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La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

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Armand D. Roth

Première Partie. La consécration du principe de non-appropriation et du régime coutumier des activités spatiales

Chapitre 4. Le champ d’application rationae loci du principe de non-appropriation

Testo integrale

  • 1 Les astéroïdes sont des planètes de petite dimension qui se trouvent depuis longtemps dans notre sy (...)
  • 2 Patiente dans l’azur. L’évolution cosmique, Paris, Edition du Seuil, 1981, p. 98.

1Sur un plan physique, les espaces extra-terrestres comportent des planètes, leurs satellites et divers objets de taille variable, astéroïdes, comètes, météores, voire météorites1. Ces objets sont des résidus inutilisés lors de la formation de notre système solaire et ils présentent un grand intérêt scientifique pour retracer les origines de ce système. Par ailleurs, les astéroïdes en particulier sont riches en métaux divers dont l’exploitation paraît plus aisée que celle des corps célestes de plus grande dimension. Dans l’avenir, ils pourront constituer une source de matières premières utile au fonctionnement et à la construction de stations spatiales. Par ailleurs, l’espace entre ces différents objets n’est point lui-même tout à fait vide. Il abrite en effet une quantité astronomique de poussière sous forme de grains de matière solide et souvent en association avec des masses gazeuses : tel est, selon les termes d’Hubert Reeves, « le fluide de l’univers »2.

2Sur un plan juridique, la détermination rationae loci du champ d’application du principe de non-appropriation suppose la solution de deux problèmes : le premier est celui de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique par rapport à l’espace aérien (section I), le second, celui de la définition de la notion de corps célestes (section II).

Section I : La délimitation de l’espace extra-atmosphérique

3La question de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique par rapport à l’espace aérien devrait être résolue en raison de l’importance des activités circumterrestres. La fixation de la limite supérieure de l’espace aérien sur lequel l’Etat exerce sa souveraineté ou, au moins, de la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique qui ne peut relever d’aucun Etat en particulier, est nécessaire pour préciser le champ d’application du principe de non-appropriation (point a). La profusion des méthodes et critères avancés, souvent inspirés de considérations scientifiques et techniques, rend cette opération délicate (point b). Enfin, malgré les efforts du CUPEEA, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d’accord pour résoudre la question -en définitive essentiellement politique- de la définition de l’espace extra-atmosphérique (point c).

a) La nécessité d’une délimitation de l’espace extra- atmosphérique

  • 3 Voir le document de travail du 7 mai 1970 établi par le Secrétariat, “Question de la définition et (...)
  • 4 Voir ainsi C. H. Shawcross et X M. Beaumont, Air Law, 2e éd. , Londres, Stevens, 1951, p. 53.

4L’adoption du principe de non-appropriation implique que la souveraineté de l’Etat au-dessus de son territoire terrestre ne saurait s’étendre usque ad coelum3 La souveraineté illimitée de l’Etat vers l’infini spatial, si elle a eu des défenseurs dans le passé4, n’a plus d’adhérents aujourd’hui. La différence de régime juridique entre l’espace extra-atmosphérique, ouvert à tous, et l’espace aérien, assimilé au territoire sous-jacent, implique la distinction de leurs domaines respectifs.

5La doctrine se divise en deux grandes écoles, l’une soutenant une approche spatiale du droit de l’espace, l’autre une approche fonctionnelle. Pour la première, l’application des règles du droit de l’espace dépend de la localisation des activités spatiales et nécessite donc la délimitation de l’espace extra-atmosphérique. Pour la seconde, cette délimitation est inutile car c’est la nature spatiale des activités qui, indépendamment du lieu, détermine l’application de ces règles.

  • 5 Joseph Kroell, “Eléments créateurs d’un droit astronautique”, Revue générale de l’air, vol. XVI, 19 (...)
  • 6 Rolando Quadri, “Droit international cosmique”, RCADI, vol. 98, 1959-III, pp. 510, 553 et ss.
  • 7 Charles Chaumont, Le droit de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 47. Si le (...)
  • 8 Cf. Nicolas M. Matte, Droit aérospatial, Paris, Pedone, 1969, pp. 6 2 et ss ; et Andrezj Gorbiel, “ (...)
  • 9 Voir M. S. Beresdorf, “The Future of National Sovereignty”, Proceedings of the 2nd COLOS, 1959, p.  (...)

6Parmi les partisans de l’approche fonctionnelle, Kroell affirme ainsi que les cosmonefs sont soumis au droit international cosmique5.L’activité spatiale relève, selon Quadri, de l’autorité exclusive de l’Etat de lancement6. Chaumont, de même, s’est élevé contre l’application de différents régimes à un même engin sans que l’on puisse nettement déterminer le point de passage d’un régime à l’autre7. C’est finalement l’opposition de deux milieux qui est contestée : le véhicule spatial en mouvement ne serait jamais soumis à la juridiction territoriale de l’Etat pour autant qu’il ait un objectif spatial comportant au moins une « escale » ailleurs qu’à la surface terrestre8. Le droit aérien, quant à lui, ne s’appliquerait qu’aux activités aéronautiques9.

  • 10 Cf. Jacqueline Dutheil De La Rochere, “La Convention sur l’internationalisation de l’espace”, AFDI, (...)

7L’approche « fonctionnaliste » a fait l’objet de nombreuses critiques. Il apparaît d’abord difficile de distinguer entre les activités spatiales et les autres. Cette difficulté est renforcée par le progrès technique et le développement d’engins mixtes, mi-avions, mi-engins spatiaux. Même si l’on définit les activités spatiales non plus par référence à l’engin et à son mode de propulsion, mais par leur but, on n’échappe pas non plus à une confusion possible avec les activités « terrestres »10.

  • 11 Voir “Question de la délimitation...”, op. cit., p. 76 ; et György Haraszti, “Outer Space and Sover (...)

8L’évolution, à basse altitude, d’engins hybrides comme la navette spatiale américaine soulève à nouveau la question de l’altitude maximale de l’espace sous souveraineté nationale11. La théorie fonctionnaliste conduit, elle, à nier cette souveraineté à l’égard des engins spatiaux. Non seulement elle ne fixe aucune limite vers le bas de l’espace extra-atmosphérique, mais elle ne se préoccupe pas non plus de la limite supérieure de l’espace aérien.

