Chapitre 1. La notion de patrimoine commun de l’humanité en droit international
p. 109-126
Texte intégral
1La notion controversée de patrimoine commun de l’humanité introduite dans le droit de l’espace a son origine dans le nouveau droit de la mer. On décrira les origines et les facteurs de développement de cette notion dans une première section (section I). Sa définition a fait l’objet d’un débat en doctrine qui reflète, au moins en partie, les divergences d’intérêts entre Etats. La difficulté de définir dans l’abstrait le patrimoine de l’humanité nous conduira, en dernière analyse, à nous baser sur les exemples concrets d’utilisation de ce concept (section II). Enfin, une fois la notion définie, il faudra tenter d’évaluer la portée de son introduction, en situant la place qu’elle occupe par rapport à celle, déjà connue, de res communis (section III).
Section I : L’introduction et le développement de la notion de patrimoine commun de l’humanité
2L’introduction de la notion de patrimoine commun de l’humanité a été opérée à l’instigation du représentant de Malte auprès des NU, Arvid Pardo. Elle vise à définir le régime des grands fonds marins situés au-delà de la juridiction nationale des Etats. Le représentant de Malte a proposé de conclure un traité qui comporterait l’établissement d’un régime international, y compris une organisation internationale, pour garantir notamment que :
« Les ressources du lit des mers et des océans au-delà des limites de la compétence nationale seront avant toute chose exploitées dans l’intérêt de l’humanité, en tenant particulièrement compte des besoins des pays les plus pauvres »1
3L’Assemblée générale a approuvé ces propositions et, dans sa Résolution 2749 (XXV)2 , elle a repris à son compte la doctrine maltaise. Elle a notamment déclaré que les fonds marins internationaux (la « Zone ») et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité. Ce dernier doit être utilisé à des fins pacifiques et dans l’intérêt de l’humanité tout entière, et tout spécialement des pays les moins riches. Une convention universelle devrait définir un régime international d’exploitation des ressources, prévoir une mise en valeur et une gestion rationnelles de ces dernières et assurer une répartition équitable des avantages qui en sont retirés, compte tenu, là encore, des besoins et intérêts des pays en développement. Le concept de patrimoine commun est passé de cette Résolution à la Convention des NU de 1982 sur le droit de la mer3. Cependant, avant même l’adoption de cette dernière, ce concept a été transposé dans le droit de l’espace par l’Accord régissant les activités des Etats sur la Lune de 1979. Le texte de ce dernier a été adopté par une résolution de l’Assemblée générale, la Résolution 34/68 dont il forme l’annexe. Mais, contrairement à la Résolution 2749 (XXV) dont son contenu s’inspire toutefois très nettement, cet Accord a été adopté par consensus.
4L’introduction et le développement de la notion de patrimoine de l’humanité se sont opérés sous l’influence des revendications du Tiers-Monde et par la conjonction de deux facteurs principalement.
5Le premier facteur tient à l’épuisement et à la dégradation des ressources minérales et biologiques qui appellent une réglementation nouvelle. Lorsque leur utilisation était relativement peu développée, la vision traditionnelle de ressources abondantes voire inépuisables semblait garantir à tous la jouissance égale des biens communs (ou au moins des opportunités égales d’utilisation)4. Désormais, cette vision cède le pas à la constatation que l’accès libre et non réglementé à des ressources limitées ou épuisables peut en accélérer la disparition et conduire à exclure en fait leur utilisation non seulement par des nouveaux venus, mais plus généralement par les générations futures. Cette constatation n’intéresse pas seulement les pays en développement. En effet, les effets néfastes pour l’environnement et la conservation des ressources d’une liberté illimitée d’utilisation des espaces communs affectent les intérêts des pays en développement autant qu’industrialisés. Cet intérêt commun peut porter à conclure que le régime permissif de res communis -compris comme la liberté d’accès et la liberté illimitée d’exploitation5- est dépassé et doit, pour le moins, être corrigé.
6L’autre facteur, peut-être davantage lié à l’introduction de l’idée de patrimoine commun de l’humanité, tient aux inégalités entre pays riches et pays en développement. Ces derniers sont dépourvus des moyens financiers et techniques nécessaires pour exploiter les grands fonds marins et, de manière générale, les ressources nouvelles que l’évolution technique a rendu accessibles. Ainsi, la détention de ces capacités conditionne la possibilité pour les Etats de bénéficier des espaces communs. Comme l’a souligné un auteur,
« [cette situation] n’est plus satisfaisante car elle admet l’utilisation des ressources d’une façon non discriminatoire et compétitive »6.
7Dans une telle compétition, les pays les moins développés sont les plus défavorisés. Lorsque, de surcroît, sont exploitées des ressources qui sont épuisables ou dont la quantité disponible est limitée, les nouveaux venus peuvent craindre de ne plus y avoir accès, soit que la ressource ait été épuisée par les premiers exploitants, soit qu’elle soit entièrement sous le contrôle de fait des premiers utilisateurs.
8Cependant, si la rareté des ressources peut pousser à introduire l’idée de patrimoine commun, il est douteux que cette idée soit intrinsèquement associée à l’utilisation de ressources épuisables ou limitées : en témoigne l’introduction de ce concept à propos du régime des corps célestes et de leurs ressources (qui sont loin d’être surexploitées). Cela s’explique du fait que ce concept, à l’instar de celui plus large de nouvel ordre économique international, vise à une nouvelle répartition des richesses aussi étendue que possible (et pas seulement à la conservation des ressources)7.
9Une répartition des richesses -terrestres et extra-terrestres-dont seuls les Etats les plus riches et développés bénéficient véritablement, est inacceptable pour les Etats en développement. Ces derniers ont essayé d’introduire, dans plusieurs domaines, un régime par lequel ils participeraient aux bénéfices avant d’avoir la capacité d’investir et par lequel les activités des Etats ayant la capacité d’exploiter seraient, dans une mesure à définir, contrôlées et limitées8. Ces derniers éléments expliquent les divergences importantes d’intérêts entre pays développés et pays en développement et les difficultés qui se dressent devant l’introduction de la notion de patrimoine commun. La conciliation des demandes des uns (qui ont tout intérêt à un accès aussi libre que possible aux ressources) et des autres, paraît être aujourd’hui un objectif irréalisable. Le développement de la notion de patrimoine commun en droit positif, qui apparaissait sous des auspices favorables en 19799, a connu un coup d’arrêt avec le rejet par nombre de pays industrialisés, dont les Etats-Unis, de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. L’avenir de l’Accord sur la Lune semble d’ailleurs, à son tour, compromis par ce rejet10.
