime international ; Moon Treaty Hearings, p. 159. Voir aussi, pour les fonds marins internationaux, la solution retenue par l’article 137, chiffre 2, de la Convention de 1982 sur le droit de la mer.

78 S’agissant des échantillons de matières recueillis à l’occasion de l’exploration des planètes, certains Etats désiraient que les NU en soient propriétaires. Cf. les propositions de l’Inde et du Nigeria, doc. A/AC.105/C.2/L. 97, 13 mai 1974.

79 La possibilité d’un système de permis d’exploitation a été envisagée en doctrine. Voir par exemple Galloway, op. cit. n. 15, p. 496 ; et Wassenbergh, op. cit. n. 23, pp. 622-623. Ce dernier, à propos des droits dont les Etats pourraient bénéficier dans le cadre d’un régime international, distingue les droits de propriété et l’appropriation nationale (cette dernière étant exclue car dans l’intérêt d’un seul Etat). Enfin, quant à la place de l’idée d’accès aux ressources par rapport à celle de partage équitable dans la notion de patrimoine de l’humanité, voir ci-dessus, chapitre I, n. 49 et ss et texte.

CC-BY-NC-ND-4.0

Nur der Text ist unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 nutzbar. Alle anderen Elemente (Abbildungen, importierte Anhänge) sind „Alle Rechte vorbehalten“, sofern nicht anders angegeben.

Diese digitale Publikation wurde durch automatische optische Zeichenerkennung erstellt.
Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search