  • 12 En ce sens Gennady Zhukov, “Space Flights and the Problem of the Altitude Frontier of Sovereignty”, (...)
  • 13 Voir ainsi les arguments de la Colombie, doc. A/AC 105/C. 2/SR. 296, para. 22, p. 8 (1978). La ques (...)
  • 14 Hakaszti, op. cit. , p. 130.

9La difficulté de définir les activités spatiales peut conduire à des situations où la souveraineté nationale est méconnue ou, au contraire, à des prétentions d’un Etat à réglementer des activités qu’il qualifierait de « terrestres » (parce qu’elles affecteraient ses intérêts)12. Le danger de revendications sur l’espace extra-atmosphérique ne saurait être exclu en l’absence de délimitation de ce dernier. Le principe de non-appropriation ne déploie ses effets que dans un cadre spatial qu’il convient de préciser. C’est d’ailleurs en se fondant sur cette absence de délimitation que certains Etats équatoriaux ont affirmé leur droit à délimiter leur espace national et ont revendiqué des portions de l’orbite géostationnaire situées à quelques 36.000 kilomètres au-dessus de leur territoire13. De même, l’absence de détermination -dans le droit de la mer de 1958- de la limite des eaux territoriales a pu favoriser des extensions unilatérales des compétences étatiques14. L’exemple du droit de la mer et l’apparition de revendications à des distances très éloignées de la Terre, militent en faveur d’une solution rapide à la définition de l’espace extra atmosphérique.

  • 15 Cf. par exemple Houston S. Lay et Howard J. Taubenfeld, The Law Relating to Activities of Man in Sp (...)
  • 16 Cf. en ce sens Marco G. Marcoff, Traité de droit international public de l’espace, Editions univers (...)

10Par ailleurs, quel que soit l’intérêt en général d’une délimitation de l’espace extra-atmosphérique, certains auteurs ont pu confirmer cette utilité au moins pour l’application de certaines règles du droit de l’espace15. C’est le cas de la détermination du champ d’application du principe de non-appropriation, principe qui ne se laisse pas définir sans un élément de localisation16. Il serait en effet très délicat de distinguer entre des activités spatiales constitutives d’une appropriation et des activités terrestres qui, elles, peuvent éventuellement exprimer l’exercice normal de la souveraineté territoriale.

  • 17 Voir ainsi les articles V et VII du Traité de 1967 relatifs au retour des astronautes et engins spa (...)

11Ainsi, sur la base de considérations relatives aux limites de l’approche fonctionnelle et surtout en raison de la nature de la prohibition de l’appropriation, on doit conclure à la nécessité d’une délimitation de l’espace extra-atmosphérique ; cette conclusion n’exclut pas la possibilité par ailleurs d’une approche fonctionnelle pour telle ou telle règle du droit de l’espace17. On doit donc examiner les critères de délimitation proposés par la doctrine « spatialiste ».

b) La diversité des critères de délimitation

  • 18 Cf. Haraszti, op. cit. , p. 128.

12Les définitions doctrinales de la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique et/ou de la limite supérieure de l’espace aérien font largement appel à des facteurs scientifiques et techniques. Le nombre des théories étant très grand et en augmentation constante18, on s’en tiendra ici aux principales d’entre elles. Ces théories s’inspirent principalement des considérations suivantes : l’altitude où l’air n’est plus respirable, les limites de l’atmosphère, celle (s) de l’attraction terrestre, la théorie de l’effectivité, la sécurité de l’Etat, l’altitude maximale à laquelle les activités aéronautiques demeurent possibles, la périgée des satellites en orbite et la ligne « von Karman ». Des limites en kilomètres sont aussi parfois proposées, soit à titre d’illustration d’un des critères précédents, soit de manière purement arbitraire. Enfin, quelques auteurs ont défendu l’idée de la définition de plusieurs zones, l’espace extra-atmosphérique et l’espace aérien étant alors séparés par (en principe) une zone intermédiaire. Quoiqu’il soit difficile d’opérer un classement de ces diverses théories, on observera que certaines d’entre elles accordent une importance prépondérante à des données physiques constantes, alors que d’autres s’inspirent davantage de facteurs techniques variables et de la réalité des relations entre Etats, voire même de la pratique actuelle.

  • 19 A propos de cette théorie, voir Lay et Taubenfeld, op. cit., p. 43 .
  • 20 Voir par exemple W. Schoenborn, “La nature juridique du territoire”, RCADI, vol. 30 , 1929-IV, p. 1 (...)
  • 21 Pour le texte de cette Convention, cf. RTNU, vol. 15, p. 297.
  • 22 Néanmoins, les Etats-Unis, à moment donné, en se fondant sur le sens naturel de la Convention de Ch (...)
  • 23 Sur les divergences en matière de définition de ces limites, voir Lay et Taubenfeld, op. cit., p. 4 (...)

13Dans la première catégorie, on trouve tout d’abord le critère (« physiologique ») -sans doute le plus primitif- des limites de l’air respirable (quelques kilomètres)19. Moins restrictive, une seconde thèse reconnaît que la souveraineté de l’Etat s’étend jusqu’aux limites de l’atmosphère terrestre20. Le Traité de 1967, en se référant à l’espace extra-atmosphérique, paraît exclure de son champ d’application l’atmosphère. Les termes « air space » ou « espace aérien », qu’utilise au contraire la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 194421, peuvent appuyer cette conclusion. Néanmoins, le sens naturel des termes a ici peu de poids face à une pratique qui dément l’extension de la souveraineté de l’Etat jusqu’aux limites de l’atmosphère22. De plus, ces limites ne sont pas clairement établies car il n’existe pas un point déterminé à partir duquel l’air ferait place au vide interplanétaire23.

  • 24 Pour un exposé de cette doctrine, voir Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 100.
  • 25 L’attraction terrestre l’emporterait ainsi sur celle de la lune jusqu’à une distance de 327.000 Km (...)