10Ces échecs répétés sont regrettables en l’absence de solution de rechange adaptée aux besoins de la communauté internationale. En effet, les principes traditionnels de souveraineté et de liberté ne conduisent pas à des solutions qui prennent en considération l’ensemble des intérêts en présence des différentes composantes de la communauté internationale. Comme on l’a vu, la liberté des activités risque de conduire à un gaspillage et une compétition pour des ressources rares, à la dégradation de l’environnement et, en particulier pour les ressources « nouvelles », à une répartition peu équitable des bénéfices. Quant au principe de souveraineté, il conduit à la fragmentation des espaces entre Etats, rendant par-là plus complexe la solution de problèmes tels que la gestion rationnelle des ressources et la protection de l’environnement11.
11Quoique l’extension de l’emprise de l’Etat sur les espaces et les ressources ne soit pas satisfaisante, elle a semblé parfois fournir un frein efficace à l’accaparement des espaces communs et de leurs richesses par les plus puissants12. Ainsi, le nouveau droit de la mer consacre un élargissement très important des droits souverains des Etats côtiers. Cependant, l’allocation des richesses s’opère au profit de ces derniers et, avant tout, des Etats disposant d’une large façade maritime : elle ne saurait constituer un modèle de répartition équitable pour tous les Etats13. Cette tendance à l’appropriation se manifeste également par les revendications de souveraineté sur l’orbite géostationnaire avancées par certains Etats14. L’application de l’idée de patrimoine commun aux seules ressources nouvelles situées au-delà de la juridiction nationale s’explique notamment par le fait qu’elles n’avaient pas été jusqu’ici appropriées ou exploitées : aucune souveraineté préexistante n’était ainsi à respecter15. Cependant, même pour ces ressources, l’extension des espaces maritimes relevant de la juridiction nationale aboutit à un affaiblissement à la fois des libertés de la haute mer et de l’idée de patrimoine commun de l’humanité. Malgré des débuts prometteurs et la générosité des intentions de ses promoteurs, l’idée de patrimoine commun de l’humanité est donc encore loin de concurrencer effectivement les principes traditionnels de liberté et encore moins de souveraineté. Les limitations et la contestation de cette idée nouvelle dans la pratique s’accompagnent de controverses doctrinales sur le sens à accorder à cette notion.
Section II : L’interprétation de la notion de patrimoine de l’humanité
12Les analyses soulignent parfois l’imprécision de la terminologie utilisée pour exprimer le concept de patrimoine commun de l’humanité, voire l’imprécision du concept lui-même. Toutefois, les éléments caractéristiques de cette notion se dégagent de la pratique. En effet, il en a été fait clairement application en droit de la mer et en droit de l’espace. Il semble alors possible de définir ce concept sur la base des dénominateurs communs à ces applications. Quelques considérations générales, qui conditionnent la question de la définition, doivent être préalablement évoquées.
13L’introduction de l’idée de patrimoine commun en droit de la mer constitue la toile de fond de son développement en droit de l’espace. Cette origine commune n’exclut pas un certain particularisme dans l’application de cette notion. En témoigne l’article 11, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune qui rejette la possibilité d’interprétation par analogie (notamment avec le droit de la mer), même pour lever les ambiguïtés ou les imprécisions que son utilisation présenterait16. Ainsi, le concept de patrimoine commun, tout en ayant sans doute une essence unique, peut comporter des variations.
14Dans le cas de l’Accord sur la Lune, les Etats ont affirmé leur intention d’entendre l’expression « patrimoine commun de l’humanité » dans le cadre spécifique de cet instrument et des seules obligations qu’il établit17. Toute interprétation complémentaire, autre qu’une confirmation du sens attribué à cette notion par l’article 11 de cet Accord -aussi enrichissante soit-elle pour la construction d’un concept de patrimoine commun de l’humanité- conduirait à préjuger des négociations prévues par cet instrument18 et à méconnaître l’inégal développement de cette notion et ses spécificités en droit de la mer et en droit de l’espace. Enfin, une interprétation extensive du patrimoine de l’humanité risque de renforcer l’opposition des pays développés à son application aux planètes, aux fonds marins internationaux ou à de nouveaux espaces, tel l’Antarctique19.
15La Convention sur le droit de la mer de 1982 n’est pas encore entrée en vigueur. Quant à l’Accord sur la Lune, quoique formellement entré en vigueur, il n’est pas susceptible d’être appliqué concrètement en raison de la faible participation des Etats20. En outre, la transformation du patrimoine commun en droit coutumier est loin d’être acquise. Si un tel résultat est parfois affirmé en droit de la mer, nous verrons ultérieurement que ce résultat paraît exclu en droit de l’espace21.
16Dans la recherche d’une définition, l’approche terminologique de la notion de patrimoine commun de l’humanité n’aboutit pas à des résultats satisfaisants qui éclaireraient le sens des utilisations de cette notion en pratique. L’imprécision de la terminologie utilisée apparaît lorsque l’on s’interroge sur le sens des termes « patrimoine », « humanité » et « commun ». Ils semblent permettre des interprétations très généreuses mais peu réalistes. Le terme français « patrimoine », utilisé conjointement avec les deux autres termes, peut suggérer l’existence d’une personne juridique titulaire d’un ensemble de droits et d’obligations (le patrimoine). Une telle analyse poussée jusqu’au bout donnerait corps à un nouveau sujet du droit international -en l’occurrence l’humanité-, avec un patrimoine, qui devrait sans doute être représenté -comme toute personne morale- par des organes appropriés22 et qui, dans l’exercice de ses droits, se substituerait aux Etats23.
17Voir dans l’humanité un titulaire unique des droits sur un patrimoine qui reléguerait l’Etat, au mieux, au rang d’actionnaire ou d’instrument, serait une conception révolutionnaire dans la société internationale actuelle. Si, dans le même ordre d’idées, ce patrimoine « commun », considéré comme un tout indivisible (et probablement inaliénable)24, ne se réduisait pas à la somme des droits collectifs des Etats ut singuli, mais au contraire se composait des droits exclusifs d’une entité unique, on pourrait facilement conclure à la nécessité logique d’une centralisation de la gestion et de l’exploitation des ressources d’intérêt commun25. La possibilité que certains Etats se voient alors dénier l’accès au patrimoine commun par l’« humanité » ou une majorité de « copropriétaires » a été évoquée26. A la domination des plus puissants dans le régime de res communis classique pourrait succéder ainsi l’arbitraire du plus grand nombre dans celui de patrimoine commun.
18Ces premières conclusions, basées sur la terminologie utilisée, doivent être certainement tempérées. Tout d’abord, le premier terme (le patrimoine) traduit simplement la formule anglaise -plus neutre- d’« héritage » qui implique le transfert de biens entre parents et, dans une perspective plus large, un transfert de génération en génération. Cet élément met en lumière le caractère « transtemporel » de l’humanité. Cette dernière se compose à la fois, dans l’espace, de tous les peuples -plus que les Etats- et, dans le temps, de toutes les générations à venir -plus même que la génération présente. La conséquence, selon un auteur, est que cette dernière ne dispose pas d’un droit absolu, mais demeure tenue de préserver autant que possible le patrimoine commun pour l’usage des premières27.
19En outre, il est probable que l’humanité aujourd’hui ne saurait apparaître comme une entité indépendante des Etats. Dans la société internationale actuelle, elle ne saurait s’exprimer qu’à travers l’institution étatique28. Le seul correctif possible est que la notion d’humanité permette éventuellement de faire une place aux peuples non encore émancipés29. La Convention sur le droit de la mer de 1982 semble toutefois infirmer cette analyse restrictive. Dans son article 137, chiffre 2, elle dispose que « l’humanité tout entière », représentée par « l’Autorité », « est investie de tous les droits sur les ressources ». Malgré cette affirmation solennelle, les dispositions de la partie XI réalisent un équilibre entre les intérêts nationaux des groupes d’Etats. S’agissant en particulier des Etats développés, ils se voient donner des garanties d’accès à la Zone et à l’exploitation de ses ressources30. L’Accord sur la Lune et en particulier son article XI, qui sont moins élaborés, se réfèrent aux droits des Etats Parties. Il n’y a pas ainsi de « propriété » appartenant à une entité unique. Cette idée d’une propriété sur les ressources -fréquemment avancée à l’appui d’une conception extensive du patrimoine commun de l’humanité- ne correspond d’ailleurs pas à l’interprétation des promoteurs de la notion31.
20Enfin, l’adjectif « commun » semble mettre en avant l’indivisibilité du patrimoine commun avec comme conséquence probable que ce dernier ne pourrait en principe se composer d’objets propres au patrimoine de chaque Etat et gérés par lui dans son intérêt individuel32. Ce caractère exclut l’éventualité d’une gestion indépendante par chaque Etat -dans le cadre de sa juridiction territoriale au sens large (pour des espaces situés dans les limites de la juridiction nationale) ou personnelle (dans les espaces situés au-delà de la juridiction nationale)-, même si cette gestion s’accompagnait d’une certaine redistribution de bénéfices (définie et imposée par l’Etat aux personnes sur son territoire et/ou à ses ressortissants). En d’autres termes, l’idée de patrimoine commun exerce son emprise également sur la manière dont l’exploitation des ressources doit être menée. Tant la Convention sur le droit de la mer de 1982 que l’Accord sur la Lune de 1979 envisagent l’établissement d’un régime international qui englobe cette question33.
21La terminologie imprécise et la variété des interprétations possibles de la notion de patrimoine commun expliquent l’attitude négative d’une partie de la doctrine. Cette notion a fait l’objet d’examens critiques. On a affirmé qu’elle est inutile ou, en tous cas, ne correspond pas au(x) régime (s) prévus et qui en sont présentés comme les corollaires. Selon Fleischer, les propositions de Malte (système d’exploitation en commun et partage des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources) n’ont rien à voir avec les idées de propriété commune ou de patrimoine commun. Il s’agirait, dans une situation concrète où les droits de tous les Etats à bénéficier des espaces internationaux sont menacés par leur appropriation de facto par quelques-uns, de mesures spéciales de protection mettant en œuvre le principe classique de res communis34. D’autres auteurs se sont attachés à démontrer que le patrimoine commun de l’humanité est un concept de droit civil inadapté en droit international35 où demeure un concept politique dont les caractéristiques théoriques ne se retrouvent point en pratique36. Ces dernières analyses, quoique peut-être trop pessimistes et trop abstraites, ont le mérite de montrer la nécessité d’analyser ce concept et ses éléments sur la base des résultats de la pratique.
22Cette dernière approche nous semble d’ailleurs confortée par l’article 11, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune, déjà évoqué, qui prétend « verrouiller » les possibilités d’interprétation du concept en dehors de son contexte d’application. D’où la justification d’une approche pragmatique et la limitation, en principe, du nombre des interprétations possibles de ce concept37. Il semble possible de dégager les éléments essentiels de ce dernier tels qu’ils apparaissent en droit de la mer et en droit de l’espace. Ces éléments, quoique utiles à la compréhension du concept, sont malgré tout -à leur tour- susceptibles d’interprétations contradictoires, mais ces contradictions ne sont pas insurmontables.
23Parmi les éléments essentiels de la notion de patrimoine commun, Goedhuis retient la non-appropriation d’un espace et de ses ressources naturelles, un système par lequel tous les Etats participeraient à sa gestion, un partage des bénéfices tirés de l’exploitation de ces ressources et l’affectation de cet espace à des fins exclusivement pacifiques38. Pour Christol, cette nouvelle catégorie juridique vient s’intégrer au sein de la typologie traditionnelle des espaces terrestres ; cette intégration est décrite par lui de la manière suivante :
« c’est un élargissement du principe juridique... de res communis qui s’oppose à l’idée de res nullius... ; il vise [par ailleurs] à bénéficier à l’humanité tout entière par la préservation de l’environnement..., la conservation des ressources..., la distribution équitable de ces ressources et bénéfices... et la formation d’un régime international... »39.