14Une troisième théorie, enfin, est que la souveraineté de l’Etat s’étend jusqu’au point où l’attraction terrestre se fait sentir ou est annulée par celle d’autres corps célestes24. Cette solution, suggérée au début des activités spatiales, devait permettre de protéger les Etats contre la chute d’engins spatiaux. Cependant, il apparaît quasi impossible de déterminer une sorte de « gravisphère » autour de notre planète : une telle sphère varierait selon le corps céleste que l’on prend comme référence par rapport à la Terre et en fonction de la position relative de ces corps au moment considéré25. A côté de ces théories anciennes, d’autres critères ont été avancés, qui s’inspirent plus ou moins directement de la pratique des Etats plutôt que de données physiques.

  • 26 Voir par exemple A. Verdross, cité in : “Question de la délimitation...”, op. cit., p. 56 ; et auss (...)
  • 27 Compte tenu de la vitesse des engins spatiaux et du fait que, techniquement, seul l’Etat qui guide (...)

15Tout d’abord, il a parfois été suggéré de retenir comme critère délimitant la souveraineté au-dessus du territoire, la portée de l’exercice effectif de son autorité par l’Etat26. Ce critère pourrait d’ailleurs être défini in abstracto, sans tenir compte de la capacité de tel ou tel Etat à contrôler l’espace surjacent. Le progrès technique permet néanmoins de contrôler des activités à des altitudes croissantes et, de surcroît, ce contrôle risque de mettre en danger la navigation spatiale. On a ainsi affirmé que ce dernier risquerait de prendre la forme d’une destruction d’éventuels intrus27.

  • 28 A propos de cette doctrine, Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 104; et Stephen Latchford, “The Bearing of I (...)
  • 29 Cf. en ce sens M. G. Marcoff, “Le régime juridique international de l’espace extra-atmosphérique”, (...)

16Un autre critère de démarcation a connu un certain succès : il s’agirait de fixer les limites de la souveraineté de l’Etat à une altitude qui garantirait sa sécurité28. Cette justification a perdu de son importance. C’est moins d’ailleurs en fonction de l’altitude où elles sont menées qu’en fonction de leur nature que des activités peuvent menacer l’Etat29.

  • 30 Cette théorie, défendue par Andrew Haley, est exposée dans : “Question de la délimitation...”, op.  (...)
  • 31 Ibid., pp. 50-51.

17Enfin, un certain nombre d’auteurs se fondent sur la pratique actuelle des Etats à l’appui de la ligne « von Karman », et surtout de l’altitude maximale des activités aéronautiques ou de la périgée des satellites en orbite. En premier lieu, la ligne « von Karman », d’apparence plus abstraite et technique, s’inspire néanmoins de considérations proches des deux autres théories. Elle a été définie comme le point à partir duquel la force centrifuge prend le pas sur la portance de l’air pour assurer le vol des engins à cette altitude. Cette dernière, pour un engin se déplaçant à 7 kilomètres à la seconde, se situerait à quelques 83 kilomètres de hauteur30. Ce critère a le défaut de varier en fonction de la vitesse de l’engin, de la densité de l’atmosphère et du progrès technique31.

  • 32 Voir également les observations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (qui fixe la (...)
  • 33 Dans un même ordre d’idées, voir Daniel Goedhuis, “Air Sovereignty and the Legal Status of Outer Sp (...)
  • 34 Un appareil expérimental à caractère hybride, le X15 américain, a depuis longtemps atteint les 65 m (...)

18La théorie qui limite la souveraineté de l’Etat à la zone dans laquelle les aéronefs peuvent voler se fonde sur la définition de cet engin en droit aérien. En vertu de l’article 7 de son Annexe, la Convention de Chicago de 1944 ne s’applique qu’aux appareils évoluant grâce au support de l’air32. Cependant, cette définition technique et conventionnelle ne figure pas à l’article 1 de cette Convention, qui reconnaît la souveraineté de l’Etat sur son espace aérien : le lien entre ces deux dispositions n’est donc pas si évident33. De plus, en vertu de l’article 90 de la Convention de Chicago, cette définition peut théoriquement être amendée par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Enfin, ce critère se fonde certes sur la pratique actuelle en matière aérienne, mais il est aussi tributaire des progrès de l’aéronautique34.

  • 35 Cf. par exemple K. Wiewiorowska, “Space Activities and National Sovereignty”, Air and Outer Space L (...)
  • 36 Voir Charles G. Fenwick, “HOW High Is the Sky?”, AJIL, vol. 52, 1958, p. 98.
  • 37 Cf. en ce sens D. Goedhuis, “Some Observations on the Problem of the Definition and/or Demarcation (...)

19En s’inspirant également de la pratique des Etats, on a aussi défendu l’idée que l’altitude à laquelle évoluent actuellement les satellites en orbite constitue la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique. La Résolution 1721 B (XVI) semble aller dans ce sens puisqu’elle prie les Etats « qui lancent des objets sur une orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphérique » d’en informer le Secrétaire général (point 1). De même, l’article IV du Traité de 1967 vise la mise sur orbite terrestre d’armes de destruction massive35. Certains auteurs sont d’avis qu’il existe un accord général en faveur de ce critère orbital36. En tout cas, il existe un consensus pour admettre que l’exercice de la souveraineté jusqu’à et y compris l’altitude où sont couramment placés des satellites, invaliderait dans une large mesure le principe de la liberté des activités spatiales37.

  • 38 Tels Vladimir Kopal, “What is Outer Space in Astronautics and Space Law”, Proceedings of the 10th C (...)
  • 39 Bin Cheng, “Outer Space: The International Legal Framework, the International Legal Status of Outer (...)
  • 40 Voir sa Résolution sur l’espace de 1968, Report of the 53rd Conference, 1968, at xxii.