24Dans cette conception « territoriale », largement répandue40, la prohibition de l’appropriation de l’espace considéré et de ses ressources est, au même titre que pour la res communis41, un élément caractéristique de la notion de patrimoine commun de l’humanité. Elle conduit d’ailleurs à opérer une distinction entre les zones relevant de cette dernière, d’une part, et, d’autre part, à la fois les espaces qualifiés de res nullius (susceptibles d’appropriation) et ceux relevant de la juridiction exclusive de l’Etat et déjà appropriés en tout ou partie42. Mais cette distinction ne fait pas l’unanimité en doctrine. A l’opposé des analyses qui intègrent le patrimoine de l’humanité au sein des catégories traditionnelles, certains auteurs estiment que cette notion recouvre tous les biens intéressant tous les êtres humains, que ces biens soient ou non susceptibles d’appropriation, tel le patrimoine culturel et naturel43. Le principe de non-appropriation ne serait donc plus déterminant, les Etats gérant ces biens sous contrôle et dans l’intérêt de leur mandant, l’humanité44. D’autres enfin estiment que l’extension du patrimoine commun aux ressources nationales est simplement une évolution possible et logique qui demande à être confirmée45. Une telle évolution impliquerait que la souveraineté soit devenue une « fonction sociale internationale »46. De telles positions contredisent la souveraineté de l’Etat -en particulier sur ses ressources naturelles- qui est consacrée par le droit international actuel47. On a d’ailleurs pu soutenir que ni le patrimoine culturel ni le patrimoine naturel ne pouvaient complètement, à la différence du « patrimoine commun de l’humanité », être gérés et éventuellement exploités par une organisation internationale48. Enfin, la Convention de 1982 sur le droit de la mer (articles 136 et 137) et l’Accord sur la Lune (article 11, chiffres 1 et 3) s’appliquent à des espaces non appropriés et non susceptibles d’appropriation.
25Si le principe de non-appropriation apparaît ainsi tant dans la notion de res communis que dans celle de patrimoine commun de l’humanité, ces deux notions se distinguent toutefois par l’idée de partage inhérente à la seconde. Le partage des bénéfices -et non, en amont, l’accès aux ressources- est l’élément caractéristique de cette dernière49. Néanmoins, à côté de cet élément, l’accès peut éventuellement être soumis à des conditions plus ou moins restrictives en vue, en particulier, d’assurer que les pays en développement et/ou une organisation internationale acquièrent les moyens nécessaires pour exploiter les ressources et supporter la concurrence des pays les plus développés. L’étendue du partage et la mesure dans laquelle les pays en développement ont droit à une considération spéciale sont sujets à discussion. Quant à l’assise des profits tirés du patrimoine commun et objet de ce partage, une approche restrictive la réduirait aux bénéfices financiers de l’exploitation des ressources. Toutefois, une partie de la doctrine y ajouterait la participation à d’autres bénéfices, tels que la gestion et les techniques d’exploitation de ces ressources50. L’Accord sur la Lune, dans son article 11, chiffre 7, lettre d, ne prévoit qu’une répartition des avantages « qui résulteront de ces ressources »51 ; il semble ainsi se contenter d’un simple transfert financier. La Convention sur le droit de la mer est plus généreuse en matière de transfert des techniques52. Cependant, il semble difficilement envisageable qu’un régime d’exploitation efficace puisse se limiter à des transferts financiers sans comporter une gestion par une organisation internationale : une telle organisation semble nécessaire pour assurer une exploitation ordonnée des ressources53.
26En définitive, bien que les éléments de la notion de patrimoine commun de l’humanité ne résultent pas clairement de la terminologie employée, il semble possible d’en donner une définition générale sur la base des données de la pratique. Les caractéristiques essentielles de cette notion sont au nombre de trois :
elle s’applique à des espaces et ressources qui ne sont pas susceptibles d’appropriation ;
elle suppose une organisation de la gestion des ressources qui, sans être nécessairement très centralisée ou aller jusqu’à se substituer aux Etats et à leurs ressortissants (en limitant voire en excluant leur possibilité d’accéder aux ressources), permette de coordonner les activités d’exploitation de façon méthodique et rationnelle ;
elle implique un partage des bénéfices -au moins financiers- de cette exploitation entre tous les Etat, en tenant compte en particulier des intérêts des pays en développement dans cette répartition.
27Parmi ces caractéristiques, le partage des bénéfices semble la plus importante. Enfin, on doit noter le caractère très abstrait du principe de patrimoine commun de l’humanité, qui demande encore à être précisé par des règles spécifiques. Les modalités d’une exploitation ordonnée et l’étendue de la redistribution des bénéfices doivent en particulier être définies.
Section III : La portée de la notion de patrimoine commun de l’humanité
28Ayant ainsi défini la notion de patrimoine commun de l’humanité, on examinera finalement la portée de son introduction sous l’angle de ses rapports avec la notion la plus voisine, celle de res communis.
29Le fait que ces notions s’appliquent à des espaces situés au-delà de la juridiction nationale, suggère l’existence d’une sorte de « compétition » entre elles : ce concept de patrimoine de l’humanité ne serait-il pas destiné à remplacer plus ou moins directement le régime -dépassé- de res communis ? Ce dernier pourrait lui-même, dans la pratique, se rapprocher peu à peu du régime de patrimoine commun. Quoiqu’il conduise sans doute à un partage plus équitable des ressources sur une plus vaste échelle, ce résultat ne s’observe pas vraiment dans la réalité. Un autre problème semble par contre devoir se poser, celui d’une éventuelle « cohabitation » entre ces deux notions. En effet, là où doit s’appliquer un régime de patrimoine commun de l’humanité à la place de celui de res communis, l’étendue de cette substitution demeure à définir : est-il possible et dans quelles conditions que cette substitution ne soit que partielle et que le concept traditionnel de res communis s’applique à titre résiduel ?
30C’est par l’idée d’un partage équitable que le patrimoine commun de l’humanité se distingue de la res communis. Cette dernière vise un espace non susceptible d’appropriation dont l’utilisation est ouverte à tous les Etats sur un pied d’égalité et sans interférence extérieure : l’accès libre à l’espace considéré et à ses ressources en est la caractéristique essentielle54. Cependant, selon un auteur, certains biens qualifiés de res communes seraient devenus en fait des patrimoines de l’humanité. En effet, s’agissant de ces biens :
« la réglementation internationale [dépasserait] les règles de libre utilisation pour en arriver au stade de la coordination des utilisations, voire à un ordre juridique visant à la conservation... des biens communs »55.
31Si l’on prend l’exemple caractéristique de la liberté de pêche en haute mer, bien qu’elle soit réaffirmée, elle s’accompagne d’un souci de conservation des ressources halieutiques56. Des conventions régionales, qui remontent à la fin du xixe siècle, établissent des commissions chargées d’élaborer des règles communes, imposent notamment des quotas de pêche et instituent un contrôle international57. C’est la liberté illimitée de pêche que vise cette réglementation, le but de ces restrictions étant de remédier à la diminution des bénéfices que chaque Etat, pris individuellement, peut retirer de cette activité. La conservation des poissons appelle nécessairement une réglementation internationale. Toutefois, le concept de partage -ici des pertes- est absent : si l’on répartit la pénurie, cette répartition ne remet pas en cause l’affectation en valeur relative (les proportions) des ressources entre utilisateurs (telle qu’elle aurait existé en l’absence de réglementation). Aucune catégorie d’Etats n’apparaît privilégiée58.