20Cependant, différentes altitudes orbitales peuvent être retenues. On se réfère fréquemment à l’altitude à laquelle l’atmosphère n’est plus assez dense pour s’opposer au maintien en orbite des satellites. Certains auteurs retiennent la plus basse périgée atteinte par ces derniers38, d’autres estiment que la périgée du satellite le plus bas est insuffisante pour constituer un précédent39. Pour éviter d’ailleurs une limite « glissante » -et qui se fonderait chaque fois sur une pratique nouvelle, voire assez mal établie-, l’ILA a retenu la plus basse périgée atteinte le 27 janvier 1967, date d’ouverture à la signature du Traité de 196740.

21Le critère orbital pose quand même des problèmes d’interprétation. En 1965, Zhukov a ainsi estimé que s’il existait une tendance à reconnaître le principe de la liberté des activités spatiales pour les satellites situés sur les orbites les plus basses (alors à 160 kilomètres d’altitude environ), il était trop tôt pour admettre l’existence d’une coutume. Cet auteur ajouta que :

  • 41 G. Zhukov, op. cit. n. 12 (notre traduction).

« l’absence de protestation des Etats face aux lancements de Spoutniks est [relative] seulement aux activités pacifiques dans l’espace en général et [ne doit pas] nécessairement [être interprétée comme une] reconnaissance de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace à partir d’une altitude déterminée »41.

  • 42 Telle est l’opinion de Vladlen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, exposée dans : “Custom as a (...)
  • 43 Zhukov, op. cit. n. 12, p. 489 ; et Gorbiel, op. cit. n. 8, pp. 98-99 et n. 53. Ce dernier distingu (...)

22Certains auteurs estiment qu’il existe une règle coutumière fondée sur la périgée des satellites42. Néanmoins on a aussi critiqué ce critère en raison de son instabilité due à l’évolution de la technique. On a même relevé la possibilité que cette périgée rejoigne l’altitude à laquelle peuvent évoluer les avions43.

  • 44 Voir par exemple la déclaration de John C. Cooper -qui distingue un espace aérien (là où les avions (...)
  • 45 Cf. Haraszti, op. cit. n. 11, p . 132. Cet auteur préconise une limite fixée entre 80 et 130 km. Vo (...)

23L’exposé de ces théories est loin d’épuiser tous les critères avancés par la doctrine. Il existe en particulier une théorie fondée sur la distinction d’au moins trois zones, avec l’établissement d’une zone intermédiaire dans laquelle les engins spatiaux bénéficieraient d’un droit de passage inoffensif44. D’autres auteurs préféreraient une limite kilométrique soit arbitraire, soit liée aux critères précédents (qu’elle permettrait ainsi de préciser)45 ,

24A la lumière de cette étude, il apparait qu’aucun critère scientifique et technique ne s’impose véritablement, même si certains d’entre eux sont plus proches de la pratique internationale. La question est en réalité une question plus politique que technique et la prolifération des théories en la matière semble inversement proportionnelle aux perspectives de solution.

c) L’état de la question aux NU

  • 46 Ces positions et leur évolution sont exposées de manière assez complète dans « Question de la délim (...)

25Les divisions de la doctrine sont comme un écho des prises de positions opposées des Etats46.

  • 47 Cf. le Rapport du Comité, doc. A / 4141 , p. 25 (14 juillet 1959).

26La question de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique a été effleurée par le Comité ad hoc en 1959. Ce dernier n’a pas considéré cette question comme urgente47. Lors de l’adoption du Traité sur l’espace, dans sa Résolution 2222 (XXI), l’Assemblée générale a demandé au CUPEEA de l’étudier. Les travaux de cet organe n’ont guère progressé. Aucun critère scientifique ou technique assez précis et stable ne s’est imposé pour fonder une délimitation de l’espace extra-atmosphérique.

  • 48 Voir en particulier les doc. A/AC. 105/C. 2 / L . 112, 20 j u i n 1979, et A /AC. 105/C. 2/L. 139, (...)
  • 49 Voir leur déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 304, para. 33, p. 9 (1979). Seuls quelques Etats -pe (...)
  • 50 Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 83, p. 13 (1969). Cf. également les positions du Royaume-Uni, ibid., p. 3 ; (...)

27Un nombre croissant d’Etats sont aujourd’hui convaincus de la nécessité d’une délimitation de l’espace extra-atmosphérique. A partir de 1979, l’URSS, qui avait antérieurement soutenu la thèse fonctionnaliste, a suggéré de fixer conventionnellement la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique à une altitude de 100/110 kilomètres48. Par contre, les Etats-Unis ont adopté une position pour le moins réservée et nuancée : sans être des défenseurs inconditionnels de la théorie fonctionnaliste, ils estiment prématuré l’examen de la question de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique49. Ils ont d’ailleurs à un moment quasiment reconnu que l’orbite des satellites actuellement en fonction se situe dans l’espace50. Ils craignent cependant qu’une définition ne constitue une limite arbitraire qui entraverait le développement de nouvelles techniques astronautiques.

  • 51 Sur ces revendications, voir ci-dessous, titre III , chapitre II , section I.
  • 52 Ces questions sont liées pour des raisons politiques, du fait des revendications étatiques sur cett (...)

28Les revendications des Etats équatoriaux ont finalement forcé un grand nombre d’Etats à prendre conscience de l’urgence de l’étude de la définition de l’espace51. L’Assemblée, dans sa Résolution 38/80, a demandé au CUPEEA d’étudier cette définition en priorité. Un Groupe de travail a été constitué au sein du Sous-Comité juridique et il a été chargé de cette question et de celle de l’utilisation de l’orbite géostationnaire52.

  • 53 Et ce malgré des tentatives de rapprochement entre les tenants des approches spatiale et fonctionne (...)

29A ce jour, le problème de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique est toujours à l’étude et les perspectives de solution ne semblent guère encourageantes53. Le champ d’application du principe de non-appropriation demeure donc en partie indéterminé. Cette lacune est particulièrement gênante compte tenu du développement des activités orbitales et circumterrestres. Elle n’est point isolée puisqu’il apparaît que la notion de corps célestes n’est pas davantage définie.

Section II : La notion de corps céleste

30Les différents instruments du droit de l’espace se réfèrent constamment aux corps célestes sans pourtant les définir. Les auteurs n’attachent généralement que peu d’importance à cette question. L’absence d’un régime uniforme applicable tant à l’espace extra-atmosphérique qu’aux corps célestes justifie pourtant que l’on définisse ces derniers.