32A l’origine, le patrimoine de l’humanité répond à l’incapacité des pays en développement de bénéficier effectivement des libertés dont jouissent les Etats les plus puissants. De là vient l’idée de répartition au lieu ou à côté de l’idée d’accès qui n’est qu’une faculté et n’implique aucun résultat a priori quant à l’allocation finale des ressources. L’absence de l’élément de partage dans l’exemple significatif de la pêche nous conduit à réaffirmer la distinction entre les notions de res communis et de patrimoine commun de l’humanité.
33L’autre aspect des rapports entre ces notions concerne l’éventualité de leur application concomitante à un même espace. Ce problème résulte du fait que le concept de patrimoine commun -à la différence des concepts territoriaux traditionnels-ne couvre pas clairement l’ensemble des utilisations de la zone à laquelle il s’applique59. Tant l’article 11, chiffre 1, de l’Accord sur la Lune que l’article 136 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer considèrent que la Lune et les fonds marins internationaux, au même titre que leurs ressources60, sont des patrimoines de l’humanité. Les implications de cette approche -quant aux activités étrangères à l’exploitation des ressources- ne sont pas cependant très explicites.
34Dans la Zone, les libertés des Etats ne sont pas directement réaffirmées. L’article 147, chiffres 1 et 3, de la Convention de 1982 prévoit que l’on doit veiller à la compatibilité des activités menées dans la Zone avec « les autres activités s’exerçant dans le milieu marin » (et vice-versa). Le « milieu marin » peut couvrir non seulement la colonne d’eau surjacente, mais la Zone elle-même. Par ailleurs, en ce qui concerne les activités dans la Zone proprement dite, on notera que le partage équitable ne semble pas strictement limité aux avantages tirés des ressources naturelles, mais vise les activités elles-même61. Les libertés traditionnelles semblent pouvoir être affectées en dehors même de l’exploitation des ressources. Cela paraît confirmé ainsi par le régime de la recherche scientifique de l’article 143, article qui vise à en faire bénéficier les pays en développement.
35Quant à la Lune, également patrimoine de l’humanité, elle semblerait soumise à un régime de liberté réaffirmé dans le cadre des articles 6 (recherche scientifique) et 8 (liberté d’alunir, d’établir des installations...).62 L’énumération de certaines activités d’exploration et d’utilisation de la Lune par l’article 8 n’est pas exhaustive. On aboutit, en toute hypothèse, à une application concomitante des régimes de res communis (exploration et utilisation) et de patrimoine commun (exploitation). Cette idée est plus ou moins explicitée dans la doctrine63.
36Toutefois, alors que dans un régime de res communis les relations entre activités concurrentes ou utilisateurs étrangers relèvent du principe de non-interférence, tel ne semble plus être tout à fait le cas désormais : en effet, les activités expressément soumises au régime du patrimoine commun de l’humanité doivent pour le moins être privilégiées par rapport à celles relevant encore du régime précédent. Même en droit de l’espace, qui se trouve à un stade moins avancé que le droit de la mer, l’inégalité entre utilisations apparaît indirectement. Les activités relatives aux ressources ne semblent pas affectées par le principe de non-interférence prévu par les articles 8 et 9, chiffre 2. Par contre, les Etats, dans l’exercice de leurs libertés, ne doivent pas entraver l’exploitation des ressources et ils doivent agir de manière compatible avec l’article 11 de l’Accord sur la Lune et les buts du régime international (article 11, chiffre 8). Ainsi, une éventuelle « Autorité » spatiale pourrait accorder des droits exclusifs sur une zone à prospecter et exploiter, droits prévalant sur les libertés d’alunir, de circuler, d’établir des installations...
37Ces analyses peuvent expliquer que les espaces considérés soient eux-mêmes des patrimoines de l’humanité. Finalement, s’il existe une certaine « cohabitation » entre le régime du patrimoine commun et celui résiduel de res communis en droit de la mer comme en droit de l’espace, on observe également que les libertés peuvent être fortement entamées et apparaissent subordonnées par rapport aux activités d’exploitation des ressources64.
Conclusions
38La notion de patrimoine commun de l’humanité a été introduite sous la pression des revendications du Tiers-Monde. Elle se distingue de l’idée de res communis par l’exigence d’une répartition équitable des bénéfices tirés des ressources. Certains éléments relatifs à la définition du patrimoine commun suggèrent la possibilité d’options différentes quant au régime d’exploitation : plus d’un système est susceptible de se conformer à l’idée -relativement flexible, car résultant d’un équilibre entre les intérêts en présence davantage que d’une approche abstraite et doctrinaire- de patrimoine commun de l’humanité65. Si cette conclusion réduit l’attrait ou l’innovation apportée par la notion de patrimoine commun de l’humanité, elle a l’avantage de pouvoir concilier les demandes respectives des pays en développement et des pays industrialisés.
39Une des options possibles résiderait dans un régime avec une centralisation poussée au détriment de l’initiative individuelle des Etats. Cette option, plus conforme théoriquement aux intérêts des pays en développement, serait dépourvue d’efficacité faute de participants parmi les pays industrialisés et faute d’investisseurs prêts à apporter capital et techniques nécessaires à des entreprises d’exploitation déjà aléatoires en elles-mêmes66.
40Un auteur a ainsi résumé cette vision idéaliste de la notion de patrimoine commun de l’humanité :
« [cette] option impliquerait que [l’exploitation des ressources] soit entièrement centralisée. Quoique conforme à l’esprit... du concept de propriété commune sur les ressources, elle ne pourrait à l’évidence inciter au développement technologique nécessaire ou susciter les investissements... en quantité requise pour [l’exploitation] de ces ressources »67.
41Le même réalisme devrait prévaloir quant à la portée de l’introduction de la notion de patrimoine commun. Cette introduction ne concerne que des domaines spécifiques, les autres continuant en principe à être régis par les systèmes traditionnels, en particulier par ceux de souveraineté et de liberté des activités. Lorsque l’idée de patrimoine commun est mise en pratique, on observe par ailleurs un maintien du régime de res communis à titre résiduel : le régime du patrimoine commun non seulement ne s’applique qu’à certains espaces, mais il ne régit pas toutes les utilisations de ces espaces. Cependant, il semble exister une hiérarchie au moins potentielle entre les utilisations au profit de celles soumises au principe du patrimoine commun de l’humanité.