  • 54 Voir Dutheil. de la rochère, op. cit. n. 10, p. 623.
  • 55 Cf. ci-dessus, chapitre III, n. 104 et texte.
  • 56 Ce régime est étudié ci-dessous, titre II.

31Certains commentateurs du Traité de 1967 ont noté qu’en principe toute référence à l’espace extra-atmosphérique dans cet instrument doit s’entendre comme couvrant également la Lune et les autres corps célestes54. Il en va de la sorte pour le principe de non-appropriation qui s’applique tant à l’un qu’aux autres. Cependant, il existe des différences importantes de régime, telle par exemple le droit de visite des stations étrangères qui ne s’applique qu’aux bases planétaires55. La nécessité d’une définition des corps célestes s’est encore accrue depuis la conclusion de l’Accord sur la Lune de 1979 qui introduit un régime particulier pour les corps célestes du système solaire56.

32Un certain nombre de définition des corps célestes ont été avancées en doctrine. Elles se démarquent généralement des notions astronomiques (corps possédant une masse et situé dans l’espace) qui, selon Vassilevskaia, sont trop larges pour être utiles. Cet auteur suggère d’exclure les astéroïdes « mineurs » et les « micro-météorites » qui relèveraient des principes applicables à l’espace extra-atmosphérique. Ne seraient qualifiés de corps célestes que :

  • 57 E. Vassilevskaia, « Legal Problems of Exploration of the Moon and Planets », in: A. Piradov (éd.), (...)

« [les] corps cosmiques naturels et inhabités que les Etats ont le droit d’utiliser dans l’intérêt du progrès et à des fins pacifiques exclusivement »57.

  • 58 Cité par Gorbiel (d’un ouvrage en russe) dans : « L’étendue du terme ’le corps céleste’ dans le dro (...)
  • 59 Gennady Zhukov et Yuri Kolosov, International Space Law, traduit du russe par Boris Belitski, New Y (...)
  • 60 Gal, op. cit. n. 25, p. 186.

33Zhukov, quant à lui, ne retient que les objets naturels d’une certaine dimension et qui, de surcroît, possèdent une surface solide58. Plus récemment, d’autres auteurs ont assimilé à l’espace extra-atmosphérique les météorites et comètes59. Un autre auteur déclare encore que les corps célestes doivent se prêter à un atterrissage60.

34L’exigence d’une masse ou d’une taille minimum se rencontre également chez Vasquez qui exclut les météores et précise qu’un corps céleste peut être défini comme :

  • 61 Seara M. Vasquez, Cosmic International Law, Detroit, Wayne State University Press, 1965, pp. 213-21 (...)

« toute chose matérielle, à l’état solide ou liquide, située dans l’espace »61.

  • 62 Ernst Fasan, “Basic Principles Regarding the Celestial Bodies”, Proceedings of the 6th COLOS, 1963, (...)

35D’autres auteurs se basent sur l’impossibilité de modifier la trajectoire de ces corps. Déjà en 1963, Fasan proposait de reconnaître que les objets dans l’espace qui ne peuvent être déplacés en entier sont des corps célestes62. Le Groupe de travail III de l’Institut international de droit de l’espace a accepté cette suggestion en lui ajoutant une précision relative à l’atmosphère de ces corps célestes. Il a reconnu que :

  • 63 Quatrième Rapport du Groupe de travail III, Annexe I, projet de résolution du 15 mars 1964, Proceed (...)

« sont corps célestes les objets naturels de l’espace cosmique, y compris leur couronne gazeuse, qui ne peuvent être déplacés artificiellement de leurs orbites naturelles »63.

  • 64 Voir néanmoins, à l’encontre d’ un tel critère, Manfred Lachs, The Law of Outer Space: An Experienc (...)
  • 65 Voir en ce sens Marcoff , op. cit. n. 16, p. 243.

36Toutes ces définitions insistent plus ou moins directement sur le critère de masse ou de taille64. Ce critère n’est pas défini, si ce n’est indirectement, comme dans la définition précitée du Groupe de travail. Là encore, les éléments de définition des corps célestes font appel à des données techniques qui évoluent. Un objet naturel dont on ne peut modifier aujourd’hui l’orbite pourrait peut-être ultérieurement être déplacé.65

  • 66 Sylvia M. Williams, “Utilization of Meteorites and Celestial Products”, Proceedings of the 12th COL (...)
  • 67 Marcoff, op. cit. n. 16, p. 243.

37A côté de la convergence évoquée, ces auteurs sont en désaccord sur la condition juridique des objets autres que les corps célestes. Certains assimilent ces objets à l’espace extra-atmosphérique lui-même, d’autres semblent au contraire les exclure du champ du droit de l’espace. Williams, faisant référence à la définition proposée à l’origine par Fasan, en conclut que le Traité de 1967 ne saurait s’appliquer à des corps que l’on peut déplacer.66 Marcoff et Gorbiel estiment, quant à eux, qu’une telle solution serait inacceptable : elle aurait pour effet de soustraire ces objets à la prohibition de l’appropriation. Selon le premier, l’appropriation couvre toute utilisation affectant la substance de tels objets (un usage consomptif) au profit d’un Etat particulier et non de l’humanité67. Le second propose une définition des corps célestes qui englobe :

  • 68 Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 249.

« tout objet astronomique naturel ou toute forme de la matière cosmique dont l’utilisation ou l’exploitation par un Etat rendrait impossible l’utilisation ou l’exploitation par un autre Etat »68.

  • 69 Ibid., p. 2 4 8 .

38L’idée de Gorbiel est que toutes les ressources épuisables, même incorporées à des corps célestes de dimensions réduites, sont soumises au principe de non-appropriation et au régime de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace69. Cette précision conduirait à exclure le rayonnement solaire, qui est une forme inépuisable de la matière cosmique.