Notes de bas de page
1 Note verbale de la Mission permanente de Malte auprès des NU adressée au Secrétaire général, doc. A/6695, 18 août 1967.
2 Cette Résolution, intitulée “Déclaration des principes régissant le fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale”, a été adoptée le 17 décembre 1970 à la majorité, par 108 voix pour, 0 contre et 14 abstentions (les pays de l’Est s’étant abstenus).
3 NU, doc. A/CONF.62/122, 7 octobre 1982.
4 Voir ainsi Hugo Grotius, The Freedom of the Seas, édité par James B. Scott et traduit par Ralph Van Deman Magoffin, New York, Oxford University Press, 1916, pp. 27 et ss et pp. 43 et ss.
5 Cf. Benedetto Conforti, “Notes on the Unilateral Exploitation of the Deep Seabed”, Italian Yearbook of international Law, vol. 4, 1978-79, p. 9.
6 Alexandre-C. Kiss, “La notion de patrimoine commun de l’humanité”, RCADI, vol. 175, 1982-II, p. 116 (souligné par nous).
7 Voir aussi ci-dessous, chapitre III, n. 61 et texte.
8 Le premier aspect est souligné par Bradley Larschann et Bonnie C. Brennan, “The Common Heritage of Mankind Principle in International Law”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 21, 1983, pp. 312; le second, par M.J. Peterson, “Antarctic Implications of the New Law of the Sea”, Ocean Development and International Law Journal, vol. 15, 1985, p. 162.
9 Avec l’adoption par consensus de l’Accord sur la Lune. Voir ainsi les pronostics optimistes de Carl q. Christol, “The Common Heritage of Mankind Provision in the 1979 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, IL, vol. 14, 1980, pp. 450-451.
10 Voir ci-dessous, chapitre III, section I, point d.
11 Sur l’inadéquation de ces principes traditionnels, voir Arvid Pardo et Carl Q. Christol, “The Common Interest: Tension Between the Whole and the Part”, in: R. St. J. Macdonald et D. M. Johnston (éd.), The Structure and Process of International Law, La Haye, Nijhoff, 1983, p. 653.
12 Cette vision n’est pas entièrement dénuée de fondement pour autant, en tous cas, que la répartition entre Etats des espaces et de leurs ressources n’obéit pas -ou n’obéit plus entièrement- à l’exigence de l’exercice effectif de la puissance étatique sur ces objets, critère qui favorise les plus puissants. La doctrine du plateau continental selon laquelle tout Etat côtier a un droit inhérent à ce plateau en dehors de toute occupation ou exploitation effectives (déjà évoquée ci-dessus, titre I, chapitre I, n. 25 et ss et texte) va dans le sens indiqué.
13 En ce sens voir Pardo et Christol, op. cit., p. 653.
14 Selon Nandasiri Jasentuliyana, elle serait également consacrée au sein de l’UIT, à propos du découpage international du spectre des fréquences. Cf., de cet auteur, “Balancing the Conflicting Demands in Legislating Common Property Resources of the Oceans and Space”, Proceedings of the 28th COLOS, 1985, p. 150.
15 Carl A. Fleischer, “The International Concern for the Environment : The Concept of Common Heritage”, Tendances actuelles de lu politique et du droit de l’environnement. Gland (Suisse), Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1980, p. 339. Cet auteur oppose le patrimoine commun de l’humanité à la notion plus large de nouvel ordre économique international, la première visant à une distribution plus équitable de ressources nouvelles qui ne sont pas encore appropriées.
16 La possibilité d’invoquer le droit de la mer à titre de moyen complémentaire d’interprétation de l’Accord sur la Lune est donc limitée. A propos des moyens complémentaires d’interprétation des traités, voir l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, NU, doc. A/CONF. 39/27.
17 Selon l’article 31, chiffre 4, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, on doit tenir compte de cette intention pour interpréter cette expression.
18 Voir ci-dessous, chapitres II et III.
19 Cette possibilité a été envisagée, entre autres, par F. Alexander, “Legal Aspects : Exploitation of Antarctic Resources”, Unwersity of Miami Law Review, vol. 33, 1978, p. 405. Cf. également l’initiative aux NU des représentants d’Antigua et Barbuda, à laquelle s’est opposée l’Australie, doc. A/38/193 et Corr. 1, 10 août 1983 ; et doc. A/38/439/Rev. 1, 10 octobre 1983. L’initiative d’Antigua et Barbuda est à replacer dans le contexte du régime oligarchique instauré par le Traité sur l’Antarctique et qui a valeur de symbole négatif. A ce propos, voir René-J. Dupuy, “The Notion of Common Heritage”, in : Christos L. Rosakis et Constantine A. Stephanou (ed.), The New Law of the Sea, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1983, pp. 201-202 : “il existe deux formules de propriété commune des espaces : la formule oligarchique qui a prévalu en Australasie au profit d’un petit groupe d’Etats (qui ont fait la preuve de leurs capacités techniques... et financières), et la formule démocratique qui rejette cette demande d’effectivité pour faire participer tous les Etats à cette propriété commune” (notre traduction).
20 Notamment en raison de son rejet par les puissances spatiales, comme on l’expliquera ci-dessous, chapitre III, section I, point d.
21 Cela concerne surtout, en droit de la mer, le principe de l’exploitation des ressources de la “Zone” au profit de l’humanité plus que le problème controversé de la licéïté de l’exploitation unilatérale par les Etats. Sur ces points, voir Tullio Treves, “Continuité et innovation dans les modèles de gestion des ressources minérales des fonds marins internationaux”, La gestion des ressources pour l’humanité, Colloque de l’Académie de droit international de La Haye et de l’Université des NU, 1981, La Haye, Nijhoff, 1982, pp. 72-77 et 83, et n. 58 et 59 (ci-après : La gestion des ressources...). Pour le droit de l’espace, voir ci-dessous, chapitre III, section I, point d.
22 L’établissement d’une organisation internationale est indispensable pour que l’humanité ait la capacité d’exercer ses droits, mais c’est là une question que l’on peut distinguer de celle de la possession du patrimoine par l’humanité (éventuellement représentée par les Etats). Cf. Sylvia M. Williams, “The Role of Equity in the Law of Outer Space”, IR, vol. V, pp. 794 et ss.