39Selon nous, toute matière qui, à l’échelle de notre système solaire (seul accessible en l’état des techniques actuelles), existe en quantité indénombrable ou sous une forme qui ne se distingue pas de l’espace stricto sensu devrait être juridiquement assimilée à ce dernier. Dans la mesure où elles se confondent avec l’espace extra-atmosphérique -dont elles forment parfois même la substance- la poussière et les masses de gaz cosmiques peuvent difficilement être qualifiées de corps célestes. A l’inverse, toute forme relativement structurée de la matière, qui se distingue ainsi de l’espace environnant, constitue a priori un corps céleste.

40En conclusion, quoique le droit de l’espace soit silencieux sur ce point, une définition de la notion de corps céleste est nécessaire. Cette définition ne devrait pas être basée sur un critère de taille ou de masse. L’exclusion des astéroïdes et autres comètes et météores serait ainsi évitée. Si un critère doit être retenu, il faudrait le chercher dans l’idée de matière organisée et individualisée par opposition à l’espace infini et sans signes distinctifs particuliers.

Conclusions

41Le droit de l’espace souffre de lacunes et d’imperfections au niveau de son contenu et de son champ d’application. Cela tient en partie à la recherche d’un consensus, au détriment d’un examen détaillé des problèmes soulevés par l’exploration et l’utilisation de l’espace, ainsi qu’au fait que le droit de l’espace réglemente des questions mal connues.

42Par ailleurs, le processus de codification du droit de l’espace a reflété la prédominance des puissances spatiales. D’une certaine façon, le contenu du droit de l’espace est également le résultat de cette prédominance. Le principe de non-appropriation, et le régime de la liberté des activités spatiales que cette prohibition protège, répondent largement aux intérêts de ces puissances spatiales. Les intérêts des autres Etats n’ont guère pesé dans la réglementation de l’exploration et de l’utilisation de l’espace. Néanmoins, le principe de non-appropriation -de même que le principe de la liberté des activités spatiales- est admis par tous les Etats et consacré par le droit coutumier.

43En raison de la prohibition de l’appropriation, aucun Etat, ni directement ni indirectement à travers ses ressortissants ou des organisations internationales, ne saurait bénéficier de droits particuliers dans l’espace ni empêcher d’autres Etats de mener des activités spatiales. Cela n’empêche pas certains Etats de jouir de l’exclusivité des moyens techniques et financiers nécessaires à l’exploration et l’utilisation de l’espace, tandis que les autres sont dans l’incapacité d’accéder et de bénéficier réellement des activités spatiales. L’interdiction de s’approprier l’espace, loin de limiter les activités des puissances spatiales, leur assure l’existence d’espaces libres de tout droit exclusif et de toute revendication qui porteraient atteinte à leur droit d’utiliser et de tirer bénéfice de l’espace conformément à leurs intérêts.

44Le régime de l’espace, qui consacre une situation de « compétition » entre les Etats, n’est pas entièrement satisfaisant même pour les puissances spatiales. Le principe de non-appropriation risque en effet, à terme, d’apparaître incapable d’empêcher l’extension des rivalités entre Etats dans l’espace. L’installation de bases et l’exploitation de ressources spatiales constituent des domaines dans lesquels ces rivalités sont les plus probables. Enfin, l’absence de délimitation -en particulier de l’espace extra atmosphérique- souligne également les imperfections du droit de l’espace et du principe de non-appropriation, dont le champ d’application demeure ainsi en partie indéterminé.

Note

1 Les astéroïdes sont des planètes de petite dimension qui se trouvent depuis longtemps dans notre système solaire. Les comètes sont des corps célestes errants. I.es météores se composent des restes de comètes quand celles-ci sont pratiquement désintégrées, après des passages répétés à proximité du Soleil. Enfin, les météorites sont des corps célestes qui entrent en collision avec la Terre (ou une autre planète). Ces définitions approximatives sont tirées de : Carl Sagan, Cosmos, traduit de l’américain par Dominique Peters et Marie-Hélène Dumas, Paris, Marabout, 1985, pp. 111 et ss.

2 Patiente dans l’azur. L’évolution cosmique, Paris, Edition du Seuil, 1981, p. 98.

3 Voir le document de travail du 7 mai 1970 établi par le Secrétariat, “Question de la définition et de la délimitation de l’espace extra-atmosphérique”, doc. A/AC. 105/C. 2/7, p. 12 (ci-après : “Question de la délimitation...”). Ce document étudie la doctrine et les positions des Etats sur cette question.

4 Voir ainsi C. H. Shawcross et X M. Beaumont, Air Law, 2e éd. , Londres, Stevens, 1951, p. 53.

5 Joseph Kroell, “Eléments créateurs d’un droit astronautique”, Revue générale de l’air, vol. XVI, 1953, pp. 222 et ss.

6 Rolando Quadri, “Droit international cosmique”, RCADI, vol. 98, 1959-III, pp. 510, 553 et ss.

7 Charles Chaumont, Le droit de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 47. Si le régime de l’engin spatial apparaît ainsi simplifié, il n’en va plus de même de la condition juridique “introuvable” du milieu où cet engin évolue (car cette question n’a plus d’intérêt).

8 Cf. Nicolas M. Matte, Droit aérospatial, Paris, Pedone, 1969, pp. 6 2 et ss ; et Andrezj Gorbiel, “Outer Space in International Law”, Acta Universitatis Lodziensis, Politologia, vol. 8, 1981, pp. 113-114.

9 Voir M. S. Beresdorf, “The Future of National Sovereignty”, Proceedings of the 2nd COLOS, 1959, p. 6.

10 Cf. Jacqueline Dutheil De La Rochere, “La Convention sur l’internationalisation de l’espace”, AFDI, vol. XIII, 1967, p. 624. A bien des égards d’ailleurs, les “activités spatiales” se présentent le plus souvent comme des compléments ou des substituts d“’activités terrestres”.

11 Voir “Question de la délimitation...”, op. cit., p. 76 ; et György Haraszti, “Outer Space and Sovereignty”, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, Berlin, Duncker et Humblot, 1980, p. 129 (Internationale Festschrift für Stephan Verosta).

12 En ce sens Gennady Zhukov, “Space Flights and the Problem of the Altitude Frontier of Sovereignty”, Yearbook of Air and Space Law 1966, p. 489.