23 Voir ainsi l’analyse de Romualdo Bermejo, Vers un N.O.E.I., Fribourg, Editions universitaires, 1982, p. 332 et n. 42.
24 Dans la mesure où “une chose commune en ce qui concerne le titre, l’utilisation ou la jouissance [de cette chose ne peut être] répartie ou divisée en parts individuelles” : Rudolph P. Arnold, “The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept”, IL, vol. 9, 1975, p. 154 (notre traduction).
25 Voir en ce sens la déclaration du Mexique devant le Sous-Comité I du Comité des fonds marins, doc. A/AC.138/SC. I/SR. 40, p. 131 (1972) : “la communauté internationale étant propriétaire de la zone et de ses ressources a le droit... de les exploiter elle-même et pour son compte. Rien ne justifie un système de permis d’exploitation...” La thèse de l’incompatibilité du système dit “ parallèle ” (exploitation à la fois par la communauté internationale et par les Etats individuellement) avec le concept de patrimoine commun, est également soutenue par Larschann et Brennan, op. cit. n. 8, pp. 323-325.
26 Cf. Rudolph P Arnold, op. cit., pp. 154-155 (qui considère que l’existence d’une propriété au niveau mondial exclut l’action indépendante des Etats sans l’accord de l’humanité) ; Pardo et Christol, op. cit. n. 11, p. 657 ; Kevin B. Walsh, “ Controversial Issues Under Article XI of the Moon Treaty ”, AASL, vol. VI, 1981, pp. 489, 491-492; et Allan D. Webber, “ Extraterrestrial Law on the Final Frontier: A Regime to Govern the Development of Celestial Body Resources ”, Georgetown Law Journal, vol. 71, 1983, p. 1436 et n. 73, et p. 1441 et n. 103.
27 Voir ainsi R.-J. Dupuy, “Communauté internationale et disparités de développement - Cours général de droit international public ”, RCADI, vol. 165, 1979-IV, pp. 219-220.
28 Daniel Goedhuis, “The Present State of International Relations in Outer Space”, IR, vol. VII, 1983, p. 2284.
29 Cf. Christopher Pinto, “Toward a Regime Governing International Public Property”, in: A. Dolman (éd.), Global Planning and Resource Management, New York, Pergammon Press, 1980, p. 186; et Tullio Treves, op. cit., 1982, pp. 63-64.
30 Voir l’article 153, chiffre 2, de la Convention de 1982 sur le droit de la mer et les articles 4 et 6 de son Annexe III. Toutefois, par le biais de l’article 155 de cette Convention prévoyant une Conférence de révision (pouvant si nécessaire imposer des amendements à la majorité qualifiée), le système parallèle pourrait être ultérieurement remis en question.
31 Voir en ce sens, pour le droit de la mer (conception maltaise), Pardo et Christol, op. cit. n. 11, p. 657 ; et, pour le droit de l’espace (conception argentine), ci-dessous, chapitre II, n. 48 et texte.
32 Cependant une partie de la doctrine n’hésite pas à inclure dans le patrimoine commun des objets déjà appropriés qui se situent sur le territoire étatique, mais qui devraient être exploités dans l’intérêt de l’humanité. Voir ci-dessous, n. 43-44 et texte.
33 Cela ressort déjà de la définition des buts de ces régimes qui vont au-delà de la répartition équitable des bénéfices. Cf. ainsi l’article 11, chiffre 7, de l’Accord de 1979 et, de façon générale, la partie XI de la Convention de 1982 qui est plus détaillées
34 Op. cit. n. 15, pp. 325, 326 et 337. Voir aussi Conforti, op. cit. n. 5, pp. 9 et ss.
35 Voir Andrzej Gorbiel, “Brief Remarks on Some Imperfections of the 1979 Moon Agreement and on their Implications”, Proceedings of the 24th COLOS, 1981, p. 195; et Reginald V. Dekanozov, “Draft Treaty Relating to the Moon and the Legal Status of its Natural Resources”, Proceedings of the 20th COLOS, 1977, p. 198.
36 Cf. larschann et Brennan, op. cit. n. 8, pp. 305-337. Voir par ailleurs l’approche plus pragmatique -mais également négative- de Fleischer, op. cit. n. 15, p. 338. Ce dernier définit ces termes (on peut alors difficilement parler de concept) comme “un label flexible devant être apposé à quelque compromis que ce soit auquel [on] parviendra [en droit de la mer]” (notre traduction). Ces auteurs s’opposent cependant sur leur approche des caractéristiques du patrimoine de l’humanité. Les premiers partent d’une définition théorique du patrimoine commun, alors que le second estime que celui-ci n’a aucun contenu défini.
37 Voir à ce propos les remarques de Delbert D. Smith, American Society of International Law, Proceedings of the 74th Meeting, 1980, p. 169.
38 Daniel Goedhuis, “Conflicts in the Interpretation of the Leading Principles of the Moon Treaty of 5 December 1979”, Netherlands International Law Review, vol. 28, 1981, p. 15. La question des utilisations pacifiques pose des problèmes qui dépassent l’objet de cette étude. Voir à ce sujet les travaux de l’IISL, Proceedings of the 25 th COLOS, 1982, pp. 69 et ss.
39 Op. cit. n. 9, pp. 451-452 (notre traduction).
40 Voir ainsi Bin Cheng, “The Legal Regime of Air Space and Outer Space: The Boundary Problem, Functionalism versus Spatialism: The Major Premises”, AASL, vol. V, 1980, pp. 336-337 ; et Williams, op. cit. n. 22, p. 797.
41 Sous réserve de l’incidence -sur l’interprétation du principe de non-appropriation- de cette extension nouvelle de son champ d’application aux ressources. Cf. ci-dessous, chapitre III, section III.
42 L’appropriation (ou l’appartenance) de l’espace est plus ou moins étendue selon que l’on est en présence du territoire de l’Etat ou de droits fonctionnels.
43 Cf. Kiss, op. cit. n. 6, pp. 225 et ss ; ou C. de Klemm, “Le patrimoine naturel de l’humanité”, L’avenir du droit international de l’environnement, Colloque de l’Académie de droit international de La Haye et de l’Université des NU, La Haye, Nijhoff, 1985, p. 138. Selon ce dernier, “appartiennent au patrimoine commun de l’humanité les systèmes écologiques globaux indispensables à la vie : atmosphère, masses océaniques, climat global, dans la mesure où leur altération affecterait l’humanité tout entière”. Voir aussi Elisabeth M. Borgese, “Expanding the Common Heritage”, in: A. Dolman (éd.), op. cit. n. 29, p. 186; et Treves, op. cit. n. 21, pp. 63-64.
44 Kiss, op. cit. n. 6, pp. 231-232.
45 Dupuy, op. cit. n. 27, p. 220. Cf. également E. M. Borgese, “The International Seabed Authority as Prototype for Future International Resource Management Institutions”, Le nouvel ordre économique international. Aspects commerciaux, technologiques et culturels, Colloque de l’Académie de droit international de La Haye et de l’Université des NU, La Haye, Nijhoff, 1981, p. 67. Cet auteur, à propos du concept plus large d“’international resource planning” qui englobe celui de patrimoine commun (dans le cadre du nouvel ordre économique), écrit : “[il] doit se baser sur des critères fonctionnels plutôt que territoriaux et s’appliquer aussi bien à des ressources [nationales] qu’à des ressources internationales... quoique l’application à ces dernières... constitue le meilleur point de départ possible” (notre traduction).
46 Dupuy, op. cit. n. 27, p. 220.
47 Voir en ce sens D. D. Smith, Space Stations, International Law and Policy, Boulder, Westview Press, 1979, p. 152. Notons que la souveraineté sur les ressources naturelles est normalement exercée dans l’intérêt national.
48 Fleischer, op. cit. n. 15, p. 337.
49 Cf. Smith, op. cit. n. 47, pp. 154-155; Ian Brownlie, “Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects) ”, RCADI, vol. 162, 1979-I, p. 162; et Pardo et Christol, op. cit. n. 11, p. 650.
50 En ce sens Borgese, op. cit. n. 43, p. 199 et n. 7. Cette interprétation rejoint les revendications relatives à un nouvel ordre économique international. Voir en ce sens Bermejo, op. cit. n. 23, p. 332 et n. 42.
51 Souligné par nous. Voir sur ce point Smith, op. cit. n. 47, pp. 154-155.
52 En faveur en particulier de l’Entreprise, organe opérationnel de l’Autorité des fonds marins. Cf. l’article 5 de l’Annexe III de cette Convention.
53 Une telle organisation devrait remplir les tâches normalement dévolues à des institutions nationales, telle par exemple la délivrance de permis. En ce sens, voir Christol, op. cit. n. 9, p. 458. Contra: P. P. Haanappel, “Comparisons Between the Law of the Sea and Outer Space Law: Exploration and Exploitation”, Proceedings of the 28th COLOS, 1985, p. 147 et n. 35 et 37. Ce dernier n’estime pas indispensable une telle institutionnalisation.
54 Sur la philosophie économique (laisser-faire) à la base de cette notion, voir par exemple Brownlie, op. cit., p. 274.
55 Kiss, op. cit. n. 6, p. 123 ; voir aussi De Klemm, op. cit. n. 43, p. 138. Une telle extension de la notion de patrimoine commun à des espaces sous juridiction nationale avait déjà été étudiée ci-dessus, n. 43 à 48 et texte.
56 Voir la Convention de 1982 sur le droit de la mer, articles 116 à 120.
57 Treves, op. cit. n. 21, pp. 68-69.
58 Une analogie pertinente nous semble exister avec, en droit interne, la législation du travail qui impose un minimum de règles à tout employeur sans remettre en question ni la concurrence ni la liberté d’entreprendre. Le simple jeu de la concurrence économique restreignait la possibilité pour chaque entrepreneur d’adopter individuellement de telles règles que la loi impose désormais à tous sans discrimination.
59 A propos de la différence entre concepts territoriaux et concepts fonctionnels, voir ci-dessus, titre I, chapitre I, n. 22 et ss et texte. Voir par ailleurs ci-dessous, chapitre III, section II, point b.
60 Pour les fonds marins, il s’agit seulement des ressources minérales.
61 Cf. l’article 140, chiffre 2, de cette Convention qui vise “le partage équitable... des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone”.
62 W. Riphagen, représentant des Pays-Bas au sein du Sous-Comité juridique du CUPEEA, a exprimé des doutes quant à la logique de cette extension du patrimoine commun à la Lune elle-même : à part la question de l’exploitation des ressources, il s’est demandé si un régime international était envisagé-en conformité avec l’article 11, chiffre 5- pour les activités telles que l’établissement d’installations. Voir ses déclarations, doc. A/AC. 105/C.2/SR. 290, para. 21, p. 7 (1978).
63 Voir ainsi R. V. Dekanozov, “Forming of the Principle ’Common Heritage of Mankind’ and the Rules of Customary International Law”, Proceedings of the 25th COLOS, 1982, pp. 215-220. Cet auteur distingue, au sein même de la notion de patrimoine commun, un élément “spatial” qui (par opposition à un élément “ressource”) confirmerait simplement le régime de res communis.
64 Dans un même ordre d’idées, on a suggéré que la liberté de navigation, en raison de son importance particulière, devrait être reconnue “patrimoine commun de l’humanité” et, ainsi, devrait l’emporter sur les autres utilisations. Cf. Ludwik Gelberg, “The Freedom of the Seas”, La gestion des ressources..., op. cit. n. 21, p. 333. Plus généralement, sur la dynamique des droits sur les ressources -de droits fonctionnels à des droits sur un espace lui-même-, cf. R.-J. Dupuy, L’Océan partagé, Paris, Pedone, 1979, pp. 85 et ss.
65 En ce sens, voir Fleischer, op. cit. n. 15, p. 326. Cependant, cette constatation ne nous conduit pas, à la différence de cet auteur, à nier que la notion de patrimoine commun comporte également, à côté d’éléments variables, des caractéristiques constantes qui permettent d’en dégager une définition.
66 Les critiques américaines de la nouvelle Convention sur le droit de la mer et de l’Accord sur la Lune ont déjà abouti, à ce jour, au rejet de ces instruments par les Etats-Unis. A ce propos, cf. Dennis W. Arrow, “Seabeds, Sovereignty and Objective Regimes”, Fordham International Law Journal, vol. 7, 1983-1984, pp. 169 et ss ; et Nancy L. Griffin, “Americans and the Moon Treaty”, Journal of Air Law and Commerce, vol. 46, 1981, pp. 729 et ss.
67 Jasentuliyana, op. cit. n. 14, p. 149 (notre traduction). Voir aussi Martin Menter, “Commercial Space Activities under the Moon Treaty”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 7, 1979-1980, p. 234.
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