13 Voir ainsi les arguments de la Colombie, doc. A/AC 105/C. 2/SR. 296, para. 22, p. 8 (1978). La question de savoir si cette orbite est soumise au droit de l’espace est étudiée ci-dessous, titre III, chapitre II.

14 Hakaszti, op. cit. , p. 130.

15 Cf. par exemple Houston S. Lay et Howard J. Taubenfeld, The Law Relating to Activities of Man in Space. An American Bar Foundation Study, Londres et Chicago, Chicago University Press, 1970, p. 36.

16 Cf. en ce sens Marco G. Marcoff, Traité de droit international public de l’espace, Editions universitaires, Fribourg, 1976, p. 27. La lecture du Traité de 1967 suggère d’autres exemples tels que la juridiction de l’Etat sur ses objets spatiaux “alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste” (article VIII).

17 Voir ainsi les articles V et VII du Traité de 1967 relatifs au retour des astronautes et engins spatiaux et à la responsabilité pour les dommages causés par ces engins dans l’espace et sur la Terre.

18 Cf. Haraszti, op. cit. , p. 128.

19 A propos de cette théorie, voir Lay et Taubenfeld, op. cit., p. 43 .

20 Voir par exemple W. Schoenborn, “La nature juridique du territoire”, RCADI, vol. 30 , 1929-IV, p. 158 ; et Michael Aaronson, “Space Law” in : “Legal Problems of Space Exploration”. A Symposium. Prepared for the Use of the Committee on Aeronautical and Space Sciences, United States Senate, by Legislative Reference Service. The Library of Congress, Washington, D. C. , Government Printing Office, 1961, p. 225.

21 Pour le texte de cette Convention, cf. RTNU, vol. 15, p. 297.

22 Néanmoins, les Etats-Unis, à moment donné, en se fondant sur le sens naturel de la Convention de Chicago, se sont réservés la possibilité d’affirmer leur souveraineté jusqu’aux limites de l’atmosphère. Cf la déclaration d’Oliver J. Lissitzyn devant L’ila, Proceedings of the 48th Conference, 1958, pp. 266-267.

23 Sur les divergences en matière de définition de ces limites, voir Lay et Taubenfeld, op. cit., p. 44.

24 Pour un exposé de cette doctrine, voir Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 100.

25 L’attraction terrestre l’emporterait ainsi sur celle de la lune jusqu’à une distance de 327.000 Km et, sur celle du soleil, jusqu’à 1.870.000 Km. Cf. Gyula Gal, Space Law, Leyde, Sijthoff, 1969, p. 72.

26 Voir par exemple A. Verdross, cité in : “Question de la délimitation...”, op. cit., p. 56 ; et aussi un décret bolivien du 24 octobre 1930 (qui se base sur la portée des armes défensives pour définir l’espace aérien). Pour une comparaison avec le droit de la mer (et la maxime : dominium terraefinitur ubi finitur armorium vis), voir Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 50.

27 Compte tenu de la vitesse des engins spatiaux et du fait que, techniquement, seul l’Etat qui guide ces engins est en mesure d’en contrôler les évolutions. Voir GAL, op. cit., p. 92 ; et les critiques évoquées par Lay et Talbenfeld, op. cit. n. 15, p. 45.

28 A propos de cette doctrine, Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 104; et Stephen Latchford, “The Bearing of International Air Navigation Conventions on the Use of Outer Space”, AJ1L, vol. 53, 1959, p. 407. Selon ce dernier, si l’on avait imaginé la navigation spatiale, les considérations de sécurité auraient pu conduire les Etats à réglementer les mouvements de tout objet artificiel au-dessus de leur territoire et non pas le vol des seuls avions.

29 Cf. en ce sens M. G. Marcoff, “Le régime juridique international de l’espace extra-atmosphérique”, Annuaire suisse de droit international, vol. XXV, 1968, pp. 47-48 ; et Robert D. CRANE, “Soviet Attitude Toward International Space Law”, AJIL, vol. 56, 1962, p. 692.

30 Cette théorie, défendue par Andrew Haley, est exposée dans : “Question de la délimitation...”, op. cit., p. 49.

31 Ibid., pp. 50-51.

32 Voir également les observations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (qui fixe la limite de l’espace aérien à 35 Km), ibid.. Annexe, p. 1 ; John C. Cooper, “Flight-Space and the Satellites”, ICLQ, vol. 7, 1958, p. 85 ; Costas Economides, “Quelques réflexions sur le régime juridique de l’espace”, Revue hellénique de droit international, vol. 13, 1960, p. 249 ; et René H. Mankievicz, “De l’ordre juridique dans l’espace extra-aéronautique”, AFDI, vol. V, 1959, p. 104.

33 Dans un même ordre d’idées, voir Daniel Goedhuis, “Air Sovereignty and the Legal Status of Outer Space”, Ila, Reportof the 48th Conference, 1958, p. 321 et ss.

34 Un appareil expérimental à caractère hybride, le X15 américain, a depuis longtemps atteint les 65 miles. Cf. Lay et Taubenfeld, op. cit. n. 15, p. 44.

35 Cf. par exemple K. Wiewiorowska, “Space Activities and National Sovereignty”, Air and Outer Space Law, Thesaurus Acroasium, Thessalonique, Institut de droit international public et de relations internationales, vol. X, 1981, p. 791 (ci-après; Thesaurus Acroasium). Contra: MARCOFF, op. cit. n. 29, p. 69.

36 Voir Charles G. Fenwick, “HOW High Is the Sky?”, AJIL, vol. 52, 1958, p. 98.

37 Cf. en ce sens D. Goedhuis, “Some Observations on the Problem of the Definition and/or Demarcation of Outer Space”, AASL, vol. II, 1977, p. 297.

38 Tels Vladimir Kopal, “What is Outer Space in Astronautics and Space Law”, Proceedings of the 10th COLOS, 1967, pp. 277-278; et Wiewiorowska op. cit., p. 791. Ces auteurs se fondent sur l’article IV du Traité de 1967.

39 Bin Cheng, “Outer Space: The International Legal Framework, the International Legal Status of Outer Space, Space Objects and Spacemen”, Thesaurus Acroasium, op. cit., p. 67.

40 Voir sa Résolution sur l’espace de 1968, Report of the 53rd Conference, 1968, at xxii.

41 G. Zhukov, op. cit. n. 12 (notre traduction).

42 Telle est l’opinion de Vladlen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, exposée dans : “Custom as a Source of International Law of Outer Space”, JSL, vol. 13, 1985, p. 27. Voir aussi sur cette question le Rapport du Comité sur le droit de l’espace de l’ILA, « The Problem of the Demarcation of Air Space and Outer Space », Report of the 58th Conference, 1978, pp. 159 et ss. Ce Rapport note en particulier l’effet défavorable qu’ont pu avoir les revendications des Etats équatoriaux sur l’orbite géostationnaire quant à la concrétisation d’une règle coutumière.

43 Zhukov, op. cit. n. 12, p. 489 ; et Gorbiel, op. cit. n. 8, pp. 98-99 et n. 53. Ce dernier distingue les satellites classiques -pour lesquels la force centrifuge et l’attraction terrestre se compensent- des satellites situés à (toujours) plus basse altitude qui doivent utiliser continuellement leurs moteurs pour combattre cette attraction et la résistance de l’air.

44 Voir par exemple la déclaration de John C. Cooper -qui distingue un espace aérien (là où les avions peuvent voler) d’une zone contiguë située entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique-, Ila, Proceedings of the 51st Conference, 1964, p. 680.

45 Cf. Haraszti, op. cit. n. 11, p . 132. Cet auteur préconise une limite fixée entre 80 et 130 km. Voir également le “Draft Code of Rules on the Exploration and Uses of Outer Space” (point 1) du David Dailies Memorial Institute of International Studies, 1962, International Law Series n° 6, Londres, BIICL, 1966, p. 123. L’Institut, en combinant différents critères, parvient à l’altitude de 80 km.

46 Ces positions et leur évolution sont exposées de manière assez complète dans « Question de la délimitation... », op. cit., 72 pages ; et Gorbiel , op. cit. n. 8, pp. 85 et ss.

47 Cf. le Rapport du Comité, doc. A / 4141 , p. 25 (14 juillet 1959).

48 Voir en particulier les doc. A/AC. 105/C. 2 / L . 112, 20 j u i n 1979, et A /AC. 105/C. 2/L. 139, 4 avril 1983. Les soviétiques proposent également un droit de passage inoffensif des engins spatiaux en deçà de 100 ou 110 km. L’URSS a invoqué le droit coutumier à l’appui de la délimitation proposée. Sur ces points, cf. le Rapport du CUPEEA, doc. A/AC. 105/352, p. 30 (11 avril 1985).

49 Voir leur déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 304, para. 33, p. 9 (1979). Seuls quelques Etats -peu nombreux- défendent véritablement la théorie fonctionnaliste. Cf. ainsi les positions du Japon, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 314, para. 13, p. 3 (1979) ; et, plus récemment, de la France, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 491, para. 12, p. 4 (1988).

50 Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 83, p. 13 (1969). Cf. également les positions du Royaume-Uni, ibid., p. 3 ; et du Canada, ibid., p. 10.

51 Sur ces revendications, voir ci-dessous, titre III , chapitre II , section I.

52 Ces questions sont liées pour des raisons politiques, du fait des revendications étatiques sur cette zone. Le Groupe de travail a décidé néanmoins de les étudier séparément, tout en conservant la possibilité de p r o c é d e r à des examens d’ensemble. Cf. le Rapport du Président du Groupe, doc. A/AC. 105/337, Annexe III , p. 28.

53 Et ce malgré des tentatives de rapprochement entre les tenants des approches spatiale et fonctionnelle : Rapport du Président du Groupe de travail chargé de l’examen de cette question, Rapport du Sous-Comité j u r i d i q u e sur les travaux de sa 30e session, A/AC. 105/484, Annexe II , pp . 21-22 (17 avril 1991).

54 Voir Dutheil. de la rochère, op. cit. n. 10, p. 623.

55 Cf. ci-dessus, chapitre III, n. 104 et texte.

56 Ce régime est étudié ci-dessous, titre II.

57 E. Vassilevskaia, « Legal Problems of Exploration of the Moon and Planets », in: A. Piradov (éd.), International Space Law, traduit du russe par Boris Belitskv. Moscou, Progress Publishers, 1976, p. 112 (notre traduction).

58 Cité par Gorbiel (d’un ouvrage en russe) dans : « L’étendue du terme ’le corps céleste’ dans le droit international public », RFDA, vol. 37, 1980, p. 247.

59 Gennady Zhukov et Yuri Kolosov, International Space Law, traduit du russe par Boris Belitski, New York, Praeger Publishers, 1984, p. 168.

60 Gal, op. cit. n. 25, p. 186.

61 Seara M. Vasquez, Cosmic International Law, Detroit, Wayne State University Press, 1965, pp. 213-214 (notre traduction).

62 Ernst Fasan, “Basic Principles Regarding the Celestial Bodies”, Proceedings of the 6th COLOS, 1963, pp. 1 et ss.

63 Quatrième Rapport du Groupe de travail III, Annexe I, projet de résolution du 15 mars 1964, Proceedings of the 7th COLOS, 1964, p. 4.

64 Voir néanmoins, à l’encontre d’ un tel critère, Manfred Lachs, The Law of Outer Space: An Experience in Contemporary Law-Making, Leyde, Sijthoff, 1972, p. 46; et John R. Tamm , “Legal Status of National Stations on the Moon”, Proceedings of the 11th COLOS, 1968, p. 158.

65 Voir en ce sens Marcoff , op. cit. n. 16, p. 243.

66 Sylvia M. Williams, “Utilization of Meteorites and Celestial Products”, Proceedings of the 12th COLOS, 1969, p. 180.

67 Marcoff, op. cit. n. 16, p. 243.

68 Gorbiel, op. cit. n. 8, p. 249.

69 Ibid., p. 2 4 8 .

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